Exceptions 2901 - 3000

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Exceptions 2901 - 2920

I No de l’exception II Zone à laquelle elle s’applique III Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises IV Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites V Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
         
2901 (Règlement 2023-384) TM[2901]    
  • Au moins 45 % de la façade doit présenter un retrait minimal de 2,4 m depuis la ligne de lot latérale ouest.
  • Les balcons sont interdits au-dessus du rez-de-chaussée sur toute partie de la façade de bâtiment donnant sur la ligne de lot ouest.
  • Il n’est pas nécessaire d’aménager une entrée active sur une façade donnant sur la rue principale pour une utilisation résidentielle au rez-de-chaussée.
  • Les auvents peuvent faire saillie jusqu’à 0,2 m de toute ligne de lot avant ou latérale donnant sur une rue.
  • Si une clôture opaque d’une hauteur minimale de 1,8 m est installée, la largeur minimale d’une aire paysagée contiguë à une zone résidentielle est de 0,5 m
  • Pour toute partie d’un bâtiment au-dessus du quatrième étage, il faut prévoir un retrait supérieur d’au moins 2 m à celui exigé depuis les lignes de lot avant et latérale d’angle.
  • Taux de stationnement minimal pour vélo : une place par logement
2902 (Règlement 2023-399) R4UD[2902]    
  • La hauteur maximale autorisée d’un immeuble résidentiel de faible hauteur abritant au maximum 8 logements est de 12 m.
  • Un auvent peut faire saillie à 0,1 m d’une ligne de lot latérale.
  • Un porche et des escaliers peuvent faire saillie à 0,1 m d’une ligne de lot latérale.
2903 (Règlement 2023-402) MC[2903] S481  
  • Townhouse Dwellings
  • Stacked Dwellings
  • Lands zoned as MC[2903] S481 are to be treated as one lot for zoning purposes.
  • Minimum building setbacks, minimum stepbacks and maximum heights are as per Schedule 481.
  • Minimum total floor area required for non-residential uses on ground floor: 398m2
  • Minimum landscape buffer for surface parking from any public street: 10m.
2904 (Règlement 2023-400) GM[2904] S482
  • une tour résidentielle
 
  • Exigence de stationnement minimale : 0,95 place par logement
  • Largeur maximale d’entrée de cour : 7,2 m
  • Le rapport plancher-sol ne s’applique pas
  • Les hauteurs de bâtiment et les retraits sont ceux indiqués à l’annexe 482.
  • Toute partie d’un bâtiment ou d’une structure située sous le niveau du sol doit présenter un retrait d’au moins 5,5 m depuis la ligne de lot nord et de 2,5 m depuis les lignes de lot est, sud et ouest.
  • Nonobstant l’annexe 482, une piscine et une aire d’agrément fermée d’une superficie maximale de 225 m2 peuvent faire saillie jusqu’à 3,5 m au-dessus de la hauteur de bâtiment maximale dans le secteur B de l’annexe 482.
  • Nonobstant l’annexe 482, un escalier de secours peut faire saillie dans le secteur D.
2905 Règlement 2023-413) R5C[2905] S483-h
  • un établissement de soins pour bénéficiaires internes
  • Toutes les utilisations sauf les utilisations existantes, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
Les hauteurs de bâtiment maximales et les retraits minimaux sont ceux indiqués à l’annexe 483.
  • L’annexe 483 ne s’applique pas aux saillies autorisées en vertu de l’article 65. Les saillies sont autorisées conformément à l’article 65.
  • L’article 93, Terrain unique à des fins de zonage, s’applique.
  • Nonobstant l’article 109, une place de stationnement peut être aménagée dans une cour avant requise ou existante.
  • Les taux de stationnement du secteur Z s’appliquent.
  • Nonobstant l’article 110, la largeur minimale de la zone tampon paysagée séparant une aire de stationnement est de 1,2 m.
  • Nonobstant l’article 55, le retrait minimal d’une structure accessoire est de 1,2 m.
  • Nombre minimal de logements comptant trois chambres à coucher : 33
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé qu’une fois satisfaites les conditions suivantes, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique :
  1. Recherche d’options de liens améliorés de transport actif vers des stations de transport en commun rapide, notamment l’éclairage et l’entretien hivernal du sentier de la Commission de la capitale nationale (CCN) qui longe le Kichi Zībī Mīkan entre le sentier linéaire Byron et la station Lincoln Fields du TLR.
  2. Approbation du plan d’implantation et/ou approbation du plan de lotissement tenant compte des éléments suivants :
  1. remise en état de la station de pompage des eaux usées Lincoln Heights;​​​​​
  2. bouclage des conduites d’eau principales;
  3. accès public à l’emplacement entre la rue Regina et le Kichi Zībī Mīkan; et
  4. liaison avec le sentier de la CCN le long du KichiZībī Mīkan.
  1. La suppression partielle du symbole d’aménagement différé peut être envisagée pour permettre un aménagement par phases. La présentation et l’approbation d’une demande de suppression par étapes des dispositions d’aménagement différé peuvent être envisagées si les exigences associées à l’étape d’aménagement concernée respectent les exigences de suppression du symbole d’aménagement différé indiqué ci-dessus.
2906 (Règlement 2023-417) R5B[2906] H(30)
  • une tour d’habitation
  Les dispositions suivantes s’appliquent à une tour d’habitation :  
  1.  largeur de lot minimale : 20,1 m
  2. retrait minimal de cour avant : 2 m
  3. retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  4. une aire d’agrément peut être aménagée dans la cour avant requise.
  5. l’article 60 ne s’applique pas.
2907 (Règlement 2023-414) GM[2907] S484-h
  • un parc
  • un hôtel
  • une tour d’habitation
  • un service au volant
  • une habitation en rangée
  • Les hauteurs de bâtiment maximales sont celles indiquées à l’annexe 484.
  • Rapport plancher-sol maximal dans le secteur A de l’annexe 484 : 2,6
  • Rapport plancher-sol maximal dans le secteur B de l’annexe 484 : 3,1
  • Aux fins de cette exception, le rapport plancher-sol s’entend du rapport entre la surface de plancher brute d’un bâtiment et la superficie totale de l’annexe 484 où est situé ce bâtiment.
  • Hauteur maximale du socle d’une tour : 20 m et six étages
  • Nonobstant ce qui précède, un magasin d’alimentation au détail d’une surface de plancher hors oeuvre brute minimale de 1 000 m2 est autorisé dans un bâtiment autonome de plain-pied ou en tant que partie de plain-pied d’un bâtiment plus grand.
  • Retrait de bâtiment minimal depuis le chemin March ou la promenade Terry Fox : 3 m
  • Retrait de bâtiment minimal depuis une voie privée ou une rue publique autre que le chemin March ou la promenade Terry Fox : 0,5 m
  • Retrait minimal de cour arrière : 0,5 m
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure : 0 m
  • Les tours doivent présenter les marges de recul suivantes depuis le mur avant du socle :
  1. dans le cas d’un immeuble donnant sur une rue privée ou d’un espace public appartenant à des intérêts privés : 1,5 m;
  2. dans le cas d’un immeuble donnant sur une rue à façades actives ou sur un parc public : 3 m; et
  3. dans tous les autres cas : 1,5 m
  • Le tableau 187(h) ne s’applique pas.
  • Nonobstant l’article 65, les balcons ne peuvent pas faire saillie au-delà du mur avant du socle.
  • Retrait maximal de cour avant pour un magasin d’alimentation au détail d’une surface de plancher hors oeuvre brute minimale de 1 000 m2 : 25 m
  • Les rues à façades actives sont les suivantes :
  1. promenade Terry Fox;
  2. chemin March;
  3. les rues publiques nouvelles et existantes; et
  4. les rues privées directement contiguës ou face à un parc public.
  • Dans le cas de bâtiments contigus à une rue à façades actives :
  1. au moins 50 pour cent de la largeur de lot, mesurée au retrait minimal du bâtiment le long de la rue à façades actives doit être occupé par un ou plusieurs murs du bâtiment;
  2. au moins 35 pour cent de la superficie du rez-de-chaussée des bâtiments donnant sur une rue à façades actives doit être constitué de vitrage transparent;
  3. Le rez-de-chaussée des façades de bâtiment donnant sur une rue à façades actives doit comporter au moins une entrée piétonne donnant accès à chaque affectation;
 
  1. Nonobstant ce qui précède, si une entrée active est aménagée dans l’angle du bâtiment, donnant ainsi sur le carrefour de la rue à façades actives et d’une rue latérale, elle sera réputée donnant sur ces deux rues;
 
  1. La hauteur minimale du rez-de-chaussée d’un bâtiment polyvalent ou non résidentiel est de 4,5 m;
  2. La hauteur de bâtiment minimale requise sur 80 pour cent de la façade d’un bâtiment est de 14 m et doit comprendre au moins quatre étages;
  3. À l’exception d’un magasin d’alimentation au détail d’une surface de plancher hors oeuvre brute minimale de 1 000 m2, aucun véhicule à moteur ne peut être stationné dans une cour requise et fournie donnant sur une rue à façades actives;
  4. Dans le cas d’un magasin d’alimentation au détail, les aires de stationnement doivent être séparées des rues à façades actives par une zone tampon de paysagement végétalisé large d’au moins 3 m; et
  5. Les aires de chargement sont interdites le long d’une rue à façades actives, sauf si elle est dissimulée.
  • Les articles 101 et 102 ne s’appliquent pas.
  • Si des places de stationnement sont aménagées pour des utilisations résidentielles, les places pour visiteurs doivent présenter un taux de 0,2 place par place fournie, jusqu’à concurrence de 30 places par immeuble.
  • Un maximum de 250 places de stationnement de surface sont autorisées sur les terrains assujettis à cette exception. Les places de stationnement de surface situées dans une rue privée ou associées à un magasin d’alimentation au détail ne doivent pas être prises en compte dans ce nombre maximum.
  • Les garages de stationnement au-dessus du sol ne sont autorisés que dans les cas suivants :
  1.  s’ils sont situés dans le même immeuble qu’une utilisation non résidentielle autorisée; et
  2. si 50 pour cent du rez-de-chaussée donnant sur une rue ou une voie privée, à l’exception d’un local technique et d’un accès pour piétons ou véhicules connexes, est occupé sur une profondeur de 3 m par d’autres utilisations autorisées au rez-de-chaussée.
  • L’entreposage à l’extérieur est interdit.
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé qu’après l’émission d’un avis de lancement de travaux associé à une demande d’aménagement et stipulant les points suivants :
  1. Acceptation d’un plan de mesures correctives en vue de produire un relevé de l’état des lieux, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Dévelopement économique;
  2. Acceptation d’un plan illustrant une voie de circulation publique est-ouest reliant le chemin Hines au chemin March et présentant une emprise large d’au moins 26 m, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Dévelopement économique;
  3. La superficie, l’emplacement et la viabilisation du parc requis aux termes du Règlement 2022-280, permettant la mise en oeuvre d’un plan de conformité des installations, à la satisfaction du directeur général de la Direction générale des loisirs, de la culture et des installations.
  4. Lorsqu’il est prévu de construire un ou plusieurs immeubles de grande hauteur dont la superficie au sol dépassera les 750 m2, le requérant fournira un plan de visualisation pour l’ensemble de la zone visée, de même que des études pour prouver qu’une construction de plus grande superficie n’aura aucune conséquence indue sur le domaine public, et ce, à la satisfaction du directeur général de de Planification, Immobilier et Dévelopement économique.
  • La suppression partielle du symbole d’aménagement différé peut être envisagée pour permettre un aménagement par phases. La présentation et l’approbation d’une demande de suppression par étapes des dispositions d’aménagement différé peuvent être envisagées si les exigences associées à l’étape d’aménagement concernée respectent les exigences de suppression du symbole d’aménagement différé indiqué ci-dessus.
  • Nonobstant le symbole d’aménagement différé, les immeubles existant à la date de l’adoption du présent règlement peuvent continuer d’être utilisés et/ou transformés en utilisations autorisées, et ne sont pas assujettis au symbole d’aménagement différé.
2908 (Règlement 2023-416) TM[2908] H(19)    
  • Retrait minimal de la cour arrière : 0 m
  • Nonobstant toute autre disposition, le retrait minimal requis le long de la rue Somerset Ouest est de 0 m.
  • Les dispositions de l’article 137 ne s’appliquent pas.
  • Les dispositions de l’article 60 ne s’appliquent pas à un rajout dont la superficie au sol est de 306 m2 ou moins et dont la hauteur est de 15 m ou moins.
  •  Nonobstant toute autre disposition, aucune place de stationnement pour véhicule à moteur n’est requise.
2909 (Règlement 2023-429) R5C[2909] S216    
  • Les hauteurs de bâtiment maximales ainsi que les retraits et les reculs minimaux sont ceux stipulés à l’annexe 216.
  • Les dispositions suivantes s’appliquent à une tour d’habitation :
  1. Les saillies autorisées à l’article 64 et à l’article 65 ne sont pas assujetties aux limites de hauteur stipulées à l’annexe 216.
  2. Taux de stationnement pour vélos minimal : une place par logement
  3. Le tableau 55(8) ne s’applique pas au secteur A et au secteur B de l’annexe 216.
2910 (Règlement 2023-430) TM12[2910] S485    
  • Les hauteurs de bâtiment maximales , les retraits et les reculs minimaux ainsi que les zones constructibles restreintes doivent être conformes à l’annexe 485.
  • Le paragraphe 197(12)(b) ne s’applique pas
  • L’annexe 485 ne s’applique pas à la partie du garage de stationnement souterrain située dans la cour arrière, qui peut s’élever jusqu’à 1,5 m au-dessus du sol.
  • Les utilisations non résidentielles doivent occuper au moins 50 pour cent de la surface de plancher totale du rez-de-chaussée.
  • Les utilisations de bureau ne sont pas autorisées au rez-de-chaussée.
  • Les balcons au-dessus du rez-de-chaussée sur la façade principale ne peuvent pas faire saillie au-delà des retraits indiqués à l’annexe 485.
  • Taux de stationnement pour vélos minimal : une place par logement
2911 (Règlement 2023-465) LC5[2911]
  • une industrie légère
  • un entrepôt
  • un établissement de soins des animaux
  • un hôpital vétérinaire
  • une salle de jeux
  • un service au volant
  • un établissement d’instruction
  • un restaurant à service complet
  • un restaurant de mets à emporter
  • une industrie ouverte au public
  • bâtiments à utilisations résidentielles
  • une utilisation autorisée autre qu’une industrie légère, une industrie ouverte au public et un entrepôt limité à un mini-entrepôt doit occuper :
  1. une surface minimale cumulative totale équivalant à 30 % de la surface du rez-de-chaussée du bâtiment;
  2. 80 % de la surface du mur au rez-de-chaussée donnant sur le chemin Innes; et
  3. 30% de la surface du mur au rez-de-chaussée donnant sur la promenade Lanthier, excluant tout espace de chargement encloisonné.
  • Maximum lot coverage is 50%.
2912 (Règlement 2023-466) GM4[2912] S486
  • - un immeuble résidentiel de grande hauteur
  • un dépanneur
  • une entreprise à domicile
  • un établissement d’instruction
  • une clinique
  • une installation récréative et sportive
  • un magasin d’alimentation au détail
  • un magasin de vente au détail
  • un restaurant
  • une industrie ouverte au public
  • un atelier de service et de réparation
 
  • La hauteur de bâtiment maximale autorisée est celle indiquée à l’annexe 486.
  • Le retrait minimal de cour avant est de 2,7 m.
  • la largeur minimale de la zone paysagée contiguë à une zone résidentielle est de 0,75 m lorsqu’un écran opaque d’au moins 1,4 m est aménagé.
  • Aucune zone paysagée n’est requise le long de la rue.
  • le rapport plancher-sol (RPS) maximal ne s’applique pas.
  • Aucune place de stationnement n’est requise pour les utilisations non résidentielles.
  • Les places de stationnement pour visiteurs peuvent être réduites à une longueur de 4,9 m et à une largeur de 2,4 m.
  • Une cabine de machinerie peut faire saillie au-dessus de la hauteur de bâtiment autorisée.
  • Les balcons peuvent saillir hors de l’enveloppe de bâtiment à l’annexe 486, mais conformément aux dispositions de l’article 65.
  • Une rampe couverte donnant accès à un garage de stationnement souterrain peut être située dans le secteur F de l’annexe 486, dans la cour arrière, mais doit présenter un retrait d’au moins 0,75 mètre depuis la limite de propriété et une hauteur maximale de 3 m.
2913 (Règlement 2023-467) R4UD[2913]    
  • Un immeuble résidentiel de faible hauteur doit abriter au moins 11 logements.
  • Retrait minimal de cour avant : 4 m
  • Le taux de stationnement pour véhicules minimal s’appliquant aux 18 premiers logements est de 0 place.
  • Le nombre minimal requis de places de stationnement pour un immeuble résidentiel de faible hauteur est d’une place par logement à partir du 19e logement.
2914 (Règlement 2023-469) IP13[2914]
  • une entreprise de vente, de location et d’entretien de matériel et de poids lourds
 
  • Une utilisation de vente, location et entretien de matériel et de poids lourds est autorisée si elle est accessoire à une utilisation principale autorisée dans la zone, et sa surface de plancher hors oeuvre brute peut atteindre 1 000 m2 au maximum
2915 (Règlement 2023-510) Appel(s) déposés Decision du TOLT OLT-23-001316 L2C[2915]-h S258-A, S258B, S487    
  • Le symbole d’aménagement différé s’applique à l’aménagement d’un centre d’événements (établissement sportif). On peut supprimer le symbole d’aménagement différé dans les cas suivants :
  1. Approbation d’une demande de réglementation du plan d’implantation.
  2. Approbation d’une évaluation des répercussions sur le patrimoine, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique ou de son fondé de pouvoir, et délivrance par la Fiducie du patrimoine ontarien d’un permis de modification.
2916 (Règlement 2023-498) R5B[2916]-c S488-h    
  • Les hauteurs de bâtiment maximales ainsi que les retraits et les reculs minimaux sont ceux de l’annexe 488.
  • Les saillies figurant à l’article 64 et à l’article 65 du Règlement de zonage ne sont pas assujetties aux limites de hauteur indiquées à l’annexe 488.
  • Les saillies figurant à l’article 65 sont autorisées dans le secteur E de l’annexe 488.
  • Nonobstant l’article 65, une seule saillie de balcon par étage est autorisée au-delà de la ligne de lot donnant sur la rue Raymond.
  • Nonobstant le paragraphe 163(9), une proportion d’au moins 24 pour cent de la superficie du lot doit faire l’objet d’un aménagement paysager.
  • Taux de stationnement minimal pour les 12 premiers logements : 0 place par logement
  • Taux de stationnement minimal au-delà des 12 premiers logements : 0,2 place par logement
  • Taux de stationnement minimal pour les visiteurs pour les 12 premiers logements : 0 place par logement
  • Taux de stationnement minimal pour les visiteurs au-delà des 12 premiers logements : 0,04 place par logement
  • Taux de stationnement minimal pour les vélos : une place par logement
  • Les paragraphes 111(8) et 111(9) ne s’appliquent pas.
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que si la condition suivante est respectée :
  1. avant l’approbation du plan d’implantation, une évaluation des répercussions sur le patrimoine et un plan de conservation soutenant l’intégration partielle de l’église à valeur patrimoniale existante, essentiellement les façades nord et ouest doivent être présentés à la satisfaction du gestionnaire de programme, Planification du patrimoine.
2917 (Règlement 2023-500) R5B[2917] H(19)    
  • - Retrait minimal de cour avant : 1,65 m
  • - Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,2 m
  • Retrait minimal de cour arrière : 5,7 m
  • Nonobstant la hauteur de bâtiment maximale de 19 m, la hauteur de toute partie d’un bâtiment située à moins de 9 m de la ligne de lot avant est limitée à 13 m.
  • Nonobstant le tableau 65(l)(5), les escaliers de secours, les escaliers ouverts, les perrons, les paliers, les marches et les rampes peuvent faire saillie jusqu’à la ligne de lot avant dans la cour avant.
  • Nonobstant le tableau 65(l)(6), un balcon, un porche, une terrasse, une plateforme et une véranda, couverts ou non, ayant au maximum deux côtés fermés, à l’exception de ceux couverts d’un auvent ou d’une marquise, peuvent présenter une saillie de 0,5 m de la ligne de lot avant dans la cour avant.
  • Pour les 31 premiers logements d’un immeuble résidentiel, le nombre minimal de places de stationnement est de sept places.
  • Pour les 31 premiers logements d’un immeuble
  • résidentiel, le nombre minimal de places de stationnement pour visiteurs est d’une place.
  • En ce qui concerne les logements au-delà des 31 premiers logements d’un immeuble résidentiel, les places de stationnement pour véhicules doivent être fournies conformément aux taux et aux exigences fixés par le Règlement de zonage (Règlement 2008-250).
  • Nombre minimal de places de stationnement pour vélos : une place par logement
  • Nonobstant le tableau 111B, la dimension minimale des places de stationnement pour vélos verticales est de 0,4 m de large et de 1,2 m de long.
  • Le paragraphe 111(11) ne s’applique pas.
  • L’article 60 ne s’applique pas.
  • Les terrains assujettis à cette exception sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
2918 (Règlement 2023-501) R4UD[2918] R4UD[2918]-c    
  • Tous les terrains désignés R4UD[2918] ou R4UD[2918]-c sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
  • Nonobstant le paragraphe 132(4), une maison de chambres peut occuper un bâtiment contenant des logements.
  • Nombre de places de stationnement pour résidents : 0
  • Nombre de places de stationnement pour visiteurs : 2
  • Nonobstant l’article 131, tableau 131(1), la largeur
  • minimale requise d’une voie privée est de 3 m
  • Nonobstant l’article 131, tableau 131(2), aucun retrait n’est requis pour aucun mur d’un bâtiment existant en date de l’adoption par le Conseil de cette disposition.
  • L’article 131, tableau 131(4), ne s’applique à aucun bâtiment existant en date de l’adoption par le Conseil de cette disposition.
  • Le paragraphe 144(1) ne s’applique à aucun bâtiment existant en date de l’adoption par le Conseil du présent règlement.
  • Nonobstant le paragraphe 144(6), la superficie requise de la cour intérieure est d’au moins 175 m2 et cette cour doit faire l’objet d’un paysagement végétalisé.
  • Retrait de cour latérale intérieure requis :
  1. Pour tout bâtiment existant en date de l’adoption par le Conseil de cette disposition : 0,5 m;
  2. Pour tous les autres bâtiments : 1,5 m
  • Toutes les zones de la cour avant et latérale d’angle non occupées par des saillies, des entrées de cour et des allées piétonnières autorisées doivent être paysagées à l’aide d’éléments végétaux.
  • L’alinéa 161(15)(g) ne s’applique pas aux bâtiments existant en date de l’adoption par le Conseil de cette disposition.
  • L’alinéa 161(15)(h) ne s’applique pas aux bâtiments existant en date de l’adoption par le Conseil de cette disposition.
2919 (Règlement 2023-502) MD2[2919] S489    
  • Les hauteurs de bâtiment maximales et les marges de recul minimales sont stipulées à l’annexe 489.
  • Un édicule en terrasse pour les éléments mécaniques ou de service, les ascenseurs ou les escaliers, les aires paysagées, les jardins suspendus, les terrasses-jardins ainsi que les garde-fous et les structures d'accès connexes peuvent présenter une saillie supérieure aux limites de hauteur de l’annexe 489.
  • Aux fins de l’alinéa 194(2)(a), un hall d’entrée d’hôtel peut être compris dans le calcul de la façade du rez-de-chaussée.
  • Largeur minimale de l’aire de chargement : 3,3 m
  • Le paragraphe 193(6) ne s’applique pas.
  • La disposition (j) du tableau 193 ne s’applique pas.
  • Les places de stationnement, les aires de chargement, les places de stationnement pour vélos et les accès aux propriétés contiguës fournis peuvent être calculés aux fins des exigences sur ce lot.
  • L’article 60 ne s’applique pas.
2920 (Règlement 2023-503) R3Z[2920]    
  • Superficie de lot minimale pour des habitations en rangée dos à dos : 85 m2

Exceptions 2921 - 2940

I No de l’exception II Zone à laquelle elle s’applique III Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises IV Dispositions afférentes à l’exception -Utilisations du sol interdites V Dispositions afférentes à l’exception - Provisions
2921 (Règlement 2023-505) R4Y[2921]    
  • Retrait minimal de cour arrière : 4,8 m
2922 (Règlement 2024-53) GM[2922] S490-h  
  • Toutes les utilisations sauf celles existantes, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • Les biens-fonds assujettis à l’exception urbaine 2922 sont réputés constituer un seul lot aux fins de zonage.
  • Nonobstant le paragraphe 187(1), seules les utilisations non résidentielles suivantes sont autorisées :
  • un atelier d’artiste
  • un centre communautaire
  • un centre de santé et de ressources
  • une garderie
  • un établissement d’enseignement
  • une bibliothèque
  • une clinique
  • un bureau
  • une entreprise de services personnels
  • un restaurant
  • un magasin d’alimentation au détail
  • un magasin de vente au détail
  • Largeur d’allée minimale dans un garage de stationnement : 6 m
  • Taux de stationnement résidentiel requis pour vélos : au moins une place par logement
  • Nonobstant l’article 111, une place de stationnement pour vélo doit être accessible par une allée large d’au moins 1,2 m.
  • Le paragraphe 187(3)(g) ne s’applique pas.
  • Le paragraphe 187(3)(h) ne s’applique pas, mais toutes les zones ne servant pas d’accès à des places de stationnement pour véhicules ou pour vélos doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à l’aide d’éléments inertes ou végétaux.
  • Le stationnement de surface est interdit.
  • Les dispositions relatives à la désignation à valeur
  • patrimoniale ne s’appliquent pas.
  • Les hauteurs de bâtiment maximales et les retraits minimaux sont indiqués à l’annexe 490.
  • Les hauteurs de bâtiment maximales indiquées à l’annexe 490 ne s’appliquent pas aux saillies autorisées en vertu de l’article 65, et les saillies sont autorisées conformément à l’article 65.
  • Nonobstant l’article 65, les saillies dans un retrait requis en vertu de l’annexe 490 ne sont pas autorisées au-dessus du cinquième étage.
  • Les saillies autorisées à l’article 64 ne sont pas assujetties à la limite de hauteur indiquée à l’annexe 490, mais ne doivent pas excéder la limite de hauteur de 7,5 m.
  • Le secteur A de l’annexe 490 autorise une saillie au-dessus de la limite de hauteur qui peut inclure des espaces d’agrément intérieurs avec toilettes d’une superficie maximale cumulée de 100 m2 et une saillie maximale au-dessus de la limite de hauteur de 7,5 m.
  • Le secteur C de l’annexe 490 autorise une saillie au-dessus de la limite de hauteur pour un escalier existant, saillie qui peut dépasser la limite de hauteur de 3 m.
  • Dans le secteur E de l’annexe 490, les bâtiments existants portant pour adresse municipale les 436 et 444, rue MacLaren sont autorisés à cet endroit, et leur hauteur et leurs retraits
  • sont limités aux hauteurs et aux retraits fixés le 24 janvier 2024 ou à des hauteurs et des retraits approuvés dans le cadre d’un permis patrimonial.
  • Dans le secteur E de l’annexe 490, aucun nouveau bâtiment n’est autorisé sauf un bâtiment ou une structure accessoire, conformément à l’article 55.
  • Le symbole d’aménagement différé ne s’applique pas à un changement d’utilisation pour une utilisation autorisée en vertu de l’exception 2922 ou du paragraphe 187(2) dans un bâtiment existant au plan juridique sur l’emplacement le 24 janvier 2024.
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut pas être supprimé avant l’approbation d’une demande de réglementation du plan d’implantation visant le 359, rue Kent, le 436, rue MacLaren et le 444, rue MacLaren, comprenant notamment la conclusion d’une entente en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique, et avant le respect des conditions suivantes :
 
  • aménagement d’un espace public appartenant à des intérêts privés d’une superficie minimale de 525 m2, paysagé à l’aide d’éléments inertes ou végétaux, reliant un immeuble d’au moins dix étages aux emprises des rues Kent et MacLaren,et globalement conforme au document intitulé Civic Use and POPS Offering, croquis no A200, préparé par Hobin Architecture, révision 3 et daté du 28 juillet 2023, ci-joint au rapport AC2023-PRE-PS-0123 en tant que document 7 – Civic Use and POPS Offering Plan.
  • Le réexamen de la superficie au sol de la tour au moment de la réglementation du plan d’implantation; elle sera globalement conforme aux politiques du Plan officiel et tiendra compte de l’orientation fournie par le Comité d’examen du design urbain – réunion extraordinaire, mais en aucun cas supérieure à 850 m2.
  • La construction d’un immeuble de dix étages ou plus doit inclure un espace d’une surface de plancher hors oeuvre brute d’au moins 185 m2 au rez-de- chaussée, le long de la rue Kent, et destiné à un usage non résidentiel. Les utilisations non résidentielles autorisées dans cet espace seront limitées à un centre communautaire, à un centre de santé et de ressources communautaires, à une garderie, à une bibliothèque ou à un musée.
  • L’approbation d’un permis patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario afin de permettre la construction dans le district de conservation du patrimoine, y compris des travaux de modification, de reconstruction et de démolition au besoin.
  • La démonstration par le propriétaire que l’aménagement respecte les exigences du palier 1 des Normes pour l’aménagement d’immeubles très performants de 2023, et qu’il est conforme au palier 1 des exigences en matière de rendement énergétique.
  • La demande de réglementation du plan d’implantation et les documents de demande pertinents doivent être examinés par le Comité d’examen du design urbain – réunion extraordinaire, examen qui doit se focaliser sur le peaufinage de la conception et des matériaux de la tour, par suite des recommandations du Comité d’examen du design urbain – réunion extraordinaire du 14 avril 2023, ainsi que sur la conception détaillée de l’espace public appartenant à des intérêts privés requis, des utilisations institutionnelles et municipales, et les mesures de conception durable précisées dans les politiques du Plan secondaire du coeur et de l’est du centre-ville applicables aux bâtiments d’intérêt.
  • L’ajout de conditions propres à l’emplacement dans l’entente de plan d’implantation, afin de tenir compte des points suivants :
  • Avant l’occupation finale d’un immeuble d’une hauteur de dix étages ou plus, signature d’une entente de location visant le 436, rue MacLaren et/ou le 444, rue MacLaren pour une utilisation de centre communautaire ou de bureau, limitée à un organisme communautaire, dont la location commence dans l’année suivant la signature de l’entente de location.
  • Inscription d’une servitude non grevée donnant accès à l’espace public appartenant à des intérêts privés requis. 
  • Inscription d’une servitude non grevée, d’une largeur minimale de 2,5 mètres, offrant un accès public entre la rue MacLaren et l’espace public appartenant à des intérêts privés requis.
  • Élaboration et soumission d’une évaluation des émissions de matériaux de la structure et de l’enveloppe du bâtiment, conformément à la méthodologie appliquée dans la version 2 de la Norme du bâtiment à carbone zéro du CBDCa pour la phase initiale du cycle de vie du carbone.
  • Élaboration et soumission d’un plan de gestion des déchets de construction et de démolition.
  • Soumission d’un rapport final résumant les résultats du plan de gestion des déchets de construction et de démolition, dans les six mois suivant l’occupation finale.
  • Participation au Programme d’amélioration des bâtiments d’Ottawa dans les trois mois suivant l'occupation finale. 
 
  • Participation au Programme d’amélioration des bâtiments d’Ottawa pour une durée d’au moins 24 mois  
2923 (Règlement 2023-507) R4UD[2923]-c    
  • Retrait minimal de cour avant : 0 m
  • Retrait minimal de cour latérale d’angle : 0 m
  • Une proportion d’au moins 21 pour cent de la superficie du lot doit être paysagée.
  • Nombre minimal de places de stationnement : 0
  • Nombre minimal de places de stationnement pour visiteurs : 0
  • Un immeuble qui comprend des logements peut être occupé par une maison de chambres.
  • Les terrains désignés R4UD[2923]-c sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
  • Le paragraphe 144(6) ne s’applique pas.
2924 (Règlement 2023-508) R4Z[2924]    
  • Pour toute partie d’un bâtiment située à moins de 21 mètres de la limite avant d’un lot, le retrait minimal requis de la cour latérale intérieure est le suivant :
 
  1. Si la hauteur du mur du bâtiment est égale ou inférieure à 11 m : 1,5 m
  2. Si la hauteur du mur du bâtiment est supérieure à 11 m : 3 m
  • Dans tous les autres cas, le retrait minimal requis de la cour latérale intérieure est de 4 m.
2025 Pour utilisation future      
2926 (Règlement 2023-538) IP[2926] H(33)
  • un atelier de carrosserie
  • un entrepôt.
  • Toutes les utilisations du paragraphe 205(1), sauf :
  1.  un concessionnaire automobile;
  2. une agence de location d'automobiles;
  3. un centre de jour;
  4. un hôtel;
  5. une utilisation d'industrie légère;
  6. un bureau;
  7. un lieu de rassemblement;
  8. un centre de recherche-développement;
  9. une industrie de haute technologie; ou
  10. un entrepôt.
  • Toutes les utilisations du paragraphe 205(2), sauf :
  1. une banque;
  2. un guichet automatique bancaire;
  3. un établissement d’instruction;
  4. une entreprise de services personnels;
  5. une installation récréative et sportive;
  6. un restaurant à service complet;
  7. un restaurant de mets à emporter; ou
  8. un lieu de culte.
  • Superficie de lot minimale : 10 000 m2
  • Largeur de lot minimale : 94 m
  • Toutes les activités d’un atelier de carrosserie doivent se dérouler à l'intérieur du bâtiment.
  • aucun entreposage de véhicule n’est autorisé dans la cour avant.
  • Un lieu de culte est assujetti à l’alinéa 205(2)(g), le cas échéant.
  • Nombre minimal de places de stationnement pour véhicules : 130
2927 (Règlement 2023-535) LC[2927]    
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure le long d’une zone résidentielle à l’est : 4,5 m
  • Largeur minimale d’une allée donnant accès aux places d’une aire de stationnement : 6 m
  • Largeur minimale de la zone tampon paysagée d’une aire de stationnement ne donnant pas sur une rue : 1 m
  • Largeur minimale d’une allée donnant accès à une aire de chargement : 6 m
  • Tous les terrains désignés LC[2927] sont réputés constituer un seul lot aux fins de zonage.
2928 (Règlement 2023-537) GM[2928] S491
  • une tour d’habitation
 
  • Les retraits de cour minimaux requis et les hauteurs maximales de bâtiment sont ceux stipulés à l’annexe 491.
  • Les saillies autorisées mentionnées à l’article 64 ne sont pas assujetties aux limites de hauteur de l’annexe 491.
  • Les saillies autorisées mentionnées à l’article 65 sont autorisées dans le secteur C et le secteur D, malgré les retraits de cour stipulés à l’article 491.
  • Une seule tour est autorisée dans le secteur A de l’annexe 491.
  • Au moins 50 pour cent de la façade du bâtiment donnant sur l’avenue Fisher doivent être
  • occupés par des utilisations commerciales ou de bureau.
  • Nonobstant l’article 64, les aires d’agrément intérieures sur le toit sont réputées être des saillies autorisées au-dessus de la limite de hauteur; elles peuvent faire saillie jusqu’à 4,5 m au-dessus de la limite de hauteur et totaliser une surface de plancher hors oeuvre brute maximale de 200 m2 dans le secteur A de l’annexe 491.
  • Nonobstant les paragraphes 65(5) et (6), les perrons, les paliers, les marches, les rampes et les porches peuvent faire saillie dans une cour requise jusqu’à 0,3 m le long de la limite de propriété longeant l’avenue Hilliard.
  • Nonobstant le tableau 107(d), la largeur minimale requise d’une place de stationnement à 90 degrés est de 6 m.
  • Nonobstant l’article 111, le taux de stationnement pour vélos pour une tour d’habitation est d’une place par logement.
  • Le tableau 111B ne s’applique pas.
  • Les paragraphes 111(8A), (8B), (10) et (11) ne s’appliquent pas.
  • Les places de stationnement superposées pour vélos sont autorisées.
  • L’alinéa 187(3)(g) ne s’applique pas.
  • L’alinéa 187(3)(h) ne s’applique pas.
2929 (Règlement 2023-537) O1[2929]    
  • Les habitations existant en date de l’adoption par le Conseil de cette disposition sont autorisées puisqu’elles l’étaient à cette date.
2930 (Règlement 2024-47) R4Z[2930]    
  • Retrait minimal de la cour avant : 2,35 m
  • Retrait minimal de la cour arrière : 2,35 m
  • Taux de stationnement minimal pour un immeuble résidentiel de faible hauteur : 1,1 place par logement
  • Nonobstant le tableau 65(6), un balcon, couvert ou non, ne doit pas faire saillie dans une cour requise.
2931 Pour utilisation future      
2932 (Règlement 2024-49) GM[2932] S492    
  • Le rapport plancher-sol maximal du tableau 187 (g) ne s’applique pas.
  • Dans le cas d’une tour d’habitation :
  1. les hauteurs et les retraits sont indiqués à l’annexe 492.
  2. Taux de stationnement résidentiel : 0,7 place par logement
  3. Taux de stationnement pour visiteurs : 0,1 place par logement
2933 (Règlement 2024-51) R4UD[2933]    
  • Retrait minimal de la cour latérale intérieure :
  1. à moins de 16 m de la limite de propriété arrière, le long de la limite de propriété latérale intérieure nord : 3,8 m
  2. à moins de 16 m de la limite de propriété arrière, le long de la limite de propriété latérale intérieure sud : 1,2 m
  • Retrait minimal de la cour arrière : 4 m, ce qui doit correspondre à au moins 11 % de la superficie du lot.
  • Aucune place de stationnement pour résident n’est requise.
  • Aucune place de stationnement pour visiteur n’est requise.
  • Dimensions minimales des places de stationnement verticales pour vélos :
  1. largeur minimale de la place : 0,4 m
  2. longueur minimale de la place : 1,2 m
  • largeur minimale des places de stationnement horizontales pour vélos : 0,2 m
  • retrait minimal requis depuis une ligne de lot arrière non contiguë à une rue pour une structure accessoire : 0 m
  • Nonobstant l’alinéa 139(4)(c)(i), la largeur d’une allée piétonne ne doit pas excéder 2,5 m pour un immeuble résidentiel de faible hauteur.
2934 (Règlement 2024-87) GM2[2934] S493-h  
  • toutes les utilisations jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
  • Les hauteurs de bâtiment et les retraits maximaux sont ceux indiqués à l’annexe 493.
  • Les hauteurs de bâtiment maximales de l’annexe 493 ne s’appliquent pas aux saillies autorisées en vertu de l’article 65.
  • Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé qu’après l’approbation d’un plan d’implantation tenant compte des points suivants :
  1. le contrôle de la qualité des eaux pluviales donne lieu à un niveau accru de protection ou à un niveau jugé acceptable par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique.
2935 (Règlement 2024-90) GM[2935] S494
  • un immeuble résidentiel de grande hauteur
 
  • Les retraits de cour minimaux requis et les hauteurs de bâtiment maximales sont ceux indiqués à l’annexe 494.
  • Les saillies autorisées indiquées à l’article 64 ne sont pas assujetties aux limites de hauteur indiquées à l’annexe 494.
  • Les saillies indiquées à l’article 65 sont autorisées dans les secteurs A et B, malgré les retraits de cour indiqués à l’annexe 494.
  • Au moins 50 pour cent de la façade du rez-de-chaussée du bâtiment donnant sur le chemin Baseline doivent être occupés par des utilisations non résidentielles.
  • Au moins 10 pour cent des logements situés dans les secteurs A et B de l’annexe 494 doivent comprendre au moins deux chambres et occuper une superficie d’au moins 850 pi2.
  • Une tour située dans le secteur B de l’annexe 494 doit présente un retrait d’au moins 11,5 m depuis la limite de propriété ouest et d’au moins 25 m depuis la limite de propriété sud longeant la promenade Sunnycrest.
  • Une tour située dans le secteur A ou B de l’annexe 494 doit présente un retrait d’au moins 23 m depuis les autres tours des zones GM[2935] S494 ou GM[2928] S491.
  • La hauteur maximale du socle dans les 30 premiers mètres depuis le chemin Baseline ou l’avenue Fisher est de sept étages et 28 m; sinon, une hauteur maximale de socle de quatre étages et 16 m s’applique sur tous les terrains situés dans les secteurs A et B de l’annexe 494.
  • Nonobstant l’article 64, les aires d’agrément intérieures sur le toit sont réputées être des saillies autorisées au-dessus de la limite de hauteur; elles peuvent faire saillie jusqu’à 4,5 m au-dessus de la limite de hauteur et totaliser une surface de plancher hors oeuvre brute maximale de 200 m2 dans les secteurs A et B de l’annexe 494.
  • Nonobstant les paragraphes 65(5) et (6), les perrons, les paliers, les marches, les rampes et les porches peuvent faire saillie dans une cour requise jusqu’à 0,3 m le long de la limite de propriété longeant l’avenue Hilliard et la promenade Sunnycrest.
  • Nonobstant le tableau 107(d), la largeur minimale requise d’une place de stationnement à 90 degrés est de 6 m.
  • Nonobstant l’article 111, le taux minimal de stationnement pour vélos pour une tour d’habitation est d’une place par logement.
  • Nonobstant l’article 111, le taux minimal de stationnement pour vélos peut être respecté en combinant le nombre total de places associées à une tour d’habitation dans les zones GM[2935] S494 et GM[2928] S491.
  • Le tableau 111B ne s’applique pas.
  • Les paragraphes 111(8A), (8B), (10) et (11) ne s’appliquent pas.
  • Les places de stationnement superposées pour vélos sont autorisées.
  • L’alinéa 187(3)(h) ne s’applique pas.
  • L’alinéa 187(3)(g) ne s’applique pas.
  • La surface de plancher hors oeuvre brute maximale combinée des secteurs A et B de l’annexe 494 est de 65 000 m2.
2936 (Règlement 2024-95) R2J[2936]    
  • Retrait minimal de cour arrière : 24 pour cent de la profondeur du lot
  • Superficie minimale de la cour arrière : 24 pour cent de la superficie totale du lot
2937 (règlement 2024-110) R4N[2937]-c     -Un immeuble résidentiel de faible hauteur et une habitation superposée sont assujettis aux dispositions suivantes :
i) retrait de cour avant : 5 m
ii) retrait de cour latérale d’angle : 3 m
iii) retrait minimal de cour latérale intérieure d’une aire de stockage des ordures reliée aux immeubles : 1,78 m
iv) dans la cour avant requise, l’étendue maximale des ouvrages en saillie ou des ouvrages hors sol et en sous-sol est de 2 m. Les terrasses sous le niveau du sol ne doivent pas être à moins de 3 m de la ligne de lot avant.
v) Aucun obstacle gênant la visibilité des conducteurs de véhicules à moteur ne doit présenter une hauteur supérieure à 0,75 m au-dessus du niveau du sol, qu’il s’agisse notamment mais sans s’y limiter d’un bâtiment, d’une structure ou de végétation, dans un triangle ayant comme côtés les lignes de lot contiguës aux rues, ou leurs prolongements, qui se croisent à l’intersection des deux rues mesurées sur une distance de 8 mètres à partir de l’angle de la rue, et ayant comme base une ligne tracée à cette distance rejoignant les deux côtés.
vi) Le paysagement d’au moins 40 pour cent de la cour avant doit être constitué d’éléments végétalisés regroupés. Une allée piétonne traversant cette zone doit être prise en compte dans le calcul de la superficie de la cour.
vii) La façade avant doit être fenestrée à au moins 25 pour cent; par ailleurs :  
a) toute façade latérale d’angle doit être fenestrée à au moins 15 pour cent; et
b) les fenêtres des portes peuvent entrer dans le calcul de la proportion minimale obligatoire de fenêtres.  
viii) Au moins 20 pour cent de la superficie de la façade avant doit présenter un retrait supplémentaire de 0,6 mètre de la ligne de lot avant.
ix) Nonobstant (viii) ci-dessus, aucun recul supplémentaire de la façade avant n’est requis lorsque des balcons ou des porches sont aménagés de la manière suivante sur les façades avant :  
a) un balcon ou un porche est aménagé pour chaque logement donnant sur une voie publique, à partir du rez-de-chaussée.  
x) pour ce qui concerne les habitations superposées, les paliers donnant accès aux entrées principales doivent donner sur une voie publique; pour les immeubles résidentiels, les entrées menant à un couloir intérieur commun ou à une cage d’escalier commune doivent être aménagées sur une façade donnant sur la voie publique et donner directement accès à la rue.
xi) Dans le cas des immeubles abritant des logements, il n’est pas nécessaire de prévoir de places de stationnement hors rue pour les véhicules à moteur pour les 12 premiers logements, et le nombre obligatoire de places de stationnement du tableau 101 ne s’applique qu’aux logements et aux chambres dont le nombre est supérieur à 12. Le nombre minimal requis de places de stationnement pour les logements est calculé selon le barème du secteur X.
xii) Dans le cas des immeubles abritant des logements, il n’est pas nécessaire de prévoir de places de stationnement hors rue pour les véhicules à moteur des visiteurs pour les12 premiers logements, et le nombre obligatoire de places de stationnement pour visiteurs du tableau ne s’applique qu’aux logements et aux chambres dont le nombre est supérieur à 12. Le nombre minimal requis de places de stationnement des visiteurs pour les logements est calculé selon le barème du secteur X.
2938 (règlement 2024-108) R4Z[2938]-h     La suppression du symbole d’aménagement différé est assujettie aux conditions suivantes :
  • une fois démontré, à la satisfaction du directeur général de Planification, Immobilier et Développement économique, qu’une conduite d’eau principale municipale peut viabiliser l’aménagement.
  • la propriété de la rue Esselmont a été transférée à la Ville.
2939 (règlement 2024-109) TM3[2939] Un immeuble résidentiel de faible hauteur  
  • L’alinéa 198(3)(a) ne s’applique pas à un immeuble résidentiel de faible hauteur occupé par 18 logements au maximum.
  • Nonobstant le tableau 197(f), le retrait minimal de cour arrière d’un immeuble résidentiel de faible hauteur est de 6,7 mètres.
  • En vertu des articles 101 et 102, aucune place de stationnement pour véhicule n’est requise pour un immeuble résidentiel de faible hauteur occupé par 18 logements au maximum.
2940 (règlement 2024-129) R2J[2940]     - Retrail minimalde cour arrière : 9m

Exceptions 2941 - 2960

I No de l’exception II Zone à laquelle elle s’applique III Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises IV Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites V Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2941 (Règlement 2024-131) R4UD[2941]    
  • Retrait minimal de cour avant : 3 m
  • Une seule place de stationnement résidentiel et une seule place de stationnement pour visiteur ou d’autopartage et leur entrée privée sont autorisées dans une cour latérale d’angle, et doivent être situées entre le mur latéral d’angle de l’utilisation résidentielle et la rue.
  • Largeur maximale d’entrée privée : 5,3 m
  • L’alinéa 161(15)(h) ne s’applique pas.
2942 (Règlement 2024-128) TM[2942] H(15)    
  • Selon l’alinéa 197(1)(b), un bureau est autorisé dans un espace situé à moins de 6 m du mur avant du bâtiment principal contigu à la rue et il doit se limiter à :
 
  1. ​​​​ l’exercice d’une profession ou d’une entreprise de gestion, à l’exception d’une firme de gestion immobilière; ou  
  2. la prestation de services sociaux ou gouvernementaux et d’autres services de même nature.
2943 (Règlement 2024-130) GM[2943]
  • Un entrepôt limité à une installation d’entreposage libre-service
 
  • Nombre minimal requis de places de stationnement pour véhicules associées à un entrepôt limité à l’entreposage libre-service, y compris la vente au détail : 20 places  
  • Nombre minimal requis de places de chargement pour un entrepôt limité à l’entreposage libre-service, y compris la vente au détail : une place de chargement.  
  • Nonobstant le paragraphe 113(6) et le tableau 113C, aucune place de chargement pour véhicule surdimensionné n’est requise.  
  • Nonobstant l’article 64, une lanterne est considérée comme étant une saillie autorisée au-dessus de la limite de hauteur et peut faire saillie jusqu’à 7 m au-delà de cette limite de hauteur.
2944 (Règlement 2024-164) R5B[2944] S496
  • une entreprise de services personnels
  • un magasin de détail
  • un lieu de rassemblement limité à un club
  • un restaurant
  • un dépanneur
 
  • Les hauteurs de bâtiment maximales ainsi que les retraits et les reculs minimaux sont ceux indiqués à l’annexe 496.  
  • Les utilisations supplémentaires de la colonne III sont autorisées dans un immeuble résidentiel.  
  • Les saillies autorisées aux articles 64 et 65 du Règlement de zonage ne sont pas assujetties aux limites de hauteur indiquées à l’annexe 496.  
  • Un dépanneur est autorisé si sa surface de plancher hors oeuvre brute ne dépasse pas 150 m2.  
  • Les utilisations supplémentaires autorisées autres qu’un lieu de rassemblement limité à un club doivent se trouver au rez-de-chaussée et/ou au sous-sol d’un immeuble résidentiel.  
  • Taux de stationnement minimal pour vélos : une place par logement
  • Taux de stationnement résidentiel minimal : 0,20 place par logement
2945 (Règlement 2024-163) R3YY[2945]    
  • Dans le cas des habitations en rangée :
  1. largeur de lot minimale : 5,8 m
  2. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3,1 m
2946 (Règlement 2024-163) R3YY[2946]    
  • Dans le cas des habitations isolées :  
  1. retrait minimal de cour avant : 5,2 m
  2.  retrait minimal de cour latérale d’angle : 3,3 m
  3.  retrait minimal de cour arrière : 7,5 m
  • Dans le cas des habitations jumelées :
  1. retrait minimal de cour arrière : 7,5 m
  • Dans le cas des habitations en rangée :
  1. largeur de lot minimale : 5,8 m
  2. retrait minimal de cour latérale d’angle : 3,1 m
  3. retrait minimal de cour arrière : 7,5 m
2947 (Règlement 2024-163) R3YY[2947]    
  • Dans le cas des habitations en rangée :
  1. largeur de lot minimale : 5,8 m
  2. retrait minimal de cour arrière : 5,9 m
2948 (Règlement 2024-163) AM9[2948]    
  • Surface de plancher non résidentielle brute minimale requise : 1 500 m2  
  • Hauteurs de bâtiment maximales autorisées : 15 m à moins de 30 m d’une zone résidentielle et 30 m dans tous les autres cas  
  • Au moins 30 % de la largeur du lot à moins de 7 m de la ligne de lot avant doit être occupé par des murs de bâtiment ou des balcons si la largeur du lot est de 90 m ou plus.
2949 (Règlement 2024-163) AM9[2949]    
  • Retrait minimal de cour arrière : 3 m  
  • Au moins 30 % de la largeur du lot à moins de 5 m de la ligne de lot avant doit être occupé par des murs de bâtiment ou des balcons si la largeur du lot est de 90 m ou plus.  
  • Nonobstant le tableau 101, le taux de stationnement minimal requis pour un immeuble résidentiel de faible hauteur est de 1,0 par logement.
2950 (Règlement 2024-163) AM9[2950]   Toutes les utilisations sauf :
  • une habitation isolée
  • une habitation jumelée
  • une habitation en rangée
  • L’alinéa 186(9)(c)(i) ne s’applique pas.
  • Largeur de lot minimale : 5,8 m
  • Superficie de lot minimale : 150 m2
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,2 m
  • Retrait minimal de cour avant : 6 m
  • Les bâtiments et les structures accessoires sont assujettis aux dispositions de l’article 55 si leur désignation est R3YY.
2951 (Règlement 2024-240) MC17[2951]S269-h    
  • The uses listed in Section 191(1) are prohibited until the holding symbol (-h) is removed.  
  • The holding symbol (-h) may not be removed until the necessary studies, reports, designs, and site plans have been completed to the City’s satisfaction, as well as Planning’s Rationale for the Town Centre to ensure compliance with the Town Centre policies of the Riverside South Secondary Plan.  
  • Partial removal of the holding symbol (-h) may be considered to provide for phased development. The submission and approval of an application to lift the holding symbol on a phased basis may be considered provided the requirements for that development phase satisfy the requirements for lifting of the holding symbol specified above.  
  • Despite Table 191, the maximum front yard setback for buildings that front onto the main street, as shown in Schedule 269, is 3m.
2952 (Règlement 2024-240) MC17[2952] S269-h    
  • The uses listed in Section 191(1) are prohibited until the holding symbol (- h) is removed.  
  • The holding symbol (-h) may not be removed until the necessary studies, reports, designs, and site plans have been completed to the City’s satisfaction, as well as a Planning Rationale for the Town Centre to ensure compliance with the Town Centre policies of the Riverside South Secondary Plan.  
  • Partial removal of the holding symbol (-h) may be considered to provide for phased development. The submission and approval of an application to lift the holding symbol on a phased basis may be considered provided the requirements for that development phase satisfy the requirements for lifting of the holding symbol specified above.
2953 (Règlement 2024-240) MC17[2953] S269
  • drive-through facility
 
  • Despite Schedule 269, minimum heights are 4.5m.  
  • Building faces must occupy:
i) At least 65% of the entire length of the lot frontage along Transit Street within 3.0m of the lot line;
ii) At least 20% of the frontage along Collector D (Ceremonial Drive) within 6m of the lot line;
iii) At least 40% of the frontage along Limebank Road within 12m of the lot line, unless there are registered drainage easements; and,
iv) At least 40% of the frontage along Earl Armstrong Road within 6m of the lot line, unless there are registered drainage easements.
  • Buildings are not required to have an active entrance for each residential or non-residential use occupying any part of the ground floor along Limebank Road and Earl Armstrong Road.
2954 (Règlement 2024-240) L2[2954] S269
  • apartment dwelling, low-rise
  • apartment dwelling, mid-rise,
  • apartment dwelling, high-rise
  • dwelling unit
  • planned unit development
  • residential care facility
  • retirement home
 
  • Despite Table 175:
i) for buildings which front onto the main street as shown in Schedule 269, maximum front yard setback: 3m
ii) minimum rear yard setback: no minimum
iii) minimum interior side yard setback: no minimumiv) minimum corner side yard setback: no minimum
v) minimum building height: 7.0m for any part of a building located within 20.0m of the main street as shown in Schedule 269. 
2955 (Règlement 2024-240) I1A/MC17[2955] S269-h    
  • The uses listed in Section 191(1) are prohibited until the holding symbol (- h) is removed.  
  • The holding symbol (-h) may not be removed, until the necessary studies, reports, designs, and site plans have been completed to the City’s satisfaction, as well as a Planning Rationale for the Town Centre to ensure compliance with the Town Centre policies of the Riverside South Secondary Plan.  
  • Despite the above provision, where a school is proposed, a Phasing Plan, as described in the Town Centre policies of the Riverside South Secondary Plan, is not required to be submitted to the City to remove the holding symbol (-h).  
  • Partial removal of the holding symbol (-h) may be considered to provide for phased development. The submission and approval of an application to lift the holding symbol on a phased basis may be considered provided the requirements for that development phase satisfy the requirements for lifting of the holding symbol specified above.  
  • Despite Table 191: the maximum front yard setback for buildings which front onto the main street as shown in Schedule 269, is 3m.
2956 (Règlement 2024-240) MC17[2956] S269 - drive-through facility  
  • Despite Schedule 269, minimum heights are 4.5m.  
  • Building faces must occupy at least 45% of the width of the street frontages along Earl Armstrong Road and Limebank Road within 6m of the lot lines abutting those streets.  
  • A minimum of 50% of the area of the ground floor part of the walls facing a public street must consist of openings such as windows and customer entrances.  
  • The following provisions apply:
i) minimum interior side yard abutting a residential zone: 9m
ii) minimum rear yard abutting a residential zone: 9m
iii) minimum width of landscaped area abutting a residential zone: 6m
2957 (Règlement 2024-240) MC17[2957] S269
  • drive-through facility
 
  • Despite Schedule 269, minimum heights are 4.5m  
  • Buildings must occupy at least 45% of the width of the street frontage along Limebank Road within 6m of the lot line abutting Limebank Road.  
  • Buildings must occupy at least 20% of the width of the street frontage along Earl Armstrong Road within 6m of the lot line.  
  • A minimum of 25% of the total area of the ground floor facades facing the streets must consist of glazing, with at least 7% of the total area being transparent glazing.
2958 (Règlement 2024-240) L2[2958]    
  • Despite Table 175:
i) minimum front yard setback: no minimum
ii) minimum rear yard setback: no minimum
iii) minimum interior side yard setback: no minimum
iv) minimum corner side yard setback: no minimum v) maximum height: 15m
2959 (Règlement 2024-184) TM2[2959] H(20)    
  • Retrait minimal de cour arrière pour une rampe de garage et une fondation hautes de 1,6 m à l’arrière du bâtiment : 2,6 m
  • Retrait minimal de cour arrière pour le reste du bâtiment : 6,5 m
  • Un retrait supplémentaire de 1,3 m depuis les lignes de lot avant et d’angle est requis au-dessus du quatrième étage.
  • Nonobstant le tableau 197(g)(ii), le plan angulaire de 45 degrés doit être mesuré à une hauteur de 17,5 m à partir d’un point situé à 4,5 m de la ligne de lot arrière, en faisant saillie vers la ligne de lot avant.
  • Nonobstant l’article 101, le nombre minimal requis de places de stationnement pour véhicules est de 0,44 place par logement au-delà des 12 premiers logements.
  • Le nombre minimal requis de places de stationnement pour vélos est d’une place par logement.
2960 (Règlement 2024-268) R3YY[2960]    
  • Dans le cas d’habitations en rangée :
  i. largeur minimale de lot : 5,8 m
ii. retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 
iii. retrait minimal de cour avant : 5,2 m

Exceptions 2961 - 2980

I No de l’exception II Zone à laquelle elle s’applique III Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises IV Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites V Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2961 (règlement 2024-267) TM[2961]    
  • Le bien-fonds  doit faire l’objet d’un aménagement polyvalent, et la surface de plancher brute consacrée à des utilisations non résidentielles ne doit pas excéder celle consacrée aux utilisations résidentielles.  
  • Nonobstant l’article 54, un restaurant à service complet s’entend d’un restaurant dans lequel sont vendus, servis et préparés des aliments et des boissons consommés sur place par des clients assis à des tables.  
  • Hauteur de bâtiment maximale : 20,5 m  
  • Si la hauteur du bâtiment est supérieure à quatre étages ou 15 m, pour toute partie au-dessus du quatrième étage ou 15 m, la moindre des deux hauteurs prévalant, il faut prévoir un retrait supérieur d’au moins 1 m à celui exigé depuis les lignes de lot latérale d’angle.  
  • Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2 m, sauf les parties du bâtiment dont la hauteur est supérieure à 15 m, pour lesquelles un retrait de cour latérale d’angle supplémentaire d’au moins 1 m est requis.  
  • Retrait minimal de cour arrière : 3 m  
  • L’alinéa 197(3)(g)(ii)3 ne s’applique pas.  
  • Nonobstant toute autre disposition, aucune place de stationnement pour véhicule à moteur ou pour visiteur n’est requise.  
  • Nombre minimal requis de places de stationnement pour vélos : une place par logement
2962 (Règlement 2024-301) GM[2962] H(32)   Toutes les utilisations sauf celles énumérées dans la colonne V. Seules les utilisations suivantes sont autorisées :
- un immeuble résidentiel de faible hauteur;
- un immeuble résidentiel de hauteur moyenne;
- un atelier d’artiste;
- un établissement de traiteur;
- un service Cliquer et Collecter;
- un centre de ressources et de santé communautaires;
- un dépanneur;
- un logement;
- une entreprise à domicile;
- un établissement d’enseignement;
- une clinique;
- un bureau;
- une entreprise de services personnels;
- un établissement de soins pour bénéficiaires internes;
- un restaurant;
- un magasin d'alimentation au détail;
- un magasin de détail;
- une maison de retraite; et
- une maison convertie en maison de retraite.
2963 (Règlement 2024-303) AM10[2963]    
1) Aux fins d’application du zonage, les lignes de lot sont les suivantes :
i) Ligne de lot avant : chemin Merivale
ii) Lignes de lot d’angle : avenue Withrow et avenue Rossland
 
2) Les terrains désignés AM10[2963] sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
 
3) Le sous-alinéa 186(10)(b)(ii) ne s’applique pas.
 
4) Nonobstant le sous-alinéa 186(10)(b)(i), le pourcentage minimal de la façade donnant sur les limites de cour latérale d’angle occupées par les murs d’un bâtiment ne s’applique pas.
 
5) Les taux de stationnement pour véhicules sont les suivants :
i) Logements occupant un immeuble polyvalent : 0,5 place par logement
ii) Logements occupant un immeuble de hauteur moyenne : 0,5 place par logement
iii) Logements superposés : 0,5 place par logement
iv) Lieu de culte : 5 places par tranche de 100 m2 de surface de plancher hors œuvre brute
v) Bureau : 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher hors œuvre brute
 
6) Nonobstant toute disposition contraire, 50 pour cent des places de stationnement sur la propriété peuvent être réduites à une longueur de 4,6 m et à une largeur de 2,4 m, sous réserve des conditions suivantes :
i) que ces places soient clairement identifiées comme étant destinées aux voitures compactes;
ii) qu’il ne s’agisse pas de places de stationnement pour visiteurs requises en vertu de l’article 102; et
iii) que ces places ne soient pas contiguës à un mur, à une colonne ou à une autre surface qui empêche d’ouvrir les portières ou limite l’accès à la place de stationnement, auquel cas elles doivent avoir une largeur minimale de 2,6 m.
 
7) Nonobstant le paragraphe 109(2), les places de stationnement requises pour véhicules automobiles peuvent être aménagées dans une cour latérale d’angle requise.
 
8) Les dispositions suivantes s’appliquent s’appliquent aux logements superposés :
i) Retrait minimal de bâtiment depuis une ligne de lot contiguë à une cour latérale intérieure dans une zone résidentielle : 1,2 m
ii) Retrait minimal de bâtiment depuis une ligne de lot contiguë à une cour arrière dans une zone résidentielle : 6 m
iii) Retrait minimal de bâtiment le long de l’avenue Rossland : 5,2 m
iv) Retrait minimal de bâtiment le long de l’avenue Withrow : 5 m
v) Les clauses 186(10)(c), (d), (e) et (h) ne s’appliquent pas
2964 (Règlement 2024-304) AM10[2964] S498-h   - une tour d’habitation   - toutes les utilisations sont interdites sauf celles existant à la date de l’adoption du présent règlement, sous réserve d’une capacité suffisante de l’égout sanitaire, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé
- La hauteur de bâtiment maximale est celle indiquée à l’annexe 498.
- Dans le secteur G de l’annexe 498, la hauteur de bâtiment maximale est de 8 m et est limitée à une structure ou à un bâtiment communautaire.
- Dans le secteur H de l’annexe 498, la hauteur de bâtiment maximale est de 3 m et est limitée aux structures d’accès aux garages.
- Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsque la capacité de l’égout sanitaire sera suffisante pour viabiliser l’aménagement proposé, à la satisfaction du directeur général de la Direction générale des services de la planification, de l’aménagement et du bâtiment.
2965 (Règlement 2024-305) R3YY[2965]     Exigences de zonage visant les habitations en rangée :
- Superficie minimale de lot : 120 m2
- Largeur minimale de lot : 5,5 m
- Retrait minimal de cour avant : 3 m
- Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
- Retrait minimal de cour latérale d’angle : 1,5 m
- Retrait minimal de cour arrière : 6 m
- Le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 4,5 m sur un maximum de 55 pour cent de la largeur du lot, et la superficie totale de la cour arrière ne doit pas être inférieure à 30 m2.
- Hauteur de bâtiment maximale : 14 m
- Surface construite maximale : 66 pour cent
Dispositions générales :
  1.  Une superficie maximale correspondant à 60 pour cent de celle de la cour avant ou la largeur minimale requise d’une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peut servir comme entrée de cour, et le reste de la cour, sauf les espaces occupés par des saillies autorisées en vertu de l'article 65 et une allée pour piétons d'une largeur maximale de 1,8 m, doit être paysagé à l’aide d’éléments végétaux.  
  2. Lorsqu’un garage attenant donne accès à une rue publique depuis une entrée de cour traversant un trottoir, ce garage doit être en retrait d’au moins 5,2 m à partir la bordure du trottoir la plus rapprochée.  
  3. Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les marches d'un porche peuvent faire saillie à 2,5 m dans une cour requise, mais pas à moins de 0,2 m de la ligne de lot, sauf d’une ligne de lot d'angle longeant une rue, auquel cas elles peuvent saillir jusqu'à cette ligne.  
  4. Les balcons et les porches, y compris ceux s’élevant à plus de 0,6 m au-dessus du sol adjacent, peuvent faire saillie à 1,0 m de la ligne de lot avant, à 0,6 m de la ligne de lot latérale longeant une rue et à 0,0 m d’une ligne de lot intérieure ou d’angle.  
  5. Un condensateur de climatiseur peut saillir à 2 m, mais pas à moins de 0,2 m de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant mais peut l’être dans une cour latérale d’angle.  
  6. Dans le cas d'une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée, une place de stationnement est exigée seulement si un employé non résidant y travaille.
L’article 136 ne s’applique pas.
2966 (Règlement 2024-307) IL[2966]   
- un hôtel
- magasin d'alimentation au détail
- un magasin de détail
 
- Retrait minimal de cour latérale intérieure côté est : 3,5 m
- Hauteur de bâtiment maximale : 24 m
- Nombre maximal de places de stationnement requises : 75 places
-La surface de plancher hors œuvre brute maximale d’un restaurant ne doit pas dépasser 300 m2
2967 Décisions du TOAT 30, juillet 2024 OLT-23-000833 OLT-23-000843 R3YY[2967]    
- Un maximum de 65 pour cent de la superficie de la cour avant ou la largeur minimale requise d’une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peut servir d’entrée de cour, et le reste de la cour, sauf les espaces occupés par des saillies autorisées en vertu de l'article 65 et une allée piétonnière d’une largeur maximale de 1,8 m, doit être paysagé à l’aide d’éléments végétaux :
- Sauf dans le cas d’une habitation en rangée dos à dos, où un maximum de 75 pour cent de la superficie de la cour avant peut servir d’entrée de cour, de place de stationnement et d’enclos à ordures.
- Lorsqu'un garage attenant donne accès à une rue publique au moyen d'une entrée de cour traversant un trottoir, ce garage doit être exigé seulement si un employé non résidant travaille sur place.  
  • L’article 136 ne s’applique pas.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations isolées :
i. Superficie minimale de lot : 220 m2
ii. Retrait minimal de cour avant : 3 m
iii. Le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m, avec un retrait minimal de 0,6 m d’au moins un côté. Dans le cas d'un lot d'angle où il n'y a qu'une seule cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieure correspond au minimum requis pour au moins une cour.
iv. Surface construite maximale : 55 %
v. Le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 4,5 m sur un maximum de 50 % de la largeur du lot, la superficie totale des cours arrière et intérieure contiguës ne devant pas être inférieure à 54 m2.
- Dans le cas d’une habitation isolée occupant un terrain d’angle :
i. Le retrait minimal total de cour arrière peut être réduit à 2,5 m devant la partie du bâtiment dont la hauteur n’est pas supérieure à 4,5 m et toute partie du bâtiment, à l’exception des saillies, située à moins de 6 m de la ligne de lot doit se trouve à au moins 4 m de toute ligne de lot latérale intérieure.
ii. Retrait minimal de cour latérale l’angle : 2,5 m. Nonobstant ce qui précède, pas plus de deux parties du bâtiment, occupant au maximum une surface de plancher de 3 m2, ne peuvent être situées à moins de 2 m d’une ligne de lot latérale contiguë à une rue.
- Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations jumelées et en rangée :
i. Superficie minimale de lot : 120 m2
ii. Le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 4,5 m au minimum, et  doit être en retrait d’au moins 5,8 mètres de la bordure du trottoir la plus rapprochée.
- Nonobstant le tableau 65, rangées 1, 2 et 3, les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent saillir à 1 mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot.
- Nonobstant le tableau 65, rangée 6b, les balcons et porches peuvent saillir jusqu'à la ligne de lot d’angle et du triangle de visibilité.
- Nonobstant le tableau 65, rangée 6b, les marches d'un porche peuvent faire saillie à 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 mètre de la ligne de lot autre qu’une ligne de lot latérale d’angle et d’un triangle de visibilité, auquel cas elles peuvent saillir jusqu'à cette ligne.
- Nonobstant le tableau 65, rangée 6a, toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut saillir jusqu'à 0,6 mètre de la ligne de lot et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,30 mètre peut saillir jusqu'à 0,3 mètre de la ligne de lot.
- Nonobstant le tableau 65, rangée 8,  un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 1 mètre, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant (y compris un balcon avant), sauf dans le cas d’habitations multifamiliales ou en rangée construites dos à dos avec accès par ruelle arrière, mais peut l’être dans une cour latérale d’angle.
- L’article 57 ne s’applique pas.
- Dans le cas d'une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée ou jumelée, une place de stationnement n’est exigée que si un employé non résidant y travaille.  sur un maximum de 55 % de la largeur du lot, la superficie totale des cours arrière et intérieure contiguës ne devant pas être inférieure à 30 m2.
 
  • Largeur minimale de lot : 5,5 m
  • Retrait minimal de cour avant : 3,0 m
  • Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
  • Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
  • Hauteur de bâtiment maximale : 14 m
  • Surface construite maximale : 66 %
Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations en rangée dos à dos :
iv. Superficie minimale de lot : 77 m2
v. Largeur minimale de lot : 5,5 m
vi. Retrait minimal de cour avant : 3,0 m
vii. Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
viii. Retrait minimal de cour arrière : 0 m
ix. Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
x. Hauteur de bâtiment maximale : 14 m
xi. Les aires d’agrément extérieures sont autorisées sur le toit des balcons au-dessus des garages.
xii. Nonobstant l’article 102 - tableau 201, aucune place de stationnement pour visiteur n’est requise sur le même lot qu’une habitation en rangée.
xiii. Nonobstant le paragraphe 107(3)(b), l’entrée de cour peut être située dans une cour avant si la place de stationnement autorisée s’y trouve également.
xiv. Nonobstant le paragraphe 109(3), la place de stationnement requise peut être créée dans une cour avant requise et aménagée.
xv. Les balcons et les porches, y compris ceux s’élevant à plus de 0,6 m au-dessus du sol adjacent, peuvent faire saillie à moins de 1 m de la ligne de lot avant, et peuvent donner sur une ligne de lot intérieure, sur une ligne de lot d’angle ou sur le triangle de visibilité d'angle. 
 
  • Les baies vitrées peuvent faire saillie à 1 m, mais pas à moins de 1,2 m, d’une ligne de lot.
  • Les enclos de stockage peuvent faire saillie à 2,5 m de la ligne de lot avant.
  • Surface construite maximale : aucun maximum
- Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations en rangée accessibles par une ruelle arrière :
xvi. Superficie minimale de lot : 110 m2
xvii. Largeur minimale de lot : 5,5 m
xviii. Retrait minimal de cour avant : 3 m
xix. Retrait minimal de cour arrière : 0 m
xx. Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
xxi. Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
xxii. Hauteur de bâtiment maximale : 14 m
xxiii. Surface construite maximale : aucun maximum
xxiv. La superficie de l’entrée de cour peut représenter 100 pour cent de celle de la cour où elle se trouve.
xxv. Les aires d’agrément extérieures sont autorisées sur le toit des garages.
xxvi. Lorsque l’accès est possible par la ruelle arrière, le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 0 m et la largeur du garage, de l’abri d’auto ou de l’entrée de cour peut correspondre à celle de toute la cour arrière.
xxvii. Les balcons et les porches, y compris ceux s’élevant à plus de 0,6 m au-dessus du sol adjacent, peuvent faire saillie à moins de 1 m de la ligne de lot avant, et peuvent donner sur une ligne de lot intérieure, sur une ligne de lot d’angle ou sur le triangle de visibilité d'angle.
2968   Décisions du TOAT 30, juillet 2024 OLT-23-000833 OLT-23-000843 R4Z[2968]    
- Retrait minimal de cour avant : 3 m
- Retrait minimal de cour latérale d’angle : 3 m
- Retrait minimal de cour arrière : 3 m
- Retrait minimal de cour latérale intérieure : 3 m
-Taux de stationnement minimal pour les résidents : une place par logement 
- Taux de stationnement minimal pour les visiteurs : 0,1 place par logement
2969 Décisions du TOAT 30, juillet 2024 OLT-23-000833 OLT-23-000843 GM[2969]    
- Taux de stationnement minimal pour les résidents : 1 place par logement
- Taux de stationnement minimal pour les visiteurs: 0,1 place par logement
2970 (Règlement 2024-328) GM[2970] H(127)-h  
- un service au volant
- une habitation superposée
- une habitation en rangée
- Retrait minimal de cour avant : 3,5 m
- Retrait minimal de cour latérale intérieure contiguë à une zone GM : 5 m
- Retrait minimal de cour le long d’une limite de propriété donnant sur un parc : 5 m
- Retrait minimal pour toute structure souterraine ou en surface et tout espace de chargement depuis une limite de propriété donnant sur l’autoroute 417 : 14 m
- L’alinéa 187(3)(g) ne s’applique pas.
- Nonobstant l’alinéa 77(3)(c), le retrait minimal de cour latérale intérieure d’une tour contiguë à une zone GM est de 12,4 m.
- Toute partie d’un bâtiment située au-dessus du quatrième étage ou à plus de 15 m, la moindre des deux valeurs étant retenue, doit présenter un retrait supplémentaire de 2 m par rapport au retrait prévu.
- Les balcons ne peuvent faire saillie à moins de :
 
i) 6,5 m d’une limite de propriété donnant sur un parc;
ii) 5 m d’une limite de propriété donnant sur le croissant Woodridge.  
- Hauteur de bâtiment minimale : quatre étages et 15 m.
- Nombre maximal de bâtiments de dix étages ou plus : 2
- Superficie au sol maximale d’une tour : 800 m2
- Nombre minimal de places de stationnement pour vélos : une place par logement
- Les aires de chargement doivent être cachées de la vue par un écran opaque d’une hauteur minimale de 2 m depuis une rue publique, un parc ou un espace public appartenant à des intérêts privés.
- Le symbole d’aménagement différé ne peut pas être supprimé avant l’approbation d’une demande de réglementation du plan d’implantation, notamment la conclusion d’une entente en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire, à la satisfaction du directeur général de Direction générale des services de la planification, de l’aménagement et du bâtiment, et avant le respect des conditions suivantes :
 
a) un espace ouvert accessible au public d’au moins 1 500 m2, sous la forme d’un parc public, d’un espace public appartenant à des intérêts privés ou d’une combinaison des deux; et
b) aménagement d’un sentier polyvalent, ou contribution en espèces à cette fin, longeant le côté sud de la propriété, aménagé en complément et non pris en compte pour remplacer un terrain à vocation de parc ou un espace public appartenant à des intérêts privés mentionnés au point a) ci-dessus; et
c) aménagement et cession d’une servitude d’accès public enregistrée destinée aux piétons et à l’entretien des terrains publics situés entre le croissant Woodridge et la station du Transitway; et
d) démonstration que l’effet du vent sur le domaine public, notamment les terrains à vocation de parc cédés, les sentiers polyvalents les espaces publics appartenant à des intérêts privés et tout espace d’agrément extérieur exigé par le Règlement de zonage, est approprié pour l’usage prévu de ces espaces, grâce à la mise en place de toute mesure d’atténuation requise et désignée dans le cadre d’une étude sur le vent réalisée conformément au mandat de la Ville d’Ottawa.
2971 (Règlement 2024-326) R4UD[2971]    
- Retrait minimal de cour arrière : 1,5 m
- Superficie minimale requise de paysagement végétalisé dans la cour arrière : 43 %
- Hauteur de bâtiment maximale : 14,8 m
2972 Décisions du TOAT OLT-23-000954 9, octobre 2024
-R4Z[2972]
-R4Z[2972]-h
   
- Retrait minimal de cour latérale intérieure :
i. 2 mètres si la hauteur du mur adjacent du bâtiment est supérieure à  11 m;
ii. 6 m le long d’une zone 01;
iii. dans tous les autres cas, la sous-zone R4Z du tableau 162 s’applique.
- Nonobstant le tableau 110, il n’est pas nécessaire qu’une aire de stationnement dispose d’une zone tampon paysagée si elle n’est pas contiguë à une rue publique; par contre, une  zone tampon paysagée d’au moins 1,5 mètre est requise le long d’une zone 01.
- Les terrains situés dans la zone R4Z[2972] sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage, à l’exception du terrain situé au 1172, chemin Old Montreal, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé.
- En ce qui concerne le terrain situé au 1172, chemin Old Montreal, nonobstant l’article 59 – Façade sur une rue publique, l’aménagement du bien-fonds en question est autorisé.
- Si un symbole d’aménagement différé s’applique, toutes les utilisations sont interdites à l’exception de celles existant lors de l’adoption du présent règlement. Le symbole d’aménagement différé ne peut pas être supprimé tant que l’utilisation d’habitation isolée n’est pas résiliée.
2973 Décisions du TOAT OLT-23-000954 9, octobre 2024
R5Z[2973] H(20)
R5Z[2973] H(20)-h
 
- une tour d’habitation
- une habitation isolée
- un duplex
- une habitation isolée à fondations reliées
- une habitation jumelée
- La ligne de lot longeant le chemin Old Montreal est réputée constituer la ligne de lot avant.
- Les dispositions suivantes s’appliquent à un immeuble résidentiel :
i. Retrait minimal de cour avant : 1,5 m
ii. Retrait minimal de cour latérale intérieure : 5 m
iii. Retrait minimal de cour arrière : 3,5 m
- Le taux de stationnement minimal pour un immeuble résidentiel de hauteur moyenne est d’une place par logement.
- Nonobstant le paragraphe 163(9), 15 pour cent de la superficie d’un lot occupé par un immeuble résidentiel de hauteur moyenne doit être paysagé.
- Les terrains situés dans la zone R5Z[2973] H(20) sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage, à l’exception du terrain situé au 1172, chemin Old Montreal, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé.
- En ce qui concerne le terrain situé au 1172, chemin Old Montreal, nonobstant l’article 59 – Façade sur une rue publique, l’aménagement du bien-fonds en question est autorisé.
-Si un symbole d’aménagement différé s’applique, toutes les utilisations sont interdites à l’exception de celles existant lors de l’adoption du présent règlement. Le symbole d’aménagement différé ne peut pas être supprimé tant que l’utilisation d’habitation isolée n’est pas résiliée.
2974 (Règlement 2024-378 GM[2974]H(16)     - Chaque lot aura un minimum de 800 m2 d’espace commercial.
2975 (Règlement  2024-378) GM[2975]H(14.5)     - Nonobstant le tableau 187(e), le retrait minimal de cour arrière d’un immeuble résidentiel est de 3 m.
2976 (Règlement 2024-381) I1A[2976] S499-h
- un immeuble résidentiel de hauteur moyenne
- un immeuble résidentiel de grande hauteur
 
- Les terrains dont la désignation de zonage est assortie de l’exception [2976] sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
- La partie de l’immeuble de grande hauteur située au‑dessus de quatre étages est limitée à une surface de plancher maximale par étage de 750 m2.
- Une salle d’agrément intérieure avec toilettes peut faire saillie au-dessus de la limite de hauteur dans le secteur C de l’annexe 499, avec une surface de plancher hors œuvre brute totale cumulée de 200 m2 et une hauteur maximale de 4,5 m.
-  Nombre minimal de places de stationnement : 143.
- Les hauteurs maximales et  les retraits minimaux autorisés sont ceux de l’annexe 499.
- Le symbole d’aménagement différé ne peut pas être supprimé avant l’approbation d’une demande de réglementation du plan d’implantation, notamment la conclusion d’une entente en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire, à la satisfaction du directeur général de la Direction générale des services de la planification, de l’aménagement et du bâtiment, et avant le respect des conditions suivantes :  
1) L’approbation du rapport sur la conservation des arbres et la collecte des garanties connexes pour la protection des arbres.
2) L’Approbation du point de franchissement de la conduite d’eau principale et du raccordement au chemin Richmond par la propriété voisine le long du chemin Richmond. Le requérant est également responsable de l’obtention de la servitude connexe. Tous les frais seront assumés par le requérant.
3) La confirmation que la capacité de la conduite d’eau principale existante est suffisante pour la conception proposée aux fins de la protection contre l’incendie.
2977 (Règlement 2024-379)      
- Les hauteurs de bâtiment maximales ainsi que les retraits et les reculs minimaux sont ceux indiqués à l’annexe 500.
- Les saillies autorisées à l’article 64 et à l’article 65 ne sont pas assujetties aux limites de hauteur stipulées à l’annexe 500.
- Nonobstant l’article 65, les terrasses du rez-de-chaussée peuvent faire saillie jusqu’aux lignes de lot contiguës aux rues James et Gilmour.  
- Une cabine intérieure peut faire saillie jusqu’à 4 m au‑delà de la limite de hauteur maximale indiquée comme zone A dans l'annexe 500.
- Nonobstant le paragraphe 141(6), le total cumulatif des utilisations non résidentielles d’un bâtiment ne peut être supérieur à une surface de plancher hors œuvre brute  de 200 m2.
- L’article 60 ne s’applique pas
- Les paragraphes 111(8A), 111(8B) et 111(9) ne s’appliquent pas.
- Taux de stationnement pour vélos minimal : une place par logement.
2978 (Règlement2024-383) G5[2978]  
- Toutes les utilisations sauf :
- un établissement de soins des animaux
- un hôpital vétérinaire
- une banque
- une utilisation d’industrie légère
- une clinique
-un bureau
- un centre de recherche-développement
- un restaurant à service complet
- un restaurant de mets à emporter
- un atelier de service et de réparation
- une industrie de haute technologie
-un centre de formation
-un entrepôt
-  Une berme approuvée par la Ville d’Ottawa doit être aménagée le long de la promenade Prince of Wales pour cacher les utilisations de la vue des biens-fonds zonés résidentiels du côté est de la promenade Prince of Wales.
2979 (Règlement  2024-382) R4Z[2979]    
- Le retrait de cour latérale intérieure depuis la ligne de lot pour un CIP :  
i. à partir de la limite de lot de la propriété la plus à l’est : 3 m.
ii. à partir de la limite de lot de la propriété la plus à l’ouest : 3 m.  
- La ligne de lot contiguë au chemin Renaud est réputée constituer la limite de lot avant.
2980 (Règlement 2024-393) R4UC[2980]    
- Les dispositions suivantes s’appliquent aux immeubles résidentiels de faible hauteur et aux habitations superposées :
i) largeur minimale de lot : 9,04 m
ii) retrait minimal de cour latérale intérieure :  
- depuis la limite de propriété la plus au nord : 0,73 m;
- depuis la limite de propriété la plus au sud : 1,14 m
iii) Nonobstant l’alinéa 144(4)(e), une allée piétonnière peut s’étendre jusqu’à l’emprise sur un lot d’une largeur inférieure à 10 mètres si une entrée de cour est également aménagée.
iv) Nombre maximal de logements : 6

Exceptions 2981 - 3000

No de l’exception II Zone à laquelle elle s’applique III Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol additionnelles permises IV Dispositions afférentes à l’exception - Utilisations du sol interdites V Dispositions afférentes à l’exception - Dispositions
2981 (Règlement 2024-395) R5Z[2981] H(25)   R5Z[2981] H(25)-c - un établissement de soins pour animaux limité au toilettage d’animaux de compagnie - une tour d’habitation - un atelier d’artiste -un établissement d’enseignement - une clinique
- Les dispositions suivantes s’appliquent aux immeubles résidentiels et aux logements occupant un complexe immobilier :
i) retrait minimal de cour avant : 4 m
ii) retrait minimal de cour latérale d’angle : 4 m
iii) retrait minimal de cour latérale intérieure 
       1) contiguë à une zone R3 : 9 m
       2) contiguë à un parc : 4 m
iv) retrait minimal de cour arrière :
     1) pour toute partie d’un bâtiment principal situé à moins de 25 m de la limite de propriété la plus au sud et d’une hauteur maximale de 11 mètres : 14,5 m
     2) Dans tous les autres cas : 20 m
v) Les notes en fin de texte 1, 4, 26, 27 et 30 du tableau 164B ne s’appliquent pas.
- Outre le suffixe de hauteur (H(25)), les hauteurs de bâtiment maximales d’un immeuble résidentiel sont les suivantes :
i) à 20 m ou moins d’une limite de propriété contiguë à une zone R1, R2, R3 ou R4 : 11 m
ii) de 20 à 30 m d’une limite de propriété contiguë à une zone R1, R2, R3 ou R4 : 20 m
iii) à plus de 30 m d’une limite de propriété contiguë à une zone R1, R2, R3 ou R4 : 25 m
- Le taux de stationnement minimal pour un immeuble résidentiel de hauteur moyenne est de 0,1 place par logement.
- Nonobstant le paragraphe 163(7), l’aménagement et l’utilisation d’un parc doivent respecter les dispositions de zonage du paragraphe 179(2).
- Un établissement de soins pour animaux n’est autorisé que si le suffixe -c s’applique.
- Lorsque le suffixe commercial -c s’applique :
i) L’article 141 s’applique à un établissement de soins pour animaux limité au toilettage d’animaux de compagnie;
ii) Nonobstant l’alinéa 141(2)(b), un restaurant peut  disposer d’une salle équipée de sièges dans le bâtiment, jusqu’à une superficie maximale de 30 m2; et
iii) Nonobstant le paragraphe 141(6), le total cumulé de toutes les utilisations non résidentielles dans un bâtiment ne doit pas dépasser une surface de plancher hors œuvre brute de 300 m2.
- Les paragraphes 131(4) et 131(5) ne s’appliquent pas.
- Le paragraphe 163(11) ne s’applique pas.
- Largeur maximale d’une allée piétonnière située dans une cour avant ou latérale d’angle : 3 m
2982 (Règlement 2024-397) R4M[2982]    
- Taux de stationnement pour un immeuble résidentiel de faible hauteur : 0,25 place par logement. 
-Taux de stationnement pour toutes les utilisations résidentielles autres qu’un immeuble résidentiel de faible hauteur : selon les normes du secteur B de l’article 101.
2983(Règlement 2024-397) I1[2983]    
- Surface de plancher hors œuvre brute maximale d’une installation récréative et sportive : 1 700 m2
- Nombre minimal de places de stationnement pour un centre communautaire : 30 places
- Les aires de chargement ne sont pas obligatoires pour un centre communautaire.
2984 (Règlement 2024-440) R4ZZ[2984]    
- Retrait minimal de cour avant : 7,5 m
- Largeur minimale d’un lot occupé par une habitation en rangée : 7 m
- Superficie minimale d’un lot occupé par une habitation en rangée : 190 m2
- Retrait minimal de cour latérale intérieure pour une habitation isolée, isolée à fondations reliées ou jumelée : 1,2 m
- Retrait minimal de cour arrière pour un immeuble résidentiel de faible hauteur ou une habitation superposée : 6 m
- Le retrait minimal de cour latérale intérieure pour un immeuble résidentiel de faible hauteur ou une habitation superposée est le suivant :
i) si la ligne de lot latérale est contiguë à une zone où n’est pas autorisé ce type d’habitation et se trouve à moins de 21 m d’une ligne de lot avant : 3 m et cette cour doit être paysagée;
ii) si la ligne de lot latérale est contiguë à une zone où n’est pas autorisé ce type d’habitation et se trouve à plus de 21 m d’une ligne de lot avant : 6 m; et
iii) si la ligne de lot latérale est contiguë à une zone où est autorisé ce type d’habitation : la note de fin de texte 6 du tableau 162B continue de s’appliquer.
- Dans le cas d’une habitation jumelée en longueur, le retrait minimal de cour latérale intérieure est le suivant :
i) du côté opposé à la partie représentant le drapeau : 1,2 m; et
ii) du côté de la partie représentant le drapeau :
       a) si cette cour est contiguë à la partie représentant le drapeau d’un lot voisin occupé par une habitation jumelée en longueur : 1,7 m; et
       b) dans tous les autres cas : 2,2 m
- Une partie correspondant à 35 pour cent de la cour avant doit être un paysage végétalisé agrégé, et cette zone peut être traversée par une allée piétonne prise en compte dans le calcul de la superficie de la cour.
- Toute entrée de cour autre qu’une entrée partagée doit être séparée de toute ligne de lot latérale intérieure par une bande paysagée large d’au moins 0,15 m et constituée :
       a) de paysagement végétalisé; ou
       b) de pavés ou de briques emboîtées présentant un motif différent de celui de l’entrée de cour.
- Si une habitation jumelée ou en rangée n’est pas disjointe, l’obligation d’aménager une bande paysagée large d’au moins 0,15 m s’applique aux entrées de cour individuelles desservant chaque logement, de manière à ce que ces entrées de cour soient à au moins 0,3 m.
- Une allée piétonnière située dans la cour avant ne peut pas se prolonger jusqu’à l’emprise sur un lot d’une largeur inférieure à 10 m.
- Une allée piétonnière se prolongeant depuis l’emprise doit être séparée de toute entrée de cour par une bande paysagée végétale large d’au moins 0,6 m.
2985 (Règlement 2024-442) R3YY[2985]    
- Exigences de zonage en matière d’habitations isolées :
i) Largeur de lot minimale : 8,5 m;
ii) Superficie de lot minimale : 195 m2;
iii) Hauteur de bâtiment maximale : 12 m;
iv) Retrait minimal de cour avant: 3 m;
v) Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m;
vi) Retrait minimal de cour arrière : 6 m;
vii) Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,8 m au total, 0,6 m pour une cour latérale ;
viii) Le retrait minimal entre l’entrée automobile menant à un garage ou un abri d’auto privé et un trottoir existant ou prévu est de 5,7 m; et
ix) La superficie de l’entrée de cour ne doit pas dépasser 65 pour cent de celle de la cour où elle se trouve.
- Exigences de zonage en matière d’habitations en rangée :
i) Largeur de lot minimale : 5,7 m;
ii) Superficie de lot minimale : 120 m2;
iii) Hauteur de bâtiment maximale : 12 m;
iv) Retrait minimal de cour avant: 3 m;
v) Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m;
vi) Retrait minimal de cour arrière : 6 m;
vii) Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1.2m;
viii) Le retrait minimal entre l’entrée automobile menant à un garage ou un abri d’auto privé et un trottoir existant ou prévu est de 5,7 m; et
ix) Nonobstant le tableau 65, le condenseur d’un climatiseur est une saillie autorisée s’il se trouve dans une cour latérale d’angle.
- Exigences de zonage en matière d’habitations en rangée dos à dos :
i) Largeur de lot minimale : 6 m;
ii) Superficie de lot minimale : 70 m2;
iii) Hauteur de bâtiment maximale : 12 m;
iv) Retrait minimal de cour avant: 3 m;
v) Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m;
vi) Retrait minimal de cour arrière : 0 m;
vii) Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,2 m;
viii) Le retrait minimal entre l’entrée automobile menant à un garage ou un abri d’auto privé et un trottoir existant ou prévu est de 5,7 m; et
ix) Nonobstant le tableau 65, le condenseur d’un climatiseur est une saillie autorisée s’il se trouve dans une cour latérale d’angle.
2986 (Règlement 2024-460) AM10[2986] H(13.5)    
- Retrait de la cour arrière d’un immeuble polyvalent : 4,5 m
- Aucun bâtiment et aucune structure ne sont autorisés en dessous ni au-dessus du niveau du sol dans le retrait de la cour arrière requise.
2987 (Réglement 2024-460) IL2[2987] H(14)      - Retrait minimal de cour latérale intérieure d’un immeuble existant à la date d’adoption du règlement : 1,6 m
2988 (Règlement 2024-488) IL[2988] H(21)    
i) Les dispositions de l’alinéa 203 (2)(c) ne s’appliquent pas à une entreprise de services personnels et à un restaurant.
 
ii) Nonobstant l’alinéa 203(2)(c), la surface de plancher hors oeuvre brute d’une station-service ne peut excéder 650 m2.
 
iii) Retrait minimal de cour avant : 3 m
 
iv) Retrait minimal de cour arrière : 9,9 m
 
v) Retraits minimaux de cour latérale intérieure : 3 m d’un côté et 1,2 m de l’autre.
 
 
vi) Nonobstant le paragraphe 203(5), une aire de stockage extérieure clôturée d’une superficie totale maximale de 24 m2 est autorisée.
2989 (Réglement 2024-461) R3YY[2989]    
- Nonobstant l’article 65, les porches, y compris leurs fondations, peuvent faire saillie à 1,5 mètre dans une cour avant ou latérale d’angle.
- Nonobstant le tableau 160A, la largeur de lot minimale d’une habitation isolée est de 8,3 m.
- La superficie de l’entrée de cour ne doit pas dépasser 55 pour cent de celle de la cour où elle se trouve.
- Une aire végétalisée cumulant une superficie d’au moins 35 pour cent est requise dans la cour avant
2990 (Réglement 2024-462) GM[2990] S502-h
i. une station de diffusion
ii. un cinéma
iii. un hôtel
iv. un musée
v. un parc
vi. un garage de stationnement
vii. un studio de production
viii. un théâtre
i. un service au volant
ii. un salon funéraire
i) Un cinéma est autorisé, à la condition de compter trois salles au maximum.
ii) Un hôtel est autorisé, à la condition de compter 100 chambres au maximum.
iii) Un garage de stationnement est autorisé à condition d’être souterrain.
iv) Un théâtre est uniquement autorisé dans le bâtiment existant sur place.
v) Toutes les parcelles assujetties à l’exception 2990 sont réputées ne constituer qu’un lot aux fins de zonage.
vi) Les hauteurs de bâtiment maximales sont celles indiquées à l’annexe 502.
vii) Aucun nouveau bâtiment n’est autorisé dans le secteur E de l’annexe 502. Cette disposition ne s’applique pas aux structures ou aux aires de stationnement souterraines.
viii) Les bâtiments doivent abriter des logements, sauf dans le cas des utilisations énumérées ci-dessous, qui peuvent se trouver dans un bâtiment n’abritant aucun logement. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments accessoires :
a. une station de diffusion
b. un cinéma
c. un centre communautaire
d. un centre de ressources et de santé communautaires
e. un hôtel
f. une clinique
g. un musée
h. un bureau
i. un parc
j. un garage de stationnement souterrain
k. un lieu de rassemblement
l. un lieu de culte
m. un studio de production
n. une installation récréative et sportive
o. un établissement de soins pour bénéficiaires internes
p. un refuge
q. un théâtre
ix) Nonobstant la liste des utilisations autorisées, les utilisations suivantes ne sont pas autorisées à moins de 50 m des terrains désignés R1 :
a. un établissement de prêt sur salaire
b. une installation de brassage individuelle
c. un restaurant
d. un service d’urgence
x) Sauf dans le cas des immeubles polyvalents situés à moins de 120 m du chemin Heron, toutes les utilisations non résidentielles sont uniquement autorisées au rez-de-chaussée et au deuxième étage d’un immeuble polyvalent.
xi) Marge de recul minimale de 2,5 m au-dessus du 4e étage.
xii) Largeur et longueur de bâtiment maximales de 60 m pour un immeuble de hauteur moyenne (cinq étages et plus).
xiii) Nonobstant le paragraphe 74(3), les bâtiments reliés hors sol par des moyens comme les allées piétonnes, les passerelles ou d’autres liaisons, qui ont pour effet d’augmenter la superficie brute au sol ou la superficie brute locative au sol ne sont pas réputés constituer un même bâtiment pour l’application des longueurs de bâtiment maximales.
xiv) Retrait minimal de 14,25 m depuis une parcelle désignée R1.
xv) Un bâtiment ou une structure doit se trouver à au moins 3 m de tout terrain désigné O1.
xvi) Aucun rapport plancher-sol maximal
xvii) Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé d’un terrain ou d’une partie de terrain assujetti au symbole « h » qu’une fois remplies les conditions suivantes :
a. Approbation d’une évaluation des répercussions sur le patrimoine, à la satisfaction du directeur général de la Direction générale de la planification, de l’immobilier et du développement économique et des Services du Code du bâtiment ou de son représentant, démontrant la conformité avec les lignes directrices en matière de conception pour la conservation visant le 1495, chemin Heron, ainsi que les permis requis en vertu des articles 33 ou 34 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
b. Approbation d’un rapport sur la viabilisation fonctionnelle confirmant que l’approvisionnement en eau et la capacité des égouts domestiques municipaux sont adéquats pour l’aménagement proposé, à la satisfaction du directeur général de la Direction générale de la planification, de l’immobilier et du développement économique et des Services du Code du bâtiment ou de son représentant.
xviii) La suppression partielle du symbole d’aménagement différé peut être envisagée afin de permettre un aménagement par étapes. L’approbation d’une demande de suppression partielle du symbole d’aménagement différé sera fondée sur le respect des conditions applicables à cette étape d’aménagement, comme le déterminera le directeur général de la Direction générale de la planification, de l’immobilier et du développement économique et des Services du Code du bâtiment.
2991 (Réglement 2024-462) O1/I1A [2991]-h    
i) Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé d’un terrain ou d’une partie de terrain assujetti au symbole « h » qu’une fois remplies les conditions suivantes :
a. Approbation d’une évaluation des répercussions sur le patrimoine, à la satisfaction du directeur général de la Direction générale de la planification, de l’immobilier et du développement économique et des Services du Code du bâtiment ou de son représentant, démontrant la conformité avec les lignes directrices en matière de conception pour la conservation visant le 1495, chemin Heron, ainsi que les permis requis en vertu des articles 33 ou 34 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.
b. Un parc d’une superficie d’au moins 5 000 m2, à l’exception des déductions prévues par la disposition sur les logements abordables sera aménagé à l’intention de la Ville à un endroit et selon une configuration à la satisfaction du directeur général des Loisirs, de la Culture et des Installations ou de son représentant.
2992 (Règlement 2024-492) TM[2992] H(28)    
i) Le tableau 197(g) ne s’applique pas.
ii) Retrait maximal de cour avant : 2,6 m
iii) Toute partie d’un bâtiment située au-dessus du troisième étage et donnant sur la ligne de lot avant doit présenter un retrait d’au moins 0,9 m depuis le mur situé sous cette partie.
iv) Toute partie d’un bâtiment située au-dessus du septième étage doit présenter un retrait d’au moins 0,5 m depuis le mur situé sous cette partie.
v) Retrait minimal de cour latérale d’angle :
a) depuis la limite de propriété nord, le long de l’avenue Danforth : 0 m
b) depuis la limite de propriété sud, le long de l’avenue Byron : 1 m vi) Retrait minimal de cour arrière : 0,5 m
vii) Toute partie d’un bâtiment dont la hauteur, mesurée du niveau moyen du sol, dépasse quatre mètres doit présenter un retrait de 7,5 m depuis la ligne de lot arrière.
viii) Nonobstant l’article 65 :
a) les balcons peuvent faire saillie à 0 m de la ligne de lot longeant l’avenue Byron
b) une terrasse non couverte ne peut être située à moins de 0,5 m de la ligne de lot arrière.
ix) Nonobstant le tableau 111A(b), le nombre minimal requis de places de stationnement pour vélos est d’une place par logement.
2993 (Règlement 2024-487) R4UC[2993]    
- Taux de stationnement pour vélos minimal : une place par logement.
 
- Nonobstant la clause 161(15)(j), seul un balcon ou un porche est exigé au rez-de-chaussée, et un balcon ou un porche est exigé pour chaque logement donnant sur une voie publique au-dessus du rez-de-chaussée
2994 (Règlement 2024-493) R4M[2994]    
i) L’article 101 sur les taux minimaux de stationnement ne s’applique pas.
 
ii) L’article 102 sur les taux minimaux de stationnement pour visiteurs ne s’applique pas.
 
iii) La cour avant peut être occupée par une entrée privée d’une largeur maximale de 3 m, un passage pour piétons d’une largeur maximale de 1,8 m et une enceinte de remisage des ordures. Le reste de la cour avant, à l’exception des saillies autorisées dans l’article 65, doit faire l’objet d’un aménagement paysager végétalisé.
 
iv) Retrait minimal de cour arrière : 4,5 m
 
v) Exigence de superficie minimale de cour arrière : aucun minimum
 
vi) Hauteur de bâtiment maximale de tous les types de bâtiment autorisés : la valeur la moins élevée entre 14,5 m ou 4 étages
 
vii) Il n’est pas nécessaire que l’aire d’agrément commune requise soit située dans la cour arrière.
 
viii) Dans le cas des habitations en rangée :
- largeur de lot minimale : 5 m
           
- superficie de lot minimale : aucun minimum
2995 (Règlement 2024-494) R4M[2995]  - un établissement de soins pour bénéficiaires internes  
i) L’article 101 sur les taux minimaux de stationnement ne s’applique pas.
 
ii) L’article 102 sur les taux minimaux de stationnement pour visiteurs ne s’applique pas.
 
iii) La cour avant peut être occupée par une entrée privée d’une largeur maximale de 3 m, un passage pour piétons d’une largeur maximale de 1,8 m et une enceinte de remisage des ordures. Le reste de la cour avant, à l’exception des saillies autorisées dans l’article 65, doit faire l’objet d’un aménagement paysager végétalisé.
 
iv) Retrait minimal de cour arrière : 4,5 m
 
v) Exigence de superficie minimale de cour arrière : aucun minimum
 
vi) Hauteur de bâtiment maximale de tous les types de bâtiment autorisés : la valeur la moins élevée entre 14,5 m ou 4 étages
 
vii) Il n’est pas nécessaire que l’aire d’agrément commune requise soit située dans la cour arrière.
 
viii) Dans le cas des habitations en rangée :
- largeur de lot minimale : 5 m
           
- superficie de lot minimale : aucun minimum
2996 (Règlement 2024-495) R4UB[2996] - un établissement de soins pour bénéficiaires internes  
i) L’article 101 sur les taux minimaux de stationnement ne s’applique pas.
 
ii) L’article 102 sur les taux minimaux de stationnement pour visiteurs ne s’applique pas.
 
iii) Retrait minimal de cour arrière : 6 m
 
iv) Exigence de superficie minimale de cour arrière : aucun minimum
 
v) Hauteur de bâtiment maximale de tous les types de bâtiment autorisés : la valeur la moins élevée entre 11 m ou 3 étages
 
vi) Il n’est pas nécessaire que l’aire d’agrément commune requise soit située dans la cour arrière.
 
vii) Dans le cas des habitations en rangée :  
- superficie de lot minimale : aucun minimum
viii) Au moins 20 pour cent de la superficie du lot doit faire l’objet d’un aménagement paysager végétalisé.
 
ix) Le retrait de cour avant doit correspondre à la moyenne des retraits de cour avant des lots contigus.
 
x) L’alinéa 161(15)(b)(iv) et les paragraphes 161(15)(e) et (h) ne s’appliquent pas.
 
xi) La clause 107(3)(b) ne s’applique pas et une entrée privée peut occuper les cours latérale et arrière.
2997 (Règlement 2024-496) R4UB[2997] - un établissement de soins pour bénéficiaires internes  
i) L’avenue Hawthorne est réputée constituer la ligne de lot avant. ii) L’article 101 sur les taux minimaux de stationnement ne s’applique pas.  
iii) L’article 102 sur les taux minimaux de stationnement pour visiteurs ne s’applique pas. iv) Retrait minimal de cour arrière : 4,5 m v) Exigence de superficie minimale de cour arrière : aucun minimum  
vi) Hauteur de bâtiment maximale de tous les types de bâtiment autorisés : la valeur la moins élevée entre 14,5 m ou 4 étages
 
vii) Il n’est pas nécessaire que l’aire d’agrément commune requise soit située dans la cour arrière.
 
 
viii) Dans le cas des habitations en rangée : - superficie de lot minimale : aucun minimum
ix) Le retrait de cour avant doit correspondre à la moyenne des retraits de cour avant des lots contigus.
 
x) Les clauses 161(15)(e) et (h) ne s’appliquent pas. xi) Les notes en fin de texte 11 et 12 du tableau 162A ne s’appliquent pas.
 
xii) La clause 107(3)(b) ne s’applique pas et une entrée privée peut occuper les cours latérale et arrière.
2998 (Règlement 2024-497) R4M[2998] - un établissement de soins pour bénéficiaires internes  
i) L’article 101 sur les taux minimaux de stationnement ne s’applique pas.
 
ii) L’article 102 sur les taux minimaux de stationnement pour visiteurs ne s’applique pas.
 
iii) La cour avant peut être occupée par une entrée privée d’une largeur maximale de 3 m, un passage pour piétons d’une largeur maximale de 1,8 m et une enceinte de remisage des ordures. Le reste de la cour avant, à l’exception des saillies autorisées dans l’article 65, doit faire l’objet d’un aménagement paysager végétalisé.
 
iv) Retrait minimal de cour arrière : 4,5 m
 
v) Exigence de superficie minimale de cour arrière : aucun minimum
 
vi) Hauteur de bâtiment maximale de tous les types de bâtiment autorisés : la valeur la moins élevée entre 14,5 m ou 4 étages
 
vii) Il n’est pas nécessaire que l’aire d’agrément commune requise soit située dans la cour arrière.
 
viii) Dans le cas des habitations en rangée :
- largeur de lot minimale : 5 m
- superficie de lot minimale : aucun minimum
2999 (Règlement 2024-498) GM[2999] H(21)    
i) L’article 101 sur les taux minimaux de stationnement ne s’applique pas.
 
 
ii) L’article 102 sur les taux minimaux de stationnement pour visiteurs ne s’applique pas.
3000 (Règlement 2024-531) MC18[3000]S503-h    
1) L’utilisation non résidentielle suivante est autorisée sous réserve des conditions suivantes :
a) se trouver dans le même bâtiment qu’une des utilisations énumérées au paragraphe 191(1), à l’exclusion d’un local technique, d’un accès piétonnier et automobile, que l’intégralité du rez-de-chaussée donnant sur la rue soit occupée par les utilisations autorisées au paragraphe 191(1) sur une profondeur minimale de 3 m :
      - un garage de stationnement
2) Une aire de stationnement accessoire au niveau du sol est limitée à un nombre maximal de places :
(a) dans le secteur A de l’annexe 503 : 16 places de stationnement;
(b) dans le secteur B de l’annexe 503 : 0 place de stationnement;
(c) dans le secteur de l’annexe 503 : 12 places de stationnement; and
(d) dans le secteur D de l’annexe 503 : 30 places de stationnement.
3) Nonobstant le tableau 103(a) et (b), le taux combiné maximal total de places de stationnement pour résidents et visiteurs est de 0,9 place par logement. 4) Nonobstant l’annexe 503, un bâtiment d’une hauteur maximale de 45 étages est autorisé dans le secteur B de l’annexe 503.
5) Le symbole d’aménagement différé s’applique à toutes les utilisations et ne peut être supprimé qu’après l’approbation provisoire du plan de lotissement ou la présentation d’une demande de réglementation du plan d’implantation, à la satisfaction du directeur général de la Direction générale des services de la planification, de l’aménagement et du bâtiment et tenant compte des conditions suivantes :
a) l’acceptation d’un plan illustrant une voie collectrice publique nord-sud reliant l’avenue Carling au chemin Richmond et présentant une emprise large d’au moins 24 m, à la satisfaction du directeur général de la Direction générale des services de la planification, de l’aménagement et du bâtiment;
b) la superficie, l’emplacement, la viabilisation et l’aménagement par étapes du parc requis aux termes du Règlement 2022-280 et du Plan secondaire de la station Lincoln Fields, à la satisfaction du directeur général de la Direction générale des loisirs, de la culture et des installations;
c) La suppression partielle du symbole d’aménagement différé peut être envisagée pour permettre un aménagement par étapes. La demande et l’approbation d’une suppression de symbole d’aménagement différé pour une étape en particulier peuvent être envisagées si les exigences relatives à cette étape respectent celles de la suppression de la zone d’aménagement différé décrite ci-dessus; et
d) Nonobstant le symbole d’aménagement différé, les immeubles existant à la date de l’adoption du présent règlement peuvent continuer d’être utilisés et/ou transformés en utilisations autorisées, et ne sont pas assujettis au symbole d’aménagement différé.