Jour du souvenir (Règlement n° 2008-355)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

Règlement de la Ville d’Ottawa prévoyant la fermeture de certaines catégories de commerces de détail durant certaines heures le jour du Souvenir et abrogeant le Règlement n o 2002-421.

En reconnaissance de l’importance d’observer le jour du Souvenir pour rendre hommage aux anciens combattants du Canada et aux militaires actuellement en service, et conformément au Règlement municipal sur le jour du Souvenir  (no  2008-355) de la Ville d’Ottawa, la plupart des commerces de détail ont l’obligation de fermer leurs portes jusqu’à 12 h 30 en après-midi le 11 novembre de chaque année. Le Règlement ne concerne que des locaux fixes et fermés.

Le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :

Ce règlement ne s’applique pas aux catégories de commerces suivantes:

  • Commerces d’alimentation/épiceries, de vente de tabac, d’antiquités et magasins de bricolage d’une superficie totale affectée au service et à la vente au public inférieure à 2 400 pieds carrés;
  • Pharmacies d’une superficie totale affectée au service et à la vente au public inférieure à 7 500 pieds carrés, ce qui signifie que les pharmacies situées à l’intérieur d’un plus grand magasin doivent demeurer fermées jusqu’à 12 h 30;
  • Marchands de livres et de journaux dont les locaux ont une superficie totale affectée au service et à la vente au public inférieure à 2 400 pieds carrés;
  • Dépanneurs;
  • Pépinières, détaillants de fleurs et jardineries;
  • Stations-service
  • Commerces de vente de propane, de diesel, de gaz naturel et de produits pétroliers connexes;
  • Commerces de location de véhicules automobiles et d’embarcations;
  • Commerces de réparation de véhicules automobiles et d’embarcations, y compris les centres de ce genre situés dans des plus grands magasins.

Veuillez également noter que :

  • Le Règlement ne concerne que des locaux fixes et fermés;
  • Les exigences de fermeture du Règlement ne s’appliquent pas :
    • Aux hôtels et aux motels;
    • Aux restaurants (commandes pour emporter, restauration-minute, avec salle à dîner);
    • Aux installations sportives et aux centres de conditionnement physique;
    • Aux bureaux de médecins, de dentistes et d’optométristes;
    • Aux centres médicaux;
    • Aux maisons funéraires;
    • Aux salons de coiffure et aux centres de spas;
    • Aux centres de toilettage pour animaux;
    • Aux garages de réparation de véhicules;
    • Aux centres de réparation de systèmes informatiques, de fournaises, d’appareils de climatisation et de piscine;
    • Aux sociétés de prêt sur salaire;
    • Aux courtiers en immobilier;
    • Aux nettoyeurs à sec;
    • Aux vendeurs de marché extérieur (p. ex. Marché By, Parkdale);
  • Les exigences de fermeture du Règlement s’appliquent :
    • Aux secteurs de tourisme exempté par le Règlement municipal de se conformer à la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail (qui régit les commerces de détails ouvrant leurs portes les jours fériés), y compris la ZAC du marché By, la ZAC du Rideau Centre-ville, la ZAC du Glebe, le Centre Rideau, le mail de la rue Sparks et le supermarché Loblaws situé au 363, rue Rideau, sauf si l’une de ces entreprises constitue une exception en vertu du Règlement municipal sur le jour du Souvenir telle que susmentionnée;
      • En d’autres mots, l’exemption liée aux secteurs de tourisme ne peut pas être utilisé le 11 novembre. La plupart de ces commerces devront demeurer fermés jusqu’à 12 h 30, sauf s’ils constituent une exception au Règlement (p. ex. les kiosques à journaux) ou si le Règlement ne s’applique pas à leur cas en particulier (p. ex. les restaurants);
    • Les vendeurs ambulants sur :
      • La rue Rideau ou la rue Wellington, entre la promenade Sussex et la rue Metcalfe;
      • La rue Elgin, entre la rue Wellington et la rue Queen.
    • Les agents de voyage;
    • Les détaillants de lunettes (c.-à-d. la portion des lieux où les lunettes sont vendues).
  • En ce qui concerne les détaillants automobiles qui comprennent également un service de réparation de véhicules, la section de vente d’automobiles doit être fermée au public. Si la section de la réparation ne dispose pas d’une porte distincte de celle de la section des ventes, les clients doivent être avertis que la section des ventes est fermée (p. ex. au moyen d’un panneau).

Il convient de noter que les commerces de vente au détail ayant l’obligation de fermer leurs portes conformément au règlement municipal et qui sont normalement ouverts jour et nuit doivent rester fermés entre 8 h et 12 h 30 le 11 novembre.

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

artisanat (handicrafts) – Les articles faits à la main, produits et créés à partir de matières premières ou de matériaux de base qui ont obtenu grâce à des aptitudes artistiques ou manuelles spéciales une forme, une conception ou une fonction significativement différente.

commerce de détail (retail business) – La vente ou l’offre en vente de biens et de services au détail.

magasin de détail (retail business establishment) – Le local où des biens ou des services sont vendus ou mis en vente au détail.

personne (person) – Une personne physique, un partenariat, une personne morale et tout type d’association, ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs, ayants droit ou autres représentants légaux auxquels le contexte s’applique.

produits alimentaires (foodstuffs) – Les fruits, les légumes, les produits laitiers, la viande, les produits de boulangerie et autres aliments.

La personne qui exploite un commerce de détail n’a pas le droit d’ouvrir son magasin de détail aux membres du public le jour du Souvenir avant 12 h 30 (après-midi).

L’article 2 ne s’applique pas à un commerce de détail dans lequel le jour du Souvenir avant 12 h 30 :

  1.  
    1. Les seuls articles disponibles à la vente dans le magasin de détail sont :
      1. des produits alimentaires;
      2. du tabac et des accessoires à la consommation du tabac;
      3. des antiquités; ou
      4. de l’artisanat, ou une combinaison des articles précités, ou lorsque le commerce principal consiste en la vente au détail d’un ou de plusieurs des articles précités dans les alinéas (i) à (iv) et qu’il n’y a pas d’autres articles offerts en vente sauf des articles divers; et
    2. le nombre de personnes qui servent le public dans le magasin de détail ne dépasse pas trois en tout temps; et
    3. la surface totale utilisée dans le magasin de détail pour servir le public ou pour vendre ou offrir en vente au public est inférieure à 2 400 pieds carrés.
  2. En ce qui concerne une pharmacie agréée en vertu de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, lorsque :
    1. la délivrance de médicaments est disponible au public durant les heures d’ouverture; et
    2. le commerce principal de la pharmacie consiste en la vente d’articles de nature pharmaceutique, thérapeutique, hygiénique ou cosmétique et qu’il n’y a pas d’autres articles offerts en vente, sauf des articles divers; et
    3. ) la surface totale utilisée dans la pharmacie pour servir le public ou pour vendre ou offrir en vente au public est inférieure à 7 500 pieds carrés.
  3. Les seuls articles disponibles à la vente dans le magasin de détail sont :
    1. de l’essence et de l’huile pour moteurs ainsi que d’autres articles de consommation connexes à la conduite d’un véhicule à moteur; ou
    2. du propane, du diesel, du gaz naturel et d’autres carburants connexes; or
    3. du matériel de pépinière ou des fleurs ainsi que des fournitures connexes au jardinage; ou
    4. des livres, des journaux ou des revues pourvu qu’il n’y ait pas d’autres articles offerts en vente, sauf des articles divers, que le nombre de personnes qui servent le public dans le magasin de détail ne dépasse pas trois (3) en tout temps et que la surface totale utilisée dans le magasin de détail pour servir le public ou pour vendre ou offrir en vente au public soit inférieure à 2 400 pieds carrés.

Le directeur des Services des règlements municipaux est chargé de l’administration du présent règlement y compris de son application.

Article 5

  1. La personne qui contrevient aux dispositions du présent règlement est coupable d’une infraction.
  2. La personne qui est déclarée coupable d’une infraction au présent règlement, ainsi que tout directeur ou agent d’une personne morale qui sciemment souscrit à une infraction au présent règlement commise par la personne morale, est passible d’une amende minimale de 150 $ et maximale de 100 000 $ en vertu des dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, modifiée.
  3. Une personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction au présent règlement est passible d’une amende minimale de 500 $ et d’une amende maximale de 100 000 $ en vertu des dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, modifiée.
  4. Outre l’amende du paragraphe 5(3), la personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction au présent règlement est passible d’une amende à la hauteur du montant des ventes brutes réalisées dans le magasin de détail le jour de l’infraction en vertu des dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, modifiée.

Article 6

Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement :

  1. la Cour de justice de l’Ontario; ou
  2. tout tribunal compétent par la suite
    peut, en plus de l’amende imposée, ordonner qu’elle se conforme aux dispositions d’une ordonnance qui lui défend de continuer ou de répéter l’infraction commise.

  1. Dans le présent règlement :
    1. les mots au singulier comprennent plus de personnes, de parties ou de choses identiques que une (1) et vice versa; et
    2. un mot énoncé au singulier a la même signification que s’il était utilisé au pluriel.
  2. Si une cour compétente juge illégaux ou ultra vires un article, un paragraphe ou une partie du présent règlement, il est de l’intention du Conseil municipal en adoptant le présent règlement que chaque disposition du présent règlement soit appliquée conformément à son libellé dans la mesure possible selon l’état du droit.

Le Règlement no 2002-421 de la Ville d’Ottawa intitulé Un Règlement de la Ville d’Ottawa prévoyant la fermeture de certaines catégories de commerces de détail durant certaines heures le jour du Souvenir est abrogé.

Règlement sur le jour du Souvenir.

SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 10 septembre 2008.

Par téléphone :

  • 3-1-1
  • 613-580-2400
  • 1-866-261-9799
  • 613-580-2401 (ATS)

En personne :

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