Règlement sur les biens vacants (Règlement n° 2022-197)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

Règlement de la Ville d’Ottawa sur les permis et règles qui s’appliquent aux immeubles vacants et aux terrains vagues.

PAR CONSÉQUENT, la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

agent d’application des règlements (By-law Officer) - Personne nommée par le Conseil pour faire appliquer le présent règlement et qui peut être désignée sous le titre d’agent, d’inspecteur ou d’agent d’application des règlements municipaux;

avis de coordonnées (Contact Notice) - Affiche posée sur un bien vacant conformément au présent règlement pour communiquer le numéro de téléphone de la personne-ressource à la population;

avocat général (City Solicitor) - Avocat général de la Ville d’Ottawa ou son représentant autorisé; (City Solicitor)

bâtiment accessoire (accessory building) - Bâtiment secondaire isolé servant exclusivement à des utilisations normalement accessoires à l’utilisation principale de la propriété et qui n’est pas destiné à l’habitation humaine;

bien vacant (vacant property) - Immeuble vacant ou terrain vague;

catastrophe (catastrophic event) - Incident d’origine naturelle ou humaine qui entraîne des pertes ou dommages considérables nécessitant d’importantes ressources financières aux fins de réparation ou de rétablissement, y compris un incendie, une tornade, un tremblement de terre, une inondation ou tout autre désastre, à la satisfaction du directeur;

Code du bâtiment de l’Ontario (Ontario Building Code) - Règlement de l’Ontario 332/12 (Code du bâtiment) pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, L.O. 1992, chap. 23, dans sa version modifiée;

Comité d’appel en matière de permis et de normes de biens-fonds (Property Standards and License Appeals Committee) - Comité formé par le Conseil de la Ville d’Ottawa sous le régime du Règlement no 2002-189, règlement de la Ville d’Ottawa concernant la délivrance de permis et régissant certaines entreprises, dans sa version modifiée;

directeur (Director) - Directeur des Services des règlements municipaux de la Ville d’Ottawa ou son représentant autorisé;

espace vert (greenspace) - Terre désignée comme parc, espace ouvert, infrastructure naturelle urbaine, terre humide d’importance, zone écologique naturelle ou zone de conservation dans le Plan officiel;

gestionnaire immobilier (property manager) - Personne qui agit à titre d’agent pour un propriétaire en ce qui concerne l’entretien de la propriété ou d’autres services relatifs à un bien vacant;

habitation en rangée (townhouse dwelling) - Bâtiment à utilisation résidentielle comprenant au moins trois logements principaux séparés à la verticale qui, aux fins du présent règlement, ne fait pas partie d’une association condominiale;

habitation jumelée (semi-detached dwelling) - Bâtiment à utilisation résidentielle comprenant deux logements principaux séparés à la verticale, chaque habitation disposant d’une façade de terrain;

immeuble vacant (vacant building) - Immeuble entier, ou logement principal d’une habitation jumelée ou d’une habitation en rangée, dont tous les occupants légitimes ont déménagé ou sont partis, qui est entièrement inoccupé et qui n’a pas été utilisé à des fins conformes au Règlement de zonage, lorsque la situation :

  1. perdure depuis cent vingt (120) jours consécutifs, ou
  2. est survenue à la suite d’une catastrophe;

logement communautaire (community housing) - Logement locatif sans but lucratif ou coopérative d’habitation financé en totalité ou en partie par un programme gouvernemental prescrit par la loi;

Loi sur le code du bâtiment (Building Code Act) - Loi sur le code du bâtiment, L.O. 1992, chap. 23, dans sa version modifiée, et ses règlements d’application;

Loi sur le patrimoine de l’Ontario (Ontario Heritage Act) - Loi sur le patrimoine de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.18, dans sa version modifiée, et ses règlements d’application;

Loi sur les assurances (Insurance Act) - Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée, et ses règlements d’application;

Loi sur les infractions provinciales (Provincial Offences Act) - Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, dans sa version modifiée, et ses règlements d’application;

Loi sur les municipalités (Municipal Act, 2001) - Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée, et ses règlements d’application;

Loi sur l’exercice des compétences légales (Statutory Powers Procedure Act) -Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans sa version modifiée, et ses règlements d’application;

permis (permit) - Permis pour un bien vacant délivré sous le régime du présent règlement;

Plan officiel (Official Plan) - Plan officiel de la Ville d’Ottawa, tel qu’adopté par le Conseil municipal et modifié de temps à autre, ou tout plan officiel futur adopté par le Conseil municipal;

preuve d’assurance (proof of insurance) - Copie certifiée conforme d’une police d’assurance ou certificat d’assurance montrant la couverture exigée par le présent règlement qui est fournie par une société autorisée à vendre des assurances en Ontario, selon la Loi sur les assurances;

propriétaire (owner) - Détenteur enregistré du titre de propriété de l’immeuble vacant ou du terrain vague, ou son mandataire;

Règlement de zonage (Zoning By-law) - Règlement de zonage (no 2008-250) de la Ville d’Ottawa, dans sa version modifiée, ou tout règlement lui succédant; (Zoning By-law)

Règlement régissant les enseignes permanentes sur des propriétés privées (Permanent Signs on Private Property By-law) - Règlement régissant les enseignes permanentes sur des propriétés privées (no 2016-326) de la Ville d’Ottawa, dans sa version modifiée, ou tout règlement lui succédant;

Règlement sur l’adressage municipal (Addressing By-law) - Règlement sur l’adressage municipal (no 2014-78) de la Ville d’Ottawa, dans sa version modifiée, ou tout règlement lui succédant;

Règlement sur l’affichage sur la voie publique (Signs on City Roads By-law) -Règlement sur l’affichage sur la voie publique (no 2003-520) de la Ville d’Ottawa, dans sa version modifiée, ou tout règlement lui succédant;

Règlement sur les enseignes temporaires sur les propriétés privées (Temporary Signs on Private Property By-law) - Règlement sur les enseignes temporaires sur les propriétés privées (no 2004-239) de la Ville d’Ottawa, dans sa version modifiée, ou tout règlement lui succédant;

Règlement sur les normes d’entretien des biens (Property Standards By-law) - Règlement sur les normes d’entretien des biens (no 2013-416) de la Ville d’Ottawa, dans sa version modifiée, ou tout règlement lui succédant;

 résidence principale (principal residence) - S’entend de :

  1. l’unité résidentielle dont une personne est propriétaire ou locataire, seule ou avec d’autres, et où cette personne réside habituellement, dont elle fait sa demeure et où elle mène ses affaires quotidiennes, notamment : payer ses factures et recevoir ses documents d’identité, d’imposition et d’assurance (permis de conduire, déclaration de revenus, plan de soins médicaux, certificat d’immatriculation et inscription sur la liste des électeurs) ou toute activité semblable, et
  2. la seule propriété de cette personne qui est désignée comme telle à Ottawa ou ailleurs;

terrain vague (vacant land) - Terrain, autre qu’un espace vert ou un parc de stationnement légal, qui ne comporte pas de bâtiment et n’est pas destiné à l’agriculture;

utilisation agricole (agricultural use) - Culture du sol consistant à faire pousser des produits agricoles et à élever des animaux, par exemple :

  1. la culture de produits agricoles;
  2. la tenue d’une pépinière, d’une serre, d’un jardin maraîcher, d’un verger, d’un vignoble, la réalisation d’une activité agroforestière et la production de sirop d’érable;
  3. la garde et l’élevage de bétail, de volaille, de poissons, d’abeilles ou d’animaux à fourrure ou à laine;
  4. la production agricole à domicile consistant à fabriquer des produits à valeur ajoutée ou à valeur conservée à partir de matières provenant des récoltes ou de l’élevage faits sur place;
  5. la tenue d’un point de vente de produits agricoles produits sur place.

  1. Dans le présent règlement :
    1. le terme « personne » peut désigner une personne physique, une société en nom collectif ou une personne morale, selon le contexte;
    2. le pluriel inclut le singulier, à moins qu’un nombre soit précisé;
    3. le terme « jour » s’entend d’un jour civil, sauf indication contraire;
    4. le masculin neutre inclut le féminin;
    5. les annexes font partie intégrante du texte réglementaire;
    6. les intertitres ne visent qu’à faciliter la consultation et ne sauraient influer sur le sens et l’interprétation du libellé.
  2. Les dispositions du présent règlement sont dissociables. Si une disposition, un article ou un mot est jugé invalide ou illégal, cette invalidité ou illégalité n’a aucune incidence sur les autres dispositions, articles ou mots.
  3. Lorsqu’un avis est envoyé par courrier recommandé en application du présent règlement, la date de signification est réputée être deux (2) jours ouvrables suivant la date d’envoi à toute adresse à Ottawa et cinq (5) jours ouvrables pour les adresses dans une autre municipalité, sauf disposition contraire.
  4. Les courriels envoyés en application du présent règlement sont réputés avoir été reçus par leur destinataire le jour de leur envoi.

Article 3

Le propriétaire d’un bien vacant est tenu d’obtenir le permis prévu par le présent règlement :

  1. une fois que le bien devient vacant, ou
  2. lorsque le directeur le lui ordonne.

Article 4

  1. Le propriétaire d’un bien vacant est tenu de détenir le permis prévu par le présent règlement pour la période d’inoccupation dudit bien.
  2. Pour l’application du paragraphe (1), la période d’inoccupation commence le jour où le bien devient vacant et prend fin :
    1. à la date de délivrance d’un permis d’occupation en vertu du Code du bâtiment de l’Ontario, ou
    2. à la date déterminée par le directeur, s’il est prouvé que l’immeuble ou le terrain est utilisé à des fins conformes au Règlement de zonage.
  3. Le titulaire du permis avise le directeur par écrit de la réoccupation du bien et lui fournit la preuve, à la satisfaction du directeur, que les conditions prévues au paragraphe (2) sont remplies.
  4. Le titulaire du permis avise le directeur par écrit si le bien est vendu.
  5. Nonobstant le paragraphe (1), le propriétaire de plus d’un îlot ou lot vacant sur un plan de lotissement enregistré le 1er janvier 2001 ou après peut obtenir un permis pour tous les lots et les îlots vacants lui appartenant dans le lotissement visé, à l’exception des lots et des îlots pour lesquels un permis d’occupation a été délivré.

Article 5

Le permis délivré sous le régime du présent règlement n’est valide que pour la personne et l’adresse municipale qui y sont mentionnées.

Article 6

Le titulaire d’un permis doit respecter le présent règlement et les conditions précisées sur le permis.

  1. Les biens suivants sont exemptés de l’application du présent règlement :
    1. Les biens qui servent de résidence principale au propriétaire ou à un occupant légitime, à la satisfaction du directeur.
    2. Les biens occupés de façon saisonnière par le propriétaire ou une personne que ce dernier autorise.
    3. Les biens non désignés aux termes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario qui sont situés dans les zones rurales AG, ME, MR, RC, RG, RH, RI et RU, telles que désignées à la partie 13 du Règlement de zonage.
    4. Les biens situés dans les aires naturelles principales désignées à l’appendice 16 du Plan officiel ou dans tout plan officiel qui lui succédera.
    5. Les biens à utilisation agricole.
    6. Les espaces verts.
    7. Les terrains situés sur un plan de lotissement et réservés pour la construction d’écoles ou l’aménagement de parcs.
    8. Les biens appartenant à la Ville d’Ottawa.
  2. Les propriétaires de biens vacants sont exemptés des droits de permis exigés par le présent règlement dans les cas suivants :
    1. Lorsqu’un immeuble ou un terrain est vacant en raison d’une catastrophe, son propriétaire est exempté des droits de permis mentionnés à l’annexe A pour une période maximale de deux (2) ans suivant le début de l’inoccupation.
    2. Lorsque le propriétaire d’un immeuble est un fournisseur de logements communautaires, il est exempté des droits de permis mentionnés à l’annexe A pour une période maximale de deux (2) ans suivant le début de l’inoccupation.
    3. Lorsqu’un immeuble devient vacant parce que son propriétaire reçoit des soins dans un hôpital, un hospice, un établissement de soins de longue durée, un logement avec assistance ou un foyer de soins spéciaux, et que le bien-fonds vacant était la résidence principale du propriétaire immédiatement avant sa prise en charge dans un centre de soins, le propriétaire est exempté des droits de permis mentionnés à l’annexe A pour une période maximale de deux (2) ans suivant le début de l’inoccupation.
    4. Lorsqu’un immeuble ou un terrain devient vacant en raison du décès de son propriétaire, le représentant autorisé de ce dernier est exempté des droits de permis mentionnés à l’annexe A pour une période maximale de deux (2) ans suivant le début de l’inoccupation.

Article 8

  1. La demande de permis présentée au directeur doit comprendre :
    1. le formulaire rempli à la satisfaction du directeur, y compris :
      1. le nom complet du propriétaire ainsi qu’une preuve de propriété de l’immeuble vacant ou du terrain vague;
      2. l’adresse municipale de l’immeuble vacant ou du terrain vague;
      3. l’adresse d’un lieu en Ontario, autre qu’une case postale, à laquelle le directeur peut, pendant les heures d’ouverture, envoyer les avis, documents ou communications prescrits par le présent règlement et à laquelle le demandeur ou son mandataire en accusera réception;
      4. le numéro de téléphone du demandeur;
      5. l’adresse de courriel du demandeur, le cas échéant;
      6. le cas échéant, les coordonnées du gestionnaire immobilier du demandeur, y compris :
      7. le nom du gestionnaire immobilier;
      8. l’adresse d’un lieu en Ontario, autre qu’une case postale, à laquelle le directeur peut, pendant les heures d’ouverture, envoyer les avis, documents ou communications prescrits par le présent règlement et à laquelle le gestionnaire immobilier ou un mandataire en accusera réception;
      9. le numéro de téléphone du gestionnaire immobilier;
      10. l’adresse de courriel du gestionnaire immobilier, le cas échéant;
      11. toute autre information exigée par le directeur relativement à la délivrance ou au renouvellement du permis aux termes du présent règlement;
    2. une preuve satisfaisante que le propriétaire et, le cas échéant, le gestionnaire immobilier sont âgés d’au moins dix-huit (18) ans;
    3. une preuve d’assurance conforme à l’article 22;
    4. une lettre de l’assureur ou du courtier d’assurance du demandeur indiquant que ce dernier a déclaré l’immeuble ou le terrain inoccupé;
    5. une déclaration signée par le demandeur confirmant qu’il connaît ses obligations aux termes du présent règlement et qu’il s’engage à s’en acquitter;
    6. le paiement intégral de tous les frais applicables indiqués à l’annexe A.
  2. Il incombe au demandeur d’obtenir et de produire, à ses frais, l’information exigée au paragraphe (1).
  3. Le directeur est autorisé à lever les exigences de l’alinéa c) du paragraphe (1) et des articles 22 et 23 s’il a reçu une preuve satisfaisante qu’il n’est pas possible d’assurer le bien.

Article 9

Le directeur est autorisé à recevoir et à examiner les demandes de permis, à mener les enquêtes nécessaires à la délivrance des permis sous le régime du présent règlement et à délivrer les permis en vertu de celui-ci.

Article 10

Le directeur refusera la demande de permis si les exigences de l’article 8 ne sont pas remplies.

Article 11

Le directeur refusera de délivrer un permis à un demandeur ayant un compte en souffrance auprès de la Ville d’Ottawa ou des amendes imposées en vertu de la Loi sur les infractions provinciales qui sont impayées.

  1. Le directeur est autorisé à imposer en tout temps des conditions à la délivrance d’un permis, y compris des conditions en lien avec la santé, la sécurité et le bien-être des personnes, la protection des personnes et des biens, et la lutte contre le bruit ou d’autres nuisances.
  2. Les conditions imposées en vertu du paragraphe (1) doivent être communiquées par écrit au titulaire du permis, soit directement sur le permis, soit dans une lettre.

  1. Le permis délivré sous le régime du présent règlement comprend :
    1. le nom du titulaire;
    2. l’adresse municipale du bâtiment ou du terrain visé;
    3. le numéro de série;
    4. la date de délivrance;
    5. la date à laquelle l’inoccupation a commencé;
    6. la date d’expiration;
    7. les conditions imposées en vertu de l’article 12 du présent règlement;
    8. toute autre information jugée nécessaire par le directeur.
  2. Le permis délivré sous le régime du présent règlement est valide pour au plus 365 jours consécutifs.

Article 14

Le titulaire peut renouveler son permis dans les trente (30) jours précédant la date d’expiration en suivant la même procédure que pour une première demande en vertu du présent règlement.

Article 15

Le titulaire peut obtenir une copie de son permis en présentant une demande par écrit au directeur et en payant les droits prévus à l’annexe A.

Le directeur verse au titulaire un remboursement équivalant à cinquante (50) pour cent des droits de permis si l’inoccupation du bien visé prend fin dans les trois (3) mois suivant la date de délivrance du permis original ou renouvelé.

  1. Nul ne doit fournir de renseignements faux ou erronés dans le but d’obtenir un permis sous le régime du présent règlement.
  2. Nul ne doit publier ou faire publier une déclaration voulant qu’il soit titulaire d’un permis valide sous le régime du présent règlement si tel n’est pas le cas.
  3. Il incombe au titulaire d’aviser le directeur par écrit de toute modification à apporter aux renseignements contenus dans la demande de permis ou accompagnant celle-ci dans les sept (7) jours civils suivant la date du changement.
  4. Nul titulaire ne doit modifier ou détruire son permis ou en permettre la modification ou la destruction.
  5. Le titulaire de permis est assujetti au présent règlement et doit se conformer à tous les autres règlements municipaux ainsi qu’aux lois et règlements provinciaux et fédéraux.

Article 18

  1. Le propriétaire doit se rendre sur les lieux du bien vacant au moins une fois tous les quatorze (14) jours, ou selon les modalités précisées par le directeur, afin de relever toute infraction aux règlements municipaux et de corriger la situation, au besoin.
  2. Le propriétaire doit tenir un registre des activités prévues au paragraphe (1) dans lequel il consigne la date à laquelle il s’est rendu sur place et les mesures correctives prises, le cas échéant.
  3. Le propriétaire doit produire le registre prévu aux paragraphes (1) et (2) à la demande d’un agent d’application des règlements.
  4. Le propriétaire doit maintenir le numéro municipal sur le bâtiment ou le terrain vacant, conformément au Règlement sur l’adressage municipal.

Article 19

  1. Le propriétaire doit informer le directeur de toute condition du bien qui pourrait présenter un danger pour les visiteurs, les fournisseurs de services, les premiers répondants ou toute autre personne présente dans l’immeuble vacant ou sur le terrain vague.
  2. Le propriétaire doit donner au directeur l’avis prévu au paragraphe (1) dans les 24 heures suivant le moment où il prend connaissance de la situation dangereuse.

Article 20

À la demande et à la satisfaction du directeur, le propriétaire doit empêcher tout accès non autorisé à l’immeuble vacant, au terrain vague ou à un bâtiment accessoire s’y trouvant, ou à une partie de ceux-ci.

  1. Le propriétaire d’un immeuble vacant doit afficher un avis de coordonnées de la manière prescrite par le présent règlement.
  2. Le propriétaire veille à ce que l’avis de coordonnées exigé au paragraphe (1) soit conforme aux spécifications et aux exigences d’installation et d’emplacement prescrites à l’annexe B du présent règlement.
  3. Le propriétaire veille à ce que le numéro de téléphone indiqué sur l’avis de coordonnées exigé au paragraphe (1) soit en service et à jour et que les messages soient pris régulièrement.
  4. Le Règlement régissant les enseignes permanentes sur des propriétés privées, le Règlement sur les enseignes temporaires sur les propriétés privées et le Règlement sur l’affichage sur la voie publique ne s’appliquent pas aux avis de coordonnées exigés par le présent règlement.

Article 22

  1. Le titulaire de permis doit souscrire l’assurance exigée par le présent règlement.
  2. Le titulaire de permis doit voir à ce que la police d’assurance exigée par le présent règlement soit maintenue en vigueur tant que durera son permis, y compris après son renouvellement.

Article 23

  1. Le titulaire de permis doit contracter et conserver une assurance responsabilité civile qui comprend :
    1. une couverture pour l’immeuble vacant ou le terrain vague visé par le permis ainsi que pour toute structure se trouvant sur le terrain vague;
    2. une limite de responsabilité d’au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par sinistre pour préjudice personnel, blessure, décès et dommages matériels, y compris perte de jouissance.
  2. La police d’assurance exigée par le présent règlement doit comprendre un avenant stipulant que la Ville sera avisée par écrit de toute annulation au moins trente (30) jours à l’avance, si cette option est disponible.
  3. La police d’assurance exigée en vertu du présent règlement doit désigner la Ville d’Ottawa comme assurée additionnelle, si cette option est disponible.
  4. Tout manquement à l’obligation de maintenir en vigueur la couverture exigée invalide le permis délivré sous le régime du présent règlement.
  5. L’assurance souscrite en application du paragraphe (1) doit être à la satisfaction de l’avocat général.
  6. L’avocat général est autorisé à approuver une couverture différente si celle-ci est équivalente à celle prévue au paragraphe (1).

Le titulaire d’un permis aux termes du présent règlement s’engage à tenir la Ville d’Ottawa indemne et à couvert des réclamations, demandes, causes d’action, pertes, coûts et dommages-intérêts qu’elle pourrait subir ou dont la responsabilité pourrait lui incomber, quels qu’ils soient, à la suite de l’exécution ou de la non-exécution par le titulaire de ses obligations aux termes du présent règlement ou de toute activité en lien avec le bien visé par le permis, qu’il y ait eu ou non négligence de la part du titulaire ou de ses employés, administrateurs, entrepreneurs, mandataires et bénévoles.

  1. Si le directeur détermine qu’il y a eu contravention au présent règlement à l’égard d’un bien vacant, il peut faire parvenir un avis de violation au propriétaire pour l’enjoindre à effectuer, à ses frais, les travaux nécessaires pour remédier à la situation.
  2. L’avis de violation dressé en vertu du paragraphe (1) :
    1. donne des détails raisonnables de la contravention qui permettent de repérer la contravention et l’emplacement du bien-fonds sur lequel elle est survenue;
    2. indique les travaux nécessaires pour remédier à la situation et la date limite pour les effectuer.
  3. L’avis de violation dressé en vertu du paragraphe (1) peut être signifié en personne, affiché en évidence là où la contravention a eu lieu ou envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue du propriétaire.
  4. L’avis de violation est réputé être reçu :
    1. le jour même où il est signifié en personne,
    2. le jour même où il est affiché en évidence là où la contravention a eu lieu, ou
    3. le troisième jour ouvrable suivant son acceptation par Postes Canada pour livraison au propriétaire par courrier recommandé.
  5. Si les travaux exigés dans un avis de violation dressé en vertu du paragraphe (1) ne sont pas exécutés comme il se doit, le directeur peut les faire effectuer aux frais du propriétaire, ajouter les coûts engagés au rôle d’imposition et percevoir le montant de la même façon que les impôts fonciers.
  6. Quiconque ne se conforme pas à un avis de violation dressé en vertu du paragraphe (1) commet une infraction.

  1. Le directeur peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis si une enquête menée aux termes de l’article 8 donne à croire que la délivrance ou le renouvellement pourrait contrevenir au présent règlement ou à un autre règlement municipal, être contraire à l’intérêt public ou porter atteinte à la santé ou à la sécurité publique.
  2. Il incombe au directeur d’informer le demandeur, oralement ou par écrit, des motifs du refus de délivrer ou de renouveler un permis.

  1. En plus des autres peines pouvant être imposées en application du présent règlement, le directeur peut, à tout moment, suspendre un permis sans préavis en cas de contravention au présent règlement.
  2. Il incombe au directeur d’informer le titulaire de permis, oralement ou par écrit, des motifs de la suspension infligée en application du paragraphe (1).
  3. Le directeur peut rétablir le permis s’il juge que le problème a été corrigé.

En plus des autres peines pouvant être imposées en application du présent règlement, le directeur peut, à tout moment, révoquer un permis sans préavis si :

  1. le titulaire n’a pas respecté les exigences du présent règlement;
  2. le permis a été délivré ou renouvelé en raison d’une erreur technique ou d’une faute de transcription;
  3. le titulaire a fourni au directeur des renseignements inexacts, faux ou trompeurs.
  4. En cas de révocation en application du paragraphe (1), il incombe au directeur d’en informer immédiatement le titulaire de permis et de lui expliquer les motifs de la révocation, oralement ou par écrit, à l’adresse ou aux coordonnées indiquées dans la demande de permis.

  1. En cas de refus de délivrer ou de renouveler un permis, d’imposition de conditions à un permis, ou de suspension ou de révocation d’un permis en application du présent règlement, une demande de révision de la décision du directeur par le Comité d’appel en matière de permis et de normes de biens-fonds peut être présentée par écrit au directeur dans les quatorze (14) jours suivant la réception de l’avis de refus, de suspension ou de révocation, selon le cas.
  2. En cas de délivrance d’un ordre de travail en application du présent règlement, une demande de révision de la décision du directeur par le Comité d’appel en matière de permis et de normes de biens-fonds peut être présentée par écrit au directeur dans les quatorze (14) jours suivant la date d’entrée en vigueur établie conformément au paragraphe (4).
  3. Dès réception d’une demande de révision aux termes du paragraphe (1) ou (2), le directeur détermine, avec le coordonnateur du Comité, la date d’audience en révision, qui doit avoir lieu au moins quatorze (14) jours après la réception de cette demande.
  4. Lorsque la date de l’audience est fixée, le directeur en informe le demandeur au moyen d’un avis écrit qui :
    1. comprend :
      1. l’heure, la date et le lieu de l’audience ainsi que l’objet de l’audience;
      2. un énoncé expliquant que si le demandeur n’est pas présent à l’audience, le Comité peut procéder en son absence et aucun autre avis ne lui sera donné;
      3. est signifié en personne ou par courrier recommandé au demandeur à la dernière adresse fournie au directeur.

  1. Le Comité d’appel en matière de permis et de normes de biens-fonds tient l’audience en révision à l’heure, à la date et au lieu indiqués dans l’avis prévu au paragraphe 29(4).
  2. Le quorum est atteint lorsque trois (3) membres du Comité sont présents.
  3. Le demandeur peut se faire représenter par un avocat à l’audience. Lui ou son avocat ont le droit de produire des éléments de preuve, de présenter des arguments à l’appui de la demande de permis ou du maintien du permis, et de contre-interroger les témoins d’intérêt opposé.
  4. La Ville est représentée par le directeur ou l’avocat général, qui peut produire des éléments de preuve et soumettre des arguments en réponse à ceux présentés en faveur du demandeur.
  5. À l’audience, le fardeau de la preuve incombe au demandeur, qui doit démontrer pourquoi, selon le cas :
    1. le permis demandé devrait être accordé;
    2. le permis ne devrait pas être suspendu ou révoqué;
    3. les conditions imposées ne sont pas justifiées.
  6. L’audience en révision est publique, sauf si le demandeur réclame une audience à huis clos. Le Comité peut accepter une telle demande à la majorité simple, conformément à la Loi sur l’exercice des compétences légales.
  7. Le Comité est autorisé à rendre la décision finale concernant la révocation ou la suspension d’un permis aux termes du présent règlement, ou encore l’imposition de conditions à un titulaire de permis.
  8. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le Comité peut, après une audience, révoquer un permis aux termes du présent règlement s’il a des motifs valables pour le faire, notamment :
    1. en cas d’infraction à la loi;
    2. dans toute situation allant à l’encontre de l’intérêt public;
    3. dans le cadre de toute autre question sur laquelle le Comité a légalement compétence;
    4. en cas d’infraction au présent règlement.
  9. Le Comité peut suspendre un permis aux termes du présent règlement, s’il a des motifs valables pour le faire, pour toute période inférieure à celle qu’il reste avant l’expiration du permis au lieu de le révoquer en application du paragraphe (8).
  10. Le Comité peut imposer des conditions à l’obtention, à la conservation ou au renouvellement d’un permis, y compris des conditions spéciales.
  11. La décision du Comité est exécutoire et sans appel.

Le Comité d’appel en matière de permis et de normes de biens-fonds remet sa décision par écrit au directeur dans les sept (7) jours suivant la date de la conclusion de l’audience en révision.

Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, si le demandeur a renoncé à une audience ou au respect des exigences, le Comité d’appel en matière de permis et de normes de biens-fonds peut rendre une décision :

  1. sans tenir d’audience, ou
  2. sans tenir compte des autres exigences de la Loi sur l’exercice des compétences légales ou des dispositions du présent règlement incorporant ces exigences.

  1. Il incombe au directeur d’aviser le demandeur de la décision du Comité d’appel en matière de permis et de normes de biens-fonds en signifiant une copie de la décision en personne ou par courrier recommandé, selon le cas :
    1. au demandeur, à l’adresse indiquée dans la demande ou à la dernière adresse fournie au directeur, ou
    2. à l’avocat ou au représentant du demandeur, le cas échéant, à l’adresse donnée au Comité.
  2. Si le Comité décide d’accorder le permis au demandeur, le permis est délivré.

Article 34

Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et s’expose, s’il est déclaré coupable, à l’amende prévue par la Loi sur les infractions provinciales.

Article 35

Quiconque gêne ou entrave le travail d’une personne légalement responsable de l’application du présent règlement est coupable d’une infraction.

Article 36

  1. Toute personne reconnue coupable d’une infraction au présent règlement est passible d’une amende minimale de 500 $ et maximale de 100 000 $ pour chaque journée où l’infraction est commise ou se poursuit, conformément au paragraphe 429 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités. L’infraction est alors désignée comme une infraction répétée aux termes de l’alinéa 429 (2) a) de cette loi.
  2. Outre le paragraphe (1), le total des amendes journalières pour une infraction qui se poursuit peut dépasser 100 000 $, comme le prévoit la disposition 2 du paragraphe 429 (3) de la Loi.
  3. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au présent règlement, la Cour de justice de l’Ontario ou tout autre tribunal compétent peut ajouter aux peines imposées une ordonnance interdisant la poursuite ou la répétition de l’infraction par cette personne.

Article 37

Le présent règlement est appliqué par les agents d’application des règlements.

Article 38

Les agents d’application des règlements sont autorisés à pénétrer sur un terrain à toute heure raisonnable pour procéder à l’inspection de toute partie de la propriété qui n’est pas utilisée comme unité résidentielle.

Article 39

Au cours d’une inspection effectuée en application de l’article 38, l’agent d’application des règlements peut agir seul ou avec l’aide d’une autre personne.

  1. Il peut exiger la production de tout document ou de toute autre chose qui se rapporte à l’inspection.
  2. Il peut examiner et saisir les documents et autres choses qui se rapportent à l’inspection pour en tirer des copies ou des extraits.
  3. Il peut exiger des renseignements de quiconque concernant toute question se rapportant à l’inspection.
  4. Il peut, seul ou en collaboration avec quiconque possède les connaissances particulières ou spécialisées pertinentes, procéder aux examens ou aux tests, prélever les échantillons ou prendre les photos qui sont nécessaires à l’inspection.
  5. L’échantillon prélevé en vertu de l’alinéa d) sera divisé en deux parties, l’une d’elles étant remise à la personne auprès de laquelle l’échantillon a été prélevé :
  6. si la personne en demande la division au moment de son prélèvement et fournit les moyens nécessaires pour ce faire, et
  7. s’il est techniquement possible de le diviser.
  8. Si l’échantillon prélevé en vertu de l’alinéa d) n’est pas divisé en deux parties, une copie de tout rapport sur l’échantillon est remise à la personne auprès de laquelle il a été prélevé.
  9. Un récépissé est remis pour les documents ou autres choses saisis en vertu de l’alinéa d), lesquels sont restitués promptement après que les copies ou extraits ont été tirés.
  10. Les copies ou extraits tirés des documents et autres choses saisis en vertu du présent article qui sont certifiés conformes aux originaux par la personne qui les a tirés sont admissibles en preuve dans la même mesure que les originaux, et ont la même valeur probante que ceux-ci. 

Article 40

Nul ne doit gêner ou entraver le travail d’un agent d’application des règlements ou de quiconque lui prête assistance pendant une inspection menée en application de l’article 38 ou toute activité entreprise aux termes de l’article 39.

Le présent règlement peut être désigné sous le nom de « Règlement sur les biens vacants.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2022.

Tableau 1 – Grille tarifaire
Service Frais Date d’expiration (à compter de la date de délivrance du permis)
Permis Frais d’administration de 57 $ + Droits de permis de 1 487 $ 1 an
Lot ou îlot dans un lotissement 25 $ par lot ou îlot 1 an
Copie de remplacement d’un permis 20 $ Sans objet

Panneau à afficher sur l'immeuble vacant.
Figure 1 – Avis de coordonnées

Dimensions

  • 610 mm de largeur sur 305 mm de hauteur (24 po x 12 po)

Contenu

  • Ne doit comporter que l’information indiquée à la figure 1.
  • Les mots « For Inquiries » et « Pour les demandes » doivent être en caractères Arial noirs de 180 points.
  • Le numéro de téléphone doit être en caractères gras Arial noirs de 180 points.

Matériau

  • Fond blanc au fini mat pour réduire l’éblouissement.
  • Matériau durable et résistant aux intempéries.

Installation et emplacement

  • Doit être non lumineux.
  • Doit être bien installé et entretenu de façon à ne pas être dangereux ou inesthétique.
  • Immeubles non patrimoniaux – L’avis de coordonnées doit être affiché bien en vue sur la façade de l’entrée principale de l’immeuble ou sur la porte de la palissade, le cas échéant.
  • Édifices ayant une valeur patrimoniale selon la partie IV ou V de la Loi sur le patrimoine de l’OntarioLes mêmes règles s’appliquent, à ceci près que l’avis ne doit pas être installé sur un mur de brique, de bois ou de pierre, à moins d’être fixé aux joints de mortier du mur du bâtiment ou de la structure, et non à la brique ou à la maçonnerie.