Rapport au/Report to :
Comité des services
organisationnels et du développement économique
Corporate Services and Economic
Development Committee
et au Conseil/and Council
Soumis par/Submitted by : P. G. Pagé, Greffier municipal/City Clerk
Personne
ressource/Contact Person : P. G. Pagé, Greffier municipal/City Clerk
City Clerk’s Branch/Direction du greffe
(613) 580-2424 x22408, pierre.pagé@ottawa.ca
|
|
OBJET : |
ÉLECTIONS
MUNICIPALES 2006 - comITÉ DE VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ |
|
|
SUBJECT: |
RECOMMANDATION DU
RAPPORT
Que le Comité des services organisationnels et
du développement économique recommande au Conseil de prendre connaissance du présent
rapport.
REPORT
RECOMMANDATION
Que le Comité des
services organisationnels et du développement économique recommande au Conseil
de prendre connaissance du présent rapport.
À Ottawa, ce nouveau pouvoir a été envisagé,
mais n’a pas été mis en œuvre pour les élections municipales de 2003. Un membre du Conseil a fait l’objet, après
les élections, d’une demande de vérification de conformité, que le Conseil a
évaluée et rejetée, parce que dénuée de fondement.
Un conseil qui souhaite créer un comité doit le
faire avant la tenue des élections municipales. Cette question est donc soumise à l’examen du Conseil en même
temps que d’autres questions liées à l’administration des élections municipales
de 2006. Le Conseil sera ainsi en mesure de déterminer s’il y a lieu de créer
un comité ou non.
La disposition législative autorisant la
création d’un comité spécial pour examiner les demandes de vérification de
conformité et pour prendre des décisions à leur sujet constitue la réponse du
gouvernement provincial à des cas relativement isolés qui sont survenus au
niveau municipal. Le gouvernement
n’était pas disposé à jouer de nouveau le rôle d’arbitre officiel des questions
touchant le financement des campagnes électorales municipales.
Pour un conseil municipal, la création d’un
comité de vérification de la conformité permet de ne pas avoir à rendre de
décision au sujet de la campagne électorale d’un membre du conseil ou d’un
adversaire défait, tâche pouvant se révéler difficile. Un comité pourrait être
considéré comme neutre et indépendant, à la manière d’un tribunal.
Comme il avait été souligné en 2003, la
principale préoccupation concernant la formation d’un tel comité tient au fait qu’il
deviendrait alors, conformément à la loi, un organisme autonome d’examen, voire
d’enquête, échappant au contrôle du Conseil.
Le Conseil serait aussi tenu d’assumer « les frais liés au
fonctionnement et aux activités du comité ». Les membres d’un conseil
municipal et les employés municipaux ne peuvent pas non plus faire partie d’un
tel comité, qui doit être totalement indépendant.
Le comité exercerait les pouvoirs que le
Conseil lui déléguerait. Il existe deux possibilités à cet égard : le
comité pourrait examiner les demandes de vérification de conformité et formuler
des recommandations au Conseil sur l’opportunité d’approuver ou de rejeter ces
demandes; l’on pourrait attribuer au comité tous les pouvoirs du Conseil, y
compris la capacité d’engager une action judiciaire à la suite d’une
vérification de conformité.
En ce qui concerne la ligne de conduite à
adopter, il convient de déterminer s’il y a lieu de tenir le Conseil à l’écart
du processus décisionnel inhérent aux vérifications de conformité, avec les
risques que cette option comporte sur le plan des coûts et du contrôle, ou de
conserver le contrôle du processus tout en reconnaissant qu’il pourra se
produire des situations où la décision sera difficile à prendre, parce qu’elle
visera peut-être un membre du Conseil.
Il faut également tenir compte d’un facteur
supplémentaire, à savoir l’alinéa 81(3.3) de la Loi, qui autorise à porter
devant la Cour de justice de l’Ontario les décisions prises par un conseil ou
un comité relativement au processus de vérification de conformité. Cette disposition constitue un instrument
d’équilibrage permettant aux parties d’intervenir aux étapes intermédiaires du
processus et d’obtenir une décision judiciaire sur la démarche suivie. Le personnel y voit une rectification
majeure au système qui existait avant 2003 et en vertu duquel le conseil devait
décider seul des mesures à prendre au sujet des vérifications de conformité.
Au moment de prendre une décision, il faudra
également tenir compte de l’expérience vécue par le Conseil jusqu’à maintenant
par rapport aux vérifications de conformité.
Une demande de vérification a été soumise après les élections de 2000 et
une autre après les élections de 2003.
Dans chacun des cas, la demande avait trait à un membre élu et le
Conseil a été en mesure de rendre une décision d’une manière délibérée et
objective. Il n’a pas été facile
d’exercer ce pouvoir, mais le Conseil n’a pas essuyé de critiques pour ne pas
avoir agi d’une façon responsable.
Compte tenu des aspects liés au contrôle du
processus, de l’incertitude concernant les coûts, du mécanisme de protection
que constitue le droit d’interjeter appel et du nombre limité de demandes
reçues jusqu’à maintenant, le personnel en est venu à la conclusion qu’il
n’était pas justifié de recommander au Conseil de créer un comité de
vérification de conformité pour les élections de 2006.
Si le Conseil devait trouver opportun d’adopter
une position contraire, le personnel rédigerait un autre rapport, dans lequel
il proposerait un cadre pour la mise en place d’un comité. Le rapport porterait sur la taille et la
composition du comité, sur le processus de recrutement des membres ainsi que
sur les questions d’ordre budgétaire.
La création du comité et la délégation de pouvoirs à celui-ci doivent
avoir lieu avant le jour du scrutin, soit le 13 novembre 2006.
Cette question ne nécessite pas de consultation
publique.
Cette initiative ne comporte pas de coûts dans
l’immédiat. Si le Conseil devait décider
de créer un comité, une ventilation des coûts détaillée serait fournie dans un
rapport de suivi. Le gros des coûts serait engagé en 2007.
Annexe 1 – Article 81 de la Loi de 1996 sur les élections municipales
La suite dépendra des directives du Conseil.
ANNEXE 1
Loi de 1996 sur les élections municipales
L.O. 1996, CHAPITRE 32
Extrait – Article 81
Vérification
de conformité
81. (1) Un
électeur qui a le droit de voter lors d'une élection et croit en se fondant sur
des motifs raisonnables qu'un candidat a contrevenu à une disposition de la
présente loi se rapportant au financement des campagnes électorales peut
demander une vérification de conformité du financement de la campagne
électorale du candidat. 1996, chap. 32, annexe, par. 81 (1).
Exigences
(2) La
demande est présentée au secrétaire de la municipalité ou du conseil local au
sein de laquelle ou duquel existe le poste auquel le candidat a été déclaré
candidat, dans les 90 jours qui suivent le dernier en date de la date de dépôt,
de la date de dépôt supplémentaire la plus récente s'appliquant au candidat, le
cas échéant, et de la fin de la période de prorogation du délai imparti pour
déposer un document qui est accordée au candidat en vertu du paragraphe 80 (6),
le cas échéant. La demande est présentée par écrit et énonce les motifs de
l'électeur à l'appui de celle-ci. 1996, chap. 32, annexe, par. 81 (2); 2002,
chap. 17, annexe D, par. 32 (1).
Décision
(3) Dans
les 30 jours qui suivent sa réception, le conseil municipal ou le conseil
local, selon le cas, examine la demande et décide s'il y a lieu d'y accéder ou
de la rejeter. 1996, chap. 32, annexe, par. 81 (3).
Délégation à
un comité
(3.1) Le
conseil municipal ou le conseil local peut, avant le jour du scrutin, créer un
comité et lui déléguer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent le seul
paragraphe (3) ou les paragraphes (3), (4), (7), (10) et (11) à l'égard des
demandes reçues aux termes du paragraphe (2); le conseil assume les frais liés
au fonctionnement et aux activités du comité. 2002, chap. 17, annexe D, par. 32
(2).
Pouvoirs et
restrictions
(3.2) Le
comité créé en vertu du paragraphe (3.1) :
a) d'une part, exerce les pouvoirs et fonctions qui
lui sont délégués en vertu de ce paragraphe à l'égard de toutes les demandes
reçues aux termes du paragraphe (2) relativement à l'élection pour laquelle il
a été créé;
b) d'autre part, ne doit pas compter d'employés, de
fonctionnaires ou d'agents de la municipalité ou du conseil local, selon le
cas, ni de membres du conseil de la municipalité ou du conseil local, selon le
cas. 2002, chap. 17, annexe D, par. 32 (2).
Appels
(3.3) La
décision que prend le conseil municipal ou le conseil local aux termes du
paragraphe (3) ou un comité aux termes du même paragraphe dans le cadre d'une
délégation visée au paragraphe (3.1) peut être portée en appel devant la Cour
de justice de l'Ontario au plus tard 15 jours après qu'elle est prise et le
tribunal peut prendre toute décision que le conseil municipal, le conseil local
ou le comité aurait pu prendre. 2002, chap. 17, annexe D, par. 32 (2).
Nomination
d'un vérificateur
(4) S'il
est décidé d'accéder à la demande aux termes du paragraphe (3), le conseil municipal
ou le conseil local pertinent nomme, par voie de résolution, un vérificateur
afin de procéder à une vérification de conformité du financement de la campagne
électorale du candidat. 2002, chap. 17, annexe D, par. 32 (3).
Vérificateur
titulaire d'un permis
(5) Seul
un vérificateur titulaire d'un permis délivré aux termes de la Loi sur la
comptabilité publique peut être nommé aux termes du paragraphe (4). 1996,
chap. 32, annexe, par. 81 (5).
Fonctions du
vérificateur
(6) Le
vérificateur nommé en vertu du paragraphe (4) procède promptement à la
vérification du financement de la campagne électorale du candidat en vue de
déterminer si celui-ci s'est conformé aux dispositions de la présente loi se
rapportant au financement des campagnes électorales et rédige promptement un
rapport exposant les contraventions apparentes commises par le candidat. 1996,
chap. 32, annexe, par. 81 (6).
Rapport
(7) Le
vérificateur présente son rapport aux personnes suivantes :
a) le candidat;
b) le conseil municipal ou le conseil local;
c) le secrétaire auprès duquel le candidat a déposé
sa déclaration de candidature;
d) l'auteur de la demande. 1996, chap. 32, annexe,
par. 81 (7).
Pouvoirs du
vérificateur
(8) Aux
fins de la vérification, le vérificateur :
a) a le droit d'avoir accès, à toute heure
raisonnable, aux livres, papiers, documents ou objets pertinents du candidat et
de la municipalité ou du conseil local;
b) est investi des pouvoirs conférés à une
commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, partie
qui s'applique à la vérification comme s'il s'agissait d'une enquête menée aux
termes de cette loi. 1996, chap. 32, annexe, par. 81 (8).
Frais
(9) La
municipalité ou le conseil local assume les frais que le vérificateur engage au
cours de la vérification. 1996, chap. 32, annexe, par. 81 (9).
Examen du rapport,
instance
(10) Le
conseil municipal ou le conseil local examine le rapport dans les 30 jours qui
suivent sa réception et peut introduire une instance judiciaire contre le
candidat à l'égard des contraventions apparentes à une disposition de la
présente loi portant sur le financement des campagnes électorales. 1996, chap.
32, annexe, par. 81 (10).
Recouvrement
(11) Si
le rapport indique qu'il n'y a pas eu de contraventions apparentes et que le
conseil municipal ou le conseil local conclut qu'aucun motif raisonnable ne
justifiait la demande, le conseil municipal ou le conseil local a le droit de
recouvrer auprès de l'auteur de la demande les frais engagés par le
vérificateur. 1996, chap. 32, annexe, par. 81 (11).
Immunité
(12) Sont
irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites
contre le vérificateur nommé aux termes de cet article pour un acte accompli de
bonne foi dans l'exécution effective ou censée telle de la vérification ou pour
une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans son exécution de bonne
foi. 1996, chap. 32, annexe, par. 81 (12).