Règlement de la Ville d’Ottawa en matière de
délivrance de permis, de réglementation et de régie de la vente dans le marché
Parkdale.
ATTENDU QUE l’article 113 de la Loi de 2001
sur les municipalités autorise une municipalité à mettre sur pied, à
maintenir et à exploiter un marché de producteurs, un marché aux puces et
d’autres types semblables de marché;
ATTENDU QUE l’article 151 de la Loi de 2001
sur les municipalités autorise une municipalité à prévoir un régime de
permis, à réglementer et à régir toute entreprise exploitée, en entier ou en
partie, dans la municipalité, même si l’entreprise est exploitée à partir d’un
endroit situé à l’extérieur de la municipalité;
ATTENDU QUE le Conseil municipal, dans sa
réunion du 12 avril 2006, a réitéré son engagement envers la préservation et
l’amélioration du marché Parkdale en tant que facteur de croissance économique
et a jugé approprié de délivrer des permis, de réglementer et de régir les
activités des vendeurs et d’autres à l’extérieur afin d’assurer que le marché
Parkdale continuera à offrir aux résidents, aux touristes et aux vendeurs un
cadre idéal pour l’offre en vente d’une grande variété de produits frais de la
ferme et d’art et d’artisanat de qualité par des services courtois à la
clientèle, lesdits produits étant étiquetés de manière appropriée à indiquer
leur origine, tout en privilégiant les produits et les producteurs locaux;
PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil
municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :
DÉFINITIONS
1.
Les définitions
qui suivent s’appliquent au présent règlement :
agent des règlements – La personne nommée par le Conseil
municipal pour faire observer les dispositions du présent règlement; aussi appelé
« inspecteur » ou « agent ». (By-law Officer)
art et artisanat - Les articles faits à la
main, produits et créés à partir de matières premières ou de matériaux de base
qui ont obtenu une forme, une conception ou une fonction significativement
différente grâce à des aptitudes artistiques ou manuelles spéciales. (art and craft)
artiste ou artisan – La personne qui se livre activement
et directement à la production de cent pour cent (100 %) de l’art et de
l’artisanat mis en vente ou offerts en vente à partir d’un étal au marché
conformément aux dispositions du présent règlement. (artist or craftsperson)
Comité de sélection de
l’agroalimentaire –
Le comité mis sur pied par le Conseil municipal et chargé d’examiner, de
déterminer et de confirmer :
(a)
les
conditions de candidature des requérants et les qualités requises des
détenteurs de permis d’entreprise dans la catégorie de l’agroalimentaire;
(b)
les
produits agroalimentaires et les produits dérivés de l’agroalimentaire pouvant
être vendus, offerts en vente ou exposés pour la vente en vertu d’un permis
d’entreprise de l’agroalimentaire de catégorie « AF-1 »,
« AF-2 » et « AF-3 »;
(c)
le
pourcentage des produits agroalimentaires et dérivés de l’agroalimentaire
produits par le requérant ou le détenteur de permis basé sur la documentation
et les enquêtes et
(d)
le
respect par le requérant ou le détenteur de permis de tous les règlements
applicables et,
de délivrer, en fonction des
exigences stipulées dans le présent règlement, de la documentation et des
enquêtes présentées par le requérant, le détenteur de permis et le gestionnaire
des marchés, le cas échéant, un certificat d’acceptation au requérant si les
exigences sont respectées. (Agrifood
Selection Committee)
Comité de sélection de l’art et de
l’artisanat - Le comité
mis sur pied par le Conseil municipal et chargé d’examiner, de déterminer et de
confirmer :
(a)
les
conditions de candidature des requérants et les qualités requises des
détenteurs de permis d’entreprise dans la catégorie de l’art et de l’artisanat;
(b)
la qualité,
la créativité et la méthode de production de l’art et de l’artisanat pouvant
être vendus, offerts en vente ou exposés pour la vente en vertu d’un permis
d’entreprise d’art et d’artisanat de catégorie « AC »;
(c)
le
pourcentage de l’art et de l’artisanat produit par le requérant ou le détenteur
de permis;
(d)
la
diversité de l’art et de l’artisanat mis ou offerts en vente au marché et
(e)
le
respect par le requérant ou le détenteur de permis de tous les règlements
applicables et,
de délivrer, en fonction des exigences
stipulées dans le présent règlement, de la documentation et des enquêtes
présentées par le requérant, le détenteur de permis et le gestionnaire des
marchés, le cas échéant, un certificat d’acceptation au requérant si les
exigences sont respectées. (Art and Craft
Selection Committee)
Comité des permis – Le comité du Conseil appelé le
Comité des permis mis sur pied en vertu
du Règlement no 2002-189 sur les permis d’entreprise de la
Ville d’Ottawa. (License Committee)
Conseil – Le conseil municipal élu de la Ville
d’Ottawa. (Council)
détenteur de permis – La
personne autorisée en vertu du présent règlement. (licensee)
directeur du Service des incendies – Le directeur du Service des
incendies de la Ville ou son représentant autorisé. (Fire Chief)
enseigne d’identification du marché – L’enseigne délivrée par le gestionnaire des
marchés qui porte le nom du détenteur de permis et son adresse, la catégorie de
permis d’entreprise, le numéro de l’étal et la période du permis. (Market Identification Sign)
étal – L’espace désigné en vertu des dispositions
de l’Annexe 2 dans le marché Parkdale qui peut être attribué à un détenteur de
permis d’entreprise ou un détenteur de permis d’étal et qui peut selon le
contexte être :
(a) un étal vacant : qui
n’a pas été attribué par le gestionnaire des marchés (vacant stand),
(b) un étal vacant pour la
journée : qui n’est pas occupé par le détenteur de permis à
l’heure précisée dans le présent règlement (daily
vacancy) ou
(c) un étal occupé : qui
est activement exploité et occupé par le détenteur de permis d’occupation ou un
employé ou assistant inscrit et par aucun autre détenteur de permis
d’entreprise ou de permis d’occupation (occupied
stand). (stand)
étal affiché – L’étal pour lequel le détenteur
de permis d’entreprise ou de permis d’occupation n’a pas renouvelé son permis
de saison de marché, de marché hors-saison, de saison de marché des Fêtes ou
mensuel qui lui avait été attribué pour la période du permis antérieur. (posted stand)
événement spécial – S’entend d’événements organisés à
des fins sociales, récréatives et communautaires. (special event)
gestionnaire des marchés – La personne qui occupe le poste
de gestionnaire chargé de la gestion du marché Parkdale dans la Direction de la
gestion générale des biens de la Ville ou son représentant autorisé. (Markets Manager)
jour de marché – Chaque jour où le marché est
ouvert de 5 h à 1 h le lendemain. (market day)
local – La notion se rapporte au secteur géographique
couvert par la ville d’Ottawa, les cantons de Prescott Russell, de Stormont,
Dundas et Glengarry, de Leeds et Grenville, de Lanark et de Renfrew et par
l’Outaouais, soit la ville de Gatineau et les municipalités régionales de comté
de Papineau, des Collines-de-l’Outaouais, de la Vallée de la Gatineau et du
Pontiac. (local)
marché – Le marché Parkdale. (Market)
marché hors-saison – La période commençant le mardi
suivant la saison de marché d’une année et se terminant le dimanche précédant
la saison de marché de l’année suivante. (Market
Off-Season)
marché Parkdale – Le secteur à l’intérieur des
limites du marché Parkdale tel qu’illustré à l’Annexe 1 du présent règlement. (Parkdale Market)
matériel – La notion inclut les tables, les
chaises, les comptoirs, les présentoirs, l’équipement et l’emballage. (material)
médecin chef en santé publique – Le médecin chef en santé publique
de la Ville ou son représentant autorisé. (Medical
Officer of Health)
permis d’entreprise – Le permis d’entreprise délivré en
vertu du présent règlement. (license)
permis d’occupation – Le permis d’occupation d’un étal
délivré en vertu des dispositions du présent règlement; « permis
d’étal » a la même signification. (stand
permit)
personne – S’entend d’une personne physique. (person)
preuve d’assurance - La copie certifiée d’une police
d’assurance ou le certificat d’assurance indiquant que le montant de la
garantie est conforme aux dispositions du présent règlement et que la police
est émise par une entreprise autorisée à effectuer des opérations d’assurance
dans la Province d’Ontario ou de Québec, dans une forme approuvée par le chef
du Contentieux de la Ville et comprenant une disposition ou un avenant
stipulant que le gestionnaire des marchés doit être informé au moins trente
(30) jours au préalable par écrit de l’annulation, de l’expiration ou de toute
modification de la politique. (proof of
insurance)
producteur de l’agroalimentaire – La
personne qui se livre activement et directement à la production de cent pour
cent (100 %) de
tous les produits agroalimentaires et dérivés de l’agroalimentaire vendus ou
offerts en vente à partir d’un étal au marché, conformément aux dispositions du
présent règlement; « agriculteur » a la même signification. (agrifood farmer)
producteur vendeur de
l’agroalimentaire –
La personne qui se livre activement et directement à la production de
« produits agroalimentaires » comptant pour soixante pour cent
(60 %) ou davantage de tous les produits agroalimentaires et dérivés de
l’agroalimentaire vendus ou offerts en vente à partir d’un étal au marché,
conformément aux dispositions du présent règlement; « agriculteur
vendeur » a la même signification. (agrifood
farmer-vendor)
produit – Le produit agroalimentaire ou dérivé de
l’agroalimentaire, l’art et l’artisanat et les autres articles approuvés pour
la vente au marché en vertu des dispositions du présent règlement. (product)
produit agroalimentaire – Les fruits, les légumes, les
plantes, les racines, les champignons, les semences, les céréales, les produits
du miel, de l’érable, de l’horticulture et de la floriculture, ainsi que,
lorsqu’ils sont vendus par un producteur de l’agroalimentaire détenteur d’un
permis d’entreprise, les produits à base de céréales, les œufs, le poisson, la
viande, la volaille, le gibier, les produits laitiers et les produits connexes.
(agrifood)
produit dérivé de l’agroalimentaire – Les produits dans lesquels le
premier ingrédient mentionné sur l’étiquette ou au moins cinquante et un pour
cent (51 %) du poids du produit avant sa transformation consiste en un
produit agroalimentaire cultivé ou produit par un producteur ou un producteur
vendeur de l’agroalimentaire; la notion n’inclut pas les produits vendus,
offerts en vente ou exposés en vue de la vente par un vendeur autre qu’un
« producteur » ou un « producteur vendeur » de
l’agroalimentaire, conformément aux règlements applicables et aux inspections.
(agrifood derivative)
saison de marché – La période commençant le dernier
lundi d’avril et se terminant le premier lundi de novembre de la même année. (Market Season)
saison de marché des Fêtes – La période commençant le 24
novembre et se terminant le 24 décembre de la même année. (Market Holiday Season)
Savourez Ottawa – L’initiative connue sous le nom de
Savourez Ottawa. (Savour Ottawa)
vendeur de l’agroalimentaire - La personne qui se livre
activement et directement à la production de « produits
agroalimentaires » comptant pour moins de soixante pour cent (60 %)
des produits agroalimentaires mis en vente ou présents sur le marché et qui
peut acheter et revendre jusqu’à cent pour cent (100 %) des produits
agroalimentaire mis en vente. (agrifood
vendor)
ville, Ville d’Ottawa – La corporation municipale de la
Ville d’Ottawa ou la région géographique de la ville d’Ottawa, selon le
contexte. (City of Ottawa)
MARCHÉ PARKDALE – ÉTABLISSEMENT
2. (1) Le marché extérieur contenu dans le
secteur illustré à l’Annexe 1 est par les présentes établi par la Ville et
connu sous le nom de marché Parkdale.
(2)
Le
secteur réglementé par le présent règlement est illustré à l’Annexe 1 et
représenté par le secteur ombré.
(3)
Le numéro d’étal et l’emplacement des étals
dans le marché Parkdale sont établis par le présent règlement tels qu’illustrés
à l’Annexe 2.
(4)
Le
numéro d’étal du paragraphe 2(3) et les limites de chaque étal doivent être
clairement marqués sur l’emplacement.
INTERPRÉTATION
3. (1) Le présent règlement comprend les
Annexes jointes ainsi que les Annexes déclarées par la présente en faire
partie.
(2)
Lorsque
le délai dans lequel un acte ou un acte de procédure doit être effectué expire
un samedi, un dimanche ou un jour de congé statutaire, cet acte peut être posé
le premier jour ouvrable consécutif.
(3)
Lorsqu’un
avis est donné par courrier recommandé, la date de signification au requérant
est celle du premier jour ouvrable qui suit la date de la mise à la poste.
(4)
Lorsqu’il
est fait mention de l’heure ou lorsqu’une période de temps est énoncée, l’heure
à laquelle on fait référence est l’heure normale. Toutefois, si ce que l’on
appelle « l’heure avancée » a été adoptée dans la ville pour
n’importe quelle période de l’année, en vertu d’une loi, d’un arrêté en
conseil, d’une résolution ou d’une proclamation, cette heure sera celle à
laquelle on se réfère pour la période en question dans le présent règlement.
(5)
Tout
article, tout paragraphe et toute partie du présent règlement jugés être
illégaux ou ultra vires par un tribunal seront réputés susceptibles de
disjonction. Toute partie du présent règlement est déclarée être séparée et
indépendante et avoir été édictée à ce titre.
Nota : Le masculin neutre est utilisé dans le présent règlement afin
d’alléger le texte.
COMITÉ DES PERMIS – POUVOIRS ET
RESPONSABILITÉS
4. (1) Le Comité des permis est habilité à
administrer les dispositions du présent règlement.
(2)
Le
Comité des permis est habilité à prendre la décision finale en matière de
révocation ou de suspension d’un permis d’entreprise ou d’un permis d’étal
délivré en vertu des dispositions du présent règlement, ou à assortir le permis
d’entreprise ou le permis d’étal de conditions.
(3)
La
majorité de trois (3) membres du Comité des permis constitue un quorum.
(4) Le Comité des permis peut, après avoir
tenu une audience, suspendre ou révoquer un permis d’entreprise ou un permis
d’étal si les conditions dont sa délivrance était assortie n’ont pas été
respectées ou pour un motif valable, notamment :
(a)
une
infraction à la loi, y compris une contravention aux dispositions du présent
règlement;
(b)
l’opinion
que le détenteur n’entreprendra pas ou ne conduira pas ses affaires en conformité
de la loi ou avec honnêteté et intégrité;
(c)
toute
autre question que le Comité des permis est autorisé par la loi à prendre en
considération ou
(d)
toute
chose contraire à l’intérêt public.
(5) Le Comité des permis peut suspendre un
permis d’entreprise ou un permis d’étal connexe pour un motif valable tel que
prévu au paragraphe 4(4) pour une période de temps inférieure à la partie non
expirée de la période pour laquelle il a été délivré, au lieu de le révoquer.
(6) Le Comité des permis peut imposer des
conditions aux exigences prévues en vue d’obtenir, de continuer à détenir ou de
renouveler un permis d’entreprise ou un permis d’étal connexe, et notamment des
conditions particulières.
GESTIONNAIRE DES MARCHÉS ET AGENTS –
POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS
5. (1) Le gestionnaire des marchés est habilité
à administrer les dispositions du présent règlement au nom de la Ville, y
compris son application, avec l’aide des agents des règlements municipaux, le
cas échéant.
(2)
Le
gestionnaire des marchés est habilité à administrer et à superviser
l’exploitation du marché, notamment en exécutant les responsabilités
suivantes :
(a)
exiger,
recevoir, examiner, approuver et rejeter les demandes de permis d’entreprise et
de permis d’occupation;
(b)
percevoir
les droits de l’Annexe 3;
(c)
déterminer
les activités permises sur le marché;
(d)
attribuer
les étals non occupés sur la base du premier arrivé, premier traité, sans
exiger des droits pour les fins suivantes :
i.
les
initiatives de collecte de fonds ou d’amélioration communautaire dans n’importe
quel but autre qu’un but de gain financier, organisées par des organismes de
bienfaisance enregistrés ou non et des groupes sans but lucratif, pourvu que
l’attribution soit pour une durée maximale de deux jours par année civile et
que l’organisme de bienfaisance enregistré ou non ou le groupe sans but
lucratif ait fourni au gestionnaire des marchés la preuve de son statut et de
son numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance ou de groupe sans but
lucratif auprès de l’Agence du revenu du Canada;
ii.
les
spectacles d’artistes de rue sur une base horaire;
iii.
la
promotion des auteurs et des inventeurs résidents d’Ottawa, pourvu que
l’attribution soit pour au maximum quatre jours par année civile et
(e) imposer, en attribuant des étals non
occupés en vertu de l’alinéa 5(2)(d), des conditions pour l’utilisation de ces
espaces.
(3) L’autorisation du paragraphe 5(1)
s’étend aussi aux agents des règlements municipaux nommés par règlement de la
Ville à titre d’agents d’application des règlements municipaux en vertu de
l’article 15 de la Loi sur les services
policiers, L.R.O. 1990, chap. P.15, modifiée.
(4) À la réception d’une demande en vertu de
l’article 17, le gestionnaire des marchés est habilité à effectuer ou à faire
effectuer les inspections et les enquêtes requises par la loi ou la Ville
reliées à la demande.
(5) Le gestionnaire des marchés peut
convoquer une réunion spéciale avec le requérant ou le détenteur de permis
d’entreprise ou de permis d’occupation à la date et à l’heure voulues.
(6)
Si les
dispositions du présent règlement sont respectées, le gestionnaire des marchés
délivre le permis d’entreprise ou le permis d’occupation demandé soit en
personne, soit par courrier ordinaire au requérant à l’adresse qui figure sur
la demande.
Suspensions
(7) Le
gestionnaire des marchés peut suspendre, sans tenir d’audience, un permis
d’entreprise ou un permis d’étal de n’importe quel étal, pour les motifs
suivants :
(a)
la
tenue d’un événement spécial;
(b)
les
travaux de construction, d’entretien ou de réparation des voies publiques;
(c)
les
travaux d’installation, d’entretien ou de réparation de services publics ou
(d)
les
questions afférentes à la sécurité des piétons, des véhicules et du public en
général ou des enjeux de santé publique.
(8) Une suspension en vertu du paragraphe
5(9) ne doit pas dépasser vingt-huit (28) jours depuis la date de son
entrée en vigueur.
Suspensions sommaires
(9)
Le
gestionnaire des marchés ou l’agent des règlements peut suspendre ou révoquer
sommairement un permis d’entreprise ou un permis d’étal et attribuer un autre
étal au détenteur de permis dans une situation qui a causé ou dont on peut
raisonnablement prévoir qu’elle causera une situation d’urgence ou si des
renseignements sont obtenus qui auraient eu pour effet que le permis ne soit
pas délivré, notamment lorsque :
(a)
le
détenteur de permis a contrevenu à la loi;
(b)
le
détenteur de permis a agi de manière contraire à l’intérêt public de quelque
manière que ce soit;
(c)
le
véhicule à moteur utilisé pour exploiter l’entreprise en vertu du permis n’est
pas considéré comme étant en bon état mécanique, y compris notamment les
dommages à la carrosserie tels que les rebords tranchants, les trous dans le
plancher, les pneus usés, les portières qui ne ferment pas bien, les fils qui
percent les sièges ou tout autre défaut mécanique qui rend le véhicule
dangereux,
(d)
le
chèque pour payer les droits prescrits est retourné portant la mention
« sans provision », alors le permis d’entreprise ou le permis d’étal
est suspendu jusqu’à ce que les droits prescrits seront payés ou
(e)
l’assurance
du détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’étal est venue à échéance et
le détenteur de permis continue néanmoins à exploiter son entreprise pour
laquelle le permis avait été délivré, alors le permis d’entreprise ou le permis
d’occupation est suspendu.
(10)
En ce
qui concerne les suspensions de permis d’entreprise et de permis d’occupation
en vertu du paragraphe 5(9), la suspension sommaire peut être pour une période
minimale de vingt-quatre (24) heures et maximale de quatorze (14) jours et, si
la contravention a été corrigée dans un délai de vingt-quatre (24) heures,
le permis peut être rétabli à la discrétion du gestionnaire des marchés.
(11)
Avant
de suspendre un permis d’entreprise ou un permis d’occupation, le gestionnaire
des marchés doit expliquer les motifs de la suspension au détenteur de permis,
soit verbalement, soit par écrit, et donner l’occasion au détenteur de permis
d’y répondre.
(12)
L’agent
des règlements qui suspend sommairement un permis d’entreprise ou un permis
d’occupation doit en informer le gestionnaire des marchés.
(13)
Le
gestionnaire des marchés doit aviser le Comité des permis de toutes les
suspensions sommaires sur une base annuelle.
(14)
Une
suspension en vertu du paragraphe 5(9) est levée après l’expiration d’un délai
de deux (2) semaines à partir de la date de la suspension ou après la première
réunion du Comité des permis après la date d’entrée en vigueur de la
suspension, le premier des deux prévalant.
(15)
Outre
toute autre amende, un permis d’entreprise ou un permis d’occupation délivrés
en vertu du présent règlement peuvent être suspendus ou révoqués pour les
motifs et selon les modalités stipulés dans le présent règlement.
POUVOIR D’INSPECTION
7. Le
gestionnaire des marchés est par les présentes habilité à inspecter l’étal
ainsi que les articles et l’équipement connexes servant à exploiter
l’entreprise en vertu d’un permis d’entreprise ou d’un permis d’occupation.
PERMIS D’ENTREPRISE ET PERMIS
D’OCCUPATION REQUIS
8. Nul
n’a le droit de vendre, d’offrir en vente ou d’exposer en vue de la vente un
produit au marché sans avoir obtenu au préalable un permis d’entreprise ou un
permis d’occupation valide de la catégorie appropriée l’autorisant à ce faire.
PERMIS D’ENTREPRISE ET PERMIS
D’OCCUPATION DISPONIBLES
Permis
d’entreprise
9. En
vertu du présent règlement, les permis d’entreprise annuels suivants peuvent
être délivrés :
(1)
Produit agroalimentaire
(a)
un
permis d’entreprise « AF-1 » à un producteur de l’agroalimentaire
(b)
un
permis d’entreprise « AF-2 » à un producteur vendeur de
l’agroalimentaire
(c)
un
permis d’entreprise « AF-3 » à un vendeur de l’agroalimentaire
(d)
un
permis d’entreprise « FS » à un vendeur de bois de chauffage,
d’arbres, d’arbustes, de gazon de placage et de terre
(e)
un
permis d’entreprise « XD » à un vendeur de branches, de guirlandes,
de couronnes et de décorations de Noël en matériaux naturels
(f)
un
permis d’entreprise « XT » à un vendeur d’arbres de Noël
(2) Art et artisanat
(a) un permis d’entreprise « AC »
à un artiste ou à un artisan
Permis d’occupation
10. En
vertu du présent règlement, les permis d’occupation d’un étal suivants peuvent
être délivrés
(a)
un
permis de saison de marché pour la période allant du dernier lundi d’avril au
premier lundi de novembre de la même année;
(b)
un
permis de marché hors-saison pour la période allant du mardi après la saison de
marché au dimanche avant la saison de marché de l’année suivante;
(c)
un
permis mensuel pour la période allant du premier jour au dernier jour du même
mois civil;
(d)
un permis
de saison de marché des Fêtes pour la période allant du 24 novembre au 24
décembre de la même année;
(e)
un
permis ouvert attribué par le gestionnaire des marchés pour
une
période inférieure à 30 jours et
(f)
un
permis quotidien pour le jour de marché pour lequel il a été délivré.
11. (1) La personne autorisée à vendre en vertu
d’un permis d’entreprise délivré conformément aux dispositions du présent
règlement doit également obtenir un permis d’occupation.
(2)
Un
permis d’occupation distinct est requis pour chaque étal occupé.
12. Un
permis d’entreprise et un permis d’occupation ne sont valides que :
(a)
durant
la période et
(b)
pour
l’étal,
indiqués sur le permis d’entreprise
ou le permis d’occupation, le cas échéant.
Partage d’étals par des détenteurs
de permis d’entreprise
13. Le
gestionnaire des marchés peut permettre que plus d’un détenteur de permis
d’entreprise occupe un étal, pourvu que :
(a)
chaque
détenteur de permis d’entreprise soit détenteur d’un permis valide de catégorie
« AF-1 » ou « AC », le cas échéant;
(b)
les
détenteurs de permis d’entreprise qui occupent l’étal soient détenteurs de
permis valides de la même catégorie;
(c)
aucun
détenteur de permis d’entreprise ne soit détenteur d’un permis d’occupation
pour un autre étal dans le marché Parkdale;
(d)
la
demande de permis d’étal ait été présentée par un des détenteurs de permis
d’entreprise occupant l’étal et que le permis lui ait été délivré en vertu du
présent règlement;
(e)
le
requérant de l’alinéa 13(d) ait fourni au gestionnaire des marchés les noms de tous
les détenteurs de permis d’entreprise qui occuperont l’étal;
(f)
seul
un détenteur de permis d’entreprise énuméré sur le permis puisse exploiter
l’étal et qu’aucun employé, assistant ou représentant ne soit permis et
(g)
les
détenteurs de permis d’entreprise respectent les conditions imposées par le
gestionnaire des marchés.
DROITS
14. (1) Les droits exigés sont précisés à
l’Annexe 3.
(2)
Les
droits payés conformément aux dispositions du présent règlement ne sont pas
remboursables si le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’étal
n’occupe pas intentionnellement l’étal qui lui a été attribué.
EXIGENCES EN MATIÈRE DE DEMANDE
DATES LIMITES DE DEMANDE – PERMIS
D’ENTREPRISE
15. Le
requérant présentant une demande de nouveau permis d’entreprise ou de
renouvellement de permis d’entreprise pour une période annuelle doit la
présenter au plus tard le 1er mars.
DATES LIMITES DE DEMANDE – PERMIS
D’OCCUPATION
16. (1) Le requérant présentant une demande de
nouveau permis d’occupation ou de renouvellement du permis d’occupation pour la
saison de marché doit la présenter au plus tard le 1er mars de
l’année pour laquelle le permis est demandé.
(2) Le requérant présentant une demande de
nouveau permis ou de renouvellement de permis d’occupation pour le marché
hors-saison doit la présenter au plus tard le 1er octobre de
l’année pour laquelle le permis est demandé.
(3)
Le
requérant présentant une demande de nouveau permis d’occupation ou de
renouvellement de permis d’occupation mensuel doit la présenter au plus tard le
15e jour du mois qui précède le mois pour lequel le permis est
demandé.
(4)
Le
requérant présentant une demande de nouveau permis d’occupation ou de
renouvellement de permis d’occupation pour la saison de marché des Fêtes doit
la présenter au plus tard le 1er octobre de l’année pour
laquelle le permis est demandé.
(5)
Le
requérant présentant une demande de permis d’occupation ouvert doit présenter
sa demande au moins dix (10) jours avant la date à laquelle il entend commencer
ses activités de vente.
EXIGENCES EN MATIÈRE DE PRÉSENTATION
DE LA DEMANDE ET CONDITIONS POUR LA DÉLIVRANCE OU LE RENOUVELLEMENT
17. (1) Le gestionnaire des marchés ne délivre
ou ne renouvelle un permis d’entreprise ou un permis d’occupation en vertu du
présent règlement que si le requérant :
(a)
présente
sa demande en personne et présente un formulaire de demande dûment rempli;
(b)
a au
moins dix-huit (18) ans et fournit la preuve de son âge;
(c)
fournit
le numéro de taxe de vente provinciale de l’Ontario et de TPS, le cas échéant,
à moins que la demande ne vise que la vente de fruits et de légumes;
(d)
a payé
les droits de l’Annexe 3;
(e)
a
présenté la preuve d’assurance de l’article 44;
(f)
a
indiqué sur la demande :
i)
la
catégorie de permis souhaitée;
ii)
la
période de permis souhaitée;
iii)
la
liste complète des articles à vendre ou à offrir en vente;
iv)
le nom
des personnes qui seront employées pour aider le détenteur de permis à son
étal;
(g)
a
fourni tout renseignement additionnel demandé par le gestionnaire des marchés;
(h)
a, si
le permis d’entreprise demandé est de catégorie « AF-1 »,
« AF-2 » ou « AF-3 », fourni au gestionnaires des
marchés :
i)
la
preuve d’origine de chaque produit;
ii)
la
preuve de certification par Savourez Ottawa, Farmers’ Markets Ontario ou un
autre organisme certificateur agréé par le Comité de sélection de
l’agroalimentaire;
iii)
la
preuve des achats de source primaire pour les articles à vendre;
iv)
l’adresse
de la ferme;
v)
la
preuve que le médecin chef en santé publique a déclaré que les locaux dans
lesquels les produits dérivés de l’agroalimentaire sont préparés sont
appropriés pour le type d’articles vendus;
(i)
a, si
le permis d’entreprise demandé est de catégorie « AC », fourni au
gestionnaire des marchés :
i)
la
preuve des achats de source primaire pour les articles à vendre;
ii)
l’adresse
de l’atelier, le cas échéant;
(j)
sauf
si une enquête conformément aux dispositions du paragraphe 5(4) démontre :
i)
que le
comportement du requérant permet raisonnablement de croire qu’il n’a pas
exploité ou ne continuera pas à exploiter son entreprise dans le respect de la
loi et de manière intègre et honnête;
ii)
qu’il
est raisonnable de croire que l’exploitation de l’entreprise par le requérant a
causé ou est susceptible de causer une infraction au présent règlement ou à
toute autre loi ou
iii)
qu’il
est raisonnable de croire que l’activité de vente est contraire à l’intérêt
public.
(k)
Si
deux ou plus de deux requérants ont l’intention de partager un étal, ils
doivent tous respecter les exigences de l’article 13.
(2)
Outre les exigences du paragraphe
17(1), un certificat d’acceptation du comité de sélection approprié en ce qui a
trait aux produits agroalimentaires, d’art et d’artisanat pour lesquels le
permis d’entreprise est demandé doit être présenté au gestionnaire des marchés
lorsque le requérant présente une demande en vue d’un des permis d’entreprise
suivants :
(a)
« AF-1 »,
(b)
« AF-2 »,
(c)
« AF-3 »,
(d)
« AC »,
(3)
Nonobstant
les paragraphes 17(1) et (2), le gestionnaire des marchés peut renoncer à
n’importe laquelle des exigences stipulées dans ces paragraphes s’il est d’avis
qu’elles ne s’appliquent pas.
(4)
Le gestionnaire des marchés est habilité à
imposer en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un permis d’entreprise
ou d’un permis d’occupation les conditions additionnelles qu’il juge
nécessaires pour assurer la sécurité du public.
CONDITIONS IMPOSÉES ET ENQUÊTES
EFFECTUÉES EN VUE DE LA DÉLIVRANCE D’UN PERMIS D’ENTREPRISE ET D’UN PERMIS
D’OCCUPATION
18. Sous
réserve des dispositions du présent règlement, un permis d’entreprise ou un
permis d’occupation est délivré à un requérant présentant une demande de permis
d’entreprise ou de permis d’occupation ou de renouvellement du permis, sauf
si :
(a)
le
requérant n’a pas,
i)
rempli
et présenté les formulaires requis;
ii)
accompagné
la demande du paiement complet des droits de l’Annexe 3 exigibles pour le permis
ou
iii)
respecté
les exigences stipulées dans le présent règlement pour l’obtention d’un permis
d’entreprise ou d’un permis d’occupation pour l’entreprise en question;
(b)
le
comportement du requérant permet raisonnablement de croire qu’il n’a pas
exploité ou ne continuera pas à exploiter son entreprise dans le respect de la
loi et de manière intègre et honnête;
(c)
il est
raisonnable de croire que l’exploitation de l’entreprise par le requérant a
causé ou est susceptible de causer une infraction au présent règlement ou à
toute autre loi ou
(d)
il est
raisonnable de croire que l’activité de vente est contraire à l’intérêt public
ou à l’intérêt du marché.
DÉLIVRANCE DU PERMIS D’ENTREPRISE ET
DU PERMIS D’OCCUPATION
19. (1) Si les conditions des articles 15, 16,
17 et 18 ont été respectées et les enquêtes effectuées et la délivrance d’un
permis d’entreprise ou d’un permis d’occupation a été approuvée, le
gestionnaire des marchés peut délivrer un certificat de permis d’entreprise ou
un permis d’occupation en personne ou l’envoyer par le courrier ordinaire au
requérant à l’adresse qui figure sur la demande.
(2)
Le
certificat de permis d’entreprise contient les renseignements suivants :
(a)
le nom
du détenteur du permis d’entreprise,
(b)
l’adresse
de l’entreprise,
(c)
le
type de permis,
(d)
la
période du permis (dates inclusives),
(e)
le
numéro de référence du permis,
(f)
la
date de délivrance,
(g)
la
date d’expiration et
(h)
la
signature du gestionnaire des marchés.
(3) Le permis d’occupation contient les
renseignements suivants :
(a)
le nom
du détenteur de permis,
(b)
le
type de permis,
(c)
l’adresse
de l’entreprise,
(d)
l’identification
de l’étal ou de l’espace,
(e)
la
période du permis (dates inclusives),
(f)
le
numéro de référence du permis d’entreprise, le cas échéant,
(g)
la
date de délivrance,
(h)
la
date d’expiration et
(i)
la
signature du gestionnaire des marchés.
(4) Si deux ou plus de deux détenteurs de
permis d’entreprise sont autorisés à occuper un étal conformément aux
dispositions de l’article 13, le permis d’occupation est délivré au nom d’un
des détenteurs de permis d’entreprise, mais lorsque la demande de permis est
présentée, le nom et l’adresse de chaque détenteur de permis d’entreprise
autorisé à occuper l’étal sont inscrits au permis.
RENOUVELLEMENT DE PERMIS
D’ENTREPRISE OU DE PERMIS D’OCCUPATION
20. (1) Les dispositions du présent règlement en
matière de demande de permis d’entreprise ou de permis d’occupation
s’appliquent, avec les modifications requises, au requérant demandant le
renouvellement de son permis.
(2)
Le
détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation qui demande son
renouvellement doit :
(a)
fournir
au gestionnaire des marchés une déclaration écrite signée que les
renseignements figurant à son dossier n’ont pas changé et
(b)
se
conformer aux exigences du présent règlement et des lois et règlements
applicables.
PÉRIODE DU PERMIS D’ENTREPRISE ET DU
PERMIS D’OCCUPATION
21. (1) Le permis d’entreprise et le permis
d’occupation délivrés par le gestionnaire des marchés sont pour la période
indiquée sur le certificat de permis d’entreprise ou le permis d’occupation et
expirent à minuit le dernier jour indiqué sur le certificat de permis
d’entreprise ou le permis d’occupation.
(2) Lorsqu’une erreur est constatée sur le
certificat de permis d’entreprise ou le permis d’occupation, elle est corrigée
par le gestionnaire des marchés pour qu’il soit conforme aux renseignements
figurant sur la demande de permis et aux droits à payer en vertu du présent
règlement.
AVIS DE REFUS DE DÉLIVRER UN PERMIS
D’ENTREPRISE OU UN PERMIS D’OCCUPATION
22. (1) Le gestionnaire des marchés refuse de
délivrer un permis d’entreprise ou un permis d’occupation demandé par le
requérant si les exigences des articles 15, 16, 17 et 18 n’ont pas été
respectées.
(2) Le gestionnaire des marchés avise le
requérant de son refus de délivrer un permis d’entreprise ou un permis
d’occupation par écrit en signifiant l’avis en personne ou par courrier
recommandé à l’adresse du requérant indiquée sur la demande.
23. Si
la demande de permis d’entreprise ou de permis d’occupation ou de son
renouvellement a été refusée ou rejetée, le gestionnaire des marchés avise le
requérant, le détenteur du permis d’entreprise ou le détenteur de permis
d’occupation, le cas échéant, du refus ou du rejet par courrier ordinaire à
l’adresse indiquée sur la demande dans un délai de sept (7) jours suivant la
décision.
24. L’avis
du paragraphe 22(2) doit préciser les motifs du refus et indiquer les modalités
pour interjeter appel de la décision.
DEMANDE DE RÉVISION DU REFUS DE
DÉLIVRER UN PERMIS
25. Le requérant ayant reçu un
avis de refus conformément aux dispositions du paragraphe 22(2) peut, dans un
délai de quatorze (14) jours suivant la signification de l’avis, présenter par
écrit au gestionnaire des marchés une demande de révision du refus de délivrer
un permis d’entreprise ou un permis d’étal; les dispositions de l’article 27
s’appliquent.
DEMANDE DE RÉVISION DU STATUT D’UN
PERMIS D’ENTREPRISE OU D’UN PERMIS D’OCCUPATION
26. Le
gestionnaire des marchés peut signaler au Comité des permis une violation des
dispositions du présent règlement par le détenteur de permis d’entreprise ou de
permis d’occupation et lui demander de déterminer le statut du permis
d’entreprise ou du permis d’occupation.
APPELS
AUDIENCE EN RÉVISION DU COMITÉ DES
PERMIS – CONSTITUTION
27. Le
gestionnaire des marchés,
(a)
à la
réception d’une demande de révision de l’article 25 ou
(b)
ayant
signalé au Comité des permis une violation des dispositions du présent
règlement par le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation,
détermine avec le coordonnateur du
Comité des permis la date d’une audience en révision du Comité des permis qui
doit avoir lieu dans un délai de quatorze (14) jours.
AVIS D’AUDIENCE EN RÉVISION – COMITÉ
DES PERMIS
28. (1) Lorsque la date de l’audience en
révision est fixée, le gestionnaire des marchés avise par écrit le requérant,
le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation.
L’avis :
(a)
inclut,
i)
l’heure,
la date et l’endroit de l’audience en révision et les motifs de l’audience et
ii)
un
énoncé indiquant que si le requérant, le détenteur de permis d’entreprise ou le
détenteur de permis d’occupation n’est pas présent à l’audience, le Comité des
permis peut procéder en son absence et qu’il n’aura pas droit à des avis
ultérieurs;
(b)
est
signifié en personne ou par courrier recommandé au requérant, au détenteur de
permis d’entreprise ou au détenteur de permis d’occupation à la dernière
adresse figurant au dossier du gestionnaire des marchés et
(c)
si le
caractère, la conduite ou la compétence du requérant, du détenteur de permis
d’entreprise ou du détenteur du permis d’occupation sont mis en question,
contient des renseignements raisonnables concernant les allégations à ce sujet.
AUDIENCE – COMITÉ DES PERMIS
29. (1) Le Comité des permis tient une audience
en révision à l’heure, à la date et dans l’endroit indiqués dans l’avis de
l’article 28.
(2)
Le
requérant, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis
d’occupation peut être représenté à l’audience en révision par son avocat et le
requérant, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis
d’occupation et son avocat peuvent produire des preuves et présenter des
arguments en appui de la demande de permis ou du maintien du permis et
contre-interroger les témoins opposés.
(3)
La
Ville est représentée à l’audience en révision par, soit le gestionnaire des
marchés, soit le chef du Contentieux, qui peuvent produire des preuves et
présenter des arguments en réponse aux preuves et aux arguments présentés en
faveur du requérant, du détenteur de permis d’entreprise ou du détenteur de
permis d’occupation.
(4)
À
l’audience, le fardeau de la preuve incombe au requérant, au détenteur de
permis d’entreprise ou au détenteur de permis d’occupation qui doit justifier
pourquoi,
(a)
le
permis d’entreprise ou le permis d’occupation demandé devrait
être
accordé ou
(b)
le
permis d’entreprise ou le permis d’occupation ne devrait pas être suspendu ou
révoqué ou
(c)
le
permis d’entreprise ou le permis d’occupation ne devrait pas être assorti de
conditions.
(5)
Une
audience en révision est publique à moins que le requérant, le détenteur de
permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation ne demande qu’elle
soit tenue à huis clos; le Comité des permis peut accorder la demande par majorité
simple conformément à la Loi sur
l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, modifiée.
(6)
La
décision du Comité des permis est finale et a force exécutoire.
COMITÉ DES PERMIS – DÉCISION
30. Le
Comité des permis avise le gestionnaire des marchés de sa décision dans un
délai de sept (7) jours suivant la date de la conclusion de l’audience en
révision.
RENONCIATION À UNE AUDIENCE
31. Nonobstant
les dispositions du présent règlement, l’affaire peut être tranchée par une
décision du Comité des permis prononcée,
(a)
sans
tenir d’audience ou
(b)
sans
tenir compte des autres exigences stipulées dans la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap.
S.22, modifiée, ou de telles exigences du présent règlement,
si le requérant, le détenteur de
permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation a renoncé à une
audience ou au respect de telles exigences.
MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCISION DU
COMITÉ DES PERMIS
32. (1) Le gestionnaire des marchés avise le
requérant, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis
d’occupation de la décision en signifiant une copie de la décision en personne
ou par courrier recommandé :
(a)
au
requérant, au détenteur de permis d’entreprise ou au détenteur de permis
d’occupation à l’adresse indiquée sur la demande ou à la dernière adresse au
dossier du gestionnaire des marchés ou
(b)
à
l’avocat ou au représentant du requérant, du détenteur de permis d’entreprise
ou du détenteur de permis d’occupation, le cas échéant, à l’adresse déclarée au
Comité des permis.
(2)
Si la
décision est d’accorder le permis d’entreprise ou le permis d’occupation
demandé au requérant, le permis est délivré.
(3)
Si la
décision est de suspendre ou de révoquer le permis d’entreprise ou le permis
d’occupation, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis
d’occupation doit, dans un délai de vingt-quatre (24) heures suivant la
signification de l’avis par courrier recommandé ou immédiatement si l’avis est
signifié en personne, remettre le permis au gestionnaire des marchés, et le
gestionnaire des marchés a accès aux locaux ou aux autres biens-fonds du
détenteur de permis d’entreprise ou du détenteur de permis d’occupation pour y
recevoir ou y prendre le permis.
(4)
Si la
décision est d’imposer des conditions pour le permis d’entreprise ou le permis
d’occupation, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis
d’occupation doit, dans un délai de vingt-quatre (24) heures suivant la
signification de l’avis par courrier recommandé ou immédiatement si l’avis est
signifié en personne, informer par écrit le gestionnaire des marchés de son
acceptation desdites conditions.
NON-UTILISATION DE L’ESPACE - NI
COMPENSATION NI REMBOURSEMENT
33. Les droits payés en vertu
du présent règlement ne sont pas remboursables si le détenteur de permis
d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation de son propre gré n’occupe
pas l’étal ou l’espace qui lui a été attribué.
ATTRIBUTION DES ÉTALS
Saison de marché
34. Les
étals sont attribués pour la saison de marché comme suit :
(a)
les
étals portant les numéros 1 à 39 inclusivement sont attribués aux détenteurs de
permis d’entreprise de catégorie « AF-1 », « AF-2 » et
« AF-3 » seulement, à l’exceptions des étals 36 à 39 qui peuvent
aussi être attribués aux détenteurs de permis d’entreprise de catégorie
« FS » et
(b)
les
étals portant les numéros 40 à 51 inclusivement sont attribués aux détenteurs
de permis d’entreprise de catégorie « AF-1 », « AF-2 » et
« AC » seulement.
35. Le détenteur de permis
d’occupation pour la saison de marché, mensuel ou ouvert a droit à deux (2)
étals au maximum en tout temps durant la saison de marché.
Marché hors-saison
36. Les étals sont attribués pour le
marché hors-saison comme suit :
(a)
les
étals portant les numéros 1 à 51 inclusivement sont attribués aux détenteurs de
permis d’entreprise de catégorie « AF-1 », « AF-2 »
,« AF-3 », « AC », « FS », « XD » et
« XT ».
37. Le détenteur de permis
d’occupation pour le marché hors-saison, le marché de saison des Fêtes, mensuel
ou ouvert a droit à sept (7) étals au maximum en tout temps durant le marché
hors-saison.
38. Le
gestionnaire des marchés attribue les étals aux détenteurs de permis
d’entreprise et aux détenteurs de permis d’occupation qui ont renouvelé leur
permis conformément aux dispositions des articles 15, 16, 17 et 18, et qui
étaient détenteur du permis d’étal pour la saison de marché, de marché
hors-saison ou de marché de saison des Fêtes pour la même période que la saison
précédente.
Étals affichés
39. Le
gestionnaire des marchés annonce la disponibilité d’étals affichés qui sont
attribués :
(a)
pour la saison de marché, le jeudi
après la fête des Mères, conformément aux priorités et aux résultats du Comité
de sélection suivants :
i.
aux
détenteurs de permis de saison souhaitant transférer leur(s) permis à l’étal ou
aux étals affichés,
ii.
aux
détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AF-1 »,
iii.
aux
détenteurs de permis d’entreprise de catégorie «AF-2 »,
iv.
aux
détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AF-3 »,
v.
aux détenteurs
de permis d’entreprise de catégorie « AC » et
vi.
aux
détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « FS »;
(b)
pour le marché hors-saison, le
jeudi après le début du marché hors-saison, conformément aux priorités et aux
résultats du Comité de sélection suivants :
i.
aux
détenteurs de permis de saison souhaitant transférer leur(s) permis à l’étal ou
aux étals affichés,
ii.
aux
détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AF-1 »,
iii.
aux
détenteurs de permis d’entreprise de catégorie «AF-2 »,
iv.
aux
détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AC » et
v.
aux
détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « FS »;
(c) pour la saison de marché des Fêtes, le 15 novembre
conformément aux priorités et aux résultats du Comité de sélection suivants :
i.
aux
détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « XD »,
ii.
aux
détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « XT »,
iii.
aux
détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AF-1 »,
iv.
aux
détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AF-2 »,
v.
aux
détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AC » et
vi.
aux
détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « FS »;
(d)
pour
un mois le 15e jour du mois précédant le mois pour lequel le permis
mensuel est demandé conformément aux priorités et aux résultats du Comité de
sélection suivants :
i.
aux
détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AF-1 »,
ii.
aux
détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AF-2 »,
iii.
aux
détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AF-3 »,
iv.
aux
détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AC » et
v.
aux
détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « FS ».
40. Nonobstant
le paragraphe 7(2), le
gestionnaire des marchés est habilité à réserver :
(a)
jusqu’à
six (6) étals vacants parmi les étals portant les numéros 1 à 35 inclusivement,
en vue de les attribuer aux détenteurs de permis d’étal quotidien ou ouvert qui
sont aussi détenteurs d’un permis d’entreprise des catégories
« AF-1 » ou « AF-2 » et
(b)
jusqu’à
six (6) étals vacants parmi les étals portant les numéros 36 à 57
inclusivement, en vue de les attribuer aux détenteurs de permis d’étal
quotidien ou ouvert qui sont aussi détenteurs d’un permis d’entreprise des
catégories « AF-1 » ou « AF-2 ».
41. Le
détenteur de permis d’entreprise peut recevoir un permis d’étal quotidien pour
chaque jour de marché conformément aux priorités et aux résultats du Comité de
sélection suivants :
(a)
aux
détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AF-1 », qui ne
disposent pas d’un autre type de permis,
(b)
aux
détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AF-2 »,
(c)
aux
détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AF-3 » et
(d)
aux
détenteurs de permis d’entreprise de catégorie « AC ».
TRANSFERT D’UN PERMIS D’OCCUPATION
42. (1) Sous réserve des dispositions de
paragraphes 42(3) et (8), un permis d’occupation n’est transférable d’aucune
manière, y compris par contrat de location ou par cession.
(2) Nul n’a le droit de transférer un permis
d’occupation d’aucune manière, y compris par contrat de location ou par
cession.
(3)
Le
détenteur de permis peut présenter au gestionnaire des marchés une demande de
transfert du permis d’occupation, pendant la période du permis, à son conjoint,
à son fils ou à sa fille.
(4)
Au
décès du détenteur de permis d’occupation, la demande du paragraphe 42(3) peut
être présentée par le représentant légal du détenteur décédé et une telle
demande peut être présentée après l’expiration de la période du permis.
(5)
Lorsqu’une
personne présente une demande de transfert de permis d’occupation en vertu du
présent article, la personne à laquelle le permis doit être transféré doit se
conformer à toutes les dispositions du présent règlement tout comme si elle
était le requérant original.
(6)
Si une
demande de transfert de permis d’occupation est refusée par le gestionnaire des
marchés, ce dernier doit aviser le requérant du refus par écrit en signifiant
l’avis en personne ou par courrier recommandé à l’adresse indiquée sur la
demande.
(7)
Le
requérant peut, à la réception de l’avis du paragraphe 42(6), demander par
écrit au Comité des permis la révision du refus en présentant une demande à
cette fin au gestionnaire des marchés; les dispositions de l’article 22
s’appliquent.
(8)
Le
gestionnaire des marchés peut transférer un permis d’occupation si un tribunal
l’ordonne.
TRANSFERT D’UN PERMIS D’ENTREPRISE
43. Un
permis d’entreprise n’est transférable d’aucune manière, y compris par contrat
de location ou par cession.
ASSURANCE
44. (1) Le détenteur de permis d’entreprise et
le détenteur de permis d’occupation doivent présenter au gestionnaire des marchés
la preuve d’une assurance de responsabilité civile dont la limite de garantie
n’est pas inférieure à un million de dollars (1 000 000 $)
inclusivement par incident pour blessures, décès et dommages matériels, y
compris la perte de jouissance de l’étal attribué.
(2) L’assurance de responsabilité civile du
paragraphe 43(1) doit :
(a)
couvrir
la responsabilité pour les locaux et les activités;
(b)
couvrir
la responsabilité pour les produits et les activités entreprises;
(c)
comprendre
les clauses de responsabilité réciproque et de dissociabilité des intérêts;
(d)
couvrir
la responsabilité des employeurs éventuels et
(e)
couvrir
la responsabilité pour les blessures personnelles.
(3)
L’assurance
de responsabilité civile du paragraphe 44(1) doit être au nom du détenteur de
permis d’entreprise ou du détenteur de permis d’occupation, selon le cas, et
nommer la Ville à titre d’assuré additionnel.
(4)
L’assurance
exigée selon les dispositions du présent règlement doit être maintenue en
vigueur par le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis
d’occupation pour la période pour laquelle le permis a été accordé incluant
tout renouvellement.
(5)
Le
détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation qui
doit présenter une preuve d’assurance au gestionnaire des marchés est obligé de
maintenir cette assurance en vigueur et de la renouveler en temps opportun
ainsi que de payer les primes à verser afférentes.
(6)
Le
gestionnaire des marchés, sur réception d’un avis qu’une police d’assurance
arrive à échéance à une date fixée, avise le détenteur de permis d’entreprise
ou le détenteur de permis d’occupation que, si aucune preuve additionnelle
d’assurance n’est présentée avant ou à cette date, son permis sera suspendu au
moment de l’expiration de la police d’assurance.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET
RÉGLEMENTAIRES GÉNÉRALES
RENSEIGNEMENTS FAUX OU INEXACTS
45. Nul
n’a le droit de donner des renseignements faux ou inexacts dans le but
d’obtenir un permis d’entreprise ou un permis d’occupation.
46. Nul,
y compris le détenteur de permis d’entreprise, n’a le droit de donner des
renseignements faux ou inexacts dans le but d’obtenir un étal particulier ou
d’influencer l’attribution des étals.
AVIS DE MODIFICATIONS
47. Le
détenteur de permis d’entreprise et le détenteur de permis d’occupation doivent
aviser le gestionnaire des marchés par écrit de toute modification dans les
renseignements présentés en vue de la demande d’un permis d’entreprise ou d’un
permis d’occupation, et ce dans un délai de sept (7) jours suivant la
modification.
48. Le détenteur de permis
d’entreprise et le détenteur de permis d’occupation doivent aviser ou faire
aviser le gestionnaire des marchés par écrit dans un délai de sept (7) jours
des événements suivants :
(a)
la
modification de l’adresse ou du numéro de téléphone du détenteur de permis
d’entreprise ou du détenteur de permis d’occupation,
(b)
l’arrêt
des activités de l’entreprise,
(c)
la
retraite du détenteur de permis,
(d)
la
modification des renseignements requis en vertu des sous-alinéas 17(1)(f)(iii)
et (iv) et de l’alinéa 17(1)(g).
49. (1) Au décès
du détenteur de permis d’entreprise ou du détenteur de permis d’occupation, la
personne qui administre sa succession doit en aviser ou en faire aviser le
gestionnaire des marchés dans un délai maximal d’un (1) mois après le décès.
(2) Si le décès du détenteur de permis
d’entreprise ou du détenteur de permis d’occupation survient entre des périodes
de permis, la personne qui administre sa succession doit aviser ou faire aviser
le gestionnaire des marchés dans un délai maximal d’un (1) mois avant la
demande de renouvellement du permis d’entreprise ou du permis d’occupation; le
renouvellement est assujetti aux dispositions de l’article 42.
OBLIGATION D’OBTENIR, DE MAINTENIR ET
DE PRODUIRE UN PERMIS D’ENTREPRISE VALIDE
50. (1) Nul n’a le droit de vendre, d’offrir en
vente ou d’exposer en vue de la vente un produit, des articles ou des
marchandises au marché sans avoir obtenu un permis d’entreprise ou un permis
d’occupation valide de la catégorie appropriée l’autorisant à ce faire.
(2) Nul, y compris le détenteur de permis
d’entreprise ou de permis d’occupation, n’a le droit de vendre, d’offrir en
vente et d’exposer en vue de la vente un produit qui n’est pas indiqué sur un
permis d’entreprise ou un permis d’occupation valide.
(3)
Le
permis d’entreprise, le permis d’occupation ou les deux, le cas échéant, dont
il s’agit dans le présent article doit :
(a)
être
de la catégorie appropriée de vente;
(b)
être
valide durant la période de l’activité;
(c)
être
au nom du détenteur de permis et
(d)
indiquer
le nom de tout employé ou assistant autorisé à exécuter les activités du permis
en vertu du permis d’entreprise ou du permis d’occupation au nom du détenteur
de permis.
AUCUNE DISCRIMINATION
51.
Le détenteur de permis d’entreprise ou de permis
d’occupation, l’employé ou l’assistant d’une personne autorisée en vertu du
présent règlement n’a pas le droit de faire de la discrimination à l’égard
d’une personne au marché à cause de sa race, de la couleur de sa peau ou de ses
croyances.
OBLIGATION DE SE CONFORMER
52. Nul
n’a le droit d’entraver, d’empêcher ou de faire autrement obstacle à une
inspection ou à une enquête entreprise en vertu du présent règlement.
53. La
personne qui présente une demande de permis d’entreprise ou de permis
d’occupation ou qui est le détenteur d’un permis en vertu du présent règlement
doit, dans la présentation de sa demande et dans l’exploitation de l’activité
ou de l’entreprise pour laquelle le permis est délivré, se conformer aux
dispositions du présent règlement ainsi qu’aux autres lois et règlements
applicables, notamment la Loi sur le classement et la vente des produits agricoles, L.R.O. 1990, chap. F.8.
54. Lorsqu’un permis d’entreprise ou
un permis d’occupation a été révoqué ou suspendu, nul ne doit refuser de
remettre le permis d’entreprise ou le permis d’occupation, ou les deux, le cas
échéant, au gestionnaire des marchés ou, de quelque manière, empêcher ce
dernier de recevoir ou de prendre le permis d’entreprise, le permis
d’occupation, ou les deux, ni faire obstacle à ce qu’il le fasse.
55. Le
détenteur de permis d’entreprise doit respecter toutes les conditions dont le
permis est assorti.
56. Le
détenteur de permis d’occupation doit respecter toutes les conditions dont le
permis est assorti.
57. Le
détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation doit, à la demande
du gestionnaire des marchés, présenter son permis d’entreprise ou son permis
d’occupation valide, ou les deux, pour inspection.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
58. Nul
n’a le droit de vendre, d’offrir en vente, d’exposer, de distribuer ou de
donner au marché un animal vivant, y compris un oiseau, un poisson ou un
reptile vivants.
59. Nul
n’a le droit d’empêcher que le gestionnaire des marchés exécute ses fonctions
ou de lui faire obstacle.
60. Le
détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation, son
employé ou son assistant n’a pas le droit d’occuper un étal ou un espace dans
le marché Parkdale autre que l’étal ou l’espace indiqué sur le permis délivré
par le gestionnaire des marchés.
PRÉSENCE AU MARCHÉ
61. (1) Le détenteur de permis d’entreprise a le
droit chaque jour de marché d’occuper l’étal indiqué sur son permis
d’entreprise ou son permis d’occupation pourvu que :
(a) dans le cas d’un étal qui porte un
numéro allant de 1 à 39, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de
permis d’occupation occupe l’étal avant :
i) 8 h durant la saison de marché ou
ii) 9 h durant le marché hors-saison;
(b) dans le cas d’un étal qui porte un
numéro allant de 40 à 57, le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur
de permis d’occupation occupe l’étal avant :
i)
9 h
durant la saison de marché ou
ii)
9 h
durant le marché hors-saison.
Aux
fins de l’application du présent paragraphe, l’étal doit être complètement
monté et opérationnel dans un délai d’une (1) heure après l’heure prescrite.
(2) Nonobstant
le paragraphe 61(1), le détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis
d’occupation n’a pas le droit d’occuper l’étal indiqué sur son permis si de
l’avis du gestionnaire des marchés, l’étal indiqué sur son permis ne peut pas
être occupé :
(a)
pour
des motifs de santé ou de sécurité,
(b)
à
cause de travaux de construction ou
(c)
à cause
de la tenue d’un événement spécial.
(3)
Dans
les circonstances où l’étal ne peut pas être occupé, le gestionnaire des
marchés doit aviser aussitôt que possible le détenteur de permis d’entreprise
ou le détenteur de permis d’occupation; l’avis doit :
(a)
préciser
les motifs et la période pour lesquels l’étal ne peut pas être occupé;
(b)
être
livré au détenteur de permis :
i)
par
messager,
ii)
par
courrier ordinaire à l’adresse indiquée sur la demande de permis la plus
récente ou
iii)
verbalement,
si l’avis peut être raisonnablement être donné ainsi sur le marché Parkdale et
(c) indiquer un emplacement de rechange s’il
y en a un qui est disponible.
(4) Le détenteur de permis d’étal pour la
saison de marché ou de permis mensuel doit, durant la saison de marché veiller
à ce que l’étal soit occupé par le détenteur de permis ou son employé ou
assistant autorisé et que l’activité indiquée sur le permis ait lieu au moins
quatre (4) jours par semaine.
(5) Le détenteur de permis d’entreprise de
catégorie « AF-3 », qui est détenteur d’un permis de saison de
marché, de marché hors-saison, de saison de marché des Fêtes ou mensuel doit
veiller à ce que :
(a) l’étal soit occupé par lui et
(b) l’activité indiquée sur le permis ait
lieu au moins durant cinquante pour cent (50 %) des jours de marché
pendant la période du permis.
(6) Un étal qui n’est pas occupé
conformément aux dispositions du paragraphe 61(1) peut être attribué par le
gestionnaire des marchés pour la journée de marché en question à un autre
détenteur de permis d’entreprise qualifié.
CONDUITE ET RESPONSABILITÉS DU
DÉTENTEUR DE PERMIS D’ENTREPRISE OU DE PERMIS D’OCCUPATION
62. Le
détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation
doit :
(a)
voir à
ce que toutes les activités aient lieu de manière paisible et ordonnée;
(b)
veiller
à ce qu’aucun blasphème ne soit prononcé par lui-même, son employé ou son
assistant en exécutant les activités permises en vertu du permis;
(c)
s’assurer
qu’aucun écrit qui peut raisonnablement être interprété comme étant de nature
raciste ou sexiste, discriminatoire ou diffamatoire n’est affiché sur l’étal ou
à proximité;
(d)
garder
l’enseigne d’identification du marché fournie par le gestionnaire des marchés
conformément à l’article 64 affichée dans l’étal à un endroit bien visible pour
les clients;
(e)
veiller
à ce qu’aucun produit ou matériel ne soit attaché au mobilier urbain notamment
les prises d’eau d’incendie, les poubelles de trottoir, les parcomètres, les
supports à bicyclettes, les poteaux d’enseignes et les lampadaires;
(f)
s’assurer
qu’il n’y a pas de déchets, d’ordures ou de rebuts qui sont déposés ou qui
restent sur l’étal ou à proximité;
(g)
veiller
à ce que les déchets, les ordures et les rebuts issus de l’activité de vente
soient enlevés de l’étal et du marché à la fin de chaque jour de marché et
éliminés de manière appropriée et
(h)
voir à
ce que les poubelles de trottoir fournies par la Ville ne servent pas à
éliminer les déchets, les ordures et les rebuts créés par le détenteur de
permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation, son employé ou son
assistant en exploitant l’étal.
UTILISATION DE L’ESPACE
63. Le
détenteur de permis d’entreprise ou le détenteur de permis d’occupation qui
occupe un étal un jour de marché doit s’assurer :
(a)
qu’aucun
véhicule ne fait partie de l’étal;
(b)
qu’aucun
cadre d’auvent ou couverture n’est installé dans l’étal, sauf si l’article 66
le permet;
(c)
qu’aucun
produit ou matériel n’est suspendu ou n’est permis d’être suspendu au cadre
d’auvent ou à la couverture de l’étal, sauf si l’article 66 le permet;
(d)
qu’aucune
cloison ou barrière n’est installée dans l’étal ou permise d’y demeurer,
(e)
qu’aucun
matériel ou produit ne s’avance au-delà du périmètre de l’étal,
(f)
qu’aucun
matériel ou produit ou ensemble de matériel ou de produits ne dépasse 1,5 mètre
de hauteur;
(g)
que
tout le matériel et tous les produits sont enlevés du marché à la clôture des
activités de vente chaque jour de marché.
SIGNALISATION
64. (1) Le gestionnaire des marchés peut à la
délivrance d’un permis d’entreprise ou d’un permis d’occupation fournir au
détenteur de permis une enseigne d’identification du marché.
(2) Le détenteur de permis d’entreprise ou
le détenteur de permis d’occupation doit veiller à ce que l’enseigne
d’identification fournie par le gestionnaire des marchés en vertu du paragraphe
64(1) :
(a)
soit
gardée en bon état et
(a)
exposée
dans un endroit de l’étal où elle est clairement visible pour les clients en
tout temps lorsque l’étal est occupé.
65. (1) Nul n’a le droit d’exposer dans un étal
une enseigne :
(a)
autre
que l’enseigne d’identification du marché ou
(b)
qui
constitue une publicité pour un produit ou un service qui n’est pas indiqué sur
le permis d’étal ou
(c)
dont
les dimensions dépassent 0,18 m2.
(2) Le détenteur d’un permis d’entreprise de
catégorie « AF-1 », « AF-2 » ou « AF-3 » doit
veiller à ce que chaque enseigne pour des fruits ou des légumes exposés dans
l’étal soit conforme aux dispositions de la Loi
sur le classement et la vente des produits agricoles.
(3) Nonobstant le paragraphe 65(1), nul n’a
le droit d’exposer une enseigne dans un étal comprenant les mots « produit
à la ferme », « frais de la ferme », « de notre
jardin », « de notre ferme », « local »,
« produit localement » ou d’autres mots semblables, à moins que les
produits vendus ou offerts en vente dans l’étal :
(c)
ne
soient produits ou cultivés dans Ottawa, les comtés de Prescott Russell, de
Stormont, Dundas et Glengarry, de Leeds et Grenville, de Lanark, de Renfrew ou
dans l’Outaouais;
(d)
ne
soient vendus ou offerts en vente par un détenteur de permis d’entreprise de
catégorie « AF-1 », « AF-2 » ou « AF-3 » qui les
a cultivés ou produits et
(e)
ne
soient certifiés par Savourez Ottawa, Farmers’ Markets Ontario ou un autre
organisme de certification approuvé par le Comité de sélection de l’agroalimentaire.
ÉTALS
UTILISATION DE COUVERTURES
66. (1) Le détenteur d’un permis d’occupation des étals portant les numéros 1
à 36 inclusivement doit maintenir le cadre d’auvent et la couverture qui sont
la propriété de la Ville et ne peuvent y apporter aucune modification, sauf si
les modifications :
(a)
sont
approuvées par le gestionnaire des marchés;
(b)
sont
conformes aux exigences de la Loi de 1992
sur le Code du bâtiment de l’Ontario;
(c)
sont
gardées propres;
(d)
sont
gardées libres d’accumulations de neige, d’eau ou d’autres substances et
(e)
sont
sécuritaires et stables en tout temps.
.
(2) Le détenteur d’un permis d’occupation
des étals portant le numéro 36 à 57 inclusivement peut installer, garder et
maintenir un cadre d’auvent et une couverture singuliers temporaires au-dessus
de l’étal désigné dans le permis, pourvu que le cadre en métal et la
couverture :
(a)
soient
approuvés par le gestionnaire des marchés;
(b)
soient
conformes aux exigences de la Loi de 1992
sur le Code du bâtiment de l’Ontario;
(c)
soient
gardés propres;
(d)
soient
gardés libres d’accumulations de neige, d’eau ou d’autres substances;
(e)
soient
sécuritaires et stables en tout temps et
(f)
soient
enlevés à la clôture des activités de vente chaque jour de marché.
(3) Le détenteur de permis d’entreprise de
catégorie « A-1 », « A-2 » ou « A-3 » peut
suspendre des paniers de fleurs et de plantes au cadre d’auvent et de
couverture de l’étal, pourvu que le cadre soit conçu pour supporter la charge
et conforme aux exigences de la Loi de
1992 sur le Code du bâtiment de l’Ontario.
67. Nul
n’a le droit dans le cadre des activités de vente pour lesquels un permis a été
délivré en vertu du présent règlement :
(a)
d’utiliser
une génératrice externe de quelque type que ce soit ou
(b)
d’installer,
de faire installer ou de garder installé un présentoir d’une hauteur supérieure
à 1,5 m, mesurée à partir du sol jusqu’au sommet du présentoir.
ENTREPOSAGE JUSQU’AU JOUR SUIVANT
68. Le
détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation n’a pas le droit de
laisser ses produits dans son étal jusqu’au lendemain, sauf dans les cas prévus
par le présent règlement.
Produits, matériel et équipement
69. Le
détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation, à l’exception d’un
détenteur de permis de catégorie « AF-1 », « AF-2 »,
« AF-3 » ou « FS » ou d’un détenteur de permis d’occupation
des étals portant les numéros 1 à 39 inclusivement, n’a pas le droit de laisser
ou de permettre de laisser des produits ou du matériel dans son étal du jour au
lendemain à partir du premier jeudi d’avril jusqu’au troisième lundi de
novembre inclusivement, sauf si :
(a) la manière dont les produits ou le
matériel sont entreposés ne crée pas :
i)
un
obstacle visuel pour la circulation piétonne et automobile ou
ii)
une
situation dangereuse,
(b)
les articles
entreposés n’ont pas une hauteur supérieure à 1,5 m, mesurée à partir du
sol et
(c)
le
détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation occupe l’étal le
jour de marché suivant.
HEURES D’EXPLOITATION
70. Nul,
y compris le détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation, n’a le
droit de vendre dans le marché Parkdale entre 21 h et 5 h le
lendemain.
RESPONSABILITÉ DES ACTES D’EMPLOYÉS
OU D’ASSISTANTS
71. Le
détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation est responsable des
actes de ses employés ou assistants posés dans le cadre des activités à son
étal, de la même manière et avec la même étendue que si ces actes avaient été
ceux du détenteur de permis d’entreprise ou de permis d’occupation.
INFRACTIONS ET AMENDES
72. (1) La personne qui enfreint une disposition
du présent règlement commet une infraction.
(2) La personne qui est jugée coupable d’une
infraction en vertu du présent règlement est passible d’une amende minimale de
cent dollars (100 $) et maximale de cent mille dollars
(100 000 $) tel que le prévoit la Loi de 2001 sur les
municipalités, L.O. 2001, chap. 25, modifiée.
(4)
Lorsqu’une
personne est jugée coupable d’une infraction en vertu du présent Règlement,
(a)
la
Cour de justice de l’Ontario ou
(b)
tout
tribunal compétent subséquemment,
peut, outre l’amende imposée à la
personne jugée coupable, par ordonnance de prohibition interdire la poursuite
ou la répétition de l’infraction par la personne condamnée.
REPRÉSENTATION
73. (1) Nul n’a le droit de faire valoir ni de
permettre de faire valoir qu’il est dûment autorisé en vertu du présent
règlement s’il n’est pas détenteur d’un permis d’entreprise ou d’un permis
d’occupation valide délivré en vertu du présent règlement.
(2) La personne à qui a été délivré un permis en
vertu du présent règlement n’a pas le droit d’effacer ou de modifier le permis
en entier ou en partie ni de permettre qu’il soit en entier ou en partie effacé
ou modifié, à moins que cela n’ait été approuvé par le gestionnaire des
marchés, qui a apposé ses initiales à côté des modifications.
ABROGATION DU RÈGLEMENT NO 191-95
DE L’ANCIENNE VILLE D’OTTAWA
74. Le
Règlement no 191-95 de l’ancienne Ville d’Ottawa intitulé
« Arrêté municipal de la Ville d’Ottawa concernant les marchés By et
Parkdale », modifié, est abrogé.
TRANSITION
75. L’article
12 du Règlement no 191-95 de l’ancienne Ville d’Ottawa intitulé
« Arrêté municipal de la Ville d’Ottawa concernant les marchés By et
Parkdale », modifié, continue à s’appliquer en matière d’attribution et
d’occupation des étals du marché Parkdale jusqu’au 31 mars 2009.
TITRE ABRÉGÉ
76. Règlement sur le marché Parkdale
Le présent règlement entrera en vigueur le jour
de son adoption.
SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le xx [mois] 2008.
GREFFIER
MAIRE
Annexes
Annexe 1 – Marché Parkdale
Annexe 3 – Marché
Parkdale : barème des droits
Le secteur
du marché Parkdale est délimité par le trait gras.
Annexe 2 au Règlement sur le marché Parkdale
Emplacement
et identificateurs des étals
Agroalimentaire
Comité de sélection 75 $
Art et
artisanat Comité de sélection 75 $
DROITS DE PERMIS D’ENTREPRISE
Type de permis |
Original - annuel |
Renouvellement – annuel |
Date d’expiration |
AF-1, AF-2, AF-3, FS, XD, XT |
150 $ |
75 $ |
31 mars |
AC |
150 $ |
75 $ |
31 mars |
DROITS DE PERMIS D’OCCUPATION
PERMIS DE SAISON DE MARCHÉ
Droits de permis d’étal
Les droits de permis d’étal sont
calculés en multipliant les droits de base pour le type d’activité de vente par
les dimensions de l’étal et la prime, le cas échéant.
Activité
de vente Droits
de base - calcul
Permis de saison de marché Du dernier lundi d’avril au 1er
lundi de novembre de la même année
AF-1, AC, FS 1,92 $ x 6 mois x
dimensions de l’étal
AF-2 2,88 $
x 6 mois x dimensions de l’étal
AF-3
3,85 $
x 6 mois x dimensions de l’étal
Permis mensuel Du 1er jour d’un
mois au dernier jour du même mois
saison de marché civil durant la saison de
marché
AF-1, AC, FS 1,92 $ x dimensions de
l’étal
AF-2 2,88 $
x dimensions de l’étal
AF-3 3,85 $
x dimensions de l’étal
Permis quotidien Pour le jour de délivrance
durant la saison de marché
saison de
marché Lundi à jeudi Vendredi
à dimanche, jour férié
AF-1, AC, FS 12,50 $ 25,00 $
AF-2 18,75
$ 37,50 $
AF-3 25,00 $ 50,00 $
Permis ouvert Pour une durée de moins de 30 jours, calculé
sur la base des droits quotidiens de la catégorie de permis applicable
CALCUL DES DROITS D’ÉTAL DE SAISON
DE MARCHÉ |
|||||||
Identification Number |
Dimensions |
Area in Square Feet |
AF-1 FS |
AF-2 |
AF-3 |
AC |
Catégorie de Permis d’entreprise |
1-35 |
8 x 26 |
208 |
$400 |
$600 |
$800 |
N\A |
AF-1,2,3 |
36-39 |
8 x 16 |
128 |
$247 |
$369 |
$493 |
N\A |
AF-1,2,3, FS |
40-43, 46-51 |
10 x 10 |
100 |
$192 |
$288 |
N\A |
$192 |
AF-1,2 et AC |
44, 45, 52, 53 |
8 x 6 |
48 |
$92 |
$138 |
N\A |
$92 |
AF-1,2 et AC |
54, 57 |
8 x 4.66 |
37.28 |
$72 |
$107 |
N\A |
$71 |
AF-1,2 et AC |
55, 56 |
10 x 6.66 |
66.60 |
$128 |
$192 |
N\A |
$128 |
AF-1,2 et AC |
Droits de permis de marché
hors-saison |
|
Activité de vente |
Du premier au dernier jour du même
mois civil durant le marché hors-saison |
AF-1, AC, FS |
200 $ |
AF-2 |
300 $ |
Droits de permis de marché de
saison des Fêtes |
|
Activité de vente |
Du 24 novembre au 24 décembre
de la même année de permis |
AF-1, AC, FS, XT, XD |
200 $ |
AF-2 |
300 $ |
Droits de permis quotidien de
marché hors-saison |
||
Activité de vente |
Pour le jour de délivrance durant
le marché hors-saison |
|
|
Du lundi au jeudi |
Vendredi à dimanche et jour férié |
AF-1, AC |
10 $ |
20 $ |
AF-2 |
15 $ |
30 $ |
AF-3 |
20 $ |
40 $ |
Droits de permis ouvert |
||
Activité de vente |
Pour une période de moins de 30
jours, calculé sur la base des droits de permis quotidien de la catégorie de
permis demandé |
|
|
Du lundi au jeudi |
Vendredi à dimanche et jour férié |
AF-1, AC |
10 $ |
20 $ |
AF-2 |
15 $ |
30 $ |
AF-3 |
20 $ |
40 $ |