Règlement de la Ville d’Ottawa concernant la marche au ralenti des véhicules.
Le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :
- Interdit aux automobilistes de laisser le moteur de leur véhicule marcher au ralenti plus de trois minutes au cours d’une période de 60 minutes, lorsque la température à l’extérieur se situe entre 5°C avec le facteur de refroidissement éolien et 27°C avec le facteur humidex, selon les données fournies par Environnement Canada.
- La marche au ralenti est permise lors de grands froids ou de grandes chaleurs pour faire fonctionner le chauffage ou la climatisation lorsque le véhicule est occupé.
- Des exceptions sont aussi prévues pour différents véhicules, y compris:
- Les véhicules de secours;
- Les autobus ou véhicules de transport en commun qui s’arrêtent pour laisser monter ou descendre des passagers;
- Les véhicules agricoles;
- Les véhicules devant demeurer immobiles en raison d’une urgence, de la circulation, des conditions météorologiques ou de problèmes mécaniques indépendants de la volonté du conducteur.
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
marche au ralenti (idle) – Fait de laisser tourner le moteur d’un véhicule pendant que le véhicule en question n’est pas en mouvement et n’est pas utilisé pour faire fonctionner de l’équipement auxiliaire essentiel à l’accomplissement des fonctions de base dudit véhicule; l’expression « tourner au ralenti » a la même signification;
véhicule-atelier (mobile workshop) – Véhicule :
- qui contient de l’équipement alimenté en courant par le moteur du véhicule; ou
- qui sert à prendre des mesures ou à faire de l’observation et est utilisé par un service public municipal ou au nom d’un tel service ou encore qui est un véhicule du service de police, d’incendie ou d’ambulance;
pratique agricole normale (normal farm practice) – Pratique :
- qui est menée conformément aux normes et coutumes requises et acceptables qui sont établies et suivies par des entreprises agricoles de même type dans des circonstances semblables; ou
- qui fait appel à des technologies novatrices conformes aux nouveaux modes de gestion agricole acceptés;
véhicule privé de transport en commun (private transit vehicle) – Tout autobus d’excursion, autobus scolaire ou autocar;
véhicule (vehicle) – Véhicule automobile, remorque, tracteur même agricole, ou machine à construire des routes, tels qu’ils sont définis dans le Code de la route, et tout véhicule tracté, mû ou conduit au moyen d’une puissance autre que la force musculaire, à l’exception des voitures d’un train électrique ou hybride diesel-électrique.
Article 2
Il est interdit de faire ou de laisser tourner au ralenti le moteur d’un véhicule pendant plus de trois minutes consécutives au cours d’une période de soixante minutes.
Article 3
L’article 2 ne s’applique pas aux véhicules suivants :
- véhicules engagés dans des opérations de secours;
- véhicules-ateliers pendant qu’ils sont utilisés pour l’accomplissement de leurs fonctions de base;
- véhicules dont le moteur doit tourner au ralenti pour en permettre l’entretien ou la réparation;
- véhicules blindés, lorsqu’une personne se trouve à l’intérieur pour en surveiller le contenu ou pendant leur chargement ou déchargement;
- véhicules devant demeurer immobiles en raison d’une urgence, de la circulation, des conditions météorologiques ou de problèmes mécaniques indépendants de la volonté du conducteur;
- véhicules participant à un défilé, à une course ou à toute autre activité autorisée par le Conseil;
- véhicules privés de transport en commun devant s’arrêter en route ou à un terminus pour laisser monter ou descendre des passagers;
- véhicules transportant une personne ayant des problèmes de santé en raison desquels la température ou le taux d’humidité du véhicule doivent être maintenus à un certain niveau, lorsque cette condition est confirmée par écrit par un médecin;
- véhicules occupés, lorsque la température à l’extérieur est supérieure à 27 oC avec le facteur humidex ou inférieure à 5 oC avec le facteur de refroidissement éolien, selon les données fournies par Environnement Canada;
- véhicules assurant des services municipaux; ces véhicules sont assujettis à la politique sur les moteurs tournant au ralenti des véhicules et machines municipaux (Politique no FS01 adoptée en juin 2002);
- véhicules utilisés dans le cadre d’une pratique agricole normale;
- véhicules, y compris les véhicules hybrides, qui éliminent les émissions de gaz à effet de serre et des principaux contaminants atmosphériques pendant que leur moteur tourne au ralenti.
L’administration et l’application du présent règlement relèvent du directeur, Services des règlements municipaux.
Article 5
- Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement est coupable d’une infraction.
- Quiconque est coupable d’une infraction au présent règlement est passible d’une amende conformément à la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P33, modifiée.
Article 6
Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’avoir enfreint le présent règlement :
- la Cour de justice de l’Ontario; ou
- tout tribunal compétent peut, outre l’amende imposée au contrevenant, rendre une ordonnance interdisant la poursuite ou la récidive de l’infraction en cause par le contrevenant.
- Dans le présent règlement :
- un mot au singulier comprend le pluriel selon le cas, et vice versa;
- un mot au singulier revêt le même sens au pluriel.
- Si un tribunal compétent déclare invalide ou inopérant un article ou une disposition du présent règlement, l’intention du Conseil municipal, en adoptant le présent règlement, est que toute autre disposition légale dudit règlement soit appliquée conformément à son énoncé et dans la mesure possible conformément à la loi.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Le présent règlement peut être désigné sous le nom de Règlement sur la marche au ralenti.
ADOPTÉ le 13 juin 2007.