The City of Ottawa Zoning By-law is made available on the web site for information, however confirmation on the zoning provisions should be sought through the City’s development information officers (DIO), by contacting 311 and asking for the DIO for the geographic area in question.
This page provides the text of the Zoning By-law (Parts 1 to 16) and a link to the Schedules which are site specific illustrations of provisions (Parts 17) and Zoning Maps (Part 18). Parts 1 to 5 comprise the provisions that apply City-wide, Parts 6 to 14 are the various zoning codes, Part 15 are the list of exceptions to the zoning codes and Part 16 contains additional information. The provisions of the existing zoning by-laws are not available on the City’s web site.
Article 1 - Titre
Règlement de zonage de la Ville d’Ottawa
Article 2 - Observation du Règlement de zonage
Nul n’a le droit d’utiliser un bien-fonds, de bâtir, d’installer, de modifier, d’agrandir ou d’utiliser un bâtiment dans les limites du territoire de la Ville d’Ottawa, sauf en observant entièrement toutes les dispositions du présent règlement.
Article 3 - Non-conformité et non-observation
Les exigences suivantes s’appliquent aux biens-fonds ou bâtiments qui ne sont pas conformes légalement au présente règlent :
- Quiconque peut construire un rajout à un bâtiment principal existant, un nouveau bâtiment accessoire ou un rajout à un bâtiment accessoire sur un bien-fonds qui n’est pas conforme aux exigences en matière de largeur ou de superficie de lot si :
- le rajout ou le nouveau bâtiment accessoire est conforme à toutes les autres dispositions du présent règlement et si
- aucun logement, logement surdimensionné, chambre ou logement secondaire additionnel n’est créé. (Règlement 2018-206)
- Une utilisation principale autorisée, dans un bâtiment ou sur un lot qui n’est pas conforme aux dispositions réglementaires du présent règlement, peut être changée à une autre utilisation permise sans la nécessité d’obtenir une dérogation mineure auprès du Comité de dérogation pourvu que les dispositions réglementaires ne soient pas plus restrictives pour la nouvelle utilisation. (Règlement 2018-155)
- La construction d’un rajout à un bâtiment ou à une saillie permise dans une cour d’un bâtiment qui n’est pas conforme aux dispositions du présent règlement est permise sans la nécessité d’obtenir une dérogation mineure auprès du Comité de dérogation pourvu que :
- lorsque le bâtiment existant est conforme à certaines dispositions, la conformité soit maintenue,
- un rajout ou une saillie permise dans une cour à un bâtiment non conforme qui demande l’agrandissement de la superficie au sol non conforme existante doit tendre à la conformité des règles de zonage de telle façon que l’étendue du rajout proposé se range au moins à mi-chemin entre la disposition requise et la situation non conforme existante et (Règlement 2011-273)
- nonobstant l’alinéa 3(3)(b), aucune non-conformité relative à la hauteur de bâtiment ou au stationnement requis ne soit accrue.
- L’aménagement est permis sur un lot vacant existant à la date de promulgation du présent règlement et qui est légalement non conforme aux exigences en matière de largeur ou de superficie de lot pourvu que :
- l’utilisation proposée soit une utilisation permise dans la zone dans laquelle le lot est situé,
- l’utilisation proposée ne contrevienne pas à aucune autre disposition en vigueur dans la zone et
- que le lot soit soumis au zonage AG, RR, RU, V1, V2, V3 ou VM . (Ordonnance de la CAMO, dossier no PL080959 émise le 19 mars 2010) (Ordonnance de la CAMO, dossier no PL080959 émise le 28 juillet 2009) (Règlement 2014-289)
- L'aménagement est permis sur un lot de village existant le 25 juin 2008 et qui est légalement non conforme aux exigences en matière de largeur ou de superficie de lot pourvu que :
- l’utilisation proposée soit une utilisation permise dans la zone dans laquelle le lot est situé;
- l’utilisation proposée ne contrevienne pas à aucune autre disposition du présent règlement;
- le zonage du lot est V1, V2, V3 ou VM;
- nonobstant l’article 3(1), dans une zone V1, V2, V3 ou VM, un logement secondaire est autorisé sur un lot légalement non conforme aux exigences en matière de largeur ou de superficie. (Règlement 2013-58)
Article 4 - Expropriation et cession en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire
- Aux fins de la détermination de l’observation des dispositions du présent règlement, lorsqu’une partie d’un lot est expropriée par la Ville d’Ottawa ou une autre autorité ayant le pouvoir d’expropriation, ou est cédée à cette dernière, le lot ou le bâtiment ou l’utilisation, suivant le cas, ne sera pas réputé être contraire aux dispositions du présent règlement du seul fait de l’expropriation ou de la cession.
- Aux fins de l’application du paragraphe (1), l’on entend par « expropriation » l’expropriation par la Ville ou par toute autre autorité ayant le pouvoir d’expropriation, et par « cession » la réception ou la prise de possession d’un bien-fonds par la Ville d’Ottawa, ou par toute autre autorité ayant le pouvoir d’expropriation, soit pour satisfaire à une condition imposée en vertu de l’autorisation accordée par le Comité de dérogation à un morcellement des terres, soit pour satisfaire à une condition imposée dans le cadre du processus de réglementation du plan d’implantation de la Ville d’Ottawa, ou tout autre processus accordant à la Ville d’Ottawa ou à une autorité ayant le pouvoir d’exproprier le droit d’exiger un telle cession. (Règlement 2014-289)
Article 5 - Amendes
Les amendes qui suivent s’appliquent :
- La personne qui contrevient aux dispositions du présent règlement, et s’il s’agit d’une personne morale, chaque administrateur ou dirigeant de la société qui sciemment souscrit à la contravention, est coupable d’une infraction et lorsque déclarée coupable est passible,
- à la première condamnation d’une amende d’au maximum 25 000 $ et
- à une condamnation subséquente d’une amende d’au maximum 10 000 $ par jour ou partie de jour durant lesquels l’infraction s’est poursuivie après le jour de la première déclaration de culpabilité.
- Lorsque la personne qui est déclarée coupable d’une infraction aux dispositions du présent règlement est une personne morale, l’amende qui peut être imposée,
- est d’au maximum 50 000 $ à la première condamnation et
- à une condamnation subséquente d’au maximum 25 000 $ par jour ou partie de jour durant lesquels l’infraction s’est poursuivie après le jour de la première déclaration de culpabilité, et non l’amende du paragraphe 5(1).
- Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction aux dispositions du présent règlement, le tribunal compétent peut, en plus de l’amende imposée, ordonner qu’elle se conforme aux dispositions d’une ordonnance qui lui défend de continuer ou de répéter l’infraction commise.
Article 6 - Révisions techniques au Règlement de zonage
Des révisions peuvent être apportées au présent règlement sans devoir recourir au processus de modification lorsqu’il s’agit de :
- corriger des erreurs de numérotation, de concordance, grammaticales, de ponctuation ou typographiques ou réviser la présentation sans modifier l'intention d'une disposition, (Règlement 2013-224)
- ajouter ou réviser des renseignements techniques figurant sur les cartes ou dans les annexes sans modifier le zonage de biens-fonds, notamment en mettant à jour ou en corrigeant des données ayant trait à l’infrastructure, les légendes, les codes ou les cartouches et
- apporter des changements à des appendices, à des notes en bas de page, à des intertitres, à des indices, à des titres descriptifs, à la table des matières, à des illustrations, à des renseignements historiques et de référence, à la numérotation des pages, à des titres de bas de page et à des en-têtes qui ne font pas partie du présent règlement et sont insérés lors de la rédaction pour des raisons de commodité et de consultation seulement.
- l'ajout, la suppression ou la modification d'une référence de zonage apparaissant à la colonne II (zone à laquelle elle s’applique) d'une exception figurant aux articles 239 et 240. (Règlement 2013-224)
Article 7 - Entrée en vigueur
- Lorsqu’un ou plusieurs appels sont interjetés en vertu du paragraphe 34(19) de la Loi sur l’aménagement du territoire, les parties concernées du présent règlement n’entreront en vigueur que lorsqu’il aura été statué sur les appels ou que ceux-ci auront été retirés. Le règlement municipal est alors réputé être entré en vigueur le jour où il a été adopté, sauf les parties qui sont abrogées ou modifiées selon les directives de la Commission des affaires municipales de l’Ontario.
- Les règlements modifiés suivants sont abrogés à l’entrée en vigueur du présent règlement :
- les Règlements nos 64-82 et 1-84 de l’ancienne Ville de Cumberland,
- le Règlement no 40-99 de l’ancien Canton de Goulbourn,
- le Règlement no 333-1999 de l’ancienne Ville de Gloucester,
- les Règlements nos 552, 1007-62, 28-68, 42-69, 73-76, 74-79, 125-90, 69-93, 132-93, 135-93, 138-93, 142-93, 147-93, 150-93, 153-93, 161-93, 164-93, 167-93, 168-93, 168-94, 55-95, 78-96, 55-96 et 2002-56 de l’ancienne Ville de Kanata,
- les Règlements nos 73-92 et 100-2000 de l’ancienne Ville de Nepean,
- le Règlement no 2003-230 de l’ancien Canton d’Osgoode,
- le Règlement no 93-98 de l’ancienne Ville d’Ottawa,
- le Règlement no 2380 de l’ancienne Ville de Vanier,
- le Règlement no 2004-428 de l’ancien Canton de Rideau,
- le Règlement no 2000-8 de l’ancien Village de Rockcliffe Park et
- le Règlement no 266-81 de l’ancien Canton de West Carleton.
Article 8 - Validité
Si un article ou une disposition du présent règlement est déclaré invalide par un tribunal compétent, cette déclaration n’invalide pas le règlement dans sa totalité et tous les autres articles et dispositions du présent règlement demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation.
Article 9 - Transitions
Conversions résidentielles (Règlement 2014-189)
- Dispositions relatives aux transitions et s’appliquant aux conversions visées par le règlement rectificatif 2014-189 :
- Aucune disposition du règlement rectificatif 2014-189 n’est destinée à empêcher la délivrance d’un permis de construire pour un aménagement réalisé à l’extérieur des secteurs A, désignés dans les annexes 323 et 324 du règlement 2008-250, et pour lequel une demande de réglementation du plan d’implantation, d’approbation du Comité de dérogation, de modification de zonage, de règlement financier des exigences de stationnement ou de permis de construire a été reçue par la Ville le ou avant le 20 mars 2014, à condition qu’une demande de permis de construire dûment remplie ait été reçue au plus tard le 23 avril 2016;
- Aucune disposition du règlement rectificatif 2014-189 n’est destinée à empêcher la délivrance d’un permis de construire pour un aménagement réalisé au 291 et au 293, rue Lyon, sur la base de toute disposition de zonage ou d’approbation propre à un emplacement en vigueur avant le 23 avril 2014;
- Ces dispositions relatives aux transitions ne s’appliquent pas aux secteurs désignés comme constituant le secteur A dans les annexes 323 et 324 du règlement 2008-250;
- Nonobstant (c), aucune disposition du règlement rectificatif 2014-189 n’est destinée à empêcher la délivrance d’un permis de construire pour un aménagement réalisé au 99, avenue Greenfield, au 174, avenue Glebe, au 141, rue Main, au 15, avenue Oblate, au 455, avenue Green ou aux 136, 138 et 142, rue Osgoode, sur la base de toute disposition de zonage ou d’approbation propre à un emplacement en vigueur avant le 23 avril 2014 et;
- Nonobstant (c), l’article 21 du règlement rectificatif 2014-189 n’est pas destiné à empêcher la délivrance d’un permis de construire pour un aménagement réalisé au 175, rue Main, sur la base de l’article 137 de ce règlement tel que rédigé en date du 22 avril 2014 (Ordonnance de la CAMO no 140627, en date du 17 novembre 2015) (Règlement 2014-189)
- Examen de 2014 des zonages AM, TM et MC Règlement abrogé 2015-46.
- Paragraphe 111 (13), Réduction du nombre de places de stationnement pour une installation cyclable (Règlement 2015-190) Règlement abrogé 2015-190. (9 juin 2017)
- Phase I – Aménagements résidentiels intercalaires de faible hauteur (article 2 du Règlement 2012-147) Abrogé le10 juin 2017
Phase II – Aménagements résidentiels intercalaires de faible hauteur Règlement abrogé 2015-228. (8 juillet 2017) - Plan secondaire de la rue Bank, de South Keys à Blossom Park Règlement abrogé 2015-293. (23 septembre 2017)
Unités résidentielles multiples
- L’exigence de 143(1)(a)(iii) n’est pas destinée à empêcher la délivrance d’un permis au 368, rue Chapel et ce paragraphe sera intégralement abrogé le 13 juin 2020. (Règlement 2018-206)
Zone sous-jacente de quartiers établis
- Dispositions relatives aux transitions et s’appliquant à la zone sous-jacente étendue de quartiers établis, comme il est illustré à l’annexe 384 :
- Aucune disposition du présent règlement rectificatif n’est destinée à empêcher la délivrance d’un permis de construire pour un aménagement réalisé dans le secteur A, désigné dans l’annexe 384 du Règlement 2008-250, et pour lequel une demande de réglementation du plan d’implantation, d’approbation du Comité de dérogation, de modification de zonage ou de permis de construire a été reçue par la Ville le ou avant le 27 juin 2018; ces demandes peuvent par ailleurs être traitées en vertu des dispositions mises en place avant cette modification.
- Ce paragraphe est abrogé le 27 juin 2021. (Règlement 2018-226)
Secteur des stations de transport en commun Cleary et New Orchard
- Dispositions relatives aux transitions et s’appliquant au secteur des stations de transport en commun Cleary et New Orchard :
- Une demande de réglementation du plan d’implantation reçue au plus tard le jour de l’adoption du règlement ayant appliqué cette disposition au 851, chemin Richmond peut être traitée en vertu des dispositions mises en place avant cette modification, ainsi que toute demande de permis de construire subséquente conforme à la réglementation du plan d’implantation approuvée. Lorsque le permis ou l’approbation résultant du traitement de la demande de réglementation du plan d’implantation a été accordé, les dispositions du présent règlement mises en place le jour de l’adoption du Règlement ou après cette date s’appliquent au terrain visé.
- Ce paragraphe est abrogé le 27 juin 2020. (Règlement 2018-225)
- Dispositions relatives aux immeubles de grande hauteur
[Faite suite au règlement 2019-353] - Dispositions relatives aux aménagements résidentiels de faible hauteur
Dispositions relatives aux transitions pour les aménagements résidentiels de faible hauteur visés par le :- Aucune disposition du règlement rectificatif 2020-289 n’est destinée à empêcher la délivrance d’un permis de construire pour un aménagement réalisé dans le secteur A de l’annexe 342 du Règlement de zonage 2008-250 et pour lequel une demande complète de réglementation du plan d’implantation, d’approbation du Comité de dérogation, de modification de zonage ou de permis de construire a été reçue par la Ville, ou pour lequel une décision a été rendue par le Tribunal d’appel de l’aménagement local de l’Ontario le ou après le 1er juin 2017 et avant la date d’adoption du présent règlement; ces demandes peuvent par ailleurs être traitées en vertu des dispositions en vigueur avant la présente modification.
- Ce paragraphe est abrogé le 14 octobre 2021. (Règlement 2020-289)
- Phase 2 en zone R4
Aucune disposition du présent règlement n’est destinée à empêcher la délivrance d’un permis de construire pour un triplex, un immeuble résidentiel de faible hauteur ou une habitation superposée, à condition que cet aménagement :- soit situé dans une zone R4 du secteur A de l’annexe 422;
- fasse l’objet d’une demande complète de réglementation du plan d’implantation, d’approbation du Comité de dérogation, de modification de zonage ou de permis de construire, reçue par la Ville au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent règlement rectificatif; et
- soit parfaitement conforme à la désignation de zonage applicable avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement rectificatif. (Règlement 2020-290)
- Zone sous-jacente de l’aménagement du quartier Westboro
- Aucune disposition du règlement modificatif 2021-75 n’est destinée à empêcher la délivrance d’un permis de construire pour un aménagement réalisé dans le secteur A de l’annexe 430 du Règlement de zonage 2008-250, pour lequel une demande complète de réglementation du plan d’implantation, d’approbation du Comité de dérogation, de modification de zonage ou de permis de construire a été reçue par la Ville ou pour lequel une décision a été rendue par le Tribunal d’appel de l’aménagement local depuis le 9 octobre 2018 et avant le 24 février 2021; ces demandes peuvent par ailleurs être traitées en vertu des dispositions mises en place avant cette modification.
- Ce paragraphe est abrogé le 24 février 2022. (Règlement 2021-75)
Article 10
Le présent règlement peut être cité par son titre long, son titre abrégé ou son numéro, et cette citation doit être interprétée comme étant le Règlement modifié.
Article 11
Les règles et définitions suivantes s’appliquent au présent règlement, sauf si une intention différente s’impose selon le contexte :
- Le présent règlement est rédigé dans un langage clair et simple.
- L’utilisation des mots, de la grammaire et de la syntaxe a délibérément visé la simplicité dans toute la mesure du possible, tout en tenant compte de l’exigence juridique d’une législation claire et précise. (Règlement 2012-180)
Article 12
- Les dispositions du présent règlement sont divisées ainsi :
1. article [chiffre arabe],
(1) paragraphe [chiffre arabe entre parenthèses],
(a) alinéa [minuscule entre parenthèses],
(i) sous-alinéa [chiffre romain minuscule entre parenthèses] et
1. disposition [chiffre arabe]. - Nonobstant le paragraphe (1), la référence à une desdites subdivisions ou la citation d’une desdites subdivisions par les mots « article » ou « paragraphe » n’invalide pas la référence ou la citation, si elles sont exactes par ailleurs.
Article 13
La Loi d'interprétation, L.R.O. 2006, s'applique au présent règlement. (Règlement 2012-334)
Article 14
Nonobstant le temps du verbe employé dans une disposition,
- chaque disposition du présent règlement doit être appliquée aux circonstances telles qu’elles existaient au moment en question et
- chaque obligation imposée par le présent règlement reste en vigueur aussi longtemps que l’utilisation, les circonstances, les motifs ou les événements qui ont causé, provoqué ou donné lieu à l’obligation se poursuivent.
Article 15
Les définitions contenues dans le présent règlement visent à en aider la compréhension et la mise en oeuvre, conformément à l’esprit, à l’intention et au sens du présent règlement. Elles ne doivent pas être utilisées pour éviter une obligation imposée par la loi ou une exigence adoptée en vertu d’une disposition de fond du présent règlement.
Article 16
Le présent règlement, de nature corrective, doit être interprété de bonne foi et être lu et appliqué de manière à assurer la mise en oeuvre concrète de ses dispositions et de son intention. (Règlement 2013-224)
Article 17
Sans préjudice de la portée générale de l’article 16, lorsque survient une situation qui n’est pas couverte par un règlement particulier, les dispositions du présent règlement s’appliquent par analogie à cette situation, de sorte que l’application qui est faite de l’article 16 est celle qui assure la mise en oeuvre concrète du présent règlement.
Article 18
Sans préjudice de la portée générale des articles 16 ou 17, lorsque survient une situation qui n’est pas couverte par un règlement particulier, ou lorsque deux ou plus de deux règlements sont également applicables, toutes les dispositions doivent être observées ou, s’il s’avère impossible d’observer toutes les dispositions applicables, celles qui sont les plus restrictives doivent être observées.
Article 19
Nonobstant l’article 18, lorsqu’une exception, un suffixe, une annexe ou une zone sous-jacente s’appliquent, les dispositions qu’imposent l’exception, le suffixe, l’annexe ou la zone sous-jacente l’emportent sur toute autre disposition du présent règlement.
Article 20
Sauf dans le cas où le nombre de places de stationnement nécessaires dans une cour d’entreposage doit être déterminé, lorsqu’une utilisation n’est pas présente dans un bâtiment, mais qu’un règlement impose une exigence fondée sur la présence de cette utilisation dans le bâtiment, l’exigence s’applique comme si la superficie occupée par l’utilisation était présente dans le bâtiment, afin de mettre en oeuvre l’esprit, l’intention et le sens du présent règlement. (Règlement 2017-302)
Article 21
Le présent règlement est également applicable aux hommes et aux femmes, toute référence à un sexe inclut l’autre.
Article 22
Les mots au singulier incluent le pluriel et vice-versa.
Article 23
Sauf définition contraire, les mots et les phrases utilisés dans le présent règlement ont leur signification normale et habituelle.
Article 24
Qu’un mot ou un terme soit défini ou non dans le présent règlement, il n’est pas compris dans la signification d’un autre mot ou terme utilisé dans le présent règlement, que ce mot ou ce terme ait été défini ou non.
Article 25
Une liste exhaustive des termes utilisés pour nommer ou décrire une utilisation dans le présent règlement figure à l’Appendice A; cette liste constitue la base de tous les termes employés dans le présent règlement et toute modification apportée.
Article 26
Les appendices, les notes en bas de page, les titres descriptifs, les indices, les en-têtes, la table des matières, les illustrations, les références aux anciennes dispositions ou aux lois habilitantes ne font pas partie du présent règlement et sont insérés lors de la rédaction pour des raisons de commodité et de consultation seulement.
Article 27
Les Tableaux font partie du présent règlement et sont utilisés d’un bout à l’autre dudit document afin de présenter la réglementation de manière concise. Ils comportent des colonnes (verticales) et des rangées (horizontales) numérotées ainsi que des titres aux fins de consultation.
Article 28
Les abréviations « m » et « m2 » sont utilisées dans le texte du présent règlement et signifient respectivement « mètre[s] » et « mètre[s] carré[s] ».
Article 29 à 33 - Interprétation des cartes de zonage
Article 29
Les cartes de zonage jointes au présent règlement en font partie et indiquent les différents secteurs, appelés zones et sous-zones, en lesquels le présent règlement subdivise la ville et les codes attribués à ces zones. Les zones et sous-zones peuvent être citées autant par leur nom que par leur code.
Article 30
Les zones sont identifiées par un code qui comprend un ou plusieurs des éléments suivants :
- le symbole de la zone principale,
- le symbole de la sous- zone,
- le symbole d’exception,
- le suffixe et l’annexe.
Article 31
Les cartes de zonage sont fournies en deux formats : une unique codification électronique pour l’ensemble de la ville ainsi qu’une copie papier qui répartit la ville sur une grille de cartes de zonage numérotées consécutivement à partir de 1; ces cartes de zonage peuvent être désignées individuellement, par exemple « carte de zonage no 1 », etc.
Article 32
Lorsque la limite d’une zone illustrée sur une carte de zonage :
- suit une rue, une allée, une emprise de service public ou de voie ferrée ou un cours d’eau, elle est réputée suivre la ligne médiane de la rue, de l’allée, de l’emprise de service public ou de voie ferrée ou du cours d’eau,
- suit en une large mesure les limites de lot indiquées sur les cartes de zonage ou sur leur codification électronique, elle est réputée suivre lesdites limites de lot, (Règlement 2013-224)
- suit une rue fermée, les biens-fonds qui donnent sur ladite rue sont réputés être inclus dans la zone des bien-fonds contigus, mais si la rue fermée constitue la limite entre deux ou plus de deux zones différentes, elle est réputée suivre la ligne médiane de ladite rue, et
- traverse un lot et que la distance n’est pas indiquée, elle est réputée être située aux coordonnées obtenues en mesurant la distance à l’aide de l’échelle de la carte de zonage.
Article 33
- Lorsqu’un lot chevauche plus d’une zone, chaque partie du lot doit être utilisée conformément aux dispositions de la zone applicable, mais la limite de zone ne doit pas être assimilée à une limite de lot; lorsque deux ou plus de deux règlements sont également applicables à un lot, l’article 18 s’applique.
- Lorsque deux codes de zone s’appliquent à un emplacement d’école vacant et sont indiqués sur les cartes de zonage séparés par une barre oblique (par exemple : I1A/R2B), les utilisations permises sont soit celles permises dans la zone d’institutions, sous réserve des exigences de la zone, soit celles permises dans l’autre zone, sous réserve des exigences de la zone.
Article 34 à 46 - Interprétation des zones et mécanismes de zonage
Article 34
Chaque zone comprend des énoncés d’intention :
- qui aident à comprendre les objectifs et la raison d’être du présent règlement ainsi que les principes d’urbanisme sur lesquels sont fondées les dispositions réglementaires et en matière d’utilisation du sol qui caractérisent la zone,
- qui sont structurés de manière à donner suite à un des principaux objectifs du présent règlement, soit celui de mettre en oeuvre les politiques en matière d’utilisation du sol du Plan officiel,
- qui comprennent trois éléments de base :
- la désignation de l’utilisation du sol,
- le lien à la politique du Plan officiel;
- l’objectif d’urbanisme qui relie la zone à la politique et
- qui sont également applicables aux sous-zones et aux zones d’exception.
Des énoncés d’intention en matière d’urbanisme peuvent aussi être inclus dans d’autres dispositions.
Article 35
- L’organisation et la structure du présent règlement sont décrites dans le Tableau 35(A), ci-dessous :
TABLEAU 35(A) - STRUCTURE DU RÈGLEMENT
(I) Nom du mécanisme | (II) Description du mécanisme | (III) Effet juridique du mécanisme | (IV) Utilisation du mécanisme |
---|---|---|---|
(1) Dispositions d’utilisation générale et particulière | Règlements d’application étendue | Prévoit des dispositions qui s’appliquent à la plupart des utilisations ou à des utilisations particulières dans la plupart des cas | Parties 2, 3 et 5 du Règlement de zonage |
(2) Zone principale | L’élément de base du règlement : une catégorie d’utilisation du sol assortie d’utilisations particulières permises et de règlements | Régit des secteurs aux utilisations du sol similaires ou compatibles | Indiquée par un des symboles du Tableau 35(B), ci-dessous (p. ex., R1) |
(3) Sous-zone | Une sous-catégorie de la zone principale | Impose des règlements qui portent sur les caractéristiques uniques d’un secteur dans le respect des objectifs de la zone principale | Indiquée par une lettre ou un nombre ajouté au symbole de la zone principale (p. ex., R1A) |
(4) Zone sous-jacente | Un niveau de réglementation additionnel | Impose des règlements qui l’emportent sur les dispositions de la zone superposée et les autres dispositions du règlement (secteur patrimonial, plaine inondable) | Indiquée sur les cartes de zonage par des marques distinctives (secteur ombré ou hachuré, p. ex.); peut chevaucher les limites des zones superposées |
(5) Suffixe (Règlement 2015-197) | Une simple forme de superposition | Contrairement à zone sous-jacente (qui peut être plus complexe), le suffixe superpose un règlement unique à une zone (H-hauteur, F-rapport plancher-sol, h-zone d’aménagement différé, c – Quartier résidentiel avec commerces) | Indiqué par l’ajout d’un « suffixe » au symbole de la zone principale sur les cartes de zonage (p. ex., R5H(30) superpose une limite de hauteur de 30 mètres à cette zone R5) |
(6) Annexe | Un document joint au règlement et qui en fait partie, contenant des règlements détaillés ou des descriptions complexes | Impose des règlements détaillés ou particuliers qui ne s’appliquent que dans des circonstances ou des situations particulières | Un document, un plan ou une carte joint au règlement dans la Partie 17 indiqué sur les cartes de zonage par son numéro (p. ex., Annexe 3) |
(7) Exception | Une modification au zonage d’un emplacement, utilisée seulement lorsque aucun des mécanismes précédents ne fait l’affaire; les autres dispositions du règlement restent applicables | Permet une utilisation qui ne serait pas permise sinon ou interdit une utilisation qui serait permise sinon ou apporte des modifications aux règlements applicables à l’emplacement; ne contient que la disposition modifiée sans répéter les règlements qui s’appliquent déjà | Le texte de l’exception figure dans la Partie 15 du règlement et l’endroit auquel elle s’applique est indiqué sur la carte de zonage par un nombre entre deux crochets (p. ex., [1] pour le secteur urbain et [1r] pour le secteur rural); le nombre correspond à celui du texte dans la Partie 15 |
- La liste des noms de zone principale et des codes de zone utilisés dans le texte et les cartes pour déterminer et identifier les zones dans le présent règlement, ainsi que la signification desdits codes, figure dans le Tableau 35(B), ci-dessous.
TABLEAU 35(B) – LISTE DES ZONES PRINCIPALES ET DE LEURS CODES
(I) Nom de la zone | (II) Code de la zone | |
---|---|---|
Zones résidentielles | (1) Zone résidentielle de densité 1 | R1 |
(2) Zone résidentielle de densité 2 | R2 | |
(3) Zone résidentielle de densité 3 | R3 | |
(4) Zone résidentielle de densité 4 | R4 | |
(5) Zone résidentielle de densité 5 | R5 | |
(6) Zone de parc de maisons mobiles | RM | |
Zones institutionnelles | (7) Zone de petites institutions | I1 |
(8) Zone de grandes institutions | I2 | |
Zones d'espaces verts et de loisirs | (9) Zone de parc et d’espace vert | O1 |
(10) Zone d’installation de loisirs communautaires | L1 | |
(11) Zone de grande installation de loisirs | L2 | |
(12) Zone de la Ferme expérimentale centrale | L3 | |
Zone environnementale | (13) Zone de protection de l’environnement | EP |
Zones d’utilisations polyvalentes/commerciales | (14) Zone de commerces locaux | LC |
(15) Zone d’utilisations polyvalentes générale | GM | |
(16) Zone de rue principale traditionnelle | TM | |
(17) Zone d’artère principale | AM | |
(18) Zone de centres d’utilisations polyvalentes | MC | |
(19) Zone d’utilisations polyvalentes de centre-ville | MD | |
Zones industrielles | (20) Zone de parc d’affaires et industriel | IP |
(21) Zone d’industrie légère | IL | |
(22) Zone d’industrie générale | IG | |
(23) Zone d’industrie lourde | IH | |
Zones de transport | (24) Zone d’installation de transport aérien | T1 |
(25) Zone d’installation de transport en surface | T2 | |
Zones rurales | (26) Zone agricole | AG |
(27) Zone d’extraction de minerai | ME | |
(28) Zone de réserve de granulat minéral | MR | |
(29) Zone de commerces ruraux | RC | |
(30) Zone d’industrie générale rurale | RG | |
(31) Zone d’industrie lourde rurale | RH | |
(32) Zone d’institutions rurales | RI | |
(33) Zone résidentielle rurale | RR | |
(34) Zone d’espace rural | RU | |
(35) Zone d’utilisations polyvalentes de village | VM | |
(36) Zone résidentielle de village de densité 1 | V1 | |
(37) Zone résidentielle de village de densité 2 | V2 | |
(38) Zone résidentielle de village de densité 3 | V3 | |
Autres zones | (39) Zone d’aménagement futur | DR |
Article 36
Les sous-zones sont indiquées en ajoutant un nombre ou une majuscule au code de la zone principale, ce qui a comme résultat de modifier les utilisations ou les règlements de la zone principale dans la mesure prévue dans le texte des dispositions qui s’appliquent à la sous-zone.
Article 37
Les zones d’exception sont indiquées en ajoutant un nombre entre crochets (p. ex., [1]) au code de la zone sur la carte de zonage ce qui a comme résultat,
- de permettre une utilisation qui ne serait pas permise sinon,
- d’interdire une utilisation qui serait permise sinon ou
- d’introduire d’autres modifications au Règlement de zonage tel qu’il est décrit dans le tableau de ladite exception, tout en conservant les dispositions non modifiées de la zone principale ou sous-zone, selon le cas.
Article 38
Les zones d’aménagement différé sont indiquées en ajoutant la minuscule « h » au code de la zone ce qui a comme résultat de permettre les utilisations précisées dans le texte afférent du règlement à un moment futur lorsque le symbole d’aménagement différé est supprimé par une modification au Règlement de zonage dès que certaines conditions particulières énoncées dans les dispositions afférentes à l’exception sont respectées (ayant trait, par exemple, à l’environnement, au transport ou aux services).
Article 39
Les limites de hauteur sont indiquées en ajoutant au code de zone dans les cartes de zonage,
- la majuscule « H »,
- suivie d’un nombre entre parenthèses, (p. ex., (10)) ce qui a comme résultat de limiter la hauteur en mètres au-dessus du niveau du sol au nombre indiqué entre parenthèses; la hauteur peut aussi être indiquée en mètres par rapport au niveau de la mer, en ajoutant après le nombre entre parenthèses l’abréviation « ASL »,
- les limites de hauteur peuvent aussi être précisées dans une zone, une sous-zone, une exception ou une disposition.
Article 40
Le rapport plancher-sol est indiqué en ajoutant la majuscule « F » au code de la zone sur la carte de zonage suivie d’un nombre entre parenthèses (p. ex., (1.0)) ce qui a comme résultat de limiter la surface de plancher hors oeuvre brute d’une construction dans la zone à la superficie du lot multipliée par le nombre indiqué entre parenthèses après la majuscule « F ». Le rapport plancher-sol peut aussi être précisé dans une zone, une sous-zone, une exception ou une disposition.
Article 41
Les Annexes sont indiquées par l’ajout de la majuscule « S » suivie d’un nombre au symbole de la zone sur les cartes de zonage. Les annexes font partie du règlement et mettent en oeuvre le règlement, la description ou la carte qu’elles contiennent.
Article 42
Les zones patrimoniales sous-jacentes sont indiquées par une partie ombrée de la carte de zonage et décrites dans la légende de la carte; elles ont pour effet d’invoquer les dispositions générales en matière de patrimoine de l’article 60 dans le secteur ombré.
Article 43
Les zones sous-jacentes de plaine inondable sont indiquées par une partie ombrée de la carte de zonage et décrites dans la légende de la carte; elles ont pour effet d’invoquer les dispositions générales en matière de plaine inondable de l’article 58 dans le secteur ombré. Les secteurs d’une zone sous-jacente de plaine inondable qui sont assujettis à des dispositions propres à ces emplacements sont aussi indiqués par une partie ombrée différente de la carte de zonage et décrits dans la légende de la carte; ils ont pour effet d’invoquer les dispositions propres à ces emplacements de l’article 58(4) et (5) dans le secteur ombré.
Article 44
Les renvois sont rattachés dans la plupart des cas à une sous-zone résidentielle, tel que noté à la colonne XI de chaque tableau de dispositions afférentes à une sous-zone résidentielle dans la Partie 6. Les renvois précisent ou modifient une ou plusieurs des dispositions qui figurent aux colonnes III à X inclusivement et sont décrits dans les Tableaux des dispositions additionnelles de zonage applicables dans chaque catégorie de zone résidentielle.
Article 45
Le symbole astérisque - trait de soulignement « *_ » sur la carte de zonage est utilisé afin d’indiquer les terrains pour lesquels une modification de zonage est en instance. (Règlement 2008-326)
Article 46
Les dispositions relatives aux quartiers résidentiels avec commerces s’appliquent dans les cas où le code de zonage comprend le suffixe « -c ». Ces dispositions sont contenues à l’article 141 de la partie 5. (Règlement 2015-197)
Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement :
-A-
accès — S’entend du moyen d’entrer ou de sortir. (access)
accessoire — Une utilisation qui soutient de manière secondaire une utilisation principale ou y contribue afin que celle-ci réponde à sa fonction, et à cet égard,
- une utilisation accessoire est une utilisation du sol qui est accessoire à l’utilisation principale du sol,
- un bâtiment accessoire est un bâtiment qui abrite une utilisation accessoire et
- une structure accessoire est une structure qui n'est pas une utilisation du sol, mais qui est accessoire à une utilisation principale et dans la plus large acceptation de la définition inclut notamment les antennes-pylônes et les antennes paraboliques. (accessory) (Règlement 2013-224)
agence de location d’automobiles — Les locaux dans lesquels sont loués des véhicules à moteur neufs ou usagés autres que des poids lourds. (automobile rental establishment)
agriculture urbaine — signifie un jardin visant la culture de plantes, notamment des légumes, des fruits, des céréales, des fleurs et des fines herbes, y compris les jardins communautaires. (urban agriculture) (Règlement 2017-148)
aire d’agrément — L’aire totale fournie à des fins d’activités récréatives, actives ou passives, sur un lot aux résidents d’un ou de plusieurs bâtiments pour leur utilisation personnelle, partagée ou communautaire, y compris les balcons, les terrasses, les terrasses-jardins et autres éléments semblables, à l’exclusion des buanderies et des vestiaires situés à l’intérieur. (amenity area)
aire de conservation et d’éducation environnementale — L’aire naturelle servant à la recherche, la surveillance et l’éducation environnementale, à l’exception de bâtiments, mais qui peut inclure des abris de protection contre les intempéries, des promenades en bois, des postes d’observation, des passerelles, des présentations didactiques et d’autres structures extérieures semblables fournies pour favoriser des loisirs complémentaires ou connexes telles les randonnées pédestres et l’observation des oiseaux. (environmental preserve and educational area)
aire de rassemblement — La pièce accessoire et tout autre endroit — une salle de bal, un auditorium, une salle de fête, une salle de jeu, une salle de congrès, etc. — conçus ou utilisés pour être occupés par un groupe de personnes; l’expression espace de rassemblement et d’autres termes semblables ont la même signification. (assembly area)
allée publique — L’emprise publique qui offre un moyen secondaire d’accès d’une rue publique aux lots contigus. (public lane)
aménagement — La notion inclut le réaménagement; aménager et en voie d’aménagement ont la signification correspondante. (development)
annexe résidentielle s’entend d’une unité d’habitation isolée annexée à une unité principale et située sur le même lot que celle-ci, mais qui se trouve dans son propre bâtiment, pouvant également abriter des utilisations accessoires à l’habitation principale. (coach house) (Règlement 2016-356)
antenne parabolique — L’antenne parabolique qui permet de capter des signaux de communication transmis par un satellite. (satellite dish)
atelier d’artiste — Le lieu de travail d’artistes ou d’artisans, y compris les peintres, les sculpteurs et les photographes, dans lequel sont produits en petite quantité et peuvent être offerts en vente des articles, y compris des bijoux et d’autres objets des beaux-arts tels que des portraits et des sculptures. (artist studio)
atelier de carrosserie — Les locaux dans lesquels des véhicules automobiles sont repeints et des réparations majeures ou structurales sont effectuées. (automobile body shop)
atelier de service et de réparation — L’endroit où des effets personnels, des objets ménagers et des appareils électroménagers sont réparés, à l’exclusion de la réparation de matériel plus important tel que des automobiles, la machinerie lourde ou les moteurs lourds. (service and repair shop)
-B-
banque — Les locaux dans lesquels sont fournis divers services financiers; la notion comprend les sociétés de fiducie, les autres établissements financiers et, le cas échéant, un guichet automatique bancaire accessoire. (bank)
bar — Le débit de boissons autorisé dont l’entreprise principale consiste à servir des boissons alcoolisées de tout genre au public pour consommation sur place. (bar)
bâtiment — La construction composée de murs, d’un toit et d’un plancher qui se trouve de manière plus ou moins permanente dans un seul endroit. (building)
bâtiment à utilisations polyvalentes – Le type d’aménagement dans lequel le bâtiment abrite autant des utilisations résidentielles que non résidentielles; un aménagement polyvalent a la signification correspondante.(mixed use building) (Règlement 2010-123)
bâtiment à utilisation résidentielle — Un bâtiment constitué uniquement d’unités résidentielles; utilisation résidentielle et locaux d’habitation ont des significations correspondantes. (residential use building) (Règlement 2012-334) (Règlement 2018-206)
bâtiment non résidentiel – Le type d’aménagement dans lequel le bâtiment abrite n’importe quel type ou n’importe quelle combinaison d’utilisations non résidentielles; un aménagement non résidentiel a la signification correspondante. (non-residential building) (Règlement 2010-123)
bibliothèque — Une bibliothèque de prêt publique. (library)
bien-fonds — La notion inclut les biens-fonds immergés. (land)
boîte de nuit — un endroit où sont servies de la nourriture ou des boissons et qui dispose d’une surface de plancher ouverte utilisée pour danser et regarder des spectacles musicaux ou toute autre forme de divertissement (nightclub) – (Règlement 2008-343)
brasserie individuelle — L’endroit qui offre aux membres du grand public les locaux, les ingrédients et le matériel nécessaires pour fabriquer de la bière ou du vin pour utilisation personnelle. (personal brewing facility) (Règlement 2019-41)
bureau — Les locaux utilisés par une agence, une entreprise ou une organisation, à l’exception d’une clinique, servant à y,
- traiter ou gérer des affaires et des données d’ordre administratif ou clérical,
- exercer une profession ou
- fournir des services gouvernementaux, sociaux ou autres services similaires. (office)
-C-
canal de crue – Canal d’un cours d’eau et partie intérieure de la plaine inondable où la profondeur et la vélocité des inondations sont généralement plus importantes que celles observées dans la zone périphérique. Le lit de crue représente la surface nécessaire au passage sécurisé du débit de crue et/ou la surface où la profondeur et/ou la vélocité des inondations sont considérées comme constituant une menace éventuelle à la vie ou aux dommages matériels. (Flood way) [dossier CAMO PL090070 publié le 22 mai 2009] (Règlement 2009-161)
caravane — Le véhicule conçu pour être tracté par un véhicule à moteur qui peut servir d’endroit où vivre, dormir, travailler et manger même s’il est placé sur des vérins ou si son train roulant est enlevé. (trailer)
carrière — Le bien-fonds immergé ou non duquel sont ou ont été extraits des agrégats consolidés et qui n’a pas été remis en état, à l’exclusion d’une carrière en bordure de route. (quarry)
carrière en bordure de route — La carrière temporaire exploitée et utilisée par un pouvoir public uniquement pour les fins d’un projet de construction de route précis. (wayside quarry)
casino – Installation de divertissement intérieure, autorisée par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, dont l’activité principale est le jeu et qui peut également comprendre des restaurants, des salles de théâtre ou des lieux de rassemblement en tant qu’utilisations accessoires ainsi que des commerces de détail, des services de consultation, des services financiers et des bureaux en tant qu’utilisations accessoires (casino) (Règlement 2018-173)
centre commercial — Le regroupement d’occupations à prédominance commerciale et de services,
- conçu, aménagé et géré comme un ensemble soit par un seul propriétaire,soit par un groupe de propriétaires ou de locataires agissant de concert;
- situé dans un seul bâtiment ou dans de multiples bâtiments sur le même lot ou des lots contigus qui doivent être considérés comme un seul lot aux fins du zonage; (Décision PL080959 rendue par la CAMO le 1er juin 2010)
- composé entièrement d’utilisations permises ou d’utilisations non conformes légales existantes sur l’emplacement;
- d’une superficie minimale supérieure à un total cumulatif de 2 000 m2 de superficie brute de location et qui dispose
- soit d’un parc ou d’un garage de stationnement commun ou d’une combinaison des deux,
- soit d’un ensemble de parcs ou de garages de stationnement ou d’une combinaison des deux, gérés comme une entité distincte par le même propriétaire ou les mêmes propriétaires ou locataires des occupations commerciales et de service de l’alinéa (a) et situés sur le même lot ou les mêmes lots que les occupations commerciales et de service de l’alinéa (a). (shopping centre)
centre communautaire — Un établissement polyvalent dans lequel se déroulent une variété de programmes à vocation récréative, culturelle, sociale et communautaire ainsi que des programmes destinés à informer ou à enseigner et des services de garderie et dont, le cas échéant, une partie sert de clinique. (community centre)
centre de formation — L’endroit dans lequel l’employeur fournit une formation ou un enseignement lié à l’emploi à ses employés en vue de rehausser leur rendement ou favoriser leurs occasions d’avancement professionnel. (training centre)
centre de jardinage – L’aire extérieure ou intérieure utilisée principalement pour l’exposition et la vente au détail de plantes, de fournitures et d’équipement de jardinage et d’aménagement paysagé. (garden centre)
centre de jour — Les locaux où sont fournis des soins temporaires à tout type d’individu pour une période continue n’excédant pas 24 heures; la notion n’inclut pas les services d’un professionnel de la santé. (day care)
centre de recherche-développement — Un endroit dans lequel s’effectuent des recherches méthodiques, la collecte et la manipulation de données ou le développement scientifique ou technique de connaissances ou de produits nouveaux, incluant, le cas échéant, un laboratoire de recherche, à l’exclusion des activités industrielles ou de fabrication autres que celles qui sont requises dans le cadre de la recherche. (research and development centre)
centre de santé communautaire et de ressources — Les locaux dans lesquels les membres du public reçoivent des services de santé et des services de soutien social et ont accès à des programmes culturels, sociaux, récréatifs, de dynamique de la vie et de formation axée sur les compétences de travail, mais où ni des services jusqu’au lendemain matin ni un logement ne sont fournis. (community health and resource centre)
centre de services municipaux — Un centre du service à la clientèle géré par la Ville d’Ottawa, y compris, le cas échéant, un poste de police communautaire. (municipal service centre)
centre équestre — L’établissement commercial où des chevaux sont hébergés ou mis en pension et disponibles pour l’équitation, l’instruction des cavaliers, l’entraînement du cheval à l’agilité et le saut d’obstacles. (equestrian establishment)
chambre — Une pièce ou une suite de pièces ne comprenant pas plus de deux chambres à coucher, qui constitue une occupation résidentielle distincte et autonome mais sans être indépendante, et qui requiert un accès aux autres parties de l’unité résidentielle destinées à l’usage des résidents, y compris la salle de douche ou de bain, la cuisine, les aires de repas ou les toilettes. (rooming unit) (Règlement 2008-326) (Règlement 2018-206)
champ de foire — Le bien-fonds sur lequel des foires, des cirques ou des expositions sont installés, principalement à l’extérieur, y compris les bâtiments temporaires et accessoires. (fairground)
chauffage hydronique — Appareil de chauffage à combustible solide alimenté manuellement installé à l’extérieur ou dans une structure qui n’est pas destinée à l’habitation humaine et sert au chauffage de bâtiments, d’eau ou d’autres éléments situés sur le même terrain. (hydronic heater) (Règlement 2012-344)
chenil — Un bâtiment, une structure ou une installation ou toute partie de ce qui précède, utilisé en tant que lieu d’hébergement de nuit pour plus de trois chiens âgés de plus de 20 semaines, ou plus de cinq chats âgés de plus de 20 semaines ou pour l’élevage de ces derniers. On y exploite aussi des activités autorisées dans un établissement de soins des animaux. (kennel) (Règlement 2017-302)
cimetière — La notion comprend un mausolée, un columbarium et un crématorium accessoires ainsi qu’un cimetière pour animaux familiers. (cemetery)
cinéma — Les locaux où sont visionnés des films par le grand public. (cinema)
clinique — Les locaux dans lesquels un médecin, un dentiste ou tout autre professionnel de la santé qualifié exerce sa profession, y compris un laboratoire médical ou dentaire. (medical facility)
complexe immobilier — S’entend de la présence d’au moins deux bâtiments à utilisation résidentielle sur un même lot, à l’exclusion :
- une annexe résidentielle; (Règlement 2016-356) (Règlement 2021-218)
- de plus d’une maison isolée, de plus d’une maison mobile ou de plus d’un pavillon-dortoir pour aides agricoles permise sur un même lot dans la zone AG (zone agricole) et
- des bâtiments accessoires par ailleurs permis sur le lot. (planned unit development)
concessionnaire automobile — Les locaux dans lesquels sont exposés et vendus au détail, loués ou loués à bail des véhicules à moteur neufs ou usagés autres que des poids lourds. (automobile dealership)
Conseil — Le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa. (Council)
contigu – S’entend de biens-fonds qui se touchent, partagent une ligne de lot commune. Jouxte a la même signification.(abut)
conversion — S’entend de la modification, mais non de la démolition d’un bâtiment à utilisation résidentielle pour augmenter le nombre de logements principaux ou de chambres à louer, qui a comme résultat de créer une utilisation qui doit être une utilisation permise dans la zone, à l’exception de la création ou de l’ajout d’un logement secondaire. Converti(e) a la signification correspondante. (conversion) (Règlement 2009-392)
construction — S’entend de ce qui est construit. (structure)
cour — La surface du lot qui jouxte un bâtiment et sert notamment de zone privée, d’aire paysagée, de stationnement et de voie d’accès, y compris :
- la cour avant qui s’étend sur la pleine largeur du lot entre la ligne de lot avant et le point le plus rapproché du bâtiment principal, excluant toute saillie permise en vertu de l’article 65,
- la cour arrière qui s’étend sur la pleine largeur du lot entre la ligne de lot arrière et le point le plus rapproché du bâtiment principal, excluant toute saillie permise en vertu de l’article 65,
- la cour latérale intérieure qui ne jouxte pas une rue publique et s’étend de la cour avant jusqu’à la cour arrière entre une ligne de lot latérale et le point le plus rapproché du bâtiment principal, excluant toute saillie permise en vertu de l’article 65,
- la cour latérale d’angle qui jouxte une rue publique et s’étend de la cour avant jusqu’à la cour arrière entre une ligne de lot latérale et le point le plus rapproché du bâtiment principal, excluant toute saillie permise en vertu de l’article 65, et
- la cour intérieure qui n’est ni une cour avant, ni une cour latérale d’angle, ni une cour latérale intérieure, ni une cour arrière. (yard) (Voir les illustrations de l’Annexe 10 qui indiquent l’emplacement des cours sur des lots de forme irrégulière.)
cour d’entreposage — Un bien-fonds servant à l’entreposage en plein air, notamment :
- de véhicules, y compris la récupération d’automobiles et de ferraille;
- de matériaux pour l’entretien de la voirie, tels que le gravier et le sable;
- de matériaux pour la construction et l’aménagement paysagé et
- de poids lourds et d’engins de chantier, y compris un garage accessoire pour l’entretien et la réparation du matériel et des véhicules entreposés. (storage yard)
courette — L’enclos extérieur en prolongement de l’espace intérieur individuel dans lequel vivent un ou plusieurs chiens dans un chenil. (dog run)
cours d’eau — Un chenal de drainage formé naturellement. La notion inclut les rivières, les ruisseaux et les criques. (watercourse)
crématorium — La notion comprend un crématorium pour animaux familiers. (crematorium)
-D-
décharge — L’installation permettant l’entreposage à long terme ou la destruction des résidus urbains, y compris un lieu d’enfouissement et un incinérateur. (solid waste disposal facility)
décharge à neige — L’installation vers laquelle on transporte la neige provenant d’autres endroits pour l’y entreposer. (snow disposal facility)
dépanneur — Le magasin de détail dans lequel sont vendus en petites quantités un éventail d’articles courants tels des journaux, des confiseries, des produits alimentaires, des articles divers et des articles de maison. (convenience store)
-E-
école — A la même signification que dans la Loi sur l’éducation, et inclut tout endroit qui comprend un corps enseignant et des élèves et dans lequel est donné l’enseignement primaire ou secondaire selon les programmes d’études autorisés ou approuvés par le ministre de l’Éducation de l’Ontario, y compris les programmes d’éducation des adultes et d’enseignement de l’anglais et du français langue seconde. (school)
emplacement de maison mobile — La superficie du bien-fonds dans un parc de maisons mobiles conçue pour y installer une maison mobile. (mobile home site)
entrée active :
- dans le cas d’un immeuble résidentiel, s’entend d’une porte clairement destinée à constituer l’entrée principale ou l’une des entrées principales, et conçue comme telle, devant être utilisée en permanence par les résidents et les visiteurs pour accéder à l’immeuble ou le quitter, à l’exclusion des portes d’évacuation d’urgence, des portes de garage, des portes de chargement ou de celles donnant accès aux aires de stockage des ordures;
- dans le cas d’un immeuble non résidentiel, s’entend d’une porte clairement destinée à constituer l’entrée principale ou l’une des entrées principales, et conçue comme telle, devant être utilisée en permanence par les clients, les employés et les autres usagers du bâtiment pour y accéder ou le quitter pendant les heures normales d’ouverture, à l’exclusion des portes d’évacuation d’urgence, des portes de garage, des portes de chargement ou de celles donnant accès aux aires de stockage des ordures;
- dans le cas d’un bâtiment polyvalent, s’entend d’une porte clairement destinée à constituer l’entrée principale ou l’une des entrées principales, et conçue comme telle, devant être utilisée en permanence par les clients, les employés et les autres usagers du bâtiment pour y accéder ou le quitter pendant les heures normales d’ouverture des utilisations non résidentielles, ou par les résidents et les visiteurs pour accéder aux unités d’habitation ou les quitter, à l’exclusion des portes d’évacuation d’urgence, des portes de garage, des portes de chargement ou de celles donnant accès aux aires de stockage des ordures. (active entrance) (Règlement 2016-274)
entrée de cour — La voie privée donnant accès en automobile d’une place ou d’un parc de stationnement à une voie publique, incluant l’emprise sur un bien-fonds permettant d’avoir accès à un autre bien-fonds. (driveway)
entrepôt — Le bâtiment servant à l’entreposage et à la distribution de marchandises et de matériel, y compris les installations d’entreposage libre-service et les mini-entrepôts ainsi que, le cas échéant, un logement accessoire pour le gérant. (warehouse)
entreprise à domicile — Une ou plusieurs entreprises exploitées par le résident à titre d’utilisation secondaire et subordonnée à sa résidence ou à sa ferme, y compris une garderie à domicile. (home-based business)
entreprise de services personnels — Les locaux dans lesquels sont fournis,
- des soins personnels, des effets personnels et des services d’habillement aux clients, y compris les salons de coiffure, les salons de tatouage et de perçage corporel, les spas, les salons de bronzage, les cordonneries, les établissements de nettoyage à sec et les points de distribution accessoires, les laveries automatiques, les ateliers de confection et les services de massothérapie, à l’exclusion des salons de massage,
- des services de conseil ou d’information par un professionnel autre qu’un professionnel de la santé, y compris une agence de voyages et un décorateur d’intérieur ou
- d’autres services personnels ou aux entreprises, y compris l’imprimerie, l’édition, la photocopie, l’encadrement et le développement et le tirage de photos, qu’ils soient libres-services ou non. (personal service business)
entreprise d’extraction de minerai — La notion inclut un puits d’extraction, une carrière ou une exploitation minière souterraine ainsi que les utilisations accessoires aux agrégats, y compris une usine de bitume et une centrale à béton. (mineral extraction operation) (Règlement 2010-307)

enveloppe (de bâtiment) — L’aire tridimensionnelle constructible prescrite pour un bâtiment selon les dispositions du présent règlement. (building envelope)

éolienne — Le moteur rotatif servant à capter l’énergie cinétique du vent et à la convertir en électricité. (wind turbine)
espace paysagé — La partie extérieure du lot utilisée pour y installer l’un ou l’autre ou une combinaison des éléments suivants : (Règlement 2014-94) (Règlement 2020-289)
- l’aménagement de finition, comprenant principalement des matières organiques et des végétaux plantés en terre tels que des arbres, des arbustes, des haies, des fleurs ornementales et de l’herbe, et accessoirement un couvre-sol comme de la pierre de batture, du paillis ou du matériau perméable similaire posé sur les plantations et aux alentours; dans le cas de tout lot résidentiel ou non résidentiel occupé par des utilisations autres que des utilisations récréatives extérieures, il faut exclure les surfaces non organiques, notamment le gazon artificiel; « aménagement à l’aide de matériaux végétaux » a une signification correspondante; (Règlement 2020-289)
- l’aménagement à l’aide de matériaux inertes, comprenant des matériaux non végétaux tels que les briques, les pavés, les roches, les pierres, le béton, les tuiles et le bois, à l’exclusion des entrées de cour et de tout secteur servant de stationnement, mais incluant des éléments tels qu’un sentier, une terrasse ou une piscine creusée; et (Règlement 2020-289)
- les éléments d’architecture comprenant les clôtures, les murs, les sculptures, les kiosques de jardin, les treillis, les jardinières, les bancs et autres éléments décoratifs semblables. (landscaped area) (Règlement 2020-289)
établissement correctionnel — La notion comprend un lieu de garde en milieu fermé ainsi qu’un lieu de détention temporaire tel qu’un foyer collectif pour contrevenants. (correctional facility)
établissement de formation militaire et policière — La notion comprend des installations de plein air tel un champ de tir, un champ d’entraînement à la conduite, un parcours du combattant et un champ d’essai de matériel ainsi que, le cas échéant, des installations connexes ou accessoires en salle tel un centre de formation, un lieu de rassemblement et un centre de recherche-développement. (military and police training facility)
établissement d’enseignement postsecondaire — La notion inclut :
- une université, soit un endroit destiné à l’enseignement supérieur, qui compte un corps professoral et des étudiants sur les lieux, qui fournit un enseignement de premier cycle ou de cycle supérieur ou les deux et est autorisé à décerner des diplômes à l’accomplissement d’un programme d’études prescrit;
- un collège, soit un collège des arts appliqués et de technologie ou un autre endroit destiné à l’enseignement postsecondaire, qui compte un corps professoral et des étudiants sur les lieux, qui fournit un enseignement en affaires, en commerce ou de métier et est autorisé à décerner des diplômes, des licences et des certificats qui permettent aux titulaires de se dire compétents pour travailler dans une profession ou un métier ou
- des bâtiments à utilisation résidentielle, des logements ou des chambres connexes à l’université ou au collège et situés sur le même lot que ces derniers. (post-secondary educational institution)
Établissement de prêt sur salaire — Tout local commercial ou toute partie d’un local commercial à l’égard duquel un titulaire d’un permis, au sens de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire, L.O. 2008, peut exploiter une entreprise en fonction d’un permis délivré en vertu de la Loi. (payday loan establishment) (Règlement 2017-302)
établissement de soins des animaux—Un établissement fournissant des services de soins, de pansage et de dressage d’animaux familiers, excluant les chenils et les hôpitaux vétérinaires. (animal care establishment)
établissement de soins pour bénéficiaires internes — L’établissement dans lequel sont fournis des soins internes supervisés ou des soins internes de soutien à des personnes ayant besoin d’aide pour la vie quotidienne ainsi que, le cas échéant, des soins médicaux ou infirmiers, des conseils ou des services de soutien social réguliers, notamment les conseils médicaux et les services personnels. (residential care facility)
établissement de traiteur — Les locaux dans lesquels sont préparés des aliments en grandes quantités pour être livrés et consommés ailleurs. (catering establishment)
établissement d’instruction — L’entreprise qui offre une instruction ou une formation en arts, loisirs, métiers ou techniques, y compris ce que l’on nomme habituellement une école ou un atelier de danse ou de musique, un centre d’apprentissage de l’informatique, une école ou un atelier des arts ou des métiers, une école d’arts martiaux et tout autre type d’école ou d’atelier semblable. (instructional facility)
établissement sportif — La notion inclut une patinoire, un aréna et un stade. (sports arena)
étage — Le niveau d’un bâtiment compris entre la surface d’un plancher et le plafond situé immédiatement au-dessus du plancher, y compris une mezzanine, mais à l’exclusion d’un sous-sol. (storey) (Règlement 2015-191)
existant, actuel, en vigueur — Signifie existant à la date de l’adoption d’une disposition qui comprend les mots existant, actuel ou en vigueur. (existing)
-F-
façade — Toute surface de mur extérieur donnant sur une ligne de lot contiguë à une rue publique, y compris l’ensemble des portes, des portes de garage et des fenêtres intégrées à ces murs, ainsi que toute articulation entre ces murs. (façade) (Règlement 2020-289)
façade de terrain — La partie du lot contiguë une rue publique améliorée. (frontage)
fenêtre en baie – La fenêtre dont au moins trois panneaux sont placés à des angles différents de manière à former une saillie dans un mur extérieur d’un bâtiment; la notion inclut une fenêtre en saillie arrondie (aussi appelée bow-window). (bay window)

foyer de groupe — Le bâtiment à utilisation résidentielle supervisée dans lequel trois à dix personnes, en excluant les personnes à leur charge et le personnel, vivent en contexte unifamilial et dans lequel les résidents requièrent un appui ou une supervision au quotidien. La notion exclut les établissements correctionnels et les refuges. (group home) (Règlement 2014-94) (Règlement 2018-206)
-G-
garage (de stationnement) — Le bâtiment servant à garer au moins quatre véhicules à moteur, à l’exclusion du garage accessoire à une habitation isolée, une habitation isolée à fondations reliées, une habitation jumelée ou un duplex. (parking garage)
gîte touristique — Logement contenant des chambres pour un hébergement temporaire d’une période inférieure à 30 nuits consécutives, et pouvant comprendre des espaces destinés aux repas ou d’autres services et installations connexes, et :
- La partie restante du logement constitue la résidence principale de l’exploitant du gîte touristique et n’est pas proposée aux fins d’hébergement temporaire; et
- Il ne s’agit pas d’un hôtel ou d’un chalet en location. (bed and breakfast) (Règlement 2021-105)
guérite — Un petit bâtiment isolé qui fournit un abri contre les intempéries au gardien de sécurité d’une mission diplomatique. (security hut)
guichet automatique bancaire – Le terminal bancaire, utilisé par un client de la banque pour effectuer des retraits d’espèces et d’autres transactions, qui constitue une utilisation principale, à l’exclusion des guichets automatiques bancaires qui sont accessoires à une autre utilisation. (bank machine)
-H-
habitation – La notion inclut (dwelling) :
- annexe résidentielle s’entend d’une unité d’habitation isolée annexée à une unité principale et située sur le même lot que celle-ci, mais qui se trouve dans son propre bâtiment, pouvant également abriter des utilisations accessoires à l’habitation principale. (coach house) (Règlement 2016-356)
- un duplex — Le bâtiment à utilisation résidentielle comprenant deux logements principaux séparés à l’horizontale. (duplex dwelling)
- une habitation isolée — Le bâtiment à utilisation résidentielle qui ne comprend qu’un logement principal, mais qui peut aussi contenir un logement secondaire ou un logement surdimensionné. (detached dwelling) (Règlement 2018-206)
- une habitation isolée à fondations reliées — Le bâtiment à utilisation résidentielle qui comprend deux habitations isolées reliées par les fondations; chaque habitation dispose d’une façade de terrain, sauf si elle est située dans un complexe immobilier. (linked-detached dwelling)
- une habitation jumelée — Le bâtiment à utilisation résidentielle qui comprend deux logements principaux contigus séparés à la verticale, chaque logement disposant d’une façade de terrain, sauf s’il est situé dans un complexe immobilier; il peut s’agir d’une habitation jumelée en longueur dont les logements sont reliés et disposés l’un derrière l’autre, et pouvant être aménagés dans une configuration de lot en drapeau; « habitation jumelée en longueur » revêt le même sens qu’ « habitation jumelée ». (semi-detached dwelling) (Règlement 2020-289)
- Habitation en rangée — Le bâtiment à utilisation résidentielle comprenant au moins trois logements principaux contigus séparés à la verticale. (townhouse dwelling) (Règlement 2012-334)
- une habitation superposée – Le bâtiment à utilisation résidentielle d’une hauteur maximale de quatre étages, comprenant au moins quatre logements principaux divisés à l’horizontale et à la verticale et disposant chacun de leur propre entrée vers l’intérieur. (stacked dwelling) (Règlement 2019-410)
- un immeuble d’appartements de faible hauteur — Le bâtiment à utilisation résidentielle de quatre étages ou moins comprenant au moins quatre logements principaux, autres que des habitations en rangée ou des habitations superposées. (apartment dwelling, low rise) (Règlement 2013-54) (Règlement 2012-334) (Règlement 2014-189)
- un immeuble d’appartements de moyenne hauteur — Le bâtiment à utilisation résidentielle de plus de quatre étages, mais de moins de dix étages, comprenant au moins quatre logements principaux, autre que des habitations en rangée ou des habitations superposées (apartment dwelling, mid-high rise) (Règlement 2013-54) (Règlement 2012-334) (Règlement 2014-189) ) (Règlement 2014-292)
- un immeuble d’appartements de grande hauteur — Le bâtiment à utilisation résidentielle de dix étages ou plus comprenant au moins quatre logements principaux, autre que des habitations en rangée ou des habitations superposées (apartment dwelling, high rise) (Règlement 2014-292)
- un logement — L’unité résidentielle,
- est utilisée ou destinée à être utilisée comme local d’habitation par un ménage et pas plus de trois locataires ou pensionnaires;
- ne contient pas plus de quatre chambres à coucher. (dwelling unit) (Règlement 2018-206)
- un logement secondaire — L’unité d’hébergement séparée, subordonnée et située dans le même bâtiment que le logement principal connexe, dont l’aménagement n’a pas pour effet de créer une habitation jumelée, un duplex, ou un triplex.. (secondary dwelling unit) (Règlement 2014-189)
- un pavillon-dortoir — L’habitation saisonnière servant d’hébergement pour des travailleurs agricoles temporaires qui comprend une cuisine, un équipement sanitaire et un dortoir. (bunk house dwelling)
- un triplex — Le bâtiment à utilisation résidentielle comprenant trois logements principaux séparés à l’horizontale ou selon une combinaison horizontale et verticale. (three-unit dwelling) (Règlement 2013-54)
hauteur de bâtiment — La distance verticale entre le niveau moyen du sol à la base d’un mur principal du bâtiment et
- le sommet de la surface de la toiture s’il s’agit d’un toit en terrasse,
- le terrasson s’il s’agit d’une toiture brisée, dite « à la Mansard »,
- le point à mi-chemin entre le faîte, s'il s'agit d'un arêtier, d'un pignon, d'une toiture à redents ou à la Mansart, et les avant-toits du bâtiment, à l'exception des avant-toits des saillies, ou (Règlement 2013-224)
- le sommet du bâtiment ou de la construction dans tous les autres cas.

Hauteur a la signification correspondante, à moins que la notion de hauteur ne soit définie autrement ailleurs dans le présent règlement. (building height)
hôpital vétérinaire — Un établissement,
- exploité par un ou plusieurs vétérinaires autorisés et le personnel connexe,
- dans lequel sont fournis des soins médicaux, chirurgicaux, de pansage et d’autres soins similaires à des animaux familiers uniquement et, le cas échéant, à des animaux d’élevage lorsque cette utilisation est permise dans une zone rurale ou industrielle et
- dans lequel est fourni un hébergement en corrélation avec l’hôpital durant la période de récupération seulement. (animal hospital)
hôtel — Utilisation commerciale d’hébergement temporaire comprenant au moins six logements ou suites accessibles par un espace commun contigu, incluant l’espace commun et appartenant à un seul propriétaire, et :
- La notion inclut les hôtels, les motels et les hôtels-résidences; et
- Peut comprendre un service de réception et/ou des commodités accessoires comme un restaurant ou des salles de réunion. (hotel) (Règlement 2021-105)
-I-
industrie de haute technologie — L’entreprise dans laquelle sont fabriqués, assemblés, emballés ou entreposés des appareils de pointe ou haute technicité, particulièrement du domaine de l’électronique et de l’informatique dans un cadre de bureau, d’atelier ou de laboratoire. (technology industry)
industrie ouverte au public - Une industrie ouverte au public correspond à la production restreinte, à la transformation, à l’emballage et au stockage des biens suivants :
- aliments ou boissons, et/ou
- autres biens produits en quantité limitée, à l’aide de techniques n’impliquant ni la production de masse ni l’utilisation ou la production de matières inflammables, explosives ou dangereuses,
Lorsqu’un établissement de ce type comprend une utilisation connexe de restaurant, de magasin d’alimentation au détail ou de vente au détail par laquelle ces biens sont vendus ou servis aux clients présents sur place, des biens qui peuvent être vendus ou distribués en gros à des clients ou à des revendeurs extérieurs. (storefront industry) (Règlement 2018-171)
installation de production de cannabis – L’installation servant à la culture, à la production, au traitement, au contrôle, à la destruction, à l’emballage et à la livraison de cannabis et de produits à base de cannabis. (cannabis production facility) (Règlement 2019-222)
Installation de production d’énergie renouvelable – Installation telle que définie par la Loi sur l’électricité de 1998, L.O. 1998, ch. 15, annexe A, et non exemptée en vertu de l’article 62(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire, L.R.O. 1990, ch. P.13. (Sujet du Règlement 2023-341)
installation de services publics — Les bâtiments, les usines, les ouvrages, les lignes de service public, les tours, les bâtiments de transmission, les relais, les piliers et tout autre matériel pour produire ou distribuer un produit, une marchandise ou un service public, y compris une installation de gestion de l’eau pluviale, mais à l’exclusion des systèmes d’antennes et d’une installation de production d’énergie renouvelable. (utility installation) (Règlement 2013-224) (Sujet du Règlement 2023-341)
installation de traitement et de transfert de déchets — L’installation dans laquelle des déchets non putrescibles et putrescibles sont triés, traités en vue du recyclage et temporairement entreposés avant leur transfert ailleurs, y compris, le cas échéant, une installation de traitement et de transfert de déchets de composés organiques et de biosolides triés à la source. (waste processing and transfer facility)
installation de traitement et de transfert de déchets non putrescibles — L’installation dans laquelle des déchets non putrescibles sont triés, traités en vue du recyclage et temporairement entreposés avant leur transfert ailleurs, y compris, le cas échéant, un centre de tri. (non-putrescible waste processing and transfer facility)
installation nautique — L’installation dont l’utilisation principale est située sur un plan d’eau, ou qui jouxte un plan d’eau, et est conçue pour que puissent s’y amarrer, accoster ou entreposer des bateaux et navires, y compris une rampe de mise à l’eau, un ascenseur à bateaux, une jetée, un embarcadère, un quai et une remise à bateaux. La notion exclut l’espace destiné à l’habitation humaine, à un service commercial ou à une entreprise de réparation. (marine facility)
installation récréative et sportive — — Une place publique conçue et munie d’éléments comme une piscine, des terrains de squash ou de tennis, une aréna pour le sport, un gymnase, une salle de musculation et d’exercices, et utilisée pour des passe-temps récréatifs, pour l’entraînement physique ou athlétique et/ou utilisée pour offrir de l’enseignement lié à ces passe-temps, et peut comprendre un terrain de sports accessoire. (recreational and athletic facility) (Règlement 2015-190)
-K-
karaoké – signifie un lieu de rassemblement doté de salles privées pouvant être réservées par un groupe de personnes voulant faire du karaoké. (karaoke bar) (Règlement 2017‑148)
-L-
laisse des hautes eaux ordinaire — La marque laissée dans des conditions normales par l’action de l’eau sur la rive ou la berge d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau, lorsque l’action de l’eau est tellement commune, habituelle ou persistante qu’elle a créé une distinction dans la végétation terrestre générale, modifié les caractéristiques du sol ou creusé nettement le bord d’une levée de terre. Il s’agit d’une ligne qui varie selon les indices caractéristiques et son caractère distinctif. Elle est déterminée en tenant compte de tous les éléments probants visibles, et non en se fiant à un seul indice, pa
largeur de lot — La distance horizontale entre les lignes de lot latérales mesurée à angle droit par rapport à la profondeur du lot depuis un point qui correspond aux exigences en matière de retrait de cour avant dans la zone en question. (lot width)


lave-auto — La notion comprend les lave-autos à rail de guidage, manuels et automatiques. (car wash)
l’empreinte représente la superficie du rez-de-chaussée d’un bâtiment, mesurée à partir des murs extérieurs et comprenant tout garage attenant mais excluant toute saillie. (footprint) (Règlement 2016-356)
Lieu de culte (place of worship) désigne un lieu ou un bâtiment aux fins du rassemblement habituel de personnes pour le culte, des services ou des rites. Un Lieu de culte ne doit pas inclure une école, un cimetière ou un lieu de dispersion des cendres. (place of worship) (Règlement 2019-449)
lieu de rassemblement — Le lieu conçu et utilisé pour y organiser des rassemblements de personnes, tels qu’un club, karaokés, salles d’évasion, une salle des fêtes, un centre de conférences, une filiale de la Légion, une salle de réunions ou un pavillon, et des événements tels que des salons professionnels, des banquets et des congrès politiques ou autres. (place of assembly) (Règlement 2017-148)
lieu(x), endroit, locaux — La notion inclut les biens-fonds, les bâtiments et les constructions. (place)
ligne de lot — La limite d’un lot, y compris,
- ligne de lot avant, c’est-à-dire la ligne, à l’exclusion d’une ligne d’angle, qui jouxte la rue sur la plus courte distance, que la ligne soit courbe ou non, et qui s’étend entre les lignes de lot latérales, plus ou moins sur l’entière largeur du lot, et si plus d’une ligne de lot avant existe, la ligne de lot qui jouxte la même rue que la ligne de lot avant d’un lot contigu; (Règlement 2008-462)
- la ligne de lot arrière qui est celle la plus éloignée de la ligne de lot avant et opposée à elle, et s’il n’y pas une telle ligne, le point le plus éloigné et du côté opposé de la ligne de lot avant et
- ligne de lot latérale qui n’est ni une ligne de lot avant, ni une ligne de lot d’angle ni une ligne de lot arrière. (Règlement 2008-462)
- Ligne latérale d’angle qui n’est ni une ligne de lot jouxtant une rue et qui est également un triangle de visibilité d’angle cédé ou un triangle de visibilité appartenant à une route sur un plan de lotissement. (lot line) (Règlement 2008-462)
ligne de service public — La ligne de service public, telle que définie dans la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. (utility line)
Location de courte durée — L’intégralité ou une partie d’un logement ou d’une maison mobile servant d’hébergement temporaire sur une période de moins de 30 nuits consécutives, et :
- Qui constitue la résidence principale de l’exploitant;
- Qui n’est pas un hôtel ou un chalet en location; et
- La notion inclut un gîte touristique. (Short-term rental) (Règlement 2021-105)
Location de chalet — La location, à des fins d’hébergement temporaire de visiteurs sur une période de moins de 30 nuits consécutives, de l’entièreté d’une habitation ou d’une maison mobile, et :
- Qui ne constitue pas la résidence principale de l’exploitant. (cottage rental) (Règlement 2021-105)
local d’exposition et de vente
La partie d’un bâtiment,
- qui est accessoire à une utilisation permise dans le bâtiment,
- qui sert principalement à exposer des échantillons, des modèles ou d’autres marchandises et
- dans laquelle sont prises des commandes pour des marchandises, qui sont entreposées dans une partie du bâtiment, en vue de les livrer éventuellement aux clients. (display and sales area)
Logement surdimensionné — Une unité d’habitation qui :
- est utilisée ou destinée à être utilisée comme local d’habitation par un ménage et pas plus de trois locataires ou pensionnaires;
- contient plus de quatre mais pas plus de huit chambres à coucher. (oversize dwelling unit) (Règlement 2018-206)
lot — Tout le bien-fonds contigu appartenant à un propriétaire, y compris,
- un lot d’angle situé à l’intersection de deux ou de plus de deux rues, ou à l’intersection de deux parties d’une même rue qui se croisent à un angle d’au maximum 135 degrés (135°),
- un lot traversant délimité de deux côtés opposés par des rues — sous réserve qu’un lot qui est autant un lot traversant qu’un lot d’angle conformément aux définitions du présent règlement est réputé être un lot d’angle aux fins de l’application du règlement de zonage — et
- un lot intérieur qui n’est ni un lot d’angle ni un lot traversant. (lot)


-M-
magasin d’alimentation au détail — Le magasin dans lequel principalement des aliments, mais aussi des articles de maison et des produits personnels et de consommation courante, sont vendus directement au public, y compris un supermarché, une boucherie, une boulangerie, une épicerie, une charcuterie et un marché fermier. (retail food store)
magasin de détail — Les locaux dans lesquels des biens de consommation sont exposés en vue de la vente ou de la location ou vendus directement au public pour l’utilisation personnelle de l’acheteur. (retail store)
maison convertie en maison de retraite — Le bâtiment à utilisation résidentielle entièrement converti ou un autre bâtiment entièrement ou en partie converti en une maison de retraite. (retirement home, converted)
maison de chambres — unité résidentielle, autre qu’un foyer de groupe, une maison de retraite ou une maison convertie en maison de retraite, qui
- n’est pas utilisée ou destinée à être utilisée comme local d’habitation par un ménage; ou
- est utilisée ou conçue pour être utilisée comme résidence par un ménage et plus de trois locataires ou pensionnaires; ou
- contient plus de huit chambres à coucher. (rooming house) (Règlement 2018-206) (Règlement 2018-317)
maison de retraite — Le bâtiment ou la partie de bâtiment comprenant des chambres ou une combinaison de chambres et de logements, dans lequel résident principalement des personnes âgées qui n’ont pas besoin d’aide à la vie quotidienne, et dans lequel des services de santé, personnels et récréatifs complémentaires sont fournis aux résidents; jusqu’à 25 pour cent de sa surface de plancher hors œuvre brute peuvent être destinés à des soins internes supervisés ou des soins internes de soutien à des personnes ayant besoin d’aide pour la vie quotidienne, notamment des soins médicaux ou infirmiers, des conseils ou des services de soutien social réguliers. (retirement home) (Règlement 2016-131)
maison mobile — La résidence conçue et fabriquée afin de pouvoir être transportée sur son propre châssis et pourvue du nécessaire pour y vivre à longueur d’année. (mobile home)
ménage — La personne ou le groupe de personnes qui :
- sont apparentées ou non;
- cohabitant dans un logement unifamilial;
- assument, à un degré significatif, des prises de décisions et des responsabilités dans la gestion de l’intérieur de l’habitation. (household) (Règlement 2018-206)
mezzanine — L’étage qui constitue un niveau partiel d’un bâtiment, tel qu’un balcon. (mezzanine)
mission diplomatique — Le bâtiment à usage résidentiel du chef ou d’un membre accrédité d’une mission diplomatique d’un pays étranger ou du Commonwealth reconnu ayant un statut diplomatique ou officiel au Canada, y compris, le cas échéant, (Règlement 2015-190)
- le bureau accessoire ou connexe à la résidence diplomatique et
- une guérite. (diplomatic mission)
municipal — A trait à la Ville d’Ottawa; municipalité a la même signification. (municipal)

mur avant — La partie du mur extérieur principal d’un bâtiment à utilisation résidentielle, qui ne constitue pas une saillie permise ou un abri d’auto ou un garage attenant, situé le plus près de la ligne avant du lot. (front wall) (Règlement 2020-289)
mur latéral d’angle est le mur extérieur principal d’un immeuble résidentiel qui n’est pas une saillie permise, un garage ou un abri d’auto attenant, situé le plus près de la ligne de lot latérale d’angle. (corner side wall) (Règlement 2014-80)
musée — La notion inclut une galerie d’art publique et des archives publiques. (museum)
-N-
niveau du sol — L’élévation moyenne du niveau final du terrain jouxtant tous les murs d’un bâtiment. (grade)
non conforme — L’utilisation du sol non énumérée parmi les utilisations permises dans la zone dans laquelle elle est située mais qui est tolérée à cause du fait que le paragraphe 34(9) de la Loi sur l’aménagement du territoire (L.R.O. 1990) permet qu’elle continue d’exister aussi longtemps qu’elle n’est pas modifiée ou interrompue à partir de la date à laquelle le Règlement de zonage a été adopté. (non-conforming)
non respectueuse — L’utilisation du sol énumérée parmi les utilisations permises dans la zone dans laquelle elle est située, mais qui jouit d’une immunité limitée à l’égard de l’application des dispositions du règlement à cause du fait des dispositions législatives analogues à celles du paragraphe 34(9) de la Loi sur l’aménagement du territoire (L.R.O. 1990), qui s’appliquent à la réglementation des conditions de l’emplacement plutôt qu’à son utilisation, protègent la situation existante sur l’emplacement en question aussi longtemps que cette situation n’est pas modifiée. (non-complying)
-O-
opération forestière — Le bien-fonds servant à l’aménagement, la gestion et la culture de ressources forestières sur les lieux, incluant, le cas échéant, une scierie mobile accessoire. (forestry operation)
-P-
parc — La notion inclut un terrain de jeux, un terrain de sport, un jardin botanique, une piscine extérieure et une promenade ainsi que, le cas échéant, des bâtiments ou des constructions accessoires tels qu’un bâtiment d’entretien, des toilettes et une cantine. (park)
parc d’attractions — Un établissement fournissant en salle ou en plein air un éventail d’activités récréatives, y compris un zoo ou un aquarium, des manèges électroniques ou mécaniques et des installations nécessaires à la pratique de sports, telle une piste de go-cart, et à la participation à des jeux — jeu de poursuite laser, jeu de guerre aux balles de peinture, cage des frappeurs, golf miniature, etc. (amusement park)
parc de maisons mobiles — Le lot occupé par deux maisons mobiles ou davantage à l’exclusion d’un terrain de camping et des biens-fonds dans la zone AG (zone agricole) sur lesquels des maisons mobiles peuvent être situées sur le même lot. (mobile home park)
parc de stationnement — Le lot ou l’endroit autre qu’un bâtiment servant à garer au moins quatre véhicules à moteur, y compris les places de stationnement, les allées et les voies d’accès, mais à l’exclusion des îlots intérieurs et des terre-pleins centraux paysagés, de la bande tampon paysagée requise entre le parc de stationnement et les limites de terrain, et des endroits servant uniquement à exposer des véhicules à vendre. (parking lot) (ordonnance de la CAMO no PL080959 du 18 septembre 2009)
place de chargement — L’endroit ou le quai hors voirie servant à l’embarquement et au débarquement de personnes et au chargement et au déchargement d’objets de véhicules à moteur. (loading space)
place de stationnement — L’espace rectangulaire autre qu’une allée ou une entrée de cour servant à garer un (1) véhicule à moteur. (parking space)
place de stationnement d’autopartage – La place de stationnement servant à stationner un véhicule à moteur fourni par un service d’autopartage. (car-sharing space)
plaine inondable — A la même signification que celle dans la Loi sur les offices de protection de la nature et les règlements pris en application de ladite loi, modifiés et réédictés, le cas échéant. (flood plain)
plan d’eau — La notion inclut les lacs et les étangs. (waterbody)
Plan officiel — Le Plan officiel de la Ville d’Ottawa, modifié le cas échéant. (Official Plan)
poids lourd — Le véhicule utilitaire tel que défini dans le Code de la route, modifié et réédicté le cas échéant, y compris les autobus et tout autre véhicule automobile à passagers d’une capacité de plus de 10 passagers, les engins d’incendie, les machines à construire des routes et le matériel agricole tels que définis dans le Code et tous les autres engins de chantier. La notion exclut un véhicule à moteur. (heavy vehicle) (Règlement 2010-377)
poste d’essence — Les locaux dans lesquels sont vendus au détail du carburant et de petites quantités d’autres produits automobiles tels que l’huile à moteur ou l’antigel de lave-glace préemballés ainsi que, le cas échéant, de manière accessoire des articles d’usage courant ou des aliments. Aux fins de la présente définition, une borne de recharge pour véhicules électriques accessoire à une place de stationnement n’est pas considérée comme étant un poste d’essence. (gas bar) (Règlement 2020-299)
principale — S’entend de l’utilisation primaire d’un bien-fonds, d’un bâtiment, d’une structure ou d’une caractéristique architecturale. (principal) (Règlement 2014-289)

profondeur du lot — La distance horizontale mesurée à partir du centre de la ligne de lot avant jusqu’au centre de la ligne de lot arrière. (lot depth)
promenade — Une voie touristique ou panoramique qui traverse un parc. (parkway)
propriétaire — La notion inclut le locataire ou un autre occupant légitime. (owner)
protégé contre les inondations – Mesures techniques mises en place pour les bâtiments, les structures ou les propriétés sujettes aux inondations, afin de réduire ou d’éviter les dommages dus aux inondations. Les utilisations non résidentielles protégées contre les inondations et les modifications apportées aux utilisations non conformes existantes peuvent intégrer des mesures passives de zone inondables. (Flood proofed) [dossier de la CAMO PL090070, publié le 22 mai 2009] (Règlement 2009-161)
public — S’entend de ce qui également ouvert et accessible à tous ceux qui le désirent, mais n’indique pas la propriété. (public)
puits d’extraction — Le bien-fonds immergé ou non duquel sont ou ont été extraits des agrégats non consolidés et qui n’a pas été remis en état, à l’exclusion d’un puits d’extraction en bordure de route. (pit)
puits d’extraction en bordure de route — Le puits d’extraction temporaire exploité et utilisé par un pouvoir public uniquement pour les fins d’un projet de construction de route précis. (wayside pit)
putrescible—S’entend de matières susceptibles de se décomposer suffisamment rapidement pour produire des odeurs et attirer des mouches et notamment de déchets putrescibles. (putrescible)
-R-
rapport plancher-sol — Le rapport entre la surface de plancher hors œuvre brute du bâtiment et la superficie totale du lot sur lequel est situé le bâtiment. (floor space index)
(Règlement 2008-326)
refuge — L’établissement qui fournit un hébergement temporaire à des personnes qui ont immédiatement besoin d’un refuge provisoire et d’une aide alimentaire et qui offre, le cas échéant, des services de soins de santé, de counseling et de soutien social connexes. (shelter)
réseau de transport en commun rapide — Le réseau interrelié d’emprises et de couloirs dans lequel sont situés des stations, des assiettes de route, des rails et d’autres installations connexes, y compris des parc-o-bus et des ateliers d’entretien, servant à fournir un service de transport en commun rapide. (rapid transit network)
restaurant — La notion comprend,
- le restaurant-minute dans lequel on vend des aliments et des boissons au comptoir aux clients pour consommation sur place, dans leur véhicule à moteur sur les lieux ou ailleurs,
- le restaurant à service complet dans lequel on sert des aliments et des boissons à des clients assis à des tables pour consommation sur les lieux et
- le restaurant de mets à emporter qui ne dispose pas de places assises pour ses clients, mais dans lequel,
- on vend des aliments et des boissons au comptoir ramassés par le client pour consommation ailleurs ou
- on livre des aliments et des boissons directement au client pour consommation à l’extérieur des locaux, que le restaurant soit situé dans un bâtiment, un véhicule à moteur ou une remorque. (restaurant)
On entend par marge de reculement la distance exigée en vertu de ce règlement entre une ligne de lot, à l’exclusion d’une ligne latérale d’angle, et un bâtiment, y compris : (Règlement 2008-462)
- le retrait de cour avant qui est la plus courte distance entre la ligne de lot avant et n’importe quelle partie d’un bâtiment, excluant une saillie permise en vertu de l’article 65;
- le retrait de cour arrière qui est la plus courte distance entre la ligne de lot arrière et n’importe quelle partie d’un bâtiment, excluant une saillie permise en vertu de l’article 65;
- le retrait de cour latérale intérieure qui est la plus courte distance entre la ligne de lot latérale qui ne jouxte pas la rue et n’importe quelle partie d’un bâtiment entre les cours avant et arrière, excluant une saillie permise en vertu de l’article 65; et
- le retrait de cour latérale d’angle qui est la plus courte distance entre la ligne de lot qui jouxte la rue et n’importe quelle partie d’un bâtiment entre les cours avant et arrière, excluant une saillie permise en vertu de l’article 65. (yard setback)
Nonobstant ce qui précède, aux fins de l’application de l’article 69 en matière de retrait des cours et des plans d’eau, le retrait signifie la plus courte distance horizontale mesurée entre un bâtiment, une construction, un aménagement ou une excavation sur le lot et la limite la plus rapprochée de la contrainte.

rez-de-chaussée — L’étage situé le plus près ou au niveau même du niveau du sol. (ground floor)
rue — S’entend d’une rue publique. (street)
rue publique — La voie publique ouverte, assumée et désignée par la Ville d’Ottawa ou sur laquelle la compétence ou le contrôle administratif a été conféré à la Ville d’Ottawa, à l’exclusion d’une allée publique. (public street)
-S-
salle de jeux — Un établissement fournissant en salle ou en plein air des jeux, des divertissements ou des loisirs, y compris les salles de jeux électroniques ou vidéo, de billards électriques, de bingo, de quilles et de billard. (amusement centre)
salon de divertissement pour adultes — Les locaux, en entier ou en partie, dans lesquels sont fournis, en vertu d’un commerce, d’un métier, d’une entreprise ou d’un emploi, des spectacles sur scène ou des services qui font appel ou sont conçus pour faire appel à l’appétit ou aux penchants érotiques ou sexuels, y compris les salons de massage. (adult entertainment parlour)
salon funéraire – La notion comprend une salle de recueillement et un lieu de culte connexes, ainsi que, le cas échéant, un crématorium et un cimetière. (funeral home)
secteur central — Le secteur de la ville décrit par ce nom dans le Plan officiel et plus particulièrement illustré par le Secteur A de l’Annexe 1. (Central Area)
service au volant — Les locaux où des personnes dans leur véhicule automobile obtiennent des produits ou des services au guichet d’un préposé ou à un guichet automatique situé au bout d’une file d’attente; l’utilisation peut être combinée à d’autres utilisations du sol. (drive-through facility)
service cliquer et collecter - Une installation de livraison où les achats en ligne ou d’autres produits peuvent être ramassés ou retournés par le consommateur, et qui peut comprendre une utilisation de vente au détail, un magasin d’alimentation au détail et une entreprise de services personnels qui se limite à un établissement de nettoyage à sec (click and collect facility) (Règlement 2016-289)
service d’autopartage – Le service qui met à la disposition exclusive de ses membres des véhicules à moteur dont ils partagent l’utilisation; la notion n’inclut pas les agences de location d’automobiles ni les concessionnaires automobiles. (car-sharing service)
service public — L'entité active dans une industrie réglementée à laquelle ont été conférés le droit exprès ou subséquemment la responsabilité de fournir au grand public des produits, des marchandises ou des services tels que le gaz naturel, l'électricité, l'eau, les égouts, la desserte ferroviaire, le téléphone ou les services de communication. (utility) (Règlement 2013-224)
service d’urgence — La notion inclut le service de police, le service d’incendie et les services ambulanciers. (emergency service)
sommet de la rive — Les limites dans lesquelles la majeure partie de l’évacuation normale des eaux et des activités de formation du chenal ont lieu. Les limites du sommet de la rive contiennent le chenal de cours d’eau et la plaine inondable actifs et leurs rives respectives. (top of bank)
sous-sol:.
- Dans la zone indiquée à l’annexe 348, l’étage d’un bâtiment dont plus de la moitié de la hauteur du plancher au plafond se trouve au-dessous du niveau moyen du sol;
- Dans toutes les autres parties de la Ville, l’étage d’un bâtiment dont plus de la moitié de la hauteur du plancher au plafond se trouve au-dessous le niveau du sol. (basement) (Règlement 2015-191) (Règlement 2015-281)
station de diffusion — Une station de radiodiffusion ou de télédiffusion. (broadcasting station)
station-service — Les locaux,
- qui comprennent un ou plusieurs postes de service ou autres installations qui permettent à un mécanicien d’effectuer l’entretien de véhicules à moteur autres que des poids lourds ou de les réparer, y compris la vente au détail de carburant et d’autres produits automobiles ou
- qui comprennent un ou plusieurs postes de service pour l’installation d’un ou plusieurs produits individuels ou spécialisés dans des véhicules à moteur autres que des poids lourds, telles l’installation de silencieux ou les vidanges d’huile et
- qui comprennent parfois la vente de véhicules automobiles autres que des poids lourds connexe à l’exploitation d’une station-service. (automobile service station)
stationnement additionnel — Le stationnement fourni en plus du stationnement exigé par le présent règlement pour l’utilisation en question. (additional parking)
stationnement avec service voiturier — Le type de stationnement d’automobiles permis à un hôtel, dans des parcs ou des garages de stationnement commerciaux où un préposé se charge de garer les voitures. (attendant parking)
stationnement dans la cour avant — Une place de stationnement située entre le bâtiment et toute ligne de lot donnant sur une rue, aménagée dans la cour avant ou latérale d’angle, et accessible depuis une entrée privée sous-dimensionnée, sans que la place de stationnement en cour avant en elle-même constitue une entrée de cour. (front yard parking) (Règlement 2020-289)
stationnement superposé pour vélos — Stationnement pour vélos à deux niveaux (le premier niveau se trouvant au niveau du sol, le deuxième niveau se trouvant juste au-dessus), composé de places de stationnement horizontales. Un dispositif mécanique permet d’accéder au niveau du sol. (stacked bicycle parking) (Règlement 2021-215)
structure de chenil — La notion comprend les box, les courettes et les enclos pour chiens à l’exclusion de la clôture entourant l’emplacement. (kennel structure)
studio de production — L’endroit dans lequel est réalisé l’enregistrement audio ou vidéo original d’un spectacle ou d’une représentation. (production studio)
superficie brute de location — La surface de plancher totale conçue pour l’occupation et l’usage exclusifs par les locataires, mesurée à partir de l’intérieur des murs extérieurs, excluant la surface de plancher occupée par les murs mitoyens ainsi que celle occupée par,
- l’équipement mécanique, de service et électrique servant le bâtiment,
- les couloirs, les corridors, les cages d’escalier, les gaines d’ascenseur et autres vides, les marches et les paliers,
- la galerie marchande servant d’aire commune entre les magasins,
- les bureaux administratifs et de gestion,
- le stationnement pour bicyclettes et automobiles et les installations de chargement,
- les installations partagées d’entreposage et sanitaires servant le bâtiment ou ses locataires et
- le logement du concierge du bâtiment. (gross leasable floor area)
surface construite — La partie du lot sur laquelle des bâtiments ont été construits, à l’exception,
- des avant-toits, des gouttières et de tout autre élément situé au niveau ou au-dessus du niveau du plafond du rez-de-chaussée et
- des saillies permises en vertu de l’article 65. (lot coverage)
surface de plancher hors oeuvre brute — La surface totale de chaque étage d’un bâtiment au-dessus, au-dessous et au niveau du sol, mesurée à partir de l’intérieur des murs extérieurs incluant la surface de plancher occupée par les murs intérieurs et une fenêtre en baie, et excluant la surface de plancher occupée par,
- la surface de plancher occupée par l’équipement mécanique, de service et électrique servant le bâtiment (Règlement 2008-326),
- les couloirs communs, les corridors, les cages d’escalier, les gaines d’ascenseur et autres vides, les marches et les paliers (Règlement 2008-326), (Règlement 2017-302)
- le stationnement pour bicyclettes et automobiles et les installations de chargement,
- les installations partagées de buanderie, d’entreposage et sanitaires servant le bâtiment ou ses locataires,
- les aires communes d’entreposage qui sont accessoires à l’utilisation principale du bâtiment (Règlement 2008-326),
- l’aire commune d’agrément et les aires communes de jeu accessoires à l’utilisation principale sur le lot (Règlement 2008-326),
- le logement du concierge du bâtiment. (gross floor area)
Système automatisé de stationnement représente un système mécanique qui déplace les véhicules à moteur jusqu’à un espace de stationnement dans un garage de stationnement sans qu’un humain soit présent à bord du véhicule, en train de le conduire.(automated parking system) (Règlement 2016-249)
Surface de plancher totale — La surface totale de plancher située à l’intérieur des murs extérieurs d’un bâtiment, ou des murs intérieurs et extérieurs d’une partie d’un bâtiment, y compris le sous-sol, les espaces aménagés et non aménagés et le garage attenant privé, mais à l’exclusion du grenier ou de tout espace sanitaire dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,2 mètre. (Total Floor Area) (Règlement 2018-206) (Règlement 2019-41)
-T-
terrain de camping — L’espace aménagé fournissant au public un lieu où installer de manière temporaire des tentes, des tentes-caravanes, des caravanes, des véhicules de plaisance et des autocaravanes séparables; la notion n’inclut pas les parcs de maisons mobiles. (campground)
terrain de golf — La notion inclut un terrain d’exercice extérieur. (golf course)
terrasse commercial extérieure — Endroit à l’extérieur où l’on peut s’asseoir, utilisé comme partie d’un restaurant, d’un bar, d’un club de nuit ou d’un lieu de rassemblement. (outdoor commercial patio) (Règlement 2012-334)
théâtre — L’endroit dans lequel des concerts ou des spectacles sont présentés sur scène devant un public. (theatre)
-U-
unité animale — Une valeur équivalente pour divers types d’animaux et de volaille, fondée sur la production de fumier et les cycles de production, stipulée dans les formules de distance de séparation minimale du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation de l’Ontario. (livestock unit)
unité résidentielle — Un ensemble autonome de pièces situé dans un bâtiment, conçu pour qu’y vivent une ou plusieurs personnes et comprenant des chambres à coucher, une cuisine et une salle de bains destinées à l’usage exclusif des résidents du logement; il ne doit pas s’agir d’une maison mobile ni d’un autre véhicule. (residential unit) (Règlement 2018-206)
utilisation — L’utilisation du sol à quelque fin que ce soit; les différentes formes du verbe « utiliser » ont la même signification. (use)
utilisation agricole — La culture du sol pour produire des récoltes ou élever des animaux de la ferme, notamment :
- Lles cultures de grande production,
- les pépinières, les serricultures, les exploitations maraîchères intensives, les fruiticultures, les vignobles, les agrosylvicultures et les acéricultures
- l’élevage et la garde de bétail, de volaille, de poissons, d’abeilles et d’animaux à fourrure ou à laine, y compris,
- une industrie à domicile sur une ferme qui consiste à fabriquer des produits à valeur ajoutée ou à valeur conservée à partir de produits agricoles cultivés ou élevés sur les lieux,
- un point de vente de produits agricoles produits sur les lieux. (agricultural use) (Règlement 2018-155) (Règlement 2019-41) (Règlement 2019-222) (Règlement 2021-222)
utilisation commerciale – L’utilisation permise qui a pour but principal de vendre, de louer à bail ou de louer un produit ou un service directement au public. La notion comprend notamment la vente au détail, les services de divertissement et les services personnels et professionnels, à l’exclusion d’une utilisation résidentielle. (commercial use)
utilisation complémentaire — L’utilisation qui figure parmi les utilisations du sol permises et qui s’ajoute à l’utilisation principale permise et la complémente de manière secondaire sans être accessoire à l’utilisation principale. (ancillary use)
utilisation d’industrie légère — La notion comprend,
- la fabrication à partir de matériaux usinés de pièces et de produits finis,
- les processus d’usinage et d’assemblage qui servent à fabriquer, traiter, assembler ou emballer des pièces et des produits finis fabriqués à partir de matériaux usinés et
- la réparation et l’entretien de tels produits. (light industrial use) (Règlement 2010-237)
utilisation d’industrie lourde — La notion comprend,
- la fabrication et le traitement de produits à partir de matières premières, ou
- la production ou l’utilisation de matériaux inflammables, explosifs ou autrement dangereux; et
- l’entreposage de ces produits et de ces matériaux (heavy industrial use) (Règlement 2010-307) (Règlement 2010-237)
utilisation permise — Une utilisation permise en vertu du présent règlement. (permitted use)
Utilisation diverse d’exploitation agricole — L’utilisation accessoire à la principale utilisation agricole d’une propriété, qui comprend mais sans s’y limiter les présentations didactiques, les cliniques vétérinaires, les restaurants, les boulangeries, les commerces de détail, les magasins d’alimentation au détail, les microbrasseries, les lieux de rassemnblement, les installations solaires, les utilisations agrotouristiques, les utilisations résultant en produits agricoles à valeur ajoutée ainsi que les utilisations liées à l’agriculture. (on-farm diversified use) (Règlement 2019-41) (Règlement 2021-222)
Utilisation liée à l’agriculture — L’utilisation destinée à offrir des produits et/ou des services directs dans le cadre d’opérations agricoles menées en tant qu’activité principale, qui est compatible avec les opérations agricoles locales et qui est limitée aux activités suivantes :
- l’entreposage non accessoire de produits agricoles et d’équipements liés à l’agriculture;
- le tri ou l’emballage de produits agricoles (agriculture-related use) (Règlement 2021-222)
-V-
vente, location et entretien de matériel et de poids lourds — La notion inclut la vente, la location, l’entretien et l’entreposage accessoire de poids lourds, y compris des véhicules et du matériel agricole, des remorques et des camions de transport. (heavy equipment and vehicle sales, rental and servicing)
véhicule à moteur — La notion comprend l’automobile, la motocyclette, le véhicule de plaisance, le bateau à moteur, le véhicule motorisé destiné à circuler sur la neige et tout autre véhicule propulsé autrement que par la force musculaire à l’exception d’un poids lourd. (motor vehicle)
voie privée — La notion comprend l’entrée de cour, l’allée et le parc de stationnement privé qui mène à une rue publique, y compris une entrée de cour, une allée ou un parc de stationnement privé d’un complexe immobilier qui mène à une rue publique. (Private way) (Règlement 2010-307)
-Z-
zone — La notion inclut une sous-zone et une zone d’exception. (zone)
zone de services publics — La zone pourvue de services d’eau et d’égout municipaux, y compris le secteur urbain, certaines parties du secteur rural raccordées à des services centraux, ainsi que des parties du secteur rural desservies par des installations municipales de moindre envergure. (public service area)
zone périphérique – Partie extérieure de la plaine inondable, située entre le canal de crue et la limite de l’inondation de référence. La profondeur et la vélocité des inondations sont généralement moins importantes dans la zone périphérique que celles observées dans le canal de crue. (Flood fringe) [dossier de la CAMO PL090070, publié le 22 mai 2009] (Règlement 2009-161)
zone résidentielle — S’entend des zones R1, R2, R3, R4, R5, RM, RR, V1, V2 et V3. (residential zone)
zone rurale — S’entend des zones AG, ME, MR, RC, RG, RH, RI, RR, RU, VM, V1, V2 et V3. (rural zone)
zone tampon paysagée — S’entend d’une zone paysagée située à l’intérieur et sur le pourtour d’un lot dans le but de former un écran ou une séparation entre des utilisations du sol, notamment accessoires, les séparant les unes des autres ou d’une voie publique; « zone tampon faite à l’aide d’éléments végétaux » et « bande tampon » ont des significations correspondantes. (landscaped buffer) (Règlement 2020-289)