Délégation de pouvoirs à des agents de la Ville d’Ottawa (Règlement n° 2023-67)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

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Le présent document consiste en une refonte du Règlement de la Ville d’Ottawa concernant la délégation de pouvoirs à des agents de la Ville d’Ottawa (Règlement no2023-67). Cette version comporte le règlement modificatif qui suit :

  • Règlement municipal no 2023-167 (afin de corriger de petites erreurs typographiques)

Cette refonte du Règlement est à jour au 12 avril 2023.

Règlement de la Ville d’Ottawa concernant la délégation de pouvoirs à des agents de la Ville d’Ottawa et abrogeant le Règlement no 2023-2.

Le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :

Article 1 - Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

bien  - Aux fins de l’annexe I du présent règlement municipal, propriété immobilière, y compris tout bâtiment ou toute structure qui s’y trouve ainsi que le paysage du patrimoine culturel. (property)

bien désigné -Propriété désignée en vertu de la partie IV ou V de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.18. (designated property)

caractéristiques patrimoniales - Caractéristiques d’un bien patrimonial désigné qui donnent sa valeur à la propriété sur le plan du patrimoine culturel. (heritage attributes)

chef des finances/trésorier - Personne désignée à titre de trésorier, qui assume les fonctions liées à ce poste aux termes de la Loi sur les municipalités, et occupe le poste de chef des finances/trésorier, Direction générale des finances et des services organisationnels. (Chief Financial Officer/Treasurer)

Code de la route - Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Highway Traffic Act)

commandite - Entente conclue entre une personne ou un organisme et la Ville, dans le cadre de laquelle des ressources externes sont fournies. La commandite peut prendre la forme d’argent ou de contributions en nature, d’activités entourant l’image de marque d’un événement, de programmes, d’activations sur le marché, de biens numériques de publicité ou de droits d’appellation, et être assortie d’avantages, comme une reconnaissance de marque ou publique ou d’autres formes de promotion. (sponsorship)

Conseil, Conseil municipal - Conseil municipal de la Ville d’Ottawa. (Council, City Council)

demande d’urgence - Aux fins de l’annexe I du présent règlement municipal, demande présentée à la suite d’une catastrophe, comme un incendie, une inondation ou un tremblement de terre, ayant endommagé un bien patrimonial désigné de telle sorte que des mesures doivent être prises sur-le-champ pour éviter que ce dernier soit endommagé davantage, ou demande visant à éliminer tout risque immédiat pour la santé et la sécurité. Ce terme ne s’applique pas aux propriétés dont le mauvais état découle d’une négligence. (emergency application)

directeur municipal - Directeur général de la Ville aux termes de la Loi sur les municipalités. (City Manager)

district de conservation du patrimoine - District de conservation du patrimoine désigné en vertu de la partie V de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.18. (heritage conservation district)

greffier municipal - Personne désignée à titre de greffier municipal aux termes de la Loi sur les municipalités (le « greffier municipal »). (City Clerk)

Loi canadienne sur l’accessibilité -Loi canadienne sur l’accessibilité, L.C. 2019, ch. 10, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Accessible Canada Act)

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées - Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, L.O. 1997, chap. 25, annexe B, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Ontario Disability Support Program Act, 1997)

Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa - Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa, L.O. 1999, chap. 14, ann. E, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (City of Ottawa Act, 1999)

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable - Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, L.O. 2002, chap. 32, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Safe Drinking Water Act, 2002)

Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation - Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, L.O. 2002, chap. 33, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Funeral, Burial and Cremation Services Act, 2002)

Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario - Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, L.O. 2005, chap. 11, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Accessibility for Ontarians With Disabilities Act, 2005)

Loi de 2011 sur les services de logement - Loi de 2011 sur les services de logement, L.O. 2011, chap. 6, ann. 1, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Housing Services Act, 2011)

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance - Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, L.O. 2014, chap. 11, Annexe 1, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Child Care and Early Years Act)

Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, L. O. 2021, chap. 39, annexe 1 -  Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, L. O. 2021, chap. 39, annexe 1, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Fixing Long-Term Care Act, 2021)

Loi sur l’aménagement du territoire -Loi sur l’aménagement du territoire, L.R.O. 1990, chap. P.13, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Planning Act)

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers- Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, L.R.O. 1990, chap. L.5, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Land Titles Act)

Loi sur l’expropriation - Loi sur l’expropriation, L.R.O. 1990, chap. E.26, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Expropriations Act)

Loi sur l’ombudsman - Loi sur l’ombudsman, L.R.O. 1990, chap. O.6, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Ombudsman Act)

Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens - Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens, L.R.O. 1990, chap. D.16, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Dog Owners Liability Act)

Loi sur le bornage - Loi sur le bornage, L.R.O. 1990, chap. B.10, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Boundaries Act)

Loi sur le code du bâtiment - Loi de 1992 sur le code du bâtiment, L.O. 1992, chap. 23, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Building Code Act)

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux - Loi sur le drainage au moyen de tuyaux, L.R.O. 1990, chap. T.8, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Tile Drainage Act)

Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires - Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires, L.R.O. 1990, chap. M.20, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Ministry of Community and Social Services Act)

Loi sur le patrimoine de l’Ontario -Loi sur le patrimoine de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.18, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Ontario Heritage Act)

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail - Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, L.O. 1997, chap. 25, annexe A, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Ontario Works Act, 1997)

Loi sur les clôtures de bornage -Loi sur les clôtures de bornage, L.R.O. 1990, chap. L.17, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Line Fences Act)

Loi sur les condominiums - Loi de 1998 sur les condominiums, L.O. 1998, chap. 19, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Condominium Act)

Loi sur les conflits d’intérêts municipaux - Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, L.R.O. 1990, chap. M.50, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Municipal Conflict of Interest Act)

Loi sur les garderies - Loi sur les garderies, L.R.O. 1990, chap. D.2, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Day Nurseries Act)

Loi sur les municipalités - Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Municipal Act)

Loi sur les permis d’alcool - Loi sur les permis d’alcool, L.R.O. 1990, chap. L.19, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Liquor Licence Act)

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement - Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, L.O. 1997, chap. 27, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Development Charges Act)

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario - Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.40, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Ontario Water Resources Act)

Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses - Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses, L.R.O. 1990, chap. H.10, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Homemakers and Nurses Services Act)

Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques - Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques, L.R.O. 1990, chap. P.49, dans sa version modifiée, ainsi que ses règlements d’application, s’il y a lieu. (Public Service Works on Highways Act)

maire - Principal représentant élu de la Ville et président du Conseil, élu au suffrage universel. (Mayor)

modification - Aux fins de l’annexe J, toute forme de changement, y compris la restauration, la rénovation, la réparation ou l’altération. Le terme « modifier » revêt le sens correspondant. (alteration)

modification mineure - Changement apporté à un bien désigné qui ne risque pas d’obstruer, d’éliminer ou de modifier de façon importante les caractéristiques patrimoniales décrites dans la déclaration de valeur sur le plan du patrimoine culturel ou dans les lignes directrices ou le plan du district de conservation du patrimoine. (minor alteration)

permis en matière de patrimoine - Permis autorisant le détenteur à modifier une propriété désignée en vertu du paragraphe 33(15) ou 42(16) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. (heritage permit)

préservation - Aux fins de l’annexe I du présent règlement municipal, acte ou processus qui consiste à protéger, à entretenir ou à maintenir la forme, l’intégrité et les matériaux existants d’un lieu historique ou d’une caractéristique donnée. (preservation)

programme d’immobilisations - Plan de dépenses annuelles en immobilisations réparti sur un certain nombre d’années, qui vise à répondre aux besoins en immobilisations associés à un programme de travail à long terme. Chaque programme d’immobilisations comprend :

  1. une enveloppe budgétaire annuelle;
  2. des projets d’immobilisations distincts, mais dont la nature, l’envergure, la portée et la source de financement sont semblables;
  3. le modèle de classification des projets individuels approuvé par le Conseil municipal, notamment en ce qui a trait au renouvellement des biens de la Ville, aux projets de croissance et aux initiatives stratégiques. (capital program)

publicité  et annonce publicitaire - Message dont le contenu est contrôlé directement ou indirectement par l’annonceur, exprimé dans quelque langue que ce soit et diffusé dans quelque média que ce soit (Code canadien des normes de la publicité, octobre 2016). (advertising, advertisement)

restauration - Aux fins de l’annexe I du présent règlement municipal, acte ou processus qui consiste à révéler, à récupérer ou à représenter avec exactitude l’état d’un lieu historique ou d’une caractéristique donnée, tout en protégeant sa valeur patrimoniale. (restoration)

Ville, ville - Respectivement, personne morale de la Ville d’Ottawa constituée le 1er janvier 2001 en vertu de l’article 2 de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa et territoire sur lequel elle exerce sa compétence, selon le contexte. (City, City of Ottawa)

Article 2 - Résolution de conflits

Par les présentes, le directeur municipal est autorisé à résoudre tout conflit ou toute ambiguïté concernant la ou les personnes de la Ville qui sont autorisées à exercer un pouvoir.

Article 3 - Délégation de pouvoirs - Généralités

  1. Le directeur municipal est autorisé à déléguer tout pouvoir, toute tâche, toute fonction et toute nomination lui ayant été confiés par le Conseil en vertu du présent règlement ou de tout autre règlement ou résolution ainsi qu’à permettre leur délégation à un directeur ou à un directeur général de la Ville, pourvu que la délégation soit autorisée par écrit.
  2. Lorsque le présent règlement confère un pouvoir à un employé en particulier, ce pouvoir peut être délégué par la personne autorisée à d’autres employés de la direction ou de la direction générale concernée, pourvu que cette délégation soit autorisée par écrit et n’excède pas les pouvoirs conférés par le présent règlement à la personne autorisée. La délégation écrite doit être transmise au greffier municipal et déposée dans le Système de gestion des documents officiels ou sur le site SharePoint approprié, ou encore dans un répertoire d’archivage approprié.
  3. La délégation des tâches, fonctions, nominations et pouvoirs demeure en vigueur jusqu’à sa révocation ou modification, même si la personne à l’origine de la délégation ne fait plus partie du personnel de la Ville.
  4. Le Conseil, en tant que délégant, peut imposer au délégataire les conditions qu’il juge à propos, sauf pour les demandes d'approbation de plan d'implantation présentées au titre de la Loi sur l'aménagement du territoire. Il peut aussi modifier ces conditions ou annuler la délégation du pouvoir.
  5. Lorsque la délégation d’un pouvoir à un directeur général donné a été autorisée, cette délégation s’applique également à la personne qui occupe ce poste par intérim, si celui-ci n’a pas été officiellement pourvu.

Article 4 - Validité des mesures prises

La modification ou l’annulation d’un pouvoir délégué en vertu de l’article 3 n’a aucune influence sur la validité des mesures prises pendant la durée de la délégation valable, avant sa modification ou son annulation.

Articles 5 à 8 - Situations d'urgence ou circonstances particulières

Article 5

En cas d’urgence ou de circonstances particulières exigeant une intervention dans le cadre du mandat normal d’une direction générale, le directeur général ou le directeur peut prendre les mesures jugées nécessaires pour rectifier la situation, même si ces mesures excèdent le pouvoir délégué.

Article 6

Toute mesure prise en vertu de l’article 5 doit être signalée immédiatement au comité permanent concerné.

Article 7

En cas d’urgence ou de circonstances particulières exigeant une intervention qui excède le mandat normal d’une direction générale, le directeur municipal peut prendre les mesures jugées nécessaires pour rectifier la situation.

Article 8

Toute mesure prise en vertu de l’article 7 doit être signalée immédiatement au comité permanent concerné, puis au Conseil.

Article 9 - Signature des documents

La signature du directeur municipal et celle de tout autre employé de la Ville habilité à signer peuvent être apposées à la main, gravées, imprimées, lithographiées, y compris de façon électronique, ou reproduites d’une autre façon.

Article 10 - Colloques et congrès

Tout financement d’un colloque, d’un congrès ou d’une activité semblable excédant dix mille dollars (10 000,00 $) doit être approuvé par le comité permanent concerné et le Conseil.

Article 11 - Recrutement et promotion

Le directeur municipal et tout directeur général concerné et son équipe de direction sont individuellement autorisés à recruter et à embaucher du personnel pour pourvoir les postes approuvés ou temporaires dont le financement a été approuvé par le Conseil, sauf les postes visés par le Règlement de l’Ontario 530/22 et la partie VI.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Article 12 - Congédiement

Les gestionnaires, les directeurs et les directeurs généraux sont individuellement autorisés à congédier ou à discipliner les employés qui sont sous leur autorité, sauf les titulaires des postes visés par le Règlement de l’Ontario 530/22 et la partie VI.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Article 13 - Petite caisse et caisse à montant fixe

Le directeur est autorisé à établir, par l’entremise du chef des finances/trésorier, un fonds de petite caisse ou de caisse à montant fixe pour sa direction ou son secteur de service. Toute dépense effectuée à partir de ce fonds doit être conforme au Règlement sur les approvisionnements (no 2000-50), dans sa version modifiée.

Article 14 - Pouvoirs délégués dans les annexes

En plus des pouvoirs délégués énoncés aux articles précédents, d’autres délégations sont faites aux annexes A à K ci-jointes.

Article 15 - Interprétation

  1. Chaque article du présent règlement et chacune de ses subdivisions sont jugés indépendants; si un article ou une subdivision est déclaré illégal ou ultra vires pour quelque raison que ce soit, cela n’affecte en rien la validité des autres articles ou subdivisions.
  2. Les titres servent à faciliter la consultation et ne doivent avoir aucune incidence sur la signification ou l’interprétation des dispositions du présent règlement.
  3. Les annexes ci-jointes font partie intégrante du présent règlement.

Article 16 - Abrogation

Le Règlement no 2023-2, règlement de la Ville d’Ottawa concernant la délégation de pouvoirs à des agents de la Ville d’Ottawa et abrogeant le Règlement no 2022-253, est abrogé.

Article 17 - Titre abrégé 

Le présent règlement peut être désigné sous le nom de Règlement municipal sur la délégation de pouvoirs.

Sanctionné et adopté le 8 mars 2023.

Autorisation du conseil :  Directrice municipale par intérim – Note de service du 24 janvier 2023 à l’intention des membres du Conseil.

Décision du maire no 2022-04 – Délégation de pouvoir à la directrice municipale par intérim relative à la structure organisationnelle de la municipalité.

Délégation de pouvoirs à des agents de la Ville d’Ottawa - Règlement n° 2023-2, Annexe "C", Article 1(1).

Articles 1 à 3 - Responsabilités générales - Directeur municipal

Article 1

Le directeur municipal est le fonctionnaire le plus haut placé de la Ville; il apporte un leadership organisationnel au personnel et est responsable de la prestation efficace et efficiente des services.

Article 2

Le directeur municipal est autorisé à nommer un directeur municipal par intérim pour agir en son absence.

Article 3

  1. Le directeur municipal :
    1. exerce les pouvoirs et les responsabilités prévus par l’article 229 de la Loi sur les municipalités et assume tout autre pouvoir ou toute autre responsabilité qui lui sont confiés de temps à autre par le Conseil;
    2. élabore et évalue les politiques et procédures de la Ville;
    3. approuve, modifie et abolit les politiques et procédures administratives de la Ville, dans le respect du mandat des directions générales;
    4. approuve, modifie et abolit les politiques et procédures des directions générales;
    5. coordonne et supervise la mise en œuvre des politiques et programmes approuvés par le Conseil;
    6. effectue l’évaluation annuelle du travail des directeurs généraux;
    7. crée de nouveaux postes, sous réserve de la disponibilité des fonds dans le budget annuel approuvé;
    8. avec l’aide de l’avocat général, dirige les négociations collectives avec tous les groupes d’employés.

Article 4 - Accès aux documents

Le directeur municipal a un accès complet, libre et illimité à tous les documents, les rapports, les biens et les employés de la Ville d’Ottawa.

Article 5 - Congés

Le directeur municipal est autorisé à approuver les congés avec rémunération complète ou partielle ou sans rémunération des directeurs et de leurs supérieurs, pour une période de temps approuvée et fixée par le directeur général concerné.

Article 6 - Ententes fédérales et provinciales - Bureau du directeur municipal

  1. Le directeur municipal, le directeur, Bureau du directeur municipal, et le chef des Communications/directeur, Information du public et Relations avec les médias, sont individuellement autorisés à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes avec l’administration fédérale ou provinciale, à condition que ces ententes soient conformes au mandat de la Direction générale et n’entraînent pour la Ville aucuns frais, excepté les frais de fonctionnement et d’administration connexes qui sont prévus dans les budgets approuvés.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 7 - Ententes de prestation de services, ententes relatives à des intérêts spéciaux et ententes de financement - Bureau de directeur municipal

  1. Le directeur municipal, le directeur, Bureau du directeur municipal, et le chef des Communications/directeur, Information du public et Relations avec les médias, sont individuellement autorisés à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes de prestation de services, de contribution, de subvention, ainsi que des ententes de financement de projets ponctuels, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés des directions générales;
    3. respectent le budget approuvé;
    4. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation qui agréent à l’avocat général.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 1 - Responsabilités générales - Directeur général / Chef des finances / Trésorier, Finances et Services organisationnels

  1. Le directeur général des Finances et Services organisationnels / chef des finances / trésorier peut approuver, modifier et abolir les politiques et procédures administratives de la Ville, dans le respect du mandat de la Direction générale.
  2. Le directeur général des Finances et Services organisationnels / chef des finances / trésorier peut approuver, modifier et abolir les politiques et procédures de la Direction générale..

Article 2 - Responsabilités générales - Chef des finances / Trésorier

Le chef des finances/trésorier exerce les pouvoirs et les responsabilités de son poste aux termes de la Loi sur les municipalités et des autres lois applicables..

Article 3 - Ententes fédérales et provinciales - Finances et Services organisationnels

  1. Le chef des finances / trésorier est autorisé à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes avec l’administration fédérale ou provinciale, à condition que ces ententes soient conformes au mandat de la Direction générale et n’entraînent pour la Ville aucuns frais, excepté les frais de fonctionnement et d’administration connexes qui sont prévus dans les budgets approuvés.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 4 - Ententes de prestation de services et de financement - Finances et Services organisationnels

  1. Le chef des finances / trésorier est autorisé à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes de prestation de services, de financement et de subvention, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables approuvées par le Conseil;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. respectent le budget approuvé;
    4. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Articles 5 à 15 - Finances municipales et Stratégies financières, Planification et Service à la clientèle

Article 5 - Virements de fonds de fonctionnement

  1. À la demande écrite du directeur municipal ou de tout directeur général concerné, ou avec leur accord, le chef des finances/trésorier, le trésorier municipal adjoint, Finances municipales et le trésorier municipal adjoint, Stratégies financières, Planification et Service à la clientèle sont individuellement  autorisés à effectuer un virement de fonds de fonctionnement entre deux portefeuilles pour des dépenses qui n’influencent pas le mandat approuvé par le Conseil pour ces portefeuilles et qui permettent de conserver ou d’améliorer le niveau des services offerts au public, pourvu que :
    1. ce virement ne fasse pas augmenter les budgets de rémunération des portefeuilles pour l’année en cours ou les années à venir;
    2. le nombre d’équivalents temps plein prévus dans les portefeuilles n’augmente pas.
  2. À la demande écrite du directeur municipal ou de tout directeur général concerné, ou avec leur accord, le chef des finances/trésorier, le trésorier municipal adjoint, Finances municipales et le trésorier municipal adjoint, Stratégies financières, Planification et Service à la clientèle sont  individuellement autorisés à effectuer un virement de fonds de fonctionnement à l’intérieur d’un même portefeuille pour des dépenses qui n’influencent pas le mandat approuvé par le Conseil pour les directions générales concernées et qui permettent de conserver ou d’améliorer le niveau des services offerts au public, pourvu que :
    1. ce virement ne fasse pas augmenter le budget de rémunération de la direction générale pour l’année en cours ou les années à venir;
    2. le nombre d’équivalents temps plein de la direction générale n’augmente pas.
  3. À la demande écrite d’un directeur ou d’un directeur général, ou avec son accord, le chef des finances/trésorier, le trésorier municipal adjoint, Finances municipales et le trésorier municipal adjoint, Stratégies financières, Planification et Service à la clientèle sont individuellement  autorisés à effectuer un virement de fonds de fonctionnement à l’intérieur d’une même direction générale pour des dépenses qui n’influencent pas le mandat approuvé par le Conseil pour cette direction générale et qui permettent de conserver ou d’améliorer le niveau des services offerts au public, pourvu que :
    1. ce virement ne fasse pas augmenter le budget de rémunération de la direction générale pour l’année en cours ou les années à venir;
    2. le nombre d’équivalents temps plein de la direction générale n’augmente pas.
  4. Le chef des finances/trésorier, le trésorier municipal adjoint, Finances municipales et le trésorier municipal adjoint, Stratégies financières, Planification et Service à la clientèle sont individuellement  autorisés à effectuer les virements décrits aux paragraphes (1) à (3), inclusivement, si ceux-ci entraînent une réduction permanente du budget de rémunération d’une direction générale.
  5. À la demande écrite du directeur municipal, le chef des finances/trésorier, le trésorier municipal adjoint, Finances municipales et le trésorier municipal adjoint, Stratégies financières, Planification et Service à la clientèle sont individuellement autorisés à effectuer un virement à partir du budget de rémunération ou d’un autre budget afin d’apporter les changements organisationnels approuvés par le directeur municipal en vertu de la partie VI.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Article 6

À la demande écrite d’un directeur général, le chef des finances/trésorier, le trésorier municipal adjoint, Finances municipales et le trésorier municipal adjoint, Stratégies financières, Planification et Service à la clientèle sont individuellement autorisés à augmenter le budget brut d’un programme si cette augmentation est compensée de façon permanente par un recouvrement accru auprès de sources externes.

Article 7

Le chef des finances/trésorier, le trésorier municipal adjoint, Finances municipales et le trésorier municipal adjoint, Stratégies financières, Planification et Service à la clientèle sont individuellement autorisés à effectuer un virement à partir d’un budget afin d’apporter des changements imposés par l’adoption ou la modification d’une loi ou d’un règlement, la perception de recettes supplémentaires imprévues, l’application de normes ou de règles de comptabilité, l’élaboration des budgets de programmes ou l’amélioration de la transparence et de la reddition de comptes.

Article 8

L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des articles 5 à 7 pour le transfert de fonds de fonctionnement de plus de deux cent milles dollars (200 000,00 $) doit être signifié au comité permanent concerné et au Conseil municipal au moins une fois par trimestre.

Article 9 - Virements de fonds d'immobilisations

  1. À la demande écrite du directeur municipal, d’un directeur ou d’un directeur général, le chef des finances/trésorier, le trésorier municipal adjoint, Finances municipales et le trésorier municipal adjoint, Stratégies financières, Planification et Service à la clientèle sont individuellement autorisés à effectuer un virement de fonds d’immobilisations, pourvu que :
    1. le montant total du virement entre projets d’immobilisations indépendants n’excède pas dix pour cent (10 %) du budget ou au plus deux cent mille dollars (200 000,00 $), pour toute la durée du projet d’immobilisations visé par le virement;
    2. l’augmentation des fonds attribués à un projet d’immobilisations existant soit contrebalancée par une diminution équivalente des fonds attribués à d’autres projets d’immobilisations;
    3. le transfert du pouvoir d’endettement s’effectue au sein d’un même programme ou projet d’immobilisations, conformément à l’approbation du Conseil;;
    4. les virements visent des sources de financement similaires;
    5. la répartition des fonds (croissance contre stabilité) des virements comportant des redevances d’aménagement reste la même.
  2. Le chef des finances/trésorier, le trésorier municipal adjoint, Finances municipales et le trésorier municipal adjoint, Stratégies financières, Planification et Service à la clientèle sont individuellement autorisés à effectuer des virements entre les projets d’un programme d’immobilisations existant et peuvent le faire sans limites, pourvu que ces virements respectent les conditions des alinéas b) à e), inclusivement, du paragraphe (1).
  3. Le chef des finances/trésorier, le trésorier municipal adjoint, Finances municipales et le trésorier municipal adjoint, Stratégies financières, Planification et Service à la clientèle sont individuellement autorisés à effectuer des virements entre les mêmes programmes d’immobilisations et peuvent le faire sans limites, pourvu que ces virements respectent les conditions des alinéas b) à e), inclusivement, du paragraphe (1).
  4. Le chef des finances/trésorier, le trésorier municipal adjoint, Finances municipales et le trésorier municipal adjoint, Stratégies financières, Planification et Service à la clientèle sont individuellement autorisés à augmenter le budget total des projets ou programmes d’immobilisations si des fonds supplémentaires ont été accordés à condition que des travaux précis soient réalisés dans le cadre d’un projet approuvé.
  5. Le chef des finances/trésorier, le trésorier municipal adjoint, Finances municipales et le trésorier municipal adjoint, Stratégies financières, Planification et Service à la clientèle sont individuellement autorisés à modifier le budget des immobilisations pour ajuster le financement d’un projet ou programme d’immobilisations en fonction de nouvelles sources de financement.
  6. Le chef des finances/trésorier, le trésorier municipal adjoint, Finances municipales et le trésorier municipal adjoint, Stratégies financières, Planification et Service à la clientèle sont individuellement autorisés à modifier le budget des immobilisations du compte principal d’un projet ou programme pour créer des comptes distincts de plus de deux cent mille dollars (200 000,00 $), pourvu que cette modification permette d’améliorer la transparence, la comparaison et le suivi annuels.
  7. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) à (6), inclusivement, doit être signifié au comité permanent concerné et au Conseil municipal au moins une fois par an.

Article 10

Les virements de fonds de fonctionnement ou d’immobilisations effectués à l’intérieur d’un conseil ou d’une commission de la Ville nécessitent l’autorisation du conseil ou de la commission en question ou de son mandataire, conformément au Règlement municipal sur la délégation de pouvoirs ou aux procédures concernées..

Article 11 - Comptes d'immobilisations pour les parcs

  1. À la demande écrite du directeur général, Loisirs, Culture et Installations, le chef des finances/trésorier, le trésorier municipal adjoint, Finances municipales et le trésorier municipal adjoint, Stratégies financières, Planification et Service à la clientèle sont individuellement autorisés à créer un compte pour un projet d’immobilisations visant l’aménagement d’un parc ou d’une installation récréative ou l’acquisition de nouveaux terrains à vocation de parc à partir du fonds de réserve provenant du règlement financier des frais relatifs aux terrains à vocation de parc, pourvu que :
    1. les conditions d’approbation du plan de lotissement contiennent des directives précises sur l’aménagement du parc;
    2. le conseiller du quartier visé soit d’accord avec le plan du projet;
    3. le fonds de réserve du quartier visé affiche un solde suffisant.
  2. À la demande écrite du directeur général, Loisirs, Culture et Installations, le chef des finances/trésorier, le trésorier municipal adjoint, Finances municipales et le trésorier municipal adjoint, Stratégies financières, Planification et Service à la clientèle sont individuellement autorisés à créer un compte pour un projet d’immobilisations visant l’aménagement d’un parc ou l’acquisition d’une installation récréative ou de terrains à vocation de parc à partir du fonds de réserve pour les parcs et les installations récréatives de la Ville.
  3. À la demande écrite du directeur général, Loisirs, Culture et Installations, le chef des finances/trésorier, le trésorier municipal adjoint, Finances municipales et le trésorier municipal adjoint, Stratégies financières, Planification et Service à la clientèle sont individuellement autorisés à créer un compte pour un projet d’immobilisations visant le réaménagement d’un parc existant ou l’ajout d’éléments à un nouveau parc à partir du fonds de réserve provenant du règlement financier des frais relatifs aux terrains à vocation de parc, pourvu que :
    1. le conseiller du quartier visé soit d’accord avec le plan de réaménagement ou d’ajout d’éléments;
    2. le fonds de réserve du quartier visé affiche un solde suffisant.
  4. À la demande écrite du directeur général, Loisirs, Culture et Installations, le chef des finances/trésorier, le trésorier municipal adjoint, Finances municipales et le trésorier municipal adjoint, Stratégies financières, Planification et Service à la clientèle sont individuellement autorisés à créer un compte pour un projet d’immobilisations visant le réaménagement d’une installation récréative ou d’un parc existant ou l’ajout d’éléments à un nouveau parc ou à une nouvelle installation récréative à partir du fonds de réserve pour les parcs et les installations récréatives de la Ville.
  5. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) à (4) doit être signifié au comité permanent concerné et au Conseil municipal au moins une fois par trimestre.

Article 12 - Émissions obligataires

  1. Le chef des finances/trésorier est autorisé à émettre un ou plusieurs titres obligataires à tout moment pendant une année civile s’inscrivant dans le mandat du Conseil, pourvu que :
    1. les frais réels de la dette pour l’année civile restent dans les limites du budget de fonctionnement approuvé par le Conseil pour cette même année;
    2. le Conseil ait été informé de toute répercussion connexe sur les budgets futurs;
    3. le pouvoir d’endettement pour le projet ait été approuvé par le Conseil.
  2. Le chef des finances/trésorier est autorisé, au nom de la Ville d’Ottawa, à engager et à payer, à partir des comptes municipaux, les coûts associés aux titres obligataires émis en vertu du paragraphe (1).
  3. Le chef des finances/trésorier et le directeur municipal sont conjointement autorisés à inscrire directement à l’ordre du jour des réunions du Comité sur les débentures ou du Conseil municipal tout règlement municipal sur les débentures requis pour les titres obligataires émis durant le mandat du Conseil en vertu du paragraphe (1).
  4. Une fois le prix du titre évalué, le chef des finances/trésorier présente au Conseil un rapport d’information décrivant en détail le titre obligataire et les projets financés par celui-ci.
  5. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) et l’exercice, par le Comité sur les débentures, des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (3) doivent être signifiés au Conseil le plus tôt possible après l’émission de chaque titre obligataire.

Article 13

Le chef des finances/trésorier est autorisé à obtenir un ou plusieurs prêts bancaires et à conclure des contrats de prêt bancaire, des accords portant sur l’échange de taux d’intérêt, des billets à ordre et des contrats à terme sur obligations à tout moment pendant l’année civile, sous réserve des conditions énoncées à l’article 12 de la présente annexe qui s’appliquent à l’émission de titres obligataires.

Article 14 - Prêts accordés en vertu de la Loi sur le Drainage au moyen de tuyaux

  1. Le chef des finances/trésorier est autorisé à approuver des prêts contractés au nom de la Ville d’Ottawa en vertu de l’article 3 de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux dans le but de financer des ouvrages de drainage, sous réserve des conditions suivantes :
    1. le montant du prêt doit être conforme à l’article 7 de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux;
    2. la demande doit être déposée auprès du greffier municipal, selon le modèle approuvé par la province de l’Ontario;
    3. l’approbation du prêt ne doit entraîner aucune dépense pour la Ville;
    4. le montant du prêt versé à chaque propriétaire d’une terre agricole doit être conforme aux politiques et aux lignes directrices provinciales et ne pas excéder cinquante mille dollars (50 000,00 $) par exercice financier ou toute autre limite fixée de temps à autre par la province de l’Ontario comme étant le montant maximal par personne par exercice financier;
    5. le prêt ne sera approuvé que si la Ville dispose de fonds suffisants aux fins du règlement municipal autorisant l’émission de débentures en application de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux;
    6. le prêt ne sera approuvé que si la province de l’Ontario libère des fonds suffisants pendant l’exercice financier, aux fins de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié chaque année par le chef des finances/trésorier au comité permanent concerné.

Article 15 - Contrats de services de trésorerie

  1. Le chef des finances/trésorier est autorisé à acheter :
    1. des services d’une agence financière ou d’un dépositaire;
    2. des services d’institutions financières réglementées;
    3. des services liés à la vente, au remboursement et à la distribution de titres de créance publics, notamment des prêts, des obligations (d’État ou autre) et d’autres titres; et des services de gestion de l’actif et du passif financiers publics (c.‑à‑d. opérations de trésorerie), y compris des services auxiliaires de consultation et d’information, qu’ils soient ou non fournis par une institution financière, à condition que :
      1. la forme et le fond du contrat soient approuvés par l’avocat général;
      2. l’achat respecte le budget prévu approuvé pendant la durée du contrat.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié chaque année par le chef des finances/trésorier au comité permanent concerné.

Articles 16 à 26 - Services des recettes

Article 16 - Accords de prorogation pour arriérés d'impôts

  1. Le chef des finances/trésorier, le trésorier municipal adjoint, Recettes et le gestionnaire de programme, Traitement de l’argent comptant et Recouvrement sont individuellement autorisés à approuver des accords de prorogation pour arriérés d’impôts au nom de la Ville d’Ottawa, en vertu de la Loi sur les municipalités, pourvu que :
    1. l’accord soit conforme aux modalités et au modèle décrits d’une façon générale à l’annexe A;
    2. le coût d’annulation prévu dans le barème des frais soit calculé conformément aux dispositions de la Loi sur les municipalités.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signalé au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 17 - Améliorations locales

  1. Le trésorier municipal adjoint, Finances municipales, le trésorier municipal adjoint, Stratégies financières, Planification et Service à la clientèle et le trésorier municipal adjoint, Recettes  sont individuellement autorisés à exercer les fonctions de chef des finances/trésorier aux termes de la Loi sur les municipalités, en ce qui concerne la taxe d’améliorations locales.
  2. Le directeur général, Services d’infrastructure et d’eau est autorisés à présenter une amélioration locale au Comité de révision, une fois que soixante-quinze pour cent (75 %) des coûts ont été engagés.
  3. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) et (2) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Articles 18 et 19 - Administration de l'imposition

Article 18

Le trésorier municipal adjoint, Recettes et le gestionnaire de programme, Traitement de l’argent comptant et Recouvrement sont individuellement autorisés à exercer les fonctions de trésorier aux termes des parties X (Perception des impôts) et XI (Vente de biens-fonds pour arriérés d’impôts) de la Loi sur les municipalités.

Article 19

  1. Le trésorier municipal adjoint, Recettes est autorisé à tenir des réunions et à prendre des décisions en vertu des articles 334, 356, 357, 357.1, 358, 359 et 359.1 de la Loi sur les municipalités, pourvu qu’il respecte les conditions du présent article.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 20 - Procédures d'évaluation foncière

  1. Le chef des finances/trésorier, le trésorier municipal adjoint, Recettes et  le gestionnaire de programme, Évaluations foncières et Paiements tenant lieu d’impôts sont individuellement autorisés à engager, à poursuivre et à clore toute procédure de la Commission de révision de l’évaluation foncière et du Comité consultatif sur les conflits concernant l’évaluation et l’imposition foncières ainsi que les paiements versés en remplacement d’impôts, sous réserve de toute directive rendue de temps à autre par le Conseil ou le comité permanent concerné. Lors de ces procédures, la Direction générale des finances et des services organisationnels aura recours à la combinaison d’employés et de ressources externes la plus efficiente pour faire valoir les intérêts de la Ville.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 21 - Programme de remboursements offerts aux organismes de bienfaisance 

  1. Le trésorier municipal adjoint, Recettes et le gestionnaire de programme, Comptes des clients sont individuellement autorisés à approuver des paiements en vertu du programme d’allégement fiscal pour les organismes de bienfaisance admissibles, conformément à l’article 361 de la Loi sur les municipalités et de certains de ces programmes approuvés par le Conseil. 
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 22 - Radiations - Comptes généraux

  1. Le chef des finances/trésorier et le trésorier municipal adjoint, Recettes sont individuellement autorisés à radier les comptes débiteurs généraux qu’ils jugent irrécouvrables.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.
  3. Le trésorier municipal adjoint, Recettes dresse la liste des montants qui ont été radiés au cours de l’année précédente et des raisons de leur radiation.

Article 23 - Ententes de remboursement

  1. Le chef des finances/trésorier, le trésorier municipal adjoint, Recettes et le gestionnaire de programme, Traitement de l’argent comptant et Recouvrement sont individuellement autorisés à approuver, à conclure et à signer des ententes de remboursement au nom de la Ville, pourvu que ces ententes comprennent :
    1. le montant dû à la Ville;
    2. des clauses d’inexécution, s’il y a lieu;
    3. des clauses sur les intérêts, s’il y a lieu;
    4. un calendrier de paiement.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 24 - Radiations - Trop-payés de paye

  1. Le chef des finances/trésorier et le directeur, Administration de la paie, Régimes de retraite et Avantages sociaux sont individuellement autorisés à radier les comptes de trop-payé de paye qu’ils jugent irrécouvrables.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.
  3. Le trésorier municipal adjoint, Recettes dresse la liste des montants qui ont été radiés au cours de l’année précédente et des raisons de leur radiation.

Article 25 - Certificats d'impôt foncier et de services d'eau et d'égout

Le trésorier municipal adjoint, Recettes est autorisé à signer les certificats d’impôt foncier et de services d’eau et d’égout délivrés en vertu du Règlement municipal sur l’eau (no 2019-74), dans sa version modifiée, ou de tout autre règlement municipal lui succédant. Sa signature peut être apposée à la main, gravée, lithographiée ou imprimée, y compris de façon électronique, ou reproduite d’une autre façon.

Article 26 - Facturation des services d'eau et d'égout

Le trésorier municipal adjoint, Recettes, le gestionnaire, Facturation et évaluation foncière et le gestionnaire de programme, Facturation des services d’eau et Exploitation des compteurs d’eau sont individuellement autorisés à appliquer des factures d’eau et d’égout estimatives ou rajustées à des comptes de services d’eau en vertu du Règlement municipal sur l’eau (no 2019-74), dans sa version modifiée, de tout autre règlement municipal lui succédant ou d’un autre programme approuvé par le Conseil, lorsque le débit de consommation n’a pas été mesuré ou a été mesuré incorrectement. 

Article 27 - Ententes fédérales et provinciales - Direction générale des finances et des services organisationnels

  1. Le directeur, Service Ottawa, et le directeur, Services de technologie de l’information, sont individuellement autorisés à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes avec l’administration fédérale ou provinciale, à condition que ces ententes soient conformes au mandat de la Direction générale et n’entraînent pour la Ville aucuns frais, excepté les frais de fonctionnement et d’administration connexes qui sont prévus dans les budgets approuvés
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 28 - Ententes de prestation de services, ententes relatives à des intérêts spéciaux et entente de financement - Direction générale des finances et des services organisationnels

  1. Le directeur, Service Ottawa, et le directeur, Services de technologie de l’information, sont individuellement autorisés à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes de prestation de services, de financement et de subvention, ainsi que des ententes de financement de projets ponctuels, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables approuvées par le Conseil;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. respectent le budget approuvé;
    4. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Articles 29 et 30 - ServiceOttawa

Article 29 - Situations d'urgence ou circonstances particulières - réduction ou levée des frais de service

  1. Le directeur général, Finances et Services organisationnels/chef des finances/trésorier, et le directeur, Service Ottawa, sont individuellement autorisés à réduire ou à lever les frais de service associés aux documents suivants pour les résidents, les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif, en cas d’urgence ou de circonstances particulières  :
    1. Licences de mariage;
    2. Permis d’inhumation;
    3. Photocopies.

Article 30 - Articles promotionnels de la ville

  1. Le directeur général, Finances et Services organisationnels/chef des finances/trésorier, et le directeur, Service Ottawa, sont individuellement autorisés à  :
    1. modifier le prix des articles de la Ville vendus au personnel municipal et au public en fonction de la demande sur le marché, jusqu’à concurrence des montants établis par le Conseil dans le budget de fonctionnement annuel;
    2. fixer un prix provisoire pour les nouveaux articles reçus pendant l’année en attendant qu’un prix soit établi lors du processus d’approbation du budget de fonctionnement annuel.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Articles 31 à 33 - Services de technologie de l'information

Articles 31 et 32 - Sécurité des technologies de l'information

Article 31

Le directeur général, Finances et Services organisationnels/chef des finances/trésorier, le chef de l’information, et le directeur, Sécurité de l’information et Gestion des risques numériques, sont individuellement autorisés à approuver et à appliquer des politiques, des pratiques et des lignes directrices en lien avec la sécurité de l’information, la protection de la vie privée et les risques numériques, notamment la détermination et l’atténuation des risques de compromission et la gestion de la résolution des crises. 

Article 32

  1. Le directeur général, Finances et Services organisationnels / chef des finances / trésorier, le chef de l’information, et le directeur, Sécurité de l’information et Gestion des risques numériques sont individuellement autorisés à approuver la déconnexion d’un système informatique lorsqu’il y a des raisons de croire que ce système risque de mal fonctionner, de compromettre la sécurité des données de la Ville, d’être mal utilisé ou d’entraîner une interruption des activités ou des services municipaux.
  2. S’il survient une situation d’urgence ou des circonstances particulières touchant les TI et que des contraintes de temps ne permettent pas de suivre les procédures d’acquisition approuvées par le Conseil, le directeur général, Finances et Services organisationnels/chef des finances/trésorier, le chef de l’information, et le directeur, Sécurité de l’information et Gestion des risques numériques, sont individuellement autorisés à acquérir toute ressource professionnelle externe ou tout équipement qui s’impose pour pallier l’urgence ou les circonstances particulières ou y mettre fin, et ainsi protéger les biens de la Ville.
  3. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) et (2) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 33 - Licences d'utilisation d'un logiciel

  1. Le directeur général, Finances et Services organisationnels / chef des finances / trésorier et le chef de l’information sont individuellement autorisés à négocier, à approuver, à conclure et à signer des licences d’utilisation d’un logiciel au nom de la Ville, à titre de concédant, avec d’autres municipalités ou conseils locaux, pourvu que :
    1. le logiciel ait été conçu par la Ville, qui en détient la propriété intellectuelle;
    2. la Ville ne soit pas tenue d’offrir des services de soutien continus à l’autre partie;
    3. la transaction n’entraîne aucune dépense pour la Ville et puisse contribuer au recouvrement des coûts de conception du logiciel;
    4. la licence contienne des clauses d’indemnisation qui agréent à l’avocat général.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Appendice A de l’annexe B du Règlement municipal no 2023-67

Accord de prorogation 

Le présent accord est conclu le Jour mois année

Entre 

La ville d'Ottawa (la « Ville »)

et

_________________  (le « propriétaire ») 

Attendu que le bien-fonds du propriétaire fait l’objet, au 31 décembre ANNÉE, d’arriérés d’impôt s’élevant à ____ $ et qu’un certificat d’arriérés d’impôt a été inscrit sur le titre du bien-fonds auprès du Bureau d’enregistrement immobilier le JOUR MOIS ANNÉE, en tant qu’instrument no OC__________________;

Attendu qu'en vertu de l’article 378 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée (la « Loi de 2001 sur les municipalités »), une municipalité peut autoriser la conclusion d’un accord de prorogation du délai de paiement du coût d’annulation avec le propriétaire du bien-fonds;

Attendu qu'en vertu du Règlement municipal sur la délégation de pouvoirs, le Conseil municipal autorise individuellement le chef des finances/trésorier, le trésorier municipal adjoint, Recettes et le gestionnaire de programme, Traitement de l’argent comptant et Recouvrement à approuver des accords de prorogation conformes à la Loi de 2001 sur les municipalités;

Attendu que le chef des finances/trésorier ou son mandataire autorisé a approuvé le présent accord;

Par conséquent, compte tenu des engagements mutuels prévus aux présentes, les parties conviennent de ce qui suit :

  1. Le propriétaire verse à la Ville (un paiement forfaitaire de ____ $ d’ici le JOUR MOIS ANNÉE [facultatif]) et une somme de ____ $ par mois, payable le dernier jour ouvrable de chaque mois, du JOUR MOIS ANNÉE jusqu’au JOUR MOIS ANNÉE, inclusivement. Un dernier versement couvrant tout solde impayé est effectué le JOUR MOIS ANNÉE.
  2. Nonobstant les autres dispositions aux présentes, la Loi de 2001 sur les municipalités continue de s’appliquer à la perception et à l’application de tout impôt, si ce n’est que pendant la durée de l’accord, la Ville, sans renoncer à ses droits et pouvoirs législatifs, ne perçoit les impôts exigibles que de la façon prévue au paragraphe 1, pourvu que le propriétaire respecte le présent accord.
  3. Si le propriétaire manque un des paiements prévus aux présentes, l’accord est résilié sur présentation par la Ville d’un avis au propriétaire, qui retrouve la situation dans laquelle il était avant la conclusion de l’accord.
  4. Dès que le propriétaire aura effectué le dernier paiement exigé en vertu du paragraphe 1, le présent accord prend fin et le chef des finances/trésorier délivre un certificat d’annulation des arriérés d’impôts.
  5. Nonobstant le paragraphe 1, le propriétaire ou toute autre personne peut, à tout moment, payer le reste du coût d’annulation, auquel cas l’accord, dès réception de ce paiement par la Ville, est résilié et le chef des finances/trésorier délivre immédiatement un certificat d’annulation des arriérés d’impôts.
  6. Les parties aux présentes ainsi que leurs héritiers, successeurs et ayants droit respectifs sont liés par le présent accord et peuvent s’en prévaloir.
  7. Si une partie du présent accord est jugée illégale ou inexécutoire, elle est réputée distincte et susceptible de disjonction, et les autres dispositions demeurent en vigueur.
  8. Tout avis devant être signifié au propriétaire est réputé avoir été donné s’il lui est envoyé par courrier recommandé à l’adresse suivante : __________________.

En foi de quoi les parties ont signé le présent accord à la date indiquée ci-dessus.

Ville d'Ottawa

______________________
Chef des finances/trésorier ou trésorier municipal adjoint, Recettes ou gestionnaire de programme, Traitement de l’argent comptant et Recouvrement

______________________
Témoin

______________________
Propriétaire

______________________
Témoin

______________________
Propriétaire

Annexe A (de l’accord de prorogation)

Bien-fonds situé dans la ville d’Ottawa, dans la province de l’Ontario, portant la description suivante :

[Description officielle] Cote foncière : __________________

Article 1 - Responsabilités générales - Greffière municipale

  1. Le greffière municipale peut modifier les politiques, procédures et règlements approuvés par le Conseil, et inscrire le règlement modificatif à l’ordre du jour d’une réunion du Conseil en vue de son adoption, de sorte qu’ils reflètent la structure actuelle de l’organisation, sous réserve que les modifications n’étendent pas le pouvoir délégué d’une personne au-delà de celui conféré par le Conseil au directeur municipal ou au chef de la direction générale.
  2. Le greffière municipale peut modifier les mandats que le Conseil approuve pour ses comités, la Commission, les groupes de conseillers parrains et les organes de gouvernance connexes, de sorte qu’ils reflètent la structure actuelle de l’organisation et des directions générales, à condition de ne pas outrepasser les approbations données dans le cadre de restructurations ou de changements organisationnels de la Ville.
  3. Le greffière municipale peut approuver, modifier et abolir les politiques et procédures administratives de la Ville, dans le respect du mandat du Bureau.
  4. Le greffière municipale peut approuver, modifier et abolir les politiques et procédures du Bureau.

Article 2 - Ententes fédérales et provinciales - Bureau du greffe municipal

  1. Le greffière municipale est autorisé à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes avec les administrations fédérale ou provinciale, à condition que ces ententes soient conformes au mandat de la Direction générale et n’entraînent pour la Ville aucuns frais, excepté les frais de fonctionnement et d’administration connexes qui sont prévus dans les budgets approuvés.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné du Conseil une fois par année civile.

Article 3 - Règlements municipaux sur la nomination - Agents d'application des règlements municipaux

  1. Le greffière municipale est autorisé à rédiger des règlements municipaux portant sur la nomination ou la révocation de la nomination d’un agent d’application des règlements municipaux et à ajouter directement l’adoption de ce règlement à l’ordre du jour du Conseil, pourvu que :
    1. le règlement municipal serve à nommer ou à démettre un agent d’application des règlements municipaux;
    2. la personne nommée soit dans l’une de ces situations :
      1. un employé de la Ville dont les fonctions consistent à appliquer les lois et les règlements provinciaux ainsi que les règlements municipaux;
      2. un candidat admissible aux fins du programme de délégation d’une ancienne municipalité approuvé par le Conseil qui permet à des personnes non employées par la Ville de délivrer des avis d’infraction de stationnement sur des propriétés privées ou dans des mails établis par la Ville;
    3. la personne démise soit dans l’une de ces situations :
      1. un ancien employé de la Ville dont les fonctions consistaient à appliquer les lois et les règlements provinciaux ainsi que les règlements municipaux;
      2. un candidat qui n’est plus admissible aux fins du programme de délégation d’une ancienne municipalité approuvé par le Conseil qui permet à des personnes non employées par la Ville de délivrer des avis d’infraction de stationnement sur des propriétés privées ou dans des mails établis par la Ville.

Article 4 - Règlements municipaux sur le stationnement et les arrêts

Le greffière municipale est autorisé à ajouter directement l’adoption d’un règlement municipal à l’ordre du jour du Conseil afin de mettre en œuvre les directives du directeur général, Travaux publics, du directeur, Services de la circulation, du directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique ou du directeur général, Loisirs, Culture et Installations, selon le cas, concernant l’application de changements aux règlements sur le stationnement et les arrêts et aux dispositifs de signalisation des intersections approuvés en vertu du présent règlement, en lien avec le Règlement sur la circulation et le stationnement (no 2017-301), dans sa version modifiée.

Article 5 - Règlements municipaux sur la désignation de voies réservées aux pompiers

Le greffière municipale est autorisé à s’adresser directement au Conseil pour faire apporter des modifications au Règlement sur les voies réservées aux pompiers (no 2003-499), dans sa version modifiée, approuvées par le directeur général, Services de protection et d’urgence ou le directeur, Services des règlements municipaux conformément à l’article 9 « Voies réservées aux pompiers »  de l’annexe F du présent règlement, en ajoutant directement à l’ordre du jour du Conseil l’adoption du règlement municipal correspondant.

Articles 6 et 7 - Rapports sur l'accessibilité

Article 6

Le greffière municipale et est autorisé à signer et à déposer auprès de l’autorité provinciale désignée tous les rapports sur l’accessibilité et tout autre renseignement requis en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.

Article 7

Le greffière municipale est autorisé à signer et à déposer auprès de l’autorité fédérale désignée tous les rapports sur l’accessibilité et tout autre renseignement requis en vertu de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Article 8 - Correction d'erreurs d'écriture et d'autres erreurs mineures

Le greffière municipale est autorisé à corriger les erreurs d’écriture, les fautes d’orthographe et les autres types d’erreurs mineures de nature administrative qui se sont glissées dans les règlements de la Ville, en ajoutant directement l’adoption du règlement municipal modificatif à l’ordre du jour du Conseil, et dans les rapports aux comités permanents et au Conseil, en ajoutant le rapport corrigé à l’ordre du jour correspondant ainsi qu’une note dans la section sur la suite à donner indiquant que le rapport a été modifié en vertu de la présente disposition.

Articles 9 et 10 - Don et dépôt de documents de bibliothèque et d'archive

Article 9

  1. Le greffière municipale, le gestionnaire, Services législatifs et l’archiviste municipal sont individuellement autorisés à négocier, à approuver, à conclure et à signer des ententes concernant le dépôt à long terme de documents de bibliothèque et d’archive auprès des Archives de la Ville, par exemple des actes de donation et des déclarations des intéressés au besoin, pourvu que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés des directions générales;
    3. respectent le budget approuvé.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 10

  1. Le greffière municipale, le gestionnaire, Services législatifs et l’archiviste municipal sont individuellement autorisés à négocier, à approuver, à conclure et à signer des ententes concernant les installations et programmes d’archivage, pourvu que ces ententes : :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés des directions générales;
    3. respectent le budget approuvé;
    4. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 11 - Loi sur l'Ombudsman

  1. Sont délégués au greffière municipale les pouvoirs et responsabilités du Conseil à titre de chef de l’entité publique constituant une municipalité, aux fins de la Loi sur l’ombudsman.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 1 - Responsabilités générales - Directeur général, Services sociaux et communautaires

  1. Le directeur général, Services sociaux et communautaires peut approuver, modifier et abolir les politiques et procédures administratives de la Ville, dans le respect du mandat de la Direction générale.
  2. Le directeur général, Services sociaux et communautaires peut approuver, modifier et abolir les politiques et procédures de la Direction générale.

Article 2 - Ententes fédérales et provinciales - Services sociaux et communautaires

  1. Le directeur général, Services sociaux et communautaires est autorisé à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes avec les administrations fédérale ou provinciale, à condition que ces ententes soient conformes au mandat de la Direction générale et n’entraînent pour la Ville aucuns frais, excepté les frais de fonctionnement et d’administration connexes qui sont prévus dans les budgets approuvés.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 3 - Ententes de prestation de services et de financement - Services sociaux et communautaires  

  1. Le directeur général, Services sociaux et communautaires est autorisé à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes de prestation de services, de financement et de subvention, à condition que ces ententes :
    1. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
    2. respectent le budget approuvé;
    3. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    4. soient conformes aux politiques municipales applicables approuvées par le Conseil;
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 4 - Service de l'équité des genres et des races, de l'inclusion, des relations avec les autochtones et du développement social

  1. Le directeur et les gestionnaire de programme sont individuellement autorisés à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes avec le gouvernement fédérale ou provincial, à condition que ces ententes concernent les initiatives du Service de l’équité des genres et des races, de l’inclusion, des relations avec les Autochtones et du développement social, respectent le mandat de la direction générale et n’entraînent aucun coût pour la Ville, sauf les frais opérationnels et administratifs connexes prévus dans les budgets approuvés.
  2. Le directeur et les gestionnaire de programme sont individuellement autorisés à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes de prestation de services, de financement et de subvention concernant les initiatives du Service de l’équité des genres et des races, de l’inclusion, des relations avec les Autochtones et du développement social, notamment ses programmes et stratégies communautaires, et les stratégies internes favorisant la création d’un milieu de travail inclusif, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables approuvées par le Conseil;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la direction générale;
    3. respectent le budget approuvé;
    4. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  3. Le directeur et le gestionnaire de programme de l’Unité du développement social et du financement sont individuellement autorisés à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes de prestation de services, de financement et de subvention concernant les initiatives de l’Unité ainsi que ses initiatives et son financement communautaires, notamment les centres de ressources et de santé communautaires, les centres d’activités communautaires, les programmes de jour, les programmes de lutte contre la faim, les services de soutien et de consultation, les programmes sociaux pour aînés, les initiatives de lutte contre la pauvreté et d’autres services et programmes communautaires, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables approuvées par le Conseil;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la direction générale;
    3. respectent le budget approuvé;
    4. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  4. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) et (3) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Articles 5 et 6 - Services sociaux et d'emploi

Article 5

  1. Le directeur, Services sociaux et d’emploi et le gestionnaire de programme, Direction de la stratégie d’emploi sont autorisés à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes avec l’administration fédérale ou provinciale, à condition que ces ententes soient liées aux services sociaux et d’emploi, conformes au mandat de la Direction générale et n’entraîne pour la Ville aucuns frais, excepté les frais de fonctionnement et d’administration prévus dans les budgets approuvés.
  2. Le directeur général, Services sociaux et d’emploi et le directeur, Services sociaux et d’emploi sont individuellement autorisés à remplir les fonctions d’administrateur aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, fonctions qui leur sont confiées par la province.
  3. Le directeur, les gestionnaires et les gestionnaires de programme sont individuellement autorisés à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes de prestation de services, de financement et de subvention en lien avec les services sociaux, l’aide sociale, Emploi Ontario et la législation connexe, comme la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, la Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses et les initiatives d’emploi, à condition que ces ententes : 
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables approuvées par le Conseil;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. respectent le budget approuvé;
    4. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  4. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) et (3) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 6

  1. Le directeur général, Services sociaux et communautaires est autorisé à approuver l’émission de chèques et à les signer en cas d’urgence.
  2. La signature du directeur général, Services sociaux et communautaires sur les chèques d’urgence émis en vertu du paragraphe (1) peut être apposée à la main, gravée, lithographiée ou imprimée, y compris de façon électronique, ou reproduite d’une autre façon par voie mécanique.
  3. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 7 - Soins de longue durée

  1. Le directeur, Soins de longue durée est autorisé à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes avec les administrations fédérale et provinciale, à condition que ces ententes soient liées aux soins de longue durée, conformes au mandat de la Direction générale et n’entraîne pour la Ville aucuns frais, excepté les frais de fonctionnement et d’administration prévus dans les budgets approuvés.
  2. Le directeur, Soins de longue durée et l’administrateur de chaque foyer de soins de longue durée sont individuellement autorisés à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes de prestation de services, de financement et de subvention ainsi que d’autres ententes en lien avec les soins de longue durée, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables approuvées par le Conseil;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. respectent le budget approuvé;
    4. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  3. Le directeur général, Services sociaux et communautaires et le directeur, Soins de longue durée sont individuellement autorisés à signer et à présenter à Santé Ontario les déclarations de conformité et tous les rapports nécessaires pour remplir les obligations de reddition de comptes qui incombent à la Ville en vertu des ententes de responsabilité, comme l’Entente de responsabilité sur les services de soins de longue durée et l’Entente multisectorielle sur la responsabilité en matière de services, conclues entre Santé Ontario et la Ville à l’égard du Carleton Lodge, du Centre d’accueil Champlain, du Foyer de soins de longue durée Garry-J.-Armstrong, du Foyer de soins de longue durée Peter-D.-Clark et des programmes multisectoriels offerts par la Ville, pourvu que le directeur, Services sociaux et communautaires ou le directeur, Soins de longue durée informe le comité permanent concerné de la présentation de planification annuelle, des indicateurs de rendement et des autres exigences pour chaque période de conformité prévue dans l’entente de responsabilité en question.
  4. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) et (2) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Articles 8 et 9 - Services du logement 

Article 8

  1. Le directeur, Services du logement est autorisé à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes avec les administrations fédérale ou provinciale, à condition que ces ententes soient liées aux questions de logement et d’itinérance, conformes au mandat de la Direction générale et n’entraîne pour la Ville aucuns frais, excepté les frais de fonctionnement et d’administration prévus dans les budgets approuvés.
  2. Le directeur, Services du logement est autorisé à remplir les fonctions d’administrateur du système de services de logement et d’aide aux sans-abri qui lui sont confiées par l’administration provinciale ainsi qu’à répartir, en consultant les intervenants, le financement provincial parmi les projets de lutte contre l’itinérance, comme le Programme de prévention de l’itinérance, l’Initiative Canada-Ontario de logement communautaire, l’Allocation Canada-Ontario pour le logement et tout nouveau programme de financement provincial administré par la Ville à titre de gestionnaire de services.
  3. Le directeur, Services du logement est autorisé à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes de prestation de services, de financement et de subvention financées par la Ville ou l’administration provinciale en lien avec des programmes de logement ou des projets de lutte contre l’itinérance, comme le Programme de prévention de l’itinérance, l’Initiative Canada-Ontario de logement communautaire, l’Initiative liée aux priorités de l’Ontario en matière de logement, l’Allocation Canada-Ontario pour le logement, et tout nouveau programme de financement provincial administré par la Ville à titre de gestionnaire de services, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables approuvées par le Conseil;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. respectent le budget approuvé;
    4. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  4. Le directeur général, Services sociaux et communautaires et le directeur, Services du logement sont individuellement autorisés à remplir les fonctions d’Entité communautaire chargée du financement de la lutte contre l’itinérance qui leur sont confiées par l’administration fédérale ainsi qu’à répartir le financement fédéral parmi les projets de lutte contre l’itinérance, comme la stratégie Vers un chez-soi ou tout programme lui succédant et tout nouveau programme de financement fédéral administré par l’Entité communautaire.
  5. Le directeur, Services du logement est autorisé à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes de prestation de services, de financement et de subvention financées par la Ville ou l’administration fédérale en lien avec des programmes de logement ou des projets de lutte contre l’itinérance, comme la stratégie Vers un chez-soi ou tout programme lui succédant et tout nouveau programme de financement fédéral administré par l’Entité communautaire chargée du financement de la lutte contre l’itinérance, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables approuvées par le Conseil;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. respectent le budget approuvé;
    4. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
    5. Le directeur général, Services sociaux et communautaires et le directeur, Services du logement sont individuellement autorisés à remplir les responsabilités imposées par les ententes signées à l’égard de la stratégie Vers un chez-soi ou tout programme lui succédant et tout nouveau programme de financement fédéral administré par l’Entité communautaire chargée du financement de la lutte contre l’itinérance, qui consistent notamment à engager des employés temporaires et à assumer les dépenses nécessaires pour mener les activités contractuelles, indépendamment des contraintes relatives à l’embauche ou aux dépenses imposées aux directions générales de la Ville, pourvu que tous les coûts, y compris les frais d’administration, soient couverts par le financement fédéral.
  6. Le directeur général, Services sociaux et communautaires et le directeur, Services du logement sont individuellement autorisés à remplir les responsabilités imposées par les ententes signées à l’égard de la stratégie Vers un chez-soi ou tout programme lui succédant et tout nouveau programme de financement fédéral administré par l’Entité communautaire chargée du financement de la lutte contre l’itinérance, qui consistent notamment à engager des employés temporaires et à assumer les dépenses nécessaires pour mener les activités contractuelles, indépendamment des contraintes relatives à l’embauche ou aux dépenses imposées aux directions générales de la Ville, pourvu que tous les coûts, y compris les frais d’administration, soient couverts par le financement fédéral.
  7. Le directeur, Services du logement est autorisé à approuvé, à modifier, à prolonger et à signer des ententes de prestation de services, de financement et de subvention en lien avec la législation sur les services de logement, comme la Loi de 2011 sur les services de logement, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables approuvées par le Conseil;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. respectent le budget approuvé;
    4. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  8. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) à (7), inclusivement, doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 9

  1. Le directeur, Services du logement est autorisé à allouer l’enveloppe budgétaire de la rénovation des logements sociaux à des fournisseurs de logements prescrits qui touchent des subventions d’immobilisations annuelles, conformément à la législation et aux contrats d’exploitation, et en fonction des données recueillies dans le cadre du programme de développement des immobilisations et du taux actuel de subventions d’immobilisations fournies par le gestionnaire de services.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 10 - Services à l'enfance

  1. Le directeur, Services à l’enfance est autorisé à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes avec les administrations fédérale et provinciale, à condition que ces ententes soient liées aux services de garde d’enfants et aux services à la petite enfance, conformes au mandat de la Direction générale et n’entraîne pour la Ville aucuns frais, excepté les frais de fonctionnement et d’administration prévus dans les budgets approuvés.
  2. Le directeur général, Services sociaux et communautaires et le directeur, Services à l’enfance sont individuellement autorisés à remplir la fonction de gestionnaire de système de services désigné, définie par la province dans la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, pour gérer et allouer le financement provincial et municipal destiné à la garde d’enfants, et à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes de prestation de services, de financement et de subvention en lien avec les programmes de services de garde d’enfants provinciaux et municipaux, à condition que les allocations de financement et les ententes :
    1. soient conformes aux lignes directrices, lois et règlements provinciaux applicables, comme la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, et aux politiques municipales approuvées par le Conseil;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. respectent le budget approuvé;
    4. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  3. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) et (2) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 11 - Sécurité et Bien-être dans les collectivités, Politiques et Données analytiques

  1. Le directeur général, Services sociaux et communautaires, et le directeur, Sécurité et Bien-être dans les collectivités, Politiques et Données analytiques sont individuellement autorisés à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes concernant l’élaboration des politiques sociales de la Direction générale des services sociaux et communautaires, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. respectent le budget approuvé;
    4. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 1 - Responsabilités générales - Directeur général, Loisirs, culture et installations

  1. Le directeur général, Loisirs, Culture et Installations peut approuver, modifier et abolir les politiques et procédures administratives de la Ville, dans le respect du mandat de la Direction générale.
  2. Le directeur général, Loisirs, Culture et Installations peut approuver, modifier et abolir les politiques et procédures de la Direction générale.

Article 2 - Ententes fédérales et provinciales - Loisirs, culture et installations

  1. Le directeur général, Loisirs, Culture et Installations est autorisé à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes avec les administrations fédérale et provinciale, à condition que ces ententes soient conformes au mandat de la Direction générale et n’entraînent pour la Ville aucuns frais, excepté les frais de fonctionnement et d’administration connexes qui sont prévus dans les budgets approuvés.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Articles 3 à 13 - Ententes de prestation de services et de financement - Loisirs, culture et installations 

Article 3

  1. Le directeur général, Loisirs, Culture et Installations est autorisé à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes de prestation de services, de financement et de subvention, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. respectent le budget approuvé;
    4. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 4

  1. Le directeur général, Loisirs, Culture et Installations, est autorisé à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes concernant l’utilisation de véhicules aériens sans pilote sur des terrains municipaux, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques et règlements municipaux applicables;
    2. respectent la législation et la réglementation fédérales et provinciales applicables;
    3. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 5

  1. Le directeur général, Loisirs, Culture et Installations est autorisé à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes concernant l’utilisation des installations et des terrains récréatifs, administratifs et culturels de la Ville, ou toute autre installation à vocation municipale, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. respectent le budget approuvé;
    4. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 6

  1. Le directeur général, Loisirs, Culture et Installations est autorisé à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes concernant l’affectation de moniteurs à des programmes communautaires, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. respectent le budget approuvé;
    4. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 7

  1. Le directeur général, Loisirs, Culture et Installations est autorisé à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes sur l’achat de services en vue de l’exploitation, de la gestion et de l’entretien des installations récréatives, administratives, culturelles et des autres installations à vocation municipale, ainsi que des programmes récréatifs, sportifs et culturels, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. respectent le budget approuvé;
    4. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 8

  1. Le directeur général, Loisirs, Culture et Installations est autorisé à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes sur des projets de partenariat portant sur des installations culturelles et des immobilisations communautaires mineures et majeures, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. respectent le budget approuvé;
    4. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 9

  1. Le directeur général, Loisirs, Culture et Installations est autorisé à modifier les paramètres des services offerts, y compris les coûts de participation, les droits d’entrée, les frais de location et les autres frais, à condition que ces modifications :
    1. ne dépassent pas la hausse des frais maximale annuelle approuvée par le Conseil, soit dix pour cent (10 %) des frais existants ou vingt dollars (20 $);
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. respectent le budget approuvé.
  2. L’exercice du pouvoir délégué en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 10

  1. Le directeur général, Loisirs, Culture et Installations est autorisé à modifier les paramètres des services offerts, y compris les coûts de participation, les droits d’entrée, les frais de location et les autres frais, à condition que ces modifications :
    1. ne dépassent pas la hausse des frais maximale annuelle approuvée par le Conseil, soit dix pour cent (10 %) des frais existants ou vingt dollars (20 $);
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. respectent le budget approuvé.
  2. Le directeur général, Loisirs, Culture et Installations est autorisé à hausser temporairement les prix d’entrée, de location et d’autre nature pour l’année à venir, d’après les projections relatives à l’augmentation inflationniste annuelle.
  3. L’exercice du pouvoir délégué en vertu des paragraphes (1) et (2) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 11

  1. Le directeur général, Loisirs, Culture et Installations est autorisé à donner l’approbation finale relative aux subventions d’immobilisations pour les installations culturelles, à condition que ces subventions :
    1. ne dépassent pas, ni individuellement ni collectivement, la valeur approuvée à cette fin dans le budget des immobilisations;
    2. soient allouées conformément à la recommandation du groupe d’examen des subventions, chargé d’étudier les demandes, et respectent les critères d’admissibilité approuvés par le Conseil.
  2. L’exercice du pouvoir délégué en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 12

  1. Le directeur général, Loisirs, Culture et Installations est autorisé à aliéner des artéfacts de musée et des objets historiques, à condition que cette aliénation :
    1. soit conforme aux politiques applicables de la Direction générale, et à la politique municipale sur l’aliénation des actifs;
    2. se rapporte aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. respecte le budget approuvé;
    4. contienne des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent au moins une fois par année civile.

Article 13

  1. Le directeur général, Loisirs, Culture et Installations est autorisé à négocier, à approuver, à conclure et à signer des ententes relatives à la programmation proposée pour le parc urbain de Lansdowne, y compris les événements, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. respectent le budget approuvé;
    4. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 14 - Contrats de services publics

  1. Le directeur général, Loisirs, Culture et Installations est autorisé à procéder à l’achat d’électricité et de gaz naturel et à signer des contrats de services publics, à condition que :
    1. les achats respectent la politique de la Ville sur l’achat de services publics approuvée par le Conseil;
    2. les contrats aient été approuvés dans leur forme et leur contenu par l’avocat général;
    3. la valeur fixée pour la durée d’un contrat ne dépasse pas les estimations budgétaires approuvées.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 15 - Attribution des arénas, des terrains de sport, des parcs et des terrains de balle

  1. Le directeur général, Loisirs, Culture et Installations est autorisé à approuver l’ajout d’exceptions et de changements mineurs aux politiques concernant l’attribution des installations, notamment la modification des plages horaires marquant les périodes creuses et de pointe, les exceptions aux conditions d’annulation, la modification des temps de jeu réguliers, les exceptions aux dates limites pour la réception des demandes et des avis d’annulation de permis, les changements temporaires d'heures d'ouverture et les modifications ponctuelles, à condition que ces exceptions et changements soient conformes :
    1. aux politiques et directives applicables du Conseil;
    2. aux niveaux de service et aux objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. au budget approuvé.
  2. L’exercice du pouvoir délégué en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 16 - Heures d'ouverture

Le directeur général, Loisirs, Culture et Installations est autorisé à fixer et à modifier les heures d’ouverture des installations et des terrains faisant partie du portefeuille de la Direction générale des loisirs, de la culture et des installations.

Article 17 - Frais provisoires - Nouveaux programmes et services

  1. Le directeur général, Loisirs, Culture et Installations est autorisé à approuver les frais provisoires, y compris les frais de recouvrement, établis pour les programmes et services de loisirs, de culture et d’installations qui sont créés au cours de l’année, à condition que ces frais soient soumis au processus d’approbation du budget de fonctionnement de l’année suivante.
  2. L’exercice du pouvoir délégué en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné lors du dépôt du budget de fonctionnement annuel.

Article 18 - Ententes - Centres d'art et théâtres

  1. Le directeur général, Loisirs, Culture et Installations est autorisé à approuver, à modifier, à prolonger et à signer pour la Ville des ententes concernant les programmes, les loisirs, la culture, l’art, le patrimoine et la tenue de festivals, de foires et d’événements spéciaux dans des centres d’art municipaux, y compris la Cour des arts, et dans des théâtres municipaux, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. respectent le budget approuvé;
    4. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 19 - Ententes - Musées

  1. Le directeur général, Loisirs, Culture et Installations est autorisé à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes concernant les programmes, les loisirs, la culture, l’art, le patrimoine et la tenue de festivals, de foires et d’événements spéciaux dans des musées municipaux, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. respectent le budget approuvé;
    4. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 20 - Publicité et commandites

  1. Les superviseurs et les gestionnaires de programme d’une direction ou d’un secteur d’activité sont individuellement autorisés à approuver des propositions de commandite ou de publicité et à signer à leur sujet des ententes d’une valeur d’au plus dix mille dollars (10 000 $), à condition que ces propositions et ententes respectent la Politique de la Ville sur les commandites et la publicité.
  2. Les gestionnaires d’une direction ou d’un secteur d’activité sont individuellement autorisés à approuver des propositions de commandite ou de publicité et à signer à leur sujet des ententes d’une valeur d’au plus cinquante mille dollars (50 000 $), à condition que ces propositions et ententes respectent la Politique de la Ville sur les commandites et la publicité.
  3. Les directeurs et le directeur général d’une direction générale sont individuellement autorisés à approuver des propositions de commandite ou de publicité, et à établir et à signer à leur sujet des ententes d’au plus cinq (5) ans et d’une valeur d’au plus cent mille dollars (100 000 $) par année, à condition que ces propositions et ententes respectent la Politique de la Ville sur les commandites et la publicité.
  4. Le directeur municipal est autorisé à approuver des propositions de commandite ou de publicité et à signer à leur sujet des ententes d’une valeur de plus de cent mille dollars (100 000 $), à condition que ces propositions et ententes respectent la Politique de la Ville sur les commandites et la publicité.
  5. Nonobstant les paragraphes (1), (2) et (3), toute proposition de commandite ou de publicité de plus de cinq (5) ans doit être approuvée par le directeur municipal.
  6. Les paragraphes (1) à (5) inclusivement ne s’appliquent pas aux propositions de publicité prévoyant l’utilisation d’enseignes, lesquelles propositions doivent être approuvées conformément au processus approuvé par le Conseil.
  7. Les directeurs généraux et le directeur municipal dressent la liste de toutes les propositions de commandite et de publicité qui ont été approuvées dans l’année et présentent cette liste au gestionnaire des partenariats, Publicité, commandites et dons pour la Ville au moins une fois par année civile..
  8. Le gestionnaire des partenariats, Publicité, commandites et dons pour la Ville présente au comité permanent concerné la liste, à titre indicatif, des propositions de commandite et de publicité qui ont été approuvées dans l’année et dont la valeur dépasse vingt-cinq mille dollars (25 000 $), au moins une fois par année civile.
  9. Les listes annuelles prévues aux paragraphes (7) et (8) doivent comprendre :
    1. le nom du commanditaire ou du publicitaire;
    2. une description des activités de commandite ou de publicité;
    3. la valeur des activités de commandite ou de publicité;
    4. la durée des activités de commandite ou de publicité.

Article 21 -  Dons

  1. Le directeur général, les directeurs et les gestionnaires de la direction générale visée sont individuellement autorisés à négocier, à approuver, à conclure et à signer des ententes concernant des dons, par exemple des actes de donation et des déclarations des intéressés au besoin, pourvu que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. respectent le budget approuvé.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 22 - Règlement financier des frais relatifs aux terrains à vocation de parc 

  1. Avec l’accord du directeur général, Loisirs, Culture et Installations ou du gestionnaire, Services de la planification des installations et des parcs, le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique est autorisé à approuver, à titre de condition d’approbation d’un projet d’aménagement, l’option que le directeur général, Loisirs, Culture et Installations ou le gestionnaire juge la plus indiquée entre la cession de terrains, le règlement financier des frais relatifs aux terrains à vocation de parc ou une combinaison des deux pour l’aménagement de parcs ou d’autres installations récréatives, sous réserve des politiques applicables du Plan officiel et du Règlement sur l’affectation de terrains à la création de parcs.
  2. Avec l’accord du directeur général, Loisirs, Culture et Installations ou du gestionnaire, Services de la planification des installations et des parcs, le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique est autorisé à ne pas accepter la cession de terrains qui ne conviennent pas à une utilisation de parc, conformément au Règlement sur l’affectation de terrains à la création de parcs.
  3. Le directeur général, Loisirs, Culture et Installations est autorisé à utiliser les fonds issus d’un règlement financier des frais relatifs aux terrains à vocation de parc pour la réalisation de tout projet admissible touchant un parc existant ou pour la création d’un nouveau parc si ledit parc n’est pas visé par le processus d’examen de la demande d’aménagement concernée, à condition de respecter les exigences suivantes :
    1. Il faut obtenir l’accord du conseiller du quartier pour utiliser des fonds issus d’un règlement financier détenus dans un compte de quartier.
    2. Pour acquérir des terrains, il faut obtenir l’accord du directeur, Bureau des biens immobiliers municipaux et aviser le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique.
    3. Le directeur général, Loisirs, Culture et Installations doit confirmer la disponibilité des fonds avant de les affecter à un projet.
  4. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) à (3) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 23 - Fonds de réserve pour les parcs et les installations récréatives

En consultation avec le chef des finances/trésorier, le directeur général, Loisirs, Culture et Installations est autorisé à utiliser le fonds de réserve pour les parcs et les installations récréatives pour tout projet admissible touchant une installation récréative ou un parc existant, l’ajout d’éléments à un nouveau parc ou à une nouvelle installation récréative, la création d’un parc ou d’une installation récréative ou l’acquisition de nouveaux terrains à vocation de parc, à condition de confirmer la disponibilité des fonds avant de les affecter à un projet.

Article 24 - Ententes d'entretien et de responsabilité

  1. Le directeur général des Loisirs, de la Culture et des Installations est autorisé à approuver, à conclure et à signer au nom de la Ville des ententes d’entretien et de responsabilité hors des projets d’aménagement, à condition que :
    1. ces ententes contiennent des clauses d’assurance et d’indemnisation qui agréent à l’avocat général;
    2. le demandeur accepte d’exécuter les travaux conformément aux spécifications de la Ville et d’assumer tous les coûts y afférents;
    3. le demandeur accepte d’assumer tous les coûts liés à la préparation et à l’enregistrement de l’entente.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 1 - Responsabilités générales - Directeur général, Services de protection et d'urgence

  1. Le directeur général, Services de protection et d’urgence peut approuver, modifier et abolir les politiques et procédures administratives de la Ville, dans le respect du mandate de la Direction générale.
  2. Le directeur général, Services de protection et d’urgence peut approuver, modifier et abolir les politiques et procédures de la Direction générale. 

Article 2 - Gestion des mesures d'urgence 

  1. Le directeur général, Services de protection et d’urgence et le directeur, Service de sécurité publique sont individuellement autorisés à approuver, à modifier, à prolonger et à signer pour la Ville des ententes de prestation de services, de financement, de subvention et d’achat de services, ainsi que d’autres ententes concernant la gestion et la planification en matière de situations d’urgence, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables;
    2. soient conformes aux lois et règlements fédéraux et provinciaux applicables;
    3. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    4. respectent le budget approuvé;
    5. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Articles 3 et 4 - Sécurité municipale

Article 3

  1. Le directeur général, Services de protection et d’urgence et le directeur, Service de sécurité publique sont individuellement autorisés à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes de prestation de services, de financement, de subvention et d’achat de services, ainsi que d’autres ententes concernant la prestation de services de sécurité pour la Ville, notamment pour la gestion des incidents et la réalisation d’enquêtes à leur sujet, la planification de la sécurité lors d’événements, l’analyse des risques et des menaces, ainsi que la conception, l’installation, la gestion et la surveillance de systèmes de sécurité, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables;
    2. soient conformes aux lois et règlements fédéraux et provinciaux applicables;
    3. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    4. respectent le budget approuvé;
    5. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 4

  1. Le directeur général, Services de protection et d’urgence et le directeur, Service de sécurité publique sont individuellement autorisés à approuver et à appliquer des politiques, des pratiques et des procédures en lien avec la sécurité des installations municipales, y compris celles qui visent à repérer et à atténuer les risques pour la sécurité du personnel, des membres du Conseil et des visiteurs, ou à protéger les actifs municipaux.
  2. L’exercice du pouvoir délégué en vertu du paragraphe (1) doit être signifié tous les ans au comité permanent concerné dans le rapport annuel du Service de sécurité publique.

Articles 5 et 6 - Service de sécurité publique

Article 5

  1. Le directeur général, Services de protection et d’urgence et le directeur, Service de sécurité publique sont individuellement autorisés à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes de prestation de services, de financement, de subvention et d’achat de services, ainsi que d’autres ententes pour la fourniture de radios à la Ville, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables;
    2. soient conformes aux lois et règlements fédéraux et provinciaux applicables;
    3. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    4. respectent le budget approuvé;
    5. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 6

  1. Le directeur général, Services de protection et d’urgence et le directeur, Service de sécurité publique sont individuellement autorisés à émettre des avis au public concernant des situations d’urgence et les mesures appropriées à prendre dans ces circonstances. Le public doit être informé de la manière jugée la plus efficace, par exemple les suivantes :
    1. Messages d’intérêt public
    2. Entrevues;
    3. Listes de distribution;
    4. En ligne;
    5. Applications mobiles.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 7 - Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens

  1. Le directeur général, Services de protection et d’urgence et le directeur, Services des règlements municipaux sont individuellement autorisés à intenter, à poursuivre et à clore des actions en justice en vertu de la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens, sous réserve des directives énoncées, le cas échéant, par le Conseil ou le comité permanent concerné. Les Services des règlements municipaux mobilisent à cette fin les ressources humaines internes et externes nécessaires, selon la combinaison la plus efficiente, pour représenter la Ville.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 8 - Partage des recettes issues des contraventions de stationnement

  1. Le directeur général, Services de protection et d’urgence et le directeur, Services des règlements municipaux sont individuellement autorisés à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes sur le partage des recettes issues des contraventions de stationnement (avis d’infraction de stationnement) avec les organismes et les établissements de services publics, à condition que :
    1. les contraventions aient été données sur une propriété privée par des agents autorisés du propriétaire;
    2. les conditions du partage soient établies de façon à ce que la Ville conserve au moins 50 % des sommes nettes perçues pour l’ensemble des contraventions données sur la propriété privée;
    3. le propriétaire soit un organisme ou un établissement éducatif ou de santé;
    4. le nombre de contraventions données sur la propriété privée par les agents autorisés atteigne au moins 2 600 pour l’année précédant le début de l’entente, puis pour chaque année subséquente;
    5. la forme de l’entente soit agréable à l’avocat général.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 9 - Voies réservées aux pompiers

  1. Le directeur général, Services de protection et d’urgence et le directeur, Services des règlements municipaux sont individuellement autorisés à approuver les modifications au Règlement sur les voies réservées aux pompiers (no 2003‑499), dans sa version modifiée, qui visent : la désignation de voies réservées aux pompiers suivant l’approbation d’un plan d’implantation ou la délivrance d’un permis de construire; la prolongation de la période d’application des enseignes qui étaient en place sur les voies réservées aux pompiers lorsque le règlement a été adopté; l’uniformisation des enseignes sur les voies réservées aux pompiers.
  2. Le directeur général, Services de protection et d’urgence et le directeur, Services des règlements municipaux sont individuellement autorisés à prendre toutes les mesures nécessaires pour voir à l’uniformité des voies réservées aux pompiers, y compris les enseignes, à condition que ces mesures soient de nature administrative.
  3. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) et (2) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 10 - Clinique de stérilisation 

  1. Le directeur, Services des règlements municipaux est autorisé à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes concernant la prestation de services vétérinaires pour la Clinique de stérilisation de la Ville d’Ottawa, à condition que :
    1. le coût des services proposés respecte le budget approuvé;
    2. le vétérinaire :
      1. soit membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario;
      2. détienne une assurance suffisante et accepte d’indemniser la Ville, à la satisfaction de l’avocat général;
      3. accepte d’exercer ses fonctions et son travail conformément aux politiques et procédures établies;
      4. fournisse des services d’urgence et sur appel tous les jours où des opérations chirurgicales sont pratiquées;
      5. présente un rapport mensuel sur les services fournis.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 11 - Interdiction - Tir d'armes 

  1. Le directeur général, Services de protection et d’urgence et le directeur, Services des règlements municipaux sont individuellement autorisés à approuver des modifications aux limites des zones où le Règlement sur le tir d’armes (no 2002-344), dans sa version modifiée, interdit le tir d’armes, à condition que :
    1. le conseiller du quartier concerné ait donné son assentiment;
    2. les modifications proposées soient nécessaires à la santé et à la sécurité du public, compte tenu de la densité démographique et du milieu bâti et d’autres facteurs propres à la zone visée.
  2. Le greffier municipal peut en référer directement au Conseil en faisant inscrire à son ordre du jour l’adoption d’un règlement municipal portant institution des pouvoirs énoncés au paragraphe (1).
  3. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 12 - Nominations au tribunal de contrôle des animaux

  1. Le directeur municipal et le greffier municipal sont individuellement autorisés à nommer ou à démettre de leurs fonctions des commissaires du Tribunal de contrôle des animaux, institué en vertu du Règlement en matière de contrôle et de soin des animaux (no 2003-77), dans sa version modifiée, aux fins des obligations de la Ville concernant les appels interjetés contre des ordonnances de musellement émises en application de ce règlement.
  2. Le greffier municipal peut en référer directement au Conseil en faisant inscrire à son ordre du jour l’adoption d’un règlement municipal portant institution des pouvoirs énoncés au paragraphe (1).
  3. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Articles 13 à 15 - Renouvellement et transfert de permis pour véhicules de location

Article 13

  1. Le directeur, Services des règlements municipaux est autorisé à approuver et à reporter les dates limites pour le transfert et le renouvellement de permis prévues par le Règlement sur les véhicules de location (no 2016-272), dans sa version modifiée, dans une ou plusieurs des situations suivantes, si le demandeur fournit une attestation qui agrée au directeur, Services des règlements municipaux :
    1. Procédures judiciaires;
    2. Maladie ou décès;
    3. Autres circonstances semblables.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 14

Le directeur général, Services de protection et d’urgence, est autorisé à modifier l’allocation annuelle provenant du Fonds pour l’accessibilité des véhicules de location, au besoin et selon les recommandations du comité directeur du Fonds.

Article 15

Le directeur général, Services de protection et d’urgences et le directeur, Services des règlements municipaux sont individuellement autorisés à négocier, à conclure et à signer une entente de frais supplémentaires volontaires pour l’accessibilité avec les exploitants de transport privé.

Article 16 - Désignation de l'inspecteur en chef des permis

Le directeur, Services des règlements municipaux est désigné inspecteur en chef des permis de la Ville d’Ottawa.

Article 17 - Service Paramédic 

  1. Le directeur général, Services de protection et d’urgence et le chef, Service paramédic d’Ottawa sont individuellement autorisés à approuver, à modifier, à signer et à prolonger des ententes avec les administrations fédérale et provinciale et avec d’autres municipalités, des ententes de financement, d’achat de services et de stages cliniques et d’autres ententes touchant le fonctionnement du Service paramédic d’Ottawa, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables approuvées par le Conseil;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. respectent le budget approuvé;
    4. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 18 - Service des incendies

  1. Le directeur général, Services de protection et d’urgence et le chef, Service des incendies (chef des pompiers) sont individuellement autorisés à approuver, à modifier, à signer et à prolonger des ententes avec les administrations fédérale et provinciale et avec d’autres municipalités, des ententes d’achat de services et d’autres ententes touchant le fonctionnement du Service des incendies, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. respectent le budget approuvé;
    4. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 19 - Lettres concernant des demandes présentées à la commission des alcools et des jeux de l'Ontario  

  1. Le gestionnaire, Services de soutien technique aux activités, Services de protection et d’urgence et le gestionnaire de programme, Bureau central des activités sont individuellement autorisés à émettre :
    1. une lettre de non-objection concernant toute demande présentée à la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario pour l’agrandissement temporaire des lieux visés par un permis de vente d’alcool, si ledit permis est valide et si son détenteur respecte la Loi sur les permis d’alcool;
    2. une lettre de désignation d’envergure municipale concernant toute demande présentée à la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario pour l’obtention d’un permis de circonstance en vue de la tenue d’un événement public répondant à ces critères :
      1. Jusqu’à 500 personnes seront présentes à un moment ou à un autre, ou l’événement s’inscrit dans le processus de l’Équipe consultative des événements spéciaux;
      2. l’événement aura une incidence sociale ou culturelle ou sur le développement économique local à Ottawa;
      3. l’événement profitera à la collectivité.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 20 - L'élaboration des politiques publiques

  1. Le directeur général, Services de protection et d’urgence et le gestionnaire, Élaboration de politiques publiques sont individuellement autorisés à approuver, à modifier, à signer et à prolonger des ententes concernant les activités qui entourent l’élaboration de politiques publiques, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. respectent le budget approuvé;
    4. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 1 - Responsabilités générales - Directeur général, Services de transport en commun

  1. Le directeur général, Services de transport en commun peut approuver, modifier et abolir les politiques et procédures administratives de la Ville, dans le respect du mandat de la Direction générale.
  2. Le directeur général, Services de transport en commun peut approuver, modifier et abolir les politiques et procédures de la Direction générale.

Article 2 - Ententes provinciales et fédérales - Services de transport en commun 

  1. Le directeur général, Services de transport en commun est autorisé à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes avec les administrations fédérale ou provinciale, à condition que ces ententes soient conformes au mandat de la Direction générale et n’entraîne pour la Ville aucuns frais, excepté les frais de fonctionnement et d’administration prévus dans les budgets approuvés.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 3 - Ententes de prestation de services et de financement - Services de transport en commun

  1. Le directeur général, Services de transport en commun est autorisé à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes de prestation de services, de financement et de subvention, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables approuvées par le Conseil;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. respectent le budget approuvé;
    4. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Articles 4 à 6 - Opérations du transport en commun 

Article 4

  1. Le directeur général,  Services de transport en commun est autorisé à apporter, pour répondre aux exigences et aux besoins opérationnels, des modifications aux services d’autobus et de l’O-Train, notamment à chacune des lignes de l’O‑Train et à chacun des horaires et arrêts d’autobus, à condition que ces modifications soient conformes aux règlements municipaux applicables ainsi qu’aux politiques de la Commission du transport en commun et du Conseil.
  2. Le directeur général, Services de transport en commun est autorisé à désigner de nouveaux parc-o-bus dans la ville, à condition que ces parc-o-bus respectent le budget approuvé ainsi que les programmes et objectifs approuvés en matière de transport en commun.
  3. Le directeur général, Services de transport en commun est autorisé à modifier les heures de service des parcs-o-bus suivant les modifications apportées aux horaires de transport en commun et les autres besoins opérationnels.
  4. Le directeur général, Services de transport en commun est autorisé à approuver, à conclure et à signer des ententes visant la prestation de services de transport en commun lors d’événements publics, de célébrations, de festivals, de salons et d’autres événements d’envergure au profit d’une organisation externe, à titre gratuit ou non, à condition que ces services respectent le budget approuvé ainsi que les règlements municipaux applicables et les politiques de la Commission du transport en commun et du Conseil.
  5. Le directeur général, Services de transport en commun est autorisé à approuver, à conclure, à signer et à prolonger des ententes visant le paiement collectif des tarifs approuvés par le Conseil pour un groupe d’usagers potentiels du transport en commun, par exemple pour l’obtention de laissez-passer universels, à condition que ces ententes respectent les règlements municipaux applicables et les politiques de la Commission du transport en commun et du Conseil.
  6. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) à (5) inclusivement doit être signifié à la Commission du transport en commun au moins une fois par année civile.

Article 5

  1. Le directeur général, Services de transport en commun est autorisé à approuver et à signer des modifications concernant les ententes de services de transport lorsqu’il n’y a pas d’augmentation de coût pour la Ville, sous réserve de l’acceptation des modifications par l’agent négociateur concerné.
  2. L’exercice des pouvoirs délégué en vertu du paragraphe (1) doit être signifié le plus tôt possible à la Commission du transport en commun.

Article 6 - Ligne Trillium et ligne de la Confédération de l'O-Train - Obligations réglementaires

  1. Le directeur municipal, ou son représentant, est désigné cadre responsable des opérations et des activités relatives à la Ligne 2 de l’O-Train du Chemin de fer de la capitale (« Ligne Trillium de l’O-Train »), notamment le système de gestion de la sécurité, le certificat d’exploitation du chemin de fer et les autres activités prescrites par les lois et règlements fédéraux applicables. De plus, il est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour remplir les obligations de la Ville en ce qui concerne le dépôt des documents exigés par Transports Canada ou par d’autres organismes et ministères fédéraux en vertu des lois et règlements fédéraux applicables.
  2. Le directeur municipal, ou son représentant, a les responsabilités et les pouvoirs afférents aux opérations et aux activités relatives à la Ligne 1 de l’O-Train (« Ligne de la Confédération de l’O-Train »), y compris le système de gestion de la sécurité et les autres activités prescrites par les lois et règlements fédéraux applicables. De plus, il est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour remplir les obligations de la Ville en ce qui concerne le dépôt des documents exigés aux termes de l’Entente de délégation avec Transports Canada ou requis par d’autres organismes ou ministères fédéraux en vertu des lois applicables, et pour répondre aux exigences réglementaires municipales concernant la présentation de rapports au Conseil.
  3. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) et (2) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 1 - Responsabilités générales - Directeur général, Services d'infrastructure et d'eau

  1. Le directeur général, Services d'infrastructure et d'eau peut approuver, modifier et abolir les politiques et procédures administratives de la Ville, dans le respect du mandat de la Direction générale.
  2. Le directeur général, Services d'infrastructure et d'eau peut approuver, modifier et abolir les politiques et procédures de la Direction générale.

Article 2 - Analyses du sol

  1. Le directeur général, Services d'infrastructure et d'eau est autorisé à signer des ententes suivant un modèle type avec la Commission de la capitale nationale pour la réalisation d’analyses du sol régulières sur les terrains de cette dernière qui sont adjacents aux routes, aux servitudes et aux emprises de la Ville.
  2. L’exercice du pouvoir délégué en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 3 - Ententes de services d'eau

  1. Le directeur général, Travaux publics et Environnement est autorisé à approuver et à signer des ententes suivant un modèle type concernant :
    1. la prestation conjointe de services d’eau, là où la Loi sur l’aménagement du territoire l’exige à des fins d’approbation;
    2. la prestation de services d’eau, pour les propriétés qui ne peuvent pas être desservies par le réseau en raison de leur emplacement.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 4 - Réseaux d'eau non municipaux

  1. Le directeur général, Services d'infrastructure et d'eau est autorisé à :
    1. consentir, au nom de la Ville, à l’approbation de réseaux d’eau potable non municipaux aux termes de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable;
    2. approuver, signer et modifier des ententes de responsabilité suivant un modèle type concernant l’utilisation de systèmes d’eau et d’égout non municipaux ou collectifs, à condition que ces ententes contiennent des clauses d’assurances, d’indemnité et de garanties financières agréables à l’avocat général;
    3. prendre toute mesure nécessaire pour administrer l’exploitation des systèmes mentionnés aux alinéas a) et b).
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 5 - Ententes de déversement, ententes sur les déchets transportés et ententes sur les lixiviats

  1. Le directeur général, Services d'infrastructure et d'eau est autorisé à modifier, à conclure et à signer des ententes ou des permis sur le déversement d’égouts, des permis pour l’élimination de déchets liquides transportés et des ententes sur les lixiviats aux termes de l’article 9 du Règlement municipal sur les égouts (no 2003-514), dans sa version modifiée, ou de tout autre règlement lui succédant.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 6 - Certificats de conformité

  1. Le directeur général, Services d'infrastructure et d'eau est autorisé à modifier et à délivrer des certificats de conformité dans le cadre de programmes d’égouts et d’élimination des déchets, aux termes de l’article 10 du Règlement municipal sur les égouts (no 2003-514), dans sa version modifiée, ou de tout autre règlement lui succédant.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 7 - Ententes fédérales et provinciales - Services d'infrastructure et d'eau

  1. Le directeur général, Services d'infrastructure et d'eau est autorisé à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes de prestation de services, de financement et de subvention avec les administrations fédérale ou provinciale, ou avec tout organisme ou toute agence de financement qu’elles désignent, à condition que ces ententes :
    1. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    2. respectent le budget approuvé;
    3. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 8 - Subventions et remises

  1. Le directeur municipal et le directeur général, Services d'infrastructure et d'eau sont individuellement autorisés à approuver des subventions et des remises, notamment à approuver,à modifier, à prolonger et à signer des ententes dans le cadre du Programme des consommateurs à demande élevée, du Programme d’installation de dispositifs protecteurs sanitaires résidentiels, du Programme de subventions à titre d’aide exceptionnelle pour refoulements d’égout résidentiel et du Programme de remplacement des conduites en plomb, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables approuvées par le Conseil;
    2. respectent le budget approuvé;
    3. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 9 - Ententes d'entretien et de responsabilité

  1. Le directeur général, Services d'infrastructure et d'eau est autorisé à approuver, à conclure et à signer au nom de la Ville des ententes d’entretien et de responsabilité hors des projets d’aménagement, à condition que :
    1. ces ententes contiennent des clauses d’assurances et d’indemnisation qui agréent à l’avocat général;
    2. le demandeur accepte d’exécuter les travaux conformément aux spécifications de la Ville et d’assumer tous les coûts y afférents;
    3. le demandeur accepte d’assumer tous les coûts liés à la préparation et à l’enregistrement de l’entente.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 10 - Loi sur les ressources en eau de l'Ontario

  1. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique et le directeur général, Services d’infrastructure et d’eau sont individuellement autorisés, selon ce qui a été convenu avec le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, à donner des approbations aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.
  2. L’exercice du pouvoir délégué en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Articles 11 et 16 - Services d'infrastructure

Article 11 - Lignes directrices sur les transports

Le directeur général, Travaux publics, le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique, le directeur, Services de la circulation et le directeur, Planification des transports sont individuellement autorisés à apporter des modifications administratives mineures aux lignes directrices d’urbanisme et de conception de la Ville en matière d’infrastructure de transport, notamment à celles concernant les rues complètes, aux Lignes directrices en matière de corridors de routes régionales, aux Lignes directrices relatives aux évaluations des répercussions sur les transports, etc. Le directeur, Services d’infrastructure est autorisé à apporter des modifications administratives mineures aux normes et spécifications de la Ville relatives à la conception et à la construction d’infrastructures municipales.

Article 12 - Lignes directrices sur la conception d'infrastructure municipales

Le directeur général, Services d’infrastructure et d’eau et le directeur, Services d’infrastructure sont individuellement autorisés à établir, à mettre en œuvre et à modifier les lignes directrices, les normes et les spécifications en matière de conception et de construction des infrastructures municipales.

Article 13 - Normes de conception accessible

Le directeur général, Services d’infrastructure et d’eau et le directeur, Services d’infrastructure sont individuellement autorisés à apporter des modifications techniques ou des éclaircissements aux normes de conception accessible de la Ville d’Ottawa lorsqu’ils le jugent nécessaire. Ils doivent chaque année faire rapport au comité permanent concerné et au Conseil en présentant un rapport sur le Plan d’accessibilité municipal de la Ville d’Ottawa (PAMVO) et rendre des comptes au Comité consultatif sur l’accessibilité.

Article 14 - Ententes avec des tiers relatives à des infrastructures

  1. Le directeur général, Services d’infrastructure et d’eau est autorisé à conclure des ententes avec des tiers concernant le remboursement par ces derniers des coûts liés aux travaux d’infrastructure que la Ville effectue pour eux, à condition que :
    1. si le tiers ne relève pas du secteur public, la valeur totale des travaux à effectuer ne dépasse pas trois cent cinquante mille dollars (350 000 $) et que le montant dû par le tiers soit entièrement couvert par une garantie agréable au chef des finances/trésorier;
    2. si le tiers relève du secteur public, la valeur totale des travaux à effectuer ne dépasse pas cinq cent mille dollars (500 000 $).
  2. Le directeur général, Services d’infrastructure et d’eau est autorisé à négocier, à conclure et à signer des ententes avec des tiers pour la réalisation de travaux prévus dans un accord de lotissement si le tiers est un promoteur et est partie à l’accord de lotissement.
  3. Le directeur général, Services d’infrastructure et d’eau est autorisé à négocier, à conclure et à signer des ententes avec des tiers concernant le remboursement par la Ville des travaux qu’ils effectuent pour elle, à condition que ces ententes soient conformes au mandat de la Direction générale, qu’elles respectent les budgets approuvés et que :
    1. si le tiers ne relève pas du secteur public, la valeur totale des travaux à effectuer pour la Ville ne dépasse pas un million de dollars (1 000 000 $) et soit établie à l’issue d’un processus d’approvisionnement concurrentiel;
    2. si le tiers relève du secteur public, la valeur totale des travaux à effectuer pour la Ville ne dépasse pas cinq millions de dollars (5 000 000 $) et soit assujettie aux politiques d’approvisionnement du tiers.
  4. L’exercice du pouvoir délégué en vertu des paragraphes (1) à (3) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 15 - Ententes avec les administrations fédérale et provinciale - Services d'infrastructure

  1. Le directeur, Services d’infrastructure, le gestionnaire, Construction et Design – Installations, le gestionnaire, Construction et Design – Municipal et le directeur, Gestion des actifs, sont individuellement autorisés à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes avec les administrations fédérale et provinciale ainsi qu’avec tout organisme d’État, pourvu que ces ententes soient conformes au mandat de la Direction générale et n’entraînent pour la Ville aucuns frais, excepté les frais de fonctionnement et d’administration connexes prévus dans les budgets approuvés.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 16 - Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario

  1. La directrice générale, Services d’infrastructure et d’eau, et le directeur général, Travaux publics, sont individuellement autorisés à conclure des ententes avec un localisateur aux termes de la Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 17 - Loi sur le bornage

Le directeur général, Services d’infrastructure et d’eau est autorisé à présenter des demandes pour obtenir confirmation des limites des voies de la Ville aux termes de la Loi sur le bornage.

Article 1 - Responsabilités générales - Directeur général, Planification, immobilier et développement économique

  1. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique peut approuver, modifier et abolir les politiques et procédures administratives de la Ville, dans le respect du mandat de le Direction générale.
  2. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique peut approuver, modifier et abolir les politiques et procédures de la Direction générale. 

Article 2 - Ententes provinciales et fédérales - Planification, immobilier et développement économique

  1. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique est autorisé à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes avec les administrations fédérale ou provinciale, à condition que ces ententes soient conformes au mandat de la Direction générale et n’entraîne pour la Ville aucuns frais, excepté les frais de fonctionnement et d’administration prévus dans les budgets approuvés.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Articles 3 à 8 - Lotissement

Article 3

  1. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique, le directeur, Services de planification et les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés à approuver les demandes antérieures au 28 mars 1995 aux termes du paragraphe 51(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire, sous réserve du Règlement de l’Ontario 476/83 et des conditions suivantes :
    1. le demandeur et le conseiller du quartier où se trouvent les terrains visés par la demande acceptent les conditions d’approbation préliminaires;
    2. la demande respecte les politiques applicables du Plan officiel de la Ville;
    3. les fonds municipaux nécessaires au projet d’aménagement ne dépassent pas le montant issu des redevances d’aménagement ou les fonds alloués dans un budget approuvé par le Conseil;
    4. le pouvoir délégué en vertu de ce paragraphe n’a pas été suspendu par le comité permanent concerné.
  2. L’exercice du pouvoir délégué en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 4

  1. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique, le directeur, Services de planification et les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés à approuver les demandes présentées le 28 mars 1995 ou après, aux termes de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire, à condition que :
    1. le demandeur et le conseiller du quartier où se trouvent les terrains visés par la demande acceptent les conditions d’approbation préliminaires;
    2. la demande respecte les politiques applicables du Plan officiel de la Ville;
    3. les fonds municipaux nécessaires au projet d’aménagement ne dépassent pas le montant issu des redevances d’aménagement ou les fonds alloués dans un budget approuvé par le Conseil;
    4. le pouvoir délégué en vertu de ce paragraphe n’ait pas été suspendu par le comité permanent concerné.
  2. L’exercice du pouvoir délégué en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 5

  1. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique, le directeur, Services de planification et les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés à réviser, à clarifier et à modifier les conditions d’un plan préliminaire approuvé ou à y apporter toute autre correction nécessaire, aux termes de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 6

  1. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique, le directeur, Services de planification et les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés à refuser une demande de lotissement si les conditions suivantes sont réunies :
    1. le demandeur n’a pas accepté les conditions d’approbation préliminaires;
    2. le conseiller du quartier où se trouvent les terrains visés par la demande appuie le refus;
    3. le pouvoir délégué en vertu de ce paragraphe n’a pas été suspendu par le comité permanent concerné.
  2. L’exercice du pouvoir délégué en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 7

Si le conseiller de quartier demande par écrit que les pouvoirs délégués en vertu des articles 3, 4 ou 6 de la présente annexe soient retirés au directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique, au directeur, Services de planification ou à un gestionnaire d’Examen des projets d’aménagement, selon le cas, alors tous les pouvoirs conférés par l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire reviennent au comité permanent concerné pour les décisions qui n’ont pas été prises en date de la réception de la demande écrite du conseiller.

Article 8

  1. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique, le directeur, Services de planification et les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés à faire signer par le maire et le greffier municipal des plans de lotissement qui :
    1. comprennent des terrains de la Ville réservés à l’utilisation publique;
    2. ont reçu l’approbation préliminaire de la Ville aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire et du présent règlement.

Articles 9 à 11 - Copropriétés

Article 9

  1. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique, le directeur, Services de planification et les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés à approuver les demandes antérieures au 28 mars 1995 aux termes de l’article 50 de la Loi sur les condominiums, sous réserve du Règlement de l’Ontario 475/83 et des conditions suivantes :
    1. le demandeur et le conseiller du quartier où se trouvent les terrains visés par la demande acceptent les conditions d’approbation préliminaires;
    2. la demande respecte les politiques applicables du Plan officiel de la Ville;
    3. les fonds municipaux nécessaires au projet d’aménagement ne dépassent pas le montant issu des redevances d’aménagement ou les fonds alloués dans un budget approuvé par le Conseil;
    4. le pouvoir délégué en vertu de ce paragraphe n’a pas été suspendu par le comité permanent concerné.
  2. L’exercice du pouvoir délégué en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 10

  1. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique, le directeur, Services de planification et les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés à approuver les demandes présentées le 28 mars 1995 ou après, aux termes de l’article 50 de la Loi sur les condominiums, à condition que :
    1. le demandeur et le conseiller du quartier où se trouvent les terrains visés par la demande acceptent les conditions d’approbation préliminaires;
    2. la demande respecte les politiques applicables du Plan officiel de la Ville;
    3. les fonds municipaux nécessaires au projet d’aménagement ne dépassent pas le montant issu des redevances d’aménagement ou les fonds alloués dans un budget approuvé par le Conseil;
    4. le pouvoir délégué en vertu de ce paragraphe n’ait pas été suspendu par le comité permanent concerné.
  2. L’exercice du pouvoir délégué en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 11

Si le conseiller de quartier demande par écrit que les pouvoirs délégués en vertu de l’article 9 ou 10 de la présente annexe soient retirés au directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique, au directeur, Services de planification ou à un gestionnaire d’Examen des projets d’aménagement, selon le cas, alors les pouvoirs conférés par l’article 50 de la Loi sur les condominiums reviennent au comité permanent concerné pour les décisions qui n’ont pas été prises en date de la réception de la demande écrite du conseiller.

Articles 12 à 14 - Exemptions à la réglementation relative aux parties de lots

Article 12

  1. Les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés à approuver les demandes d’exemption à la réglementation relative aux parties de lots, à condition que le demandeur accepte les conditions d’approbation normales.
  2. L’exercice du pouvoir délégué en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 13

Si le conseiller de quartier demande par écrit que le pouvoir délégué en vertu de l’article 12 de la présente annexe soit retiré à un gestionnaire d’Examen des projets d’aménagement, alors les pouvoirs conférés par l’article 50 de la Loi sur l’aménagement du territoire reviennent au comité permanent concerné pour les décisions qui n’ont pas été prises en date de la réception de la demande écrite du conseiller.

Article 14

  1. En cas d’interruption du calendrier des réunions du Conseil municipal de sorte que 22 jours ou plus séparent les réunions ordinaires, le directeur, Services de planification est autorisé à adopter des règlements d’exemption à la réglementation relative aux parties de lots, conformément à l’article 50 de la Loi sur l’aménagement du territoire, pour le terrain visé par une demande d’exemption.
  2. L’exercice du pouvoir délégué en vertu du paragraphe (1) dépend de l’obtention de l’approbation du conseiller de quartier pour le terrain visé par la demande d’exemption avant l’adoption du règlement.
  3. Cet exercice doit aussi être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 15 - Demandes d'approbation de plan d'implantation

  1. Le directeur,  Services de planification est nommé pour approuver les demandes d’approbation de plan d’implantation. À sa discrétion, il peut déléguer ce pouvoir d’approbation au directeur, Développement économique et Planification à long terme et/ou aux gestionnaires, Examen des projets d’aménagement et/ou à l’employé à qui une demande d’approbation de plan d’implantation est assignée, ou prolonger ce pouvoir, à condition que la demande à approuver respecte les politiques applicables du Plan officiel.
  2. L’exercice du pouvoir délégué en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 16 - Règlement financier des frais relatifs aux terrains à vocation de parc

  1. Avec l’accord du directeur général, Loisirs, Culture et Installations ou du gestionnaire, Services de la planification des installations et des parcs, le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique est autorisé à approuver, à titre de condition d’approbation d’un projet d’aménagement, l’option que le directeur général des Loisirs, de la Culture et des Installations ou le gestionnaire juge la plus indiquée entre la cession de terrains, le règlement financier des frais relatifs aux terrains à vocation de parc ou une combinaison des deux pour l’aménagement de parcs ou d’autres installations récréatives, sous réserve des politiques applicables du Plan officiel et du Règlement sur l’affectation de terrains à la création de parcs.
  2. Avec l’accord du directeur général, Loisirs, Culture et Installations ou du gestionnaire, Services de la planification des installations et des parcs, le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique est autorisé à ne pas accepter la cession de terrains qui ne conviennent pas à une utilisation de parc, conformément au Règlement sur l’affectation de terrains à la création de parcs.
  3. L’exercice du pouvoir délégué en vertu des paragraphes (1) et (2) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 17 - Réserves de trente (30) centimètres

  1. Les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés à approuver l’abandon et la cession de réserves d’au plus trente (30) centimètres de largeur établies pour limiter le développement aux propriétaires en fief simple des biens adjacents à ces réserves, pourvu que toutes les conditions nécessaires à leur abandon soient remplies.
  2. Les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés à refuser l’abandon et la cession de réserves d’au plus trente (30) centimètres de largeur établies pour limiter le développement aux propriétaires en fief simple des biens adjacents à ces réserves, pourvu qu’au moins une condition nécessaire à leur abandon ne soit pas remplie.
  3. Les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés à approuver l’abandon de réserves d’au plus trente (30) centimètres de largeur établies pour limiter le développement ainsi que leur désignation comme terrains à vocation de voie publique, pourvu que toutes les conditions nécessaires à leur abandon et à cette désignation soient remplies.
  4. Les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés à refuser l’abandon de réserves d’au plus trente (30) centimètres de largeur établies pour limiter le développement ainsi que leur désignation comme terrains à vocation de voie publique, pourvu qu’au moins une condition nécessaire à leur abandon et à cette désignation ne soit pas remplie.
  5. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) à (4) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 18 - Fermeture de voies

  1. Les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés à approuver les demandes de fermeture de voies présentées dans le cadre du processus d’approbation de demandes d’aménagement, pourvu que le demandeur accepte toutes les conditions de la fermeture et qu’aucune opposition à cette dernière n’ait été reçue à la suite de la publication des avis exigés par la Loi sur les municipalités et par le Règlement sur l’affichage public (no 2002-522), dans sa version modifiée.
  2. Les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés à approuver les demandes de fermeture de voies présentées hors du processus d’approbation de demandes d’aménagement, pourvu que le demandeur accepte toutes les conditions de la fermeture et qu’aucune opposition à cette dernière n’ait été reçue à la suite de la publication des avis exigés par la Loi sur les municipalités et par le Règlement sur l’affichage public (no 2002-522), dans sa version modifiée.
  3. En cas d’opposition à une demande de fermeture de voies au sens des paragraphes (1) ou (2), le comité permanent concerné tient une audience publique au terme de laquelle il rend une décision sans appel.
  4. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) et (2) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 19 - Ouverture de voies

  1. Les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés à approuver les demandes d’ouverture de voies présentées dans le cadre du processus d’approbation de demandes d’aménagement, pourvu que le demandeur accepte toutes les conditions de l’ouverture.
  2. Les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés à procéder à l’ouverture d’une voie ou d’un tronçon d’une voie de la Ville, à condition que :
    1. l’ouverture serve à mener des opérations de routine, notamment des travaux de construction et de réfection;
    2. l’ouverture ait été approuvée par le Conseil municipal aux termes de la Loi sur les municipalités;
    3. l’affectation des fonds nécessaires ait été approuvée dans le budget de fonctionnement ou le budget des immobilisations annuel.
  3. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) et (2) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 20 - Libération d'accord

  1. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique, le directeur, Services de planification et les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés à approuver la libération d’accords de plan d’implantation enregistrés sur des titres, à condition que :
    1. la libération de l’accord soit une condition à la modification du plan d’implantation ou à l’approbation d’un nouveau plan d’implantation;
    2. la libération de l’accord soit demandée par la Direction générale de la planification, de l’immobilier et du développement économique;
    3. les clauses de l’accord aient été honorées, directement ou par l’exécution d’un autre accord, ou que les terrains aient été aménagés conformément au plan d’implantation, sauf dérogations se limitant à la plantation de nouveaux végétaux ou au remplacement de végétaux approuvés par des espèces comparables, ou à l’emplacement des transformateurs d’électricité, des aires d’entreposage des ordures et autres déchets ou des remises;
    4. le propriétaire inscrit assume tous les coûts liés à la libération;
    5. toutes les garanties financières aient été libérées dans le cas d’aménagements résidentiels;
    6. toutes les garanties financières aient été libérées au moins cinq (5) ans auparavant dans le cas d’aménagements non résidentiels;
    7. l’accord ait été respecté en tous points, sans qu’il y ait eu de plainte ou de sanction à cet égard.
  2. L’exercice du pouvoir délégué en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 21 - Libération de garanties financières

Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique, le directeur, Services de planification et les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés à approuver la libération, complète ou partielle, des garanties financières associées à l’approbation de plans de lotissement et de plans d’implantation, à condition que les obligations couvertes par ces garanties aient été honorées.

Articles 22 et 23 - Réduction ou levée des droits de présentation d'une demande

Article 22

  1. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique est autorisé à réduire ou à lever les droits de présentation d’une demande à faible incidence ou de nature technique visant :
    1. la modification du Plan officiel;
    2. la modification du Règlement de zonage;
    3. l’approbation d’un plan d’implantation;
    4. l’approbation d’un plan de lotissement;
    5. en fonction des autres exigences de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Article 23

  1. Si une décision n’est pas rendue dans les délais prévus par l’Initiative sur les calendriers de demande garantie dans une lettre d’exemption de frais, le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique est autorisé à lever les droits de présentation pour une demande visant :
    1. la réglementation relative aux parties de lot;
    2. la réglementation des démolitions;
    3. le règlement d’utilisation différée (s’il ne vise pas l’approbation du plan d’implantation);
    4. la suppression de la réserve de trente (30) centimètres;
    5. les demandes standard de plan de copropriété;
    6. en fonction des autres exigences de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Article 24 - Lettres d'engagement

Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique est autorisé à approuver des modifications mineures au modèle type de lettre d’engagement approuvé par le Conseil le 11 juillet 2001, à condition que ces modifications n’en altèrent pas l’esprit.

Article 25 - Ouverture de zones d'aménagement différé

  1. Le directeur, Services de planification et les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés à approuver les demandes d’ouverture de zone d’aménagement différé, pourvu que les conditions préalables prescrites aient été remplies.
  2. L’exercice du pouvoir délégué en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 26 - Autres renseignements et documents exigibles

Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique est autorisé à demander d’une personne ou d’un organisme public ayant présenté une demande visant la modification du Plan officiel ou du Règlement de zonage, ou l’approbation préliminaire d’un plan de lotissement ou de condominium, de fournir, en plus des renseignements prévus par la réglementation afférente à la Loi sur l’aménagement du territoire, les autres renseignements que la Ville peut exiger aux termes du paragraphe 51(18) de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Article 27 - Cimetières

  1. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique, le directeur, Services de planification et les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés à approuver des demandes visant la création, la modification ou l’agrandissement d’un cimetière ou d’un crématoire aux termes de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, dans sa version modifiée, approbation qu’ils signifient au registrateur nommé en vertu de cette loi, à condition que :
    1. le cimetière soit conforme aux dispositions applicables du Règlement de zonage;
    2. le conseiller de quartier concerné ne s’y oppose pas.
  2. L’exercice du pouvoir délégué en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 28 - Prolongation d'ententes relatives aux infrastructures

Le directeur, Services de planification, le directeur, Services d'infrastructure et les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés à approuver et à signer la prolongation d’ententes types relatives aux infrastructures selon les modalités approuvées par le Conseil, le cas échéant, et à apporter à ces ententes des modifications mineures de nature technique ou administrative.

Article 29 - Parties IV et V de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario

  1. Le gestionnaire, Services des emprises, du patrimoine et du design urbain et le gestionnaire de programme, Planification du patrimoine, Planification, Immobilier et Développement économique, ou leur représentant, détiennent individuellement les pouvoirs suivants concernant les biens désignés en vertu de la partie IV de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario  :
    1. Délivrer des avis d’inscription dans le registre conformément aux paragraphes 27 (5) et (6) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario;
    2. Traiter les avis d’opposition conformément au paragraphe 27 (8) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario;
    3. Recevoir les avis d’intention de démolir des constructions ou bâtiments non désignés figurant au registre conformément au paragraphe 27 (9) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario;
    4. Demander en vertu du paragraphe 27 (11) les plans et les renseignements relatifs au préavis de 60 jours exigé au paragraphe 27 (9) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario;
    5. Conclure des ententes avec les propriétaires fonciers pour lever ou prolonger le délai de 90 jours pour la délivrance d’un avis d’intention de désignation à la suite d’un événement prescrit aux termes de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 385/21 (Dispositions générales);
    6. Traiter les avis d’opposition conformément au paragraphe 29 (6) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et les faire examiner par le Conseil dans les délais prescrits;
    7. Conclure des ententes avec les propriétaires fonciers pour lever ou prolonger le délai prescrit de 120 jours pour l’adoption d’un règlement municipal désignant le bien en vertu du paragraphe 29 (8) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, et conformément à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 385/21 (Dispositions générales);
    8. Conclure des ententes avec les propriétaires fonciers pour lever ou prolonger le délai de 90 jours prévu aux paragraphes 33 (6) et 34 (6), conformément aux paragraphes 33 (7) et 34 (4.3) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario;
    9. Exiger d’autres documents ou renseignements pour les demandes présentées au titre des paragraphes 33 (1) et 34 (1), en vertu des paragraphes 33 (3) et 34 (3) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario;
    10. recevoir et signifier des avis concernant les demandes de permis complètes ou incomplètes présentées aux termes des articles 33 et 34 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario;
    11. approuver des demandes de permis faites aux termes de l’article 33 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et qui sont définies comme étant urgentes;
    12. approuver des demandes de permis pour des projets de modification mineure appartenant à ces catégories :
      1. restauration ou préservation, notamment les projets financés par le Programme de subventions au patrimoine pour la restauration des édifices;
      2. modification ou rénovation d’annexes ou de dépendances, comme les granges et les garages, ainsi que les annexes modernes non définies dans l’Énoncé de motif de désignation ou dans la déclaration de valeur sur le plan du patrimoine culturel;
      3. modification du paysage, par exemple l’enlèvement d’arbres, l’ajout d’éléments paysagers en matériaux inertes ou végétaux ou l’aménagement d’entrées de cour, si le projet n’altère pas les caractéristiques patrimoniales du bien désigné;
      4. modifications qui ne nuisent pas aux caractéristiques patrimoniales d’un bien désigné, ni ne les enlèvent;
      5. aménagement d’annexes selon ces deux critères :
        1. la superficie de l’annexe représente moins de trente pour cent (30 %) de la surface hors œuvre brute du bâtiment existant;
        2. le projet ne nuit pas aux caractéristiques patrimoniales du bien aux termes de la déclaration de valeur sur le plan du patrimoine culturel ou de l’Énoncé de motif de désignation;
      6. annexes dont la superficie ne représente pas plus de 50 % de la surface hors œuvre brute du bâtiment existant où une ou plusieurs unités d’habitation seront aménagées, selon la définition du Règlement de zonage, dans sa version modifiée, et qui ne nuisent pas aux caractéristiques patrimoniales ou à la valeur sur le plan du patrimoine culturel définies dans la déclaration de valeur sur le plan du patrimoine culturel;
      7. construction de structures accessoires isolées si le projet n’altère pas les caractéristiques patrimoniales du bien;
      8. démolition de structures accessoires isolées, y compris les granges, garages et dépendances, si le projet n’altère pas les caractéristiques patrimoniales du bien;
      9. démolition d’annexes non définies dans l’Énoncé de motif de désignation ou la déclaration de valeur sur le plan du patrimoine culturel;
      10. prolongation ou renouvellement de permis patrimoniaux précédemment examinés par le Sous-comité du patrimoine bâti ou le Comité du patrimoine bâti et délivrés par le Conseil municipal, lorsque le projet et le cadre stratégique applicable sont demeurés pour l’essentiel inchangés depuis l’approbation initiale.
  2. Le gestionnaire, Services des emprises, du patrimoine et du design urbain et le gestionnaire de programme, Planification du patrimoine, ou leur représentant, détiennent individuellement les pouvoirs suivants concernant les biens désignés en vertu de la partie V de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario :
    1. Recevoir les demandes de permis présentées à la Ville et signifier des avis de réception de ces demandes aux termes du paragraphe 42(3) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario;
    2. Déterminer le contenu exigé dans les demandes visées au paragraphe 42 (1), en vertu du paragraphe 42 (2.2) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario;
    3. Conclure des ententes avec les propriétaires fonciers pour lever ou prolonger le délai de 90 jours prescrit au paragraphe 42 (4) pour les demandes visées au paragraphe 42 (1) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario;
    4. Approuver les demandes de permis faites aux termes du paragraphe 42 (1) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario qui sont définies comme étant urgentes;
    5. Approuver les demandes de permis faites aux termes du paragraphe 42 (1) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario pour des projets appartenant à ces catégories :
      1. restauration ou préservation, notamment les projets financés par le Programme de subventions au patrimoine pour la restauration des édifices;
      2. modification de bâtiments accessoires ou de dépendances, comme les granges, les garages et les remises, si le projet satisfait aux exigences du plan ou des lignes directrices du district de conservation du patrimoine concerné;
      3. modification du paysage, par exemple l’enlèvement d’arbres, l’ajout d’éléments paysagers en matériaux inertes ou végétaux ou l’aménagement d’entrées de cour, si le projet satisfait aux exigences du plan ou des lignes directrices du district de conservation du patrimoine concerné;
      4. modifications qui ne nuisent pas aux caractéristiques patrimoniales du bien ou au district de conservation du patrimoine et qui satisfont aux exigences du plan ou des lignes directrices du district de conservation du patrimoine concerné;
      5. aménagement d’annexes selon ces deux critères :
        1. la superficie de l’annexe représente moins de trente pour cent (30 %) de la surface hors œuvre brute du bâtiment existant;
        2. le projet satisfait aux exigences du plan ou des lignes directrices du district de conservation du patrimoine concerné;
      6. annexes dont la superficie ne représente pas plus de 50 % de la surface hors œuvre brute du bâtiment existant où une ou plusieurs unités d’habitation seront aménagées, et qui respectent les politiques et lignes directrices du plan du district de conservation du patrimoine applicable;
      7. construction de structures accessoires isolées qui respectent les exigences du plan ou des lignes directrices du district de conservation du patrimoine concerné;
      8. démolition de structures accessoires isolées, y compris les granges, garages et dépendances, si le projet n’altère pas les caractéristiques patrimoniales du bien ou du district et respecte le plan ou les lignes directrices du district de conservation du patrimoine concerné;
      9. démolition d’annexes si le projet n’altère pas les caractéristiques patrimoniales du bien ou du district et respecte le plan ou les lignes directrices du district de conservation du patrimoine concerné;
      10. prolongation ou renouvellement de permis patrimoniaux précédemment examinés par le Sous-comité du patrimoine bâti ou le Comité du patrimoine bâti et délivrés par le Conseil municipal, lorsque le projet et le cadre stratégique applicable sont demeurés pour l’essentiel inchangés depuis l’approbation initiale.
  3. Les pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) et (2) comprennent l’approbation des demandes assorties de conditions.
  4. Les pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) et (2) excluent le refus des demandes.
  5. Toutes les demandes de permis qui ne respectent pas les critères des paragraphes (1) et (2) sont soumises au Comité du patrimoine bâti, au comité permanent concerné, le cas échéant, et au Conseil aux fins d'approbation.  Par ailleurs, le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique, peut décider de soumettre une demande qui pourrait respecter les critères des paragraphes (1) et (2) au Comité du patrimoine bâti, au comité permanent concerné, le cas échéant, et au Conseil aux fins d’approbation..
  6. Le gestionnaire de programme, Planification du patrimoine, Planification, Immobilier et Développement économique, signifie aux conseillers de quartier toute demande de permis patrimonial reçue. Le conseiller dispose de cinq (5) jours ouvrables suivant le reçu de l’avis pour soumettre au gestionnaire de programme ses commentaires sur la demande de permis patrimonial, et peut retirer les pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) et (2) à tout moment avant la délivrance du permis demandé. Si les pouvoirs délégués sont retirés, la demande de permis patrimonial est alors soumise au Comité du patrimoine bâti, au comité permanent concerné, le cas échéant, et au Conseil..
  7. Le gestionnaire de programme, Planification du patrimoine, Planification, Immobilier et Développement économique est autorisé à réduire ou à lever les droits de présentation des demandes de permis présentées aux termes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario qui respectent l’une des exigences suivantes :
    1. les demandes traitées au titre des pouvoirs délégués au personnel, dont :
      1. celles qui répondent à la définition de restauration, de réhabilitation ou de préservation selon les Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada;
      2. les projets d’entretien immobilier;
      3. les projets d’aménagement paysager.
    2. les demandes en lien avec la démolition ou la reconstruction de bâtiments endommagés par des catastrophes;
    3. les demandes en lien avec la modification de propriétés pour les rendre conformes à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.
  8. Le gestionnaire, Services des emprises, du patrimoine et du design urbain, Planification, Immobilier et Développement économique, présente au Comité du patrimoine bâti et au Conseil, une fois par année civile, un rapport d’information sur les permis patrimoniaux délivrés en vertu des pouvoirs délégués.

Article 30 - Ententes initiales relatives à la modification de voies

  1. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique est autorisé à approuver et à signer des ententes sur le financement municipal de projets de modification de voies qui sont sous la responsabilité d’auteurs de demandes d’aménagement, à condition que :
    1. l’entente soit conforme à la politique initiale approuvée par le Conseil;
    2. les fonds proviennent du budget approuvé de la Direction générale;
    3. le projet fasse l’objet d’un appel d’offres qui agrée au directeur général;
    4. l’auteur de la demande d’aménagement reçoive au moins trois offres pour l’exécution des travaux qui agréent au directeur général.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 31 - Exécution des conditions d'aménagement

  1. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique, le directeur, Services de planification et les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés à exécuter les conditions d’approbation de demandes d’aménagement et à attribuer des contrats pour l’exécution des travaux nécessaires à cette fin, à condition que la valeur de ces travaux ne dépasse pas cinquante mille dollars (50 000 $) ou que la Ville détienne des garanties couvrant leur valeur.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 32 - Lignes directrices sur les transports

Le directeur général, Travaux publics, le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique, le directeur, Services de la circulation et le directeur, Planification des transports sont individuellement autorisés à apporter des modifications administratives mineures aux lignes directrices d’urbanisme et de conception de la Ville en matière d’infrastructure de transport, notamment à celles concernant les rues complètes, aux Lignes directrices en matière de corridors de routes régionales, aux Lignes directrices relatives aux évaluations des répercussions sur les transports, etc. Le directeur, Services d’infrastructure est autorisé à apporter des modifications administratives mineures aux normes et spécifications de la Ville relatives à la conception et à la construction d’infrastructures municipales.

Article 33 - Permis pour véhicules spéciaux

Le gestionnaire, Services des emprises, du patrimoine et du design urbain et le gestionnaire de programme, Permis et Demandes d’emprises routières sont individuellement autorisés à délivrer des permis pour les véhicules lourds, les véhicules surdimensionnés et les poids lourds aux termes de l’article 110 du Code de la route et de tout règlement municipal applicable.

Article 34 - Autres permis

  1. Le gestionnaire, Services des emprises, du patrimoine et du design urbain, le gestionnaire de programme, Permis et Demandes d’emprises routières et le gestionnaire de programme, Direction du domaine public et du design urbain sont individuellement autorisés à délivrer des permis pour les voies d’accès privées, les empiétements, le terrassement de routes et les terrasses sur emprise aux termes du règlement municipal et de la politique approuvée qui s’appliquent.
  2. Le gestionnaire, Services des emprises, du patrimoine et du design urbain, le gestionnaire de programme, Permis et Demandes d’emprises routières et le gestionnaire de programme, Direction du domaine public et du design urbain sont individuellement autorisés à lever les exigences du Règlement sur les voies d’accès privées (no 2003-447), dans sa version modifiée, ou de tout autre règlement lui succédant, y compris les exigences procédurales, si le processus d’examen des demandes d’aménagement révèle des raisons techniques le justifiant.
  3. Les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés à lever les exigences du Règlement sur l’utilisation et l’entretien des routes (no 2003-498), dans sa version modifiée, ou de tout autre règlement lui succédant, si le processus d’examen des demandes d’aménagement révèle des raisons techniques le justifiant.
  4. Le gestionnaire, Services des emprises, du patrimoine et du design urbain, le gestionnaire de programme, Permis et Demandes d’emprises routières, le gestionnaire de programme, Direction du domaine public et du design urbain, le directeur, Services de planification et les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés à délivrer des permis pour le raccordement au réseau d’aqueduc et d’égout.
  5.  

    1. Sous réserve de l’alinéa 34(5)b), le gestionnaire, Services des emprises, du patrimoine et du design urbain et le gestionnaire de programme, Emprises sont individuellement autorisés à approuver des fermetures temporaires de voies conformément au Règlement sur les travaux routiers (no 2003-445), dans sa version modifiée.

    2. Le pouvoir prévu à l’alinéa 34(5)a) et dans le Règlement sur les travaux routiers (no 2003-445), dans sa version modifiée, ne peut pas servir à approuver la fermeture temporaire de voies pendant plus de 20 jours pour un projet d’aménagement sans l’accord écrit du conseiller du quartier où se trouvent les tronçons de voies à fermer

  6. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) à (5) inclusivement doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 35 - Loi sur les ressources en eau de l'Ontario

  1. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique et le directeur général, Services d'infrastructure et d'eau sont individuellement autorisés, selon ce qui a été convenu avec le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, est autorisé à donner des approbations aux termes des dispositions applicables de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.
  2. L’exercice du pouvoir délégué en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile. 

Article 36 - Empiètements

  1. Le gestionnaire, Services des emprises, du patrimoine et du design urbain, le gestionnaire de programme, Permis et Demandes d’emprises routières et le gestionnaire de programme, Direction du domaine public et du design urbain sont individuellement autorisés à approuver des demandes de permis d’empiétement, à signer ou à résilier des ententes d’empiétement et à approuver l’assignation de telles ententes aux termes du Règlement en matière d’empiétement sur les voies publiques de la Ville (n2003-446), dans sa version modifiée, ou de tout autre règlement lui succédant.
  2. Le gestionnaire, Services des emprises, du patrimoine et du design urbain, le gestionnaire de programme, Permis et Demandes d’emprises routières et le gestionnaire de programme, Direction du domaine public et du design urbain sont individuellement autorisés à lever les exigences du Règlement en matière d’empiétement sur les voies publiques de la Ville (no 2003-446), dans sa version modifiée, ou de tout autre règlement lui succédant, si le processus d’examen des demandes d’aménagement révèle des raisons techniques le justifiant.
  3. En consultation avec le directeur général, Travaux publics, le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique est autorisé à modifier le réseau cyclable hivernal dans le cadre de chaque projet cyclable en fonction des besoins des cyclistes en hiver, de la connectivité et de l’abordabilité.
  4. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) à (3) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 37 - Libération de servitudes à des fins d'aménagement

  1. Dans le cadre de projets d’aménagement, le directeur, Services de planification et les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés, conjointement avec l’avocat général, à approuver et à signer la libération de servitudes destinées au réseau d’aqueduc et d’égout lorsque les services assurés par ce réseau cessent de desservir l’endroit où se trouve la servitude. La libération de la servitude se fait au profit du propriétaire en fief simple des terrains grevés moyennant une contrepartie nominale.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 38 - Libération de servitudes à des fins autres que d'aménagement

  1. Pour des besoins autres que d’aménagement, le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique est autorisé, conjointement avec l’avocat général, à approuver et à signer la libération de servitudes destinées au réseau d’aqueduc et d’égout lorsque les services assurés par ce réseau cessent de desservir l’endroit où se trouve la servitude. La libération de la servitude se fait au profit du propriétaire en fief simple des terrains grevés moyennant une contrepartie nominale.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 39 - Ententes d'entretien et de responsabilité

  1. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique, le directeur, Services de planification et les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés à signer au nom de la Ville des ententes d’entretien et de responsabilité dans le cadre de projets d’aménagement, à condition que :
    1. ces ententes contiennent des clauses d’assurances et d’indemnisation qui agréent à l’avocat général et au coordonnateur, Service d’assurance;
    2. le demandeur accepte d’exécuter les travaux conformément aux spécifications de la Ville et d’assumer tous les coûts y afférents;
    3. le demandeur accepte d’assumer tous les coûts liés à la préparation et à l’enregistrement de l’entente
  2. L’exercice du pouvoir délégué en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 40 - Modifications aux intersections et aux voies

  1. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique et le directeur, Services de planification et le directeur, Planification des transports sont individuellement autorisés à procéder à la modification d’intersections et de voies, à condition que :
    1. la Ville ait donné suite à toute opposition présentée par écrit en réponse à l’avis donné aux termes de la Loi sur les municipalités et du Règlement sur l’affichage public (no 2002-522), dans sa version modifiée;
    2. le conseiller de quartier concerné ait donné son assentiment.
  2. Lorsqu’un plan d’implantation est touché par des modifications de voies, l’approbation des modifications doit être conforme aux article 15 « Demandes d’approbation de plan d’implantation »..
  3. L’exercice du pouvoir délégué en vertu des paragraphes (1) et (2) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 41 - Ententes sur l'installation de conduites

  1. Les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés à conclure et à signer des ententes types sur l’installation de conduites dans le cadre de projets d’aménagement.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 42 - Coûts liés au déplacement d'ouvrages de services publics

  1. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique, le directeur, Services de planification et les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés, en l’absence d’une entente avec les fournisseurs de services publics, à établir une entente de partage des coûts aux termes de la Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques si les travaux de construction, de reconstruction, de transformation, de modification ou d’amélioration d’une voie publique requièrent l’enlèvement ou le déplacement d’ouvrages de services publics.
  2. L’exercice du pouvoir délégué en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile. 

Article 43 - Examen municipal des systèmes d'antennes

  1. L’employé chargé d’une demande d’examen municipal d’un système d’antennes à usage résidentiel ou autre pour laquelle le demandeur a rempli toutes les exigences applicables est autorisé à donner au demandeur et à transmettre à Innovation, Sciences et Développement économique Canada, au nom de la Ville et conformément au Processus municipal d’approbation et de consultation publique concernant les systèmes d’antennes approuvé par le Conseil :
    1. une approbation;
    2. une approbation assortie de conditions;
    3. un refus.
  2. L’exercice du pouvoir délégué en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 44 - Nomination d'inspecteurs de clôtures aux termes de la Loi sur les clôtures de bornage

  1. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique et le directeur, Développement économique et Planification à long terme sont individuellement autorisés à nommer des inspecteurs de clôtures à la Ville d’Ottawa ou à les démettre de leurs fonctions pour l’application de la Loi sur les clôtures de bornage.
  2. Le greffier municipal peut en référer directement au Conseil en faisant inscrire à son ordre du jour l’adoption d’un règlement municipal portant modification du Règlement no 2004-293, ou de tout autre règlement lui succédant, afin d’instituer les pouvoirs énoncés au paragraphe (1).
  3. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 45 - Ententes dans le cadre du programme de subventions aux projets communautaires liés à l'environnement

  1. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique et le directeur, Développement économique et Planification à long terme sont individuellement autorisés à approuver, à établir et à signer des ententes concernant l’acceptation de fonds pour le Programme de subventions aux projets communautaires liés à l’environnement, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales approuvées par le Conseil et aux règlements municipaux applicables;
    2. respectent le budget approuvé;
    3. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 46 - Nomination d'inspecteurs municipaux (Évaluateurs de bétail)

  1. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique et le directeur, Développement économique et Planification à long terme sont individuellement autorisé à nommer des inspecteurs municipaux (évaluateurs de bétail) à la Ville d’Ottawa ou à les démettre de leurs fonctions pour l’application du Programme ontarien d’indemnisation des dommages causés par la faune.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Articles 47 à 50 - Services du Code du Bâtiment

Article 47 - Ententes de distance de séparation

Le chef du service du bâtiment est autorisé à négocier et à signer, au nom de la Ville et avec les propriétaires ayant une limite de propriété contiguë, des ententes portant exemption aux exigences relatives à la distance de séparation aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Article 48 - Permis de construire conditionnels

  1. Le chef du service du bâtiment est autorisé à signer des ententes sur la délivrance de permis de construire conditionnels, pourvu que :
    1. la demande de permis respecte les exigences de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment;
    2. la demande de permis respecte la politique sur les permis de construire conditionnels;
    3. le demandeur ainsi que toutes les autres directions générales et organisations concernées acceptent les conditions établies.

Article 49 - Libération d'ententes

  1. Le chef du service du bâtiment est autorisé à approuver la libération d’ententes, y compris les ententes d’entretien et de responsabilité et les conventions d’empiètement conclues à titre de condition d’approbation d’un plan d’implantation, pourvu que :
    1. la libération ait été demandée par écrit par un propriétaire, un agent autorisé, un acquéreur de bonne foi ou un créancier hypothécaire;
    2. les clauses de l’entente aient été honorées;
    3. toutes les parties ayant droit de regard sur les modalités de l’entente aient consenti à la libération;
    4. toutes les garanties financières aient été libérées dans le cas d’aménagements résidentiels régis par des accords de plan d’implantation;
    5. toutes les garanties financières aient été libérées au moins cinq (5) ans auparavant dans le cas d’aménagements non résidentiels régis par des accords de plan d’implantation;
    6. la partie ayant demandé la libération assume tous les coûts liés à l’enregistrement de celle-ci;
    7. le pouvoir délégué en vertu de ce paragraphe n’ait pas été suspendu par le Conseil municipal.
  2. Le chef du service du bâtiment est autorisé à approuver, dans le cadre du processus de contrôle ou d’assurance de la conformité, la libération d’ententes, y compris les ententes relatives au patrimoine ainsi que les ententes d’entretien et de responsabilité et les conventions d’empiètement conclues à titre de condition d’approbation d’un plan de lotissement, d’un plan de condominium, d’une demande de règlement financier des exigences de stationnement, d’une demande de démolition ou d’une demande de zonage, à condition que :
    1. la libération ait été demandée par écrit par un propriétaire, un agent autorisé, un acquéreur de bonne foi ou un créancier hypothécaire;
    2. les clauses de l’entente aient été honorées;
    3. toutes les parties ayant droit de regard sur les modalités de l’entente aient consenti à la libération;
    4. la partie ayant demandé la libération assume tous les coûts liés à l’enregistrement de celle-ci;
    5. le pouvoir délégué en vertu de ce paragraphe n’ait pas été suspendu par le Conseil municipal.
  3. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) et (2) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 50 - Ententes Provinciales

  1. Le chef du service du bâtiment est autorisé à conclure des ententes avec le ministère des Affaires municipales et du Logement de l’Ontario, à condition que ces ententes :
    1. relèvent du mandat du chef du service du bâtiment aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment;
    2. n’entraînent pour la Ville aucuns frais, excepté les frais de fonctionnement et d’administration connexes qui sont prévus dans les budgets approuvés;
    3. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation et l’indemnisation.
  2. L’exercice du pouvoir délégué en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 51 - Ententes de permis d'occupation

  1. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique est autorisé à négocier, à modifier, à prolonger et à signer des ententes de permis d’occupation concernant l’installation d’infrastructures privées sur les emprises de la Ville, à condition que ces ententes stipulent :
    1. des clauses d’assurances et d’indemnité qui agréent à l’avocat général;
    2. des droits de permis proportionnels à la taille et au type des infrastructures envisagées ainsi qu’à la durée de leur présence sur les emprises de la Ville.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 52 - Accord d'accès aux corridors de services municipaux

  1. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique est autorisé à négocier, à modifier, à prolonger, à signer et à renouveler des accords d’accès aux corridors de services municipaux pour la construction, l’entretien et l’exploitation des lignes de transmission installées sur les emprises de la Ville, selon la Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38), pourvu que :
    1. l’accord prévoit des clauses d’assurance et d’indemnité qui agréent à l’avocat général;
    2. l’accord prévoit un recouvrement annuel des coûts proportionnel à la taille et à la portée de l’équipement installé sur les emprises de la Ville pour les dépenses engagées par la municipalité pour l’installation de l’équipement et sa présence sur ses emprises;
    3. le recouvrement annuel des coûts prévu à l’alinéa b) n’excède pas 10 000 $, taxes applicables en sus.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 53 - Coûts liés au déplacement d'ouvrages de services publics

  1. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique, le directeur, Services de planification et les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont individuellement autorisés, en l’absence d’une entente avec les fournisseurs de services publics, à établir une entente de partage des coûts aux termes de la Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques L.R.O. 1990, chap. P.49, si les travaux de construction, de reconstruction, de transformation, de modification ou d’amélioration d’une voie publique requièrent l’enlèvement ou le déplacement d’ouvrages de services publics.
  2. L’exercice du pouvoir délégué en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Acticle 54 - Services tenant lieu de redevance d'aménagement et surdimensionnement

Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique est autorisé à conclure des ententes concernant l’installation des infrastructures approuvées par la Ville qui sont énumérées à l’annexe D du Règlement sur les redevances d’aménagement (no 2019-156), dans sa version modifiée, et à rembourser les coûts raisonnables liés à ces infrastructures, selon les montants établis à l’annexe D du Règlement n2019-156, dans sa version modifiée.

Article 55 - Contrôle des démolitions

Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique peut déléguer au directeur, Services de planification et/ou aux gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement tout pouvoir du directeur général, selon le Règlement sur le contrôle des démolitions (no 2012-377).

Articles 56 et 57 - Services de développement économique

Article 56

  1. Le directeur municipal, le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique et le directeur, Développement économique et planification à long terme sont individuellement autorisés à approuver, à établir, à prolonger, à modifier et à signer des ententes relatives au développement économique, à condition que ces ententes soient conformes aux politiques municipales applicables approuvées par le Conseil, respectent les plafonds financiers établis dans le Règlement sur les approvisionnements, dans sa version modifiée se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la direction générale concernée, respectent le budget approuvé et contiennent, s’il y a lieu, des clauses raisonnables concernant les assurances et l’indemnisation. Ces ententes peuvent porter sur :
    1. l’achat de services et l’octroi de fonds dans le cadre de programmes et de services visant le développement de l’entrepreneuriat, des petites entreprises et de grappes industrielles, l’attraction d’investissements et le marketing, et le perfectionnement de la main-d’œuvre;
    2. le financement de projets ponctuels, y compris des événements;
    3. des projets d’immobilisations de petite envergure.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 57

Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique est autorisé à nommer au conseil de gestion d’une zone d’amélioration commerciale les administrateurs choisis par un vote auquel prennent par les membres du secteur d’aménagement, selon l’alinéa 204(3)(b) de la Loi de 2001 sur les municipalités

Article 58 - Approbation du conseiller de quartier

  1. Nonobstant toute autre disposition de la présente annexe, lorsque l’approbation d’une demande d’aménagement requiert l’assentiment du conseiller de quartier concerné aux termes de la présente annexe et que ce dernier déclare avoir un intérêt pécuniaire dans l’affaire au sens de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, l’assentiment peut être donné :
    1. conjointement par le président ou le vice-président du Comité de planification et du logement ou le président ou vice-président du Comité de l’agriculture et des affaires rurales, selon le cas;
    2. par le maire si le président ou le vice-président du comité concerné déclare avoir un intérêt pécuniaire dans l’affaire.

Article 59 - Vacance d'un siège de conseiller de quartier

Lorsque le siège d’un conseiller de quartier est vacant aux termes de l’article 259 de la Loi sur les municipalités, le maire peut exercer tous les pouvoirs qui reviennent normalement à cette charge en vertu de la présente annexe.

Articles 60 à 67 - Bureau des services immobiliers municipaux

Article 60 - Project de train léger d'Ottawa - Acquisition de propriétés

  1. Nonobstant le paragraphe 62(3), le directeur, Bureau des services immobiliers municipaux est autorisé à approuver, à conclure et à modifier des transactions immobilières – ainsi qu’à signer tout document connexe – en lien avec le projet de train léger d’Ottawa, qui comprend la Ligne 1 de l’O-Train (Ligne de la Confédération de l’O-Train) et la Ligne 2 de l’O-Train du Chemin de fer de la Capitale (Ligne Trillium de l’O-Train), ainsi que tout autre projet de train léger, et l’acquisition, à cette fin, d’un intérêt relativement à un bien-fonds ou à une propriété, y compris les acquisitions de domaines en fief simple, les servitudes, les emprises, les baux (y compris leur prolongation et leur renouvellement), les contrats d’usage conjoint et d’entretien, les permis (notamment les permis d’occupation), les autorisations d’entrée et les hypothèques, à condition que :
    1. la valeur totale de la transaction ne dépasse pas un million de dollars (1 000 000,00 $);
    2. les fonds correspondent aux montants estimés et approuvés par le Conseil municipal;
    3. l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne soit pas requise;
    4. toutes les politiques applicables approuvées par le Conseil soient respectées.
  2. Nonobstant le paragraphe 62(4), le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique est autorisé à approuver, à conclure et à modifier des transactions immobilières – ainsi qu’à signer tout document connexe – en lien avec le projet de train léger d’Ottawa, qui comprend la Ligne de la Confédération de l’O-Train, la Ligne Trillium de l’O-Train et tout autre projet de train léger, et l’acquisition, à cette fin, d’un intérêt relativement à un bien-fonds ou à une propriété, y compris les acquisitions de domaines en fief simple, les servitudes, les emprises, les baux (y compris leur prolongation et leur renouvellement), les contrats d’usage conjoint et d’entretien, les permis (notamment les permis d’occupation), les autorisations d’entrée et les hypothèques, à condition que :
    1. le maire et le conseiller du quartier soient d’accord;
    2. les fonds correspondent aux montants estimés et approuvés par le Conseil municipal;
    3. l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne soit pas requise;
    4. toutes les politiques applicables du Conseil soient respectées, y compris la Politique municipale sur l’acquisition de bien-fonds.
  3. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) et (2), inclusivement, doit être signifié au comité permanent concerné, une fois que toutes les propriétés en lien avec le projet de train léger d’Ottawa, qui comprend la Ligne de la Confédération de l’O-Train, la Ligne Trillium de l’O-Train et tout autre projet de train léger, ont été acquises.

Article 61

Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique et le directeur, Bureau des services immobiliers municipaux sont individuellement autorisés à signer des avis d’intention d’exproprier, lorsque ces avis sont en lien avec le projet de train léger d’Ottawa, qui comprend la Ligne de la Confédération de l’O-Train, la Ligne Trillium de l’O-Train et tout autre projet de train léger, et à inscrire à l’ordre du jour d’une réunion du Conseil l’adoption de tout règlement municipal d’expropriation nécessaire.

Article 62 - Aliénations - Vente d'intérêts relativement à un bien-fonds ou à une propriété

  1. Les gestionnaires de programme du Bureau des services immobiliers municipaux sont individuellement autorisés à approuver, à conclure et à modifier des transactions immobilières – ainsi qu’à signer tout document connexe – en lien avec la vente d’un intérêt relativement à un bien-fonds ou à une propriété, y compris les acquisitions de domaines en fief simple, les servitudes, les emprises, les baux (y compris leur prolongation et leur renouvellement), les contrats d’usage conjoint et d’entretien, les permis (notamment les permis d’occupation), les autorisations d’entrée et les hypothèques, à condition que :
    1. la valeur marchande du bien-fonds ou de la propriété, calculée au moyen d’une estimation de la valeur marchande actuelle, ne dépasse pas cent mille dollars (100 000,00 $);
    2. le prix de vente s’élève à au moins quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de la valeur estimée du bien-fonds ou de la propriété;
    3. l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne soit pas requise;
    4. toutes les politiques applicables du Conseil soient respectées, y compris la politique et les procédures sur l’aliénation de biens immobiliers.
  2. Le gestionnaire, Services immobiliers et le gestionnaire, Initiatives et Mise en valeur en immobilier sont individuellement autorisés à approuver, à conclure et à modifier des transactions immobilières – ainsi qu’à signer tout document connexe – en lien avec la vente d’un intérêt relativement à un bien-fonds ou à une propriété, y compris les acquisitions de domaines en fief simple, les servitudes, les emprises, les baux (y compris leur prolongation et leur renouvellement), les contrats d’usage conjoint et d’entretien, les permis (notamment les permis d’occupation), les autorisations d’entrée et les hypothèques, à condition que :
    1. la valeur marchande du bien-fonds ou de la propriété, calculée au moyen d’une estimation de la valeur marchande actuelle, ne dépasse pas deux cent mille dollars (200 000,00 $);
    2. le prix de vente s’élève à au moins quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de la valeur estimée du bien-fonds ou de la propriété;
    3. l’approbation du Tribunal d’appel de l’aménagement local ne soit pas requise;
    4. toutes les politiques applicables du Conseil soient respectées, y compris la politique et les procédures sur l’aliénation de biens immobiliers.
  3. Le directeur du Bureau des services immobiliers municipaux est autorisé à approuver, à conclure et à modifier des transactions immobilières – ainsi qu’à signer tout document connexe – en lien avec la vente d’un intérêt relativement à un bien-fonds ou à une propriété, y compris les acquisitions de domaines en fief simple, les servitudes, les emprises, les baux (y compris leur prolongation et leur renouvellement), les contrats d’usage conjoint et d’entretien, les permis (notamment les permis d’occupation), les autorisations d’entrée et les hypothèques, à condition que :
    1. la valeur marchande du bien-fonds ou de la propriété, calculée en fonction de la Politique sur l’aliénation des biens immobiliers approuvée par le Conseil, ne dépasse pas un million de dollars (1 000 000,00 $);
    2. le prix de vente s’élève à au moins quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de la valeur estimée du bien-fonds ou de la propriété;
    3. l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne soit pas requise;
    4. toutes les politiques applicables du Conseil soient respectées, y compris la politique et les procédures sur l’aliénation de biens immobiliers.
  4. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique est autorisé à approuver, à conclure et à modifier des transactions immobilières – ainsi qu’à signer tout document connexe – en lien avec la vente d’un intérêt relativement à un bien-fonds ou à une propriété, y compris les acquisitions de domaines en fief simple, les servitudes, les emprises, les baux (y compris leur prolongation et leur renouvellement), les contrats d’usage conjoint et d’entretien, les permis (notamment les permis d’occupation), les autorisations d’entrée et les hypothèques, à condition que :
    1. la valeur marchande du bien-fonds ou de la propriété, calculée en fonction de la Politique sur l’aliénation des biens immobiliers approuvée par le Conseil, ne dépasse pas deux millions de dollars (2 000 000,00 $);
    2. le prix de vente s’élève à au moins quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de la valeur estimée du bien-fonds ou de la propriété;
    3. l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne soit pas requise;
    4. toutes les politiques applicables du Conseil soient respectées, y compris la politique et les procédures sur l’aliénation de biens immobiliers.
  5. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) à (4), inclusivement, doit être signifié au comité permanent concerné deux fois par année.
  6. En ce qui concerne la vente de domaines en fief simple, de servitudes ou d’emprises, les rapports exigés en vertu du paragraphe (5) doivent comprendre :
    1. une liste de toutes les offres présentées par écrit pour la vente en question et le nom de la personne ayant fait chaque offre;
    2. une explication de la raison pour laquelle chaque offre a été acceptée ou refusée.

Articles 63 et 67 - Acquisitions - Achat d'intérêts relativement à un bien-fonds ou à une propriété

Article 63 - Transactions immobilières

  1. Les gestionnaires de programme du Bureau des services immobiliers municipaux sont individuellement autorisés à approuver, à conclure et à modifier des transactions immobilières – ainsi qu’à signer tout document connexe – en lien avec l’achat d’un intérêt relativement à un bien-fonds ou à une propriété, y compris les acquisitions de domaines en fief simple, les servitudes, les emprises, les baux (y compris leur prolongation et leur renouvellement), les contrats d’usage conjoint et d’entretien, les permis (notamment les permis d’occupation), les autorisations d’entrée et les hypothèques, à condition que :
    1. la valeur totale de la transaction ne dépasse pas cent mille dollars (100 000,00 $);
    2. les fonds correspondent aux montants estimés et approuvés par le Conseil municipal;
    3. l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne soit pas requise;
    4. toutes les politiques applicables approuvées par le Conseil soient respectées.
  2. Le gestionnaire, Services immobiliers et le gestionnaire, Initiatives et Mise en valeur en immobilier sont individuellement autorisés à approuver, à conclure et à modifier des transactions immobilières – ainsi qu’à signer tout document connexe – en lien avec l’achat d’un intérêt relativement à un bien-fonds ou à une propriété, y compris les acquisitions de domaines en fief simple, les servitudes, les emprises, les baux (y compris leur prolongation et leur renouvellement), les contrats d’usage conjoint et d’entretien, les permis (notamment les permis d’occupation), les autorisations d’entrée et les hypothèques, à condition que :
    1. la valeur totale de la transaction ne dépasse pas deux cent mille dollars (200 000,00 $);
    2. les fonds correspondent aux montants estimés et approuvés par le Conseil municipal;
    3. l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne soit pas requise;
    4. toutes les politiques applicables approuvées par le Conseil soient respectées.
  3. Le directeur du Bureau des services immobiliers municipaux est autorisé à approuver, à conclure et à modifier des transactions immobilières – ainsi qu’à signer tout document connexe – en lien avec l’achat d’un intérêt relativement à un bien-fonds ou à une propriété, y compris les acquisitions de domaines en fief simple, les servitudes, les emprises, les baux (y compris leur prolongation et leur renouvellement), les contrats d’usage conjoint et d’entretien, les permis (notamment les permis d’occupation), les autorisations d’entrée et les hypothèques, à condition que :
    1. la valeur totale de la transaction ne dépasse pas un million de dollars (1 000 000,00 $);
    2. les fonds correspondent aux montants estimés et approuvés par le Conseil municipal;
    3. l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne soit pas requise;
    4. toutes les politiques applicables approuvées par le Conseil soient respectées.
  4. Le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique est autorisé à approuver, à conclure et à modifier des transactions immobilières – ainsi qu’à signer tout document connexe – en lien avec l’achat d’un intérêt relativement à un bien-fonds ou à une propriété, y compris les acquisitions de domaines en fief simple, les servitudes, les emprises, les baux (y compris leur prolongation et leur renouvellement), les contrats d’usage conjoint et d’entretien, les permis (notamment les permis d’occupation), les autorisations d’entrée et les hypothèques, à condition que :
    1. la valeur totale de la transaction ne dépasse pas deux millions de dollars (2 000 000,00 $);
    2. les fonds correspondent aux montants estimés et approuvés par le Conseil municipal;
    3. l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne soit pas requise;
    4. toutes les politiques applicables approuvées par le Conseil soient respectées.
  5. Le directeur du Bureau des services immobiliers municipaux est autorisé à approuver, à conclure et à signer des accords de modification ou de consolidation – ainsi que tout document connexe – en lien avec des ententes d’aménagement ou de réaménagement existantes, afin de faciliter les tâches administratives, à condition que :
    1. la modification ou la consolidation ne crée aucune responsabilité financière pour la Ville;
    2. l’approbation du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne soit pas requise.
  6. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) à (5), inclusivement, doit être signifié au comité permanent concerné deux fois par année.
  7. En ce qui concerne l’achat de domaines en fief simple, de servitudes ou d’emprises, les rapports exigés en vertu du paragraphe (6) doivent comprendre une description des modalités principales de l’acquisition.

Article 64

  1. Le gestionnaire, Services immobiliers, le gestionnaire, Initiatives et Mise en valeur en immobilier et le directeur du Bureau des services immobiliers municipaux sont individuellement autorisés à signer des conventions d’achat et de vente qui nécessitent l’approbation du Conseil municipal ou qui doivent être approuvées en vertu d’un pouvoir délégué.
  2. Le gestionnaire, Services immobiliers, le gestionnaire, Initiatives et Mise en valeur en immobilier et le directeur du Bureau des services immobiliers municipaux sont individuellement autorisés à signer des baux, des ententes de prolongation ou de renouvellement de bail et des conventions d’option approuvées par le Conseil municipal ou par le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique en vertu des paragraphes 60(2), 62(4) et 63(4).
  3. Nonobstant le paragraphe (2), dans les cas où la Ville consent, sur une propriété lui appartenant, un bail qu’elle peut résilier sur présentation d’un préavis de six (6) mois si elle a besoin de ladite propriété à des fins municipales, le gestionnaire, Services immobiliers, le gestionnaire, Initiatives et Mise en valeur en immobilier et le directeur du Bureau des services immobiliers municipaux sont individuellement autorisés à approuver et à conclure des baux ou des ententes de modification de bail, ainsi qu’à signer tout document connexe.
  4. Sous réserve du paragraphe 60(3), l’exercice des pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) à (3), inclusivement, doit être signifié au comité permanent concerné deux fois par année.

Article 65 - Baux - Résiliation des contrats

  1. Le directeur du Bureau des services immobiliers municipaux, le gestionnaire, Initiatives et Mise en valeur en immobilier et le gestionnaire, Services immobiliers sont individuellement autorisés à résilier les contrats de location en cas de défaut au sens du bail en question.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné deux fois par année.

Article 66 - Assainissement d'une emprise

  1. Le gestionnaire, Services immobiliers, le gestionnaire, Initiatives et Mise en valeur en immobilier et le directeur du Bureau des services immobiliers municipaux sont individuellement autorisés à signer des ententes relatives à l’assainissement d’une emprise, pourvu que la ou les autres parties :
    1. indemnisent la Ville et produisent des preuves d’assurance à la satisfaction de l’avocat général;
    2. assument tous les coûts, y compris ceux de la Ville, associés à l’élaboration, à l’examen et à la mise en œuvre du plan de gestion hors site ou d’assainissement;
    3. transmettent tous les résultats des tests à la Ville;
    4. assument l’entière responsabilité de l’obtention des approbations nécessaires à l’assainissement;
    5. payent tous les frais associés à la rédaction et à l’enregistrement de l’entente.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné deux fois par année.

Article 67 - Exemption de frais administratifs

  1. Le directeur du Bureau des services immobiliers municipaux, le gestionnaire, Initiatives et Mise en valeur en immobilier et le gestionnaire, Services immobiliers sont individuellement autorisés à permettre l’exemption des frais administratifs liés à l’élaboration des ententes s’inscrivant dans le mandat du Bureau quand ladite entente est conclue avec un autre organisme gouvernemental, un organisme de bienfaisance ayant un numéro d’enregistrement à l’Agence du revenu du Canada ou un groupe à but non lucratif financé par la Ville ou engagé à forfait par la Ville pour la prestation d’un programme municipal.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné deux fois par année.

Article 1 - Responsabilités générales - Directeur général, Travaux publics

  1. Le directeur général, Travaux publics peut approuver, modifier et abolir les politiques et procédures administratives de la Ville, dans le respect du mandat Direction générale.
  2. Le directeur général, Travaux publics peut approuver, modifier et abolir les politiques et procédures de la Direction générale.

Article 2 - Ententes fédérales et provinciales - Travaux publics

  1. Le directeur général, Travaux publics est autorisé à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes avec les administrations fédérale ou provinciale, à condition que ces ententes soient conformes au mandat de la Direction générale et n’entraînent pour la Ville aucuns frais, excepté les frais de fonctionnement et d’administration prévus dans les budgets approuvés.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 3 - Ententes de prestation de services et de financement - Travaux publics

  1. Le directeur général, Travaux publics est autorisé à approuver, à modifier, à prolonger et à signer des ententes de prestation de services, de financement et de subvention, à condition que ces ententes :
    1. soient conformes aux politiques municipales applicables approuvées par le Conseil;
    2. se rapportent aux programmes et objectifs approuvés de la Direction générale;
    3. respectent le budget approuvé;
    4. contiennent des clauses raisonnables concernant les assurances, la résiliation, la sécurité au travail et l’indemnisation.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 4 - Ententes d'entretien et de responsabilité

  1. Le directeur général, Travaux publics et le directeur, Services de la circulation sont individuellement autorisés à approuver, à conclure et à signer au nom de la Ville des ententes d’entretien et de responsabilité hors des projets d’aménagement, à condition que :
    1. ces ententes contiennent des clauses d’assurance et d’indemnisation qui agréent à l’avocat général;
    2. le demandeur accepte d’exécuter les travaux conformément aux spécifications de la Ville et d’assumer tous les coûts y afférents;
    3. le demandeur accepte d’assumer tous les coûts liés à la préparation et à l’enregistrement de l’entente.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 5 - Modifications des intersections et des voies

  1. Le directeur général, Travaux publics et le directeur, Services de la circulation sont individuellement autorisés à procéder à la modification d’intersections et de voies, à condition que :
    1. la Ville ait donné suite à toute opposition présentée par écrit en réponse à l’avis donné aux termes de la Loi de 2001 sur les municipalités et du Règlement sur l’affichage public (no 2002-522) de la Ville, dans sa dernière version;
    2. le conseiller du quartier concerné ait donné son assentiment.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 6 - Enseignes, feux de circulation, marques sur la chaussée et éclairage des rues

  1. Le directeur général, Travaux publics et le directeur, Services de la circulation sont individuellement autorisés à approuver et à faire installer et entretenir les enseignes, les feux de circulation, les marques sur la chaussée et les autres dispositifs de signalisation nécessaires pour réguler et diriger la circulation des piétons et des véhicules, afin d’assurer la sécurité du public et de faciliter les déplacements.
  2. Le directeur général, Travaux publics et le directeur, Services de la circulation sont individuellement autorisés à approuver l’installation et l’entretien des poteaux, des luminaires et autres dispositifs d’éclairage des rues qui sont nécessaires, à condition que ces travaux soient réalisés conformément à la Politique sur l’éclairage de la voie publique de la Ville dans sa version approuvée et qu’ils visent à assurer la sécurité du public et à faciliter les déplacements.
  3. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) et (2) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 7 - Fermeture temporaire des voies

  1. Le directeur général, Travaux publics et le directeur, Services de la circulation sont individuellement autorisés à fermer temporairement une voie ou un tronçon d’une voie de la Ville, à condition que la fermeture serve à mener des opérations de routine, notamment des travaux de construction, de réfection ou d’entretien, et que soient installés des dispositifs de signalisation adéquats afin d’aviser convenablement les usagers de la route.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 8 - Contrôle temporaire de la circulation et du stationnement

  1. Le directeur général, Travaux public, le directeur, Services de la circulation, et le directeur, Services des routes et du Stationnement, sont individuellement autorisés à interdire et à réguler temporairement la circulation – mouvement ou immobilisation – et le stationnement des véhicules, notamment en fermant temporairement des voies de la Ville, aux heures et jours jugés appropriés et nécessaires afin d’assurer la sécurité du réseau routier et la bonne exécution de fonctions municipales essentielles. Est compris le pouvoir de faire installer des dispositifs de signalisation adéquats pour aviser convenablement les usagers de la route.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 9 - Routes à accès limité

  1. Le directeur général, Travaux publics est autorisé à condamner un chemin, une entrée, une barrière ou un ouvrage privé autre construit ou utilisé pour accéder à une route à accès limité, conformément au Règlement sur la circulation et le stationnement de la Ville (no 2017-301), dans sa dernière version, ou à tout autre règlement lui succédant.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Articles 10 et 11 - Règlement sur la circulation et le stationnement

Article 10

  1. Le directeur général, Travaux publics et le directeur, Services de la circulation sont individuellement autorisés à établir et à faire modifier les règles concernant le stationnement, les arrêts et les intersections, sous réserve des politiques approuvées par le Conseil et de celles de la Direction générale, et conformément au Règlement sur la circulation et le stationnement (no 2017-301), dans sa dernière version, ou à tout autre règlement lui succédant. Peuvent être visés par ces modifications :
    1. les interdictions de stationner;
    2. les interdictions d’arrêter, y compris lors d’événements spéciaux;
    3. les interdictions de s’immobiliser;
    4. les zones de stationnement;
    5. les zones d’autobus;
    6. les zones d’attente d’autobus;
    7. les zones d’autobus de Para Transpo;
    8. les arrêts d’autobus scolaires;
    9. les zones d’embarquement d’hôtel;
    10. les zones d’embarquement du corps diplomatique;
    11. les zones d’embarquement d’excursionnistes;
    12. les zones de véhicules de police;
    13. les zones de bibliobus;
    14. les zones de motocyclettes;
    15. les zones de taxis;
    16. les zones de chargement;
    17. les zones de passage pour piétons;
    18. les zones de passage protégé pour écoliers;
    19. les zones d’autocars;
    20. les carrefours giratoires;
    21. les routes à priorité;
    22. les panneaux d’arrêt aux intersections;
    23. les panneaux « Cédez » aux intersections;
    24. les contrôles d’arrêt sur l’ensemble des voies;
    25. les interdictions de virage, y compris les exemptions pour les cyclistes et les véhicules, s’il y a lieu;
    26. les marques sur la chaussée;
    27. les itinéraires de camions;
    28. les désignations d’itinéraires de camions selon le chargement;
    29. les routes à plusieurs voies;
    30. les interdictions de traverser la voie publique;
    31. les piétons et les mails;
    32. les voies réservées aux autobus;
    33. les voies réservées aux bicyclettes;
    34. les bicyclettes;
    35. les voies réservées aux véhicules multioccupants;
    36. les routes à accès limité;
    37. les limites de vitesse;
    38. les fermetures de voies temporaires pour des questions de circulation et de stationnement, y compris lors d’événements spéciaux;
    39. les modifications temporaires d’un règlement pour des projets de construction.
  2. Le directeur général, Travaux publics et le directeur, Services de la circulation sont individuellement autorisés, afin d’exercer les pouvoirs énoncés au paragraphe (1), à en référer directement au Conseil en faisant inscrire à son ordre du jour la modification du Règlement sur la circulation et le stationnement (no 2017-301), dans sa dernière version, ou de tout autre règlement lui succédant.
  3. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 11

  1. Le directeur général, Travaux publics est autorisé à établir et à faire modifier les règles concernant le stationnement et les arrêts, sous réserve des politiques approuvées par le Conseil et de celles de la Direction générale, et conformément au Règlement sur la circulation et le stationnement (no 2017-301), dans sa dernière version, ou à tout autre règlement lui succédant. Peuvent être visés par ces modifications :
    1. les places de stationnement avec parcomètre;
    2. les places de stationnement avec distributrice « Payez et affichez »;
    3. les aires de stationnement payant.
  2. Le directeur général, Travaux publics est autorisé, afin d’exercer les pouvoirs énoncés au paragraphe (1), à en référer directement au Conseil en faisant inscrire à son ordre du jour la modification du Règlement sur la circulation et le stationnement (no 2017-301), dans sa dernière version, ou de tout autre règlement lui succédant.
  3. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 12 - Tarif du stationnement hors rue géré par la ville

  1. Le directeur général, Travaux publics et le directeur, Services des routes et stationnement sont individuellement autorisés à modifier les tarifs de stationnement hors rue à tout moment pendant l’année selon la saison et les fluctuations du marché ou afin de favoriser les modes de transport durables, à condition que ces modifications respectent la Stratégie municipale de gestion du stationnement et ne dépassent pas le plafond approuvé par le Conseil dans le budget annuel.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile dans le rapport annuel sur la Stratégie municipale de gestion du stationnement.

Article 13 - Tarif du stationnement sur rue gérée par la ville

  1. Le directeur général, Travaux publics est autorisé à modifier les tarifs de stationnement sur rue, de même que les heures et jours de la semaine où ces tarifs sont en vigueur, ainsi qu’à instaurer de tels tarifs dans de nouvelles zones, à condition que ces règles nouvelles ou modifiées respectent la Stratégie municipale de gestion du stationnement et ne dépassent pas le plafond approuvé par le Conseil dans le budget annuel.
  2. L’exercice du pouvoir délégué en vertu du paragraphe (1) doit être signifié tous les ans au comité permanent concerné dans le rapport annuel sur la Stratégie municipale de gestion du stationnement.

Article 14 - Lignes directrices sur les transports 

Le directeur général, Travaux publics, le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique, le directeur, Services de la circulation et le directeur, Planification des transports sont individuellement autorisés à apporter des modifications administratives mineures aux lignes directrices d’urbanisme et de conception de la Ville en matière d’infrastructure de transport, notamment à celles concernant les rues complètes, aux Lignes directrices en matière de corridors de routes régionales, aux Lignes directrices relatives aux évaluations des répercussions sur les transports, etc. Le directeur, Services d’infrastructure est autorisé à apporter des modifications administratives mineures aux normes et spécifications de la Ville relatives à la conception et à la construction d’infrastructures municipales.

Article 15 - Ententes de déversement, ententes sur les déchets transportés et ententes sur les lixiviats

  1. Le directeur général, Travaux publics est autorisé à modifier, à conclure et à signer des ententes ou des permis sur le déversement d’égouts, des permis pour l’élimination de déchets liquides transportés et des ententes sur les lixiviats aux termes de l’article 9 du Règlement municipal sur les égouts (no 2003-514), dans sa dernière version, ou de tout autre règlement lui succédant.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 16 - Certificats de conformité

  1. Le directeur général, Travaux publics est autorisé à modifier et à délivrer des certificats de conformité dans le cadre de programmes d’égouts et d’élimination des déchets, aux termes de l’article 10 du Règlement municipal sur les égouts (no 2003-514), dans sa dernière version, ou de tout autre règlement lui succédant.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Article 17 - Consentement de la ville et certificats d'autorisation

  1. Le directeur général, Travaux publics est autorisé à approuver les installations municipales de traitement des déchets solides et des déchets liquides ainsi que les installations temporaires de traitement des déchets, à approuver et à signer des ententes en la matière et à fournir au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario des commentaires techniques concernant l’approbation de toute demande d’autorisation environnementale.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Services juridiques

Article 1 - Souscription d'une assurance

  1. L’avocat général est autorisé à souscrire une assurance pour la Ville ainsi qu’à retenir des services de règlement de sinistre, de courtage, etc., pourvu que les coûts respectent le budget de fonctionnement approuvé et que la souscription de l’assurance soit conforme au Règlement sur les achats (no 2000-50), dans sa version modifiée, ou à tout règlement qui le remplace.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné au moins une fois par année civile.

Articles 2 à 5 - Procédures judiciaires

Article 2

L’avocat général est autorisé à représenter la Ville, à faire valoir ses intérêts et à la défendre en prenant les mesures nécessaires et appropriées à l’égard des procédures judiciaires qui la concernent, notamment les cas d’arbitrage et de médiation, les procédures provisoires et les litiges portés devant une cour, un tribunal ou autre, sous réserve des directives données par le Conseil ou le comité permanent concerné, le cas échéant. Pour ce faire, il aura recours à la combinaison d’employés et de conseillers juridiques externes la plus efficiente, selon les besoins.

Article 3

L’avocat général est autorisé à mener une poursuite (et tout appel connexe) au nom de la Ville et du procureur général de l’Ontario, conformément au protocole d’entente.

Article 4

  1. Dans le cadre de l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu des articles 2 et 3, l’avocat général est autorisé à :
    1. interjeter appel d’un jugement, d’une décision, d’une ordonnance ou d’une allocation et demander sa révision ou son réexamen dans le cadre d’une procédure, peu importe l’autorité concernée;
    2. approuver le paiement de tous les frais liés à une procédure judiciaire et des dépens adjugés contre la Ville;
    3. signer les documents nécessaires à une procédure judiciaire ou au règlement de cette procédure;
    4. prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer une ordonnance, une décision, une allocation ou un jugement.

Article 5

L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des articles 2 et 3 doit être signifié au comité permanent concerné deux fois par année.

Articles 6 et 7 - Circonstances exceptionnelles

Article 6

Lorsque des contraintes de temps ou d’autres circonstances rendent impossible le respect des procédures de délégation de pouvoirs dans le cadre d’une affaire juridique, l’avocat général est autorisé à prendre les mesures qui s’imposent et à en faire part au Conseil ou au comité permanent concerné du Conseil le plus tôt possible.

Article 7

Lorsqu’une poursuite concerne la Ville, l’avocat général en informe dès que possible les membres du Conseil qui pourraient raisonnablement être perçus comme ayant un intérêt dans l’affaire.

Article 8 - Succession des résidents de foyers de longue durée

  1. L’avocat général est autorisé à agir à titre de représentant municipal afin d’assurer l’administration en bonne et due forme de la succession des personnes habitant dans un foyer de longue durée de la Ville, conformément à la Loi de 2007 sur les foyers de longue durée, lorsque le plus proche parent n’en a pas la capacité ou la volonté.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné deux fois par année.

Article 9 - Enquêtes d'utilité publique

  1. L’avocat général est autorisé, dans les cas d’expropriation, à payer les frais de comparution du propriétaire lors d’une enquête d’utilité publique, comme le prévoit le paragraphe 7(7) de la Loi sur l’expropriation.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné deux fois par année.

Article 10 - Réclamations - Assureur

L’avocat général est autorisé à approuver le paiement, aux assureurs de la Ville, de toute franchise prévue dans une police d’assurance, lors du règlement d’une réclamation.

Articles 11 à 14 - Réclamations - Règlement 

Article 11

L’avocat général est autorisé à régler les réclamations, portées ou non en justice, à retirer toute partie des réclamations et à effectuer les paiements qui s’appliquent lorsque le montant du règlement est d’un million de dollars (1 000 000,00 $) ou moins.

Article 12

Le directeur municipal est autorisé à régler les réclamations, portées ou non en justice, à retirer toute partie des réclamations et à effectuer les paiements qui s’appliquent lorsque le règlement n’excède pas les franchises auto-assurées du programme d’assurance de la Ville.

Article 13

L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des articles 11 et 12 doit être signifié au comité permanent concerné deux fois par année.

Article 14

Si l’avocat général juge qu’une réclamation de la Ville est irrécouvrable, en totalité ou en partie, et que cette réclamation n’excède pas le montant prévu aux articles 11 et 12, l’avocat général ou le directeur municipal, selon le cas, est autorisé à retirer et à radier la réclamation ou une partie de celle-ci.

Article 15 - Consultation externe

L’avocat général est le seul autorisé à faire appel aux services de conseillers juridiques externes pour répondre aux besoins de la Ville.

Article 16 - Biens-fonds régis par la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers

L’avocat général est autorisé à présenter une demande en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, pour que cette loi s’applique aux biens-fonds municipaux qu’il juge concernés ou pour que ces biens-fonds soient détenus en titres absolus conformément à ladite loi.

Article 17 - Réserves

  1. L’avocat général et les gestionnaires d’Examen des projets d’aménagement sont conjointement autorisés à approuver la libération et la cession d’une réserve de terres de moins de trois cents (300) millimètres (un [1] pied) de largeur, détenue dans le cadre de la réglementation des plans d’implantation, au propriétaire en fief simple d’un bien-fonds adjacent, moyennant une contrepartie symbolique.
  2. L’avocat général et le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique sont conjointement autorisés à libérer au propriétaire en fief simple, moyennant une contrepartie symbolique, une servitude abritant des services publics, lorsque les services ou les ouvrages en question ont pris fin.

Article 18 - Servitudes pour les conduites d'eau et d'égout 

  1. S’il est question d’aménagement, l’avocat général ainsi que le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique, le directeur, Services de planification ou un gestionnaire d’Examen des projets d’aménagement sont conjointement autorisés à approuver la libération au propriétaire en fief simple, moyennant une contrepartie symbolique, d’une servitude abritant des conduites d’eau et d’égout, lorsque les services publics offerts grâce à ces conduites ont pris fin.
  2. S’il n’est pas question d’aménagement, l’avocat général et le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique sont conjointement autorisés à approuver la libération au propriétaire en fief simple, moyennant une contrepartie symbolique, d’une servitude abritant des conduites d’eau et d’égout, lorsque les services publics offerts grâce à ces conduites ont pris fin.

Article 19 - Accords de prorogation pour les arriérés d'impôt

L’avocat général est autorisé à s’adresser directement au Conseil pour faire passer un accord de prorogation approuvé par le chef des finances/trésorier en vertu de l’article 16  « Accords de prorogation pour arriérés d’impôts » de l’annexe B, en ajoutant à l’ordre du jour du Conseil l’adoption du règlement municipal correspondant.

Article 20 - Prêts accordés en vertu de la loi sur le drainage au moyen de tuyaux

L’avocat général est autorisé à s’adresser directement au Conseil pour faire adopter un règlement d’imposition rédigé conformément à l’article 8 de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux, en fonction des prêts approuvés par le chef des finances/trésorier en vertu de l’article 14 « Prêts accordés en vertu de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux »  de l’annexe B, en ajoutant l’adoption du règlement municipal à l’ordre du jour du Conseil.

Article 21 - Accords de report pour les redevances d'aménagement

  1. L’avocat général est autorisé à conclure, à approuver, à signer et à libérer des accords de report conclus en vertu de l’article 27 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, pourvu que :
    1. le demandeur accepte de payer les redevances d’aménagement dans les douze (12) mois suivant la délivrance de chaque permis de construire relatif au projet ou à la date de délivrance du permis d’occupation pour le projet, selon la première de ces éventualités;
    2. le demandeur accepte de payer dix pour cent (10 %) d’intérêt par année sur le solde des redevances d’aménagement impayées;
    3. l’accord soit résilié si un permis de construire n’est pas délivré dans les six (6) mois suivant la conclusion dudit accord ou si la construction ne commence pas dans les trois (3) mois suivant la délivrance du premier permis de construire;
    4. la Ville conserve le droit de percevoir, à titre d’impôts, les redevances d’aménagement et les intérêts calculés au taux qu’elle applique aux impôts impayés, si le demandeur enfreint une des conditions de l’accord;
    5. le demandeur convient que s’il cesse d’être le propriétaire enregistré du bien-fonds visé par les redevances d’aménagement, ces redevances et les intérêts qui en découlent deviennent immédiatement payables et exigibles;
    6. le demandeur accepte de payer tous les frais associés à la rédaction et à l’enregistrement de l’accord.
  2. Si l’aménagement vise autre chose que des maisons individuelles non attenantes, des maisons jumelées ou des maisons attenantes (en rangée ou superposées), la période prévue à l’alinéa (1)a) peut passer à vingt-quatre (24) mois, à moins que le conseiller du quartier ne retire son assentiment.
  3. Si le conseiller du quartier retire son assentiment, l’affaire est présentée au comité permanent concerné du Conseil.
  4. Si le demandeur ne remplit pas une des obligations qui lui incombent en vertu de l’accord de report, il ne peut obtenir un autre report des redevances d’aménagement à moins de payer ses arriérés et les intérêts applicables.

Article 22 - Réglementation relative aux parties de lots

L’avocat général est autorisé à s’adresser directement au Conseil pour faire adopter une réglementation relative aux parties de lots de terrain approuvée par un gestionnaire d’Examen des projets d’aménagement en vertu de l’article 12 « Exemptions à la réglementation relative aux parties de lots » de l’annexe I, en ajoutant à l’ordre du jour du Conseil l’adoption du règlement municipal correspondant.

Article 23 - Ouverture de zones d'aménagement différé

L’avocat général est autorisé à s’adresser directement au Conseil pour autoriser l’ouverture d’une zone d’aménagement différé approuvée par le directeur général, Planification, Immobilier et Développement économique, le directeur, Services de planification ou un gestionnaire d’Examen des projets d’aménagement en vertu de l’article 25 « Ouverture de zones d’aménagement différé » de l’annexe I, en ajoutant à l’ordre du jour du Conseil l’adoption du règlement municipal correspondant.

Article 24 - Fermeture de voies 

L’avocat général est autorisé à s’adresser directement au Conseil pour autoriser une fermeture de voie approuvée par un gestionnaire d’Examen des projets d’aménagement en vertu de l’article 18 « Fermeture de voies » de l’annexe I.

Articles 25 et 26 - Ouverture de voies

Article 25

L’avocat général est autorisé à s’adresser directement au Conseil pour autoriser une ouverture de voie approuvée par un gestionnaire d’Examen des projets d’aménagement en vertu de l’article 19 « Ouverture de voies » de l’annexe I, en ajoutant à l’ordre du jour du Conseil l’adoption du règlement municipal correspondant.

Article 26

L’avocat général est autorisé à s’adresser directement au Conseil pour autoriser une ouverture de voie lorsque le bien-fonds visé par cette ouverture a été acquis à la suite de l’approbation d’une demande d’aménagement et que toutes les conditions de l’approbation relatives à l’ouverture de la voie ont été respectées. Il le fait en ajoutant à l’ordre du jour du Conseil l’adoption du règlement municipal correspondant.

Article 27 - Ententes de financement pour le transport en commun

L’avocat général est autorisé à s’adresser directement au Conseil pour faire passer une entente de financement pour le transport en commun approuvée par le directeur général,  Services de transport en commun, en ajoutant à l’ordre du jour du Conseil l’adoption du règlement municipal correspondant.

Article 28 - Programme de prêts maisons durables Ottawa

L’avocat général est autorisé à s’adresser directement au Conseil pour faire approuver un règlement afin d’autoriser une amélioration locale si elle a été approuvée conformément au Règlement visant à permettre la réalisation de travaux d’efficacité énergétique et d’économie d’eau sur des propriétés privées (Règlement 2022-134) dans le cadre du Programme de prêts Maisons durables Ottawa.

Article 29 - Achats de moins de quinze mille dollars (15 000,00 $)

Dans le cadre des achats de moins de quinze mille dollars (15 000,00 $), l’avocat général est autorisé, en consultation avec le chef de l’approvisionnement, à fixer les modalités non financières nécessaires pour protéger les intérêts juridiques de la Ville, notamment en ce qui concerne les assurances, l’indemnisation, la santé et la sécurité au travail, la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, la résiliation pour inexécution ou pour raisons de commodité et les garanties.

Article 30 - Conventions collectives

  1. L’avocat général est autorisé à apporter des modifications mineures à une convention collective, pourvu qu’il ait l’accord de l’agent négociateur concerné et que la modification ne crée pas pour la Ville une responsabilité financière qui dépasse le budget approuvé par le Conseil.
  2. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié le plus tôt possible au comité permanent concerné et au Conseil municipal.

Article 31 - Approbation de contrats

  1. L’avocat général et le chef de l’approvisionnement, s’il y a lieu, sont autorisés à assurer ou à superviser l’examen de tout important document contractuel ou financier juridiquement contraignant et de tout autre contrat ou accord semblable, avant la signature définitive des signataires autorisés de la Ville, et à parapher ces documents, en y apposant la mention « Document pouvant être signé », y compris de façon électronique.
  2. En cas de désaccord entre l’avocat général et la direction générale concernée en ce qui a trait à l’approbation et à la signature d’un contrat, la question doit être présentée au comité permanent concerné et au Conseil municipal.
  3. L’exercice des pouvoirs délégués en vertu du paragraphe (1) doit être signifié au comité permanent concerné deux fois par année.