Règlement de la Ville d’Ottawa régissant les terrasses sur emprise sur les voies publiques no 2023-230 (Règlement n° 2023-230)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

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Règlement de la Ville d’Ottawa régissant les terrasses sur emprise sur les voies publiques

Règlement de la Ville d’Ottawa régissant les terrasses sur emprise sur les voies publiques de la ville.

Règlement No 2023-230 - Règlement de la Ville d’Ottawa régissant les terrasses sur emprise sur les voies publiques [ PDF 332 KB ]

Règlements modificateurs : 2024-12

Le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :

Article 1 - Définitions

Aux fins du présent règlement,

« accessoires » Accessoires d’une construction, y compris, sans limitation, les auvents, les parasols, les tables, les chaises et les garde-corps en fer forgé. (Appurtenances)

« auvent » Auvent, marquise, banne ou autre dispositif fixe servant à couvrir ou à abriter un passage, une entrée ou le devant d’un bâtiment. (Canopy)

« cendrier » Récipient destiné à recueillir les cendres et les mégots de cigares et de cigarettes. (Ashtray)

« charbon de bois » Substance combustible principalement utilisée pour chauffer un produit à fumer. (Charcoal)

« chaussée » Partie de la voie publique améliorée, conçue ou généralement utilisée pour le passage de véhicules, à l’exception de l’accotement. Lorsqu’une chaussée a deux voies séparées ou plus, le terme renvoie à chaque voie individuellement et non collectivement. (Roadway)

« chef des pompiers » Chef du Service des incendies d’Ottawa ou son représentant autorisé. (Fire Chief)

« commerce » Utilisation commerciale au sens du Règlement de zonage de la Ville d’Ottawa (Règlement no 2008-250, dans sa version modifiée). (Commercial)

« dégagement visuel » Visibilité à travers une terrasse sur emprise, c’est-à-dire que rien n’obstrue la vue des passants dans la rue ou sur le trottoir. (Visual clearance)

« directeur général » Directeur général, Travaux publics, ou directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique, de la Ville d’Ottawa ou leur mandataire, sauf indication contraire aux présentes. (General Manager)

« droits pour terrasse sur emprise » Montant à payer pour obtenir un permis de terrasse sur emprise, conformément à l’annexe A. (Right-of-way patio fee)

« emprise » Largeur de la réserve routière entre les lignes de propriété de part et d’autre de la chaussée. (Right-of-way)

« enseigne » Moyen visuel utilisé pour communiquer de l’information par des mots, des images, des éléments graphiques, des emblèmes ou des symboles, ou tout dispositif servant à orienter, à informer, à identifier, à annoncer ou à promouvoir une entreprise, un produit, une activité, un service ou une idée, y compris, sans limitation, les enseignes-chevalets et les panneaux d’affichage de menus. (Sign)

« entreposage » Action ou méthode par laquelle quelque chose est entreposé pour usage ultérieur, y compris, sans limitation, du mobilier. (Storage)

« frais de traitement » Frais exigés pour l’examen et l’évaluation techniques d’une demande de permis, conformément à l’annexe A. (Processing fee)

« intersection » Zone comprise entre le prolongement ou la jonction des limites de bordure latérale de deux ou plusieurs voies publiques qui se croisent à un certain angle, que l’une des voies traverse l’autre ou non. (Intersection)

« Loi de 2001 sur les municipalités » Loi de 2001 sur municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée, et ses règlements d’application. (Municipal Act, 2001)

« Loi sur les cigarettes électroniques » Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques, L.O. 2015, chap. 7, annexe 3, dans sa version modifiée, et ses règlements d’application. (Electronic Cigarettes Act)

« Loi sur les permis d’alcool » Loi sur les permis d’alcool, L.R.O. 1990, chap. L.19, dans sa version modifiée, et ses règlements d’application. (Liquor License Act)

« mini-parc en bordure de rue » Terrasse sur emprise destinée à un usage public aménagée dans un espace de stationnement converti dans une voie extérieure pouvant contenir des chaises, des sources d’ombre, des places de stationnement pour vélos ou des tables de jeu. (Street-side parklet)

« mini-parc en bordure de trottoir » Terrasse sur emprise destinée à un usage public aménagée sur le trottoir ou le terre-plein, en bordure de rue. (Curb-side parklet)

« mini-parc en cour avant » Terrasse sur emprise destinée à un usage public aménagée devant la façade d’un bâtiment. (Front-parklet)

« mini-parc » Terrasse sur emprise destinée à un usage public. (Parklet)

« normes de conception accessible » Normes de conception accessible de la Ville d’Ottawa pouvant être modifiées à l’occasion par le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique. (Accessibility Design Standards)

« normes relatives aux placettes de rue » Normes municipales visant les petits espaces extérieurs aménagés en convertissant temporairement un stationnement sur rue, et leur version modifiée. (Street Spot Standards)

« nouvelle terrasse » Tout emplacement non visé par un permis de terrasse sur emprise pendant cinq (5) années consécutives. (New patio)

« pente transversale » Inclinaison du profil en travers d’un trottoir. (Cross slope)

« pente » Inclinaison de la chaussée. (Running slope)

« permis de terrasse sur emprise » Permis autorisant l’exploitation d’une terrasse sur emprise délivré en application du présent règlement. (Right-of-way patio permit)

« petite terrasse de café » Terrasse sur emprise aménagée sur le trottoir ou le terre-plein d’une largeur maximale de 76 cm contenant une rangée de tables devant lesquelles sont disposées une ou deux chaises et comprenant une voie piétonne dégagée d’au moins 2 mètres. (Cafe-seating patio)

« pipe à eau » Dispositif, appelé pipe à eau, houka ou autrement, permettant de brûler ou de chauffer du tabac ou une autre substance, ou une combinaison des deux, et grâce auquel la vapeur, la fumée ou le gaz peut traverser un liquide avant d’être inhalé, à l’exclusion d’une cigarette électronique, au sens de la Loi sur les cigarettes électroniques. (Water pipe)

« produit à fumer » Toute substance principalement destinée à être brûlée ou chauffée pour produire de la vapeur, du gaz ou de la fumée pouvant être inhalée, y compris, sans limitation, la chicha sans tabac et d’autres plantes ou huiles destinées à être inhalées. (Smoking product)

« Règlement sur la circulation et le stationnement » Règlement sur la circulation et le stationnement de la Ville d’Ottawa (Règlement no 2003-530), dans sa version modifiée, ou tout règlement qui le remplace. (Traffic and Parking By-law)

« repérable à l’aide d’une canne » Bords avant se trouvant dans la zone balayée par une canne. (Cane detectable)

« service public » Conseil, commission ou personne morale fournissant des travaux publics en vertu d’une loi, d’une charte, d’un règlement ou d’une concession. (Public utility)

« spectacle de musique ou de divertissement » Une ou plusieurs des prestations suivantes données en direct par une personne ou plus rémunérées ou non, que la prestation soit gratuite ou payante : 1) prestation musicale (y compris le karaoké); 2) prestation théâtrale (y compris les monologues comiques); 3) pièce de théâtre; 4) revue; 5) spectacle de danse; 6) spectacle de magie; 7) disc-jockey; ou 8) autre activité similaire. (Live Music and Entertainment)

« terrasse en bordure de rue » Terrasse sur emprise destinée à un usage privé aménagée dans un espace de stationnement converti dans une voie extérieure. (Street-side patio)

« terrasse en bordure de trottoir » Terrasse sur emprise aménagée sur le trottoir ou le terre-plein, en bordure de rue. (Curb-side patio)

« terrasse en cour avant » Terrasse sur emprise située devant la façade d’un bâtiment. (Wall-side)

« terrasse sur emprise » Espace sur un trottoir, un terre-plein ou la chaussée à l’extérieur d’un bâtiment ou d’une autre construction pouvant comprendre ce qui suit : a) une terrasse en cour avant; b) une terrasse en bordure de trottoir; c) une terrasse en bordure de rue; d) une petite terrasse de café; e) un mini-parc en cour avant; f) un mini-parc en bordure de trottoir; g) un mini-parc en bordure de rue. (Right-of-way patio)

« terrasse » Espace sur un trottoir, un terre-plein ou la chaussée à l’extérieur d’un bâtiment ou d’une construction où sont fournis des services de restauration, de taverne ou d’une activité semblable et dans ou sur lequel peuvent être installées certaines choses, comme des plateformes, des garde-corps, des tables, des chaises, des auvents, des parasols et des jardinières. (Patio)

« terre-plein latéral extérieur » Terre-plein situé entre le trottoir et la chaussée ou, s’il y a lieu, le bord de l’accotement. (Outer Boulevard)

« terre-plein » Parties d’une voie publique à l’exception de la chaussée, de l’accotement et du trottoir. (Boulevard)

« titulaire de permis » Personne à qui un permis de terrasse sur emprise a été délivré en application du présent règlement, ses successeurs ou quiconque s’est vu confier l’entreprise détentrice du permis. (Permit holder)

« travaux publics » Travaux permettant au public d’avoir accès aux nécessités et commodités, y compris, sans limitation, les systèmes de production, d’approvisionnement et de transport de gaz, d’huile et d’électricité, les réseaux d’égouts et d’aqueduc, et les lignes de téléphone, de télédistribution et de télécommunications. (Public works)

« triangle de visibilité » Zone directement adjacente à une intersection où aucun élément physique ne peut se trouver et obstruer la vue. (Sight triangle)

« trottoir » Partie d’une voie publique réservée par la Ville à l’usage des piétons. (Sidewalk)

« usage du tabac » ou « fumer » Notion englobant le transport d’un cigare, d’une cigarette, d’une pipe ou de tout autre matériel de tabagisme allumé. (Smoke, smoking)

« utilisation » Concernant les pipes à eau, comprend le transport de toute pipe à eau allumée ou chauffée ainsi que l’inhalation et l’expiration de vapeur, fumée ou gaz connexes. (Use)

« Ville » Administration municipale d’Ottawa établie par la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa; « ville » renvoie à la zone géographique. (City)

« voie piétonne » Partie de la voie publique libre et dégagée approuvée par le directeur général qui est réservée à la circulation piétonne. (Pedestrian clearway)

« voie publique » Voie publique commune, incluant les ponts, chevalets, viaducs et autres structures en faisant partie, et sauf disposition contraire, comprenant aussi tout tronçon d’une voie publique et la zone située entre les limites latérales de propriété correspondantes. (Highway)

« zone d’amélioration commerciale » Conseil d’administration d’une zone d’amélioration créée par le Conseil municipal en application de l’article 104 de la Loi de 2001 sur les municipalités. (Business Improvement Area)

Article 2 - Interprétation

  1. Les titres servent à faciliter la consultation et ne doivent avoir aucune incidence sur la signification ou l’interprétation des dispositions du présent règlement.
  2. Le présent règlement comprend les annexes jointes et lesdites annexes sont par les présentes déclarées faire partie du présent règlement.
  3. Tout article, tout paragraphe ou toute partie du présent règlement jugé erroné, illégal ou invalide par un tribunal est susceptible de disjonction. Les dispositions du présent règlement sont considérées comme distinctes et indépendantes et ont été édictées à ce titre.
  4. Dans le présent règlement, un mot au singulier revêt le même sens au pluriel.
  5. Les avis devant être fournis par le directeur général en vertu du présent règlement peuvent être donnés en personne au destinataire ou par voie de courrier recommandé posté à la dernière adresse connue du destinataire. Les avis envoyés par courrier recommandé seront réputés avoir été reçus par le destinataire le lendemain de la date d’envoi. Ce service n’est pas disponible en personne pour le moment en raison des fermetures dues à la COVID-19.
  6. Si, en vertu du présent règlement, le titulaire d’un permis de terrasse sur emprise en cour avant, en bordure de trottoir ou en bordure de rue, ou encore d’un permis de petite terrasse de café, n’est pas le propriétaire du bien-fonds associé à la terrasse, tout avis devant être fourni par le directeur général en application des présentes doit être envoyé à la fois au propriétaire et au titulaire de permis.
  7. Les abréviations et symboles ci-dessous correspondent aux termes figurant dans la colonne de droite :
    1. cm centimètre
    2. km kilomètre
    3. km/h kilomètres par heure
    4. m mètre
    5. mm millimètre
    6. m² mètre carré
    7. % pour cent

Article 3 - Permis requis

Il est interdit de construire, installer ou modifier une terrasse sur emprise, ni d’en permettre la construction, l’installation ou la modification, sans l’obtention préalable d’un permis, conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 4 - Procédure de demande

  1. Le requérant doit présenter une demande de permis de terrasse sur emprise de la manière et avec les précisions exigées ponctuellement par le directeur général. La demande doit être accompagnée, aux frais du requérant :
    1. d’un plan de situation et de dessins en élévation illustrant l’emplacement et les dimensions de la terrasse sur emprise proposée, les locaux auxquels elle sera accessoire, l’emplacement des lignes de lot pertinentes et les caractéristiques existantes de la surface reliant l’établissement à la chaussée;
    2. d’une description de la terrasse sur emprise proposée et de tous les matériaux qui seront utilisés pour sa construction et son exploitation, y compris tous les accessoires comme :
      1. les plateformes;
      2. les garde-corps;
      3. les auvents,
      4. les parasols,
      5. les jardinières,
      6. les tables et les chaises,
      7. les rampes ou les balustrades;
    3. de tout autre renseignement requis par le directeur général pour approuver la demande et déterminer sa conformité au présent règlement;
    4. les droits de demande non remboursables, conformément à l’annexe A du présent règlement.
  2. Le requérant doit fournir une preuve d’assurance satisfaisante pour le directeur général et conformément aux dispositions de l’article 13, avant que ne lui soit délivré un permis de terrasse sur emprise.
  3. Le requérant doit déposer une demande de permis de terrasse sur emprise pour chaque saison au cours de laquelle il souhaite installer une terrasse sur emprise ou un mini-parc sur la voie publique.
  4. Toute demande de permis de terrasse sur emprise en cour avant, en bordure de trottoir ou en bordure de rue, ou de permis de petite terrasse de café, doit être présentée par le propriétaire du bien-fonds auquel est associée ou adjacente la terrasse sur emprise proposée, ou accompagnée du consentement écrit de celui-ci.

Article 5 à 9 - Approbation des demandes

Article 5

  1. Le directeur général doit recevoir et examiner toutes les demandes de permis de terrasse sur emprise, et les refuser, les approuver ou les approuver sous réserve de modifications et de conditions qu’il juge nécessaires dans les circonstances, afin de s’assurer qu’elles sont conformes au présent règlement et sont dans l’intérêt du public, y compris tout accessoire proposé.
  2. Avant d’approuver une demande de permis de terrasse sur emprise, le directeur général doit confirmer la voie piétonne applicable au tronçon sur lequel sera installée la terrasse proposée.
  3. Le directeur général peut rejeter une demande de terrasse sur emprise en raison de sa capacité d’interférer ou son incompatibilité avec :
    1. la sécurité du public ou de la propriété,
    2. l’entretien de la voie publique,
    3. la nécessité pour les véhicules d’entrer dans une propriété associée à un aménagement planifié ou en cour, ou d’en sortir,
    4. la santé des arbres environnants, conformément au Règlement sur la protection des arbres (Règlement n° 2020-340);
    5. d’autres utilisations publiques.
  4. La délivrance d’un permis de terrasse sur emprise est conditionnelle à l’approbation par le directeur général de ses dimensions et de son emplacement proposé sur la voie publique, et cette approbation est soumise aux conditions suivantes : 
    1. dégager, sur l’emprise publique, une voie piétonne d’au moins 2 m ou de la largeur indiquée par le directeur général en application du paragraphe 5(2);
    2. conformité relative à l’emplacement de la voie piétonne et prise en compte des autres circonstances susceptible de limiter la libre circulation des piétons;
    3. ne pas obstruer ni gêner la circulation du public, les services publics y compris le transport en commun et les opérations d’entretien;
    4. ne pas poser de risque pour la sécurité publique, y compris les obstacles gênant la visibilité;
    5. assurer le respect du Règlement sur la protection des arbres (Règlement n° 2020-340), et s’abstenir de nuire à la santé ou à l’intégrité des arbres protégés sans l’autorisation du directeur général;
    6. assurer l’entretien autour de la terrasse sur emprise, notamment le déneigement et le déglaçage;
    7. ne pas utiliser la terrasse sur emprise pour l’entreposage;
    8. respecter les normes de conception accessible.
  5. Nonobstant la clause (a) du paragraphe 5(4), le directeur général peut autoriser le dégagement d’une voie piétonne d’une largeur inférieure à 2 m en tout temps si le trottoir jouxtant toute terrasse en façade, en bordure de trottoir ou en bordure de rue ou toute petite terrasse de café préexistante pour laquelle un permis a été délivré par la Ville avant l’entrée en vigueur du présent règlement est de moins de 2 m de largeur ou est séparé de la terrasse par une infrastructure qui n’est pas propre à ladite terrasse. (Règlement no 2018-79)

Article 6

Le directeur général peut, à son entière discrétion, autoriser toute modification apportée à l’infrastructure, aux actifs ou à tout autre bien de la Ville pouvant être nécessaire à l’installation d’une terrasse sur emprise, y compris, sans limitation, le déplacement d’enseignes, d’arrêts d’autobus ou de bornes d’incendie. Ces modifications, si elles sont apportées par la Ville, sont aux frais du requérant.

Article 7

Nonobstant l’article 5, le directeur général ne doit approuver une demande de terrasse sur emprise en bordure de rue ou de mini-parc en bordure de rue que si la terrasse ou le mini-parc :

  1. se trouve dans une rue où la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins;
  2. se trouve à un endroit où le stationnement est autorisé en tout temps;
  3. se trouve dans une voie où il n’y a pas de circulation, quel que soit le moment de la journée;
  4. se trouve sur une chaussée ayant une pente de 5 % ou moins et dont la pente transversale, de la bordure à la limite extérieure, est de 2 % ou moins;
  5. a été approuvé par le chef des pompiers, si son retrait est inférieur à 1,5 m d’une borne d’incendie;
  6. n’est visé que par un permis d’été.

Article 8

Une première demande de nouvelle terrasse sur emprise en façade, en bordure de trottoir ou en bordure de rue qui se situerait à moins de 30 m d’une propriété résidentielle ou polyvalente (résidentielle-commerciale) sera traitée comme suit :

  1. le conseiller de quartier sera avisé de la demande;
  2. les résidents et les propriétaires résidentiels se trouvant dans un rayon de 30 m de la terrasse proposée, ainsi que la zone d’amélioration commerciale et toute association communautaire locale inscrite à la Ville d’Ottawa, recevront une lettre à propos de la terrasse ainsi qu’une copie du plan proposé;
  3. le directeur général peut assortir le permis de conditions pour régler les problèmes soulevés pendant le traitement de la demande.

Article 9

  1. Aucune musique ne peut jouer sur la terrasse après 23 heures, notamment par des haut-parleurs installés sur la terrasse ou à l’intérieur ou en raison d’un spectacle de musique ou de divertissement sur la terrasse.
  2. Tout spectacle de musique ou de divertissement est interdit sur la terrasse sur emprise, quelle que soit l’heure, sauf autorisation du directeur général.

Article 10

Le directeur général examinera toute plainte pour bruit visant une terrasse sur emprise formulée par le propriétaire ou le locataire d’une résidence située dans une zone résidentielle ou polyvalente (résidentielle-commerciale), et :

  1. en avisera le titulaire de permis, en plus de l’informer du programme des terrasses sur emprise;
  2. le titulaire de permis aura dix (10) jours pour rectifier le tir;
  3. s’il le juge nécessaire, pourra assortir le permis de terrasse sur emprise d’une ou de plusieurs conditions afin de limiter les plaintes pour bruit, y compris, sans limitation :
    1. exiger que la terrasse ferme chaque soir à 23 h et qu’aucun client ne puisse s’y trouver après cette heure;
    2. exiger que des mesures d’atténuation du bruit soient mises en place.

Article 11 - Consequences de l'approbation

L’approbation d’un permis de terrasse sur emprise ne constitue pas l’aval de l’exploitation d’une terrasse. Le requérant doit satisfaire aux exigences de tous les autres règlements municipaux applicables, ou des lois et règlements provinciaux ou fédéraux.

Article 12 - Saisons des terrasses sur emprise

  1. Les saisons suivantes ont été définies pour les permis de terrasse sur emprise :
    1. un permis de terrasse sur emprise d’été pour tout mois de la période allant du 1er avril au 31 octobre de la même année, pour des terrasses en cour avant, en bordure de trottoir et en bordure de rue;
    2. un permis de terrasse sur emprise d’hiver pour tout mois de la période allant du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante, pour des terrasses en cour avant; et :
      1. l’utilisation peut être limitée à la journée avec enlèvement en cas d’inutilisation ou, en cas d’utilisation, à la fin du jour ouvrable ou à 2 h le lendemain matin;
      2. le démantèlement de la terrasse peut être exigé aux fins de déneigement si un avis de stationnement a été émis conformément au Règlement sur la circulation et le stationnement, ou dans les deux heures suivant un avis du directeur général exigeant le démantèlement; le cas échéant, le titulaire du permis ou le propriétaire ne pourra pas réclamer de dommages pour la perte de profits ou d’indemnisation.
    3. un permis annuel de petite terrasse de café pour la période allant du 1er avril d’une année au 31 mars de l’année suivante :
      1. pouvant devoir être complètement démantelée aux fins de déneigement si un avis de stationnement a été émis conformément au Règlement sur la circulation et le stationnement, ou dans les deux heures suivant un avis du directeur général exigeant le démantèlement. Le cas échéant, le titulaire de permis ou le propriétaire ne peut réclamer de dommages-intérêts pour perte de profits ou une indemnisation;
    4. un permis annuel de mini-parc et terrasse en cour avant pour la période allant du 1er avril d’une année au 31 mars de l’année suivante, dont le démantèlement complet peut être exigé aux fins de déneigement si un avis de stationnement a été émis conformément au Règlement sur la circulation et le stationnement, ou dans les deux heures suivant un avis du directeur général exigeant le démantèlement; le cas échéant, le titulaire du permis ou le propriétaire ne pourra pas réclamer de dommages pour la perte de profits ou d’indemnisation;
    5. un permis de mini-parc en bordure de trottoir et en bordure de rue pour la période allant du 1er avril au 31 octobre de la même année.

Article 13 - Indemnisation

Le titulaire de permis s'engage à indemniser la Ville de toute réclamation, demande, cause d'action ou perte et de tout coût ou dommage qu'elle pourrait encourir ou dont elle pourrait être tenue responsable et qui découlerait de la délivrance d’un permis de terrasse sur emprise en vertu du présent règlement, ou de l’exercice du titulaire de permis ou de celui de ses employés, de ses dirigeants ou de ses mandataires, en vertu du présent règlement, qu’il y ait ou non négligence de la part du requérant ou de celle de ses employés, de ses dirigeants ou de ses mandataires.

Article 14 - Assurance

  1. Le demandeur de permis doit souscrire à une assurance répondant aux exigences suivantes; pour chaque permis de terrasse sur emprise délivré au titulaire en vertu du présent règlement :
    1. Une assurance de responsabilité civile – formule générale dont la limite de garantie n’est pas inférieure à 5 000 000 $ inclusivement par incident ou à 2 000 000 $ inclusivement par incident dans le cas d’une terrasse de café uniquement, pour blessures, décès et dommages matériels, y compris la perte de jouissance; la police d’assurance doit être au nom du requérant et nommer la Ville d’Ottawa en tant qu’autre assuré, et empêcher toute demande d’indemnité en subrogation que l’assureur pourrait faire valoir contre toute personne assurée;
    2. Une assurance des biens – formule générale couvrant la valeur de remplacement des agencements auxquels le permis s’applique ou si ces derniers sont auto-assurés par le requérant, une lettre signée par le dirigeant du requérant, acceptant toute perte des agencements ou tout dommage qu’ils subissent;
    3. La preuve de l’assurance exigée en vertu des paragraphes précédents doit être présentée à la Ville avant la délivrance du permis;
    4. Un avenant selon lequel la Ville doit être avisée par écrit trente(30) jours avant l’annulation de la police.

Article 15 à 31 - Dispositions générales

Article 15

  1. Chaque titulaire de permis de terrasse sur emprise doit informer le directeur général par écrit dans les sept (7) jours qui suivent les événements suivants :
    1. un changement d'adresse, de numéro de téléphone ou de coordonnées quelconques du titulaire de permis;
    2. la vente, le transfert ou l’arrêt de l’entreprise, si le permis a été délivré au nom de cette entreprise;
    3. toute cession, quelle qu’en soit la cause, du permis de terrasse sur emprise.

Article 16

Chaque titulaire de permis de terrasse sur emprise doit veiller à ce que la terrasse soit fermée à 2 h au plus tard, et qu’aucun client n’y demeure passé cette heure.

Article 17

Chaque titulaire de permis de terrasse sur emprise doit veiller à ce que la terrasse sur emprise soit construite et installée selon les modalités approuvées par le directeur général et conformément au permis, et s’assurer que toute modification proposée est soumise à l’approbation du directeur général.

Article 18

Nul n’a le droit de construire, d’installer ou d’exploiter une terrasse d’un type non autorisé par le permis de terrasse sur emprise ou après la période indiquée sur le permis de terrasse sur emprise délivré en vertu du présent règlement.

Article 19

Les titulaires de permis doivent respecter les conditions imposées par le directeur général pour un permis de terrasse sur emprise délivré en vertu du présent règlement.

Article 20

Le directeur général peut approuver toute modification de la surface d’un terre-plein occupé par une terrasse sur emprise, et le titulaire de permis doit remettre le terre-plein dans son état d’origine ou un état acceptable pour le directeur général s’il est prévu que la terrasse sur emprise ne sera pas exploitée au même endroit l’année suivante.

Article 21

  1. Tout dommage à la voie publique causé par une terrasse sur emprise sera réparé par le titulaire du permis, à ses propres frais, à la satisfaction du directeur général.
  2. Si les travaux de réparation des dommages stipulés au paragraphe (1) ne sont pas effectués par le titulaire du permis à la satisfaction du directeur général, ils pourront l’être par la Ville, aux frais du titulaire du permis, et la Ville pourra recouvrir ses coûts auprès du titulaire du permis en les ajoutant au rôle d’imposition et en les récupérant de la même manière que l’impôt foncier.

Article 22

Le titulaire de permis de terrasse sur emprise n'a droit à aucun service d'entretien de la voie publique supplémentaire ou particulier; il est responsable du nettoyage de la zone entourant la terrasse sur emprise, notamment l’enlèvement des détritus, de la neige et de la glace.

Article 23

Le titulaire de permis de terrasse sur emprise doit s’assurer, lorsque de l’alcool est servi, que lui-même et son établissement respectent les dispositions de la Loi sur les permis d’alcool et les exigences de la Commission de l’alcool et des jeux de l’Ontario, notamment celles concernant la définition du périmètre de la terrasse sur emprise.

Article 24

Le périmètre de la terrasse doit être délimité par ce qui suit :

  1. une cloison de construction robuste pouvant être retirée en tout temps;
  2. si la cloison est en bordure de rue, sa hauteur doit être inférieure à 1,06 m;
  3. si la cloison est ailleurs qu’en bordure de rue, sa hauteur doit être inférieure à 2 m;
  4. la cloison doit être repérable à l’aide d’une canne à tous les 0,5 m ainsi qu’à la bordure avant et à la bordure arrière.

Article 25

Il est interdit au titulaire de permis de terrasse sur emprise d’utiliser sa terrasse pour vendre ou mettre en vente des produits, des articles ou des marchandises autres que de la nourriture et des boissons à consommer sur place.

Article 26

Il est interdit au titulaire de permis de terrasse sur emprise de faire cuire des aliments ou autoriser la cuisson d’aliments sur la terrasse sur emprise.

Article 27

Il est interdit au titulaire de permis de terrasse sur emprise, à aucun moment, de placer des articles à l’extérieur de la zone autorisée pour l’aménagement de la terrasse sur emprise, y compris des enseignes, des jardinières et des systèmes de cordes et de colonnes.

Article 28

Il est interdit au titulaire de permis de terrasse sur emprise d’utiliser un élément du paysage de rue pour y attacher de l’équipement, des luminaires ou du mobilier.

Article 29

Il est interdit au titulaire de permis de terrasse sur emprise d’installer des parasols de manière à ce qu’ils surplombent la voie piétonne à une hauteur inférieure à 2,2 m; ces parasols doivent être fermés par temps de pluie et ne doivent pas s’égoutter sur la voie piétonne.

Article 30

Le titulaire de permis de terrasse sur emprise doit en tout temps respecter le présent règlement, toute autre législation ou réglementation fédérale et provinciale pertinente ainsi que tous les règlements municipaux applicables.

Article 31

Le titulaire de permis de terrasse sur emprise doit afficher son permis de terrasse sur emprise dans un endroit bien en vue dans le mini-parc ou dans le lieu dont la terrasse est accessoire.

Article 32 - Dispense des droits

Le directeur général est autorisé à annuler les droits prévus pour une terrasse sur emprise à l’annexe A, dans le cas d’une terrasse sur emprise contiguë à une voie publique en cours de reconstruction, pour la période au cours de laquelle ont lieu les travaux.

Article 33 à 37 - Règlements concernant les terrasses en cour avant, en bordure de trottoir et en bordure de rue ainsi que les petites terrasses de café

Article 33

Les terrasses en cour avant, en bordure de trottoir ou en bordure de rue, ou les petites terrasses de café, ne doivent pas dépasser la largeur de façade du bâtiment du requérant, sauf autorisation écrite du propriétaire du bien adjacent ou contigu et uniquement si le directeur général y consent.

Article 34

Les éléments et objets suivants peuvent se trouver sur une terrasse sur emprise : plateformes, cloisons, tables, chaises, auvents, parasols et jardinières.

Article 35

Il est interdit au titulaire de permis de terrasse sur emprise d’installer des parasols de manière à ce qu’ils surplombent la voie piétonne à une hauteur inférieure à 2,2 m.

Article 36

Il est interdit au titulaire de permis de terrasse sur emprise d’installer des auvents rétractables, des marquises, des parasols ou des jardinières à l’extérieur de la terrasse du côté de la voie de circulation, et à une hauteur inférieure à 2,2 m d’un côté ou de l’autre d’une terrasse en cour avant, en bordure de trottoir ou en bordure de rue.

Article 37

Il est interdit au titulaire de permis de terrasse sur emprise de placer, en aucun temps, des articles à l’extérieur de la zone de la terrasse, y compris des enseignes, des jardinières et des systèmes de cordes et de colonnes, dans le cas d’une terrasse en cour avant, en bordure de trottoir ou en bordure de rue.

Article 38 - Terrasse en cour avant

Une terrasse en cour avant :

  1. doit avoir une voie piétonne dégagée d’au moins 2 m de large, y compris entre la terrasse et les plaques de rue, supports pour vélos, lampadaires et autres éléments semblables.

Article 39 - Terrasse en bordure de trottoir

  1. Une terrasse en bordure de trottoir :
    1. doit en tout temps respecter une séparation de 0,8 m avec une voie de circulation fréquentée, afin de permettre la descente des passagers des véhicules, sauf en cas d’association avec une terrasse en bordure de rue;
    2. ne peut pas être exploitée que sous une canopée où les branches les plus basses se trouvent à 2,4mètres du sol;
    3. doit être située de manière à préserver un triangle de visibilité de 3 m à une intersection;
    4. ne peut pas être située à moins de 15 m derrière un arrêt d’autobus, afin de permettre la descente des passagers;
    5. ne peut pas avoir de parasols ou d’autres articles suspendus au-dessus de la chaussée.

Article 40 - Terrasse en bordure de rue

  1. Une terrasse en bordure de rue :
    1. doit être construite avec une barrière verticale haute d’au moins 0,9 m et reliée à la plateforme;
    2. ne peut pas présenter d’obstacle aérien faisant saillie au-delà de la limite de sa plateforme du côté de la voie de circulation.
    3. doit respecter les normes relatives aux placettes sur rue, sauf exemption du directeur général.

Article 41 à 43 - Petite terrasse de café

Article 41

  1. Chaque permis de petite terrasse de café autorise un maximum de deux tables
  2. La Ville peut délivrer plusieurs permis de petite terrasse de café au même établissement à condition que l’espace disponible soit suffisant
  3. Il n’est permis de placer des tables devant une entreprise voisine qu’avec le consentement du propriétaire de celle-ci.

Article 42

Le titulaire d’un permis de terrasse sur emprise souhaitant exploiter une petite terrasse de café, ou quiconque en son nom, ne doit pas modifier la surface du terre-plein.

Article 43

  1. Les objets suivants sont permis sur une petite terrasse de café : tables, chaises et jardinières.
  2. Une petite terrasse de café :
    1. doit être démontée et entreposée sur une propriété privée lorsqu’elle n’est pas exploitée ou, si elle est exploitée, à l’heure la plus tôt entre la fin du jour ouvrable ou 2 h le jour suivant;
    2. ne doit pas être installée sur une ou des plateformes, quel qu’en soit le type;
    3. ne doit pas être installée ailleurs que contre le mur de façade du bâtiment, sauf si son installation en bordure de trottoir améliore la circulation piétonnière, à la satisfaction du directeur général;
    4. ne peut être attachée à rien;
    5. doit être démontable en tout temps.

Article 44 à 48 - Règlements concernant les mini-parcs en cour avant, en bordure de trottoir et en bordure de rue

Article 44

Un mini-parc en bordure de trottoir ou en bordure de rue doit être complètement démonté du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante.

Article 45

  1. Un mini-parc en bordure de rue :
    1. n’est pas autorisé dans une zone d’autobus, telle que signalée ou désignée dans le Règlement sur la circulation et le stationnement, dans sa version modifiée;
    2. n’est pas autorisé au-dessus de la vanne de fermeture d’une borne d’incendie ou au-dessus d’un regard de services publics ou d’entretien;
    3. doit être construit à au moins 9 m d’une intersection;
    4. s’il est situé à mi-pâté, des places de stationnement doivent être dégagées sur au moins 6,7 m à chaque extrémité;
    5. doit être en retrait d’au moins 1,5 m depuis une entrée privée, sauf si le requérant dispose d’une autorisation écrite du propriétaire de l’entrée privée et de l’autorisation du chef des pompiers.
    6. doit respecter les normes relatives aux placettes sur rue.

Article 46

La rampe d’un mini-parc en bordure de rue doit être séparée d’au moins 0,5 m d’une voie de circulation et d’un mètre à chaque extrémité d’une zone autorisée adjacente à une place de stationnement.

Article 47

Il est interdit au titulaire de permis de terrasse sur emprise délivré pour un mini-parc en cour avant, en bordure de trottoir ou en bordure de rue d’installer des auvents rétractables, des marquises, des parasols, des jardinières ou une structure sur toit à l’extérieur du mini-parc du côté de la voie de circulation, et à une hauteur inférieure à 2,2 m d’un côté ou de l’autre.

Article 48

  1. Il est interdit au titulaire de permis de terrasse sur emprise délivré pour un mini-parc en cour avant, en bordure de trottoir ou en bordure de rue de placer, en aucun temps, des articles à l’extérieur du mini-parc, y compris des enseignes, des jardinières et des systèmes de cordes et de colonnes.
  2. La longueur maximale du mini-parc en cour avant, en bordure de trottoir ou en bordure de rue correspond à celle de la façade du commerce, et un requérant souhaitant agrandir son mini-parc jusque dans l’espace ouvert situé en face d’un commerce adjacent peut le faire s’il dispose d’une autorisation écrite du propriétaire concerné, à la satisfaction du directeur général.

Article 49 - Règlementation sur le tabac

  1. Le titulaire d’un permis de terrasse sur emprise doit installer, à un endroit en évidence et visible de la zone autorisée, une affiche indiquant qu’il est interdit de fumer.
  2. Le titulaire d’un permis de terrasse sur emprise doit veiller à ce que l’interdiction de fumer soit appliquée dans la zone autorisée.
  3. Le titulaire d’un permis de terrasse sur emprise doit veiller à ce qu’aucun cendrier ne soit installé ou gardé sur place dans la zone autorisée.
  4. Le titulaire d’un permis de terrasse sur emprise doit veiller à ce que personne n’utilise de pipe à eau dans la zone autorisée.
  5. Le titulaire d’un permis de terrasse sur emprise doit s’abstenir, dans la zone autorisée, exposer ou permettre que soit exposée une pipe à eau ou une de ses composantes contenant un produit à fumer, des résidus d’un produit à fumer, du charbon de bois ou un liquide que la fumée ou le gaz peut traverser avant d’être inhalé.

Article 50 à 53 - Modification et révocation

Article 50

  1. Le directeur général est autorisé à modifier ou à révoquer un permis de terrasse sur emprise délivré en vertu du présent règlement dans les cas suivants :
    1. le permis a été délivré par erreur;
    2. le permis a été délivré sur la base de renseignements faux, trompeurs, erronés ou incorrects;
    3. le titulaire du permis manque à son obligation de conserver tous les équipements en bon état, à la satisfaction du directeur général; ou
    4. il existe des motifs raisonnables de croire que la terrasse sur emprise pour laquelle le permis a été délivré :
      1. présente un danger pour la santé et la sécurité d’autrui;
      2. présente un danger pour la propriété;
      3. n’est pas dans l’intérêt public; ou
      4. contrevient au présent règlement ou aux dispositions d’un permis de terrasse sur emprise délivré en vertu du présent règlement, notamment les conditions d’un tel permis.

Article 51

Un permis de terrasse sur emprise peut être révoqué en tout temps par le directeur général si le titulaire ne respecte pas les exigences prévues à l’article 10 du présent règlement.

Article 52

Un permis de terrasse sur emprise peut être révoqué en tout temps par le directeur général si la Ville ou un service public souhaite utiliser le tronçon de la voie publique sur lequel se trouve la terrasse, auquel cas le titulaire de permis devra enlever tout ce qui s’y trouve dans le délai prescrit par le directeur général.

Article 53

Le directeur général doit immédiatement aviser le titulaire de permis de la révocation.

Article 54 - Enlèvement d'une terrasse sur emprise non autorisée

  1. Lorsqu’une terrasse sur emprise n’est pas autorisée en vertu du présent règlement ou n’est pas conforme aux exigences du permis de terrasse sur emprise délivré en vertu du présent règlement, le directeur général peut aviser par écrit l’exploitant ou le titulaire du permis de terrasse concerné, selon le cas, exigeant qu’elle soit enlevée sur le champ et que la voie publique soit remise dans son état antérieur, aux frais du propriétaire ou du titulaire du permis.
  2. Si l’avis du paragraphe (1) n’est pas respecté dans les dix (10) jours après la date de l’envoi, le directeur général peut enlever la terrasse sur emprise et remettre la voie publique dans son état antérieur aux frais du propriétaire, en plus des frais stipulés à l’annexe A du présent règlement.
  3. La Ville peut ajouter les coûts engagés et les frais stipulés au paragraphe (2) l’annexe au rôle d’imposition du propriétaire associé à la terrasse non autorisée ou non conforme, et les recouvrer de la même manière que les impôts fonciers, s’il y est autorisé.

Article 55 à 57 - Application

Article 55

Le directeur général est responsable de l’administration du présent règlement, qui peut être appliqué par un agent d’application des règlements municipaux nommé par la Ville à cette fin, ou par un agent de police.

Article 56

Le titulaire de permis de terrasse sur emprise ne peut pas refuser de présenter son permis à un agent d’application des règlements municipaux ou à un agent de police qui souhaite le vérifier.

Article 57

  1. Un agent d’application des règlements municipaux peut, à toute heure raisonnable, pénétrer sur une propriété à des fins d’inspection, pour vérifier :
    1. la conformité de la terrasse sur emprise au présent règlement;
    2. si la terrasse sur emprise a été construite ou installée, ou si elle est exploitée ou entretenue en conformité :
      1. au présent règlement;
      2. à une condition du permis de terrasse sur emprise délivré en vertu du présent règlement; ou
      3. un avis transmis en vertu du présent règlement; (c) si la terrasse sur emprise présente un danger.
  2. Un agent d’application des règlements municipaux peut, dans le cadre d’une inspection décrite au paragraphe (1) :
    1. exiger la production, à des fins d’inspection, de documents ou d’articles pertinents pour l’inspection;
    2. inspecter et emprunter des documents ou des articles pertinents pour l’inspection, afin d’en tirer des copies ou des extraits;
    3. exiger des renseignements de quiconque concernant toute question se rapportant à l’inspection;
    4. seul ou en collaboration avec un spécialiste ou un expert, procéder aux examens ou aux tests, prélever les échantillons ou prendre les photos nécessaires à l’inspection.
  3. Nul ne doit entraver ou tenter d’entraver un agent d’application des règlements municipaux ou un agent de police dans l’exercice des fonctions découlant du présent règlement.
  4. Une terrasse sur emprise est dangereuse au regard de la clause (c) du paragraphe (1) si :
    1. elle est dans un état susceptible de présenter un danger pour la santé ou la sécurité d’autrui; ou
    2. en raison de son emplacement, elle constitue un obstacle ou entraîne des risques pour la santé ou la sécurité d’autrui.

Article 58 à 60 - Infractions et sanctions

Article 58

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement est coupable d’une infraction.

Article 59

Quiconque gêne ou entrave le travail d’une personne qui met légalement en application le présent règlement est coupable d’une infraction.

Article 60

  1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction au présent règlement est passible d’une amende minimale n’excédant pas 500 $ et d’une amende maximale n’excédant pas 100 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit, conformément au paragraphe 429(1) et (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités. Toutes ces infractions sont désignées comme infractions répétées en vertu de la disposition (a) du paragraphe 429(2) de la Loi de 2001 sur les municipalités.
  2. Outre le paragraphe (1), le total des amendes journalières pour une infraction peut dépasser $100,000 comme le prévoit la disposition 2 du paragraphe 429(3), de la Loi de 2001 sur les municipalités.
  3. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au présent règlement, la Cour supérieure de justice ou tout autre tribunal compétent peut, outre la sanction infligée, délivrer une ordonnance :
    1. interdisant la poursuite ou la répétition de l’infraction de la personne déclarée coupable;
    2. exigeant que la personne déclarée coupable remédie à l’infraction de la manière et dans le délai qu’elle estime appropriés.

Article 61 - Abrogation

  1. Le Règlement de la Ville d’Ottawa régissant les terrasses sur emprise sur les voies publiques (Règlement n° 2017-92), dans sa version modifié, est abrogé par le présent règlement.
  2. L’abrogation dudit Règlement no 2017-92, dans sa version modifiée, n’a aucune incidence sur les infractions commises en vertu de ce règlement ni sur les pénalités, enquêtes ou poursuites qui en découlent.

Article 62 - Dates d'entrée en vigueur

  1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 63 - Titre abrégé

Le présent règlement peut être cité comme étant le « Règlement régissant les terrasses sur emprise ».

PROMULGUÉ ET ADOPTÉ le 24 mai 2023

Annexe A

Droits pour terrasse sur emprise

Pour plus de renseignements sur les droits de permis d’emprises, communiquez avec le Bureau des permis d’emprises routières de 7 h 30 à 15 h 30, au 100, promenade Constellation, 6e étage Est, ou par téléphone au 613-50-2424, poste 16000. Vous pouvez également appeler le 3-1-1 ou consulter la section de permis de terrasse sur Ottawa.ca

Type Description FRAIS
1. Terrasse sur emprise Frais pour le 1er examen 399,00 $
  Frais pour le 1er examen avec publication 399,00 $
  Frais de traitement de la demande de permis 73,00 $
  Location pour l’été (d’avril à octobre) par m2 15,27 $/m2/mois (loyer mensuel)
  Location pour l’hiver (de novembre à mars) par m2 4,92 $/m2/mois (loyer mensuel)
2. Petite terrasse de café Frais annuels 182,00 $
  Frais de traitement de la demande de permis 73,00 $
3. Mini-parc (en cour avant, en bordure de trottoir et en bordure de rue) Frais annuels 182,00 $
  Frais de traitement de la demande de permis 73,00 $
4. Frais généraux administratifs (s’applique à toutes les terrasses sur emprise) Ces frais sont appliqués au coût total de recouvrement pour tous les travaux non couverts par une autre entente entrepris pour un tiers, comme un promoteur, un conseil scolaire, une université ou une autre partie. 15 % du coût réel