Règlement sur le bruit (Règlement n° 2017-255)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

  • 2019-171
  • 2020-199
  • 2022-127
  • 2022-227
  • 2022-355
  • 2022-391

Règlement de la Ville d’Ottawa en matière de bruit.

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public de réduire le niveau de bruit dans la ville d’Ottawa afin de préserver, de protéger et de promouvoir la santé, le bien-être, la tranquillité et la quiétude des habitants de la ville;

À CES CAUSES le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :

  • Sonner une cloche, klaxonner, crier ou faire un bruit inhabituel d’une manière qui dérange la population constitue une infraction. N’est pas visé le fait de sonner des cloches lors d’un service religieux.
  • Une infraction est passible d’une amende de 400 $ à 10 000 $.
  • Le Règlement sur le bruit ne s’applique pas aux opérations de déneigement (déblaiement, salage des routes, enlèvement des bancs de neige). Par conséquent, les résidents et entrepreneurs peuvent mener ces opérations sur les propriétés privées et publiques à toute heure du jour et de la nuit.

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

agent des règlements (By-law Officer) – La personne nommée par le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa à titre d’agent d’application des règlements municipaux en vue d’assurer l’application des dispositions du présent règlement.

alarme de voitures (car alarm) – Tout dispositif audible installé dans toute forme de véhicules aux fins d’éviter le vol d’un véhicule ou dans un véhicule;

appareil de reproduction du son (sound reproduction device) – Un appareil destiné principalement à la production ou à la reproduction de sons, notamment les instruments de musique, les récepteurs de radio et de télévision, les magnétophones, les phonographes et les systèmes d’amplification du son.

bicyclette motorisée (motor assisted bicycle) – Une bicyclette :

  1. qui est munie de pédales utilisables en tout temps pour propulser la bicyclette;
  2. qui ne pèse pas plus de cinquante-cinq (55) kilogrammes;
  3. qui n’est pas munie d’un embrayage à main ou à pied, ni d’une boîte de vitesses actionnée par le moteur et transmettant la puissance à la roue motrice;
  4. qui est munie d’un moteur fonctionnant à l’électricité ou ayant une cylindrée d’au plus cinquante (50) centimètres cubes; et
  5. qui ne développe pas assez de puissance pour atteindre une vitesse supérieure à cinquante (50) kilomètres à l’heure sur un terrain plat en moins de deux (2) kilomètres de son départ arrêté.

bruit de basse fréquence (bass noise) – Toute basse fréquence audible ou créant des vibrations perceptibles;

chef de police (Chief of Police) – Le chef de police des Services policiers de la Ville d’Ottawa ou ses représentants autorisés. chef,

Services des règlements municipaux (Manager, By-law and Regulatory Services) – La personne occupant le poste de chef des Services des règlements municipaux au sein de la Direction générale des services de protection et d’urgence de la Ville d’Ottawa, ou son représentant autorisé.

construction (construction) – L’installation, la modification, la réparation, le démantèlement, la démolition, l’entretien structural, le défrichage, le terrassement, le nivellement, l’excavation, l’installation de tuyaux et de canalisations au-dessus ou sous le niveau du sol, la construction de rues et de voies publiques, le bétonnage, l’installation et la modification d’équipements et la modification ou la mise en place de composantes et de matériaux de construction de tout type et à toute fin, ainsi que tous les travaux connexes.

dBA (dBA) – Le niveau de pression acoustique en décibels, relevé au moyen d’un sonomètre avec la pondération A.

déchets conteneurisés (containerized waste) – Les déchets mis dans un conteneur à chargement frontal pour collecte.

entreprise agricole (agricultural operation) – Une entreprise agricole, aquacole, horticole ou sylvicole exploitée dans l’espoir d’en tirer un gain ou une récompense.

équipement de chargement en vrac de déchets solides (solid waste bulk lift equipment) – Un véhicule conçu pour charger, décharger et transporter les conteneurs de déchets.

équipement de compactage des ordures ménagères (refuse compacting equipment) – Un véhicule équipé pour compacter et transporter les ordures ménagères.

événements spéciaux (special events) – Les démonstrations, les défilés, les événements sportifs, les festivals, les carnavals, les collectes de fonds, les danses de rue, les fêtes de quartier, les braderies, les messes en plein air et autres événements semblables.

habitations intercalaires (infill housing) – Un aménagement qui est situé sur une parcelle distincte, ou sur un regroupement de petites parcelles sur un terrain vague ou sous-aménagé.

matériel de construction (construction equipment) – Le matériel et l’outillage conçus en vue de servir dans la construction ou la manutention de matériaux, notamment les outils à main, les outils à commande mécanique, les compresseurs d’air, les engins de battage de pieux, les outils pneumatiques ou hydrauliques, les bouteurs, les tracteurs, les excavateurs, les trancheuses, les grues, les derricks, les chargeuses, les décapeuses, les finisseuses, les génératrices, les camions et remorques hors route, les remblayeuses, les compacteurs, les rouleaux compresseurs, les pompes, les mélangeurs à béton, les niveleuses ou tout autre matériel de manutention de matériaux.

motocyclette (motorcycle) – Un véhicule autopropulsé, muni d’un siège ou d’une selle pour le conducteur et conçu pour se déplacer en ayant au plus trois (3) roues au contact du sol; cela comprend un scooter, mais non une bicyclette motorisée.

niveau acoustique équivalent (equivalent sound level) – Le niveau de pression acoustique constant que causerait une exposition à la même énergie totale avec pondération A qu’un son donné variable dans le temps, si le niveau de pression acoustique constant avait la même durée et était mesuré en dBA.

niveau de bruit en dBA (noise level in dBA units) – Le relevé d’un sonomètre de précision qui répond aux exigences de la publication 651 de la Commission électrotechnique internationale ou de la norme S1.4-1983 de l’American National Standards Institute.

Personne (person) – Un particulier, une société, une association, une autre entité juridique;

point de réception (point of reception) – L’endroit dans les locaux d’une personne où le son ou la vibration provenant de l’extérieur de ces locaux sont reçus.

projet de construction de la Ville (City Construction Project) – Un important projet de construction entrepris par la Ville ou en son nom qui touche les voies publiques de la Ville, une propriété de la Ville ou d’un tiers ou les services municipaux et qui produit du bruit dans une mesure telle qu’une exemption des dispositions du présent règlement est nécessaire.

projet de la Ligne de la Confédération (Confederation Line Project) – Les sections actuelles et futures de l’emprise, entre les stations de transport en commun rapide Tunney’s Pasture et Blair, qui sont ou seront utilisées pour le train léger, tel qu’approuvé par le Conseil municipal, y compris les éléments suivants :

  1. voies ferrées;
  2. voies de guidage;
  3. systèmes de suspension caténaire;
  4. tunnel souterrain;
  5. puits d’accès;
  6. installations d’entretien et de remisage;
  7. voies d’accès connexes;
  8. aires de rassemblement;
  9. stations;
  10. toute infrastructure ou installation nécessaire à la construction.

ramassage municipal des déchets ménagers (municipal waste collection) – Les activités de collecte, de transport et d’élimination des déchets ménagers entreprises par la Ville d’Ottawa ou ses sous-traitants.

silencieux efficace (effective muffler) – Un silencieux en bon état de marche et fonctionnant constamment en vue de prévenir le bruit excessif ou inhabituel et la fumée excessive, mais non un silencieux découpé, un échappement droit, un silencieux éviscéré, un échappement libre, un silencieux mis hors circuit ou un dispositif semblable.

système d’amplification du son (sound amplifying system) – Le système de haut-parleurs, d’amplificateurs, de microphones ou de lecteurs ou tout agencement de ces appareils, y compris les appareils électroniques ou les transducteurs électromécaniques, utilisés pour la reproduction ou l’amplification de la musique, de la parole ou d’autres sons.

transformation agricole (agricultural processing) – Les activités de sciage, de nettoyage, de traitement, de classement et d’emballage dans la mesure où elles ont trait à des produits d’une entreprise agricole ou font partie de l’exploitation d’une entreprise agricole.

véhicule (vehicle) – Un véhicule à moteur, une remorque, un moteur de traction, un tracteur agricole, une machine de construction des chaussées, une motocyclette, une bicyclette et tout véhicule tracté, propulsé ou mû par une force quelle qu’elle soit, y compris la force musculaire, mais ne comprend pas un véhicule motorisé à neige ou une voiture électrique ou à vapeur se déplaçant uniquement sur des rails.

véhicule à moteur (motor vehicle) – Une automobile, une motocyclette, une bicyclette motorisée, sauf indication contraire dans le Code de la route, et tout autre véhicule propulsé ou mû autrement que par la force musculaire, mais ne comprend pas un tramway ou un véhicule à moteur se déplaçant uniquement sur des rails, ni un véhicule motorisé à neige, un moteur de traction, un tracteur agricole, une machine agricole autopropulsée ou une machine de construction des chaussées, au sens du Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, modifié.

Ville, ville (City) – Ville d’Ottawa ou territoire sur lequel elle exerce sa compétence, selon le contexte.

voie publique (highway) – Une voie commune et publique incluant tout pont, chevalet, viaduc et structure faisant partie de la voie publique et, sauf s’il est précisé autrement, inclut tout tronçon d’une voie publique.

Il est interdit de faire ou de permettre des bruits de basse fréquence, des bruits inhabituels ou susceptibles de déranger les habitants de la ville.

Il est interdit de sonner une cloche, de klaxonner ou de crier d’une manière qui soit susceptible de déranger les habitants de la ville, ou de le permettre, mais aucune disposition du présent règlement n’empêche :

  1. de sonner les cloches d’une église, d’une chapelle, d’une maison de réunion ou d’un office religieux;
  2. de sonner le carillon de l’hôtel de ville de 9 h à 21 h le même jour;
  3. d’actionner une cloche ou une alarme d’incendie ou tout autre bruit destiné à avertir d’un incendie, d’un autre danger ou d’un acte illégal, autre qu’une alarme de voiture, pendant une période continue d’au plus vingt (20) minutes; ou
  4. de faire sonner une alarme de voiture pendant une période continue de cinq (5) minutes ou moins.

  1. Il est interdit d’utiliser, de permettre d’utiliser ou de faire fonctionner un appareil de reproduction du son de 23 h à 7 h le lendemain de manière à déranger la quiétude et le confort :
    1. d’une personne dans une maison, un appartement, une chambre d’hôtel ou un autre genre de résidence; ou
    2. du propriétaire ou de l’exploitant d’une entreprise dans les locaux de son entreprise.
  2. Nonobstant le paragraphe (1), il est interdit d’utiliser, de permettre d’utiliser ou de faire fonctionner un appareil de reproduction du son de manière à perturber la quiétude et le confort :
    1. d’une personne dans une maison, un appartement, une chambre d’hôtel ou un autre genre de résidence avant 9 h le samedi; ou
    2. d’une personne dans une maison, un appartement, une chambre d’hôtel ou un autre genre de résidence avant 12 h (midi) le dimanche et les jours fériés; ou
    3. du propriétaire ou de l’exploitant d’une entreprise dans les locaux de son entreprise avant 9 h le samedi; ou
    4. du propriétaire ou de l’exploitant d’une entreprise dans les locaux de son entreprise avant 12 h (midi) le dimanche et les jours fériés.
  3. Il est interdit d’utiliser, de permettre d’utiliser ou de faire fonctionner un appareil de reproduction du son dans une maison, un appartement, une chambre d’hôtel ou un autre genre de résidence de 7 h à 23 h le même jour dont le bruit :
    1. est clairement audible dans un autre logement dans la résidence; et
    2. est d’un niveau acoustique équivalent, mesuré dans un autre logement de la résidence, supérieur à 45 dBA.
  4. Les dispositions du paragraphe (3) ne s’appliquent qu’après 12 h le dimanche et les jours fériés.
  5. En vue de déterminer s’il y a une infraction, l’évaluation des plaintes concernant le bruit peut être effectuée à partir du point de réception.
  6. Il est interdit d’utiliser, de permettre d’utiliser ou de faire fonctionner un appareil de reproduction du son sur une voie publique ou dans un autre lieu public.
  7. Il est interdit d’utiliser, de permettre d’utiliser ou de faire fonctionner de 7 h à 23 h le même jour, à partir d’un établissement commercial ou en rapport avec son exploitation, un appareil de reproduction du son dont le bruit, mesuré dans les locaux d’une entreprise ou dans une maison, un appartement, une chambre d’hôtel ou un autre genre de résidence, est d’un niveau acoustique équivalent supérieur à 45 dBA.
  8. Les dispositions des paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas aux situations qui constituent une infraction visée aux paragraphes (1), (2), (3) ou (4), auquel cas, ce sont ces dispositions qui s’appliquent.
  9. Les paragraphes (6), (7) et (8) ne s’appliquent pas :
    1. à l’utilisation d’un appareil de reproduction du son dans les parcs de la Ville à condition que l’utilisateur ait obtenu un permis ou une autorisation écrite de la Ville à cette fin et qu’il se conforme par ailleurs aux dispositions du présent règlement;
    2. à l’amplification du son de cloches ou de carillons :
      1. d’une église, d’une chapelle, d’une maison de réunion ou d’un office religieux; ou
      2. de l’hôtel de ville d’Ottawa de 9 h à 21 h le même jour;
    3. à l’utilisation raisonnable d’un appareil de reproduction du son à l’occasion de défilés ou d’événements spéciaux tenus en vertu d’un permis sous le régime du Règlement n o 260-2001, le Règlement sur les événements spéciaux, ou en conformité avec la loi;
    4. à l’utilisation raisonnable d’un appareil de reproduction du son dans le cadre d’une activité sociale, récréative, communautaire ou sportive sur une voie publique, approuvée aux termes des dispositions du Règlement n o 530-2003, le Règlement sur la circulation et le stationnement; ou
    5. à l’utilisation d’instruments musicaux par des musiciens de rue ou se produisant sur une voie publique ou dans un autre endroit public, à condition que cette utilisation ne soit pas susceptible de déranger la quiétude, la jouissance paisible, le confort ou la commodité de particuliers ou du grand public.
  10. En vue de déterminer s’il y a une infraction, l’évaluation des plaintes concernant le bruit peut être effectuée à partir du point de réception.

Il est interdit d’utiliser, de permettre d’utiliser ou de faire fonctionner un climatiseur, une thermopompe, un compresseur, un condenseur, un refroidisseur, un refroidisseur atmosphérique ou autre appareil semblable dont le bruit est d’un niveau supérieur à 50 dBA mesuré au point de réception.

  1. Il est interdit d’utiliser, de permettre d’utiliser ou de faire fonctionner un ventilateur de tirage, un système d’échappement, un ventilateur d’entrée d’air, une génératrice, un séchoir commercial dans un lave-auto ou autre appareil semblable, incluant l’échappement des gaz de combustion d’une chaudière à haut rendement, dont le bruit est d’un niveau supérieur à 50 dBA mesuré au point de réception.
  2. Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui utilise ou fait fonctionner une génératrice portative dans une zone résidentielle dans une situation d’urgence.

Il est interdit d’utiliser, de permettre d’utiliser ou de faire fonctionner une pompe, un système de filtration d’eau ou autre appareil semblable pour une piscine, un bain à remous, une fontaine ou un jeu d’eau se trouvant à l’extérieur, dont le bruit est d’un niveau supérieur à 50 dBA mesuré au point de réception.

  1. Il est interdit d’utiliser ou de faire fonctionner des tronçonneuses, tondeuses de gazon mécaniques, souffleuses à feuilles, outils électriques et appareils similaires de 21 h à 7 h le lendemain, dont le bruit dérange ou est susceptible de déranger les habitants du quartier ou les personnes dans le voisinage.
  2. Nonobstant le paragraphe 15(1), il est interdit d’utiliser ou de faire fonctionner des outils à commande mécanique avant 9 h le samedi, le dimanche et les jours fériés.
  3. Les paragraphes 15(1) et (2) ne s’appliquent pas aux personnes qui font fonctionner des outils à commande mécanique en vue de l’entretien d’un terrain de golf.

  1. Il est interdit d’utiliser, de faire fonctionner ou de permettre d’utiliser ou de faire fonctionner, de 23 h à 7 h le lendemain, de l’équipement à vide poussé, des balayeuses de voirie ou des machines similaires dont le bruit dérange ou est susceptible de déranger les résidents du quartier ou les gens du voisinage.
  2. Nonobstant le paragraphe (1), il est interdit d’utiliser ou de faire fonctionner de l’équipement à vide poussé, des balayeuses de voirie ou des machines similaires avant 9 h le dimanche et les jours fériés.

  1. Il est interdit de faire fonctionner ou de permettre le fonctionnement :
    1. de l’équipement de compactage des ordures ménagères;
    2. de l’équipement de chargement en vrac de déchets solides, de 23 h à 7 h le lendemain, de manière à faire ou à causer des bruits qui dérangent ou sont susceptibles de déranger les résidents du quartier ou les gens du voisinage.
  2. Nonobstant le paragraphe 1), il est interdit de faire le chargement ou le déchargement en conteneur, ou de permettre ces activités, avant 9 h le dimanche et les jours fériés.
  3. Les dispositions des paragraphes 1) et 2) ne s’appliquent pas :
    1. au ramassage des déchets ménagers;
    2. au secteur central de la Ville, tel que décrit à l’annexe B du présent règlement.

  1. Il est interdit de faire ou de permettre la livraison dans un véhicule des biens, articles, marchandises ou produits au propriétaire, au preneur à bail, au locataire ou à l’occupant d’installations de 23 h à 7 h le lendemain si cela dérange ou est susceptible de déranger la quiétude, la tranquillité, le repos, la jouissance paisible, le confort ou l’agrément du quartier ou de personnes dans le voisinage.
  2. Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas au secteur de la ville délimité à l’est par la limite est de la rue Dalhousie, au sud par la limite sud de la rue Rideau, à l’ouest par la limite ouest de la promenade Sussex et au nord par la limite sud de la rue Murray.

  1. Il est interdit de procéder au chargement ou au déchargement, d’un camion de transport ou de déménagement ou d’un véhicule à moteur, ou de permettre ces activités, de 23 h à 7 h le lendemain si cela a pour effet de produire ou de causer du bruit qui dérange ou est susceptible de déranger la quiétude, la tranquillité, le repos, la jouissance paisible, le confort ou l’agrément du quartier ou de personnes dans le voisinage.
  2. Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas au secteur de la ville délimité à l’est par la limite est de la rue Dalhousie, au sud par la limite sud de la rue Rideau, à l’ouest par la limite ouest de la promenade Sussex et au nord par la limite sud de la rue Murray.

  1. Il est interdit, de 22 h à 7 h le lendemain, d’utiliser ou de faire fonctionner un véhicule de construction ou du matériel de construction relativement à la construction d’un bâtiment ou d’une structure, d’une voie publique, d’un véhicule, d’une chaudière à vapeur, d’un moteur ou d’une machine.
  2. Nonobstant le paragraphe (1), il est interdit d’utiliser ou de faire fonctionner un véhicule de construction ou du matériel de construction avant 9 h le dimanche et les jours fériés.
  3. Nonobstant les paragraphes (1) et (2), il est interdit d’utiliser ou de faire fonctionner un véhicule de construction ou du matériel de construction de 10 h à 12 h le même jour dans le secteur délimité comme suit :

 

À PARTIR de l’intersection des rues Wellington et O’Connor, en direction est le long des rues Wellington et Rideau jusqu’à l’avenue MacKenzie;

ENSUITE en direction nord le long de l’avenue MacKenzie sur une distance de 201 mètres;

ENSUITE en direction est jusqu’à la rue York et le long de celle-ci jusqu’à la rue William;

ENSUITE en direction sud le long de la rue William jusqu’à la rue Rideau;

ENSUITE en direction est le long de la rue Rideau jusqu’à la rue Nicholas;

ENSUITE en direction sud le long de la rue Nicholas jusqu’à l’avenue Laurier;

ENSUITE en direction ouest le long de l’avenue Laurier jusqu’à la rue O’Connor; et

ENSUITE en direction nord le long de la rue O’Connor jusqu’au point de départ.

  1. L’article 13 ne s’applique pas à la construction d'habitations intercalaires, et les paragraphes suivants s’appliquent.
  2. Il est interdit, de 20 h à 7 h le lendemain, d'utiliser ou de faire fonctionner un véhicule de construction ou du matériel de construction relativement à la construction d’habitations intercalaires.
  3. Il est interdit, de 19 h à 9 h le lendemain, le samedi, le dimanche et les jours fériés d'utiliser ou de faire fonctionner un véhicule de construction ou du matériel de construction relativement à la construction d’habitations intercalaires.

  1.  
    1. Nonobstant le paragraphe 13(1), il est permis, de 22 h à 7 h le lendemain, d’effectuer les travaux de construction du tunnel du projet de la Ligne de la Confédération qui ont lieu à une profondeur de trois (3) mètres ou plus par rapport à la surface du sol sus-jacente et lors desquels sont employées des techniques de construction de tunnel comme le creusage et l’excavation séquentielle.
    2. Il est interdit d’effectuer ou de faire effectuer les travaux de construction du tunnel mentionnés à l’alinéa a) si le bruit qu’ils génèrent est d’un niveau supérieur à 60 dBA mesuré au point de réception.
  2.  
    1. Nonobstant le paragraphe 13(2), il est permis d’utiliser un véhicule ou du matériel de construction avant 9 h le dimanche et les jours fériés pour les travaux de construction du projet de la Ligne de la Confédération qui ont lieu à une profondeur de trois (3) mètres ou plus par rapport à la surface du sol sus-jacente et lors desquels sont employées des techniques de construction de tunnel comme le creusage et l’excavation séquentielle.
    2. Il est interdit d’utiliser un véhicule ou du matériel de construction, comme le décrit l’alinéa a), ou d’en permettre l’utilisation, si le bruit qu’il génère est d’un niveau supérieur à 60 dBA mesuré au point de réception.
  3.  
    1. Nonobstant le paragraphe 12(1), il est permis d’utiliser un camion ou un véhicule de transport de 23 h à 7 h le lendemain pour transporter, charger ou décharger les matériaux nécessaires à la construction du tunnel du projet de la Ligne de la Confédération.
    2. Il est interdit d’utiliser un camion ou un véhicule de transport, comme le décrit l’alinéa a), ou d’en permettre l’utilisation, si le bruit qu’il génère est d’un niveau supérieur à 60 dBA mesuré au point de réception.
  4.  
    1. Nonobstant le paragraphe 8(1), il est permis d’utiliser un outil à commande mécanique de 21 h à 7 h le lendemain pour les travaux de construction du projet de la Ligne de la Confédération qui ont lieu à une profondeur de trois (3) mètres ou plus par rapport à la surface du sol sus- jacente et lors desquels sont employées des techniques de construction de tunnel comme le creusage et l’excavation séquentielle.
    2. Il est interdit d’utiliser un outil à commande mécanique, comme le décrit l’alinéa a), ou d’en permettre l’utilisation, si le bruit qu’il génère est d’un niveau supérieur à 60 dBA mesuré au point de réception.
  5.  
    1. Nonobstant le paragraphe 15(2), il est permis d’utiliser un outil à commande mécanique avant 9 h le samedi, le dimanche et les jours fériés pour les travaux de construction du projet de la Ligne de la Confédération qui ont lieu à une profondeur de trois (3) mètres ou plus par rapport à la surface du sol sus-jacente et lors desquels sont employées des techniques de construction de tunnel comme le creusage et l’excavation séquentielle.
    2. Il est interdit d’utiliser un outil à commande mécanique, comme le décrit l’alinéa a), ou d’en permettre l’utilisation, si le bruit qu’il génère est d’un niveau supérieur à 60 dBA mesuré au point de réception.

Il est interdit de produire ou de faire produire des bruits inutiles de véhicules à moteur sur une propriété autre qu’une voie publique tels que klaxonner, emballer le moteur ou faire crisser les pneus d’un véhicule à moteur.

  1. Il est interdit de faire fonctionner ou de permettre de faire fonctionner un moteur dans ou sur un véhicule à moteur ou une pièce auxiliaire d’équipement pour plus de cinq minutes sans interruption lorsque le véhicule est immobile, à moins :
    1. que le véhicule soit exploité par OC Transpo, la Société de transport de l’Outaouais (STO) ou Para Transpo dans la prestation de services de transport en commun;
    2. que le véhicule soit exploité par une société de transport par autobus privée fournissant des services de transport et ayant des passagers à bord;
    3. que le fonctionnement du moteur soit nécessaire à une fonction essentielle du véhicule ou de l’équipement, notamment les bétonnières, les plates-formes élévatrices et les compacteurs de déchets; ou
    4. que les conditions météorologiques justifient l’utilisation d’un système de chauffage ou de réfrigération asservi au moteur pour assurer la sécurité et le bien-être du conducteur, des passagers ou des animaux ou la préservation de denrées périssables et que le véhicule soit immobile en raison d’un chargement ou d’un déchargement en cours.
  2. Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux véhicules motorisés occupés lorsque la température à l’extérieur est supérieure à vingt sept degrés Celsius (27 oC) avec le facteur humidex, ou inférieure à cinq degrés Celsius (5 oC) avec le facteur éolien, selon les données fournies par Environnement Canada.

Il est interdit de répandre dans l’air sur une propriété autre qu’une voie publique les gaz d’échappement d’un véhicule à moteur autrement que par un silencieux efficace ou autre dispositif qui prévient les bruits forts et les détonations.

  1. Il est interdit de tenir ou de permettre de tenir des courses dans la ville sur une propriété autre qu’une voie publique – que des droits d’entrée soient exigés ou non – à moins que :
    1. les courses soient organisées dans une installation permanente;
    2. tous les véhicules à moteur qui y participent soient adéquatement munis de silencieux efficaces; et
    3. les courses n’aient pas lieu entre 23 h et 10 h le lendemain.
  2. Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux exploitations de go-karts sur une propriété autre qu’une voie publique.

Il est interdit d’exploiter ou de permettre d’exploiter une entreprise de go-karts dans la ville sur une propriété autre qu’une voie publique – que des droits d’entrée soient exigés ou non – à moins que :

  1. les activités de go-karts soient organisées dans une installation permanente;
  2. tous les go-karts soient adéquatement munis de silencieux efficaces; et
  3. les activités n’aient pas lieu entre 23 h et 7 h le lendemain.

  1. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas à la Ville, ses divers conseils locaux, la Province de l’Ontario, le gouvernement du Canada ou leurs agents lorsque le bruit est connexe à des travaux entrepris précisément en vue d’assurer la santé, la sécurité ou le bien-être des habitants de la ville.
  2. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas de manière à empêcher des musiciens ou des comédiens de donner un spectacle en plein air à l’aide d’appareils de reproduction du son à l’occasion d’événements organisés par la Commission de la capitale nationale, y compris le Bal de neige et les célébrations de la fête du Canada.
  3. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux entreprises agricoles et aux activités de transformation agricole.
  4. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux activités de déblaiement ou d’enlèvement de la neige.
  5. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux systèmes d’annonces extérieures des autobus et des autres véhicules autorisés sous la responsabilité d’OC Transpo, lorsque le système sert à informer les usagers du circuit et de la destination du véhicule ou de tout autre renseignement dans les deux langues officielles.

  1. Le chef de la Direction des services des règlements municipaux dispose du pouvoir délégué d’accorder une exemption de toute disposition du présent règlement dans les conditions suivantes :
    1. l’exemption s’applique à un projet de construction de la Ville;
    2. durant la période d’exemption, le niveau de bruit du projet visé par l’exemption ne dépasse pas 85 dBA mesuré au point de réception;
    3. le directeur général responsable du projet de construction de la Ville fournit aux parties intéressées un avis public comprenant des renseignements sur l’exemption;
    4. le chef des Services des règlements municipaux avise le conseiller de chaque quartier touché de la demande d’exemption, et dans les quatorze (14) jours suivant l’avis, aucun conseiller de quartier touché ne s’oppose à la demande.
  2. Si un conseiller de quartier s’oppose à la demande d’exemption, conformément à l’alinéa d) du paragraphe (1) (d):
    1. le chef des Services des règlements municipaux ne l’approuve pas;
    2. le représentant du personnel de la Ville pour le projet visé par la demande transmet la demande au comité permanent concerné ou au Conseil municipal, qui tranchera.
  3. Toute demande d’exemption aux termes du paragraphe (1) doit être faite par écrit au chef des Services des règlements municipaux au moins soixante (60) jours avant le début des travaux pour lesquels l’exemption est demandée; la demande doit inclure :
    1. le nom et les coordonnées du représentant du personnel de la Ville pour le projet;
    2. la source du son ou des vibrations à l’égard de laquelle la demande est présentée;
    3. la ou les dispositions du présent règlement dont le requérant veut être exempté;
    4. la raison pour laquelle une exemption devrait être accordée;
    5. la date et l’heure du début de l’activité pour laquelle l’exemption est demandée;
    6. l’heure de fin de l’activité pour laquelle l’exemption est demandée, pour chaque jour où elle aura lieu;
    7. la durée de l’activité pour laquelle l’exemption est demandée;
    8. l’emplacement de l’activité pour laquelle l’exemption est demandée;
    9. le nom et les coordonnées de la ou des personnes-ressources qui superviseront l’activité pour laquelle l’exemption est demandée;
    10. tout autre renseignement demandé par le chef des Services des règlements municipaux.
  4. Le chef des Services des règlements municipaux peut exiger que le requérant fournisse la preuve que les parties intéressées ont été avisées de l’activité, conformément au paragraphe (1), notamment les associations communautaires, les zones d’amélioration commerciale, les résidents et les entreprises du secteur.
  5.  
    1. Toute exemption relative au bruit accordée conformément à la présente section pourra être examinée et résiliée par le chef des Services des règlements municipaux et le directeur municipal adjoint, Urbanisme et Infrastructure, en fonction des plaintes reçues et d’un examen de la conformité de l’entrepreneur aux exigences du projet, aux conditions du contrat, au Règlement sur le bruit et à tout autre aspect pertinent concernant la santé et la sécurité publiques ou l’intérêt public.
    2. Un examen obligatoire aura lieu quatre-vingt-dix (90) jours après le début du projet pour lequel une exemption relative au bruit a été accordée aux termes de la présente section.
    3. Le ou les conseillers de quartier touchés sont préalablement avisés de la résiliation de toute exemption accordée conformément à la présente section.

  1. Le chef des Services des règlements municipaux dispose du pouvoir délégué d’accorder une exemption aux dispositions du paragraphe 13(1) pour le matériel de construction dans les conditions suivantes :
    1. l’utilisation du matériel de construction ne produit pas de bruit susceptible d’être une nuisance ou de déranger les habitants ou le bruit ne dépasse pas 85 dBA, la mesure étant prise au point de réception;
    2. l’utilisation du matériel de construction ne dure pas plus de huit (8) heures chaque jour;
    3. la durée de l’exemption ne dépasse pas onze (11) jours civils; et
    4. le conseiller de chaque quartier touché est d’accord avec l’exemption accordée.
  2. Une demande d’exemption des dispositions du présent règlement doit être faite par écrit au chef des Services des règlements municipaux au moins soixante jours avant le début de l’utilisation du matériel de construction pour lequel l’exemption est demandée; la demande doit inclure :
    1. le nom et l’adresse du requérant;
    2. le nom et l’adresse de l’entreprise que le requérant représente, le cas échéant;
    3. la source du son ou des vibrations à l’égard de laquelle la demande est présentée;
    4. les dispositions du présent règlement dont le requérant veut être exempté;
    5. la date et l’heure du début de la construction pour laquelle l’exemption est demandée;
    6. l’heure de la fin de chaque jour de l’utilisation du matériel de construction pour lequel l’exemption est demandée;
    7. la durée de l’utilisation du matériel de construction pour lequel l’exemption est demandée;
    8. l’emplacement de la construction pour laquelle l’exemption est demandée;
    9. la raison pour laquelle une exemption devrait être accordée;
    10. le nom de la personne qui supervise l’utilisation du matériel de construction; et
    11. le paiement des droits de demande de l’annexe A.
  3. Le chef des Services des règlements municipaux peut exiger que le requérant fournisse la preuve que les parties intéressées ont été avisées de la construction, notamment les associations communautaires, les zones d’amélioration commerciale, les résidents et les entreprises adjacents.
  4. Lorsque le chef des Services des règlements municipaux exige que le niveau de pression sonore occasionné par l’événement ou l’activité soit surveillé, la surveillance doit être effectuée aux frais du requérant tel que prévu à l’annexe A.

  1. Le chef des Services des règlements municipaux dispose du pouvoir délégué d’accorder une exemption pour un événement dans les conditions suivantes :
    1. l’événement a trait à de la musique en direct ou enregistrée ou comprend l’utilisation raisonnable d’un système d’amplification ou de reproduction du son;
    2. l’événement ne produit pas du bruit susceptible d’être une nuisance ou de déranger les habitants ou qui dépasse 65 dBA mesuré au point de réception;
    3. l’événement ne dure pas plus de onze (11) jours civils;
    4. l’heure à laquelle l’événement doit prendre fin est acceptée par le conseiller de chaque quartier touché, le chef des Services des règlements municipaux et le requérant et l’événement ne se poursuit pas au-delà de 1 h le vendredi et le samedi, ainsi que le dimanche si le lundi suivant est un congé férié;
    5. l’événement ne se poursuit pas au-delà de 23 h du dimanche au jeudi; et
    6. le conseiller de chaque quartier touché est d’accord avec l’exemption accordée.
  2. Une demande d’exemption des dispositions du présent règlement doit être faite par écrit au chef des Services des règlements municipaux au moins soixante jours avant l’événement pour lequel l’exemption est demandée; la demande doit inclure :
    1. le nom et l’adresse du requérant;
    2. le nom et l’adresse de l’organisation que le requérant représente, le cas échéant;
    3. la source du son ou des vibrations à l’égard de laquelle la demande est présentée;
    4. les dispositions du présent règlement dont le requérant veut être exempté;
    5. la date et l’heure du début de l’événement pour lequel l’exemption est demandée;
    6. l’heure de la fin de chaque jour de l’événement pour lequel l’exemption est demandée;
    7. la durée de l’événement pour lequel l’exemption est demandée;
    8. l’emplacement de l’événement pour lequel l’exemption est demandée;
    9. la raison pour laquelle une exemption devrait être accordée, le nom de la personne ressource qui supervisera l’événement; et
    10. le paiement des droits de demande de l’annexe A.
  3. Le chef des Services des règlements municipaux peut exiger que le requérant fournisse la preuve que les parties intéressées ont été avisées de l’événement, notamment les associations communautaires, les zones d’amélioration commerciale, les résidents et les entreprises adjacents.
  4. Lorsque le chef des Services des règlements municipaux exige que le niveau de pression sonore occasionné par l’événement ou l’activité soit surveillé, la surveillance doit être effectuée aux frais du requérant tel que prévu à l’annexe A.
  5. L’alinéa j) du paragraphe (2) ne s’applique pas aux événements tenus par un organisme sans but lucratif ou de bienfaisance enregistré, ou en son nom, si l’événement vise exclusivement des objectifs culturels ou religieux, l’aide sociale,les améliorations locales, les loisirs, le sport amateur, l’éducation ou toute autre fin non lucrative d’amélioration communautaire, s’il est public et si l’entrée est gratuite.

  1. Le chef des Services des règlements municipaux dispose du pouvoir délégué d’accorder une exemption pour des courses temporaires de véhicules à moteur sous réserve des conditions suivantes :
    1. la course ne dure pas plus de trois (3) jours;
    2. le conseiller de chaque quartier visé approuve l’exemption accordée, laquelle comprend l’heure à laquelle la course débutera et prendra fin; et
    3. les véhicules à moteur sont équipés de silencieux efficaces.
  2. Une demande d’exemption des dispositions du présent règlement en matière de courses temporaires de véhicules à moteur doit être faite par écrit au chef des Services des règlements municipaux au moins soixante (60) jours avant le début de la course de véhicules à moteur pour laquelle l’exemption est demandée; la demande doit inclure :
    1. le nom et l’adresse du requérant;
    2. le nom et l’adresse de l’entreprise que le requérant représente, le cas échéant;
    3. les dispositions du présent règlement dont le requérant veut être exempté;
    4. la date et l’heure du début de la course pour laquelle l’exemption est demandée;
    5. l’heure de la fin de chaque jour de la course pour laquelle l’exemption est demandée;
    6. la durée de la course pour laquelle l’exemption est demandée;
    7. l’emplacement de la course pour laquelle l’exemption est demandée;
    8. la raison pour laquelle une exemption devrait être accordée;
    9. le nom de la personne qui supervise la course; et
    10. le paiement des droits de demande de l’annexe A.
  3. Le chef des Services des règlements municipaux peut exiger que le requérant fournisse la preuve que les parties intéressées ont été avisées de la tenue de la course de véhicules à moteur dans un lieu temporaire, notamment les associations communautaires, les zones d’amélioration commerciale, les résidents et les entreprises adjacents.
  4. Lorsque le chef des Services des règlements municipaux exige que le niveau de pression sonore occasionné par l’événement ou l’activité soit surveillé, la surveillance doit être effectuée aux frais du requérant tel que prévu à l’annexe A.

Il n’y a pas contravention au présent règlement si les niveaux de bruit aux propriétés dont les adresses municipales sont le 933, avenue Gladstone et le 1030, rue Somerset Ouest au 5 octobre 2022, et les adresses subséquentes, découlant de sources de bruit fixe à la propriété ceinturée par l’avenue Gladstone, l’avenue Breezehill, la rue Laurel et l’avenue Loretta, dont l’adresse municipale est le 975, avenue Gladstone au 5 octobre 2022, ne dépassent pas les niveaux de bruit autorisés, définis à l’annexe C, pour les terrains de catégorie 4, catégorie dont font partie les propriétés situées au 933, avenue Gladstone et au 1030, rue Somerset Ouest. (Règlement no 2022-355)

Pour la propriété située au 975, avenue Gladstone, il n’y a pas contravention au présent règlement quand les niveaux de bruit aux propriétés se trouvant au 951, avenue Gladstone et au 145 avenue Loretta Nord, ou les adresses subséquentes, ne dépassent pas la limite de 45 ou 50 dB(A) prévue dans les présentes, et si les niveaux de bruit aux propriétés situées au 951, avenue Gladstone et au 145, avenue Loretta Nord découlant de sources de bruit fixe à la propriété du 975, avenue Gladstone ne sont pas supérieurs aux limites autorisées pour les terrains de catégorie 4, catégorie dont font partie les propriétés au 951, avenue Gladstone et au 145, avenue Loretta Nord. (Règlement no 2022-391)

  1. Dans les cas où une mesure standard du niveau acoustique équivalent (dBA) ne peut être prise parce que le bruit ambiant dépasse la limite de bruit fixée pour l’appareil, le véhicule ou l’équipement qui doit être mesuré, une mesure différentielle, déterminée comme suit, peut servir à isoler le niveau de bruit causé par l’appareil, le véhicule ou l’équipement en question :
    1. une mesure du niveau de bruit est prise lorsque l’appareil, le véhicule ou l’équipement ne fonctionne pas;
    2. une mesure du niveau de bruit est prise lorsque l’appareil, le véhicule ou l’équipement fonctionne; et
    3. si le niveau de bruit mesuré selon l’alinéa b) dépasse de 5 dBA ou plus celui mesuré selon l’alinéa a), il y a infraction.
  2. Il est interdit d’utiliser, de permettre d’utiliser ou de faire fonctionner un appareil, un véhicule ou de l’équipement dont le niveau de bruit dépasse de plus de 5 dBA le niveau de bruit ambiant, à condition que le niveau de bruit ambiant soit supérieur au niveau maximal prescrit pour l’appareil, le véhicule ou l’équipement en question.

Le présent règlement est appliqué par le chef de police ou les agents des règlements de la Ville.

  1. Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement est coupable d’une infraction en vertu du paragraphe 429(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. Toutes ces infractions sont désignées comme infractions répétées en vertu de l’alinéa 429(2)a) de la Loi de 2001 sur les municipalités.
  2. Toute personne reconnue coupable d’une infraction en vertu du présent règlement est passible, pour chaque journée ou partie de journée où se poursuit l’infraction, d’une amende minimale de 500,00 $ et maximale de 10 000,00 $, et le total des amendes quotidiennes peut dépasser 100 000,00 $, conformément à l’alinéa 429(3)2. de la Loi de 2001 sur les municipalités.
  3. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement, la Cour de justice de l’Ontario ou tout tribunal compétent par la suite peut, en plus de l’amende imposée, ordonner qu’elle se conforme aux dispositions d’une ordonnance :
    1. qui lui défend de continuer ou de répéter l’infraction commise.
    2. qui l’oblige à remédier à l’infraction dans les circonstances et les délais que le tribunal juge appropriés.

  1. Tout article, tout paragraphe et toute partie du présent règlement jugés être illégaux ou ultra vires par un tribunal seront réputés susceptibles de disjonction. Toute partie du présent règlement est déclarée être distincte et indépendante et avoir été édictée à ce titre.
  2. Dans le présent règlement le singulier inclut le pluriel et le masculin le féminin.
  3. Le présent règlement comprend les annexes A et B jointes qui sont déclarées par la présente en faire partie.

Le Règlement municipal no 2004-253, Règlement sur le bruit, est abrogé.

Règlement sur le bruit.

Le présent règlement entre en vigueur le 30e septembre 2017.

Sanctionné et adopté le 12e juillet 2017.

Droits de demande 77,00 $

Droits d’inspection/surveillance 77,00 $/ l’heure

(modifié par 2023-204)

Limites d'exclusion par période et lieu d'évaluation
Lieu d’évaluation Période Limites d'exclusion de la catégorie 4 (1 h de niveau acoustique équivalent)
Point de réception extérieur 7 h à 19 h 55 dB(A)
Point de réception extérieur 19 h à 23 h 55 dB(A)
Point de réception extérieur 23 h à 7 h (S.O.)
Fenêtre d’un espace sensible au bruit 7 h à 19 h 60 dB(A)
Fenêtre d’un espace sensible au bruit 19 h à 23 h 60 dB(A)
Fenêtre d’un espace sensible au bruit 23 h à 7 h 55 dB(A)
(Règlement no 2022-355)