Clôtures (Règlement n° 2003-462)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

  • 2003-526
  • 2008-003
  • 2009-259
  • 2013-083
  • 2018-161

Règlement de la Ville d’Ottawa en matière d’installation, de hauteur et d’entretien de clôtures. Le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

ancienne municipalité (old municipality) – Les anciennes municipalités de la Ville de Cumberland, de la Ville de Gloucester, du Canton de Goulbourn, de la Ville de Kanata, de la Ville de Nepean, du Canton d’Osgoode, de la Ville d’Ottawa, du Canton de Rideau, du Village de Rockcliffe Park, de la Ville de Vanier et du Canton de West Carleton. « Anciennes municipalités » a la même signification qu’ancienne municipalité.

artère urbaine (urban arterial) – Les voies publiques désignées artères urbaines dans l’annexe E, Réseau routier urbain, du Plan officiel de la Ville d’Ottawa adopté par le Conseil municipal en mai 2003.

barrière (gate) – L’obstacle pivotant ou coulissant utilisé pour remplir ou fermer l’accès pratiqué dans une clôture.

bâtiment (building) – Une construction servant, ou conçue en vue de servir, de support ou d’abri pour tout type d’utilisation ou d’occupation.

bâtiment principal (principal building) – Le bâtiment servant à l’utilisation principale de la parcelle.

clôture (fence) – Structure, muret ou barrière autostable, autre qu’un bâtiment, érigé(e) au niveau du sol dans le but de définir les limites d’une propriété, d’en restreindre l’entrée ou la sortie, ou d’en assurer la sécurité ou la protection, à l’exception d’une haie. (Règlement no 2018-161)

côté fini (finished side) – La construction de la clôture est terminée. Soit les deux côtés de la clôture ont le même aspect, soit le côté qui ne donne pas sur le terrain du propriétaire de la clôture ne montre aucun élément structurel (tel que des poteaux) et est le plus attrayant d’un point de vue esthétique. (Règlement no 2018-161)

conseil (Council) – Le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa.

cour (yard) – L’espace ouvert situé entre le point le plus rapproché d’un bâtiment et une ligne de lot.

cour arrière (yard, rear) – L’espace qui couvre l’entière largeur de la parcelle entre la ligne arrière du lot et le point le plus rapproché du bâtiment principal situé sur la parcelle.

cour avant (yard, front) – L’espace qui couvre l’entière largeur de la parcelle entre la ligne avant du lot et le point le plus rapproché du bâtiment principal situé sur la parcelle.

cour de récupération (salvage yard) – Un terrain utilisé pour la récupération et l’utilisation de vieux papier, de ferraille, de véhicules, d’appareils ménagers et d’autres matériaux.

cour latérale (yard, side) – L’espace qui couvre l’entière largeur de la parcelle entre la ligne latérale du lot et le point le plus rapproché du bâtiment principal situé sur la parcelle.

directeur (Director) – La personne qui occupe le poste de directeur de la Direction des services des règlements municipaux, Services de protection et d’urgence, de la Ville d’Ottawa, ou son représentant autorisé.

entreprise agricole (agricultural operation) – Une entreprise agricole, aquacole, horticole ou sylvicole exploitée dans l’espoir d’en tirer un gain ou une récompense.

graffiti (graffiti) – S’entend d’un(e) ou de plusieurs lettres, symboles, gravures, figures, inscriptions, taches – de quelque manière qu’ils soient produits et apposés – ou d’autres marques qui enlaidissent ou défigurent une propriété, à l’exception des enseignes murales permises en vertu du Règlement sur les enseignes permanentes sur les propriétés privées (n o 2005-439).

installer (erect) – Comprend modifier, bâtir, placer, déplacer ainsi qu’effectuer tous les travaux préparatoires. « Installation » a le même sens qu’installer.

ligne de lot arrière (lot line, rear) – La ligne de lot la plus éloignée de la ligne avant du lot et lui faisant face.

ligne de lot avant (lot line, front) :

  1. dans le cas d’une parcelle intérieure, la ligne de lot séparant la parcelle de la rue;
  2. dans le cas d’une parcelle d’angle, la plus courte ligne de lot jouxtant la rue est considérée comme la ligne de lot avant;
  3. dans le cas d’une parcelle transversale (à double façade), la ligne de lot utilisée pour l’entrée principale est considérée comme la ligne de lot avant.

ligne de lot (lot line) – Une des lignes de bornage d’une parcelle.

ligne de lot latérale (lot line, side) – La ligne de lot autre que la ligne de lot avant ou la ligne de lot arrière.

niveau du sol (grade) – L’élévation du terrain aménagé jouxtant la clôture, à l’exception des levées de terre ou des talus artificiels.

parcelle (lot) – L’étendue continue de terrain contigu appartenant à un même propriétaire.

parcelle d’angle (corner lot) – Une parcelle située à l’intersection de deux rues ou de plus de deux rues ou à l’intersection de deux parties d’une même rue qui se croisent à un angle intérieur inférieur à cent trente cinq (135) degrés.

personne (person) – Un individu, une firme, une société, une association ou un partenariat.

propriété non résidentielle (non-residential property) – Un terrain servant à des utilisations autres que résidentielles, incluant les terrains servant à une utilisation résidentielle ainsi qu’à une autre utilisation.

propriété résidentielle (residential property) – Un terrain servant uniquement à des utilisations résidentielles, incluant le terrain vacant jouxtant la propriété résidentielle.

Règlement sur les enceintes de piscine (Pool Enclosure By-law) – S’entend du Règlement sur les enceintes de piscine de la Ville d’Ottawa (n o 2013-39), dans sa version modifiée, et de tout règlement qui le remplace. (Règlement n o 2013-83)

triangle de visibilité (visibility triangle) – La zone à l’intérieur du triangle tracé en mesurant la distance prescrite le long de deux lignes précisées qui se croisent et d’une troisième ligne qui joint les points terminaux des deux lignes mesurées. ville,

Ville d’Ottawa (City) – La « personne morale » de la Ville d’Ottawa ou le territoire de la ville d’Ottawa, selon le contexte.

voie publique (highway) – Une voie commune et publique incluant tout pont, chevalet et viaduc faisant partie de la voie publique et, sauf s’il est précisé autrement, inclut tout tronçon d’une voie publique.

Tout article, tout paragraphe et toute partie du présent règlement jugés illégaux ou ultra vires par un tribunal seront réputés susceptibles de disjonction. Toute partie du présent règlement est déclarée être distincte et indépendante et avoir été édictée à ce titre.

La hauteur d’une clôture en tout point est mesurée à partir du niveau du sol au pied de la clôture :

  1.  jusqu’au sommet de la clôture lorsque la clôture est installée au niveau du sol et qu’il n’y a pas de différence entre les niveaux du sol des deux côtés de la clôture; ou
  2. à partir du niveau du sol le plus élevé jusqu’au sommet de la clôture lorsque la clôture est installée au niveau du sol et qu’il y a une différence entre les niveaux du sol des deux côtés de la clôture.

  1. Sur une parcelle d’angle, aucune personne ne doit installer ou faire installer une clôture qui a une hauteur de plus de soixante-quinze centimètres (75 cm) dans tout endroit à l’intérieur du triangle de visibilité formé en mesurant trois mètres le long des lignes de lot à partir de l’intersection de deux voies publiques ou à partir de l’intersection de deux parties d’une même voie publique qui se croisent à un angle inférieur à cent trente cinq (135) degrés.
  2. Sur aucune parcelle, aucune personne ne doit installer ou faire installer une clôture qui a une hauteur de plus de soixante-quinze centimètres (75 cm) à l’intérieur du triangle de visibilité formé en mesurant deux mètres (2 m) le long de la ligne de lot et de l’entrée de cour, à l’intersection de l’entrée de cour et de la ligne de lot jouxtant la voie publique.

Article 5

Sous réserve des dispositions de l’article 4, aucune personne ne doit installer ou faire installer sur une propriété résidentielle une clôture qui a une hauteur de plus de : (Règlement 2018-161)

  1. un mètre (1 m) dans une cour avant; et
  2. deux cent treize centimètres (213 cm) dans une cour autre qu’une cour avant.

Article 6

Nonobstant les dispositions de l’article 5, dans les cours latérales et les cours arrière : (Règlement 2018-161)

  1. une barrière peut dépasser les restrictions applicables à la hauteur d’au maximum trente centimètres (30 cm),
  2. une arcade formant partie de l’entrée peut dépasser les restrictions applicables à la hauteur et s’élever à deux cent cinquante centimètres (250 cm) au maximum; et
  3. les coiffes décoratives de pieu peuvent dépasser les restrictions applicables à la hauteur de 15 centimètres (15 cm) au maximum.

Article 7

Nonobstant les dispositions de l’article 5, lorsque la propriété résidentielle jouxte une artère urbaine énumérée dans l’annexe A du présent règlement, et que le niveau du sol au point le plus élevé de la voie publique dépasse le niveau du sol au pied de la clôture, la restriction applicable à la hauteur maximale pour ce qui est de la partie de la clôture immédiatement contiguë à la voie publique doit être mesurée à partir du point le plus élevé de la voie publique jusqu’au sommet de la clôture, mais en aucun cas la partie de la clôture immédiatement contiguë à la voie publique ne peut s’élever à plus de trois mètres (3 m) dans une cour arrière ou latérale mesurés à partir du pied jusqu’au sommet de la clôture. (Règlement 2018-161)

Article 8

Sur des propriétés non résidentielles, aucune personne ne doit installer ou faire installer une clôture qui s’élève à plus de trois mètres (3 m).

Article 9

  1. Le propriétaire ou l’exploitant d’une cour de récupération doit installer ou faire installer une clôture en matériaux durables et de construction uniforme autour de la cour de récupération.
  2. La hauteur minimale de la clôture installée conformément aux dispositions du paragraphe (1) doit être de cent quatre-vingt centimètres (180 cm). (Règlement no 2003-526)

Par dérogation aux dispositions de l’article 5, le directeur des Services des règlements municipaux peut, lorsqu’il estime qu’il en va de la sécurité ou de la santé du public, permettre l’installation sur une propriété résidentielle d’une clôture plus haute que celle autorisée par le présent règlement, pourvu que la hauteur de la clôture n’excède pas trois mètres (3 m) et que la hauteur de la clôture s’impose pour assurer la sécurité du public. (Règlement 2018-161)

Article 11

Aucune personne ne doit installer ou faire installer une clôture, sauf si la clôture est :

  1. stable;
  2. verticale;
  3. construite dans des matériaux de bonne qualité;
  4. appropriée à sa fin; et
  5. construite et soutenue d’une manière qui correspond à la conception de l’ensemble de la clôture.

Article 12

Toute personne qui installe ou fait installer une clôture doit garder cette clôture :

  1. en bon état;
  2. bien charpentée et sécuritaire;
  3. exempte de risques d’accidents; et
  4. protégée par une peinture, un produit de préservation ou un autre matériau résistant aux intempéries, à l’exception des clôtures en bois de cèdre, en séquoia toujours vert ou en bois traité.

Article 13

Aucune personne ne peut installer ou faire installer une clôture :

  1. entièrement ou partiellement constituée de fil barbelé, de broche à poules ou d’un autre matériau barbelé ou tranchant;
  2. comprenant un dispositif émettant un courant électrique; ou
  3. de manière à rendre l’enceinte d’une piscine non conforme aux exigences du Règlement sur les enceintes de piscine. (Règlement no 2013-83)

Article 14

Aucune personne ne peut installer une clôture sur la propriété de la Ville, incluant les voies publiques.

Article 15

Aucune personne ne peut installer ou faire installer une clôture sauf si la clôture est construite et finie de manière à présenter son côté fini, tel que déterminé par le directeur des Services des règlements, à la voie publique et aux propriétés voisines.

Article 16

Par dérogation au paragraphe 14a), lorsque la sécurité ou la protection d’une propriété non résidentielle le requiert, la partie de la clôture qui dépasse deux cent cinquante centimètres (250 cm) de hauteur peut entièrement ou en partie être en fil barbelé.

Article 17

Le propriétaire de clôtures doit, au besoin :

  1. enlever les graffitis sur les surfaces extérieures des clôtures; (Règlement no 2008-003)
  2. restaurer les surfaces des clôtures graffitées. (Règlement no 2003-526)

Article 18

Aucune personne ne peut installer ou faire installer, sur une propriété résidentielle ou sur les lignes de lot d’une propriété non résidentielle jouxtant une propriété résidentielle, une clôture à mailles losangées qui n’a pas de revêtement de vinyle ou par poudre.

Article 19

L’article 8 ne s’applique pas à une clôture installée sur ou jouxtant un terrain qui est une emprise d’une voie ferrée, d’installations d’électricité, de téléphone ou de services publics, ou d’installations de travaux publics dont l’accès constitue un danger pour le public. (Règlement 2018-161)

Article 20

Les articles 5 et 8 ne s’appliquent pas à la construction : (Règlement 2018-161)

  1. d’un écran anti-bruit, installé le long de l’autoroute 417 ou installé avec l’approbation de la Ville en vertu d’une entente; ou
  2. d’une clôture exigée par la Ville en tant que condition rattachée à l’approbation d’un plan de lotissement ou d’un plan d’implantation.

Article 21

Les articles 5 et 8 ne s’appliquent pas à une clôture installée pour entourer un court de tennis et toute autre installation récréative publique, pourvu qu’elle soit une clôture à mailles losangées. (Règlement 2018-161)

Article 22

Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux clôtures installées sur des terrains d’une entreprise agricole.

Article 23

Nulle disposition du présent règlement n’empêche de continuer à utiliser et à entretenir une clôture qui a été installée légalement conformément aux dispositions d’un règlement en matière de clôtures d’une ancienne municipalité avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 24

Toute dispense permise en vertu d’un règlement en matière de clôtures d’une ancienne municipalité est considérée comme permise en vertu du présent règlement pour toute fin de réglementation et d’application.

Aucune personne ne peut installer, posséder ou entretenir, ou faire installer ou entretenir, sur une propriété privée dans la Ville, une clôture qui n’est pas conforme aux dispositions du présent règlement et à toute autre disposition législative applicable.

La personne qui contrevient à une disposition du présent règlement est coupable d’une infraction.

Article 27

La personne qui est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement est passible de l’amende que prévoit la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, modifiée.

Article 28

Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement :

  1. la Cour de justice de l’Ontario; ou
  2. tout tribunal compétent par la suite; peut, en plus de l’amende imposée, ordonner qu’elle se conforme aux dispositions d’une ordonnance qui lui défend de continuer ou de répéter l’infraction commise.

Le présent règlement est appliqué par les agents d’application des règlements municipaux de la Ville.

Les règlements ou les parties des règlements suivants des anciennes municipalités sont abrogés par les présentes :

  1. le Règlement no 121-1988 du Canton de Cumberland, intitulé Being a By-law of the Corporation of the Township of Cumberland respecting the erection and maintenance of fences (règlement du Canton de Cumberland en matière d’installation et d’entretien de clôtures), modifié;
  2. les dispositions suivantes du Règlement no 81-1998 de la Ville de Gloucester, intitulé A by-law concerning the height and description of lawful fences and retaining walls for residential zones, modifié :
    1. les articles 4 à 8 inclusivement;
    2. l’expression « fence and » où elle figure dans la première ligne de l’article 11;
    3. le mot « fence » et l’expression « , or combination thereof » où ils figurent dans l’article 12;
    4. les expressions « any fence or » et « the fence or » où elles figurent dans l’article 13; et 11 Règlement no 2003-462
    5. l’article 14;
  3. le Règlement no 38-1991 du Canton de Goulbourn, intitulé Being a By-law respecting the erection and maintenance of fences, modifié;
  4. le Règlement no 79-1994 de la Ville de Nepean, intitulé Being a by-law of the Corporation of the City of Nepean respecting the erection, height and maintenance of fences, modifié;
  5. le Règlement no 23-1983 du Village de Rockcliffe Park, intitulé A by-law of the Corporation of the Village of Rockcliffe Park prescribing the height and description of fences and gates, modifié;
  6. le Règlement no 3432 de la Ville de Vanier, intitulé Being a By-law of the Corporation of the City of Vanier respecting the erection and maintenance of fences (règlement de la Ville de Vanier en matière d’installation et d’entretien de clôtures), modifié; et
  7. le Règlement no 104-1989 de la Ville de Kanata, intitulé Being a By-law of the Corporation of the City of Kanata respecting the height and description of lawful fences, modifié.

Règlement sur les clôtures.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.

SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 24 septembre 2003