RÈGLEMENT NO 2008-                      Marché Parkdale

 

Règlement de la Ville d’Ottawa en matière de délivrance de permis, de réglementation et de régie de la vente dans le marché Parkdale.

 

ATTENDU QUE l’article 113 de la Loi de 2001 sur les municipalités autorise une municipalité à mettre sur pied, à maintenir et à exploiter un marché de producteurs, un marché aux puces et d’autres types semblables de marché;

 

ATTENDU QUE l’article 151 de la Loi de 2001 sur les municipalités autorise une municipalité à prévoir un régime de permis, à réglementer et à régir toute entreprise exploitée, en entier ou en partie, dans la municipalité, même si l’entreprise est exploitée à partir d’un endroit situé à l’extérieur de la municipalité;

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal, dans sa réunion du 12 avril 2006, a réitéré son engagement envers la préservation et l’amélioration du marché Parkdale en tant que facteur de croissance économique et a jugé approprié de délivrer des permis, de réglementer et de régir les activités des vendeurs et d’autres à l’extérieur afin d’assurer que le marché Parkdale continuera à offrir aux résidents, aux touristes et aux vendeurs un cadre idéal pour l’offre en vente d’une grande variété de produits frais de la ferme et d’art et d’artisanat de qualité par des services courtois à la clientèle, lesdits produits étant étiquetés de manière appropriée à indiquer leur origine, tout en privilégiant les produits et les producteurs locaux; 

 

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :

 

 

DÉFINITIONS

 

1.                     Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

 

agent des règlements – La personne nommée par le Conseil municipal pour faire observer les dispositions du présent règlement; aussi appelé « inspecteur » ou « agent ». (By-law Officer) 

 

art et artisanat - Les articles faits à la main, produits et créés à partir de matières premières ou de matériaux de base qui ont obtenu une forme, une conception ou une fonction significativement différente grâce à des aptitudes artistiques ou manuelles spéciales. (art and craft)

                       

artiste ou artisan – La personne qui se livre activement et directement à la production de cent pour cent (100 %) de l’art et de l’artisanat mis en vente ou offerts en vente à partir d’un étal au marché conformément aux dispositions du présent règlement. (artist or craftsperson)


Comité de sélection de l’agroalimentaire – Le comité mis sur pied par le Conseil municipal et chargé d’examiner, de déterminer et de confirmer :

(a)          les conditions de candidature des requérants et les qualités requises des détenteurs de permis d’entreprise dans la catégorie de l’agroalimentaire;

(b)         les produits agroalimentaires et les produits dérivés de l’agroalimentaire pouvant être vendus, offerts en vente ou exposés pour la vente en vertu d’un permis d’entreprise de l’agroalimentaire de catégorie « AF-1 », « AF-2 » et « AF-3 »;

(c)          le pourcentage des produits agroalimentaires et dérivés de l’agroalimentaire produits par le requérant ou le détenteur de permis basé sur la documentation et les enquêtes et

(d)         le respect par le requérant ou le détenteur de permis de tous les règlements applicables et,

de délivrer, en fonction des exigences stipulées dans le présent règlement, de la documentation et des enquêtes présentées par le requérant, le détenteur de permis et le gestionnaire des marchés, le cas échéant, un certificat d’acceptation au requérant si les exigences sont respectées. (Agrifood Selection Committee)

 

Comité de sélection de l’art et de l’artisanat - Le comité mis sur pied par le Conseil municipal et chargé d’examiner, de déterminer et de confirmer :

(a)    les conditions de candidature des requérants et les qualités requises des détenteurs de permis d’entreprise dans la catégorie de l’art et de l’artisanat;

(b)   la qualité, la créativité et la méthode de production de l’art et de l’artisanat pouvant être vendus, offerts en vente ou exposés pour la vente en vertu d’un permis d’entreprise d’art et d’artisanat de catégorie « AC »;

(c)    le pourcentage de l’art et de l’artisanat produit par le requérant ou le détenteur de permis;

(d)   la diversité de l’art et de l’artisanat mis ou offerts en vente au marché et

(e)    le respect par le requérant ou le détenteur de permis de tous les règlements applicables et,

de délivrer, en fonction des exigences stipulées dans le présent règlement, de la documentation et des enquêtes présentées par le requérant, le détenteur de permis et le gestionnaire des marchés, le cas échéant, un certificat d’acceptation au requérant si les exigences sont respectées. (Art and Craft Selection Committee)

 

Comité des permis – Le comité du Conseil appelé le Comité des permis  mis sur pied en vertu du Règlement no 2002-189 sur les permis d’entreprise de la Ville d’Ottawa. (License Committee)

 

Conseil – Le conseil municipal élu de la Ville d’Ottawa. (Council) 

 

détenteur de permis – La personne autorisée en vertu du présent règlement. (licensee)

 

directeur du Service des incendies – Le directeur du Service des incendies de la Ville ou son représentant autorisé. (Fire Chief)

 

enseigne d’identification du marché – L’enseigne délivrée par le gestionnaire des marchés qui porte le nom du détenteur de permis et son adresse, la catégorie de permis d’entreprise, le numéro de l’étal et la période du permis. (Market Identification Sign)

 

étal – L’espace désigné en vertu des dispositions de l’Annexe 2 dans le marché Parkdale qui peut être attribué à un détenteur de permis d’entreprise ou un détenteur de permis d’étal et qui peut selon le contexte être :

(a) un étal vacant : qui n’a pas été attribué par le gestionnaire des marchés (vacant stand),

(b) un étal vacant pour la journée : qui n’est pas occupé par le détenteur de permis à l’heure précisée dans le présent règlement (daily vacancy) ou

(c) un étal occupé : qui est activement exploité et occupé par le détenteur de permis d’occupation ou un employé ou assistant inscrit et par aucun autre détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation (occupied stand). (stand) 

 

étal affiché – L’étal pour lequel le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation n’a pas renouvelé son permis de saison de marché, de marché hors-saison, de saison de marché des Fêtes ou mensuel qui lui avait été attribué pour la période du permis antérieur. (posted stand)

 

événement spécial – S’entend d’événements organisés à des fins sociales, récréatives et communautaires. (special event)

 

gestionnaire des marchés – La personne qui occupe le poste de gestionnaire chargé de la gestion du marché Parkdale dans la Direction de la gestion générale des biens de la Ville ou son représentant autorisé. (Markets Manager) 

 

jour de marché – Chaque jour où le marché est ouvert de 5 h à 1 h le lendemain. (market day)

 

local – La notion se rapporte au secteur géographique couvert par la ville d’Ottawa, les cantons de Prescott Russell, de Stormont, Dundas et Glengarry, de Leeds et Grenville, de Lanark et de Renfrew et par l’Outaouais, soit la ville de Gatineau et les municipalités régionales de comté de Papineau, des Collines-de-l’Outaouais, de la Vallée de la Gatineau et du Pontiac. (local)

 

marché – Le marché Parkdale. (Market)

 

marché hors-saison – La période commençant le mardi suivant la saison de marché d’une année et se terminant le dimanche précédant la saison de marché de l’année suivante. (Market Off-Season)

 

marché Parkdale – Le secteur à l’intérieur des limites du marché Parkdale tel qu’illustré à l’Annexe 1 du présent règlement. (Parkdale Market)

 

matériel – La notion inclut les tables, les chaises, les comptoirs, les présentoirs, l’équipement et l’emballage. (material)

 

médecin chef en santé publique – Le médecin chef en santé publique de la Ville ou son représentant autorisé. (Medical Officer of Health)

 

permis d’entreprise – Le permis d’entreprise délivré en vertu du présent règlement. (license)

 

permis d’occupation – Le permis d’occupation d’un étal délivré en vertu des dispositions du présent règlement; « permis d’étal » a la même signification. (stand permit)

 

personne – S’entend d’une personne physique. (person)

 

preuve d’assurance - La copie certifiée d’une police d’assurance ou le certificat d’assurance indiquant que le montant de la garantie est conforme aux dispositions du présent règlement et que la police est émise par une entreprise autorisée à effectuer des opérations d’assurance dans la Province d’Ontario ou de Québec, dans une forme approuvée par le chef du Contentieux de la Ville et comprenant une disposition ou un avenant stipulant que le gestionnaire des marchés doit être informé au moins trente (30) jours au préalable par écrit de l’annulation, de l’expiration ou de toute modification de la politique. (proof of insurance)

 

producteur de l’agroalimentaire – La personne qui se livre activement et directement à la production de cent pour cent (100 %) de tous les produits agroalimentaires et dérivés de l’agroalimentaire vendus ou offerts en vente à partir d’un étal au marché, conformément aux dispositions du présent règlement; « agriculteur » a la même signification. (agrifood farmer)

 

producteur vendeur de l’agroalimentaire – La personne qui se livre activement et directement à la production de « produits agroalimentaires » comptant pour soixante pour cent (60 %) ou davantage de tous les produits agroalimentaires et dérivés de l’agroalimentaire vendus ou offerts en vente à partir d’un étal au marché, conformément aux dispositions du présent règlement; « agriculteur vendeur » a la même signification. (agrifood farmer-vendor)

 

produit – Le produit agroalimentaire ou dérivé de l’agroalimentaire, l’art et l’artisanat et les autres articles approuvés pour la vente au marché en vertu des dispositions du présent règlement. (product)

 

produit agroalimentaire – Les fruits, les légumes, les plantes, les racines, les champignons, les semences, les céréales, les produits du miel, de l’érable, de l’horticulture et de la floriculture, ainsi que, lorsqu’ils sont vendus par un producteur de l’agroalimentaire détenteur d’un permis d’entreprise, les produits à base de céréales, les œufs, le poisson, la viande, la volaille, le gibier, les produits laitiers et les produits connexes. (agrifood)

 

produit dérivé de l’agroalimentaire – Les produits dans lesquels le premier ingrédient mentionné sur l’étiquette ou au moins cinquante et un pour cent (51 %) du poids du produit avant sa transformation consiste en un produit agroalimentaire cultivé ou produit par un producteur ou un producteur vendeur de l’agroalimentaire; la notion n’inclut pas les produits vendus, offerts en vente ou exposés en vue de la vente par un vendeur autre qu’un « producteur » ou un « producteur vendeur » de l’agroalimentaire, conformément aux règlements applicables et aux inspections. (agrifood derivative)

 

saison de marché – La période commençant le dernier lundi d’avril et se terminant le premier lundi de novembre de la même année. (Market Season)

 

saison de marché des Fêtes – La période commençant le 24 novembre et se terminant le 24 décembre de la même année. (Market Holiday Season)

 

Savourez Ottawa – L’initiative connue sous le nom de Savourez Ottawa. (Savour Ottawa)

 

vendeur de l’agroalimentaire - La personne qui se livre activement et directement à la production de « produits agroalimentaires » comptant pour moins de soixante pour cent (60 %) des produits agroalimentaires mis en vente ou présents sur le marché et qui peut acheter et revendre jusqu’à cent pour cent (100 %) des produits agroalimentaire mis en vente. (agrifood vendor)

 

ville, Ville d’Ottawa – La corporation municipale de la Ville d’Ottawa ou la région géographique de la ville d’Ottawa, selon le contexte. (City of Ottawa)

 

 

MARCHÉ PARKDALE – ÉTABLISSEMENT

 

2.         (1)        Le marché extérieur contenu dans le secteur illustré à l’Annexe 1 est par les présentes établi par la Ville et connu sous le nom de marché Parkdale.

 

(2)               Le secteur réglementé par le présent règlement est illustré à l’Annexe 1 et représenté par le secteur ombré.

 

(3)               Le  numéro d’étal et l’emplacement des étals dans le marché Parkdale sont établis par le présent règlement tels qu’illustrés à l’Annexe 2.

 

(4)               Le numéro d’étal du paragraphe 2(3) et les limites de chaque étal doivent être clairement marqués sur l’emplacement.

           

 

INTERPRÉTATION

 

3.         (1)        Le présent règlement comprend les Annexes jointes ainsi que les Annexes déclarées par la présente en faire partie.

 

(2)               Lorsque le délai dans lequel un acte ou un acte de procédure doit être effectué expire un samedi, un dimanche ou un jour de congé statutaire, cet acte peut être posé le premier jour ouvrable consécutif.

 

(3)               Lorsqu’un avis est donné par courrier recommandé, la date de signification au requérant est celle du premier jour ouvrable qui suit la date de la mise à la poste.

 

(4)               Lorsqu’il est fait mention de l’heure ou lorsqu’une période de temps est énoncée, l’heure à laquelle on fait référence est l’heure normale. Toutefois, si ce que l’on appelle « l’heure avancée » a été adoptée dans la ville pour n’importe quelle période de l’année, en vertu d’une loi, d’un arrêté en conseil, d’une résolution ou d’une proclamation, cette heure sera celle à laquelle on se réfère pour la période en question dans le présent règlement.

 

(5)               Tout article, tout paragraphe et toute partie du présent règlement jugés être illégaux ou ultra vires par un tribunal seront réputés susceptibles de disjonction. Toute partie du présent règlement est déclarée être séparée et indépendante et avoir été édictée à ce titre.

 

Nota : Le masculin neutre est utilisé dans le présent règlement afin d’alléger le texte.

 

COMITÉ DES PERMIS – POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS

 

4.         (1)        Le Comité des permis est habilité à administrer les dispositions du présent règlement.

                       

(2)               Le Comité des permis est habilité à prendre la décision finale en matière de révocation ou de suspension d’un permis d’entreprise ou d’un permis d’étal délivré en vertu des dispositions du présent règlement, ou à assortir le permis d’entreprise ou le permis d’étal de conditions.

 

(3)               La majorité de trois (3) membres du Comité des permis constitue un quorum.

 

            (4)        Le Comité des permis peut, après avoir tenu une audience, suspendre ou révoquer un permis d’entreprise ou un permis d’étal si les conditions dont sa délivrance était assortie n’ont pas été respectées ou pour un motif valable, notamment :

(a)                une infraction à la loi, y compris une contravention aux dispositions du présent règlement;

(b)               l’opinion que le détenteur n’entreprendra pas ou ne conduira pas ses affaires en conformité de la loi ou avec honnêteté et intégrité;

(c)                toute autre question que le Comité des permis est autorisé par la loi à prendre en considération ou

(d)               toute chose contraire à l’intérêt public.

 

            (5)        Le Comité des permis peut suspendre un permis d’entreprise ou un permis d’étal connexe pour un motif valable tel que prévu au paragraphe 4(4) pour une période de temps inférieure à la partie non expirée de la période pour laquelle il a été délivré, au lieu de le révoquer.

 

            (6)        Le Comité des permis peut imposer des conditions aux exigences prévues en vue d’obtenir, de continuer à détenir ou de renouveler un permis d’entreprise ou un permis d’étal connexe, et notamment des conditions particulières.

 

GESTIONNAIRE DES MARCHÉS ET AGENTS – POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS

 

5.         (1)        Le gestionnaire des marchés est habilité à administrer les dispositions du présent règlement au nom de la Ville, y compris son application, avec l’aide des agents des règlements municipaux, le cas échéant.

 

(2)               Le gestionnaire des marchés est habilité à administrer et à superviser l’exploitation du marché, notamment en exécutant les responsabilités suivantes : 

(a)                exiger, recevoir, examiner, approuver et rejeter les demandes de permis d’entreprise et de permis d’occupation;

(b)               percevoir les droits de l’Annexe 3;

(c)                déterminer les activités permises sur le marché;

(d)               attribuer les étals non occupés sur la base du premier arrivé, premier traité, sans exiger des droits pour les fins suivantes :

                                                                           i.            les initiatives de collecte de fonds ou d’amélioration communautaire dans n’importe quel but autre qu’un but de gain financier, organisées par des organismes de bienfaisance enregistrés ou non et des groupes sans but lucratif, pourvu que l’attribution soit pour une durée maximale de deux jours par année civile et que l’organisme de bienfaisance enregistré ou non ou le groupe sans but lucratif ait fourni au gestionnaire des marchés la preuve de son statut et de son numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance ou de groupe sans but lucratif auprès de l’Agence du revenu du Canada;

                                                                         ii.            les spectacles d’artistes de rue sur une base horaire;

                                                                        iii.            la promotion des auteurs et des inventeurs résidents d’Ottawa, pourvu que l’attribution soit pour au maximum quatre jours par année civile et

                        (e)     imposer, en attribuant des étals non occupés en vertu de l’alinéa 5(2)(d), des conditions pour l’utilisation de ces espaces.

 

            (3)        L’autorisation du paragraphe 5(1) s’étend aussi aux agents des règlements municipaux nommés par règlement de la Ville à titre d’agents d’application des règlements municipaux en vertu de l’article 15 de la Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, chap. P.15, modifiée.

 

            (4)        À la réception d’une demande en vertu de l’article 17, le gestionnaire des marchés est habilité à effectuer ou à faire effectuer les inspections et les enquêtes requises par la loi ou la Ville reliées à la demande.

 

            (5)        Le gestionnaire des marchés peut convoquer une réunion spéciale avec le requérant ou le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation à la date et à l’heure voulues.

 

(6)               Si les dispositions du présent règlement sont respectées, le gestionnaire des marchés délivre le permis d’entreprise ou le permis d’occupation demandé soit en personne, soit par courrier ordinaire au requérant à l’adresse qui figure sur la demande.

 

 

Suspensions

 

(7)        Le gestionnaire des marchés peut suspendre, sans tenir d’audience, un permis d’entreprise ou un permis d’étal de n’importe quel étal, pour les motifs suivants :

(a)                la tenue d’un événement spécial;

(b)               les travaux de construction, d’entretien ou de réparation des voies publiques;

(c)                les travaux d’installation, d’entretien ou de réparation de services publics ou

(d)               les questions afférentes à la sécurité des piétons, des véhicules et du public en général ou des enjeux de santé publique.

 

            (8)        Une suspension en vertu du paragraphe 5(9) ne doit pas dépasser vingt-huit (28) jours depuis la date de son entrée en vigueur.

 

Suspensions sommaires

 

(9)               Le gestionnaire des marchés ou l’agent des règlements peut suspendre ou révoquer sommairement un permis d’entreprise ou un permis d’étal et attribuer un autre étal au détenteur de permis dans une situation qui a causé ou dont on peut raisonnablement prévoir qu’elle causera une situation d’urgence ou si des renseignements sont obtenus qui auraient eu pour effet que le permis ne soit pas délivré, notamment lorsque :

(a)                le détenteur de permis a contrevenu à la loi;

(b)               le détenteur de permis a agi de manière contraire à l’intérêt public de quelque manière que ce soit;

(c)                le véhicule à moteur utilisé pour exploiter l’entreprise en vertu du permis n’est pas considéré comme étant en bon état mécanique, y compris notamment les dommages à la carrosserie tels que les rebords tranchants, les trous dans le plancher, les pneus usés, les portières qui ne ferment pas bien, les fils qui percent les sièges ou tout autre défaut mécanique qui rend le véhicule dangereux,

(d)               le chèque pour payer les droits prescrits est retourné portant la mention « sans provision », alors le permis d’entreprise ou le permis d’étal est suspendu jusqu’à ce que les droits prescrits seront payés ou

(e)                l’assurance du détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’étal est venue à échéance et le détenteur de permis continue néanmoins à exploiter son entreprise pour laquelle le permis avait été délivré, alors le permis d’entreprise ou le permis d’occupation est suspendu.

 

(10)           En ce qui concerne les suspensions de permis d’entreprise et de permis d’occupation en vertu du paragraphe 5(9), la suspension sommaire peut être pour une période minimale de vingt-quatre (24) heures et maximale de quatorze (14) jours et, si la contravention a été corrigée dans un délai de vingt-quatre (24) heures, le permis peut être rétabli à la discrétion du gestionnaire des marchés.

 

(11)           Avant de suspendre un permis d’entreprise ou un permis d’occupation, le gestionnaire des marchés doit expliquer les motifs de la suspension au détenteur de permis, soit verbalement, soit par écrit, et donner l’occasion au détenteur de permis d’y répondre.

 

(12)           L’agent des règlements qui suspend sommairement un permis d’entreprise ou un permis d’occupation doit en informer le gestionnaire des marchés.

 

(13)           Le gestionnaire des marchés doit aviser le Comité des permis de toutes les suspensions sommaires sur une base annuelle.

 

(14)           Une suspension en vertu du paragraphe 5(9) est levée après l’expiration d’un délai de deux (2) semaines à partir de la date de la suspension ou après la première réunion du Comité des permis après la date d’entrée en vigueur de la suspension, le premier des deux prévalant.

 

(15)           Outre toute autre amende, un permis d’entreprise ou un permis d’occupation délivrés en vertu du présent règlement peuvent être suspendus ou révoqués pour les motifs et selon les modalités stipulés dans le présent règlement.

 

 

POUVOIR D’INSPECTION

7.                     Le gestionnaire des marchés est par les présentes habilité à inspecter l’étal ainsi que les articles et l’équipement connexes servant à exploiter l’entreprise en vertu d’un permis d’entreprise ou d’un permis d’occupation.

 

 

PERMIS D’ENTREPRISE ET PERMIS D’OCCUPATION REQUIS

 

8.                     Nul n’a le droit de vendre, d’offrir en vente ou d’exposer en vue de la vente un produit au marché sans avoir obtenu au préalable un permis d’entreprise ou un permis d’occupation valide de la catégorie appropriée l’autorisant à ce faire.

 

 

PERMIS D’ENTREPRISE ET PERMIS D’OCCUPATION DISPONIBLES

 

Permis d’entreprise

 

9.                     En vertu du présent règlement, les permis d’entreprise annuels suivants peuvent être délivrés :

            (1)        Produit agroalimentaire

(a)                un permis d’entreprise « AF-1 » à un producteur de l’agroalimentaire

(b)               un permis d’entreprise « AF-2 » à un producteur vendeur de l’agroalimentaire

(c)                un permis d’entreprise « AF-3 » à un vendeur de l’agroalimentaire

(d)               un permis d’entreprise « FS » à un vendeur de bois de chauffage, d’arbres, d’arbustes, de gazon de placage et de terre

(e)                un permis d’entreprise « XD » à un vendeur de branches, de guirlandes, de couronnes et de décorations de Noël en matériaux naturels

(f)                 un permis d’entreprise « XT » à un vendeur d’arbres de Noël

 

            (2)        Art et artisanat

                        (a)        un permis d’entreprise « AC » à un artiste ou à un artisan

 

Permis d’occupation

 

10.                   En vertu du présent règlement, les permis d’occupation d’un étal suivants peuvent être délivrés 

(a)                un permis de saison de marché pour la période allant du dernier lundi d’avril au premier lundi de novembre de la même année;

(b)               un permis de marché hors-saison pour la période allant du mardi après la saison de marché au dimanche avant la saison de marché de l’année suivante;

(c)                un permis mensuel pour la période allant du premier jour au dernier jour du même mois civil;

(d)               un permis de saison de marché des Fêtes pour la période allant du 24 novembre au 24 décembre de la même année;

(e)                un permis ouvert attribué par le gestionnaire des marchés pour

                                    une période inférieure à 30 jours et

(f)                 un permis quotidien pour le jour de marché pour lequel il a été délivré.

 

11.       (1)        La personne autorisée à vendre en vertu d’un permis d’entreprise délivré conformément aux dispositions du présent règlement doit également obtenir un permis d’occupation.

 

(2)               Un permis d’occupation distinct est requis pour chaque étal occupé.

 

12.                   Un permis d’entreprise et un permis d’occupation ne sont valides que :

(a)    durant la période et

(b)   pour l’étal,

indiqués sur le permis d’entreprise ou le permis d’occupation, le cas échéant.

 

 

 

Partage d’étals par des détenteurs de permis d’entreprise

 

13.                   Le gestionnaire des marchés peut permettre que plus d’un détenteur de permis d’entreprise occupe un étal, pourvu que :

(a)    chaque détenteur de permis d’entreprise soit détenteur d’un permis valide de catégorie « AF-1 » ou « AC », le cas échéant;

(b)   les détenteurs de permis d’entreprise qui occupent l’étal soient détenteurs de permis valides de la même catégorie;

(c)    aucun détenteur de permis d’entreprise ne soit détenteur d’un permis d’occupation pour un autre étal dans le marché Parkdale;

(d)   la demande de permis d’étal ait été présentée par un des détenteurs de permis d’entreprise occupant l’étal et que le permis lui ait été délivré en vertu du présent règlement;

(e)    le requérant de l’alinéa 13(d) ait fourni au gestionnaire des marchés les noms de tous les détenteurs de permis d’entreprise qui occuperont l’étal;

(f)     seul un détenteur de permis d’entreprise énuméré sur le permis puisse exploiter l’étal et qu’aucun employé, assistant ou représentant ne soit permis et

(g)    les détenteurs de permis d’entreprise respectent les conditions imposées par le gestionnaire des marchés.

 

 

DROITS 

 

14.       (1)        Les droits exigés sont précisés à l’Annexe 3.

 

(2)               Les droits payés conformément aux dispositions du présent règlement ne sont pas remboursables si le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’étal n’occupe pas intentionnellement l’étal qui lui a été attribué.

 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE DEMANDE

 

DATES LIMITES DE DEMANDE – PERMIS D’ENTREPRISE

 

15.                   Le requérant présentant une demande de nouveau permis d’entreprise ou de renouvellement de permis d’entreprise pour une période annuelle doit la présenter au plus tard le 1er mars.

 

DATES LIMITES DE DEMANDE – PERMIS D’OCCUPATION

 

16.       (1)        Le requérant présentant une demande de nouveau permis d’occupation ou de renouvellement du permis d’occupation pour la saison de marché doit la présenter au plus tard le 1er mars de l’année pour laquelle le permis est demandé.

 

            (2)        Le requérant présentant une demande de nouveau permis ou de renouvellement de permis d’occupation pour le marché hors-saison doit la présenter au plus tard le 1er octobre de l’année pour laquelle le permis est demandé.

 

(3)               Le requérant présentant une demande de nouveau permis d’occupation ou de renouvellement de permis d’occupation mensuel doit la présenter au plus tard le 15e jour du mois qui précède le mois pour lequel le permis est demandé.

 

(4)               Le requérant présentant une demande de nouveau permis d’occupation ou de renouvellement de permis d’occupation pour la saison de marché des Fêtes doit la présenter au plus tard le 1er octobre de l’année pour laquelle le permis est demandé.

 

(5)               Le requérant présentant une demande de permis d’occupation ouvert doit présenter sa demande au moins dix (10) jours avant la date à laquelle il entend commencer ses activités de vente.

 

 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE PRÉSENTATION DE LA DEMANDE ET CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE OU LE RENOUVELLEMENT

 

17.       (1)        Le gestionnaire des marchés ne délivre ou ne renouvelle un permis d’entreprise ou un permis d’occupation en vertu du présent règlement que si le requérant :

(a)                présente sa demande en personne et présente un formulaire de demande dûment rempli;

(b)               a au moins dix-huit (18) ans et fournit la preuve de son âge;

(c)                fournit le numéro de taxe de vente provinciale de l’Ontario et de TPS, le cas échéant, à moins que la demande ne vise que la vente de fruits et de légumes;

(d)               a payé les droits de l’Annexe 3;

(e)                a présenté la preuve d’assurance de l’article 44;

(f)                 a indiqué sur la demande :

                                                                                                  i)      la catégorie de permis souhaitée;

                                                                                                 ii)      la période de permis souhaitée;

                                                                                               iii)      la liste complète des articles à vendre ou à offrir en vente;

                                                                                               iv)      le nom des personnes qui seront employées pour aider le détenteur de permis à son étal;

(g)                a fourni tout renseignement additionnel demandé par le gestionnaire des marchés;

(h)                a, si le permis d’entreprise demandé est de catégorie « AF-1 », « AF-2 » ou « AF-3 », fourni au gestionnaires des marchés :

                                                                                                  i)      la preuve d’origine de chaque produit;

                                                                                     ii)      la preuve de certification par Savourez Ottawa, Farmers’ Markets Ontario ou un autre organisme certificateur agréé par le Comité de sélection de l’agroalimentaire;

                                                                                   iii)      la preuve des achats de source primaire pour les articles à vendre;

                                                                                   iv)      l’adresse de la ferme;

                                                                                    v)      la preuve que le médecin chef en santé publique a déclaré que les locaux dans lesquels les produits dérivés de l’agroalimentaire sont préparés sont appropriés pour le type d’articles vendus;

(i)                  a, si le permis d’entreprise demandé est de catégorie « AC », fourni au gestionnaire des marchés :

                                                                                                  i)      la preuve des achats de source primaire pour les articles à vendre;

                                                                                                 ii)      l’adresse de l’atelier, le cas échéant;

     

(j)                 sauf si une enquête conformément aux dispositions du paragraphe 5(4) démontre :

                                                                                      i)      que le comportement du requérant permet raisonnablement de croire qu’il n’a pas exploité ou ne continuera pas à exploiter son entreprise dans le respect de la loi et de manière intègre et honnête;

                                                                                     ii)      qu’il est raisonnable de croire que l’exploitation de l’entreprise par le requérant a causé ou est susceptible de causer une infraction au présent règlement ou à toute autre loi ou

                                                                                   iii)      qu’il est raisonnable de croire que l’activité de vente est contraire à l’intérêt public.

 

(k)               Si deux ou plus de deux requérants ont l’intention de partager un étal, ils doivent tous respecter les exigences de l’article 13.

 

            (2)        Outre les exigences du paragraphe 17(1), un certificat d’acceptation du comité de sélection approprié en ce qui a trait aux produits agroalimentaires, d’art et d’artisanat pour lesquels le permis d’entreprise est demandé doit être présenté au gestionnaire des marchés lorsque le requérant présente une demande en vue d’un des permis d’entreprise suivants :

(a)                      « AF-1 »,

(b)                     « AF-2 »,

(c)                      « AF-3 »,

(d)                     « AC »,

 

(3)   Nonobstant les paragraphes 17(1) et (2), le gestionnaire des marchés peut renoncer à n’importe laquelle des exigences stipulées dans ces paragraphes s’il est d’avis qu’elles ne s’appliquent pas.

 

(4)   Le gestionnaire des marchés est habilité à imposer en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un permis d’entreprise ou d’un permis d’occupation les conditions additionnelles qu’il juge nécessaires pour assurer la sécurité du public.

 

 

CONDITIONS IMPOSÉES ET ENQUÊTES EFFECTUÉES EN VUE DE LA DÉLIVRANCE D’UN PERMIS D’ENTREPRISE ET D’UN PERMIS D’OCCUPATION

 

18.                   Sous réserve des dispositions du présent règlement, un permis d’entreprise ou un permis d’occupation est délivré à un requérant présentant une demande de permis d’entreprise ou de permis d’occupation ou de renouvellement du permis, sauf si :

(a)                le requérant n’a pas,

i)                    rempli et présenté les formulaires requis;

ii)                   accompagné la demande du paiement complet des droits de l’Annexe 3 exigibles pour le permis ou

iii)                 respecté les exigences stipulées dans le présent règlement pour l’obtention d’un permis d’entreprise ou d’un permis d’occupation pour l’entreprise en question;

(b)               le comportement du requérant permet raisonnablement de croire qu’il n’a pas exploité ou ne continuera pas à exploiter son entreprise dans le respect de la loi et de manière intègre et honnête;

(c)                il est raisonnable de croire que l’exploitation de l’entreprise par le requérant a causé ou est susceptible de causer une infraction au présent règlement ou à toute autre loi ou

(d)               il est raisonnable de croire que l’activité de vente est contraire à l’intérêt public ou à l’intérêt du marché.

 

DÉLIVRANCE DU PERMIS D’ENTREPRISE ET DU PERMIS D’OCCUPATION

 

19.       (1)        Si les conditions des articles 15, 16, 17 et 18 ont été respectées et les enquêtes effectuées et la délivrance d’un permis d’entreprise ou d’un permis d’occupation a été approuvée, le gestionnaire des marchés peut délivrer un certificat de permis d’entreprise ou un permis d’occupation en personne ou l’envoyer par le courrier ordinaire au requérant à l’adresse qui figure sur la demande.

 

(2)               Le certificat de permis d’entreprise contient les renseignements suivants :

(a)                le nom du détenteur du permis d’entreprise,

(b)               l’adresse de l’entreprise,

(c)                le type de permis,

(d)               la période du permis (dates inclusives),

(e)                le numéro de référence du permis,

(f)                 la date de délivrance,

(g)                la date d’expiration et

(h)                la signature du gestionnaire des marchés.

 

 

            (3)        Le permis d’occupation contient les renseignements suivants :

(a)                le nom du détenteur de permis,

(b)               le type de permis,

(c)                l’adresse de l’entreprise,

(d)               l’identification de l’étal ou de l’espace, 

(e)                la période du permis (dates inclusives),

(f)                 le numéro de référence du permis d’entreprise, le cas échéant,

(g)                la date de délivrance,

(h)                la date d’expiration et

(i)                  la signature du gestionnaire des marchés.

           

            (4)        Si deux ou plus de deux détenteurs de permis d’entreprise sont autorisés à occuper un étal conformément aux dispositions de l’article 13, le permis d’occupation est délivré au nom d’un des détenteurs de permis d’entreprise, mais lorsque la demande de permis est présentée, le nom et l’adresse de chaque détenteur de permis d’entreprise autorisé à occuper l’étal sont inscrits au permis.

 

 

RENOUVELLEMENT DE PERMIS D’ENTREPRISE OU DE PERMIS D’OCCUPATION

 

20.       (1)        Les dispositions du présent règlement en matière de demande de permis d’entreprise ou de permis d’occupation s’appliquent, avec les modifications requises, au requérant demandant le renouvellement de son permis.

 

(2)               Le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation qui demande son renouvellement doit  :

(a)                fournir au gestionnaire des marchés une déclaration écrite signée que les renseignements figurant à son dossier n’ont pas changé et

(b)               se conformer aux exigences du présent règlement et des lois et règlements applicables.

 

PÉRIODE DU PERMIS D’ENTREPRISE ET DU PERMIS D’OCCUPATION

 

21.       (1)        Le permis d’entreprise et le permis d’occupation délivrés par le gestionnaire des marchés sont pour la période indiquée sur le certificat de permis d’entreprise ou le permis d’occupation et expirent à minuit le dernier jour indiqué sur le certificat de permis d’entreprise ou le permis d’occupation.

 

            (2)        Lorsqu’une erreur est constatée sur le certificat de permis d’entreprise ou le permis d’occupation, elle est corrigée par le gestionnaire des marchés pour qu’il soit conforme aux renseignements figurant sur la demande de permis et aux droits à payer en vertu du présent règlement.

 

 

AVIS DE REFUS DE DÉLIVRER UN PERMIS D’ENTREPRISE OU UN PERMIS D’OCCUPATION

 

22.       (1)        Le gestionnaire des marchés refuse de délivrer un permis d’entreprise ou un permis d’occupation demandé par le requérant si les exigences des articles 15, 16, 17 et 18 n’ont pas été respectées.

 

            (2)        Le gestionnaire des marchés avise le requérant de son refus de délivrer un permis d’entreprise ou un permis d’occupation par écrit en signifiant l’avis en personne ou par courrier recommandé à l’adresse du requérant indiquée sur la demande.

 

23.                   Si la demande de permis d’entreprise ou de permis d’occupation ou de son renouvellement a été refusée ou rejetée, le gestionnaire des marchés avise le requérant, le détenteur du permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation, le cas échéant, du refus ou du rejet par courrier ordinaire à l’adresse indiquée sur la demande dans un délai de sept (7) jours suivant la décision.

 

24.                   L’avis du paragraphe 22(2) doit préciser les motifs du refus et indiquer les modalités pour interjeter appel de la décision.

 

DEMANDE DE RÉVISION DU REFUS DE DÉLIVRER UN PERMIS

 

25.                   Le requérant ayant reçu un avis de refus conformément aux dispositions du paragraphe 22(2) peut, dans un délai de quatorze (14) jours suivant la signification de l’avis, présenter par écrit au gestionnaire des marchés une demande de révision du refus de délivrer un permis d’entreprise ou un permis d’étal; les dispositions de l’article 27 s’appliquent.  

 

 

DEMANDE DE RÉVISION DU STATUT D’UN PERMIS D’ENTREPRISE OU D’UN PERMIS D’OCCUPATION

 

26.                   Le gestionnaire des marchés peut signaler au Comité des permis une violation des dispositions du présent règlement par le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation et lui demander de déterminer le statut du permis d’entreprise ou du permis d’occupation.

 

 

 

APPELS

 

AUDIENCE EN RÉVISION DU COMITÉ DES PERMIS – CONSTITUTION

 

27.                   Le gestionnaire des marchés,

(a)                à la réception d’une demande de révision de l’article 25 ou

(b)               ayant signalé au Comité des permis une violation des dispositions du présent règlement par le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation,

détermine avec le coordonnateur du Comité des permis la date d’une audience en révision du Comité des permis qui doit avoir lieu dans un délai de quatorze (14) jours.

 

AVIS D’AUDIENCE EN RÉVISION – COMITÉ DES PERMIS

 

28.       (1)        Lorsque la date de l’audience en révision est fixée, le gestionnaire des marchés avise par écrit le requérant, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation. L’avis :

(a)                inclut,

i)                    l’heure, la date et l’endroit de l’audience en révision et les motifs de l’audience et

ii)                   un énoncé indiquant que si le requérant, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation n’est pas présent à l’audience, le Comité des permis peut procéder en son absence et qu’il n’aura pas droit à des avis ultérieurs;

(b)               est signifié en personne ou par courrier recommandé au requérant, au détenteur de permis d’entreprise ou au détenteur de permis d’occupation à la dernière adresse figurant au dossier du gestionnaire des marchés et

(c)                si le caractère, la conduite ou la compétence du requérant, du détenteur de permis d’entreprise ou du détenteur du permis d’occupation sont mis en question, contient des renseignements raisonnables concernant les allégations à ce sujet.

 

AUDIENCE – COMITÉ DES PERMIS

 

29.       (1)        Le Comité des permis tient une audience en révision à l’heure, à la date et dans l’endroit indiqués dans l’avis de l’article 28.

 

(2)               Le requérant, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation peut être représenté à l’audience en révision par son avocat et le requérant, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation et son avocat peuvent produire des preuves et présenter des arguments en appui de la demande de permis ou du maintien du permis et contre-interroger les témoins opposés.

 

(3)               La Ville est représentée à l’audience en révision par, soit le gestionnaire des marchés, soit le chef du Contentieux, qui peuvent produire des preuves et présenter des arguments en réponse aux preuves et aux arguments présentés en faveur du requérant, du détenteur de permis d’entreprise ou du détenteur de permis d’occupation.

 

(4)               À l’audience, le fardeau de la preuve incombe au requérant, au détenteur de permis d’entreprise ou au détenteur de permis d’occupation qui doit justifier pourquoi,

(a)                le permis d’entreprise ou le permis d’occupation demandé devrait

            être accordé ou

(b)               le permis d’entreprise ou le permis d’occupation ne devrait pas être suspendu ou révoqué ou

(c)                le permis d’entreprise ou le permis d’occupation ne devrait pas être assorti de conditions.

     

(5)               Une audience en révision est publique à moins que le requérant, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation ne demande qu’elle soit tenue à huis clos; le Comité des permis peut accorder la demande par majorité simple conformément à la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, modifiée.

 

(6)               La décision du Comité des permis est finale et a force exécutoire.

 

COMITÉ DES PERMIS – DÉCISION

 

30.                   Le Comité des permis avise le gestionnaire des marchés de sa décision dans un délai de sept (7) jours suivant la date de la conclusion de l’audience en révision.

 

RENONCIATION À UNE AUDIENCE

 

31.                   Nonobstant les dispositions du présent règlement, l’affaire peut être tranchée par une décision du Comité des permis prononcée,

(a)                sans tenir d’audience ou

(b)               sans tenir compte des autres exigences stipulées dans la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, modifiée, ou de telles exigences du présent règlement,

si le requérant, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation a renoncé à une audience ou au respect de telles exigences.

 

MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCISION DU COMITÉ DES PERMIS

 

32.       (1)        Le gestionnaire des marchés avise le requérant, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation de la décision en signifiant une copie de la décision en personne ou par courrier recommandé :

(a)                au requérant, au détenteur de permis d’entreprise ou au détenteur de permis d’occupation à l’adresse indiquée sur la demande ou à la dernière adresse au dossier du gestionnaire des marchés ou

(b)               à l’avocat ou au représentant du requérant, du détenteur de permis d’entreprise ou du détenteur de permis d’occupation, le cas échéant, à l’adresse déclarée au Comité des permis.

 

(2)               Si la décision est d’accorder le permis d’entreprise ou le permis d’occupation demandé au requérant, le permis est délivré.

 

(3)               Si la décision est de suspendre ou de révoquer le permis d’entreprise ou le permis d’occupation, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation doit, dans un délai de vingt-quatre (24) heures suivant la signification de l’avis par courrier recommandé ou immédiatement si l’avis est signifié en personne, remettre le permis au gestionnaire des marchés, et le gestionnaire des marchés a accès aux locaux ou aux autres biens-fonds du détenteur de permis d’entreprise ou du détenteur de permis d’occupation pour y recevoir ou y prendre le permis.

 

(4)               Si la décision est d’imposer des conditions pour le permis d’entreprise ou le permis d’occupation, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation doit, dans un délai de vingt-quatre (24) heures suivant la signification de l’avis par courrier recommandé ou immédiatement si l’avis est signifié en personne, informer par écrit le gestionnaire des marchés de son acceptation desdites conditions.

 

 

NON-UTILISATION DE L’ESPACE - NI COMPENSATION NI REMBOURSEMENT

 

33.                   Les droits payés en vertu du présent règlement ne sont pas remboursables si le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation de son propre gré n’occupe pas l’étal ou l’espace qui lui a été attribué.

 

 

ATTRIBUTION DES ÉTALS

 

Saison de marché

 

34.                   Les étals sont attribués pour la saison de marché comme suit :

(a)                les étals portant les numéros 1 à 39 inclusivement sont attribués aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AF-1 », « AF-2 » et « AF-3 » seulement, à l’exceptions des étals 36 à 39 qui peuvent aussi être attribués aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « FS » et

(b)               les étals portant les numéros 40 à 51 inclusivement sont attribués aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AF-1 », « AF-2 » et « AC » seulement.

 

35.                   Le détenteur de permis d’occupation pour la saison de marché, mensuel ou ouvert a droit à deux (2) étals au maximum en tout temps durant la saison de marché.

 

Marché hors-saison

 

36.                   Les étals sont attribués pour le marché hors-saison comme suit :

(a)                les étals portant les numéros 1 à 51 inclusivement sont attribués aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AF-1 », « AF-2 » ,« AF-3 », « AC », « FS », « XD » et « XT ».

 

37.                   Le détenteur de permis d’occupation pour le marché hors-saison, le marché de saison des Fêtes, mensuel ou ouvert a droit à sept (7) étals au maximum en tout temps durant le marché hors-saison.

 

38.                   Le gestionnaire des marchés attribue les étals aux détenteurs de permis d’entreprise et aux détenteurs de permis d’occupation qui ont renouvelé leur permis conformément aux dispositions des articles 15, 16, 17 et 18, et qui étaient détenteur du permis d’étal pour la saison de marché, de marché hors-saison ou de marché de saison des Fêtes pour la même période que la saison précédente.

 

Étals affichés

 

39.                   Le gestionnaire des marchés annonce la disponibilité d’étals affichés qui sont attribués :

                       

                        (a)        pour la saison de marché, le jeudi après la fête des Mères, conformément aux priorités et aux résultats du Comité de sélection suivants :

                                                                     i.                        aux détenteurs de permis de saison souhaitant transférer leur(s) permis à l’étal ou aux étals affichés,

                                                                   ii.                        aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AF-1 »,

                                                                  iii.                        aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie  «AF-2 »,

                                                                 iv.                        aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AF-3 »,

                                                                   v.                        aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AC » et

                                                                 vi.                        aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « FS »;

 

                        (b)        pour le marché hors-saison, le jeudi après le début du marché hors-saison, conformément aux priorités et aux résultats du Comité de sélection suivants :

                                                                     i.      aux détenteurs de permis de saison souhaitant transférer leur(s) permis à l’étal ou aux étals affichés,

                                                                   ii.      aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AF-1 »,

                                                                  iii.      aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie  «AF-2 »,

                                                                 iv.      aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AC » et

                                                                   v.      aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « FS »;

 

                        (c)        pour la saison de marché des Fêtes, le 15 novembre conformément aux priorités et aux résultats du Comité de sélection suivants :

                                                                     i.      aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « XD »,

                                                                   ii.      aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « XT »,

                                                                  iii.      aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AF-1 »,

                                                                 iv.      aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AF-2 »,

                                                                   v.      aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AC » et

                                                                 vi.      aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « FS »;

 

(d)               pour un mois le 15e jour du mois précédant le mois pour lequel le permis mensuel est demandé conformément aux priorités et aux résultats du Comité de sélection suivants :

 

                                                                     i.                        aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AF-1 »,

                                                                   ii.                        aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AF-2 »,

                                                                  iii.                        aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AF-3 »,

                                                                 iv.                        aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AC » et

                                                                   v.                        aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « FS ».

 

40.                   Nonobstant le paragraphe 7(2), le gestionnaire des marchés est habilité à réserver :

(a)                jusqu’à six (6) étals vacants parmi les étals portant les numéros 1 à 35 inclusivement, en vue de les attribuer aux détenteurs de permis d’étal quotidien ou ouvert qui sont aussi détenteurs d’un permis d’entreprise des catégories « AF-1 » ou « AF-2 » et

(b)               jusqu’à six (6) étals vacants parmi les étals portant les numéros 36 à 57 inclusivement, en vue de les attribuer aux détenteurs de permis d’étal quotidien ou ouvert qui sont aussi détenteurs d’un permis d’entreprise des catégories « AF-1 » ou « AF-2 ».

 

41.                   Le détenteur de permis d’entreprise peut recevoir un permis d’étal quotidien pour chaque jour de marché conformément aux priorités et aux résultats du Comité de sélection suivants :

(a)                aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AF-1 », qui ne disposent pas d’un autre type de permis,

(b)               aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AF-2 »,

(c)                aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AF-3 » et

(d)               aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AC ».

 

TRANSFERT D’UN PERMIS D’OCCUPATION

 

42.       (1)        Sous réserve des dispositions de paragraphes 42(3) et (8), un permis d’occupation n’est transférable d’aucune manière, y compris par contrat de location ou par cession.

 

            (2)        Nul n’a le droit de transférer un permis d’occupation d’aucune manière, y compris par contrat de location ou par cession.

 

(3)               Le détenteur de permis peut présenter au gestionnaire des marchés une demande de transfert du permis d’occupation, pendant la période du permis, à son conjoint, à son fils ou à sa fille.

 

(4)               Au décès du détenteur de permis d’occupation, la demande du paragraphe 42(3) peut être présentée par le représentant légal du détenteur décédé et une telle demande peut être présentée après l’expiration de la période du permis.

 

(5)               Lorsqu’une personne présente une demande de transfert de permis d’occupation en vertu du présent article, la personne à laquelle le permis doit être transféré doit se conformer à toutes les dispositions du présent règlement tout comme si elle était le requérant original.

 

(6)               Si une demande de transfert de permis d’occupation est refusée par le gestionnaire des marchés, ce dernier doit aviser le requérant du refus par écrit en signifiant l’avis en personne ou par courrier recommandé à l’adresse indiquée sur la demande.

 

(7)               Le requérant peut, à la réception de l’avis du paragraphe 42(6), demander par écrit au Comité des permis la révision du refus en présentant une demande à cette fin au gestionnaire des marchés; les dispositions de l’article 22 s’appliquent.

 

(8)               Le gestionnaire des marchés peut transférer un permis d’occupation si un tribunal l’ordonne.

 

 

TRANSFERT D’UN PERMIS D’ENTREPRISE

 

43.                   Un permis d’entreprise n’est transférable d’aucune manière, y compris par contrat de location ou par cession.

 

 

ASSURANCE 

 

44.       (1)        Le détenteur de permis d’entreprise et le détenteur de permis d’occupation doivent présenter au gestionnaire des marchés la preuve d’une assurance de responsabilité civile dont la limite de garantie n’est pas inférieure à un million de dollars (1 000 000 $) inclusivement par incident pour blessures, décès et dommages matériels, y compris la perte de jouissance de l’étal attribué.

 

            (2)        L’assurance de responsabilité civile du paragraphe 43(1) doit :

(a)                couvrir la responsabilité pour les locaux et les activités;

(b)               couvrir la responsabilité pour les produits et les activités entreprises;

(c)                comprendre les clauses de responsabilité réciproque et de dissociabilité des intérêts;

(d)               couvrir la responsabilité des employeurs éventuels et

(e)                couvrir la responsabilité pour les blessures personnelles.

 

(3)               L’assurance de responsabilité civile du paragraphe 44(1) doit être au nom du détenteur de permis d’entreprise ou du détenteur de permis d’occupation, selon le cas, et nommer la Ville à titre d’assuré additionnel.

 

(4)               L’assurance exigée selon les dispositions du présent règlement doit être maintenue en vigueur par le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation pour la période pour laquelle le permis a été accordé incluant tout renouvellement.

 

(5)               Le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation qui doit présenter une preuve d’assurance au gestionnaire des marchés est obligé de maintenir cette assurance en vigueur et de la renouveler en temps opportun ainsi que de payer les primes à verser afférentes.

 

(6)               Le gestionnaire des marchés, sur réception d’un avis qu’une police d’assurance arrive à échéance à une date fixée, avise le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation que, si aucune preuve additionnelle d’assurance n’est présentée avant ou à cette date, son permis sera suspendu au moment de l’expiration de la police d’assurance.

 

 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET RÉGLEMENTAIRES GÉNÉRALES

 

RENSEIGNEMENTS FAUX OU INEXACTS

 

45.                   Nul n’a le droit de donner des renseignements faux ou inexacts dans le but d’obtenir un permis d’entreprise ou un permis d’occupation.

 

46.                   Nul, y compris le détenteur de permis d’entreprise, n’a le droit de donner des renseignements faux ou inexacts dans le but d’obtenir un étal particulier ou d’influencer l’attribution des étals.

 

AVIS DE MODIFICATIONS

 

47.                   Le détenteur de permis d’entreprise et le détenteur de permis d’occupation doivent aviser le gestionnaire des marchés par écrit de toute modification dans les renseignements présentés en vue de la demande d’un permis d’entreprise ou d’un permis d’occupation, et ce dans un délai de sept (7) jours suivant la modification.

 

48.                   Le détenteur de permis d’entreprise et le détenteur de permis d’occupation doivent aviser ou faire aviser le gestionnaire des marchés par écrit dans un délai de sept (7) jours des événements suivants :

(a)                la modification de l’adresse ou du numéro de téléphone du détenteur de permis d’entreprise ou du détenteur de permis d’occupation,

(b)               l’arrêt des activités de l’entreprise,

(c)                la retraite du détenteur de permis,

(d)               la modification des renseignements requis en vertu des sous-alinéas 17(1)(f)(iii) et (iv) et de l’alinéa 17(1)(g).

 

49.        (1)       Au décès du détenteur de permis d’entreprise ou du détenteur de permis d’occupation, la personne qui administre sa succession doit en aviser ou en faire aviser le gestionnaire des marchés dans un délai maximal d’un (1) mois après le décès.

 

            (2)        Si le décès du détenteur de permis d’entreprise ou du détenteur de permis d’occupation survient entre des périodes de permis, la personne qui administre sa succession doit aviser ou faire aviser le gestionnaire des marchés dans un délai maximal d’un (1) mois avant la demande de renouvellement du permis d’entreprise ou du permis d’occupation; le renouvellement est assujetti aux dispositions de l’article 42.

 

OBLIGATION D’OBTENIR, DE MAINTENIR ET DE PRODUIRE UN PERMIS D’ENTREPRISE VALIDE

 

50.       (1)        Nul n’a le droit de vendre, d’offrir en vente ou d’exposer en vue de la vente un produit, des articles ou des marchandises au marché sans avoir obtenu un permis d’entreprise ou un permis d’occupation valide de la catégorie appropriée l’autorisant à ce faire.

 

            (2)        Nul, y compris le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation, n’a le droit de vendre, d’offrir en vente et d’exposer en vue de la vente un produit qui n’est pas indiqué sur un permis d’entreprise ou un permis d’occupation valide.

 

 

(3)               Le permis d’entreprise, le permis d’occupation ou les deux, le cas échéant, dont il s’agit dans le présent article doit :

(a)                être de la catégorie appropriée de vente;

(b)               être valide durant la période de l’activité;

(c)                être au nom du détenteur de permis et

(d)               indiquer le nom de tout employé ou assistant autorisé à exécuter les activités du permis en vertu du permis d’entreprise ou du permis d’occupation au nom du détenteur de permis.

 

AUCUNE DISCRIMINATION

 

51.                      Le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation, l’employé ou l’assistant d’une personne autorisée en vertu du présent règlement n’a pas le droit de faire de la discrimination à l’égard d’une personne au marché à cause de sa race, de la couleur de sa peau ou de ses croyances.

 

OBLIGATION DE SE CONFORMER

 

52.                      Nul n’a le droit d’entraver, d’empêcher ou de faire autrement obstacle à une inspection ou à une enquête entreprise en vertu du présent règlement.

 

53.                      La personne qui présente une demande de permis d’entreprise ou de permis d’occupation ou qui est le détenteur d’un permis en vertu du présent règlement doit, dans la présentation de sa demande et dans l’exploitation de l’activité ou de l’entreprise pour laquelle le permis est délivré, se conformer aux dispositions du présent règlement ainsi qu’aux autres lois et règlements applicables, notamment la Loi sur le classement et la vente des produits agricoles, L.R.O. 1990, chap. F.8.

 

54.                    Lorsqu’un permis d’entreprise ou un permis d’occupation a été révoqué ou suspendu, nul ne doit refuser de remettre le permis d’entreprise ou le permis d’occupation, ou les deux, le cas échéant, au gestionnaire des marchés ou, de quelque manière, empêcher ce dernier de recevoir ou de prendre le permis d’entreprise, le permis d’occupation, ou les deux, ni faire obstacle à ce qu’il le fasse.

 

55.                   Le détenteur de permis d’entreprise doit respecter toutes les conditions dont le permis est assorti.

 

56.                   Le détenteur de permis d’occupation doit respecter toutes les conditions dont le permis est assorti.

 

57.                   Le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation doit, à la demande du gestionnaire des marchés, présenter son permis d’entreprise ou son permis d’occupation valide, ou les deux, pour inspection.

 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

58.                   Nul n’a le droit de vendre, d’offrir en vente, d’exposer, de distribuer ou de donner au marché un animal vivant, y compris un oiseau, un poisson ou un reptile vivants.

 

59.                   Nul n’a le droit d’empêcher que le gestionnaire des marchés exécute ses fonctions ou de lui faire obstacle.

 

60.                   Le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation, son employé ou son assistant n’a pas le droit d’occuper un étal ou un espace dans le marché Parkdale autre que l’étal ou l’espace indiqué sur le permis délivré par le gestionnaire des marchés.

 

PRÉSENCE AU MARCHÉ

 

61.       (1)        Le détenteur de permis d’entreprise a le droit chaque jour de marché d’occuper l’étal indiqué sur son permis d’entreprise ou son permis d’occupation pourvu que :

                        (a)        dans le cas d’un étal qui porte un numéro allant de 1 à 39, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation occupe l’étal avant :

            i)          8 h durant la saison de marché ou

            ii)         9 h durant le marché hors-saison;

                        (b)        dans le cas d’un étal qui porte un numéro allant de 40 à 57, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation occupe l’étal avant :

i)                    9 h durant la saison de marché ou

ii)                   9 h durant le marché hors-saison.

            Aux fins de l’application du présent paragraphe, l’étal doit être complètement monté et opérationnel dans un délai d’une (1) heure après l’heure prescrite.                            

             (2)       Nonobstant le paragraphe 61(1), le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation n’a pas le droit d’occuper l’étal indiqué sur son permis si de l’avis du gestionnaire des marchés, l’étal indiqué sur son permis ne peut pas être occupé :

(a)                pour des motifs de santé ou de sécurité,

(b)               à cause de travaux de construction ou

(c)                à cause de la tenue d’un événement spécial.

 

(3)               Dans les circonstances où l’étal ne peut pas être occupé, le gestionnaire des marchés doit aviser aussitôt que possible le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation; l’avis doit :

(a)                préciser les motifs et la période pour lesquels l’étal ne peut pas être occupé;

(b)               être livré au détenteur de permis :

i)                    par messager,

ii)                   par courrier ordinaire à l’adresse indiquée sur la demande de permis la plus récente ou

iii)                 verbalement, si l’avis peut être raisonnablement être donné ainsi sur le marché Parkdale et

                        (c)        indiquer un emplacement de rechange s’il y en a un qui est disponible.

 

            (4)        Le détenteur de permis d’étal pour la saison de marché ou de permis mensuel doit, durant la saison de marché veiller à ce que l’étal soit occupé par le détenteur de permis ou son employé ou assistant autorisé et que l’activité indiquée sur le permis ait lieu au moins quatre (4) jours par semaine.

 

            (5)        Le détenteur de permis d’entreprise de catégorie « AF-3 », qui est détenteur d’un permis de saison de marché, de marché hors-saison, de saison de marché des Fêtes ou mensuel doit veiller à ce que :

                        (a)        l’étal soit occupé par lui et

                        (b)        l’activité indiquée sur le permis ait lieu au moins durant cinquante pour cent (50 %) des jours de marché pendant la période du permis.

 

            (6)        Un étal qui n’est pas occupé conformément aux dispositions du paragraphe 61(1) peut être attribué par le gestionnaire des marchés pour la journée de marché en question à un autre détenteur de permis d’entreprise qualifié.

 

CONDUITE ET RESPONSABILITÉS DU DÉTENTEUR DE PERMIS D’ENTREPRISE OU DE PERMIS D’OCCUPATION

 

62.                   Le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation doit :

(a)                voir à ce que toutes les activités aient lieu de manière paisible et ordonnée;

(b)               veiller à ce qu’aucun blasphème ne soit prononcé par lui-même, son employé ou son assistant en exécutant les activités permises en vertu du permis;

(c)                s’assurer qu’aucun écrit qui peut raisonnablement être interprété comme étant de nature raciste ou sexiste, discriminatoire ou diffamatoire n’est affiché sur l’étal ou à proximité;

(d)               garder l’enseigne d’identification du marché fournie par le gestionnaire des marchés conformément à l’article 64 affichée dans l’étal à un endroit bien visible pour les clients;

(e)                veiller à ce qu’aucun produit ou matériel ne soit attaché au mobilier urbain notamment les prises d’eau d’incendie, les poubelles de trottoir, les parcomètres, les supports à bicyclettes, les poteaux d’enseignes et les lampadaires;

(f)                 s’assurer qu’il n’y a pas de déchets, d’ordures ou de rebuts qui sont déposés ou qui restent sur l’étal ou à proximité;

(g)                veiller à ce que les déchets, les ordures et les rebuts issus de l’activité de vente soient enlevés de l’étal et du marché à la fin de chaque jour de marché et éliminés de manière appropriée et

(h)                voir à ce que les poubelles de trottoir fournies par la Ville ne servent pas à éliminer les déchets, les ordures et les rebuts créés par le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation, son employé ou son assistant en exploitant l’étal.

 

UTILISATION DE L’ESPACE

 

63.                   Le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation qui occupe un étal un jour de marché doit s’assurer :

(a)                qu’aucun véhicule ne fait partie de l’étal;

(b)               qu’aucun cadre d’auvent ou couverture n’est installé dans l’étal, sauf si l’article 66 le permet;

(c)                qu’aucun produit ou matériel n’est suspendu ou n’est permis d’être suspendu au cadre d’auvent ou à la couverture de l’étal, sauf si l’article 66 le permet;

(d)               qu’aucune cloison ou barrière n’est installée dans l’étal ou permise d’y demeurer,

(e)                qu’aucun matériel ou produit ne s’avance au-delà du périmètre de l’étal,

(f)                 qu’aucun matériel ou produit ou ensemble de matériel ou de produits ne dépasse 1,5 mètre de hauteur;

(g)                que tout le matériel et tous les produits sont enlevés du marché à la clôture des activités de vente chaque jour de marché.

 

 

SIGNALISATION 

 

64.       (1)        Le gestionnaire des marchés peut à la délivrance d’un permis d’entreprise ou d’un permis d’occupation fournir au détenteur de permis une enseigne d’identification du marché.

 

            (2)        Le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation doit veiller à ce que l’enseigne d’identification fournie par le gestionnaire des marchés en vertu du paragraphe 64(1) :

(a)                soit gardée en bon état et

(a)                exposée dans un endroit de l’étal où elle est clairement visible pour les clients en tout temps lorsque l’étal est occupé. 

 

65.       (1)        Nul n’a le droit d’exposer dans un étal une enseigne :

(a)                autre que l’enseigne d’identification du marché ou

(b)               qui constitue une publicité pour un produit ou un service qui n’est pas indiqué sur le permis d’étal ou

(c)                dont les dimensions dépassent 0,18 m2.

 

            (2)        Le détenteur d’un permis d’entreprise de catégorie « AF-1 », « AF-2 » ou « AF-3 » doit veiller à ce que chaque enseigne pour des fruits ou des légumes exposés dans l’étal soit conforme aux dispositions de la Loi sur le classement et la vente des produits agricoles.

 

            (3)        Nonobstant le paragraphe 65(1), nul n’a le droit d’exposer une enseigne dans un étal comprenant les mots « produit à la ferme », « frais de la ferme », « de notre jardin », « de notre ferme », « local », « produit localement » ou d’autres mots semblables, à moins que les produits vendus ou offerts en vente dans l’étal :

(c)                ne soient produits ou cultivés dans Ottawa, les comtés de Prescott Russell, de Stormont, Dundas et Glengarry, de Leeds et Grenville, de Lanark, de Renfrew ou dans l’Outaouais;

(d)               ne soient vendus ou offerts en vente par un détenteur de permis d’entreprise de catégorie « AF-1 », « AF-2 » ou « AF-3 » qui les a cultivés ou produits et

(e)                ne soient certifiés par Savourez Ottawa, Farmers’ Markets Ontario ou un autre organisme de certification approuvé par le Comité de sélection de l’agroalimentaire.

 

ÉTALS

 

UTILISATION DE COUVERTURES

 

66.       (1)        Le détenteur d’un permis  d’occupation des étals portant les numéros 1 à 36 inclusivement doit maintenir le cadre d’auvent et la couverture qui sont la propriété de la Ville et ne peuvent y apporter aucune modification, sauf si les modifications :

(a)    sont approuvées par le gestionnaire des marchés;

(b)   sont conformes aux exigences de la Loi de 1992 sur le Code du bâtiment de l’Ontario;

(c)    sont gardées propres;

(d)   sont gardées libres d’accumulations de neige, d’eau ou d’autres substances et

(e)    sont sécuritaires et stables en tout temps.

.

            (2)        Le détenteur d’un permis d’occupation des étals portant le numéro 36 à 57 inclusivement peut installer, garder et maintenir un cadre d’auvent et une couverture singuliers temporaires au-dessus de l’étal désigné dans le permis, pourvu que le cadre en métal et la couverture :  

(a)                soient approuvés par le gestionnaire des marchés;

(b)               soient conformes aux exigences de la Loi de 1992 sur le Code du bâtiment de l’Ontario;

(c)                soient gardés propres;

(d)               soient gardés libres d’accumulations de neige, d’eau ou d’autres substances;

(e)                soient sécuritaires et stables en tout temps et

(f)                 soient enlevés à la clôture des activités de vente chaque jour de marché.

 

            (3)        Le détenteur de permis d’entreprise de catégorie « A-1 », « A-2 » ou « A-3 » peut suspendre des paniers de fleurs et de plantes au cadre d’auvent et de couverture de l’étal, pourvu que le cadre soit conçu pour supporter la charge et conforme aux exigences de la Loi de 1992 sur le Code du bâtiment de l’Ontario.

 

67.                   Nul n’a le droit dans le cadre des activités de vente pour lesquels un permis a été délivré en vertu du présent règlement :

(a)                d’utiliser une génératrice externe de quelque type que ce soit ou

(b)               d’installer, de faire installer ou de garder installé un présentoir d’une hauteur supérieure à 1,5 m, mesurée à partir du sol jusqu’au sommet du présentoir.

 

ENTREPOSAGE JUSQU’AU JOUR SUIVANT

 

68.                   Le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation n’a pas le droit de laisser ses produits dans son étal jusqu’au lendemain, sauf dans les cas prévus par le présent règlement.

 

Produits, matériel et équipement

 

69.                   Le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation, à l’exception d’un détenteur de permis de catégorie « AF-1 », « AF-2 », « AF-3 » ou « FS » ou d’un détenteur de permis d’occupation des étals portant les numéros 1 à 39 inclusivement, n’a pas le droit de laisser ou de permettre de laisser des produits ou du matériel dans son étal du jour au lendemain à partir du premier jeudi d’avril jusqu’au troisième lundi de novembre inclusivement, sauf si :

                        (a)        la manière dont les produits ou le matériel sont entreposés ne crée pas :

i)                    un obstacle visuel pour la circulation piétonne et automobile ou

ii)                   une situation dangereuse,

(b)               les articles entreposés n’ont pas une hauteur supérieure à 1,5 m, mesurée à partir du sol et

(c)                le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation occupe l’étal le jour de marché suivant.

 

HEURES D’EXPLOITATION

 

70.                   Nul, y compris le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation, n’a le droit de vendre dans le marché Parkdale entre 21 h et 5 h le lendemain.

 

RESPONSABILITÉ DES ACTES D’EMPLOYÉS OU D’ASSISTANTS

 

71.                   Le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation est responsable des actes de ses employés ou assistants posés dans le cadre des activités à son étal, de la même manière et avec la même étendue que si ces actes avaient été ceux du détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation.

 

INFRACTIONS ET AMENDES

 

72.       (1)        La personne qui enfreint une disposition du présent règlement commet une infraction.

 

            (2)        La personne qui est jugée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement est passible d’une amende minimale de cent dollars (100 $) et maximale de cent mille dollars (100 000 $) tel que le prévoit la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, modifiée.

 

(4)               Lorsqu’une personne est jugée coupable d’une infraction en vertu du présent Règlement,

(a)                la Cour de justice de l’Ontario ou

(b)               tout tribunal compétent subséquemment,

peut, outre l’amende imposée à la personne jugée coupable, par ordonnance de prohibition interdire la poursuite ou la répétition de l’infraction par la personne condamnée.  

 

 

REPRÉSENTATION

 

73.       (1)  Nul n’a le droit de faire valoir ni de permettre de faire valoir qu’il est dûment autorisé en vertu du présent règlement s’il n’est pas détenteur d’un permis d’entreprise ou d’un permis d’occupation valide délivré en vertu du présent règlement.


 

      (2)  La personne à qui a été délivré un permis en vertu du présent règlement n’a pas le droit d’effacer ou de modifier le permis en entier ou en partie ni de permettre qu’il soit en entier ou en partie effacé ou modifié, à moins que cela n’ait été approuvé par le gestionnaire des marchés, qui a apposé ses initiales à côté des modifications.

 

 

ABROGATION DU RÈGLEMENT NO 191-95 DE L’ANCIENNE VILLE D’OTTAWA

 

74.                   Le Règlement no 191-95 de l’ancienne Ville d’Ottawa intitulé « Arrêté municipal de la Ville d’Ottawa concernant les marchés By et Parkdale », modifié, est abrogé.

 

 

TRANSITION

 

75.                   L’article 12 du Règlement no 191-95 de l’ancienne Ville d’Ottawa intitulé « Arrêté municipal de la Ville d’Ottawa concernant les marchés By et Parkdale », modifié, continue à s’appliquer en matière d’attribution et d’occupation des étals du marché Parkdale jusqu’au 31 mars 2009.

 

 

TITRE ABRÉGÉ

 

76.                   Règlement sur le marché Parkdale

 

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de son adoption.

 

 

 

SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ  le xx [mois] 2008.

 

GREFFIER                                                                  MAIRE

 


 

Annexes

 

Annexe 1 – Marché  Parkdale

Annexe 2 –  Marché Parkdale : numéros et emplacement des étals

Annexe 3 – Marché Parkdale : barème des droits


Annexe 1 au Règlement sur le marché Parkdale

 

Le secteur du marché Parkdale est délimité par le trait gras.

 


Annexe 2 au Règlement sur le marché Parkdale

 

Emplacement et identificateurs des étals

 


Annexe 3 au Règlement sur le marché Parkdale

 

BARÈME DES DROITS

 

Demande d’examen par les Comités de sélection

Agroalimentaire            Comité de sélection                  75 $

Art et artisanat Comité de sélection                  75 $

 

DROITS DE PERMIS D’ENTREPRISE

 

Type de permis

Original - annuel

Renouvellement – annuel

Date d’expiration

AF-1, AF-2, AF-3,

FS, XD, XT

150 $

75 $

31 mars

AC

150 $

75 $

31 mars

 

DROITS DE PERMIS D’OCCUPATION

 

PERMIS DE SAISON DE MARCHÉ

 

Droits de permis d’étal

Les droits de permis d’étal sont calculés en multipliant les droits de base pour le type d’activité de vente par les dimensions de l’étal et la prime, le cas échéant.

 

Activité de vente                                Droits de base - calcul

 

Permis de saison de marché  Du dernier lundi d’avril au 1er lundi de novembre de la même année

AF-1, AC, FS                                      1,92 $ x 6 mois x dimensions de l’étal

AF-2                                                    2,88 $ x 6 mois x dimensions de l’étal

AF-3                                                   3,85 $ x 6 mois x dimensions de l’étal

 

Permis mensuel                      Du 1er jour d’un mois au dernier jour du même mois

saison de marché                   civil durant la saison de marché

AF-1, AC, FS                                      1,92 $ x dimensions de l’étal

AF-2                                                    2,88 $ x dimensions de l’étal

AF-3                                                    3,85 $ x dimensions de l’étal

 

Permis quotidien                    Pour le jour de délivrance durant la saison de marché

saison de marché                      Lundi à jeudi                    Vendredi à dimanche, jour férié

AF-1, AC, FS                                      12,50 $                        25,00 $

AF-2                                                    18,75 $                        37,50 $

AF-3                                                    25,00 $                        50,00 $

 

Permis ouvert                         Pour une durée de moins de 30 jours, calculé sur la base des droits quotidiens de la catégorie de permis applicable

 

 

CALCUL DES DROITS D’ÉTAL DE SAISON DE MARCHÉ

 

Identification Number

Dimensions

Area in

Square Feet

AF-1 FS

AF-2

AF-3

AC

Catégorie de

Permis d’entreprise

1-35

8 x 26

208

$400

$600

$800

N\A

AF-1,2,3

36-39

8 x 16

128

$247

$369

$493

N\A

AF-1,2,3, FS

40-43, 46-51

10 x 10

100

$192

$288

N\A

$192

AF-1,2 et AC

44, 45, 52, 53

8 x 6

48

  $92

$138

N\A

  $92

AF-1,2 et AC

54, 57

8 x 4.66

37.28

  $72

$107

N\A

  $71

AF-1,2 et AC

55, 56

10 x 6.66

66.60

$128

$192

N\A

$128

AF-1,2 et AC

 

Droits de permis de marché hors-saison

Activité de vente

Du premier au dernier jour du même mois civil durant le marché hors-saison

AF-1, AC, FS

200 $

AF-2               

300 $

 

 

Droits de permis de marché de saison des Fêtes

Activité de vente

Du 24 novembre au 24 décembre de la même année de permis

AF-1, AC, FS, XT, XD

200 $

AF-2   

300 $

 

Droits de permis quotidien de marché hors-saison

Activité de vente

Pour le jour de délivrance durant le marché hors-saison

 

Du lundi au jeudi

Vendredi à dimanche et jour férié

AF-1, AC       

10 $

20 $

AF-2   

15 $

30 $

AF-3   

20 $

40 $

 


 

Droits de permis ouvert

Activité de vente

Pour une période de moins de 30 jours, calculé sur la base des droits de permis quotidien de la catégorie de permis demandé

 

Du lundi au jeudi

Vendredi à dimanche et jour férié

AF-1, AC       

10 $

20 $

AF-2   

15 $

30 $

AF-3   

20 $

40 $