Dimensions
Une enseigne-chevalet est une structure autoportante en forme de A à une ou deux faces d’enseigne dont les dimensions maximales de la base sont de soixante centimètres (60 cm) de largeur ou de soixante-quinze centimètres (75 cm) de longueur et d’une hauteur qui n’est ni inférieure à cinquante centimètres (50 cm) ni supérieure à un mètre (1 m).
Il s’agit là des dimensions maximales permises. De plus petites enseignes, d’au moins cinquante centimètres (50 cm) de hauteur, sont de mise si l’espace est limité.
Emplacement
L'enseigne est posée sur le trottoir ou le terre-plein latéral extérieur ou intérieur. Si le terre-plein n'est pas clairement délimité, les entreprises peuvent suivre les lignes directrices suivantes :
- Trottoir ou terre-plein latéral intérieur : L'enseigne jouxte la façade de l'immeuble.
- Trottoir ou terre-plein latéral extérieur : L'enseigne se trouve à l'écart de la bordure de façon à ne pas gêner la circulation, et elle ne dépasse pas les poteaux de lampadaires, les poubelles, les boîtes à journaux ou tout autre élément se trouvant sur le terre-plein ou le trottoir.
L'espace piétonnier disponible, partie du trottoir réservée à la circulation piétonnière, doit être d'au moins 1,8 mètre de largeur, sans interruption le long du pâté de maisons.
Dans les zones où la circulation piétonne est intense, comme le marché By, un espace piétonnier d'au moins 2 mètres est requise. Dans tous les cas, les piétons doivent pouvoir se déplacer en ligne droite sans que leur passage soit obstrué par des enseignes, des terrasses, des façades, des rampes, des marches ou des portes.
Les enseignes ne sont pas posées au-delà des limites de la devanture de l'entreprise et toutes les enseignes se trouvent du même côté, de façon à laisser le plus d'espace possible aux piétons.
Si la devanture le permet, des exceptions pourraient être accordées au cas par cas, en consultation avec le propriétaire.
L'enseigne n'est pas posée dans le terre-plein extérieur dans une zone d'embarquement, ni à moins de dix (10) mètres du côté d'un arrêt de transport en commun où montent et descendent les passagers.
L'enseigne n'est pas posée à moins de trois (3) mètres d'une intersection, mesurés à partir de la bordure ou du bord de la chaussée, s'il n'y a pas de bordure.
Restriction
L’enseigne est la seule posée par l’entreprise.
L’enseigne est posée seulement pendant les heures d’ouverture.
L’enseigne est retirée en cas d’avertissement de tempête d’Environnement Canada.
Aucune enseigne n’est posée durant les périodes de précipitation de neige et de glace, ou 24 heures suivant une période de précipitation de neige de 7 cm ou plus. La Ville n’est pas tenue responsable de tout dommage pouvant être causé à une enseigne lors des opérations de déneigement.
Aucune enseigne n’est posée sur le boulevard de la Confédération sans le consentement écrit préalable de la Commission de la capitale nationale. Si le consentement est donné, l’enseigne et son emplacement respectent les normes énoncées ci-dessus.
Application
À la première infraction, l’entreprise recevra un avis officiel, des instructions détaillées concernant l’emplacement des enseignes et des références à des ressources en matière d’accessibilité.
À la deuxième infraction, l’entreprise recevra un avis de violation et une amende de 300 $.En cas d’infraction supplémentaire, l’enseigne est retirée aux risques et aux frais du propriétaire. L’amende augmente de 100 % chaque fois qu’une nouvelle infraction est commise, jusqu’à concurrence de 5 000 $, comme le prévoit la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990. chap. P.33, telle que modifiée.
Un agent pourrait retirer sur-le-champ une enseigne de son emplacement s’il juge qu’elle obstrue le trottoir de façon importante.
On a second offence, businesses will receive a Notice of Violation and a fine of $300.00
On subsequent offences, signs will be removed at the expense and risk of the owner. Fines will escalate by 100 percent with each offence, to a maximum of $5,000 as provided for in the Provincial Offences Act, R.S.O. 1990. Chapter P.33, as amended.