2961
(règlement 2024-267)
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TM[2961] |
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- Le bien-fonds doit faire l’objet d’un aménagement polyvalent, et la surface de plancher brute consacrée à des utilisations non résidentielles ne doit pas excéder celle consacrée aux utilisations résidentielles.
- Nonobstant l’article 54, un restaurant à service complet s’entend d’un restaurant dans lequel sont vendus, servis et préparés des aliments et des boissons consommés sur place par des clients assis à des tables.
- Hauteur de bâtiment maximale : 20,5 m
- Si la hauteur du bâtiment est supérieure à quatre étages ou 15 m, pour toute partie au-dessus du quatrième étage ou 15 m, la moindre des deux hauteurs prévalant, il faut prévoir un retrait supérieur d’au moins 1 m à celui exigé depuis les lignes de lot latérale d’angle.
- Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2 m, sauf les parties du bâtiment dont la hauteur est supérieure à 15 m, pour lesquelles un retrait de cour latérale d’angle supplémentaire d’au moins 1 m est requis.
- Retrait minimal de cour arrière : 3 m
- L’alinéa 197(3)(g)(ii)3 ne s’applique pas.
- Nonobstant toute autre disposition, aucune place de stationnement pour véhicule à moteur ou pour visiteur n’est requise.
- Nombre minimal requis de places de stationnement pour vélos : une place par logement
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2962
(Règlement 2024-301) |
GM[2962] H(32) |
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Toutes les utilisations sauf celles énumérées dans la colonne V. |
Seules les utilisations suivantes sont autorisées :
- - un immeuble résidentiel de faible hauteur;
- - un immeuble résidentiel de hauteur moyenne;
- - un atelier d’artiste;
- - un établissement de traiteur;
- - un service Cliquer et Collecter;
- - un centre de ressources et de santé communautaires;
- - un dépanneur;
- - un logement;
- - une entreprise à domicile;
- - un établissement d’enseignement;
- - une clinique;
- - un bureau;
- - une entreprise de services personnels;
- - un établissement de soins pour bénéficiaires internes;
- - un restaurant;
- - un magasin d'alimentation au détail;
- - un magasin de détail;
- - une maison de retraite; et
- - une maison convertie en maison de retraite.
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2963 (Règlement 2024-303) |
AM10[2963] |
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- 1) Aux fins d’application du zonage, les lignes de lot sont les suivantes :
- i) Ligne de lot avant : chemin Merivale
- ii) Lignes de lot d’angle : avenue Withrow et avenue Rossland
- 2) Les terrains désignés AM10[2963] sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
- 3) Le sous-alinéa 186(10)(b)(ii) ne s’applique pas.
- 4) Nonobstant le sous-alinéa 186(10)(b)(i), le pourcentage minimal de la façade donnant sur les limites de cour latérale d’angle occupées par les murs d’un bâtiment ne s’applique pas.
- 5) Les taux de stationnement pour véhicules sont les suivants :
- i) Logements occupant un immeuble polyvalent : 0,5 place par logement
- ii) Logements occupant un immeuble de hauteur moyenne : 0,5 place par logement
- iii) Logements superposés : 0,5 place par logement
- iv) Lieu de culte : 5 places par tranche de 100 m2 de surface de plancher hors œuvre brute
- v) Bureau : 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher hors œuvre brute
- 6) Nonobstant toute disposition contraire, 50 pour cent des places de stationnement sur la propriété peuvent être réduites à une longueur de 4,6 m et à une largeur de 2,4 m, sous réserve des conditions suivantes :
- i) que ces places soient clairement identifiées comme étant destinées aux voitures compactes;
- ii) qu’il ne s’agisse pas de places de stationnement pour visiteurs requises en vertu de l’article 102; et
- iii) que ces places ne soient pas contiguës à un mur, à une colonne ou à une autre surface qui empêche d’ouvrir les portières ou limite l’accès à la place de stationnement, auquel cas elles doivent avoir une largeur minimale de 2,6 m.
- 7) Nonobstant le paragraphe 109(2), les places de stationnement requises pour véhicules automobiles peuvent être aménagées dans une cour latérale d’angle requise.
- 8) Les dispositions suivantes s’appliquent s’appliquent aux logements superposés :
- i) Retrait minimal de bâtiment depuis une ligne de lot contiguë à une cour latérale intérieure dans une zone résidentielle : 1,2 m
- ii) Retrait minimal de bâtiment depuis une ligne de lot contiguë à une cour arrière dans une zone résidentielle : 6 m
- iii) Retrait minimal de bâtiment le long de l’avenue Rossland : 5,2 m
- iv) Retrait minimal de bâtiment le long de l’avenue Withrow : 5 m
- v) Les clauses 186(10)(c), (d), (e) et (h) ne s’appliquent pas
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2964 (Règlement 2024-304) |
AM10[2964] S498-h |
- une tour d’habitation |
- toutes les utilisations sont interdites sauf celles existant à la date de l’adoption du présent règlement, sous réserve d’une capacité suffisante de l’égout sanitaire, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé |
- - La hauteur de bâtiment maximale est celle indiquée à l’annexe 498.
- - Dans le secteur G de l’annexe 498, la hauteur de bâtiment maximale est de 8 m et est limitée à une structure ou à un bâtiment communautaire.
- - Dans le secteur H de l’annexe 498, la hauteur de bâtiment maximale est de 3 m et est limitée aux structures d’accès aux garages.
- - Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé que lorsque la capacité de l’égout sanitaire sera suffisante pour viabiliser l’aménagement proposé, à la satisfaction du directeur général de la Direction générale des services de la planification, de l’aménagement et du bâtiment.
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2965 (Règlement 2024-305) |
R3YY[2965] |
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Exigences de zonage visant les habitations en rangée :
- - Superficie minimale de lot : 120 m2
- - Largeur minimale de lot : 5,5 m
- - Retrait minimal de cour avant : 3 m
- - Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
- - Retrait minimal de cour latérale d’angle : 1,5 m
- - Retrait minimal de cour arrière : 6 m
- - Le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 4,5 m sur un maximum de 55 pour cent de la largeur du lot, et la superficie totale de la cour arrière ne doit pas être inférieure à 30 m2.
- - Hauteur de bâtiment maximale : 14 m
- - Surface construite maximale : 66 pour cent
Dispositions générales :
- Une superficie maximale correspondant à 60 pour cent de celle de la cour avant ou la largeur minimale requise d’une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peut servir comme entrée de cour, et le reste de la cour, sauf les espaces occupés par des saillies autorisées en vertu de l'article 65 et une allée pour piétons d'une largeur maximale de 1,8 m, doit être paysagé à l’aide d’éléments végétaux.
- Lorsqu’un garage attenant donne accès à une rue publique depuis une entrée de cour traversant un trottoir, ce garage doit être en retrait d’au moins 5,2 m à partir la bordure du trottoir la plus rapprochée.
- Nonobstant le tableau 65, rangée 6(b), les marches d'un porche peuvent faire saillie à 2,5 m dans une cour requise, mais pas à moins de 0,2 m de la ligne de lot, sauf d’une ligne de lot d'angle longeant une rue, auquel cas elles peuvent saillir jusqu'à cette ligne.
- Les balcons et les porches, y compris ceux s’élevant à plus de 0,6 m au-dessus du sol adjacent, peuvent faire saillie à 1,0 m de la ligne de lot avant, à 0,6 m de la ligne de lot latérale longeant une rue et à 0,0 m d’une ligne de lot intérieure ou d’angle.
- Un condensateur de climatiseur peut saillir à 2 m, mais pas à moins de 0,2 m de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant mais peut l’être dans une cour latérale d’angle.
- Dans le cas d'une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée, une place de stationnement est exigée seulement si un employé non résidant y travaille.
L’article 136 ne s’applique pas. |
2966 (Règlement 2024-307) |
IL[2966] |
- - un hôtel
- - magasin d'alimentation au détail
- - un magasin de détail
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- - Retrait minimal de cour latérale intérieure côté est : 3,5 m
- - Hauteur de bâtiment maximale : 24 m
- - Nombre maximal de places de stationnement requises : 75 places
- -La surface de plancher hors œuvre brute maximale d’un restaurant ne doit pas dépasser 300 m2
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2967
Décisions du TOAT
30, juillet 2024
OLT-23-000833
OLT-23-000843
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R3YY[2967] |
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- - Un maximum de 65 pour cent de la superficie de la cour avant ou la largeur minimale requise d’une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peut servir d’entrée de cour, et le reste de la cour, sauf les espaces occupés par des saillies autorisées en vertu de l'article 65 et une allée piétonnière d’une largeur maximale de 1,8 m, doit être paysagé à l’aide d’éléments végétaux :
- - Sauf dans le cas d’une habitation en rangée dos à dos, où un maximum de 75 pour cent de la superficie de la cour avant peut servir d’entrée de cour, de place de stationnement et d’enclos à ordures.
- - Lorsqu'un garage attenant donne accès à une rue publique au moyen d'une entrée de cour traversant un trottoir, ce garage doit être exigé seulement si un employé non résidant travaille sur place.
- L’article 136 ne s’applique pas.
- Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations isolées :
- i. Superficie minimale de lot : 220 m2
- ii. Retrait minimal de cour avant : 3 m
- iii. Le retrait minimal total de cour latérale intérieure est de 1,8 m, avec un retrait minimal de 0,6 m d’au moins un côté. Dans le cas d'un lot d'angle où il n'y a qu'une seule cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieure correspond au minimum requis pour au moins une cour.
- iv. Surface construite maximale : 55 %
- v. Le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 4,5 m sur un maximum de 50 % de la largeur du lot, la superficie totale des cours arrière et intérieure contiguës ne devant pas être inférieure à 54 m2.
- - Dans le cas d’une habitation isolée occupant un terrain d’angle :
- i. Le retrait minimal total de cour arrière peut être réduit à 2,5 m devant la partie du bâtiment dont la hauteur n’est pas supérieure à 4,5 m et toute partie du bâtiment, à l’exception des saillies, située à moins de 6 m de la ligne de lot doit se trouve à au moins 4 m de toute ligne de lot latérale intérieure.
- ii. Retrait minimal de cour latérale l’angle : 2,5 m. Nonobstant ce qui précède, pas plus de deux parties du bâtiment, occupant au maximum une surface de plancher de 3 m2, ne peuvent être situées à moins de 2 m d’une ligne de lot latérale contiguë à une rue.
- - Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations jumelées et en rangée :
- i. Superficie minimale de lot : 120 m2
- ii. Le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 4,5 m au minimum, et doit être en retrait d’au moins 5,8 mètres de la bordure du trottoir la plus rapprochée.
- - Nonobstant le tableau 65, rangées 1, 2 et 3, les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent saillir à 1 mètre dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot.
- - Nonobstant le tableau 65, rangée 6b, les balcons et porches peuvent saillir jusqu'à la ligne de lot d’angle et du triangle de visibilité.
- - Nonobstant le tableau 65, rangée 6b, les marches d'un porche peuvent faire saillie à 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de 0,5 mètre de la ligne de lot autre qu’une ligne de lot latérale d’angle et d’un triangle de visibilité, auquel cas elles peuvent saillir jusqu'à cette ligne.
- - Nonobstant le tableau 65, rangée 6a, toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut saillir jusqu'à 0,6 mètre de la ligne de lot et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de moins de 0,30 mètre peut saillir jusqu'à 0,3 mètre de la ligne de lot.
- - Nonobstant le tableau 65, rangée 8, un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 1 mètre, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot, et ne peut pas être situé dans une cour avant (y compris un balcon avant), sauf dans le cas d’habitations multifamiliales ou en rangée construites dos à dos avec accès par ruelle arrière, mais peut l’être dans une cour latérale d’angle.
- - L’article 57 ne s’applique pas.
- - Dans le cas d'une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée ou jumelée, une place de stationnement n’est exigée que si un employé non résidant y travaille. sur un maximum de 55 % de la largeur du lot, la superficie totale des cours arrière et intérieure contiguës ne devant pas être inférieure à 30 m2.
- Largeur minimale de lot : 5,5 m
- Retrait minimal de cour avant : 3,0 m
- Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
- Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
- Hauteur de bâtiment maximale : 14 m
- Surface construite maximale : 66 %
- Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations en rangée dos à dos :
- iv. Superficie minimale de lot : 77 m2
- v. Largeur minimale de lot : 5,5 m
- vi. Retrait minimal de cour avant : 3,0 m
- vii. Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
- viii. Retrait minimal de cour arrière : 0 m
- ix. Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
- x. Hauteur de bâtiment maximale : 14 m
- xi. Les aires d’agrément extérieures sont autorisées sur le toit des balcons au-dessus des garages.
- xii. Nonobstant l’article 102 - tableau 201, aucune place de stationnement pour visiteur n’est requise sur le même lot qu’une habitation en rangée.
- xiii. Nonobstant le paragraphe 107(3)(b), l’entrée de cour peut être située dans une cour avant si la place de stationnement autorisée s’y trouve également.
- xiv. Nonobstant le paragraphe 109(3), la place de stationnement requise peut être créée dans une cour avant requise et aménagée.
- xv. Les balcons et les porches, y compris ceux s’élevant à plus de 0,6 m au-dessus du sol adjacent, peuvent faire saillie à moins de 1 m de la ligne de lot avant, et peuvent donner sur une ligne de lot intérieure, sur une ligne de lot d’angle ou sur le triangle de visibilité d'angle.
- Les baies vitrées peuvent faire saillie à 1 m, mais pas à moins de 1,2 m, d’une ligne de lot.
- Les enclos de stockage peuvent faire saillie à 2,5 m de la ligne de lot avant.
- Surface construite maximale : aucun maximum
- - Les dispositions suivantes s’appliquent aux habitations en rangée accessibles par une ruelle arrière :
- xvi. Superficie minimale de lot : 110 m2
- xvii. Largeur minimale de lot : 5,5 m
- xviii. Retrait minimal de cour avant : 3 m
- xix. Retrait minimal de cour arrière : 0 m
- xx. Retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
- xxi. Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
- xxii. Hauteur de bâtiment maximale : 14 m
- xxiii. Surface construite maximale : aucun maximum
- xxiv. La superficie de l’entrée de cour peut représenter 100 pour cent de celle de la cour où elle se trouve.
- xxv. Les aires d’agrément extérieures sont autorisées sur le toit des garages.
- xxvi. Lorsque l’accès est possible par la ruelle arrière, le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 0 m et la largeur du garage, de l’abri d’auto ou de l’entrée de cour peut correspondre à celle de toute la cour arrière.
- xxvii. Les balcons et les porches, y compris ceux s’élevant à plus de 0,6 m au-dessus du sol adjacent, peuvent faire saillie à moins de 1 m de la ligne de lot avant, et peuvent donner sur une ligne de lot intérieure, sur une ligne de lot d’angle ou sur le triangle de visibilité d'angle.
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2968
Décisions du TOAT
30, juillet 2024
OLT-23-000833
OLT-23-000843
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R4Z[2968] |
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- - Retrait minimal de cour avant : 3 m
- - Retrait minimal de cour latérale d’angle : 3 m
- - Retrait minimal de cour arrière : 3 m
- - Retrait minimal de cour latérale intérieure : 3 m
- -Taux de stationnement minimal pour les résidents : une place par logement
- - Taux de stationnement minimal pour les visiteurs : 0,1 place par logement
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2969
Décisions du TOAT
30, juillet 2024
OLT-23-000833
OLT-23-000843
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GM[2969] |
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- - Taux de stationnement minimal pour les résidents : 1 place par logement
- - Taux de stationnement minimal pour les visiteurs: 0,1 place par logement
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2970
(Règlement 2024-328) |
GM[2970] H(127)-h |
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- - un service au volant
- - une habitation superposée
- - une habitation en rangée
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- - Retrait minimal de cour avant : 3,5 m
- - Retrait minimal de cour latérale intérieure contiguë à une zone GM : 5 m
- - Retrait minimal de cour le long d’une limite de propriété donnant sur un parc : 5 m
- - Retrait minimal pour toute structure souterraine ou en surface et tout espace de chargement depuis une limite de propriété donnant sur l’autoroute 417 : 14 m
- - L’alinéa 187(3)(g) ne s’applique pas.
- - Nonobstant l’alinéa 77(3)(c), le retrait minimal de cour latérale intérieure d’une tour contiguë à une zone GM est de 12,4 m.
- - Toute partie d’un bâtiment située au-dessus du quatrième étage ou à plus de 15 m, la moindre des deux valeurs étant retenue, doit présenter un retrait supplémentaire de 2 m par rapport au retrait prévu.
- - Les balcons ne peuvent faire saillie à moins de :
- i) 6,5 m d’une limite de propriété donnant sur un parc;
- ii) 5 m d’une limite de propriété donnant sur le croissant Woodridge.
- - Hauteur de bâtiment minimale : quatre étages et 15 m.
- - Nombre maximal de bâtiments de dix étages ou plus : 2
- - Superficie au sol maximale d’une tour : 800 m2
- - Nombre minimal de places de stationnement pour vélos : une place par logement
- - Les aires de chargement doivent être cachées de la vue par un écran opaque d’une hauteur minimale de 2 m depuis une rue publique, un parc ou un espace public appartenant à des intérêts privés.
- - Le symbole d’aménagement différé ne peut pas être supprimé avant l’approbation d’une demande de réglementation du plan d’implantation, notamment la conclusion d’une entente en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire, à la satisfaction du directeur général de Direction générale des services de la planification, de l’aménagement et du bâtiment, et avant le respect des conditions suivantes :
- a) un espace ouvert accessible au public d’au moins 1 500 m2, sous la forme d’un parc public, d’un espace public appartenant à des intérêts privés ou d’une combinaison des deux; et
- b) aménagement d’un sentier polyvalent, ou contribution en espèces à cette fin, longeant le côté sud de la propriété, aménagé en complément et non pris en compte pour remplacer un terrain à vocation de parc ou un espace public appartenant à des intérêts privés mentionnés au point a) ci-dessus; et
- c) aménagement et cession d’une servitude d’accès public enregistrée destinée aux piétons et à l’entretien des terrains publics situés entre le croissant Woodridge et la station du Transitway; et
- d) démonstration que l’effet du vent sur le domaine public, notamment les terrains à vocation de parc cédés, les sentiers polyvalents les espaces publics appartenant à des intérêts privés et tout espace d’agrément extérieur exigé par le Règlement de zonage, est approprié pour l’usage prévu de ces espaces, grâce à la mise en place de toute mesure d’atténuation requise et désignée dans le cadre d’une étude sur le vent réalisée conformément au mandat de la Ville d’Ottawa.
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2971
(Règlement 2024-326) |
R4UD[2971] |
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- - Retrait minimal de cour arrière : 1,5 m
- - Superficie minimale requise de paysagement végétalisé dans la cour arrière : 43 %
- - Hauteur de bâtiment maximale : 14,8 m
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2972
Décisions du TOAT
OLT-23-000954
9, octobre 2024
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- -R4Z[2972]
- -R4Z[2972]-h
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- - Retrait minimal de cour latérale intérieure :
- i. 2 mètres si la hauteur du mur adjacent du bâtiment est supérieure à 11 m;
- ii. 6 m le long d’une zone 01;
- iii. dans tous les autres cas, la sous-zone R4Z du tableau 162 s’applique.
- - Nonobstant le tableau 110, il n’est pas nécessaire qu’une aire de stationnement dispose d’une zone tampon paysagée si elle n’est pas contiguë à une rue publique; par contre, une zone tampon paysagée d’au moins 1,5 mètre est requise le long d’une zone 01.
- - Les terrains situés dans la zone R4Z[2972] sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage, à l’exception du terrain situé au 1172, chemin Old Montreal, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé.
- - En ce qui concerne le terrain situé au 1172, chemin Old Montreal, nonobstant l’article 59 – Façade sur une rue publique, l’aménagement du bien-fonds en question est autorisé.
- - Si un symbole d’aménagement différé s’applique, toutes les utilisations sont interdites à l’exception de celles existant lors de l’adoption du présent règlement. Le symbole d’aménagement différé ne peut pas être supprimé tant que l’utilisation d’habitation isolée n’est pas résiliée.
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2973
Décisions du TOAT
OLT-23-000954
9, octobre 2024
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- R5Z[2973] H(20)
- R5Z[2973] H(20)-h
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- - une tour d’habitation
- - une habitation isolée
- - un duplex
- - une habitation isolée à fondations reliées
- - une habitation jumelée
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- - La ligne de lot longeant le chemin Old Montreal est réputée constituer la ligne de lot avant.
- - Les dispositions suivantes s’appliquent à un immeuble résidentiel :
- i. Retrait minimal de cour avant : 1,5 m
- ii. Retrait minimal de cour latérale intérieure : 5 m
- iii. Retrait minimal de cour arrière : 3,5 m
- - Le taux de stationnement minimal pour un immeuble résidentiel de hauteur moyenne est d’une place par logement.
- - Nonobstant le paragraphe 163(9), 15 pour cent de la superficie d’un lot occupé par un immeuble résidentiel de hauteur moyenne doit être paysagé.
- - Les terrains situés dans la zone R5Z[2973] H(20) sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage, à l’exception du terrain situé au 1172, chemin Old Montreal, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé.
- - En ce qui concerne le terrain situé au 1172, chemin Old Montreal, nonobstant l’article 59 – Façade sur une rue publique, l’aménagement du bien-fonds en question est autorisé.
- -Si un symbole d’aménagement différé s’applique, toutes les utilisations sont interdites à l’exception de celles existant lors de l’adoption du présent règlement. Le symbole d’aménagement différé ne peut pas être supprimé tant que l’utilisation d’habitation isolée n’est pas résiliée.
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2974
(Règlement 2024-378 |
GM[2974]H(16) |
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- Chaque lot aura un minimum de 800 m2 d’espace commercial.
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2975
(Règlement 2024-378) |
GM[2975]H(14.5)
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- Nonobstant le tableau 187(e), le retrait minimal de cour arrière d’un immeuble résidentiel est de 3 m.
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2976
(Règlement 2024-381) |
I1A[2976] S499-h |
- - un immeuble résidentiel de hauteur moyenne
- - un immeuble résidentiel de grande hauteur
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- - Les terrains dont la désignation de zonage est assortie de l’exception [2976] sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
- - La partie de l’immeuble de grande hauteur située au‑dessus de quatre étages est limitée à une surface de plancher maximale par étage de 750 m2.
- - Une salle d’agrément intérieure avec toilettes peut faire saillie au-dessus de la limite de hauteur dans le secteur C de l’annexe 499, avec une surface de plancher hors œuvre brute totale cumulée de 200 m2 et une hauteur maximale de 4,5 m.
- - Nombre minimal de places de stationnement : 143.
- - Les hauteurs maximales et les retraits minimaux autorisés sont ceux de l’annexe 499.
- - Le symbole d’aménagement différé ne peut pas être supprimé avant l’approbation d’une demande de réglementation du plan d’implantation, notamment la conclusion d’une entente en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire, à la satisfaction du directeur général de la Direction générale des services de la planification, de l’aménagement et du bâtiment, et avant le respect des conditions suivantes :
- 1) L’approbation du rapport sur la conservation des arbres et la collecte des garanties connexes pour la protection des arbres.
- 2) L’Approbation du point de franchissement de la conduite d’eau principale et du raccordement au chemin Richmond par la propriété voisine le long du chemin Richmond. Le requérant est également responsable de l’obtention de la servitude connexe. Tous les frais seront assumés par le requérant.
- 3) La confirmation que la capacité de la conduite d’eau principale existante est suffisante pour la conception proposée aux fins de la protection contre l’incendie.
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2977
(Règlement 2024-379) |
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- - Les hauteurs de bâtiment maximales ainsi que les retraits et les reculs minimaux sont ceux indiqués à l’annexe 500.
- - Les saillies autorisées à l’article 64 et à l’article 65 ne sont pas assujetties aux limites de hauteur stipulées à l’annexe 500.
- - Nonobstant l’article 65, les terrasses du rez-de-chaussée peuvent faire saillie jusqu’aux lignes de lot contiguës aux rues James et Gilmour.
- - Une cabine intérieure peut faire saillie jusqu’à 4 m au‑delà de la limite de hauteur maximale indiquée comme zone A dans l'annexe 500.
- - Nonobstant le paragraphe 141(6), le total cumulatif des utilisations non résidentielles d’un bâtiment ne peut être supérieur à une surface de plancher hors œuvre brute de 200 m2.
- - L’article 60 ne s’applique pas
- - Les paragraphes 111(8A), 111(8B) et 111(9) ne s’appliquent pas.
- - Taux de stationnement pour vélos minimal : une place par logement.
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2978
(Règlement2024-383) |
G5[2978] |
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- - Toutes les utilisations sauf :
- - un établissement de soins des animaux
- - un hôpital vétérinaire
- - une banque
- - une utilisation d’industrie légère
- - une clinique
- -un bureau
- - un centre de recherche-développement
- - un restaurant à service complet
- - un restaurant de mets à emporter
- - un atelier de service et de réparation
- - une industrie de haute technologie
- -un centre de formation
- -un entrepôt
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- Une berme approuvée par la Ville d’Ottawa doit être aménagée le long de la promenade Prince of Wales pour cacher les utilisations de la vue des biens-fonds zonés résidentiels du côté est de la promenade Prince of Wales. |
2979
(Règlement 2024-382) |
R4Z[2979] |
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- - Le retrait de cour latérale intérieure depuis la ligne de lot pour un CIP :
- i. à partir de la limite de lot de la propriété la plus à l’est : 3 m.
- ii. à partir de la limite de lot de la propriété la plus à l’ouest : 3 m.
- - La ligne de lot contiguë au chemin Renaud est réputée constituer la limite de lot avant.
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2980
(Règlement 2024-393) |
R4UC[2980] |
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- - Les dispositions suivantes s’appliquent aux immeubles résidentiels de faible hauteur et aux habitations superposées :
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i) largeur minimale de lot : 9,04 m
- ii) retrait minimal de cour latérale intérieure :
- - depuis la limite de propriété la plus au nord : 0,73 m;
- - depuis la limite de propriété la plus au sud : 1,14 m
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iii) Nonobstant l’alinéa 144(4)(e), une allée piétonnière peut s’étendre jusqu’à l’emprise sur un lot d’une largeur inférieure à 10 mètres si une entrée de cour est également aménagée.
- iv) Nombre maximal de logements : 6
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