Rapport au/Report to :

 

Comité des services organisationnels et du développement économique

Corporate Services and Economic Development Committee

 

et au Conseil/and Council

 

le 12 juin 2006/12 June 2006

 

Soumis par/Submitted by : P. G. Pagé, Greffier municipal/City Clerk

 

Personne ressource/Contact Person : P. G. Pagé, Greffier municipal/City Clerk

City Clerk’s Branch/Direction du greffe

(613) 580-2424 x22408, pierre.pagé@ottawa.ca

 

De portée générale

Ref N°: ACS2006-CRS-CCB-0043

 

 

 

OBJET :

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2006 - comITÉ DE VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ

 

 

SUBJECT:

2006 municipal elections – compliance audit committee

 

RECOMMANDATION DU RAPPORT

 

Que le Comité des services organisationnels et du développement économique recommande au Conseil de prendre connaissance du présent rapport.

 

 

REPORT RECOMMANDATION

 

Que le Comité des services organisationnels et du développement économique recommande au Conseil de prendre connaissance du présent rapport.

 

 

CONTEXTE

 

Un électeur qui a le droit de voter lors d’une élection et croit en se fondant sur des motifs raisonnables qu’un candidat a contrevenu à une disposition de la Loi sur les élections municipales (la « Loi ») se rapportant au financement des campagnes électorales peut demander à la municipalité de procéder à une vérification de conformité du financement de la campagne électorale du candidat aux termes de l’article 81 de la Loi (dont le texte est joint au présent rapport). Une telle demande doit être faite dans les 90 jours qui suivent la date de dépôt des dépenses électorales ou la date de dépôt supplémentaire s’appliquant au candidat, le cas échéant.  Dans le cas des élections municipales de 2006, la date de dépôt est le lundi 2 avril 2007.

 

L’article 81 permet au conseil municipal de créer un comité indépendant et de lui déléguer les pouvoirs décisionnels et d’examen relatifs aux demandes de vérification de conformité. Cette disposition a été ajoutée à la loi en 2002 après que les municipalités eurent demandé l’établissement d’un mécanisme permettant d’éviter qu’un conseil municipal n’ait à juger un de ses membres faisant l’objet d’une demande de vérification de conformité.

 

À Ottawa, ce nouveau pouvoir a été envisagé, mais n’a pas été mis en œuvre pour les élections municipales de 2003.  Un membre du Conseil a fait l’objet, après les élections, d’une demande de vérification de conformité, que le Conseil a évaluée et rejetée, parce que dénuée de fondement. 

 

Un conseil qui souhaite créer un comité doit le faire avant la tenue des élections municipales.  Cette question est donc soumise à l’examen du Conseil en même temps que d’autres questions liées à l’administration des élections municipales de 2006. Le Conseil sera ainsi en mesure de déterminer s’il y a lieu de créer un comité ou non.

 

 

ARGUMENTATION

 

La disposition législative autorisant la création d’un comité spécial pour examiner les demandes de vérification de conformité et pour prendre des décisions à leur sujet constitue la réponse du gouvernement provincial à des cas relativement isolés qui sont survenus au niveau municipal.  Le gouvernement n’était pas disposé à jouer de nouveau le rôle d’arbitre officiel des questions touchant le financement des campagnes électorales municipales.

 

Pour un conseil municipal, la création d’un comité de vérification de la conformité permet de ne pas avoir à rendre de décision au sujet de la campagne électorale d’un membre du conseil ou d’un adversaire défait, tâche pouvant se révéler difficile. Un comité pourrait être considéré comme neutre et indépendant, à la manière d’un tribunal.

 

Comme il avait été souligné en 2003, la principale préoccupation concernant la formation d’un tel comité tient au fait qu’il deviendrait alors, conformément à la loi, un organisme autonome d’examen, voire d’enquête, échappant au contrôle du Conseil.  Le Conseil serait aussi tenu d’assumer « les frais liés au fonctionnement et aux activités du comité ». Les membres d’un conseil municipal et les employés municipaux ne peuvent pas non plus faire partie d’un tel comité, qui doit être totalement indépendant.

 

Le comité exercerait les pouvoirs que le Conseil lui déléguerait. Il existe deux possibilités à cet égard : le comité pourrait examiner les demandes de vérification de conformité et formuler des recommandations au Conseil sur l’opportunité d’approuver ou de rejeter ces demandes; l’on pourrait attribuer au comité tous les pouvoirs du Conseil, y compris la capacité d’engager une action judiciaire à la suite d’une vérification de conformité.

 

En ce qui concerne la ligne de conduite à adopter, il convient de déterminer s’il y a lieu de tenir le Conseil à l’écart du processus décisionnel inhérent aux vérifications de conformité, avec les risques que cette option comporte sur le plan des coûts et du contrôle, ou de conserver le contrôle du processus tout en reconnaissant qu’il pourra se produire des situations où la décision sera difficile à prendre, parce qu’elle visera peut-être un membre du Conseil.

 

Il faut également tenir compte d’un facteur supplémentaire, à savoir l’alinéa 81(3.3) de la Loi, qui autorise à porter devant la Cour de justice de l’Ontario les décisions prises par un conseil ou un comité relativement au processus de vérification de conformité.  Cette disposition constitue un instrument d’équilibrage permettant aux parties d’intervenir aux étapes intermédiaires du processus et d’obtenir une décision judiciaire sur la démarche suivie.  Le personnel y voit une rectification majeure au système qui existait avant 2003 et en vertu duquel le conseil devait décider seul des mesures à prendre au sujet des vérifications de conformité.

 

Au moment de prendre une décision, il faudra également tenir compte de l’expérience vécue par le Conseil jusqu’à maintenant par rapport aux vérifications de conformité.  Une demande de vérification a été soumise après les élections de 2000 et une autre après les élections de 2003.  Dans chacun des cas, la demande avait trait à un membre élu et le Conseil a été en mesure de rendre une décision d’une manière délibérée et objective.  Il n’a pas été facile d’exercer ce pouvoir, mais le Conseil n’a pas essuyé de critiques pour ne pas avoir agi d’une façon responsable.

 

Compte tenu des aspects liés au contrôle du processus, de l’incertitude concernant les coûts, du mécanisme de protection que constitue le droit d’interjeter appel et du nombre limité de demandes reçues jusqu’à maintenant, le personnel en est venu à la conclusion qu’il n’était pas justifié de recommander au Conseil de créer un comité de vérification de conformité pour les élections de 2006.

 

Si le Conseil devait trouver opportun d’adopter une position contraire, le personnel rédigerait un autre rapport, dans lequel il proposerait un cadre pour la mise en place d’un comité.  Le rapport porterait sur la taille et la composition du comité, sur le processus de recrutement des membres ainsi que sur les questions d’ordre budgétaire.  La création du comité et la délégation de pouvoirs à celui-ci doivent avoir lieu avant le jour du scrutin, soit le 13 novembre 2006.

 

 

CONSULTATION

 

Cette question ne nécessite pas de consultation publique. 

 

 

RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES

 

Cette initiative ne comporte pas de coûts dans l’immédiat.  Si le Conseil devait décider de créer un comité, une ventilation des coûts détaillée serait fournie dans un rapport de suivi. Le gros des coûts serait engagé en 2007.

 

 

DOCUMENTS À L’APPUI

 

Annexe 1 – Article 81 de la Loi de 1996 sur les élections municipales

 

 

SUITE À DONNER

 

La suite dépendra des directives du Conseil.

 

 

ANNEXE 1

 

Loi de 1996 sur les élections municipales

L.O. 1996, CHAPITRE 32

Extrait – Article 81

Vérification de conformité

81.  (1)  Un électeur qui a le droit de voter lors d'une élection et croit en se fondant sur des motifs raisonnables qu'un candidat a contrevenu à une disposition de la présente loi se rapportant au financement des campagnes électorales peut demander une vérification de conformité du financement de la campagne électorale du candidat. 1996, chap. 32, annexe, par. 81 (1).

Exigences

(2)  La demande est présentée au secrétaire de la municipalité ou du conseil local au sein de laquelle ou duquel existe le poste auquel le candidat a été déclaré candidat, dans les 90 jours qui suivent le dernier en date de la date de dépôt, de la date de dépôt supplémentaire la plus récente s'appliquant au candidat, le cas échéant, et de la fin de la période de prorogation du délai imparti pour déposer un document qui est accordée au candidat en vertu du paragraphe 80 (6), le cas échéant. La demande est présentée par écrit et énonce les motifs de l'électeur à l'appui de celle-ci. 1996, chap. 32, annexe, par. 81 (2); 2002, chap. 17, annexe D, par. 32 (1).

Décision

(3)  Dans les 30 jours qui suivent sa réception, le conseil municipal ou le conseil local, selon le cas, examine la demande et décide s'il y a lieu d'y accéder ou de la rejeter. 1996, chap. 32, annexe, par. 81 (3).

Délégation à un comité

(3.1)  Le conseil municipal ou le conseil local peut, avant le jour du scrutin, créer un comité et lui déléguer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent le seul paragraphe (3) ou les paragraphes (3), (4), (7), (10) et (11) à l'égard des demandes reçues aux termes du paragraphe (2); le conseil assume les frais liés au fonctionnement et aux activités du comité. 2002, chap. 17, annexe D, par. 32 (2).

Pouvoirs et restrictions

(3.2)  Le comité créé en vertu du paragraphe (3.1) :

a) d'une part, exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont délégués en vertu de ce paragraphe à l'égard de toutes les demandes reçues aux termes du paragraphe (2) relativement à l'élection pour laquelle il a été créé;

b) d'autre part, ne doit pas compter d'employés, de fonctionnaires ou d'agents de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, ni de membres du conseil de la municipalité ou du conseil local, selon le cas. 2002, chap. 17, annexe D, par. 32 (2).

Appels

(3.3)  La décision que prend le conseil municipal ou le conseil local aux termes du paragraphe (3) ou un comité aux termes du même paragraphe dans le cadre d'une délégation visée au paragraphe (3.1) peut être portée en appel devant la Cour de justice de l'Ontario au plus tard 15 jours après qu'elle est prise et le tribunal peut prendre toute décision que le conseil municipal, le conseil local ou le comité aurait pu prendre. 2002, chap. 17, annexe D, par. 32 (2).

Nomination d'un vérificateur

(4)  S'il est décidé d'accéder à la demande aux termes du paragraphe (3), le conseil municipal ou le conseil local pertinent nomme, par voie de résolution, un vérificateur afin de procéder à une vérification de conformité du financement de la campagne électorale du candidat. 2002, chap. 17, annexe D, par. 32 (3).

Vérificateur titulaire d'un permis

(5)  Seul un vérificateur titulaire d'un permis délivré aux termes de la Loi sur la comptabilité publique peut être nommé aux termes du paragraphe (4). 1996, chap. 32, annexe, par. 81 (5).

Fonctions du vérificateur

(6)  Le vérificateur nommé en vertu du paragraphe (4) procède promptement à la vérification du financement de la campagne électorale du candidat en vue de déterminer si celui-ci s'est conformé aux dispositions de la présente loi se rapportant au financement des campagnes électorales et rédige promptement un rapport exposant les contraventions apparentes commises par le candidat. 1996, chap. 32, annexe, par. 81 (6).

Rapport

(7)  Le vérificateur présente son rapport aux personnes suivantes :

a) le candidat;

b) le conseil municipal ou le conseil local;

c) le secrétaire auprès duquel le candidat a déposé sa déclaration de candidature;

d) l'auteur de la demande. 1996, chap. 32, annexe, par. 81 (7).

Pouvoirs du vérificateur

(8)  Aux fins de la vérification, le vérificateur :

a) a le droit d'avoir accès, à toute heure raisonnable, aux livres, papiers, documents ou objets pertinents du candidat et de la municipalité ou du conseil local;

b) est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, partie qui s'applique à la vérification comme s'il s'agissait d'une enquête menée aux termes de cette loi. 1996, chap. 32, annexe, par. 81 (8).

Frais

(9)  La municipalité ou le conseil local assume les frais que le vérificateur engage au cours de la vérification. 1996, chap. 32, annexe, par. 81 (9).

Examen du rapport, instance

(10)  Le conseil municipal ou le conseil local examine le rapport dans les 30 jours qui suivent sa réception et peut introduire une instance judiciaire contre le candidat à l'égard des contraventions apparentes à une disposition de la présente loi portant sur le financement des campagnes électorales. 1996, chap. 32, annexe, par. 81 (10).

Recouvrement

(11)  Si le rapport indique qu'il n'y a pas eu de contraventions apparentes et que le conseil municipal ou le conseil local conclut qu'aucun motif raisonnable ne justifiait la demande, le conseil municipal ou le conseil local a le droit de recouvrer auprès de l'auteur de la demande les frais engagés par le vérificateur. 1996, chap. 32, annexe, par. 81 (11).

Immunité

(12)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le vérificateur nommé aux termes de cet article pour un acte accompli de bonne foi dans l'exécution effective ou censée telle de la vérification ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans son exécution de bonne foi. 1996, chap. 32, annexe, par. 81 (12).