Permis (Règlement n° 2002-189)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

Règlement de la Ville d'Ottawa en matière de délivrance de permis, de réglementation et de régie de certaines entreprises.

Le Conseil municipal de la Ville d'Ottawa adopte ce qui suit 

Article 1 - Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent Règlement :

activité sexuelle spécifiée (specified sexual activity)  - Une ou plusieurs des activités suivantes : rapports sexuels réels ou simulés, masturbation, éjaculation, sodomie, bestialité, relations sexuelles buccogénitales, stimulation physique directe d’une partie génitale nue, ou flagellation ou torture dans le contexte de rapports ou d’activités sexuelles.(Règlement no 2005-414)

agence de contrôle du stationnement sur les propriétés privée (private parking enforcement agency) – Personne qui fournit des services d’application des règlements sur le stationnement. (Règlement no 2011-380)

agent des règlements (By-law Officer) - L'agent des règlements nommé par le Conseil municipal pour faire observer les dispositions du présent Règlement. Aussi appelé « inspecteur » ou « agent ».

agent mandaté (Deputized Officer) - Personne nommée aux termes du Règlement no 2004-60 dans sa dernière version ou de tout autre règlement lui succédant pour voir à l’application du Règlement sur la circulation et le stationnement (Règlement no 2003-530, dans sa dernière version) sur les propriétés privées et à celle du Règlement sur les voies réservées aux pompiers (Règlement no 2003-499, dans sa dernière version). (Règlement no 2011-380)

aire désignée pour le divertissement pour adultes (designated entertainment area) - L'aire, approuvée par le chef de police et l'inspecteur en chef des permis, où un spectacle sur scène ou des services destinés à faire appel à l'appétit ou aux penchants érotiques ou sexuels peuvent être fournis et dont on doit pouvoir clairement et sans aucun obstacle voir les entrées, le disc-jockey, le bar et les autres endroits publics. (Règlement no 2004‑353)

aliments préemballés (pre-packaged foods) - Les aliments qui sont emballés ailleurs que dans les lieux où ils sont mis en vente.(Règlement no 2002-443)

ancienne municipalité (Old Municipality) - Les anciennes municipalités de la Ville de Cumberland, de la Ville de Gloucester, du Canton de Goulbourn, de la Ville de Kanata, de la Ville de Nepean, du Canton d'Osgoode, de la Ville d'Ottawa, du Canton de Rideau, du Village de Rockcliffe Park, de la Ville de Vanier et du Canton de West Carleton. « Anciennes municipalités » a la même signification.

animal (animal) - Un membre du règne animal autre qu'un être humain.

animalerie (pet shop) – Commerce ou endroit où des animaux de compagnie sont vendus ou gardés pour être vendus. (Règlement no 2011-241)

animal d’assistance (service animal) -

  1. qui peut facilement être identifié en tant qu’animal utilisé par la personne pour des raisons liées à son handicap grâce à des indicateurs visuels tels que la veste ou le harnais qu’il porte;
  2. pour lequel la personne fournit un document d’un professionnel de la santé membre de l’un des ordres suivants confirmant qu’elle a besoin de l’animal pour des raisons liées à son handicap:
    1. Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario;Ordre des chiropraticiens de l’Ontario;
    2. Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario;
    3. Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario;
    4. Ordre des optométristes de l’Ontario;
    5. Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;
    6. Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario;
    7. Ordre des psychologues de l’Ontario;
    8. Ordre des psychothérapeutes autorisés et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l’Ontario.  (Règlement no 2018-125)

animal exotique (exotic animal) - Un animal de nature sauvage et non habituellement ou légalement gardé comme animal domestique au Canada, incluant tout animal interdit. (Règlement no 2003‑236)

animal interdit (prohibited animal) - L'animal précisé à l'Annexe B du Règlement no 77-2003, le Règlement de la Ville d'Ottawa en matière de contrôle et de soin des animaux.(Règlement no 2003‑236)

art et artisanat  (art and craft) – Produit conçu ou créé à partir de matières premières ou de matériaux de base dont la forme, l’aspect ou la fonction sont transformés de façon importante au moyen d’une technique spéciale ou manuelle.(Règlement no 2009-151)

artiste de spectacle de divertissement pour adultes (adult entertainment performer) - La personne autre que le propriétaire ou l'exploitant d'un salon de divertissement pour adultes qui, dans un salon de divertissement pour adultes, exécute un numéro sur scène ou fournit des services destinés à faire appel à l'appétit ou aux penchants érotiques ou sexuels. (Règlement no 2004‑353)

association d’automobilistes (auto club) - L’organisme auquel ou l’entité à laquelle des personnes physiques versent des frais annuels ou mensuels pour des services d’assistance routière d’urgence et d’autres services liés aux automobiles, y compris les services de remorquage fournis par cette association par l’entremise d’un exploitant de services de remorquage ou d’un conducteur de dépanneuses titulaire d’un permis.  (Règlement no 2021-315)

atelier de réparation et de débosselage (motor vehicle repair or body shop) - Les locaux servant à exploiter une entreprise de réparations majeures, de débosselage et de peinture de véhicules automobiles. (Règlement no 2002-319)

autorisé (licensed) - Muni d'un permis délivré en vertu du présent Règlement.

avis de droits additionnels (notice of additional fee) - L'avis écrit de l'inspecteur en chef des permis informant le détenteur de permis des droits additionnels à payer. (Règlement no 2004‑488)

bailleur d'enseigne temporaire (temporary sign lessor)-La personne qui exploite une entreprise de location à bail d'enseignes temporaires dans la ville d'Ottawa. (Règlement no 2005-357)

balise d’entrée pour le déneigement  (snow plow driveway marker) – Indicateur temporaire et non lumineux planté verticalement sur un terrain privé ou une emprise municipale pour délimiter la bordure d’une entrée à l’intention d’un exploitant de chasse-neige autorisé, ce dispositif étant permis par l’article 4 du présent Règlement et devant être conforme à celui-ci.  (Règlement no 2018-10)

bâtiment à utilisation résidentielle  (residential use building) – Bâtiment comptant uniquement des unités d’habitation; « résidence » et « utilisation résidentielle » ont la même signification. (Règlement no 2018-302)

bétail (livestock) - Les bovins, les chèvres, les chevaux, les moutons et les cochons ainsi que leurs jeunes.

biens (goods)  – Marchandise mise en vente. (Règlement no 2008-95)

boucherie (butcher shop) - Lieux où l'on vend, met en vente ou étale de la viande fraîche ou congelée dans des quantités inférieures au quart d'un carcasse, du poisson frais ou congelé et/ou des produits carnés transformés.(Règlement no 2002-443)

boulangerie-pâtisserie (bakeshop) - Lieux où l'on fabrique, met en vente et vend le pain, les gâteaux, les tartes et d'autres produits de boulangerie et de pâtisserie.

cantine mobile en secteur rural (rural mobile canteen) – Véhicule autorisé à être conduit sur la voie publique aux termes du Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, dans sa dernière version, où des aliments et des boissons préparés ou cuisinés ailleurs que dans ledit véhicule sont vendus aux gens pour consommation immédiate sur les lieux de travail ou, dans le cas de crème glacée ou de produits d’eau aromatisée glacée, dans des zones résidentielles, tant que le véhicule ne reste pas plus de 10 minutes au même endroit dans la zone rurale. Aux fins du présent Règlement, le terme « véhicule de rafraîchissements en secteur rural » a le même sens.(Règlement no 2009-152)

cantine mobile  (mobile canteen) – Véhicule autorisé à être conduit sur la voie publique aux termes du Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, dans sa dernière version, où des aliments et des boissons préparés ou cuisinés ailleurs que dans ledit véhicule sont vendus aux gens pour consommation immédiate sur leur lieu de travail ou, dans le cas de crème glacée ou de produits d’eau aromatisée glacée, dans des zones résidentielles, tant que le véhicule ne reste pas plus de 10 minutes au même endroit. (Règlement no 2009-153)

centre de rapport de collision ou CRC (collision reporting centre - CRC) - le centre de rapport de collision désigné par le Service de police d’Ottawa pour la déclaration des blessures ou des dommages causés par des collisions ou des accidents conformément aux exigences du Code de la route. (Règlement no 2021-315)

certificat d’immatriculation UVU (CVOR)  – Certificat d’immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire délivré sous le régime du Code de la route.(Règlement no 2021-315)

certificat de sécurité (safety standards certificate) - Le certificat de sécurité émis en vertu des articles 88 à 100 du Code de la route.

chambre à coucher (bedroom) – Pièce principalement conçue pour qu’une personne y dorme ou principalement utilisée à cette fin. (Règlement no 2018-302)

chambre (rooming unit) – Pièce, ou ensemble de pièces comportant au plus deux chambres à coucher, servant d’occupation résidentielle séparée et indépendante, mais qui n’est pas autonome et nécessite un accès à d’autres parties de l’unité résidentielle destinées aux occupants, dont la douche ou le bain, la cuisine, la salle à manger et les toilettes. (Règlement no 2018-302)

chariot mobile de rafraîchissements (mobile refreshment cart) – Véhicule manuel ou à pédales où des rafraîchissements comme de la crème glacée et des produits laitiers glacés sont cuisinés, transportés ou vendus au grand public. (Règlement no 2008-96)

chasse-neige (snow plow) - Se dit:

  1. d'un véhicule automobile tel que défini par le Code de la route de l'Ontario, muni d'une souffleuse, d'une lame ou d'un autre dispositif de déneigement, et
  2. de tout autre véhicule automoteur conçu en vue de servir communément à chasser la neige ou à déneiger, et notamment un tracteur alors qu'il est assorti d'une souffleuse, d'une lame ou d'un autre dispositif de déneigement, un camion à chargement frontal et une pelle rétrocaveuse.  (Règlement no 2002-320)

chat (cat) – Chat domestique, mâle ou femelle. (Règlement no 2002-107)

chef de police (Chief of Police) - Le chef de police des Services policiers d'Ottawa ou ses représentants autorisés.(Règlement no 2003-311)

chef du contentieux (City Solicitor) - La personne qui occupe les fonctions de directeur, Services juridiques au sein des Services généraux de la Ville d'Ottawa, ou son représentant autorisé.

chef des pompiers (Fire Chief) – Le chef des pompiers du Service des incendies de la Ville d’Ottawa ou ses subalternes ou assistants autorisés. (Règlement no 2005-325)

chenil d’élevage à domicile (in-home breeding kennel) – Locaux ou partie de locaux où se trouvent soit:

  1. plus de trois (3) chiens, mais moins de onze (11), âgés de plus de vingt (20) semaines;
  2. plus de cinq (5) chats, mais moins de onze (11), âgés de plus de vingt (20) semaines;
  3. plus de trois (3) chiens âgés de plus de vingt (20) semaines ou plus de cinq (5) chats âgés de plus de vingt (20) semaines qui sont principalement élevés par leur propriétaire et hébergés dans un ou plusieurs bâtiments ou structures secondaires sur la propriété de ce dernier.  (Règlement no 2013-107)

chenil récréatif  (recreational kennel) – Locaux ou partie de locaux où se trouvent soit:

  1. plus de trois (3) chiens, mais moins de onze (11), âgés de plus de vingt (20) semaines;
  2. plus de trois (3) chiens âgés de plus de vingt (20) semaines qui sont principalement hébergés dans un bâtiment ou une structure secondaire sur la propriété et élevés par leur propriétaire à des fins récréatives non commerciales, comme le traîneau à chiens, mais non à des fins de vente.  (Règlement no 2013-107)

chien (dog) – Chien domestique, mâle ou femelle. (Règlement no 2013-107)

client des services de remorquage (tow customer) -  Le propriétaire d’un véhicule automobile remorqué ou, en son absence:

  1. un mandataire du propriétaire dûment autorisé par celui-ci à exercer un contrôle sur le véhicule en son nom;
  2. toute personne détenant légalement le véhicule ou ayant le droit de l’avoir en sa possession.  (Règlement no 2021-315)

club automobile (auto club) – Organisation ou entité à laquelle un particulier peut verser des frais annuels ou mensuels pour l’obtention de services d’assistance routière d’urgence et d’autres services automobiles, y compris des services de remorquage fournis par l’entremise d’un exploitant de services de remorquage ou d’un conducteur de dépanneuses autorisé. (Règlement no 2021-315)

club indépendant (proprietary club) - Un club autre que celui dans lequel l'utilisation d'une table de billard est accessoire à la raison d'être du club.

club vidéo (video store) – Locaux ou partie de locaux où des films sont offerts. (Règlement no 2005-414)

Code de la route (Highway Traffic Act) - Le Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, modifié, ainsi que ses règlements d'application.

collision (collision) - Situation où un véhicule frappe un ou plusieurs véhicules ou est frappé par ceux-ci, heurte un objet ou est heurté par celui-ci ou est endommagé à la suite d’un capotage ou d’un incendie, ou tout autre incident similaire. (Règlement no 2021-315)

colporteur (itinerant seller) - La personne qui va de lieu en lieu ou se rend dans un lieu particulier pour y vendre des marchandises au détail ou pour y exposer des échantillons ou des modèles de marchandises dans le but de les vendre ou de les louer et de les livrer ultérieurement dans la ville, à l'exception de la personne qui vend des marchandises similaires à des grossistes ou à des détaillants.(Règlement no 2005-356)

colporteur en secteur rural  (rural itinerant seller) – Personne qui, dans les quartiers du secteur rural, va de lieu en lieu ou se rend à un endroit particulier pour y vendre des marchandises au détail ou pour y exposer, pour la vente ou la location, des échantillons, des patrons ou des spécimens de marchandises à livrer dans le secteur rural de la ville. Sont exclues les personnes qui vendent des marchandises similaires à des grossistes ou à des détaillants.(Règlement no 2009-151)

Comité d’appel en matière de permis et de normes de biens-fonds (Property Standards and License Appeals Committee)  – Le comité créé sous le régime du présent Règlement.(Règlement no 2018-125)

comptoir (stand) – Table, kiosque, remorque, tente, présentoir ou structure similaire.(Règlement no 2008-95)

comptoir de rafraîchissements  (refreshment stand) – Structure temporaire où des rafraîchissements sont préparés, transportés ou offerts en vente au grand public. Il peut s’agir d’un comptoir, d’une table, d’un kiosque, d’une remorque, d’une tente, d’un présentoir ou d’une autre structure similaire.(Règlement no 2008-96)

comptoir de rafraîchissements en secteur rural (rural refreshment stand) – Structure temporaire où des aliments ou des breuvages sont cuisinés, transportés et vendus au grand public. Il peut s’agir d’un comptoir, d’une table, d’un kiosque, d’une remorque, d’une tente, d’un présentoir ou d’une autre structure similaire, aménagé en secteur rural pour un événement spécial.(Règlement no 2009-152)

concession et location de véhicules automobiles (automotive sales, leasing or rental establishment) - Les locaux servant à exploiter une entreprise d'achat, de vente et/ou de location de véhicules automobiles neufs ou usagés.(Règlement no 2003-311)

conducteur de chasse-neige (snow plow operator) - La personne qui conduit un chasse-neige.(Règlement no 2002-320)

conducteur de dépanneuse (tow truck driver) - La personne qui conduit une dépanneuse à tout moment, lorsque cette dépanneuse assure ou est prête à assurer un service de remorquage, y compris l’exploitant des services de remorquage qui conduit la dépanneuse dont il est propriétaire.(Règlement 2021-315)

conducteur de pousse-pousse (rickshaw operator) - La personne qui conduit un pousse-pousse pour le compte d'une autre personne qui en est le propriétaire; si le propriétaire conduit le pousse-pousse lui-même, la notion comprend aussi le propriétaire.(Règlement no 2005-119)

Conseil (Council) - Le Conseil municipal de la Ville d'Ottawa.

danse nocturne continue (all night dance event) - Un événement à but lucratif :

  1. offrant de la musique en direct et/ou enregistrée,
  2. ayant lieu en partie entre 3 h et 9 h et
  3. dont les activités principales consistent à écouter de la musique et à danser.(Règlement no 2002-374)

dépanneuse (tow truck) - Le véhicule automobile, y compris la dépanneuse à plateforme, qui est conçu, modifié ou utilisé pour assurer les services de remorquage, notamment pour tirer, remorquer, transporter ou lever un véhicule automobile ou une remorque qui peuvent être endommagés, accidentés ou abandonnés, entre autres.(Règlement no 2021-315)

dépanneuse à plateforme (flatbed tow truck) - La dépanneuse constituée d’une plateforme et d’un treuil pour le chargement des voitures et immatriculée par le ministère des Transports pour transporter en toute sécurité au moins deux mille cinq cents (2 500) kilogrammes en sus du poids brut enregistré de la dépanneuse et de la plateforme qui y est assujettie.(Règlement no 2021-315)

détenteur de permis (licensee) - La personne autorisée en vertu du présent Règlement.

diabolo (dolly) - Le chariot à roues utilisé dans le remorquage pour supporter l’extrémité arrière du véhicule remorqué.(Règlement no 2021-315)

divertissement (entertainment) - En ce qui a trait à une salle publique, le mot divertissement comprend un concert, un déjeuner public, un dîner public, un spectacle, un événement sportif ou un programme de variétés.(Règlement no 2002-373)

droits additionnels (additional fee) - Les droits imposés par la Ville à une entreprise à n'importe quel moment durant la période du permis pour les frais que la Ville a subis et qui sont attribuables à l'exploitation de l'entreprise.(Règlement no 2004‑488)

droits de dépose (drop fee) – Frais ou commissions versés à un exploitant de services de remorquage ou à un conducteur de dépanneuse en contrepartie du remorquage ou du transport d’un véhicule automobile. Ces frais ou commissions s’ajoutent à la somme que l’exploitant ou le conducteur est autorisé à demander au client conformément aux dispositions du présent Règlement. (Règlement no 2021-315)

employé (employee) - La personne qui travaille dans ou pour des locaux autorisés que cette personne soit rémunérée ou non pour son travail.(Règlement no 2005-324)

encanteur (auctioneer) - La personne vendant, louant ou mettant en vente des biens, des articles, des marchandises, des effets ou du bétail par encan public.

enseigne (sign) - Le moyen visuel utilisé pour communiquer des renseignements par des mots, des images, des éléments graphiques, des emblèmes ou des symboles, ou tout autre dispositif servant à orienter, informer, identifier, annoncer ou promouvoir une entreprise, un produit, une activité, un service ou une idée.(Règlement no 2005-357)

enseigne-chevalet (A-frame sign) - Une structure autostable en forme de " A " ayant une enseigne sur une (1) ou deux (2) faces, dont les dimensions de base ne dépassent pas soixante centimètres (60 cm) de large ou soixante-sept centimètres (75 cm) de long et dont la hauteur est au minimum de cinquante centimètres (50 cm) et au maximum d'un mètre (1 m).(Règlement no 2005-357)

enseigne gonflable (inflatable sign) - Le sac ou le ballon non rigide rempli d'air ou de gaz conçu et utilisé pour la publicité.(Règlement no 2005-357)

enseigne mobile (mobile sign) - L'enseigne

  1. temporaire,
  2. conçue pour que le texte sur sa face puisse être modifié manuellement et
  3. attachée à une remorque sur roues ou un cadre sans roues qui peuvent être facilement déménagés ailleurs, ou en faisant partie,
    à l'exception
  4. d'une enseigne portable ou
  5. d'une enseigne attachée à un véhicule qui sert principalement au transport de passagers, de biens ou de marchandises.(Règlement no 2005-357)

enseigne portable (portable sign) - L'enseigne autostable de matériau rigide non fixée au sol de quelque manière ou par quelque structure que ce soit, incluant une enseigne-chevalet.(Règlement no 2005-357)

enseigne temporaire (temporary sign) - L'enseigne qui n'est pas installée ou apposée de manière permanente sur une structure ou un bátiment, notamment :

  1. une enseigne gonflable,
  2. une enseigne mobile et
  3. une enseigne portable.(Règlement no 2005-357)

entrepreneur (promoter) - La personne qui organise une danse nocturne continue, un spectacle d'animaux exotiques, une exposition ou un marché aux puces et dont les responsabilités comprennent, entre autres, la passation de marchés avec des artistes de spectacle, des entreprises de sécurité, les propriétaires des locaux et les annonceurs; « promouvoir » a la même signification.(Règlement no 2005-356)

entrepreneur de spectacles (promoter) - La personne qui organise une danse nocturne continue ou un spectacle d'animaux exotiques et dont les responsabilités comprennent, entre autres, la passation de marchés avec des artistes de spectacle, des entreprises de sécurité, les propriétaires des locaux et les annonceurs.

espace désigné (designated space) – Espace établit en vertu du Règlement relatif au Programme des espaces désignés.(Règlement no 2008-95)

établissement d'enseignement et de protection des animaux exotiques (exotic animal rescue and education establishment) - L'établissement qui expose, montre au public ou héberge un animal exotique vivant dans le but de le protéger et aux fins d'enseignement et qui dispose d'une exemption en vertu de l'article 86 du Règlement no 2003-77.(Règlement no 2003‑236)

établissement d’entreposage des véhicules (vehicle storage facility) - La cour de remisage, le terrain, le bâtiment, la structure ou l’installation utilisé(e) en totalité ou en partie pour l’entreposage temporaire des véhicules automobiles remorqués sur le lieu d’une collision ou ailleurs et attendant d’être réparés, démolis ou récupérés, notamment pour l’entreposage ou la mise en fourrière dans le cadre du service de remorquage, sauf l’entreposage accessoire des véhicules dans un garage public.(Règlement no 2021-315)

établissement de divertissement pour adultes  (adult entertainment establishment) – Locaux ou partie de locaux où sont offerts des massages, ou encore des biens, des divertissements ou des services qui font appel ou sont conçus pour faire appel à l’appétit ou aux penchants érotiques ou sexuels. Il peut s’agir d’un salon de divertissement pour adultes, d’un magasin de divertissements pour adultes ou d’un salon de massage.(Règlement no 2005-415)

établissement de prêt sur salaire (payday loan establishment) – Locaux où un particulier ou une personne morale a l’autorisation d’agir en qualité de prêteur ou de courtier en prêts aux termes de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire.(Règlement no 2019-381)

établissement de restauration (eating establishment) - Lieux où l'on prépare des mets ou des repas pour consommation humaine dans une forme qui permet leur consommation immédiate sur les lieux ou ailleurs, notamment les lieux où sont vendus ou servis des aliments au grand public tels que les restaurants, les cafés, les cafétérias, les salles à manger, les casse-croûte, les services de traiteur et les bars laitiers à l'exception des cantines mobiles.

événement spécial (special event) – Événement extérieur ou intérieur – ou les deux – tenu sur une propriété publique ou privée, portant sur un thème général, ouvert de quelque façon que ce soit au public et ayant une durée limitée. Il peut s’agir d’une manifestation, d’un défilé, d’une manifestation sportive, d’un festival, d’un carnaval, d’une collecte de dons, d’une danse de rue, d’une fête de quartier, d’une activité communautaire, d’une braderie et d’autres événements semblables.(Règlement no 2008-95)

événement spécial en secteur rural (rural special event) – Événement extérieur ou intérieur – ou les deux – tenu sur une propriété publique ou privée, suivant une thématique particulière, ouvert de quelque façon que ce soit au public et ayant une durée limitée. Il peut s’agir d’une manifestation, d’un défilé, d’une manifestation sportive, d’un festival, d’un carnaval, d’une collecte de dons, d’une danse de rue, d’une fête de quartier, d’une activité communautaire, d’une braderie et d’autres événements semblables, en secteur rural.(Règlement no 2009-152)

exigences de zonage (zoning requirements) - Les exigences en matière de zonage prévues dans le Règlement municipal de zonage d'une ancienne municipalité concernant le secteur géographique dans lequel la propriété est située, ou dans tout règlement adopté en vue de s'y substituer.

exigences relatives aux immeubles (building requirements) - Les exigences prévues par le Règlement sur le bátiment de la Ville d'Ottawa, Règlement no 2005-303, ou tout règlement lui succédant.

exploitant d'auto-école (driving school operator) - La personne qui exploite une entreprise aux fins d'enseigner la conduite automobile.

exploitant de chasse-neige (snow plow contractor) - La personne qui exploite une entreprise qui conclut des marchés de chasse-neige ou de déneigement sur ou à partir d'une propriété privée à l'aide d'un chasse-neige.(Règlement no 2002-320)

exploitant de salon de divertissement pour adultes (adult entertainment operator) - La personne qui, seule ou avec d'autres, exploite, gère, supervise, dirige ou contrôle un salon de divertissement pour adultes.(Règlement no 2004‑353)

exploitant de services de remorquage (tow service operator) - Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise qui assure un service ou différents services de remorquage.(Règlement no 2021-315)

exploitant d’un établissement d’entreposage des véhicules (vehicle storage facility operator) - Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement d’entreposage des véhicules.(Règlement no 2021-315)

exposition (exhibition)-L'événement, à l'exception d'un marché aux puces :

  1. qui est organisé par un entrepreneur,
  2. se tient à l'intérieur, à l'extérieur ou aux deux,
  3. sur une propriété publique ou privée,
  4. sur un thème ou un sujet en général,
  5. qui comprend au moins cinq (5) individus participants qui vendent pour leur propre compte,
  6. pour lequel les participants passent un marché avec l'entrepreneur en vue d'obtenir un emplacement dans le but d'y offrir des marchandises en vente au détail pour la durée, en partie ou entière, de l'exposition et
  7. qui est ouvert de quelque manière que ce soit au public.(Règlement no 2005-356)

face de l'enseigne (sign face) - La partie d'une enseigne sur, contre ou par laquelle le message de l'enseigne est affiché, à l'exception de la structure d'enseigne.(Règlement no 2005-357)

fête du Canada  (Canada Day) – Jour de fête légale célébré dans tout le pays sous le nom de « fête du Canada », conformément à la Loi instituant des jours de fête légale, L. R. C. (1985), ch. H-5.(Règlement no 2008-96)

film pour adulte (adult video) – Film dont le contenu est conçu ou présenté pour faire appel à l’appétit ou aux penchants érotiques ou sexuels, par la mise en scène ou la représentation de parties du corps ou d’activités sexuelles spécifiées. En l’absence de preuve contraire, un film classé par la Commission de contrôle cinématographique de l’Ontario comme étant « réservé aux adultes » avec la mention « film à caractère sexuel pour adultes » sera considéré comme un film pour adulte. Sans ce classement et cette mention, il ne sera pas considéré comme tel.(Règlement no 2005-414)

fournir (to provide)  Dans le cas d’un magasin de divertissements pour adultes, activité consistant à vendre des articles, à les offrir en vente ou à les exposer pour la vente au détail, ou à les louer, à les offrir en location ou à les exposer aux fins de location, que le prix, les frais ou toute autre contrepartie soient payés ou non au moment de la vente ou de la location, ou soient perçus sous la forme d’un abonnement, d’une inscription, d’une admission ou autre. Le terme « fourniture » a un sens équivalent.(Règlement no 2005-414)

frais de dépose (drop fee) - Les frais ou commissions versés à l’exploitant des services de remorquage ou au conducteur de la dépanneuse en contrepartie du remorquage ou du transport d’un véhicule automobile jusqu’à une certaine destination; ces frais ou commissions viennent s’ajouter à la somme que l’exploitant des services de remorquage ou le conducteur de la dépanneuse est autorisé à compter au client des services de remorquage conformément aux dispositions de ce règlement. (Règlement no 2021-315)

garage public (public garage) - Inclut les entreprises de concession et de location de véhicules automobiles, de service d'entretien de véhicules automobiles, de lave-auto, de station-service, d'atelier de réparation et de débosselage et de parc de stationnement public.(Règlement no 2002-319)

gestionnaire d’établissement de prêt sur salaire (payday loan establishment manager) – Personne qui, seule ou avec d’autres, supervise ou gère un établissement de prêt sur salaire.(Règlement no 2019-381)

habitation isolée (detached dwelling) – Bâtiment à utilisation résidentielle qui ne comprend qu’un logement principal ou un logement surdimensionné.(Règlement no 2018-302)

inspecteur en chef des permis (Chief License Inspector) - La personne qui occupe les fonctions de gestionnaire, Services des règlements municipaux au sein de la Direction générale des services de protection et d’urgence de la Ville d’Ottawa ou ses représentants autorisés.(Règlement no 2009-259)

intersection (intersection) – Superficie délimitée par le prolongement ou la jonction des bordures latérales ou, s’il n’y a pas de bordures, des lignes de démarcation latérales de deux (2) rues ou plus qui se joignent en angle, qu’il y ait croisement ou non. (Règlement no 2008-95)

IUVU (CVOR) - Le certificat d’immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire délivré en vertu du Code de la route. (Règlement no 2021-315)

lave-auto (car washing establishment) – Locaux utilisés pour exploiter une entreprise de nettoyage ou de lavage de véhicules automobiles de façon manuelle ou mécanique.(Règlement no 2002-319)

lieu de l’accident (accident scene) - Le lieu où s’est produit un incident mettant en cause un véhicule ou plusieurs véhicules, y compris, sans toutefois s’y limiter, les incidents mettant en cause l’impact d’un véhicule ou de plusieurs véhicules sur un autre véhicule, sur une structure, sur une personne physique, sur un objet ou sur un article, ce qui peut donner lieu à des blessures ou à des dommages, et les incidents dans lesquels le personnel des services de remorquage doit intervenir. (Règlement no 2021-315)

ligne de lot (lot line) – Limite d’un lot.(Règlement no 2008-96)

local » ou « localement (locally, locally grown) – Qualificatif, outre les autres termes substantiellement similaires, s’appliquant aux biens annoncés ou mis en vente qui proviennent d’Ottawa, des Comtés unis de Prescott et Russell, de Stormont, Dundas et Glengarry et de Leeds et Grenville, et du comté de Renfrew, et dont l’origine a été certifiée par Savourez Ottawa, le Farmers’ Markets Ontario ou tout autre organisme de certification acceptable aux yeux de l’inspecteur en chef des permis.(Règlement no 2009-151)

locaux (premises) - Un bátiment ou une partie d'un bátiment ou un endroit dans lesquels une personne exploite une entreprise, un commerce, un métier ou une profession mentionnés à l'article 9 du présent Règlement.(Règlement no 2002-319)

logement (dwelling unit) – Unité résidentielle:

  1. utilisée ou conçue pour être utilisée à titre de résidence par un ménage et au plus trois locataires ou pensionnaires, et
  2. qui comporte au plus quatre chambres à coucher. (dwelling unit(Règlement no 2018-302)

logement surdimensionné (oversize dwelling unit) – Unité résidentielle:

  1. utilisée ou conçue pour être utilisée à titre de résidence par un ménage et au plus trois locataires ou pensionnaires et
  2. comportant plus de quatre chambres à coucher, mais pas plus de huit. (Règlement no 2018-302)

Loi de 2002 sur la protection du consommateur (Consumer Protection Act) - La Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, chap. 30, annexe A, dans sa dernière version, ainsi que ses règlements d’application. (Règlement no 2021-315)

Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire (Pay Day Loans Act) – La Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire, L.O. 2008, chap. 9, dans sa dernière version, ainsi que ses règlements d’application.(Règlement no 2019-381)

Loi sur la sécurité automobile (abrogé Règlement no 2016-272)

Loi sur les infractions provinciales (Provincial Offences Act) -– La Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, ch. P.33, dans sa dernière version, et ses règlements d’application. (Règlement no 2021-315)

magasin (shop) - Un immeuble ou un local dans un immeuble, un stand, un étal, un lieu ou un véhicule où des marchandises sont exposées, étalées ou offertes aux fins de vente au détail.

magasin de marchandises d'occasion (second-hand goods shop) - Le bátiment en tout ou en partie, le stand, l'étal ou l'endroit où des marchandises d'occasion sont entreposées, exposées ou mises en vente au détail, sauf des magasins dans lesquels la location de marchandises représente au moins soixante-dix pour cent (70 %) du chiffre d'affaires brut.(Règlement no 2005-324)

magazine pour adultes (adult magazine) – Magazines dont le contenu est conçu ou présenté pour faire appel à l’appétit ou aux penchants érotiques ou sexuels par des illustrations, des photos ou toute autre représentation graphique se distinguant ou se caractérisant par la représentation d’une (1) ou de plusieurs personnes qui s’adonnent à une activité sexuelle spécifiée ou par la mise en évidence d’une partie du corps spécifiée.(Règlement no 2006‑81)

maison de chambres (rooming house) – Unité résidentielle autre qu’un foyer de groupe, une maison de retraite ou une maison de retraite convertie en maison de chambres, et qui:

  1. n’est pas utilisée ou conçue pour être utilisée comme résidence par un ménage;
  2. est conçue pour être utilisée comme résidence par un ménage et plus de trois locataires ou pensionnaires;
  3. comporte plus de huit chambres à coucher.(Règlement no 2018-302)

marchandise d'occasion (second-hand goods) - Notamment les cartes de collection, les pièces numismatiques, la monnaie de papier, les figurines précieuses, la bijouterie fabriquée avec des métaux précieux sans ou avec des pierres précieuses ou semi-précieuses, les CD, les ordinateurs, les accessoires d'ordinateur, y compris les écrans, les imprimantes et les modems télécopieurs, les jeux d'ordinateur, les logiciels, y compris les cartouches et les disques, le matériel informatique, les vidéos en format VHS et DVD, les jeux vidéo, le matériel électronique, les radios, les téléviseurs, les outils, les chaînes stéréophoniques, les téléphones, les médailles, les instruments de musique, le matériel photographique, les bicyclettes, l'équipement de sport, les vestes en cuir et les montres.(Règlement no 2005-324)

marché aux puces (flea market)-L'établissement commercial ou l'événement, à l'exception d'une exposition :

  1. qui se présente au public sous l'aspect :
    1. d'un marché aux puces ou
    2. d'une vente-débarras communément appelée vente de garage,
  2. se tient à l'intérieur, à l'extérieur ou aux deux,
  3. qui est organisé par un propriétaire, un exploitant ou un entrepreneur,
  4. pour lequel les participants passent un marché avec le propriétaire, l'exploitant ou l'entrepreneur en vue d'obtenir un emplacement dans le but d'y offrir des marchandises en vente au détail,
  5. qui comprend au moins cinq (5) individus participants qui vendent pour leur propre compte et
  6. qui est ouvert de quelque manière que ce soit au public.(Règlement no 2005-356)

marchés publics (public markets) - Les marchés publics établis en vertu du Règlement no 191-95 de l'ancienne Ville d'Ottawa, modifié, appelés marché By et marché Parkdale, ou de tout règlement le remplaçant.(Règlement no 2005-356)

massage (body-rub) – Action de pétrir, manipuler, frotter, masser, toucher ou stimuler par un quelconque moyen le corps ou une partie du corps d’une personne. Sont exclus les traitements médicaux ou thérapeutiques donnés par une personne dûment qualifiée, agréée ou autorisée en vertu des lois de l’Ontario. (Règlement no 2005-415)

médecin chef en santé publique (Medical Officer of Health) - Le médecin chef en santé publique de la Ville d'Ottawa ou son représentant autorisé.(Règlement 2002-373)

ménage (household) – Une personne, ou un groupe de personnes qui:

  1. sont parentes ou non,
  2. se sont installées pour vivre en ménage, et
  3. prennent un nombre significatif de décisions et de responsabilités collectivement quant à la gestion de l’intérieur de l’unité résidentielle. (Règlement no 2018-302)

moniteur d'auto-école (driving instructor) - La personne qui enseigne la conduite automobile et qui est rémunérée pour ce faire.

normes de biens-fonds (property standards requirements) - Les exigences prévues dans le Règlement sur les normes de biens-fonds d'une ancienne municipalité concernant le secteur géographique dans lequel la propriété est située, ou dans tout règlement adopté en vue de s'y substituer.(Règlement no 2006‑81)

organisme de sauvetage  (rescue organization) – Organisation à but non lucratif ou œuvre de bienfaisance enregistrée dont le mandat et les pratiques sont principalement axés sur le sauvetage et le placement de chats et de chiens ainsi que sur la stérilisation et la castration des animaux pour assurer leur bien-être.(Règlement no 2016-200)

organisme sans but lucratif  (not-for-profit) – Aux fins du présent Règlement, organisme sans but lucratif comme un club, une société ou une association organisée et exploitée uniquement dans une optique d’aide sociale, d’amélioration communautaire, de divertissement ou à toute autre fin non lucrative, et qui réutilise tous ses profits et autres avantages économiques pour la réalisation de ses objectifs, et non pour le profit personnel de l’un de ses membres ou d’un tiers. (Règlement no 2008-95)

parc de récupération (salvage yard) - – Établissement ou lieu où des articles récupérés, comme des véhicules automobiles défectueux, abandonnés, mis au rebut ou inutilisables, sont entreposés entièrement ou partiellement en plein air, par exemple un dépôt d’ordures, un parc à ferrailles ou une cour de recyclage d’automobiles. (Règlement no 2005-325)

parc de stationnement public (parking lot) - Un terrain ou un bátiment accessible au public moyennant compensation pour le stationnement de véhicules automobiles.(Règlement no 2002-319)

partie du corps spécifiée (specified body area) – Une ou plusieurs parties du corps parmi les suivantes:

  1. l’aréole, chez une personne de sexe féminin;
  2. les parties génitales et l’anus, chez tous les êtres humains.  (Règlement no 2005-414)

pension pour chiens (boarding kennel) – Locaux ou partie de locaux où se trouvent:

  1. soit plus de trois (3) chiens de plus de vingt (20) semaines;
  2. soit plus de cinq (5) chats de plus de vingt (20) semaines qui y sont hébergés, élevés ou entraînés pour toute période comprenant une nuitée, contre rémunération.(Règlement no 2013-107)

permis (license) - Un permis délivré en vertu du présent Règlement.

personne (person) - Une personne physique, un partenariat, une personne morale et tout type d'association, ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, successeurs, ayants droit ou autre représentants légaux auxquels le contexte s'applique.

plaque d’immatriculation de la dépanneuse (tow service plate) - La plaque d’immatriculation métallique numérotée, délivrée par la Ville d’Ottawa et à apposer sur la dépanneuse conformément aux exigences du présent règlement.(Règlement no 2021-315)

PNBV (GVWR) - Le poids nominal brut du véhicule, soit le poids brut total maximum de consigne de la dépanneuse ou du véhicule automobile utilisé pour les services de remorquage, d’après l’étiquette signalétique des spécifications du constructeur du véhicule, dont le poids du châssis, de la carrosserie, du moteur, des liquides du moteur, du carburant, des accessoires, du conducteur, des passagers et de la charge du véhicule.(Règlement no 2021-315)

pousse-pousse (rickshaw) – Véhicule mû par la force musculaire, y compris les véhicules à pédales et les vélos cargos à assistance électrique, définis dans le règlement sur les vélos-cargos électriques de la Ville d’Ottawa (Règlement no 2021-290), loué pour le transport de personnes.(Règlement no 2021-339)

preuve d'assurance (proof of insurance) - Une copie certifiée d'une police d'assurance ou un certificat d'assurance indiquant que la limite de garantie n'est pas inférieure à celle requise dans l'Annexe pertinente du présent Règlement et que la police est émise par une entreprise autorisée à effectuer des opérations d'assurance dans la Province d'Ontario conformément à la Loi sur les assurances, L.R.O., 1990, chap. I.8, modifiée. La police d'assurance doit comprendre un avenant stipulant que l'inspecteur en chef des permis doit être informé trente (30) jours au préalable par écrit de l'annulation ou de toute modification qui aurait pour effet de réduire la couverture.

prestation  (provide) – Le fait de fournir, d’exécuter, de solliciter ou de présenter un numéro sur scène ou de fournir des services qui font appel ou sont conçus pour faire appel à l’appétit ou aux penchants érotiques ou sexuels. Le terme « fourniture » est apparenté.(Règlement no 2004‑353)

produit agricole (farm produce) – Fruits, légumes, plantes, racines, graines, champignons, œufs, viandes, volailles, viandes sauvages, miel et produits de l’érable. Sont exclus le tabac et les produits du tabac.(Règlement no 2009-151)

produits carnés transformés (manufactured meat products) - Les aliments qui sont issus d'un processus de transformation et dont la viande est un ingrédient, ainsi que les viandes qui ont été salées, marinées, fermentées, mises en conserve, séchées, fumées ou exposées à la chaleur, ou auxquelles des gras comestibles, des céréales, des assaisonnements ou du sucre ont été ajoutés.

propriétaire de maison de chambres (rooming house owner) – Personne propriétaire ou locataire des de terrains où se trouve une maison de chambres et qui gère ou reçoit le loyer des chambres louées.

propriétaire de pousse-pousse (rickshaw owner) - La personne qui est le propriétaire d'un pousse-pousse ou en a la possession ou le contrôle en vertu d'un achat à tempérament ou d'un contrat de location.(Règlement no 2005-119)

propriétaire de salon de divertissement pour adultes (adult entertainment owner) - La ou les personnes qui ont le droit de posséder ou d'occuper un salon de divertissement pour adultes ou qui possèdent et occupent un salon de divertissement pour adultes ou les locaux dans lesquels un salon de divertissement pour adultes est situé.(Règlement no 2004‑353)

propriété privée (private property) - N'importe quelle propriété dans la ville, notamment la propriété des gouvernements municipal, provincial et fédéral, à l'exception des trottoirs et des rues ainsi que du mail de la rue Sparks.(Règlement no 2005-356)

quartiers ruraux (rural wards) – Aux fins du présent Règlement, les quartiers 5 (West Carleton–March), 19 (Cumberland), 20 (Osgoode) et 21 (Rideau-Goulbourn) d’Ottawa.(Règlement no 2009-151)

rafraîchissements (refreshments) – Aliments et breuvages vendus pour consommation immédiate.(Règlement no 2008-96)

Règlement régissant les enseignes permanentes sur des propriétés privées (Permanent Signs on Private Property By-law) - Le Règlement régissant les enseignes permanentes sur des propriétés privées de la Ville d’Ottawa (Règlement no 2016-326), dans sa version à jour, ou tout autre règlement lui succédant.(Règlement no 2021-315)

Règlement sur la circulation et le stationnement (Traffic and Parking By-law) - Le Règlement sur la circulation et le stationnement de la Ville d’Ottawa (Règlement no 2017-301), dans sa version à jour, ou tout autre règlement lui succédant.(Règlement no 2021-315)

relevé de production (run sheet) - Le relevé journalier des opérations et des services de remorquage assurés par le conducteur de la dépanneuse, dans un formulaire daté et numéroté selon des numéros de facture consécutifs.(Règlement no 2021-315)

relevé de transactions (transaction record) - Le document qui a trait à l'achat ou à l'échange d'une marchandise d'occasion.(Règlement no 2005-324)

remorque  (trailer) – Véhicule muni de roues incapable de se mouvoir par lui-même et pouvant être remorqué.(Règlement no 2008-96)

rue (street)   Partie d’une voie publique améliorée, conçue ou utilisée d’ordinaire pour la circulation des véhicules.(Règlement no 2008-95)

rue piétonne, promenade piétonnière (pedestrian mall, pedestrian promenade) – Rue ou promenade aménagée uniquement ou principalement en tant que rue piétonne ou promenade piétonnière aux termes d’un règlement de la Ville d’Ottawa, comme le mail de la rue Sparks.(Règlement no 2005-356)

salle de divertissement (amusement place) - Un endroit, un bátiment ou une structure ou une partie d'un endroit, d'un bátiment ou d'une structure auxquels le public a accès et dans lesquels des divertissements ou des installations de jeu sont fournis, incluant:

  1. les locaux où se trouvent cinq (5) jeux électroniques ou terminaux à écran ou davantage,
  2. les pistes de quilles,
  3. les locaux, incluant les clubs indépendants, où sont installés cinq (5) tables de billard ou davantage,
  4. les terrains d'exercice (pour le golf),
  5. les pistes de patinage à roulettes et les patinoires pour le patinage sur glace et
  6. les salles publiques.(Règlement no 2002-373)

salle publique (public hall) - Un bátiment, une partie d'un bátiment, un bátiment transportable ou une tente qui sont offerts ou utilisés pour un rassemblement public à l'occasion d'une réunion ou d'un divertissement, incluant les vestiaires, les toilettes, les cuisines et les autres locaux de service afférents, à l'exception des cinémas autorisés en vertu de la Loi sur les cinémas, L.R.O. 1990, chap. T.6, modifiée, des bátiments ou des parties de bátiments, sauf les tentes, servant uniquement à des fins religieuses, des collèges, des écoles et des universités, lorsqu'ils servent uniquement à des fins éducatives, et des petits hôtels, lorsqu'ils servent uniquement d'hébergement.(Règlement no 2002-373)

salon de divertissement pour adultes (adult entertainment parlour) - Les locaux ou la partie des locaux dans lesquels sont fournis, en vertu d'un commerce, d'un métier, d'une entreprise ou d'un emploi, des divertissements ou des services qui font appel ou sont conçus pour faire appel à l'appétit ou aux penchants érotiques ou sexuels.(Règlement no 2004‑353)

salon de massage (body-rub parlour)  Locaux ou partie de locaux où des massages sont donnés, offerts ou demandés comme activité commerciale ou professionnelle. Sont exclus ceux où ladite activité constitue un traitement médical ou thérapeutique offert ou donné par une personne dûment qualifiée, agréée ou autorisée en vertu des lois de l’Ontario.(Règlement no 2005-415)

sans aucun obstacle (unobstructed) - Sans que des murs, des structures, des cloisons ou des partitions forment obstacle.(Règlement no 2004‑353)

secteur rural (rural area)  – Aux fins du présent Règlement, les quartiers 5 (West Carleton–March), 19 (Cumberland), 20 (Osgoode) et 21 (Rideau-Goulbourn) de la Ville.(Règlement no 2009-152)

services d'alimentation (food premises) - Les services d'alimentation comprennent les boulangeries-pâtisseries, les boucheries et les établissements de restauration.(Règlement no 2002-443)

service d'entretien de véhicules automobiles (automotive service station) - Les locaux utilisés pour exploiter une entreprise de réparations mineures ou courantes indispensables à la bonne marche de véhicules automobiles, et/ou d'entreposage et de vente de carburant, d'huile à moteur, d'antigel, de pneus, de chambres à air et d'accessoires de pneus, d'ampoules, de bougies et de batteries, et/ou de lubrification, d'ajustement de l'allumage, de gonflage des pneus et de rechargement des batteries de véhicules automobiles.

service de remorquage de base (recovery service) -  Service consistant à replacer ou à repositionner un véhicule au moyen d’un treuil ou d’un dispositif d’extraction spécialisé en vue de l’attacher ou de le remorquer. Est exclue l’utilisation d’un appareil de levage, d’un tenon, d’un diabolo, d’une plateforme ou de tout autre équipement standard servant au remorquage d’un véhicule.(Règlement no 2021-315)

services de remorquage (tow service) - Fourniture ou offre de services, pour contrepartie, assurés par une dépanneuse faisant le transport d’un véhicule automobile ou d’une remorque d’un point à l’autre sur le territoire de la ville d’Ottawa ou au-delà, notamment:

  1. pour aider le propriétaire, l’exploitant, le conducteur ou le passager à tirer, remorquer, transporter ou lever le véhicule ou la remorque;
  2. pour transporter le propriétaire, l’exploitant, le conducteur ou le passager d’un véhicule automobile ou d’une remorque dans une dépanneuse.(Règlement no 2021-315)

services d’application des règlements sur le stationnement (parking enforcement services) – Toute activité d’application des règlements sur le stationnement, dont la remise de contraventions, de factures et d’avis de paiement ainsi que l’autorisation du remorquage de véhicules par l’entremise des agents de répartition des Services des règlements municipaux, pour des véhicules stationnés sur une propriété privée. Sont exclues les activités d’application des règlements sur le stationnement entreprises par la Ville d’Ottawa.(Règlement no 2021-317)

spectacle d'animaux exotiques (exotic animal entertainment event) - L'exposition, le spectacle public, le cirque, le carnaval, la démonstration ou le divertissement utilisant un animal exotique vivant, incluant l'utilisation d'un tel animal dans la réalisation d'un film ou d'une production télévisée.(Règlement no 2003‑236)

spectacle sur scène ou services destinés à faire appel à l'appétit ou aux penchants érotiques ou sexuels (live entertainment or services designed to appeal to erotic or sexual appetites or inclinations) -

  1. les services dont une caractéristique principale est la nudité, totale ou partielle d'une personne; en vue de l'application du présent article la « nudité partielle » signifie le recouvrement moins que complet ou par un objet opaque :
    1. des organes génitaux ou de la région du pubis d'un être humain,
    2. des fesses d'un être humain ou
    3. du sein d'une femme sous l'endroit qui se trouve immédiatement au-dessus de l'aréole,
  2. les services par rapport auxquels les mots « nu », « dévêtu », « seins nus », « sexy » ou tout autre mot, image ou symbole ayant un sens ou sous-entendant des notions semblables sont utilisés dans la publicité.(Règlement no 2004‑353)

station d’essence (gas station) – Locaux utilisés pour exploiter une entreprise qui consiste principalement à vendre du carburant pour des véhicules automobiles à passagers, mais parfois aussi à vendre d’autres objets liés à la conduite automobile, tels que l’huile à moteur, le liquide lave-glace et l’antigel. (Règlement no 2002-319)

station-service automobile service station) - Locaux utilisés pour effectuer à profit des réparations mineures ou courantes indispensables à la bonne marche de véhicules automobiles, par exemple la vidange d’huile à moteur, le remplacement du filtre, la lubrification, la réparation ou le remplacement du pot d’échappement, des freins, de la batterie ou du système d’allumage ou tout autre service similaire. Sont exclus les commerces de détail qui offrent l’installation d’accessoires pour véhicules automobiles comme un système d’alarme, de son ou de positionnement ou un démarreur à distance, dans la mesure où il s’agit d’un service secondaire pour l’entreprise.(Règlement no 2006‑81)

structure d'enseigne (sign structure) - La structure construite au niveau du sol en vue de soutenir la face de l'enseigne.(Règlement no 2005-357)

terre-plein (boulevard) - Toutes les parties de la voie publique autres que la chaussée, l’accotement et le trottoir.(Règlement no 2008-95)

trottoir  (sidewalk) – La voie publique ou la partie de la voie publique (boulevard ou allée piétonnière) réservée par la Ville à l’usage des piétons ou utilisée par le grand public pour le passage de piétons.(Règlement no 2008-95)

unité résidentielle (residential unit)  – Ensemble autonome de pièces situées dans un même bâtiment, conçu pour un ou plusieurs habitants et comptant chambres à coucher, cuisine et toilettes destinées à l’utilisation exclusive des occupants, mais qui n’est ni une maison mobile ni un véhicule.(Règlement no 2018-302)

véhicule automobile (motor vehicle) - Le véhicule automobile tel que le définit le Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, modifié.(Règlement no 2002-319)

véhicule à pédales  (pedal powered vehicle) – Véhicule mû par la force musculaire, qui est muni de pédales pouvant être utilisées en tout temps pour le faire avancer.(Règlement no 2008-95)

véhicule de rafraîchissements en secteur rural  (rural refreshment vehicle) – Véhicule manuel, à pédales ou automobile, ou remorque où des rafraîchissements sont transportés et vendus au grand public pour consommation en secteur rural. Il peut également s’agir d’un véhicule automobile ayant déjà pu se mouvoir par sa propre capacité automotrice, d’un autre véhicule ou d’un wagon utilisé en secteur rural pour lequel un permis a été délivré avant le 14 mai 2009.(Règlement no 2009-152)

véhicule manuel (hand-powered vehicle) – Véhicule mû par la force musculaire.(Règlement no 2008-95)

véhicule servant à la vente de rafraîchissements (mobile refreshment vehicle) - Véhicule automobile autorisé comme tel aux termes du Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, dans sa dernière version, ou remorque, servant à la préparation de rafraîchissements, à leur transport et à leur vente au grand public, ainsi que tout véhicule automobile qui a déjà pu se mouvoir par sa propre capacité automotrice ou tout autre véhicule ou wagon pour lequel un permis a été délivré avant le 1er janvier 2008.(Règlement no 2008-96)

vendeur (seller) - La personne qui est le propriétaire d'une marchandise d'occasion et la vend, l'offre en vente ou l'offre en échange à un magasin de marchandises d'occasion.(Règlement no 2005-324)

vendeur de tabac (tobacco vendor) - Le propriétaire ou l'exploitant de locaux dans lesquels des produits du tabac sont vendus au détail.

vendre ou vente (vend, vends, vending) – Le fait d’offrir quelque chose en vente, de l’exposer pour la vente ou de le vendre.(Règlement no 2008-95)

vidéo (video) – Film, bande vidéo, vidéodisque et tout autre medium à partir duquel sont produites des images en mouvement. (Règlement no 2005-414)

ville, Ville d'Ottawa (City of Ottawa) - La « personne morale » de la Ville d'Ottawa ou la région géographique de la Ville d'Ottawa, selon le contexte.

voie publique (highway) – La totalité de l’emprise d’une route publique, d’une rue, d’une avenue, d’une promenade, d’une place, d’un pont, d’un viaduc ou pont sur chevalets, utilisée ou conçue et désignée pour être utilisée par le grand public pour le passage des piétons et des véhicules.(Règlement no 2008-95)

Article 2 - Interprétation

  1. Le présent Règlement comprend les Annexes jointes ainsi que les Annexes déclarées par la présente en faire partie.
  2. Lorsque le moment auquel un acte ou un acte de procédure doit être effectué expire un samedi, un dimanche ou un jour de congé statutaire, cet acte peut être posé le premier jour ouvrable consécutif.
  3. Lorsque expire le délai prescrit pour effectuer un acte ou entamer un acte de procédure, l’inspecteur en chef des permis, le Comité d’appel en matière de permis et de normes de biens-fonds et le Conseil sont déchus de toute compétence en la matière. Les délais prescrits ne seront ni prolongés ni raccourcis par aucun d’entre eux et ils ne feront aucune tentative en ce sens. (Règlement no 2018-125)
  4. Lorsqu'un avis est donné par courrier recommandé, la date de signification au demandeur est celle du premier jour ouvrable qui suit la date de la mise à la poste.
  5. Lorsqu'il est fait mention de l'heure ou lorsqu'une période de temps est énoncée, l'heure à laquelle on fait référence est l'heure normale. Toutefois, si ce que l'on appelle "l'heure avancée" a été adoptée dans la Ville pour n'importe quelle période de l'année, en vertu d'une loi, d'un arrêté en conseil, d'une résolution ou d'une proclamation, qu'elle ait force de loi ou non, cette heure sera celle à laquelle on se réfère pour la période en question dans le présent Règlement.
  6. Tout article, tout paragraphe et toute partie du présent Règlement jugés être illégaux ou ultra vires par un tribunal seront réputés susceptibles de disjonction. Toute partie du présent Règlement est déclarée être séparée et indépendante et avoir été édictée à ce titre.

Nota : le masculin neutre est employé dans le présent Règlement dans le seul but d'alléger le texte.

  1. This by-law includes the Schedules annexed hereto and the Schedules are hereby declared to form part of this by-law.
  2. Where the time for doing any act or taking any proceeding expires on a Saturday, Sunday or Public Holiday, the act or proceeding may be done or taken on the next workday.
  3. Upon the expiration of the time prescribed for the doing of any act or the taking of any proceeding, the Chief License Inspector, the Property Standards and License Appeals Committee, and the Council are divested of all jurisdiction to deal with the application and the times prescribed shall not be enlarged or abridged or attempted to be enlarged or abridged by any of them.  (By-law 2018-125)
  4. Where notice is sent by registered mail, the date of service on the applicant is the date of the next work-day following the date of mailing.
  5. Where any expression of time occurs or where any hour or other period of time is stated the time referred to shall be standard time, provided however, if what is known as "daylight saving time" has been generally adopted in the City for any period of the year, under any statute, order-in-council, by-law, resolution or proclamation, whether the same is effective in law or not, such time shall be the time referred to during such period in any reference to time in this by-law.
  6. It is declared that if any section, subsection or part or parts thereof be declared by any Court of Law to be bad, illegal or ultra vires, such section, subsection or part or parts shall be deemed to be severable and all parts hereof are declared to be separate and independent and enacted as such.

Article 3 - Composition

  1. Le Comité d’appel en matière de permis et de normes de biens-fonds est composé de trois (3) membres provenant d’un groupe de six (6) membres choisis parmi les membres du Conseil.  (Règlement no 2012-125)
  2. Au moins trois (3) membres de ce groupe doivent aussi être membres du Comité des services communautaires et de protection.  (Règlement no 2007-35)

Article 4 - Coordonnateur de Comité

Le coordonnateur du Comité des services communautaires et de protection est désigné coordonnateur du Comité d’appel en matière de permis et de normes de biens-fonds.  (Règlement no 2018-125)

Article 5 - Réunions

  1. Le Comité d’appel en matière de permis et de normes de biens-fonds se réunit à 9 h 30 chaque troisième lundi de chaque deuxième mois de l’année.(Règlement no 2018-125)
  2. Une réunion extraordinaire peut être convoquée à l'heure et à la date demandées par l'inspecteur en chef des permis.

Article 6 - Pouvoirs du comité des permis

  1. Le Comité d’appel en matière de permis et de normes de biens-fonds est habilité à administrer les dispositions du présent Règlement. (Règlement no 2018-125)
  2. Le Comité d’appel en matière de permis et de normes de biens-fonds est habilité à prendre la décision finale en matière de révocation ou de suspension d'un permis délivré, ou d'imposition de conditions à un détenteur de permis.(Règlement no 2018-125)
  3. La majorité des trois (3) membres du Comité d’appel en matière de permis et de normes de biens-fonds constitue un quorum. (Règlement no 2018-125)
  4. Le Comité d’appel en matière de permis et de normes de biens-fonds, après une audience, peut révoquer le permis d'un détenteur de permis pour un motif valable, notamment :
    1. une infraction à la loi,
    2. toute chose contraire à l'intérêt public,
    3. l'opinion que le détenteur n'entreprendra pas ou ne conduira pas ses affaires en conformité de la loi ou avec honnêteté et intégrité,
    4. toute autre question que le Comité est autorisé à étudier selon la loi;
    5. toute contravention aux dispositions du présent Règlement. (Règlement no 2018-125)
  5. Le Comité d’appel en matière de permis et de normes de biens-fonds peut suspendre un permis pour un motif valable pour une période de temps inférieure à la partie non expirée de la durée pour laquelle le permis a été délivré, au lieu de le révoquer tel qu’il est prévu au paragraphe (4). (Règlement no 2018-125)
  6. Le Comité d’appel en matière de permis et de normes de biens-fonds peut imposer des conditions aux exigences prévues en vue d’obtenir, de continuer à détenir ou de renouveler un permis, incluant des conditions particulières.(Règlement no 2018-125)

Article 7 - Pouvoirs de l'inspecteur en chef des permis et l'agent des règlements

  1. L'inspecteur en chef des permis est habilité à administrer les dispositions du présent Règlement au nom de la Ville, incluant leur application, ensemble avec tout autre agent des règlements requis à cette fin.
  2. Outre le paragraphe (1), l'inspecteur en chef des permis et l'agent des règlements sont nommés des agents municipaux d'exécution de la loi par règlement municipal de la Ville conformément à l'article 15 de la Loi sur les services policiers, L.R.O., chap. P.15, modifiée.
  3. L'inspecteur en chef des permis peut faire rapport de toute infraction au présent Règlement commise par un détenteur de permis en demandant au Comité d’appel en matière de permis et de normes de biens-fonds de revoir le statut du permis.(Règlement no 2018-125)
  4. Dans une situation d'urgence, l'inspecteur en chef des permis peut suspendre un permis pour la durée et sous réserve des conditions prévues à l'article 44.
  5. L’inspecteur en chef des permis peut corriger des erreurs administratives mineures qui ont trait à un permis ou à une demande de permis.  (Règlement no 2008-306)

Article 8 - Pouvoirs d'inspection

  1. L'inspecteur en chef des permis est autorisé par les présentes :
    1. à inspecter :
      1. toute partie d'un endroit ou d'un local utilisé pour exploiter l'entreprise,
      2. tout livre, dossier ou document ayant trait à l'exploitation de l'entreprise et
      3. toute automobile fournie, servant ou utilisée dans l'exploitation de l'entreprise,
    2. à exiger que toute automobile fournie, servant ou utilisée dans l'exploitation de l'entreprise soit présentée pour inspection et
    3. à s'assurer que le détenteur de permis présente son automobile pour inspection à l'heure et au lieu déterminés par l'inspecteur en chef des permis.
  2. Outre l'inspection des automobiles prévue dans le paragraphe (1), les automobiles seront inspectées conformément aux dispositions de l'Annexe qui réglemente le type d'entreprise dans le cadre duquel elles servent ou sont fournies ou utilisées.
  3. À la demande de l'inspecteur en chef des permis, le conducteur de toute catégorie d'automobile réglementée en vertu des dispositions du présent Règlement, doit présenter pour inspection raisonnable son permis de conduire délivré en vertu de l'article 32 du Code de la route ou de toute loi d'une autre compétence, ainsi que le certificat d'immatriculation du véhicule délivré en vertu de l'article 7 du Code de la route ou de la loi d'une autre compétence.
    1. L’inspecteur en chef des permis peut en tout temps, le jour et la nuit, pénétrer dans un établissement de divertissement pour adultes pour vérifier si le présent Règlement est observé et à cet effet procéder aux examens, aux enquêtes et aux demandes de renseignements qui s’imposent.  (Règlement no 2005-414)
    2. Le chef de police ou l’inspecteur en chef des permis a le pouvoir d’inspecter:
      1. toute partie du lieu ou des locaux utilisés comme magasin de marchandises d’occasion
      2. la marchandise, les articles, les livres, les dossiers et toute autre documentation du magasin de marchandises d’occasion ou concernant celui-ci. (Règlement no 2006-165)
  4. Nul n'a le droit d'empêcher, de gêner ou de contrecarrer de quelque manière que ce soit les inspections prévues dans le présent article.

Article 9 - Permis d'enterprise

Il est nécessaire que :

  1. l'encanteur,
  2. le moniteur d'auto-école et l'exploitant d'auto-école,
  3. le propriétaire ou l'exploitant d'un garage public (Règlement no 2002-319)
  4. l'exploitant de chasse-neige,neige (Règlement no 2002-320)
  5. le propriétaire ou l'exploitant d'une salle de divertissement (Règlement no 2002-373)
  6. la personne qui organise une danse nocturne continue (Règlement no 2002-374)
  7. le propriétaire ou l'exploitant d'un service d'alimentation (Règlement no 2002-443)
  8. la personne qui organise un spectacle d'animaux exotiques (Règlement no 2002-236)
  9. le propriétaire et l'exploitant d'un établissement d'enseignement et de protection des animaux exotiques (Règlement no 2003-236)
  10. le propriétaire ou l'exploitant d'un service de limousine  (abrogé)
  11. le propriétaire et l'exploitant d'un salon de divertissement pour adultes (Règlement no 2004-494)
  12. le vendeur de tabac (Règlement no 2004-494)
  13.  le propriétaire d’un magasin de marchandises d’occasion (Règlement no 2005-324)
  14. le propriétaire d’un parc de récupération (Règlement no 2005-325)
  15. le propriétaire d’un pousse-pousse (Règlement no 2005-119)
  16. l’exploitant d’un pousse-pousse (Règlement no 2005-119)
  17. la personne qui fait la promotion d’une exposition (Règlement no 2005-356)
  18. le propriétaire ou l’exploitant ou le promoteur d’un marché aux puces (Règlement no 2005-356)
  19. le bailleur d’une enseigne temporaire (Règlement no 2005-357)
  20. le propriétaire ou l’exploitant d’un magasin de divertissements pour adultes (Règlement no 2005-414)
  21. le propriétaire ou l’exploitant d’un salon de massage (Règlement no 2005-415)
  22. le colporteur (Règlement no 2008-95)
  23. l’exploitant d’un véhicule servant à la vente de rafraîchissements (Règlement no 2008-96)
  24. l’exploitant d’une cantine mobile (Règlement no 2008-96)
  25. l’exploitant d’un chariot mobile de rafraîchissements (Règlement no 2008-96)
  26. l’exploitant d’un comptoir de rafraîchissements (Règlement no 2008-96)
  27. le propriétaire d’une maison de chambres (Règlement no 2008-237)

(27) le colporteur en secteur rural (Règlement no 2009-151)

(28) l’exploitant d’un véhicule servant à la vente de rafraîchissements en secteur rural (Règlement no 2009-152)

(29) l’exploitant d’une cantine mobile en secteur rural (Règlement no 2009-152)

(30) l’exploitant d’un comptoir de rafraîchissements en secteur rural (Règlement no 2009-152)

(31) le propriétaire ou l’exploitant d’une animalerie (Règlement no 2011-241)

(32) le propriétaire ou l’exploitant d’une agence de contrôle du stationnement sur les propriétés privée (Règlement no 2011-380)

(31) le propriétaire ou l’exploitant d’une pension pour chiens (Règlement no 2013-107)

(32) le propriétaire ou l’exploitant d’un chenil d’élevage à domicile (Règlement no 2013-107)

(33) le propriétaire ou l’exploitant d’un chenil récréatif (Règlement no 2013-107)

(34) le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement de prêt sur salaire (Règlement no 2019-381)

(35) l’exploitant de services de remorquage (Règlement no 2021-315 en vigueur le 1 janvier 2022)

(36) le conducteur de dépanneuse (Règlement no 2021-315 en vigueur le 1 janvier 2022)

(37) l’exploitant d’un établissement d’entreposage de véhicules (Règlement no 2021-315 en vigueur le 1 janvier 2022)

obtiennent le permis approprié afin d'exploiter leur entreprise dans la Ville.

Article 10 - Permis requis

Nulle personne ne doit entreprendre ou exploiter une entreprise mentionnée à l'article 9 avant d'avoir obtenu le permis l'habilitant à ce faire.

Article 11 - Demande de permis

  1. Pour obtenir la délivrance d'un permis, une personne peut faire la demande :
    1. d'un permis original ou
    2. du renouvellement d'un permis.
  2. En vue de la demande d'un permis original ou du renouvellement d'un permis d'exploitation d'une entreprise mentionnée à l'article 9, le demandeur doit :
    1. remplir les formulaires prescrits,
    2. fournir à la Ville les renseignements qu'elle requiert,
    3. s'il s'agit d'une personne morale, fournir une copie de son certificat de constitution, dûment authentifié par l'agent ou l'organisme du gouvernement approprié, ensemble avec un compte rendu annuel qui comprend la liste de tous les actionnaires de la société,
    4. s'il s'agit d'un partenariat, fournir le nom et l'adresse de chaque partenaire ainsi que le nom sous lequel le partenariat entend exploiter l'entreprise et
    5. déposer une demande dûment remplie accompagnée du montant intégral des droits d'administration, des droits éventuels pour demande tardive, des droits additionnels éventuels en souffrance et des droits de permis prévus à l'article 15, conformément aux Politiques et procédures de la Ville en matière de règlement financier mises en œuvre par le trésorier municipal. [ajouté par le Règlement no 2004-488]
  3. En ce qui concerne le paiement requis en vertu de l'alinéa (e) du paragraphe (2),
    1. les droits d'administration et de demande tardive ne sont remboursables ni en entier ni en partie et
    2. les droits de permis sont,
      1. si le permis est accordé, appliqués au paiement des droits de permis pour la période pour laquelle le permis est délivré et
      2. si le permis n'est pas accordé, remis au demandeur conformément aux dispositions du paragraphe (3) de l'article 21. [modifié par le Règlement no 2004-491]
  4. Nonobstant le paragraphe (2), le détenteur de permis doit au renouvellement du permis,
    1. présenter sa demande,
      1. avant ou à la date d'expiration indiquée sur le permis,
      2. jusqu'à quinze (15) jours, inclusivement, après la date d'expiration,
    2. présenter, le cas échéant, les documents suivants :
      1. une preuve d'assurance,
      2. un certificat de sécurité, sauf pour une automobile neuve obtenue directement d'un concessionnaire dans les trois (3) mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de l'immatriculation du véhicule ou
      3. le contrat de location de l'automobile et
    3. produire, le cas échéant, le certificat d'immatriculation délivré en vertu du Code de la route de l'Ontario pour la période de renouvellement demandée.
  5. Si le détenteur de permis ne renouvelle pas son permis avant ou le jour même de sa date d'expiration, le détenteur de permis peut renouveler le permis en en faisant la demande selon les modalités précitées jusqu'à quinze (15) jours, inclusivement, après la date d'expiration en payant à la délivrance du permis les droits afférents ainsi que les droits pour demande tardive de l'article 15.
  6. Si le détenteur de permis ne renouvelle pas son permis au plus tard le quinzième jour après sa date d'expiration, il cesse d'être détenteur de permis et doit faire la demande d'un permis original en payant les droits de permis ainsi que les droits pour demande tardive de l'article 15.
  7. Nonobstant le paragraphe (2), l'inspecteur en chef des permis peut renoncer aux exigences des alinéas (c), (d), (e) ou (f) du paragraphe (2) lorsqu'il est d'avis que les exigences de ces alinéas ne s'appliquent pas. [ajouté par le Règlement no 2003-311]
  8. Nonobstant le sous-alinéa 11(3)(b)(ii), le remboursement des droits de permis ne s'applique pas si le demandeur doit encore payer des droits additionnels en souffrance dont le montant dépasse celui des droits de permis.
  9. Nonobstant le sous-alinéa 11(3)(b)(ii), si le montant des droits additionnels en souffrance est inférieur aux droits de permis, le demandeur recevra le remboursement seulement de la différence entre les droits de permis et les droits additionnels en souffrance.

Article 12 - Enquêtes en vue de la délivrance de permis

  1. À la réception d'une demande de permis en vertu de l'article 11, l'inspecteur en chef des permis fait ou fait faire les enquêtes exigées par la loi ou par la Ville à l'égard de la demande.
  2. Nonobstant le paragraphe (1), l'inspecteur en chef des permis peut renouveler le permis s'il a à sa satisfaction, selon le cas,
    1. obtenu un écrit du chef de police attestant de la bonne moralité du demandeur, le rapport étant rédigé dans le mois qui précède la date de la demande, et
    2. constaté que le dossier ne contient aucun rapport écrit indiquant que le détenteur de permis n'a pas respecté une des dispositions du présent Règlement ou, le cas échéant, une des conditions imposées pour la délivrance du permis par le Comité des permis en ce qui a trait à la période pour laquelle le permis avait été délivré.

Article 13 - Conditions pour la délivrance de permis

  1. Sous réserve des dispositions du présent Règlement, le demandeur d'un permis original ou d'un renouvellement de permis est habilité à obtenir la délivrance d'un permis, sauf si :
    1. le demandeur n'a pas
      1. rempli les formulaires de demande prescrits,
      2. fourni avec la demande le paiement complet des droits d'administration, des droits pour demande tardive, le cas échéant, et les droits de permis de l'article 15 à l'égard du permis ou
      3. satisfait aux exigences en matière de permis prévues dans le présent Règlement pour l'entreprise en question,
    2. la conduite du demandeur porte raisonnablement à croire que le demandeur n'a pas exploité ou n'exploitera pas son entreprise avec intégrité et honnêteté et conformément à la loi,
    3. il y a des motifs raisonnables de croire que l'exploitation de l'entreprise par le demandeur a causé ou causera des infractions au présent Règlement ou à toute autre loi, ou [modifié par le Règlement no 2004-488]
    4. il y a des motifs raisonnables de croire que l'exploitation de l'entreprise est contraire à l'intérêt public. ou
    5. les droits additionnels exigés du demandeur n'ont pas été payés à l'échéance indiquée sur l'avis de droits additionnels envoyé au demandeur.
  2. Lorsque deux ou plusieurs personnes lancent ou exploitent en partenariat une entreprise mentionnée à l'article 9, le permis est délivré à un des partenaires seulement, mais lorsque la demande de permis est présentée, elle doit comprendre le nom et l'adresse de chaque partenaire ainsi que le nom sous lequel ils entendent exploiter l'entreprise.

Article 14 - Avis de délivrance de permis

Lorsque les enquêtes prévues à l'article 12 sont terminées et les dispositions de l'article 13 respectées, et que la délivrance du permis est approuvée, l'inspecteur en chef des permis peut remettre le permis en personne ou l'envoyer par le courrier ordinaire au demandeur à l'adresse indiquée sur la demande.

Article 15 - Droits

  1. Les droits de permis sont ceux précisés à l'Annexe A du présent Règlement.
  2. Les droits de permis sont les montants dans la colonne 2 de l'Annexe A vis-à-vis la description du permis indiquée dans la colonne 1 de l'Annexe A.
  3. Si la demande originale de permis est présentée après les six premiers mois de la période du permis, le demandeur paie au moment de la délivrance du permis la moitié des droits de permis figurant à l'Annexe A.
  4. Lorsque le détenteur de permis ne se conforme pas au présent Règlement ou ne présente pas un véhicule pour l'inspection fixée et que l'inspecteur en chef des permis fixe une nouvelle date d'inspection, le détenteur de permis paie les droits de réinspection de l'Annexe A.

Article 15A - Droits additionnels

  1. Nonobstant les dispositions du présent Règlement, l'inspecteur en chef des permis imposer des droits additionnels tels que précisés à l'Annexe A du présent Règlement, en envoyant au détenteur de permis un avis de droits additionnels en tout temps durant la période du permis pour des frais qu'a subis la Ville suite à l'exploitation de l'entreprise autorisée.
  2. L'avis de droits additionnels
    1. est envoyé par courrier recommandé ou signifié en personne au détenteur de permis à sa dernière adresse qui figure au dossier de l'inspecteur en chef des permis et
    2. accorde à partir de la date à laquelle le détenteur de permis a reçu l'avis de droits additionnels un délai de soixante (60) jours pour payer le montant en souffrance.

Article 16 - Période du permis

Le permis délivré par l'inspecteur en chef des permis est, à moins qu'il ne prévoie expressément une période plus courte ou plus longue, accordé pour un (1) an et, chaque année, sa date d'expiration est la date indiquée dans la colonne 3 de l'Annexe A du présent Règlement vis-à-vis la description du permis figurant dans la colonne 1 de l'Annexe A.

Article 17 - Certificat de permis

  1. La facture tient lieu de certificat de permis; elle est numérotée et comprend :
    1. le nom du détenteur de permis,
    2. l'entreprise du détenteur de permis,
    3. l'adresse de l'entreprise,
    4. la catégorie de permis d'entreprise,
    5. la date de délivrance du permis,
    6. la date d'expiration du permis,
    7. la marque, le modèle, le numéro de série et le numéro d'immatriculation de l'automobile délivré en vertu du Code de la route, le cas échéant,
    8. le mot "transfert" et le numéro du permis original, le cas échéant.
  2. Lorsque le permis original est perdu ou détruit, l'inspecteur en chef des permis, sur réception d'un affidavit à cet effet fourni par le détenteur original ou par une personne ayant connaissance directe de la perte ou de la destruction du permis, peut délivrer un duplicata du permis au détenteur de permis moyennant le paiement des droits de l'article 15.

Article 18 - Délivrance de permis

À la délivrance du permis, l'inspecteur en chef des permis remet au détenteur de permis le certificat ou la vignette de validation ainsi que tout autre article prévu dans le présent Règlement pour l'entreprise en question.

Article 19 - Assurance

  1. L'assurance exigée selon les dispositions du présent Règlement doit être maintenue en vigueur par le détenteur de permis pour la période pour laquelle le permis a été accordé incluant tout renouvellement.
  2.  Le détenteur de permis qui doit présenter une preuve d'assurance à l'inspecteur en chef des permis est obligé de maintenir cette assurance en vigueur et de la renouveler en temps opportun ainsi que de payer les primes à verser afférentes.
  3. L'inspecteur en chef des permis, sur réception d'un avis qu'une police d'assurance arrive à échéance à une date fixée, avise le détenteur de permis que, si aucune preuve additionnelle d'assurance n'est présentée avant ou à cette date, son permis sera suspendu au moment de l'expiration de la police d'assurance.
  4. Si le détenteur de permis ne fournit par la preuve d'assurance prévue à l'alinéa (3), l'inspecteur en chef des permis fait aussitôt rapport au Comité des permis, et ce dernier peut revoir le statut du permis conformément aux dispositions du présent Règlement.
  5. Lorsque le détenteur de permis décide de mettre fin à son entreprise et de ne pas garder en vigueur l'assurance requise en vertu des dispositions du présent Règlement, le détenteur de permis peut prendre les mesures nécessaires pour remettre son permis à l'inspecteur en chef des permis pour que ce dernier le sauvegarde jusqu'au moment où il décidera de reprendre l'exploitation de son entreprise et de présenter à nouveau la preuve d'assurance exigée en vertu des dispositions du présent Règlement.
  6. Lorsque le détenteur de permis a remis son permis conformément au paragraphe (5), le paragraphe (4) ne s'applique pas et l'inspecteur en chef des permis n'est pas obligé de faire rapport au Comité des permis pour que ce dernier prenne en considération le statut du permis.
  7. La personne qui a remis son permis conformément au paragraphe (5) ne doit pas continuer à exploiter l'entreprise à l'égard de laquelle le permis avait été délivré, sans avoir auparavant présenté à nouveau une preuve d'assurance à l'inspecteur en chef des permis.

Article 20 - Transferts

  1. Lorsqu'une personne fait une demande de transfert de permis, la personne à laquelle le permis est transféré doit se conformer aux dispositions du présent Règlement tout comme si elle était le demandeur original.
  2. Lorsque la personne à laquelle le permis sera transféré a fourni les preuves satisfaisantes à l'inspecteur en chef des permis qu'elle se conforme aux exigences du présent Règlement et que le transfert n'est pas défendu par aucune disposition du présent Règlement, l'inspecteur en chef des permis délivre le permis au destinataire du transfert sur réception des droits de transfert de l'article 15. Le certificat délivré est conforme aux dispositions de l'article 17.
  3. Lorsque le détenteur de permis décède pendant que le permis est en vigueur, le permis peut être transféré selon les dispositions des paragraphes (1) et (2).
  4. Lorsque deux ou plusieurs personnes entreprennent ou exploitent en partenariat une entreprise mentionnée à l'article 9, le permis est délivré au nom d'un des partenaires seulement, mais lorsque la demande de permis est présentée, elle doit comprendre le nom et l'adresse de chaque partenaire ainsi que le nom sous lequel ils entendent exploiter l'entreprise.
  5. Le détenteur de permis ou un autre membre du partenariat peut par écrit demander à l'inspecteur en chef des permis de changer le nom du détenteur de permis par le nom d'un autre membre du partenariat et fournir la preuve des membres du partenariat. La demande est traitée comme un transfert auquel les dispositions des paragraphes (1) et (2) s'appliquent, mais l'inspecteur en chef des permis ne doit pas obtenir de preuve satisfaisante que les locaux répondent aux exigences du présent Règlement.
  6. Lorsque le détenteur de permis propose de déménager ses locaux, le détenteur de permis demande le transfert du permis des locaux originaux aux nouveaux locaux et l'inspecteur en chef des permis, après avoir reçu une preuve satisfaisante que les nouveaux locaux correspondent aux exigences du présent Règlement et que le transfert n'est pas défendu par quelque disposition que ce soit du présent Règlement, transfère le permis sur réception des droits de transfert de l'article 15.
  7. La personne qui remplace une automobile pour laquelle un permis a été délivré doit faire la demande d'un transfert de permis de ce véhicule au véhicule de remplacement et, le cas échéant :
    1. présenter
      1. une preuve d'assurance et
      2. un certificat de sécurité et
    2. produire, le cas échéant, le certificat d'immatriculation délivré par la Province d'Ontario pour l'automobile de remplacement.
      L'inspecteur en chef des permis, ayant obtenu à sa satisfaction la preuve que l'automobile respecte les exigences du présent Règlement, transfère le permis à la réception des droits de transfert de l'article 15.
  8. La personne qui achète une entreprise d'un détenteur de permis doit faire la demande d'un transfert de permis conformément aux dispositions des paragraphes (1) et (2).
  9. Si la demande de transfert est refusée par l'inspecteur en chef des permis, ce dernier avise par écrit le demandeur de sa décision et la lui signifie en personne ou l'envoie par courrier recommandé à l'adresse qui figure sur la demande.
  10. Le demandeur qui reçoit un avis en vertu du paragraphe (9), peut demander par écrit au Comité des permis de revoir le refus de l'inspecteur en chef des permis de délivrer le transfert demandé en déposant auprès de l'inspecteur en chef des permis une demande de révision; les dispositions de l'article 21 s'appliquent.

Article 21 - Refus de délivrer un permis

  1. L'inspecteur en chef des permis refuse de délivrer un permis au demandeur si les conditions de l'article 13 n'ont pas été respectées.
  2. L'inspecteur en chef des permis donne avis par écrit au demandeur du refus de délivrer un permis; cet avis est signifié en personne ou envoyé par courrier recommandé à l'adresse figurant sur la demande.
  3. L'inspecteur en chef des permis retourne les droits de permis payés au moment de la demande du permis refusé quatorze (14) jours après la notification du refus, sauf si une demande de révision du refus de délivrer le permis a été déposée.

Article 22 - Demande de révision du refus de délivrer un permis

Le demandeur qui a reçu un avis de refus aux termes de l'article 21 peut au cours des quatorze (14) jours qui suivent cette notification, demander par écrit la révision du refus de délivrer un permis en déposant une demande en ce sens auprès de l'inspecteur en chef des permis; les dispositions des articles 24 à 28 s'appliquent.

Article 23 - Rapport en vue de la révision du statut du d détenteur de permis

L'inspecteur en chef des permis peut faire rapport au Comité des permis de toute infraction commise par le détenteur de permis aux dispositions du présent Règlement en demandant au Comité de revoir le statut du permis.

Article 24 - Date de l'audience en révision

  1. L'inspecteur en chef des permis,
    1. à la réception d'une demande en vertu de l'article 22 ou
    2. en faisant rapport au Comité des permis conformément à l'article 23,

 détermine avec le coordonnateur de comité du Comité des permis la date de l'audience en révision par le Comité des permis qui sera au moins quatorze (14) jours plus tard.

Article 25 - Avis de l'audience en révision

  1. La date de l'audience en révision fixée, l'inspecteur en chef des permis informe le demandeur ou le détenteur de permis par écrit. L'avis :
    1. comprend
      1. l'heure, la date, le lieu et les motifs de l'audience en révision et
      2. précise que si le demandeur n'est pas présent à l'audience, le Comité des permis peut procéder en l'absence du demandeur ou du détenteur de permis, et que ce dernier n'aura droit à aucun avis ultérieur,
    2. est signifié en personne ou expédié par courrier recommandé au demandeur ou au détenteur de permis à la dernière adresse figurant au dossier de l'inspecteur en chef des permis et
    3. lorsque la bonne moralité, la conduite ou la compétence du détenteur de permis est mise en question, comprend des renseignements raisonnables concernant les allégations à cet égard.

Article 26 - Audience

  1. Le Comité des permis tient une audience en révision à l'heure, à la date et à l'endroit stipulés dans l'avis envoyé conformément à l'article 25.
  2. Le demandeur ou le détenteur de permis peut être représenté à l'audience en révision par un avocat. Le demandeur, le détenteur de permis ou l'avocat ont le droit de présenter des preuves et des arguments en faveur de la demande de permis ou du maintien du permis et de contre-interroger les témoins d'intérêt opposé.
  3. La Ville est représentée à l'audience en révision soit par l'inspecteur en chef des permis soit par le chef du contentieux, qui ont le droit de présenter des preuves et des arguments en réponse aux preuves et aux arguments présentés au nom du demandeur ou du détenteur de permis.
  4. À l'audience en révision, le fardeau de la preuve incombe au demandeur ou au détenteur de permis, soit de démontrer pourquoi
    1. le permis demandé devrait être accordé,
    2. le permis ne devrait pas être suspendu ou révoqué ou
    3. le permis ne devrait pas être assorti de conditions.
  5. Les audiences en révision sont publiques à moins que le demandeur ou le détenteur de permis ne demande une audience à huis clos, demande à laquelle le Comité des permis peut donner suite par simple majorité des voix conformément à La loi sur l'exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, modifiée.
  6. La décision du Comité des permis est finale et obligatoire.

Article 27 - Décision du comité des permis

Le Comité des permis présente sa décision par écrit à l'inspecteur en chef des permis dans les sept (7) jours qui suivent la fin de l'audience en révision.

Article 28 - Renonciation d'audience

  1. Nonobstant toute autre disposition du présent Règlement, l'instance peut être jugée par une décision du Comité des permis
    1. sans audience ou
    2. sans observer quelque exigence que ce soit de La loi sur l'exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, modifiée ou du présent Règlement,

 lorsque le détenteur de permis a renoncé à une telle audience ou observation.

Article 29 - Mise en œuvre de la décision du comité des permis

  1. L'inspecteur en chef des permis avise le demandeur ou le détenteur de permis de la décision en signifiant une copie en personne ou par courrier recommandé :
    1. au demandeur ou au détenteur de permis à l'adresse qui figure sur la demande ou qui est la dernière au dossier de l'inspecteur en chef des permis ou
    2. à l'avocat ou à l'agent du demandeur ou du détenteur de permis, le cas échéant, à son adresse déclarée devant le Comité des permis.
  2. Si la décision rendue est d'accorder le permis demandé au demandeur, le permis est délivré.
  3. Si la décision est de suspendre ou de révoquer le permis, le détenteur de permis doit dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la signification par courrier recommandé ou immédiatement si la décision est signifiée en personne, remettre le permis à l'inspecteur en chef des permis, et ce dernier doit avoir accès aux locaux ou à la propriété du détenteur de permis aux fins de recevoir ou de prendre le permis.
  4. Si la décision est d'imposer des conditions à la délivrance du permis, le détenteur de permis doit dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la signification par courrier recommandé ou immédiatement si la décision est signifiée en personne, informer l'inspecteur en chef des permis de son acceptation des conditions.

Article 30 - Notification d'événements survenus

  1. Le détenteur de permis doit informer l'inspecteur en chef des permis par écrit dans les sept (7) jours qui suivent les événements suivants :
    1. un changement d'adresse ou de numéro de téléphone du détenteur de permis,
    2. la vente, le transfert ou l'arrêt de l'entreprise,
    3. le départ à la retraite,
    4. lorsque le détenteur de permis a fourni le nom d'un associé ou employeur de l'entreprise, tout changement en ce qui a trait à cet associé ou employeur ou
    5. un changement d'adresse, de numéro de téléphone, de plaque d'immatriculation de l'Ontario d'une automobile enregistrée au ministère des Transports de l'Ontario, de propriété du véhicule et d'avenant à la police d'assurance.
  2. Au décès du détenteur de permis, la personne qui administre la succession doit informer par écrit l'inspecteur en chef des permis.

Article 31 - Disponibilité du permis

  1. Sauf le cas prévu au paragraphe (3), la personne qui a obtenu un permis en vertu du présent Règlement doit le porter sur elle.
  2. Le détenteur de permis doit, lorsque la demande lui est faite par l'inspecteur en chef des permis, produire le permis pour inspection.
  3. Lorsque le permis concerne des locaux, la personne qui a obtenu le permis en vertu du présent Règlement doit s'assurer que le permis est affiché dans un endroit bien en vue dans ces locaux, pour que le public puisse le voir aisément.

Article 32 - Renseignements faux ou erronés

Aucune personne ne peut présenter des renseignements faux ou erronés afin d'obtenir un permis.

Article 33 - Sous réserve des lois

Les permis sont assujettis aux lois, règlements et règlements municipaux qui s'appliquent.

Article 34 - Propriété de la ville

  1. Aucune personne ne jouit d'un droit acquis de maintien d'un permis. À sa délivrance, à son annulation ou à sa suspension la valeur du permis demeure la propriété de la Ville.
  2. Toute vignette fournie en vertu du présent Règlement demeure la propriété de la Ville et doit lui être remise ou doit être enlevée lorsque l'inspecteur en chef des permis l'exige.

Article 35 - Obligation de se conformer

La personne qui demande ou détient un permis en vertu du présent Règlement doit, dans sa demande ou dans l'exploitation de l'entreprise pour laquelle le permis est délivré, observer le présent Règlement, s'y conformer et être réglementée par ce dernier.

Article 36 - Non-discrimination

Nulle personne autorisée en vertu du présent Règlement ne peut dans l'exploitation de l'entreprise pour laquelle le permis a été délivré faire de la discrimination à l'égard d'un membre du public, à cause de sa race, de sa couleur ou de ses croyances.

Article 37 - Chiens-guides

Nulle personne autorisée en vertu du présent Règlement ne peut durant l'exploitation de l'entreprise pour laquelle le permis a été délivré refuser de permettre qu'un chien qui sert de guide à une personne aveugle entre et demeure dans ses locaux ou entre et demeure dans son automobile.

Article 38 - Actes des employés

Le détenteur de permis est responsable des actes d'un de ses employés ou d'une personne associée avec le détenteur de permis posés dans l'exploitation d'une entreprise autorisée en vertu de son permis au même titre que si ces actes étaient posés par le détenteur de permis.

Article 39 - Permis assortis de conditions

  1. Le détenteur de permis doit se conformer à toutes les conditions dont le permis est assorti.
  2. Le détenteur de permis qui ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction.

Article 40 - Infractions

Toute personne qui contrevient à une disposition du présent Règlement commet une infraction et s’expose, si elle est déclarée coupable, à l’amende prévue par la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, ch. P.33, dans sa dernière version. (Règlement no 2021-315)

Article 41 - Amendes

  1. La personne qui est jugée coupable d'une infraction en vertu du présent Règlement est passible d'une amende maximale de vingt-cinq mille dollars (25 000,00 $) tel que le prévoit la Loi sur les municipalités, L.R.O. 1990, chap. M.45, modifiée.
  2. Lorsqu'une personne morale est jugée coupable d'une infraction en vertu du présent Règlement, l'amende maximale qui peut être imposée est de cinquante mille dollars (50 000 $) tel que le prévoit la Loi sur les municipalités et non celle du paragraphe (1).
  3. Nonobstant le paragraphe 41(1), tout propriétaire ou exploitant d’un établissement de divertissement pour adultes qui contrevient au présent Règlement et tout administrateur d’une personne morale propriétaire et exploitante d’un tel établissement qui consent à une telle contravention commet une infraction et s’expose, s’il est déclaré coupable, à une amende maximale de vingt-cinq mille dollars (25 000 $) ou à une peine d’emprisonnement d’un maximum d’un an, ou aux deux, comme le prévoit la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa dernière version.  (Règlement no 2005-414)
  4. Nonobstant le paragraphe 41(2), la personne morale propriétaire ou exploitante d’un établissement de divertissement pour adultes qui est déclarée coupable d’une infraction au présent Règlement est passible d’une amende maximale de cinquante mille dollars (50 000 $), comme le prévoit la Loi de 2001 sur les municipalités et non le paragraphe (1). (Règlement no 2005-414)

Article 42 - Ordonnance de prohibition

  1. Lorsqu'une personne est jugée coupable d'une infraction en vertu du présent Règlement,
    1. la Cour de justice de l'Ontario ou
    2. tout tribunal compétent subséquemment
      peuvent, outre l'amende imposée à la personne jugée coupable, par ordonnance de prohibition défendre la poursuite ou la répétition de l'infraction par la personne condamnée.

Article 43 à 46 - Suspension ou révocation de permis

Article 43

En plus de toute amende imposée, le permis délivré en vertu du présent Règlement peut être suspendu ou révoqué pour les motifs prévus dans le présent Règlement et conformément à ses dispositions procédurales.

Article 44

  1. Lorsqu'il s'agit d'une suspension temporaire du permis, la suspension sommaire peut être pour une durée minimale de vingt-quatre (24) heures et une durée maximale de quatorze (14) jours; si l'infraction est corrigée après la période de vingt-quatre (24) heures, le permis peut être rétabli.
  2. Les suspensions sommaires peuvent être instruites par l'inspecteur en chef des permis ou l'agent des règlements dans toute situation qui a donné lieu ou dont on peut raisonnablement attendre qu'elle donne lieu à une situation d'urgence, notamment lorsque :
    1. le détenteur de permis a enfreint une loi,
    2. le détenteur de permis a posé un geste qui est contraire à l'intérêt public,
    3. une automobile est considérée mécaniquement dangereuse, incluant entre autres sans y être limité, les dommages à la carrosserie tels que les rebords tranchants, les trous dans le plancher, les pneus usés, les portières qui ne ferment pas bien, les fils qui percent les sièges ou tout autre défaut mécanique qui rend le véhicule dangereux,
    4. un chèque pour le paiement des droits de permis est retourné avec la mention " sans provision " - alors le permis est suspendu jusqu'à ce que les droits soient payés,
    5. une utilisation malveillante du permis par le détenteur de permis qui prend la vignette de permis d'une automobile pour la mettre sur un autre véhicule qui n'a pas été approuvé aux fins de la délivrance du permis,
    6. une inspection de l'automobile a été effectuée en vue du transfert d'un permis et le détenteur de permis s'abstient d'effectuer le transfert - alors le permis doit être suspendu si l'exploitant poursuit ses activités avec le véhicule de remplacement,
    7. le contrat de location est expiré et que le locataire s'est abstenu de le renouveler - alors le permis peut être suspendu si le locataire continue son travail tandis que le contrat de location est expiré, ou
    8. l'assurance de responsabilité civile du détenteur de permis a expiré, mais il continue à exploiter l'entreprise pour laquelle le permis a été accordé - alors le permis doit être suspendu.(Règlement no 2003-311)
  3. Avant de suspendre un permis, l'inspecteur en chef des permis doit fournir au détenteur de permis les motifs de la suspension, verbalement ou par écrit et lui accorder l'occasion d'y répondre.
  4. L'inspecteur en chef des permis est avisé immédiatement de toute suspension sommaire.
  5. Le Comité d’appel en matière de permis et de normes de biens-fonds est avisé trimestriellement de toute procédure de suspension sommaire.
  6. La suspension d'un permis en vertu du présent article est levée après un délai de deux (2) semaines à partir de la date de suspension ou après la première réunion du Comité d’appel en matière de permis et de normes de biens-fonds qui suit la suspension, la première des deux prévalant.(Règlement no 2018-125)

Article 45

Lorsqu'un permis a été suspendu ou révoqué, aucune personne ne peut ni refuser de remettre le permis à l'inspecteur en chef des permis ni prévenir ou empêcher l'inspecteur en chef des permis de recevoir ou de prendre le permis.

Article 46

Le détenteur de permis ne peut exploiter une entreprise pour laquelle le permis avait été délivré pendant que le permis est suspendu.