Les véhicules tout terrain, les véhicules hors route et les motoneiges (Règlement n° 2019-421)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

Les véhicules tout terrain, les véhicules hors route et les motoneiges

Règlement 2019-429 -  Règlement modificateur 2022-180

Règlement de la Ville d’Ottawa régissant la circulation des véhicules tout terrain, des véhicules utilitaires hors route polyvalents, des véhicules récréatifs hors route et des motoneiges sur certaines routes désignées et emprises routières non ouvertes à la circulation de la Ville.

ATTENDU QUE l’article 191.8 du Code de la route autorise une municipalité à adopter des règlements municipaux pour permettre et réglementer la conduite de véhicules tout terrain de trois roues et plus et à pneus basse pression sur une voie publique ou une section de voie publique relevant de ses compétences, en plus de prescrire les limites de vitesse que ces véhicules doivent respecter ainsi que les mois et les heures pendant lesquels leur utilisation est permise sur une voie publique municipale ou une section de voie publique;

ATTENDU QUE le Règlement de l’Ontario 316/03 : Operation of Off-Road Vehicles on Highways dans sa version modifiée, pris en application du Code de la route, régit la conduite des véhicules tout terrain, des véhicules utilitaires hors route polyvalents et des véhicules récréatifs hors route – qui sont des catégories de véhicules hors route – ainsi que les exigences les concernant;

ATTENDU QUE le paragraphe 7(2) de la Loi sur les motoneiges permet aussi à une municipalité d’adopter des règlements municipaux pour réglementer, régir ou interdire l’utilisation de motoneiges sur son territoire, y compris toute voie publique ou section de voie publique;

ATTENDU QUE l’article 35 de la Loi de 2001 sur les municipalités permet à une municipalité de restreindre un droit de passage reconnu au public en common law sur une voie publique relevant de ses compétences;

ATTENDU QUE le Conseil municipal estime qu’il est dans l’intérêt du public d’autoriser et de réglementer la circulation des véhicules tout terrain, des véhicules utilitaires hors route polyvalents, des véhicules récréatifs hors route et des motoneiges sur certaines routes désignées et emprises routières non ouvertes à la circulation de la Ville de manière non exclusive, et d’interdire la circulation de tout autre véhicule automobile sur ces routes et emprises;

PAR CONSÉQUENT, le Conseil municipal adopte ce qui suit :

Article 1 - Définitions

  1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« agent d’application des règlements municipaux » Agent d’application des règlements municipaux désigné par le Conseil de la Ville d’Ottawa pour appliquer le présent règlement municipal. (municipal law enforcement officer)

« agent de police » Chef de police ou agent du Service de police d’Ottawa ou d’un autre service de police ayant compétence dans le secteur qui a été dûment désigné en vertu de la Loi sur les services policiers. (police officer)

« Code de la route » Le Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, dans sa version modifiée. (Highway Traffic Act)

« emprise routière non ouverte à la circulation désignée » Emprise routière ou section d’une emprise routière non ouverte à la circulation qui relève de la compétence de la Ville, qui est listée à l’annexe B et indiquée à l’annexe C, et où l’utilisation des véhicules tout terrain et des motoneiges est permise en vertu du présent règlement municipal, selon le cas. (Designated Unopened Road Allowance)

« emprise routière non ouverte à la circulation » Voie publique qui relève de la compétence de la Ville qui n’a été ni ouverte à la circulation publique, ni entretenue par la Ville. (unopened road allowance)

« espace naturel municipal » – Zone écologique naturelle, caractéristique naturelle urbaine ou rurale, terre humide d’importance ou espace vert d’importance ainsi désignés dans le Plan officiel de la Ville d’Ottawa, y compris les forêts municipales protégées, les zones de conservation municipales et les terrains boisés communautaires. (municipal natural area)

« Loi sur les infractions provinciales » La Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990 chap. P.33, dans sa version modifiée. (Provincial Offences Act)

« Loi sur les motoneiges » La Loi sur les motoneiges, L.R.O. 1990, chap. M.44, dans sa version modifiée. (Motorized Snow Vehicles Act)

« Loi sur les véhicules tout terrain » La Loi sur les véhicules tout terrain, L.R.O. 1990, chap. O.4, dans sa version modifiée. (Off-Road Vehicles Act)

« motoneige » Véhicule automoteur conçu pour être conduit principalement sur la neige. (motorized snow vehicle)

« véhicule automobile » – S’entend notamment d’une automobile, d’une motocyclette, d’un cyclomoteur, à moins d’indication contraire du Code de la route, et de tout autre véhicule mû ou conduit autrement que par la force musculaire, à l’exception d’un tramway, d’un autre véhicule automobile ne circulant que sur des rails, d’une motoneige, d’une locomotive routière, d’un tracteur agricole, du matériel agricole automoteur et d’une machine à construire des routes. (motor vehicle)

« véhicule hors route » – Véhicule mû ou conduit autrement que par la force musculaire ou éolienne et conçu pour les déplacements, qui :

  1. n’a pas plus de trois roues; ou
  2. a plus de trois roues et fait partie d’une catégorie de véhicules prescrite; « Loi sur les véhicules tout terrain » s’entend de la Loi sur les véhicules tout terrain, L.R.O. 1990, chap. O.4, dans sa version modifiée. (off-road vehicle)

« véhicule récréatif hors route » – Véhicule hors route qui :

  1. a au moins quatre roues dont les pneus sont tous en contact avec le sol;
  2. est équipé d’un volant;
  3. a des sièges qui ne sont pas conçus pour être enfourchés;
  4. est équipé d’une ceinture de sécurité pour chaque siège;
  5. a un moteur d’une cylindrée de 1 000 cm3 ou moins et respecte en tous points les exigences du Code de la route et de la Loi sur les véhicules tout terrain, ainsi que tout règlement adopté en vertu de ceux-ci, dans leur version modifiée de temps à autre, et l’expression « VHR » doit avoir la même signification. (Recreational Off-Highway Vehicle)

« véhicule tout terrain » – Véhicule hors route qui :

    1. a quatre roues dont les pneus sont tous en contact avec le sol;
    2. est équipé d’un guidon de direction;
    3. a un siège conçu pour être enfourché;
    4. est conçu pour :
      1. un conducteur uniquement, sans passagers; ou
      2. un conducteur et un seul passager, si le véhicule a :
        1. un siège que le passager peut enfourcher derrière le conducteur, face à l’avant;
        2. des repose-pieds pour le passager, distincts de ceux du conducteur;
    5. respecte en tous points les exigences du Code de la route et de la Loi sur les véhicules tout terrain, ainsi que tout règlement adopté en vertu de ceux-ci, dans leur version modifiée de temps à autre, et l’expression « VTT » doit avoir la même signification. (All-Terrain Vehicle)

« véhicule utilitaire hors route polyvalent » – Véhicule hors route qui :

  1. a au moins quatre roues dont les pneus sont tous en contact avec le sol;
  2. est équipé d’un volant;
  3. a des sièges qui ne sont pas conçus pour être enfourchés;
  4. est équipé d’une ceinture de sécurité pour chaque siège;
  5. a une capacité de chargement minimale de 159 kg et respecte en tous points les exigences du Code de la route et de la Loi sur les véhicules tout terrain, ainsi que tout règlement adopté en vertu de ceux-ci, dans leur version modifiée de temps à autre, et l’expression « VHR » doit avoir la même signification. (Multi-Purpose Off-Highway Utility Vehicle)

« Ville » ou « ville » – Ville d’Ottawa ou territoire sur lequel elle exerce sa compétence, selon le contexte. (City)

« voie publique » – S’entend notamment d’une route ordinaire ou d’une voie publique, d’une rue, d’une avenue, d’une promenade, d’une entrée de cour, d’une place, d’un pont, d’un viaduc ou d’un pont sur chevalets dont une partie est prévue pour le passage de véhicules ou utilisée par le public à cette fin. Est incluse dans la présente définition la zone comprise entre les limites latérales de propriété de ces ouvrages. (highway)

« voie publique désignée » – Voie publique ou section d’une voie publique qui relève de la compétence de la Ville, qui est listée à l’annexe A et figure à l’annexe C, et où l’utilisation des véhicules tout terrain, des véhicules utilitaires hors route polyvalents, des véhicules récréatifs hors route et des motoneiges est permise en vertu du présent règlement municipal, selon le cas. (Designated Highway)

Article 2 - Interprétation

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

  1. Les annexes ci-jointes font partie intégrante du présent règlement.
  2. Si un article, un paragraphe ou une partie du présent règlement est jugé inapproprié, illégal ou invalide par un tribunal, cet article, ce paragraphe ou cette partie est réputé susceptible de disjonction. Toutes les parties du présent règlement sont distinctes et indépendantes et ont été édictées de la sorte.
  3. Sauf si le contexte s’y oppose, le pluriel comprend le singulier, et le masculin comprend le féminin.
  4. Les titres et sous-titres insérés dans le présent règlement ne visent qu’à en faciliter la consultation, n’en font pas partie intégrante et n’ont aucune incidence sur la signification et l’interprétation de ses dispositions.

Article 3 - Véhicules circulant sur les voies publiques

Il est interdit de conduire un véhicule tout terrain, un véhicule utilitaire hors route polyvalent ou un véhicule récréatif hors route sur une voie publique ou une section de voie publique qui relève de la compétence de la Ville et qui n’est pas une voie publique désignée.

Article 4 - Véhicules circulant sur les emprises routières non ouvertes à la circulation

Il est interdit de conduire un véhicule tout terrain, un véhicule utilitaire hors route polyvalent, un véhicule récréatif hors route ou une motoneige sur une emprise routière non ouverte à la circulation ou une section d’une telle emprise qui relève de la compétence de la Ville et qui n’est pas une emprise routière non ouverte à la circulation désignée.

Article 5 - Réseau de sentiers et nouvelles voies

L’ouverture de nouvelles voies dans le réseau de sentiers doit faire l’objet d’une demande afin de permettre aux véhicules tout terrain, aux véhicules utilitaires hors route polyvalents et aux véhicules récréatifs hors route de circuler sur le réseau approuvé dans les zones rurales d’Ottawa. La demande doit être présentée par écrit au Bureau des affaires rurales et comprendre ce qui suit :

  1. Preuve attestant que le demandeur est membre ou membre associé de l’Ontario Federation of ATV Clubs;
  2. Preuve d’assurance appropriée, à la satisfaction du directeur général de la Planification, de l’Infrastructure et du Développement économique, au besoin;
    1. Documents attestant l’appui de l’Ontario Federation of ATVs Clubs aux nouvelles voies proposées;
    2. Preuve attestant que le demandeur a consulté le club de motoneige local, et réponse du club;
    3. Description détaillée des nouvelles voies proposées pour le réseau et cartes.

Une fois ces conditions remplies, le Bureau des affaires rurales examinera les nouvelles voies proposées et collaborera avec le demandeur pour :

  1. répertorier les parties du réseau proposé qui sont :
    1. des terrains municipaux;
    2. des emprises municipales;
    3. des terrains privés;
    4. des sentiers partagés;
  2. l’aider à consulter la collectivité et les propriétaires de terrains adjacents afin de déterminer s’ils appuient le projet;
  3. consulter les parties prenantes internes pour déterminer si elles appuient le projet.

Une fois l’examen achevé, le Bureau des affaires rurales rendra une décision à la lumière du contenu de la demande et formulera des recommandations concernant la nouvelle voie proposée.

Article 6 - Agrandissement des réseaux de sentiers existants

L’agrandissement de réseaux de sentiers existants des zones rurales d’Ottawa pour les véhicules tout terrain, les véhicules utilitaires hors route polyvalents, les véhicules récréatifs hors route et les motoneiges peut faire l’objet d’un processus accéléré. Le demandeur doit fournir ce qui suit au Bureau des affaires rurales :

  1. Description détaillée des nouvelles voies proposées et cartes;
  2. Preuve écrite de la consultation des propriétaires de terrains adjacents pour déterminer s’ils appuient le projet;
  3. Dans le cas de nouvelles voies pour :
    1. les véhicules tout terrain, les véhicules utilitaires hors route polyvalents et les véhicules récréatifs hors route, preuve attestant que le demandeur communique et collabore avec le club de motoneige local qui utilise des sentiers du réseau proposé;
    2. les motoneiges, preuve attestant que le demandeur communique et collabore avec le club local de véhicules tout terrain, de véhicules utilitaires hors route polyvalents et de véhicules récréatifs hors route qui utilise des sentiers du réseau proposé.

Une fois l’examen achevé, le Bureau des affaires rurales rendra une décision à la lumière du contenu de la demande et formulera des recommandations concernant la nouvelle voie proposée.

Article 7 à 17 - Dispositions générales

Article 7

Toute personne conduisant un véhicule tout terrain, un véhicule utilitaire hors route polyvalent, un véhicule récréatif hors route ou une motoneige en vertu du présent règlement municipal doit respecter le Code de la route, la Loi sur les véhicules tout terrain, la Loi sur les motoneiges, toute autre loi fédérale ou provinciale et tout règlement municipal, selon le cas, ainsi que tout règlement adopté en vertu de ceux-ci, dans leur version modifiée ou remplacée de de temps à autre.

Article 8

L’autorisation accordée en vertu du présent règlement municipal de conduire un véhicule tout terrain, un véhicule utilitaire hors route polyvalent, un véhicule récréatif hors route ou une motoneige sur une voie publique désignée ou une emprise routière non ouverte à la circulation désignée ne constitue pas une autorisation de passer sur toute autre propriété publique ou privée sans le consentement du propriétaire du terrain.

Article 9

  1. À la demande d’un agent de police ou d’un agent d’application des règlements municipaux, toute personne conduisant un véhicule tout terrain, un véhicule utilitaire hors route polyvalent ou un véhicule récréatif hors route sur une voie publique désignée ou une emprise routière non ouverte à la circulation désignée est tenue de présenter, aux fins d’inspection, une preuve d’abonnement valide à la Ontario Federation of ATVs Clubs ou à un club de VTT reconnu par celle-ci.
  2. À la demande d’un agent de police ou d’un agent d’application des règlements municipaux, toute personne conduisant une motoneige sur une emprise routière non ouverte à la circulation désignée est tenue de présenter, aux fins d’inspection, une preuve d’abonnement valide à un club de motoneige reconnu par la Ville.

Article 10

  1. Il est interdit de conduire un véhicule tout terrain, un véhicule utilitaire hors route polyvalent, un véhicule récréatif hors route ou une motoneige sur une voie publique désignée ou une emprise routière non ouverte à la circulation désignée au-delà des limites de vitesse suivantes :
    1. Voie publique désignée :
      1. 20 km/h, si la limite de vitesse fixée aux termes du Code de la route sur cette section de la voie publique est de 50 km/h ou moins;
      2. 50 km/h, si la limite de vitesse fixée aux termes du Code de la route sur cette section de la voie publique est de plus de 50 km/h;
    2. Emprise routière non ouverte à la circulation désignée : la limite de vitesse indiquée sur un panneau installé sur le site;
      1. 20 km/h dans les villages, de 21 h à 9 h.

Article 11

 Il est interdit de conduire un véhicule tout terrain, un véhicule utilitaire hors route polyvalent, un véhicule récréatif hors route ou une motoneige sur une voie publique désignée ou une emprise routière non ouverte à la circulation désignée de 23 h à 7 h.

Article 12

  1. Il est interdit de conduire un véhicule tout terrain, un véhicule utilitaire hors route polyvalent ou un véhicule récréatif hors route sur une voie publique désignée ou une emprise routière non ouverte à la circulation désignée, à moins d’être membre ou membre associé à part entière de l’Ontario Federation of ATVs Clubs, celle-ci devant détenir un permis d’occupation valide de la Ville.
  2. Il est interdit de conduire une motoneige sur une emprise routière non ouverte à la circulation, à moins d’être membre ou membre associé à part entière d’un club de motoneige reconnu par la Ville et détenant un permis d’occupation valide.
  3. Il est interdit de conduire un véhicule tout terrain, un véhicule utilitaire hors route polyvalent, un véhicule récréatif hors route ou une motoneige hors des zones autorisées indiquées dans l’accord concernant le permis d’occupation connexe.

Article 13

  1. Il est interdit de conduire un véhicule tout terrain, un véhicule utilitaire hors route polyvalent ou un véhicule récréatif hors route sur une voie publique désignée ou une emprise routière non ouverte à la circulation désignée, à moins d’être membre ou membre associé à part entière de l’Ontario Federation of ATVs Clubs, celle-ci ayant conclu une entente sur l’utilisation du sol valide avec la Ville.
  2. Il est interdit de conduire une motoneige sur une emprise routière non ouverte à la circulation, à moins d’être membre ou membre associé à part entière d’un club de motoneige reconnu par la Ville et ayant conclu une entente sur l’utilisation du sol avec la Ville.
  3. Il est interdit de conduire un véhicule tout terrain, un véhicule utilitaire hors route polyvalent, un véhicule récréatif hors route ou une motoneige hors des zones autorisées indiquées dans l’entente sur l’utilisation du sol connexe.

Article 14

  1. Nul ne peut, dans un espace naturel municipal, sans permission :
    1. conduire un véhicule tout-terrain, un véhicule utilitaire hors route polyvalent ou un véhicule récréatif hors route dans les espaces naturels municipaux, sauf sur les chemins d’accès forestier de la forêt de Marlborough, comme indiqué à l’annexe D, de septembre à décembre.

Article 15

 Il est interdit de conduire un véhicule tout terrain, un véhicule utilitaire hors route polyvalent, un véhicule récréatif hors route ou une motoneige sur une voie publique désignée ou une emprise routière non ouverte à la circulation désignée si le système d’échappement du véhicule installé par le fabricant a été modifié ou si le véhicule est équipé d’un moteur à deux temps.

Article 16

Il est interdit de conduire un véhicule automobile sur une emprise routière non ouverte à la circulation, à moins d’effectuer une intervention d’urgence ou d’avoir obtenu l’autorisation de la Ville au préalable.

Article 17

Nonobstant tout autre article du présent règlement municipal, il est interdit de conduire un véhicule tout terrain, un véhicule utilitaire hors route polyvalent, un véhicule récréatif hors route ou une motoneige sur une emprise routière non ouverte à la circulation en tout temps durant le dégel printanier, soit du 15 mars au 15 mai, chaque année.

  1. Si les dates doivent être modifiées en raison des conditions météorologiques, il revient au Bureau des affaires rurales, au club de VTT et au club de motoneige de déterminer des dates plus appropriées.

Utilisation saisonnière des sentiers partagés

Dates de fin de saison flexibles

  1. Durant la première année d’exploitation d’un nouveau réseau et la première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement municipal, et lorsqu’un club de VTT ne peut entretenir sa partie des sentiers partagés en hiver, la date du début de la saison de motoneige sera déterminée conjointement par le club de motoneige et le club de VTT, puis communiquée à la Ville.
  2. Après avoir avisé la Ville du changement de date, le club de VTT doit :
    1. aviser ses membres de la date de fin de la saison par :
      1. la mise à jour des cartes en ligne;
      2. des publications sur les réseaux sociaux;
      3. la mise à jour de son site Web;
    2. installer des panneaux appropriés pour indiquer aux utilisateurs de véhicules tout terrain, de véhicules utilitaires hors route polyvalents et de véhicules récréatifs hors route que les sentiers sont fermés pour l’hiver.
  3. Le Bureau des affaires rurales vérifiera ces mesures chaque année.

Utilisation partagée des sentiers en hiver

  1. Après la première année d’application du présent règlement municipal, et lorsque le club de VTT pourra prouver qu’il peut entretenir et surveiller sa partie des sentiers, les véhicules tout terrain, les véhicules utilitaires hors route polyvalents et les véhicules récréatifs hors route seront autorisés à utiliser les sentiers partagés l’hiver.
    1. Les sentiers partagés comprendraient des voies réservées aux véhicules tout terrain, aux véhicules utilitaires hors route polyvalents, aux véhicules récréatifs hors route et aux motoneiges.
  2. Le Bureau des affaires rurales vérifiera ces mesures chaque année.
  3. Activités spéciales
    1. Pour tenir des activités de bienfaisance pendant la saison de motoneige, le club de VTT peut demander au club de motoneige l’autorisation d’utiliser les sentiers pour des événements d’une journée.

Les négociations et les ententes sur l’utilisation relèvent des deux parties. L’obtention de permis, les consultations et les communications demeurent sous la responsabilité des clubs.

Article 18 - Doute sur l’ouverture de l’emprise routière ou probabilité qu’elle ne soit pas ouverte et utilisation à vos risques

L’autorisation accordée en vertu du présent règlement municipal de conduire un véhicule tout terrain, un véhicule utilitaire hors route polyvalent, un véhicule récréatif hors route ou une motoneige sur une emprise routière non ouverte à la circulation désignée ne constitue pas une preuve que le Conseil de la Ville accepte d’ouvrir ou d’entretenir cette emprise, et toute personne utilise une telle emprise routière à ses propres risques.

Article 19 - Utilisation non exclusive

Toute utilisation permise d’une voie publique désignée et d’une emprise routière non ouverte à la circulation désignée en vertu du présent règlement municipal est non exclusive, et toute personne conduisant un véhicule tout terrain, un véhicule utilitaire hors route polyvalent, un véhicule récréatif hors route ou une motoneige doit respecter les autres utilisateurs et se montrer prudente lorsqu’elle croise d’autres utilisateurs.

Article 20 à 23 - Application de la loi, infractions, amendes et pénalités

Article 20

Le présent règlement municipal peut être appliqué par un agent de police ou un agent d’application des règlements municipaux.

Article 21

Quiconque contrevient au présent règlement est coupable d’une infraction.

Article 22

Toute personne reconnue coupable d’une infraction en vertu du présent règlement est passible d’une amende, comme le prévoit la Loi sur les infractions provinciales.

Article 23

  1. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement, les instances suivantes peuvent, outre l’amende imposée au contrevenant, rendre une ordonnance interdisant la poursuite ou la récidive de l’infraction en cause ainsi que l’accomplissement par le contrevenant de tout acte visant à poursuivre ou à répéter l’infraction :
    1. la Cour de justice de l’Ontario;
    2. tout tribunal compétent par la suite.

Article 24 - Titre abrége

Le présent règlement peut être désigné sous le nom de Règlement municipal sur les véhicules tout terrain, les véhicules hors route et les motoneiges.

Article 25 - Date d’entrée en vigueur et abrogation

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de son adoption.

Annexe A - Voies publiques désignées

Voie publique Entre Et
Chemin Gordon Murdock Chemin Belmeade Emprise routière entre la concession 2, lots 41 et 421
Chemin Louis-Forget Emprise routière entre la concession 2, lots 41 et 421 Chemin McDiarmid
Chemin Blanchfield Chemin Springhill Chemin Cabin
Chemin Cabin Chemin Blanchfield Chemin Gordon Murdock
Chemin Doyle (axe nord-sud) Chemin Snake Island Chemin Doyle (axe est-ouest)
Chemin Manotick Station2 Emprise routière entre la concession 2, lots 10 et 111 Chemin Nick Adams
Chemin Nick Adams Chemin Manotick Station Cul-de-sac du chemin Nick Adams
Chemin Stagecoach Emprise routière entre la concession 3, lots 10 et 111 Emprise routière entre la concession 4, lots 10 et 111
Chemin Gordon Murdock Chemin Cabin Rue Osgoode Main
Rue Osgoode Main Chemin Gordon Murdock 5566, rue Osgoode Main
  1. Pour la portion du sentier qui passe sur le chemin Manotick Station, les véhicules tout terrain devront circuler sur la partie dégagée de l’emprise routière, entre l’accotement et la clôture.
  2. Tous les lots et les concessions sont ceux du canton géographique d’Osgoode.

 Annexe B - Emprises routières non ouvertes à la circulation désignées

Voie publique Entre Et
Emprise routière entre la concession 2, lots 41 et 421 Chemin Gordon Murdock Chemin Louis-Forget
Emprise routière entre les concessions 2 et 3, des lots 39 et 40 aux lots 30 et 311 Chemin McDiarmid Chemin Springhill
Emprise routière entre les concessions 1 et 2, des lots 24 et 25 aux lots 21 et 221 Chemin Cabin Chemin Snake Island
Emprise routière entre les concessions 1 et 2, des lots 19 et 20 au lot 61 Chemin Doyle (axe est-ouest) Chemin Dozois, promenade Knights et promenade Squire
Emprise routière entre les concessions 2, lots 10 et 111 Emprise routière entre les concessions 1 et 2, lots 10 et 111 Chemin Manotick Station
Emprise routière entre la concession 3, lots 10 et 111 Cul-de-sac du chemin Nick Adams (côté est) Chemin Stagecoach
Emprise routière entre les concessions 4 et 5, lots 10 et 111 Chemin Stagecoach Rue Bank et chemin Greys Creek
Emprise routière entre la concession 1, lots 10 et 111 Emprise routière entre les concessions 1 et 2, lots 10 et 111 Chemin River
Emprise routière entre la concession 2, lots 15 et 161 Emprise routière entre les concessions 1 et 2, lots 15 et 161 940 mètres vers l’est

1. Tous les lots et concessions sont ceux de l’ancien canton géographique d’Osgoode.

Annexe C [ 1.97 MB ]

Annexe D [ PDF 292 KB ]