Enseignes sur les routes de la Ville (Règlement n° 2003-520)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

Régissant l’installation d’enseignes et de panneaux publicitaires le long des routes de la ville

Règlement de la Ville d’Ottawa régissant l’installation d’enseignes et de panneaux publicitaires le long des routes de la ville

Refonte du Règlement n° 2003-520 [ PDF 257 KB ]

Mise à jour en décembre 2021.

Règlements modificateurs :

  • 2003-597
  • 2004-177
  • 2004-250
  • 2006-302
  • 2007-162
  • 2008-93
  • 2008-223
  • 2008-361
  • 2009-78
  • 2010-32
  • 2010-108
  • 2011-142
  • 2012-83
  • 2012-452
  • 2013-397
  • 2015-90
  • 2016-25
  • 2017-14
  • 2017-377
  • 2018-11
  • 2019-247
  • 2020-42
  • 2021-398

Règlement de la Ville d’Ottawa régissant l’installation d’enseignes et de panneaux publicitaires le long des routes de la ville.

Article 1 - Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

Enseigne-chevalet – une structure autoportante en forme de A à une ou deux faces d’enseigne dont les dimensions maximales de la base sont de soixante centimètres (60 cm) de largeur ou de soixante-quinze centimètres (75 cm) de longueur et d’une hauteur qui n’est ni inférieure à cinquante centimètres (50 cm) ni supérieure à un mètre;

Enseigne accessoire – L’enseigne ou le panneau accessoire d’entreprise, de ferme ou de résidence;

Surface – La surface de la face de l’enseigne;

Bannière – Une enseigne temporaire autre qu’une enseigne-affiche, soit une bannière décorative ou une bannière de rue;

Terre-plein – Les parties d’une voie publique à l’exception de la chaussée, de l’accotement et du trottoir;

Arrêt d’autobus – La partie d’une voie publique désignée comme endroit où s’arrêtent les autobus pour permettre aux passagers de monter ou de descendre;

Enseigne accessoire d’entreprise – L’enseigne-chevalet posée uniquement pendant les heures d’ouverture, construite de telle manière et avec de tels matériaux qu’elle peut être placée ou déplacée par un particulier sans aide mécanique, et qui se rapporte exclusivement à l’utilisation sur les locaux immédiatement contigus;

Heures d’ouverture – Les heures auxquelles une entreprise est accessible à la clientèle pour y acheter des produits ou des services;

Zone d’amélioration commerciale – Le secteur désigné en vue d’améliorations commerciales par la Ville en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, c. 25, modifiée;

Terre-plein central – Le terre-plein situé entre les chaussées d’une voie publique divisée, y compris les îlots directionnels et les séparateurs;

Ville – La « personne morale » de la Ville d’Ottawa ou le territoire de la ville d’Ottawa, selon le contexte;

Propriété de la Ville – Le bien-fonds ou le bâtiment qui est la propriété de la Ville à l’exception d’une voie publique;

Signalétique municipale – L’ensemble officiel d’enseignes de modèle réglementaire, y compris les dispositifs de signalisation, installées par la Ville et qui sont sa propriété ou autorisées par elle;

Signalétique d’identité communautaire – La signalisation de modèle réglementaire organisée et établie par la Ville indiquant ou promouvant la Ville ou l’une de ses parties, y compris notamment les enseignes aux entrées de la ville ou d’une communauté précise telles qu’un village faisant partie de la ville ou une zone d’amélioration commerciale;

Signalétique directionnelle / d’information communautaire – La signalisation d’une conception approuvée par la Ville qui informe le grand public de services ou de programmes communautaires sans but lucratif, notamment les clubs philanthropiques, les parents-secours, la surveillance du voisinage et adoptez une route ou un parc. L’enseigne peut indiquer la présence d’installations communautaires telles qu’un lieu de culte, une école, une bibliothèque, un hôpital, un établissement sportif ou autre installation communautaire ou la direction à suivre pour s’y rendre;

Événement communautaire spécial – Un événement spécial sans but lucratif organisé par la communauté et destiné à favoriser la participation de la population locale, d’un individu ou d’un groupe de communautés dans la ville à des célébrations communautaires et d’autres activités;

Enseigne d’événement communautaire spécial – L’enseigne-chevalet ou enseigne-affiche posée temporairement pour annoncer ou promouvoir un événement communautaire spécial;

Bordure – Le bord en béton ou en asphalte d’une chaussée;

Bannière décorative – Une bannière attachée à un poteau ou une autre structure similaire conçue pour porter une telle bannière par :

  1. une zone d’amélioration commerciale, la Commission de la capitale nationale ou la Ville, afin de décorer ou de promouvoir un secteur ou un grand événement spécial,
  2. une grande attraction touristique afin de décorer les terre-pleins, contigus à l’attraction ou le long des voies d’approche jusqu’à un demi-kilomètre (0,5 km) de l’attraction, représentant l’attraction par des symboles, des logotypes ou des images, mais non par des mots, ou  
  3. une institution publique ou un fournisseur de services communautaires sans but lucratif visant à promouvoir temporairement une célébration ou un événement spécial, tel qu’un anniversaire ou une campagne de financement;

Directeur municipal adjoint – Le directeur municipal adjoint de Transports, Services et Travaux publics de la Ville d’Ottawa ou son représentant autorisé; (2006-302)

Panneau indicateur de ferme – La partie d’une enseigne hors lieux indiquant la direction à suivre vers une ferme enregistrée et annonçant les produits ou les services connexes offerts à la ferme en question ou indiquant la direction vers un marché de producteurs et les produits offerts au marché en question; (2006-302)

Signalétique directionnelle de ferme – La signalétique directionnelle composée de panneaux indicateurs de ferme, du modèle horizontal ou vertical réglementaire précisé dans la Politique de signalisation des lieux touristiques et services publics, installée dans des emplacements approuvés par la Ville; (2006-302)

Affiche électorale désigne une affiche temporaire, y compris une enseigne-affiche ou une enseigne rigide fixée au sol, qui a pour but de soutenir ou de contrer un candidat, un parti ou une position favorable ou défavorable à l’égard de la question figurant sur le bulletin de vote, dans les élections municipales, provinciales ou fédérales ainsi que dans les élections des responsables d’un conseil scolaire; (2021-398)

Éclairage externe – Se dit d’un éclairage par une source lumineuse située à l’extérieur de l’enseigne;

Panneau accessoire de ferme – L’enseigne-chevalet ou la préenseigne directionnelle rigide d’une ferme enregistrée construite de manière et à l’aide de matériaux tels qu’un particulier peut la placer et la déplacer sans aide mécanique; (2006-302)

Marché de producteurs – Se dit de l’exploitation autorisée saisonnière d’un emplacement déterminé par plusieurs vendeurs de produits agricoles, alimentaires, d’art et d’artisanat, y compris ceux produits sur l’exploitation, de fabrication artisanale ou à valeur ajoutée, dont les vendeurs sont les producteurs primaires; (2006-302)

Autostable – Se dit d’une enseigne placée sur le sol qui assure par elle-même sa propre stabilité sans avoir besoin d’une structure d’appui ancrée dans le sol;  

Fixée au sol – Se dit d’une enseigne appuyée sur un ou plusieurs supports construits ou ancrés dans le sol et exclusivement destinés à soutenir l’enseigne;

Voie publique – Une voie, rue, avenue, promenade ou place commune et publique, un pont, chevalet, viaduc ou une structure faisant partie de la voie publique conçus pour l’utilisation ou utilisés par le grand public pour le passage de véhicules, y compris le secteur délimité par les limites de propriété latérales de la voie publique;

Signalétique directionnelle immobilière temporaire – L’ensemble de panneaux directionnels de modèle réglementaire approuvés et installés dans des endroits approuvés par la Ville visant à promouvoir de nouveaux aménagements domiciliaires privés dans la ville et indiquant temporairement la route vers le bureau de ventes ou les maisons-témoins durant la mise en marché de l’aménagement résidentiel;

Lumineuse – Se dit de l’éclairage artificiel d’une enseigne; éclairé a la même signification;

Terre-plein latéral intérieur – La partie du terre-plein située entre la limite d’une propriété et le bord du trottoir le plus proche de la limite de la propriété ou, s’il n’y a pas de trottoir, la partie du terre-plein située entre la limite d’une propriété et la chaussée ou, s’il y a lieu, le bord de l’accotement le plus éloigné de la chaussée;

Éclairage intermittent – Se dit d’un éclairage variant d’intensité à intervalles périodiques;

Éclairage interne – Se dit d’un éclairage venant d’une source lumineuse à l’intérieur de l’enseigne;

Intersection – Le secteur compris entre la prolongation ou la jonction des limites des bordures latérales, ou en l’absence de ces dernières, des limites latérales de deux ou de plus de deux voies publiques qui se joignent à un angle, que l’une des voies publiques traverse une autre ou non;

Zone de chargement – La partie d’une voie publique, d’une propriété privée ou d’une propriété municipale réservée au stationnement d’un véhicule en vue de son chargement ou de son déchargement;

Grand événement spécial – L’événement conçu en vue d’attirer tant la population locale que des touristes et auquel participe une foule de plus de 10 000 personnes, y compris la Fête du Canada, le Bal de neige, le Festival franco-ontarien, le Festival de jazz, le Festival de blues et le Festival des tulipes;

Enseigne de grand événement spécial – La bannière de rue, la bannière décorative ou l’enseigne rigide attachée à un poteau annonçant ou promouvant un grand événement spécial;

Grande attraction touristique – Installation conçue en vue de divertir principalement des touristes qui attire au moins 50 000 touristes par année, à l’exception des installations conçues principalement pour le magasinage et des salles de cinéma;

Enseigne mobile – Une enseigne :

  1. temporaire,
  2. conçue pour que le texte sur sa face puisse être modifié manuellement, et
  3. attachée à une remorque sur roues ou un cadre sans roues qui peuvent être facilement déménagés ailleurs, ou en faisant partie,

à l’exception

  1. d’une enseigne portable ou
  2. d’une enseigne attachée à un véhicule qui sert principalement au transport de passagers, de biens ou de marchandises;

Immeuble multioccupants – L’aménagement commercial ou polyvalent dans lequel un certain nombre d’occupants partagent des installations telles que le stationnement et fournissent divers produits ou services destinés au grand public;

Non rigide – Se dit d’une enseigne fabriquée dans un matériau flexible et léger tel que les matières textiles, le plastique, le papier ou le carton léger;

Panneau de signalisation officiel – Le panneau installé par la Ville visant à contrôler et à réglementer les déplacements des véhicules et des piétons, y compris les panneaux et dispositifs approuvés par le ministère des Transports de l’Ontario et notamment ceux décrits dans le Règlement 615 pris en application du Code de la route, L.R.O. 1990, c. H.8, tous deux modifiés occasionnellement;

Terre-plein latéral extérieur – Le terre-plein situé entre le trottoir et la chaussée ou, s’il y a lieu, le bord de l’accotement;

Propriétaire – En ce qui concerne une enseigne, la personne qui est décrite sur l’enseigne ou dont le nom, l’adresse ou le numéro de téléphone apparaissent sur l’enseigne ou celle qui a installé l’enseigne, qui en a légitimement le contrôle ou bénéficie du message sur l’enseigne; en vue de l’application du présent règlement, il peut y avoir plus d’un propriétaire d’une enseigne;

Sentier – La partie d’une voie publique réservée par la Ville à l’usage des piétons et des cyclistes et que ces derniers partagent;

Personne – Une personne physique, une association, une entreprise, un partenariat, une compagnie, une personne morale, un agent, un fiduciaire ainsi 6 que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires ou autres représentants légaux. En vue de l’application du présent règlement, le propriétaire est une personne;

Poser – Se dit d’apposer, attacher, afficher, placer, installer ou faire ou prendre les mesures requises pour apposer, attacher, afficher, placer ou installer une enseigne;

Enseigne portable – L’enseigne autostable de matériau rigide déplaçable non fixée au sol de quelque manière ou par quelque structure que ce soit, y compris une enseigne-chevalet;

Porte-affiches – Le support placé sur un poteau ou une autre structure par la Ville ou la Commission de la capitale nationale pour y poser des enseignes-affiches;

Enseigne-affiche – L’enseigne temporaire de matériau non rigide ayant des dimensions inférieures à deux cent quatre-vingts millimètres (280 mm) de largeur et quatre cent trente-cinq millimètres (435 mm) de hauteur et dont l’extrémité supérieure n’est pas située à plus de deux cent cinquante centimètres (250 cm) du sol;

Services publics – Les services qui fournissent au grand public les nécessités et les commodités de la vie, y compris les services de production, d’approvisionnement et de transport de gaz, d’huile, d’égouts, d’eau et d’énergie électrique, ainsi que les lignes de téléphone, de télédistribution et de télécommunications;

Signalétique de service public – L’ensemble des enseignes posées sur le mobilier urbain et autres équipements, fournies par d’autres pour la commodité du grand public conformément aux ententes de parrainage ou de partenariat conclues avec la Ville en matière de responsabilité à l’égard de l’installation, de l’entretien, des normes de conception, de l’emplacement et des revenus de publicité, y compris les enseignes sur le mobilier urbain et les autres équipements urbains tels que les kiosques d’information de quartiers d’affaires, les tableaux d’affichage communautaires, les cabines téléphoniques, les supports à bicyclettes, les centres de collecte des matériaux recyclables et des déchets, les bancs publics et les abribus;

Entreprise de service public – Le conseil, la commission ou la personne morale, y compris la Ville, qui est la propriétaire d’un service public ou l’exploite;

Ferme enregistrée – L’entreprise agricole à laquelle a été attribué un numéro d’enregistrement en vertu des dispositions de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, L.O. 1993, c. 21, modifiée; (2006-302)

Panneau accessoire résidentiel – L’enseigne précisant l’adresse de voirie ou l’adresse postale sur une boîte aux lettres ou le nom du fournisseur d’une boîte à journaux d’un abonné placée en bordure de route;

Rigide – Se dit d’une enseigne fabriquée afin qu’elle demeure plate en un matériau solide, notamment en contreplaqué, plastique ondulé ou carton lourd;

Chaussée – La partie de la voie publique qui est améliorée, conçue ou généralement utilisée pour le passage de véhicules, à l’exception de l’accotement. Lorsqu’une voie publique comprend deux chaussées distinctes ou plus de deux, le terme est utilisé pour désigner chacune de ces chaussées séparément et non l’ensemble des chaussées;

Enseigne rotative – L’enseigne autostable déplaçable qui tourne autour d’un axe central;

Préenseigne de services ou de produits – L’enseigne rigide ou non rigide qui annonce des services ou des produits et donne des précisions sur la manière dont peut être contactée la personne offrant les services ou les produits, l’enseigne n’étant pas contiguë aux locaux où les produits ou les services sont offerts;

Accotement – La partie de la voie publique jouxtant la chaussée dont la couche de surface a été améliorée pour les véhicules avec de l’asphalte, du béton ou du gravier;

Trottoir – La partie de la voie publique destinée à l’usage des piétons ou utilisée par le grand public pour le passage de piétons;

Enseigne –Le moyen visuel utilisé pour communiquer des renseignements par des mots, des images, des éléments graphiques, des emblèmes ou des symboles, ou tout autre dispositif servant à orienter, informer, identifier, annoncer ou promouvoir une entreprise, un produit, une activité, un service ou une idée, y compris une affiche électorale, mais à l’exclusion d’une « balise d’entrée pour le déneigement »; (2021-398)

Face de l’enseigne – La partie d’une enseigne sur, contre ou par laquelle le message de l’enseigne est affiché, à l’exception de la structure de l’enseigne;

Balise d’entrée pour le déneigement – Un indicateur temporaire et non lumineux planté verticalement dans le sol d’une propriété privée ou d’une emprise de la Ville, servant à délimiter la bordure d’une entrée privée à l’intention d’un entrepreneur agréé de déneigement, et qui est conforme aux règlements de permis de la Ville d’Ottawa qui l’autorisent.

Événement spécial – Le festival ou l’événement sans but lucratif organisé par la communauté dans le but de favoriser la participation à des activités et des services à la grandeur de la communauté ou de la ville, y compris les grands événements et les événements communautaires spéciaux;

Enseigne d’événement spécial – L’enseigne qui annonce ou fait la promotion d’un événement spécial, y compris une enseigne de grand événement spécial et une enseigne d’événement communautaire spécial;

Programme de signalétique spécial – L’affichage qui fait partie d’une signalétique d’affichage ou d’un réseau d’enseignes de modèle réglementaire approuvé par la Ville, destiné à donner des renseignements précis, ou l’affichage posé sur un ensemble ou un réseau d’installations qui a été fourni par d’autres à l’intention du grand public, y compris les signalétiques municipales, d’identité/d’information communautaire et de service public;

Bannière de rue – La bannière qui s’étend d’un bord à l’autre d’une chaussée et annonce un grand événement spécial;

Signalétique touristique – L’ensemble de panneaux directionnels dirigeant le public voyageur vers les routes panoramiques, les points d’intérêt, les services et les attractions touristiques;

Dispositif de signalisation – Le panneau, le signal lumineux ou tout élément posé ou disposé dans le but de réglementer ou de diriger la circulation de véhicules et de piétons et toute autre circulation sur une voie publique, y compris les poteaux, les pieux ou les autres éléments porteurs, les boîtes de commande et les éléments connexes;

Panneau directionnel – Panneau individuel qui ne fait pas partie d’une signalétique directionnelle, installé en vue de guider ou d’orienter le public voyageur vers une activité, un service ou un produit disponible à un endroit qui n’est pas immédiatement adjacent, comme une entreprise, une agence immobilière de vente ou de location, un garage, une vente aux enchères ou une maison-témoin;

Signalétique directionnelle – Système ou série de panneaux conçus en partenariat avec la Ville et installés à des endroits approuvés par la Ville en vue de créer un réseau municipal normalisé d’enseignes que le public voyageur peut reconnaître comme fournissant certains types de renseignements, et qui englobe la signalétique directionnelle immobilière temporaire, la signalétique directionnelle de ferme et la signalétique touristique; (2006-302)

Poteau – Le poteau installé sur une voie publique par la Ville ou une entreprise de service public, y compris un lampadaire, un pylône d’éclairage et un dispositif de signalisation;

Message variable – Se dit lorsque les chiffres, les lettres ou le texte sur la face de l’enseigne sont conçus dans le but d’être périodiquement modifiés.

Véhicule désigne un véhicule à moteur et une remorque; (2021-398)

Articles 2 à 5 - Interdictions

Article 2 

  1. Nul n’a le droit de poser sur une voie publique :
    1. une enseigne mobile,
    2. une enseigne fixée au sol autre qu’une enseigne d’élections,
    3. une enseigne rotative,
    4. une préenseigne de services ou de produits, sauf une enseigne-affiche ou une enseigne permise en vertu d’une signalétique de service public prévue à l’article 12 du présent règlement, ou
    5. une préenseigne directionnelle.

Article 3

  1. Nul n’a le droit de poser une enseigne sur une voie publique qui :
    1. est posée sur la chaussée
    2. est posée sur l’accotement,
    3. est posée sur le terre-plein central,
    4. est posée sur une glissière,
    5. est posée sur le trottoir,
    6. est posée sur un arbre ou un arbuste,
    7. est posée sur un lampadaire décoratif,
    8. de l’avis du directeur municipal adjoint, gêne ou entrave les travaux d’entretien de la Ville, notamment mais sans s’y limiter le déneigement et le dégagement de la chaussée et du trottoir, (2006-302)
    9. de l’avis du directeur municipal adjoint, gêne ou entrave le passage des piétons ou des véhicules ou empêche les piétons ou les conducteurs de voir un dispositif de signalisation ou autre élément physique de la voie publique, (2006-302)
    10. est posée à moins de trois mètres (3 m) d’une intersection,
    11. est éclairée ou comprend de la vidéo, de l’animation ou des renseignements qui changent,
    12. comprend des matériaux rétroréfléchissants,
    13. gêne ou entrave un zone de chargement ou un arrêt d’autobus,
    14. a un contenu qui contrevient à la loi,
    15. ressemble à un dispositif de signalisation ou un panneau de signalisation officiel, y compris le montant, le poteau et la structure de support, ou le masque, l’obstrue ou le rend moins visible, à l’exception d’une enseigne permise sur un poteau sur lequel est posé un panneau d’interdiction de stationner si elle ne masque, n’obstrue ou ne rend pas moins visible le panneau d’interdiction de stationner,
    16. est attachée ou fixée à une boîte de contrôle de feux de signalisation, un panneau de signalisation officiel, une enseigne autorisée, des feux de signalisation ou un poteau supportant ces dispositifs, un banc public, une jardinière, une poubelle publique, un corset d’arbre, une clôture, un support à vélos, sauf disposition contraire du présent règlement, que ce soit par une chaîne ou un moyen de l’attacher autre que ceux définis par la Ville,
    17. n’est pas fixée solidement à son support ou
    18. de l’avis du directeur municipal adjoint, est dangereuse et pourrait causer des blessures corporelles ou des dommages matériels. (2006-302)

Article 4

Nul n’a le droit de poser une enseigne sur une voie publique dans la ville, sauf conformément aux articles 7 à 18 inclusivement du présent Règlement.

Article 5

Nul n’a le droit de poser une enseigne sur un dispositif de signalisation, un poteau ou autre montant, sauf conformément aux articles 7 à 18 inclusivement du présent Règlement.

Article 6 - Règlements généraux

  1. Nul n’a le droit de poser une enseigne sur une voie publique :
    1. en excavant, creusant, forant, martelant ou coupant l’asphalte, le béton, les briques ou autre surface dure améliorée dans le but d’y ancrer une enseigne ou son support,
    2. en enfonçant des clous, des rivets ou des visses ou en perçant les poteaux ou autres structures de la voie publique en bois, aluminium ou béton dans le but d’y poser une enseigne ou son support,
    3. dans un endroit et d’une manière qui peut endommager un service public, et aucun support d’enseigne ne peut être ancré dans le sol à une profondeur :
      1. supérieure à trois cents millimètres (300 mm) sans avoir au préalable obtenu la permission des entreprises de service public qui ont des équipements souterrains dans la voie publique ou
      2. inférieure à trois cents millimètres (300 mm) sans avoir obtenu les renseignements sur l’emplacement des équipements souterrains de service public s’il y a lieu afin de prévenir les dommages auxdits équipements.
  2. L’endroit où a été posée une enseigne doit être remis en état, lorsque l’enseigne est enlevée, à la satisfaction du directeur municipal adjoint et, si cela n’est pas le cas, le directeur municipal adjoint peut procéder à la remise en état de l’endroit et recouvrer les coûts engagés du propriétaire de l’enseigne. (2006-302)

Article 7 - Panneau accessoire résidentiel

Nul n’a le droit de poser un panneau accessoire résidentiel sur une voie publique, sauf sur le terre-plein latéral extérieur du côté de la chaussée le long duquel se trouve la façade des locaux recevant des services de distribution en bordure de la chaussée, pourvu que la boîte à lettres ou à journaux sur laquelle le panneau est posé ne soit pas en porte-à-faux au-dessus de l’accotement ou de la chaussée et ne gêne pas les travaux d’entretien de la Ville. (2003-597)

Article 8 - Enseigne accessoire d'entreprise

  1. Nul n’a le droit de poser une enseigne accessoire d’entreprise sur une voie publique, sauf sur le terre-plein latéral intérieur ou extérieur et si l’emplacement du bâtiment dans lequel l’entreprise est exploitée est si près de la voie publique qu’il n’est pas possible de poser l’enseigne à l’extérieur de la voie publique, et encore aux conditions suivantes (2003- 597) :
    1. l’enseigne n’est pas posée à moins de cinquante centimètres (50 cm) de la bordure ou du trottoir, et s’il n’y a ni bordure ni trottoir, à moins de deux mètres (2 m) de la chaussée et, s’il y a un accotement, à moins de cinquante centimètres (50 cm) du bord de l’accotement,
    2. l’enseigne n’est pas posée à moins de 10 mètres (10 m) d’une intersection, mesurés à partir de la bordure ou du bord de la chaussée, s’il n’y a pas de bordure,
    3. l’enseigne ne jouxte pas une zone de chargement ou n’est pas posée à moins de vingt mètres (20 m) du côté de l’approche d’un arrêt d’autobus, 
    4. l’enseigne est la seule posée pour l’entreprise et elle jouxte le lieu d’affaires dans l’espace contenu entre les projections dans le terre-plein des limites latérales de la propriété en propriété franche ou louée,
    5. l’enseigne ne jouxte pas un immeuble multioccupants dans l’espace contenu entre les projections dans le terre-plein des limites latérales de la propriété en propriété franche ou louée, et
    6. l’enseigne est posée seulement pendant les heures d’ouverture.

Article 9 - Panneau accessoire de ferme

  1. Nul n’a le droit de poser un panneau accessoire de ferme sur une voie publique, sauf aux conditions suivantes (2006-302) :
    1. il n’y a pas plus de deux (2) enseignes posées dans chaque direction d’approche du point de vente de produits de la ferme, soit un (1) panneau par approche à moins de cinq cents mètres (500 m) de l’entrée ou de l’emplacement du point de vente de produits de la ferme et un (1) panneau par approche contiguë à l’intersection la plus rapprochée; (2006-302)
    2. s’il s’agit d’une enseigne-chevalet, il n’y a pas d’enseigne posée à moins d’un mètre (1 m) du bord extérieur de la voie la plus rapprochée empruntée par des véhicules ou à moins de cinquante centimètres (50 cm) du bord extérieur de la voie la plus rapprochée empruntée par des véhicules si un accotement ou un fossé ouvert est contigu à la chaussée; (2006-302)
    3. s’il s’agit d’une enseigne rigide, l’enseigne ne mesure pas plus de 2,23 mètres carrés et il n’y pas d’enseigne posée à moins de deux mètres (2 m) du bord extérieur de la voie la plus rapprochée empruntée par des véhicules; et (2006-302)
    4. l’enseigne est posée seulement pendant les heures d’ouverture du point de vente de produits de la ferme. (2006-302)
  2. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 9(1)(d), l’enseigne est permise pour la durée de la saison de vente des produits de la ferme annoncés sur l’enseigne si, de l’avis du directeur municipal adjoint, le panneau est adéquatement lesté ou fixé pour résister au vent. (2006-302)

Section 10 - Enseigne d'élection

  1. Nonobstant les dispositions des articles 4 et 5, une enseigne d’élections peut être posée sur un terre-plein latéral intérieur, pourvu que (2004-250) :
    1. l’affiche n’est pas installée plus de quarante-cinq (45) jours avant la date des élections dans le cas d’une élection municipale, ou dans le cas d’une élection fédérale ou provinciale, l’affiche peut être installée dès la délivrance du décret de convocation; (2021-398)
    2. l’enseigne ne soit pas posée à moins de cinquante centimètres (50 cm) du trottoir, ou, s’il n’y a pas de trottoir, à moins de deux mètres (2 m) de la chaussée ou, s’il y a un accotement, à moins de cinquante centimètres (50 cm) du bord de l’accotement et (2004-250)
    3. l’affiche et ses accessoires doivent être enlevés dans les soixante-douze (72) heures qui suivent la date des élections. (2021-398)
  2. Les exigences du présent Règlement en matière de dimensions ne s’appliquent pas à une enseigne d’élections. (2004-250)

Article 11 - Enseigne d'événement communautaire spécial

  1. Nul n’a le droit de poser une enseigne d’événement communautaire spécial sur une voie publique, sauf sur le terre-plein latéral intérieur ou extérieur, pourvu que (2003-597) :
    1. l’enseigne ne soit pas posée plus de vingt et un (21) jours avant la date de l’événement spécial,
    2. l’enseigne ne soit pas posée à moins de cinquante centimètres (50 cm) de la bordure ou du trottoir, ou, s’il n’y a pas de bordure ou de trottoir, à moins de deux mètres (2 m) de la chaussée ou, s’il y a un accotement, à moins de cinquante centimètres (50 cm) du bord de l’accotement et
    3. l’enseigne et ses accessoires soient enlevés dans les quarante-huit (48) heures après la date de l’événement communautaire spécial.

Article 12 - Enseigne-affiche

  1. Nul n’a le droit de poser une enseigne-affiche sur une voie publique autrement que sur un poteau situé dans le terre-plein latéral intérieur ou extérieur, ou un tableau d’affichage communautaire, pourvu que (2003-597) :
    1. seulement une enseigne-affiche par propriétaire donnant les mêmes renseignements ou faisant la publicité de la même entreprise ou du même organisme, service, produit, message ou événement soit posée sur le même poteau ou tableau d’affichage communautaire,
    2. le poteau ne supporte pas un dispositif de signalisation autre qu’un panneau d’interdiction de stationner,
    3. l’enseigne-affiche ne soit pas fixée à l’aide d’un endos autoadhésif, de colle, de punaises, de clous ou d’un autre type d’attache en métal à l’exception d’agrafes,
    4. la date à laquelle l’enseigne-affiche est posée soit indiquée dans le coin inférieur droit dans des caractères qui ont au moins cinq millimètres (5 mm) de hauteur,
    5. l’enseigne-affiche soit enlevée dans les vingt et un (21) jours qui suivent la date à laquelle elle a été posée ou dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la date de l’événement annoncé, la plus courte de ces périodes prévalant, et
    6. aucune enseigne-affiche ne soit posée sur un poteau situé à moins de deux cents mètres (200 m) d’un porte-affiches.

Article 13 - Porte-affiches

  1. Nul n’a le droit (2003-597) :
    1. de poser sur un porte-affiches plus d’une enseigne-affiche par propriétaire donnant les mêmes renseignements ou faisant la publicité de la même entreprise ou du même organisme, service, produit, message ou événement; (2003-597)
    2. d’attacher une enseigne-affiche à un porte-affiches autrement qu’avec du ruban adhésif ou (2003-597)
    3. de laisser une enseigne-affiche sur un porte-affiches au-delà de 8 h le premier ou le quinzième jour de chaque mois, faute de quoi la Ville ou la Commission de la capitale nationale peut enlever ou faire enlever l’enseigne-affiche. (2003-597)

Article 14 - Bannière

  1. Nul n’a le droit de poser une bannière sur une voie publique sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du directeur municipal adjoint. (2003-597) (2006-302)
  2. Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le directeur municipal adjoint doit délivrer un permis pour une bannière de rue ou décorative, pourvu que (2006- 302) :
    1. le requérant fournisse les renseignements que le directeur municipal adjoint exige, (2006-302)
    2. des droits de traitement de la demande de soixante dollars et soixante-dix centimes (60,70 $) soient payés par groupe de bannières décoratives et par bannière de rue, droits qui ne peuvent être remboursés en entier ou en partie, (2019-58)
    3. des droits d’inspection de soixante dollars et soixante-dix centimes (60,70 $) soient payés par groupe de bannières décoratives et par bannière de rue, droits qui ne peuvent être remboursés en entier ou en partie, (2019-58)
    4. le requérant conclue une entente d’indemniser et de dédommager la Ville et le propriétaire ou le locataire du poteau ou de la structure de toute réclamation issue de la présence de la bannière décorative ou bannière de rue, et
    5. le requérant obtienne une assurance contre le recours de tiers, sans dispositions de déductibilité, indiquant que la limite de garantie n’est pas inférieure à deux millions de dollars (2 000 000 $) inclusivement par incident pour blessure corporelle et dommages matériels et nommant la Ville et le propriétaire ou locataire du poteau comme autres assurés, et fournisse à la Ville un original du certificat de police d’assurance signé. Le certificat doit respecter la présentation exigée et être délivré par une compagnie d’assurance acceptable pour la Ville.
  3. Dans le cas d’une bannière décorative, une demande de permis peut être approuvée par le directeur municipal adjoint, pourvu que (2006-302) :
    1. la surface totale de la face de la bannière décorative posée par poteau ne dépasse pas cent quarante centimètres carrés (140 cm²), à moins que le poteau de support n’ait été conçu et équipé spécifiquement pour supporter une plus grande bannière décorative,
    2. l’autorisation ait été obtenue du propriétaire ou locataire du poteau auquel la bannière décorative sera attachée,
    3. le requérant respecte les exigences de fixation de la bannière décorative stipulées par le propriétaire ou le locataire du poteau auquel elle sera attachée,
    4. lorsque le directeur municipal adjoint le juge approprié, la bannière décorative soit posée par la Ville aux frais du requérant, (2006-302)
    5. la plus haute extrémité de la bannière décorative soit à une hauteur maximale de cinq mètres (5 m), mesurés à partir du niveau du sol, à moins que le poteau de support n’ait été conçu et équipé spécifiquement pour supporter la bannière décorative et,
    6. la plus basse extrémité de la bannière décorative soit à une hauteur minimale de trois mètres (3 m), mesurés à partir du niveau du sol,
    7. le directeur municipal adjoint peut renouveler le permis chaque année, (2006-302)
    8. Lorsqu’une bannière de grande attraction touristique est approuvée, les exigences additionnelles suivantes s’appliquent :
      1. en milieu rural général, une bannière ne peut être attachée à un poteau situé devant une résidence privée ou à moins de soixante mètres (60 m) d’une résidence privée et
      2. la bannière doit être enlevée durant les périodes pendant lesquelles la grande attraction touristique est fermée, si la durée de la fermeture dépasse soixante (60) jours consécutifs.
  4. Dans le cas d’une bannière de rue, une demande de permis peut être approuvée par le directeur municipal adjoint, pourvu que (2006-302) :
    1. l’autorisation ait été obtenue du propriétaire ou locataire du poteau auquel la bannière de rue sera attachée,
    2. le requérant respecte les exigences de fixation de la bannière de rue stipulées par le propriétaire ou le locataire du poteau ou de la structure auquel elle sera attachée,
    3. lorsque le directeur municipal adjoint le juge approprié, la bannière de rue soit posée par la Ville aux frais du requérant, (2006-302)
    4. la plus basse extrémité de la bannière de rue soit à une hauteur d’au moins de six mètres (6 m), mesurés à partir de la ligne médiane de la chaussée,
    5. la bannière de rue soit posée uniquement dans le but d’informer le grand public d’un événement qui a lieu à une date précise, ne soit pas posée plus de vingt et un (21) jours avant l’événement et soit enlevée dans les quarante-huit (48) heures suivant la date de l’événement et
    6. pas plus de deux (2) bannières de rue ne soient installées par événement.
  5. Une demande de bannière ne peut être approuvée si elle porte des déclarations, des mots ou des images obscènes, pornographiques, immoraux, racistes ou sexistes ou fait de la publicité ou de la promotion pour le jeu, le tabac ou l’alcool.
  6. Nonobstant les dispositions des alinéas 14(2)(b), (c) et (e), le directeur municipal adjoint peut s’il le juge approprié déroger à ces dispositions ou à certaines parties de ces dispositions quand il s’agit d’organismes de bienfaisance et sans but lucratif enregistrés, tels que Centraide et le défilé du Père Noël, ou d’organismes communautaires locaux. (2006-302)

Articles 15 et 15A - Enseigne rigide sur poteau

Article 15

  1. Nul n’a le droit de poser une enseigne rigide sur une voie publique à l’exception d’une enseigne de grand événement spécial attachée à un poteau situé dans le terre-plein latéral intérieur ou extérieur, et ce aux conditions suivantes (2003-597) :
    1. l’enseigne est installée par la Ville en partenariat avec le parrain du grand événement spécial,
    2. l’enseigne est fournie à la Ville aux frais du commanditaire;
    3. les coûts engagés par la Ville pour installer l’enseigne sont remboursés par le commanditaire de l’événement lorsque le directeur municipal adjoint le juge nécessaire, (2006-302)
    4. l’enseigne n’est pas installée plus de vingt et un (21) jours avant la date de l’événement spécial et est enlevée dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la date du grand événement spécial,
    5. l’autorisation du propriétaire ou du locataire du poteau auquel l’enseigne sera attachée a été obtenue,
    6. les exigences précises stipulées par le propriétaire ou le locataire du poteau au chapitre de la fixation de l’enseigne sont respectées et
    7. l’enseigne a des dimensions inférieures à quatre-vingt-dix centimètres (90 cm) de largeur et à cent vingt centimètres (120 cm) de hauteur et son extrémité la plus basse est à deux mètres (2 m) au moins au-dessus du niveau du sol.

Article 15A

  1. Nonobstant les articles 4, 5 et 15, une enseigne rigide associée au projet Uth Ink: Playwrights in the Community Program, ci-après dénommé « Uth Ink », peut être installée sur un poteau situé sur le terre-plein latéral extérieur ou intérieur dans les quartiers Hintonburg et Wellington-Ouest, et ce aux conditions suivantes (2008- 361) :
    1. l’enseigne est fournie à la Ville, qui l’installe, aux frais de Uth Ink; (2008- 361)
    2. les coûts engagés par la Ville pour installer l’enseigne sont remboursés par Uth Ink lorsque le directeur municipal adjoint de Services et Travaux publics le juge nécessaire; (2008-361)
    3. l’enseigne n’est installée que jusqu’au 30 juin 2011; (2008-361)
    4. l’autorisation ait été obtenue du propriétaire ou locataire du poteau auquel l’enseigne sera attachée; (2008-361)
    5. le requérant respecte les exigences de fixation de l’enseigne stipulées par le propriétaire ou le locataire du poteau auquel elle sera attachée; et (2008- 361)
    6. les dimensions de l’enseigne ne sont pas supérieures à 12,7 cm de largeur et 30,48 cm de hauteur, et son extrémité inférieure est à au moins 2 m du sol. (2008-361)
  2. Aux fins du paragraphe (1), la collectivité de Hintonburg est le secteur délimité par la rue Scott au nord, le couloir ferroviaire du CFCP à l’est, l’autoroute 417 au sud et l’avenue Holland à l’ouest, et la collectivité de Wellington-Ouest est délimitée par l’avenue Holland à l’est, l’autoroute 417 au sud, la promenade Island Park à l’ouest et la rue Scott au nord. (2008-361)

Article 16 - Signalétique d'identité communautaire, signalétique directionnelle/d'information communautaire et signalétique touristique

Nul n’a le droit de poser une enseigne qui fait partie d’une signalétique d’identité communautaire, d’une signalétique directionnelle/d’information communautaire ou d’une signalétique touristique sur une voie publique, sauf si l’enseigne est installée au nom du propriétaire et à ses frais par le directeur municipal adjoint. (2003-597) (2006-302)

Article 17 - Signalétique de service public

Nul n’a le droit de poser une enseigne qui fait partie d’une signalétique de service public sur une voie publique, sauf une enseigne dont le type, la conception et l’emplacement sont déterminés en vertu d’une entente de parrainage ou de partenariat avec la Ville. (2003-597)

Article 18 - Signalétique immobilière temporaire

  1. Nul n’a le droit de poser une enseigne qui fait partie d’une signalétique directionnelle immobilière temporaire sur une voie publique, sauf si un permis de 12 mois pour ce faire a été délivré par le directeur municipal adjoint. Ce dernier délivre le permis aux conditions suivantes (2003-597) (2006-302) :
    1. le requérant a fourni les renseignements que le directeur municipal adjoint général exige, (2006-302)
    2. le requérant a obtenu un permis de terrassement de la Ville,
    3. des droits de traitement et d’examen technique de la demande de cent dix-huit dollars (118 $) et des droits de permis de treize cent cinq dollars (1 305 $) sont payés pour chaque ensemble d’enseignes, les dits droits étant non remboursables en entier ou en partie, (2019-58)
    4. le requérant conclut une entente d’indemniser la Ville de toute réclamation issue de la pose d’une enseigne directionnelle immobilière temporaire sur voie publique,
    5. sauf si une assurance doit être fournie en vertu du Règlement municipal sur le terrassement, le requérant obtient une assurance contre le recours de tiers, sans dispositions de déductibilité, indiquant que la limite de garantie n’est pas inférieure à un million de dollars (1 000 000 $) inclusivement par incident pour blessure corporelle et dommages matériels, nommant la Ville comme autre assuré, et fournit à la Ville un original du certificat de police d’assurance signé, qui stipule qu’un avis de trente (30) jours doit être donné au directeur municipal adjoint avant toute modification de la police ou qu’il n’y soit mis fin, le certificat respectant la présentation exigée et étant délivré par une compagnie d’assurance acceptable pour la Ville et (2006-302)
    6. le requérant conclut une entente avec la Ville dans laquelle il prend les engagements suivants :
      1. l’enseigne sera construite selon les normes de la Ville,
      2. l’enseigne sera construite de manière à comprendre trois (3) panneaux d’identité de promoteur immobilier, dont un sera utilisé par le requérant,
      3. les deux autres panneaux seront mis à la disposition de promoteurs immobiliers subséquents, à leur demande,
      4. les promoteurs immobiliers subséquents peuvent poser des panneaux, construits et installés à leurs frais et,
      5. le requérant ne recouvrera des promoteurs immobiliers subséquents pas plus du tiers du coût proportionnel des droits de permis de terrassement, des droits de traitement et d’examen technique de la demande et des droits de permis payés en vertu du présent règlement, de la construction du support de l’enseigne et des coûts d’assurance.
  2. Nul n’a le droit d’installer un panneau d’identité de promoteur immobilier sans avoir obtenu l’autorisation du titulaire de permis.
  3. Le permis du paragraphe (1) peut être renouvelé chaque année en présentant une demande à cet effet à la Ville et en payant les droits de renouvellement annuel de permis de treize cent cinq dollars (1 305 $) pour chaque ensemble d’enseignes, lesdits droits étant non remboursables en entier ou en partie. (2019-58)

Article 18A - Signalétique directionnelle de ferme (2006-302)

  1. Nul n’a le droit de poser une enseigne qui fait partie d’une signalétique directionnelle de ferme sur une voie publique, sauf aux conditions suivantes (2006-302) :
    1. l’enseigne est située dans un rayon de 12 kilomètres de la ferme enregistrée ou du marché de producteurs qu’elle annonce, (2008-223)
    2. le bien-fonds contigu à l’emplacement de l’enseigne est zoné agricole, rural général, rural-agricole ou ressource marginale dans le règlement de zonage applicable de l’ancienne municipalité ou l’emplacement est approuvé par le directeur municipal adjoint et (2006-302)
    3. un permis a été délivré par le directeur municipal adjoint. (2006-302)
  2. Le directeur municipal adjoint délivre le permis, pourvu que (2006-302) :
    1. le requérant ait payé les droits de traitement de la demande de quatre-vingt-dix-sept dollars (97,00 $). (2019-58)
    2. le requérant ait fourni les renseignements qu’exige le directeur municipal adjoint notamment son nom et son adresse, le nom et l’adresse du propriétaire de l’enseigne s’ils sont différents des siens, le numéro d’enregistrement de la ferme, l’emplacement du marché de producteurs, le cas échéant, et l’emplacement proposé de l’enseigne, (2006-302)
    3. le requérant ait conclu une entente d’indemniser la Ville de toute réclamation issue de la pose de l’enseigne directionnelle de ferme sur une voie publique et, (2006-302)
    4. le requérant ait conclu une entente avec la Ville dans laquelle il accepte de construire l’enseigne conformément aux normes de la Ville précisées dans la Politique de signalisation des lieux touristiques et services publics approuvée par le Conseil municipal le 8 octobre 2003. (2006-302)
  3. Lorsque la signalétique directionnelle de ferme comprend des panneaux directionnels de ferme horizontaux (2006-302) :
    1. l’enseigne doit être construite de manière à pouvoir porter trois (3) panneaux directionnels de ferme dont un seulement est celui du requérant, (2006-302)
    2. l’espace pour les deux autres panneaux est mis à la disposition de requérants de panneau directionnel de ferme ultérieurs, que le requérant soit un propriétaire de ferme enregistrée ou un marché de producteurs, (2006-302)
    3. les deux requérants ultérieurs – propriétaire de ferme enregistrée ou marché de producteurs – peuvent faire construire et poser leurs panneaux horizontaux à leurs frais pourvu qu’ils aient obtenu au préalable l’approbation par écrit du directeur municipal adjoint et (2006-302)
    4. le requérant original peut recouvrer de chaque propriétaire de ferme enregistrée ou marché de producteur subséquent au maximum le tiers calculé au prorata du coût combiné de la construction, de la pose et de l’assurance de l’enseigne. (2006-302)
  4. Nul n’a le droit de poser un panneau directionnel de ferme sur une signalétique directionnelle de ferme sans avoir obtenu l’approbation du directeur municipal adjoint. (2006-302)
  5. Nul n’a le droit de poser un panneau directionnel de ferme sur une voie publique qui ne fait pas partie d’une signalétique directionnelle de ferme. (2006-302)
  6. Le permis du paragraphe (1) est accordé pour une durée de cinq (5) ans, à partir de la date de sa délivrance. (2006-302)

Article 19 - Boulevard de la Confédération 

  1. Dans le présent article, le boulevard de la Confédération comprend les voies publiques suivantes :
    1. la rue Elgin entre les rues Wellington et Lisgar,
    2. les rues Wellington/Rideau entre les promenades de l’Outaouais et Sussex,
    3. la promenade Sussex entre la rue Rideau et la promenade de Rockcliffe,
    4. la rue St-Patrick entre le pont Alexandra et la promenade Sussex et,
    5. l’avenue MacKenzie entre les rues Murray et Rideau.
  2. Nul n’a le droit de poser une enseigne sur le boulevard de la Confédération sans avoir au préalable obtenu l’approbation de la Commission de la capitale nationale.
  3. Une enseigne sur le boulevard de la Confédération est par ailleurs assujettie aux dispositions du présent règlement.

Article 19A - Pouvoir délégué, murales

  1. Le directeur général d’Urbanisme et Gestion de la croissance a le pouvoir d’autoriser la création de murales sur certaines structures d’une voie publique, aux conditions suivantes :
    1. la murale proposée est peinte sur un boîtier d’installations, un mur de soutènement, le passage inférieur d’un pont ou toute autre structure ayant fait l’objet de vandalisme par graffitis,
    2. la murale proposée respecte les exigences des paragraphes 123(1) et (3) et celles de l’article 124 du Règlement 2005-439, modifié, c’est-à-dire le Règlement sur les enseignes permanentes sur des propriétés privées, et
    3. le propriétaire de la structure sur laquelle doit être créée la murale et le conseiller municipal concerné sont d’accord pour la réalisation du projet.

Article 20 - Autres lois

Rien dans le présent règlement ne dispense une personne de la responsabilité d’observer les dispositions des autres lois applicables en matière d’enseignes ou de l’obligation d’obtenir l’approbation des gouvernements fédéral ou provincial ou de leurs agences, le cas échéant, ainsi que du propriétaire de la propriété ou du propriétaire du poteau ou autre ouvrage lequel l’enseigne est posée.

Article 21 - Application

Le directeur municipal adjoint est chargé de l’administration du présent règlement et le règlement peut être appliqué par les agents des règlements municipaux nommés par la Ville. (2006-302)

Article 22 - Enlèvement et droits d'enlèvement et de récupération

  1. Les dispositions suivantes s’appliquent à l’enlèvement d’une enseigne :
    1. nul n’a le droit d’enlever ou de faire enlever une enseigne légalement posée, sauf une personne autorisée par le présent règlement ou par le propriétaire de l’enseigne,
    2. le directeur municipal adjoint peut enlever ou faire enlever immédiatement sans préavis et aux frais et risques de son propriétaire une enseigne posée en contravention du présent règlement, (2006-302)
    3. sauf s’il s’agit d’une enseigne-affiche qui ne doit pas être entreposée par la Ville, une enseigne enlevée conformément aux dispositions du présent article doit être entreposée par la Ville durant au moins trente (30) jours, délai durant lequel le propriétaire ou son représentant peut récupérer l’enseigne en payant à la Ville des droits de cinquante dollars (50 $) par enseigne dont la face a moins de cent centimètres carrés (100 cm²), de cent dollars (100 $) par enseigne dont la face a cent centimètres carrés (100 cm²) ou plus, mais moins de deux cents centimètres carrés (200 cm²) et cent cinquante dollars (150 $) par enseigne dont la face a deux cents centimètres carrés (200 cm²) ou plus,
    4. lorsque les dimensions de l’enseigne sont tellement grandes ou l’enseigne est posée de telle façon que le coût de son enlèvement dépasse les montants prévus au paragraphe (3), lesdits montants ne s’appliqueront pas et le montant sera le coût réel engagé par la Ville pour enlever et se défaire de l’enseigne plus des droits d’administration de quinze pour cent (15 %),
    5. lorsque l’enseigne a été entreposée pendant une durée d’au moins trente (30) jours, ou non entreposée s’il s’agit d’une enseigne-affiche, l’enseigne ou l’enseigne-affiche peut être détruite sur-le-champ ou la Ville peut s’en défaire autrement sans devoir en aviser ou indemniser son propriétaire,
    6. la Ville n’est pas responsable de l’endommagement ou de la perte d’une enseigne posée en contravention des dispositions du présent règlement et enlevée par le directeur municipal adjoint, (2006-302)
    7. la Ville n’est pas responsable des pertes de revenu causées par l’enlèvement d’une enseigne conformément aux dispositions du présent règlement et
    8. nonobstant le paragraphe (1), une compagnie de services publics peut en vue d’effectuer l’entretien d’un poteau enlever ou faire enlever sur le champ, sans préavis et aux risques de son propriétaire, une enseigne qui gêne l’entretien que doit effectuer l’entreprise de services publics.

Article 23 - Responsabilité

Le propriétaire d’une enseigne et toute personne posant, installant ou entretenant une enseigne ou une structure d’enseigne en sont responsables. La Ville est par le présent règlement indemnisée contre toute réclamation pour dommages, pertes, frais ou autres causés par l’installation, l’entretien, l’enlèvement ou la chute desdites enseignes et structures d’enseigne ou de parties de ces dernières.

Article 24 - Infractions et sanctions

  1. La personne qui contrevient à une disposition du présent règlement est coupable d’une infraction.
  2. La personne qui est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars (5 000 $) tel que prévu par la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, c. P.33, modifiée.
  3. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement,
    1. la Cour de justice de l’Ontario ou
    2. tout tribunal compétent par la suite peut, en plus de l’amende imposée, ordonner qu’elle se conforme aux dispositions d’une ordonnance qui lui défend de continuer ou de répéter l’infraction commise.

Article 25 - Validité

Si un tribunal compétent déclare qu’une disposition ou une partie d’une disposition du présent règlement est invalide ou sans effet, l’intention du Conseil municipal lors de l’adoption du présent règlement était que toute autre et chaque autre disposition du présent règlement soit appliquée selon ses termes dans la mesure légalement possible.

Article 26 - Enseigne légalement présente

Rien dans le présent règlement n’interdit ou ne réglemente une enseigne et autre dispositif publicitaire légalement posés ou affichés le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, si l’enseigne ou le dispositif publicitaire ne sont pas matériellement modifiés, et leur entretien et réparation ou un changement dans le message affiché ne sont pas réputés constituer en soi une modification.

Article 27 - Non-applicabilité du règlement

  1. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas à une enseigne posée :
    1. par la Ville;
    2. par la Ville en tant que dispositif de signalisation ou élément de la signalétique municipale;
    3. conformément à une entente conclue avec la Ville ou
    4. en tant qu’empiètement aérien permanent ou temporaire fixé sur un bâtiment conformément aux dispositions du Règlement no 2003-446 sur les empiètements, modifié.

Article 28 - Titres 

Les titres sont fournis à des fins de consultation et de commodité et ne font pas partie du présent règlement.

Article 29 - Interprétation

  1. Dans le présent règlement, les abréviations et symboles qui suivent ont la signification suivante :
    1. cm = centimètre,
    2. m = mètre,
    3. m² = mètre carré et
    4. mm = millimètre.
  2. Dans le présent règlement, lorsqu’il est interdit de poser une enseigne à l’intérieur d’une distance précisée à partir d’un objet, d’une structure, d’un bien-fonds ou d’une partie d’une voie publique, cette distance doit être mesurée :
    1. le long de la bordure ou du bord de la chaussée à partir du point dans la bordure ou du bord directement opposé à l’objet, à la structure, au bienfonds ou à la partie de la voie publique à moins que le contexte n’en dispose autrement et
    2. de ce point dans la bordure ou le bord dans toutes les directions.

Article 30 - Conflits avec d'autres règlements

Les enseignes décrites dans le présent règlement et leur installation sur les voies publiques de la Ville sont exemptées des dispositions du Règlement no 2003–446 sur les empiètements, modifié.

Articles 31 et 32 - Abrogation

Article 31

  1. Les règlements suivants sont abrogés :
    1. le Règlement no 121-96 de l’ancienne Ville d’Ottawa intitulé Being a bylaw of The Corporation of the City of Ottawa regulating the placing of signs on streets, and amendments thereto;
    2. la Partie 2.12 du Code de réglementation de la Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton intitulée « Signs »;
    3. le Règlement no 35-1998 de l’ancien Canton d’Osgoode intitulé Being a by-law to regulate signs on Township Roads, modifié et
    4. le Règlement no 71 de 1991 de l’ancienne Ville de Gloucester intitulé Being a by-law to regulate the placing of temporary marketing/directional signs on City Roads and Streets, modifié.

Article 32

  1. S’il y a conflit entre les dispositions des règlements, modifiés, en matière d’enseignes sur les voies publiques qui suivent, les dispositions du présent règlement prévaudront, mais rien dans le présent règlement n’empêche l’application des autres dispositions desdits règlements :
    1. le Règlement no 89-36 de l’ancien Village de Rockcliffe intitulé Being a By-law of the Corporation of the Village of Rockcliffe Park to amend Bylaw 88-33 being a by-law respecting signs and advertising devices, modifié;
    2. le Règlement no 66-98 de l’ancienne Ville de Kanata intitulé Being a bylaw of the City of Kanata regulating signs and other advertising devices, modifié;
    3. le Règlement no 72-88 de l’ancienne Ville de Cumberland intitulé Being a by-law to regulate and prohibit signs and other advertising devices in the Township of Cumberland, modifié;
    4. le Règlement no 23-96 de l’ancien Canton de Goulbourn intitulé Being a by-law of the Corporation of the Township of Goulbourn regulating the use or display of permanent, portable and temporary signs and other advertising devices, modifié;
    5. le Règlement no 3256 de l’ancienne Ville de Vanier intitulé Being a bylaw for prohibiting and regulating signs and other advertising devices and the posting of notices within the City of Vanier, modifié;
    6. les Règlements nos 002-99 et 165-93 de l’ancienne Ville de Nepean intitulés respectivement Being a bylaw of The Corporation of the City of Nepean regulating permanent signs and other advertising devices et Being a by-law of The Corporation of the City of Nepean to regulate the use or display of portable and temporary signs, modifiés;
    7. le Règlement no 84-82 de l’ancien Canton de Rideau intitulé Being a bylaw to regulate the size, use, location and maintenance of signs within the Township of Rideau, modifié et
    8. le Règlement no 55-1997 de l’ancien Canton de West Carleton intitulé Being a by-law to regulate billboard signs in the Township of West Carleton, modifié.

Article 33 - Titre

Règlement sur l’affichage sur la voie publique.

ADOPTÉ ET SANCTIONNÉ le 8 octobre 2003.

Le présent règlement municipal entre en vigueur le 1er janvier 2022.

GREFFIER MUNICIPAL MAIRE RÈGLEMENT NO 2003 - 520

Règlement de la Ville d’Ottawa régissant l’installation d’enseignes et de panneaux publicitaires le long des routes de la ville. Adopté par le Conseil municipal à sa réunion du 8 octobre 2003.

SERVICES JURIDIQUES

R.2.5.149

AUTORITÉ : Conseil municipal du 8 octobre 2003

Point 2 du rapport 50A du CTC