Surveillance de l’Étude sur les aménagements intercalaires – Phases 1 et 2

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Mature Neighbourhoods Overlay and Alternative Provisions in Residential Development Areas

Nota : Cette étude a été effectuée, puis adoptée dans le Règlement de zonage, en tant que règlements 2020-288 et 2020-289 en date du 14 octobre 2020. Ces modifications sont depuis entrées en vigueur et la version en ligne du Règlement de zonage a été mise à jour pour refléter ces changements. Vous pouvez lire le rapport d’urbanisme qui recommande ces modifications ici.

MISE À JOUR : janvier 2020

Après la réception de commentaires à propos de l’addenda, l’idée proposée d’intégration d’une place de stationnement dans la cour avant sur les propriétés situées dans une zone sous-jacente de quartiers établis dans laquelle les garages et les abris de voiture attenants ne sont pas le trait dominant ne sera pas mise en œuvre. La directive du Conseil sur l’interdiction de stationner dans les cours avant a été systématiquement maintenue depuis les années 1980. Dans le cadre de la médiation de la Commission des affaires municipales de l’Ontario en 2015, une entente a été conclue quant aux circonstances en vertu desquelles une place de stationnement construite légalement dans la cour avant pourrait être autorisée. Ceci comprend un examen de photos aériennes pour déterminer si les places de stationnement existaient en 1965 et ont continué d’exister au moment où l’ancien Règlement de zonage AZ-64 d’Ottawa a été adopté, ainsi que si les places de stationnement étaient autorisées par voie de modifications de zonage à tout Règlement de zonage d’Ottawa ou au moyen de dérogations mineures. Lorsque les places de stationnement légalement créées dans la cour avant sont le modèle dominant dans une rue, une nouvelle place de stationnement peut être autorisée. Cette politique de longue date contre le stationnement dans les cours avant continue d’être une préoccupation principale exprimée par les intervenants dans l’ensemble des quartiers urbains intérieurs, particulièrement dans les quartiers conçus et bâtis avant l’introduction de l’automobile dans les années 1950.

Pour faire valoir l’idée que des maisons plus anciennes conçues avant l’apparition de l’automobile diffèrent par leur nature et leur style de tous les rez-de-chaussée consistant en surface habitable, dotés de larges fenêtres, et souvent de larges porches, le personnel recommandera que l’on évite l’introduction de garages ou d’abris d’autos à l’avant sur ces rues où les résidences n’en ont pas dans la zone sous-jacente de quartiers établis.

Au contraire, lorsque le retrait de cour intérieure latérale est d’au moins 1,2 mètre, une surface entaillée située au rez-de-chaussée le long d’une portion du mur latéral extérieur de l’habitation jumelée sera autorisée, comme le montre l’illustration ci-dessous. Ces places de stationnement ne devront pas dépasser 1,8 mètre de largeur et devront avoir une longueur d’au moins 5,2 mètres, permettant de stationner partiellement une voiture dans la cour latérale intérieure, en dehors de la cour avant. Les étages au-dessus du rez-de-chaussée peuvent être bâtis partiellement en porte-à-faux au-dessus de la surface de la place de stationnement à condition de respecter les retraits minimaux de cour requis, pourvu qu’aucune colonne, aucun pilier, aucune dalle ou aucun poteau ne soit utilisé pour soutenir la surface de plancher hors œuvre brute en porte-à-faux au-dessus. Cela assurera que la conception ne devienne pas un abri d’auto frontal sur des rues où ces éléments ne constituent pas un caractère dominant.

Le résultat de cette option de conception sera que toute la façade avant d’une habitation consistera en entrées, fenêtres et porches procurant une plus grande surface de plancher disponible à l’intérieur de l’habitation, plutôt que des résidences dont les façades consistent pour la plupart en un garage attaché avec une superficie intérieure perdue plus importante à des garages attachés à l’avant, dont un grand nombre sont utilisés non pour stationner le véhicule, mais plutôt pour de l’entreposage à l’intérieur. Cette place de stationnement entaillée dans la cour latérale intérieure offre une allure plus compatible que des portes de garage anonymes et des voitures stationnées dans la cour à l’avant, en maintenant le style des façades frontales des habitations sans garages et abris d’auto.

Un espace entaillé est l’une des nombreuses approches de places de stationnement qui pourraient être autorisées au lieu d’un garage attaché ou d’un abri d’auto à l’avant, y compris un stationnement de surface latéral ou arrière, des garages détachés dans les cours arrière et des garages attachés à l’arrière.

Illustration d’une place de stationnement de surface entaillée à l’intérieur d’une cour latérale.

MISE À JOUR : septembre 2019

Dans la foulée de la diffusion publique, en avril 2019, du texte de la stratégie Modifications de zonage proposées pour encadrer les aménagements intercalaires résidentiels de faible hauteur dans le secteur urbain général [PDF de 3.0 MB ], le personnel de la Ville a pris connaissance des commentaires des intervenants, dont la Fédération des associations civiques (FAC) et la Greater Ottawa Home Builders’ Association. En s’en remettant à ces commentaires, le personnel de la Ville propose d’apporter une modification importante aux articles proposés du Règlement de zonage qui viseront les habitations isolées et jumelées nouvelles et existantes dans la zone sous‑jacente des quartiers établis, selon les modalités précisées dans l'annexe du texte de la stratégie des modifications de zonage proposées pour encadrer les aménagements intercalaires résidentiels de faible hauteur dans le secteur urbain général. [PDF de 445 KB ] 

Dans le texte de la Stratégie d’avril 2019, on proposait d’interdire, sur les rues de la zone sous‑jacente des quartiers établis (ZSQÉ) dans laquelle les garages et les abris de voiture attenants ne sont pas le trait dominant selon les modalités de l’Analyse du caractère du paysage de rue (ACPR), l’aménagement de nouveaux garages ou abris de voiture attenants. Les intervenants, dont la Fédération des associations civiques et la Greater Ottawa Home Builders’ Association, ont laissé entendre que dans ces cas, une place de stationnement dans la cour avant pourrait constituer une option appropriée pour remplacer le garage ou l’abri de voiture attenant et l’entrée de cour, ou encore l’entrée de cour latérale menant au stationnement dans la cour arrière. L’Annexe du texte de la Stratégie  [PDF de 445 KB ] précise les conditions dans lesquelles une place de stationnement pourrait être autorisée dans la cour avant, uniquement dans le cas des habitations isolées et jumelées sur les rues de la  ZSQÉ dans lesquelles les garages et abris de voiture attenants ne constituent pas le trait dominant, sur la foi des avantages offerts par ce modèle de conception,
à savoir :

  • la place de stationnement dans la cour avant remplacerait l’entrée de cour, sans toutefois s’y ajouter;
  • on dispose d’une plus grande superficie dans la cour avant pour un aménagement paysager de finition, dans les cas où cette superficie est aménagée « à l’avant-plan » au milieu du lot originel, devant les entrées;
  • la place de stationnement ne pourrait pas être aménagée devant l’habitation, sauf dans les cas où une entrée secondaire est aménagée sur le côté de l’habitation;
  • la façade avant de l’habitation n’est pas obstruée par les entrées de cour et le stationnement;
  • la façade est plus visible et attrayante, puisque la totalité de la partie du rez‑de‑chaussée donnant sur la rue est habitable et est dotée d’une fenêtre, plutôt que d’une porte de garage attenant;
  • les porches avant pourraient être élargis;
  • le rez-de-chaussée serait aménagé plus près du niveau du sol existant moyen, et il y aurait une moins grande distance à franchir pour se rendre au palier et à l’entrée, à moins qu’il y ait un changement de niveau important ou qu’on propose d’aménager au sous-sol un logement secondaire;
  • on occuperait une moins grande superficie que si l’on aménageait une entrée de cour sur la ligne de lot latérale intérieure menant à une place de stationnement dans la cour arrière, ce qui permettrait de réaliser un aménagement paysager de finition;
  • les terrains supplémentaires dotés d’un aménagement paysager de finition seraient mieux perméabilisés, ce qui assurerait une saine gestion des eaux pluviales sur le site;
  • les cours supplémentaires dotées d’un aménagement paysager de finition augmenteraient la disponibilité du volume de sol, ce qui permettrait de planter des arbres dans l’emprise ou sur le site;
  • la surface réduite pour la place de stationnement dans la cour avant occupera une moins grande superficie de terrain qu’une entrée de cour, puisque la longueur et la largeur seraient limitées à celles qui sont nécessaires pour aménager une place de stationnement;
  • lorsqu’on n’a plus besoin de la place de stationnement, il serait plus simple de doter la surface d’un aménagement paysager de finition, plutôt que d’une longue entrée dans la cour latérale.

Le lecteur trouvera ci-après certains articles proposés du règlement de zonage des places de stationnement de la cour avant :

1) la place de stationnement dans la cour avant n’est autorisée que dans les cas où la superficie minimum obligatoire de l’aménagement paysager de finition dans la cour avant et dans la cour latérale d’angle est respectée;

2) une seule place de stationnement dans la cour avant est autorisée pour chaque logement principal de l’habitation, et aucune ne l’est dans le cas d’un logement secondaire ou d’une annexe résidentielle;

3) la place de stationnement doit absolument jouxter la ligne de lot latérale intérieure qui n’est pas commune à une habitation contiguë, à la condition que la place de stationnement puisse être réaménagée s’il y a déjà un arbre;

4) le revêtement de la place de stationnement doit être constitué d’un matériau perméable exclusivement. Les croquis reproduits dans l’annexe [PDF de 445 KB ] illustrent les articles proposés du Règlement de zonage et représentent la superficie de l’aménagement paysager de finition découlant de la place de stationnement aménagée dans la cour avant.

Modifications de zonage proposées pour encadrer les aménagements intercalaires résidentiels de faible hauteur dans la zone urbaine générale document de stratégie  
[ PDF 3.0 MB ] 

Le Conseil a adopté une motion demandant au personnel de surveiller les effets de la zone sous-jacente de quartiers établis et des nouvelles normes d'aménagement dans les dispositions des règlements municipaux sur les aménagements intercalaires visant les secteurs urbains (phase 2) et de lui présenter un rapport au bout de deux ans. Un résumé détaillé des constatations a été présenté au Comité de l’urbanisme le 22 mai 2018.

Ces constatations, ainsi que les commentaires des intervenants, ont orienté l’élaboration d’une stratégie de zonage qui établirait de nouvelles règles exigeant en priorité un aménagement de finition dans la cour avant et la cour latérale d’angle, avant l’aménagement d’entrées de cour, de places de stationnement, d’allées piétonnières et de saillies au niveau du sol comme des paliers, des escaliers et des porches. Vous pouvez nous transmettre vos commentaires jusqu’au 17 juin 2019.

Comme il se construit des aménagements intercalaires dans tous les quartiers résidentiels urbains, la stratégie proposée introduirait des règles s’appliquant à ce type de quartier partout dans la Ceinture de verdure, et pas seulement dans la zone sous-jacente de quartiers établis. Pour savoir si votre propriété serait visée par ces modifications réglementaires, consultez la carte interactive au bas de la page.

Enfin, le processus d’analyse du caractère du paysage de rue et les règles de zonage connexes, qui visent à garantir que les nouveaux aménagements et les ajouts sont compatibles avec les paysages de rue établis et les enrichissent, continueront de s’appliquer uniquement dans la zone sous-jacente de quartiers établis.

Questions et réponses – Assemblée publique concernant la surveillance des règlements sur les aménagements intercalaires

Que signifient les marques jaunes sur la carte des aménagements intercalaires?
Les secteurs jaunes sur la carte représentent les différentes zones de l’annexe 342 qui sont assujetties à diverses exigences relatives à la hauteur.

Un examen est actuellement mené sur l’élargissement de la portée des dispositions relatives aux aménagements intercalaires au lac Dow, au parc Manor et au secteur d’Overbrook/Vanier. Quand ces secteurs seront-ils inclus?
Nous verrons à ce que des modifications techniques soient apportées au règlement municipal au début de 2019, puis nous nous pencherons sur les zones géographiques de la ville qui pourraient être les prochaines à bénéficier d’une telle inclusion.

Pourquoi est-il si difficile de faire appliquer les règles contre le stationnement illégal sur la cour avant? Des membres de la collectivité ont remarqué qu’il y avait beaucoup de véhicules garés sur des aménagements de finition. Comment pouvons-nous faire bouger les choses?
Les dérogations au Règlement de zonage sont des infractions en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire et non en vertu de la Loi sur les infractions provinciales. Par conséquent, nous ne pouvons pas donner tout simplement une contravention accompagnée d’une amende. Nous devons faire instruire l’affaire devant un juge de paix après avoir recueilli et présenté les éléments de preuve requis. Il faut avoir recours aux voies légales. Notre équipe des services juridiques et des règlements municipaux collabore avec ses homologues provinciaux pour demander l’adoption de changements qui accéléreront le traitement de telles infractions.

Au parc Heron, une personne a asphalté la totalité de sa cour avant. Bien que des éléments de preuve concernant cette affaire aient été présentés aux Services des règlements municipaux, ce cas demeure non résolu. Pourriez-vous nous tenir au courant de ce qui se passe? Il nous serait utile de recevoir des mises à jour relativement à ce dossier.
Si un numéro a été attribué à ce dossier, vous pouvez obtenir le suivi souhaité par l’entremise de ServiceOttawa.

Comment le Comité de dérogation prend-il une décision concernant le niveau moyen existant lorsque les plans ne montrent pas les élévations?
Les élévations figurent sur le plan de nivellement; leur inclusion aux documents présentés au Comité de dérogation n’est pas obligatoire.

Il y a un problème avec les cours arrière des lots d’angle de type timbre-poste par rapport aux cours arrière des voisins de la rue. Y a-t-il moyen d’aménager les cours arrière sur les lots d’angle de façon à éviter une telle situation?
Non. L’aménagement d’une cour de type timbre-poste a été autorisé pour que le bâtiment construit sur un lot d’angle puisse donner sur l’une ou l’autre des deux rues.

Un mur d’un deuxième étage en saillie est-il autorisé? Ce mur ne devrait-il pas faire office de mur avant?
Oui. En dépit de certaines préoccupations liées à l’interprétation de la définition de mur avant lorsque le deuxième étage forme une saillie par rapport au reste de la maison, le mur formant saillie devrait faire office de mur avant à des fins de zonage.

Quel est le nombre des demandes refusées par la Ville pour lesquelles un appel a été interjeté devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario (CAMO)?
Au cours de la période de surveillance, deux demandes ont été présentées devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. L’une d’elles a été refusée et l’autre a été assujettie aux dispositions de transition des phases 1 et 2 de l’Étude sur les aménagements intercalaires.

Nous devrions employer un rapport plancher-sol pour empêcher la construction d’aménagement sur les lignes de lot.
La Ville a fourni, dans le cadre d’exercices de planification antérieurs (phases 1 et 2 de l’Étude sur les aménagements intercalaires), des mesures de contrôle importantes concernant l’encombrement, la volumétrie et la hauteur des nouveaux aménagements et a apporté des améliorations touchant l’enveloppe des bâtiments pour que celle-ci s’harmonise avec les quartiers de profil bas. Ces mesures de contrôle révisées sont récentes, et elles ont fait l’objet de nombreuses audiences devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. Aux mesures de contrôle prévues pour les aménagements situés dans une zone sous-jacente de quartier établi (comme c’est le cas de nombreux quartiers de secteur urbain intérieur de densité 4) s’ajoutent des mesures de contrôle portant sur les secteurs d’agrément, les retraits des cours arrière, la hauteur des bâtiments et les saillies permises. La Ville ne soutient pas l’introduction d’autres mesures de contrôle liées au rapport plancher-sol pour les aménagements situés dans les zones de densité 4, car les mesures de contrôle actuelles reflètent la politique du Plan officiel.

Qu’arrive-t-il lorsqu’un projet aménagement est proposé pour une zone sous-jacente de quartier établi et qu’il y a déjà une masse critique de bâtiments surdimensionnés? Est-ce que cela établit une nouvelle norme que tout le monde doit suivre sur la rue?
Le règlement indique que l’aménagement doit être conforme aux exigences relatives au caractère de la rue ou les surpasser.

Comment l’analyse du caractère du paysage de rue est-elle évaluée par la Ville? Et comment est-elle évaluée par le Comité de dérogation? (Questions posées par deux personnes différentes.)
Nous effectuons notre propre évaluation au besoin pour nous assurer que l’analyse du caractère de rue présentée par le demandeur est exacte; nous effectuons ensuite une autre évaluation pour nous assurer que le plan d’implantation présenté correspond au type de caractère exigé d’après l’analyse du caractère du paysage de rue.

Les associations communautaires peuvent-elles consulter les analyses du caractère du paysage de rue présentées à la Ville et s’en servir pour faire leurs propres analyses?Non. L’analyse du caractère du paysage de rue n’est pas un processus discrétionnaire. Elle fait partie des autorisations de zonage de plein droit accordées en vertu du Règlement de zonage. Ce processus ne peut faire l’objet d’une consultation publique.

Favorisons-nous différents types de revêtements pour les voies d’accès pour autos, comme les bandes asphaltées pour les roues des véhicules ou les matériaux plus poreux?
Le Règlement de zonage autorise déjà ces types de revêtements. À terme, la décision appartient au propriétaire terrien privé.

Comment pouvons-nous améliorer l’aménagement de finition pour éviter la présence de copeaux de bois sur le gravier?
Nous ne pouvons pas réglementer le bon goût. À terme, il appartient au propriétaire terrien privé de décider comment il peut faire le meilleur usage de son terrain dans le respect des règles. Le Règlement de zonage définit ce qu’est l’aménagement de finition et l’aménagement constitué de matériaux inertes. Généralement, nous aimons voir des végétaux pousser dans les cours avant.

Pouvons-nous nous appliquer l’analyse du caractère du paysage de rue aux utilisations non résidentielles puisque celles qui sont à proximité d’utilisations résidentielles ont une incidence sur le paysage de rue?
Le processus d’analyse du paysage de rue s’applique aux zones résidentielles. Les propriétés non résidentielles sont assujetties à des exigences différentes en vertu du Règlement de zonage et du Plan officiel.

Comment une collectivité sans désignation de zone sous-jacente de quartier établi peut-elle obtenir une telle désignation?
Il y a des critères à respecter, et il faut démontrer que les aménagements intercalaires et la densification exercent ou pourraient bientôt exercer des pressions sur une collectivité. Le processus de désignation de zone sous-jacente de quartier établi vise à faciliter la densification, mais ne la limite ni ne l’empêche d’aucune façon. L’octroi de cette désignation exige une modification au Règlement de zonage en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire et doit, par conséquent, être appuyé par une évaluation technique et suivre un processus de consultation publique prévu par la loi. Cependant, comme cette désignation exige des propriétaires fonciers privés qu’ils se conforment à de nouveaux règlements et règles, le personnel souhaite s’assurer que la collectivité appuie et comprend ce que sous-tend une telle désignation avant d’envisager son octroi.

Quand la désignation de zone sous-jacente sera-t-elle octroyée aux secteurs qui en ont fait la demande?
Nous avons l’intention d’apporter des correctifs techniques au début de 2019, puis nous envisageons d’examiner d’autres secteurs de la ville qui pourraient profiter d’une telle désignation. Il faut passer par un processus législatif qui comprend un examen par le Comité de l’urbanisme et une période de diffusion prévue par la loi.

Le Comité de dérogation a approuvé des demandes pour des lots de 50 x 100 m sans tenir compte des « quatre conditions », ce qui s’est traduit par une réduction des retraits de cour arrière.
Nous tenons des réunions avec le Comité de dérogation pour tenir ses membres au courant des questions de zonage. Il s’agit toutefois d’un organisme quasi judiciaire indépendant.

Que faire des maisons en forme de champignons qui, en raison de leurs saillies à l’avant et à l’arrière, réduisent la longueur moyenne du retrait par rapport à la rue et à la ligne de lot arrière?
Les retraits sont mesurés à partir des murs du bâtiment. Les saillies permises peuvent empiéter dans ces retraits à condition qu’elles respectent les exigences du Règlement de zonage.

Quel est le coût de l’examen des demandes mené par le personnel du zonage dans le cadre des phases I et II de l’Étude sur les aménagements intercalaires?
Ces processus d’examen des demandes d’aménagement ne font pas l’objet d’une comptabilisation distincte du temps de traitement par le personnel.

Comment établissez-vous les caractéristiques dominantes d’un paysage de rue?
Suivez ce lien pour consulter le guide que nous distribuons lorsque nous recevons une demande d’analyse du caractère du paysage de rue.

La phase 1 de l’Étude sur les aménagements intercalaires a eu lieu il y a trois ans, et Overbrook a présenté une demande il y a deux ans. Devons-nous vraiment attendre une autre année?
Nous avons l’intention d’apporter des correctifs techniques au règlement, puis nous envisagerons d’octroyer d’autres désignations au besoin.

La désignation de zone sous-jacente de quartier établi est une nécessité évidente. Les associations communautaires la veulent et un règlement existe. Alors pourquoi est-ce si compliqué?
La modification du règlement doit suivre une procédure prévue par la Loi sur l’aménagement du territoire. Nous aimerions nous assurer qu’un soutien communautaire existe, que nos employés ont les ressources et la capacité de traiter les analyses du caractère du paysage de rue qui en découleront et que le personnel de l’urbanisme peut gérer l’élargissement du mécanisme.

Le personnel de l’urbanisme a-t-il l’intention de désigner une zone sous-jacente pour les stations de TLR afin de réglementer les projets d’aménagement qui seraient réalisés à proximité de celles-ci?
Les stations de transport en commun sont incluses dans un plan d’aménagement axé sur le transport en commun (AATC) et leur zonage sera examiné. Toutes les zones situées à proximité des stations de transport en commun ne conviennent pas à la désignation de zone sous-jacente de quartier établi, mais nous pourrions envisager de réglementer la densification autrement.

Le processus d’examen des zones de densité 4 entre-t-il en contradiction avec le processus de désignation de zone sous-jacente de quartier établi?
Il n’y a pas de contradictions entre les processus d’examen des zones de densité 4 et de désignation de zone sous-jacente de quartier établi. Ces deux processus se complètent l’un l’autre.

Des mesures seront-elles bientôt prises pour les quartiers situés près des stations de TLR? Ces quartiers se densifient déjà, et il sera peut-être bientôt trop tard.
La phase 2 couvre déjà les secteurs couverts dans la phase 1.

Quel est l’intérêt de fixer le retrait de la cour arrière à 10 m, tandis que le Comité de dérogation permet souvent de le ramener à 9 m?
Le retrait de la cour arrière n’est pas de 10 m. Il s’agit d’une échelle proportionnelle qui est fondée sur la profondeur du lot et qui fait que la cour arrière peut représenter jusqu’à 30 % du lot. Lorsqu’une dérogation est demandée pour le retrait, le Comité examine le contexte environnant, lequel peut avoir une incidence sur ce qui serait approprié sur cette propriété, tout en veillant au respect de l’intention première. Cela relève de la compétence de ce comité.

Comment peut-on mieux faire appliquer la réglementation sur les arbres?
réglementation ne relève pas du Règlement de zonage.

Des repères quantitatifs ont-ils été établis dans le rapport de surveillance de 2013?
Non, les repères étaient qualitatifs.

Il y aura un examen du zonage, ce qui pourrait signifier que le Comité de dérogation prendra un certain temps pour faire son travail. Le Comité s’appuie sur les commentaires des membres du personnel, mais ceux-ci ne sont pas toujours présents aux réunions. Le personnel de l’urbanisme peut-il en faire plus pour inclure ces commentaires afin que les associations communautaires améliorent les dossiers qu’elles présentent?
Nous sommes d’accord pour dire que le personnel doit fournir plus de commentaires et nous essaierons d’agir en ce sens.

Au cours des sept à dix dernières années, les demandes d’aménagement du parc Heron ont été approuvées malgré les objections de la collectivité. Le Comité de dérogation n’a pas été très utile à cet égard.
Le Comité ne peut agir qu’à l’égard des questions qui relèvent de sa compétence et ne peut commenter celles qui n’en relèvent pas. Cela comprend toutes les questions qui touchent les plans d’étage internes et l’esthétique du bâtiment. Le personnel est conscient du fait que ces questions continuent d’être préoccupantes – l’étude des zones de densité 4 en tient également compte.

Que se passe-t-il après le rejet d’une demande par le Comité de dérogation? Qu’arrive-t-il avec cette demande?
Les décisions du Comité peuvent faire l’objet d’un appel, si le demandeur le souhaite. Ce dernier peut également modifier sa demande et la présenter de nouveau.

Le Conseil a adopté une motion demandant au personnel de surveiller les effets de la zone sous-jacente de quartiers établis et des nouvelles normes d'aménagement dans les dispositions des règlements municipaux sur les aménagements intercalaires visant les secteurs urbains (phase 2) et de lui présenter un rapport au bout de deux ans. Un résumé détaillé des constatations a été présenté au Comité de l’urbanisme le 22 mai 2018.

Ces constatations, ainsi que les commentaires des intervenants, ont orienté l’élaboration d’une stratégie de zonage qui établirait de nouvelles règles exigeant en priorité un aménagement de finition dans la cour avant et la cour latérale d’angle, avant l’aménagement d’entrées de cour, de places de stationnement, d’allées piétonnières et de saillies au niveau du sol comme des paliers, des escaliers et des porches. Vous pouvez nous transmettre vos commentaires jusqu’au 17 juin 2019.

Comme il se construit des aménagements intercalaires dans tous les quartiers résidentiels urbains, la stratégie proposée introduirait des règles s’appliquant à ce type de quartier partout dans la Ceinture de verdure, et pas seulement dans la zone sous-jacente de quartiers établis. Pour savoir si votre propriété serait visée par ces modifications réglementaires, consultez la carte interactive au bas de la page.

Enfin, le processus d’analyse du caractère du paysage de rue et les règles de zonage connexes, qui visent à garantir que les nouveaux aménagements et les ajouts sont compatibles avec les paysages de rue établis et les enrichissent, continueront de s’appliquer uniquement dans la zone sous-jacente de quartiers établis.

En 2015, le Conseil a demandé au personnel municipal de surveiller sur une période de deux ans la réglementation de zonage créée dans le cadre de l’Étude sur les aménagements intercalaires – Phases 1 et 2, soit le Règlement sur les quartiers bien établis (Règlement 2012-147) et le Règlement sur les aménagements intercalaires II (Règlement 2015-228). Le mandat est de relever les modifications techniques qui pourraient être nécessaires en vue de respecter la vision du Conseil et à la décision de la CAMO. Le personnel municipal recueille actuellement des commentaires, et fera un rapport au Comité de l’urbanisme décrivant à quel point ces nouvelles règles réussissent efficacement à faire en sorte que les nouveaux aménagements résidentiels s’intègrent bien dans leur environnement. Si des modifications techniques doivent être apportées à l’Étude sur les aménagements intercalaires – Phases 1 et 2, un rapport sera présenté au Comité de l’urbanisme, de même que des recommandations concernant les mesures à prendre..

Les articles 139 et 140 du Règlement de zonage 2008-250, qui portent sur la zone sous-jacente de quartiers établis, concernent toutes les habitations résidentielles de quatre étages ou moins dans les secteurs plus anciens des quartiers 14 et 15 et dans certains secteurs des quartiers 12,13 et 17, comme il est indiqué sur la carte.  Les règles s’appliquent à toutes les propriétés où :

  1. de nouvelles résidences seront construites;
  2. des agrandissements à des maisons existantes sont proposés;
  3. l’ajout ou l’élargissement d’entrées de cour est proposé;
  4. l’ajout de nouvelles places de stationnement sur une propriété est envisagé.

Les règles visent à reconnaître le caractère et l’utilisation des terrains bordant une rue, et à faire en sorte que les nouveaux projets d’aménagement s’y intègrent bien.  Ainsi, avant de créer un nouveau lot, de construire ou d'agrandir une maison, ou d’élargir ou d’aménager une entrée de cour, une analyse du caractère du paysage de rue doit être réalisée. Cet exercice permet de déterminer le caractère dominant dans les caractéristiques d’utilisation du sol précises qui donnent son apparence à votre rue. Les règles régissent l’utilisation du sol dans les cours avant et latérales d’angle situées entre une maison et la rue ou entre les maisons le long de la rue, y compris l’étendue des aménagements paysagers dans les cours avant et latérales, la largeur des entrées de cour et l’emplacement des places de stationnement sur les propriétés. Elles s’appliquent également aux nouvelles formes d’aménagement comme les terrains d’angle et les habitations jumelées en longueur où les logements sont construits l’un derrière l’autre.    

Tous les lots de la zone sous-jacente de quartiers établis qui sont zonés R1-R4 sont également assujettis aux autres dispositions concernant le secteur urbain ajoutées dans le cadre de la phase 2 de l’Étude sur les aménagements intercalaires résidentiels de faible hauteur (Étude sur les aménagements intercalaires – Phase 2). Nous envisageons la possibilité d’ajouter les quartiers suivants aux zones sous-jacentes : Overbrook, Village de Britannia, parc Manor, Lindenlea et une partie du lac Dow qui n’avait pas été ajoutée en 2015.

Les règlements qui découlent de la phase 2 de l’Étude sur les aménagements intercalaires s’appliquent à toutes les propriétés résidentielles zonées R1-R4 qui sont situées dans les secteurs urbains intérieurs et extérieurs (quartiers 7 à18) indiqués sur la carte. Ces règles régissent :

  • la hauteur des bâtiments;
  • les retraits de cour arrière et de cour latérale d’angle;
  • les saillies dans les retraits de cour arrière et de cour latérale d’angle;
  • les saillies dépassant la hauteur maximale des bâtiments;
  • l’accès au toit et les terrasses sur les toits;
  • les aires d’agrément;
  • le morcellement de terrains désignés.

Ces règles visent à limiter la hauteur et le volume des bâtiments et à promouvoir la protection de la vie privée, l’accès à la lumière naturelle et la préservation des surfaces perméables et des végétaux, pour permettre l’implantation de bâtiments résidentiels et d’ajouts qui s’intègrent bien dans le secteur.

Notons que certains ajouts et certaines nouvelles constructions bénéficient de droits acquis, conformément aux clauses de transition permettant d’approuver toute demande d’aménagement considérée comme complète aux dates d’adoption des deux nouveaux règlements en fonction des règles qui s’appliquaient avant leur adoption. La période de transition pour chacune de ces deux études a pris fin en juin et en juillet 2017.

Ces deux règlements ont comme objectif de définir le terme « caractère » dans le contexte du zonage, et d’atténuer les conséquences sur l’utilisation du sol de l’aménagement de nouvelles habitations et d’annexes dans des quartiers résidentiels existants. Le terme « caractère » ne signifie pas que les caractéristiques architecturales ou les matériaux de construction employés sont semblables à ceux des propriétés avoisinantes; dans le contexte du zonage, ce terme ne concerne que les points pouvant être régis par l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire de l’Ontario, y compris les points suivants :

  • Types d’utilisations du sol et d’aménagements, comme la configuration des terrains d’angle et des lots en drapeau et l’introduction de la forme de bâtiment « maison jumelée en longueur ».
  • Utilisations accessoires du terrain, particulièrement dans la cour avant et la cour latérale d’angle, ainsi que dans les cours intérieures, l’aire d’agrément et d’aménagement paysager, l’aire d’accès et le stationnement.
  • Emplacement des bâtiments, des bâtiments accessoires et d’autres structures.Hauteur maximale des bâtiments et hauteur des bâtiments accessoires et d’autres structures.
  • Superficie minimale des lots et largeur minimale des lots.
  • Proportion de la superficie du terrain pouvant être occupée par des bâtiments ou des structures, ce qui influe sur leur encombrement et leur volumétrie.
  • Surface de plancher, y compris la surface de plancher habitable minimale au rez-de-chaussée.
  • Espacement, qui peut être régi par l’établissement de retraits de cour minimaux, ou d’une largeur minimale de lot pour permettre l’aménagement d’une entrée de cour unique, partagée ou double.
  • Caractère, ce qui, outre les aspects de l’utilisation du sol ci-dessus, dépend de l’aspect vu de la rue de quatre facteurs de l’utilisation du sol qui influent sur l’aspect du terrain entre l’habitation et la ligne de lot jouxtant la rue, et entre des maisons situées sur des terrains distincts. Une analyse du caractère du paysage de rue doit avoir lieu avant tout aménagement dans une zone sous-jacente de quartiers établis.

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Dans le cadre du processus de surveillance, le personnel veut connaître votre avis. Nous voulons nous assurer que les règlements sont raisonnables et propices aux nouveaux aménagements, pourvu que ceux-ci respectent le caractère actuel du secteur.

Vous pouvez transmettre vos commentaires à la responsable du dossier, Beth Desmarais; le personnel en tiendra compte dans ses recommandations et son rapport au Comité de l’urbanisme.

Renseignements

David Wise
Gestionnaire de programme
Direction du développement économique et de la planification à long terme
Courriel : David.Wise@ottawa.ca
Tél. : 613-580-2424, poste 13877

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Mature Neighbourhoods and Infill II map

Monitoring of Infill I and II - April 3, 2018

Date et heure

Le mar. 3 avr. 2018, de 17 h 30 à 20 h

 

Présentation le 3 avril 2018 [ 6,484 KB ]

Questions et réponses – Assemblée publique concernant la surveillance des règlements sur les aménagements intercalaires

Que signifient les marques jaunes sur la carte des aménagements intercalaires?
Les secteurs jaunes sur la carte représentent les différentes zones de l’annexe 342 qui sont assujetties à diverses exigences relatives à la hauteur.

Un examen est actuellement mené sur l’élargissement de la portée des dispositions relatives aux aménagements intercalaires au lac Dow, au parc Manor et au secteur d’Overbrook/Vanier. Quand ces secteurs seront-ils inclus?
Nous verrons à ce que des modifications techniques soient apportées au règlement municipal au début de 2019, puis nous nous pencherons sur les zones géographiques de la ville qui pourraient être les prochaines à bénéficier d’une telle inclusion.

Pourquoi est-il si difficile de faire appliquer les règles contre le stationnement illégal sur la cour avant? Des membres de la collectivité ont remarqué qu’il y avait beaucoup de véhicules garés sur des aménagements de finition. Comment pouvons-nous faire bouger les choses?
Les dérogations au Règlement de zonage sont des infractions en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire et non en vertu de la Loi sur les infractions provinciales. Par conséquent, nous ne pouvons pas donner tout simplement une contravention accompagnée d’une amende. Nous devons faire instruire l’affaire devant un juge de paix après avoir recueilli et présenté les éléments de preuve requis. Il faut avoir recours aux voies légales. Notre équipe des services juridiques et des règlements municipaux collabore avec ses homologues provinciaux pour demander l’adoption de changements qui accéléreront le traitement de telles infractions.

Au parc Heron, une personne a asphalté la totalité de sa cour avant. Bien que des éléments de preuve concernant cette affaire aient été présentés aux Services des règlements municipaux, ce cas demeure non résolu. Pourriez-vous nous tenir au courant de ce qui se passe? Il nous serait utile de recevoir des mises à jour relativement à ce dossier.
Si un numéro a été attribué à ce dossier, vous pouvez obtenir le suivi souhaité par l’entremise de ServiceOttawa.

Comment le Comité de dérogation prend-il une décision concernant le niveau moyen existant lorsque les plans ne montrent pas les élévations?
Les élévations figurent sur le plan de nivellement; leur inclusion aux documents présentés au Comité de dérogation n’est pas obligatoire.

Il y a un problème avec les cours arrière des lots d’angle de type timbre-poste par rapport aux cours arrière des voisins de la rue. Y a-t-il moyen d’aménager les cours arrière sur les lots d’angle de façon à éviter une telle situation?
Non. L’aménagement d’une cour de type timbre-poste a été autorisé pour que le bâtiment construit sur un lot d’angle puisse donner sur l’une ou l’autre des deux rues.

Un mur d’un deuxième étage en saillie est-il autorisé? Ce mur ne devrait-il pas faire office de mur avant?
Oui. En dépit de certaines préoccupations liées à l’interprétation de la définition de mur avant lorsque le deuxième étage forme une saillie par rapport au reste de la maison, le mur formant saillie devrait faire office de mur avant à des fins de zonage.

Quel est le nombre des demandes refusées par la Ville pour lesquelles un appel a été interjeté devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario (CAMO)?
Au cours de la période de surveillance, deux demandes ont été présentées devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. L’une d’elles a été refusée et l’autre a été assujettie aux dispositions de transition des phases 1 et 2 de l’Étude sur les aménagements intercalaires.

Nous devrions employer un rapport plancher-sol pour empêcher la construction d’aménagement sur les lignes de lot.
La Ville a fourni, dans le cadre d’exercices de planification antérieurs (phases 1 et 2 de l’Étude sur les aménagements intercalaires), des mesures de contrôle importantes concernant l’encombrement, la volumétrie et la hauteur des nouveaux aménagements et a apporté des améliorations touchant l’enveloppe des bâtiments pour que celle-ci s’harmonise avec les quartiers de profil bas. Ces mesures de contrôle révisées sont récentes, et elles ont fait l’objet de nombreuses audiences devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. Aux mesures de contrôle prévues pour les aménagements situés dans une zone sous-jacente de quartier établi (comme c’est le cas de nombreux quartiers de secteur urbain intérieur de densité 4) s’ajoutent des mesures de contrôle portant sur les secteurs d’agrément, les retraits des cours arrière, la hauteur des bâtiments et les saillies permises. La Ville ne soutient pas l’introduction d’autres mesures de contrôle liées au rapport plancher-sol pour les aménagements situés dans les zones de densité 4, car les mesures de contrôle actuelles reflètent la politique du Plan officiel.

Qu’arrive-t-il lorsqu’un projet aménagement est proposé pour une zone sous-jacente de quartier établi et qu’il y a déjà une masse critique de bâtiments surdimensionnés? Est-ce que cela établit une nouvelle norme que tout le monde doit suivre sur la rue?
Le règlement indique que l’aménagement doit être conforme aux exigences relatives au caractère de la rue ou les surpasser.

Comment l’analyse du caractère du paysage de rue est-elle évaluée par la Ville? Et comment est-elle évaluée par le Comité de dérogation? (Questions posées par deux personnes différentes.)
Nous effectuons notre propre évaluation au besoin pour nous assurer que l’analyse du caractère de rue présentée par le demandeur est exacte; nous effectuons ensuite une autre évaluation pour nous assurer que le plan d’implantation présenté correspond au type de caractère exigé d’après l’analyse du caractère du paysage de rue.

Les associations communautaires peuvent-elles consulter les analyses du caractère du paysage de rue présentées à la Ville et s’en servir pour faire leurs propres analyses?
Non. L’analyse du caractère du paysage de rue n’est pas un processus discrétionnaire. Elle fait partie des autorisations de zonage de plein droit accordées en vertu du Règlement de zonage. Ce processus ne peut faire l’objet d’une consultation publique.

Favorisons-nous différents types de revêtements pour les voies d’accès pour autos, comme les bandes asphaltées pour les roues des véhicules ou les matériaux plus poreux?
Le Règlement de zonage autorise déjà ces types de revêtements. À terme, la décision appartient au propriétaire terrien privé.

Comment pouvons-nous améliorer l’aménagement de finition pour éviter la présence de copeaux de bois sur le gravier?
Nous ne pouvons pas réglementer le bon goût. À terme, il appartient au propriétaire terrien privé de décider comment il peut faire le meilleur usage de son terrain dans le respect des règles. Le Règlement de zonage définit ce qu’est l’aménagement de finition et l’aménagement constitué de matériaux inertes. Généralement, nous aimons voir des végétaux pousser dans les cours avant.

Pouvons-nous nous appliquer l’analyse du caractère du paysage de rue aux utilisations non résidentielles puisque celles qui sont à proximité d’utilisations résidentielles ont une incidence sur le paysage de rue?
Le processus d’analyse du paysage de rue s’applique aux zones résidentielles. Les propriétés non résidentielles sont assujetties à des exigences différentes en vertu du Règlement de zonage et du Plan officiel.

Comment une collectivité sans désignation de zone sous-jacente de quartier établi peut-elle obtenir une telle désignation?
Il y a des critères à respecter, et il faut démontrer que les aménagements intercalaires et la densification exercent ou pourraient bientôt exercer des pressions sur une collectivité. Le processus de désignation de zone sous-jacente de quartier établi vise à faciliter la densification, mais ne la limite ni ne l’empêche d’aucune façon. L’octroi de cette désignation exige une modification au Règlement de zonage en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire et doit, par conséquent, être appuyé par une évaluation technique et suivre un processus de consultation publique prévu par la loi. Cependant, comme cette désignation exige des propriétaires fonciers privés qu’ils se conforment à de nouveaux règlements et règles, le personnel souhaite s’assurer que la collectivité appuie et comprend ce que sous-tend une telle désignation avant d’envisager son octroi.

Quand la désignation de zone sous-jacente sera-t-elle octroyée aux secteurs qui en ont fait la demande?
Nous avons l’intention d’apporter des correctifs techniques au début de 2019, puis nous envisageons d’examiner d’autres secteurs de la ville qui pourraient profiter d’une telle désignation. Il faut passer par un processus législatif qui comprend un examen par le Comité de l’urbanisme et une période de diffusion prévue par la loi.

Le Comité de dérogation a approuvé des demandes pour des lots de 50 x 100 m sans tenir compte des « quatre conditions », ce qui s’est traduit par une réduction des retraits de cour arrière.
Nous tenons des réunions avec le Comité de dérogation pour tenir ses membres au courant des questions de zonage. Il s’agit toutefois d’un organisme quasi judiciaire indépendant.

Que faire des maisons en forme de champignons qui, en raison de leurs saillies à l’avant et à l’arrière, réduisent la longueur moyenne du retrait par rapport à la rue et à la ligne de lot arrière?
Les retraits sont mesurés à partir des murs du bâtiment. Les saillies permises peuvent empiéter dans ces retraits à condition qu’elles respectent les exigences du Règlement de zonage.

Quel est le coût de l’examen des demandes mené par le personnel du zonage dans le cadre des phases I et II de l’Étude sur les aménagements intercalaires?
Ces processus d’examen des demandes d’aménagement ne font pas l’objet d’une comptabilisation distincte du temps de traitement par le personnel.

Comment établissez-vous les caractéristiques dominantes d’un paysage de rue?
Suivez ce lien pour consulter le guide que nous distribuons lorsque nous recevons une demande d’analyse du caractère du paysage de rue.

La phase 1 de l’Étude sur les aménagements intercalaires a eu lieu il y a trois ans, et Overbrook a présenté une demande il y a deux ans. Devons-nous vraiment attendre une autre année?
Nous avons l’intention d’apporter des correctifs techniques au règlement, puis nous envisagerons d’octroyer d’autres désignations au besoin.

La désignation de zone sous-jacente de quartier établi est une nécessité évidente. Les associations communautaires la veulent et un règlement existe. Alors pourquoi est-ce si compliqué?
La modification du règlement doit suivre une procédure prévue par la Loi sur l’aménagement du territoire. Nous aimerions nous assurer qu’un soutien communautaire existe, que nos employés ont les ressources et la capacité de traiter les analyses du caractère du paysage de rue qui en découleront et que le personnel de l’urbanisme peut gérer l’élargissement du mécanisme.

Le personnel de l’urbanisme a-t-il l’intention de désigner une zone sous-jacente pour les stations de TLR afin de réglementer les projets d’aménagement qui seraient réalisés à proximité de celles-ci?
Les stations de transport en commun sont incluses dans un plan d’aménagement axé sur le transport en commun (AATC) et leur zonage sera examiné. Toutes les zones situées à proximité des stations de transport en commun ne conviennent pas à la désignation de zone sous-jacente de quartier établi, mais nous pourrions envisager de réglementer la densification autrement.

Le processus d’examen des zones de densité 4 entre-t-il en contradiction avec le processus de désignation de zone sous-jacente de quartier établi?
Il n’y a pas de contradictions entre les processus d’examen des zones de densité 4 et de désignation de zone sous-jacente de quartier établi. Ces deux processus se complètent l’un l’autre.

Des mesures seront-elles bientôt prises pour les quartiers situés près des stations de TLR? Ces quartiers se densifient déjà, et il sera peut-être bientôt trop tard.
La phase 2 couvre déjà les secteurs couverts dans la phase 1.

Quel est l’intérêt de fixer le retrait de la cour arrière à 10 m, tandis que le Comité de dérogation permet souvent de le ramener à 9 m?
Le retrait de la cour arrière n’est pas de 10 m. Il s’agit d’une échelle proportionnelle qui est fondée sur la profondeur du lot et qui fait que la cour arrière peut représenter jusqu’à 30 % du lot. Lorsqu’une dérogation est demandée pour le retrait, le Comité examine le contexte environnant, lequel peut avoir une incidence sur ce qui serait approprié sur cette propriété, tout en veillant au respect de l’intention première. Cela relève de la compétence de ce comité.

Comment peut-on mieux faire appliquer la réglementation sur les arbres?
Cette réglementation ne relève pas du Règlement de zonage.

Des repères quantitatifs ont-ils été établis dans le rapport de surveillance de 2013?
Non, les repères étaient qualitatifs.

Il y aura un examen du zonage, ce qui pourrait signifier que le Comité de dérogation prendra un certain temps pour faire son travail. Le Comité s’appuie sur les commentaires des membres du personnel, mais ceux-ci ne sont pas toujours présents aux réunions. Le personnel de l’urbanisme peut-il en faire plus pour inclure ces commentaires afin que les associations communautaires améliorent les dossiers qu’elles présentent?
Nous sommes d’accord pour dire que le personnel doit fournir plus de commentaires et nous essaierons d’agir en ce sens.

Au cours des sept à dix dernières années, les demandes d’aménagement du parc Heron ont été approuvées malgré les objections de la collectivité. Le Comité de dérogation n’a pas été très utile à cet égard.
Le Comité ne peut agir qu’à l’égard des questions qui relèvent de sa compétence et ne peut commenter celles qui n’en relèvent pas. Cela comprend toutes les questions qui touchent les plans d’étage internes et l’esthétique du bâtiment. Le personnel est conscient du fait que ces questions continuent d’être préoccupantes – l’étude des zones de densité 4 en tient également compte.

Que se passe-t-il après le rejet d’une demande par le Comité de dérogation? Qu’arrive-t-il avec cette demande?
Les décisions du Comité peuvent faire l’objet d’un appel, si le demandeur le souhaite. Ce dernier peut également modifier sa demande et la présenter de nouveau.

Contact

David Wise

Presentation at 6 pm

Update August 2020

Lors de sa réunion du 14 mai 2020, le Comité de l’urbanisme a reporté sa décision sur les modifications relatives à la surveillance des aménagements intercalaires en raison de la tenue de nouvelles consultations sur cette question.

Outre la consultation des parties intéressées, le report de la modification du zonage a permis de revoir le libellé et l’orientation de la modification proposée dans son intégralité, tant en ce qui concerne son intention qu’en ce qui concerne l’effet réel de la formulation proposée. Les modifications proposées initialement à la réglementation sur les aménagements intercalaires des phases 1 et 2 pouvaient en effet faire l’objet d’un appel auprès de la Commission des affaires municipales de l’Ontario (CAMO), et les dispositions de zonage en découlant étaient en général le fruit d’une médiation consécutive à ces appels.

En tant que telle, la modification diffusée conserve l’intention générale de la modification précédente et est en accord avec les documents d’orientation qui ont été diffusés, sauf que la formulation des dispositions en matière de zonage proposées a été modifiée au besoin pour en améliorer la lisibilité et la concordance avec l’intention du règlement.

En ce qui concerne le contenu proposé de la modification, l’intention reste conforme à celle exprimée dans le document d’orientation publié en avril 2019, lequel peut être consulté ci-dessous. L’effet escompté de la modification est quant à lui sensiblement identique à celui de la modification de mai 2020, sauf que les dispositions suivantes ont été ajoutées ou modifiées.

  • La modification de mai 2020 prévoyait d’interdire les balcons arrière sur les lots de moins de 30,5 m de profondeur, conformément à l’intention initiale établie pour les aménagements intercalaires de la phase 2 qui était d’interdire ces structures sur les lots « standard » de 100 pieds de profondeur. Désormais, les balcons pourraient faire saillie jusqu’à 1,2 m dans une cour arrière obligatoire sur ces lots.
  • Les entrées de cour continueront à être autorisées sur les lots de 6 à 7 mètres de largeur, alors qu’il avait été proposé de les interdire dans la modification de mai 2020. Toutefois, l’interdiction d’aménager une allée à partir de l’emprise continuera de s’appliquer sur les lots étroits comportant une entrée de cour afin de maintenir l’augmentation globale de la surface paysagée des cours avant.
  • Les structures en saillie autorisées dans les cours, telles que les terrasses ou les escaliers extérieurs, doivent être établies en fonction de la plus petite des marges de recul requises ou actuelles. Ainsi, les maisons construites légalement avant l’entrée en vigueur de la réglementation sur les aménagements intercalaires peuvent être pourvues de terrasses, de porches, d’auvents ou de structures en saillie similaires, conformément aux dispositions de l’article 65, même si la marge de recul actuelle est inférieure à celle exigée par la réglementation sur les aménagements intercalaires de la phase 1 (pour les cours avant) ou de la phase 2 (pour les cours arrière).

Vous trouverez ci-dessous un document qui compare le libellé de la modification actuelle à celui de la version précédente afin de démontrer que la nouvelle modification aura la même intention et le même effet. Ce document nous permet également d’expliquer ce que chaque disposition de la modification proposée vise à réglementer.

Les documents en annexe à ce rapport ne sont disponibles qu'en anglais. La Ville d'Ottawa pourra, sur demande, traduire ces annexes au complet ou en partie. Les demandes de traduction doivent être présentées à Robert Sandercott ou à la Division des services en français (DSF-FLSD@ottawa.ca; au téléphone : 580-2424, poste 21536). 

Veuillez faire parvenir vos commentaires ou vos questions sur ces documents d’ici le 1 septembre 2020 aux coordonnées ci-dessous.

David Wise
Direction générale de la planification, de l’infrastructure et du développement économique
Ville d'Ottawa
110, avenue Laurier Ouest, 4e étage
Ottawa (Ontario) K1P 1J1
Tél. : 613-580-2424, poste 13877
infill@ottawa.ca