Utilisation et entretien des routes - Règlement n° 2003-498 (Règlement n° 2003-498)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

Règlement de la Ville d'Ottawa en matière d'utilisation et d'entretien des routes.

Règlements modificateurs : 2023-375, 2024-41.

Le Conseil municipal de la Ville d'Ottawa adopte ce qui suit :

Article 1 - Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent Règlement :

balise d’entrée pour le déneigement (snow plow driveway marker) Indicateur temporaire et non lumineux planté verticalement sur un terrain privé ou une emprise municipale pour délimiter la bordure d’une entrée à l’intention d’un entrepreneur agréé de déneigement, ce qui est conforme aux règlements sur les permis de la Ville d’Ottawa et autorisé en vertu de ceux-ci (Règlement no 2018-13).

boulevard (boulevard) - Les parties d'une voie publique à l'exception de la chaussée, de l'accotement et du trottoir.

chaussée (roadway) - La partie de la voie publique qui est améliorée, conçue ou généralement utilisée pour le passage de véhicules, à l'exception de l'accotement. Lorsqu'une voie publique comprend deux ou plus de deux chaussées séparées, le terme est utilisé pour désigner chacune de ces chaussées séparément et non l'ensemble des chaussées.

directeur général (General Manager) - Directeur général de la Planification, de l’Infrastructure et du Développement économique de la Ville d’Ottawa ou son représentant autorisé (Règlement no 2020-170).

espaces éphémères d’exposition et de vente au détail (pop-up retail display and vending) : Activités éphémères d’exposition ou de vente au détail de biens par un établissement de détail dans l’emprise attenante.

paysagement végétalisé (soft landscaping) : Il s’agit des travaux de paysagement réalisés en faisant appel à des matières organiques et à des végétaux plantés dans le sol, dont les arbustes, les fleurs et herbes ornementales, ainsi que le paillis comme couverture végétale dans les zones de plantation des végétaux et dans les alentours, en excluant les matériaux non végétaux comme la brique, les pavés, les roches, les pierres, le béton, les carreaux et le bois.

trottoir (sidewalk) - La partie de la voie publique destinée par la Ville à l'usage des piétons.

véhicule (vehicle) - Un véhicule automobile, une remorque, un moteur de traction, un tracteur agricole, une machine utilisée dans la construction des routes, une bicyclette et tout autre véhicule tiré, propulsé ou mû par n'importe quel type de force motrice, incluant la force musculaire, à l'exception des véhicules motorisés destinés à circuler sur la neige et des tramways.

ville, Ville (City) - La personne morale de la Ville d'Ottawa ou la région géographique de la Ville d'Ottawa selon le contexte.

voie publique (highway) - Une voie publique commune, incluant le pont, le chevalet, le viaduc ou toute autre structure qui en fait partie et, sauf disposition différente, comprend aussi un tronçon d'une voie publique. La voie publique comprend toute la zone située entre les limites latérales de propriété correspondantes.

Article  2 - Interprétation

  1. Les titres sont fournis à des fins de consultation et ne doivent avoir aucune incidence sur la signification ou l'interprétation des dispositions du présent Règlement.
  2. Tout article, tout paragraphe et toute partie du présent Règlement jugés illégaux ou ultra vires par un tribunal seront réputés susceptibles de disjonction. Toute partie du présent Règlement est déclarée être distincte et indépendante et avoir été édictée à ce titre.
  3. Dans le présent Règlement le singulier inclut le pluriel et le masculin inclut le féminin, et vice versa et un mot au singulier a la même signification que le mot utilisé au pluriel et vice versa.

Article 3 - Interdictions générales

  1. Sauf disposition différente du présent ou de tout autre règlement de la Ville, nul ne peut
    1. permettre que de l'huile, des produits chimiques ou d'autres matériaux soient déposés ou déversés sur une voie publique, incluant le dépôt de telles substances qui résulte d'activités d'entretien et de mesures de prévention de la rouille d'un véhicule automobile ou du déversement accidentel de matériaux de protection contre la rouille et de tout autre matériau d'un véhicule;
    2. lancer, pousser, déverser ou autrement déposer de la neige ou de la glace sur une voie publique;
    3. déposer, laisser tomber, disperser, entreposer, déverser ou lancer sur une voie publique des matières souillées, de la terre, des cendres, du fumier, des feuilles ou des ordures ménagères - sauf lorsque cela est permis par un règlement municipal, par le Règlement n° 44-1996 de la Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton, ou par toute modification ou remise en vigueur de ce dernier -, du papier, des circulaires, du matériel publicitaire, toute matière végétale, de la pierre, de la chaux, du sable, des boîtes de conserves, du bois et des carcasses d'animaux, de poisson ou de volaille;
    4. encombrer ou endommager une voie publique par des animaux, des véhicules ou autrement;
    5. permettre que du papier, des circulaires, du matériel publicitaire ou un contenant - en plastique, en carton ou en papier - soit soufflé d'une propriété privée sur une voie publique;
    6. obstruer un drain, un caniveau ou un cours d'eau le long d'une voie publique;
    7. placer une planche ou un autre matériau dans ou sur un caniveau ou un fossé pour le franchir, sauf pour une période qui n'excède pas 24 heures;
    8. marcher, rouler, conduire, charger un animal, déplacer, conduire ou pousser un véhicule sur un trottoir ou un revêtement nouvellement construit avant qu'il ne soit ouvert au public;
    9. allumer ou transporter un feu sur une voie publique;
    10. lancer, empiler ou entreposer des matériaux sur une voie publique ou en être la cause, sauf aux fins de livraison immédiate à une propriété adjacente, ni scier ou fendre du bois de corde ou du bois de chauffage sur une voie publique, ou en étant le propriétaire déposer du bois de corde, du bois de chauffage ou de la terre végétale sur une voie publique ou permettre qu'ils y demeurent plus longtemps qu'il n'est nécessaire en vue de leur transport immédiat sur la propriété adjacente;
    11. placer ou exposer des marchandises ou des objets de tout type, ou donner lieu à ce qu'ils soient placés ou exposés sur une voie publique ou à l'extérieur d'un bátiment de manière à ce qu'ils empiètent sur une partie d'une voie publique; mais la présente disposition n'empêche pas l'utilisation d'un trottoir pour moins de 12 heures chaque fois afin de permettre le chargement ou la livraison de marchandises ou d'autres objets s'il est laissé suffisamment d'espacé dégagé pour les piétons et si les marchandises ou les autres objets sont enlevés sans délai excessif, ni n'empêche-t-elle la Ville d'accorder la permission écrite à une personne d'installer des plateformes en travers de drains, de caniveaux ou de cours d'eau sur des voies publiques afin de faciliter la réception ou la livraison de marchandises ou d'autres objets, sous réserve du droit de la Ville de retirer la permission accordée s'il s'avère qu'une nuisance s'en est suivie;
    12. vendre des biens meubles ou immeubles sur une voie publique, sans l'approbation de la Ville;
    13. déplacer un véhicule équipé de crampons, de boudins de roue, de chenilles ou de rouleaux compresseurs ou donner lieu à ce qu'il soit déplacé sur ou le long de la partie carrossable d'une voie publique, sauf si ce n'est sur une remorque ou un dispositif du même genre, étant entendu qu'un véhicule ainsi équipé, notamment un véhicule destiné à creuser et à remblayer des fossés, peut être déplacé directement en travers de la partie carrossable d'une voie publique si un treillis de protection a été déposé sur le tronçon de la voie publique qui doit être traversé; les dispositions présentes ne s'appliqueront pas si le véhicule est manœuvré avec l'autorisation écrite du directeur général;
    14. uriner ou déféquer sur une voie publique;
    15. enlever une barrière ou un avis ou pénétrer sur une voie publique temporairement fermée conformément aux dispositions du présent Règlement ou de tout autre règlement de la Ville;
    16. enlever ou déplacer une barrière, un panneau ou une lumière placés auprès d'une excavation dans une voie publique;
    17. installer ou maintenir une barrière ou une porte qui s'ouvre en pivotant sur une partie d'un trottoir ou d'une voie publique;
    18. déplacer un bátiment ou une autre structure ou donner lieu à ce qu'il soit déplacé dans ou sur une voie publique ou en travers d'une voie publique sans avoir obtenu l'autorisation requise en vertu d'un règlement municipal.
  2. Aucun propriétaire ou occupant d'un terrain ne peut permettre qu'une partie d'un arbre, d'un buisson, d'un arbrisseau, d'une haie ou d'une autre plante empiète sur une voie publique ou au-dessus d'une voie publique de manière à gêner ou à mettre en danger les personnes se servant de la voie publique.
  3. Aucun propriétaire ou exploitant d'une place ou d'un terrain de stationnement, d'un terrain de voitures d'occasion, d'une station-service ou d'un lave-auto automatique ne peut permettre que l'eau utilisée pour laver et nettoyer un véhicule automobile s'échappe, déborde ou coule sur une voie publique ou en travers d'une voie publique.
  4. Aucune personne ne peut abîmer, creuser, briser ou détruire le gazon de placage ou le gazon d'un boulevard, ou une clôture ou un garde-fou installé et maintenu pour protéger un boulevard.
  5. Aucune personne ne peut marcher sur un boulevard, sauf s'il n'y a pas de trottoir municipal.
  6. Aucune personne, à l'exception de la Ville, ne peut installer une clôture, construire un mur ou planter une haie dans une voie publique, sur une voie publique ou en travers d'une voie publique.

Article 4 - Exemptions

  1. L’alinéa 3(1)b) ne s’applique pas à un employé ou à un agent de la Ville qui déplace de la neige ou de la glace.
  2. L’alinéa 3(1)i) ne s’applique pas aux feux allumés par les plombiers, ferblantiers, soudeurs ou autres gens de métier qui réparent ou construisent un bâtiment ou une structure sur ou sous une voie publique ou un trottoir, tant que les travaux sont effectués par une personne compétente et que le feu est maîtrisé pour éviter que des étincelles ou des braises mettent une personne ou une propriété en danger.
  3. L’alinéa 3(1)j) ne s’applique pas aux personnes qui épandent du sable ou du sel sur un tronçon verglacé d’une voie publique pour réduire le risque de chute ou permettre la circulation automobile (Règlement no 2017-6).
  4. L’article 3 n’interdit pas la mise en place de balises d’entrée pour le déneigement conformes aux règlements sur les permis de la Ville d’Ottawa (Règlement no 2018-13).
  5. L’article 3 n’interdit pas au propriétaire de terrains résidentiels attenants à la voie publique ni à quiconque a la permission du propriétaire du terrain résidentiel attenant à la voie publique de modifier la banquette et l’accotement de la voie publique pour aménager ou réaliser un paysagement végétalisé ou pour installer ou construire une petite bibliothèque gratuite conformément aux dispositions de ce règlement.
  6. L’article 3 n’interdit pas au propriétaire de terrains appartenant à la zone commerciale, conformément au Règlement de zonage (no 2008-250) de la Ville, situés dans le secteur urbain ou dans le village viabilisé, d’établir des espaces éphémères d’exposition et de vente au détail dans la voie publique attenante hors de la chaussée conformément aux dispositions de ce règlement.

Article 5 - Exigences générales

  1. Le propriétaire d'un terrain zoné résidentiel doit tondre le gazon et les mauvaises herbes sur le boulevard jouxtant le terrain du propriétaire, dès que la croissance du gazon ou des mauvaises herbes détonne avec le milieu environnant. 
  2. Le propriétaire d'un terrain doit enlever et nettoyer les ordures ménagères et autres débris présents sur le boulevard jouxtant le terrain du propriétaire.
  3. Les dispositions des paragraphes 5(1) et (2) ne seront appliquées qu'après avis écrit au propriétaire du terrain exigeant le respect du présent Règlement dans le délai précisé dans l'avis, mais qui ne peut être de moins de soixante-douze (72) heures après la notification de l'avis.
  4. Si le propriétaire du terrain ne respecte pas les dispositions des paragraphes 5(1) ou (2) dans le délai précisé dans l'avis notifié en vertu des dispositions du paragraphe 5(3), la Ville peut effectuer ou faire effectuer les travaux sauf si le directeur général en décide autrement.
  5. La Ville peut recouvrer tous les frais, incluant les frais d'administration, du propriétaire par action en justice ou de la même manière qu'elle perçoit les impôts municipaux.
  6. Là où il y a lieu, le propriétaire d'un terrain doit respecter les règlements sur les arbres qui précèdent la fusion, notamment le Règlement n° 55-1993 de la Ville d'Ottawa, la partie 7.2 du Code de réglementation de la Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton et les paragraphes 4(1-6) du Règlement n° 93-64 du Canton de Nepean, intitulé Care of Streets By-law, ainsi que toute modification ou remise en vigueur desdits règlements.

5A – Exigences – Paysagement végétalisé, petite bibliothèque gratuite et espaces éphémères d’exposition et de vente au détail

  1. Dans l’aménagement ou la réalisation d’un paysagement végétalisé ou dans l’installation ou la construction d’une petite bibliothèque gratuite dans une banquette ou dans les travaux ayant pour effet d’aménager ou de réaliser un paysagement végétalisé ou d’installer ou de construire une petite bibliothèque publique dans une banquette, nul ne doit faillir à l’obligation de respecter les exigences suivantes :
    1. Nul moyen mécanique n’est utilisé pour aménager le paysagement végétalisé ou installer la petite bibliothèque publique
    2. Le paysagement végétalisé ne comprend pas les espèces :
      1. indiquées dans l’annexe A;
      2. indiquées dans la Loi de 2015 sur les espèces envahissantes, L.O. 2015;
      3. indiquées dans la Loi sur la destruction des mauvaises herbes, L.R.O. 1990, chap. W.5;
      4. destinées à la consommation en totalité ou en partie;
    3. Le niveau de la banquette et de l’accotement n’est pas modifié de manière à réorienter le ruissellement des eaux de surface.
    4. Le paysagement végétalisé ou la petite bibliothèque gratuite n’est pas aménagé(e) dans un fossé de drainage, notamment dans la pente avant et dans le versant d’un fossé de drainage.
    5. Le paysagement végétalisé ne fait pas :
      1. plus de 1 mètre de hauteur, mesuré à partir du niveau attenant;
      2. plus de 0,75 mètre de hauteur, mesuré à partir du niveau attenant dans les cas où ce paysagement est aménagé dans le triangle formé des lignes suivant la face extérieure de la bordure de rue projetées depuis l’intersection de la chaussée sur une distance de 15 mètres et fermé depuis l’extrémité de chacune de ces deux lignes.
    6. Le paysagement végétalisé ou la petite bibliothèque gratuite ne doivent jamais surplomber, grever ou entraver un trottoir ou la chaussée.
    7. Nulle partie du paysagement végétalisé ou de la petite bibliothèque gratuite n’est située :
      1. à moins de 1 mètre d’un arbre municipal au sens du Règlement sur la protection des arbres (no 2020‑340 de la Ville), dans sa version modifiée;
      2. à moins de 1 mètre d’une infrastructure hors sol ou au niveau du sol et appartenant à la Ville ou à une personne autorisée à aménager une infrastructure sur la voie publique;
      3. à moins de 1,5 mètre d’un puisard ou d’un regard d’égout;
      4. à moins de 1,5 mètre d’une borne-fontaine et dans un couloir de 3 mètres de largeur entre la borne‑fontaine et la chaussée;
      5. à moins de 1,5 mètre de l’arrière ou du côté d’un caisson de transformateur d’électricité et à moins de 3 mètres de l’avant d’un caisson de transformateur d’électricité;
      6. à moins de 25 mètres du côté de l’entrée d’un panneau indicateur d’autobus ou de 5 mètres du bord d’une plateforme d’arrêt d’autobus en béton, si elle est plus éloignée du panneau indicateur de l’arrêt d’autobus
      7. à moins de 5 mètres de la sortie d’un panneau indicateur de l’arrêt d’autobus;
      8. dans la zone mesurant 20 mètres de longueur et 3 mètres de largeur le long de l’arrière de l’arrêt d’autobus, mesurés à partir du panneau indicateur de l’arrêt d’autobus jusqu’à l’entrée de l’arrêt.
    8. nulle partie du paysagement végétalisé ou de la petite bibliothèque gratuite ne doit déborder la façade de la voie publique de la propriété attenante;
    9. le paysagement végétalisé ou la petite bibliothèque gratuite respecte l’ensemble des règlements applicables de la Ville d’Ottawa
  1. Outre le paragraphe 1), nul ne doit, dans l’installation ou la construction d’une petite bibliothèque gratuite dans une banquette ou dans les travaux ayant pour effet d’installer ou de construire une petite bibliothèque gratuite dans une banquette, faillir à l’obligation de respecter les exigences suivantes :
    1. la petite bibliothèque gratuite ne peut être installée que dans une banquette attenante :
      1. à une voie publique appartenant à la classification de route locale ou de route collectrice au sens défini dans le Plan officiel de la Ville d’Ottawa;
      2. à une voie publique appartenant à la classification d’artère au sens défini dans le Plan officiel de la Ville d’Ottawa, à la condition de jouxter un trottoir et d’être accessible à partir d’un trottoir.
    2. la zone de dépôt a une hauteur minimum accessible de 0,9 mètre et une hauteur maximum accessible de 1,1 mètre, mesurées à partir du niveau du socle de la petite bibliothèque gratuite une fois installée;
    3. nulle partie de la petite bibliothèque gratuite ne se trouve à moins de 0,5 mètre du bord de la chaussée;
    4. la petite bibliothèque gratuite peut être facilement enlevée et n’est pas assujettie en permanence sur la voie publique;
    5. la petite bibliothèque gratuite est bien entretenue en permanence;
    6. la petite bibliothèque gratuite n’est pas installée dans le triangle formé des lignes suivant la face extérieure de la bordure de rue projetées depuis l’intersection de la chaussée sur une distance de 15 mètres et fermé depuis l’extrémité de chacune de ces deux lignes;
  2. Nul ne peut installer ni faire installer une petite bibliothèque gratuite sans d’abord déposer auprès de la Ville la lettre d’attestation signée dont la forme et l’information répondent aux exigences du directeur général.
  3. La lettre d’attestation signée doit comprendre l’attestation selon laquelle la personne qui installe la petite bibliothèque gratuite dans une voie publique doit indemniser et exonérer la Ville au titre de l’ensemble des demandes d’indemnités, réclamations, motifs d’action en justice, pertes, coûts ou dommages‑intérêts que la Ville pourrait subir ou engager ou dont elle pourrait être responsable du fait de l’installation et de l’entretien de la petite bibliothèque gratuite.
  4. Nul ne doit, en établissant ou en permettant d’établir un espace éphémère d’exposition et de vente au détail dans une voie publique, faillir à l’obligation de respecter les exigences suivantes :
    1. une voie piétonne de 2 mètres de largeur est maintenue en permanence;
    2. l’espace éphémère d’exposition et de vente au détail est repérable à l’aide d’une canne; la structure inférieure a une hauteur comprise entre 0,73 mètre et 0,86 mètre, mesurée à partir de la surface du sol, et est détectable sur la bordure avant et sur la bordure arrière de l’espace d’exposition;
    3. nulle partie de l’espace éphémère d’exposition et de vente au détail n’est assujettie en permanence sur la voie publique;
    4. l’espace éphémère d’exposition et de vente au détail est retiré tous les soirs de la voie publique;
    5. l’espace éphémère d’exposition et de vente au détail ne doit pas être installé sur la voie publique hors de la zone donnant sur le bien-fonds de l’exploitant commercial ou du propriétaire;
    6. la superficie totale de l’espace éphémère d’exposition et de vente au détail ne doit pas être supérieure à 5 mètres carrés;
    7. l’espace éphémère d’exposition et de vente au détail est aménagé sur une surface minéralisée et plane;
    8. dans les cas où la propriété attenante est située sur un lot d’angle, nulle partie de l’espace éphémère d’exposition et de vente au détail ne peut se trouver dans le triangle formé des lignes suivant la face extérieure de la bordure de rue projetées depuis l’intersection de la chaussée sur une distance de 15 mètres et fermé depuis l’extrémité de chacune de ces deux lignes.
  5. Nul ne doit établir un espace éphémère d’exposition et de vente au détail sans d’abord :
    1. soumettre chaque année à la Ville, sous une forme à sa satisfaction, une lettre d’attestation signée avant d’établir l’espace éphémère d’exposition et de vente au détail;
    2. déposer la preuve de la garantie d’assurance pour la durée de l’aménagement de l’espace éphémère d’exposition et de vente au détail, à savoir :
      1. l’assurance de responsabilité civile commerciale générale dont la limite de garantie n’est pas inférieure à deux millions de (2 000 000,00 $) inclusivement par sinistre pour les blessures, les décès et les dommages matériels, dont la perte de jouissance des biens, et cette assurance doit être souscrite au nom du demandeur et doit désigner la Ville comme assuré supplémentaire, en empêchant la compagnie d’assurance de déposer les demandes de subrogation à l’encontre de quiconque est assuré en vertu de cette garantie;
      2. l’assurance de biens selon la formule générale, à la valeur à neuf du mobilier de l’espace éphémère d’exposition et de vente au détail ou, dans l’éventualité où le mobilier est autoassuré par le demandeur, une lettre signée par le dirigeant principal du demandeur confirmant que l’entreprise assume la perte ou l’endommagement du mobilier
      3. un certificat d’assurance confirmant les garanties d’assurance ci‑dessus, à fournir à la Ville;
      4. un avenant obligeant à donner, à la Ville d’Ottawa, un préavis écrit de trente (30) jours en cas d’annulation.
  6. Quiconque installe ou entretient un paysagement végétalisé ou une petite bibliothèque gratuite ou espaces éphémères d’exposition et de vente au détail dans la voie publique conformément aux dispositions de ce règlement doit en permanence indemniser et exonérer la Ville au titre de l’ensemble des demandes d’indemnités, réclamations, motifs d’action en justice, pertes, coûts ou dommages‑intérêts que la Ville peut subir, engager ou assumer du fait de l’installation ou de l’entretien, par cette personne, du paysagement végétalisé ou de la petite bibliothèque gratuite, qu’il y ait ou non négligence de la part de cette personne.
  7. Nul ne doit faillir à l’obligation d’enlever ou de faire enlever, dans un délai raisonnable, le paysagement végétalisé, la petite bibliothèque gratuite ou l’espace éphémère d’exposition et de vente au détail dans les cas où la Ville l’exige.
  8. Nulle personne qui s’installe et entretient ou qui permet d’installer un paysagement végétalisé, une petite bibliothèque gratuite ou un espace éphémère d’exposition et de vente au détail dans une voie publique conformément aux dispositions de ce règlement ne doit déposer de demande d’indemnités pour les pertes, les coûts ou les dommages‑intérêts causés ou subis de quelque manière que ce soit à l’encontre de la Ville, de ses employés, mandataires ou de toute personne intervenant en son nom, ou encore de toute personne autorisée à occuper la voie publique ou à y travailler en raison de l’endommagement ou de l’enlèvement du paysagement végétalisé, de la petite bibliothèque gratuite ou de l’espace éphémère d’exposition et de vente au détail.

Article  6 - Panneaus de noms de rues, feux et signalisations de circulation

Personne ne peut démolir, détruire ou entraver de quelque manière que ce soit une infrastructure municipale, y compris un poteau, une marque d’arpentage, une borne repère, un panneau de signalisation, un panneau de nom de rue, un panonceau, un panneau routier, un feu de circulation, une balise de déviation ou tout autre dispositif de contrôle de la circulation installé ou déposé sur une voie publique (Règlement no 2008-2).

Article 7 et 8 - Éclairage

Article 7 

Aucun propriétaire ou occupant d'une propriété qui jouxte une voie publique ne peut permettre qu'un projecteur éclaire directement ou indirectement une voie publique sans l'approbation écrite du directeur général.

Article 8

Aucune personne ne peut installer ou placer sur une voie publique un éclairage d'entrée de cour privée, un poteau indiquant l'adresse ou le nom, ou des réflecteurs sans l'approbation écrite du directeur général.

Article 9 et 10 - Pouvoirs du directeur général

Article 9

Le directeur général peut :

  1. enlever les objets, structures ou matériaux placés ou déposés sur la voie publique en contravention de ce règlement;
  2. enlever le paysagement végétalisé, la petite bibliothèque gratuite ou l’espace éphémère d’exposition et de vente au détail installé(e) conformément à ce règlement si, à son avis, ces éléments comportent un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, nuisent aux opérations ou aux infrastructures de la Ville ou nuisent ou font obstacle aux opérations de quiconque est autorisé à occuper la voie publique ou à y effectuer des travaux;
  3. adresser par courrier recommandé un avis au propriétaire ou à la personne responsable de l’objet, de la structure ou du matériau qui a été enlevé aux frais du propriétaire.

Article 10

La Ville peut recouvrer les frais des mesures prises en vertu du article 9 par action en justice ou de la même manière qu'elle perçoit les impôts municipaux.

Article 11 à 12 - Fermeture temporaire de voie publique

Article 11

Le directeur général peut temporairement fermer une voie publique à la circulation en raison des travaux ou des améliorations qui y sont effectués ou de son état général. Le directeur général peut y faire installer et maintenir des barrières ou des avis informant le public que la voie publique est fermée à la circulation et alors aucune personne n'a le droit de pénétrer sur la voie publique temporairement fermée ni de l'utiliser.

Article 12

  1. Lorsqu'une voie publique ou un tronçon de voie publique est fermé en vertu des dispositions de l'article 11, le directeur général doit :
    1. fournir et garder en bon état une voie détournée pour l'usage du public, lorsque cela est possible;
    2. fournir un accès aux terrains jouxtant la voie publique et
    3. installer les panneaux de signalisation, les barrières et autres dispositifs de mise en garde et de protection requis conformément aux règlements provinciaux en matière de circulation.

Article  13 à 16 - Nettoyage et réparation des voies publiques

Article 13 

Le nettoyage et la réparation de toutes les voies publiques s'effectuent sous la direction du directeur général.

Article 14

Aucune personne transportant de la terre, du sable, des pierres ou d'autres matériaux ne peut charger son véhicule ou le conduire de manière à ce que le contenu puisse tomber, se déverser ou être déposé sur une voie publique.

Article 15

Aucune personne ayant la responsabilité d'un véhicule ne peut permettre qu'il soit mené ou le mener sur une voie publique sans qu'ait été enlevé des roues - aussi bien qu'il est raisonnablement possible de le faire - la boue, l'argile, la chaux et tout autre matériau semblable, ou tout engrais ou fumier, qui pourrait, s'il n'est pas enlevé, causer une obstruction, une situation dangereuse ou une nuisance sur la voie publique ou en endommager le revêtement.

Article 16

Aucune personne transportant de la terre, du sable, des pierres ou d'autres matériaux ne peut charger son véhicule ou le conduire de manière à permettre que la voie publique soit endommagée.

Article 17 - Administration et application

Le présent Règlement est administré et appliqué par le chef de police et les agents d'application des règlements municipaux de la Ville.

Article 18 et 19 - Infractions et pénalités

Article  18

La personne qui contrevient à une disposition du présent Règlement est coupable d'une infraction. La personne qui est déclarée coupable d'une infraction en vertu du présent Règlement est passible de l'amende que prévoit la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, modifiée.

Article 19

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction en vertu du présent Règlement,

  1. la Cour de justice de l'Ontario (Division provinciale) de la Ville d'Ottawa ou
  2. tout tribunal compétent par la suite peut, en plus de l'amende imposée, ordonner qu'elle se conforme aux dispositions d'une ordonnance qui lui défend de continuer ou de répéter l'infraction commise ou de poser un geste ou de faire une chose qui aurait pour effet de continuer ou de répéter l'infraction commise.

Article 20 - Abrogation

Les règlements ou les parties des règlements suivants des anciennes municipalités sont abrogés :

  1. le chapitre 2, partie 2.2 du Code de réglementation régional de l'ancienne Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton intitulé Use and Care of Regional Roads, modifié;
  2. le Règlement n° 165-73 de l'ancienne Ville d'Ottawa intitulé A by-law regulating the use and care of streets, modifié;
  3. à l'exception des paragraphes 4(1-6), le Règlement n° 93-64 de l'ancienne Ville de Nepean intitulé Care of Streets By-law, modifié;
  4. le Règlement n° 32-99 de l'ancienne Ville de Kanata intitulé Being a by-law of the Corporation of the City of Kanata regulating the use and care of city streets, boulevards and sidewalks, modifié;
  5. le Règlement n° 1503 de l'ancienne Ville de Vanier intitulé Being a by-law regulating the use and care of streets, modifié;
  6. le Règlement 79/89 de l'ancien Canton de Rideau intitulé Being a by-law to regulate the use and care of Township roads, modifié;
  7. le Règlement n° 29 de 1985 de l'ancienne Ville de Gloucester intitulé A By-law regulating the use and care of city roads and streets, modifié;
  8. le Règlement n° 22-94 de l'ancien Canton de Goulbourn intitulé Being a by-law of the Corporation of the Township of Goulbourn regulating the use and care of streets, modifié et
  9. le Règlement n° 2000-11 de l'ancien Village de Rockcliffe Park intitulé A by-law of the Corporation of the Village of Rockcliffe Park regulating the use and care of streets, modifié.

Article 21 - Titre abrégé

Règlement sur l'utilisation et l'entretien des routes.

Sanctionné et adopté le 8 octobre 2003.

Annexe A - Espèces

Appellation courante Appellation scientifique
Alliaire officinale Alliaria petiolata
Berce du Caucase Heracleum mantegazzianum
Célastre orbiculaire ponctué Celastrus orbiculatus
Centaurée chondrilloïde Crupina vulgaris
Centaurée maculée Centaurea spp.
Chardon du Canada Cirsium arvense
Chardon vulgaire Cirsium vu/gare
Chèvrefeuille des jardins Lonicera caprifolium
Chèvrefeuille du Japon Lonicera japonica
Chèvrefeuille ornemental Lonicera tatarica, maackii, morrowii, x bella, xylosteum
Ciguë maculée Conium maculatum
Cuscute Cuscuta spp.
Dompte-venin de Russie Cynanchum (Vincetoxicum) rossicum
Dompte-venin noir Cynanchum louiseae (Vincetoxicum nigrum)
Égilope cylindrique Aegilops cylindrica
Égopode podagraire Aegopodium podagraria
Épine-vinette commune Berberis vulgaris
Épine-vinette du Japon Berberis thunbergia
Ériochloé velue Erioch/oa villosa
Euphorbe cyprès Euphorbia cyparissias
Euphorbe ésule Euphorbia esu/a
Fusain ailé Euonymus alatus
Fusain radicant Euonymous fortunei
Gaillet mollugine Galium mollugo
Herbe à poux Ambrosia spp.
Herbe à puce Toxicodendron radicans
Julienne des dames Hesperis matronalis
Kudzu Pueraria montana
Laiteron Sonchus spp.
Lierre Hedera helix
Lis des vallées Convallaria majalis
Lis d'un jour Hemerocallis fulva
Lysimaque nummulaire Lysimachia nummularia
Menthe à épis Mentha spicata
Miscanthus commun Miscanthus sinensis, M. sacchariflorus
Nerprun bourdaine Frangula alnus
Nerprun cathartique (commun) Rhamnus cathartica
Ortie jaune Lamiastrum galeobdolon
Pachysandre du Japon Pachysandra terminalis
Panais sauvage Pastinaca sativa
Persil sauvage Anthriscus sylvestris
Pervenche mineure Vinca minor
Phragmite commun Phragmites australis subsp. australis
Renouée de Bohême Reynoutria x bohemica
Renouée de l'Himalaya Koenigia polystachya
Renouée de Sakhaline Reynoutria sachalinensis
Renouée du Japon Reynoutria japonica
Rosier multiflore Rosa multiflora
Séneçon jacobée Senecio jacobaea
Stipe à feuilles dentées Nassella trichotoma
Tussilage pas-d'âne Tussilago farfara