Droit d’entrée (Règlement n° 2005-326)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

Règlement de la ville d'Ottawa autorisant l’entrée dans un bien-fonds contigu pour y réparer ou y modifier un bâtiment, une clôture ou une autre construction.

Le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :

  • 2009-259

  • Pour obtenir cette autorisation, il faut demander un permis.
  • La demande de permis doit préciser le type de travail à effectuer dans le cadre du permis, décrire le bien-fonds sur lequel le travail se fera, indiquer le nom et les coordonnées de l’entrepreneur chargé d’effectuer le travail et l’adresse du bien-fonds, et être assortie d’une autorisation écrite du propriétaire du bien-fonds (si celui-ci n’appartient pas au demandeur).
  • Pour demander un permis de droit d’entrée, appelez au 3?1?1. Un agent des règlements inspectera le bien-fonds avec vous et remplira les formulaires nécessaires en votre nom.
  • Les frais associés au permis de droit d’entrée s’élèvent à 250 $. Un dépôt remboursable de 500 $ ou plus est également exigé. Ce dépôt sera remboursé une fois que la propriété aura été remise dans son état original, à la satisfaction de la Ville. 

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

bâtiment (building) – Construction servant, ou conçue en vue de servir, de support ou d’abri pour tout type d’utilisation ou d’occupation.

bien-fonds (land) – S’entend notamment des bâtiments.

Conseil (Council) – Conseil municipal de la Ville d’Ottawa.

directeur (Director) – Personne qui occupe le poste de directeur de la Direction des services des règlements municipaux, Services de protection et d’urgence, de la Ville d’Ottawa, ou son représentant autorisé. (Règlement no 2009-259)

permis (permit) – Permission ou autorisation écrite d’entrer dans un bien-fonds contigu.

préavis raisonnable (reasonable notice) – Avis écrit remis au propriétaire ou à l’occupant d’un bien-fonds contigu au moins un (1) jour ouvrable avant l’entrée dans le bien-fonds et qui précise le motif ainsi que la date et l’heure prévues de l’entrée.

propriétaire (owner) – S’entend, lorsqu’il est question du bien-fonds visé par des travaux, du propriétaire enregistré du bien-fonds ou d’une personne autorisée par écrit par celui-ci à agir en son nom aux fins du dépôt d’une demande dans le cadre du présent règlement.

Ville, ville (City) – Personne morale de la Ville d’Ottawa ou territoire de la ville d’Ottawa, selon le contexte.

  1. Dans le présent règlement, le singulier inclut le pluriel.
  2. Tout article, paragraphe ou partie du présent règlement jugé inapproprié, illégal ou ultra vires par un tribunal est réputé susceptible de disjonction. Toutes les dispositions du présent règlement sont distinctes et indépendantes et sont formulées de la sorte.
  3. Aucune disposition du présent règlement n’autorise l’entrée dans un bâtiment.

Article 3

Pour obtenir un permis, le propriétaire du bien-fonds doit présenter, par écrit et dans la forme prescrite, une demande de permis au directeur.

Article 4

La demande doit :

  1. préciser et décrire les travaux visés par la demande de permis;
  2. décrire le bien-fonds visé par les travaux; cette description situera précisément le terrain à bâtir et montrera les biens-fonds contigus;
  3. contenir le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire et de l’entrepreneur chargé des travaux;
  4. donner l’adresse du bien-fonds contigu visé par la demande de permis de droit d’entrée;
  5. être accompagnée des droits de permis indiqués à l’article 6;
  6. être accompagnée du dépôt en espèces prévu à l’article 5, si le directeur estime que ce dépôt est nécessaire;
  7. lorsque le demandeur n’est pas le propriétaire du bien-fonds, être accompagnée d’une autorisation écrite du propriétaire.

Article 5

  1. Au besoin, le directeur fixe le montant du dépôt qui, selon lui, est suffisant pour payer les travaux en vue de remettre le bien-fonds contigu ou la clôture, la construction ou le bâtiment voisin dans le même état qu’avant l’entrée. En aucun cas ce dépôt n’est inférieur à cinq cents dollars (500 $).
  2. La Ville conserve le dépôt prévu au paragraphe (1) tant que le demandeur n’a pas remis le bien-fonds contigu ou la clôture, la construction ou le bâtiment voisin dans un état jugé satisfaisant par le directeur.
  3. Si la remise en état n’est pas jugée satisfaisante par le directeur, le dépôt est, dans les trente (30) jours de la remise d’un avis écrit en ce sens au demandeur, confisqué et remis au propriétaire du bien-fonds ayant fait l’objet d’une entrée ou à son représentant autorisé.

Article 6

Les droits pour un permis de droit d’entrée sont fixés à deux cent cinquante dollars (250 $). Ces droits ne sont pas remboursables.

Article 7

  1. Un permis de droit d’entrée est délivré dans les conditions suivantes :
    1. l’entrée dans le bien-fonds pour y réparer ou y modifier un bâtiment, une clôture ou une autre construction, n’est autorisée que dans la mesure nécessaire à l’exécution de ces travaux;
    2. le bien-fonds contigu est laissé dans le même état qu’avant l’entrée;
    3. l’entrée n’est autorisée que pendant les journées et les heures indiquées sur le permis;
    4. le pouvoir d’entrée n’est exercé que par le propriétaire ou ses employés ou mandataires;
    5. la personne qui exerce le pouvoir d’entrée présente, sur demande, une pièce d’identité suffisante;
    6. le propriétaire donne un préavis raisonnable de l’entrée au propriétaire du bien-fonds contigu ou à son représentant autorisé.
  2. Les titulaires de permis doivent respecter les conditions énoncées au paragraphe (1).

Article 8

Aucun permis n’est délivré en vertu du présent règlement, sauf si le directeur demande une inspection de la clôture, de la construction ou du bâtiment à réparer ou à modifier et du bien-fonds visé par la demande d’entrée et qu’il est convaincu que l’entrée dans le bien-fonds contigu est nécessaire pour effectuer les réparations ou modifications.

Article 9

Si le bien-fonds contigu est endommagé lors de l’entrée ou en raison d’un acte qui y est accompli, le propriétaire ou l’occupant doit, dans la mesure du possible, remettre le plus possible le bien-fonds dans l’état où il se trouvait antérieurement et verser une indemnité pour tous les dommages causés par l’entrée ou par un acte accompli sur le bien-fonds contigu.

Article 10

Toute personne qui entre dans un bien-fonds contigu en application d’un permis délivré en vertu du présent règlement doit laisser le bien-fonds dans le même état qu’il était avant l’entrée et verser une indemnité pour tous les dommages causés par l’entrée ou par un acte accompli sur le bien-fonds contigu.

Article 11

Personne ne peut interdire au titulaire d’un permis de droit d’entrée d’entrer dans le bien-fonds et d’y effectuer les réparations ou modifications nécessaires, conformément aux dispositions du permis.

Article 12

Personne ne peut interdire au directeur d’entrer dans le bien-fonds et d’y effectuer une inspection en vue de l’administration et de l’application du présent règlement.

Article 13

Toute personne qui enfreint une disposition du présent règlement commet une infraction, et si elle est jugée coupable d’une infraction au présent règlement, elle est passible d’une amende, comme le prévoit la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, dans sa version modifiée.

Article 14

Si une personne contrevient au présent règlement et est déclarée coupable, la Cour de justice de l’Ontario ou tout tribunal compétent par la suite peut, par ordonnance, en plus de toute sanction imposée à la personne déclarée coupable, interdire la continuation ou la répétition de l’infraction.

Le Règlement no 138-99 de l’ancienne Ville d’Ottawa, qui porte sur l’entrée dans les biens-fonds contigus pour y effectuer des réparations, des modifications ou des améliorations, est abrogé.

Lorsqu’un permis a été délivré en vertu du Règlement no 138-99 de l’ancienne Ville d’Ottawa, ce permis demeure valide et est réputé avoir été délivré en vertu du présent règlement aux fins de réglementation et d’application.

Le présent règlement peut être désigné sous le nom de Règlement sur le droit d’entrée.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2005.

SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 13 juillet 2005.

Par téléphone :

  • 3-1-1
  • 613-580-2400
  • 1-866-261-9799
  • 613-580-2401 (ATS)

En personne :

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