Article 1 - Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent Règlement :
agent des règlements (By-law Officer) - L'agent des règlements nommé par le Conseil municipal pour faire observer les dispositions du présent Règlement. Aussi appelé « inspecteur » ou « agent ».
aire désignée pour le divertissement pour adultes (designated entertainment area) - L'aire, approuvée par le chef de police et l'inspecteur en chef des permis, où un spectacle sur scène ou des services destinés à faire appel à l'appétit ou aux penchants érotiques ou sexuels peuvent être fournis et dont on doit pouvoir clairement et sans aucun obstacle voir les entrées, le disc-jockey, le bar et les autres endroits publics.
aliments préemballés (pre-packaged foods) - Les aliments qui sont emballés ailleurs que dans les lieux où ils sont mis en vente.
ancienne municipalité (Old Municipality) - Les anciennes municipalités de la Ville de Cumberland, de la Ville de Gloucester, du Canton de Goulbourn, de la Ville de Kanata, de la Ville de Nepean, du Canton d'Osgoode, de la Ville d'Ottawa, du Canton de Rideau, du Village de Rockcliffe Park, de la Ville de Vanier et du Canton de West Carleton. « Anciennes municipalités » a la même signification.
animal (animal) - Un membre du règne animal autre qu'un être humain.
animal exotique (exotic animal) - Un animal de nature sauvage et non habituellement ou légalement gardé comme animal domestique au Canada, incluant tout animal interdit.
animal interdit (prohibited animal) - L'animal précisé à l'Annexe B du Règlement no 77-2003, le Règlement de la Ville d'Ottawa en matière de contrôle et de soin des animaux.
artiste de spectacle de divertissement pour adultes (adult entertainment performer) - La personne autre que le propriétaire ou l'exploitant d'un salon de divertissement pour adultes qui, dans un salon de divertissement pour adultes, exécute un numéro sur scène ou fournit des services destinés à faire appel à l'appétit ou aux penchants érotiques ou sexuels.
atelier de réparation et de débosselage (motor vehicle repair or body shop) - Les locaux servant à exploiter une entreprise de réparations majeures, de débosselage et de peinture de véhicules automobiles.
autorisé (licensed) - Muni d'un permis délivré en vertu du présent Règlement.
avis de droits additionnels (notice of additional fee) - L'avis écrit de l'inspecteur en chef des permis informant le détenteur de permis des droits additionnels à payer.
bailleur d'enseigne temporaire (temporary sign lessor)-La personne qui exploite une entreprise de location à bail d'enseignes temporaires dans la ville d'Ottawa.
bétail (livestock) - Les bovins, les chèvres, les chevaux, les moutons et les cochons ainsi que leurs jeunes.
boucherie (butcher shop) - Lieux où l'on vend, met en vente ou étale de la viande fraîche ou congelée dans des quantités inférieures au quart d'un carcasse, du poisson frais ou congelé et/ou des produits carnés transformés.
boulangerie-pâtisserie (bakeshop) - Lieux où l'on fabrique, met en vente et vend le pain, les gâteaux, les tartes et d'autres produits de boulangerie et de pâtisserie.
certificat de sécurité (safety standards certificate) - Le certificat de sécurité émis en vertu des articles 88 à 100 du Code de la route.
chasse-neige (snow plow) -
- Un véhicule automobile tel que défini par le Code de la route de l'Ontario, muni d'une souffleuse, d'une lame ou d'un autre dispositif de déneigement, et
- tout autre véhicule automoteur conçu en vue de servir communément à chasser la neige ou à déneiger, et notamment un tracteur alors qu'il est assorti d'une souffleuse, d'une lame ou d'un autre dispositif de déneigement, un camion à chargement frontal et une pelle rétrocaveuse.
chef de police (Chief of Police) - Le chef de police des Services policiers d'Ottawa ou ses représentants autorisés.
chef du contentieux (City Solicitor) - La personne qui occupe les fonctions de directeur, Services juridiques au sein des Services généraux de la Ville d'Ottawa, ou son représentant autorisé.
colporteur (itinerant seller) - La personne qui va de lieu en lieu ou se rend dans un lieu particulier pour y vendre des marchandises au détail ou pour y exposer des échantillons ou des modèles de marchandises dans le but de les vendre ou de les louer et de les livrer ultérieurement dans la ville, à l'exception de la personne qui vend des marchandises similaires à des grossistes ou à des détaillants.
club indépendant (proprietary club) - Un club autre que celui dans lequel l'utilisation d'une table de billard est accessoire à la raison d'être du club.
Code de la route (Highway Traffic Act) - Le Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, modifié, ainsi que ses règlements d'application.
Comité des permis (License Committee) - Le comité du Conseil municipal appelé le Comité des permis.
concession et location de véhicules automobiles (automotive sales, leasing or rental establishment) - Les locaux servant à exploiter une entreprise d'achat, de vente et/ou de location de véhicules automobiles neufs ou usagés.
conducteur de chasse-neige (snow plow operator) - La personne qui conduit un chasse-neige.
conducteur de pousse-pousse (rickshaw operator) - La personne qui conduit un pousse-pousse pour le compte d'une autre personne qui en est le propriétaire; si le propriétaire conduit le pousse-pousse lui-même, la notion comprend aussi le propriétaire.
Conseil (Council) - Le Conseil municipal de la Ville d'Ottawa.
danse nocturne continue (all night dance event) - Un événement à but lucratif :
- offrant de la musique en direct et/ou enregistrée,
- ayant lieu en partie entre 3 h et 9 h et
- dont les activités principales consistent à écouter de la musique et à danser.
détenteur de permis (licensee) - La personne autorisée en vertu du présent Règlement.
divertissement (entertainment) - En ce qui a trait à une salle publique, le mot divertissement comprend un concert, un déjeuner public, un dîner public, un spectacle, un événement sportif ou un programme de variétés.
droits additionnels (additional fee) - Les droits imposés par la Ville à une entreprise à n'importe quel moment durant la période du permis pour les frais que la Ville a subis et qui sont attribuables à l'exploitation de l'entreprise.
employé (employee) - La personne qui travaille dans ou pour des locaux autorisés que cette personne soit rémunérée ou non pour son travail.
encanteur (auctioneer) - La personne vendant, louant ou mettant en vente des biens, des articles, des marchandises, des effets ou du bétail par encan public.
enseigne (sign) - Le moyen visuel utilisé pour communiquer des renseignements par des mots, des images, des éléments graphiques, des emblèmes ou des symboles, ou tout autre dispositif servant à orienter, informer, identifier, annoncer ou promouvoir une entreprise, un produit, une activité, un service ou une idée.
enseigne-chevalet (A-frame sign) - Une structure autostable en forme de " A " ayant une enseigne sur une (1) ou deux (2) faces, dont les dimensions de base ne dépassent pas soixante centimètres (60 cm) de large ou soixante-sept centimètres (75 cm) de long et dont la hauteur est au minimum de cinquante centimètres (50 cm) et au maximum d'un mètre (1 m).
enseigne gonflable (inflatable sign) - Le sac ou le ballon non rigide rempli d'air ou de gaz conçu et utilisé pour la publicité.
enseigne mobile (mobile sign) - L'enseigne
- temporaire,
- conçue pour que le texte sur sa face puisse être modifié manuellement et
- attachée à une remorque sur roues ou un cadre sans roues qui peuvent être facilement déménagés ailleurs, ou en faisant partie,
à l'exception
- d'une enseigne portable ou
- d'une enseigne attachée à un véhicule qui sert principalement au transport de passagers, de biens ou de marchandises.
enseigne portable (portable sign) - L'enseigne autostable de matériau rigide non fixée au sol de quelque manière ou par quelque structure que ce soit, incluant une enseigne-chevalet.
enseigne temporaire (temporary sign) - L'enseigne qui n'est pas installée ou apposée de manière permanente sur une structure ou un bátiment, notamment :
- une enseigne gonflable,
- une enseigne mobile et
- une enseigne portable.
exposition (exhibition)-L'événement, à l'exception d'un marché aux puces :
- qui est organisé par un entrepreneur,
- se tient à l'intérieur, à l'extérieur ou aux deux,
- sur une propriété publique ou privée,
- sur un thème ou un sujet en général,
- qui comprend au moins cinq (5) individus participants qui vendent pour leur propre compte,
- pour lequel les participants passent un marché avec l'entrepreneur en vue d'obtenir un emplacement dans le but d'y offrir des marchandises en vente au détail pour la durée, en partie ou entière, de l'exposition et
- qui est ouvert de quelque manière que ce soit au public.
entrepreneur (promoter) - La personne qui organise une danse nocturne continue, un spectacle d'animaux exotiques, une exposition ou un marché aux puces et dont les responsabilités comprennent, entre autres, la passation de marchés avec des artistes de spectacle, des entreprises de sécurité, les propriétaires des locaux et les annonceurs; « promouvoir » a la même signification.
entrepreneur de spectacles (promoter) - La personne qui organise une danse nocturne continue ou un spectacle d'animaux exotiques et dont les responsabilités comprennent, entre autres, la passation de marchés avec des artistes de spectacle, des entreprises de sécurité, les propriétaires des locaux et les annonceurs.
établissement d'enseignement et de protection des animaux exotiques (exotic animal rescue and education establishment) - L'établissement qui expose, montre au public ou héberge un animal exotique vivant dans le but de le protéger et aux fins d'enseignement et qui dispose d'une exemption en vertu de l'article 86 du Règlement no 2003-77.
établissement de restauration (eating establishment) - Lieux où l'on prépare des mets ou des repas pour consommation humaine dans une forme qui permet leur consommation immédiate sur les lieux ou ailleurs, notamment les lieux où sont vendus ou servis des aliments au grand public tels que les restaurants, les cafés, les cafétérias, les salles à manger, les casse-croûte, les services de traiteur et les bars laitiers à l'exception des cantines mobiles.
exigences de zonage (zoning requirements) - Les exigences en matière de zonage prévues dans le Règlement municipal de zonage d'une ancienne municipalité concernant le secteur géographique dans lequel la propriété est située, ou dans tout règlement adopté en vue de s'y substituer.
exigences relatives aux immeubles (building requirements) - Les exigences prévues par le Règlement sur le bátiment de la Ville d'Ottawa, Règlement no 2001-258, modifié.
exploitant d'auto-école (driving school operator) - La personne qui exploite une entreprise aux fins d'enseigner la conduite automobile.
exploitant de chasse-neige (snow plow contractor) - La personne qui exploite une entreprise qui conclut des marchés de chasse-neige ou de déneigement sur ou à partir d'une propriété privée à l'aide d'un chasse-neige.
exploitant de salon de divertissement pour adultes (adult entertainment operator) - La personne qui, seule ou avec d'autres, exploite, gère, supervise, dirige ou contrôle un salon de divertissement pour adultes.
face de l'enseigne (sign face) - La partie d'une enseigne sur, contre ou par laquelle le message de l'enseigne est affiché, à l'exception de la structure d'enseigne.
garage public (public garage) - Inclut les entreprises de concession et de location de véhicules automobiles, de service d'entretien de véhicules automobiles, de lave-auto, de station-service, d'atelier de réparation et de débosselage et de parc de stationnement public.
inspecteur en chef des permis (Chief License Inspector) - La personne qui occupe les fonctions de directeur, Services des règlements municipaux au sein des Services de protection et d'urgence de la Ville d'Ottawa ou ses adjoints et subordonnés autorisés ou l'agent des règlements.
lave-auto (car washing establishment) - Les locaux utilisés pour exploiter une entreprise de nettoyage ou de lavage de véhicules automobiles de façon manuelle ou mécanique.
limousine (limousine) - Le véhicule automobile pour le transport de passagers conduit par un conducteur et ayant au maximum neuf (9) places assises, sans compter le conducteur, loué pour transporter des personnes, incluant les automobiles de luxe, les limousines à carrosserie allongée et les véhicules classiques, d'époque ou de spécialité, à l'exclusion des familiales, des véhicules ayant plus de dix places assises et des véhicules munis d'un taximètre.
limousine à carrosserie allongée (stretch vehicle) - Le véhicule automobile pour le transport de passagers qui a été modifié par un modificateur autorisé en vue d'allonger l'habitacle, la suspension, etc., conformément aux normes de la Loi sur la sécurité automobile et ayant des places assises standard pour neuf (9) passagers ou moins, sans compter le conducteur.
limousine temporaire (temporary limousine) - La limousine enregistrée auprès de l'inspecteur en chef des permis conformément aux dispositions du présent Règlement afin d'augmenter temporairement le nombre d'automobiles disponibles.
locaux (premises) - Un bátiment ou une partie d'un bátiment ou un endroit dans lesquels une personne exploite une entreprise, un commerce, un métier ou une profession mentionnés à l'article 9 du présent Règlement.
Loi sur la sécurité automobile (Motor Vehicle Safety Act) - La Loi sur la sécurité automobile, L.R.C. 1993, chap. 16, modifiée ainsi que ses règlements d'application et les lois qui la remplacent.
magasin (shop) - Un immeuble ou un local dans un immeuble, un stand, un étal, un lieu ou un véhicule où des marchandises sont exposées, étalées ou offertes aux fins de vente au détail.
magasin de marchandises d'occasion (second-hand goods shop) - Le bátiment en tout ou en partie, le stand, l'étal ou l'endroit où des marchandises d'occasion sont entreposées, exposées ou mises en vente au détail, sauf des magasins dans lesquels la location de marchandises représente au moins soixante-dix pour cent (70 %) du chiffre d'affaires brut.
marchandise d'occasion (second-hand goods) - Notamment les cartes de collection, les pièces numismatiques, la monnaie de papier, les figurines précieuses, la bijouterie fabriquée avec des métaux précieux sans ou avec des pierres précieuses ou semi-précieuses, les CD, les ordinateurs, les accessoires d'ordinateur, y compris les écrans, les imprimantes et les modems télécopieurs, les jeux d'ordinateur, les logiciels, y compris les cartouches et les disques, le matériel informatique, les vidéos en format VHS et DVD, les jeux vidéo, le matériel électronique, les radios, les téléviseurs, les outils, les chaînes stéréophoniques, les téléphones, les médailles, les instruments de musique, le matériel photographique, les bicyclettes, l'équipement de sport, les vestes en cuir et les montres.
marché aux puces (flea market)-L'établissement commercial ou l'événement, à l'exception d'une exposition :
- qui se présente au public sous l'aspect :
- d'un marché aux puces ou
- d'une vente-débarras communément appelée vente de garage,
- se tient à l'intérieur, à l'extérieur ou aux deux,
- qui est organisé par un propriétaire, un exploitant ou un entrepreneur,
- pour lequel les participants passent un marché avec le propriétaire, l'exploitant ou l'entrepreneur en vue d'obtenir un emplacement dans le but d'y offrir des marchandises en vente au détail,
- qui comprend au moins cinq (5) individus participants qui vendent pour leur propre compte et
- qui est ouvert de quelque manière que ce soit au public.
marchés publics (public markets) - Les marchés publics établis en vertu du Règlement no 191-95 de l'ancienne Ville d'Ottawa, modifié, appelés marché By et marché Parkdale, ou de tout règlement le remplaçant.
mécanicien d'automobiles (motor vehicle mechanic) - La personne inscrite au titre de mécanicien préposé à l'inspection des véhicules automobiles conformément au Code de la route.
médecin chef en santé publique (Medical Officer of Health) - Le médecin chef en santé publique de la Ville d'Ottawa ou son représentant autorisé.
moniteur d'auto-école (driving instructor) - La personne qui enseigne la conduite automobile et qui est rémunérée pour ce faire.
normes de biens-fonds (property standards requirements) - Les exigences prévues dans le Règlement sur les normes de biens-fonds d'une ancienne municipalité concernant le secteur géographique dans lequel la propriété est située, ou dans tout règlement adopté en vue de s'y substituer.
parc de récupération (salvage yard) - L'entreprise ou les locaux où sont entreposés, entièrement ou en partie à ciel ouvert, des articles ou des objets récupérés, y compris les véhicules abandonnés, jetés au rebut ou inutilisables, notamment un parc à ferraille, de casseur d'automobiles et à rebut.
parc de stationnement public (parking lot) - Un terrain ou un bátiment accessible au public moyennant compensation pour le stationnement de véhicules automobiles.
permis (license) - Un permis délivré en vertu du présent Règlement.
personne (person) - Une personne physique, un partenariat, une personne morale et tout type d'association, ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, successeurs, ayants droit ou autre représentants légaux auxquels le contexte s'applique.
pousse-pousse (rickshaw) - Le véhicule propulsé par la force musculaire, y compris un véhicule à pédales, pris en location pour le transport de personnes.
preuve d'assurance (proof of insurance) - Une copie certifiée d'une police d'assurance ou un certificat d'assurance indiquant que la limite de garantie n'est pas inférieure à celle requise dans l'Annexe pertinente du présent Règlement et que la police est émise par une entreprise autorisée à effectuer des opérations d'assurance dans la Province d'Ontario conformément à la Loi sur les assurances, L.R.O., 1990, chap. I.8, modifiée. La police d'assurance doit comprendre un avenant stipulant que l'inspecteur en chef des permis doit être informé trente (30) jours au préalable par écrit de l'annulation ou de toute modification qui aurait pour effet de réduire la couverture.
produits carnés transformés (manufactured meat products) - Les aliments qui sont issus d'un processus de transformation et dont la viande est un ingrédient, ainsi que les viandes qui ont été salées, marinées, fermentées, mises en conserve, séchées, fumées ou exposées à la chaleur, ou auxquelles des gras comestibles, des céréales, des assaisonnements ou du sucre ont été ajoutés.
propriétaire de pousse-pousse (rickshaw owner) - La personne qui est le propriétaire d'un pousse-pousse ou en a la possession ou le contrôle en vertu d'un achat à tempérament ou d'un contrat de location.
propriétaire de salon de divertissement pour adultes (adult entertainment owner) - La ou les personnes qui ont le droit de posséder ou d'occuper un salon de divertissement pour adultes ou qui possèdent et occupent un salon de divertissement pour adultes ou les locaux dans lesquels un salon de divertissement pour adultes est situé.
propriété privée (private property) - N'importe quelle propriété dans la ville, notamment la propriété des gouvernements municipal, provincial et fédéral, à l'exception des trottoirs et des rues ainsi que du mail de la rue Sparks.
relevé de transactions (transaction record) - Le document qui a trait à l'achat ou à l'échange d'une marchandise d'occasion.
salle de divertissement (amusement place) - Un endroit, un bátiment ou une structure ou une partie d'un endroit, d'un bátiment ou d'une structure auxquels le public a accès et dans lesquels des divertissements ou des installations de jeu sont fournis, incluant :
- les locaux où se trouvent cinq (5) jeux électroniques ou terminaux à écran ou davantage,
- les pistes de quilles,
- les locaux, incluant les clubs indépendants, où sont installés cinq (5) tables de billard ou davantage,
- les terrains d'exercice (pour le golf),
- les pistes de patinage à roulettes et les patinoires pour le patinage sur glace et
- les salles publiques.
salle publique (public hall) - Un bátiment, une partie d'un bátiment, un bátiment transportable ou une tente qui sont offerts ou utilisés pour un rassemblement public à l'occasion d'une réunion ou d'un divertissement, incluant les vestiaires, les toilettes, les cuisines et les autres locaux de service afférents, à l'exception des cinémas autorisés en vertu de la Loi sur les cinémas, L.R.O. 1990, chap. T.6, modifiée, des bátiments ou des parties de bátiments, sauf les tentes, servant uniquement à des fins religieuses, des collèges, des écoles et des universités, lorsqu'ils servent uniquement à des fins éducatives, et des petits hôtels, lorsqu'ils servent uniquement d'hébergement.
salon de divertissement pour adultes (adult entertainment parlour) - Les locaux ou la partie des locaux dans lesquels sont fournis, en vertu d'un commerce, d'un métier, d'une entreprise ou d'un emploi, des divertissements ou des services qui font appel ou sont conçus pour faire appel à l'appétit ou aux penchants érotiques ou sexuels.
sans aucun obstacle (unobstructed) - Sans que des murs, des structures, des cloisons ou des partitions forment obstacle.
service de limousine (limousine service) - L'entreprise fournissant sur réservation des services de transport à terre à des passagers en utilisant des limousines.
service d'entretien de véhicules automobiles (automotive service station) - Les locaux utilisés pour exploiter une entreprise de réparations mineures ou courantes indispensables à la bonne marche de véhicules automobiles, et/ou d'entreposage et de vente de carburant, d'huile à moteur, d'antigel, de pneus, de chambres à air et d'accessoires de pneus, d'ampoules, de bougies et de batteries, et/ou de lubrification, d'ajustement de l'allumage, de gonflage des pneus et de rechargement des batteries de véhicules automobiles.
services d'alimentation (food premises) - Les services d'alimentation comprennent les boulangeries-pâtisseries, les boucheries et les établissements de restauration.
spectacle d'animaux exotiques (exotic animal entertainment event) - L'exposition, le spectacle public, le cirque, le carnaval, la démonstration ou le divertissement utilisant un animal exotique vivant, incluant l'utilisation d'un tel animal dans la réalisation d'un film ou d'une production télévisée.
spectacle sur scène ou services destinés à faire appel à l'appétit ou aux penchants érotiques ou sexuels (live entertainment or services designed to appeal to erotic or sexual appetites or inclinations) -
- les services dont une caractéristique principale est la nudité, totale ou partielle d'une personne; en vue de l'application du présent article la « nudité partielle » signifie le recouvrement moins que complet ou par un objet opaque :
- des organes génitaux ou de la région du pubis d'un être humain,
- des fesses d'un être humain ou
- du sein d'une femme sous l'endroit qui se trouve immédiatement au-dessus de l'aréole,
- les services par rapport auxquels les mots « nu », « dévêtu », « seins nus », « sexy » ou tout autre mot, image ou symbole ayant un sens ou sous-entendant des notions semblables sont utilisés dans la publicité.
station-service (gas station) - Les locaux utilisés pour exploiter une entreprise qui consiste principalement à vendre du carburant pour des véhicules automobiles à passagers, mais parfois aussi à vendre d'autres objets liés à la conduite automobile, tels que l'huile à moteur, le liquide lave-glace et l'antigel.
structure d'enseigne (sign structure) - La structure construite au niveau du sol en vue de soutenir la face de l'enseigne.
taximètre (taximeter) - Le dispositif mécanique ou électronique actionné par un câble de commande relié à la transmission d'un véhicule à moteur et muni d'une minuterie autonome qui mesure la distance parcourue et le temps d'attente et sert à calculer le tarif à charger.
véhicule automobile (motor vehicle) - Le véhicule automobile tel que le définit le Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, modifié.
véhicule automobile classique, d'époque ou de spécialité (classic, vintage or specialty vehicle) - Le véhicule automobile à passagers qui ne constitue pas le moyen de transport principal de son propriétaire et qui se distingue par son état de conservation ou de restauration ainsi que par sa valeur exceptionnelle due à son âge, son prix, sa nature de pièce de collection, ses performances ou sa rareté.
véhicule de luxe (luxury vehicle) - Le véhicule automobile pour le transport de passagers non modifié qui est conforme aux normes de la Loi sur la sécurité automobile et a des sièges pour au moins quatre (4) et au plus neuf (9) passagers, sans compter le conducteur, faisant partie de la catégorie des automobiles de luxe, à haute performance et de dimensions normales.
vendeur (seller) - La personne qui est le propriétaire d'une marchandise d'occasion et la vend, l'offre en vente ou l'offre en échange à un magasin de marchandises d'occasion.
vendeur de tabac (tobacco vendor) - Le propriétaire ou l'exploitant de locaux dans lesquels des produits du tabac sont vendus au détail.
ville, Ville d'Ottawa (City of Ottawa) - La « personne morale » de la Ville d'Ottawa ou la région géographique de la Ville d'Ottawa, selon le contexte.
Article 2 - Interprétation
- Le présent Règlement comprend les Annexes jointes ainsi que les Annexes déclarées par la présente en faire partie.
- Lorsque le moment auquel un acte ou un acte de procédure doit être effectué expire un samedi, un dimanche ou un jour de congé statutaire, cet acte peut être posé le premier jour ouvrable consécutif.
- Lorsque expire le délai prescrit pour effectuer un acte ou entamer un acte de procédure, l'inspecteur en chef des permis, le Comité des permis et le Conseil sont déchus de toute compétence en la matière. Les délais prescrits ne seront ni prolongés ni raccourcis par aucun d'entre eux et ils ne feront aucune tentative en ce sens.
- Lorsqu'un avis est donné par courrier recommandé, la date de signification au demandeur est celle du premier jour ouvrable qui suit la date de la mise à la poste.
- Lorsqu'il est fait mention de l'heure ou lorsqu'une période de temps est énoncée, l'heure à laquelle on fait référence est l'heure normale. Toutefois, si ce que l'on appelle "l'heure avancée" a été adoptée dans la Ville pour n'importe quelle période de l'année, en vertu d'une loi, d'un arrêté en conseil, d'une résolution ou d'une proclamation, qu'elle ait force de loi ou non, cette heure sera celle à laquelle on se réfère pour la période en question dans le présent Règlement.
- Tout article, tout paragraphe et toute partie du présent Règlement jugés être illégaux ou ultra vires par un tribunal seront réputés susceptibles de disjonction. Toute partie du présent Règlement est déclarée être séparée et indépendante et avoir été édictée à ce titre.
Nota : le masculin neutre est employé dans le présent Règlement dans le seul but d'alléger le texte.