Exceptions 2201-2300

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2201
(Règlement
2015-45)
AM10[2201]
AM10[2201] H(15)
  • une habitation isolée
 
  • Un concessionnaire automobile doit avoir une superficie de terrain d’au moins 1 500 m2
 
2202
(Règlement
2015-45)
AM10[2202]
  • un hôpital
     
2203
(Règlement
2015-45)
AM10[2203]
  • une installation de services publics
  • toutes les utilisations résidentielles
  • un hôtel
  • un centre de jour
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
  • une école
   
2204
(Règlement 2015-49)
AM10[2204]
  • une habitation isolée
 
  • une habitation isolée est soumise aux dispositions de la zone R1W
 
2205
(Règlement
2015-45)
AM10[2205]
  • une habitation jumelée
 
  • une habitation jumelée est soumise aux dispositions de la Zone résidentielle de densité 2, sous-zone M
 
2206
(Règlement
2015-45)
AM[2206]
  • une industrie légère
  • une imprimerie
  • un entrepôt
  • un hôtel
   
2207
(Règlement
2015-45)
AM[2207]  
  • un concessionnaire automobile
  • un hôtel
   
2208
(Règlement
2015-49)
AM11[2208]
  • une habitation isolée
     
2209
(Règlement
2015-45)
AM10[2209]
  • une habitation isolée
  • une habitation jumelée
 
  • les habitations isolées et jumelées sont soumises aux dispositions de la sous-zone R2F
  • Un concessionnaire automobile doit avoir une superficie de terrain d’au moins 1 500 m2
 
2210
(Règlement
2015-49)
AM10[2210]    
  • nonobstant l’article 186(10)(a), les dispositions s’appliquant à la limite de lot avant dans la zone AM10 s’appliqueront à toutes les limites de lot contiguës à une rue publique
 
2211
(Règlement
2015-49)
AM10[2211]    
  • le complexe immobilier existant le 25 février 2015 demeure une utilisation autorisée et est soumis aux dispositions de la zone R3B.
 
2212
(Règlement
2015-49)
AM10[2212]
  • une habitation jumelée
 
  • une habitation jumelée est soumise aux dispositions de la zone R2J
 
2213
(Règlement
2015-49)
AM10[2213]
  • une habitation isolée
  • une habitation jumelée
 
  • une habitation isolée et une habitation jumelée sont soumises aux dispositions de la zone R2F
 
2214
(Règlement
2015-43)
TM[2214]
TM[2184] S221
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • une habitation isolée à fondations reliées
  • une habitation jumelée
  • une habitation superposée
  • un triplex
  • une habitation en rangée
     
2215
(Règlement
2017-148)
(Règlement
2015-45)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL150010
du 21 janvier 2016)
AM10[2215]
R4E[2215]
   
  • une zone tampon paysagée d’au moins 10 mètres doit être aménagée à l’arrière du terrain, là où il jouxte les lots résidentiels de la voie Fairhaven et de l’avenue Blackthorne
  • Un concessionnaire automobile doit avoir une superficie de terrain d’au moins 1 500 m2
 
2216 Pour utilisation future        
2217
(Règlement
2015-45)
AM10[2217]
AM10[2217]
H(34)
   
  • dans le cas des lots d’une superficie supérieure à 1 250 m2, 2 pour cent de la superficie totale doivent être aménagés en aire d’agrément communautaire et situés au niveau du sol n’importe où sur le lot, cette aire peut également servir à respecter toute exigence relative aux aires d’agrément
 
2218
(Règlement
2015-41)
AM[2218]-h    
  • superficie minimale paysagée : 10 %
  • si le lot a une profondeur supérieure à 100 m, une bande paysagée d’une largeur minimale de 9 m doit être fournie le long du ruisseau Nepean
  • a servitude pour les services publics le long du chemin Colonnade Nord peut être incluse dans le calcul de la largeur et de la superficie du lot, de la surface construite et du retrait de cour avant
  • retrait minimal de cour avant : 6 m
  • utilisations non autorisées jusqu'à la suppression du symbole « h »
  • la suppression du symbole « h » est conditionnelle à :
  1. la présentation d’une étude d’impact sur le transport
  2. une entente entre la Ville et les propriétaires portant sur le partage des coûts et le calendrier de mise en œuvre des améliorations à la voirie requises suite à l’aménagement des biens-fonds comme il est recommandé dans l’étude d’impact sur le transport; et
  3. la présentation et l’approbation d’un plan d’implantation
 
2219
(Sujet au
règlement
2020-34)

(Règlement
2018-206)
(Ordonnance
de la CAMO
no PL140185
du 9 mars 2015)
R5K[2219]
H(27)-h
  • un garage de stationnement
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
  • un refuge
  • une installation de services publics
  • un dépanneur
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à un immeuble d’appartements de hauteur moyenne :
  1. largeur de lot minimale pour un immeuble d’appartements de hauteur moyenne : 15 m
  2. superficie de lot minimale pour un immeuble d’appartements de hauteur moyenne : 450 m2
  3. retrait minimal de cour avant et latérale d’angle pour la partie du bâtiment haute de plus de 6 étages : 4 m
  4. retrait minimal de cour arrière :
    1. pour la partie du bâtiment haute de 6 étages au maximum : 4,5 m
    2. pour la partie du bâtiment haute de plus de 6 étages : 6 m
  5. retrait minimal de cour latérale intérieure :
    1. pour la partie du bâtiment haute de 6 étages au maximum : 3 m
    2. pour la partie du bâtiment haute de plus de 6 étages : 4 m
  • lorsque la note en fin de texte 3(b) du tableau 164B stipule qu’un retrait de cour latérale intérieure est requis sur les 21 premiers mètres depuis la rue, cette distance est réduite à 18 mètres depuis la rue
  • la cour de trois mètres requise dans le cas mentionné dans la note en fin de texte 5(c) doit être paysagée
  • aucune place de stationnement supplémentaire n’est requise pour un immeuble résidentiel transformé pour une autre utilisation de moins de 4 unités d’habitation
  • un gîte touristique est limité à trois chambres d’hôte
  • Nonobstant le tableau 101, rangée R12, colonne II, le taux de stationnement minimal est de 0,3 par logement.
  • Un garage de stationnement n’est autorisé que dans un immeuble résidentiel et ce garage de stationnement ne peut être utilisé que par les résidents d’un immeuble résidentiel situé sur les lots dont les adresses municipales sont les 17, 19, 21, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 44, 46, 130, 134 et 138, avenue Robinson.
  • Les structures superposées de stationnement pour vélos sont autorisées et peuvent être accessibles par une allée partagée d’une largeur minimale de 1,5 m..
  • Nonobstant l’alinéa 109(3)(b)(i), la largeur de l’allée piétonne ne peut excéder 4,5 m.
 
2220
(Règlement 2015-50)
GM1[2220] F(1.0)
  • un poste d’essence
 
  • La ligne de lot jouxtant le chemin Walkley est réputée être la ligne avant.
  • Nonobstant le tableau 187(h)(i), la largeur minimale requise de l’aire paysagée jouxtant le chemin Walkley est d’un mètre.
  • Nonobstant le tableau 110, la largeur minimale requise de la zone tampon paysagée jouxtant le chemin Walkley est d’un mètre.
  • une aire paysagée de trois mètres doit être aménagée entre une aire de chargement et une ligne de lot jouxtant une rue publique.
 

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2221
(Règlement
2015-49)
AM10[2221]    
  • Aucun retrait de cour avant maximal ne s’applique
  • L’article 186(10)(h) ne s’applique pas
  • Nonobstant le tableau 110, la largeur minimale requise de la zone tampon paysagée jouxtant le chemin Walkley est d’un mètre.
  • Largeur minimale de l’aire paysagée située entre une aire de chargement et une ligne de lot jouxtant une rue publique : 3 m
 
2222
(Règlement 2020-299)
(Règlement
2015-59)
TM12[2222]  
  • un restaurant-minute
  • Un garage de stationnement n’est autorisé que sous le niveau du sol.
  • Les utilisations de bureau ne sont pas autorisées au rez-de-chaussée.
  • Nonobstant le tableau (c), le retrait de cour avant minimal est de 2 mètres, sous réserve des dispositions du paragraphe 197(4).
  • Lorsqu’il ne s’agit pas d’une utilisation résidentielle figurant au paragraphe 198(12) et qu’elles se trouvent dans la zone TM12, les utilisations résidentielles peuvent présenter jusqu’à 50 pour cent de leur superficie au rez-de-chaussée d’immeubles donnant sur l’avenue Hawthorne, et les utilisations non résidentielles du rez-de-chaussée doivent donner sur l’avenue Hawthorne.
 
2223
(Règlement
2015-43)
TM[2223]
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • une habitation isolée à fondations reliées
  • une habitation jumelée
  • une habitation superposée
  • un triplex
  • une habitation en rangée
 
  • Toutes les utilisations non résidentielles sont interdites sauf dans un bâtiment dont toutes les entrées actives donnant accès à une utilisation non résidentielle donnent sur une rue principale.
 
2224
(Règlement
2015-42)
TM[2224] H(14.5)
  • une habitation isolée
  • un duplex
  • une habitation isolée à fondations reliées
  • une habitation jumelée
  • une habitation superposée
  • un triplex
  • une habitation en rangée
 
  • Toutes les utilisations non résidentielles sont interdites sauf dans un bâtiment dont toutes les entrées actives donnant accès à une utilisation non résidentielle donnent sur une rue principale.
 
2225
(Règlement
2015-47)
R3M[2225] S[335]    
  • hauteur de bâtiment maximale d’une habitation jumelée ou en rangée : 10 m
  • superficie minimale de terrain d’un complexe immobilier : 1 100 m2
  • les retraits et les mesures d’emplacement des immeubles d’un complexe immobilier sont précisés dans l’annexe 335
  • les dispositions 131(1) et 131(3) sur les complexes immobiliers du tableau 131 ne s’appliquent pas
  • largeur minimale de l’allée privée d’un complexe immobilier : 3 m
  • les cours avant et latérales d’angle faisant face aux garages ne sont pas autorisées dans un complexe immobilier
  • les balcons peuvent présenter une saillie de 2,5 m depuis l’arrière d’un immeuble résidentiel
 
2226
(Règlement
2015-265)
MC[2226]
S336-h
 
  • toutes les utilisations sauf celles existant jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • le taux minimal de places de stationnement pour visiteurs est de 0,083 place par unité d’habitation au-delà des 12 premières unités
  • les places de stationnement pour visiteurs requises peuvent également servir pour satisfaire aux exigences de stationnement non résidentiel, et aucune autre place de stationnement non résidentielle n’est nécessaire
  • les saillies autorisées ne sont pas assujetties aux hauteurs figurant dans l’annexe 336
  • les hauteurs de bâtiment maximales sont celles stipulées à l’annexe 336
  • les retraits minimaux sont ceux stipulés à l’annexe 336
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé avant que les conditions suivantes soient respectées :
  1. une demande de réglementation du plan d’implantation a été approuvée, aux conditions suivantes :
    1. Une emprise permettant un accès public continu à la place située entre les deux tours les plus élevées de la propriété visée, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique;
    2. Aménagement d’un lien direct vers la station Carling de l’O-Train, depuis la tour située la plus près de l’avenue Carling et avec un accès direct, tant externe qu’interne, entre l’aménagement proposé et la station Carling de l’O-Train, ainsi que des améliorations à la station Carling, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique;
    3. Améliorations à l’aménagement paysager actuel du couloir de l’O-Train adjacent à l’emplacement, afin de permettre l’intégration du couloir d’O-Train adjacent à la place et aux éléments du domaine public devant être aménagés sur place dans le cadre du projet;
    4. Exemption de la propriété située au 845, avenue Carling de toute redevance d’aménagement propre au secteur pouvant être imposée dans le secteur Preston Carling au cours du mandat du Conseil municipal actuel, en vue d’obtenir des fonds pour apporter des améliorations au domaine public, d’une manière générale dans le secteur et qui seraient assujetties à une telle redevance d’aménagement propre au secteur. L’accord de plan d’implantation prévoirait en outre, si une redevance d’aménagement propre au secteur était imposée au secteur Carling Preston au cours du mandat du Conseil municipal actuel, qu’un certain pourcentage perçu de chaque aménagement visé par cette redevance soit reversé au propriétaire, jusqu’à concurrence de 1 500 000 $, afin de le dédommager d’une partie des coûts versés dans le cadre de ce projet pour aménager le lien vers la station de l’O-Train, reconnaissant ainsi que ce lien profitera également à d’autres aménagements pouvant être réalisés dans le secteur;
    5. Un plan d’échelonnement des travaux, si le projet est réalisé par étapes, qui prévoit les éléments à fournir à chacune de ces étapes d’aménagement, notamment les exigences permettant d’assurer un accès continu, sûr et direct à la station Carling de l’O-Train au fur et à mesure que l’aménagement est réalisé;
    6. Exigences voulant que les matériaux de construction et les éléments paysagers définitifs soient déterminés en consultation avec le Comité d'examen des immeubles de grande hauteur;
    7. Le versement de 100 000 $, correspondant à la part proportionnelle des 200 000 $ fournis par le propriétaire du 505, rue Preston, en vue de réaliser l’étude sur le domaine public et la mobilité pour le Plan secondaire du secteur Preston-Carling, exigée dans le rapport sur les orientations stratégiques pour le secteur Preston-Carling.
  • Les dispositions suivantes, relatives à une autorisation en vertu de l’article 37 s’appliquent :
  1. Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, les hauteurs et la densité d’aménagement autorisées en vertu de ce règlement sont autorisées sous réserve du respect de toutes les conditions décrites dans ce règlement, y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 9 de la partie 19 de ce règlement aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée plus loin en 2.
  2. suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 9 de la partie 19, intitulé 845, avenue Carling, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construire eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi portant sur la délivrance d’un permis de construire, notamment la fourniture de paiements monétaires et la fourniture de garanties financières.
  3. lorsque ce règlement stipule qu’une fourniture est conditionnelle à l’exécution et à l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur nonobstant toute renonciation ou quittance subséquente d’une partie ou de toutes les parties de ladite entente.
 
2227
(Règlement
2015-102)
R4M[2227]    
  • retrait minimal depuis la ligne de lot contiguë à l’emprise de la route secondaire Richardson : 3 m
  • la ligne de lot contiguë à la voie Boundstone est réputée constituer la ligne de lot avant
  • nonobstant les clauses 131(5)(b) et (d), des utilisations accessoires peuvent occuper la totalité de l’édifice historique situé sur le lot
  • surface de plancher hors œuvre brute cumulative maximale de tous les bâtiments accessoires sur le lot : 150 m2
 
2228
(Règlement 2015-101)
TM[2228]
  • une station-service limitée au service automobile et excluant la vente au détail de véhicules à moteur, de carburant ou d’autres produits automobiles
 
  • retrait minimal de cour arrière : 6 m
  • largeur minimale d’une zone paysagée adjacente à une zone résidentielle : 0,6 m
  • nonobstant le tableau 110(1)(a) et (b), la largeur minimale d’une bande tampon paysagée longeant une aire de stationnement est de 0,6 m
  • nonobstant la clause 197(1)(c), une entrée ne doit pas nécessairement être située au rez-de-chaussée du mur donnant sur la rue principale
  • le stationnement est autorisé dans la cour latérale d’angle requise
  • aucune place de chargement n’est requise
 
2229
(Règlement
2015-93)
R3A[2229]    
  • retrait minimal de cour avant : 2 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,2 m
  • retrait minimal de cour arrière : 5,9 m
  • nonobstant le tableau 131(2), il n’y a aucun retrait minimal entre tout mur d’un bâtiment résidentiel et une allée privée.
  • nonobstant le tableau 131(6), la zone qui y est décrite doit faire l’objet d’un aménagement paysager, mais pas nécessairement à l’aide d’éléments végétaux
  • hauteur de bâtiment maximale d’une habitation jumelée et en rangée : 4 étages et 14 m
 
2230
(Règlement
2016-109)(Règlement
2015-92)
IL[2230]
  • un atelier de carrosserie
  • une cour d’entreposage limitée à l’entreposage de véhicules à moteur uniquement, à l’exception d’une cour de matériel automobile récupéré ou d’un parc à ferrailles
 
  • Le paragraphe 203(5) ne s’applique pas à l’utilisation du sol supplémentaire autorisée à la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises).
 
2231 Pour utilisation future        
2232
(Règlement
2015-124)
R5B[2232]
H(37)
  • un bureau
  • une entreprise de services personnels limitée à un coiffeur, un salon de beauté ou un centre de distribution d’un nettoyeur à sec
  • un lieu de rassemblement limité à un club
  • un magasin de détail limité à une pharmacie, un fleuriste ou un kiosque à journaux
  • un restaurant
 
  • Un bureau n’est autorisé que dans le bâtiment existant.
  • Aucune place de stationnement n’est requise pour un bureau.
  • L’aire de stationnement aménagée pour un bureau peut être située dans la cour avant.
  • espace paysagé minimal : 14 %
  • les utilisations d’entreprise de services personnels limitée à un coiffeur, un salon de beauté ou un centre de distribution d’un nettoyeur à sec, de magasin de détail limité à une pharmacie, un fleuriste ou un kiosque à journaux et de restaurant sont limitées au rez-de-chaussée ou au sous-sol d’un immeuble résidentiel
 
2233 (Ordonnance de la CAMO
no PL131306
du 19 décembre 2016)
R3VV[2233]  
  • un complexe immobilier
  • largeur minimale de lot pour une habitation jumelée, par unité d’habitation : 6,0 mètres
  • superficie minimale de lot pour une habitation jumelée, par unité d’habitation : 180 m2
  • le retrait minimal entre l’entrée de véhicule menant à un garage ou à un abri d’auto privé et un trottoir ou une rue existant ou prévu est de 6,0 mètres
 
2234
(Ordonnance de la CAMO
no PL131306 du 19 décembre 2016)
R1QQ[2234]    
  • retrait minimal de cour arrière : 7,0 mètres
  • le retrait minimal entre l’entrée de véhicule menant à un garage ou à un abri d’auto privé et un trottoir ou une rue existant ou prévu est de 6,0 mètres
 
2235
(Ordonnance de la CAMO
no PL131306 du 19 décembre 2016)
R1QQ[2235]    
  • retrait minimal de cour arrière : 9,0 mètres
  • le retrait minimal entre l’entrée de véhicule menant à un garage ou à un abri d’auto privé et un trottoir ou une rue existant ou prévu est de 6,0 mètres
 
2236
(Règlement 2015-330)
TM[2236]
Annexe 338
   
  • Le tableau 197 (c), (d), (f) et (g) ne s’applique pas, et la hauteur de bâtiment maximale et les retraits de cour minimaux sont ceux de l’annexe 338.
  • Les hauteurs de bâtiment maximales figurant à l’annexe 338 ne s’appliquent pas aux projections
  • Seules les utilisations résidentielles sont autorisées dans le secteur A illustré à l’annexe 338.
  • Le nombre total maximal de places de stationnement autorisées pour toutes les utilisations résidentielles et commerciales est de 153 places.
  • Le nombre maximal de 153 places de stationnement évoqué plus haut ne concerne pas les places pour visiteurs.
  • Nonobstant l’article 197(3)(i)(i), aucune zone paysagée n’est requise le long de la ligne de lot sud.
  • Les dispositions suivantes relatives à l’article 37 s’appliquent :
  1. Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, les hauteurs et la densité autorisées sous réserve du respect de toutes les conditions décrites dans ce règlement, y compris la fourniture à la Ville par le propriétaire du lot des installations, services et autres aspects décrits dans l’article 9 de la partie 19 de ce règlement aux frais du propriétaire et sous réserve de l’entente citée en 2. plus loin.
  2. suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente ou d’ententes avec le propriétaire du lot, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, déterminant la fourniture d’installations, de services et d’autres aspects décrits à l’article 9 de la partie 19, intitulée 192, 196, avenue Bronson et 31, rue Cambridge Nord, le lot est assujetti aux dispositions de ce règlement. La délivrance d’un permis de construction eu égard à ce lot dépendra du respect des dispositions de ce règlement et des dispositions de l’entente en vertu de l’article 37 de la Loi portant sur la délivrance d’un permis de construction, notamment la fourniture de paiements monétaires et de garanties financières.
  3. Lorsque ce règlement stipule qu’une fourniture constitue une condition suivant l’exécution et l’enregistrement d’une entente avec la Ville, conformément à l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire, une fois cette entente exécutée et enregistrée, lesdites conditions continueront d’être en vigueur nonobstant toute renonciation ou quittance subséquente d’une partie ou de toutes les parties de ladite entente.
 
2237
(Règlement 2017-148)(Règlement 2015-146)
R3Z[2237]  

Toutes les utilisations sauf

  • agriculture urbaine
  • une maison isolée
  • une entreprise à domicile
  • une garderie à domicile
  • un parc
   
2238
(Règlement 2017-148)(Règlement 2015-146)
R3Z[2238]  

Toutes les utilisations sauf

  • agriculture urbaine
  • une maison isolée
  • une entreprise à domicile
  • une garderie à domicile
  • un parc
  • une maison jumelée
   
2239
(Règlement 2017-148)(Règlement 2015-146)
R3Z[2239]  

Toutes les utilisations sauf

  • agriculture urbaine
  • une maison isolée
  • une entreprise à domicile
  • une garderie à domicile
  • un parc
  • retrait minimal de la cour arrière : 12 m
 
2240
(Règlement 2015-190)
R1D[2240]    
  • largeur minimale de lot : 19 m
 

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2241
(Règlement
2015-190)
R1TT[2241]
R2D[2241]
   
  • retrait minimal de la cour avant : 6 m
  • retrait minimal de la cour latérale d’angle : 4,5 m
 
2242
(Règlement
2015-190)
O1[2242]
  • centre communautaire
 
  • surface de plancher hors œuvre brute maximale d’un centre communautaire : 400 m2
 
2243
(Règlement
2019-449)(Règlement
2015-190)
IP[2243]  
  • Toutes les utilisations sauf un parc jusqu’au retrait du symbole d’aménagement différé

Toutes les utilisations du paragraphe 205(1) sauf :

  • une garderie
  • un hôtel
  • une utilisation d’industrie légère
  • une clinique médicale
  • un bureau
  • un lieu de rassemblement
  • un centre de recherche et de développement
  • une industrie de haute technologie

Toutes les utilisations du paragraphe 205(2) sauf :

  • une banque
  • un guichet bancaire
  • un établissement d’instruction
  • un parc
  • une entreprise de services personnels
  • une installation récréative et sportive
  • un restaurant à service complet
  • un restaurant de mets à emporter
  • un lieu de culte
  • surface minimale de lot : 10 000 m2
  • largeur minimale de lot : 100 m
  • l’alinéa 205(2)b) ne s’applique pas à un parc
  • un restaurant à service complet, un restaurant de mets à emporter, une entreprise de services personnels, une installation récréative et sportive sont permis seulement dans un grand complexe comprenant un centre de recherche et de développement, une industrie de haute technologie, une utilisation d’industrie légère, un bureau, un établissement d’instruction, un hôtel ou un lieu de rassemblement
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être retiré que si les éléments suivants sont approuvés par la Ville :
  1. une étude des répercussions sur les transports;
  2. une étude de viabilisation et une entente connexe de financement; et
  3. un plan conceptuel directeur et un plan de lotissement provisoire
 
2244
(Règlement
2015-197)
LC1[2244] S70
LC1[2244]
   
  • chaque occupation distincte non résidentielle ne doit pas dépasser une superficie brute de location de 900 m2
  • la superficie totale occupée par toutes les occupations distinctes non résidentielles combinées ne doit pas dépasser une superficie brute de location de 3 000 m2
 
2245
(Règlement
2015-197)
LC1[2245]
  • un bureau
 
  • chaque occupation distincte non résidentielle ne doit pas dépasser une superficie brute de location de 900 m2
  • la superficie totale occupée par toutes les occupations distinctes non résidentielles combinées ne doit pas dépasser une superficie brute de location de 3 000 m2
 
2246
(Règlement
2017-148)(Règlement
2015-197)
LC1[2246]  

Toutes les utilisations non résidentielles, sauf :

  • agriculture urbaine
  • un atelier d’artiste
  • un guichet automatique bancaire
  • un dépanneur
  • un établissement d’instruction
  • une clinique
  • un centre de services municipaux
  • une entreprise de services personnels
  • un magasin d'alimentation au détail
  • un établissement de vente au détail
  • un restaurant
  • superficie brute de location maximale pour une utilisation non résidentielle : 205 m2
  • les dispositions du sous-alinéa 189(3)(h)(ii) s’appliquent, mais peuvent être réduites à un mètre lorsqu’un écran opaque d’une hauteur d’au moins 1,4 mètre est installé
 
2247
(Règlement
2015-197)
R4P[2247]
  • une clinique
 
  • une clinique n’est permise que dans un édifice contenant au moins un logement
  • le stationnement n’est pas obligatoire pour une clinique
 
2248
(Règlement
2015-197)
O1L[2248]-h
  • un cimetière
  • un centre communautaire
  • un centre de ressources et de santé communautaire
  • un palais de justice
  • une maison de retraite
  • un lieu de culte et un logement
  • un service d’urgence
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
  • un hôpital et des logements connexes
  • un établissement correctionnel
  • un centre de services municipaux
  • une cour d’entreposage limitée à un dépôt municipal
  • une installation récréative et sportive
  • une école
  • un établissement d’enseignement postsecondaire et des logements connexes
  • une installation de services publics
  • un restaurant
  • un magasin d’alimentation au détail
  • un atelier de service et de réparation
  • un établissement d’instruction

Toutes les utilisations énumérées dans la colonne III (Utilisations du sol additionnelles permises) jusqu’à la suppression du symbole d'aménagement différé, sauf :

  • un restaurant
  • un magasin d’alimentation au détail
  • un atelier de service et de réparation
  • un établissement d’instruction
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à un restaurant, à un magasin d’alimentation au détail, à un atelier de service et de réparation et à un établissement d’instruction :
  1. la ligne de lot contiguë à l’avenue Lanark est réputée constituer la ligne de lot avant
  2. retrait minimal de cour avant : 3 mètres
  3. retrait minimal de cour latérale intérieure : 7,5 mètres
  4. tous les autres retraits d’une ligne de lot : pas de minimum
  5. Aucun stationnement n’est requis
  6. Nonobstant l’alinéa 85(3), une terrasse commerciale est autorisée si :
    1. sa taille ne dépasse pas 10 m2;
    2. elle est située à au moins 7,5 mètres de la ligne de lot intérieure à l’est.
  • le symbole d'aménagement différé ne peut être supprimé qu’à l’achèvement du processus de planification secondaire
  • aucun stationnement n’est requis pour un centre de services municipaux, mais s’il est fourni, il doit l’être dans un garage, un abri d’auto ou dans n’importe quel espace libre sur le lot
  • une cour d’entreposage limitée à un dépôt municipal :
  1. doit être entièrement ou partiellement située dans un bâtiment fermé; l’utilisation ne peut devenir nuisible, dérangeante ou dangereuse à cause de la présence ou de l’émission d’odeurs, de poussière, de fumée, de bruit, de vapeurs, de vibrations, de radiation, de déchets solides ou hydriques;
  2. toute activité, à l’exception du stationnement du personnel, exercée à l’extérieur doit être dans un endroit entouré d’un écran opaque ou translucide d’une hauteur d’au moins 1,8 mètre; les activités qui se déroulent à l’extérieur ne peuvent avoir lieu dans la partie de la cour avant située entre le mur principal du bâtiment et la ligne de lot avant.
  • dans une installation de services publics, aucune marchandise, aucun matériau, ni aucun matériel ne peuvent être entreposés à ciel ouvert; les activités qui causent de la poussière, de la fumée, du bruit ou des odeurs susceptibles de déranger des personnes sont interdites
 
2249
(Règlement
2015-197)
R4H[2249]-c    
  • L’entrée active d’une utilisation non résidentielle doit faire face à la rue Armstrong ou à la rue McCormick.
  • Nonobstant la disposition qui précède, l’entrée active d’un terrain d’angle peut être orientée vers l’intersection de deux rues publiques.
 
2250
(Règlement
2015-197)
LC1[2250]
  • un établissement de traiteur
  • toutes les utilisations permises dans la sous-zone R4H, mais pas dans la zone LC
 
  • un établissement de traiteur est limité à une surface brute de location de 50 m2
  • toutes les utilisations supplémentaires permises dans la sous-zone R4H sont assujetties à la réglementation associée à cette sous-zone
 
2251
(Règlement0
2015-197)
R5B[2251]
H(36)
  • un atelier d’artiste
  • un guichet automatique bancaire
  • un centre de ressources et de santé communautaire
  • un dépanneur
  • un centre de jour
  • un établissement d’instruction
  • une clinique
  • une entreprise de services personnels
  • un restaurant
  • un magasin d'alimentation au détail
  • un établissement de vente au détail
  • un atelier de service et de réparation
 
  • les utilisations supplémentaires permises doivent se trouver :
  1. seulement au rez-de-chaussée;
  2. dans un bâtiment comprenant au moins un logement
  • nonobstant l’article 101, aucun stationnement n’est requis pour une utilisation non résidentielle
  • la superficie brute de location des utilisations non résidentielles ne doit pas dépasser 300 m2 pour une seule occupation, ou 1 000 m2 pour toutes les occupations mises ensemble
 
2252
(Règlement
2015-197)
R4S[2252]-c
  • un établissement de traiteur
     
2253 - 2254 Pour utilisation future        
2255
(Règlement
2015-197)
R1GG[2255]
  • une clinique
  • un logement
 
  • le nombre maximal de places de stationnement pour un bâtiment comprenant un logement et une clinique est de six
  • une clinique doit :
  1. être située uniquement au rez-de-chaussée et avoir une superficie brute maximale de 115 m2;
  2. être située dans un bâtiment comprenant un logement;
  3. avoir une entrée principale directement accessible à partir de l’espace de stationnement dans la cour arrière ou le long de sa façade du côté du chemin Heron.
 
2256
(Règlement
2015-197)
LC1[2256]    
  • toutes les utilisations non résidentielles doivent être situées au rez-de-chaussée
  • la superficie brute de location d’une occupation non résidentielle ne peut dépasser 200 m2
 
2257
(Règlement
2015-197)
R3I[2257]-c    
  • les utilisations non résidentielles ne sont pas permises dans une habitation jumelée
 
2258
(Règlement
2015-197)
LC1[2258]
  • toutes les utilisations résidentielles dans la sous-zone R4N interdites dans la zone LC
 
  • les utilisations supplémentaires permises sont assujetties à la réglementation de la sous-zone R4N
 
2259
(Règlement
2017-109)(Règlement
2015-197)
R4M[2259]-c-h
R4T[2259]-c-h
       
2260
(Règlement 2019-410)(Règlement 2015-309)
R4Q[2260]
Annexe 350
   
  • nonobstant la disposition 107(1)(aa), la largeur requise d’une entrée de cour est :
  1. d’au moins 4 mètres;
  2. d’au plus 6,7 mètres.
  • nonobstant la disposition 109(3)(b), la largeur d’une voie piétonnière peut être d’au plus 2,6 mètres.
  • nonobstant la disposition 109(3)(c), les éléments paysagers inertes sont également permis dans les cours avant et latérale d’angle, sous la forme de terrasses pavées.
  • les dispositions 131(2) et (3) du tableau 131 ne s’appliquent pas.
  • nonobstant la disposition 131(4)(b), la distance minimale entre les bâtiments d’un complexe immobilier est de 1,4 mètre.
  • l’article 137 ne s’applique pas, et
  1. l’aire d’agrément commune requise est de 58 mètres carrés;
  2. au moins 96 mètres carrés d’éléments paysagers naturels sont requis au niveau du sol; et
  3. aucune zone de commodité requise ou fournie n’est permise au-dessus du premier étage dans des cours adjacentes à la ligne de lot intérieure.
  • les hauteurs maximales du bâtiment et les reculs et retraits minimaux doivent être conformes à l’annexe 350.
  • nonobstant toute disposition contraire, le retrait de cour latérale intérieure ne sera pas en contradiction avec les dispositions du présent règlement par le seul fait d’un plan de copropriété déclaré au regard de la Société de copropriétés d’Ottawa-Carleton no 1040, ou d’un bâtiment construit conformément à cette norme.
 

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2261
(Règlement
2017-148)
(Règlement
2015-198)
LC1[2261]  

Toutes les utilisations non résidentielles, sauf :

  • agriculture urbaine
  • un atelier d’artiste
  • un guichet automatique bancaire
  • un dépanneur
  • un établissement d’instruction
  • une clinique
  • un centre de services municipaux
  • une entreprise de services personnels
  • un magasin d’alimentation au détail
  • un établissement de vente au détail
  • un restaurant
  • superficie brute de location maximale pour une utilisation non résidentielle : 205 m2
  • les dispositions du sous-alinéa 189(3)(h)(ii) s’appliquent, mais peuvent être réduites à un mètre lorsqu’un écran opaque d’une hauteur d’au moins 1,4 mètre est installé
 
2262
(Règlement
2015-198)
LC1[2262]    
  • toutes les utilisations non résidentielles doivent être situées au rez-de-chaussée
  • la superficie brute de location d’une occupation non résidentielle ne peut dépasser 200 m2
 
2263
(Règlement
2015-198)
LC1[2263]
LC1[2263] Annexe 232
   
  • chaque occupation distincte non résidentielle ne doit pas dépasser une superficie brute de location de 900 m2
  • la superficie totale occupée par toutes les occupations distinctes non résidentielles combinées ne doit pas dépasser une superficie brute de location de 3 000 m2
 
2264
(Règlement
2021-202)
(Règlement
2015-285)
R5B[2264]-h
Annexe 345
  • un hôtel
  • un garage de stationnement
  • une entreprise de services personnels
  • un restaurant
  • un magasin de détail
  • un hôtel, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • Un hôtel est autorisé aux six premiers étages d’un immeuble.
  • Une entreprise de services personnels, un restaurant et un magasin de détail ne sont autorisés qu’aux deux premiers étages.
  • Un garage de stationnement comme utilisation principale ne peut excéder 35 places de stationnement.
  • Les retraits de cour minimaux et les hauteurs de bâtiment maximales sont précisés à l’annexe 345.
  • largeur minimale d’une entrée privée donnant accès à une aire de chargement : 2,7 m
  • Au moins 16 places de stationnement pour visiteurs doivent être aménagées, et ces places peuvent être utilisées comme places requises pour un magasin de détail, un restaurant et une entreprise de services personnels situés sur le même lot.
  • largeur minimale d’une allée : 6,0 m
  • Nonobstant 163(9), 11.8 % de la superficie du lot doivent être paysagés.
  • Une aire d’agrément encloisonnée d’une superficie maximale de 530 m2 et d’une hauteur maximale de 5,5 m constitue une saillie autorisée au-dessus de la limite de hauteur maximale
  • le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé qu’après signature d’une entente par le propriétaire du 180, rue Metcalfe et le paiement à la Ville d’une somme de 200 000 $, qui sera destinée à l’aménagement d’espaces verts et d’équipements récréatifs dans la collectivité.
 
2265
(Règlement
2019-449)
(Règlement
2018-334)
(Règlement
2017-302)
(Règlement
2015-194)
plusieurs
  • un lieu de culte

Toutes les utilisations du paragraphe 205(1) sauf :

  • une station de diffusion
  • une garderie
  • une installation avec service au volant
  • un hôtel
  • des utilisations d’industrie légère
  • une clinique médicale
  • un bureau
  • un lieu de rassemblement
  • un studio de production
  • un centre de recherche et de développement
  • un atelier d’entretien et de réparation
  • une industrie de haute technologie
  • un centre de formation

toutes les utilisations du paragraphe 205(2) sauf :

  • une banque
  • un guichet bancaire
  • un dépanneur
  • un établissement d’instruction
  • une entreprise de services personnels
  • un bureau de poste
  • une installation récréative et sportive
  • un restaurant de mets à emporter
  • un restaurant à service complet
  • un lieu de culte
  • surface minimale de lot : 4 047 m2
  • l’installation avec service au volant n’est pas permise si elle est jumelée à une banque ou à un guichet bancaire
  • un dépanneur, un restaurant à service complet, un restaurant de mets à emporter, une entreprise de services personnels, un bureau de poste et une installation récréative et sportive sont permis seulement dans un grand complexe comprenant un hôtel, une utilisation d’industrie légère, une clinique médicale, un bureau, un lieu de rassemblement, un studio de production, un centre de recherche et de développement, une industrie de haute technologie, un centre de formation, une banque ou un établissement de prêt sur salaire.
  • un lieu de culte est régi par les paragraphes 203(2)(g) ou 205(2)(g), le cas échéant
 
2266
(Règlement
2015-206)
GM[2266] H(20)-h
  • une salle de jeu
  • un parc d’attractions
  • un concessionnaire automobile
  • une agence de location d’automobiles
  • une station-service
  • un atelier de carrosserie
  • une station de diffusion
  • un lave-auto
  • un cinéma
  • un poste d’essence
  • une industrie légère
  • un parc
  • un parc de stationnement
  • un garage de stationnement
  • un studio de production
  • une école
  • un aréna
  • une cour d’entreposage
  • un théâtre
  • un entrepôt
  • Toutes les utilisations jusqu’à la suppression du symbole d'aménagement différé
  • Toutes les utilisations résidentielles énumérées dans le paragraphe 187(2)
  • Une cour d’entreposage est limitée à l’entreposage de véhicules à moteur uniquement, à l’exception d’une cour de matériel automobile récupéré ou d’un parc à ferrailles.
  • Un parc d’attractions doit se trouver dans un bâtiment.
  • le paragraphe 187(4) ne s’applique pas
  • tout entreposage à l’air libre associé à une utilisation autre que la cour d’entreposage doit être caché des rues et des lots voisins
  • aucun entreposage à l'air libre n’est autorisé dans une cour avant
  • Nonobstant l’alinéa 100(1)(c) :
  1. les places de stationnement, de file d’attente et de chargement ainsi que les entrées de cour et les allées pour une utilisation peuvent être situées n’importe où dans la zone GM [2266] H(20);
  2. l’entrée de cour ou l’allée d’un parc ou d’un garage de stationnement dans la zone GM [2266] H(20) n’a pas besoin d’être située sur les lieux, pourvu qu’un accès soit fourni depuis un autre lot situé dans la zone.
  • Pour l’application de l’alinéa 110(1)(a) et du tableau 110, les terrains dont le zonage est le GM [2266] H(20) sont considérés comme un seul lot.
  • superficie paysagée minimale : 10 %
  • si le lot a une profondeur supérieure à 100 mètres, une bande paysagée d’une largeur minimale de 9 mètres doit être fournie le long du ruisseau Nepean
  • la servitude pour les services publics le long du chemin Colonnade Nord peut être incluse dans le calcul de la largeur et de la superficie du lot, de la surface construite et du retrait de cour avant
  • retrait minimal de cour avant : 6 mètres
  • la suppression du symbole « h » est conditionnelle à :
  1. la présentation d’une étude d’impact sur les transports;
  2. une entente entre la Ville et les propriétaires portant sur le partage des coûts et le calendrier de mise en œuvre des améliorations à la voirie requises à la suite de l’aménagement des biens-fonds comme il est recommandé dans l’étude d’impact sur les transports;
  3. la présentation et l’approbation d’un plan d’implantation.
 
2267
(Règlement
2015-210)
MC[2267]    
  • la hauteur de bâtiment minimale est de 6,4 mètres et le nombre d’étages minimal est de deux
  • le retrait maximal de cour avant pour un bâtiment scolaire est de 14 mètres, et le retrait maximal de cour avant pour tout autre bâtiment est de 3 mètres.
 
2268
(Règlement
2015-266)
R4T[2268] Annexe 346    
  • La ligne de lot contiguë à la rue Perkins est réputée être la ligne avant.
  • L’article 135 ne s’applique pas
  • Dans le secteur A figurant à l’annexe 346, le retrait minimal de cour latérale intérieure est le suivant :
  1. pour la partie du bâtiment située à moins de 4,7 mètres du niveau moyen : 3 m
  2. pour la partie du bâtiment située à 4,6 mètres du niveau moyen : 1,5 m
  • Tous les retraits minimaux requis sont ceux indiqués à l’annexe 346.
  • Nonobstant l’article 101, aucune place de stationnement n’est requise pour les 12 premières unités d’habitation, et le taux de places de stationnement pour les unités d’habitation restantes est de 0,5 place par unité.
  • Trois places de stationnement pour résident peuvent voir leur longueur réduite à 4,6 mètres.
  • La largeur minimale requise d’une allée dans un garage de stationnement donnant accès aux places de stationnement, lorsque l’angle se situe entre 71 et 90 degrés, est de 6,1 mètres
  • La largeur maximale d’une voie piétonnière est de 4,5 mètres.
  • Nonobstant l’article 111(11), 67 pour cent au maximum des places de stationnement pour vélos peuvent être verticales.
  • Nonobstant le tableau 65(4)(b), un auvent situé à une hauteur maximale de 1,7 mètre au-dessus du niveau moyen peut présenter une saillie jusqu’à 0,3 mètre de la ligne de lot avant.
  • Dans l’aire d’agrément communautaire requise :
  1. 67 m2 doivent être situés en cour arrière, 60 pour cent doivent contenir des éléments paysagers végétaux, et
  2. seule l’aire d’agrément communautaire située dans la cour arrière doit être adjacente à la ligne de lot arrière.
 
2269
(Règlement
2017-33)
(Règlement
2015-268)
R3YY[2269]  

Toutes les utilisations sauf :

  • une habitation isolée
  • un parc
  • une habitation en rangée
  • Dans le cas des maisons isolées :
  1. superficie minimale du lot : 220 m2
  2. retrait minimal de cour avant : 3,25 m
  3. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • Dans le cas des maisons en rangée :
  1. superficie minimale du lot : 81 m2
  2. retrait minimal de cour avant : 3,25 m
  3. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • Nonobstant le tableau 101, une place de stationnement une place de stationnement est requise pour une entreprise à domicile située dans une habitation en rangée uniquement si un employé non résident travaille sur place.
  • Une entrée de véhicule donnant dans un garage attenant doit être en retrait d’au moins 6 mètres du trottoir.
  • L’article 57 ne s’applique pas.
  • Nonobstant le tableau 65, les éléments suivants sont autorisés :
  1. les éléments ornementaux comme les corniches, les avant-toits et les gouttières peuvent présenter une saillie maximale de 1 mètre dans une cour requise et doivent être à au moins 0,2 mètre de toute ligne de lot latérale;
  2. les marches situées au niveau ou sous le niveau du sol du rez-de-chaussée peuvent présenter une saillie dans une cour avant ou latérale d’angle requise jusqu’à 2,5 mètres au maximum, mais pas à moins de 0,5 mètre d’une ligne de lot;
  3. un condenseur d’un climatiseur peut être situé dans la cour avant si les unités d’habitations sont reliées dos à dos.
  • Nonobstant l’article 136, le nombre maximal d’unités d’habitation contiguës autorisées dans un immeuble d’habitations en rangée est de 16, mais pas plus de huit unités sont autorisées dans une rangée.
 
2270
(Règlement
2015-264)
TM9[2270] H(15)
  • un service au volant
 
  • Un service au volant doit présenter un retrait d’au moins 10 mètres d’une ligne de lot contiguë à la rue Stittsville Main
 
2271
(Règlement
2015-264)
TM9[2271] H(15)    
  • retrait maximal de cour avant et d’angle : aucun maximum
  • Les paragraphes 198(9)(c)(i) et (ii) ne s’appliquent pas
 
2272
(Règlement
2015-264)
TM9[2272] H(15)    
  • si un lot donne sur la rue Stittsville Main, les utilisations résidentielles ne sont pas autorisées au rez-de-chaussée, à moins de 10 mètres de la ligne de lot avant.
 
2273
(Ordonnance
de la CAMO
no PL150947,
no PL160044,
no PL161004
du 16 janvier 2017
(Règlement
2015-270)
TM6[2273] F(4.25)
Annexe 347-h
 
  • Toutes les utilisations, sauf celles existantes, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé.
  • les hauteurs maximales de bâtiment et les retraits minimaux sont ceux stipulés à l’annexe 347
  • une place de stationnement résidentielle pour visiteur requise peut servir à satisfaire aux exigences de stationnement non résidentiel
  • Nonobstant l’article 107, la largeur minimale requise d’une entrée privée donnant accès à un garage de stationnement et la largeur minimale d’une allée de stationnement est de 6 mètres.
  • Aucun balcon ne peut présenter une saillie dans le secteur E illustré à l’annexe 347.
  • Nonobstant l’annexe 347, aucune partie du rez-de-chaussée du bâtiment ne peut être à moins de 9,2 m de la ligne de lot la plus à l’ouest.
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que si une demande de réglementation du plan d’implantation a été approuvée, y compris la disposition relative à un espace privé d’accès public, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique.
 
2274
(Ordonnance
de la CAMO
no PL150947,
no PL160044,
no PL161004
du 16 janvier 2017(Règlement 2015-270)
R4T[2274]-h  
  • Toutes les utilisations, sauf celles existantes, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé.
  • L’article 137 ne s’applique pas et l’aire d’agrément minimale requise est de 6 m2 par unité d’habitation.
  • Le retrait minimal requis des accès au toit est décrit comme suit :
  1. 2,7 m de la façade sud du bâtiment la plus proche;
  2. 1,25 m des façades est et ouest du bâtiment les plus proches; et
  3. 1,25 m de la façade nord du bâtiment la plus proche
  • retrait minimal de cour arrière : 6,49 mètres
  • retrait minimal de cour latérale intérieure : 3,0 mètres
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que si une demande de réglementation du plan d’implantation a été approuvée, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique.
 
2275
(Règlement
2015-276)
R3Z[2275]    
  • Sauf si la ligne de lot avant donne sur le chemin Markinch, le retrait minimal de cour avant est de 5,25 mètres
  • largeur de lot minimale des habitations jumelées ou en rangée de deux étages : 5,2 m
  • retrait minimal de cour arrière si la ligne de lot arrière donne sur une zone O1 : 7,5 m
 
2276
(Règlement
2015-276)
R4Z[2276]    
  • Sauf si la ligne de lot avant donne sur les chemins Markinch ou Navan, le retrait minimal de cour avant est de 5,25 mètres
  • retrait minimal de cour latérale d’angle :
  1. depuis une ligne de lot donnant sur le chemin Markinch : 4,5 m
  2. dans le cas des immeubles d’appartements de faible hauteur situés dans un complexe immobilier dont la ligne de lot donne du côté nord de l’avenue Eastboro : 4,5 m
  3. dans tous les autres cas : 3,5 m
  • retrait minimal depuis une ligne de lot donnant sur le boulevard Belcourt ou sur son prolongement futur : 3 m
  • largeur de lot minimale des habitations jumelées ou en rangée de trois étages : 4,5 m
  • retrait minimal de cour latérale intérieure pour un immeuble d’appartements de faible hauteur, une habitation superposée ou un complexe immobilier contenant ces utilisations : 2 m
  • Nonobstant le tableau 55, dans le cas d’un immeuble accessoire :
  1. le retrait minimal depuis la ligne de lot latérale intérieure est de 1,4 mètre
  2. la hauteur maximale autorisée est de 5 mètres;
  3. la surface de plancher cumulative maximale est de 280 m2
  • Nonobstant l’article 136, le nombre maximal d’unités d’habitation contiguës autorisées dans une habitation en rangée est de 16, mais un maximum de huit est autorisé dans une même rangée
 
2277
(Règlement
2015-276)
R3Z[2277]    
  • retrait minimal de cour avant : 4,25 m
  • largeur de lot minimale des habitations jumelées ou en rangée de deux étages : 5,2 m
 
2278
(Règlement
2015-229)
R3Z[2278]    
  • retrait minimal de cour avant : 5,25 m
 
2279
(Règlement 2020-289)
(Règlement
2015-229)
R3Z[2279]    
  • la deuxième phrase du renvoi 3 du Tableau 160B ne s'applique pas si une habitation isolée est située sur le lot
  • retrait minimal de cour avant : 5,25 m
 
2280
(Règlement
2015-229)
R2P[2280]    
  • distance de séparation entre des bâtiments principaux sur des lots différents : 1,8 m
  • retrait minimal de cour avant : 4,25 m
 

I
No de l’exception
II
Zone à laquelle elle s’applique
III
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises
IV
Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites
V
Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2281
(Règlement
2015-229)
R4M[2281]    
  • au maximum 65 % de la superficie de la cour avant peut servir d'entrée de cour
  • dans la zone R4M[2281], la cour avant est définie comme étant l'aire mesurée à partir de la limite de lot avant jusqu'à une profondeur de 32 m
  • retrait minimal de cour arrière requis pour un immeuble d'appartements de faible hauteur ou d'habitations superposées dans un complexe immobilier : 3 m
  • surface de plancher maximale permise d'un bâtiment accessoire : 300 m2
 
2282
(Règlement
2015-281)
TM3[2282]
H(16)
  • une maison jumelée
 
  • une maison jumelée est soumise aux dispositions de la sous-zone R2l
 
2283
(Règlement
2019-410)
(Règlement
2018-206)
(Règlement
2016-249)
(Règlement
2015-293)
MC[2283]
Annexe 349
  • un parc d’attractions
  • un concessionnaire automobile
  • une agence de location d’automobiles
  • une station-service
  • un gîte touristique
  • un lave-auto
  • un établissement de traiteur
  • un salon funéraire
  • un poste d’essence
  • un parc
  • une maison de chambres
 
  • Nonobstant l’alinéa 191(2)(g), la hauteur de bâtiment minimale de 6,7 m ne s’applique pas aux stations-services et aux lave-autos.
  • Peu importe l’emplacement du lot à l’annexe 1, le nombre maximal de places de stationnement à fournir doit être calculé conformément aux dispositions de l’article 103, tableau 103, colonne III, secteur B.
  • Nonobstant les alinéas 100(1)(a) et 100(1)(c), les places de stationnement peuvent servir à d’autres utilisations du sol sur le site ou à l’extérieur du site, sur une propriété contiguë ou située de l’autre côté de la rue, immédiatement devant le site, mais elles ne doivent pas compter parmi les places de stationnement obligatoires de ces autres utilisations.
  • Aux fins de la présente exception, une tour s’entend de toute partie d’un bâtiment sise sur un socle.
  • Si le bâtiment a plus de neuf étages, la tour doit respecter les conditions suivantes :
  1. Si le bâtiment comporte un logement ou des chambres
    1. prévoir une distance minimale de séparation de 23 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres et qui donne sur une autre tour;
    2. prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres et qui ne donne pas sur une autre tour
    3. prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et ne comportant que des utilisations non résidentielles.
  2. Si le bâtiment est strictement non résidentiel :
    1. prévoir une distance minimale de séparation de 11,5 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et ne comportant que des utilisations non résidentielles;
    2. prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres.
  3. Aux fins de l’alinéa 1. ci-dessus, une tour n’est réputée donner sur une autre que si :
    1. une ligne projetée à un angle de 90º à partir du mur de la tour croise une autre tour;
    2. le mur utilisé pour ce calcul comporte une fenêtre résidentielle.
  4. Il faut prévoir un retrait de 11,5 m entre la tour et la ligne de lot latérale intérieure lorsque cette ligne jouxte un lot qui ne contient pas de tour, mais dont le zonage permet la construction d’un bâtiment de plus de neuf étages.
  5. Il faut prévoir un retrait de 11,5 m entre la tour et la ligne de lot arrière lorsque cette ligne jouxte un lot qui ne contient pas de tour, mais dont le zonage permet la construction d’un bâtiment de plus de neuf étages.
  6. La superficie résidentielle de la tour ne doit pas excéder 750 m2.
  7. La superficie non résidentielle de la tour ne doit pas excéder 1 500 m2.
 
2284
(Règlement
2019-410)
(Règlement
2018-206)
(Règlement
2016-289)
(Règlement
2016-249)
(Règlement
2015-293)
MC[2284]
Annexe 349-h
  • une station-service
  • un lave-auto
  • un poste d’essence
  • une maison de chambres
 
  • Nonobstant l’alinéa 191(2)(g), la hauteur de bâtiment minimale de 6,7 m ne s’applique pas aux stations-services et aux lave-autos.
  • Peu importe l’emplacement du lot à l’annexe 1, le nombre maximal de places de stationnement à fournir doit être calculé conformément aux dispositions de l’article 103, tableau 103, colonne III, secteur B.
  • Nonobstant les alinéas 100(1)(a) et 100(1)(c), les places de stationnement peuvent servir à d’autres utilisations du sol sur le site ou à l’extérieur du site, sur une propriété contiguë ou située de l’autre côté de la rue, immédiatement devant le site, mais elles ne doivent pas compter parmi les places de stationnement obligatoires de ces autres utilisations.
  • Aux fins de la présente exception, une tour s’entend de toute partie d’un bâtiment sise sur un socle.
  • Si le bâtiment a plus de neuf étages, la tour doit respecter les conditions suivantes :
  1. Si le bâtiment comporte un logement ou des chambres :
    1. prévoir une distance minimale de séparation de 23 m pour toute tour comportant un logement ou des chambres et qui donne sur une autre tour;
    2. prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres et qui ne donne pas sur une autre tour;
    3. prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et ne comportant que des utilisations non résidentielles.
  2. Si le bâtiment est strictement non résidentiel :
    1. prévoir une distance minimale de séparation de 11,5 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et ne comportant que des utilisations non résidentielles;
    2. prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres.
  3. Aux fins de l’alinéa 1. ci-dessus, une tour n’est réputée donner sur une autre que si :
    1. une ligne projetée à un angle de 90º à partir du mur de la tour croise une autre tour;
    2. le mur utilisé pour ce calcul comporte une fenêtre résidentielle.
  4. Il faut prévoir un retrait de 11,5 m entre la tour et la ligne de lot latérale intérieure lorsque cette ligne jouxte un lot qui ne contient pas de tour, mais dont le zonage permet la construction d’un bâtiment de plus de neuf étages.
  5. Il faut prévoir un retrait de 11,5 m entre la tour et la ligne de lot arrière lorsque cette ligne jouxte un lot qui ne contient pas de tour, mais dont le zonage permet la construction d’un bâtiment de plus de neuf étages.
  6. La superficie résidentielle de la tour ne doit pas excéder 750 m2.
  7. La superficie non résidentielle de la tour ne doit pas excéder 1 500 m2.
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que si les conditions suivantes sont respectées, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique :
  1. Les études, les rapports et les plans conceptuels nécessaires doivent être réalisés, y compris les rapports sur l’environnement, le transport et les infrastructures, ainsi que les plans d’implantation ou les plans directeurs expliquant en quoi le projet d’aménagement contribue à l’ensemble du design urbain et des façades actives prévus par le Plan secondaire de la rue Bank, de South Keys à Blossom Park et le Plan de conception communautaire de la rue Bank, de South Keys à Blossom Park.
  2. La suppression partielle du symbole « h » peut être envisagée afin de permettre un aménagement par étapes. La présentation et l’approbation d’une demande pour l’ouverture d’une zone d’aménagement différé par étapes peuvent également être envisagées, pourvu que les exigences relatives aux travaux d’aménagement répondent aux conditions d’ouverture de la zone d’aménagement différé susmentionnée.
  • Nonobstant le paragraphe 61(2), la surface de plancher hors œuvre brute totale des rajouts et des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 600 m2 ou 25 % de la surface hors œuvre brute du bâtiment existant, selon le plus élevé des deux.
  • Il n’est pas nécessaire de demander l’ouverture d’une zone d’aménagement différé pour faire changer l’utilisation d’un bâtiment existant ou attribuer une nouvelle utilisation à un rajout.
  • un service Cliquer et Collecter aménagé dans un bâtiment autonome à occupation individuelle, limité à une surface de plancher hors œuvre brute de 60 m2, est autorisé sans qu’il soit nécessaire de supprimer le symbole d’aménagement différé.
 
2285
(Règlement
2019-410)
(Règlement
2018-206)
(Règlement
2016-249)
(Règlement
2015-293)
MC[2285]
Annexe 349-h
  • un gîte touristique
  • un établissement de traiteur
  • un salon funéraire
  • une maison de chambres
 
  • Peu importe l’emplacement du lot à l’annexe 1, le nombre maximal de places de stationnement à fournir doit être calculé conformément aux dispositions de l’article 103, tableau 103, colonne III, secteur B.
  • Nonobstant les alinéas 100(1)(a) et 100(1)(c), les places de stationnement peuvent servir à d’autres utilisations du sol sur le site ou à l’extérieur du site, sur une propriété contiguë ou située de l’autre côté de la rue, immédiatement devant le site, mais elles ne doivent pas compter parmi les places de stationnement obligatoires de ces autres utilisations.
  • Aux fins de la présente exception, une tour s’entend de toute partie d’un bâtiment sise sur un socle.
  • Si le bâtiment a plus de neuf étages, la tour doit respecter les conditions suivantes :
  1. Si le bâtiment comporte un logement ou des chambres
    1. prévoir une distance minimale de séparation de 23 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres et qui donne sur une autre tour;
    2. prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres et qui ne donne pas sur une autre tour;
    3. prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et ne comportant que des utilisations non résidentielles.
  2. Si le bâtiment est strictement non résidentiel :
    1. prévoir une distance minimale de séparation de 11,5 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et ne comportant que des utilisations non résidentielles;
    2. prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres.
  3. Aux fins de l’alinéa (a) ci-dessus, une tour n’est réputée donner sur une autre que si :
    1. une ligne projetée à un angle de 90º à partir du mur de la tour croise une autre tour;
    2. le mur utilisé pour ce calcul comporte une fenêtre résidentielle.
  4. Il faut prévoir un retrait de 11,5 m entre la tour et la ligne de lot latérale intérieure lorsque cette ligne jouxte un lot qui ne contient pas de tour, mais dont le zonage permet la construction d’un bâtiment de plus de neuf étages.
  5. Il faut prévoir un retrait de 11,5 m entre la tour et la ligne de lot arrière lorsque cette ligne jouxte un lot qui ne contient pas de tour, mais dont le zonage permet la construction d’un bâtiment de plus de neuf étages.
  6. La superficie résidentielle de la tour ne doit pas excéder 750 m2.
  7. La superficie non résidentielle de la tour ne doit pas excéder 1 500 m2.
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que si les conditions suivantes sont respectées, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique :
  1. Les études, les rapports et les plans conceptuels nécessaires doivent être réalisés, y compris les rapports sur l’environnement, le transport et les infrastructures, ainsi que les plans d’implantation ou les plans directeurs expliquant en quoi le projet d’aménagement contribue à l’ensemble du design urbain et des façades actives prévus par le Plan secondaire de la rue Bank, de South Keys à Blossom Park et le Plan de conception communautaire de la rue Bank, de South Keys à Blossom Park.
  2. La suppression partielle du symbole « h » peut être envisagée afin de permettre un aménagement par étapes. La présentation et l’approbation d’une demande pour l’ouverture d’une zone d’aménagement différé par étapes peuvent également être envisagées, pourvu que les exigences relatives aux travaux d’aménagement répondent aux conditions d’ouverture de la zone d’aménagement différé susmentionnée.
  • Nonobstant le paragraphe 61(2), la surface de plancher hors œuvre brute totale des rajouts et des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 600 m2 ou 25 % de la surface hors œuvre brute du bâtiment existant, selon le plus élevé des deux.
  • Il n’est pas nécessaire de demander l’ouverture d’une zone d’aménagement différé pour faire changer l’utilisation d’un bâtiment existant ou attribuer une nouvelle utilisation à un rajout.
 
2286
(Règlement 2020-330)
(Règlement
2019-410)
(Règlement
2018-206)
(Règlement
2016-249)
(Règlement
2015-293)
MC[2286] Annexe 349
  • un parc d’attractions
  • un concessionnaire automobile
  • une agence de location d’automobiles
  • une station-service
  • un gîte touristique
  • un lave-auto
  • un établissement de traiteur
  • un salon funéraire
  • un poste d’essence
  • un parc
  • une maison de chambres
 
  • Nonobstant l’alinéa 191(2)(g), la hauteur de bâtiment minimale de 6,7 m ne s’applique pas aux stations-services et aux lave-autos.
  • Peu importe l’emplacement du lot à l’annexe 1, le nombre maximal de places de stationnement à fournir doit être calculé conformément aux dispositions de l’article 103, tableau 103, colonne III, secteur B.
  • Nonobstant les alinéas 100(1)(a) et 100(1)(c), les places de stationnement peuvent servir à d’autres utilisations du sol sur le site ou à l’extérieur du site, sur une propriété contiguë ou située de l’autre côté de la rue, immédiatement devant le site, mais elles ne doivent pas compter parmi les places de stationnement obligatoires de ces autres utilisations.
  • Aux fins de la présente exception, une tour s’entend de toute partie d’un bâtiment sise sur un socle.
  • Si le bâtiment a plus de neuf étages, la tour doit respecter les conditions suivantes :
  1. Si le bâtiment comporte un logement ou des chambres :
    1. prévoir une distance minimale de séparation de 23 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres et qui donne sur une autre tour;
    2. prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres et qui ne donne pas sur une autre tour;
    3. prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et ne comportant que des utilisations non résidentielles.
  2. Si le bâtiment est strictement non résidentiel :
    1. (prévoir une distance minimale de séparation de 11,5 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et ne comportant que des utilisations non résidentielles;
    2. prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres.
  3. Aux fins de l’alinéa 1. ci-dessus, une tour n’est réputée donner sur une autre que si :
    1. une ligne projetée à un angle de 90º à partir du mur de la tour croise une autre tour;
    2. le mur utilisé pour ce calcul comporte une fenêtre résidentielle.
  4. Il faut prévoir un retrait de 11,5 m entre la tour et la ligne de lot latérale intérieure lorsque cette ligne jouxte un lot qui ne contient pas de tour, mais dont le zonage permet la construction d’un bâtiment de plus de neuf étages.
  5. Il faut prévoir un retrait de 11,5 m entre la tour et la ligne de lot arrière lorsque cette ligne jouxte un lot qui ne contient pas de tour, mais dont le zonage permet la construction d’un bâtiment de plus de neuf étages.
  6. La superficie résidentielle de la tour ne doit pas excéder 750 m2.
  7. La superficie non résidentielle de la tour ne doit pas excéder 1 500 m2.
  • Nonobstant le paragraphe 61(2), la surface de plancher hors œuvre brute totale des rajouts et des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 600 m2 ou 25 % de la surface hors œuvre brute du bâtiment existant, selon le plus élevé des deux.
 
2287
(Règlement
2019-410)
(Règlement
2018-206)
(Règlement
2016-249)
(Règlement
2015-293)
MC[2287] Annexe 349
  • un gîte touristique
  • un établissement de traiteur
  • un salon funéraire
  • une maison de chambres
 
  • Peu importe l’emplacement du lot à l’annexe 1, le nombre maximal de places de stationnement à fournir doit être calculé conformément aux dispositions de l’article 103, tableau 103, colonne III, secteur B.
  • Nonobstant les alinéas 100(1)(a) et 100(1)(c), les places de stationnement peuvent servir à d’autres utilisations du sol sur le site ou à l’extérieur du site, sur une propriété contiguë ou située de l’autre côté de la rue, immédiatement devant le site, mais elles ne doivent pas compter parmi les places de stationnement obligatoires de ces autres utilisations.
  • Aux fins de la présente exception, une tour s’entend de toute partie d’un bâtiment sise sur un socle.
  • Si le bâtiment a plus de neuf étages, la tour doit respecter les conditions suivantes :
  1. Si le bâtiment comporte un logement ou des chambres :
    1. prévoir une distance minimale de séparation de 23 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres et qui donne sur une autre tour;
    2. prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres et qui ne donne pas sur une autre tour;
    3. prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et ne comportant que des utilisations non résidentielles.
  2. Si le bâtiment est strictement non résidentiel :
    1. prévoir une distance minimale de séparation de 11,5 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et ne comportant que des utilisations non résidentielles;
    2. prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres.
  3. Aux fins de l’alinéa 1. ci-dessus, une tour n’est réputée donner sur une autre que si :
    1. une ligne projetée à un angle de 90º à partir du mur de la tour croise une autre tour;
    2. le mur utilisé pour ce calcul comporte une fenêtre résidentielle.
  4. Il faut prévoir un retrait de 11,5 m entre la tour et la ligne de lot latérale intérieure lorsque cette ligne jouxte un lot qui ne contient pas de tour, mais dont le zonage permet la construction d’un bâtiment de plus de neuf étages.
  5. Il faut prévoir un retrait de 11,5 m entre la tour et la ligne de lot arrière lorsque cette ligne jouxte un lot qui ne contient pas de tour, mais dont le zonage permet la construction d’un bâtiment de plus de neuf étages.
  6. La superficie résidentielle de la tour ne doit pas excéder 750 m2.
  7. La superficie non résidentielle de la tour ne doit pas excéder 1 500 m2.
 
2288
(Règlement
2019-410)
(Règlement
2018-206)
(Règlement
2016-249)
(Règlement
2015-293)
MC[2288]
Annexe 349-h
  • un parc d’attractions
  • un concessionnaire automobile
  • une agence de location d’automobiles
  • une station-service
  • un gîte touristique
  • un lave-auto-
  • un établissement de traiteur
  • un salon funéraire
  • un poste d’essence
  • un parc
  • une maison de chambres
 
  • Nonobstant l’alinéa 191(2)(g), la hauteur de bâtiment minimale de 6,7 m ne s’applique pas à une station-service ni à un lave-auto.
  • Peu importe l’emplacement du lot à l’annexe 1, le nombre maximal de places de stationnement à fournir doit être calculé conformément aux dispositions de l’article 103, tableau 103, colonne III, secteur B.
  • Nonobstant les alinéas 100(1)(a) et 100(1)(c), les places de stationnement peuvent servir à d’autres utilisations du sol sur le site ou à l’extérieur du site, sur une propriété contiguë ou située de l’autre côté de la rue, immédiatement devant le site, mais elles ne doivent pas compter parmi les places de stationnement obligatoires de ces autres utilisations.
  • Aux fins de la présente exception, une tour s’entend de toute partie d’un bâtiment sise sur un socle.
  • Si le bâtiment a plus de neuf étages, la tour doit respecter les conditions suivantes :
  1. Si le bâtiment comporte un logement ou des chambres :
    1. prévoir une distance minimale de séparation de 23 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres et qui donne sur une autre tour;
    2. prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres et qui ne donne pas sur une autre tour;
    3. prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et ne comportant que des utilisations non résidentielles.
  2. Si le bâtiment est strictement non résidentiel :
    1. prévoir une distance minimale de séparation de 11,5 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et ne comportant que des utilisations non résidentielles;
    2. prévoir une distance minimale de séparation de 18 m depuis toute autre tour de plus de neuf étages et comportant un logement ou des chambres.
  3. Aux fins de l’alinéa 1. ci-dessus, une tour n’est réputée donner sur une autre que si :
    1. une ligne projetée à un angle de 90º à partir du mur de la tour croise une autre tour;
    2. le mur utilisé pour ce calcul comporte une fenêtre résidentielle.
  4. Il faut prévoir un retrait de 11,5 m entre la tour et la ligne de lot latérale intérieure lorsque cette ligne jouxte un lot qui ne contient pas de tour, mais dont le zonage permet la construction d’un bâtiment de plus de neuf étages.
  5. Il faut prévoir un retrait de 11,5 m entre la tour et la ligne de lot arrière lorsque cette ligne jouxte un lot qui ne contient pas de tour, mais dont le zonage permet la construction d’un bâtiment de plus de neuf étages.
  6. La superficie résidentielle de la tour ne doit pas excéder 750 m2.
  7. La superficie non résidentielle de la tour ne doit pas excéder 1 500 m2.
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que si les conditions suivantes sont respectées, à la satisfaction du directeur général de Planification, Infrastructure et Développement économique :
  1. Les études, les rapports et les plans conceptuels nécessaires doivent être réalisés, y compris les rapports sur l’environnement, le transport et les infrastructures, ainsi que les plans d’implantation ou les plans directeurs expliquant en quoi le projet d’aménagement contribue à l’ensemble du design urbain et des façades actives prévus par le Plan secondaire de la rue Bank, de South Keys à Blossom Park et le Plan de conception communautaire de la rue Bank, de South Keys à Blossom Park.
  2. La suppression partielle du symbole « h » peut être envisagée afin de permettre un aménagement par étapes. La présentation et l’approbation d’une demande pour l’ouverture d’une zone d’aménagement différé par étapes peuvent également être envisagées, pourvu que les exigences relatives aux travaux d’aménagement répondent aux conditions d’ouverture de la zone d’aménagement différé susmentionnée.
  • Nonobstant le paragraphe 61(2), la surface de plancher hors œuvre brute totale des rajouts et des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 600 m2 ou 25 % de la surface hors œuvre brute du bâtiment existant, selon le plus élevé des deux.
  • Il n’est pas nécessaire de demander l’ouverture d’une zone d’aménagement différé pour faire changer l’utilisation d’un bâtiment existant ou attribuer une nouvelle utilisation à un rajout.
 
2289
(Règlement
2015-293)
R3Y[2289]
  • un centre de jour
 
  • Le retrait minimal d’une cour latérale intérieure pour une habitation isolée existante est de 1 m.
  • La largeur minimale de lot pour une habitation en rangée est de 5 m.
 
2290
(Règlement
2015-293)
R3Y[2290]
  • un lieu de rassemblement
  • un lieu de culte
 
  • Le retrait minimal d’une cour latérale intérieure pour une habitation isolée existante est de 1 m
  • La largeur minimale de lot pour une habitation en rangée est de 5 m.
 
2291
(Règlement
2015-293)
R4ZZ[2291]    
  • Les dispositions de la sous-zone R1W s’appliquent aux habitations isolées existantes.
 
2292
(Règlement
2015-293)
R3Y[2292]    
  • Les limites suivantes s’appliquent aux habitations isolées existantes :
  1. Retrait minimal de cour avant : 4,5 m.
  2. Retrait minimal de cour arrière : 6 m.
  3. Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1 m.
  • La largeur minimale de lot pour une habitation en rangée est de 5 m.
 
2293
(Règlement
2015-293)
R3Y[2293]    
  • Le retrait minimal d’une cour latérale intérieure pour une habitation isolée existante est de 1 m.
  • La largeur minimale de lot pour une habitation en rangée est de 5 m.
 
2294
(Règlement
2015-293)
GM16[2294]    
  • Nonobstant le tableau 187(f), la hauteur de bâtiment maximale est calculée comme suit :
  1. Dans un secteur situé à 20 m ou moins de la ligne de lot d’une propriété zonée R1, R2, R3 et R4 : 11 m.
  2. Dans tous les autres cas : 18 m.
 
2295
(Règlement
2015-293)
EP[2295]
  • une entrée donnant accès à un aménagement adjacent
     
2296
(Règlement
2015-328)
R4H[2296]
H(12.8)
   
  • La note de fin de texte 2 ne s’applique pas
  • largeur de lot minimale : 10,4 m
  • superficie de lot minimale : 340 m2
  • Le retrait de cour latérale intérieure minimal est de 1,4 mètre, et aucune cour ne doit avoir une largeur inférieure à 0,2 mètre.
  • retrait de cour arrière minimal : 7,5 m
  • Cinquante pour cent de l’aire d’agrément communautaire doivent être situés au niveau du sol.
  • L’espace d’agrément au niveau du sol peut être intégralement paysagé à l’aide de matériaux inertes.
 
2297
(Règlement
2015-329)
TM11[2297]
  • un studio de diffusion
 
  • Aucune antenne d’émission ou système de sonorisation externe n’est autorisé en relation avec un studio de diffusion.
 
2298
(Règlement
2019-449)(Règlement
2017-302)(Règlement 2015-347)
IP[2298]H(18)
  • une aire de conservation et d’éducation environnementale
  • un établissement de traiteur
  • un établissement de soins des animaux
  • un hôpital vétérinaire
  • un concessionnaire automobile
  • une agence de location d’automobiles
  • une station-service
  • un lave-auto
  • un service au volant
  • un poste d’essence
  • un entrepôt
  • un lieu de culte
  • La superficie de lot minimale est de 4 000 mètres carrés
  • Nonobstant l’article 59(1), un lot est réputé avoir sa façade là où il donne sur une voie privée desservant un une entrée menant à une rue publique
  • la ligne de lot contiguë à une voie privée est réputée être la ligne de lot avant
  • aucun stationnement n’est autorisé à moins de 6 mètres de la ligne de lot contiguë à la promenade Strandherd
  • un établissement de traiteur est assujetti aux dispositions des clauses 205(2)(a) à (c) inclusivement
  • Un dépanneur, un restaurant, une entreprise de services personnels, un bureau de poste et une installation récréative et sportive ne sont autorisés que dans un grand complexe abritant un centre de recherche-développement, une industrie de haute technologie, une utilisation d’industrie légère, un bureau, une banque, un établissement d’instruction, un établissement de prêt sur salaire, un hôtel ou un lieu de rassemblement
  • Si une aire de stationnement est contiguë au couloir de drainage O'Keefe, la largeur minimale requise de zone tampon végétalisée pour les aménagements suivants :
  1. une aire de stationnement contenant plus de 10 mais moins de 100 places : 1,5 mètre;
  2. une aire de stationnement contenant 100 places ou plus : 3 mètres.
 
2299
(Règlement 2015-346)
TM12[2299]
H(14.5)
   
  • Les utilisations non résidentielles autorisées lorsque le rez-de-chaussée couvre une surface de plancher hors œuvre brute inférieure à 100 mètres carrés sont limitées aux entreprises de services personnels, aux bureaux, aux dépanneurs et aux magasins de détail.
  • Superficie de lot maximale : 220 mètres carrés
  • Les clauses 197(1)(b) et (c) ne s’appliquent pas.
 
2300
(Règlement 2015-341)
GM[2300]
  • hôtel
 
  • retrait de cour avant minimal pour une maison en rangée : 3 mètres