3001
Règlement 2024-553 |
R3Z[3001] |
|
|
- - Dans le cas des habitations en rangée dont la ligne de lot arrière donne sur une voie publique :
- - Superficie minimale de lot : 110 m2
- - Retrait minimal de cour arrière : 0 m
|
3002
Règlement 2024-556 |
GM[3002] H(18) |
- - une salle de jeux
- - un bar
- - un cinéma
- - un hôtel
- - un parc
- - un théâtre
|
- toutes les utilisations résidentielles |
- - Hauteur de bâtiment maximale : 4 étages et 18 m
- - Le rapport plancher-sol maximal ne s’applique pas
|
3003
Règlement 2024-556 |
R3YY[3003] |
|
|
- - Retrait minimal de cour avant : 3 m
- - Retrait minimal de cour latérale d’angle : 3 m
- - Dispositions applicables aux habitations en rangée dos à dos :
- i) superficie minimale de lot : 84 m2
- ii) retrait minimal de cour latérale d’angle : 1,5 m
- iii) un condensateur de climatiseur peut être situé dans une cour avant ou une cour latérale d'angle.
|
3004
Règlement 2024-565 |
TM[3004] S505 |
|
|
- - Les hauteurs de bâtiment maximales, les retraits minimaux et les marges de recul minimales sont ceux indiqués à l’annexe 505.
- - Les saillies autorisées aux articles 64 et 65 ne sont pas assujetties aux limites de hauteur stipulées à l’annexe 505.
- - Largeur minimale d’une aire paysagée contiguë à une zone résidentielle : 0 m
- - L’article 60 ne s’applique pas.
- - Nonobstant l’article 111, le taux de stationnement minimal pour les vélos est d’une place par logement.
- - Au moins 6 pour cent des logements, et pas moins de 16 logements, doivent contenir trois chambres à coucher ou plus.
- - Nonobstant toute autre disposition, aucune place de stationnement pour véhicule à moteur n’est requise.
|
3005
Règlement 2024-559 |
R4Z[3005]-h |
|
- Un immeuble résidentiel de faible hauteur et une habitation superposée, jusqu’à la suppression du symbole d’aménagement différé. |
- - Les dispositions suivantes s’appliquent aux immeubles résidentiels de faible hauteur et aux habitations superposées :
- i) retrait minimal de cour latérale d’angle : 4,5 m
- ii) largeur minimale de lot : 15 m
- iii) aucune place de stationnement pour visiteur n’est requise pour un immeuble résidentiel de faible hauteur ou des habitations superposées.
- iv) taux de stationnement minimal pour un immeuble résidentiel de faible hauteur ou des habitations superposées : une place par logement
- v) Le paragraphe 109(11) ne s’applique pas aux immeubles résidentiels de faible hauteur ou aux habitations superposées.
- - Le symbole d’aménagement différé ne peut être supprimé avant que le propriétaire conclue avec la Ville d’Ottawa une entente d’aménagement et affiche les garanties nécessaires relatives au système de gestion des eaux pluviales, à la satisfaction du directeur général de la Direction générale des services de la planification, de l’aménagement et du bâtiment.
|
3006
Règlement 2024-560 |
MC[3006] S506 |
|
- - un service au volant
- - un garage de stationnement
- - un atelier de service et de réparation
|
- - Les hauteurs de bâtiment maximales, les retraits minimaux et les marges de recul minimales sont ceux indiqués à l’annexe 506.
- - Les saillies autorisées aux articles 64 et 65 ne sont pas assujetties aux limites de hauteur stipulées à l’annexe 506.
- - Nonobstant le tableau 111B(a) et (b), la largeur minimale des places de stationnement horizontales et verticales pour vélos non superposées est de 0,4 m.
- - Nonobstant l’article 111, le taux de stationnement minimal pour les vélos est d’une place par logement.
- - Nonobstant les articles 101 et 102, aucune place de stationnement pour véhicule à moteur n’est requise.
- - Nonobstant la disposition 110(3)(b), les aires extérieures de chargement et de ramassage des ordures ménagères situées dans un parc de stationnement ou accessibles par ce parc doivent être situées à au moins 1,8 m de la ligne de lot arrière.
- - La façade donnant sur l’avenue Dumaurier doit comprendre au moins une entrée donnant accès à chaque utilisation résidentielle ou non résidentielle au rez-de-chaussée.
|
3007
Règlement 2024-555 |
AM2[3007] H(30) |
|
|
- - Dans le cas des immeubles résidentiels de faible hauteur :
- (i) Retrait minimal de cour arrière pour les colonnes du rez-de-chaussée uniquement : 6,65 m
- (ii) Nonobstant le tableau 185(f), la hauteur maximale à 20 m ou moins d’une limite de propriété contiguë à une zone résidentielle R1, R2 ou R3 : 14 m
- (iii) Nonobstant le tableau 101, le nombre minimal requis de places de stationnement pour un immeuble résidentiel de faible hauteur est de 0,76 place par logement.
|
3008
Règlement 2024-554 |
R3YY[3008] |
|
|
- - Un maximum de 60 pour cent de la superficie de la cour avant ou la largeur minimale requise d’une place de stationnement, la plus élevée des deux valeurs étant retenue, peut servir comme entrée de cour, et le reste de la cour, sauf les espaces occupés par des saillies autorisées en vertu de l'article 65 et une allée pour piétons d’une largeur maximale de 1,8 m, doit être paysagé à l’aide d’éléments végétaux.
- - Lorsqu’un garage attenant donne accès à une rue publique depuis une entrée de cour traversant un trottoir, ce garage doit être en retrait d’au moins 5,7 mètres à partir la bordure.
- - Les cheminées, caissons de cheminée, caissons de foyer, avant-toits, gouttières et éléments ornementaux, tels que les seuils, cordons, corniches, parapets et pilastres, peuvent faire saillie à 1 m dans une cour latérale intérieure requise, mais pas à moins de 0,2 m d’une ligne de lot.
- - Les balcons et les porches peuvent faire saillie jusqu’à 0,6 m de la ligne de lot latérale longeant une rue, et peuvent faire saillie à 0 m d’une ligne de lot intérieure et d’angle.
- - Toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,3 à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent peut faire saillie jusqu'à 0,6 mètre d’une ligne de lot avant, latérale contiguë à une rue et/ou d’angle, et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est haute de 0,3 mètre ou moins peut saillir jusqu'à 0,3 mètre d’une ligne de lot avant, latérale contiguë à une rue et/ou d’angle.
- - Un condensateur de climatiseur peut faire saillie à 2 mètres, mais pas à moins de 0,2 mètre de la ligne de lot. Ce condensateur de climatiseur ne peut pas être situé dans une cour avant sauf dans le cas d’habitations multifamiliales ou en rangée construites dos à dos avec accès par ruelle arrière, mais peut l’être dans une cour latérale d’angle
- - L’article 57 ne s’applique pas
- - Dans le cas d’une entreprise à domicile exploitée dans une habitation en rangée ou jumelée, une place de stationnement n’est exigée que si un employé non résidant y travaille
- - Dispositions de zonage applicables aux habitations isolées
- i) superficie de lot minimale : 220 m
- ii) retrait minimal de cour avant : 3 m
- iii) Le retrait minimal de la cour latérale intérieure est de 1,8 m, avec au moins 0,6 m d’un côté. Dans le cas d'un lot d'angle où il n'y a qu'une seule cour latérale intérieure, le retrait minimal de cour latérale intérieure correspond au minimum requis pour au moins une cour
- iv) Le retrait minimal de cour latérale d’angle est de 2,5 m et, nonobstant ce qui précède, pas plus de deux parties du bâtiment, occupant au maximum une surface de plancher de 3 m2, ne peuvent être situées à moins de 2 m d’une ligne de lot latérale contiguë à une rue
- v) hauteur de bâtiment maximale : 14 m
- vi) surface construite maximale : 55 m
- vii) Le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 4,5 m sur un maximum de 50 % de la largeur du lot, la superficie totale des cours arrière et intérieure contiguës ne devant pas être inférieure à 54 m2
- viii) dans le cas d’une habitation isolée située sur un terrain d’angle :
- a) le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 2,5 m pour une partie de bâtiment d’une hauteur maximale de 4,5 m, et toute partie du bâtiment, exception faite des saillies, située à moins de 6 m de la ligne de lot arrière doit être située à au moins 4 m de toute ligne de lot latérale intérieure.
- b) les cours latérales donnant sur la rue des habitations isolées occupant un lot d’angle doivent cadrer avec la qualité et le détail des élévations avant.
- ix) Les marches d’un porche peuvent faire saillie à 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de
- a) 0,5 m d’une ligne de lot avant et d’une ligne de lot latérale
- b) 0,2 m d’une ligne de lot latérale longeant une rue; e
- c) 0 m d’une ligne de lot d’angle.
- - Dispositions de zonage en matière d’habitations jumelées et en rangée :
- i) superficie de lot minimale : 120 m
- ii) largeur minimale de lot: 5,5 m
- iii) retrait minimal de cour avant : 3 m
- iv) retrait minimal de cour latérale intérieure : 1,5 m
- v) retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,5 m
- vi) hauteur de bâtiment maximale : 14 m
- vii) Surface construite maximale : 66%.
- viii) Le retrait minimal de cour arrière peut être réduit à 4,5 m sur un maximum de 55 % de la largeur du lot (jusqu’à une hauteur maximale de 4,5 m mesurée du rez-de-chaussée au sommet du toit), la superficie totale des cours arrière et intérieure contiguës ne devant pas être inférieure à 30 m2.
- ix) Les balcons et les porches, y compris ceux s’élevant à plus de 0,6 m au-dessus du sol adjacent, peuvent faire saillie à 1,0 m ou moins de la ligne de lot avant, à 0,6 m ou moins de la ligne de lot latérale longeant une rue et à 0,0 m d’une ligne de lot intérieure ou d’angle.
- x) Les marches d’un porche peuvent faire saillie à 2,5 mètres dans une cour requise, mais pas à moins de :
- a) 0,5 m d’une ligne de lot avant;
- b) 0,2 m d’une ligne de lot latérale longeant une rue; et
- c) 0.0 m d’une ligne de lot d’angle et latérale.
- xi) Toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est de 0,6 mètre au maximum au-dessus du niveau du sol adjacent peut faire saillie jusqu'à 0 mètre d’une ligne de lot latérale intérieure et/ou arrière, et toute partie d’une terrasse dont la surface de marche est supérieure à 0,6 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent mais pas supérieure à l’élévation du plancher du rez-de-chaussée une fois fini peut saillir jusqu'à 0,25 mètre d’une ligne de lot latérale intérieure
|
3009
Règlement 2024-558 |
R4UC[3009] |
|
|
- - La note de fin de texte 12 ne s’applique pas aux immeubles résidentiels de faible hauteur.
- - Le taux de stationnement résidentiel minimal requis est de 0,4 par logement au-delà du 12e logement.
- - Taux de stationnement pour vélos minimal : une place par logement
- - Retrait minimal de cour latérale d’angle : 2,45 m
|
3010
Règlement 2024-557 |
R4UC[3010] H(11.5)-c |
- un bureau accessoire à une utilisation résidentielle autorisée |
|
- - Le niveau du sol moyen est mesuré selon l’alinéa 139(5)(b). Si un bâtiment existant est situé là où les mesures doivent être effectuées, le point de mesure disponible le plus proche peut être utilisé en remplacement.
- - L’alinéa 161(16)(b)(i) ne s’applique pas.
- - Largeur de lot minimale pour un immeuble résidentiel de faible hauteur : 14,10 m
- - La superficie d’une cour intérieure requise en vertu de la disposition 144(5)(b) ne s’applique pas.
- - Une structure de stockage des ordures et des matières recyclables peut être située à 0 m du bâtiment principal et présenter un retrait de 0 m depuis la ligne de lot latérale intérieure ouest.
- - Une enceinte de stationnement pour vélos peut être située à 0 m d’un autre bâtiment et présenter un retrait de 0 m depuis la ligne de lot latérale ouest et la ligne de lot arrière.
- - Nonobstant toute autre disposition, aucune place de stationnement pour véhicule à moteur ou pour visiteur n’est requise.
- - Le paragraphe 141(4) ne s’applique pas.
|
3011
(Règlement 2025-031) |
MC20[3011]S507 |
|
|
- - Une partie correspondant à au moins 50 pour cent de la surface de la façade du rez-de-chaussée des bâtiments non résidentiels et résidentiels contigus au secteur B ou au secteur C de l’annexe 507 doit être constituée de vitrage transparent.
- - La partie du bâtiment contiguë au secteur C de l’annexe 507 doit comprendre au moins une entrée donnant sur chaque utilisation résidentielle ou non résidentielle occupant toute partie du rez-de-chaussée.
- - Un entrepôt limité à l’entreposage libre-service est autorisé s’il est contigu au secteur D de l’annexe 507.
|
3012
(Règlement 2025-031) |
MC20[3012]S507 |
|
|
- - Une partie correspondant à au moins 50 pour cent de la surface de la façade du rez-de-chaussée des bâtiments non résidentiels et résidentiels contigus au secteur B de l’annexe 507 doit être constituée de vitrage transparent.
- - Nonobstant l’annexe 507, les hauteurs de bâtiment maximales suivantes s’appliquent :
- (a) jusqu’à 20 mètres d’une ligne de lot arrière contiguë à une zone résidentielle : 14 m
- (b) de 20 à 40 m d’une ligne de lot arrière contiguë à une zone résidentielle : 30
- (c) dans toute zone située à l’extérieur des secteurs indiqués aux points (a) et (b) : selon l’annexe 507.
|
3013
(Règlement 2025-031 |
MC20[3013]S507 |
|
|
- Nonobstant l’annexe 507, les hauteurs de bâtiment maximales suivantes s’appliquent :
-
- (a) jusqu’à 20 mètres d’une ligne de lot arrière contiguë à une zone résidentielle : 14 m
- (b) dans toute zone située à l’extérieur des secteurs indiqués au point (a) : selon l’annexe 507.
|
3014
(Règlement 2025-031) |
MC20[3014]S507 |
|
|
- Nonobstant l’annexe 507, les hauteurs de bâtiment maximales suivantes s’appliquent :
-
- (a) jusqu’à 20 mètres d’une ligne de lot arrière contiguë à une zone résidentielle : 14 m
- (b) de 20 à 30 m d’une ligne de lot arrière contiguë à une zone résidentielle : 30 m
- (c) dans toute zone située à l’extérieur des secteurs indiqués aux points (a) et (b) : selon l’annexe 507.
|
3015
(Règlement 2025-014) |
R4Z[3015] |
|
|
- Le nombre minimal requis de places de stationnement pour résidents d’un immeuble résidentiel de faible hauteur est d’une place par logement.
-
- Nonobstant le sous-alinéa 109(3)(a)(i), une place de stationnement peut être aménagée dans une cour avant requise ou existante.
-
- Nonobstant l’article 162, note de fin de texte 6, retrait de cour latérale intérieure : pour toute partie d’un bâtiment située à moins de 23 m d’une ligne de lot avant, le retrait minimal de cour latérale intérieure est le suivant :
-
-
i) si la hauteur du mur du bâtiment est égale ou inférieure à 11 m : 1,5 m
ii) si la hauteur du mur du bâtiment est supérieure à 11 m : 3 m
iii) dans tous les autres cas : 6 m
|
3016
(Règlement 2025-01
4 |
R3XX[3016] |
|
|
- - Retrait minimal de cour avant : 3 m
- - Retrait minimal de cour arrière : 4,9 m
|
3017
(Règlement 2025-074) |
AM10[3017] H(11) |
|
- - une salle de jeux
- - un parc d’attractions
- - un bar
- - un cinéma
- - un salon funéraire
- - un musée
- - une boîte de nuit
- - une installation récréative et sportive
- - un établissement sportif
- - un théâtre
|
- - Les terrains désignés AM10[3017] H(11) sont réputés ne constituer qu’un seul lot aux fins de zonage.
- - Nonobstant toute disposition contraire, les bâtiments, les places de stationnement accessoires, les entrées de cour, les cours et les éléments paysagers existant le 12 février 2025 sont réputés conformes au Règlement de zonage.
|