Programme de remises de contributions​ (Règlement n° 2022-76)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
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Programme de remises de contributions​

Règlement de la Ville d’Ottawa autorisant le versement de remises aux personnes qui font des contributions à des candidats au Conseil municipal et abrogeant le Règlement nº 2018‑33.

ATTENDU QUE le paragraphe 88.11(1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, dans sa version modifiée (« la Loi »), prévoit qu’une municipalité peut, par règlement municipal, autoriser le versement de remises aux particuliers qui ont fait des contributions en faveur de candidats à un poste au sein du conseil municipal;

PAR CONSÉQUENT, le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :

  1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
    « Candidat participant » - un candidat à un poste au Conseil municipal qui a rempli et déposé auprès du greffier municipal un formulaire d’inscription au Programme de remises de contributions, et qui satisfait aux conditions du présent Règlement.
    « Conjoint » : personne avec laquelle la personne est mariée ou avec laquelle elle vit dans une union conjugale hors du mariage.
    « Enfant » : l’enfant d’une personne, y compris l’enfant né hors mariage, l’enfant adopté et celui pour lequel le père ou la mère a manifesté l’intention bien arrêtée de le traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille;
    « Particulier » - une personne qui réside dans la province de l’Ontario;
  2. Le versement de remises aux particuliers qui ont fait des contributions aux candidats participants à un poste au sein du conseil municipal est autorisé à la condition que le candidat ait soumis un formulaire de demande dûment rempli en personne au Bureau des élections municipales ou au Bureau du greffier municipal, avant 14 h le jour de la déclaration des candidatures, en utilisant le formulaire conçu à cet effet par le greffier municipal, et que les exigences du présent règlement municipal soient respectées. Les contributions faites à un candidat au poste de conseiller scolaire ne peuvent donner lieu au versement d’une remise. Les contributions faites à un tiers inscrit dans le cadre d’une élection municipale ne peuvent donner lieu au versement d’une remise.
  3. Sous réserve de l’article 6, un particulier qui fait une contribution à un candidat participant à un poste au sein du conseil municipal d’Ottawa à l’occasion d’une élection municipale ou d’une élection partielle municipale peut présenter au greffier municipal une demande en vue d’obtenir le versement d’une remise, et ce, à compter du jour où le reçu est émis par le candidat participant qui a accepté la contribution.
  4. Nonobstant le paragraphe 88.15 de la Loi, aux fins du présent règlement, seule une contribution en argent acceptée par un candidat participant donnera lieu au versement d’une remise. Les contributions suivantes ne donnent pas lieu au versement d’une remise :
    1. les contributions sous forme de biens ou de services;
    2. les contributions provenant de l’inventaire d’une élection précédente; et
    3. les contributions provenant d’un candidat, de son conjoint ou de sa conjointe ou de ses enfants versées à la campagne de tout candidat;
  5. Afin de participer au programme de remises de contributions, un particulier doit soumettre la version originale signée du formulaire établi par le greffe municipal, qui doit être reçue par le Bureau des élections municipales ou le greffe municipal au plus tard à 14 h le soixantième (60e) jour suivant la date limite de dépôt des états financiers supplémentaires, comme indiqué au paragraphe 88.30 de la Loi.
  6. La demande de versement de la remise de contribution par un particulier doit :
    1. être présentée en la forme établie à cette fin par le greffier municipal;
    2. être signée par le demandeur; 
    3. inclure un reçu conforme à la forme de reçu approuvée par le greffier municipal émis par le candidat participant qui a accepté la contribution; et
    4. un reçu doit être signé par le candidat ou en son nom.
  7. Un candidat participant doit :
    1. déposer ses états financiers et le rapport du vérificateur conformément à la Loi dans les délais de dépôt fixés aux articles 88.30, 88.32 ou 88.23 de la Loi;
    2. joindre aux documents déposés en vertu de l’article 88.25 de la Loi une copie du reçu émis pour chaque contribution;
    3. soumettre un rapport et une déclaration d’un vérificateur, indépendamment du fait que le montant total des contributions reçues et le montant total des dépenses engagées dans la campagne électorale jusqu’à la fin de la période pertinente sont chacun égal ou inférieur à 10 000 $;
    4. soumettre un formulaire supplémentaire, établi à cette fin par le greffier municipal, dans lequel le vérificateur atteste qu’il a vérifié toutes les contributions et les a comparées au relevé du compte de banque afférent à la campagne; et
    5. nonobstant le paragraphe 88.25(8) de la Loi, tous les états financiers présentés doivent être vérifiés et inclure le rapport d’un vérificateur.
  8. Le greffier municipal examinera le reçu déposé par le particulier demandant le versement d’une remise et la copie déposée par le candidat participant afin de s’assurer qu’ils concordent et pourra demander des informations supplémentaires au demandeur ou au candidat participant afin de déterminer si le versement d’une remise peut être effectué en conformité avec les exigences du présent règlement municipal.
  9. Le greffier municipal versera la remise au demandeur conformément aux articles 10 et 11 dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies à la satisfaction du greffier municipal :
    1. la demande est conforme aux articles 5, 6 et 7 inclusivement;
    2. le candidat participant a respecté les dispositions de l’article7;
    3. le reçu déposé par le demandeur et la copie déposée par le candidat participant concordent;
    4. le candidat participant a fourni les documents exigés à l’article 88.25 de la Loi au plus tard à la date d’échéance prévue et aucun de ces documents n’indique que le candidat a engagé des dépenses dont le montant est supérieur au montant maximum permis aux termes de l’article 88.20 de la Loi;
    5. le candidat participant a versé tout excédent conformément aux dispositions de l’article 88.32 de la Loi dans le délai stipulé dans ledit article;
    6. le candidat participant a déposé le rapport d’un vérificateur comme le prévoit l’article 88.25 de la Loi, et une déclaration d’un vérificateur, en la forme établie à cette fin par le greffier municipal, indiquant que le vérificateur a vérifié toutes les contributions et les a comparées au relevé du compte de banque afférent à la campagne;
    7. dans le cas des contributions versées au candidat participant au cours d’une période de campagne électorale, telle qu’elle est définie au paragraphe 88.24(1) de la Loi, le délai pour présenter une demande de vérification de conformité aux termes de l’article 88.33 de la Loi est expiré, toute procédure dans le cadre d’une vérification de conformité a été complétée, et le comité de vérification de conformité ou le procureur décide de ne pas intenter d’action en justice, et le candidat n’est pas autrement reconnu coupable d’une infraction relativement à une contravention présumée à la Loi sur les élections municipales;
    8. dans le cas des contributions versées au candidat participant au cours de la période pendant laquelle une campagne électorale est prolongée, conformément à l’alinéa 4 du paragraphe 88.24(1) de la Loi, le délai pour présenter une demande aux termes de l’article 88.33 de la Loi est expiré, toute procédure dans le cadre d’une vérification de conformité a été complétée, et le comité de vérification de conformité ou le procureur décide de ne pas intenter d’action en justice, et le candidat n’est pas autrement reconnu coupable d’une infraction relativement à une contravention présumée à la Loi sur les élections municipales;
    9. de l’avis du greffier municipal, le demandeur n’apparaît pas avoir versé de contributions dépassant les limites permises en vertu des articles 88.9 ou 88.13 de la Loi;
    10. toute procédure dans le cadre de l’examen du greffier municipal des contributions aux candidats et aux tiers annonceurs inscrites aux états financiers a été complétée et le comité de vérification de conformité ou le procureur décide de ne pas intenter d’action en justice; et
    11. le candidat n’est pas autrement déclaré coupable d’une infraction relativement à une contravention présumée à la Loi sur les élections municipales.
  10. Sous réserve de l'article 11, la remise à verser à un particulier admissible est calculée comme suit :
    1. Il faut avoir versé une contribution minimale de 25,01 $ pour avoir droit à une remise;
    2. Si la contribution se situe entre 25,01 $ et 100 $, la remise correspond à 50 % du montant;
    3. Si la contribution se situe entre 100,01 $ et 200 $, la remise correspond à 50 $ plus 25 % de la différence entre 100 $ et le montant de la contribution; et
    4. La remise maximale versée à un particulier ne peut dépasser 75 $.
  11. Tout particulier qui fait une contribution en faveur de plus d’un candidat participant peut présenter une demande de versement de remise pour chacune des contributions, mais le total des remises qui lui sont versées ne peut dépasser les montants suivants :
    1. La contribution minimale faite en faveur de chaque candidat doit être de 25,01 $;
    2. Si le total des contributions faites à tous les candidats participants n’est pas supérieur à 100 $, la remise correspond à 50 % du montant total des contributions;
    3. Si le total des contributions faites à tous les candidats est entre 100,01 $ et 200 $, la remise correspond à 50 $, plus 25 % de la différence entre 100,01 $ et le montant de la contribution; et
    4. La remise maximale versée à un particulier ne peut dépasser 75 $, sauf pour les candidats qui retirent leur candidature, conformément à la Loi. Dans de telles circonstances, la remise correspond à 75 %, jusqu’à concurrence de 900 $.
  12. Le Règlement nº 2017-375 intitulé « Règlement de la Ville d’Ottawa visant à autoriser le versement de remises à des particuliers qui font des contributions à des candidats à un poste au sein du conseil municipal et à abroger le Règlement nº 2005-505 modifié » est abrogé.
  13. Le Règlement nº 2005-505 intitulé « Règlement de la Ville d’Ottawa visant à autoriser le versement de remises à des particuliers qui font des contributions à des candidats à un poste au sein du conseil municipal », dans sa version modifiée, est abrogé.
  14. Le Règlement nº 2018-33 intitulé « Règlement de la Ville visant à autoriser le versement de remises à des particuliers qui font des contributions à des candidats à un poste au sein du conseil municipal et à abroger le Règlement nº 2017-375 afin de corriger des erreurs typographiques » est abrogé.

    SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 23 mars 2022.