Partie 6 - Zones résidentielles (articles 155 à 168)

Avis de non-responsabilité

Les règlements qui figurent dans cette partie ont été préparés pour consultation seulement. Tous les efforts possibles ont été déployés pour en assurer l'exactitude. Toutefois, ils ne devraient pas être utilisés au lieu des règlements actuels.

Des exemplaires des règlements en vigueur peuvent être obtenus aux endroits suivants :

Archives de la Ville d'Ottawa
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l'angle de l'avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Tél. : 613-580-2857
Téléc. : 613-580-2614
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d'Ottawa
120, rue Metcalfe
Salle Ottawa - 613-580-2945

Objectifs de la zone additionnelles

Dans la zone R1- zone résidentielle de densité 1, les objectifs poursuivis sont les suivants :

  1. restreindre les formes bâties aux habitations isolées dans les secteurs désignés secteur urbain général dans le Plan officiel;
  2. permettre un nombre d’autres utilisations résidentielles élargissant ainsi le choix de types d’habitation dans les secteurs résidentiels composés d’habitations isolées;
  3. permettre des utilisations accessoires à l’utilisation résidentielle principale de manière à ce que les résidents puissent travailler à domicile;
  4. réglementer les aménagements afin qu’ils soient compatibles avec les modes d’utilisation du sol existants de manière à conserver ou à mettre en valeur le caractère résidentiel du quartier qui se distingue par des habitations isolées et
  5. permettre des normes d’aménagement différentes, telles qu’identifiées dans la sous-zone Z, principalement dans les secteurs désignés collectivités en développement, afin de promouvoir l’utilisation efficace du sol et les aménagements compacts tout en mettant de l’avant des concepts novateurs.

Article 155

Dans la zone R1 :

Utilisations permises

  1. Les utilisations qui suivent sont permises :
    1. sous réserve des dispositions des paragraphes 155(3) à (6);
    2. pourvu qu’un gîte touristique comprenne au maximum 3 chambres d’hôtes;
    3. qu’au maximum 10 résidents soient permis dans un foyer de groupe et
    4. qu’au maximum 10 résidents soient permis dans une maison convertie en maison de retraite.
      agriculture urbaine, voir la Partie 3, article 82 (Règlement 2017-148)
      un gîte touristique, voir la Partie 5, article 121
      une habitation isolée
      une mission diplomatique, voir la Partie 3, article 88
      un foyer de groupe, voir la Partie 5, article 125
      une entreprise à domicile, voir la Partie 5, article 127
      une garderie à domicile, voir la Partie 5, article 129
      un parc
      une maison
      convertie en maison de retraite, voir la Partie 5, article 122
      un logement secondaire, voir la Partie 5, article 133

Utilisations conditionnelles permises

  1. L’utilisation conditionnelle qui suit est aussi permise dans la zone R1 :
    1. pourvu qu’elle soit située sur un lot contigu et ayant un accès direct à une artère ou à une route collectrice principale prévue à l’Annexe 3 – Réseau routier urbain et
      1. En l’absence de logement secondaire, sept chambres au maximum sont autorisées;
      2. En présence d’un logement secondaire, six chambres au maximum sont autorisées.  (Règlement 2018-206)
        une maison de chambres, voir la Partie 5, article 122  (By-law 2018-206)

Dispositions afférentes à la zone

  1. Les dispositions afférentes à la zone R1 sont stipulées dans les Tableaux 156A et 156B.
  2. Un parc n’est pas assujetti aux dispositions du Tableau 156A; néanmoins, tout aménagement sera assujetti aux dispositions afférentes aux habitations isolées dans la sous-zone. (Règlement 2016-131)
  3. La conversion qui a pour effet de modifier l’utilisation résidentielle existante d’un bâtiment en vue de créer une autre utilisation résidentielle énumérée permise est assujettie aux dispositions de la Partie 5, article 122 - Conversions.

Autres dispositions relatives aux retraits pour les secteurs urbains (Ordonnance de la CAMO no PL150797, en date du 25 juillet 2016 - Règlement 2015-228)

  1. Pour ce qui concerne la réglementation touchant les retraits de cour applicables aux lots résidentiels urbains de l’annexe 342, reportez-vous à la Partie V de l’article 144 – Autres possibilités de retraits de cour pour les aménagements résidentiels de faible hauteur dans les zones R1 à R4 situées à l’intérieur de la Ceinture de verdure. (Règlement 2020-289)

Autres dispositions de zonage (Ordonnance de la CAMO no PL150797, en date du 25 juillet 2016 - Règlement 2015-228)

  1. Pour ce qui concerne les autres dispositions pertinentes, reportez-vous à la Partie 2 – Dispositions générales, à la Partie 3 – Dispositions en matière d’utilisations spéciales, à la Partie 4 – Dispositions en matière de stationnement, de file d’attente et de chargement et à la Partie 5 – Dispositions résidentielles.
  2. Lorsque le suffixe « -c » apparaît dans le code de zonage, l’article 141 s’applique également. (Règlement 2015-197)

Article 156 - Sous-zones R1

Dans la zone R1, les sous-zones et les dispositions qui suivent s’appliquent selon les modalités suivantes :

  1.  
    1. La colonne I indique le type de sous-zone.
    2. Les colonnes II à IX inclusivement indiquent les dispositions de la zone afférentes aux aménagements dans chaque sous-zone.
    3. La colonne X indique le numéro du renvoi aux dispositions additionnelles qui s’appliquent dans chaque sous-zone. Ces utilisations additionnelles sont précisées dans le Tableau 156B. Lorsqu’une disposition additionnelle s’applique, la disposition correspondante stipulée au Tableau 156B l’emporte sur toute disposition prévue au Tableau 156A.
    4. Lorsqu’un exposant figure dans le Tableau 160A — p. ex., 1 3901 — l’exposant se rapporte au chiffre dans le colonne I du Tableau 156B qui indique la disposition additionnelle.
    5. Lorsque l’abréviation « s.o. » figure dans une colonne, la disposition en question ne s’applique pas.
    6. Lorsque le mot « varie » figure dans une colonne, un renvoi est fait à la disposition qui y est associée et qui fait office de disposition additionnelle.
  2. La superficie des lots pourvus de services privés peut devoir être supérieure à celle que requiert la zone en vue de permettre l’installation de systèmes pouvant faire face à l’augmentation de la consommation d’eau et de la production d’eaux usées générée par ces utilisations.
  3. Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, les maisons de retraite, les maisons converties en maisons de retraite et les maisons de chambre sont interdites sur les terrains dont le zonage est R1 et ne peuvent être viabilisées par des services privés. (Règlement 2018-206)

Les colonnes de ce tableau – I à X – peuvent être examinées en utilisant la barre déroulante au bas du tableau ou en consultant la  version PDF afin d’assurer l’exactitude des données..

Tableau 156A – Dispositions afférentes aux sous-zones R1 (règlement 2009-164)   (Ordonnance de la CAMO no PL150797, en date du 25 juillet 2016 - Règlement 2015-228) (Règlement 2020-288) (Règlement 2021-111)
I Sous-zone II Largeur mini-malede lot (m) III Super-ficie mini-male de lot (m2) IV Hauteur de bâtiment maximale(m) V Retrait minimal de cour avant(m) VI Retrait minimal de cour latérale d’angle (m) VII Retrait minimal de cour arrière(m) VIII Retrait minimal de cour latérale intérieure(m) IX Surface construite maximale(et autres dispositions) X Renvois (voir Tableau 156B)
A5 30 1 4903 Dans l’annexe 342 : 8,5; dans tous les autres cas : 11 7,513 7,514 1213,6 6 20 % 3.5.6.14
AA5 30 1 3903 Dans l’annexe 342 : 8,5; dans tous les autres cas : 11 5 5 76 3 s.o. 3,5,6
B5 27 9253 8.5 4,514 4,514 1214,6 4,5 30 % 3.5,6,14
BB5 30 1 1103 Dans l’annexe 342 : 8,5; dans tous les autres cas : 11 4,514 4,514 1214,6 4,5 25 % 3.5,6,14
C5 24,5 7403 Dans l’annexe 342 : 8,5; dans tous les autres cas : 11 4,514 4,514 116 3,5 33 % 3.5,6,14
CC5 20 9003 8.5 5 5 varie7 24 40% 3,4,5,7
D5 20 600 Dans l’annexe 342 : 8,5; dans tous les autres cas : 11 6 4,5 96 1 40 % 5,6
E5 19,8 1 3901,3 Dans l’annexe 342 : 8,5; dans tous les autres cas : 11 7,513 4,5 126 0,9 d’un côté et 1,2 de l’autre 15 %2 1,2,3,5, 6,13
F5 19,5 600 8.5 7,513 4,5 varies7 2,4 au total, une cour ne devant pas être inférieure à 0,94 35 % 4,5,7,13
FF5 19,5 600 8.5 613 4,5 varies7 2,1 au total, une cour ne devant pas être inférieure à 0,94 45 % 4,5,7,13
G5 18 6653 8.5 3 3 varies7 3,6 au total, une cour ne devant pas être inférieure à 1,24 s.o. 3,4,5,7
GG5 18 6653 8 6 4,5 varies7 3.6 au total, une cour ne devant pas être inférieure à 1,24 s.o. 3,4,5,7
H 18 540 11 6 4,5 9 1,0 40 %  
HH 18 540 9.5 6 4,5 6 1,2 40 %  
I5 18 540 Dans l’annexe 342 : 8,5; dans tous les autres cas : 11 4,514 4,514 25 pour cent de la profon-deur du lot, qui doit repré-senter au moins 25 pour cent de la super-ficie du lot; toute-fois, il ne peut être inférieur à 6 m et ne peut excéder 7,57,14 2,5 35 % 5,6,14
II5 18 540 8.5 3 3 varies7 3.6 au total, une cour ne devant pas être inférieure à 1,24 s.o. 4,5,7
J 18 540 9.5 4,5 4,5 7,56 2,5 au total, une cour ne devant pas être inférieure à 1 40 % 6
K5 18 500 8 6 4,5 varie 3,6 au total, une cour ne devant pas être inférieure à 1,24 s.o. 4,5,7
L 15 450 11 6 4,5 7,56 1 s.o. 6
M5 15 450 Dans l’annexe 342 : 8,5; dans tous les autres cas : 11 4,5 4,5 7,56 1 s.o. 5,6
MM5 15 450 8.5 3 3 varies7 1,24 s.o. 4,5,7
N5 15 450 Dans l’annexe 342 : 8,5; dans tous les autres cas : 9,5 6 4,5 7,56 1 s.o. 5,6
NN 15 450 9.5 4,5 4,5 7,56 1 s.o. 6
O5 15 450 8 6 4,5 varies 3 au total, une cour ne devant pas être inférieure à 1,24 s.o. 4,5,7
P5 15 440 8.5 3 3 varie7 1,24 s.o. 4,5,7
PP5 15 440 8 6 4,5 varies7  3 au total, une cour ne devant pas être inférieure à 1,24 s.o. 4,5,7
Q5 12 360 Dans l’annexe 342 : 8,5; dans tous les autres cas : 11 4,5 4,5 7,56 1 s.o. 5,6
QQ5 12 360 8.5 3 3 varies7  1,24 s.o. 4,5,7
R 12 360 9.5 4,5 4,5 7,56 1 s.o. 6
S5 12 360 8 6 4,5 7,56 1,2 s.o. 5,6
T 10,5 270 11 4,5 4,5 7,56 1 s.o. 6
TT5 9 270 8.5 3 3 varie7  1,8 au total, une cour ne devant pas être inférieure à 0,64 s.o. 4, 5,7
U 10,5 270 9.5 6 4,5 7,56 1 s.o. 6
UU 10,5 270 9.5 4,510 3 6 1,8 au total, une cour ne devant pas être inférieure à 0,6 s.o. 10
V5 10,5 240 Dans l’annexe 342 : 8,5; dans tous les autres cas : 9,5 39 3 67 1,8 au total, une cour ne devant pas être inférieure à 0,6 s.o. 5.7,9
VV5 11 240 Dans l’annexe 342 : 8,5; dans tous les autres cas : 11 3 3 67 1,8 au total, une cour ne devant pas être inférieure à 0,6 s.o. 5,7
W5 9 240 Dans l’annexe 342 : 8,5; dans tous les autres cas : 11 4,5 4,5 67 1 s.o. 5,6
WW5 9 450 Dans l’annexe 342 : 8,5; dans tous les autres cas : 11 5 5 77 1 s.o. 5,7
X 9 240 9.5 4,5 4,5 7,56 1 s.o. 6
XX 9 240 9.5 4,58 3 6 1,8 au total, une cour ne devant pas être inférieure à 0.6 s.o. 8
Y5 7,5 195 8.5 3 3 varies7 1,8 au total, une cour ne devant pas être inférieure à 0,64 s.o. 4,5,7
Z5 9 240 Dans l’annexe 342 : 8,5; dans tous les autres cas : 11 311 311 66,12 1,8 au total, une cour ne devant pas être inférieure à 0.6 s.o. 5,6,11,12
  1. Dans les sous-zones R1, les dispositions de zonage additionnelles prévues par les renvois s’appliquent :

 

Tableau 156B – Dispositions de zonage additionnelles (règlement 2009-164) (Ordonnance de la CAMO no PL150797, en date du 25 juillet 2016 – Règlement 2015-228) (Règlement 2020-288)
I No du renvoi II Dispositions de zonage additionnelles
1 La superficie minimale des lots raccordés au réseau municipal d’approvisionnement en eau est de 930 m2.
2 La surface construite maximale des lots raccordés au réseau municipal d’approvisionnement en eau est de 25 %.
3 Sur un lot d’angle dans l’annexe 342, à l’exception du secteur A de l’annexe 344, si le lot est viabilisé par des services municipaux de distribution d’eau et de collecte des eaux usées, une superficie de lot d’au moins 49 pour cent de la superficie de lot minimale requise dans la sous-zone peut être appliquée si : 
(i) l’autorisation de disjoindre le lot en deux lots distincts est accordée par le Comité de dérogation;
(ii) une seule habitation isolée est construite sur chacun des lots disjoints; et
(iii) la façade avant et l’entrée de cour de chacune des habitations isolées donnent sur des rues différentes, que cette façade soit ou non sur la ligne de lot avant; si un lot d’angle est disjoint en deux lots, reportez-vous à la Partie V de l’article 144 – Autres possibilités de retraits de cour pour les aménagements résidentiels de faible hauteur dans les zones R1 à R4 situées à l’intérieur de la Ceinture de verdure. (Règlement 2020-288)
4 Nonobstant la disposition relative au retrait minimal de cour latérale intérieur de la colonne VIII du tableau 156A, le retrait minimal combiné de cour latérale intérieur requis pour les lots intérieurs ou traversants du secteur A de l’annexe 342 lorsque la largeur de lot est de :
(i) 36 mètres ou plus : doit être augmentée de 1 m pour chaque mètre supplémentaire de la largeur du lot, jusqu’à concurrence de 40 pour cent de la largeur du lot, et
(ii) une cour ne devant pas être inférieure au retrait minimal de cour latérale intérieure dans la zone ou la sous-zone visée. (Règlement 2020-288)
5 Lorsqu’un aménagement est proposé sur un lot d’angle, reportez-vous à la Partie V de l’article 144 :
(i) nonobstant la disposition relative au retrait minimal de cour avant de la colonne V du tableau 156A, sur un lot intérieur d’une largeur supérieure à 36 mètres dans le secteur A de l’annexe 343 : toute partie d’une habitation isolée dont la largeur excède 60 pour cent de la largeur autorisée de l’enveloppe de bâtiment doit présenter un retrait, depuis la ligne de lot avant, de 2 mètres supérieur à celui du reste de la façade de bâtiment avant; et
(ii) aucune partie d’un garage ou d’un abri d’auto attenant ou isolé ne peut être située plus près de la ligne de lot avant que le mur avant du bâtiment principal.
(iii) reportez-vous à la Partie V de l’article 144 pour obtenir la réglementation touchant les retraits de cour et les lots d’angle, et aux articles 139 et 140 pour obtenir la réglementation sur les garages. (Règlement 2020-288)
6 Pour les lots de l’annexe 342, reportez-vous à la Partie V de l’article 144 – Autres possibilités de retraits de cour pour les aménagements résidentiels de faible hauteur à l’intérieur de la Ceinture de verdure. (Règlement 2020-288)
7 Pour les lots situés à l’extérieur de la zone visée par l’annexe 342, le retrait minimal de cour arrière correspond à 25 pour cent de la profondeur du lot et qui doit constituer au moins 25 pour cent de la superficie du lot, mais il ne peut pas être ni inférieur à 6,0 m ni supérieur à 7,5 m. Nonobstant ce qui précède, si le lot a une profondeur de 15 m ou moins, le retrait minimal de cour arrière est de 4 m. En ce qui concerne les lots situés dans la zone visée par l’annexe 342, reportez-vous à la Partie V de l’article 144 – Autres possibilités de retraits de cour pour les aménagements résidentiels de faible hauteur à l’intérieur de la Ceinture de verdure. (Règlement 2020-288)
8 Le retrait minimal de cour avant est de 6 m pour tout garage attenant (Règlement 2020-288)
9 Pour les lots situés à l’extérieur de la zone visée par l’annexe 342, le retrait minimal de cour avant est de 4 m pour tout garage attenant. Le retrait minimal entre l’entrée pour véhicules menant à un garage ou à un abri d’auto privé et un trottoir existant ou prévu est de 6,2 m. (Règlement 2020-288)
10 Le retrait minimal requis de cour latérale intérieure pour des lots intérieurs ou traversants de l’annexe 342, secteur A, lorsque la largeur du lot est de 36 mètres ou plus : 40 pour cent de la largeur du lot, une cour ne devant pas être inférieure au retrait minimal de cour latérale intérieure dans la zone ou la sous-zone visée. (Règlement 2020-288)
11 Le retrait minimal entre l’entrée pour véhicules menant à un garage ou à un abri d’auto privé et un trottoir existant ou prévu est de 6,2 m. Aucune partie d’un garage ou d’un abri d’auto privé ne doit être située plus près de 2,5 m de la ligne de lot jouxtant une rue que n’est le plus rapproché des éléments suivants :
(i) mur avant ou latéral du bâtiment ou
(ii) porche ou véranda couvert d’une largeur d’au moins 2,5 m. (Règlement 2020-288)
12 L’accès à un lot par une allée arrière est autorisé, pourvu que l’allée arrière ait une largeur d’au moins 8,5 m. Lorsque l’accès est fourni par une allée arrière, le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 1,0 m et la largeur du garage, de l’abri d’auto ou de l’entrée de cour ne doit pas être supérieure à 50 pour cent de la largeur de la ligne de lot arrière. (Règlement 2020-288)
13 Nonobstant la définition de « limite avant du lot », dans le cas d’un terrain d’angle, la définition ne s’applique pas là où l’emplacement de la limite avant de lot a été décidé conformément à la définition de « ligne de lot avant » du Règlement de zonage no 100-2000 de l’ancienne Ville de Nepean qui stipulait « La ligne de lot avant signifiera la ligne qui sépare un lot de la rue ». (Règlement 2020-288)
14 Nonobstant les cours requises par ce Règlement, une cour d’une profondeur d’au moins 7,5 mètres doit être aménagée sur une portion de tout lot adjacent aux rues suivantes :
(i) Avenue Acacia – au nord de l’avenue Mariposa jusqu’à la promenade Rockcliffe
(ii) Chemin Buena Vista – du chemin Lisgar au chemin Cloverdale
(iii) Chemin Coltrin – de la place Minto à l’avenue Acacia
(iv) Avenue Manor – de l’avenue Mariposa au chemin Coltrin
(v) Chemin Park – du chemin Springfield à l’avenue Manor
(vi) Avenue Mariposa – de l’avenue Acacia à la place Minto (Règlement 2020-288

Objectifs de la zone

Dans la zone R2 – zone résidentielle de densité 2, les objectifs poursuivis sont les suivants :

  1. restreindre les formes bâties résidentielles aux habitations isolées et aux bâtiments composés de deux logements principaux dans les secteurs désignés secteur urbain général dans le Plan officiel;
  2. permettre un nombre d’autres utilisations résidentielles élargissant ainsi le choix de types d’habitation dans les secteurs résidentiels de densité 2;
  3. permettre des utilisations accessoires à l’utilisation résidentielle principale de manière à ce que les résidents puissent travailler à domicile;
  4. réglementer les aménagements afin qu’ils soient compatibles avec les modes d’utilisation du sol existants de manière à conserver ou mettre en valeur le caractère résidentiel du quartier qui se distingue par des habitations isolées et des bâtiments composés de deux habitations principales et
  5. permettre des normes d’aménagement différentes, telles qu’identifiées dans la sous-zone Z, principalement dans les secteurs désignés collectivités en développement, afin de promouvoir l’utilisation efficace du sol et les aménagements compacts tout en mettant de l’avant des concepts novateurs.

Section 157

Dans la zone R2 :

Utilisations permises

  1. Les utilisations qui suivent sont permises :
    1. sous réserve des dispositions des paragraphes 157(3) à (12);
    2. pourvu qu’un gîte touristique comprenne au maximum 3 chambres d’hôte;
    3. qu’au maximum 10 résidents soient permis dans un foyer de groupe et
    4. qu’au maximum 10 résidents soient permis dans une maison convertie en maison de retraite.
      agriculture urbaine, voir la Partie 3, article 82 (Règlement 2017-148)
      un gîte touristique, voir la Partie 5, article 121
      une habitation isolée
      une mission diplomatique, voir la Partie 3, article 88
      un duplex, voir la Partie 5, article 138(Règlement 2010-307)
      un foyer de groupe, voir la Partie 5, article 125
      une entreprise à domicile, voir la Partie 5, article 127
      une garderie à domicile, voir la Partie 5, article 129
      une habitation isolée à fondations reliées,voir la Partie 5, article 138(Règlement 2010-307)
      un parc
      une maison convertie en maison de retraite,
      voir la Partie 5, article 122
      un logement secondaire, voir la Partie 5, article 133
      une habitation jumelée , voir la Partie 5, article 138(Règlement 2010-307)

Utilisations conditionnelles permises

  1. L’utilisation conditionnelle qui suit est aussi permise dans la zone R2 :
    1. pourvu qu’elle soit située sur un lot contigu et ayant un accès direct à une artère ou une route collectrice principale prévue à l’Annexe 3 – Réseau routier urbain et
      1. En l’absence de logement secondaire, sept chambres au maximum sont autorisées;
      2. En présence d’un logement secondaire, six chambres au maximum sont autorisées.  (Règlement 2018-206)
        une maison de chambres, voir la Partie 5, article 122 (Règlement 2018-206)

Dispositions afférentes à la zone :

  1. Les dispositions afférentes à la zone R2 sont stipulées dans les Tableaux 158A et 158B.
  2. Une mission diplomatique et un foyer de groupe qui ne sont pas une utilisation interdite selon les dispositions de la colonne II du Tableau 158A, sont assujettis aux dispositions afférentes aux habitations isolées dans la sous-zone.
  3. Un parc n’est pas assujetti aux dispositions du Tableau 158A; néanmoins, tout aménagement sera assujetti aux dispositions afférentes aux habitations isolées dans la sous-zone. (Règlement 2016-131)
  4. La conversion qui a pour effet de modifier l’utilisation résidentielle existante d’un bâtiment en vue de créer une autre utilisation résidentielle énumérée permise est assujettie aux dispositions de la Partie 5, article 122 - Conversions.
  5. Les exigences en matière de largeur et de superficie minimales de lot et en matière de stationnement d’une habitation isolée à fondations reliées ou d’une habitation jumelée s’appliquent à la parcelle sur laquelle est situé chaque logement individuel, que cette parcelle doive être disjointe ou non.

Autres dispositions relatives aux retraits pour les secteurs urbains (Ordonnance de la CAMO no PL150797, en date du 25 juillet 2016 - Règlement 2015-228)

  1. Pour ce qui concerne la réglementation touchant les retraits de cour applicables aux lots résidentiels urbains de l’annexe 342, reportez-vous à la Partie V de l’article 144 – Autres possibilités de retraits de cour pour les aménagements résidentiels de faible hauteur dans les zones R1 à R4 situées à l’intérieur de la Ceinture de verdure. (Règlement 2020-289)
  2.  
    1. La superficie de lot minimale pour une habitation jumelée en longueur s’applique à toute l’habitation et non à chaque logement.
    2. La largeur de lot minimale pour une habitation jumelée s’applique à toute l’habitation, sauf si les logements sont disjoints selon une configuration en drapeau. Reportez-vous à la Partie V de l’article 145 – Habitations jumelées en longueur pour obtenir d’autres dispositions pertinentes. (Règlement 2020-289)

Autres dispositions de zonage (Ordonnance de la CAMO no PL150797, en date du 25 juillet 2016 - Règlement 2015-228)

  1. Pour ce qui concerne les autres dispositions pertinentes, reportez-vous à la Partie 2 – Dispositions générales, à la Partie 3 – Dispositions en matière d’utilisations spéciales, à la Partie 4 – Dispositions en matière de stationnement, de file d’attente et de chargement et à la Partie 5 – Dispositions résidentielles.  
  2. Lorsque le suffixe « -c » apparaît dans le code de zonage, l’article 141 s’applique également. (Règlement 2015-197)

Article 158 - Sous-zones R2

Dans la zone R2, les sous-zones et les dispositions qui suivent s’appliquent selon les modalités suivantes :

  1.  
    1. La colonne I indique le type de sous-zone.
    2. La colonne II énumère les utilisations prévues aux paragraphes 157(1) et (2) qui sont des utilisations interdites.
    3. La colonne III énumère les principaux types d’habitation permis de manière à préciser dans les colonnes III à XI les dispositions de la zone afférentes aux types d’habitation.
    4. Les colonnes IV à X inclusivement indiquent les dispositions de la zone afférentes aux aménagements dans chaque sous-zone.
    5. La colonne XI indique le numéro du renvoi aux dispositions additionnelles qui s’appliquent dans chaque sous-zone. Ces utilisations additionnelles sont stipulées dans le Tableau 158B. Lorsqu’une disposition additionnelle s’applique, la disposition correspondante stipulée au Tableau 158B l’emporte sur toute disposition prévue au Tableau 158A.
    6. Lorsqu’un exposant figure dans le Tableau 160A — p. ex., 6001 — l’exposant se rapporte au chiffre dans le colonne I du Tableau 158B qui indique la disposition additionnelle.
    7. Lorsque l’abréviation « s.o. » figure dans une colonne, la disposition en question ne s’applique pas.
    8. Lorsque le mot « varie » figure dans une colonne, un renvoi est fait à la disposition qui y est associée et qui fait office de disposition additionnelle.

Les colonnes de ce tableau – I à XI – peuvent être examinées en utilisant la barre déroulante au bas du tableau ou en consultant la version PDF afin d’assurer l’exactitude des données.

Tableau 158A – Dispositions afférentes aux sous-zones R2  (Ordonnance de la CAMO no PL150797, en date du 25 juillet 2016 - Règlement 2015-228)(Règlement 2020-288)
I Sous-zone II Utilisations interdites III Principal type d’habitation IV Largeur minimale de lot (m) V Superficie minimale de lot (m2) VI Hauteur maximale de bâtiment (m) VII Retrait minimal de cour avant (m) VIII Retrait minimal de cour latérale d’angle (m) IX Retrait minimal de cour arrière (m) X Retrait minimal de cour latérale intérieure (m) XI Renvois (voir Tableau 158B)
A Aucune Isolée, Isolée à fondations reliées 20 6001 11 6 4,5 9 1 1
Jumelée en longueur 10 300 11 6 4,5 9 1  
Duplex 212 6303 11 6 4,5 9 2 2,3
Jumelée 10,54 3155 11 6 4,5 9 1 4,5
B Duplex Isolée, Isolée à fondations reliées 18 540 11 6 4,5 6 1,2  
Jumelée en longueur 10 300 11 6 4,5 6 1,2  
Jumelée 10,5 315 11 6 4,5 6 1,2  
C Duplex Isolée, Isolée à fondations reliées 15 450 11 4,5 4,5 7,56 1 6
Jumelée en longueur 10 300 11 4,5 4,5 7.56 1 6
Jumelée 9 270 11 4,5 4,5 7,56 1,2 6
D Aucune Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 15 450 8,5 3 3 7,56 1,2 6
Jumelée en longueur 10 300 8,5 3 3 7,56 1,2 6
Jumelée 9 270 8,5 3 3 7,56 1,2 6
E Aucune Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 15 450 8,5 3 3 7,56 1,2 6
Jumelée en longueur 10 300 8,5 3 3 7,5 1,2  
Jumelée 7,5 225 8,5 3 3 7,56 1,2 6
F Aucune Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 15 450 8 6 4,5 7,5 3 m au total; 1,2 m pour une cour latérale  
Jumelée en longueur 10 300 8 6 4,5 7,5 3 m au total; 1,2 m pour une cour latérale  
Jumelée 9 270 8 6 4,5 7,5 1,5  
G Aucune Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 15 450 8 6 4,5 7,56 3 m au total; 1,2 m pour une cour latérale 6
Jumelée en longueur 10 300 8 6 4,5 7,56 3 m au total; 1,2 m pour une cour latérale 6
Jumelée 7,5 225 8 6 4,5 7,56 1,5 dans le secteur A de l’annexe 342; dans tous les autres cas : 1.2 6
H Aucune Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 15 440 8 6 4,5 7,56 3 m au total; 1,2 m pour une cour latérale 6
Jumelée en longueur 10 300 8 6 4,5 7,56 3 m au total; 1,2 m pour une cour latérale 6
Jumelée 9 270 8 6 4,5 7,56 1,5 dans le secteur A de l’annexe 342; dans tous les autres cas : 1.2 6
I Aucune Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 12 360 8,5 3 3 7,56 1,2 6
Jumelée en longueur 10 300 8,5 3 3 7,56 1,2 6
Jumelée 6 180 8,5 3 3 7,56 1,2 6
J Aucune Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 12 360 8 6 4,5 7,56 1,2 6
Jumelée en longueur 10 300 8 6 4,5 7,56 1,2 6
Jumelée 6 180 8 6 4,5 7,56 1,2 6
K Duplex Isolée, Isolée à fondations reliées 10,5 315 9,5 4,5 4,5 7,56 1 6
Jumelée en longueur 10 315 9,5 4,5 4,5 7,56 1 6
Jumelée 10,5 315 9,5 4,5 4,5 7,56 1 6
L Aucune Isolée, Isolée à fondations reliées 10 275 Secteur A de l’annexe 342 : 8,5; dans tous les autres cas : 9,5 4,5 4,5 7,56 1 6
Jumelée en longueur 10 275 Secteur A de l’annexe 342 : 8,5; dans tous les autres cas : 9,5 4,5 4,5 7,56 1 6
Jumelée 6 165 Secteur A de l’annexe 342 : 8,5; dans tous les autres cas : 9,5 4,5 4,5 7,56 1 6
Duplex 12 330 Secteur A de l’annexe 342 : 8,5; dans tous les autres cas : 9,5 4,5 4,5 7,56 1 6
M Duplex Isolée, Isolée à fondations reliées 9,5 285 Secteur A de l’annexe 342 : 8,5; dans tous les autres cas : 9,5 4,59 4,5 9 0,9 9
Jumelée en longueur 10 300 Secteur A de l’annexe 342 : 8,5; dans tous les autres cas : 9,5 4,59 4,5 9 0,9 9
Jumelée 7,5 225 Secteur A de l’annexe 342 : 8,5; dans tous les autres cas : 9,5 4,59 4,5 9 0,9 9
N Aucune Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 9 270 Secteur A de l’annexe 342 : 8,5; dans tous les autres cas : 11 5 5 7 1  
Jumelée en longueur 10 300 Secteur A de l’annexe 342 : 8,5; dans tous les autres cas : 11 5 5 7 1  
Jumelée 9 270 Secteur A de l’annexe 342 : 8,5; dans tous les autres cas : 11 5 5 7 1  
O Duplex Isolée, Isolée à fondations reliées 9 270 11 4,5 4,5 7,56 1 6
Jumelée en longueur 10 300 11 4,5 4,5 7,56 1 6
Jumelée 7,5 225 11 4,5 4,5 7,56 1 6
P Duplex Isolée, Isolée à fondations reliées 9 270 11 4 3 6 1.8 au total; 0,6 m pour une cour latérale  
Jumelée en longueur 10 300 11 4 3 6 1.8 au total; 0,6 m pour une cour latérale  
Jumelée 8 240 11 4 3 6 1,2  
Q Aucune Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 9 270 8,5 3 3 7,5 0,6 m d’un côté et 1,2 m de l’autre  
Jumelée en longueur 10 300 8,5 3 3 7,5 0,6 m d’un côté et 1,2 m de l’autre  
Jumelée 6 180 8,5 3 3 7,5 1,2  
R Aucune Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 9 270 8,5 3 3 7,56 1,8 au total; 0,6 m pour une cour latérale 6
Jumelée en longueur 10 300 8,5 3 3 7,56 1,8 au total; 0,6 m pour une cour latérale 6
Jumelée 6 135 8,5 3 3 7,56 1,2 6
S Aucune Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 9 270 8 6 4,5 7,56 1,8 au total; 0,6 m pour une cour latérale 6
Jumelée en longueur 10 300 8 6 4,5 7,56 1,8 au total; 0,6 m pour une cour latérale 6
Jumelée 6 180 8 6 4,5 7,56 1,2 6
T Aucune Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 7,5 195 8,5 3 3 7,56 1,2 m lorsque contiguë à un sentier public ou à une voie publique; dans tous les autres cas : 0,3 m 6
Jumelée en longueur 10 300 8,5 3 3 7,56 1,2 m lorsque contiguë à un sentier public ou à une voie publique; dans tous les autres cas : 0,3 m 6
Jumelée 6 180 8,5 3 3 7,56 1,2 6
U Aucune      Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 7,5 195 8 3 3 7,56 1,2 m lorsque contiguë à un sentier public ou à une voie publique; dans tous les autres cas : 0,3 m 6
    Jumelée en longueur 10 300 8 3 3 7,56 1,2 m lorsque contiguë à un sentier public ou à une voie publique; dans tous les autres cas : 0,3 m 6
    Jumelée 6 180 8 3 3 7,56 1,2 6
V (Règlement 2013-205) Duplex Isolée, Isolée à fondations reliées  9 240  9.5 3  3 6   1,8 au total; 0,6 m pour une cour latérale 7,8
    Jumelée en longueur 10 260 9,5 37 3 68 1,8 au total; 0,6 m pour une cour latérale 7,8
    Jumelée   7 190  9.5  37  3 6  0.9  7,8
Z Aucune Duplex 14 380 11 37 3 68 1,2 7,8
Isolée, Isolée à fondations reliées 9 240 11 37 3 68 1,8 au total; 0,6 m pour une cour latérale 7,8
Jumelée en longueur 10 260 11 37 3 68 1,8 au total; 0,6 m pour une cour latérale 7,8
Jumelée 7 190 11 37 3 68 0,9 7,8
  1. Dans les sous-zones R2, les dispositions de zonage additionnelles prévues par les renvois s’appliquent :

 

Tableau 158B – Dispositions de zonage additionnelles  (Règlement 2020-288)
I No du renvoi II Dispositions de zonage additionnelles
1 La superficie minimale est de 600 m² lorsque le lot est desservi par un réseau d’eau potable et d’égout séparatif public et de 690 m² lorsqu’il est desservi par un réseau d’eau potable public ou par un réseau d’égout séparatif public seulement.
2 La façade minimale du lot est de 21 m lorsque le lot est desservi par un réseau d’eau potable et d’égout séparatif public et de 26 m lorsqu’il est desservi par un réseau d’eau potable public ou par un réseau d’égout séparatif public seulement.
3 La superficie minimale du lot est des 645 m² lorsque le lot est desservi par un réseau d’eau potable et d’égout séparatif public et de 920 m² lorsqu’il est desservi par un réseau d’eau potable public ou par un réseau d’égout séparatif public seulement.
4 La façade minimale du lot est de 10,5 m par logement ou par logement surdimensionné    lorsque le lot est desservi par un réseau d’eau potable et d’égout séparatif public et de 15 m par logement ou par logement surdimensionné lorsqu’il est desservi par un réseau d’eau potable public ou par un réseau d’égout séparatif public seulement.  (Règlement 2018-206)
5 La superficie minimale du lot par logement ou par logement surdimensionné est de 320 m² lorsque le lot est desservi par un réseau d’eau potable et d’égout séparatif public et de 500 m² par logement ou par logement surdimensionné lorsqu’il est desservi par un réseau d’eau potable public ou par un réseau d’égout séparatif public seulement.  (Règlement 2018-206)
6 Pour ce qui concerne les lots situés à l’extérieur de la zone visée par l’annexe 342, le retrait minimal de cour arrière est de 25 pour cent de la profondeur du lot qui doit comprendre au moins 25 pour cent de la superficie du lot, mais il ne doit être ni inférieur à 6 m ni supérieur à 7,5 m. Nonobstant ce qui précède, si le lot présente une profondeur de 15 m ou moins, le retrait minimal de cour arrière est de 4 m. Pour ce qui concerne les lots situés dans la zone visée par l’annexe 342, reportez-vous à la Partie V de l’article 144 – Autres possibilités de retraits de cour pour les aménagements résidentiels de faible hauteur à l’intérieur de la Ceinture de verdure. (Règlement 2020-288)
7 Pour ce qui concerne les lots situés à l’extérieur de la zone visée par l’annexe 342, le retrait minimal entre l’entrée pour véhicules menant à un garage ou à un abri d’auto privé et un trottoir existant ou prévu est de 6,2 m. Aucune partie d’un garage ou d’un abri d’auto privé ne doit être située plus près de 2,5 m de la ligne de lot jouxtant une rue que n’est le plus rapproché des éléments suivants :
(I) mur avant ou latéral du bâtiment ou
(ii) porche ou véranda couvert d’une largeur d’au moins 2,5 m.
Pour ce qui concerne les lots situés dans la zone visée par l’annexe 342 reportez-vous à la Partie V de l’article 144 – Autres possibilités de retraits de cour pour les aménagements résidentiels de faible hauteur à l’intérieur de la Ceinture de verdure. (Règlement 2020-288)
8 L’accès à un lot par une allée arrière est autorisé, pourvu que l’allée arrière ait une largeur d’au moins 8,5 m. Lorsque l’accès est fourni par une allée arrière, le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 1,0 m et la largeur du garage, de l’abri d’auto ou de l’entrée de cour ne doit pas être supérieure à 50 pour cent de la largeur de la ligne de lot arrière. (Règlement 2020-288)
9 La disposition suivante s’applique aux lots situés à l’extérieur de la zone visée par l’annexe 342 : Nonobstant la définition de « limite avant du lot », dans le cas d’un terrain d’angle, la définition ne s’applique pas là où l’emplacement de la limite avant de lot a été décidé conformément à la définition de « ligne de lot avant » du Règlement de zonage no 100-2000 de l’ancienne Ville de Nepean qui stipulait « La ligne de lot avant signifiera la ligne qui sépare un lot de la rue ». (Règlement 2020-288)

Objectifs de la zone

Dans la zone R3 - zone résidentielle de densité 3, les objectifs poursuivis sont les suivants :

  1. permettre un mélange de formes bâties résidentielles allant des habitations isolées aux habitations en rangée dans les secteurs désignés secteur urbain général dans le Plan officiel; (Règlement 2012-334)
  2. permettre un nombre d’autres utilisations résidentielles élargissant ainsi le choix de types d’habitation dans les secteurs résidentiels de densité 3;
  3. permettre des utilisations accessoires à l’utilisation résidentielle principale de manière à ce que les résidents puissent travailler à domicile;
  4. réglementer les aménagements afin qu’ils soient compatibles avec les modes d’utilisation du sol existants de manière à conserver ou à mettre en valeur le caractère résidentiel du quartier qui se distingue par un mélange de types d’habitation et
  5. permettre des normes d’aménagement différentes, telles qu’identifiées dans la sous-zone Z, principalement dans les secteurs désignés collectivités en développement, afin de promouvoir l’utilisation efficace du sol et les aménagements compacts tout en mettant de l’avant des concepts novateurs.

Section 159

Dans la zone R3 :

Utilisations permises

  1. Les utilisations qui suivent sont permises :
    1. sous réserve des dispositions des paragraphes 159(3) à (13);
    2. pourvu qu’un gîte touristique comprenne au maximum 3 chambres d’hôte;
    3. qu’au maximum 10 résidents soient permis dans un foyer de groupe et   (Règlement 2014-189)
    4. qu’au maximum 10 résidents soient permis dans une maison convertie en maison de retraite.
      agriculture urbaine, voir la Partie 3, article 82 (Règlement 2017-148)
      un gîte touristique, voir la Partie 5, article 121 
      une habitation isolée
      une mission diplomatique, voir la Partie 3, article 88
      un duplex , voir la Partie 5, article 138 (Règlement 2010-307)
      un foyer de groupe, voir la Partie 5, article 125
      une entreprise à domicile, voir la Partie 5, article 127
      une garderie à domicile, voir la Partie 5, article 129
      une habitation isolée à fondations reliées, voir la Partie 5, article 138 (Règlement 2010-307)
      une habitation en rangéevoir la Partie 5, article 138 (Règlement 2012-334) (Règlement 2010-307)
      un parc 
      un complexe immobilier, ​
      voir la Partie 5, article 131
      une maison convertie en maison de retraite, voir la Partie 5, article 122
      un logement secondaire, voir la Partie 5, article 133 
      une habitation jumelée, voir la Partie 5, article 138 (Règlement 2010-307)
      un triplex  (Règlement 2014-189)

Utilisations conditionnelles permises

  1. L’utilisation conditionnelle qui suit est aussi permise dans la zone R3 :
    1. pourvu qu’elle soit située sur un lot contigu et ayant un accès direct à une artère ou une route collectrice principale prévue à l’Annexe 3 – Réseau routier urbain et
      1. sept chambres au maximum sont autorisées;
      2. aucun logement secondaire n’est autorisé. (Règlement 2018-206)
        une maison de chambres, voir la Partie 5, article 122 (Règlement 2018-206)

Dispositions afférentes à la zone

  1. Les dispositions afférentes à la zone R3 sont stipulées dans les Tableaux 160A et 160B.
  2. Lorsqu’un complexe immobilier est permis sur un lot dans la sous-zone, les dispositions de l’article 131 s’appliquent et les dispositions afférentes à la sous-zone stipulées dans le Tableau 160A en matière d’utilisations permises, de largeur et de superficie minimales de lot et de retrait minimaux requis s’appliquent au lot entier, tandis que la hauteur de bâtiment maximale permise s’applique à chaque type d’habitation dans un complexe immobilier.
  3. Une mission diplomatique et un foyer de groupe qui ne sont pas une utilisation interdite selon les dispositions de la colonne II du Tableau 160A, sont assujettis aux dispositions afférentes aux habitations isolées dans la sous-zone.
  4. Un parc n’est pas assujetti aux dispositions du Tableau 160A; néanmoins, tout aménagement sera assujetti aux dispositions afférentes aux habitations isolées dans la sous-zone. (Règlement 2016-131)
  5. La conversion qui a pour effet de modifier l’utilisation résidentielle existante d’un bâtiment en vue de créer une autre utilisation résidentielle énumérée permise est assujettie aux dispositions de la Partie 5, article 122 - Conversions.
  6. Les exigences en matière de largeur et de superficie minimales de lot et en matière de stationnement d’une habitation isolée à fondations reliées, d’une habitation jumelée ou d’une habitation en rangée s’appliquent à la parcelle sur laquelle est situé chaque logement individuel, que cette parcelle doive être disjointe ou non. (Règlement 2012-334)

Autres dispositions relatives aux retraits pour les secteurs urbains (Ordonnance de la CAMO no PL150797, en date du 25 juillet 2016 - Règlement 2015-228)

  1. Pour ce qui concerne la réglementation touchant les retraits de cour applicables aux lots résidentiels urbains de l’annexe 342, reportez-vous à la Partie V de l’article 144 – Autres possibilités de retraits de cour pour les aménagements résidentiels de faible hauteur dans les zones R1 à R4 situées à l’intérieur de la Ceinture de verdure. (Règlement 2020-289)
  2.  
    1. La superficie de lot minimale pour une habitation jumelée en longueur s’applique à toute l’habitation et non à chaque logement.
    2. La largeur de lot minimale pour une habitation jumelée s’applique à toute l’habitation, sauf si les logements sont disjoints selon un configuration en drapeau. Reportez-vous à la Partie V de l’article 145 – Habitations jumelées en longueur pour obtenir d’autres dispositions pertinentes. (Règlement 2020-289)

Autres dispositions de zonage (Ordonnance de la CAMO no PL150797, en date du 25 juillet 2016 - Règlement 2015-228)

  1. Pour ce qui concerne les autres dispositions pertinentes, reportez-vous à la Partie 2 – Dispositions générales, à la Partie 3 – Dispositions en matière d’utilisations spéciales, à la Partie 4 – Dispositions en matière de stationnement, de file d’attente et de chargement et à la Partie 5 – Dispositions résidentielles.  
  2. Lorsque le suffixe « -c » apparaît dans le code de zonage, l’article 141 s’applique également. (Règlement 2015-197)

 Article 160 - Sous-zones R3

Dans la zone R3, les sous-zones et les dispositions qui suivent s’appliquent selon les modalités suivantes :

  1.  
    1. La colonne I indique le type de sous-zone.
    2. La colonne II énumère les utilisations prévues aux paragraphes 159(1) et (2) qui sont des utilisations interdites.
    3. La colonne III énumère les principaux types d’habitation permis de manière à préciser dans les colonnes III à XI les dispositions de la zone afférentes aux types d’habitation.
    4. Les colonnes IV à X inclusivement indiquent les dispositions de la zone afférentes aux aménagements dans chaque sous-zone.
    5. La colonne XI indique le numéro du renvoi aux dispositions additionnelles qui s’appliquent dans chaque sous-zone. Ces utilisations additionnelles sont stipulées dans le Tableau 160B. Lorsqu’une disposition additionnelle s’applique, la disposition correspondante stipulée au Tableau 160B l’emporte sur toute disposition prévue au Tableau 160A.
    6. Lorsqu’un exposant figure dans le Tableau 160A — p. ex., varieou 1 35010 — l’exposant se rapporte au chiffre dans le colonne I du Tableau 160B qui indique la disposition additionnelle.
    7. Lorsque l’abréviation « s.o. » figure dans une colonne, la disposition en question ne s’applique pas.
    8. Lorsque le mot « varie » figure dans une colonne, un renvoi est fait à la disposition qui y est associée et qui fait office de disposition additionnelle.

Les colonnes de ce tableau – I à XI – peuvent être examinées en utilisant la barre déroulante au bas du tableau ou en consultant la version PDF afin d’assurer l’exactitude des données.

Tableau 160A – Dispositions afférentes aux sous-zones R3  (Ordonnance de la CAMO no PL150797, en date du 25 juillet 2016 - Règlement 2015-228) (Règlement 2020-288)
I Sous-zone II Utilisations interdites III Principal type d’habitation IV Largeur minimale de lot (m) V Superficie minimale de lot (m2) VI Hauteur maximale de bâtiment (m) VII Retrait minimal de cour avant (m) VIII Retrait minimal de cour latérale d’angle (m) IX Retrait minimal de cour arrière (m) X Retrait minimal de cour latérale intérieure (m) XI Renvois (voir Tableau 160B)
A Aucune Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 6 4,5 varie1 varie1 1
Triplex 18 540 10,7 dans l’annexe 342; dans les autres cas : 11 6 4,5 varie2 3,6 au total, 1,2 pour une cour latérale 2
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 15 450 8 6 4,5 varie2 3 au total, 1,2 pour une cour latérale 2
Jumelée en longueur 10 300 8 6 4,5 varie2 3 au total, 1,2 pour une cour latérale 2
Jumelée 9 270 8 6 4,5 varie2 1,2 2
Maison en rangée 6 180 10,7 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 6 4,5 varie2 1,2 2,6
B Aucune Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie1 varie1 1
Triplex 18 540 10,7 dans l’annexe 342; dans les autres cas : 11 3 3 varie2 3 au total, 1,2 pour une cour latérale 2
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 15 450 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 3 3 varie2 1,2 2,6
Jumelée en longueur 10 300 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 3 3 varie2 1.2 2,6
Jumelée 9 270 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 3 3 varie2 1,2 2,6
Maison en rangée 6 180 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 3 3 varie2 1,2 2,6
C Complexe immobilier Triplex 18 540 10,7 6 4,5 varie2 3,6 au total, 1,2 pour une cour latérale 2
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 15 450 8 6 4,5 varie2 3. au total, 1,2 pour une cour latérale 2
Jumelée en longueur 10 300 8 6 4,5 varie2 3 au total, 1,2 pour une cour latérale 2
Jumelée 7,5 270 8 6 4,5 varie2 1,2 2
Maison en rangée 6 180 106 6 4,5 varie2 1,2 2,6
D Complexe immobilier, Maison en rangée  Triplex 18 540 10,7 6 4,5 varie2 3,6 au total, 1,2 pour une cour latérale 2
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 15 450 8 6 4,5 varie2 3 au total, 1,2 pour une cour latérale 2
Jumelée en longueur 10 300 8 6 4,5 varie2 3 au total, 1,2 pour une cour latérale 2
Jumelée 9 270 8 6 4,5 varie2 1,2 2
E Complexe immobilier,  Maison en rangée Triplex 18 540 8 3 3 varie2 3,6 au total, 1,2 pour une cour latérale 2
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 15 450 8 3 3 varie2 1,2 2
Jumelée en longueur 10 300 8 3 3 varie2 1,2 2
Jumelée 9 270 8 3 3 varie 2 1,2 2
EE (règlement 2008-386) Complexe immobilier,  Maison en rangée Triplex 18 540 11 3 3 varie2 1,2 2
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 15 450 11 3 3 varie2 1,2 2
Jumelée en longueur 10 300 11 3 3 varie2 1,2 2
Jumelée 9 270 11 3 3 varie2 1,2 2
F Aucune Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 6 4,5 varie1 varie1 1
Triplex 15 450 10,7 6 4,5 varie2 3 au total, 1,2 pour une cour latérale 2
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 15 450 8 6 4,5 varie2 3 au total, 1,2 pour une cour latérale 2
Jumelée en longueur 10 300 8 6 4,5 varie2 3 au total, 1,2 pour une cour latérale 2
Jumelée 7.5 225 8 6 4,5 varie2 1,2 2
Maison en rangée 6 180 106 6 4,5 varie2 1,2 2,6
G Aucune Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie1 varie1 1
Triplex 15 450 10,7 3 3 varie2 1,2 2
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 15 450 106 3 3 varie2 1,2 2,6
Jumelée en longueur 10 300 106 3 3 varie2 1,2 2,6
Jumelée 7,5 225 106 3 3 varie2 1,2 2,6
Maison en rangée 6 180 106 3 3 varie2 1,2 2,6
H Complexe immobilier,  Maison en rangée Triplex 15 450 10,7 6 4,5 varie2 3 au total, 1,2 pour une cour latérale 2
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 15 450 8 6 4,5 varie2 3 au total, 1,2 pour une cour latérale 2
Jumelée en longueur 10 300 8 6 4,5 varie2 3 au total, 1,2 pour une cour latérale 2
Jumelée 7,5 225 8 6 4,5 varie2 1,2 2
I Complexe immobilier,  Maison en rangée Triplex 15 450 10,7 3 3 varie2 1,2 2
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 15 450 106 3 3 varie2 1,2 2,6
Jumelée en longueur 10 300 106 3 3 varie2 1,2 2,6
Jumelée 7,5 225 106 3 3 varie2 1,2 2,6
J Triplex Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie1 varie1 1
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées, 15 385 106 3 3 6 0,3 6
Jumelée en longueur 10 260 106 3 3 6 0,3 6
Jumelée 7,5 225 106 3 3 6 0,3 6
Maison en rangée 5,6 165 106 3 3 6 0,3 6
K Complexe immobilier, Triplex,  Maison en rangée Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 15 385 106 3 3 6 0,3 6
Jumelée en longueur 10 260 106 3 3 6 0,3 6
Jumelée 7,5 225 106 3 3 6 0,3 6
L Aucune Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie1 varie1 1
Triplex, Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 12 360 10,7 3 3 varie2 1,2 2
Jumelée en longueur 10 300 106 3 3 varie2 1,2 2,6
Jumelée,  Maison en rangée 6 180 106 3 3 varie2 1,2 2,6
M Aucune Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 6 4,5 varie1 varie1 1
Triplex 12 360 10,7 6 4,5 varie2 2,4 au total, 1,2 pour une cour latérale 2
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 12 360 8 6 4,5 varie2 2,4 au total, 1,2 pour une cour latérale 2
Jumelée en longueur 10 300 8 6 4,5 varie2 2,4 au total, 1,2 pour une cour latérale 2
Jumelée 6 180 8 6 4,5 varie2 1,2 2
Maison en rangée 6 180 106 6 4,5 varie2 1,2 2,6
N Aucune Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 6 4,5 varie1 varie1 1
Triplex 12 360 10,7 6 4,5 varie2 2,4 au total, 1,2 pour une cour latérale 2
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées, 9 270 8 6 4,5 varie2 1,8 au total, 0,6 pour une cour latérale 2
Jumelée en longueur 10 300 8 6 4,5 varie2 1,8 au total, 0,6 pour une cour latérale 2
Jumelée 5,6 165 8 6 4,5 varie2 1,2 2
Maison en rangée 5,6 165 106 6 4,5 varie2 1,2 2,6
O Aucune Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 6 4,5 varie1 varie1 1
Triplex 12 360 10,7 6 4,5 varie2 2,4 au total, 1,2 pour une cour latérale 2
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 7,5 195 8 6 4,5 varie2 1,8 au total, 0,6 pour une cour latérale 2
Jumelée en longueur 10 300 8 6 4,5 varie2 1,8 au total, 0,6 pour une cour latérale 2
Jumelée 4,5 110 8 6 4,5 varie2 1,2 2
Maison en rangée 4,5 110 106 6 4,5 varie2 1,2 2,6
P Aucune Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie1 varie1 1
Triplex 12 360 10,7 3 3 varie2 1,2 2
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 9 270 106 3 3 varie2 1,8 au total, 0,6 pour une cour latérale 2,6,
Jumelée en longueur 10 300 106 3 3 varie2 1,8 au total, 0,6 pour une cour latérale 2,6
Jumelée,  Maison en rangée 5,6 165 106 3 3 varie2 1,2 2,6
Q Aucune Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie1 varie1 1
Triplex 12 360 10,7 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 3 3 varie2 1,2 2,6
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 7,5 195 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 3 3 varie2 1,8 au total, 0,6 pour une cour latérale 2,6
Jumelée en longueur 10 300 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 3 3 varie2 1,8 au total, 0,6 pour une cour latérale 2,6
Jumelée,  Maison en rangée 4,5 110 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 3 3 varie2 1,2 2,6
R Complexe immobilier,  Maison en rangée Triplex 12 360 10,7 6 4,5 varie2 2,4 au total, 1,2 pour une cour latérale 2
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées, (Règlement 2017-148) 12 360 8 6 4,5 varie2 2,4 au total, 1,2 pour une cour latérale 2
Jumelée en longueur 10 300 8 6 4,5 varie2 2,4 au total, 1,2 pour une cour latérale 2
Jumelée 6 180 8 6 4,5 varie2 1,2 2
S Complexe immobilier,  Maison en rangée Triplex 12 360 10,7 6 4,5 varie2 2,4 au total, 1,2 pour une cour latérale 2
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 9 270 8 6 4,5 varie2 1,8 au total, 0,6 pour une cour latérale 2
Jumelée en longueur 10 300 8 6 4,5 varie2 1,8 au total, 0,6 pour une cour latérale 2
Jumelée 5,6 165 8 6 4,5 varie2 1,2 2
T Complexe immobilier,  Maison en rangée Triplex 12 360 10,7 3 3 varie2 1,2 2
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées, 9 270 106 3 3 varie2 1,8 au total, 0,6 pour une cour latérale 2
Jumelée en longueur 10 300 106 3 3 varie2 1,8 au total, 0,6 pour une cour latérale 2,6
Jumelée 5,6 165 106 3 3 varie2 1,2 2,6
U Aucune Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie1 varie1 1
Triplex 12 330 10,7 3 3 varie2 1,2 2
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 12 330 105 3 3 varie2 1.2 2,6
Jumelée en longueur 10 275 106 3 3 varie2 1,2 2,6
Jumelée 6 165 106 3 3 varie2 1,2 2,6
Maison en rangée 6 180 106 3 3 varie2 1,2 2,6
V Triplex Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie1 varie1 1
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 9 270 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 3 3 6 0,3 6
Jumelée en longueur 10 300 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 3 3 6 0,3 6
Jumelée,  Maison en rangée 5,6 165 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 3 3 6 0,3 6
V V Aucune Complexe immobilier 18 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie1 varie1 1
Triplex 18 450 10,7 dans l’annexe 342; dans les autres cas : 11 3 3 6 1,2  
Duplex 14 380 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 3 3 6 1,2 6
Isolée, Isolée à fondations reliées 9 240 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 3 3 6 1,8 au total, 0,6 pour une cour latérale 6
Jumelée en longueur 10 270 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 3 3 6 1,8 au total, 0,6 pour une cour latérale 6
Jumelée 7 190 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 3 3 6 0,9 6
Maison en rangée 6 150 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 3 3 6 1,2 6
W Triplex Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie1 varie1 1
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 9 270 8 3 3 6 0,3  
Jumelée en longueur 10 300 8 3 3 6 0,3  
Jumelée 5,6 165 8 3 3 6 0,3  
Maison en rangée 5,6 165 106 3 3 6 0,3 6
WW Aucune Complexe immobilier 18 1 400 Selon le type d’habitation 6 6 6 6 1
Triplex 18 450 10,7 dans l’annexe 342; dans les autres cas : 11 6 6 6 6  
Duplex 14 380 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 6 6 6 6  
Isolée, Isolée à fondations reliées 9 240 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 6 6 6 6 6
Jumelée en longueur 10 270 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 6 6 6 6 6
Jumelée 7 190 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 6 6 6 6 6
Maison en rangée 6 150 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 6 6 6 6 6
X Aucune Complexe immobilier 18 1 400 11 4,5 4,5 varie1 varie1 1
Triplex 18 450 11 4,5 4,5 7,5 1,2  
Duplex 14 380 11 4,5 4,5 7,5 1,2  
Isolée, Isolée à fondations reliées 9 240 11 4,5 4,5 7,5 1,8 au total, 0,6 pour une cour latérale  
Jumelée en longueur 10 270 11 4,5 4,5 7,5 1,8 au total, 0,6 pour une cour latérale  
Jumelée 7 190 11 4,5 4,5 7,5 0,9  
Maison en rangée 6 150 11 4,5 4,5 7,5 1,2  
XX Aucune Complexe immobilier 18 1,400 11 6 4,5 varie1 varie1 1
Triplex 18 450 11 6 4,5 7,5 1,2  
Duplex 14 380 11 6 4,5 7,5 1,2  
Isolée, Isolée à fondations reliées 9 240 11 6 4,5 7,5 1,8 au total, 0,6 pour une cour latérale  
Jumelée en longueur 10 270 11 6 4,5 7,5 1,8 au total, 0,6 pour une cour latérale  
Jumelée 7 190 11 6 4,5 7,5 0,9  
Maison en rangée 6 150 11 6 4,5 7,5 1,2  
Y Aucune Complexe immobilier 18 1,400 Selon le type d’habitation 5 3 varie1 varie1 1
Triplex 18 450 10,7 dans l’annexe 342; dans les autres cas : 11 5 3 6,5 1,2  
Duplex 14 380 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 5 3 6,5 1,2  
Isolée,  Isolée à fondations reliées 9 240 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 5 3 6,5 1,8 au total, 0,6 pour une cour latérale 6
Jumelée en longueur 10 270 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 5 3 6,5 1,8 au total, 0,6 pour une cour latérale 6
Jumelée 7 190 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 5 3 6,5 0,9 6
Maison en rangée 6 150 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 5 3 6,5 1,2 6
Y Y Aucune Complexe immobilier 18 1 400 Selon le type d’habitation 6 4,5 varie1 varie1 1
Triplex 18 450 10,7 dans l’annexe 342; dans les autres cas : 12 6 4,5 6 1,2  
Duplex 14 380 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 6 4,5 6 1,2 6
Isolée,  Isolée à fondations reliées 9 240 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 12 6 4,5 6 1,8 au total, 0,6 pour une cour latérale 6
Jumelée en longueur 10 270 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 12 6 4,5 6 1,8 au total, 0,6 pour une cour latérale 6
Jumelée 7 190 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 12 6 4,5 6 0,9 6
Maison en rangée 6 150 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 12 6 4,5 6 1,2 6
                 
Z Aucune Complexe immobilier 185 1 400 Selon le type d’habitation 33 33 6 1,2 3,5
Triplex 185 450 10,7 dans l’annexe 342; dans les autres cas : 11 33 33 6 1,2 3,5
Duplex 145 380 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 33 33 6 1,2 3,5,6
Isolée,  Isolée à fondations reliées 95 240 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 33 33 6 1,8 au total, 0,6 pour une cour latérale 3,5,6
Jumelée en longueur 105 270 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 33 33 6 1,8 au total, 0,6 pour une cour latérale 3,5,6
Jumelée 75 190 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 33 33 6 0,9 3,5,6
Maison en rangée 65 150 10 dans l’annexe 3426; dans les autres cas : 11 33 33 6 1,2 3,5,6
  1. Dans les sous-zones R3, les dispositions de zonage additionnelles prévues par les renvois s’appliquent :

 

Tableau 160B – Dispositions de zonage additionnelles (Règlement 2020-288)
I  No du renvoi II Dispositions de zonage additionnelles
1 Nonobstant la définition de cour arrière et de cour latérale intérieure, les bâtiments d’un complexe immobilier doivent être situés en retrait
  (a) d’une distance égale au retrait minimal de cour arrière requis pour le type d’habitation proposé depuis la ligne de lot contiguë à la cour arrière d’un lot contigu, sans devoir être supérieure à 7,5 m;
  (b) d’une distance égale au retrait minimal de cour latérale intérieure requise pour le type d’habitation proposé depuis la ligne de lot contiguë à la cour latérale sur un lot contigu;
  (c) dans le cas d’un lot vacant contigu, une cour latérale intérieure minimale de 1,8 m est requise ainsi qu’un retrait minimal de cour arrière fondé sur le retrait minimal de cour arrière qui s’applique au type d’habitation qu’il est proposé de situer dans le complexe immobilier contigu à la ligne de lot arrière.
2 Pour les lots situés à l’extérieur de la zone visée par l’annexe 342, le retrait minimal de cour arrière correspond à 25 pour cent de la profondeur du lot et qui doit constituer au moins 25 pour cent de la superficie du lot, mais il ne peut pas être supérieur à 7,5 m. Nonobstant ce qui précède, si le lot présente une profondeur de 15 m ou moins, le retrait minimal de cour arrière est de 4 m. En ce qui concerne les lots situés dans la zone visée par l’annexe 342, reportez-vous à la Partie V de l’article 144 – Autres possibilités de retraits de cour pour les aménagements résidentiels de faible hauteur à l’intérieur de la Ceinture de verdure. (Règlement 2020-288)
3 Pour ce qui concerne les lots situés à l’extérieur de la zone visée par l’annexe 342, le retrait minimal entre l’entrée pour véhicules menant à un garage ou à un abri d’auto privé et un trottoir existant ou prévu est de 6,2 m. Aucune partie d’un garage ou d’un abri d’auto privé ne doit être située plus près de 2,5 m de la ligne de lot jouxtant une rue que n’est le plus rapproché des éléments suivants :
(i) mur avant ou latéral du bâtiment ou
(ii) porche ou véranda couvert d’une largeur d’au moins 2,5 m.
Pour les lots situés dans la zone visée par l’annexe 342, reportez-vous à la Partie V de l’article 144 – Autres possibilités de retraits de cour pour les aménagements résidentiels de faible hauteur à l’intérieur de la Ceinture de verdure. (Règlement 2020-288)
4 En ce qui concerne les lots situés à l’extérieur de la zone visée par l’annexe 342, dans le cas d’une cour contiguë à la ligne d’un lot adjacent, quelle que soit la zone, le retrait de cour requis est de 1,2 m sur les 21 premiers mètres depuis la ligne de lot jouxtant la rue. Dans tous les autres cas, le retrait de cour requis est de 6 m. Pour les lots situés dans la zone visée par l’annexe 342, reportez-vous à la Partie V de l’article 144 – Autres possibilités de retraits de cour pour les aménagements résidentiels de faible hauteur à l’intérieur de la Ceinture de verdure. (Règlement 2020-288)
5 L’accès à un lot par une allée arrière est autorisé, pourvu que l’allée arrière ait une largeur d’au moins 8,5 m. Lorsque l’accès est fourni par une allée arrière, le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 1 m et la largeur du garage, de l’abri d’auto ou de l’entrée de cour ne doit pas être supérieure à 50 % de la largeur de la ligne de lot arrière. (Règlement 2020-288)
6 Pour les lots situés dans la zone visée par l’annexe 342, si le bâtiment est surmonté d’un toit à double pente d’un rapport 1 pour 3 (déclivité de 4/12) ou plus raide, la hauteur de bâtiment maximale sera de 11 mètres. En ce qui concerne les lots situés à l’extérieur du secteur A de l’annexe 342, ou lorsque le bâtiment est surmonté d’un toit à double pente d’un rapport 1 pour 3 (déclivité de 4/12) ou plus raide, la hauteur de bâtiment maximale sera de 12 m dans la sous-zone R3YY et de 11 m dans toutes les autres sous-zones. (Règlement 2020-288)

Objectifs de la zone

Dans la zone R4 – zone résidentielle de densité 4, les objectifs poursuivis sont les suivants :

  1. permettre un mélange de formes bâties résidentielles allant des habitations isolées aux immeubles d’appartements de faible hauteur, parfois limités à quatre unités, en aucun cas supérieurs à quatre étages, dans les secteurs désignés secteur urbain général dans le Plan officiel;
  2. permettre un nombre d’autres utilisations résidentielles élargissant ainsi le choix de types d’habitation dans les secteurs résidentiels de densité 4;
  3. permettre des utilisations accessoires à l’utilisation résidentielle principale de manière à ce que les résidents puissent travailler à domicile;
  4. réglementer les aménagements afin qu’ils soient compatibles avec les modes d’utilisation du sol existants de manière à conserver ou à mettre en valeur le caractère résidentiel du quartier qui se distingue par un mélange de types de forme bâtie et
  5. permettre des normes d’aménagement différentes, telles qu’identifiées dans la sous-zone Z, principalement dans les secteurs désignés collectivités en développement, afin de promouvoir l’utilisation efficace du sol et les aménagements compacts tout en mettant de l’avant des concepts novateurs.             

Article 161

Dans la zone R4 :

Utilisations permises

  1. Les utilisations qui suivent sont permises :
    1. sous réserve des dispositions des paragraphes 161(2) à (15);
    2. pourvu qu’un gîte touristique comprenne au maximum 3 chambres d’hôte; et
    3. qu’au maximum 10 résidents soient permis dans un foyer de groupe.
      agriculture urbaine, voir la Partie 3, article 82 (Règlement 2017-148)
      un immeuble d’appartements de faible hauteur
      un gîte touristique, voir la Partie 5, article 121
      une habitation isolée
      une mission diplomatique, voir la Partie 3, article 88
      un duplex voir la Partie 5, article 138 (Règlement 2010-307)
      un foyer de groupe, voir la Partie 5, article 125
      une entreprise à domicile, voir la Partie 5, article 127
      une garderie à domicile, voir la Partie 5, article 129
      une habitation isolée à fondations reliées, voir la Partie 5, article 138 (Règlement 2010-307)
      une habitation en rangéevoir la Partie 5, article 138(Règlement 2012-334) (Règlement 2010-307)
      un parc 
      un complexe immobilier,
       voir la Partie 5, article 131
      une maison de retraite
      une maison convertie en maison de retraite, voir la Partie 5, article 122
      une maison de chambres
      un logement secondaire, voir la Partie 5, article 133
      une habitation jumelée, voir la Partie 5, article 138 (Règlement 2010-307)
      une habitation superposée , voir la Partie 5, article 138(Règlement 2010-307)
      un triplex  (Règlement 2014-189) (Règlement 2018-206)
    4. dans le cas d’une maison de chambres dans les zones R4A-R4L, R4-UA et R4-UB,
      1. sept chambres au maximum sont autorisées;
      2. aucun logement secondaire n’est autorisé. (Règlement 2018-206) (Règlement 2021-111)

Dispositions afférentes à la zone

  1. Les dispositions afférentes à la zone sont stipulées dans les Tableaux 162A et 162B.
  2. Lorsqu’un complexe immobilier est permis sur un lot dans la sous-zone, les dispositions de l’article 131 s’appliquent et les dispositions afférentes à la sous-zone stipulées dans le Tableau 162A en matière d’utilisations permises, de largeur et de superficie minimales des lots et de retraits minimaux requis s’appliquent au lot entier, tandis que les dispositions en matière de hauteur de bâtiment maximale s’appliquent à chaque type d’habitation permis dans un complexe immobilier.
  3. Une mission diplomatique et un foyer de groupe, qui ne sont pas une utilisation interdite selon les dispositions de la colonne II du Tableau 162A, sont assujettis aux dispositions de la sous-zone afférentes aux habitations isolées s’ils figurent dans la colonne II, sinon ils sont assujettis aux dispositions afférentes aux immeubles d’appartements de faible hauteur dans la sous-zone.
  4. Une maison de retraite et une maison de chambres qui ne sont pas une utilisation interdite selon les dispositions de la colonne II du Tableau 162A, sont assujetties aux dispositions afférentes aux immeubles d’appartements de faible hauteur dans la sous-zone.
  5. Un parc n’est pas assujetti aux dispositions du Tableau 162A; néanmoins, tout aménagement sera assujetti aux dispositions afférentes aux immeubles d’appartements de faible hauteur dans la sous-zone. (Règlement 2016-131)
  6. La conversion qui a pour effet de modifier l’utilisation résidentielle existante d’un bâtiment en vue de créer une autre utilisation résidentielle permise énumérée est assujettie aux dispositions de l’article 122 –- Conversions. (Règlement 2013-108) (Règlement 2009-184) (Règlement 2014-189)
  7. Sauf dans le cas des lots d’une superficie inférieure à 450 mètres carrés et situés dans les zones R4-UA, R4 UB, R4-UC et R4-UD, trente pour cent de la superficie de lot doit être paysagée lorsque sur le lot est situé un immeuble d’appartements de faible hauteur, une habitation superposée ou une maison de retraite, ou un complexe immobilier qui contient un ou plusieurs de ces types d’habitation. (Règlement 2020-290)
  8. La hauteur maximale permise d’une utilisation permise ne peut dépasser celle stipulée dans la colonne VI du Tableau 162A, et dans aucun cas être supérieure à quatre étages.
  9. Les exigences en matière de largeur et de superficie minimales de lot et en matière de stationnement d’une habitation isolée à fondations reliées, d’une habitation jumelée ou d’une habitation en rangée s’appliquent à la parcelle sur laquelle est situé chaque logement individuel, que cette parcelle doive être disjointe ou non. (Règlement 2012-334)

Autres dispositions relatives aux retraits pour le secteur urbain (Ordonnance de la CAMO no PL150797, en date du 25 juillet 2016 - Règlement 2015-228)

  1.  Pour ce qui concerne la réglementation touchant les retraits de cour applicables aux lots résidentiels urbains de l’annexe 342, reportez-vous à la Partie V de l’article 144 – Autres possibilités de retraits de cour pour les aménagements résidentiels de faible hauteur dans les zones R1 à R4 situées à l’intérieur de la Ceinture de verdure. (Règlement 2020-289)
  2.  
    1. La superficie de lot minimale pour une habitation jumelée en longueur s’applique à toute l’habitation et non à chaque logement.
    2. La largeur de lot minimale pour une habitation jumelée s’applique à toute l’habitation, sauf si les logements sont disjoints selon un configuration en drapeau. Reportez-vous à la Partie V de l’article 145 – Habitations jumelées en longueur pour obtenir d’autres dispositions pertinentes. (Règlement 2020-289)

Autres dispositions de zonage (Ordonnance de la CAMO no PL150797, en date du 25 juillet 2016 - Règlement 2015-228)

  1. Pour ce qui concerne les autres dispositions pertinentes, reportez-vous à la Partie 2 – Dispositions générales, à la Partie 3 – Dispositions en matière d’utilisations spéciales, à la Partie 4 – Dispositions en matière de stationnement, de file d’attente et de chargement et à la Partie 5 – Dispositions résidentielles. 
  2. Lorsque le suffixe « -c » apparaît dans le code de zonage, l’article 141 s’applique également. (Règlement 2015-197)
  3. Dans le cas d’un triplex, d’un immeuble d’appartements de faible hauteur ou d’habitations superposées dans les zones R4-UA, R4-UB, R4-UC et R4-UD :
    1. Toute partie de la cour arrière non occupée par des bâtiments et des structures accessoires, des saillies autorisées, des places de stationnement et des allées pour vélos, des sentiers en matériaux inertes pour permettre la gestion des ordures et des matières recyclables, des allées piétonnières, des terrasses et des entrées de cour, des allées de stationnement et des places de stationnement autorisées, doit être paysagée à l’aide d’éléments végétaux.
    2. La superficie minimale de l’aire paysagée à l’aide d’éléments végétaux évoquée en (a) doit être de :
      1. dans le cas d’un lot d’une superficie inférieure à 360 mètres carrés : au moins 35 mètres carrés;
      2. dans le cas d’un lot d’une superficie égale ou supérieure à 360 mètres carrés mais inférieure à 450 mètres carrés : au moins 50 mètres carrés;
      3. dans le cas d’un lot d’une superficie égale ou supérieure à 450 mètres carrés : au moins 50 pour cent de la cour arrière;
      4. dans tous les cas, cette superficie doit comprendre au moins une aire rectangulaire regroupée d’au moins 25 mètres carrés et dont l’arête la plus longue n’est pas plus de deux fois supérieure à son arête la plus courte, aux fins de plantation d’arbres.
    3. Toute partie d’une cour autre que la cour arrière non occupée par des bâtiments et des structures accessoires, des saillies autorisées, des places de stationnement et des allées pour vélos, des sentiers en matériaux inertes pour permettre la gestion des ordures et des matières recyclables, des allées piétonnières, des entrées de cour et de dispositifs d’entrave au stationnement décrits en (e) doit être paysagée à l’aide d’éléments végétaux.
    4. La superficie minimale de l’aire paysagée à l’aide d’éléments végétaux dans la cour avant est indiquée dans le tableau 161 :
Tableau 161
Retrait de cour avant Superficie minimale regroupée de l’aire paysagée à l’aide d’éléments végétaux (pourcentage de la superficie de la cour avant)
Moins de 1,5 mètre Aucun minimum, mais toutes les zones de la cour avant et latérale d’angle non occupées par des saillies, des entrées de cour et des allées piétonnières autorisées doivent être paysagée à l’aide d’éléments végétaux.
De 1,5 mètre à 3 mètres 20 pour cent
Plus de 3 mètres 30 pour cent, dans le cas des lots d’une largeur inférieure à 8,25 mètres; 35 pour cent, dans le cas des lots d’une largeur comprise entre 8,25 mètres et moins de 12 mètres; 40 pour cent dans le cas des lots larges de 12 mètres ou plus.
  1.  
    1. Les cours avant et latérale d’angle doivent disposer de dispositifs solides et permanents d’entrave au stationnement des véhicules en violation du présent Règlement et, pour plus de clarté :
      1. ces dispositifs d’entrave au stationnement peuvent être des supports pour vélos, des bancs, des bornes, des clôtures ornementales ou des murs de jardin, des jardinières surélevées, des arbres, des plateformes élévatrices pour fauteuils roulants ou une combinaison de ces éléments; et
      2. les jardinières surélevées sont réputées être des éléments végétaux aux fins de (c) et (d).
    2. Au moins une entrée principale menant à un logement en rez-de-chaussée ou à un couloir ou à un escalier intérieur partagé doit être située sur la façade et donner directement accès à la rue; par ailleurs :
      1. dans le cas d’un lot d’angle, l’entrée principale peut être située sur la façade avant ou d’angle; et
      2. dans le cas d’un lot d’une largeur de 24 mètres ou plus, une entrée principale doit être aménagée pour chaque tranche de 12 mètres de largeur de lot (complète ou entamée).
    3. La façade avant doit être fenestrée à au moins 25 pour cent; par ailleurs :
      1. toute façade latérale d’angle doit être fenestrée à au moins 15 pour cent;
      2. les fenêtres situées dans des portes peuvent être calculées dans l’exigence de fenestration minimale; et
      3. toutes les fenêtres calculées dans l’exigence de fenestration minimale, autres que celles situées dans des portes ou au niveau du sous-sol, doivent avoir un appui inférieur situé à 100 centimètres au maximum au-dessus du niveau du plancher.
    4. Au moins 20 pour cent de la surface de la façade avant doit être en retrait d’une distance supplémentaire de 0,6 mètre de l’alignement avant.
    5. (pour utilisation future)
    6. Nonobstant (h), aucun recul supplémentaire de la façade avant n’est requis lorsque des balcons ou des porches sont aménagés de la manière suivante sur les façades avant ou latérale d’angle :
      1. dans le cas d’un lot d’une largeur inférieure à 15 mètres, un balcon ou un porche est aménagé à chaque étage à partir du rez-de-chaussée;
      2. dans le cas d’un lot d’une largeur de 15 mètres ou plus, un balcon ou un porche est aménagé pour chaque logement faisant face à une rue publique, à partir du rez-de-chaussée; et
      3. dans tous les cas, chaque balcon ou chaque porche doit présenter une superficie horizontale d’au moins deux mètres carrés.
    7. Nonobstant le tableau 65, une fenêtre en baie faisant saillie dans une cour avant ou latérale d’angle requise peut descendre jusqu’au sol à condition :
      1. d’être située dans la partie d’une façade avant ou latérale d’angle autre que la partie en recul exigée en (j);
      2. de présenter une superficie horizontale de deux mètres carrés ou moins; et
      3. de faire saillie d’un mètre au maximum dans la cour, mais en aucun cas à moins de trois mètres de la ligne de lot avant.
    8. (pour utilisation future)
    9. Les escaliers de secours servant d’issue requise en vertu du Code du bâtiment peuvent faire saillie jusqu’à 2,2 mètres dans la cour arrière requise.
    10. Les clauses (f), (g), (h) et (j) ne s’appliquent pas :
      1. aux terrains désignés en vertu de la Partie IV de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, ou
      2. aux terrains situés dans un district désigné en vertu de la Partie V de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
    11. Aucune aire de commodité sur le toit n’est autorisée dans le secteur illustré dans l’annexe 383. (Règlement 2020-290)
  2. Dans le cas d’immeubles résidentiels de faible hauteur ou d’habitations superposées situés dans les zones R4-UA, R4-UB, R4-UC et R4-UD :
    1. aucune aire de stationnement pour véhicule automobile n’est autorisée sur un lot d’une superficie inférieure à 450 mètres carrés;
    2. dans le cas d’un lot d’une superficie de 450 mètres carrés ou plus :
      1. au moins 25 pour cent des logements doivent avoir au moins deux chambres à coucher; et
      2. le calcul de (i) peut être arrondi au nombre entier inférieur le plus près. (Règlement 2020-290)

Article 162 - Sous-zones R4

Dans la zone R4, les sous-zones et les dispositions qui suivent s’appliquent selon les modalités suivantes :

  1.                      
    1. La colonne I indique le type de sous-zone.
    2. La colonne II énumère les utilisations prévues au paragraphe 161(1) qui sont des utilisations interdites.
    3. La colonne III énumère les principaux types d’habitation permis de manière à préciser dans les colonnes III à XI les dispositions de la zone afférentes aux types d’habitation.
    4. Les colonnes IV à X inclusivement indiquent les dispositions de la zone afférentes aux aménagements dans chaque sous-zone.
    5. La colonne XI indique le numéro du renvoi aux dispositions additionnelles qui s’appliquent dans chaque sous-zone. Ces utilisations additionnelles sont stipulées dans le Tableau 162B. Lorsqu’une disposition additionnelle s’applique, la disposition correspondante stipulée au Tableau 162B l’emporte sur toute disposition prévue au Tableau 162A.
    6. Lorsqu’un exposant figure dans le Tableau 162A — p. ex., varie— l’exposant 1 se rapporte au chiffre dans le colonne I du Tableau 162B qui indique la disposition additionnelle.
    7. Lorsque l’abréviation « s.o. » figure dans une colonne, la disposition en question ne s’applique pas.
    8. Lorsque le mot « varie » figure dans une colonne, un renvoi est fait à la disposition qui y est associée et qui fait office de disposition additionnelle.  

Les colonnes de ce tableau – I à XI – peuvent être examinées en utilisant la barre déroulante au bas du tableau ou en consultant la version PDF afin d’assurer l’exactitude des données

Tableau 162A – Dispositions afférentes aux sous-zones R4   (Ordonnance de la CAMO no PL150797, en date du 25 juillet 2016 - Règlement 2015-228) (Règlement 2020-288) (Règlement 2021-111)
I Sous-zone II Utilisations interdites III Principal type d’habitation IV Largeur minimale de lot (m)11 V Superficie minimale de lot (m2)12 VI Hauteur maximale de bâtiment (m) VII Retrait minimal de cour avant (m) VIII Retrait minimal de cour latérale d’angle (m) IX Retrait minimal de cour arrière (m) X Retrait minimal de cour latérale intérieure (m) XI Renvois (voir Tableau 162B)
A maison de retraite (Règlement 2018-206) Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie1 varie1 1
Immeuble d’appartements de faible hauteur2 18 540 11 3 3 varie3 varie3 2,3,
Superposée2 22 660 11 3 3 varie4 varie3 2,3,4
Triplex 18 540 11 3 3 varie4 3,6 au total; pas moins de 1,2 pour une cour 4
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 15 450 1110 3 3 varie4 1,2 4,10
Jumelée en longueur 10 300 1110 3 3 varie4 1,2 4,10
Jumelée 9 270 1110 3 3 varie4 1,2 4,10
Maison en rangée 6 180 1110 3 3 varie4 1,2 4,10
B maison de retraite (Règlement 2018-206) Complexe immobilier s.o. 1 400 selon le type d’habitation 6 4,5 varie1 varie1 1
Immeuble d’appartements de faible hauteur2 18 540 11 6 4,5 varie4 varie3 2,3,4
Superposée2 22 660 11 6 4,5 varie4 varie3 2,3,4
Triplex 18 540 11 6 4,5 varie4 3,6 au total; pas moins de 1,2 pour une cour 4
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 15 450 8 6 4,5 varie4 3 au total; pas moins de 1,2 pour une cour 4
Jumelée 9 270 8 6 4,5 varie4 1,2 4
Maison en rangée 6 180 1110 6 4,5 varie4 1,2 4,10
C maison de retraite (Règlement 2018-206) Complexe immobilier s.o. 1 400 selon le type d’habitation 3 3 varie1 varie1 1
Immeuble d’appartements de faible hauteur2 15 450 11 3 3 varie4 varie3 2,3,4
Superposée2 22 660 11 3 3 varie4 varie3 2, 3,4
Triplex 15 450 11 3 3 varie4 1,2 4
Duplex, Isolée, Isolée à fondations reliées 15 450 11 3 3 varie4 1,2 4,10
Jumelée en longueur 10 300 1110 3 3 varie4 1,2 4,10
Jumelée 7,5 232 1110 3 3 varie4 1,2 4,10
Maison en rangée 6 180 1110 3 3 varie4 1,2 4,10
D maison de retraite (Règlement 2018-206) Complexe immobilier s.o. 1 400 selon le type d’habitation 6 4,5 varie1 varie1 1
Immeuble d’appartements de faible hauteur2 15 450 11 6 4,5 varie3 varie3 2,3
Superposée2 22 660 11 6 4,5 varie3 varie3 2,3
Triplex 15 450 11 6 4,5 varie4 3 au total; pas moins de 1,2 pour une cour 4
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 15 450 8 6 4,5 varie4 3 au total; pas moins de 1,2 pour une cour 4
Jumelée en longueur 10 300 8 6 4,5 varie4 3 au total; pas moins de 1,2 pour une cour 4
Jumelée 7,5 225 8 6 4,5 varie4 1,2 4
Maison en rangée 6 180 11 6 4,5 varie4 1,2 4
F maison de retraite (Règlement 2018-206) Complexe immobilier s.o. 1 400 selon le type d’habitation 3 3 varie1 varie1 1
Immeuble d’appartements de faible hauteur2 12 360 11 3 3 varie4 1,2 2,3,4
Superposée2, 22 660 11 3 3 varie4 varie3 2,3,4
Triplex 12 360 11 3 3 varie4 1,2 4
Duplex, Isolée, Isolée à fondations reliées 12 360 1010 3 3 varie4 1,2 4,10
Jumelée en longueur 10 300 1010 3 3 varie4 1,2 4,10
Maison en rangée, Jumelée 6 180 1110 3 3 varie4 1,2 4,10
G maison de retraite (Règlement 2018-206) Complexe immobilier s.o. 1 400 selon le type d’habitation 6 4,5 varie1 varie1 1
Immeuble d’appartements de faible hauteur2 12 360 11 6 4,5 varie4 varie 3 2,3,4
Superposée2 22 660 11 6 4,5 varie4 varie3 2,3,4
Triplex 12 360 11 6 4,5 varie4 2,4 au total, 1,2 pour une cour latérale 4
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 12 360 8 6 4,5 varie4 2,4 au total, 1,2 pour une cour latérale 4
Jumelée en longueur 10 300 8 6 4,5 varie4 2,4 au total, 1,2 pour une cour latérale 4
Jumelée 6 180 8 6 4,5 varie4 1,2 4
Maison en rangée 6 180 1010 6 4,5 varie4 1,2 4
J maison de retraite (Règlement 2018-206) Complexe immobilier s.o. 1 400 selon le type d’habitation 6 4,5 varie1 varie1 1
Immeuble d’appartements de faible hauteur2 12 360 11 6 4,5 varie4 varie3 2,3,4
Superposée2 22 660 11 6 4,5 varie4 varie3 2,3,4
Triplex 12 360 11 6 4,5 varie4 2,4 au total, 1,2 pour une cour latérale 4
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 9 270 8 6 4,5 varie4 0,6 d’un côté et 1,2 de l’autre 4
Jumelée en longueur 10 300 8 6 4,5 varie4 1,2 4
Jumelée 5,6 170 8 6 4,5 varie4 1,2 4
Maison en rangée 5,6 170 1010 6 4,5 varie4 1,2 4,10
L maison de retraite (Règlement 2018-206) Complexe immobilier s.o. 1 400 selon le type d’habitation 6 4,5 varie1 varie1 1
Immeuble d’appartements de faible hauteur2 12 360 11 6 4,5 varie4 varie3 2,3,4
Superposée2 22 660 11 6 4,5 varie4 varie3 2,3,4
Triplex 12 360 11 6 4,5 varie4 2,4 au total, 1,2 pour une cour latérale 4
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 7,5 195 8 6 4,5 varie4 0,6 d’un côté et 1,2 de l’autre 4
Jumelée en longueur 10 300 8 6 4,5 varie4 1,2 4
Jumelée 4,5 110 8 6 4,5 varie4 1,2 4
Maison en rangée 4,5 110 1010 6 4,5 varie4 1,2 4,10
M9 Aucune Complexe immobilier s.o. 1 400 selon le type d’habitation 3 3 varie1 varie1 1
Immeuble d’appartements de faible hauteur, Superposée 18 540 14,5 (Règlement 2014-289)   3 3 varie4 varie3 3,4
Triplex 15 450 11 3 3 varie4 1,2 4
Duplex, Isolée, Isolée à fondations reliées 15 450 1110 3 3 varie4 1,2 4,10
Jumelée en longueur 10 300 1110 3 3 varie4 1,2 4,10
Jumelée 7,5 225 1110 3 3 varie4 1,2 4,10
Maison en rangée 6 180 1010 3 3 varie4 1,2 4,10
N Aucune Complexe immobilier s.o. 1 400 selon le type d’habitation 6 4,5 varie1 varie1 1
Immeuble d’appartements de faible hauteur, Superposée 18 540 14,5 6 4,5 varie4 varie3 3,4
Triplex 15 450 11 6 4,5 varie4 3 au total, 1,2 pour une cour latérale 4
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 15 450 8 6 4,5 varie4 3 au total, 1,2 pour une cour latérale 4
Jumelée en longueur 10 300 8 6 4,5 varie4 3 au total, 1,2 pour une cour latérale 4
Jumelée 7,5 225 8 6 4,5 varie4 1,2 4
Maison en rangée 6 180 14,5 6 4,5 varie4 1,2 4
Q Aucune Complexe immobilier s.o. 1 400 selon le type d’habitation 6 4,5 varie1 varie1 1
Immeuble d’appartements de faible hauteur, Superposée 15 450 11 6 4,5 varie4 varie3 3,4
Triplex 12 360 11 6 4,5 varie4 2,4 au total, 1,2 pour une cour latérale 4
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 12 360 8 6 4,5 varie4 2,4 au total, 1,2 pour une cour latérale 4
Jumelée en longueur 10 300 8 6 4,5 varie4 2,4 au total, 1,2 pour une cour latérale 4
Jumelée 6 180 8 6 4,5 varie4 1,2 4
Maison en rangée 6 180 1010 6 4,5 varie4 1,2 4,10
S9 Aucune Complexe immobilier s.o. 1 400 selon le type d’habitation 3 3 varie1 varie1 1
Immeuble d’appartements de faible hauteur, Superposée 15 450 14,5 (Règlement 2014-289) 3 3 varie4 varie3 3, 4,9
Triplex 12 360 11 3 3 varie4 1,2 4
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 9 270 1110 3 3 varie4 0,6 d’un côté et 1,2 de l’autre 4,10
Jumelée en longueur 10 300 1110 3 3 varie4 1,2 4,10
Maison en rangée, Jumelée 5,6 165 1110 3 3 varie4 1,2 4, 10
T9 Aucune Complexe immobilier s.o. 1 400 selon le type d’habitation 3 3 varie1 varie1 1
Immeuble d’appartements de faible hauteur, Superposée 15 450 14,5 (Règlement 2014-289) 3 3 varie4 varie3 3, 4.9
Triplex 9 270 11 3 3 varie4 0,6 d’un côté et 1,2 de l’autre 4
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 7,5 195 1010 3 3 varie4 0,6 d’un côté et 1,2 de l’autre 4,10
Jumelée en longueur 10 300 1010 3 3 varie4 1,2 4,10
Maison en rangée, Jumelée 4,5 110 1010 3 3 varie4 1,2 4, 10
U Aucune Complexe immobilier s.o. 1 400 selon le type d’habitation 6 4,5 varie1 varie1 1
Immeuble d’appartements de faible hauteur, Superposée 12 360 11 6 4,5 varie4 varie3 3,4
Triplex 9 270 11 6 4,5 varie4 1.8; pas de cour à moins de 0,6 d’un côté 4
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 7,5 195 8 6 4,5 varie4 1.8; pas de cour à moins de 0,6 d’un côté 4
Jumelée en longueur 10 300 8 6 4,5 varie4 1,2 4
Jumelée 4,5 110 8 6 4,5 varie4 1,2 4
Maison en rangée 4,5 110 11 6 4,5 varie4 1,2 4
V9 Aucune Complexe immobilier s.o. 1 400 1118,20 3 3 varie1 varie1 1
    Immeuble d’appartements de faible hauteur, Superposée 15 450 11 3 3 varie4 varie 3 3, 4,9
    Triplex 12 360 11 3 3 varie 4 1,2 4
    Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 9 270 1110 3 3 varie 4 1,8 au total, avec 1,2 d’un côté et 0,6 de l’autre 4,10
    Jumelée en longueur 10 300 1110 3 3 varie4 1,2 4,10
    Maison en rangée, Jumelée 5,6 165 1110 3 3 varie 4 1,2 4, 10
X             Aucune Complexe immobilier 18 1 400 selon le type d’habitation 7,5 7,5 varie1 varie1 1
Immeuble d’appartements de faible hauteur, Superposée 18 450 11 7,5 7,5 varie6 varie6 6
Triplex 18 450 11 7,5 7,5 6 1,2  
Duplex 14 380 11 7,5 7,5 6 1,2  
Isolée, Isolée à fondations reliées 9 240 11 7,5 7,5 6 1,8 au total, avec au moins 0,6 d’un côté  
Jumelée en longueur 10 300 11 7,5 7,5 6 0,9  
Jumelée 7 190 11 7,5 7,5 6 0,9  
Maison en rangée 6 150 11 7,5 7,5 6 1,2  
Y (Règlement 2015-369)   Complexe immobilier s.o. 1,400 selon le type d'habitation 3 3 3 3  
    Immeuble d’appartements de faible hauteur 18 450 16 5 3 7.54 3 4
    Superposée 18 450 11 5 3 7.54 3
    Triplex 18 360 11 3 3 66 1.2
    Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 9 240 1110 3 3 66 1,8 au total, avec 1,2 d’un côté et 0,6 de l’autre 6,10
    Jumelée en longueur 10 300 1110 3 3 64 1,2 4,10
    Jumelée 7 190 11 3 3 66 1.2 6,10
    Maison en rangée 6 150 1110 3 3 66 1.2 6,10
Z Aucune Complexe immobilier 18 1 400 selon le type d’habitation 35 35 varie1,6 varie1 1, 5,6
Immeuble d’appartements de faible hauteur, Superposée 18 450 14,5 dans l’annexe 342; dans les autres cas, 15 35 35 varie6 varie8 5,6,8
Triplex 18 450 11 35 35 66 1,2 5,6
Duplex 14 380 1110 35 35 66 1,2 5,6,10
Isolée, Isolée à fondations reliées 9 240 1110 35 35 66 1,8 au total, avec 1,2 d’un côté et 0,6 de l’autre 5,6,10
Jumelée en longueur 10 300 1110 35 35 66 0,9 5,6,10
Jumelée 7 190 1110 35 35 66 0,9 5,6,10
Maison en rangée 6 150 1110 35 35 66 1,2 5,6,10
ZZ Aucune Complexe immobilier 18 1 400 selon le type d’habitation 65 4,55 varie1 varie1 1, 5,8
    Immeuble d’appartements de faible hauteur, Superposée 18 450 11 65 4,55 varie6,8 varie6 5,6,8
    Triplex 18 450 11 65 4,55 varie4,8 1,2 4,5,8
    Duplex 14 380 1010 65 4,55 varie4,8 1,2 4,5,8,10
    Isolée, Isolée à fondations reliées 9 240 1010 65 4,55 varie4,8 0,6 d’un côté et 1,2 de l’autre 4,5,8,10
    Jumelée en longueur 10 300 1010 65 4,55 varie4,8 0,6 d’un côté et 1,2 de l’autre 4,5,8,10
    Jumelée 7 190 1010 65 4,55 varie4,8 0,9 4,5,8,10
    Maison en rangée 6 150 1010 65 4,55 varie4,8 1,2 4,5,8,10
R4-UA (Règlement 2020-290)   Isolée 7.5 225 10 4,5 4,5 varie4 1,2/0,6 10,11, 12, 13, 21, 22
    Isolée à fondations reliées 7.5 225 10 4,5 4,5 varie4 1,2/0,6 10,11, 12, 13, 21, 22
    Jumelée 6 180 10 4,5 4,5 varie4 1,2 10,11, 12, 13, 21, 22
    Jumelée en longueur 10 300 10 4,5 4,5 varie4 1,2/0,6 11, 12, 13, 21, 22
    Duplex 7,5 225 10 4,5 4,5 varie4 1,2/0,6 11, 12, 13, 21, 22
    Habitation en rangée 4,5 135 10 4,5 4,5 varie4 1,2 10,11, 12, 13, 21, 22
    Triplex 10 300 11 4,5 4,5 varie4 1,2 11, 12, 13, 21, 22
    Superposée 14 420 11 4,5 4,5 varie4 1,5 11, 12, 13, 21, 22
    Immeuble résidentiel de faible hauteur, maximum de 8 logements 12 360 11 4,5 4,5 varie4 1,5 11, 12, 13, 21, 22
    Complexe immobilier NA 1,400 selon le type d’habitation 4,5 4,5 varie4 varie1 1,10,11, 12, 13, 21, 22
R4-UB (Règlement 2020-290)   Isolée 7,5 225 10 4,5 4,5 varie4 1,2/0,6 10,11, 12, 13, 21, 22
    Isolée à fondations reliées 7,5 225 10 4,5 4,5 varie4 1,2/0,6 10,11, 12, 13, 21, 22
    Jumelée 6 180 10 4,5 4,5 varie4 1,2 10,11, 12, 13, 21, 22
    Jumelée en longueur 10 300 10 4,5 4,5 varie4 1,2/0,6 10,11, 12, 13, 21, 22
    Duplex 7,5 225 10 4,5 4,5 varie4 1,2/0,6 10,11, 12, 13, 21, 22
    Habitation en rangée 4,5 135 10 4,5 4,5 varie4 1,2 10,11, 12, 13, 21, 22
    Triplex 10 300 11 4,5 4,5 varie4 1,2 11, 12, 13, 21, 22
    Superposée 14 420 11 4,5 4,5 varie4 1,5 11, 12, 13, 21, 22
    Immeuble résidentiel de faible hauteur, maximum de 8 logements 10 300 11 4,5 4,5 varie4 1,5 11, 12, 13, 21, 22
    Immeuble résidentiel de faible hauteur, maximum de 12 logements 15 450 11 4,5 4,5 varie4 1,5 11, 12, 13, 21, 22
    Complexe immobilier NA 1,400 selon le type d’habitation 4,5 4,5 varie4 varie1 1,10,11, 12, 13, 21, 22
R4-UC (Règlement 2020-290)   Isolée 7,5 225 10 4,5 4,5 varie4 1,2/0,6 10,11, 12, 13, 21, 22
    Isolée à fondations reliées 7,5 225 10 4,5 4,5 varie4 1,2/0,6 10,11, 12, 13, 21, 22
    Jumelée 6,0 180 10 4,5 4,5 varie4 1,2 10,11, 12, 13, 21, 22
    Jumelée en longueur 10 300 10 4,5 4,5 varie4 1,2/0,6 10,11, 12, 13, 21, 22
    Duplex 7,5 225 10 4,5 4,5 varie4 1,2/0,6 10,11, 12, 13, 21, 22
    Habitation en rangée 4,5 135 10 4,5 4,5 varie4 1,2 10,11, 12, 13, 21, 22
    Triplex 10 300 11 4,5 4,5 varie4 1,2 11, 12, 13, 21, 22
    Superposée 14 420 11 4,5 4,5 varie4 1,5 11, 12, 13, 21, 22
    Immeuble résidentiel de faible hauteur, maximum de 8 logements 10 300 11 4,5 4,5 varie4 1,5 11, 12, 13, 21, 22
    Immeuble résidentiel de faible hauteur, 9 logements ou plus 15 450 11 4,5 4,5 varie4 1,5 11, 12, 13, 21, 22
    Complexe immobilier NA 1,400 selon le type d’habitation 4,5 4,5 varie4 varie1 1,10, 21, 22
R4-UD (Règlement 2020-290)   Isolée 7,5 225 11 4,5 4,5 varie4 1.2/0,6 11
    Isolée à fondations reliées 7,5 225 10 4,5 4,5 varie4 1,2/0,6 10
    Jumelée 6,0 180 10 4,5 4,5 varie4 1,2 10
    Jumelée en longueur 10 300 10 4,5 4,5 varie4 1,2/0,6 10
    Duplex 7,5 225 10 4,5 4,5 varie4 1,2/0,6 10
    Habitation en rangée 4,5 135 10 4,5 4,5 varie4 1,2 10
    Triplex 10 300 11 4,5 4,5 varie4 1,2  
    Superposée 14 420 11 4,5 4,5 varie4 1,5  
    Immeuble résidentiel de faible hauteur, maximum de 8 logements 10 300 11 4,5 4,5 varie4 1,5  
    Immeuble résidentiel de faible hauteur, 9 logements ou plus 15 450 14,5 4,5 4,5 varie4 1,5  
    Complexe immobilier NA 1,400 selon le type d’habitation 4,5 4,5 varie4 varie1 1,10
  1. Dans les sous-zones R4, les dispositions de zonage additionnelles prévues par les renvois s’appliquent :

 

Tableau 162B - Dispositions de zonage additionnelles (Règlement 2020-288)
No du renvoi II Dispositions de zonage additionnelles
1 Nonobstant la définition de cour arrière et de cour latérale intérieure, les bâtiments d’un complexe immobilier doivent être situés en retrait
(a) d’une distance égale au retrait minimal de cour arrière requis pour le type d’habitation proposé depuis la ligne de lot contiguë à la cour arrière d’un lot contigu, sans devoir être supérieure à 7,5 m et
(b) d’une distance égale au retrait minimal de cour latérale intérieure requise pour le type d’habitation proposé depuis la ligne de lot contiguë à la cour latérale sur un lot contigu pour les premiers 18 m depuis la rue et de 25 % de la profondeur du lot pour le reste jusqu’à un maximum de 7,5 m;
  (c) dans le cas d’un lot vacant contigu, une cour latérale intérieure minimale de 1,8 m est requise et un retrait minimal de cour arrière fondé sur le retrait minimal de cour arrière requis pour le type d’habitation qu’il est proposé de situer dans le complexe immobilier contigu à la ligne de lot arrière.
2 Le nombre maximal de logements permis dans un immeuble d'appartements de faible hauteur est de 4 logements et dans une habitation superposée de 4 paires de logements, soit 8 logements. (Règlement 2013-108) Nonobstant le paragraphe 161(8), lorsqu’un immeuble d’appartements de faible hauteur comprenant 4 logements ou un ensemble d’au maximum huit habitations superposées ne sont pas situés dans un complexe immobilier, aucun espace paysagé n’est requis.
3 Retrait de la cour latérale intérieure : Pour toute partie d’un bâtiment situé à moins de 21 mètres d’une limite de lot avant, le retrait minimal requis de la cour latérale intérieure est le suivant :
  (a) Si la hauteur du mur du bâtiment est égale ou inférieure à 11 m : 1,5 m
  (b) Si la hauteur du mur du bâtiment est supérieure à 11 m : 2,5 m
  (c) Si le bâtiment contient un appartement, une habitation de plain-pied ou des logements superposés et que la limite latérale du lot donne sur une sous-zone résidentielle ne permettant pas ces types d’habitation : 3 m et la cour doit être paysagée.
  Dans tous les autres cas, le retrait minimal requis de la cour latérale intérieure est de 6 m. (Règlement 2020-288)
4 Pour les lots de l’annexe 342, reportez-vous à la Partie V de l’article 144 – Autres possibilités de retraits de cour pour les aménagements résidentiels de faible hauteur à l’intérieur de la Ceinture de verdure – pour connaître le retrait minimal requis de cour arrière. Pour les lots situés à l’extérieur de la zone visée par l’annexe 342, le retrait minimal de cour arrière correspond à 25 pour cent de la profondeur du lot et qui doit constituer au moins 25 pour cent de la superficie du lot, mais il ne peut pas être supérieur à 7,5 m. Nonobstant ce qui précède, si la ligne de lot arrière est contiguë à la ligne de lot latérale intérieure d’un lot voisin, le retrait minimal requis de cour arrière correspond au retrait minimal requis de cour latérale intérieure du lot voisin à chaque point de la ligne de lot partagée. Si le lot a une profondeur de 15 m ou moins, le retrait minimal de cour arrière est de 4 m. (Règlement 2020-288)
5 Le retrait minimal entre l’entrée pour véhicules menant à un garage ou à un abri d’auto privé et un trottoir existant ou prévu est de 6,2 m. Aucune partie d’un garage ou d’un abri d’auto privé ne doit être située plus près de 2,5 m de la ligne de lot jouxtant une rue que n’est le plus rapproché des éléments suivants :
  (i) mur avant ou latéral du bâtiment ou
  (ii) porche ou véranda couvert d’une largeur d’au moins 2,5 m. (Règlement 2020-288)
6 Retrait de la cour latérale intérieure : Pour toute partie d’un bâtiment située à moins de 21 mètres de la limite avant d’un lot, le retrait minimal requis de la cour latérale intérieure est le suivant :
Si la hauteur du mur du bâtiment est égale ou inférieure à 11 m : 1,5 m
Si la hauteur du mur du bâtiment est supérieure à 11 m : 3 m
Dans tous les autres cas, le retrait minimal requis de la cour latérale intérieure est de 6 m.
Retrait de la cour arrière :Pour les lots du secteur A de l’annexe 342, reportez-vous à la Partie V de l’article 144 – Autres possibilités de retraits de cour pour les aménagements résidentiels de faible hauteur à l’intérieur de la Ceinture de verdure – pour connaître le retrait minimal requis de cour arrière.
Pour les lots situés à l’extérieur du secteur A de l’annexe 342, le retrait minimal de cour arrière est de 6 mètres. Nonobstant ce qui précède, si la ligne de lot arrière est contiguë à la ligne de lot latérale intérieure d’un lot voisin, le retrait minimal requis de cour arrière correspond au retrait minimal requis de cour latérale intérieure du lot voisin à chaque point de la ligne de lot partagée. (Règlement 2010-354) (Règlement 2013-320) (Règlement 2020-288)
7 Le nombre maximal de chambres d’hôtes permis dans un gîte touristique est de dix. (Règlement 2020-288)
8 L’accès à un lot par une allée arrière est autorisé, pourvu que l’allée arrière ait une largeur d’au moins 8,5 m. Lorsque l’accès est fourni par une allée arrière, le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 1 m et la largeur du garage, de l’abri d’auto ou de l’entrée de cour ne doit pas être supérieure à 50 % de la largeur de la ligne de lot arrière. (Règlement 2020-288)
9 Les centres de santé et de ressources communautaires sont autorisés du côté ouest de la rue Kent, du côté est de la rue Elgin et du côté sud de la rue Gloucester. (Règlement 2009-164) (Règlement 2020-288)
10 Lorsque le bâtiment est surmonté d’un toit à double pente d’un rapport 1 pour 3 (déclivité de 4/12) ou plus raide, la hauteur de bâtiment maximale sera de 11 m. Lorsque la propriété est située à l’extérieur du secteur A de l’annexe 342, la hauteur de bâtiment maximale est de 11 m.
11 La largeur de lot maximale dans les zones R4-UA, R4-UB et R4-UC est de 38 m. (Règlement 2020-290)
12 La superficie minimale de lot dans les zones R4-UA, R4-UB et R4-UC est de 1,070 mètres carrés. (Règlement 2020-290)    
13 Les renvois 11 et 12 ne s’appliquent pas à un lot occupé par un complexe immobilier ni à un lot existant à la date de l’adoption de la présente modification. (Règlement 2020-290)

Objectifs de la zone

Dans la zone R5 – zone résidentielle de densité 5, les objectifs poursuivis sont les suivants :

  1. permettre un mélange de formes bâties résidentielles allant des habitations isolées aux immeubles d’appartements de moyenne à grande hauteur dans les secteurs désignés secteur urbain général, centre polyvalent ou secteur central dans le Plan officiel;
  2. permettre un nombre d’autres utilisations résidentielles élargissant ainsi le choix de types d’habitation dans les secteurs résidentiels de densité 5;
  3. permettre des utilisations accessoires à l’utilisation résidentielle principale de manière à ce que les résidents puissent travailler à domicile et afin de répondre au besoin de services et de magasins de détail vendant des articles d’usage courant;
  4. veiller à ce que les utilisations résidentielles prédominent dans des secteurs déterminés du secteur central, tout en y permettant des utilisations commerciales restreintes;
  5. réglementer les aménagements afin qu’ils soient compatibles avec les modes d’utilisation du sol existants de manière à conserver ou à mettre en valeur le caractère résidentiel du quartier qui se distingue par un mélange de types de forme bâtie et (Règlement 2009-392)
  6. permettre des normes d’aménagement différentes, telles qu’identifiées dans la sous-zone Z, principalement dans les secteurs désignés collectivités en développement, afin de promouvoir l’utilisation efficace du sol et les aménagements compacts tout en mettant de l’avant des concepts novateurs.

Article 163

Dans la zone R5 :

Utilisations permises

  1. Les utilisations qui suivent sont permises :
    1. sous réserve des dispositions des paragraphes 163(3) à (18); 
    2. pourvu qu’au maximum 10 chambres d’hôtes soient permises dans un gîte touristique;
    3. qu’au maximum 10 résidents soient permis dans un foyer de groupe (Règlement no 2008-341)
    4. (Règlement no 2008-341) 
      agriculture urbaine, voir la Partie 3, article 82 (Règlement 2017-148)
      un immeuble d’appartements de faible hauteur
      un immeuble d’appartements de moyenne hauteur (Règlement 2014-292)
      un immeuble d’appartements de grande hauteur (Règlement 2014-292)
      un gîte touristique, voir la Partie 5, article 121
      une habitation isolée
      une mission diplomatique, voir la Partie 3, article 88
      un duplex, voir la Partie 5, article 138 (Règlement 2010-307)
      des logements
      un foyer de groupe, voir la Partie 5, article 125
      une entreprise à domicile, voir la Partie 5, article 127
      une garderie à domicile, voir la Partie 5, article 129
      une habitation isolée à fondations reliées, voir la Partie 5, article 138 (Règlement 2010-307)
      une habitation en rangéevoir la Partie 5, article 138 (Règlement 2012-334) (Règlement 2010-307)
      un parc 
      un complexe immobilier, voir la Partie 5, article 131
      un établissement de soins pour bénéficiaires internes
      une maison de retraite
      une maison convertie en maison de retraite, voir la Partie 5, article 122
      une maison de chambres
      un logement secondaire, voir la Partie 5, article 133
      une habitation jumelée, voir la Partie 5, article 138(Règlement 2010-307)
      un refuge, voir la Partie 5, article 134
      une habitation superposée, voir la Partie 5, article 138 (Règlement 2010-307)
      un triplex  (Règlement 2014-189) (Règlement 2018-206)

Utilisations conditionnelles permises

  1. Une utilisation conditionnelle est aussi permise dans la zone R5 :
    1. pourvu qu’elle soit énumérée dans la colonne III du Tableau 164A et
    2. qu’elle soit conforme à la disposition additionnelle indiquée par l’exposant dans la colonne III du Tableau 164A, qui constitue un renvoi au chiffre dans la colonne I du Tableau 164B qui détermine la disposition additionnelle.

Dispositions afférentes à la zone

  1. Les dispositions afférentes à la zone R5 sont stipulées dans les Tableaux 164A et 164B. (Sujet au règlement 2009-18)
  2. Lorsqu’un complexe immobilier est permis sur un lot dans la sous-zone, les dispositions de l’article 131 s’appliquent et les dispositions afférentes à la sous-zone stipulées au Tableau 164A en matière d’utilisations permises, de largeur et de superficie minimales des lots et de retrait minimaux des cours requis s’appliquent au lot entier, tandis que les dispositions en matière de hauteur de bâtiment maximale s’appliquent à chaque type d’habitation permise dans un complexe immobilier.
  3. Une mission diplomatique et un foyer de groupe, qui ne sont pas des utilisations interdites selon les dispositions de la colonne II du Tableau 164A, sont assujettis aux dispositions afférentes aux habitations isolées s’ils sont inclus dans la colonne IV, sinon ils sont assujettis aux dispositions de la sous-zone afférentes aux immeubles d’appartements de faible hauteur.
  4. Une maison de retraite, une maison de chambres, un bâtiment à utilisations polyvalentes et toutes les autres utilisations non résidentielles permises, qui ne sont pas des utilisations interdites selon les dispositions de la colonne II du Tableau 164A et qui comprennent au maximum 4 étages, sont assujettis aux dispositions de la sous-zone afférentes aux immeubles d’appartements de faible hauteur. Une maison de retraite, une maison de chambres, un bâtiment à utilisations polyvalentes et toutes les autres utilisations non résidentielles permises, qui ne sont pas des utilisations interdites selon les dispositions de la colonne II du Tableau 164A et qui comprennent plus de 4 étages, sont assujettis aux dispositions de la sous-zone afférentes aux immeubles d’appartements de grande hauteur, si ces derniers constituent une utilisation permise, et sont assujettis aux dispositions de la sous-zone afférentes aux immeubles d’appartements de moyenne hauteur, si les immeubles d’appartements de grande hauteur sont une utilisation interdite et les immeubles d’appartements de moyenne hauteur sont une utilisation permise. (Règlement no 2008-341) (Règlement 2010-123) (Règlement 2014-292)
  5. Un parc n’est pas assujetti aux dispositions du Tableau 164A; néanmoins, tout aménagement sera assujetti aux dispositions afférentes aux immeubles d’appartements de faible hauteur dans la sous-zone. (Règlement  2016-131)
  6. Une conversion qui a pour effet de modifier un bâtiment à utilisation résidentielle existant en vue de créer une autre utilisation énumérée permise est assujettie aux dispositions de la Partie 5, article 122 - Conversions.
  7. Trente pour cent de la superficie de lot doit être paysagée lorsque le lot est occupé par un immeuble d’appartements de moyenne hauteur, un immeuble d’appartements de grande hauteur, un immeuble d’appartements de faible hauteur, une habitation superposée, une maison de retraite ou un complexe immobilier qui comprend un ou plusieurs de ces types d’habitation. (Règlement no 2008-341) (Règlement 2014-292)
  8. Les exigences en matière de largeur et de superficie minimales de lot et en matière de stationnement d’une habitation isolée à fondations reliées, d’une habitation jumelée ou d’une habitation en rangée s’appliquent à la parcelle sur laquelle est situé chaque logement individuel, que cette parcelle doive être disjointe ou non. (Règlement 2012-334)
  9. Une installation de services publics est permise :​
    1. seulement dans un immeuble d’appartements de moyenne hauteur, un immeuble d’appartements de grande hauteur, un immeuble d’appartements de faible hauteur, une maison de retraite ou un bâtiment comprenant plus d’une utilisation principale et  (Règlement 2014-292)
    2. seulement si elle est entièrement comprise dans les murs du bâtiment dans lequel elle est située.(Règlement 2010-307)
  10. Un dépanneur est permis :
    1. s'il n’y a pas plus d’un dépanneur situé sur le lot;
    2. s’il est situé au rez-de-chaussée ou dans le sous-sol d’un immeuble d’appartements de moyenne hauteur ou d’un immeuble d’appartements de grande hauteur et d’un immeuble d’appartements de faible hauteur et (Règlement 2014-292)
    3. s’il n’occupe pas plus de 75 m2 de la surface de plancher hors œuvre brute. (Règlement 2010-307)
  11. D’autres dispositions s’appliquent, voir la Partie 2 – Dispositions générales, la Partie 3 – Dispositions en matière d’utilisations spéciales, la Partie 4 – Dispositions en matière de stationnement, de file d’attente et de chargement et la Partie 5 – Dispositions résidentielles.(Règlement 2010-307)
  12. (a) Nonobstant la liste d’utilisations résidentielles permises, dans le cas d’un lot dont le code de zonage commence par H ou qui est visé par une annexe ou une exception restreignant les immeubles à une hauteur inférieure à 30 m ou à moins de dix étages sur la totalité du lot, les immeubles d’appartements à grande hauteur constituent une utilisation interdite sur un tel lot. (Règlement 2015-192)
           (b)   Nonobstant la liste d’utilisations résidentielles permises, dans le cas d’un lot dont le code de zonage commence par H ou qui est visé par une annexe ou une exception restreignant les immeubles à une hauteur inférieure à 15 m ou à moins de cinq étages sur la totalité du lot, les immeubles d’appartements à moyenne hauteur constituent une utilisation interdite sur un tel lot. (Règlement 2014-292) 
  13. Lorsque le suffixe « -c » apparaît dans le code de zonage, l’article 141 s’applique également. (Règlement 2015-197)

Article 164 - Sous-zones R5

Dans la zone R5, les sous-zones et les dispositions qui suivent s’appliquent selon les modalités suivantes :

  1.  
    1. La colonne I indique le type de sous-zone.
    2. La colonne II énumère les utilisations prévues aux paragraphes 163(1) et (2) qui sont des utilisations interdites.
    3. La colonne III énumère les utilisations qui sont des utilisations conditionnelles permises.
    4. La colonne IV énumère les principaux types d’habitation permis de manière à préciser dans les colonnes IV à XII les dispositions de la zone afférentes aux types d’habitation.
    5. Les colonnes V à XI inclusivement indiquent les dispositions de la zone afférentes aux aménagements dans chaque sous-zone.
    6. La colonne XII indique le numéro du renvoi aux dispositions additionnelles qui s’appliquent dans chaque sous-zone. Ces utilisations additionnelles sont stipulées dans le Tableau 164B. Lorsqu’une disposition additionnelle s’applique, la disposition correspondante précisée au Tableau 164B l’emporte sur toute disposition prévue au Tableau 164A.
    7. Lorsqu’un exposant figure dans le Tableau 164A — p. ex., varie— l’exposant 1 se rapporte au chiffre dans la colonne I du Tableau 164B qui indique la disposition additionnelle.
    8. Lorsque l’abréviation « s.o. » figure dans une colonne, la disposition en question ne s’applique pas.
    9. Lorsque le mot « varie » figure dans une colonne, un renvoi est fait à la disposition qui y est associée et qui fait office de disposition additionnelle.

Les colonnes de ce tableau – I à XII – peuvent être examinées en utilisant la barre déroulante au bas du tableau ou en consultant la version PDF afin d’assurer l’exactitude des données

Tableau 164A – Dispositions afférentes aux sous-zones R5
I Sous-zone II Utilisations interdites III Utilisations conditionnelles IV Principal type d’habitation V Largeur minimale de lot  (m) VI Superficie minimale de lot  (m2) VII Hauteur maximale de bâtiment (m) VIII Retrait minimal de cour avant (m) IX Retrait minimal de cour latérale d’angle (m) X Retrait minimal de cour arrière (m) XI Retrait minimal de cour latérale intérieure (m) XII Renvois (voir Tableau 164B)  
A Duplex, Isolée, Isolée à fondations reliées, Jumelée Utilisations accessoires1 Complexe immobilier 18 1 400 Selon le type d’habitation 6 4,5 varie2 varie2 1,2  
Immeuble d’appartements de moyenne hauteur; Immeuble d’appartements de grande hauteur (Règlement 2014-292) 25 1 000 varie51 6 4,5 7,5 7,5 1, 51  
Immeuble d’appartements de faible hauteur, Superposée 18 540 15 6 4,5 6 3 1  
Triplex 18 540 11 6 4,5 6 1,5 1  
Maison en rangée 6 180 11 6 4,5 6 1,5 1  
B   Utilisations additionnelles permises11 Utilisations accessoires31 Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie3 varie3 3, 11, 31  
Immeuble d’appartements de moyenne hauteur; Immeuble d’appartements de grande hauteur  (Règlement 2014-292) 22,5 675 varie51 3 3 varie4 varie4 4, 11, 31, 51  
Immeuble d’appartements de faible hauteur, Superposée 18 540 14,5 3 3 varie5 varie5 5, 11, 31  
Triplex, Duplex, Isolée, Isolée à fondations reliées 15 450 11 3 3 varie6 1,2 6, 11, 31  
Jumelée 7,5 225 11 3 3 varie6 1,2 6, 11, 31  
Maison en rangée 6 180 11 3 3 varie6 1,2 6, 11, 31  
C   Utilisations accessoires 7 Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie3 varie3 3,7  
Immeuble d’appartements de moyenne hauteur; Immeuble d’appartements de grande hauteur (Règlement 2014-292) 22,5 675 varie51 3 3 varie4 varie4 4,7, 51  
Immeuble d’apparte-ments de faible hauteur, Superposée 18 540 14,5 3 3 varie5 varie5 5,7  
Triplex, Duplex, Isolée, Isolée à fondations reliées 15 450 11 3 3 varie6 1,2 6,7  
Jumelée 7,5 225 11 3 3 varie6 1,2 6,7  
Maison en rangée 6 180 11 3 3 varie6 1,2 6,7  
D Duplex, Triplex, Isolée, Isolée à fondations reliées, Jumelée, Dispositions additionnelles29 Complexe immobilier Selon le type d’habitation 1 400 Selon le type d’habitation 6 4,5 varie3 varie3 3, 29  
Immeuble d’appartements de moyenne hauteur; Immeuble d’appartements de grande hauteur (Règlement 2014-292) 22,5 675 varie51 6 4,5 varie4 varie4 4, 29, 51  
Immeuble d’appartements de faible hauteur 15 450 15 6 4,5 varie5 varie5 5, 29  
Superposée 15 450 11 6 4,5 varie5 varie5 5, 29  
Maison en rangée 5,6 165 9.5 6 4,5 varie6 1,2 6, 29  
E Duplex, Triplex, Isolée, Isolée à fondations reliées, Jumelée,  Maison en rangée Utilisations accessoires 8 Dispositions additionnelles29 Complexe immobilier Selon le type d’habitation 1 400 Selon le type d’habitation 6 4,5 varie3 varie3 3,8, 29  
Immeuble d’appartements de moyenne hauteur; Immeuble d’appartements de grande hauteur (Règlement 2014-292) 22,5 675 varie51 6 4,5 varie4 varie4 4,8, 29, 51  
Immeuble d’appartements de faible hauteur 15 450 15 6 4,5 varie5 varie5 5,8, 29  
Superposée 15 450 11 6 4,5 varie3 varie3 3,8, 29  
F   Utilisations accessoires 9 Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie3 varie3 3,9  
Immeuble d’appartements de moyenne hauteur; Immeuble d’appartements de grande hauteur (Règlement 2014-292) 18 540 varie51 3 3 varie4 varie4 4,9, 51  
Immeuble d’appartements de faible hauteur, Superposée 18 540 14,5 3 3 varie5 varie5 5,9  
Triplex 18 540 11 3 3 varie6 varie10 6,9,10  
Duplex, Isolée,  Isolée à fondations reliées 18 540 11 3 3 varie6 varie10 6,9,10  
Maison en rangée 18 540 11 3 3 varie6 1,2 6,9  
Jumelée 18 540 11 3 3 varie6 1,2 6,9  
G   Utilisation additionnelle permise11 Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie3 varie3 3, 11  
Immeuble d’appartements de moyenne hauteur; Immeuble d’appartements de grande hauteur (Règlement 2014-292 18 540 varie51 3 3 varie4 varie4 4, 11, 51  
Immeuble d’appartements de faible hauteur, Superposée 15 450 14,5 3 3 varie5 varie5 5, 11  
Triplex, Duplex, Isolée, Isolée à fondations reliées 12 360 11 3 3 varie6 1,2 6, 11  
Maison en rangée 6 180 11 3 3 varie6 1,2 6, 11  
Jumelée 6 180 11 3 3 varie6 1,2 6, 11  
H   Utilisations accessoires7 Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie3 varie3 3,7  
Immeuble d’appartements de moyenne hauteur; Immeuble d’appartements de grande hauteur (Règlement 2014-292) 18 540 varie51 3 3 varie4 varie4 4,7, 51  
Immeuble d’appartements de faible hauteur, Superposée 15 450 14,5 3 3 varie5 varie5 5,7  
Triplex, Duplex, Isolée,  Isolée à fondations reliées 12 360 11 3 3 varie6 1,2 6,7  
Maison en rangée 6 180 11 3 3 varie6 1,2 6,7  
Jumelée 6 180 11 3 3 varie6 1,2 6,7  
I Dépanneur, Superposée,  Maison en rangée   Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie3 varie3 3  
Immeuble d’appartements de moyenne hauteur; Immeuble d’appartements de grande hauteur (Règlement 2014-292) 18 540 varie51 3 3 varie4 varie4 4, 51  
Immeuble d’appartements de faible hauteur, Superposée 15 450 14,5 3 3 varie5 varie5 5  
Triplex, Duplex, Isolée,  Isolée à fondations reliées 12 360 11 3 3 varie6 1,2 6  
Maison en rangée 6 180 11 3 3 varie6 1,2 6  
Jumelée 6 180 11 3 3 varie6 1,2 6  
J Immeuble d’appartements de moyenne hauteur; Immeuble d’appartements de grande hauteur (Règlement 2014-292) Mission diplomatique, Parc Utilisation additionnelles permise11 Utilisations accessoires12 Utilisations accessoires13 Utilisations accessoires14 Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie3 varie3 3, 11, 12, 13, 14  
Immeuble d’apparte-ments de faible hauteur, Superposée 15 464 14,5 3 3 varie5 varie5 5, 11, 12, 13, 14  
Triplex 12 360 11 3 3 varie6 1,2 6, 11, 12,13, 14  
Duplex, Isolée,  Isolée à fondations reliées 9 270 11 3 3 varie6 1,2 6, 11, 12, 13, 14  
Maison en rangée 5,6 170 11 3 3 varie6 1,2 6, 11, 12, 13, 14  
Jumelée 5,6 170 11 3 3 varie6 1,2 6, 11, 12, 13, 14  
K   Gîte touristique15 Utilisations additionnelles permises11 Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie3 varie3 3, 11, 15  
Immeuble d’appartements de moyenne hauteur; Immeuble d’appartements de grande hauteur (Règlement 2014-292) 18 540 varie51 3 3 varie4 varie4 4, 11, 15, 51  
Immeuble d’appartements de faible hauteur, Superposée 15 450 14,5 3 3 varie5 varie5 5, 11, 15  
Triplex 9 270 11 3 3 varie6 varie 16 6, 11, 15,16  
Duplex, Isolée,  Isolée à fondations reliées 7,5 195 11 3 3 varie6 varie16 6, 11, 15,16  
Maison en rangée 4,5 110 11 3 3 varie6 1,2 6, 11, 15  
Jumelée 4,5 110 11 3 3 varie6 1,2 6, 11, 15  
L   Gîte touristique15  Utilisations accessoires7 Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie3 varie3 3,7,15  
Immeuble d’appartements de moyenne hauteur; Immeuble d’appartements de grande hauteur (Règlement 2014-292) 18 540 varie51 3 3 varie4 varie4 4,7,15, 51  
Immeuble d’appartements de faible hauteur, Superposée 15 450 14,5 3 3 varie5 varie5 5,7,15  
Triplex 9 270 11 3 3 varie6 varie16 6,7,15,16  
Duplex, Isolée, Isolée à fondations reliées 7,5 195 11 3 3 varie6 varie16 6,7,15,16  
Maison en rangée 4,5 110 11 3 3 varie6 1,2 6,7,15  
Jumelée 4,5 110 11 3 3 varie6 1,2 6,7,15  
M   Gîte touristique17 Utilisations accessoires18 Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie3 varie3 3,17,18  
Immeuble d’apparte-ments de moyenne hauteur; Immeuble d’appartements de grande hauteur (Règlement 2014-292) 18 540 varie51 3 3 varie4 varie4 4,17,18, 51  
Immeuble d’apparte-ments de faible hauteur, Superposée 15 450 14,5 3 3 varie5 varie5 5,17,18  
Triplex 9 270 11 3 3 varie6 varie16 6,16,17, 18  
Duplex, Isolée, Isolée à fondations reliées 7,5 195 11 3 3 varie6 varie16 6,16,17, 18  
Maison en rangée 4,5 110 11 3 3 varie6 1,2 6,17,18  
Jumelée 4,5 110 11 3 3 varie6 1,2 6,17,18  
N   Utilisations accessoires19 Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie3 varie3 3,19  
Immeuble d’appartements de moyenne hauteur; Immeuble d’appartements de grande hauteur (Règlement 2014-292) 18 540 varie51 3 3 varie4 varie5 4,19, 51  
Immeuble d’appartements de faible hauteur, Superposée 15 450 14,5 3 3 varie5 varie5 5,19  
Triplex 9 270 11 3 3 varie6 varie16 6,16,19  
Duplex, Isolée, Isolée à fondations reliées 7,5 195 11 3 3 varie6 varie16 6,16,19  
Maison en rangée 4,5 110 11 3 3 varie6 1,2 6,19  
Jumelée 4,5 110 11 3 3 varie6 1,2 6,19  
O Maison en rangée, Triplex, Duplex, Isolée, Isolée à fondations reliées, Jumelée, (Règlement 2014-189) Chambres et logements20 Stationnement22 Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie3 varie3 3, 20, 22  
Immeuble d’appartements de moyenne hauteur; Immeuble d’appartements de grande hauteur (Règlement 2014-292) Immeuble d’appartements de faible hauteur, Superposée 0 0 varie23 varie24 varie24 0 0 20, 22, 23, 24  
P   Dispositions additionnelles32 Utilisations conditionnelles33 (Règlement no 2008-341) Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie3 varie3 3, 32,33, 46  
Immeuble d’appartements de moyenne hauteur; Immeuble d’appartements de grande hauteur (Règlement 2014-292) 18 540 varie51 3 3 varie4 varie4 4,32, 33, 46, 51  
Immeuble d’appartements de faible hauteur, Habitations superposée 15 450 14,5 3 3 varie5 varie5 5, 32, 33, 46  
Triplex 9 270 11 3 3 varie6 varie16 (Règlement 2015-371) 6, 16, 32,33 (Règlement 2015-371)  
Duplex, Habitation isolée, Habitation isolée à fondations reliées 7,5 195 11 3 3 varie6 varie16 (Règlement 2015-371) 6,16, 32,33 (Règlement 2015-371)  
Habitation jumelée, Habitation en rangée 4,5 110 11 3 3 varie6 1,2 6, 32,33  
Q   Dispositions additionnelles33 Utilisations conditionnelles35 (Règlement no 2008-341) Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie3 varie3 3, 33,35, 46  
Immeuble d’appartements de moyenne hauteur; Immeuble d’appartements de grande hauteur (Règlement 2014-292) 18 540 varie51 3 3 varie4 varie4 4, 33,35, 46, 51  
Immeuble d’appartements de faible hauteur, Habitation superposée 15 450 14,5 3 3 varie5 varie5 5, 33, 35, 46  
Triplex 9 270 11 3 3 varie6 varie7 6,7, 33,35  
Duplex, Habitation isolée, Habitation isolée à fondations reliées 7,5 195 11 3 3 varie6 varie7 6,7, 33,35  
Habitation jumelée, Habitation en rangée 4,5 110 11 3 3 varie6 1,2 6, 7, 33,35  
R Habitation isolée, Habitation isolée à fondations reliées, Duplex, Habitation jumelée, Habitation en rangée, (Règlement 2012-334) Triplex (Règlement 2014-189) Utilisations additionnelles permises36 Utilisations conditionnelles35  Utilisations conditionnelles37  Dispositions additionnelles38  (Règlement no 2008-341) Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie3 varie3 3,35, 36,37, 38, 46  
Immeuble d’appartements de moyenne hauteur; Immeuble d’appartements de grande hauteur (Règlement 2014-292) 18 540 varie51 3 3 varie4 varie4 4,35, 36,37, 38, 46, 51  
Immeuble d’appartements de faible hauteur, Habitation superposée 15 450 14,5 3 3 varie5 varie5 5,35,36, 37,38, 46  
S Habitation isolée, Habitation isolée à fondations reliées, Duplex, Habitation jumelée, Habitation en rangée, (Règlement 2012-334) Triplex (Règlement 2014-189) Utilisations additionnelles permises39 Utilisations conditionnelles 40  Utilisations conditionnelles41  Disposition additionnelle42  Dispositions additionnelles43 (Règlement no 2008-341) Complexe immobilier s.o. 1 400 Selon le type d’habitation 3 3 varie3 varie3 3,39, 40,41, 42,43, 46
Immeuble d’appartements de moyenne hauteur; Immeuble d’appartements de grande hauteur (Règlement 2014-292) 18 540 varie51 3 3 varie4 varie4 4,39, 40,41, 42,43, 46, 51
Immeuble d’appartements de faible hauteur, Habitation superposée 15 450 14,5 3 3 varie5 varie5 5,39, 40,41, 42,43, 46
T Banque,  Habitation isolée, Habitation isolée à fondations reliées, Duplex, Habitation jumelée, Habitation en rangée, (Règlement 2012-334) Entreprise de services personnels, Magasin d’alimentation au détail (Règlement 2014-189) (Règlement 2019-338) Utilisations additionnelles permises33 Utilisations additionnelles permises44 Utilisations conditionnelles 45  Dispositions additionnelles 20 Dispositions additionnelles47  Dispositions additionnelles48 (Règlement no 2008-341) Complexe immobilier 0 0 Selon le type d’habitation varie49 varie49 varie50 varie50 20,33, 44,45, 46, 47,48, 49, 50
Immeuble d’appartements de moyenne hauteur; Immeuble d’appartements de grande hauteur  (Règlement 2014-292) 0 0 varie51 varie49 varie49 varie50 varie50 20,33, 44,45, 46 47, 48, 49, 50 51
Immeuble d’appartements de faible hauteur, Habitation superposée 0 0 14,5 varie49 varie49 varie50 varie50 20, 33, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Y (Règlement 2015-369)     Utilisations additionnelles permises s.o. 1,400 Selon le type d'habitation 3 3 3 3  
Immeuble d’appartements de faible hauteur 18 450 16 5 3 7.5 3  
Superposée 18 450 11 5 3 7.5 3  
Triplex 18 360 11 3 3 6 1.2  
Isolée, Duplex, Isolée à fondations reliées 9 240 11 3 3 6 varie8  
Jumelée 7 190 11 3 3 6 1.2  
Maison en rangée 6 150 11 3 3 6 1.2  
Z Duplex, Isolé, Isolé à fondations reliées, Jumelée Utilisations accessoires1 Dispositions additionnelles30   Complexe immobilier 18 1 400 Selon le type d’habitation 326 326 varie27 varie27 1, 26, 27, 30
Immeuble d’appartements de moyenne hauteur; Immeuble d’appartements de grande hauteur (Règlement 2014-292) 18 540 varie51 326 326 varie4 varie4 1,4, 26, 30, 51
Immeuble d’apparte-ments de faible hauteur, Superposé 18 450 15 326 326 varie28 varie28 1, 26, 28, 30
Triplex 18 450 11 326 326 6 1,2 1, 26, 30
Maison en rangée 6 150 11 326 326 6 1,2 1, 26, 30
AA (Règlement 2010-14) Duplex, habitations isolées, habitations isolées à fondations reliées, habitations jumelés, triplex, habitations multifamiliales jumelées Utilisations accessoires Complexe immobilier s.o. 1 400 6 étages25 2.5 3.0 3.0 1.2 21, 25, 34
Immeuble d’appartements de moyenne hauteur; Immeuble d’appartements de grande hauteur4 (Règlement 2014-292) 22.5 675 6 étages25 2.5 3.0 3.0 1.2 21, 25, 34
Immeuble d’apparte-ments de faible hauteur, habitation superposée 18 540 6 étages25 2.5 3.0 3.0 1.2 21, 25, 34
BB (Règlement 2021-92) Duplex Isolées Isolées à fondations reliées Jumelées Utilisations accessoires1 Dispositions additionnelles30 Complexe immobilier 18 1,400 Selon le type d’habitation 3 3 7,527 7,527 1,27,30
Immeuble d’apparte-ments de moyenne hauteur; 18 540 Selon la zone, l’annexe ou l’exception 3 3 25 % de la profondeur du lot, jusqu’à concurrence de  7,5 m varie4 25 % de la profondeur du lot, jusqu’à concurrence de  7,5 m 1,4,30
Immeuble d’apparte-ments de grande hauteur 18 540 Selon la zone, l’annexe ou l’exception 3 3 25 % de la profondeur du lot, jusqu’à concurrence de  7,5 m varie4 25 % de la profondeur du lot, jusqu’à concurrence de  7,5 m 1,4,30
Immeuble d’apparte-ments de faible hauteur, habitation superposée 18 450 15 328 328 7,5 7,5 1,28,30
Triplex 18 450 11 3 3 6 1.2 1,30
Maison en rangée 6 150 11 3 3 6 1,2 1,30
  1. Dans les sous-zones R5, les dispositions de zonage additionnelles prévues par les renvois s’appliquent :

 

Tableau 164B – Dispositions additionnelles
I  No du renvoi II Dispositions de zonage additionnelles
1 Un dépanneur, une entreprise de services personnels, une banque, une pharmacie et une laverie automatique sont des utilisations permises : (Règlement 2017-302) (Règlement 2019-338)
a) pourvu qu’ils soient situés au rez-de-chaussée ou dans le sous-sol et
b) que leur surface de plancher hors œuvre brute ne dépasse pas 25 % de la surface de plancher du rez-de-chaussée.
2 Lorsqu’une cour est contiguë à un lot, le retrait de cour est de 3 m pour les 21 premiers mètres à partir de la ligne de lot jouxtant la rue. Dans tous les autres cas, le retrait de cour est de 6 m. Nonobstant ce qui précède, une cour contiguë à un immeuble d’appartements de moyenne hauteur, à un immeuble d’appartements de grande hauteur, à un immeuble d’appartements de faible hauteur ou à des unités d’habitation superposées dans un complexe immobilier doit être conforme aux dispositions en matière de retrait de cour de l’utilisation en question. (Règlement 2014-292)
3 Nonobstant la définition de cour arrière et de cour latérale intérieure, les bâtiments d’un complexe immobilier doivent être situés en retrait
  (a) d’une distance égale au retrait minimal de cour arrière requis pour le type d’habitation proposé depuis la ligne de lot contiguë à la cour arrière d’un lot contigu, sans devoir être supérieure à 7,5 m et
  (b) d’une distance égale au retrait minimal de cour latérale intérieure requise pour le type d’habitation proposé depuis la ligne de lot contiguë à la cour latérale sur un lot contigu pour les premiers 21 m depuis la rue et de 25 % de la profondeur du lot pour le reste jusqu’à un maximum de 7,5 m;
  (c) dans le cas d’un lot vacant contigu, une cour latérale intérieure minimale de 1,8 m est requise et un retrait minimal de cour arrière fondé sur le retrait minimal de cour arrière requis pour le type d’habitation qu’il est proposé de situer dans le complexe immobilier contigu à la ligne de lot arrière.
4 Retrait de la cour latérale intérieure : Si la limite latérale du lot jouxte un lot d’une zone R1, R2, R3 ou R4, le retrait minimal requis de la cour latérale intérieure est de 7,5 mètres. Dans tous les autres cas pour toute partie d’un bâtiment, le retrait minimal requis de la cour latérale intérieure est le suivant :
  (a) À moins de 21 mètres de la limite avant du lot : 1,5 m
  (b) À plus de 21 mètres de la limite avant du lot : 6 m
  Retrait de la cour arrière : Le retrait minimal de la cour arrière correspond à 25 pour cent de la profondeur du lot, mais sans excéder 7,5 mètres. (Règlement 2010-354)
5 Retrait de la cour latérale intérieure : Pour toute partie d’un bâtiment située à moins de 21 mètres de la limite avant d’un lot, le retrait minimal requis de la cour latérale intérieure est le suivant 
  (a) Si la hauteur du mur du bâtiment est égale ou inférieure à 11 m : 1,5 m
  (b) Si la hauteur du mur du bâtiment est supérieure à 11 m : 2,.5 m
  (c) Si le bâtiment contient un appartement, une habitation de plain-pied ou des logements superposés et que la limite latérale du lot donne sur une sous-zone résidentielle ne permettant pas ces types d’habitation : 3 m
  Dans tous les autres cas, le retrait minimal requis de la cour latérale intérieure est de 6 m.
  Retrait de la cour arrière : Le retrait minimal de la cour arrière correspond à 25 pour cent de la profondeur du lot, mais sans excéder 7,5 mètres. (Règlement 2010-354)
6 Le retrait minimal de cour arrière est de 25 % de la profondeur du lot qui doit comprendre au moins 25 % de la superficie du lot, mais il ne doit pas être supérieur à 7,5 m. Nonobstant ce qui précède, si le lot a une profondeur de 15 m ou moins, le retrait minimal de cour arrière est de 4 m.
7 Les utilisations additionnelles suivantes sont permises si elles sont situées au rez-de-chaussée ou dans le sous-sol d’un immeuble d’appartements de moyenne hauteur, d’un immeuble d’appartements de grande hauteur ou d’un immeuble d’appartements de faible hauteur : une entreprise de services personnels, un magasin de détail (limité à une pharmacie, un fleuriste ou un kiosque à journaux), un restaurant à service complet, un restaurant-minute et un restaurant de mets à emporter.  (Règlement 2014-292)
8 Un dépanneur, une entreprise de services personnels, une banque, une pharmacie et une laverie automatique sont des utilisations permises : (Règlement 2017-302) (Règlement 2019-338)
a) pourvu qu’ils soient situés au rez-de-chaussée;
b) que leur surface de plancher hors œuvre brute ne dépasse pas 25 % de la surface de plancher du rez-de-chaussée et
c) qu’aucune enseigne ou publicité connexe à l’utilisation soit visible de l’extérieur du bâtiment.
9 Une clinique, un bureau et une installation récréative et sportive sont permis :
a) pourvu qu’ils soient situés au rez-de-chaussée, dans le sous-sol; (Règlement 2015-191)
b) que le bâtiment dans lequel ils sont situés comprenne au moins un logement et
c) que la surface de plancher cumulative totale des utilisations sur le lot ne dépasse pas la superficie du lot multipliée par 1,5.
10 Le retrait minimal total des cours latérales intérieures est de 3,6 m; aucune cour ne doit avoir une largeur inférieure à 1,2 m.
11 Un centre de santé et de ressources communautaires est permis :
a) du côté ouest de la rue Kent, du côté est de la rue Elgin, du côté sud de la rue Gloucester et du côté nord du Queensway ainsi qu’à l’intérieur du quadrilatère délimité par ces voies publiques. (Règlement no 2008-341)
b) (supprimé en vertu du Règlement no 2008-341)
12 Les utilisations additionnelles qui suivent sont permises pourvu qu’elles soient situées au rez-de-chaussée ou dans le sous-sol d’un immeuble d’appartements de moyenne à grande hauteur ou d’un immeuble d’appartements de faible hauteur : un atelier d’artiste, un guichet automatique bancaire, une banque, un dépanneur, un centre de jour, une laverie automatique, une clinique, une entreprise de services personnels, un bureau de poste, une imprimerie, un atelier de réparation, un restaurant à service complet, un magasin de détail et une clinique vétérinaire. (Règlement 2014-292) (Règlement 2017-302) (Règlement 2019-338)
13 Lorsqu’elles sont permises, les utilisations qui suivent ne doivent pas avoir une surface de plancher hors œuvre brute supérieure à 200 m: un atelier d’artiste, un guichet automatique bancaire, une banque, une garderie de jour, une laverie automatique, une clinique, une entreprise de services personnels, un bureau de poste, une imprimerie, un atelier de réparation, un restaurant à service complet, un restaurant-minute, un restaurant de mets à emporter, un magasin de détail, un magasin d’alimentation au détail et une clinique vétérinaire. (Règlement 2017-302) (Règlement 2019-338)
14 Lorsqu’ils sont permis, un dépanneur ne doit pas avoir une surface de plancher hors œuvre brute supérieure à 75 m2, un restaurant-minute et un restaurant de mets à emporter ne doivent pas avoir une surface de plancher hors œuvre brute supérieure à 80 m2, et un magasin d’alimentation au détail ne doit pas avoir une surface de plancher hors œuvre brute supérieure à 250 m2.
15 Un gîte touristique comptant plus de 3 chambres d’hôtes est interdit.
16 Le retrait minimal total des cours latérales intérieures est de 1,8 m; aucune cour ne doit avoir une largeur inférieure à 0,6 m. Si un terrain d’angle ne contient qu’une cour latérale intérieure, le retrait minimal requis de cette cour équivaut au minimum requis pour au moins une cour. (Règlement 2008-462)
17 Un gîte touristique comptant plus de 3 chambres d’hôtes est interdit lorsque la hauteur de bâtiment maximale permise est de 11 m et un gîte touristique comptant plus de 10 chambres d’hôtes est interdit lorsque la hauteur de bâtiment maximale permise est supérieure à 11 m.
18 Une laverie automatique, une entreprise de services personnels, un restaurant à service complet, un restaurant-minute, un restaurant de mets à emporter, un magasin d’alimentation au détail, un magasin de détail (limité à une pharmacie, un fleuriste ou un kiosque à journaux) sont permis :
a) pourvu que la surface de plancher hors œuvre brute totale occupée par l’une ou l’autre de ces utilisations ne soit pas supérieure à 186 m2 et
b) que la surface de plancher maximale totale cumulative de deux ou plus de deux de ces utilisations ne soit pas supérieure à 372 m2.
Un atelier d’artiste, une banque, une clinique, un bureau et un atelier de réparation sont permis si la surface de plancher hors œuvre brute totale cumulative occupée par ces utilisations n’est pas supérieure à 1 025 m2. La surface de plancher hors œuvre brute maximale totale cumulative que peuvent occuper toutes les utilisations énumérées dans la présente disposition est de 1 395 m2. (Règlement 2017-302) (Règlement 2019-338)
19 Les utilisations additionnelles suivantes sont permises : un atelier d’artiste, un centre communautaire, un centre de santé et de ressources communautaires , un dépanneur, un centre culturel, social et de counseling, un centre de jour, un établissement d’instruction, une bibliothèque, un musée, une entreprise de services personnels, une installation récréative et sportive et un magasin de détail (limité à une librairie, une pharmacie, un fleuriste, une boutique de cadeaux et une papeterie). La surface hors œuvre brute d’un magasin de détail ne doit pas être supérieure à 100 m2.
20 Les logements, logement surdimensionné et les chambres doivent être situés à au moins 0,6 m au-dessus du niveau du terrain final à la ligne de lot jouxtant la rue.  (Règlement 2018-206)
21 Nonobstant les paragraphes 131(4), (5) et (6), les utilisations de bureau, d’installation médicale, de magasin de détail, d’atelier de service et de réparations, d’entreprise de services personnels et de dépanneur:a) Sont permises si elles se trouvent au rez-de-chaussée ou au sous-sol;b) Ne font pas l’objet de places de stationnement minimales requises. (Règlement 2010-14) 
22 Le stationnement requis doit être complètement situé à l’intérieur des murs du bâtiment.
23 La hauteur de bâtiment minimal des bâtiments situés sur des lots donnant sur le boulevard LeBreton est de 20 m et de 6 étages; dans tous les autres cas, la hauteur de bâtiment minimal est de 11 m et de 3 étages.(Règlement 2010-237)
24 Le retrait minimal de cour avant et de cour latérale d’angle sur les lots donnant sur le boulevard LeBreton ou dans les sous-zones O1 Annexes 94 et 95 est :(Règlement 2010-237)
a) de 0,5 m pour la partie du bâtiment à moins de 79,9 m au-dessus du niveau de la mer (ASL) et
b) de 3,5 m pour la partie du bâtiment à au moins 79,9 m ASL.
Le retrait minimal de cour avant et de cour latérale d’angle sur les lots donnant sur la rue Albert et la rue Wellington à l’est de la rue Booth est de 3 m.
Le retrait minimal de cour avant et de cour latérale d’angle sur les lots donnant sur le prolongement de la rue Preston est :
a) de 0,5 m pour la partie du bâtiment qui est inférieure à 14 m et qui a moins de 4 étages au-dessus du niveau du sol et
b) de 3,5 m pour la partie du bâtiment qui est au moins à 14 m ou 4 étages au-dessus du niveau du sol.
Le retrait minimal de cour avant et de cour latérale d’angle sur les lots donnant sur n’importe quelle autre rue est :
a) de 0,5 m pour la partie du bâtiment qui est inférieure à 14 m et qui a moins de 4 étages au-dessus du niveau du sol et
b) de 3 m pour la partie du bâtiment qui est au moins à 14 m ou 4 étages au-dessus du niveau du sol.
25 La hauteur minimale de l’immeuble est de 4 étages comprenant un sous-sol. (Règlement 2010-14) (Règlement 2015-191)
26 Le retrait minimal entre l’entrée de cour menant à un garage ou un abri d’auto privé et un trottoir existant ou prévu est de 6,2 m. Aucune partie d’un garage ou d’un abri d’auto privé ne doit être située à plus de 2,5 m de la ligne de lot jouxtant une rue que n’est le plus rapproché :
a) mur avant ou latéral du bâtiment ou
b) porche ou véranda couvert d’une largeur d’au moins 2,5 m.
27 Lorsqu’une cour est contiguë à un autre lot, le retrait de cour est de 1,2 m pour les 21 premiers mètres à partir de la ligne de lot jouxtant une rue. Dans tous les autres cas, le retrait est de 6 m. Nonobstant ce qui précède, le retrait d’une cour contiguë à un immeuble d’appartements de moyenne hauteur, à un immeuble d’appartements de grande hauteur, à un immeuble d’appartements de faible hauteur ou à des unités d’habitation superposées dans un complexe immobilier est celui de l’utilisation en question. (Règlement 2014-292)
28 Lorsque les murs du bâtiment ont une hauteur maximale de 11 m, le retrait de cour est de 1,5 m pour les 21 premiers mètres à partir de la ligne de lot jouxtant la rue. Lorsque les murs du bâtiment ont une hauteur supérieure à 11 m, le retrait de cour est de 3 m pour les 21 premiers mètres à partir de la ligne de lot jouxtant la rue. Dans tous les autres cas, le retrait de cour est de 6 m.
29 Pour utilisation future  (Règlement 2018-206)
30 L’accès à un lot par une allée arrière est permis, pourvu que l’allée arrière ait une largeur d’au moins 8,5 m. Lorsque l’accès est fourni par une allée arrière, le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 1 m et la largeur du garage, de l’abri d’auto ou de l’entrée de cour ne doit pas être supérieure à 50 % de la largeur de la ligne de lot arrière.
31 Nonobstant le renvoi 12, un dépanneur n’est pas permis dans un immeuble d’appartements de faible hauteur comprenant moins de 100 logements dans le secteur délimité par les rues Bank, Gloucester, Bay et James.(Règlement 2011-273) (Règlement 2009-18)
32 Une banque, limitée à 30 m2 de surface de plancher hors œuvre brute sur n’importe quel lot, un guichet automatique bancaire, un dépanneur, une entreprise de services personnels, un restaurant, terrasse commerciale non comprise, un magasin d’alimentation au détail et un magasin de détail sont des utilisations additionnelles permises : (Règlement 2012-334) (Règlement 2017-302) (Règlement 2019-338)
a) pourvu qu’ils soient situés dans un bâtiment qui comprend des logements;
b) qu’ils soient situés au rez-de-chaussée, dans au sous-sol; (Règlement 2015-191)
c) qu’ils occupent au maximum 50 % de la surface de plancher du rez-de-chaussée, ou du sous-sol, suivant le cas; (Règlement 2015-191)
d) qu’ils occupent au maximum 50 % du mur du bâtiment qui fait face à la rue et
e) qu’au moins deux occupations disposent d’un accès séparé et exclusif à la rue.
33 Les utilisations additionnelles permises comprennent un centre communautaire, un centre de santé et de ressources communautaires, et un centre de jour pourvu qu’ils soient situés dans un bâtiment qui comprend des logements.
34 L’exigence en matière de stationnement pour les immeubles résidentiels est de une place par appartement pour les quatre premiers étages et 0,75 place par appartement pour tout étage au-dessus du quatrième. (Règlement 2010-14)
35 Une banque limitée à 30 m2 de surface de plancher hors œuvre brute sur n’importe quel lot, un guichet automatique bancaire, un dépanneur, une entreprise de services personnels, un restaurant, terrasse commerciale extérieure non comprise, un magasin d’alimentation au détail et un magasin de détail sont des utilisations additionnelles permises : (Règlement 2012-334) (Règlement 2017-302) (Règlement 2019-338)
  a) pourvu qu’ils soient situés dans un bâtiment qui comprend des logements;
  b) qu’ils soient situés au rez-de-chaussée, dans au sous-sol; (Règlement 2015-191)
  c) qu’ils occupent au maximum 25 % de la surface de plancher du rez-de-chaussée, du sous-sol, suivant le cas; (Règlement 2015-191)
  d) qu’ils occupent au maximum 25 % du mur du bâtiment qui fait face à la rue et
  e) qu’au moins deux occupations disposent d’un accès séparé et exclusif à la rue.
36 Un club, un centre communautaire, un centre de santé et de ressources communautaires, un centre de jour, un établissement d’instruction et une imprimerie sont des utilisations additionnelles permises, pourvu qu’ils soient situés dans un bâtiment qui comprend des logements.
37 Un atelier d’artiste, un hôtel, une clinique, un bureau, un garage de stationnement et un parc de stationnement sont des utilisations additionnelles permises pourvu qu’ils ne soient pas situés au rez-de-chaussée et qu’ils soient situés dans un bâtiment qui comprend des logements.
38 La surface de plancher hors œuvre brute cumulative totale des utilisations résidentielles sur le lot doit être égale à au moins 1,0 fois la superficie du lot.
39 Un centre communautaire, un centre de santé et de ressources communautaires, un centre de jour, un bureau, une installation récréative et sportive et une installation de services publics sont des utilisations additionnelles permises pourvu qu’ils soient situés dans un bâtiment qui comprend des logements.
40 Une banque, limitée à 30 mde surface de plancher hors œuvre brute sur n’importe quel lot, un guichet automatique bancaire, un dépanneur et une entreprise de services personnels sont des utilisations additionnelles permises : (Règlement 2017-302) (Règlement 2019-338)
  a) pourvu qu’ils soient situés dans un bâtiment qui comprend des logements;
  b) qu’ils soient situés au rez-de-chaussée, dans au sous-sol; (Règlement 2015-191)
  c) qu’ils occupent au maximum 25 % de la surface de plancher du rez-de-chaussée, ou du sous-sol, suivant le cas; (Règlement 2015-191)
  d) qu’ils occupent au maximum 25 % du mur du bâtiment qui fait face à la rue et
  e) qu’au moins deux occupations disposent d’un accès séparé et exclusif à la rue.
41 Un magasin d’alimentation au détail et un magasin de détail sont des utilisations additionnelles permises :
  a) pourvu qu’ils soient situés dans un bâtiment qui comprend des logements;
  b) qu’ils soient situés au rez-de-chaussée;
  c) qu’ils occupent au maximum 25 % de la surface de plancher du rez-de-chaussée;
  d) qu’ils occupent au maximum 25 % du mur du bâtiment qui fait face à la rue;
  e) qu’au moins deux occupations disposent d’un accès séparé et exclusif à la rue et
  f) que leur surface de plancher hors œuvre brute cumulative totale ne soit pas supérieure à 115 m2.
42 Les utilisations additionnelles des renvois 39, 40 et 41 ne peuvent occuper une surface de plancher hors œuvre brute supérieure à la superficie du lot multipliée par 1,5.
43 La distance horizontale minimale entre un mur et une ligne de lot contiguë à une rue publique doit être conforme aux dispositions de l’Annexe 77.
44 Un atelier d’artiste, un bar, un club, un dépanneur, un établissement d’instruction, une installation récréative et sportive, un restaurant et un magasin de détail sont des utilisations additionnelles permises.
45 Une utilisation non résidentielle :
  a) doit être située dans un bâtiment comprenant des logements;
  b) ne peut être située qu’au rez-de-chaussée, dans au sous-sol et (Règlement 2015-191)
  c) ne peut occuper une surface de plancher hors œuvre brute cumulative totale supérieure à 50 % de la surface de plancher hors œuvre brute du bâtiment.
46 (Supprimé en vertu du Règlement no 2008-341)
47 La hauteur minimale de bâtiment est de :
  a) 14 m et 4 étages dans le cas d’un bâtiment donnant sur la rue Booth et de
  b) 11 m et 3 étages dans tous les autres cas.
48 Les dispositions du paragraphe 163(10) ne s’appliquent pas, toutefois, lorsqu’une cour est fournie et ne sert pas d’entrée de cour, d’allée, de place de stationnement ou de place de chargement, elle doit être entièrement paysagée.
49 Le retrait de cour est de :
  a) 0,5 m pour la partie du bâtiment inférieure à 14 m et 4 étages au-dessus du niveau du sol et de
  b) 3 m pour la partie du bâtiment d’au moins 14 m ou 4 étages au-dessus du niveau du sol, sauf que le retrait de cour correspondant est de 3,5 m lorsqu’il est contigu à la rue Preston et de 2,5 m lorsqu’il est contigu à la rue Booth.
50 Lorsqu’une cour est contiguë à une sous-zone O1, le retrait de cour est de :(Règlement 2010-237)
  a) 0,5 m pour la partie du bâtiment inférieure à 14 m et 4 étages au-dessus du niveau du sol et de
  b) 3 m pour la partie du bâtiment d’au moins 14 m ou 4 étages au-dessus du niveau du sol. Dans tous les autres cas, le retrait de cour est de 0 m.
51 La hauteur de bâtiment maximale est indiquée par le nombre entre parenthèse suivant la lettre H(#) sur la carte de zonage, dans l’annexe ou dans la zone d’exception.

Réservé à une utilisation future

Objectifs de la zone

Dans la zone RM - zone de parc de maisons mobiles, les objectifs poursuivis sont les suivants :

  1. permettre l’aménagement de parcs de maisons mobiles et tenir compte de ceux qui existent dans les secteurs désignés secteur urbain général, secteur rural général et village dans le Plan officiel;
  2. permettre un éventail d’utilisations connexes et accessoires desservant les résidents d’un parc de maisons mobiles et
  3. réglementer les aménagements pour que les maisons mobiles et les bâtiments de service soient situés de manière appropriée dans le parc de maisons mobiles.

Article 167

Dans la zone RM :

Utilisations permises

  1. Les utilisations qui suivent sont permises :
    1. sous réserve des dispositions du paragraphe 167(3) et
    2. pourvu qu’au maximum 10 résidents soient permis dans un foyer de groupe;
      agriculture urbaine, voir la Partie 3, article 82 (Règlement 2017-148)
      un foyer de groupe, voir la Partie 5, article 125
      une entreprise à domicile, voir la Partie 5, article 127
      une garderie à domicile, voir la Partie 5, article 129
      un parc de maisons mobiles
      un (1) logement destiné au gestionnaire du parc de maisons mobiles
      un parc
  2. Les utilisations qui suivent sont permises :
    1. sous réserve des dispositions du paragraphe 167(3);
    2. pourvu qu’elles ne dépassent pas une surface de plancher hors œuvre brute totale cumulative de 150 m2;
    3. qu’elles soient situées sur le lot sur lequel le parc de maisons mobiles est installé et qu’elles soient accessoires à ce dernier et
    4. qu’elles soient situées à l’intérieur du lot tel que prévu à l’alinéa 167(2)(c) de manière à ce qu’il n’y ait aucune indication de leur présence qui soit visible à partir d’une rue publique;
      un guichet automatique bancaire
      un centre communautaire
      un dépanneur
      un centre de jour
      une entreprise de services personnels,
      limitée à une laverie automatique.

Dispositions afférentes à la zone

  1. Les dispositions afférentes à la zone sont stipulées dans les tableaux 168A et 168B ci-dessous. (Règlement 2010-197)
  2. D’autres dispositions s’appliquent, voir la Partie 2 – Dispositions générales, la Partie 3 – Dispositions en matière d’utilisations spéciales et la Partie 4 – Dispositions en matière de stationnement, de file d’attente et de chargement.

Article 168 - Sous-zones RM

Dans la zone RM, les sous-zones suivantes s’appliquent, sous réserve des dispositions du Tableau 168A.(Règlement 2010-197)

Tableau 168A – Dispositions afférentes aux sous-zones RM (Règlement 2010-197)
I MÉCANISMES DE ZONAGE DISPOSITIONS
II RM1 III RM2 IV RM3 V RM4 VI RM5 VII RM6
(a) Largeur minimale de lot (m) 60 30 250 400 92 45
(b) Superficie minimale de lot (ha) 4 0,2 13 23 3 4
(c) Retrait minimal de cour avant (m) 7 5 15 15 15 9
(d) Retrait minimal de cour arrière (m) 7 7 10 10 3 9
(e) Retrait minimal de cour latérale intérieure (m) 7 1.2 10 10 3 9
(f) Retrait minimal de cour latérale d’angle (m) 7 5 25 15 3 9
(g) Hauteur maximale (m)) 10   5 (Règlement 2010-197      
(h) Espace paysagé (%) 10 Aucun 5 5 30 50
(i) Nombre maximal de maisons mobiles dans le parc Aucun maximum Aucun maximum variable1 (Règlement 2010-197) 95 Aucun maximum 5 par hectare
Tableau 168B – Dispositions de zonage supplémentaires (Règlement 2010-197)
I Numéro de note de fin de texte II Disposition de zonage supplémentaires
1 Une référence aux exceptions 373r et 374r doit être faite