Itinéraire d'intervention (Règlement n° 2003-499)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

Règlement de la Ville d'Ottawa désignant les voies réservées aux pompiers.

Le Conseil municipal de la Ville d'Ottawa adopte ce qui suit:

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement :

accès en cas d'incendie (fire access) - L'expression a la même signification que « voie réservée aux pompiers ».

agent d'application des règlements sur le stationnement (parking control officer) - La personne nommée par la Ville en vue d'appliquer les dispositions du Règlement sur la circulation et le stationnement de la Ville, incluant l'agent d'application des règlements municipaux.

arrêt ou arrêter (stop or stopping) – L’interdiction de faire un arrêt ou d’arrêter un véhicule signifie qu’il ne faut pas arrêter un véhicule même momentanément, qu'il y ait des personnes à bord ou non, sauf si l'arrêt est nécessaire pour éviter un conflit avec d’autres véhicules, pour obtempérer aux ordres d'un policier ou pour respecter un panneau de signalisation ou un feu de circulation.

bâtiment ou structure (building or structure) - Un bâtiment ou une structure se trouvant dans la ville.

chef de police (Chief of Police) - Le chef de police de la Ville d'Ottawa ou ses représentants autorisés, incluant les agents d'application des règlements municipaux et les agents d'application des règlements sur le stationnement nommés ou employés par la Ville.

chef du service du bâtiment (Chief Building Official) - Le chef du service du bâtiment de la Ville ou ses représentants autorisés.

directeur du Service des incendies (Fire Chief) - Le directeur du Service des incendies de la Ville ou ses représentants autorisés.

directeur général (General Manager) - Le directeur général de Transports, Services et Travaux publics de la Ville d'Ottawa ou ses représentants autorisés.

enseigne autorisée (authorized sign) - L'enseigne ou tout autre dispositif indiquant la voie réservée aux pompiers placé ou installé le long de la voie réservée aux pompiers ou sur cette dernière dans le but de réglementer ou d'orienter la circulation ou de prévenir les automobilistes, qui est situé à un endroit et qui respecte les dimensions et la conception que la Ville a approuvés.

propriétaire (property owner) - La notion de propriétaire inclut :

  1. la personne réputée être le propriétaire en vertu du régime d'enregistrement foncier applicable et
  2. la personne qui reçoit, réellement ou apparemment, un loyer ou une autre forme de compensation d'un tiers pour l'utilisation d'un bien foncier, qu'elle reçoive ce loyer ou cette compensation à titre de propriétaire, d'agent, de fiduciaire, de représentant ou à un autre titre semblable.

Service des incendies (fire department) - Le Service des incendies de la Ville.

stationner ou stationnement (park or parking) – L’interdiction de stationner un véhicule signifie qu’il ne faut pas immobiliser un véhicule, qu'il y ait des personnes à bord ou non, sauf lorsque l'arrêt est temporaire et sert à faire monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.

véhicule (vehicle) - Un véhicule automobile, une remorque, un moteur de traction, une bicyclette motorisée, un tracteur agricole, une machine utilisée pour la construction des routes et tout autre véhicule tiré, propulsé ou mû par une force motrice, notamment la force musculaire.

Ville, ville (City) - La Ville ou ville d'Ottawa.

voie réservée aux pompiers (fire route) - La voie d'accès privée, la rue, le chemin, la ruelle, la voie, la rampe ou tout autre moyen d'accès de véhicules à un bâtiment et de sortie de véhicules d'un bâtiment, incluant, le cas échéant, une partie d'un terrain de stationnement réservée aux véhicules d'urgence.

voie réservée aux pompiers désignée (designated fire route) - La voie réservée aux pompiers désignée en vertu du présent règlement.

Article 2

Les voies réservées aux pompiers énumérées à l'annexe A du présent règlement sont désignées voies réservées aux pompiers.

Article 3

Les enseignes autorisées doivent être placées ou installées par le propriétaire sur la voie réservée aux pompiers ou le long de la voie réservée aux pompiers conformément aux dispositions de l'annexe B du présent règlement.

Article 4

  1. Le propriétaire doit entretenir la voie réservée aux pompiers et les enseignes, et enlever la neige, la glace ou toute autre obstruction qui empêcherait l'utilisation de la voie réservée aux pompiers ou empêcherait de voir une enseigne autorisée.
  2. Nul n'a le droit d'altérer ou d'enlever une enseigne autorisée de voie réservée aux pompiers.

Article 5

  1. Nul n'a le droit d'arrêter ou de stationner un véhicule sur la voie réservée aux pompiers où l'arrêt ou le stationnement est interdit par une enseigne autorisée.
  2. Le paragraphe 5(1) ne s'applique pas à la personne qui stationne ou arrête une ambulance, une voiture de police, un camion d'incendie ou un autre véhicule d'urgence.

  1. Un agent de police, un agent d'application des règlements municipaux, un agent d'application des règlements sur le stationnement ou un pompier qui constate qu'un véhicule est stationné en contravention aux dispositions de l'article 5 peut faire déplacer et garer ledit véhicule à un autre endroit. Les frais d'enlèvement et de stationnement occasionnés constitueront un privilège sur le véhicule et pourront faire l'objet d'un recouvrement conformément aux dispositions de la Loi sur les municipalités ou de la Loi sur la prévention et la protection contre l'incendie.
  2. Nul autre qu'un agent de police, un agent d'application des règlements sur le stationnement ou un pompier ne peut déplacer ou faire déplacer un véhicule à un autre endroit.

Le directeur général est chargé de l'application du présent règlement. Un agent de police, un agent d'application des règlements sur le stationnement et un agent d'application des règlements municipaux peuvent appliquer le présent règlement.

La personne qui installe ou entretient une enseigne ou le support d'une enseigne en est responsable. La Ville n'est pas responsable de l'enseigne ou du support de l'enseigne ni des indemnités pour les dommages, les pertes, les dépenses ou les autres conséquences de l'installation, l'entretien, l'enlèvement ou la chute d'une enseigne, de son support ou de toute partie de ces derniers.

  1. La personne qui contrevient à une disposition du présent règlement est coupable d'une infraction.
  2. La personne qui est déclarée coupable d'une infraction en vertu du présent règlement est passible d'une amende d'au plus cinq mille dollars (5 000 $), comme le prévoit la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, modifiée.
  3. Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction en vertu du présent règlement,
    1. la Cour de justice de l'Ontario ou
    2. tout tribunal compétent par la suite peut, en plus de l'amende imposée, ordonner qu'elle se conforme aux dispositions d'une ordonnance qui lui défend de continuer ou de répéter l'infraction commise.

Si une disposition du présent règlement est jugée nulle par un tribunal compétent, les autres dispositions du présent règlement pourront, dans l’esprit du Conseil municipal, être appliquées dans la mesure que prévoit la loi.

Les titres utilisés sont fournis pour des raisons de commodité et ne font pas partie du présent règlement.

Les règlements suivants des anciennes municipalités qui font maintenant partie de la Ville d'Ottawa sont abrogés :

  1. le Règlement no 243-74 de l'ancienne Ville d'Ottawa intitulé A by-law of the Corporation of the City of Ottawa respecting fire routes, modifié;
  2. le Règlement no 127-1988 de l'ancien Canton d'Osgoode intitulé Being a by-law of the Township of Osgoode respecting Fire Routes, modifié;
  3. le Règlement no 2892 de l'ancienne Ville de Vanier intitulé A by-law of the Corporation of the City of Vanier respecting fire routes, modifié;
  4. le Règlement no 30-78 de l'ancienne Ville de Nepean intitulé Being a bylaw of The Corporation of the Township of Nepean respecting Fire Routes, modifié;
  5. le Règlement no 201 de 1985 de l'ancienne Ville de Gloucester intitulé A by-law of the Corporation of the City of Gloucester concerning fire routes, modifié;
  6. le Règlement no 90-89 de l'ancienne Ville de Kanata intitulé Being a bylaw of the Corporation of the City of Kanata respecting Fire Routes, modifié;
  7. le Règlement no 128-92 de l'ancienne Ville de Cumberland intitulé Being a by-law of The Corporation of the Township of Cumberland respecting fire routes, modifié;
  8. le Règlement no 78-72 de l'ancien Canton de Goulbourn intitulé Being a by-law of the Corporation of the Township of Goulbourn respecting Fire Routes, modifié.

Les annexes auxquelles le présent règlement fait référence font partie du présent règlement.

Règlement sur les voies réservées aux pompiers.

ADOPTÉ ET SANCTIONNÉ le 8 octobre 2003.

  1. À moins d’indication contraire par suite de l’approbation d’une voie réservée aux pompiers aux termes de la Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie, du Code de prévention des incendies, de la Loi sur le code du bâtiment, du Code du bâtiment de l’Ontario ou d’un règlement sur le plan d’implantation pris en application de la Loi sur l’aménagement du territoire, les exigences suivantes s’appliquent aux enseignes indiquant les voies réservées aux pompiers :
    1. Une enseigne interdisant le stationnement dans une voie réservée aux pompiers doit :
      1. mesurer au moins 45 centimètres de hauteur et 30 centimètres de largeur;
      2. porter des marques et un message indiquant que la zone est une voie réservée aux pompiers où le stationnement est interdit, et inclure une flèche pointant dans deux directions, sauf aux extrémités de la voie, où la flèche doit pointer dans une seule direction;
      3. inclure, en caractères noirs d’au moins 4 cm de hauteur, le terme anglais « FIRE ROUTE » et, sous celui-ci, le terme français « ITINÉRAIRE DES POMPIERS »;
      4. respecter la conception et les dimensions illustrées dans la figure suivante :
sign prohibiting parking in a fire route

 

(b) Malgré les dispositions de l’alinéa (a), le directeur du Service des incendies peut exiger que des enseignes plus grandes soient installées ou que des marques soient tracées sur la chaussée ou la bordure pour indiquer plus clairement une voie réservée aux pompiers.

(c) Les enseignes autorisées doivent se trouver aux endroits indiqués sur un plan d’implantation approuvé par la Ville, et la distance entre deux enseignes successives ne doit pas dépasser 25 mètres, sauf si une autre disposition a été 3 approuvée en raison de conditions inhabituelles ou de la configuration de la voie réservée aux pompiers. Le bas des enseignes doit se trouver à 2 à 2,5 m du sol.

(d) Malgré les exigences minimales ci-dessus, toute enseigne autorisée et requise à la date d’adoption du présent règlement continue d’être autorisée et requise :

(i) si elle est entretenue aux termes de l’article 4 du présent règlement;

(ii) sauf si le directeur du Service des incendies en ordonne le remplacement aux termes de la Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie ou du Code de prévention des incendies.