Autorisant les emprunts à court terme pour couvrir les dépenses de la Ville (Règlement n° 2019-268)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

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Autorisant les emprunts à court terme pour couvrir les dépenses de la Ville

Règlement de la Ville d’Ottawa autorisant les emprunts à court terme pour couvrir les dépenses de la Ville et abrogeant les règlements nos 2018-398 et 2019-188.

Attendu que le Conseil de la Ville d’Ottawa peut, en vertu de l’article 407 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, avec ses modifications (la « Loi sur les municipalités »), adopter un règlement autorisant l’emprunt d’argent à court terme au montant que la Ville d’Ottawa (la « Ville ») estime nécessaire pour couvrir ses dépenses pour l’exercice jusqu’à ce que les impôts soient perçus et que les autres recettes soient rentrées pour l’exercice, y compris les sommes requises pour les fonds d’amortissement et de remboursement, le capital et les intérêts exigibles des dettes de la municipalité, les fins scolaires et les autres fins auxquelles la municipalité est tenue de pourvoir selon la loi; et

Attendu que le paragraphe (2) de l’article 407 de ladite Loi sur les municipalités dispose que le total combiné des emprunts contractés à un moment donné pour les fins susmentionnées et des emprunts de nature similaire non remboursés doit se limiter à un certain pourcentage des recettes estimatives de la municipalité, telles qu’elles sont indiquées dans le budget adopté pour l’exercice, soit 50 % pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre, et 25 % pour celle allant du 1er octobre au 31 décembre; et

Attendu que le paragraphe (3) du même article dispose que jusqu’à l’adoption du budget d’un exercice, les plafonds d’emprunt fixés au paragraphe (2) sont provisoirement calculés d’après les recettes estimatives de la municipalité qui sont indiquées dans le budget adopté pour l’exercice précédent; et

Attendu que le paragraphe (4) du même article dispose que, pour les fins des paragraphes (2) et (3) susmentionnés, les recettes estimatives ne comprennent pas celles provenant ou pouvant provenir d’emprunts ou de débentures, étant compris dans cet excédent les arriérés d’impôts, de droits ou de redevances, ainsi que les transferts du fonds d’immobilisation, de fonds de réserve ou de réserves;

Par conséquent, le Conseil de la ville d’Ottawa décrète ce qui suit :

Article 1 - Emprunt à court terme

Le maire et le trésorier de la Ville sont par les présentes autorisés à emprunter, aux moments jugés opportuns, à toute personne prête à consentir un prêt du montant voulu, dans le but de couvrir les dépenses de la Ville pour l’exercice, y compris les montants requis pour les fonds d’amortissement et de remboursement, le capital et les intérêts exigibles des dettes de la municipalité, les fins scolaires, les autres fins auxquelles la municipalité est tenue de pourvoir selon la loi et le montant du capital et des intérêts payable par le débiteur principal, qu’il s’agisse d’une personne ou d’une municipalité, si la municipalité a garanti la dette et que le débiteur est en défaut, jusqu’à ce que les impôts soient perçus et que les autres recettes soient rentrées.

Article 2 - Plafonds d'emprunt

Le total combiné des emprunts contractés à un moment donné en vertu de l’article 1 du présent règlement et des emprunts de nature similaire non remboursés doit se limiter à un certain pourcentage des recettes estimatives de la municipalité, telles qu’elles sont indiquées dans le budget adopté pour l’exercice, soit 50 % pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre, et 25 % pour celle allant du 1er octobre au 31 décembre, et ne doit en aucun cas dépasser la somme de cinq cents millions de dollars (500 000 000,00 $).

Article 3

Jusqu’à l’adoption dudit budget, les plafonds d’emprunt fixés à l’article 2 sont provisoirement calculés d’après les recettes estimatives de la municipalité qui sont indiquées dans le budget adopté pour l’exercice précédent.

Article 4 - Recettes exclues du calcul

Aux fins des articles 2 et 3, les recettes estimatives ne comprennent pas les recettes provenant ou pouvant provenir :

a) soit d’arriérés d’impôts, de droits ou de redevances;

b) soit d’un prélèvement sur un fonds de réserve de la municipalité, que le prélèvement soit effectué ou non à des fins d’immobilisation.

Article 5 - Intérêts

Le montant emprunté en vertu de l’article 1 portera intérêt au(x) taux qui sera (seront) convenu(s).

Article 6 - Contrat de prêt

La Ville établira et signera des contrats de prêt et autres instruments analogues selon les besoins pour obtenir et constater lesdits emprunts contractés en vertu du présent règlement.

Article 7 - Signature des instruments d'emprunt

Tout contrat de prêt ou autre contrat conclu en vertu du présent règlement doit être signé par le maire et le trésorier de la Ville et marqué du sceau de la Ville.

Article 8 - Présentation du règlement et d'une déclaration au prêteur

En cas de prêt contracté en vertu de l’article 1, le trésorier remettra au prêteur le texte du présent règlement et une déclaration faisant état de la nature et du montant des recettes estimatives non encore perçues de l’exercice ou, si le budget n’a pas encore été adopté, une déclaration faisant état : 1o de la nature et du montant des recettes estimatives de la Ville qui sont indiquées dans le budget adopté pour l’exercice précédent; 2o du total des sommes empruntées en vertu de l’article 1 qui n’ont pas été remboursées.

Article 9 - Remboursement

Toutes les sommes empruntées en vertu du présent règlement doivent être remboursées au prêteur dès que possible après la perception des impôts et la rentrée des autres recettes de l’exercice en cours.

Article 10 - Abrogation

10. Sont abrogés le Règlement no 2018-398, intitulé « Règlement de la Ville d’Ottawa autorisant l’emprunt d’argent pour couvrir les dépenses courantes de la Ville en 2019, 2020, 2021 et 2022 », ainsi que le Règlement no 2019‑188, intitulé « Règlement de la Ville d’Ottawa autorisant l’emprunt temporaire d’argent pour couvrir les dépenses de la Ville et abrogeant le Règlement no 2018-398 ».

Article 11 - Titre Abrégé

Le présent règlement peut être cité sous le nom de « Règlement d’emprunt à court terme ».

Sanctionné et adopte le 10 juillet 2019.

Règlement n° 2009-268

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Règlement de la Ville d’Ottawa autorisant les emprunts à court terme pour couvrir les dépenses de la Ville et abrogeant les règlements nos 2018-398 et 2019-188.

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Adopté par le Conseil municipal à sa réunion du

10 juillet 2019

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Services juridiques

JMP- File: G04-01-12 DEBE

Autorité du conseil :

12 juin 2019