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RÈGLEMENT NO 2008-                  Règlement proposé pour le marché By

 

Règlement de la Ville d’Ottawa en matière de délivrance de permis, de réglementation et de régie de la vente, des spectacles et des services touristiques dans le marché By et de création d’un programme d’espaces désignés pour le marché By.

 

ATTENDU QUE l’article 113 de la Loi de 2001 sur les municipalités autorise une municipalité à mettre sur pied, à maintenir et à exploiter un marché de producteurs, un marché aux puces et d’autres types semblables de marché;

 

ATTENDU QUE l’article 151 de la Loi de 2001 sur les municipalités autorise une municipalité à prévoir un régime de permis, à réglementer et à régir toute entreprise exploitée, en entier ou en partie, dans la municipalité, même si l’entreprise est exploitée à partir d’un endroit situé à l’extérieur de la municipalité;

 

ATTENDU QUE la Loi de 1996 sur la Ville d’Ottawa autorise le Conseil municipal par voie de règlement à désigner comme zone d’enlèvement tout ou partie d’une voie publique, à désigner, dans la zone d’enlèvement, des espaces dans lesquels la vente est permise et à établir un système de délivrance de permis pour l’utilisation et la réglementation de ces espaces, y compris l’enlèvement et l’aliénation des articles laissés dans ces espaces en contravention au règlement municipal;

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal, dans sa réunion du 12 avril 2006, a réitéré son engagement envers la préservation et l’amélioration de l’historique marché By en tant que facteur de croissance économique et a jugé approprié de délivrer des permis, de réglementer et de régir les activités des vendeurs et d’autres à l’extérieur afin d’assurer que le marché By continuera à offrir aux résidents, aux touristes et aux vendeurs un cadre idéal pour l’offre en vente d’une grande variété de produits frais de la ferme et d’art et d’artisanat de qualité par des services courtois à la clientèle, lesdits produits étant étiquetés de manière appropriée à indiquer leur origine, tout en privilégiant les produits et les producteurs locaux; 

 

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :

 


 

DÉFINITIONS

 

1.                     Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

 

agent des règlements – La personne nommée par le Conseil municipal pour faire observer les dispositions du présent règlement; aussi appelé « inspecteur » ou « agent ». (By-law Officer) 

 

art et artisanat - Les articles faits à la main, produits et créés à partir de matières premières ou de matériaux de base qui ont obtenu une forme, une conception ou une fonction significativement différente grâce à des aptitudes artistiques ou manuelles spéciales. (art and craft)

                       

artiste – La personne qui se livre activement et directement à la production de cent pour cent (100 %) de l’art et de l’artisanat mis en vente ou offerts en vente au marché conformément aux dispositions du présent règlement. (artist)

 

artiste concepteur – La personne qui se livre activement et directement à la conception de soixante pour cent (60 %) ou davantage de l’art et de l’artisanat vendus à partir d’un étal conformément aux dispositions du présent règlement. (artist-designer)

 

artiste du spectacle – Aux fins de l’application du présent règlement, la personne est :

(a)   artiste de rue, soit une personne ou un groupe de personnes qui jouent des instruments de musique, dansent, chantent ou divertissent autrement le public au marché et qui peuvent ou non chercher à obtenir de l’argent ou des dons pour leur spectacle ou qui en reçoivent (street performer) ou

(b)   artiste de trottoir, soit une personne qui crée une œuvre d’art temporaire sur un trottoir pour divertir le public en utilisant de la craie ou un autre matériau amovible et qui peut ou non chercher à obtenir de l’argent ou un don pour l’œuvre créée ou qui en reçoit (street performer artist). (performer)

 

artiste vendeur – La personne qui se livre activement et directement à la production de soixante pour cent (60 %) ou davantage de l’art et de l’artisanat vendus à partir d’un étal conformément aux dispositions du présent règlement; « artisan vendeur » a la même signification. (artist vendor)

 

chariot de rafraîchissements – Le véhicule à bras à partir duquel des rafraîchissements peuvent être cuisinés ou préparés et offerts en vente pour consommation immédiate par le grand public. (refreshment cart)

 

Comité de sélection de l’agroalimentaire – Le comité mis sur pied par le Conseil municipal et chargé d’examiner, de déterminer et de confirmer :

(a)          les conditions de candidature des requérants et les qualités requises des détenteurs de permis d’entreprise dans la catégorie de l’agroalimentaire;

(b)         les produits agroalimentaires et les produits dérivés de l’agroalimentaire pouvant être vendus, offerts en vente ou exposés pour la vente en vertu d’un permis d’entreprise de l’agroalimentaire de catégorie « AF-1 », « AF-2 » et « AF-3 »;

(c)          le pourcentage des produits agroalimentaires et dérivés de l’agroalimentaire produits par le requérant ou le détenteur de permis basé sur la documentation et les enquêtes et

(d)         le respect par le requérant ou le détenteur de permis de tous les règlements applicables et,

de délivrer, en fonction des exigences stipulées dans le présent règlement, de la documentation et des enquêtes présentées par le requérant, le détenteur de permis et le gestionnaire des marchés, le cas échéant, un certificat d’acceptation au requérant si les exigences sont respectées. (Agrifood Selection Committee)

 

Comité de sélection de l’art et de l’artisanat - Le comité mis sur pied par le Conseil municipal et chargé d’examiner, de déterminer et de confirmer :

(a)    les conditions de candidature des requérants et les qualités requises des détenteurs de permis d’entreprise dans la catégorie de l’art et de l’artisanat;

(b)   la qualité, la créativité et la méthode de production de l’art et de l’artisanat pouvant être vendus, offerts en vente ou exposés pour la vente en vertu d’un permis d’entreprise d’art et d’artisanat de catégorie « AC-1 », « AC-2 », « AC-3 » et « AC-4 »;

(c)    le pourcentage de l’art et de l’artisanat produit par le requérant ou le détenteur de permis;

(d)   la diversité de l’art et de l’artisanat mis ou offerts en vente au marché et

(e)    le respect par le requérant ou le détenteur de permis de tous les règlements applicables et,

de délivrer, en fonction des exigences stipulées dans le présent règlement, de la documentation et des enquêtes présentées par le requérant, le détenteur de permis et le gestionnaire des marchés, le cas échéant, un certificat d’acceptation au requérant si les exigences sont respectées. (Art and Craft Selection Committee)

 

Comité de sélection de la programmation – Le comité mis sur pied par le Conseil afin d’examiner, de déterminer et de confirmer :

(a)                les qualités requises des requérants et des détenteurs de permis d’entreprise dans les catégories des rafraîchissements, de la vente au détail, des services touristiques et des spectacles;

(b)               le spectacle à présenter ou l’œuvre à exposer en vertu d’un permis d’entreprise d’artiste du spectacle « P » ou « PA » et

(c)                le respect par le requérant ou le détenteur de permis de tous les règlements applicables, en fonction des exigences stipulées dans le présent règlement, de la documentation et des enquêtes présentées par le requérant, le détenteur de permis et le gestionnaire des marchés, le cas échéant. (Programming Selection Committee)     

 

Comité des permis – Le comité du Conseil appelé le Comité des permis  mis sur pied en vertu du Règlement no 2002-189 sur les permis d’entreprise de la Ville d’Ottawa. (License Committee)

 

Conseil – Le conseil municipal élu de la Ville d’Ottawa. (Council) 

 

détenteur de permis d’entreprise – La personne autorisée en vertu du présent règlement. (licensee)

 

directeur du Service des incendies – Le directeur du Service des incendies de la Ville ou son représentant autorisé. (Fire Chief)

 

enseigne d’identification du marché – L’enseigne délivrée par le gestionnaire des marchés qui porte le nom du détenteur de permis et son adresse, la catégorie de permis d’entreprise, le numéro de l’étal et la période du permis. (Market Identification Sign)

 

espace de spectacle – L’espace désigné selon les dispositions des Annexes BWW et GW, GE et GS, YC, YE et YW, qui peut être attribué au détenteur d’un permis d’entreprise du spectacle et d’un permis d’occupation et qui prévoit l’espace requis pour l’artiste du spectacle et des limites pour les spectateurs. (performance space)

 

espace de vente au détail – L’espace sur un trottoir, désigné en vertu des dispositions des Annexes BWW, W et YC, à partir duquel l’exploitant d’un magasin de détail peut exposer ou offrir en vente des articles, pourvu que ces articles soient caractéristiques des articles vendus dans le magasin de détail et que la surface du trottoir utilisée soit directement contiguë à la façade du magasin. (retail space)


 

espace désigné – L’espace spécifique situé sur une chaussée ou un trottoir dans la zone d’enlèvement qui est déterminé comme étant un endroit pour la vente et peut, aux fins de l’application du présent règlement, être appelé un étal, un étal vacant, un étal occupé, un étal vacant pour la journée ou un étal affiché, ou un espace attribué à un artiste du spectacle ou à un exploitant de services touristiques. (designated space)

 

espace désigné non occupé – L’espace désigné qui est vacant et n’a pas été attribué en vertu des dispositions du présent règlement. (unoccupied designated space)

 

espace non désigné – L’espace dans le marché By autre qu’un espace désigné, qui peut être établi et attribué temporairement par le gestionnaire des marchés en vertu des dispositions du présent règlement. (non-designated space)

 

étal – L’espace désigné en vertu des dispositions des Annexes BWE et GC, BWW et GW, GE et GS, W, YC, YE et YW dans le marché By qui peut être attribué à un détenteur de permis d’entreprise ou un détenteur de permis d’étal et qui peut selon le contexte être :

(a) un étal vacant : qui n’a pas été attribué par le gestionnaire des marchés (vacant stand),

(b) un étal vacant pour la journée : qui n’est pas occupé par le détenteur de permis à l’heure précisée dans le présent règlement (daily vacancy) ou

(c) un étal occupé : qui est activement exploité et occupé par le détenteur de permis d’occupation ou un employé inscrit et par aucun autre détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation (occupied stand). (stand) 

 

étal affiché – L’étal pour lequel le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation n’a pas renouvelé son permis de saison de marché, de marché hors-saison, de saison de marché des Fêtes ou mensuel qui lui avait été attribué pour la période du permis antérieur. (posted stand)

 

événement spécial – S’entend d’événements organisés à des fins sociales, récréatives et communautaires. (special event)

 

gestionnaire des marchés – La personne qui occupe le poste de gestionnaire chargé de la gestion du marché By dans la Direction de la gestion générale des biens de la Ville ou son représentant autorisé. (Markets Manager) 


 

jour de marché – Chaque jour où le marché est ouvert. (market day)

 

kiosque de rafraîchissements – La construction temporaire à partir de laquelle des rafraîchissements peuvent être cuisinés ou préparés et offerts en vente pour consommation immédiate par le grand public. (refreshment kiosk)

 

local – La notion se rapporte au secteur géographique couvert par la ville d’Ottawa, les cantons de Prescott Russell, de Stormont, de Dundas et Glengarry, de Leeds et Grenville, de Lanark et de Renfrew et par l’Outaouais, soit la ville de Gatineau et les municipalités régionales de comté de Papineau, des Collines-de-l’Outaouais, de la Vallée-de-la-Gatineau et du Pontiac. (local)

 

marché – Le marché By. (Market)

 

marché By – Le secteur à l’intérieur des limites du marché By tel qu’illustré à l’Annexe BM du présent règlement. (ByWard Market)

 

marché hors-saison – La période commençant le mardi suivant la saison de marché d’une année et se terminant le dimanche précédant la saison de marché de l’année suivante. (Market Off-Season)

 

matériel – La notion inclut les tables, les chaises, les comptoirs, les présentoirs, l’équipement et l’emballage. (material)

 

médecin chef en santé publique – Le médecin chef en santé publique de la Ville ou son représentant autorisé. (Medical Officer of Health)

 

permis d’entreprise – Le permis d’entreprise délivré en vertu du présent règlement. (license)

 

permis d’occupation – Le permis d’occupation d’un étal délivré en vertu des dispositions du présent règlement; « permis d’étal » a la même signification. (stand permit)

 

personne – S’entend d’une personne physique. (person)


 

preuve d’assurance - La copie certifiée d’une police d’assurance ou le certificat d’assurance indiquant que le montant de la garantie est conforme aux dispositions du présent règlement et que la police est émise par une entreprise autorisée à effectuer des opérations d’assurance dans la Province d’Ontario ou de Québec, dans une forme approuvée par le chef du Contentieux de la Ville et comprenant une disposition ou un avenant stipulant que le gestionnaire des marchés doit être informé au moins trente (30) jours au préalable par écrit de l’annulation, de l’expiration ou de toute modification de la politique. (proof of insurance)

 

producteur de l’agroalimentaire – La personne qui se livre activement et directement à la production de cent pour cent (100 %) de tous les produits agroalimentaires et dérivés de l’agroalimentaire vendus ou offerts en vente à partir d’un étal au marché, conformément aux dispositions du présent règlement; « agriculteur » a la même signification. (agrifood farmer)

 

producteur vendeur de l’agroalimentaire – La personne qui se livre activement et directement à la production de « produits agroalimentaires » comptant pour soixante pour cent (60 %) ou davantage de tous les produits agroalimentaires et dérivés de l’agroalimentaire vendus ou offerts en vente à partir d’un étal au marché, conformément aux dispositions du présent règlement; « agriculteur vendeur » a la même signification. (agrifood farmer-vendor)

 

produit – Le produit agroalimentaire ou dérivé de l’agroalimentaire, l’art et l’artisanat, les rafraîchissements et les autres articles approuvés pour la vente au marché en vertu des dispositions du présent règlement. (product)

 

produit agroalimentaire – Les fruits, les légumes, les plantes, les racines, les champignons, les semences, les céréales, les produits du miel, de l’érable, de l’horticulture et de la floriculture, ainsi que, lorsqu’ils sont vendus par un producteur de l’agroalimentaire détenteur d’un permis d’entreprise, les produits à base de céréales, les oeufs, le poisson, la viande, la volaille, le gibier, les produits laitiers et les produits connexes. (agrifood)

 

produit dérivé de l’agroalimentaire – Les produits dans lesquels le premier ingrédient mentionné sur l’étiquette ou au moins cinquante et un pour cent (51 %) du poids du produit avant sa transformation consiste en un produit agroalimentaire cultivé ou produit par un producteur ou un producteur vendeur de l’agroalimentaire; la notion n’inclut pas les produits vendus, offerts en vente ou exposés en vue de la vente par un vendeur autre qu’un « producteur » ou un « producteur vendeur » de l’agroalimentaire, conformément aux règlements applicables et aux inspections. (agrifood derivative)

 

rafraîchissements – S’entend d’aliments et de boissons vendus ou offerts en vente pour consommation immédiate par le grand public et peut comprendre des produits agroalimentaires et des produits dérivés de l’agroalimentaire. (refreshments)

 

saison de marché – La période commençant le dernier lundi d’avril et se terminant le premier lundi de novembre de la même année. (Market Season)

 

saison de marché des Fêtes – La période commençant le 24 novembre et se terminant le 24 décembre de la même année. (Market Holiday Season)

 

Savourez Ottawa – L’initiative connue sous le nom de Savourez Ottawa. (Savour Ottawa)

 

services touristiques – S’entend de services d’information, de location de bicyclettes, d’autocar affrété, de visites à pied guidées et de pousse-pousse pour les touristes. (tourist services)

 

véhicule – Le véhicule à moteur ou la remorque autorisés en vertu du Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, modifié, ou autorisés dans la Province de Québec. (vehicle)

 

vendeur d’art et d’artisanat – La personne qui se livre activement et directement à la production de moins de soixante pour cent (60 %) de l’art et de l’artisanat vendus à partir d’un étal, conformément aux dispositions du présent règlement. (art and craft - vendor) 

 

vendeur de l’agroalimentaire - La personne qui se livre activement et directement à la production de « produits agroalimentaires » comptant pour moins de soixante pour cent (60 %) des produits agroalimentaires mis en vente ou présents sur le marché et qui peut acheter et revendre jusqu’à cent pour cent (100 %) des produits agroalimentaire mis en vente. (agrifood vendor)

 

ville, Ville d’Ottawa – La corporation municipale de la Ville d’Ottawa ou la région géographique de la ville d’Ottawa, selon le contexte. (City of Ottawa)

 

zone d’enlèvement – Le secteur dans la ville où toutes les voies publiques, en entier ou en partie, sont désignées zone d’enlèvement et où il est interdit de vendre à moins que l’activité de vente ne se déroule dans un espace désigné en vertu d’un permis d’étal valide. (removal zone)

 

 

MARCHÉ BY – ÉTABLISSEMENT

 

2.         (1)        Le marché extérieur contenu dans le secteur illustré à l’Annexe BM est par les présentes établi par la Ville et connu sous le nom de marché By.

 

(2)               Le secteur réglementé par le présent règlement est illustré à l’Annexe BM et représenté par le secteur ombré.

 

(3)               Les identificateurs numériques ou alphanumériques et l’emplacement des étals et des espaces dans le marché By sont établis par les Annexes BWE et GC, BWW et GW, GE et GS, W, YC, YE et YW, comme suit :

 

(a)                durant la saison de marché tel qu’indiqué sur la Carte 1

(b)               durant le marché hors-saison tel qu’indiqué sur la Carte 2.

 

(4)               L’identificateur du paragraphe 2(3) et les limites de chaque étal et espace doivent être clairement marqués sur l’emplacement.

 

 

MARCHÉ BY – ZONE D’ENLÈVEMENT

 

3.                     Le secteur ombré illustré à l’Annexe BM est par les présentes désigné zone d’enlèvement.

 

 

MARCHÉ BY – ESPACES DÉSIGNÉS

 

4.                     Les étals et les espaces prévus aux Annexes BWE et GC, BWW et GW, GE et GS, W, YC, YE and YW et marqués sur l’emplacement sont par les présentes établis en tant qu’espaces désignés dans la zone d’enlèvement à partir de laquelle nul n’a le droit de vendre, d’offrir en vente ou d’exposer en vue de la vente n’importe quel produit à moins que le gestionnaire des marchés ne lui ait attribué un étal, qu’il ne soit détenteur d’un permis d’entreprise et d’un permis d’étal valides l’autorisant à ce faire.

 

 

INTERPRÉTATION

 

5.         (1)        Le présent règlement comprend les Annexes jointes ainsi que les Annexes déclarées par la présente en faire partie.

 

(2)               Lorsque le délai dans lequel un acte ou un acte de procédure doit être effectué expire un samedi, un dimanche ou un jour de congé statutaire, cet acte peut être posé le premier jour ouvrable consécutif.

 

(3)               Lorsqu’un avis est donné par courrier recommandé, la date de signification au requérant est celle du premier jour ouvrable qui suit la date de la mise à la poste.

 

(4)               Lorsqu’il est fait mention de l’heure ou lorsqu’une période de temps est énoncée, l’heure à laquelle on fait référence est l’heure normale. Toutefois, si ce que l’on appelle « l’heure avancée » a été adoptée dans la ville pour n’importe quelle période de l’année, en vertu d’une loi, d’un arrêté en conseil, d’une résolution ou d’une proclamation, cette heure sera celle à laquelle on se réfère pour la période en question dans le présent règlement.

 

(5)               Tout article, tout paragraphe et toute partie du présent règlement jugés être illégaux ou ultra vires par un tribunal seront réputés susceptibles de disjonction. Toute partie du présent règlement est déclarée être séparée et indépendante et avoir été édictée à ce titre.

 

Nota : Le masculin neutre est utilisé dans le présent règlement afin d’alléger le texte.

 

 

COMITÉ DES PERMIS – POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS

 

6.         (1)        Le Comité des permis est habilité à administrer les dispositions du présent règlement.

                       

(2)               Le Comité des permis est habilité à prendre la décision finale en matière de révocation ou de suspension d’un permis d’entreprise ou d’un permis d’étal délivré en vertu des dispositions du présent règlement, ou à assortir le permis d’entreprise ou le permis d’étal de conditions.

 

(3)               La majorité de trois (3) membres du Comité des permis constitue un quorum.

 

            (4)        Le Comité des permis peut, après avoir tenu une audience, suspendre ou révoquer un permis d’entreprise ou un permis d’étal si les conditions dont sa délivrance était assortie n’ont pas été respectées ou pour un motif valable, notamment :

(a)                une infraction à la loi, y compris une contravention aux dispositions du présent règlement;

(b)               l’opinion que le détenteur n’entreprendra pas ou ne conduira pas ses affaires en conformité de la loi ou avec honnêteté et intégrité;

(c)                toute autre question que le Comité des permis est autorisé par la loi à prendre en considération ou

(d)               toute chose contraire à l’intérêt public.

 

            (5)        Le Comité des permis peut suspendre un permis d’entreprise ou un permis d’étal connexe pour un motif valable tel que prévu au paragraphe 6(4) pour une période de temps inférieure à la partie non expirée de la période pour laquelle il a été délivré, au lieu de le révoquer.

 

            (6)        Le Comité des permis peut imposer des conditions aux exigences prévues en vue d’obtenir, de continuer à détenir ou de renouveler un permis d’entreprise ou un permis d’étal connexe, et notamment des conditions particulières.

 

 


GESTIONNAIRE DES MARCHÉS ET AGENTS – POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS

 

7.         (1)        Le gestionnaire des marchés est habilité à administrer les dispositions du présent règlement au nom de la Ville, y compris son application, avec l’aide des agents des règlements municipaux, le cas échéant.

 

(2)               Le gestionnaire des marchés est habilité à administrer et à superviser l’exploitation du marché, notamment en exécutant les responsabilités suivantes : 

(a)                exiger, recevoir, examiner, approuver et rejeter les demandes de permis d’entreprise et de permis d’occupation;

(b)               percevoir les droits de l’Annexe FS;

(c)                attribuer les étals conformément aux Annexes SAP et BWE et GC, BWW et GW, GE et GS, W, YC, YE et YW;

(d)               déterminer les activités permises sur le marché;

(e)                attribuer les espaces non désignés ou les espaces désignés non occupés sur la base du premier arrivé, premier traité, sans exiger des droits pour les fins suivantes :

                                                                           i.            les initiatives de collecte de fonds ou d’amélioration communautaire dans n’importe quel but autre qu’un but de gain financier, organisées par des organismes de bienfaisance enregistrés ou non et des groupes sans but lucratif, pourvu que l’attribution soit pour une période maximale de deux jours par année civile et que l’organisme de bienfaisance enregistré ou non ou le groupe sans but lucratif ait fourni au gestionnaire des marchés la preuve de son statut et le numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance ou de groupe sans but lucratif auprès de l’Agence du revenu du Canada;

                                                                         ii.            les spectacles d’artistes de rue sur une base horaire;

                                                                        iii.            la promotion des auteurs et des inventeurs résidents d’Ottawa, pourvu que l’attribution soit pour au maximum quatre jours par année civile et

                        (f)      imposer, en attribuant des espaces non désignés ou des espaces désignés non occupés en vertu de l’alinéa 7(2)(e), des conditions pour l’utilisation de ces espaces.

 

            (3)        L’autorisation du paragraphe 7(1) s’étend aussi aux agents des règlements municipaux nommés par règlement de la Ville à titre d’agents d’application des règlements municipaux en vertu de l’article 15 de la Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, chap. P.15, modifiée.

 

            (4)        À la réception d’une demande en vertu de l’article 21, le gestionnaire des marchés est habilité à effectuer ou à faire effectuer les inspections et les enquêtes requises par la loi ou la Ville reliées à la demande.

 

            (5)        Le gestionnaire des marchés peut convoquer une réunion spéciale avec le requérant ou le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation à la date et à l’heure voulues.

 

(6)               Si les dispositions du présent règlement sont respectées, le gestionnaire des marchés délivre le permis d’entreprise ou le permis d’occupation demandé soit en personne, soit par courrier ordinaire au requérant à l’adresse qui figure sur la demande.

 

 

Suspensions

 

(7)        Le gestionnaire des marchés peut suspendre, sans tenir d’audience, un permis d’entreprise ou un permis d’étal de n’importe quel étal, pour les motifs suivants :

(a)                la tenue d’un événement spécial;

(b)               les travaux de construction, d’entretien ou de réparation des voies publiques;

(c)                les travaux d’installation, d’entretien ou de réparation de services publics ou

(d)               les questions afférentes à la sécurité des piétons, des véhicules et du public en général ou des enjeux de santé publique.

 

            (8)        Une suspension en vertu du paragraphe 7(9) ne doit pas dépasser vingt-huit (28) jours depuis la date de son entrée en vigueur.

 

Suspensions sommaires

 

(9)               Le gestionnaire des marchés ou l’agent des règlements peut suspendre ou révoquer sommairement un permis d’entreprise ou un permis d’étal et attribuer un autre étal au détenteur de permis dans une situation qui a causé ou dont on peut raisonnablement prévoir qu’elle causera une situation d’urgence ou si des renseignements sont obtenus qui auraient eu pour effet que le permis ne soit pas délivré, notamment lorsque :

(a)                le détenteur de permis a contrevenu à la loi;

(b)               le détenteur de permis a agi de manière contraire à l’intérêt public de quelque manière que ce soit;

(c)                le véhicule à moteur utilisé pour exploiter l’entreprise en vertu du permis n’est pas considéré comme étant en bon état mécanique, y compris notamment les dommages à la carrosserie tels que les rebords tranchants, les trous dans le plancher, les pneus usés, les portières qui ne ferment pas bien, les fils qui percent les sièges ou tout autre défaut mécanique qui rend le véhicule dangereux,


 

(d)               le chèque pour payer les droits prescrits est retourné portant la mention « sans provision », alors le permis d’entreprise ou le permis d’étal est suspendu jusqu’au moment où les droits prescrits seront payés ou

(e)                l’assurance du détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’étal est venue à échéance et le détenteur de permis continue néanmoins à exploiter son entreprise pour laquelle le permis avait été délivré, alors le permis d’entreprise ou le permis d’occupation est suspendu.

 

(10)           En ce qui concerne les suspensions de permis d’entreprise et de permis d’occupation en vertu du paragraphe 7(9), la suspension sommaire peut être pour une période minimale de vingt-quatre (24) heures et maximale de quatorze (14) jours et, si la contravention a été corrigée dans un délai de vingt-quatre (24) heures, le permis peut être rétabli à la discrétion du gestionnaire des marchés.

 

(11)           Avant de suspendre un permis d’entreprise ou un permis d’occupation, le gestionnaire des marchés doit expliquer les motifs de la suspension au détenteur de permis, soit verbalement, soit par écrit, et donner l’occasion au détenteur de permis d’y répondre.

 

(12)           L’agent des règlements qui suspend sommairement un permis d’entreprise ou un permis d’occupation doit en informer le gestionnaire des marchés.

 

(13)           Le gestionnaire des marchés doit aviser le Comité des permis de toutes les suspensions sommaires sur une base annuelle.

 

(14)           Une suspension en vertu du paragraphe 7(9) est levée après l’expiration d’un délai de deux (2) semaines à partir de la date de la suspension ou après la première réunion du Comité des permis après la date d’entrée en vigueur de la suspension, le premier des deux prévalant.

 

(15)           Outre toute autre amende, un permis d’entreprise ou un permis d’occupation délivrés en vertu du présent règlement peuvent être suspendus ou révoqués pour les motifs et selon les modalités stipulés dans le présent règlement.

 


POUVOIR DE SAISIE, D’ENTREPOSAGE ET D’ALIÉNATION DE MATÉRIEL ET D’IMPOSITION DES FRAIS

 

8.         (1)        Le gestionnaire des marchés, l’agent des règlements ou l’agent de la paix habilité à appliquer le présent règlement, qui a des motifs de croire qu’un produit, du matériel, un objet ou un véhicule a été placé, laissé, arrêté, stationné ou abandonné dans un étal ou dans la zone d’enlèvement en violation du présent règlement, peut, après avoir présenté un document d’identification approprié et avoir informé la personne, s’il y a lieu, responsable du produit, du matériel, de l’article, de l’objet ou du véhicule, voir à ce qu’il soit enlevé et entreposé dans un endroit qui convient.

 

            (2)        Sous réserve des dispositions des paragraphes 8(3) et (4), les frais et les charges pour enlever, prendre soin et entreposer un produit, du matériel, un objet ou un véhicule en vertu des dispositions du présent règlement constituent un privilège que la Ville peut invoquer de la manière prévue par la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, L.R.O. 1990, chap. R.25, modifiée.

           

            (3)        Les biens, les produits, le matériel, les objets ou le véhicule enlevés et entreposés conformément au paragraphe 8(1), qui ne sont pas réclamés par le propriétaire dans un délai de soixante (60) jours, sont la propriété de la Ville et peuvent être vendus; les recettes de la vente sont versées au fonds général de la Ville.

 

            (4)        Nonobstant le paragraphe 8(3), dès leur enlèvement du marché ou d’un étal conformément aux dispositions du paragraphe 8(1), les aliments ou les rafraîchissements périssables sont la propriété de la Ville et peuvent être détruits ou donnés à un organisme de bienfaisance.

 

(5)        Le présent article ne s’applique pas à un véhicule à moteur portant un plaque valide délivrée en vertu du Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, ou des lois d’une autre compétence.

 

 

POUVOIR D’INSPECTION

 

9.                     Le gestionnaire des marchés est par les présentes habilité à :

(a)                inspecter :

i)                    l’étal et les articles et l’équipement connexes servant à exploiter l’entreprise en vertu d’un permis d’entreprise ou d’un permis d’occupation,

ii)                   le véhicule à moteur conduit, fourni ou utilisé pour l’entreprise et

(b)               exiger que le véhicule à moteur conduit, fourni ou utilisé pour l’entreprise soit présenté pour inspection.

PERMIS D’ENTREPRISE ET PERMIS D’OCCUPATION REQUIS

 

10.       (1)        Nul n’a le droit de vendre, d’offrir en vente ou d’exposer en vue de la vente un produit, des rafraîchissements ou des services touristiques dans la zone d’enlèvement sans avoir obtenu au préalable un permis d’entreprise ou un permis d’occupation valide de la catégorie appropriée l’autorisant à ce faire.

 

(2)               Nul n’a le droit de vendre, d’offrir en vente ou d’exposer en vue de la vente un produit, des rafraîchissements ou des services touristiques dans la zone d’enlèvement sans que le gestionnaire des marchés lui ait attribué un étal et sans être le détenteur d’un permis d’étal valide l’autorisant à ce faire.

 

(3)               Nul n’a le droit de se produire en spectacle ou de fournir des divertissements dans la zone d’enlèvement, sans avoir obtenu au préalable un permis d’entreprise de la catégorie appropriée l’autorisant à ce faire.

 

(4)               Nul n’a le droit de se produire en spectacle ou de fournir des divertissements dans la zone d’enlèvement dans un endroit, à une heure ou à une date autres que ceux qui sont précisés aux dossiers du gestionnaire des marchés l’autorisant à ce faire.

 

(5)               Nul n’a le droit d’occuper un espace non désigné ou un espace désigné vacant sans que l’espace lui ait été attribué par le gestionnaire des marchés, conformément aux dispositions du présent règlement.

 

 

PERMIS D’ENTREPRISE ET PERMIS D’OCCUPATION DISPONIBLES

 

11.                   En vertu du présent règlement, les permis d’entreprise annuels suivants peuvent être délivrés :

            (1)        Produit agroalimentaire

(a)                un permis d’entreprise « AF-1 » à un producteur de l’agroalimentaire

(b)               un permis d’entreprise « AF-2 » à un producteur vendeur de l’agroalimentaire

(c)                un permis d’entreprise « AF-3 » à un vendeur de l’agroalimentaire

(d)               un permis d’entreprise « FS » à un vendeur de bois de chauffage, d’arbres, d’arbustes, de gazon de placage et de terre

(e)                un permis d’entreprise « XD » à un vendeur de branches, de guirlandes, de couronnes et de décorations de Noël en matériaux naturels

(f)                 un permis d’entreprise « XT » à un vendeur d’arbres de Noël


 

            (2)        Art et artisanat

                        (a)        un permis d’entreprise « AC-1 » à un artiste

                        (b)        un permis d’entreprise « AC-2 » à un artiste vendeur

(c)                un permis d’entreprise « AC-3 » à un artiste concepteur

(d)               un permis d’entreprise « AC-4 » à un vendeur d’art et d’artisanat

 

            (3)        Rafraîchissements

(a)                un permis d’entreprise « RC » à un vendeur de rafraîchissements vendant à partir d’un chariot de rafraîchissements

(b)               un permis d’entreprise « RK » à un vendeur de rafraîchissements vendant à partir d’un kiosque de rafraîchissements

 

            (4)        Services touristiques un permis d’entreprise « TS » à un exploitant de services touristiques

 

            (5)        Artistes de rue

(a)                un permis d’entreprise « SP » aux artistes de rue

(b)               un permis d’entreprise « SPA » aux artistes de trottoir

 

12.                   En vertu du présent règlement, les permis d’occupation d’un étal suivants peuvent être délivrés 

(a)                un permis de saison de marché pour la période allant du dernier lundi d’avril au premier lundi de novembre de la même année;

(b)               un permis de marché hors-saison pour la période allant du mardi après la saison de marché au dimanche avant la saison de marché de l’année suivante;

(c)                un permis mensuel pour la période allant du premier jour au dernier jour du même mois civil;

(d)               un permis de saison de marché des Fêtes pour la période allant du 24 novembre au 24 décembre de la même année;

(e)                un permis ouvert attribué par le gestionnaire des marchés pour

                                    une période inférieure à 30 jours;

(f)                 un permis quotidien pour le jour de marché pour lequel il a été délivré;

(g)                un permis de terrasse de rafraîchissements pour une période de saison de marché ou de marché hors-saison ou mensuel et

(h)                un permis d’espace de vente au détail pour une période de saison de marché ou de marché hors-saison ou mensuel.

 

13.       (1)        La personne autorisée en vertu du présent règlement qui vend, se produit en spectacle ou fournit des services touristiques doit également obtenir un permis d’occupation.

 

(2)               Un permis d’occupation distinct est requis pour chaque étal occupé.

 

(3)               Nonobstant le paragraphe 13(1) le détenteur d’un permis de terrasse de rafraîchissement ou d’espace de vente au détail ne doit pas être détenteur d’un permis d’entreprise.

 

14.                   Un permis d’entreprise et un permis d’occupation ne sont valides que :

(a)    durant la période et

(b)   pour l’étal,

indiqués sur le permis d’entreprise ou le permis d’occupation, le cas échéant.

 

15.                   La personne qui, en vertu d’un permis d’entreprise ou d’un permis d’occupation délivré conformément aux dispositions du présent règlement, vend, se produit en spectacle ou fournit des services touristiques n’est autorisée à ce faire que dans l’endroit ou à partir de l’étal, le cas échéant, qui lui a été attribué par le gestionnaire des marchés.

 

Partage d’étals par des détenteurs de permis d’entreprise

 

16.                   Le gestionnaire des marchés peut permettre que plus d’un détenteur de permis d’entreprise occupe un étal, pourvu que :

(a)    chaque détenteur de permis d’entreprise soit détenteur d’un permis valide de catégorie « AF-1 » ou « AC-1 », le cas échéant;

(b)   les détenteurs de permis d’entreprise qui occupent l’étal soient détenteurs de permis valides de la même catégorie;

(c)    aucun détenteur de permis d’entreprise ne soit détenteur d’un permis d’occupation pour un autre étal dans le marché By;

(d)   la demande de permis d’étal ait été présentée par un des détenteurs de permis d’entreprise occupant l’étal et que le permis lui ait été délivré en vertu du présent règlement;

(e)    le requérant de l’alinéa 18(d) ait fourni au gestionnaire des marchés les noms de tous les détenteurs de permis d’entreprise qui occuperont l’étal;

(f)     seul un détenteur de permis d’entreprise énuméré sur le permis puisse exploiter l’étal et qu’aucun employé, assistant ou représentant ne soit permis et

(g)    les détenteurs de permis d’entreprise respectent les conditions imposées par le gestionnaire des marchés.

 

EXEMPTIONS

 

17.                   Un permis d’entreprise ou un permis d’occupation n’est pas requis en vertu des dispositions du présent règlement pour les empiètement temporaires des terrasses de café pour lesquelles un permis a été délivré en vertu du Règlement no 2003-446, intitulé « Règlement de la Ville d’Ottawa en matière d’empiètements sur les voies publiques de la Ville ».

 

DROITS 

 

18.       (1)        Les droits exigés sont précisés à l’Annexe FS.

 

(2)               Les droits payés conformément aux dispositions du présent règlement ne sont pas remboursables si le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’étal n’occupe pas intentionnellement l’étal qui lui a été attribué.

 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE DEMANDE

 

DATES LIMITES DE DEMANDE – PERMIS D’ENTREPRISE

 

19.                   Le requérant présentant une demande de nouveau permis d’entreprise ou de renouvellement de permis d’entreprise pour une période annuelle doit la présenter au plus tard le 1er mars.

 

DATES LIMITES DE DEMANDE – PERMIS D’OCCUPATION

 

20.       (1)     Le requérant présentant une demande de nouveau permis d’occupation ou de renouvellement du permis d’occupation pour la saison de marché doit la présenter au plus tard le 1er mars de l’année pour laquelle le permis est demandé.

 

            (2)     Le requérant présentant une demande de nouveau permis ou de renouvellement de permis d’occupation pour le marché hors-saison doit la présenter au plus tard le 1er octobre de l’année pour laquelle le permis est demandé.

 

(3)   Le requérant présentant une demande de nouveau permis d’occupation ou de renouvellement de permis d’occupation mensuel doit la présenter au plus tard le 15e jour du mois qui précède le mois pour lequel le permis est demandé.

 

(4)   Le requérant présentant une demande de nouveau permis d’occupation ou de renouvellement de permis d’occupation pour la saison de marché des Fêtes doit la présenter au plus tard le 1er octobre de l’année pour laquelle le permis est demandé.

 

(5)   Le requérant présentant une demande de permis d’occupation ouvert doit présenter sa demande au moins dix (10) jours avant la date à laquelle il entend commencer ses activités de vente.

 

(6)   Le requérant présentant une demande de permis de terrasse de rafraîchissements doit présenter sa demande au moins trente (30) jours avant la date à laquelle il entend installer la terrasse.

 

(7)   Le requérant qui présente une demande d’espace pour la vente au détail doit présenter sa demande au moins trente (30) jours avant la date à laquelle il entend commencer ses activités de vente dans un espace.

 

 


EXIGENCES EN MATIÈRE DE PRÉSENTATION DE LA DEMANDE ET CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE OU LE RENOUVELLEMENT

 

21.       (1)        Le gestionnaire des marchés ne délivre ou ne renouvelle un permis d’entreprise ou un permis d’occupation en vertu du présent règlement que si le requérant :

(a)                présente sa demande en personne et présente un formulaire de demande dûment rempli;

(b)               a au moins dix-huit (18) ans et fournit la preuve de son âge;

(c)                fournit le numéro de taxe de vente provinciale de l’Ontario et de taxe sur les produits et services, le cas échéant, à moins que la demande ne vise que la vente de fruits et de légumes;

(d)               a payé les droits de l’Annexe FS;

(e)                a présenté la preuve d’assurance de l’article 42;

(f)                 a indiqué sur la demande :

                                                                                                  i)      la catégorie de permis souhaitée;

                                                                                                 ii)      la période de permis souhaitée;

                                                                                               iii)      la liste complète des articles à vendre ou à offrir en vente;

                                                                                               iv)      le nom des personnes qui seront employées pour aider le détenteur de permis à son étal;

(g)                a fourni tout renseignement additionnel demandé par le gestionnaire des marchés;

(h)                a, si le permis d’entreprise demandé est de catégorie « AF-1 », « AF-2 » ou « AF-3 », fourni au gestionnaires des marchés :

                                                                                                  i)      la preuve d’origine de chaque produit;

                                                                                                 ii)      la preuve de certification par Savourez Ottawa, Farmers’ Markets Ontario ou un autre organisme certificateur agréé par le Comité de sélection de l’agroalimentaire;

                                                                                               iii)      la preuve des achats de source primaire pour les articles à vendre;

                                                                                               iv)      l’adresse de la ferme et

                                                                                                v)      la preuve que le médecin chef en santé publique a déclaré que les locaux dans lesquels sont préparés les produits dérivés de l’agroalimentaire conviennent au type d’articles vendus;

(i)                  a, si le permis d’entreprise demandé est de catégorie « AC-1 », « AC-2 », « AC-3 » ou « AC-4 », fourni au gestionnaire des marchés :

                                                                                                  i)      la preuve des achats de source primaire pour les articles à vendre et

                                                                                                 ii)      l’adresse de l’atelier, le cas échéant;

     

(j)                 a, si le permis d’entreprise demandé est de catégorie « SP » ou « SPA », fourni au gestionnaire des marchés un lettre précisant le spectacle proposé et les matériaux qui seront utilisés;

     

(k)               a, si le permis d’entreprise demandé est de catégorie « RC » ou « RK », fourni au gestionnaire des marchés :

                                                                                      i)      la preuve que le médecin chef en santé publique a déclaré que l’équipement utilisé pour la vente de rafraîchissements est approprié pour les articles vendus et

                                                                                     ii)      la preuve que le directeur du Service des incendies a déclaré que l’équipement utilisé dans l’activité de vente est approprié pour les articles vendus;

 

(l)                  sauf si une enquête conformément aux dispositions du paragraphe 7(4) démontre :

                                                                                      i)      que le comportement du requérant permet raisonnablement de croire qu’il n’a pas exploité ou ne continuera pas à exploiter son entreprise dans le respect de la loi et de manière intègre et honnête;

                                                                                     ii)      qu’il est raisonnable de croire que l’exploitation de l’entreprise par le requérant a causé ou est susceptible de causer une infraction au présent règlement ou à toute autre loi ou

                                                                                   iii)      qu’il est raisonnable de croire que l’activité de vente est contraire à l’intérêt public.

 

(m)              Si deux ou plus de deux requérants ont l’intention de partager un étal, ils doivent tous respecter les exigences de l’article 16.

 

            (2)        Outre les exigences du paragraphe 21(1), un certificat d’acceptation du comité de sélection approprié en ce qui a trait aux produits agroalimentaires, aux arts et à l’artisanat ou aux spectacles pour lesquels le permis d’entreprise est demandé doit être présenté au gestionnaire des marchés lorsque le requérant présente une demande en vue d’un des permis d’entreprise suivants :

(a)                      « AF-1 »,

(b)                     « AF-2 »,

(c)                      « AF-3 »,

(d)                     « AC-1 »,

(e)                      « AC-2 »,

(f)                       « AC-3 »,

(g)                      « AC-4 »,

(h)                      « RC »,

(i)                        « RK »,

(j)                       « RS » et

(k)                     « TS ».

 

            (3)        Outre les exigences du paragraphe 21(1), le requérant d’un permis d’occupation de terrasse de rafraîchissements doit fournir au gestionnaire des marchés :

(a)                      un plan détaillé indiquant l’utilisation de l’espace prévu pour la terrasse de rafraîchissements et

(b)                     la preuve de conformité à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, L.R.O. 1992, chap. 23.

 

            (4)        Outre les exigences du paragraphe 21(1), le requérant d’un permis d’occupation d’espace de vente au détail doit fournir au gestionnaire des marchés :

(a)                      un plan détaillé indiquant l’utilisation prévue de l’espace et indiquant clairement un espace dégagé sur 3 mètres de large du trottoir;

(b)                     la preuve qu’il est le propriétaire ou l’exploitant du magasin de détail contigu et

(c)                      la preuve de conformité à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

 

            (5)        Nonobstant les paragraphes 21(1), (2), (3) et (4), le gestionnaire des marchés peut renoncer à n’importe laquelle des exigences stipulées dans ces paragraphes s’il est d’avis qu’elles ne s’appliquent pas.

 

(6)               Le gestionnaire des marchés est habilité à imposer en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un permis d’entreprise ou d’un permis d’occupation des conditions additionnelles qu’il juge nécessaires afin d’assurer la sécurité du public.

 

CONDITIONS IMPOSÉES ET ENQUÊTES EFFECTUÉES EN VUE DE LA DÉLIVRANCE D’UN PERMIS D’ENTREPRISE ET D’UN PERMIS D’OCCUPATION

 

22.                   Sous réserve des dispositions du présent règlement, un permis d’entreprise ou un permis d’occupation est délivré à un requérant présentant une demande de permis d’entreprise ou de permis d’occupation ou de renouvellement du permis, sauf si :

(a)                le requérant n’a pas,

i)                    rempli et présenté les formulaires requis;

ii)                   accompagné la demande du paiement complet des droits de l’Annexe FS exigibles pour le permis;

iii)                 respecté les exigences stipulées dans le présent règlement pour l’obtention d’un permis d’entreprise ou d’un permis d’occupation pour l’entreprise en question;

(b)               le comportement du requérant permet raisonnablement de croire qu’il n’a pas exploité ou ne continuera pas à exploiter son entreprise dans le respect de la loi et de manière intègre et honnête;

(c)                il est raisonnable de croire que l’exploitation de l’entreprise par le requérant a causé ou est susceptible de causer une infraction au présent règlement ou à toute autre loi ou

(d)               il est raisonnable de croire que l’activité de vente est contraire à l’intérêt public ou à l’intérêt du marché.

 

DÉLIVRANCE DU PERMIS D’ENTREPRISE ET DU PERMIS D’OCCUPATION

 

23.       (1)        Si les conditions des articles 19, 20, 21 et 22 ont été respectées et les enquêtes effectuées et la délivrance d’un permis d’entreprise ou d’un permis d’occupation a été approuvée, le gestionnaire des marchés peut délivrer un certificat de permis d’entreprise ou un permis d’occupation en personne ou l’envoyer par le courrier ordinaire au requérant à l’adresse qui figure sur la demande.

 

(2)               Le certificat de permis d’entreprise contient les renseignements suivants :

(a)                le nom du détenteur du permis d’entreprise,

(b)               l’adresse de l’entreprise,

(c)                le type de permis,

(d)               le numéro de référence du permis,

(e)                la date de délivrance,

(f)                 la date d’expiration et

(g)                la signature du gestionnaire des marchés.

 

            (3)        Le permis d’occupation contient les renseignements suivants :

(a)                le nom du détenteur de permis,

(b)               le type de permis,

(c)                l’adresse de l’entreprise,

(d)               l’identification de l’étal ou de l’espace, 

(e)                la période du permis (dates inclusives),

(f)                 le numéro de référence du permis d’entreprise, le cas échéant,

(g)                la date de délivrance,

(h)                la date d’expiration et

(i)                  la signature du gestionnaire des marchés.

           

            (4)        Si deux ou plus de deux détenteurs de permis d’entreprise sont autorisés à occuper un étal conformément aux dispositions de l’article 16, le permis d’occupation est délivré au nom d’un des détenteurs de permis d’entreprise, mais lorsque la demande de permis est présentée, le nom et l’adresse de chaque détenteur de permis d’entreprise autorisé à occuper l’étal sont inscrits au permis.

 

ESPACE DÉSIGNÉ - UTILISATION

 

24.       (1)        Nul n’a le droit d’occuper un étal ou un espace désigné à moins que :

(a)                un permis ne lui ait été délivré conformément aux dispositions du présent règlement,

(b)               un étal ou un espace désigné ne lui ait été attribué par le gestionnaire des marchés,

(c)                il n’ait payé les droits de permis d’étal ou d’espace et

(d)               il ne soit détenteur d’un permis d’entreprise qui autorise l’utilisation de l’étal ou de l’espace, le cas échéant.

 

RENOUVELLEMENT DE PERMIS D’ENTREPRISE OU DE PERMIS D’OCCUPATION

 

25.       (1)        Les dispositions du présent règlement en matière de demande de permis d’entreprise ou de permis d’occupation s’appliquent, avec les modifications requises, au requérant demandant le renouvellement de son permis.

 

(2)               Le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation qui demande son renouvellement doit  :

(a)                fournir au gestionnaire des marchés une déclaration écrite signée que les renseignements figurant à son dossier n’ont pas changé et

(b)               se conformer aux exigences du présent règlement et des lois et règlements applicables.

 

PÉRIODE DU PERMIS D’ENTREPRISE ET DU PERMIS D’OCCUPATION

 

26.       (1)        Le permis d’entreprise et le permis d’occupation délivrés par le gestionnaire des marchés sont pour la période indiquée sur le certificat de permis d’entreprise ou le permis d’occupation et expirent à minuit le dernier jour indiqué sur le certificat de permis d’entreprise ou le permis d’occupation.

 

            (2)        Lorsqu’une erreur est constatée sur le certificat de permis d’entreprise ou le permis d’occupation, elle est corrigée par le gestionnaire des marchés pour qu’il soit conforme aux renseignements figurant sur la demande de permis et aux droits à payer en vertu du présent règlement.

 

 

AVIS DE REFUS DE DÉLIVRER UN PERMIS D’ENTREPRISE OU UN PERMIS D’OCCUPATION

 

27.       (1)        Le gestionnaire des marchés refuse de délivrer un permis d’entreprise ou un permis d’occupation demandé par le requérant si les exigences des articles 19, 20, 21 et 22 n’ont pas été respectées.


 

            (2)        Le gestionnaire des marchés avise le requérant de son refus de délivrer un permis d’entreprise ou un permis d’occupation par écrit en signifiant l’avis en personne ou par courrier recommandé à l’adresse du requérant indiquée sur la demande.

 

28.                   Si la demande de permis d’entreprise ou de permis d’occupation ou de son renouvellement a été refusée ou rejetée, le gestionnaire des marchés avise le requérant, le détenteur du permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation, le cas échéant, du refus ou du rejet par courrier ordinaire à l’adresse indiquée sur la demande dans un délai de sept (7) jours suivant la décision.

 

29.                   L’avis du paragraphe 27(2) doit préciser les motifs du refus et indiquer les modalités pour interjeter appel de la décision.

 

 

DEMANDE DE RÉVISION DU REFUS DE DÉLIVRER UN PERMIS

 

30.                   Le requérant ayant reçu un avis de refus conformément aux dispositions du paragraphe 27(2) peut, dans un délai de quatorze (14) jours suivant la signification de l’avis, présenter par écrit au gestionnaire des marchés une demande de révision du refus de délivrer un permis d’entreprise ou un permis d’étal; les dispositions de l’article 32 s’appliquent.  

 

 

DEMANDE DE RÉVISION DU STATUT D’UN PERMIS D’ENTREPRISE OU D’UN PERMIS D’OCCUPATION

 

31.                   Le gestionnaire des marchés peut signaler au Comité des permis une violation des dispositions du présent règlement par le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation et lui demander de déterminer le statut du permis d’entreprise ou du permis d’occupation.

 

 

APPELS

 

AUDIENCE EN RÉVISION DU COMITÉ DES PERMIS – CONSTITUTION

 

32.                   Le gestionnaire de marchés,

(a)                à la réception d’une demande de révision de l’article 30 ou

(b)               ayant signalé au Comité des permis une violation des dispositions du présent règlement par le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation,

détermine avec le coordonnateur du Comité des permis la date d’une audience en révision du Comité des permis qui doit avoir lieu dans un délai de quatorze (14) jours.

 


AVIS D’AUDIENCE EN RÉVISION – COMITÉ DES PERMIS

 

33.       (1)        Lorsque la date de l’audience en révision est fixée, le gestionnaire des marchés avise par écrit le requérant, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation. L’avis :

(a)                inclut,

i)                    l’heure, la date et l’endroit de l’audience en révision et les motifs de l’audience et

ii)                   un énoncé indiquant que si le requérant, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation n’est pas présent à l’audience, le Comité des permis peut procéder en son absence et qu’il n’aura pas droit à des avis ultérieurs;

(b)               est signifié en personne ou par courrier recommandé au requérant, au détenteur de permis d’entreprise ou au détenteur de permis d’occupation à la dernière adresse figurant au dossier du gestionnaire des marchés et

(c)                si le caractère, la conduite ou la compétence du requérant, du détenteur de permis d’entreprise ou du détenteur du permis d’occupation sont mis en question, l’avis contient des renseignements raisonnables concernant les allégations à ce sujet.

 

AUDIENCE – COMITÉ DES PERMIS

 

34.       (1)        Le Comité des permis tient une audience en révision à l’heure, à la date et dans l’endroit indiqués dans l’avis de l’article 33.

 

(2)               Le requérant, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation peut être représenté à l’audience en révision par son avocat et le requérant, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation et son avocat peuvent produire des preuves et présenter des arguments en appui de la demande de permis ou du maintien du permis et contre-interroger les témoins opposés.

 

(3)               La Ville est représentée à l’audience en révision par, soit le gestionnaire des marchés, soit le chef du Contentieux, qui peuvent produire des preuves et présenter des arguments en réponse aux preuves et aux arguments présentés en faveur du requérant, du détenteur de permis d’entreprise ou du détenteur de permis d’occupation.

 

(4)               À l’audience, le fardeau de la preuve incombe au requérant, au détenteur de permis d’entreprise ou au détenteur de permis d’occupation qui doit justifier pourquoi,

(a)                le permis d’entreprise ou le permis d’occupation demandé devrait

            être accordé ou

(b)               le permis d’entreprise ou le permis d’occupation ne devrait pas être suspendu ou révoqué ou

(c)                le permis d’entreprise ou le permis d’occupation ne devrait pas être assorti de conditions.

     

(5)               Une audience en révision est publique à moins que le requérant, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation ne demande qu’elle soit tenue à huis clos; le Comité des permis peut accorder la demande par majorité simple conformément à la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, modifiée.

 

(6)               La décision du Comité des permis est finale et a force exécutoire.

 

 

COMITÉ DES PERMIS – DÉCISION

 

35.                   Le Comité des permis avise le gestionnaire de marchés de sa décision dans un délai de sept (7) suivant la date de la conclusion de l’audience en révision.

 

RENONCIATION À UNE AUDIENCE

 

36.                   Nonobstant les dispositions du présent règlement, l’affaire peut être tranchée par une décision du Comité des permis prononcée,

(a)                sans tenir d’audience ou

(b)               sans tenir compte des autres exigences stipulées dans la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, modifiée, ou de telles exigences du présent règlement,

si le requérant, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation a renoncé à une audience ou au respect de telles exigences.

 

MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCISION DU COMITÉ DES PERMIS

 

37.       (1)        Le gestionnaire des marchés avise le requérant, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation de la décision en signifiant une copie de la décision en personne ou par courrier recommandé :

(a)                au requérant, au détenteur de permis d’entreprise ou au détenteur de permis d’occupation à l’adresse indiquée sur la demande ou à la dernière adresse au dossier du gestionnaire des marchés ou

(b)               à l’avocat ou au représentant du requérant, du détenteur de permis d’entreprise ou du détenteur de permis d’occupation, le cas échéant, à l’adresse déclarée au Comité des permis.

 

(2)               Si la décision est d’accorder le permis d’entreprise ou le permis d’occupation demandé au requérant, le permis est délivré.

 

(3)               Si la décision est de suspendre ou de révoquer le permis d’entreprise ou le permis d’occupation, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation doit, dans un délai de vingt-quatre (24) heures suivant la signification de l’avis par courrier recommandé ou immédiatement si l’avis est signifié en personne, remettre le permis au gestionnaire des marchés et le gestionnaire des marchés a accès aux locaux ou aux autres biens-fonds du détenteur de permis d’entreprise ou du détenteur de permis d’occupation pour y recevoir ou y prendre le permis.

 

(4)               Si la décision est d’imposer des conditions pour le permis d’entreprise ou le permis d’occupation, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation doit, dans un délai de vingt-quatre (24) heures suivant la signification de l’avis par courrier recommandé ou immédiatement si l’avis est signifié en personne, informer par écrit le gestionnaire des marchés de son acceptation desdites conditions.

 

 

NON-UTILISATION DE L’ESPACE - NI COMPENSATION NI REMBOURSEMENT

 

38.                   Les droits payés en vertu du présent règlement ne sont pas remboursables si le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation de son propre gré n’occupe pas l’étal ou l’espace qui lui a été attribué.

 

 

ATTRIBUTION D’UN ÉTAL

 

39.       (1)        Le gestionnaire des marché attribue les étals aux détenteurs de permis d’entreprise et aux détenteurs de permis d’occupation qui sont détenteurs d’un permis de catégorie appropriée conformément aux modalités de l’Annexe SAP.

 

            (2)        Nonobstant le paragraphe 39(1), le gestionnaire des marchés est habilité à réserver des étals vacants pour attribution aux détenteurs de permis quotidiens ou ouverts qui sont aussi détenteurs d’un permis d’entreprise de catégorie « AF-1 », « AF-2 », « AC-1 » ou « AC-2 », comme suit :

(a)                jusqu’à huit (8) étals vacants sur la rue ByWard Ouest;

(b)               jusqu’à trois (3) étals vacants sur la rue George Ouest et

(c)                jusqu’à cinq (5) étals vacants sur la rue William.

 

TRANSFERT D’UN PERMIS D’OCCUPATION

 

40.       (1)        Sous réserve des dispositions de paragraphes 40(3) et (8), un permis d’occupation n’est transférable d’aucune manière, y compris par contrat de location ou par cession.

            (2)        Nul n’a le droit de transférer un permis d’occupation d’aucune manière, y compris par contrat de location ou par cession.

 

(3)               Le détenteur de permis peut présenter au gestionnaire des marchés une demande de transfert du permis d’occupation, pendant la période du permis, à son conjoint, à son fils ou à sa fille.

 

(4)               Au décès du détenteur de permis d’occupation, la demande du paragraphe 40(3) peut être présentée par le représentant légal du détenteur décédé et une telle demande peut être présentée après l’expiration de la période du permis.

 

(5)               Lorsqu’une personne présente une demande de transfert de permis d’occupation en vertu du présent article, la personne à laquelle le permis doit être transféré doit se conformer à toutes les dispositions du présent règlement tout comme si elle était le requérant original.

 

(6)               Si une demande de transfert de permis d’occupation est refusée par le gestionnaire des marchés, ce dernier doit aviser le requérant du refus par écrit en signifiant l’avis en personne ou par courrier recommandé à l’adresse indiquée sur la demande.

 

(7)               Le requérant peut, à la réception de l’avis du paragraphe 43(6), demander par écrit au Comité des permis la révision du refus en présentant une demande à cette fin au gestionnaire des marchés; les dispositions de l’article 27 s’appliquent.

 

(8)               Le gestionnaire des marchés peut transférer un permis d’occupation si un tribunal l’ordonne.

 

 

TRANSFERT D’UN PERMIS D’ENTREPRISE

 

41.                   Un permis d’entreprise n’est transférable d’aucune manière, y compris par contrat de location ou par cession.

 

 

ASSURANCE 

 

42.       (1)        Le détenteur de permis d’entreprise et le détenteur de permis d’occupation doivent présenter au gestionnaire des marchés la preuve d’une assurance de responsabilité civile dont la limite de garantie n’est pas inférieure à un million de dollars (1 000 000 $) inclusivement par incident pour blessures, décès et dommages matériels, y compris la perte de jouissance de l’étal attribué.

 

            (2)        L’assurance de responsabilité civile du paragraphe 42(1) doit :

(a)                couvrir la responsabilité pour les locaux et les activités;

(b)               couvrir la responsabilité pour les produits et les activités entreprises;

(c)                comprendre les clauses de responsabilité réciproque et de dissociabilité des intérêts;

(d)               couvrir la responsabilité des employeurs éventuels et

(e)                couvrir la responsabilité pour les blessures personnelles.

 

(3)               L’assurance de responsabilité civile du paragraphe 42(1) doit être au nom du détenteur de permis d’entreprise ou du détenteur de permis d’occupation, selon le cas, et nommer la Ville à titre d’assuré additionnel.

 

(4)               L’assurance exigée selon les dispositions du présent article doit être maintenue en vigueur par le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation pour la période pour laquelle le permis a été accordé incluant tout renouvellement.

 

(5)               Le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation qui doit présenter une preuve d’assurance au gestionnaire des marchés est obligé de maintenir cette assurance en vigueur et de la renouveler en temps opportun ainsi que de payer les primes à verser afférentes.

 

(6)               Le gestionnaire des marchés, sur réception d’un avis qu’une police d’assurance arrive à échéance à une date fixée, avise le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation que, si aucune preuve additionnelle d’assurance n’est présentée avant ou à cette date, son permis sera suspendu au moment de l’expiration de la police d’assurance.

 

 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES GÉNÉRALES

 

 

RENSEIGNEMENTS FAUX OU INEXACTS

 

43.                   Nul n’a le droit de donner des renseignements faux ou inexacts dans le but d’obtenir un permis d’entreprise ou un permis d’occupation.

 

44.                   Nul, y compris le détenteur de permis d’entreprise, n’a le droit de donner des renseignements faux ou inexacts dans le but d’obtenir un étal particulier ou d’influencer l’attribution des étals.

 

 


AVIS DE MODIFICATIONS

 

45.                   Le détenteur de permis d’entreprise et le détenteur de permis d’occupation doivent aviser le gestionnaire des marchés par écrit de toute modification dans les renseignements présentés en vue de la demande d’un permis d’entreprise ou d’un permis d’occupation, et ce dans un délai de sept (7) jours suivant la modification.

 

46.                   Le détenteur de permis d’entreprise et le détenteur de permis d’occupation doivent aviser ou faire aviser le gestionnaire des marchés par écrit dans un délai de sept (7) jours des événements suivants :

(a)                la modification de l’adresse ou du numéro de téléphone du détenteur de permis d’entreprise ou du détenteur de permis d’occupation,

(b)               l’arrêt des activités de l’entreprise,

(c)                la retraite du détenteur de permis,

(d)               la modification des renseignements requis en vertu des sous-alinéas 21(1)(f)(iii) et (iv) et de l’alinéa 21(1)(g).

 

47.      (1)       Au décès du détenteur de permis d’entreprise ou du détenteur de permis d’occupation, la personne qui administre sa succession doit en aviser ou en faire aviser le gestionnaire des marchés dans un délai maximal d’un (1) mois après le décès.

 

            (2)        Si le décès du détenteur de permis d’entreprise ou du détenteur de permis d’occupation survient entre des périodes de permis, la personne qui administre sa succession doit aviser ou faire aviser le gestionnaire des marchés dans un délai maximal d’un (1) mois avant la demande de renouvellement du permis d’entreprise ou du permis d’occupation; le renouvellement est assujetti aux dispositions de l’article 40.

 

OBLIGATION D’OBTENIR, DE MAINTENIR ET DE PRODUIRE UN PERMIS D’ENTREPRISE VALIDE

 

48.       (1)        Nul n’a le droit de vendre, d’offrir en vente ou d’exposer en vue de la vente un produit, des articles ou des marchandises dans la zone d’enlèvement au marché sans avoir obtenu un permis d’entreprise ou un permis d’occupation valide de la catégorie appropriée l’autorisant à ce faire.

 

            (2)        Nul n’a le droit d’offrir ou de fournir des services touristiques dans la zone d’enlèvement au marché sans avoir obtenu un permis d’entreprise ou un permis d’occupation valide de la catégorie appropriée l’autorisant à ce faire.

 

            (3)        Nul n’a le droit de se produire en spectacle ou de fournir des divertissements dans la zone d’enlèvement au marché sans :

(a)    avoir obtenu un permis d’entreprise ou un permis d’occupation valide de la catégorie appropriée l’autorisant à ce faire ou

(b)   sans que lui ait été attribué un espace conformément aux dispositions du paragraphe 7(2).

 

            (4)        Nul, y compris le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation, n’a le droit de vendre, de se produire en spectacle ou de fournir des services touristiques indiqués sur son permis tant que son permis est suspendu.

 

            (5)        Nul, y compris le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation, n’a le droit de vendre, d’offrir en vente et d’exposer en vue de la vente un produit qui n’est pas indiqué sur un permis d’entreprise ou un permis d’occupation valide.

 

(6)               Le permis d’entreprise, le permis d’occupation ou les deux, le cas échéant, dont il s’agit dans le présent article doit :

(a)                être de la catégorie appropriée de vente, de services touristiques ou de spectacle;

(b)               être valide durant la période de l’activité;

(c)                être au nom du détenteur du permis et

(d)               indiquer le nom de tout employé ou assistant autorisé à exécuter les activités du permis en vertu du permis d’entreprise ou du permis d’occupation au nom du détenteur de permis.

 

 

AUCUNE DISCRIMINATION

 

49.                      Le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation, l’employé ou l’assistant d’une personne autorisée en vertu du présent règlement n’a pas le droit de faire de la discrimination à l’égard d’une personne au marché à cause de sa race, de la couleur de sa peau ou de ses croyances.

 

 

OBLIGATION DE SE CONFORMER

 

50.                      Nul n’a le droit d’entraver, d’empêcher ou de faire autrement obstacle à une inspection ou à une enquête entreprise en vertu du présent règlement.

 

51.                      La personne qui présente une demande de permis d’entreprise ou de permis d’occupation ou qui est le détenteur d’un permis en vertu du présent règlement doit, dans la présentation de sa demande et dans l’exploitation de l’activité ou de l’entreprise pour laquelle le permis est délivré, se conformer aux dispositions du présent règlement ainsi qu’aux autres lois et règlements applicables, notamment la Loi sur le classement et la vente des produits agricoles, L.R.O. 1990, chap. F.8.

 

52.                    Lorsqu’un permis d’entreprise ou un permis d’occupation a été révoqué ou suspendu, nul ne doit refuser de remettre le permis d’entreprise ou le permis d’occupation, ou les deux, le cas échéant, au gestionnaire des marchés ou, de quelque manière, empêcher ce dernier de recevoir ou de prendre le permis d’entreprise, le permis d’occupation, ou les deux, ni faire obstacle à ce qu’il le fasse.

 

53.                   Le détenteur de permis d’entreprise doit respecter toutes les conditions dont le permis est assorti.

 

54.                   Le détenteur de permis d’occupation doit respecter toutes les conditions dont le permis est assorti.

 

55.                   Le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation doit, à la demande du gestionnaire des marchés, présenter son permis d’entreprise ou son permis d’occupation valide, ou les deux, pour inspection.

 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

56.                   Nul n’a le droit de vendre, d’offrir en vente, d’exposer, de distribuer ou de donner au marché un animal vivant, y compris un oiseau, un poisson ou un reptile vivants.

 

57.                   Nul n’a le droit d’empêcher que le gestionnaire des marchés exécute ses fonctions ou de lui faire obstacle.

 

58.                   Le détenteur de permis d’entreprise ou détenteur de permis d’occupation, son employé ou son assistant n’a pas le droit d’occuper un étal ou un espace dans le marché By autre que l’étal ou l’espace indiqué sur le permis délivré par le gestionnaire des marchés.

 

 

PRÉSENCE AU MARCHÉ

 

59.       (1)        Le détenteur de permis d’entreprise a le droit chaque jour de marché d’occuper l’étal indiqué sur son permis d’entreprise ou son permis d’occupation pourvu que :

                        (a)        dans le cas d’un étal des Annexes BWW et GW, BWE et GC et YC, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation occupe l’étal avant :

            i)          7 h 30 durant la saison de marché ou

            ii)         9 h durant le marché hors-saison;

                        (b)        dans le cas d’un étal des Annexes GE et GS, W, YE et YW, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation occupe l’étal avant :

i)                    9 h durant la saison de marché ou

ii)                   9 h durant le marché hors-saison et

            l’étal soit complètement monté et opérationnel dans un délai d’une (1) heure après l’heure prescrite.

 

       (2)       Nonobstant le paragraphe 59(1), le détenteur de permis d’entreprise ou

            le détenteur de permis d’occupation n’a pas le droit d’occuper l’étal

            indiqué sur son permis si de l’avis du gestionnaire des marchés, l’étal

            indiqué sur son permis ne peut pas être occupé :

(a)                pour des motifs de santé ou de sécurité,

(b)               à cause de travaux de construction ou

(c)                à cause de la tenue d’un événement spécial.

 

(3)               Dans les circonstances où l’étal ne peut pas être occupé, le gestionnaire des marchés doit aviser aussitôt que possible le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation; l’avis doit :

(a)                préciser les motifs et la période pour lesquels l’étal ne peut pas être occupé;

(b)               être livré au détenteur de permis :

i)                    par messager,

ii)                   par courrier ordinaire à l’adresse indiquée sur la demande de permis la plus récente ou

iii)                 verbalement, si l’avis peut être raisonnablement être donné ainsi sur le marché By et

                        (c)        indiquer un emplacement de rechange s’il y en a un qui est

                                    disponible.

 

            (4)        Le détenteur de permis d’étal pour la saison de marché ou de permis mensuel doit, durant la saison de marché, veiller à ce que l’étal soit occupé par le détenteur de permis ou son employé ou assistant autorisé et que l’activité indiquée sur le permis ait lieu au moins quatre (4) jours par semaine.

 

            (5)        Le détenteur de permis d’entreprise de catégorie « AF-3 », « AC-4 » ou «RC », qui est détenteur d’un permis de saison de marché, de marché hors-saison, de saison de marché des Fêtes ou mensuel doit veiller à ce que l’étal soit occupé par lui au moins durant cinquante pour cent (50 %) du temps que l’étal est occupé.

 

            (6)        Un étal qui n’est pas occupé conformément aux dispositions du paragraphe 59(1) peut être attribué par le gestionnaire des marchés pour la journée de marché en question à un autre détenteur de permis d’entreprise qualifié.

 

 


CONDUITE ET RESPONSABILITÉS DU DÉTENTEUR DE PERMIS D’ENTREPRISE OU DE PERMIS D’OCCUPATION

 

60.                   Le détenteur de permis d’entreprise ou d’occupation doit :

(a)                voir à ce que toutes les activités aient lieu de manière paisible et ordonnée;

(b)               veiller à ce qu’aucun blasphème ne soit prononcé par lui-même, son employé ou son assistant en exécutant les activités permises en vertu du permis;

(c)                s’assurer qu’aucun écrit n’est affiché sur l’étal ou à proximité qui peut raisonnablement être interprété comme étant de nature raciste ou sexiste, discriminatoire ou diffamatoire;

(d)               garder l’enseigne fournie par le gestionnaire des marchés conformément à l’article 63 affichée dans l’étal à un endroit bien visible pour les clients;

(e)                veiller à ce qu’aucun produit ou matériel ne soit attaché au mobilier urbain notamment les prises d’eau d’incendie, les poubelles de trottoir, les parcomètres, les supports à bicyclettes, les poteaux d’enseignes et les lampadaires;

(f)                 s’assurer qu’il n’y a pas de déchets, d’ordures ou de rebuts qui sont déposés ou qui restent sur l’étal ou à proximité;

(g)                veiller à ce que les déchets, les ordures et les rebuts issus de l’activité de vente, des services touristiques ou des spectacles soient enlevés de l’étal et du marché à la fin de chaque jour de marché et éliminés de manière appropriée et

(h)                voir à ce que les poubelles de trottoir fournies par la Ville ne servent pas pour éliminer les déchets, les ordures et les rebuts créés par le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation, son employé ou son assistant en exploitant l’étal.

 

 

UTILISATION DE L’ESPACE

 

61.                   Le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation qui occupe un étal un jour de marché doit s’assurer :

(a)                qu’aucun véhicule ne fait partie de l’étal durant la saison de marché;

(b)               qu’aucun cadre d’auvent ou couverture n’est installé dans l’étal, sauf si l’article 67 le permet;

(c)                qu’aucun produit ou matériel n’est suspendu ou permis d’être suspendu du cadre d’auvent ou de la couverture, sauf si l’article 67 le permet;

(d)               qu’aucune cloison ou barrière n’est installée dans l’étal ou permise d’y demeurer,

(e)                qu’aucun matériel ou produit ne s’avance au-delà du périmètre de l’étal,

(f)                 qu’aucun matériel ou produit ou etalage  ne dépasse 1,5 mètre de hauteur, mesurée du sol au sommet du matériel ou produit ou etalage;

(g)                qu’aucun matériel ou produit ou ensemble de matériel ou de produits ne dépasse 1,5 mètre de hauteur, mesurée du sol au sommet du matériel ou produit ou ensemble de matériel ou produits;

(h)                que tout le matériel et tous les produits sont enlevés du marché au plus tard à la clôture de la vente au marché,

                        sauf dans les cas prévus au présent règlement.

 

62.       (1)        Nul, y compris le détenteur de permis d’entreprise ou d’occupation, ne

                        doit dans la zone d’enlèvement,

(a)                utiliser des instruments de musique ou un système de reproduction ou d’amplification du son autoalimentés, sauf si :

i)              le volume du son est conforme aux dispositions du Règlement no 2004-253 sur le bruit de la Ville d’Ottawa et

ii)             la personne respecte immédiatement l’ordre donné par le gestionnaire des marchés de baisser le volume;

(b)               utiliser un système de reproduction ou d’amplification du son pour reproduire ou amplifier la voix;

(c)                vendre des enregistrements audio ou vidéo, à moins qu’il ne soient exclusivement son œuvre et vendus seulement à l’occasion de spectacles autorisés;

(d)               faire obstacle à une autre personne;

(e)                gêner le flot normal de la circulation des piétons et des véhicules;

(f)                 nuire à l’entretien ou à la signalisation de la voie publique;

(g)                entraver un itinéraire d’intervention désigné;

(h)                bloquer des voies d’approche privées, des accès ou des sorties de bâtiments ou de locaux ou

(i)                  exiger des frais pour un spectacle.

 

            (2)        La personne qui utilise un espace de spectacle :

(a)                peut accepter des dons et

(b)               doit veiller à ce que son public demeure à l’intérieur des limites de l’espace de spectacle indiquées sur l’emplacement.

 

 

SIGNALISATION 

 

63.       (1)        Le gestionnaire des marchés peut à la délivrance d’un permis d’entreprise ou d’un permis d’occupation fournir au détenteur de permis une enseigne d’identification du marché.

 

            (2)        Le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation doit veiller à ce que l’enseigne d’identification fournie par le gestionnaire des marchés en vertu du paragraphe 63(1) :

(a)                soit gardée en bon état et

(b)               exposée dans un endroit de l’étal où elle est clairement visible pour les clients en tout temps lorsque l’étal est occupé. 

 

64.       (1)        Nul n’a le droit d’exposer dans un étal une enseigne :

(a)                autre que l’enseigne d’identification du marché ou

(b)               qui constitue une publicité pour un produit ou un service qui n’est pas indiqué sur le permis d’étal ou

(c)                dont les dimensions dépassent 0,18 m2.

 

            (2)        Le détenteur d’un permis d’entreprise « AF-1 », « AF-2 » ou « AF-3 » doit veiller à ce que chaque enseigne pour des fruits ou des légumes exposés dans l’étal soit conforme aux dispositions de la Loi sur le classement et la vente des produits agricoles.

 

(3)               Nonobstant le paragraphe 64(1), nul n’a le droit d’exposer une enseigne dans un étal comprenant les mots « produit à la ferme », « frais de la ferme », « de notre jardin », « de notre ferme », « local », « produit localement » ou d’autres mots semblables, à moins que les produits vendus ou offerts en vente dans l’étal :

            (a)        ne soient produits ou cultivés dans Ottawa, les comtés de Prescott Russell, Stormont, Dundas et Glengarry, de Leeds et Grenville, de Lanark et de Renfrew ou dans l’Outaouais;

(b)        ne soient vendus ou offerts en vente par un détenteur de permis d’entreprise de catégorie « AF-1 », « AF-2 » ou « AF-3 » qui les a cultivés ou produits et

(c)                ne soient certifiés par Savourez Ottawa, Farmers’ Markets Ontario ou un autre organisme de certification approuvé par le Comité de sélection de l’agroalimentaire.

 

UTILISATION DE VÉHICULES

 

65.                  Le détenteur de permis d’occupation peut se servir d’un véhicule à moteur en tant que partie de son étal durant le marché hors-saison.

 

66.       (1)        Le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis

                  d’occupation n’a pas le droit de se servir d’un véhicule à moteur en tant

                  que partie de son étal, sauf si :

(a)                le véhicule sert à exploiter son activité de vente;

(b)               le véhicule est en bon état de marche;

(c)                le véhicule est autorisé en vertu du Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, modifié, ou de la législation équivalente de la Province de Québec et

(d)               l’étal est situé sur une place de stationnement sur voirie ou est un des étals 9 à 12 inclusivement indiqués aux Annexes BWW et GW.

 

            (2)        Le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation qui se sert d’un véhicule à moteur en tant que partie de son étal doit voir à ce que le véhicule ne nuise pas aux autres détenteurs de permis, aux détaillants, aux piétons ou à la circulation automobile pendant que le véhicule sert dans l’activité pour laquelle le permis a été obtenu.

 

            (3)        La délivrance d’un permis en vertu du présent règlement n’accorde pas de privilèges de stationnement au détenteur de permis d’entreprise ou au détenteur de permis d’occupation lorsque l’étal ne sert pas activement pour la vente, les services touristiques ou le spectacle.

 

 

ÉTALS

 

UTILISATION DE COUVERTURES

 

67.       (1)        Le détenteur d’un permis de saison de marché, mensuel ou de terrasse de rafraîchissements peut installer, garder et maintenir un cadre d’auvent et une couverture singuliers au-dessus de l’étal désigné dans le permis et ce, du premier jeudi d’avril au troisième lundi de novembre inclusivement, pourvu que le cadre et la couverture :

(a)    aient été approuvés par le gestionnaire des marchés;

(b)   soient conformes aux exigences de la Loi de 1992 sur le Code du bâtiment de l’Ontario;

(c)    soient gardés propres;

(d)   soient gardés libres d’accumulations de neige, d’eau ou d’autres substances;

(e)    soient sécuritaires et stables en tout temps et

(f)     n’aient pas été installés, gardés ou maintenus pour un étal attribué à un détenteur de permis d’entreprise de la catégorie « AC-1 », « AC-2 », « AC-3 » ou « AC-4 ».

 

            (2)        Le détenteur d’un permis quotidien ou ouvert peut installer, garder et maintenir un cadre d’auvent et une couverture singuliers temporaires au-dessus de l’étal désigné dans le permis, pourvu que le cadre en métal et la couverture :  

(a)                soient conformes aux exigences de la Loi de 1992 sur le Code du bâtiment de l’Ontario;

(b)               soient gardés propres;

(c)                soient gardés libres d’accumulations de neige, d’eau ou d’autres substances;

(d)               soient sécuritaires et stables en tout temps et

(e)                soient enlevés à la clôture des activités de vente chaque jour de marché.

 

            (3)        Le détenteur de permis peut installer, garder et maintenir sur l’étal désigné dans le permis d’étal, du mardi après le troisième lundi de novembre jusqu’au mercredi avant le premier jeudi d’avril inclusivement, un cadre d’auvent et une couverture singuliers au-dessus de l’étal désigné dans le permis, pourvu que le cadre en métal et la couverture :

(a)                soient conformes aux exigences de la Loi de 1992 sur le Code du bâtiment de l’Ontario;

(b)               soient gardé propres;

(c)                soient gardés libres d’accumulations de neige, d’eau ou d’autres substances;

(d)               soient sécuritaires et stables en tout temps et

(e)                soient enlevés à la clôture des activités de vente chaque jour de marché.

 

            (4)        Le détenteur de permis d’entreprise de catégorie « AF-1 », « AF-2 » ou « AF-3 » peut suspendre des paniers de fleurs et de plantes au cadre d’auvent et à la couverture de l’étal pourvu que le cadre ait été conçu à cette fin et qu’il soit conforme aux exigences de la Loi de 1992 sur le Code du bâtiment de l’Ontario.

 

 

UTILISATION DE CHARIOTS ET DE KIOSQUES DE RAFRAÎCHISSEMENTS ET D’AUTRES ÉQUIPEMENTS

 

68.                   Le détenteur d’un permis d’entreprise de catégorie « RC » doit dans l’exploitation de son entreprise utiliser un chariot de rafraîchissements,

(a)                monté sur au moins deux (2) roues,

(b)               muni de poignées ou d’une barre de manœuvre,

(c)                dont la carrosserie ne dépasse pas 1,2 m de hauteur, mesurée du sol au sommet de la carrosserie,

(d)               mobile, pour qu’il puisse être tiré ou poussé par les bras du vendeur,

(e)                construit de manière à être stable et sécuritaire qu’il y ait ou non des produits à son bord et

(f)                 qui, s’il est équipé d’une ombrelle :

                                                                    i)      a une hauteur minimale de 1,98 m, mesurée à partir du sol et

                                                                   ii)      pourvu que l’ombrelle ne dépasse pas les dimensions prescrites pour le chariot de plus de 65 cm de n’importe quel côté,

                                                                 iii)      soit solidement attachée au chariot et

                                                                 iv)      ne dépasse pas 2,3 m de hauteur.

 

69.                   Le détenteur de permis d’entreprise de catégorie « RK » doit dans l’exploitation de son entreprise utiliser un kiosque de rafraîchissements,

(a)        dont la structure n’a pas une hauteur supérieure à 4 m, mesurée du sol jusqu’au sommet de la structure et

(b)        qui est conforme aux exigences de la Loi de 1992 sur le Code du bâtiment de l’Ontario.

 

70.                   Nul n’a le droit dans son étal d’utiliser une génératrice externe de quelque type que ce soit, à moins que :

(a)                   le médecin chef en santé publique ait confirmé qu’une génératrice est requise pour la réfrigération de produits agroalimentaires approuvés ou

(b)                  le détenteur de permis soit détenteur d’un permis d’entreprise de catégorie « AF-1 », « AF-2 » ou « AF-3 » et qu’il ait été autorisé à vendre des produits périssables et

(c)                   le détenteur de permis fournisse au gestionnaires des marchés un rapport du chef du Service des incendies confirmant que la génératrice et l’équipement connexe sont appropriés pour l’utilisation prévue et ne présentent pas de risque d’incendie.

 

 

ENTREPOSAGE JUSQU’AU JOUR SUIVANT

 

71.                   Le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation n’a pas le droit de laisser ses produits, son matériel ou son chariot de rafraîchissements dans son étal jusqu’au lendemain, sauf dans les cas prévus par le présent règlement.

 

Chariot de rafraîchissements

 

72.                   Le détenteur d’un permis d’entreprise de catégorie « RC » qui utilise un chariot de rafraîchissements doit voir à ce que :

(a)                le chariot de rafraîchissements soit enlevé du marché By à partir de 23 h jusqu’à 5 h le lendemain et

(b)               le chariot de rafraîchissements soit enlevé de la zone d’enlèvement du marché By après que l’activité de vente a pris fin.

 

Produits, matériel et équipement

 

73.                   Le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation, à l’exception d’un détenteur de permis de catégorie « AF-1 », « AF-2 », « AF-3 » ou « FS », n’a pas le droit de laisser ou de permettre de laisser des produits ou du matériel dans son étal du jour au lendemain à partir du premier jeudi d’avril jusqu’au troisième lundi de novembre inclusivement, sauf si :

                        (a)        la manière dont les produits ou le matériel sont entreposés ne crée pas :

i)                    un obstacle visuel pour la circulation piétonne et automobile ou

ii)                   une situation dangereuse,

(b)               les articles entreposés n’ont pas une hauteur supérieure à 1,5 m, mesurée à partir du sol et

(c)                le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation occupe l’étal le jour de marché suivant.

(d)               Lorsque l’étal est situé à une place de stationnement avec parcomètre ou horodateur, l’étal doit être laissé complètement ouvert pour que la place de stationnement puisse être utilisée.

 

74.                   Le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation, à l’exception d’un détenteur de permis de catégorie « XT » ou « FS », n’a pas le droit de laisser ou de permettre de laisser des produits ou du matériel dans son étal jusqu’au lendemain à partir du troisième jeudi de novembre jusqu’au mercredi avant le premier jeudi d’avril inclusivement, sauf si :

(a)                l’étal figure aux Annexes YE ou YW,

(b)               la manière dont les articles sont entreposés ne crée pas :

i)                    une obstruction visuelle pour la circulation piétonne ou automobile ou

ii)                   une situation dangereuse et

(c)                le détenteur de permis occupe l’étal le jour de marché suivant.

 

75.                   Le détenteur d’un permis d’entreprise de catégorie « XT » qui laisse des arbres de Noël n’est pas assujetti aux dispositions des paragraphes 61(e) et (f).

 

HEURES D’EXPLOITATION

 

76.                   Nul, y compris le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation, à l’exception d’un détenteur de permis d’entreprise de catégorie « RC », n’a le droit de vendre, de fournir des services touristiques ou de se produire en spectacle dans le marché By entre 1 h et 5 h.

 

RESPONSABILITÉ DES ACTES D’EMPLOYÉS OU D’ASSISTANTS

 

77.                   Le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation est responsable des actes de ses employés ou assistants posés dans le cadre des activités à son étal, de la même manière et avec la même étendue que si ces actes avaient été ceux du détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation.

 

INFRACTIONS ET AMENDES

 

78.       (1)        La personne qui enfreint une disposition du présent règlement commet une infraction.

 

            (2)        La personne qui est jugée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement est passible d’une amende minimale de cent dollars (100 $) et maximale de cent mille dollars (100 000 $) tel que le prévoit la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, modifiée.

 

(3)        Lorsqu’une personne est jugée coupable d’une infraction en vertu du présent Règlement,

(a)                la Cour de justice de l’Ontario ou

(b)               tout tribunal compétent subséquemment,

peut, outre l’amende imposée à la personne jugée coupable, par ordonnance de prohibition interdire la poursuite ou la répétition de l’infraction par la personne condamnée.  

 

REPRÉSENTATION

 

79.       (1)  Nul n’a le droit de faire valoir ni de permettre de faire valoir qu’il est dûment autorisé en vertu du présent règlement s’il n’est pas détenteur d’un permis d’entreprise ou d’un permis d’occupation valide délivré en vertu du présent règlement.

 

      (2)  La personne à qui a été délivré un permis en vertu du présent règlement n’a pas le droit d’effacer ou de modifier le permis en entier ou en partie ni de permettre qu’il soit en entier ou en partie effacé ou modifié, à moins que cela n’ait été approuvé par le gestionnaire des marchés, qui a apposé ses initiales à côté des modifications.

 

ABROGATION DU RÈGLEMENT NO 191-95 DE L’ANCIENNE VILLE D’OTTAWA

 

80.                   Le Règlement no 191-95 de l’ancienne Ville d’Ottawa intitulé « Arrêté municipal de la Ville d’Ottawa concernant les marchés By et Parkdale », modifié, est abrogé.

 

TRANSITION

 

81.                   L’article 12 du Règlement no 191-95 de l’ancienne Ville d’Ottawa intitulé « Arrêté municipal de la Ville d’Ottawa concernant les marchés By et Parkdale », modifié, continuera à s’appliquer en matière d’attribution et d’occupation des étals du marché By jusqu’au 31 mars 2009.

 

TITRE ABRÉGÉ

 

82.                   Règlement sur le marché By

 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de son adoption.

 

 

SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ  le xx [mois] 2008.

 

GREFFIER                                                                  MAIRE


 

ANNEXES

 

Annexe BM au Règlement sur le marché By

Le marché By est établi et représenté par le secteur à l’intérieur du trait gras.

Le secteur réglementé est représenté par la partie ombrée.

 

Annexes BWE et GC au Règlement sur le marché By

 

Annexes BWW et GW au Règlement sur le marché By

 

Annexe GE et GS au Règlement sur le marché By

 

Annexe W au Règlement sur le marché By

 

Annexe YC au Règlement sur le marché By

 

Annexe YE au Règlement sur le marché By

 

Annexe YW au Règlement sur le marché By

 

Annexe FS au Règlement sur le marché By

 

Annexe SAP au Règlement sur le marché By


Annexe BM au Règlement sur le marché By

 


Annexes BWE et GC
au Règlement sur le marché By

 


Annexes BWW et GW au Règlement sur le marché
By

 


Annexe GE et GS au Règlement sur le marché
By

 


Annexe W au Règlement sur le marché
By

 


Annexe YC
au Règlement sur le marché By

 


Annexe YE au Règlement sur le marché
By

 


Annexe YW
au Règlement sur le marché By

 

 

 


Annexe FS au Règlement sur le marché By

BARÈME DES DROITS

 

 

Demande d’examen par les Comités de sélection

Agroalimentaire            Comité de sélection                  75 $

Art et artisanat Comité de sélection                  75 $

Programmation             Comité de sélection                  75 $    

 

Droits de permis

 

Type de permis                      Original           Renouvellement         Date d’expiration

annuel             annuel

 

Permis de l’agroalimentaire

AF-1                                        150 $               75 $                             31 mars

AF-2                                        150 $               75 $                             31 mars

AF-3                                        150 $               75 $                             31 mars

FS                                            150 $               75 $                             31 mars

XD                                           150 $               75 $                             31 mars

XT                                           150 $               75 $                             31 mars

 

Permis d’art et artisanat

AC-1                                       150 $               75 $                             31 mars

AC-2                                       150 $               75 $                             31 mars

AC-3                                       150 $               75 $                             31 mars

AC-4                                       150 $               75 $                             31 mars

 

Permis de rafraîchissements

RC                                           150 $               75 $                             31 mars

RK                                           150 $               75 $                             31 mars

 

Permis d’artiste de rue

SP                                            50 $                 50 $                             31 mars

SPA                                         50 $                 50 $                             31 mars

 

Permis de services touristiques

TS                                            150 $               75 $                             31 mars

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe FS (suite)

PERMIS DE SAISON DE MARCHÉ

 

Permis d’étal

Les droits de permis d’étal sont calculés en multipliant les droits de base pour le type d’activité de vente par les dimensions de l’étal et la prime, le cas échéant.

 

Activité de vente                                            Droits de base - calcul

 

Permis de saison de marché  Du dernier lundi d’avril au 1er lundi de novembre de la même année

AF-1, AC-1, FS                                  2,56 $ x 6 mois x dimensions de l’étal x prime

AF-2, AC-2, AC-3                              3,84 $ x 6 mois x dimensions de l’étal x prime

AF-3, AC-4                                         5,11 $ x 6 mois x dimensions de l’étal x prime

RC, RK, RP, RS, TS                           5,11 $ x 6 mois x dimensions de l’étal x prime

 

Permis mensuel                      Du 1er jour d’un mois au dernier jour du même mois

saison de marché                   civil durant la saison de marché

AF-1, AC-1, FS                                  2,56 $ x dimensions de l’étal x prime

AF-2, AC-2, AC-3                              3,84 $ x dimensions de l’étal x prime

AF-3, AC-4                                         5,11 $ x dimensions de l’étal x prime

RC, RK, RP, RS, TS                           5,11 $ x dimensions de l’étal x prime

 

Permis quotidien                    Pour le jour de délivrance durant la saison de marché

saison de marché                      Lundi à jeudi                    Vendredi à dimanche, jour férié

AF-1, AC-1, FS                                  12,50 $                        25,00 $

AF-2, AC-2, AC-3                              18,75 $                        37,50 $

AF-3, AC-4                                         25,00 $                        50,00 $

SP, SPA                                              10,00 $                        10,00 $

 

Permis ouvert                         Pour une période de moins de 30 jours, calculé sur la base des droits quotidiens de la catégorie de permis applicable

 

PERMIS DE SAISON DE MARCHÉ DES FÊTES

 

Activité de vente                                Droits de permis

 

Permis de saison                    Du 24 novembre au 24 décembre de la même année

de marché des Fêtes

AF-1, AC-1, FS, XT, XD                    200 $

AF-2, AC-2, AC-3                              300 $

AF-3, AC-4                                         400 $

 

 

 

Annexe FS (suite)

PERMIS DE MARCHÉ HORS-SAISON

 

Activité de vente                                Droits de permis - calcul

 

Permis d’espace de vente      Du mardi après la saison de marché au dimanche avant

au détail                                  la saison de marché de l’année suivante

RS                                                       2,56 $ x nombre de mois x dimensions de l’étal

 

 

Activité de vente                                Droits de permis - calcul

 

Permis de marché                  Du mardi après la saison de marché au dimanche avant

hors-saison                             la saison de marché de l’année suivante

AF-1, AC-1, FS                                  200 $ x 6 mois

AF-2, AC-2, AC-3                              300 $ x 6 mois

AF-3, AC-4                                         400 $ x 6 mois

RC, RK, RP, TS                                  400 $ x 6 mois

 

Permis mensuel                      Du 1er jour d’un mois au dernier jour du même

de marché hors-saison           mois civil durant le marché hors-saison

AF-1, AC-1, FS                                  200 $

AF-2, AC-2, AC-3                              300 $

AF-3, AC-4                                         400 $

RC, RK, RP, TS                                  400 $

 

Permis quotidien                    Pour le jour de délivrance durant le marché

de marché hors-saison           hors-saison

                                                    Lundi à jeudi Vendredi à dimanche, jour  férié

AF-1, AC-1, FS                                  10,00 $                                 20,00 $  

AF-2, AC-2, AC-3                              15,00 $                                 30,00 $

AF-3, AC-4                                         20,00 $                                 40,00 $

 

Permis ouvert             Pour une période de moins de 30 jours, calculé sur la base des droits quotidiens de la catégorie de permis applicable

 

PERMIS ANNUELS

 

Espace de spectacle               Du 1er avril d’une année au 31 mars de l’année suivante

SP, SPA                                              150 $ annuel            75 $ si délivré après le 31 août

 

 

 

 

 


Annexe FS (suite)

Tableau : Calcul des droits d’étal de saison de marché

Étal

Dimensions de l’étal

Primes

Permis d’entreprise permis

No d’identification

pi x pi

pi2

En coin

De 1re

qualité

10,11,12,15,16,19,20

8 x 16

128

 

 

AF-1,2,3

9, 13, 14, 21

8 x 16

128

 

25 %

AF-1,2,3

17, 18

8 x 16

128

10 %

 

AF-1,2,3

22, 40

8 x 22

176

 

25 %

AF-1,2,3

23-39, 42-58   

8 x 22

176

 

 

AF-1,2,3

41

12 x 22

264

 

25 %

AF-1,2,3

59

10 x 22

220

 

25 %

AF-1,2,3

60

9,75 x 13,16

128,31

 

25 %

AF-1,2,3

61-65

9,75 x 13,16

128,31

 

 

AF-1,2,3

66

9,75 x 13,16

128,31

10 %

 

AF-1,2,3

68, 76

13,75 x 15

206,25

10 %

 

AF-1,2,3

69-75

13,75 x 15

206,25

 

 

AF-1,2,3

78

6,66 x 13,25

88,25

10 %

 

AF-1,2,3

79-84

10 x 13,25

132,50

 

 

AF-1,2,3

85

10 x 13,25

132,50

 

25 %

AF-1,2,3

86, 89

13,66 x 15

204,9

 

25 %

AF-1,2,3

87-88

13,66 x 15

204,9

 

 

AF-1,2,3

90, 92, 94, 96

13 x 18

234

10 %

 

AF-1,2,3

91,  95

13 x 18

234

 

 

AF-1,2,3

98-102, 105-114,

117-121

 

10 x 10

 

100

 

 

AC-1,2,3

97, 103, 104,

115, 116, 122

10 x 10

100

 

25 %

AC-1,2,3

125, 128

15 x 14

210

 

25 %

AF-1,2,3

126, 127

15 x 14

210

10 %

 

AF-1,2,3

159A-159B

10 x 10

100

 

25 %

AC-2,3,4

160A,B -164A,B

10 x 10

100

 

 

AC-2,3,4

165A,B -166A,B

10 x 10

100

10 %

 

AC-2,3,4

167A-B -178A,B

10 x 10

100

 

 

AC-2,3,4

179A,B -180A,B

10 x 10

100

10 %

 

AC-2,3,4

181A,B -183A,B

10 x 10

100

 

 

AC-2,3,4

184A, 184B

10 x 10

100

 

25 %

AC-2,3,4

192

12 x 16

192

10 %

 

AF-1,2,3

193

12 x 16

192

 

25 %

AF-1,2,3

194-238, 241-286

8 x 20

160

 

 

AF-1,2,3

AC-1,2,3,4, FS

239, 240

8 x 20

160

10 %

 

AF-1,2,3

AC-1,2,3,4, FS

287

8 x 20

160

 

25 %

AF-1,2,3

288

8 x 8

64

 

25 %

AF-1,2,3


 

Annexe FS (suite)

Tableau : Calcul des droits d’étals de saison de marché (suite)

Étal

Dimensions de l’étal

Primes

Permis d’entreprise permis

No d’identification

pi x pi

pi2

En coin

De 1re qualité

Rafraîchissements

RK1

16,37 x 16,33

267,32

 

25 %

RK

RK2

16,16 x 15

242,4

 

25 %

RK

RC1

9 x 6

54

 

25 %

RC

RP1

13,33 x 20

266,6

 

 

RP

RP2

12 x 27,33

327,96

 

 

RP

RP3

23 x 11

253

 

 

RP

 

 

Étal

Dimensions de l’étal

Primes

Permis d’entreprise permis

No d’identification

pi x pi

pi2

En coin

De 1re qualité

Services touristiques

TS1

16 x 49,75

796

 

 

TS

TS2, TS5, TS6, TS7

8 x 20

160

 

 

TS

TS3, TS4

6 x 8

48

 

 

TS

 

 

PERMIS ANNUELS ESPACES DE VENTE AU DÉTAIL

 

Étal

Dimensions de l’étal

Primes

Permis d’entreprise permis

No d’identification

pi x pi

pi2

En coin

De 1re qualité

ESPACES DE VENTE AU DÉTAIL

RS1

1,58 x 10,83

17,11

 

 

RS

RS2

1,58 x 14

22,12

 

 

RS

RS3

RS4

1,58 x 39,90

3,08 x 12

63,04

36,96

 

 

RS

RS

 

 

ESPACES D’ARTISTE DE RUE

 

PERMIS ANNUEL

P1- P12

150 $

ESPACES D’ARTISTE DE TROTTOIR

 

PERMIS ANNUEL

PA1 – PA 3

150 $

 

Annexe SAP au Règlement sur le marché By

Modalités d’attribution des étals

 

Modalités et critères d’attribution des étals

 

Le gestionnaire des marchés fournit le formulaire devant être rempli pour présenter une demande de permis d’étal. Le gestionnaire des marchés appose le timbre horodateur sur la demande en suivant l’ordre dans lequel les demandes ont été reçues au comptoir du marché By, situé au rez-de-chaussée du 55, place du marché By.

 

Il incombe au requérant de s’assurer que toute la documentation requise accompagne la demande. Une demande incomplète n’est pas considérée comme étant « reçue » aussi longtemps que tous les renseignements, les droits et la documentation connexe n’ont pas été fournis (y compris, le cas échéant, le certificat d’acceptation du Comité de sélection approprié). Si le timbre horodateur figure sur une demande incomplète il sera considéré comme étant nul et le timbre horodateur sera à nouveau apposé afin d’indiquer la date et l’heure officielles auxquelles la demande complète a été reçue.

 

On tient compte des renseignements qui figurent sur une demande de permis de vente, de services touristiques et de spectacle dans l’examen de l’attribution des étals.

 

L’attribution d’étals se fait séparément pour les différentes catégories de permis de vente, de services touristiques et de spectacle ainsi que pour les différentes saisons de vente.

Détermination du « premier arrivé, premier traité »

Seules les demandes sur lesquelles le timbre horodateur a été apposé sont traitées et examinées.

Demandes en retard

Une demande présentée en retard pour un permis de saison de marché n’est pas traitée et le requérant est avisé. Une demande de renouvellement de permis de saison de marché présentée après la date limite précisée dans le présent règlement n’est pas traitée comme si elle était une demande de renouvellement, mais comme une demande de permis mensuel, si l’étal souhaité est disponible.

 

Une demande de permis mensuel en retard n’est pas traitée et le requérant est avisé.

Une demande de renouvellement de permis mensuel présentée après la date limite précisée dans le présent règlement n’est pas traitée comme si elle était une demande de renouvellement, mais comme une demande originale de permis mensuel, si l’étal souhaité est disponible.

Permis d’entreprise et permis d’occupation suspendus

Le gestionnaire des marchés peut attribuer un étal suspendu (ou dont le permis d’entreprise connexe est suspendu). Néanmoins, l’utilisation de l’espace n’est pas permise aussi longtemps que la suspension n’a pas été levée.

Annexe SAP au Règlement sur le marché By

Modalités d’attribution des étals

A.         ATTRIBUTION DES ÉTALS DE SAISON DE MARCHÉ

(du dernier lundi d’avril au premier lundi de novembre)

 

Les étals occupés durant la saison de marché sont attribués conformément au Tableau 1, qui indique où ils sont attribués à chaque catégorie de permis d’entreprise par numéro.

 

TABLEAU 1 – Attribution des étals par emplacement et catégorie de permis durant la saison de marché

Emplacement de l’étal (voir la carte)

No d’identification de l’étal

Catégorie de permis

Rue ByWard Market Est (BWE)

60 – 66, 68 - 85

AF-1, AF-2, AF-3

Rue George Centre (GC)

86 - 92, 94 - 96

AF-1, AF-2, AF-3

RP2

RP

Rue ByWard Market Ouest (BWW)

22-59

AF-1, AF-2, AF-3

RS1, RS2, RS3

RS

P6

SP

Rue George Ouest (GW)

9-21

AF-1, AF-2, AF-3

P1

SP

Rue George Est (GE)

RK1, RK2

RK

RP1

RP

P5

SP

Rue George Sud (GS)

TS1-TS6

TS

P2-P4

SP

PA1-PA2

SPA

Rue William (W)

97-122

AC-1, AC-2, AC-3

Rue York Centre (YC)

125-128

AF-1, AF-2, AF-3

P7, P8, P9

SP

RC1

RC

RP3

RP

RS4

RS

Rue York Est (YE)

159A, 159B-184A, 184B

AC-2, AC-3, AC-4

AC-1

P10-P12

SP

Rue York Ouest (YW)

194-286

AF-1, AF-2, AF-3, AC-1, AC-2, AC-3, AC-4, FS

PA3

SPA

TS7

TS

 

Une personne peut être détenteur de plus d’un permis, mais le nombre maximal de permis qui peut lui être délivré est de sept (7), conformément à la répartition dans le Tableau 2, qui indique le nombre maximal de permis d’étal par emplacement.

 

TABLEAU 2 – Nombre maximal de permis d’étal par personne durant la saison de marché

Catégorie et emplacement de l’étal (voir la carte)

Nombre maximal de permis d’étal par personne

(jusqu’à un maximum de sept (7))

Agroalimentaire

Rue ByWard Market Ouest (BWW)

1 étal et 1 étal additionnel selon l’approbation du Comité de sélection

Rue ByWard Market Est (BWE)

2 étals et jusqu’à 2 étals additionnels selon l’approbation du Comité de sélection

Rue George Centre (GC) et rue George Ouest (GW)

2 étals

Rue York Centre (YC)

2 étals

Rue York Ouest (YW)

2 étals et jusqu’à 2 étals additionnels selon l’approbation du Comité de sélection

Art et artisanat

Rue William (W)

1 étal

Rue York Est (YE)

1 étal et 1 étal additionnel selon l’approbation du Comité de sélection

Rue York Ouest (YW)

2 étals et jusqu’à 2 étals additionnels selon l’approbation du Comité de sélection

 

A.1      VENDEURS DE L’AGROALIMENTAIRE

 

Pour que leurs demandes d’étal soient prises en considération, les vendeurs de l’agroalimentaire, nouveaux et revenant au marché, doivent être détenteurs d’un permis d’entreprise valide de catégorie « AF-1 », « AF-2 », « AF-3 » ou « FS » qui les rendent admissibles à l’étal demandé. Les vendeurs doivent présenter leurs demandes de permis d’entreprise et de permis d’occupation de saison de marché au plus tard le 1er mars.

 

Dès que la catégorie appropriée a été déterminée, les priorités suivantes d’attribution seront suivies pour les étals durant la saison de marché. Il est entendu que le détenteur de permis d’entreprise doit avoir respecté toutes les exigences réglementaires.

 

Priorité (étal attribué antérieurement) 

 

1(a)      Producteur (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AF-1) détenteur du permis d’étal de saison de marché pour la saison de marché précédente;

1(b)      Producteur (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AF-1) détenteur du permis d’étal mensuel pour le même mois de l’année précédente;

 

2(a)      Producteur vendeur (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AF-2) détenteur du permis d’étal de saison de marché pour la saison de marché précédente;

 

2(b)      Producteur vendeur (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AF-2) détenteur du permis d’étal mensuel pour le même mois de l’année précédente;

 

3(a)      Vendeur de l’agroalimentaire (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AF‑-3) ou vendeur de bois de chauffage, d’arbres, d’arbustes et de terre (détenteur de permis d’entreprise de catégorie FS) détenteur du permis d’étal de saison de marché pour la saison de marché précédente;

3(b)      Vendeur de l’agroalimentaire (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AF-3) ou vendeur de bois de chauffage, d’arbres, d’arbustes et de terre (détenteur de permis d’entreprise de catégorie FS) détenteur du permis d’étal mensuel pour le même mois de l’année précédente;

 

Les catégories de personnes mentionnées plus haut peuvent présenter une demande d’étal affiché mensuel ou de saison de marché selon les résultats du Comité de sélection, dont le pointage détermine la priorité entre les multiples détenteurs de permis d’entreprise qui souhaitent utiliser l’étal.

 

A. 2     VENDEURS D’ART ET D’ARTISANAT

 

Pour que leurs demandes d’étal soient prises en considération, les vendeurs d’art et d’artisanat, nouveaux et revenant au marché, doivent être détenteurs d’un permis d’entreprise valide de catégorie « AC-1 », « AC-2 », « AC-3 » ou « AC-4 » qui les rendent admissibles à l’étal demandé. Les vendeurs, nouveaux et revenant au marché, doivent présenter leurs demandes de permis d’entreprise et de permis d’occupation de saison de marché au plus tard le 1er mars.

 

Étals de la rue William (W)

 

Priorité

1(a)      Artiste (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AC-1) détenteur du permis d’étal de saison de marché pour la saison de marché précédente;

 

1(b)      Artiste (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AC-1) détenteur du permis d’étal mensuel pour le même mois de l’année précédente;

 

2(a)      Artiste vendeur (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AC-2) détenteur du permis d’étal de saison de marché pour la saison de marché précédente;

 

2(b)      Artiste vendeur (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AC-2) détenteur du permis d’étal mensuel pour le même mois de l’année précédente.

 

3(a)      Artiste concepteur (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AC-3) détenteur du permis d’étal de saison de marché pour la saison de marché précédente;

 

3(b)      Artiste concepteur (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AC-3) détenteur du permis d’étal mensuel pour le même mois de l’année précédente;

 

Étals de la rue York Est (YE)

 

Priorité

1(a)      Artiste vendeur (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AC-2) détenteur du permis d’étal de saison de marché pour la saison de marché précédente;

 

1(b)      Artiste vendeur (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AC-2) détenteur du permis d’étal mensuel pour le même mois de l’année précédente;

 

2(a)      Artiste concepteur (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AC-3) détenteur du permis d’étal de saison de marché pour la saison de marché précédente;

 

2(b)      Artiste concepteur (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AC-3) détenteur du permis d’étal mensuel pour le même mois de l’année précédente;

 

2(a)      Vendeur d’art et d’artisanat (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AC-4) détenteur du permis d’étal de saison de marché pour la saison de marché précédente;

 

2(b)      Vendeur d’art et d’artisanat (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AC-4) détenteur du permis d’étal mensuel pour le même mois de l’année précédente;

 

4(a)      Artiste (détenteur de permis de catégorie AC-1) détenteur du permis d’étal de saison de marché pour la saison de marché précédente;

 

4(b)      Artiste (détenteur de permis de catégorie AC-1) détenteur du permis d’étal mensuel pour le même mois de l’année précédente.

 

A.3      Attribution des espaces de spectacle durant la saison de marché et le marché hors-saison

 

Pour que leurs demandes d’espace soient prises en considération, les artistes du spectacle doivent être détenteurs d’un permis d’entreprise valide de catégorie « SP » ou « SPA ».

 

Le détenteur d’un permis d’entreprise valide de catégorie « SP » est habilité chaque jour de marché à occuper un espace d’artiste de rue sur la base de premier arrivé, premier servi, pour au maximum une (1) heure par espace sur au maximum six (6) feuilles quotidiennes d’inscription pour un espace de spectacle. 

 

Le détenteur d’un permis d’entreprise valide de catégorie « SPA » est habilité chaque jour de marché à occuper un espace d’artiste de trottoir sur la base de premier arrivé, premier servi, pour au maximum un (1) jour de marché en s’inscrivant sur la feuille quotidienne d’inscription pour un espace de spectacle.
B.        ATTRIBUTION DES ÉTALS DE MARCHÉ HORS-SAISON

(du mardi après la saison de marché jusqu’au dimanche avant la saison de marché)

 

Les étals occupés durant le marché hors-saison sont attribués conformément au Tableau 3, qui indique où ils sont attribués à chaque catégorie de permis d’entreprise par numéro.

 

TABLEAU 3 – Attribution des étals par emplacement et catégorie de permis durant le marché hors-saison

Emplacement de l’étal (voir carte)

No d’identification de l’étal

 

Catégorie de permis

Rue ByWard Market Est (BWE)

60 – 66, 67A,B,C,D

68 – 76, 77A,B,C

78 - 85

AF-1, AF-2, AF-3, AC-1, AC-2, AC-3, AC-4, XD

 

Rue George Centre (GC)

86, 87A,B, 88A,B

89-92, 93A,B, 94-6

AF-1, AF-2, AF-3, AC-1, AC-2, AC-3, AC-4, XD

RP2

RP

Rue ByWard Market Ouest (BWW)

22-59

AF-1, AF-2, AF-3, AC-1, AC-2, AC-3, AC-4, XD

RS1, RS2, RS3

RS

P6

SP

Rue George Ouest (GW)

9-21

AF-1, AF-2, AF-3, AC-1, AC-2, AC-3, XD

P1

SP

Rue George Est (GE)

RK1, RK2

RK

RP1

RP

P5

SP

Rue George Sud (GS)

TS1-TS6

TS

P2-P4

SP

PA1-PA2

SPA

Rue William (W)

97-122

AC-1, AC-2, AC-3, AC-4

Rue York Centre (YC)

125-128

AF-1, AF-2, AF-3, AC-1, AC-2, AC-3, AC-4, XD

 

P7, P8, P9

SP

 

RC1

RC

 

RS4

RS

 

Rue York Est (YE)

155-184

AF-1, AF-2, AF-3, AC-1, AC-2, AC-3, AC-4, XD, XT, FS

P10-P12

SP

Rue York Ouest (YW)

192-286

AF-1, AF-2, AF-3, AC-1, AC-2, AC-3, AC-4, XD, XT, FS

 

PA3

SPA

 

TS7

TS

Pour que sa demande d’étal soit prise en considération, le vendeur nouveau ou revenant au marché doit être détenteur d’un permis d’entreprise valide qui le rend admissible à occuper l’étal demandé. 

 

Durant le marché hors-saison, tous les étals au marché By sont disponibles aux détenteurs de toutes les catégories de permis, à l’exception des détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « FS » et « XT », auxquels ne seront attribués que des étals sur la rue York Est (YE) et la rue York Ouest (YW), tel qu’indiqué au Tableau 3.

 

Une personne peut être détenteur de plus d’un permis, mais le nombre maximal de permis qui peut lui être délivré est de sept (7), conformément à la répartition dans le Tableau 4, qui indique le nombre maximal de permis d’étal par emplacement.

 

TABLEAU 4 – Nombre maximal de permis d’étal par personne durant la saison hors-marché

 

Catégorie et emplacement de l’étal (voir la carte)

Nombre maximal de permis d’étal par personne

(jusqu’à un maximum de sept (7))

Rue ByWard Market Ouest (BWW)

2 étals et jusqu’à 2 étals additionnels selon l’approbation du Comité de sélection

Rue ByWard Market Est (BWE)

2 étals et jusqu’à 2 étals additionnels selon l’approbation du Comité de sélection

Rue George Centre (GC) et rue George Ouest (GW)

1 étal et jusqu’à 1 étal additionnel selon l’approbation du Comité de sélection

Rue York Centre (YC)

1 étal et jusqu’à 1 étal additionnel selon l’approbation du Comité de sélection

Rue York Ouest (YW)

2 étals et jusqu’à 2 étals additionnels selon l’approbation du Comité de sélection

Rue William (W)

2 étals

Rue York Est (YE)

7 étals

Rue York Ouest (YW)

7 étals

 

Dès que la catégorie appropriée a été déterminée, les priorités suivantes d’attribution seront suivies pour les étals durant la saison hors-marché. Il est entendu que le détenteur de permis d’entreprise doit avoir respecté toutes les exigences réglementaires.

 

Priorité (étal attribué antérieurement) 

 

1(a)      Producteur de l’agroalimentaire (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AF-1) détenteur du permis d’étal de marché hors-saison pour le marché hors-saison précédent;

1(b)      Producteur de l’agroalimentaire (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AF-1) détenteur du permis d’étal mensuel pour le même mois de l’année précédente;

1(c)      Producteur de l’agroalimentaire (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AF-1) détenteur du permis d’étal de marché de saison des Fêtes pour le marché de saison des Fêtes précédent;

 

2(a)      Artiste (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AC-1) détenteur du permis d’étal de marché hors-saison pour le marché hors-saison précédent;

2(b)      Artiste (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AC-1) détenteur du permis d’étal mensuel pour le même mois de l’année précédente;

2(c)      Artiste (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AC-1) détenteur du permis d’étal de marché de saison des Fêtes pour le marché de saison des Fêtes précédent;

 

3(a)      Producteur vendeur de l’agroalimentaire (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AF-2) détenteur du permis d’étal de marché hors-saison pour le marché hors-saison précédent;

3(b)      Producteur vendeur de l’agroalimentaire (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AF-2) détenteur du permis d’étal mensuel pour le même mois de l’année précédente;

3(c)      Producteur vendeur de l’agroalimentaire (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AF-2) détenteur du permis d’étal de marché de saison des Fêtes pour le marché de saison des Fêtes précédent;

 

4(a)      Artiste vendeur (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AC-2) détenteur du permis d’étal de marché hors-saison pour le marché hors-saison précédent;

4(b)      Artiste vendeur (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AC-2) détenteur du permis d’étal mensuel pour le même mois de l’année précédente;

4(c)      Artiste vendeur (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AC-2) détenteur du permis d’étal de marché de saison des Fêtes pour le marché de saison des Fêtes précédent;

5(a)      Artiste concepteur (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AC-2) détenteur du permis d’étal de marché hors-saison pour le marché hors-saison précédent;

5(b)      Artiste concepteur (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AC-2) détenteur du permis d’étal mensuel pour le même mois de l’année précédente;

5c)       Artiste concepteur (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AC-2) détenteur du permis d’étal de marché de saison des Fêtes pour le marché de saison des Fêtes précédent;

6(a)      Vendeur de l’agroalimentaire (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AF-3) détenteur du permis d’étal de marché hors-saison pour le marché hors-saison précédent;

6(b)      Vendeur de l’agroalimentaire (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AF-3)  détenteur du permis d’étal mensuel pour le même mois de l’année précédente;

6(c)      Vendeur de l’agroalimentaire (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AF-3)  détenteur du permis d’étal de marché hors-saison pour le marché hors-saison précédent;

 

7(a)      Vendeur d’art et d’artisanat (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AC-3) détenteur du permis d’étal de marché hors-saison pour le marché hors-saison précédent;

7(b)      Vendeur d’art et d’artisanat (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AC-3) détenteur du permis d’étal mensuel pour le même mois de l’année précédente;

7(c)      Vendeur d’art et d’artisanat (détenteur de permis d’entreprise de catégorie AC-3) détenteur du permis d’étal de marché de saison des Fêtes pour le marché de saison des Fêtes précédent;

 

8(a)      Vendeur de bois de chauffage, d’arbres, d’arbustes et de terre (détenteur de permis d’entreprise de catégorie FS) détenteur du permis d’étal de marché hors-saison pour le marché hors-saison précédent;

8(b)      Vendeur de bois de chauffage, d’arbres, d’arbustes et de terre (détenteur de permis d’entreprise de catégorie FS) détenteur du permis d’étal mensuel pour le même mois de l’année précédente;

8(c)      Vendeur de bois de chauffage, d’arbres, d’arbustes et de terre (détenteur de permis d’entreprise de catégorie FS) détenteur du permis d’étal de marché de saison des Fêtes pour le marché de saison des Fêtes précédent;

 

Les catégories de personnes mentionnées plus haut peuvent présenter une demande d’étal affiché mensuel ou de marché hors-saison selon les résultats du Comité de sélection, dont le pointage détermine la priorité entre les multiples détenteurs de permis d’entreprise qui souhaitent utiliser l’étal.

 


Annexe SAP au Règlement sur le marché By

Modalités d’attribution des étals (suite)
C.        ATTRIBUTION DES ÉTALS AFFICHÉS

 

Les étals affichés sont des étals pour lesquels le permis n’a pas été renouvelé pour la saison de marché, le marché hors-saison ou la saison de marché des Fêtes par le détenteur de permis d’entreprise pour la saison de marché, le marché hors-saison ou la saison de marché des Fêtes précédents.

 

Pour que sa demande d’étal soit prise en considération, la personne doit être détenteur d’un permis d’entreprise valide qui la rend admissible à l’étal demandé.

 

Les étals affichés au marché By sont disponibles aux détenteurs de permis d’entreprise de toutes les catégories, à l’exception des détenteurs de permis d’entreprise de la catégorie « XT », auxquels seront attribués des étals sur la rue York Est et la rue York Ouest.

Dès que la catégorie appropriée a été déterminée, les priorités suivantes d’attribution seront suivies pour les étals affichés.
 
C.1      ATTRIBUTION DES ÉTALS AFFICHÉS – SAISON DE MARCHÉ

(du dernier lundi d’avril au premier lundi de novembre)

 

Le jeudi après la fête des Mères, le gestionnaire des marchés annonce la disponibilité d’étals affichés devant être attribués pour la saison de marché. 

 

L’affichage est effectué chaque lundi sur une base hebdomadaire aussi longtemps qu’il reste des étals affichés ou des requérants.

 

Les demandes doivent être présentées avant 17 h, le lundi suivant le jeudi après la fête des Mères, puis avant 17 h chaque lundi subséquent. Les demandes ne sont acceptées et ne peuvent être reçues que durant les semaines durant lesquelles des étals affichés sont disponibles.

 

Le requérant retenu doit être admissible et avoir obtenu le total de points le plus élevé du Comité de sélection tel qu’indiqué au certificat d’approbation, sous réserve de la priorité par catégorie indiquée ci-dessus.

 

Les résultats de l’affichage sont annoncés le jeudi après le jeudi suivant la fête des Mères, puis chaque jeudi subséquent aussi longtemps qu’il reste des étals affichés ou des requérants.

 

 

Annexe SAP au Règlement sur le marché By

Modalités d’attribution des étals (suite)

 

C.2      ATTRIBUTION DES ÉTALS AFFICHÉS – MARCHÉ HORS-SAISON

(du mardi après la saison de marché jusqu’au dimanche avant la saison de marché)

 

Le gestionnaire des marchés annonce la disponibilité d’étals affichés devant être attribués pour le marché hors-saison le jeudi après le début du marché hors-saison.

 

L’affichage se poursuit de manière hebdomadaire jusqu’à ce qu’il ne reste plus d’étals affichés ou de requérants.

 

Les demandes doivent être présentées avant 17 h, le lundi suivant le jeudi après le début du marché hors-saison et chaque lundi subséquent jusqu’à ce qu’il ne reste plus d’étals affichés ou de requérants.

 

Les résultats de l’affichage sont annoncés le jeudi après le premier jeudi du marché hors-saison et chaque jeudi subséquent jusqu’à ce qu’il ne reste plus d’étals affichés ou de requérants.

 

Le requérant retenu doit être admissible et avoir obtenu le total de points le plus élevé du Comité de sélection tel qu’indiqué au certificat d’approbation, sous réserve de la priorité par catégorie indiquée ci-dessus.

 

C.3      ATTRIBUTION DES ÉTALS AFFICHÉS – ÉTALS MENSUELS

 

Le gestionnaire des marchés annonce la disponibilité d’étals mensuels affichés le 15jour de chaque mois pour le mois suivant. L’affichage est effectué chaque semaine, au besoin, jusqu’à ce qu’il ne reste plus d’étals affichés ou de requérants.

 

Les demandes doivent être présentées avant 17 h le 20e jour du mois et chaque semaine ensuite. Les demandes ne sont acceptées et ne peuvent être reçues que durant les semaines durant lesquelles des étals affichés sont disponibles.

 

Le requérant retenu doit être admissible et avoir obtenu le total de points le plus élevé du Comité de sélection tel qu’indiqué au certificat d’approbation, sous réserve de la priorité par catégorie indiquée ci-dessus.

 

 

D.        ATTRIBUTION D’ÉTALS QUOTIDIENS

Les étals au marché qui n’ont pas été attribués pour la saison de marché, le marché hors-saison ou la saison de marché des Fêtes ou qui ne sont pas occupés par le détenteur de permis à l’heure prescrite d’installation sont disponibles pour utilisation sur une base de permis quotidien. Les étals quotidiens sont attribués par rotation. Des calendriers de rotation mensuels et saisonniers s’appliquent par catégorie de produits, agroalimentaires et art et artisanat. Les calendriers mensuels de rotation s’appliquent aux producteurs de l’agroalimentaire et aux artistes détenteurs de permis d’entreprise qui ne disposent pas d’autres types de permis. Les calendriers saisonniers de rotation s’appliquent aux détenteurs de permis d’entreprise des catégories de l’agroalimentaire et de l’art et de l’artisanat qui sont détenteurs de permis saisonniers ou mensuels et souhaitent obtenir un étal additionnel en vertu d’un permis quotidien.

 

Annexe SAP au Règlement sur le marché By

Modalités d’attribution des étals (suite)
 

D.1    Calendriers de rotation pour l’obtention d’un permis quotidien par les producteurs de l’agroalimentaire et les artistes

 

Un calendrier de rotation pour les producteurs de l’agroalimentaire (détenteurs d’un permis d’entreprise de catégorie AF-1) et les artistes (détenteurs d’un permis d’entreprise de catégorie AC-1) est un document dans lequel la colonne de gauche indique le nom des producteurs de l’agroalimentaire et des artistes autorisés qui n’ont pas demandé de permis saisonnier ou mensuel, mais souhaitent obtenir un permis quotidien durant le mois civil en question. À la droite de cette colonne figurent une ou des colonnes dans lesquelles sont énumérés les jours du mois civil en question. Le premier jour du mois apparaît directement à côté du nom du premier détenteur de permis d’entreprise. Les autres dates suivent chronologiquement en descendant la colonne jusqu’à ce que la colonne soit remplie, puis continuent de haut en bas jusqu’à ce que tous les jours du mois aient été indiqués.

 

Le jour où le nom du vendeur apparaît dans la colonne de gauche, celui-ci peut choisir parmi les étals disponibles ce jour-là en se présentant au comptoir de la gestion du marché au moment de l’attribution quotidienne d’étals pour y effectuer son choix.

 

Puis ce sera au tour du prochain vendeur intéressé énuméré dans la colonne de gauche de choisir de choisir parmi les étals qui restent. L’exercice prend fin lorsque tous les étals affichés ont été attribués, que les vendeurs ont indiqué que les étals qui restent ne les intéressent pas ou qu’il n’y a pas d’autres vendeurs.

 

D.2    Calendrier de rotation saisonnier

 

Un calendrier de rotation saisonnier est un document qui dispose dans une colonne à gauche les numéros d’identification de tous les étals d’une catégorie de vente au marché.  À la droit de cette colonne figurent des colonnes énumérant tous les jours de la saison de marché. La première date apparaît directement à côté du premier numéro d’étal. Les autres dates sont disposées chronologiquement en descendant la colonne jusqu’à ce que la colonne soit remplie, puis continuent de haut en bas jusqu’à ce que toutes les dates de la saison de marché aient été indiquées.

 

Le jour où le nom du vendeur apparaît dans la colonne de gauche, celui-ci peut choisir parmi les étals disponibles ce jour-là en se présentant au comptoir de la gestion du marché au moment de l’attribution quotidienne d’étals pour y effectuer son choix.

 

Puis ce sera le tour au prochain vendeur intéressé énuméré dans la colonne de gauche de choisir parmi les étals qui restent. L’exercice prend fin lorsque tous les étals affichés ont été attribués, les vendeurs ont indiqué qu’ils ne sont pas intéressés dans les étals qui restent ou il n’y a pas d’autres vendeurs.

 

D.3    Attribution quotidienne d’étals de saison de marché

 

Agroalimentaire

 

Priorité

 

1)      Producteur (détenteur d’un permis d’entreprise de catégorie AF-1) qui n’est pas détenteur d’un autre type de permis, selon le calendrier de rotation mensuel pour producteurs de l’agroalimentaire;

2)      Producteur (détenteur d’un permis d’entreprise de catégorie AF-1) qui est détenteur d’un permis de saison de marché ou mensuel, qui souhaite obtenir un étal contigu (pour l’occupation duquel une autre personne n’est pas requise) ou un autre étal (pour l’occupation duquel une autre personne est requise), selon le calendrier de rotation saisonnier;

3)      Producteur vendeur (détenteur d’un permis d’entreprise de catégorie AF-2) qui est détenteur d’un permis de saison de marché ou mensuel, qui souhaite obtenir un étal contigu (pour l’occupation duquel une autre personne n’est pas requise) ou un autre étal (pour l’occupation duquel une autre personne est requise), selon le calendrier de rotation saisonnier;

4)      Vendeur (détenteur d’un permis d’entreprise de catégorie AF-3) qui est détenteur d’un permis de saison de marché ou mensuel, qui souhaite obtenir un étal contigu (pour l’occupation duquel une autre personne n’est pas requise) ou un autre étal (pour l’occupation duquel une autre personne est requise), selon le calendrier de rotation saisonnier.

 

 

Art et artisanat

 

Priorité pour la rue William

 

1)      Artiste (détenteur d’un permis d’entreprise de catégorie AC-1) qui n’est pas détenteur d’un permis de saison de marché ou mensuel, selon le calendrier de rotation mensuel;

2)      Artiste (détenteur d’un permis d’entreprise de catégorie AC-1) qui est détenteur d’un permis de saison de marché ou mensuel, qui souhaite obtenir un étal contigu (pour l’occupation duquel une autre personne n’est pas requise) ou un autre étal (pour l’occupation duquel une autre personne est requise), selon le calendrier de rotation saisonnier;

3)      Artiste vendeur (détenteur d’un permis d’entreprise de catégorie AC-2) qui est détenteur d’un permis de saison de marché ou mensuel, qui souhaite obtenir un étal contigu (pour l’occupation duquel une autre personne n’est pas requise) ou un autre étal (pour l’occupation duquel une autre personne est requise), selon le calendrier de rotation saisonnier;

4)      Artiste concepteur (détenteur d’un permis d’entreprise de catégorie AC-3) qui est détenteur d’un permis de saison de marché ou mensuel, qui souhaite obtenir un étal contigu (pour l’occupation duquel une autre personne n’est pas requise) ou un autre étal (pour l’occupation duquel une autre personne est requise), selon le calendrier de rotation saisonnier.

 

Priorité pour la rue York Est

 

1)   Artiste vendeur (détenteur d’un permis d’entreprise de catégorie AC-2) qui n’est pas détenteur d’un permis de saison de marché ou mensuel, selon le calendrier de rotation mensuel

2)      Artiste vendeur (détenteur d’un permis d’entreprise de catégorie AC-2) qui est détenteur d’un permis de saison de marché ou mensuel, qui souhaite obtenir un étal contigu (pour l’occupation duquel une autre personne n’est pas requise) ou un autre étal (pour l’occupation duquel une autre personne est requise), selon le calendrier de rotation saisonnier;

3)      Artiste concepteur (détenteur d’un permis d’entreprise de catégorie AC-3) qui est détenteur d’un permis de saison de marché ou mensuel, qui souhaite obtenir un étal contigu (pour l’occupation duquel une autre personne n’est pas requise) ou un autre étal (pour l’occupation duquel une autre personne est requise), selon le calendrier de rotation saisonnier;

4)      Vendeur d’art et d’artisanat (détenteur d’un permis d’entreprise de catégorie AC-3) qui est détenteur d’un permis de saison de marché ou mensuel, qui souhaite obtenir un étal contigu (pour l’occupation duquel une autre personne n’est pas requise) ou un autre étal (pour l’occupation duquel une autre personne est requise), selon le calendrier de rotation saisonnier.