Code de conduite des citoyens membres du Comité permanent du patrimoine bâti (Règlement n° 2022-413)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
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Le présent document consiste en une refonte du Code de conduite des citoyens membres du Comité permanent du patrimoine bâti (Règlement n°  2022-4413) de la Ville d’Ottawa. Cette version comporte les règlements modificatifs qui suivent:

  • Règlement n° 2023-20

Cette refonte du Règlement est à jour au 25 janvier 2023.

Règlement de la Ville d’Ottawa instituant le Code de conduite des citoyens membres du Comité permanent du patrimoine bâti et abrogeant le Règlement no 2018-401.

Le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :

Article 1 - Dispositions réglementaires régissant la conduite

  1. Le présent code de conduite est un complément aux lois et aux règlements existants qui régissent la conduite des membres d’un comité du Conseil.
  2. Voici les lois fédérales et provinciales et les autres documents pouvant régir la conduite des membres :
    1. la Loi de 2001 sur les municipalités;
    2. la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux;
    3. la Loi de 1996 sur les élections municipales;
    4. la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;
    5. la Loi sur les infractions provinciales;
    6. le Code des droits de la personne de l’Ontario;
    7. le Code criminel du Canada;
    8. les règlements municipaux et les politiques du Conseil, tels qu’ils sont adoptés et modifiés de temps à autre.
  3. La Loi sur le patrimoine de l’Ontario de 1990 et le Plan officiel de la Ville d’Ottawa définissent le rôle d’un comité municipal du patrimoine.

Article 2 - Champ d'application

Le présent code de conduite s’applique aux citoyens membres du Comité permanent du patrimoine bâti, lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle. Les membres du Conseil qui font partie du Comité sont quant à eux assujettis au Code de conduite des membres du Conseil.

Article 3 - Définitions

Dans le présent règlement, on entend par :

« commissaire à l’intégrité » : le commissaire à l’intégrité nommé par la Ville et chargé d’exercer indépendamment toutes les fonctions exposées dans le paragraphe 223.3 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités;

« conjoint » : toute personne avec laquelle la personne est mariée ou avec laquelle elle vit dans une union conjugale hors du mariage;

« conjoint », « dirigeant », « électeur », « enfant », « intérêt commun à tous les électeurs », « intérêts majoritaires » et « parent » : les notions dont le sens est défini dans la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux;

« dirigeant » : le président et les vice-présidents du conseil d’administration, le président, les vice-présidents, le secrétaire, le trésorier ou le directeur général d’une personne morale et quiconque exerce pour celle-ci des fonctions semblables à celles du titulaire d’un de ces postes;

« électeur » : quiconque a le droit de voter à une élection municipale tenue dans la municipalité;

« enfant » : l’enfant d’une personne, y compris l’enfant né hors mariage, l’enfant adopté et celui qu’elle a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille;

« intérêt commun à tous les électeurs » : intérêt pécuniaire commun aux électeurs du ressort en cause et, si la question envisagée ne concerne qu’une partie du ressort, intérêt pécuniaire commun aux électeurs de cette partie;

« intérêts majoritaires » : intérêts dans une compagnie d’une personne qui est propriétaire à titre bénéficiaire, directement ou indirectement, ou qui contrôle des actions participantes de celle-ci qui lui confèrent plus de 10 pour cent des droits de vote rattachés aux actions en circulation de la compagnie;

« parent » : personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille, que cette personne soit ou non son parent biologique;

Article 4 - Intégrité générale

  1. Les citoyens membres du Comité permanent du patrimoine bâti (« citoyens membres ») s’engagent à exercer leurs fonctions avec intégrité, responsabilité et transparence.
  2. Les citoyens membres sont responsables de respecter toutes les lois, tous les règlements municipaux et toutes les politiques applicables touchant leur poste de membre nommé d’un comité du Conseil.
  3. Les citoyens membres reconnaissent que le public a droit à une administration et à des décisions transparentes.
  4. Les citoyens membres doivent en tout temps servir et être perçus comme servant les intérêts de la Ville de manière consciencieuse et diligente et faire preuve d’ouverture d’esprit lors des prises de décisions.
  5. Les citoyens membres se gardent d’utiliser de manière inappropriée l’influence de leur nomination à un comité du Conseil et évitent les conflits d’intérêts apparents et réels.
  6. Les citoyens membres ne doivent pas offrir, dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions officielles, un traitement de faveur à quiconque ni à aucune organisation si une personne raisonnablement bien informée pouvait conclure que le traitement de faveur a été accordé uniquement pour servir des intérêts personnels.

Article 5 - Renseignements confidentiels

  1. En raison de leurs fonctions, les citoyens membres du Comité permanent du patrimoine bâti peuvent acquérir des renseignements confidentiels provenant de différentes sources. L’information privilégiée comprend les renseignements détenus ou reçus à titre confidentiel par la Ville qu’elle ne peut communiquer ou qu’elle doit refuser de communiquer conformément à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP). Un citoyen membre ne peut utiliser l’information qu’il a obtenue en tant que membre du Comité permanent du patrimoine bâti et qui n’est pas accessible au grand public pour servir ou chercher à servir ses intérêts privés ou ceux d’une autre personne.
  2. Conformément aux dispositions de la LAIMPVP et au Règlement de procédure, les citoyens membres ne doivent pas :
    1. lorsqu’une question a été discutée à huis clos et doit demeurer confidentielle, déclarer le contenu de la question ou la teneur des délibérations qui ont eu lieu à huis clos (paragraphe 42 (1) du Règlement de procédure);
    2. communiquer ni divulguer de quelconque façon à une personne du public une information privilégiée obtenue dans le cadre de leurs fonctions, sauf si la loi l’exige ou si le Conseil l’autorise.

Article 6 - Conduite lors des réunions du Comité

  1. Les citoyens membres du Comité permanent du patrimoine bâti doivent observer le décorum lors de toutes les réunions du Comité conformément aux dispositions du Règlement de procédure (article 42) :
  2. Nul citoyen membre ne doit :
    1. tenir des propos irrévérencieux à l’endroit du souverain ou du lieutenant-gouverneur d’une province, d’un membre du Conseil, d’un collègue membre du Comité permanent  du patrimoine bâti ou du personnel;
    2. se servir de termes offensants ou non parlementaires;
    3. discuter de tout autre sujet que le sujet débattu;
    4. lorsqu’une question a été discutée à huis clos et doit demeurer confidentielle, divulguer le contenu de la question ou la teneur des délibérations qui ont eu lieu à huis clos;
    5. désobéir aux règles de procédure ou à une décision rendue par le président du Comité ou par le Comité sur des questions d’ordre ou de pratique, ou à la suite d’une interprétation des règles de procédure.

Article 7 - Discrimination et harcèlement

Tous les citoyens membres du Comité du patrimoine bâti doivent traiter les membres du public, l’un l’autre, les membres du Conseil et le personnel avec respect sans abus ni intimidation, et s’assurer que leur environnement de travail est exempt de discrimination et de harcèlement. Le Code des droits de la personne de l’Ontario s’applique, de même que la Politique sur le harcèlement en milieu de travail de la Ville, s’il y a lieu.

Article 8 - Abus de pouvoir

  1. À titre de membres nommés d’un comité du Conseil, les citoyens membres du Comité permanent du patrimoine bâti doivent s’acquitter de leurs fonctions avec intégrité, responsabilité et transparence. Ils éviteront d’utiliser leur position pour influencer la décision d’une autre personne à leur propre avantage, ou à celui de leurs parents, enfants ou conjoint, de membres du personnel, d’amis, d’associés ou autres.
  2. De même, comme le décrivent la Loi sur les infractions provinciales et la politique sur les conflits d’intérêts, les citoyens membres du Comité permanent du patrimoine bâti ne doivent pas tenter d’influencer ou d’entraver, directement ou indirectement, par des moyens financiers ou politiques ou de quelque autre façon, les employés, les agents ou d’autres personnes exerçant des fonctions prévues par la Loi sur les infractions provinciales.

Article 9 - Utilisation des ressources et des biens municipaux

  1. Afin de s’acquitter leur rôle à titre de membres nommés d’un comité du Conseil, les citoyens membres ont accès à des ressources municipales comme les biens, l’équipement, les services, le personnel et les fournitures de la Ville. Aucun citoyen membre ne doit utiliser, ou permettre d’utiliser, les terrains, les installations, l’équipement, les fournitures, les services, le personnel ou d’autres ressources de la Ville (par exemple, des documents ou des sites Web de la Ville, ou encore des dépenses remboursables en vertu de la Politique de dépenses afférentes à la participation aux réunions) à des fins non liées à l’exécution du mandat du Comité ou des affaires de la Ville.
  2. Les citoyens membres ne doivent pas tirer de gain financier de l’utilisation ou de la vente de propriété intellectuelle, de programmes informatiques ou d’innovations technologiques conçus par la Ville, ni d’autres brevets, marques de commerce ou droits d’auteur détenus par la Ville.
  3. Pour ce qui est des dépenses, la falsification de reçus ou de signatures par un citoyen membre constitue une grave infraction au présent code de conduite et au Code criminel du Canada, infraction qui pourrait entraîner des poursuites.

Article 10 - Conduite à l'égard du personnel

  1. La Loi de 2001 sur les municipalités établit le rôle des membres du Conseil et de l’administration municipale, y compris les rôles propres aux titulaires d’une charge créée par une loi, comme le directeur général, le greffier, le trésorier, le vérificateur général ou le commissaire à l’intégrité. La Loi sur le patrimoine de l’Ontario de 1990, ainsi que le Plan officiel de la Ville, définit le rôle du comité municipal du patrimoine.
  2. Le Comité permanent du patrimoine bâti doit fournir conseils et soutien au Conseil sur les questions relatives aux parties IV et V de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario de 1990 ainsi que sur d’autres questions de patrimoine, que le Conseil peut déterminer par voie de règlement ou comme il est précisé dans le Plan officiel de la Ville.
  3. Le personnel de la Ville doit :
    1. mettre en œuvre les décisions du Conseil et établir des pratiques et des procédures administratives pour exécuter les décisions du Conseil;
    2. faire des recherches et conseiller le Conseil sur les politiques et les programmes municipaux;
    3. exercer les autres fonctions prévues par la Loi de 2001 sur les municipalités ou toute autre loi et celles que leur assigne la municipalité.
  4. Le Conseil municipal a, dans son ensemble, le pouvoir d’approuver le budget, les politiques, la gouvernance et d’autres questions semblables. Sous la direction du directeur municipal, le personnel de la Ville, du Bureau du vérificateur général de la Ville et du Bureau du commissaire à l’intégrité sert le Conseil en tant qu’entité et les intérêts combinés de tous ses membres manifestés par les décisions du Conseil.
  5. Les citoyens membres du Comité permanent du patrimoine bâti doivent respecter le rôle du personnel de donner des conseils fondés sur la neutralité politique et l’objectivité et sans influence indue d’un membre du Conseil, d’un citoyen membre ou d’un groupe composé de plusieurs membres.
  6. Les citoyens membres du Comité permanent du patrimoine bâti doivent éviter  :
    1. de porter atteinte, avec malveillance ou à tort, à la réputation professionnelle ou éthique des membres du personnel ou à leurs idées ou pratiques;
    2. de contraindre les membres du personnel à participer à des activités politiques partisanes, ou de les menacer ou de faire preuve de discrimination à leur endroit parce qu’ils ont refusé de participer à de telles activités;
    3. d’utiliser ou de tenter d’utiliser leur autorité ou leur influence à des fins d’intimidation, de menace, de coercition, de domination ou d’influence d’un membre du personnel dans le but de s’ingérer dans les tâches de celui-ci.

Article 11 - Conflit d'intérêts

  1. Outre les dispositions de la partie I du présent règlement en ce qui a trait aux conflits d’intérêts, à l’abus de pouvoir et au traitement de faveur, nul citoyen membre du Comité permanent du patrimoine bâti ne doit  :
    1. participer à une activité ou à une transaction ou en tirer des avantages pécuniaires ou personnels incompatibles avec l’exercice de ses fonctions;
    2. se mettre dans une situation dans laquelle il a une obligation envers quiconque pourrait profiter d’un traitement de faveur de sa part ou chercher à obtenir un traitement de faveur d’une manière ou d’une autre;
    3. consentir, dans l’exercice de ses fonctions officielles, un traitement de faveur à des proches ou à des organismes dans lesquels lui‑même ou des proches ont des intérêts pécuniaires ou autres;
    4. traiter une candidature déposée par son conjoint de droit ou de fait, un enfant ou un parent;
    5. se mettre dans une situation dans laquelle il pourrait tirer des avantages directs ou indirects dans un dossier dans lequel il pourrait influencer les décisions;
    6. tirer parti des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions officielles et qui ne sont normalement pas du domaine public.
  2. Pour l’application du présent règlement, le citoyen membre a un intérêt pécuniaire indirect dans une affaire du ressort du Comité permanent du patrimoine bâti, dans les cas suivants  :
    1. le citoyen membre, directement ou par personne interposée :
      1. est actionnaire, administrateur ou dirigeant d’une personne morale dont les valeurs mobilières ne sont pas offertes au public,
      2. détient des intérêts majoritaires dans une personne morale dont les valeurs mobilières sont offertes au public, ou en est administrateur ou dirigeant,
      3. est membre d’un organisme qui a un intérêt pécuniaire dans le dossier;
    2. le citoyen membre est l’associé ou l’employé d’une personne ou d’un organisme qui a un intérêt pécuniaire dans le dossier.
  3. Pour l’application du présent règlement, l’intérêt pécuniaire, direct ou indirect d’un parent, du conjoint ou d’un enfant du membre est, si ce dernier en a connaissance, réputé constituer l’intérêt pécuniaire de ce membre.
  4. Le protocole suivant s’applique aux citoyens membres du Comité permanent du patrimoine bâti  :
    1. Le citoyen membre du Comité permanent du patrimoine bâti qui, soit pour son propre compte soit pour le compte d’autrui ou par personne interposée, seul ou avec d’autres, a un intérêt pécuniaire direct ou indirect dans une affaire et participe à une réunion du Comité où l’affaire est discutée, est tenu aux obligations suivantes  :
      1. avant toute discussion de l’affaire, déclarer son intérêt et en préciser la nature en termes généraux;
      2. ne pas prendre part à la discussion ni voter sur une question relative à l’affaire;
      3. ne pas tenter, avant, pendant ni après la réunion, d’influencer de quelque façon le vote sur une question ou une recommandation relative à l’affaire.
    2. Si la réunion visée au paragraphe a) se tient à huis clos, outre les obligations que lui impose ce paragraphe, le citoyen membre est tenu de quitter immédiatement la réunion ou la partie de la réunion où l’affaire est discutée.
    3. Le citoyen membre qui n’a pas déclaré son intérêt comme l’exige le paragraphe a) en raison de son absence à la réunion visée dans ce paragraphe, doit le déclarer et se conformer au paragraphe a) à la première réunion du Comité permanent du patrimoine bâti qui suit la réunion visée au paragraphe a) et à laquelle il participe.
  5. Le protocole ci-dessus ne s’applique pas à l’intérêt pécuniaire que peut avoir un citoyen membre dans une affaire :
    1. en tant qu’usager d’un service public qui lui est fourni par la Ville de la même façon et aux mêmes conditions qu’à des personnes qui ne sont pas membres;
    2. en raison de son droit de recevoir de la Ville quelque service, subvention, prêt ou autre avantage offert aux mêmes conditions qu’aux autres bénéficiaires;
    3. en raison de l’achat ou de la propriété d’une obligation émise par la Ville;
    4. en raison d’un dépôt auprès de la Ville qui lui est remboursable ou peut le lui être en totalité ou en partie de la même façon qu’aux autres électeurs;
    5. en raison de ses droits sur un bien-fonds qui fait l’objet de travaux entrepris aux termes de la Loi sur le drainage ou d’un règlement pris en application de la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités, qui a trait à des aménagements locaux;
    6. en raison de ses droits sur des terres agricoles exemptées d’impôt pour certaines dépenses aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière;
    7. en raison de son éligibilité à combler une vacance, une charge ou un poste au Conseil lorsque le Conseil peut ou doit, en vertu d’une loi générale ou spéciale, le combler par élection ou nomination;
    8. pour le seul motif qu’il est administrateur ou dirigeant d’une personne morale constituée dans le but de faire affaire pour la Ville et au nom de celle-ci, ni pour le seul motif qu’il est membre d’un conseil, d’une commission ou d’un autre organisme en qualité de membre nommé par le Conseil;
    9. en raison de son droit de recevoir un jeton de présence aux réunions ou autres primes, honoraires, rémunérations, salaires ou avantages en sa qualité de membre ou à titre de membre d’un corps de pompiers auxiliaires, selon le cas;
    10. en raison d’un intérêt pécuniaire qu’il peut avoir et qui est commun à tous les électeurs;
    11. pour le seul motif qu’il a un intérêt si éloigné ou de si peu d’importance qu’il ne peut raisonnablement être considéré comme susceptible de l’influencer.

Article 12 - Conduite à l'égard du lobbying 

  1. Les citoyens membres du Comité permanent du patrimoine bâti, à titre de membres d’un comité du Conseil, peuvent être approchés par diverses personnes désireuses d’influencer les décisions devant le Comité et le Conseil. Bien que le lobbying soit une pratique acceptable, la divulgation d’activités de lobbying favorise la transparence et l’intégrité des affaires de la Ville.
  2. Conformément au Registre des lobbyistes de la Ville, les citoyens membres du Comité permanent du patrimoine bâti doivent vérifier chaque mois que toutes les activités de lobbying dont ils ont fait l’objet (y compris le sujet et la date) ont été consignées dans le registre. Si une activité de lobbying n’y est pas inscrite, le citoyen membre doit d’abord rappeler au lobbyiste son obligation de divulgation et, advenant que l’activité demeure non divulguée, aviser le commissaire à l’intégrité du manquement.
  3. De plus, les citoyens membres doivent s’assurer que les lobbyistes qui les approchent savent qu’ils doivent s’inscrire au registre, comme le requièrent les exigences du registre. Les membres ne doivent pas sciemment communiquer avec un lobbyiste qui contrevient aux exigences du registre. Si un citoyen membre apprend qu’une personne contrevient aux règles de lobbying, il doit refuser de faire affaire avec lui, mettre fin à la communication immédiatement ou, si le citoyen membre croit qu’il est approprié de continuer la communication, informer le lobbyiste des exigences du registre, puis signaler la communication au greffier municipal et au commissaire à l’intégrité.
  4. Sauf sur approbation du commissaire à l’intégrité, il est interdit aux citoyens membres du Comité permanent du patrimoine bâti d’accepter tout cadeau, tout avantage ou toute invitation de la part de lobbyistes dont l’inscription au registre est active, ou des clients inscrits ou des employés de ces lobbyistes.
  5. Il s’agit ici de s’assurer que les entreprises et les personnes qui cherchent à faire affaire avec la Ville ne le fassent pas en offrant des cadeaux ou des faveurs à des personnes en position d’influencer l’approbation de fournisseurs ou la prise de décisions.

Article 13 - Cadeaux, avantages et invitations

  1. Lorsqu’ils siègent au Comité permanent du patrimoine bâti, les citoyens membres doivent donner des conseils et apporter de l’aide au Comité et au Conseil avec impartialité et objectivité. L’acceptation de cadeaux, d’avantages ou d’invitations peut laisser croire à l’existence d’une influence, d’un parti pris ou d’une forme de favoritisme de la part d’un citoyen membre. Parfois, cette acceptation fait partie d’un protocole social ou d’activités communautaires liés aux fonctions d’un membre d’un comité du Conseil.
  2. Les citoyens membres ne doivent pas accepter de cadeau qui, aux yeux d’un membre raisonnable du public, semblerait être remis en guise de remerciement pour avoir influencé une décision ou dans le but de les persuader d’influencer une décision, ou qui va autrement au-delà des fonctions publiques nécessaires et appropriées en cause. À ces fins, un cadeau, un avantage ou une invitation offerts, à la connaissance d’un citoyen membre, à son conjoint, à son enfant, à son père ou à sa mère est réputé être un cadeau fait à ce membre.
  3. Pour améliorer la transparence et la responsabilisation en ce qui concerne les cadeaux, les avantages et les invitations, les citoyens membres déposeront une déclaration trimestrielle dans le Registre public des cadeaux. Ils doivent déclarer tous les cadeaux, avantages et invitations, y compris les déplacements commandités, dont la valeur individuelle est supérieure à 100 $ et qui ont été reçus d’une même source au cours d’une année civile.
  4. La déclaration doit indiquer :
    1. la nature du cadeau, de l’avantage ou de l’invitation;
    2. la source et la date de réception;
    3. les circonstances dans lesquelles le cadeau a été fait ou reçu;
    4. la valeur estimée;
    5. ce que le destinataire du cadeau compte faire de ce cadeau;
    6. si le cadeau sera remis à la Ville à un moment donné.
  5. Dans le cas de l’exigence (f) de la déclaration, les cadeaux reçus par les citoyens membres qui ont une valeur importante ou historique pour la Ville d’Ottawa seront légués aux archives de la Ville à la fin du mandat du membre au Comité.

Acceptation de billets d'événements

  1. La Ville d’Ottawa accueille de nombreux types de festivals et d’événements communautaires, culturels et sportifs. La Ville est également hôte de nombreux événements des gouvernements fédéral et provinciaux et de la Commission de la capitale nationale. Par conséquent, les citoyens membres du Comité permanent du patrimoine bâti doivent parfois participer ou sont souvent encouragés à participer à ces événements par l’envoi de billets ou d’invitations.
  2. Comme pour les cadeaux, l’acceptation de ce genre d’avantages peut donner l’impression de constituer une influence injustifiée. Même si le choix de lieux et d’événements auxquels ils participent est entièrement à la discrétion des membres du Comité permanent du patrimoine bâti, au moment d’accepter les billets à titre de cadeau ou d’avantage, les citoyens membres du Comité permanent doivent respecter les limites suivantes :
    1. Pour améliorer la transparence, les citoyens membres doivent chaque trimestre déclarer dans le Registre des cadeaux tous les billets dont la valeur est supérieure à 30 $, en précisant l’utilisation qu’ils en ont faite (invités ou organismes auxquels les billets ont été donnés).
    2. Il est possible d’accepter au plus deux billets offerts par la même personne ou le même groupe pour un maximum de deux événements par année civile; il faut les déclarer dans le Registre.
    3. Il est interdit d’accepter des billets offerts par la même personne ou le même groupe pour des événements subséquents
  3. Lorsqu’il reçoit la déclaration, le commissaire à l’intégrité l’examine pour déterminer si la réception du cadeau ou de l’avantage peut, à son avis, constituer un conflit entre un intérêt personnel et la tâche publique du membre et, en consultation avec l’archiviste de la Ville, si le cadeau est de valeur importante ou historique pour la Ville. Dans le cas où le commissaire à l’intégrité en arrive à l’une de ces conclusions, il demande au membre de justifier l’acceptation du cadeau ou de l’avantage.
  4. Si le commissaire à l’intégrité juge que le cadeau ou l’avantage est inapproprié, il peut demander au membre de redonner le cadeau ou de rembourser à la Ville la valeur du cadeau ou de l’avantage dont il a déjà profité.
  5. Voici les exceptions reconnues qui n’ont pas à être inscrites au Registre :
    1. une rémunération autorisée par la loi;
    2. des cadeaux ou des avantages qui vont de pair avec les fonctions du membre qui en bénéficie et qui sont reçus dans le cadre d’une obligation protocolaire ou sociale;
    3. une contribution politique déclarée en vertu de la loi, pour les membres en élection;
    4. des services fournis sans rémunération par des personnes bénévoles;
    5. un cadeau-souvenir convenable remis à titre honorifique;
    6. restauration, hébergement, transport et activités de divertissement offerts par une entité publique provinciale, régionale ou locale, ou une de leurs divisions, par le gouvernement fédéral ou par un gouvernement étranger dans un pays étranger, ou par un organisateur de conférence, de séminaire ou d’événement où le membre prononce une allocution ou participe à titre officiel;
    7. restauration lors de banquets, de réceptions ou d’événements similaires, si :
      1. la présence du membre sert un objectif professionnel légitime;
      2. la personne qui invite ou un représentant de son organisation est présent;
      3. la valeur est raisonnable et les invitations sont sporadiques;
    8. les communications à un membre, y compris les abonnements à des quotidiens et à des revues;
    9. des commandites et des dons pour des événements communautaires organisés par un membre ou une tierce partie au nom du membre, sous réserve des limitations de la Politique sur les dépenses du Conseil;
    10. des cadeaux de valeur symbolique (casquette, chandail, clé USB, livre, etc.);
    11. tout autre cadeau ou avantage personnel, si le commissaire à l’intégrité est d’avis qu’il est improbable que la réception de ce cadeau ou de cet avantage donne lieu à une présomption raisonnable que le cadeau ou l’avantage a été donné pour influencer le membre dans l’exercice de ses fonctions.
  6. Le Registre des cadeaux sera mis à jour chaque trimestre et publié sur le site Web de la Ville pour consultation par le public.

Article 14 - Activités liées aux élections

  1. Les citoyens membres du Comité permanent du patrimoine bâti sont tenus de respecter la Loi de 1996 sur les élections municipales et la Politique sur les ressources liées aux élections de la Ville. Il est strictement interdit d’utiliser les ressources municipales, que ce soit un bien matériel ou le temps du personnel, pour une activité électorale. Cette interdiction vise tant la promotion de la candidature d’une personne à une charge élective que l’opposition à celle-ci. Les activités liées aux élections comprennent non seulement la campagne personnelle d’un membre au poste de conseiller municipal, mais aussi les autres campagnes à une élection municipale, provinciale ou fédérale.
  2. Nul citoyen membre ne doit participer à des campagnes politiques (municipales, provinciales ou fédérales) au nom du Comité ou à titre de membre de ce comité.

Article 15 - Respect du Code de conduite

  1. Les citoyens membres de Comité permanent du patrimoine bâti doivent adhérer aux dispositions du Code de conduite. La Loi de 2001 sur les municipalités autorise le Conseil à imposer une des sanctions suivantes, s’il a reçu un rapport du commissaire à l’intégrité dans lequel ce dernier juge qu’il y a eu infraction au Code de conduite :
    1. une réprimande;
    2. la suspension de la rémunération versée au membre pour ses services à titre de membre du Conseil ou d’un conseil local, selon le cas, pendant une période maximale de 90 jours.
  2. Le commissaire à l’intégrité peut également recommander au Conseil d’imposer une des sanctions suivantes :
    1. la présentation d’excuses publiques de vive voix ou par écrit;
    2. la restitution du bien ou le remboursement de sa contrepartie ou des sommes dépensées;
    3. la destitution du membre d’un comité;
    4. la destitution du président d’un comité.
  3. Le commissaire à l’intégrité a le pouvoir final de recommander l’une quelconque des sanctions ci‑dessus ou d’autres mesures correctives, à sa discrétion.

Article 16 - Abrogation

Le Règlement no 2018-401 ayant pour titre « Règlement instituant le Code de conduite des membres résidents du Sous-comité du patrimoine bâti » est abrogé par les présentes.

Article 17 - Titre abrégé

Le présent règlement peut être désigné sous le titre « Règlement instituant le Code de conduite des citoyens membres du Comité permanent du patrimoine bâti ».

Article 18 - Date d'entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre 2022.

SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 14 décembre 2022.

Article 1 - Plaintes non officielles

Toute personne qui constate que le comportement ou une activité d’un citoyen membre du Comité permanent du patrimoine bâti paraît contrevenir au Code de conduite des citoyens membres du Comité permanent du patrimoine bâti (le « Code de conduite ») ou qui en est témoin peut intervenir comme suit  :

(a) faire savoir à ce membre que son comportement ou son activité paraît contrevenir au Code de conduite;

(b) l’encourager à reconnaître ses torts et à s’engager à mettre fin au comportement ou à l’activité interdit(e) et à éviter de répéter ce comportement ou cette activité;

(c) consigner par écrit les incidents, dont les dates, les heures, les lieux, les autres personnes présentes et tous les autres renseignements pertinents;

(d) demander au commissaire à l’intégrité de prendre part, avec le membre, à des discussions informelles sur la plainte présumée afin de résoudre le problème;

(e) le cas échéant, confirmer au membre qu’il est satisfait de sa réaction; ou s’il y a lieu, lui faire savoir qu’il est mécontent de sa réaction;

(f) se pencher sur la nécessité de poursuivre les démarches conformément à la procédure régissant les plaintes officielles décrite dans la partie II ou encore à tout autre processus judiciaire ou quasi judiciaire applicable ou à toute autre procédure régissant les plaintes.

Article 2

Tous sont encouragés à faire appel à cette procédure régissant les plaintes non officielles comme premier moyen de corriger un comportement ou une activité qui, à leur avis, contrevient au Code de conduite. Avec l’accord du plaignant et du membre, le commissaire à l’intégrité peut prendre part à un processus non officiel. Les parties en cause sont invitées à profiter du rôle potentiel du commissaire à l’intégrité à titre de médiateur ou de conciliateur pour résoudre les problèmes se rapportant à une plainte. Toutefois, le processus non officiel n’est pas une condition préalable à la poursuite de la procédure régissant les plaintes officielles décrite dans la partie II.

Article 3 - Plaintes officielles

Quiconque constate un comportement ou une activité d’un citoyen membre du Comité permanent du patrimoine bâti qui contrevient, à son avis, au Code de conduite des citoyens membres du Comité permanent du patrimoine bâti ou qui en est témoin peut déposer une plainte officielle conformément aux conditions suivantes  :

(a) toutes les plaintes doivent être déposées par écrit et doivent être datées et signées par une personne identifiable;

(b) la plainte doit faire état des motifs raisonnables et vraisemblables permettant de croire que le membre a contrevenu au Code de conduite. Un affidavit faisant état des preuves étayant ces allégations doit également accompagner la plainte;

(c) si le plaignant est un citoyen membre du Comité permanent du patrimoine bâti, son identité n’est pas protégée si le commissaire à l’intégrité constate que la plainte n’a pas été déposée de bonne foi;

(d) le Conseil municipal et le Comité permanent du patrimoine bâti peuvent également déposer une plainte ou une demande d’enquête sur l’un quelconque de ses membres en adoptant une motion publique.

Article 4 - Dépôt des plaintes et classification par le commissaire à l'intégrité

  1. La plainte doit être déposée auprès du commissaire à l’intégrité pour classification initiale afin de savoir si, à première vue, la question constitue une plainte en ce qui a trait au non-respect du Code de conduite et ne relève pas d’autres lois ou de politiques du Conseil municipal selon les modalités exposées à l’article 5.
  2. Si la plainte n’est pas accompagnée d’un affidavit, le commissaire à l’intégrité peut en reporter la classification jusqu’à ce qu’un affidavit soit déposé.

Article 5 - Plaintes ne relevant pas de la compétence du commissaire à l'intégrité

Si la plainte et l’affidavit déposés à l’appui de cette plainte ne constituent pas, à première vue, une plainte portant sur le non-respect du Code de conduite ou que la plainte est assujettie à d’autres lois ou procédures régissant les plaintes en vertu d’une autre politique du Conseil, le commissaire à l’intégrité le fait savoir par écrit au plaignant conformément aux modalités suivantes :

Activités criminelles

(a) Si la plainte constitue à première vue une allégation à caractère criminel conformément au Code criminel du Canada, le plaignant doit savoir que s’il souhaite donner suite à cette allégation, il doit s’adresser aux services de police compétents.

Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée

(b) Si la plainte relève plutôt de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, le plaignant doit savoir que la question doit être soumise à l’examen du greffier municipal, qui se penche sur cette question sous l’angle de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée.

Autres politiques applicables

(c) Si la plainte semble relever d’une autre politique, il faut inviter le plaignant à poursuivre ses démarches en vertu de cette politique.

Défaut de compétence

(d) Si, pour toute autre raison, la plainte ne relève pas de la compétence du commissaire à l’intégrité, il faut le faire savoir au plaignant et lui fournir les autres raisons et recommandations que le commissaire à l’intégrité juge pertinentes.

Questions en instance

(e) Si la plainte se rapporte à une question qui fait déjà l’objet d’une plainte dans le cadre d’un autre processus, par exemple une plainte au titre des droits de la personne ou un processus comparable, le commissaire à l’intégrité peut, à sa seule et entière discrétion et conformément aux lois, suspendre toute enquête en attendant le résultat de cet autre processus.

Article 6 - Rapport annuel au Conseil

Le commissaire à l’intégrité doit, chaque semestre durant la première année, puis une fois par an par la suite, rendre compte au Conseil de toutes les plaintes déposées et réglées (dont les plaintes réputées ne pas relever de la compétence du commissaire à l’intégrité).

Article 7 - Refus de mener une enquête

Le commissaire à l’intégrité peut refuser de mener une enquête ou mettre fin à une enquête s’il est d’avis :

  1. qu’il n’y a pas de motifs ou pas de motifs suffisants pour faire enquête;
  2. que la plainte est futile ou vexatoire, ou qu’elle n’est pas déposée de bonne foi;
  3. qu’une enquête ou la poursuite d’une enquête n’aurait aucune fin utile.

Article 8 - Occasions de régler les plaintes

  1. Après réception et examen d’une plainte officielle ou à tout moment pendant l’enquête, dans les cas où le commissaire à l’intégrité croit qu’il est possible de résoudre la question sans mener d’enquête officielle et que le plaignant et le membre sont d’accord, on peut tenter de s’entendre sur une solution non officielle.
  2. Le commissaire à l’intégrité peut aussi décider, pendant son enquête, que les plaintes se rapportant aux questions suivantes relèvent ou non du Code de conduite et peuvent mieux être réglées en faisant appel à d’autres moyens. Avec l’accord du plaignant, le commissaire à l’intégrité peut en saisir les administrations compétentes.

Article 9 - Enquête

  1. Le commissaire à l’intégrité procède comme suit, sauf indication contraire dans la Loi sur les enquêtes publiques :
    1. faire suivre la plainte et les pièces justificatives au membre dont la conduite est en cause, en lui demandant de réagir par écrit à l’allégation dans un délai de dix jours ouvrables;
    2. peut faire suivre une copie de la réponse, en totalité ou en partie, au plaignant en lui demandant d’y donner suite par écrit dans les dix jours ouvrables.
  2. Dans les cas nécessaires, après avoir pris connaissance des documents déposés, le commissaire à l’intégrité peut discuter de la plainte avec quiconque, consulter et examiner d’autres documents imprimés ou électroniques et se rendre dans les établissements de travail de la Ville se rapportant à la plainte pour mener une enquête et y apporter éventuellement une solution.
    1. Le membre qui fait l’objet de l’enquête peut consulter un avocat, dont les honoraires peuvent être portés au budget de l’administration du Conseil par l’entremise du bureau du greffe municipal.
  3. Le commissaire à l’intégrité peut adresser des rapports provisoires au Conseil dans les cas nécessaires et voulus afin de faire état des cas dans lesquels on relève des entraves, des obstacles, des retards ou des représailles pendant l’enquête.
  4. Si le commissaire à l’intégrité ne mène pas d’enquête avant le jour de la déclaration de la candidature pour une élection normale, selon les modalités de la Loi de 1996 sur les élections municipales, il doit mettre fin à l’enquête le jour même.
    1. S’il est mis fin à une enquête conformément au paragraphe 9.4), le commissaire à l’intégrité ne doit pas lancer d’autres demandes de renseignements sur la question sauf si, dans les six semaines du jour du scrutin dans une élection normale, le plaignant qui a déposé la demande ou le membre ou l’ancien membre dont la conduite est en cause doit demander par écrit, au commissaire à l’intégrité, de lancer l’enquête.
  5. Le commissaire à l’intégrité doit conserver tous les documents se rapportant à la plainte et à l’enquête.

Article 10 - Absence de plainte avant une élection municipale

Sans égard à toutes les autres dispositions de ce protocole, nulle plainte ne peut être adressée au commissaire à l’intégrité et être transmise au greffier pour examen ou enquête pendant la durée comprise entre le jour de la déclaration de la candidature et le jour du scrutin dans l’année au cours de laquelle se tient l’élection municipale normale, selon les modalités de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Article 11 - Rapport de recommandations

  1. Le commissaire à l’intégrité doit adresser, au plaignant et au membre, un rapport au plus tard dans les 90 jours de la réception de la plainte et du début de l’enquête. Si l’enquête s’étend sur une durée supérieure à 90 jours, le commissaire à l’intégrité doit leur adresser un rapport provisoire et faire connaître aux parties la date à laquelle le rapport sera prêt.
  2. Au terme d’une enquête, le commissaire à l’intégrité doit remettre au membre une copie de la version provisoire du rapport et lui laisser cinq jours ouvrables pour transmettre ses commentaires, s’il le désire.
  3. Si la plainte est accueillie en totalité ou en partie, le commissaire à l’intégrité doit adresser, au Conseil, un rapport faisant état des constatations, des modalités du règlement ou des mesures correctives recommandées.
  4. Le commissaire à l’intégrité doit adresser un exemplaire du rapport au plaignant et au membre dont la conduite est en cause. Le membre a le droit de donner suite à ce rapport lorsqu’il est soumis à l’étude du Conseil.
  5. Dans les cas où la plainte n’est pas accueillie, sauf dans les cas exceptionnels, le commissaire à l’intégrité ne doit pas adresser, au Conseil, de rapport sur les résultats de l’enquête, sauf dans le cadre d’un rapport annuel ou d’un autre rapport périodique.

Article 12 - Membre dont la conduite n'est pas répréhensible

Si le commissaire à l’intégrité détermine qu’il n’y a pas eu contravention au Code de conduite ou qu’une contravention a été commise même si le membre a pris toutes les mesures raisonnables pour l’éviter ou que la contravention qui s’est produite est banale ou a été commise par inadvertance ou à cause d’une faute de discernement commise de bonne foi, le commissaire à l’intégrité peut l’indiquer dans son rapport et peut faire les recommandations qui s’imposent conformément à la Loi de 2001 sur les municipalités.

Article 13 - Rapport au Conseil

Dès réception d’un rapport, le greffier municipal doit inscrire, à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil, l’avis d’intention du commissaire à l’intégrité de déposer un rapport pour étude à l’occasion de la réunion ordinaire suivante du Conseil.

Article 14 - Aucun rapport à déposer avant une élection municipale

Sans égard à toutes les autres dispositions de ce protocole, le commissaire à l’intégrité ne doit pas adresser de rapport, au Conseil ou à qui que ce soit d’autre, pendant la période comprise entre le jour de la déclaration de la candidature et le jour du scrutin dans l’année au cours de laquelle une élection municipale normale se déroule, conformément aux modalités de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Article 15 - Obligations du Conseil

Le Conseil doit étudier le rapport et y donner suite à sa réunion suivant le jour où le rapport lui est soumis.

(a) Le Conseil ne doit pas se demander s’il faut imposer des sanctions à un membre dans les cas où le commissaire à l’intégrité dépose un rapport auprès du Conseil en ce qui concerne une contravention au Code de conduite pendant la période comprise entre le jour de la déclaration de la candidature et le jour du scrutin dans l’année au cours de laquelle se tient une élection municipale normale, conformément aux modalités de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Article 16 - Divulgation publique

  1. Le commissaire à l’intégrité et toute personne relevant de sa compétence doivent préserver le caractère confidentiel de l’information dans les cas opportuns et lorsque cette mesure ne gêne pas le déroulement d’une enquête, sauf dans les cas où la loi et le présent protocole l’exigent.
  2. Le commissaire à l’intégrité doit conserver tous les documents se rapportant à la plainte et à l’enquête.
  3. Lorsque le commissaire à l’intégrité soumet son rapport au Conseil, l’identité de la personne qui est visée par la plainte ne doit pas être considérée comme un renseignement confidentiel si le commissaire à l’intégrité constate qu’il y a eu manquement.
  4. Tous les rapports adressés par le commissaire à l’intégrité au Conseil sont diffusés publiquement sur le site Web ottawa.ca.