Parcs et installations (Règlement n° 2004-276)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

  • Les parcs sont généralement ouverts au public de 5 h à 23 h, à moins d’indication contraire.
  • Il est interdit de jeter des ordures par terre.
  • Il est interdit de déranger et de nourrir les animaux sauvages.
  • Les véhicules motorisés sont interdits dans les parcs, à l’exception des fauteuils roulants et des autres appareils ou accessoires fonctionnels de mobilité.
  • Il est interdit de fumer dans les parcs municipaux et à neuf (9) mètres ou moins de l’entrée ou de la sortie d’un parc ou d’une installation de la Ville.
  • Les chiens doivent être tenus en laisse dans tous les parcs, à moins d’indication explicite du contraire (pour savoir si un parc admet les chiens sans laisse, consultez les enseignes ou la carte geoOttawa).

Règlement de la Ville d’Ottawa régissant les parcs et les installations et en favorisant la jouissance et l’utilisation responsables.

Règlements modificatifs

2004-448
2004-490
2004-495
2006-6
2008-4
2009-173
2012-86
2012-220
2012-228
2016-422
2018-126
2019-241
2021-17

Le Conseil de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement : 

aéronef télépiloté (remotely piloted aircraft) ou drone (drone) : aéronef navigable distinct d’un ballon, d’une fusée ou d’un cerf volant, qui est conduit par un pilote qui n’est pas à son bord. (Terme ajouté en vertu du règlement no 2021-176)

agent des règlements (By-law Officer) : personne nommée par le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa à titre d’agent d’application des règlements municipaux afin de veiller à appliquer les dispositions du présent règlement.

animal (animal) : membre du règne animal, distinct d’un être humain, dont les oiseaux.

animal d’assistance (service animal) :

  1. animal facile à identifier en tant qu’animal utilisé par une personne pour des raisons liées à son handicap grâce à des indicateurs visuels comme le gilet ou le harnais qu’il porte;
  2. animal pour lequel la personne fournit des documents de l’un des membres suivants d’une profession de la santé réglementée confirmant qu’elle a besoin de cet animal pour des raisons liées à son handicap :
    1. Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario;
    2. Ordre des chiropraticiens de l’Ontario;
    3. Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario;
    4. Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario;
    5. Ordre des optométristes de l’Ontario;
    6. Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;
    7. Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario;
    8. Ordre des psychologues de l’Ontario;
    9. Ordre des psychothérapeutes autorisés et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l’Ontario.

(Définition modifiée en vertu du règlement no 2018-126)

barbecue (barbecue) : appareil mobile ou fixe conçu expressément pour la cuisson des aliments en plein air, à l’exclusion des foyers de plein air et des feux de camp.

bateau autopropulsé (self-propelled boat) : bateau, navire ou embarcation conçu(e), utilisé(e) ou pouvant être utilisé(e) exclusivement ou partiellement pour la navigation dans l’eau, sur l’eau ou tout de suite au dessus de l’eau et propulsé(e) par la force musculaire. (Terme ajouté en vertu du règlement no 2021 176)

bateau moteur (motorized boat) : bateau, navire ou embarcation conçu(e), utilisé(e) ou pouvant être utilisé(e) exclusivement ou partiellement pour la navigation dans l’eau, sur l’eau ou tout de suite au dessus de l’eau et propulsé(e) par un moteur. (Terme ajouté en vertu du règlement no 2021 176)

boisson alcoolisée (alcoholic beverage) : spiritueux, les alcools, la bière, le vin et toute combinaison de ces boissons, notamment l’alcool propre à la consommation humaine en tant que boisson seule ou combinée à une autre substance.

camper (camp) : monter une structure, une hutte ou une tente dans le but de fournir un abri.
chef de police (Chief of Police) : chef de police de la Ville d’Ottawa ou ses adjoints ou représentants autorisés.

déchets (waste) : papier, bouteilles, verre brisé, boîtes de conserve, cigares, cigarettes, chiffons, ordures ménagères, rebuts, débris et résidus de tout genre. (Définition modifiée en vertu du règlement no 2012-86)

directeur général (General Manager) : directeur général de la Direction générale des loisirs, de la culture et des installations de la Ville d’Ottawa ou ses représentants autorisés, sauf indication contraire. (Définition modifiée en vertu du règlement no 2016 422)

fauteuil roulant (wheelchair) : fauteuil monté sur des roues et propulsé par la force musculaire ou par une autre force motrice servant à transporter une personne en situation de handicap.

installation (facility) : lieu, piscine, bâtiment ou structure d’un parc qui relève de la compétence de la Direction générale des loisirs, de la culture et des installations de la Ville d’Ottawa; dont les centres de loisirs, les établissements sportifs, les musées, les théâtres, les centres des arts, les galeries d’art, les installations d’art public et les studios d’artistes. (Définition modifiée en vertu des règlements nos 2016-422 et 2021-176)

parc (park) : terrain de jeu, de balle ou de sport, plage, y compris, sans toutefois s’y limiter, la superficie de l’eau contrôlée ou supervisée par la Ville, les terrains des alentours d’un centre de loisirs, d’un bâtiment communautaire, d’un complexe récréatif, d’un établissement de l’administration municipale, dont les théâtres en plein air, les places, les esplanades, les jardins, les plans d’eau, les sentiers piétonniers ou toutes les autres zones dont la Ville est propriétaire, locataire ou usager et consacrés aux loisirs actifs ou passifs, dont les voies de circulation, les sentiers ou les zones de stationnement public qui y donnent accès. (Définition modifiée en vertu des règlements nos 2012-86 et 2021-176)

personne (person) : personne physique, association, cabinet, société de personnes, société par actions, mandataire ou fiduciaire et leurs héritiers, liquidateurs ou autres représentants juridiques auxquels peut s’appliquer le contexte selon la loi.

piscine (swimming pool) : piscine, pataugeoire et aire de jets d’eau relevant de la compétence de la Direction générale des services communautaires et de protection de la Ville d’Ottawa. (Définition modifiée en vertu du règlement no 2016-422)

terrain de sport (sports field) : endroit dans un parc réservé à la pratique de sports comme le football, le soccer, le rugby et le cricket, qui doivent se dérouler dans une zone libre.

véhicule automobile (motorized vehicle) : automobile, camion, motocyclette ou tout autre véhicule tiré, propulsé ou mû par n’importe quel type de force motrice distincte de la force musculaire, à l’exception des fauteuils roulants et des véhicules automobiles dont l’exploitation est autorisée par le directeur général.

ville ou Ville (City) : « personne morale » de la Ville d’Ottawa ou le territoire de la ville d’Ottawa, selon le contexte.

  1. Pour les besoins du présent règlement, les termes employés au singulier s’entendent également du pluriel, et inversement, et le masculin s’entend également du féminin.
  2. Les articles, paragraphes ou parties du présent règlement qu’un tribunal juge contraires aux lois ou ultra vires sont réputés être dissociables, et tout ce qui en fait partie est déclaré distinct et indépendant et a été édicté à ce titre.

  1. Nul n’a le droit, sans l’approbation du directeur général :
    1. de rester ou d’entrer dans un parc entre 23 h et 5 h, sauf en tant que participant ou spectateur d’une activité approuvée par le directeur général;
    2. de rester dans un parc à la fin d’une activité en tant que participant ou spectateur entre 23 h et 5 h;
    3. d’entrer dans un endroit dans lequel un panneau interdisant l’entrée ou l’accès est posé ou dans lequel il est par ailleurs interdit d’entrer ou dont l’accès est restreint.
  1. Malgré le paragraphe 3 1), dans les cas où les heures d’ouverture d’un parc sont affichées et sont différentes de celles du paragraphe 3 1), nul ne doit rester ou entrer dans le parc hors des heures affichées, à la condition que ces heures ne suivent pas 23 h ou ne précèdent pas 5 h.
  2. Dans les cas où les heures affichées suivent 23 h ou précèdent 5 h, les dispositions des alinéas 3 1)a) et b) produisent leurs effets.
  3. Malgré les paragraphes 1), 2) et 3), le directeur général peut, à sa discrétion, donner par écrit l’approbation à toute personne ou à tout groupe de rester ou d’entrer dans le parc hors des heures affichées. (Dispositions ajoutées en vertu du règlement no 2021-176)
  4. Malgré les paragraphes 1), 2) et 3), le directeur général peut, à tout moment et à sa discrétion, fermer la totalité ou certains des parcs ou en réviser les heures d’ouverture en réaction à une urgence, un impératif réglementaire, des circonstances particulières, des inquiétudes pour la sécurité et la sûreté ou à des impératifs opérationnels. (Dispositions ajoutées en vertu du règlement no 2021-176)

  1. Nulle personne qui est propriétaire ou qui a la garde ou le contrôle d’un animal ne doit permettre que cet animal se trouve dans un parc sans l’approbation écrite du directeur général. 
  2. Le paragraphe 4 1) ne s’applique pas aux chiens dans les zones désignées dans les parcs conformément au règlement municipal no 2003-77, soit le Règlement de la Ville d’Ottawa en matière de contrôle et de soin des animaux.
  3. Le paragraphe 4 1) ne s’applique pas aux personnes accompagnées d’un animal d’assistance.
  4. Malgré le paragraphe 4 1) et sous réserve des dispositions des autres règlements municipaux applicables, le directeur général peut permettre d’amener des animaux dans un parc pour des événements spécifiques, si le demandeur dépose auprès du directeur général une demande précisant l’heure, la date, le lieu et le motif, ainsi que tous les autres renseignements supplémentaires demandés par le directeur général.
  5. Nul ne doit participer à une course de chevaux ou se promener à cheval dans un parc dans une zone qui n’est pas désignée à cette fin par le directeur général. 
  6. Malgré le paragraphe 4, tous les membres de la patrouille à cheval de la Police d’Ottawa ou de la Gendarmerie royale du Canada peuvent amener un cheval dans un parc.

  1. Nul ne doit participer ni jouer au baseball, softball, basket-ball, volley-ball, football, soccer, rugby, tennis, croquet, cricket, badminton, disque volant suprême, golf au disque, patinage sur planche à roulettes ou à un autre sport ou activité dans un parc, sauf dans une zone désignée à cette fin par le directeur général conformément au paragraphe 5 2).
  2. Nul ne doit :
    1. se servir d’un terrain de balle n’importe quand entre le 16 octobre et le 30 avril;
    2. sous réserve des dispositions de l’alinéa 5 2)c), utiliser un terrain de sport entre le 1er novembre et le 14 mai;
    3. utiliser un terrain de sport avec gazon artificiel entre le 15 novembre et le 31 mars. (Dispositions modifiées en vertu du règlement no 2021-176)
  3. Malgré le paragraphe 5 2), le directeur général peut à sa discrétion, de concert avec le directeur général de la Direction générale des travaux publics et de l'environnement, modifier les dates auxquelles un terrain de balle ou de sport peut être utilisé en fonction de l’état du sol du terrain. (Dispositions modifiées en vertu des règlements nos 2016-422 et 2021-176)
  4. Malgré le paragraphe 5 2), le directeur général peut à sa discrétion, de concert avec le directeur général de la Direction générale des travaux publics et de l'environnement, restreindre ou permettre l’accès, à tout moment à tout terrain de balle ou de sport en fonction de l’état du sol du terrain. (Dispositions modifiées en vertu des règlements nos 2016-422 et 2021-176)
    (4.1) Sous réserve des paragraphes 3) et 4), nul ne doit utiliser un terrain de balle ou de sport ni y avoir accès si le directeur général en a restreint l’accès. (Disposition ajoutée en vertu du règlement no 2004-490 et modifié en vertu des règlements nos 2016-422 et 2021-176)
  5. Nul ne doit participer à une course de chevaux ni monter un cheval dans un parc dans une zone qui n’est pas désignée à cette fin par le directeur général.
  6. Malgré les dispositions de l’alinéa 5 2)b), nul ne doit avoir accès à des terrains de sport ni s’en servir pour des activités hivernales dans les mois de l’hiver, sauf si (dispositions modifiées en vertu du règlement no 2021-176) :
    1. le sol est couvert de neige;
    2. le site n’est pas modifié;
    3. le champ n’est pas endommagé.
  7. Nul ne doit golfer, frapper des balles de golf ou se servir de bâtons de golf ou d’autres accessoires, ni conduire une voiturette de golf dans un parc, sauf dans une zone désignée à cette fin par le directeur général.
  8. Nul ne doit se servir d’un terrain de tennis à revêtement acrylique sans porter les chaussures appropriées. (Disposition modifiée en vertu du règlement no 2021-176)
  9. Nul ne doit être en possession d’arcs ou de flèches ni lancer des flèches dans un parc, sauf dans une zone désignée comme champ de tir à l’arc par le directeur général.
  10. Nul ne doit faire fonctionner un modèle d’avion, d’hélicoptère, de fusée ou de bateau propulsé par un moteur dans un parc, sauf dans une zone désignée à cette fin par le directeur général.
  11. Nul ne doit se servir d’un barbecue dans un parc, sauf dans les zones désignées à cette fin par le directeur général.

  1. Le directeur général peut désigner un parc ou une partie d’un parc où il est défendu de circuler à bicyclette et indiquer par des enseignes le parc ou la partie du parc auquel cette interdiction s’applique.
  2. Nul n’a le droit de circuler à bicyclette ou de patiner sur une planche à roulettes ou des patins à roues alignées dans un parc ou dans la partie d’un parc dans lequel ou laquelle le directeur général a interdit de circuler à bicyclette ou de patiner sur une planche à roulettes ou des patins à roues alignées.
  3. Nul n’a le droit de conduire un véhicule automobile dans un parc, sauf dans les zones et pendant les heures désignées à cette fin par le directeur général. (Dispositions modifiées en vertu des règlements nos 2004-448 et 2004-495)
  4. Nul ne doit conduire, stationner, ni immobiliser un véhicule automobile de déneigement dans un parc, sauf dans les zones et pendant les heures désignées à cette fin par le directeur général. 

  1. Nul ne doit, dans un parc ou une installation et sans le permis délivré par le directeur général : (Dispositions modifiées en vertu du règlement n 2021-176)
    1. vendre ou offrir, exposer ou annoncer en vente :
      1. des aliments ou des boissons;
      2. des journaux, des revues ou des publications;
      3. des effets, des biens ou des marchandises;
      4. des œuvres d’art, un métier ou des services;
    2. pratiquer ou exercer un métier ou une profession ou se consacrer à des affaires, les poursuivre ou faire de la sollicitation à cette fin;
    3. distribuer des dépliants ou des prospectus publicitaires ou afficher des avis et de la publicité, dont des enseignes, quelle qu’en soit la nature;
    4. organiser ou mener un défilé ou une procession ou y participer;
    5. convoquer, mener ou tenir une assemblée publique ou prononcer un discours en tant que membre ou à l’intention des membres d’un groupe ou du grand public;
    6. avoir en sa possession des boissons alcoolisées;
    7. allumer, lancer ou déclencher feux d’artifice;
    8. allumer des feux en plein air dans un parc, sauf dans les lieux désignés expressément par la Ville conformément au Règlement sur les feux en plein air (2004-163), dans sa version modifiée, ou à un règlement municipal ultérieur; (Dispositions modifiées en vertu du règlement no 2021-176)
    9. camper dans un parc ou y monter une tente ou une autre structure;
    10. organiser, mener un sport d’équipe organisé ou y participer; (Dispositions modifiées en vertu du règlement no 2021-176)
    11. se servir dans un parc d’un système de sonorisation ou d’un autre appareil ou bien d’équipement destiné à amplifier le son;
    12. atterrir ou s’envoler en montgolfière dans un parc, sauf les cas d’urgence exclusivement;
    13. organiser un événement spécial au sens défini dans le Règlement sur les événements spéciaux (no 2013-232), dans sa version modifiée ou dans un règlement ultérieur; (Disposition ajoutée en vertu du règlement no 2016-422, modifié par le règlement no 2021-176)
    14. faire fonctionner un aéronef télépiloté ou un drone; (Disposition ajoutée en vertu du règlement no 2021-176)
    15. tourner ou permettre de tourner ou prendre ou permettre de prendre, contre rémunération, des films, photos, bandes vidéo ou émissions de télévision conformément au règlement no 2020-164, soit le Règlement municipal sur les tournages d’Ottawa. (Dispositions ajoutées en vertu du règlement no 2021-176)
  2. Nul ne doit, sans permis, refuser de sortir d’un parc ou d’une partie d’un parc si le titulaire du permis de ce parc ou de cette partie du parc souhaite avoir accès à cette zone conformément aux modalités et aux conditions de son permis.
  3. Nul titulaire de permis ne doit s’engager à utiliser un parc ou ses installations à moins :
    1. de souscrire en permanence, à ses frais, une assurance de responsabilité civile générale pour l’organisation d’un événement, sous réserve des limites de garantie qui ne sont pas inférieures à deux millions de dollars (2 000 000 $) compris par incident pour des blessures, des décès et des dommages matériels, et cette assurance doit être établie au nom du titulaire du permis de l’organisation commanditaire de l’événement, en plus de désigner la Ville d’Ottawa comme coassurée; (Dispositions modifiées en vertu du règlement no 2016-422)
      (a.1) s’il y a lieu pour l’événement spécial et à la discrétion du greffier municipal et de l’avocat général, l’assurance obligatoire selon l’alinéa a) doit prévoir la garantie d’assurance responsabilité du permis d’alcool; (Dispositions ajoutées en vertu du règlement no 2016-422)
    2. d’avoir dix huit (18) ans ou plus;
    3. de ne pas compter de droits d’entrée ou de ne pas vendre de rafraîchissements, sauf avec l’autorisation du directeur général;
    4. de respecter les procédures de signalement des incidents dont fait état le permis en cas d’incident, notamment en communiquant avec le personnel de la Ville sur les lieux ainsi qu’avec la police, les paramédics et les pompiers, le cas échéant;
    5. de respecter toutes les autres conditions du permis délivré par le directeur général conformément au paragraphe 6).
  4. Le permis délivré par le directeur général prend effet à la date ou aux dates qui y sont indiquées.
  5. Nul titulaire du permis délivré par le directeur général n’a accès à un parc ou ne peut s’en servir à moins :
    1. d’avoir accès à la zone du parc désignée par le directeur général pour l’activité permise ou de se servir de cette zone;
    2. de produire son permis à la demande du directeur général ou d’un agent des règlements;
    3. de sortir immédiatement du parc sur l’ordre du directeur général ou d’un agent des règlements;
    4. de respecter les conditions du permis, dont toutes les conditions supplémentaires imposées par le directeur général conformément au paragraphe 6).
  6. Le directeur général peut joindre au permis les conditions supplémentaires jugées nécessaires pour assurer la sécurité du public, pour protéger les biens de la Ville ou pour préserver la jouissance du parc à l’intention du public.
  7. Le permis délivré par le directeur général pour l’utilisation d’un parc n’est pas cessible.
  8. Le titulaire du permis doit toujours respecter les lois fédérales ou provinciales, les règlements ou les politiques de la Ville, ainsi que la Politique municipale sur l’alcool. (Dispositions modifiées en vertu des règlements nos 2016-422 et 2021-176)

Nul ne doit permettre ni autoriser : (Dispositions modifiées en vertu du règlement no 2021-176) 

  1. de planter des haies, des arbres, des arbustes ou des végétaux de quelque nature que ce soit ni d’aménager des jardins; (Dispositions modifiées en vertu du règlement no 2021-176) 
  2. de construire des clôtures, des remises, des murs de soutènement, des piscines ou d’autres structures de quelque nature que ce soit; (Dispositions modifiées en vertu du règlement no 2021-176)
  3. d’installer des composteurs ou d’empiler du compost;
  4. d’installer des cordes, des fils, des chaînes, des câbles ou d’autres matériaux comparables dans un parc.

  1. Nul ne doit, dans un parc, couper, escalader, endommager, dégrader, perturber, ni enlever des biens, notamment :
    1. des arbres, des arbustes, des buissons, des fleurs, des plantes, de l’herbe, du bois, des sols, du sable, de la roche ou du gravier;
    2. des bâtiments, des cages, des enclos ou des monuments.
  2. Nul ne doit, dans un parc, endommager, dégrader, retoucher ou détériorer par ailleurs les biens de la Ville notamment : (Dispositions modifiées en vertu des règlements nos 2008-4 et 2021-176)
    1. toute partie de l’intérieur ou de l’extérieur d’un bâtiment;
    2. des monuments, des œuvres d’art public, des clôtures, des bancs publics ou d’autres structures. (Dispositions modifiées en vertu du règlement no 2021-176) 
  3. Nul ne doit lancer des pierres ou d’autres objets pouvant blesser des personnes ou endommager des biens.
  4. Nul ne doit, dans un parc : (Dispositions modifiées en vertu du règlement no 2021-176) 
    1. déranger, blesser, chasser, piéger, tenter de tuer ou tuer des animaux;
    2. toucher, gêner, enlever ou endommager les nids des oiseaux, leurs œufs ou les oisillons qui s’y trouvent;
    3. fournir, faire livrer, déposer ou laisser des produits alimentaires dont la faune peut se nourrir dans un parc.
  5. Nul ne doit, dans un parc : (Dispositions modifiées en vertu du règlement no 2021-176) 
    1. abandonner ou déposer des déchets, sauf dans les poubelles prévues à cette fin;
    2. déposer ou abandonner de la peinture, des graisses, des huiles, des dépouilles ou d’autres matières dangereuses dont l’odeur ou l’aspect peuvent être répugnants pour usagers du parc;
    3. installer un monument ou un mémorial, sauf dans les zones approuvées par le directeur général (Dispositions ajoutées en vertu du règlement no 2021-176) 
    4. malgré l’alinéa c) du paragraphe 5, dans les cas où un monument ou un mémorial est installé, l’y laisser pour une durée supérieure à six (6) mois; (Dispositions ajoutées en vertu du règlement no 2021-176) 
    5. apporter des déchets domestiques pour les déposer dans les poubelles entretenues par la Ville d’Ottawa; (Dispositions ajoutées en vertu du règlement no 2021-176) 
    6. disperser du papier, du carton ou tout autre matériau;
    7. disperser des cendres funéraires, sauf dans les zones désignées par le directeur général et avec son approbation, de concert avec le directeur général de la Direction générale des travaux publics et de l’environnement; (Dispositions ajoutées en vertu du règlement no 2021 176) 
    8. se consacrer à des activités d’entretien ou modifier les terrains ou les installations existants sans l’autorisation du directeur général, de concert avec le directeur général de la Direction générale des travaux publics et de l'environnement. (Dispositions modifiées en vertu du règlement no 2021-176) 
  6. Nul ne doit déverser, vider, ni déposer des matériaux de construction, de la terre, des saletés, de la roche, de la neige, de la pierre ou d’autres matériaux dans un parc ou dans un ravin, sur une pente ou sur un autre terrain donnant accès à un parc, sauf avec l’accord écrit du directeur général de la Direction générale des travaux publics et de l'environnement. (Dispositions modifiées en vertu des règlements nos 2016-422 et 2021-176)
  7. Nul ne doit se servir d’un parc en totalité ou en partie pour :
    1. laver, nettoyer, polir, réparer, entretenir ou, sauf dans les cas d’urgence, réparer un véhicule automobile;
    2. enseigner, former ou encadrer qui que ce soit dans la conduite ou le fonctionnement d’un véhicule automobile.
  8. Nul ne doit, dans un parc : (Dispositions modifiées en vertu du règlement no 2021-176)
    1. transporter, lancer, accoster ou conduire un bateau à moteur dans un parc, sauf dans les zones du parc précisées à ces fins et avec l’autorisation du directeur général; (Dispositions modifiées en vertu du règlement no 2021-176)
    2. transporter, lancer, accoster ou conduire un bateau autopropulsé dans les zones interdites par le directeur général. (Dispositions modifiées en vertu du règlement no 2021-176) 
  9. Nul ne doit pêcher dans les zones d’un parc dans lesquelles cette activité est interdite par le directeur général, dont les plages surveillées (Dispositions ajoutées en vertu du règlement no 2021-176)

  1. Nul ne doit patiner dans une zone qui n’est pas désignée à cette fin par le directeur général. (Dispositions ajoutées en vertu du règlement no 2021-176)
  2. Nul ne doit, en se servant d’une patinoire dans un parc :
    1. participer à une course ou se déplacer de manière à mettre en danger ou à déranger d’autres personnes qui utilisent la patinoire;
    2. transporter une canne, un bâton ou un autre objet qui est ou qui pourrait être dangereux pour d’autres personnes sur la patinoire, sauf l’équipement qui peut se révéler nécessaire pour un sport ou une activité approuvé(e) par le directeur général;
    3. se servir de la patinoire pendant la période de préparation;
    4. ne pas respecter les instructions du superviseur de la patinoire au service de la Ville d’Ottawa ou de toute autre personne nommée par le directeur général pour surveiller l’exploitation et l’utilisation des patinoires.

  1. Nul ne doit :
    1. entrer dans une piscine, sauf avec l’autorisation du directeur général et sous réserve des conditions liées à cette autorisation et uniquement aux heures désignées pour la natation ou la baignade;
    2. omettre de respecter les instructions d’un sauveteur ou de toute autre personne nommée par le directeur général pour surveiller l’installation;
    3. nager, se baigner, barboter ou entrer dans une fontaine, un étang, un lac, une rivière ou un autre cours d’eau dans un parc, sauf dans une zone ou à un moment désigné(e) par le directeur général à ces fins;
    4. permettre qu’un enfant placé sous sa garde ou confié à ses soins puisse nager, se baigner, barboter ou entrer dans un bassin ornemental ou une fontaine;
    5. jeter des articles dans un bassin, une fontaine, un étang, un lac ou un cours d’eau, ce qui pourrait mettre en danger une personne ou la faune, ou encore polluer l’eau;
    6. apporter ou avoir en sa possession, dans une zone destinée à la baignade ou à la natation dans un parc, des bouteilles, des articles en verre, du métal ou un autre matériau qui pourraient causer des blessures.

Article 12

  1. Nul ne doit crier, chahuter, tenir des propos menaçants, abusifs, insultants ou indécents ou se conduire ou se comporter en troublant la paix dans un parc. 
  2. Nul ne doit se livrer à des activités qui dérangent ou troublent la jouissance d’un parc par le grand public.
  3. Les paragraphes 1) et 2) ne s’appliquent pas au bruit normal des activités dans les parcs (Dispositions ajoutées en vertu du règlement no 2021-176)

Article 13

  1. Le directeur général peut, à tout moment et à sa discrétion, fermer temporairement ou en permanence au public un parc, une partie d’un parc ou un bâtiment dans un parc en raison des rigueurs de la météo, en réaction à une urgence ou à d’autres circonstances jugées appropriées par le directeur général. (Dispositions modifiées par le règlement no 2021-176) 
  2. Dans les cas où le directeur général ferme au public, temporairement ou en permanence, un parc, une partie d’un parc ou un bâtiment dans un parc conformément au paragraphe 1) ci dessus, nul ne doit rester dans la zone fermée ni y entrer.

Le demandeur du permis d’accès à un parc doit indemniser et exonérer la Ville d’Ottawa au titre de l’ensemble des demandes d’indemnités, réclamations, motifs d’action en justice, pertes, frais ou dommages intérêts que la Ville d’Ottawa peut subir ou engager ou dont elle peut être tenue responsable du fait de l’utilisation du parc, qu’il y ait ou non négligence de la part du demandeur ou de ses employés, administrateurs, sous traitants et mandataires.

Le permis délivré au titulaire en vertu du présent règlement peut être révoqué par le directeur général, si, à son avis, le titulaire du permis ne respecte pas les exigences de ce permis ou toutes les autres dispositions dudit règlement.

  1. Les dispositions de ce règlement ne s’appliquent pas à la Ville d’Ottawa ni à ses mandataires, employés ou entrepreneurs dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de l’aménagement et de l’entretien des parcs ou des autres activités nécessaires.
  2. Les dispositions de ce règlement ne s’appliquent pas au Service de police d’Ottawa ni aux autres fournisseurs compétents dans les services d’urgence.

Le chef de police ou les agents des règlements de la Ville doivent faire appliquer ce règlement.

Article 18

  1. Quiconque contrevient aux dispositions de ce règlement est coupable d’un délit. 
  2. Chaque personne jugée coupable d’un délit en vertu de ce règlement est passible d’une amende minimum d’au plus 500 $ et d’une amende maximum d’au plus 100 000 $, conformément aux paragraphes 1) et 3) de l’article 429 de la Loi de 2001 sur les municipalités. (Dispositions modifiées en vertu du règlement no 2016-422)
  3. La personne jugée coupable d’un délit en vertu de ce règlement est passible, pour chaque journée complète ou partielle de la durée du délit, d’une amende minimum de 500 $ et d’une amende maximum de 10 000 $, et le total de toutes les amendes journalières pour ce délit n’est pas limité à 100 000 $, conformément aux modalités prévues à l’alinéa 2) du paragraphe 3) de l’article 429 de la Loi de 2001 sur les municipalités. (Dispositions modifiées en vertu du règlement no 2016 422)

Article 19

Toute personne qui enfreint ce règlement de manière à obliger la Ville à engager des frais du fait de ses gestes doit, en plus de toutes les pénalités prévues dans le présent règlement, rembourser à la Ville toutes les dépenses engagées pour réparer ou remplacer les biens endommagés ou pour enlever les matériaux non autorisés, et ses frais peuvent être recouvrés au moyen d’une action en justice ou en faisant appel à des moyens comme les taxes municipales.

Sont abrogés, les règlements et les tranches des règlements ci après des anciennes municipalités :

  1. le règlement no 32-98 de l’ancienne Ville de Cumberland intitulé Being a by law to regulate the use, protection and government of Parks, dans sa version modifiée;
  2. le règlement no 83 de 1993 de l’ancienne Ville de Gloucester intitulé Being a by-law to regulate public parks and facilities in the City of Gloucester, dans sa version modifiée;
  3. le règlement no 35-91 de l’ancien Canton de Goulbourn intitulé Being a by law to regulate public parks and facilities in the Township of Goulbourn, dans sa version modifiée;
  4. le règlement no 44-81 de l’ancienne Ville de Kanata intitulé Being a by law to regulate public parks and facilities in the City of Kanata, dans sa version modifiée;
  5. le règlement no 85-91 de l’ancienne Ville de Nepean intitulé Being a by law of The Corporation of the City of Nepean to regulate parks and facilities in the City of Nepean, dans sa version modifiée;
  6. le règlement no 58-1996 de l’ancien Canton d’Osgoode intitulé Being a by law regulating the management and operation of municipal parks, dans sa version modifiée;
  7. les alinéas a) et e) de l’article 1, les articles 3 à 7 inclusivement, les articles 11 à 20 inclusivement et l’article 22 du Règlement no 225-74 de l’ancienne Ville d’Ottawa intitulé A by-law of The Corporation of the City of Ottawa respecting Recreation and Parks, dans sa version modifiée;
  8. le règlement no 89-14 de l’ancien Village de Rockcliffe Park intitulé A by law of the Corporation of the Village of Rockcliffe Park to provide for the maintenance operation and management of McKay Lake, the Pond and the lands of the Corporation adjacent thereto, dans sa version modifiée;
  9. le règlement no 85-33 de l’ancien Village de Rockcliffe Park intitulé A by law to prohibit bicycles on Blocks 63 and 64 Plan 4M-334 (the Corridor of Public Passage - C.O.P.P.);
  10. le règlement no 2337 de l’ancienne Ville de Vanier concernant l’entretien, la réglementation, l’exploitation et la gestion de certains parcs municipaux, dans sa version modifiée.

Les permis délivrés en 2004 conformément aux dispositions d’un règlement sur les parcs et les installations d’une ancienne municipalité continuent d’être valables jusqu’à la date d’effet de ce règlement. 

Les permis délivrés en 2004 conformément aux dispositions d’un règlement sur les parcs et les installations d’une ancienne municipalité continuent d’être valables jusqu’à la date d’effet de ce règlement.

Ce règlement peut être désigné par l’appellation « Règlement sur les parcs et les installations ».

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2004.

Sanctionné et adopté le 23 juin 2004. 

Par téléphone :

  • 3-1-1
  • 613-580-2400
  • 1-866-261-9799
  • 613-580-2401 (ATS)

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