Tir d'armes (Règlement n° 2002-344)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

  • 2015-061
  • 2018-093

Règlement de la ville d'Ottawa concernant la réglementation le tir d’armes à feu.

Le Conseil municipal de la Ville d'Ottawa adopte ce qui suit :

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

agent de la paix’ (peace officer)

  1. Un agent de police tel que le définit la Loi sur les services policiers, L.R.O 1990, chap. P.15, modifiée,
  2. un agent de protection de la nature nommé en vue de l'application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, chap. 41, modifiée,
  3. un agent municipal d'exécution de la loi nommé en vertu de l'article 15 de la Loi sur les services policiers aux fins d'exécution des règlements de la Ville,
  4. un agent de la paix tel que le définit le Code criminel,
  5. un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou
  6. une personne désignée en vertu de l'alinéa 7(1)(d) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R. 1985, ch. R-10, modifiée, pour appliquer ou faire observer les Règlements sur les propriétés de la Commission de la Capitale nationale et la circulation sur ces dernières, C.R.C., ch. 1044, modifiés.

agriculteur’ (farmer) Une personne qui tire ses moyens d'existence d'activités agricoles sur un terrain qu'elle est autorisée à occuper et

  1. qui y garde du bétail ou de la volaille,
  2. qui cultive et travaille le sol en vue de produire des récoltes ou
  3. qui s'adonne à l'arboriculture ou à l'horticulture à des fins commerciales.

arme’(firearm) Toute catégorie et tout type d'arme et d'arme à feu, incluant les revolvers, les fusils de chasse, les carabines, les armes à air comprimé, les fusils à pompe, les arcs et les arbalètes.

Chef de Police’(Chief of Police) Le chef de police de la Ville d’Ottawa ou ses représentants autorisés. ‘eaux navigables’(navigable water) Les eaux sous le régime de la Loi sur la protection des eaux navigables, RSC 1985, Chap. N-22.

ville, Ville d’Ottawa’ (City, City of Ottawa) La corporation municipale de la Ville d'Ottawa ou la région géographique de la Ville d'Ottawa, selon le contexte.

voie publique’(highway) Toute voie commune et publique - route, rue, avenue, promenade, voie d'accès, place, pont, viaduc ou pont à chevalets - destinée en totalité ou en partie au grand public ou utilisée par le grand public pour la circulation des véhicules, incluant l'aire délimitée par les limites latérales de la propriété de la voie.

  1. Le présent Règlement comprend les Annexes jointes ainsi que les Annexes déclarées par la présente en faire partie.
  2. Tout article, tout paragraphe et toute partie du présent Règlement jugés être illégaux ou ultra vires par un tribunal seront réputés susceptibles de disjonction. Toute partie du présent Règlement est déclarée être distincte et indépendante et avoir été édictée à ce titre.

Article 3

  1. Il est interdit de tirer avec une arme dans les zones ombrées figurant sur les cartes des Annexes « A » à « N » inclusivement, ou sur un cours d'eau navigable faisant partie d'une de ces zones ou contigu à une de ces zones. (Règlement No 2018-093)
  2. Nonobstant le paragraphe (1), il est permis de tirer à l'arc ou à l'arbalète dans la zone à traits parallèles figurant dans la zone ombrée de l'Annexe « N ». (Règlement No 2018-093)

 

Article 4

  1. Dans les zones non ombrées des cartes des Annexes « A » à « N » inclusivement et les cours d'eau navigables autres que ceux du paragraphe 3(1), il est interdit de tirer avec une arme, (Règlement No 2018-093)
    1. sur ou à travers une voie publique ou une section d'une voie publique,
    2. sur ou à travers toute terre publique de la ville, notamment les parcs, les zones de protection de la nature, les terres boisées gérées autrefois par le ministère des Ressources naturelles de l'Ontario et décrites dans le Règlement 439 (2001) de la Ville d'Ottawa, les terrains d'école, les zones de loisirs, à l'exception,
      1. d'une emprise routière non ouverte à la circulation, et
      2. des terres boisées gérées autrefois par le ministère des Ressources naturelles de l'Ontario, décrites dans le Règlement 439 (2001) de la Ville d'Ottawa et connues sous le nom de :
        1. forêt Carp Hills,
        2. boisé Corkery,
        3. forêt Marlborough et
        4. forêt Pinery-Long Swamp,
    3. dans un rayon de 450 mètres d'un lieu de culte, d'une salle publique et d'un terrain d'école,
    4. sur les terres d'un plan de lotissement enregistré à partir du moment où une demande de permis de construire est reçue par la Ville,
    5. dans un rayon de 450 mètres des terres d'un plan de lotissement enregistré à partir du moment où une demande de permis de construire est reçue par la Ville ou
    6. dans un rayon de 450 mètres de chaque côté du Sentier transcanadien, figurant à l'Annexe « M ». (Règlement No 2018-093)
  2. Nonobstant les alinéas (c) et (d) du paragraphe (1), il est interdit de tirer à l'arc ou à l'arbalète dans un rayon de 200 mètres :
    1. d'un lieu de culte, d'une salle publique et d'un terrain d'école ou
    2. des terres d'un plan de lotissement enregistré à partir du moment où une demande de permis de construire a été reçue par la Ville.

Nonobstant les articles 3 et 4, le présent règlement ne restreint pas et ne régit par le tir d’arme :

  1. par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions,
  2. par une personne nommée agent municipal d'exécution de la loi ou agent de la Ville d'Ottawa ou d'un organisme provincial ou fédéral aux fins de détruire des animaux malades, blessés ou méchants dans l'exercice de ses fonctions,
  3. par un agriculteur ou son mandataire, dans le but d'éloigner ou de détruire les animaux pris sur le fait de tuer ou de blesser le bétail ou la volaille ainsi que les animaux sauvages endommageant la propriété selon les dispositions de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, chap. 22 et la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, chap. 41, modifiée,
  4. par des membres d'un club de tir, d'un club de tir à l'arc, d'un stand de tir ou d'un stand de tir au pigeon d'argile authentiques situés dans une zone précise, au zonage approprié, et le cas échéant, avec l'approbation préalable du Contrôleur des armes à feu du ministère de la Sûreté et de la Sécurité publique,
  5. dans un établissement exploité par un service de police municipal, provincial ou fédéral ou pour son compte,
  6. par une personne tirant des munitions à blanc pour un usage légitime dans le cadre du tournage d'un film ou d'une émission de télévision, d'une mise en scène de théâtre, d'une présentation historique ou d'un programme éducatif d'un musée public,
  7. par une personne tirant des munitions à blanc pour entraîner des animaux ou pour donner des signaux dans le cadre d'événements sportifs tels que les courses à pied, les régates et les tournois de golf,
  8. par une personne tirant à l'arc pour s'exercer au tir à la cible, pourvu que ce soit conjointement avec un conseil scolaire et organisé directement par lui,
    1. par les personnes participant à une compétition de tir à l'arc, si :
    2. l'épreuve dure au maximum 4 jours consécutifs,
    3. l'organisateur de l'épreuve fournit au directeur, Services des règlements municipaux, la confirmation écrite de toutes les approbations provinciales et fédérales requises ainsi que la preuve que l'événement est assuré à la satisfaction de l'administrateur de régimes d'assurances de la Ville et qu'il consent à indemniser la Ville 14 jours avant l'épreuve et
    4. le chef de police ne s'y oppose pas.

La personne qui contrevient à une disposition du présent Règlement est coupable d'une infraction.

La personne qui est déclarée coupable d'une infraction en vertu du présent Règlement est passible de l'amende que prévoit la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, modifiée.

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction en vertu du présent Règlement,

  1. la Cour de justice de l'Ontario ou
  2. tout tribunal compétent par la suite
    ​peut, en plus de l'amende imposée, ordonner qu'elle se conforme aux dispositions d'une ordonnance qui lui défend de continuer ou de répéter l'infraction commise.

Le présent Règlement est appliqué par le chef de police et les agents d'application des règlements municipaux de la Ville.

Règlement sur le tir d'armes.

Les règlements ou les parties des règlements suivants des anciennes municipalités sont abrogés :

  1. le Règlement 12-91 de l'ancien Canton de Cumberland, intitulé A By-law to regulate the discharge of Firearms in designated areas of the Township of Cumberland, modifié,
  2. le Règlement 193 (1991) de l'ancienne Ville de Gloucester, intitulé A Bylaw Concerning the Discharge of Firearms and Other Classes of Hand-Held Weapons,
  3. le Règlement 33-91 de l'ancien Canton de Goulbourn, intitulé Being a bylaw to regulate the discharge of Firearms within the Corporation of the Township of Goulbourn,
  4. le Règlement 167-89 de l'ancienne Ville de Kanata, intitulé Being a By-law of the Corporation of the City of Kanata to prohibit the discharge of guns within the City of Kanata,
  5. le Règlement 121-93 de l'ancienne Ville de Kanata, intitulé Being a By-law of the Corporation of the City of Kanata to regulate the discharge of bows within the City of Kanata,
  6. le Règlement 96-83 de l'ancienne Ville de Nepean, intitulé Being a By-law of The Corporation of the City of Nepean to regulate the discharge of guns or other firearms within the City of Nepean, modifié,
  7. le Règlement 35 (1985) de l'ancien Canton d'Osgoode, intitulé a by-law to regulate the discharge of firearms in designated areas of the Township of Osgoode,
  8. le titre précédant l'article 2 ainsi que l'article 2 du Règlement 117-91 de l'ancienne Ville d'Ottawa, intitulé A by-law of The Corporation of the City of Ottawa respecting public nuisances, modifié,
  9. le Règlement 7/92 de l'ancien Canton de Rideau intitulé Being a by-law to regulate the discharge of firearms in designated areas of the Township of Rideau, modifié, 
  10. le Règlement 63-22 de l'ancien Village de Rockcliffe Park, intitulé A Bylaw of the Corporation of the Village of Rockcliffe Park to regulate the firing or discharging of guns, pistols, air guns, etc.,
  11. le paragraphe 2(m) du Règlement 1503 de la Ville d'Eastview (ancienne Ville de Vanier), intitulé being a by-law regulating the use and care of streets, modifié et
  12. le Règlement 57 (1997) de l'ancien Canton de West Carleton, intitulé Being a by-law of The Corporation of the Township of West Carleton concerning the discharge of guns or other firearms, air guns and spring guns or any class or type thereof in the Township of West Carleton.

Le présent Règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 28 août 2002.

Annexes A à N

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