Déplacements de véhicules surdimensionnés sur les voies publiques de la Ville (Règlement n° 2003-497)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

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Déplacements de véhicules surdimensionnés sur les voies publiques de la Ville

Règlement de la Ville d’Ottawa en matière de circulation de véhicules surdimensionnés sur les voies publiques de la ville

Le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :

Article 1 - Définitions 

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

"Code de la route" – Le Code de la route de l'Ontario, L.R.O. 1990, c. H.8, modifié. (Highway Traffic Act)

"directeur général" – Le directeur général de Transports, Services et Travaux publics de la Ville d’Ottawa ou son représentant autorisé. (General Manager)

"ensemble routier" – La combinaison de plus d’un véhicule, y compris une charge, attelés ensemble. (combination vehicle)

"essieu" – L’assemblage de deux roues ou plus dont les parties centrales sont disposées sur un plan vertical et transversal et qui transmettent le poids à la voie publique. (axle)

"hypercentre" – Le secteur du centre-ville délimité par la rivière Rideau, l’avenue Bronson, les rues Queen et Bay et la rivière des Outaouais, tel qu’illustré sur le plan joint en Annexe B au présent règlement. (downtown core)

"période de charge réduite" – La période durant laquelle le directeur général peut imposer des charges réduites sur les voies publiques de la ville en vertu du Règlement municipal en matière de circulation et de stationnement sur les voies publiques. (reduced load period)

"permis annuel de véhicule surdimensionné" – Le permis délivré par la Ville permettant la circulation de véhicules surdimensionnés, sous réserve de certaines restrictions précises, pendant une durée de 12 mois à partir de la date de la délivrance du permis. (annual over-dimensional vehicle permit)

"permis de trajet unique de véhicule surdimensionné" – Le permis délivré par la Ville d’Ottawa permettant qu’un véhicule surdimensionné spécifique, sous réserve de certaines restrictions particulières, effectue un trajet simple d’une durée limitée sur des voies publiques précises dans la ville. (single-trip over-dimensional vehicle permit)

"permis de véhicule surdimensionné" – La notion inclut le permis annuel de véhicule surdimensionné, le permis de véhicule surdimensionné visant un projet et le permis de trajet unique de véhicule surdimensionné. (over-dimensional vehicle permit)

"permis de véhicule surdimensionné visant un projet" – Le permis délivré par la Ville permettant la circulation sur des voies publiques spécifiques dans la ville de véhicules surdimensionnés semblables, sous réserve de certaines restrictions précises, pendant une période de 6 mois à partir de la date de délivrance du permis. (project over-dimensional vehicle permit)

"plan de gestion de la circulation" – Le document standard précisant en détail les déplacements prévus d’un ou de plusieurs véhicules surdimensionnés présenté à la Ville pour approbation. (traffic management plan)

"poids brut" – Le poids cumulé du véhicule et de sa charge. (gross weight)

"remorque" – Le véhicule tracté sur une voie publique en tout temps par un véhicule automobile. La notion exclut la machinerie agricole, une maison mobile, un autre véhicule automobile, un dispositif ou appareil qui n'est pas conçu pour transporter des personnes ou des biens, qui est tracté, mû ou actionné temporairement sur cette voie publique et un side-car attaché à une motocyclette. La remorque est considérée comme un véhicule distinct ne faisant pas partie du véhicule automobile tracteur. (trailer)

"transport hors normes" – Le véhicule et sa charge ayant l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

(a) un poids brut dépassant 120 000 kilogrammes, (b) une longueur d’au moins 45 mètres ou (c) une largeur de 6 mètres (voie publique à deux chaussées) ou de 7 mètres (voie publique à chaussées multiples). (superload)

"véhicule" – Un véhicule automobile, une remorque, un moteur de traction, un tracteur agricole, une machine utilisée dans la construction des routes, une bicyclette et tout autre véhicule tiré, propulsé ou mû par n'importe quel type de force motrice, y compris la force musculaire, à l'exception des véhicules motorisés destinés à circuler sur la neige et des tramways. (vehicle)

"véhicule surdimensionné" – Le véhicule et sa charge combinés ayant une largeur, une longueur, une hauteur ou un poids excédant les limites prévues dans le Code de la route. (over-dimensional vehicle)

"Ville" – La « personne morale » de la Ville d’Ottawa ou le territoire de la ville d’Ottawa, selon le contexte. (City)

"voie publique" – Une voie, rue, avenue, promenade ou place commune et publique, un pont, chevalet, viaduc ou une structure faisant partie de la voie publique conçus pour l’utilisation ou utilisés par le grand public pour le passage de véhicules, y compris le secteur délimité par les limites de propriété latérales de la voie publique. (highway)

Article 2 - Interprétation

  1. Les titres sont fournis aux fins de consultation et ne doivent avoir aucune incidence sur la signification ou l'interprétation des dispositions du présent Règlement.
  2. Le présent règlement comprend les annexes jointes et lesdites annexes sont déclarées faire partie du présent règlement.
  3. Tout article, tout paragraphe et toute partie du présent règlement jugés illégaux ou ultra vires par un tribunal seront réputés susceptibles de disjonction.
  4. Toute partie du présent règlement est déclarée être distincte et indépendante et avoir été édictée à ce titre.
  5. Dans le présent règlement le singulier inclut le pluriel et le masculin inclut le féminin, et vice versa, et un mot au singulier a la même signification que le mot utilisé au pluriel et vice versa.
    1. m = mètre et
    2. kg = kilogramme.

Article 3 - Déplacement de véhicule surdimensionné

Sauf aux termes de l’article 4, nul n’a le droit de déplacer un véhicule surdimensionné sur une voie publique dans la ville sans avoir obtenu un permis de véhicule surdimensionné.

Articles 4 à 7 - Déplacement d'urgence

Article 4

Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 inclusivement, lorsque la sécurité ou la santé du public ou une grave interruption des affaires sont en jeu, un véhicule surdimensionné peut être déplacé malgré les dispositions du présent règlement.

Article 5

  1. Lorsqu’un déplacement d’urgence est effectué, la personne qui l’effectue doit, le même jour dudit déplacement ou, si les bureaux de la Ville sont fermés, pas plus tard qu’au début de la prochaine journée ouvrable, aviser le bureau des permis de la Ville en donnant les renseignements suivants :
    1. le nom de l’entrepreneur ou de l’entreprise effectuant le déplacement,
    2. la nature du véhicule et du déplacement,
    3. l’endroit et le trajet du déplacement,
    4. la durée estimée du déplacement et 
    5. la raison de procéder au déplacement sans permis.

Article 6

Le directeur général peut exiger tout renseignement permettant de confirmer le bien-fondé du déplacement d’urgence du véhicule surdimensionné.

Article 7 

Lorsqu’un déplacement a été effectué en vertu de l’article 4, une demande de permis de véhicule surdimensionné doit être présentée le même jour que le déplacement a débuté, ou, si, le bureau du directeur général n’est pas ouvert pour délivrer le permis, le matin du premier jour subséquent que le bureau est ouvert.

Articles 8 à 15 - Permis de véhicule surdimensionné

Article 8

La Ville se réserve le droit de ne pas délivrer un permis de véhicule surdimensionné si le directeur général est d’avis qu’un permis ne devrait pas être délivré pour des motifs afférents à la santé ou la sécurité du public ou à la protection de l’infrastructure.

Article 9

Le directeur général peut imposer l’itinéraire ou modifier l’itinéraire proposé du véhicule surdimensionné ou l’horaire du déplacement dans le but d’assurer au maximum la sécurité du public et la protection de l’infrastructure. 

Article 10 

Les véhicules surdimensionnés doivent être réduits aux dimensions et au poids minimaux dans la mesure où cela est pratique.

Article 11

  1. En présentant une demande de permis de véhicule surdimensionné, le requérant,
    1. remplit le formulaire de demande prescrit,
    2. fournit à la Ville les renseignements qu’exige le directeur général, notamment les dimensions précises du véhicule, le nombre d’essieux et l’espacement entre les essieux, la largeur des pneus, le poids brut et la répartition du poids et
    3. accompagne la demande dûment remplie des droits non remboursables de l’Annexe A du présent règlement et,
    4. le cas échéant, du plan de gestion de la circulation de l’article 35 et
    5. de l’entente d’indemnisation de l’article 40.

Article 12

  1. Un permis de véhicule surdimensionné ne peut être délivré que si,
    1. les droits de permis ou les droits exigibles en vertu du paragraphe 11(c) ont été payés et
    2. la preuve a été fournie que le requérant est le propriétaire du véhicule ou son représentant autorisé.

Article 13 

Un permis de véhicule surdimensionné n’est pas transférable et ne s’applique qu’à un ou des véhicules spécifiques.

Article 14 

Un permis de véhicule surdimensionné n’est pas valide durant les périodes de charge réduite, sauf si le permis le précise.

Article 15 

Les limites imposées par les articles 8 à 14 inclusivement ne s’appliquent pas lorsque le déplacement du ou des véhicules surdimensionnés est effectué conformément aux dispositions de l’article 4 en matière de déplacement d’urgence.

Articles 16 à 18 - Permis annuel de véhicule surdimensionné

Article 16 

Le permis annuel de véhicule surdimensionné est valide pour une période de 12 mois à partir de la date de délivrance du permis et est assujetti aux exigences en matière de dimensions et de poids maximaux des articles 17 et 18.

Article 17 

  1. Dans le cas d’un véhicule unique, les dimensions et poids maximaux suivants s’appliquent :
    1. la longueur maximale est celle stipulée dans le Code de la route, y compris un porte-à-faux arrière maximal de 4,65 m,
    2. la largeur maximale est de 3,99 m, s’il n’y a pas d’escorte, ou de 4,3 m, s’il y a une escorte,
    3. la hauteur maximale est de 4,26 m et
    4. le poids maximal est celui stipulé dans le Code de la route.

Article 18

  1. Dans le cas d’un ensemble routier, les dimensions et poids maximaux suivants s’appliquent :
    1. la longueur maximale est de 25 m, y compris un porte-à-faux arrière maximal de 4,65 m; un porte-à-faux plus important peut être approuvé par le directeur général,
    2. la largeur maximale est de 3,99 m, s’il n’y a pas d’escorte, ou de 4,3 m, s’il y a une escorte,
    3. la hauteur maximale est de 4,26 m et
    4. le poids maximal est de 63 500 kg.

Article 19 à 21 - Permis de véhicule surdimensionné visant un projet

Article 19

Un permis de véhicule surdimensionné visant un projet est valide pour une durée de 6 mois à partir de la date de délivrance du permis et est assujetti aux exigences en matière de dimensions et de poids maximaux des articles 20 et 21.

Article 20 

  1. Dans le cas d’un véhicule unique, les dimensions et poids maximaux suivants s’appliquent :
    1. la longueur maximale est celle stipulée dans le Code de la route, y compris un porte-à-faux arrière maximal de 4,65 m,
    2. la largeur maximale est de 4,3 m,
    3. la hauteur maximale est de 4,26 m et
    4. un poids maximal supérieur à celui stipulé dans le Code de la route peut être approuvé à la discrétion du directeur général.

Article 21 

  1. Dans le cas d’un ensemble routier, les dimensions et poids maximaux suivants s’appliquent :
    1. la longueur maximale est de 36,75 m, y compris un porte-à-faux arrière maximal de 4,65 m,
    2. la largeur maximale est de 4,3 m,
    3. la hauteur maximale n’est pas limitée pourvu que la charge soit située sur une remorque-plateau; une hauteur de plus de 4,26 m requiert une vérification de l’itinéraire et 
    4. le poids maximal est de 85 000 kg.

Articles 22 à 24 - Permis de trajet unique de véhicule surdimensionné

Article 22

Un permis de trajet unique de véhicule surdimensionné peut être délivré à la discrétion du directeur général qui tient compte de la sécurité du public et de la protection de l’infrastructure.

Article 23

À la présentation de la demande de permis doivent être fournis une description des exigences en matière de transport de la charge en question et tout autre renseignement que le directeur général estime nécessaire.

Article 24

  1. Pour le déplacement d’un transport hors normes un permis de trajet unique peut être délivré à la discrétion du directeur général.
  2. À la présentation de la demande de permis doivent être fournis une description des exigences en matière de transport hors normes en question et tout autre renseignement que le directeur général estime nécessaire.
  3. La demande d’un permis de trajet unique d’un transport hors normes doit être accompagnée d’un plan de gestion de la circulation.
  4. Le traitement d’une demande de permis de transport hors normes nécessite au moins 10 jours ouvrables.

Article 25 - Déplacement nocturne

  1. Nul détenteur de permis ne peut déplacer un véhicule surdimensionné à partir d’une demi-heure avant le crépuscule jusqu’à une demi-heure après l’aube.
  2. Les restrictions du paragraphe 25(1) ne s’appliquent pas aux conditions suivantes :
    1. les extrémités du véhicule surdimensionné sont indiquées par un feu jaune visible de l’avant et de l’arrière, conforme aux codes P2 et P3 de la Society of Automotive Engineers (SAE), et une bande rétroréfléchissante portant la lettre « D » et
    2. la météo, l’état de route ou la visibilité ne rendent pas la conduite dangereuse pour le conducteur ou le public voyageur.
    3. Aux fins de l’alinéa 25(2)(b), les conditions météorologiques et l’état des routes sont jugés dangereux s’il y a une accumulation de neige ou de glace sur la chaussée, si les essuie-glaces doivent être utilisés sans interruption ou si les vents sont forts.
  3. Les véhicules surdimensionnés faisant route lorsque les conditions météorologiques ou routières deviennent dangereuses doivent quitter la voie publique dès qu’il est possible de ce faire et être garés dans un endroit sécuritaire jusqu’à ce que ces conditions cessent d’être dangereuses.

Article 26 - Période de charge réduite

Un permis de trajet unique ou visant un projet peut être délivré pour le déplacement d’un véhicule surdimensionné sur une voie publique de la ville à laquelle s’applique une période de charge réduite seulement si le directeur général considère que le risque de dommages à l’infrastructure est minimal.

Article 27 - Révocation de permis

La Ville peut révoquer un permis de véhicule surdimensionné délivré en vertu du présent règlement s’il a été délivré à partir de renseignements incorrects, faux ou inexacts, ou par erreur ou si son détenteur contrevient au présent règlement.

Article 28 - Autres règlements

Rien dans le présent règlement ne soustrait une personne à l’obligation de respecter les exigences de tout autre règlement en vigueur dans la ville d’Ottawa ou toute autre exigence légalement imposée par une autorité compétente ou ne l’empêche de faire une demande ou d’obtenir un permis, une permission ou une approbation requis en vertu du Code de la route.

Article 29 et 30 - Restrictions dans l'hypercentre  

Article 29

  1. Le déplacement d’un véhicule surdimensionné dans l’hypercentre durant les jours ouvrables normaux est assujetti aux restrictions additionnelles suivantes :
    1. aucun véhicule d’une largeur supérieure à 3,85 m, ou d’une longueur ou hauteur dépassant les limites stipulées dans le Code de la route n’est permis sur une voie publique dans l’hypercentre de 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 17 h 30,
    2. aucun véhicule d’une largeur supérieure à 3,99 m, ou d’une longueur ou hauteur dépassant les limites stipulées dans le Code de la route n’est permis sur une voie publique dans l’hypercentre de 6 h à 18 h sans une escorte de police et
    3. aucun véhicule d’une largeur dépassant 3,85 m, mais au maximum de 3,99 m n’est permis sur une voie publique dans l’hypercentre de 6 h à 18 h sans escorte privée.

Article 30

Le déplacement en vertu d’un permis annuel ou visant un projet d’un véhicule surdimensionné dans l’hypercentre est permis durant les jours fériés et les fins de semaine sous réserve des exigences en matière d’escorte et pourvu qu’un préavis de deux jours ouvrables soit donné au directeur général.

Article 31 - Admissibilité des mesures

Le calcul en vue de déterminer la longueur, la largeur, la hauteur et le poids d’un véhicule surdimensionné doit être effectué conformément au dispositions du Code de la route et des règlements pris en application du code.

Article 32 - Présentation du permis

La personne qui conduit un véhicule surdimensionné sur une voie publique doit présenter une copie conforme du permis de véhicule surdimensionné à la demande d’un agent de police ou d’un agent nommé par la Ville pour appliquer le présent règlement.

Article 33 - Présentation de la vérification

La personne qui conduit un véhicule surdimensionné sur une voie publique doit présenter en plus de la copie conforme du permis de véhicule surdimensionné une copie conforme de la vérification du poids du véhicule à la demande d’un agent de police ou d’un agent nommé par la Ville pour appliquer le présent règlement.

Article 34 - Pouvoir de vérifier les dimensions et le poids

Lorsque l’agent de police ou l’agent chargé de l’application du présent règlement a des motifs raisonnables ou probables de croire que le poids ou les dimensions du véhicule surdimensionné dépassent les limites stipulées dans le présent règlement, il peut procéder à la détermination du poids en utilisant un appareil de pesage ou exiger que le véhicule soit conduit au poste de pesage le plus proche et il peut mesurer les dimensions du véhicule en utilisant un ruban à mesurer ou autre appareil de mesure.

Article 35 - Plan de gestion de la circulation

  1. Sauf si le directeur général y renonce, le requérant doit préparer un plan de gestion de la circulation en appui de sa demande de permis de véhicule surdimensionné, lorsque le véhicule présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
    1. une longueur qui dépasse 36,75 m,
    2. une largeur qui dépasse 4,3 m ou
    3. un poids brut excédant 85 000 kg.
  2. Le plan de gestion de la circulation doit traiter avec précision de tous les aspects du déplacement projeté selon les directives de la Ville et être exécuté aux frais du requérant. Le plan aborde les sujets suivants, conformément aux exigences de la Ville :
    1. la date ou les dates et l’heure proposées pour le déplacement,
    2. un itinéraire détaillé indiquant tous les endroits appropriés pour des fermetures de rue, dégager la chaussée afin de soulager la congestion, le stationnement d’urgence et faire le plein, les virages importants, les plans d’urgence en cas de défaillance mécanique, les services d’escorte, y compris toute exigence d’escorte de police et tout activité prévue en bordure du chemin,
    3. une étude technique de la surface de la chaussée et
    4. une étude technique du ou des ponts à franchir sur le trajet lorsque la charge proposée dépasse 120 000 kg. Pour ce, le requérant doit retenir les services d’un ingénieur qualifié en mesure d’évaluer le ou les ponts et de présenter les résultats de son étude technique dans un format approprié pour que les ingénieurs de la Ville puissent l’examiner.
  3. Si des réparations ou des améliorations de la couche de base ou de la surface de la chaussée sont nécessaires avant le déplacement du véhicule surdimensionné ou de sa charge, les renforcements requis doivent être effectués aux frais du requérant.
  4. Si le renforcement d’un ou de plusieurs ponts est requis avant le déplacement du véhicule surdimensionné ou de sa charge, le ou les ponts doivent être renforcés aux frais du requérant, y compris les coûts accessoires tels que le déplacement de services publics, le contrôle de la circulation, l’enlèvement de structures temporaires et la remise en état de l’emplacement après le déplacement du véhicule surdimensionné.
  5. Une copie du plan de conception du renforcement de la chaussée ou du pont doit être présentée au directeur général dans un format approprié pour que les ingénieurs de la Ville puissent l’examiner.
  6. Le directeur général peut modifier le plan de gestion de la circulation et imposer un itinéraire précis pour le déplacement du véhicule surdimensionné et imposer toute autre exigence qui, à son avis, est dans l’intérêt de la sécurité du public et de la protection de l’infrastructure.

Article 36 et 37 - Escorte

Article 36 

  1. Sauf si le directeur général y renonce, une escorte de police est requise lorsque :
    1. les dispositions de l’article 29 s’appliquent,
    2. la largeur du véhicule et de sa charge dépasse 5 m,
    3. la longueur de la charge dépasse 45,75 m ou
    4. le directeur général l’exige.
  2. Lorsqu’une escorte de police est requise elle doit comprendre des voitures de police devant et derrière le véhicule surdimensionné. L’escorte de police est fournie contre le remboursement des frais engagés par la Ville ou le Service de police et sous réserve des conditions que le Service de police peut exiger pour fournir l’escorte.

Article 37

  1. Sauf si le directeur général y renonce, une escorte privée composée d’un véhicule doit être fournie lorsque :
    1. (les dispositions de l’article 29 s’appliquent,
    2. la largeur du véhicule et de sa charge se situe entre 4,0 m et 4,61 m,
    3. la longueur de la charge se situe entre 30,0 m et 45,75 m ou la longueur du porte-à-faux dépasse 4,65 m ou
    4. la hauteur du véhicule surdimensionné dépasse 4,26 m.

Article 38

Nonobstant les dispositions de l’article 37, si la largeur du véhicule surdimensionné se situe entre 4,61 m et 4,99 m, deux véhicules d’escorte privée sont requis.

Article 39 - Dommages aux propriétés ou à l'infrastructure

Lorsque des dommages aux propriétés ou à l’infrastructure sont causés par le déplacement d’un véhicule surdimensionné sur une voie publique ou sur ou sous un pont, la Ville doit être dédommagée des coûts de réparation, y compris les coûts d’ingénierie et les frais juridiques afférents, par le détenteur de permis.

Article 40 - Indemnisation

Un permis de véhicule surdimensionné est délivré à la condition que le détenteur de permis indemnise la Ville, ses agents, ses fonctionnaires et ses travailleurs contre toute cause d’action, perte, dépense ou dommage issue du déplacement, du non-déplacement ou du déplacement imparfait d’un véhicule surdimensionné autorisé en vertu du présent règlement qu’il y ait ou non négligence de la part du détenteur de permis ou de ses dirigeants, agents, employés ou travailleurs.

Article 41 - Application

Le présent règlement est appliqué par le Chef de police et les agents des règlements municipaux de la Ville.

Article 42 - Infraction

La personne qui contrevient à une disposition du présent règlement est coupable d’une infraction. SANCTIONS 43. La personne qui est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement est passible de l’amende prévue par le Code de la route.

Article 44 - Ordonnance d'interdiction

  1. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement, 
    1. la Cour de justice de l’Ontario ou
    2. tout tribunal compétent par la suite peut, en plus de l’amende imposée, ordonner qu’elle se conforme aux dispositions d’une ordonnance qui lui défend de continuer ou de répéter l’infraction commise.

Article 45 - Abrogation

  1. Les règlements suivants des anciennes municipalités sont abrogés :
    1. le Règlement no 220 de 1986 de l’ancienne Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton intitulée Being a by-law to authorize the Regional Transportation Commissioner to issue the permits referred to in Section 93 of the Highway Traffic Act, R.S.O. 1980, Chapter 198, modifié,
    2. le Règlement no 74-27 de l’ancien Canton de Goulbourn intitulé Restricting the weight of loads to be carried on vehicles et
    3. le Règlement no 74-63 de l’ancien Canton de Goulbourn intitulé Being a by-law to prohibit heavy traffic.

Article 46 - Titre abrégé

Règlement sur les véhicules surdimensionnés.

SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 8 octobre 2003. GREFFIER MAIRE

Annexe A - Droits de permis

Pour plus de renseignements sur les droits de permis d’emprises, communiquez avec le Bureau des permis d’emprises routières de 7 h 30 à 15 h 30, au 100, promenade Constellation, 6e étage Est, ou par téléphone au 613-50-2424, poste 16000. Vous pouvez également appeler le 3-1-1 ou consulter le site Web.

ANNEXE B - PLAN DE L’HYPERCENTRE

Règlement de la Ville d’Ottawa en matière de circulation de véhicules surdimensionnés sur les voies publiques de la ville

Adopté par le Conseil municipal à sa réunion du 8 octobre 2003