Article 1 - Permis requis
- La personne vendant ou mettant en vente des biens, des articles, des marchandises, des effets ou du bétail par encan public doit obtenir un permis pour ce faire.
- Les permis suivants peuvent être délivrés :
- un permis A d'encanteur valable pour une durée d'un (1) an et
- un permis B d'encanteur valable pour la durée précise du nombre de jours d'un encan public.
Article 2 - Conditions relatives à la délivrance d'un permis d'encanteur
- Un permis d'encanteur ne sera délivré que si :
- le demandeur est âgé d'au moins dix-huit (18) ans (Règlement no 2003-311)
- abrogé (Règlement no 2003-311)
Article 3 à 6 - Règlements
Article 3
L'encanteur ne procède pas ou ne permet pas de procéder dans ses locaux à un faux encan, ni ne permet sciemment ou volontairement que la qualité ou la valeur des biens, des articles, des marchandises et des effets qui sont mis en vente par lui soit présentée de façon trompeuse.
Article 3A
Nul encanteur ne peut tenir une vente aux enchères à un endroit ou dans un bâtiment, une structure ou une tente non conforme aux exigences de zonage, aux exigences relatives aux immeubles ou aux normes de biens-fonds de la Ville. (Règlement no 2003-311)
Article 4
La personne qui exploite une entreprise d'encanteur doit dans les locaux servant à l'encan, afficher bien en vue son nom et l'adresse de son entreprise ainsi que les inclure dans toute publicité faite dans l'exploitation de son entreprise.
Article 5
- L'encanteur ne doit :
- jamais agir de manière calculée à confondre un acheteur quant au montant qu'il paie pour un ou des articles ou d'une manière qui peut raisonnablement avoir cet effet,
- jamais se servir des services ou agir de concert avec des personnes qui sont connues dans le métier sous les noms de « rabatteurs », « de supporters » ou de « compères » dans le but d'augmenter et de stimuler les enchères
- jamais vendre ou mettre à l'encan des biens, des articles, des marchandises et des effets pour lesquels un prix de départ a été fixé sans avertir les personnes présentes à l'encan du prix de départ ni
- jamais faire de publicité avant l'encan de biens, d'articles, de marchandises ou des effets qui ne sont pas mis en vente à l'heure, à la date et au lieu de l'encan.
Article 6
Le détenteur de permis s'assure que la papeterie, les formulaires, les notes, les factures, les relevés de compte et la publicité écrite ou imprimée, incluant toute publicité dans les journaux, servant à l'exploitation de l'entreprise portent son nom et l'adresse de l'entreprise.
Article 7 - Relevé de transactions
- L'encanteur tient un livre comptable des transactions effectuées par lui dans l'exploitation de son entreprise; dans ce livre, il consigne :
- le nom et l'adresse des propriétaires des biens, des articles, des marchandises et des effets à vendre ainsi que la description de ces derniers,
- le prix pour lequel ces derniers peuvent être vendus,
- le nom et l'adresse des acheteurs des biens, des articles, des marchandises et des effets ou de toute partie de ces derniers.
- Aussitôt que les biens, les articles, les marchandises et les effets ou toute partie de ces derniers sont vendus, l'encanteur doit rendre compte du produit de la vente et payer ce montant, moins sa commission légale et ses frais, à la personne ou aux personnes qui ont droit au produit; si aucune vente n'a été réalisée, l'encanteur doit remettre, après s'être fait rembourser ses frais, les biens à la personne ou aux personnes qui ont le droit de demander qu'ils leur soient remis; sans toutefois que cet article invalide ou modifie de quelque manière les revendications que peut avoir l'encanteur à l'égard de biens entreposés chez lui et pour lesquels il a versé un acompte.
Article 8 - Transfert
Le permis d'encanteur ne peut être transféré sauf si le permis est détenu par un partenariat ou une personne morale dûment constituée en société pour ou au nom d'un individu et que le partenariat ou la société estime qu'il est nécessaire de se passer des services de l'individu en question et de nommer une autre personne à sa place, conformément à l'article 20 des dispositions générales.
Article 9 et 10 - Dispenses
Article 9
Le présent Règlement ne s'applique pas au shérif ou au huissier qui offre en vente des marchandises ou des biens personnels saisis dans l'exécution d'un jugement ou pour non-paiement de loyer.
Article 10
Le présent Règlement ne s'applique pas à la personne autorisée à exploiter une entreprise de vente à l'encan de bétail en vertu de la Loi sur la vente à l'encan de bétail, L.R.O. 1990, chap. L.22.
Article 1 - Permis requis
- Les permis suivants peuvent être délivrés :
- un permis A d'exploitant d'auto-école,
- un permis B de moniteur d'auto-école.
Article 2 - Conditions relatives à la délivrance d'un permis
- Un permis "A" d'exploitant d'auto-école n'est délivré que si :
- le demandeur exploite une entreprise d'auto-école,
- le demandeur est âgé d'au moins dix-huit (18) ans,
- les locaux où l'entreprise sera exploitée
- sont situés en Ontario et
- sont conformes aux normes de zonage, de construction et de biens-fonds de la Ville s'ils sont situés dans les limites de la ville,
- le demandeur a présenté une preuve d'assurance pour chaque automobile qui servira à exploiter l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 9 de la présente Annexe,
- le demandeur a présenté une déclaration énonçant la marque, le modèle, le numéro de série et le numéro d'immatriculation délivré en vertu du Code de la route pour chaque automobile devant servir dans l'exploitation de l'entreprise,
- le demandeur a présenté un certificat de sécurité pour chaque automobile devant servir dans l'exploitation de l'entreprise, sauf s'il s'agit d'une automobile neuve obtenue directement d'un concessionnaire dans les six (6) mois qui suivent l'enregistrement du véhicule,
- les automobiles devant servir dans l'exploitation de l'entreprise ont été inspectées par l'inspecteur en chef des permis et respectent les dispositions de l'article 7 de la présente Annexe, et le demandeur a payé les droits d'inspection, le cas échéant,
- le demandeur a présenté une déclaration énonçant le nom et l'adresse de chaque moniteur d'auto-école qui enseigne dans l'entreprise,
- chaque moniteur d'auto-école sur la liste du paragraphe (h) détient un permis B valide de moniteur d'auto-école délivré par la Ville et
- le chef de police a signalé par écrit que le demandeur est de bonnes mœurs.
- Un permis "B" de moniteur d'auto-école n'est délivré que si :
- le demandeur détient un permis de moniteur d'auto-école valide délivré en vertu du Code de la route et
- le chef de police a signalé par écrit que le demandeur est de bonnes mœurs.
Article 3 et 4 - Conditions générales relatives à la délivrance d'un permis
Article 3
À la suite de sa demande conformément aux dispositions du présent Règlement, un demandeur peut être détenteur d'un permis A et d'un permis B.
Article 4
Un permis séparé d'exploitant d'auto-école doit être obtenu pour chaque adresse de l'entreprise.
Article 5 - Délivrance de permis
À la délivrance du permis A d'exploitant d'auto-école, l'inspecteur en chef des permis fournit au détenteur de permis, en plus du permis, une (1) vignette portant la lettre « D » pour chaque automobile servant dans l'exploitation de l'entreprise, sauf si une vignette a antérieurement été fournie pour le(s) automobile(s) en question.
Article 6 - Affichage de la vignette
L’exploitant d’une auto-école autorisé veille à ce que la vignette fournie selon les dispositions de l’article 5 est, dans les vingt-quatre (24) heures après qu’elle a été fournie par l’inspecteur en chef des permis, apposée correctement dans le coin supérieur droit de la lunette arrière du véhicule d’auto-école pour lequel elle a été délivrée, afin qu’elle soit clairement visible de l’extérieur du véhicule pendant la durée de validité du permis. (Règlement no 2004-491)
Article 7 et 8 - Normes des automobiles
Article 7
- L'exploitant d'auto-école doit s'assurer que chaque automobile servant dans l'exploitation de son entreprise :
- dispose d'un circuit de freinage double en bon état de marche et disposé de manière à être utilisé par le moniteur assis à côté de l'élève automobiliste,
- est maintenu en bon état afin d'en assurer la sécurité,
- est entretenu pour qu'il n'y ait pas de dommages à la carrosserie tels que les rebords tranchants, les trous dans le plancher, les pneus usés, les portières qui ne ferment pas bien, les fils qui percent les sièges ni tout autre défaut mécanique qui rend le véhicule dangereux,
- est entretenu,
- en un état propre à l'extérieur et
- en un état propre et sec à l'intérieur,
- est libre d'articles abandonnés à l'intérieur par des passagers,
- est équipé de pneus à neige ou de pneus radiaux toutes-saisons du 1er novembre au 31 mars et
- muni d'une enseigne en plastique sur le toit qui
- porte le nom de l'auto-école lisible de l'avant et de l'arrière,
- a au moins vingt (20) centimètres de hauteur et soixante-cinq (65) centimètres de largeur,
- est lumineuse et
- fixée solidement sur le toit de l'automobile, sauf que l'enseigne peut être enlevée lorsque le véhicule est utilisé à une autre fin que l'entreprise d'auto-école.
Article 8
Une automobile qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 7 ne doit pas être utilisée par un moniteur d'auto-école pour enseigner la conduite automobile.
Article 9 - Assurance
L'exploitant d'auto-école doit présenter à l'inspecteur en chef des permis une preuve d'assurance de la responsabilité civile d'automobile, accompagnée d'un avenant incluant le formulaire de modification de police de l'Ontario 6D (Ontario Policy Change Form (OPCF) 6D) pour les auto-écoles, indiquant que la limite de garantie n'est pas inférieure à deux millions de dollars (2 000 000,00 $) inclusivement par incident pour dommages corporels et matériels ainsi que pour l'assurance individuelle, incluant les dommages causés par tout accident survenu dans la conduite d'une automobile servant dans l'exploitation de l'entreprise pour laquelle le permis est demandé; la police d'assurance doit comprendre un avenant à l'effet que l'inspecteur en chef des permis sera informé par écrit trente (30) jours avant l'annulation ou tout changement important qui aurait pour effet de réduire la couverture.
Article 10 à 17 - Réglementation générale
Article 10
Aucun exploitant d'auto-école ne permettra que soit utilisée dans l'exploitation de son entreprise une automobile qui ne fait pas partie de la déclaration présentée à l'inspecteur en chef des permis en vertu de l'alinéa (e) du paragraphe (1) de l'article 2 ou qui n'a pas été ajoutée à la déclaration de l'article 12 de la présente Annexe.
Article 11
Aucun moniteur d'auto-école ne doit utiliser, pour enseigner la conduite, une automobile qui ne fait pas partie de la déclaration de l'exploitant d'auto-école auquel il est associé laquelle a été présentée à l'inspecteur en chef des permis en vertu de l'alinéa (e) du paragraphe (1) de l'article 2 ou qui n'a pas été ajoutée à la déclaration de l'article 12 de la présente Annexe.
Article 12
- Lorsque l’exploitant d’une auto-école autorisé demande l’ajout d’une automobile à la déclaration présentée en vertu de l’alinéa e) du paragraphe 1) de l’article 2, le véhicule doit d’abord être inspecté par l’inspecteur en chef des permis et être conforme aux dispositions de l’article 7 de la présente Annexe, et l’exploitant doit payer les droits d’inspection afférents.
- Lorsque l’automobile a été inspectée par l’inspecteur en chef des permis et est conforme à l’article 7 de la présente Annexe, en vertu du paragraphe 1), l’inspecteur en chef des permis fournit une (1) vignette pour le véhicule, laquelle doit être affichée de la manière prescrite à l’article 6 de la présente Annexe. (Règlement no 2004-491)
Article 13
Le détenteur de permis ne peut prendre la vignette de permis d'une automobile et l'apposer sur une autre qui n'est pas autorisée.
Article 14
L'exploitant d'auto-école ne peut permettre à une personne autre qu'un moniteur d'auto-école autorisé en vertu du présent Règlement de donner des cours de conduite automobile dans la Ville.
Article 15
L'exploitant d'auto-école avise l'inspecteur en chef des permis de tout changement de membre du personnel ou d'affilié qui est un moniteur autorisé dans les sept (7) jours qui suivent ce changement.
Article 16
Le détenteur de permis ne doit pas enseigner ou faire enseigner la conduite automobile à un élève qui n'est pas détenteur d'un permis de conduire valide ou d'un permis de conduire temporaire délivré en vertu du Code de la route.
Article 17
L'élève de conduite automobile peut demander à être accompagné d'une (1) personne autre que le moniteur d'auto-école, lequel doit y consentir; cette personne sera assise à l'arrière du véhicule.
Article 18 - Transfert de permis
Le permis de moniteur d'auto-école n'est pas transférable.
Article 19 - Dispense
Cette Annexe ne s'applique pas aux personnes qui sont les propriétaires ou les exploitants d'une école professionnelle privée qui enseigne la conduite de camions et à leurs moniteurs de conduite.
Article 20 et 21 - Zones interdites
Article 20
Aucun titulaire de permis ne peut offrir ou fournir des cours de conduite, ou en autoriser l’offre ou la prestation, dans la zone :
- délimitée au sud par le côté nord du chemin de Montréal, à l’est par le côté ouest du chemin Shefford, au nord par la promenade Sir-George-Étienne-Cartier et à l’ouest par le côté est du chemin Blair (voir l’annexe A), ci-après appelée « zone A »;
- délimitée au sud par le côté nord de l’avenue Kitchener, à l’est par le côté ouest du chemin Albion, au nord par le côté sud du chemin Walkley et à l’ouest par le côté est de la rue Bank (voir l’annexe B), ci-après appelée « zone B »;
- abrogé (Règlement no 2024-274)
Article 21
L’article 20 ne s’applique pas :
- aux titulaires de permis qui viennent chercher ou déposer un apprenti conducteur dans les zones A ou B; (Règlement no 2024-274)
- aux fonctionnaires du ministère des Transports qui font passer un examen de conduite dans un véhicule d’auto-école.
Article 1 et 2 - Permis requis
Article 1
Un permis distinct doit être obtenu pour chaque local servant à l'exploitation d'un garage public conformément au présent règlement. (Règlement no 2003-311)
Article 2
La personne qui a besoin d'obtenir un permis doit indiquer sur sa demande de permis si les locaux serviront à l'exploitation d'une entreprise de concession ou de location de véhicules automobiles, de service d'entretien de véhicules automobiles, de lave-auto, de station-service, d'atelier de réparation ou de débosselage ou de parc de stationnement public.
Article 3 - Conditions pour la délivrance d'un permis de garage public
- Un permis de garage public n'est délivré que si :
- le demandeur a (18) ans ou plus,
- les locaux où l'on propose d'exploiter l'entreprise sont conformes aux normes de zonage, de construction et de biens-fonds de la Ville,
- le directeur du Service des incendies signale, par écrit, que les locaux satisfont aux règlements en matière d'incendies et sont propres à l'exploitation d'un garage public;
- lorsqu'il s'agit d'un service d'entretien de véhicules automobiles, d'un lave-auto ou d'un atelier de réparation ou de débosselage, un certificat d'approbation délivré en vertu de la Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19 est présenté en ce qui a trait aux installations, équipements, bátiments, appareils ou mécanismes servant dans l'exploitation de l'entreprise et pour lesquels ladite loi requiert l'obtention d'un tel permis et
- le demandeur a payé les droits prévus à l'Annexe A du présent règlement, intitulée « Droits de permis ». (Règlement no 2023-516)
Article 3A
Nonobstant l’article 3, l’inspecteur en chef des permis peut exempter le demandeur de la totalité ou d’une partie des exigences énumérées aux alinéas b), c) ou d) s’il détermine que la totalité ou l’une d’entre elles ne s’applique pas. (Règlement no 2003-311)
Article 4 - Assurance
Le détenteur de permis doit présenter à l'inspecteur en chef des permis une preuve d'assurance de responsabilité tous risques dont la limite de garantie n'est pas inférieure à un million de dollars (1 000 000,00 $) par incident pour blessures, décès et dommages matériels résultant de l'exploitation d'un garage public.
Article 5 - Date d'expiration des permis
Les permis de garage public expirent le 30 avril de chaque année.
Article 6 à 18 - Règles générales
Article 6
Le détenteur de permis doit afficher le permis bien en vue dans les locaux autorisés pour que le public puisse le voir aisément.
Article 7
- La personne autorisée en vertu de la présente Annexe ne peut utiliser ni ne peut permettre d'utiliser le terrain du garage public, sauf dans un bátiment fermé :
- aux fins d'entreposage de véhicules automobiles qui sont en mauvais état pour une période excédant 30 jours, sauf si elle est obligée par la loi de garder les véhicules automobiles pour une période plus longue ou
- pour vulcaniser des pneus ou des chambres à air.
Article 8
Le détenteur de permis ne peut permettre que le moteur d'un véhicule automobile tourne lorsque le véhicule est arrêté, sauf si une ventilation adéquate dissipe le monoxyde de carbone.
Article 9
Dans un garage public, le détenteur de permis ne peut entreposer, permettre d'entreposer ou permettre de stationner une roulotte qui est habitée pendant qu'elle y est entreposée ou stationnée.
Article 10
- Le détenteur de permis ne peut permettre que l'éclairage du garage public,
- réfléchisse sur une propriété résidentielle,
- interfère avec la conduite automobile dans une rue ou distraie les conducteurs ou
- paraisse être les phares d'un véhicule venant en sens inverse.
Article 11
Le détenteur de permis doit, lorsque l'entreposage de la neige n'est pas défendue, restreindre la hauteur du banc de neige sur les lieux autorisés à trois (3) mètres au maximum, sauf dans un secteur qui est à moins de huit (8) mètres d'une emprise de rue, dans quel cas la hauteur de la neige ne doit pas dépasser un (1) mètre.
Article 12
Le détenteur de permis ne doit pas permettre que la neige ou la glace provenant des lieux autorisés soit déposée dans une rue ou un trottoir adjacent.
Article 13
Le détenteur de permis doit garder ses locaux dans un état propre et ordonné, dégagé de débris, de neige, de glace, d'immondices ou d'autres substances étrangères émanant des locaux autorisés ou produits dans le cadre de l'exploitation des locaux autorisés.
Article 14
Le détenteur de permis doit s'assurer que l'entreposage extérieur de matériaux ou de déchets est adéquatement grillagé pour ne pas perturber le voisinage.
Article 15
Le détenteur de permis doit s'assurer que les huiles, les carburants et les autres liquides issus de l'exploitation des locaux autorisés ne sont pas évacués par l'égout pluvial dans le bassin récepteur.
Article 16
Le détenteur de permis ne peut permettre l'installation d'une enseigne portative sur les lieux sans avoir obtenu le permis requis pour ce faire délivré par la Ville. (Règlement no 2023-516)
Article 17
Le détenteur de permis ne peut permettre qu'une cantine mobile soit entreposée ou stationnée sur les lieux autorisés pour servir des rafraîchissements, sauf si le propriétaire ou l'exploitant de la cantine mobile s'est conformé aux règlements afférents de la Ville.
Article 18
Le détenteur de permis doit veiller à ce que les trottoirs et les emprises routières qui jouxtent les locaux autorisés demeurent libres de tout déchet et de toute substance étrangère provenant de l'utilisation ou de l'occupation desdits locaux.
Article 19 - Exigences supplémentaire pour les parcs de stationnement
- Le détenteur d'un permis de parc de stationnement doit :
- signaler au Service de police tout véhicule automobile qu'il présume avoir été abandonné ou volé,
- afficher bien en évidence sur ou auprès des locaux, une ou des enseignes d'une conception non trompeuse portant,
- en lettres et en chiffres de taille uniforme, d'une hauteur non inférieure à 6 cm, les divers tarifs de stationnement ou d'entreposage de véhicules automobiles et le montant du dépôt exigé en accédant au parc de stationnement et
- en lettres facilement lisibles, les heures d'ouverture des locaux, le nom de l'entreprise, son adresse et son numéro de téléphone,
- s'assurer que l'enseigne est installée près de chaque entrée et peut être vue par toute personne conduisant un véhicule automobile avant qu'elle ne pénètre avec son véhicule dans le parc de stationnement,
- sauf dans le cas de places de stationnement ou d'un parc de stationnement dotés de compteurs ou de contrôles automatiques, s'assurer qu'un préposé qualifié est de service en tout temps durant les heures d'ouverture indiquées sur l'enseigne mentionnée plus haut et
- lorsque aucune place de stationnement n'est disponible, s'assurer qu'une enseigne appropriée à chaque entrée du parc de stationnement signale cette situation. (Règlement no 2003-311)
Article 20 - Exception
- Le présent règlement ne s’applique pas aux parcs de stationnement exploités par un organisme de bienfaisance si tous les revenus qui en proviennent vont à l’organisme et que celui-ci a un numéro d’enregistrement à l’Agence du revenu du Canada. (Règlement 2006-81)
- Le présent règlement ne s’applique pas aux parcs de stationnement exploités par une organisation sans but lucratif si tous les revenus qui en proviennent vont à l’organisation et que les activités de celle-ci visent exclusivement des objectifs culturels ou religieux, l’amélioration urbaine, les loisirs, le sport amateur ou toute autre fin d’amélioration communautaire similaire. (Règlement 2006-81)
Article 21 - Exigences d’entreposage des véhicules remorqués (Règlement 2021-316)
Abrogé. (Règlement no 2024-107)
Article 1 - Permis exigé
Chaque exploitant de chasse-neige doit obtenir un permis pour pouvoir exercer ses activités.
Article 2 - Exceptions
- Cette annexe ne s’applique pas :
- à la personne qui effectue le déneigement manuellement avec une pelle ou de l’équipement pour souffler la neige, autre qu’un véhicule automoteur;
- à l’agriculteur professionnel qui procède au déneigement et à l’enlèvement de la neige dans le secteur rural dans le cadre de pratiques agricoles normales.
Article 3 - Conditions de délivrance ou de renouvellement d'un permis d'exploitant de chasse-neige
- Un permis d’exploitant de chasse-neige ne sera délivré ou renouvelé que si le demandeur :
- est âgé d’au moins dix-huit (18) ans;
- a fourni une adresse dans la région de la capitale nationale accessible de la rue et à laquelle le public a un accès raisonnable qui lui permet de se renseigner en personne sur l’entreprise;
- a présenté une preuve d’assurance pour chaque chasse-neige qui servira à exploiter l’entreprise, conformément aux dispositions des articles 5 et 6;
- a enregistré chaque chasse-neige qui servira à l’exploitation de l’entreprise en présentant une liste précisant la marque, le modèle, l’année et le numéro d’immatriculation de véhicule automobile délivré en vertu du Code de la route de l’Ontario, ou si aucun numéro d’immatriculation n’a été délivré en vertu du Code de la route, le numéro de série du véhicule;
- a présenté une preuve du bon état d’entretien de chaque chasse-neige qui servira à l’exploitation de l’entreprise;
- a rempli et déposé la demande requise par l’inspecteur en chef des permis.
Article 4 - Indemnisation
Le titulaire de permis, en vertu de la présente annexe, accepte d’indemniser la Ville d’Ottawa et de l’exonérer de toute responsabilité relativement aux demandes d’indemnisation, réclamations, causes d’action, pertes, coûts ou dommages dont elle pourrait faire l’objet ou être tenue responsable, par suite de l’exécution ou de l’inexécution par le demandeur ou titulaire de permis des exigences et obligations du présent règlement, qu’il y ait ou non négligence de la part du demandeur ou du titulaire, de ses employés, de ses dirigeants ou de ses mandataires.
Articles 5 et 6 - Assurance
Article 5
Pour tout véhicule devant être immatriculé en vertu du Code de la route de l’Ontario, l’exploitant de chasse-neige doit présenter une preuve d’assurance de responsabilité automobile dont la limite de garantie n’est pas inférieure à deux millions de dollars (2 000 000,00 $) inclusivement par incident pour dommages corporels, décès, assurance individuelle et dommages matériels causés par tout accident survenu lors de la conduite pour le déneigement d’un véhicule automobile immatriculé servant à l’exploitation de l’entreprise pour laquelle le permis est demandé.
Article 6
Pour tout véhicule ne devant pas être immatriculé en vertu du Code de la route de l’Ontario, l’exploitant de chasse-neige doit présenter une preuve d’assurance de la responsabilité civile – formule générale ou d’assurance de la responsabilité civile des entreprises – dont la limite de garantie n’est pas inférieure à deux millions de dollars (2 000 000,00 $) inclusivement par incident pour dommages corporels, décès, assurance individuelle et dommages matériels causés par tout accident survenu lors de la conduite pour le déneigement d’un véhicule automobile non immatriculé servant à l’exploitation de l’entreprise pour laquelle le permis est demandé.
Article 7 - Production de permis
Le conducteur d’un chasse-neige doit présenter son permis de conduire ou de véhicule délivré en vertu du Code de la route de l’Ontario ou de toute loi d’une autre compétence pour inspection lorsque la demande lui est faite par un inspecteur en chef des permis ou son mandataire, un agent d’application des règlements ou un agent de police.
Article 8 - Enregistrement des chasse-neige
- Le titulaire d’un permis doit enregistrer des chasse-neiges supplémentaires sur la liste de l’alinéa 3(d) ou enlever des chasse-neige de cette liste en se conformant aux modalités des alinéas 3(c), 3(d) et 3(e) pour la délivrance ou le renouvellement du permis.
- Le titulaire d’un permis doit s’assurer que chaque chasse-neige servant à l’exploitation de l’entreprise est enregistré auprès de l’inspecteur en chef des permis conformément à l’alinéa 3(d) ou au paragraphe 8(1).
Articles 9 à 16 - Plaque d'immatriculation du chasse-neige
Article 9
À la délivrance du permis d’exploitant de chasse-neige, l’inspecteur en chef des permis fournit au titulaire de permis une (1) plaque et vignette de validation portant l’année de délivrance du permis pour chaque chasse-neige enregistré en vertu de l’alinéa 3(d) ou ajouté à la liste conformément au paragraphe 8(1).
Article 10
Au renouvellement du permis d’exploitant de chasse-neige, l’inspecteur en chef des permis fournit au titulaire de permis une (1) vignette de validation portant l’année de délivrance du permis pour chaque chasse-neige enregistré en vertu de l’alinéa 3(d) ou ajouté à la liste conformément au paragraphe 8(1).
Article 11
Le titulaire de permis qui fait retirer un chasse-neige de la liste conformément au paragraphe 8(1) doit remettre la plaque fournie par l’inspecteur en chef des permis.
Article 12
Le titulaire de permis doit remettre la plaque délivrée par l’inspecteur en chef des permis pour chaque chasse-neige qui ne sert plus ou qui n’est plus utilisé dans l’exploitation de son entreprise.
Article 13
Les plaques de chasse-neige demeurent en tout temps la propriété exclusive de la Ville d’Ottawa et doivent être retirées et lui être retournées à la demande de l’inspecteur en chef des permis.
Article 14
Les plaques, les vignettes de validation et les permis délivrés en vertu du présent Règlement ne sont pas transférables.
Article 15
Le titulaire de permis doit s’assurer que la plaque portant la vignette de validation réglementaire délivrée en vertu de l’article 9 est solidement attachée à l’arrière du chasse-neige, de manière à être clairement visible pour le public pendant toute la durée de validité du permis.
Article 16
Le titulaire de permis doit s’assurer que la plaque portant la vignette de validation réglementaire est clairement visible pour le public en tout temps.
Article 17 - Dossier des transactions
- Le titulaire de permis doit s’assurer de la tenue d’un grand livre, rempli à l’encre et de manière lisible, ou d’un autre registre approuvé par l’inspecteur en chef des permis, dans lequel sont effectuées les entrées suivantes :
- l’adresse municipale de chaque emplacement pour lequel a été conclu un marché de déneigement;
- le nom et l’adresse de la personne qui a conclu un marché de déneigement conformément à l’alinéa 17(1)(a);
- le jour, le mois, l’année et l’heure de chaque activité de déneigement;
- le nom du conducteur de chasse-neige effectuant le déneigement;
- le numéro de plaque du chasse-neige utilisé pour le déneigement.
- Le titulaire de permis doit s’assurer que le dossier du paragraphe 17(1) est conservé durant quatre-vingt-dix (90) jours.
- Le titulaire de permis doit s’assurer qu’à la demande de l’inspecteur en chef des permis, à n’importe quel moment durant les heures de bureau, le dossier du paragraphe 17(1) peut être présenté pour inspection et qu’il est permis à l’inspecteur de prendre n’importe quel document ayant trait aux transactions de son lieu d’affaires dans le but de le photocopier ou de s’en servir en cour de justice ou dans une autre procédure.
Articles 18 et 19 - Normes d'identification du véhicule
Article 18
Une enseigne énonçant clairement le nom et le numéro de téléphone de l’entreprise par des lettres et des chiffres d’au moins quinze (15 cm) de haut et au rapport de contraste de couleur d’au moins 2:1 avec la couleur du véhicule en police Arial doit être apposée ou peinte des deux côtés de chaque chasse-neige.
Article 19
Le titulaire de permis doit s’assurer que l’information sur l’enseigne mentionnée à l’article 18 est clairement visible pour le public en tout temps.
Article 20 à 23 - Dispositions générales
Article 20
Le titulaire de permis ne peut permettre ou accepter qu’un chasse-neige non enregistré auprès de l’inspecteur en chef des permis soit utilisé dans le cadre des activités de son entreprise.
Article 21
Le titulaire de permis ne doit pas utiliser un chasse-neige non enregistré auprès de l’inspecteur en chef des permis dans son entreprise d’exploitant de chasse-neige.
Article 22
- Le titulaire de permis ne peut pousser, jeter, décharger ou déposer de la neige ou de la glace sur une voie publique, dans un parc ou sur toute autre propriété municipale.
- Le titulaire de permis doit s’assurer que les conducteurs qu’il emploie ne poussent, ne jettent, ne déchargent, ni ne déposent de la neige ou de la glace sur une voie publique, dans un parc ou sur toute autre propriété municipale.
- Le titulaire de permis ne peut pousser, jeter, décharger ou déposer de la neige ou de la glace sur une propriété privée, sauf sur la propriété de leur client ou dans un site de dépôt à neige autorisé.
- Le titulaire de permis doit s’assurer que les conducteurs qu’il emploie ne poussent, ne jettent, ne déchargent, ni ne déposent de la neige ou de la glace sur une propriété privée, sauf sur la propriété de leur client ou dans un site de dépôt à neige autorisé.
- Le titulaire de permis ne peut pousser, jeter, décharger ou déposer de la neige ou de la glace sur une place de stationnement accessible.
- Le titulaire de permis doit s’assurer que les conducteurs qu’il emploie ne poussent, ne jettent, ne déchargent, ni ne déposent de la neige ou de la glace sur une place de stationnement accessible.
- Le titulaire de permis doit s’assurer d’enlever ou de faire enlever la neige ayant été déchargée là où les paragraphes 22(1), 22(2), 22(5) et 22(6) l’interdisent, tout de suite après avoir été mis au fait de la situation ou dans les quatre (4) heures suivant une demande de le faire par l’inspecteur en chef des permis.
Article 23
23. Un exploitant de chasse-neige doit fournir à ses clients une copie de l’annexe no 4 du Règlement no 2002-189, dans sa version la plus récente, soit en version imprimée ou sous forme de lien vers le site Web de la Ville d’Ottawa, fournie par l’inspecteur en chef des permis.
Article 24 à 26 - Critères d'installation des balises d'entrée
Article 24
- L’exploitant de chasse-neige ne peut installer ou permettre que soient installées des balises d’entrée sur une propriété que s’il respecte les critères suivants :
- L’installation des balises d’entrée ne doit pas se faire avant le 20 octobre, et leur retrait, pas après le 30 avril.
- Les balises d’entrée ne doivent pas être placées entre un trottoir et la portion carrossable de la rue.
- Les balises d’entrée, y compris leurs supports, doivent exclusivement être faites i) de bois, ii) de plastique, iii) de fibre de verre, iv) de métal ou v) d’une combinaison de ces matériaux.
- En présence d’un trottoir, les balises d’entrée doivent être installées à au moins 1,5 mètre (5 pieds) de celui-ci.
- En l’absence de trottoir, il faut les placer à au moins 2,1 mètres (7 pieds) de la portion carrossable de la rue.
- La hauteur d’une balise d’entrée ne doit pas dépasser 1,22 mètre (4 pieds) à partir du sol.
- Les balises d’entrée contenant du bois, du plastique ou de la fibre de verre ne doivent pas avoir une largeur de plus 10,1 centimètres (4 pouces).
- Les balises d’entrée contenant du métal ne peuvent avoir un diamètre de plus 10 millimètres (0,4 pouce).
- L’extrémité exposée des balises d’entrée en métal n’étant pas complètement couvertes d’un manchon doit être munie d’un capuchon ou d’une protection pour prévenir les blessures.
- Sous réserve de l’alinéa (l), il est permis d’installer un maximum de deux (2) balises dans une entrée de cour, soit une de chaque côté.
- Sous réserve de l’alinéa (l), les balises d’entrée ne doivent pas présenter de publicité ni d’autres renseignements que le logo et le numéro de téléphone de l’exploitant de chasse-neige.
- Nonobstant les alinéas (j) et (k), il est permis d’installer deux balises d’entrée supplémentaires sur une propriété privée, à condition que celles-ci ne présentent pas de publicité ni d’autres renseignements, y compris le logo et le numéro de téléphone de l’exploitant de chasse-neige.
Article 25
Le titulaire de permis doit enlever une balise d’entrée endommagée, y compris son support et les morceaux de celle-ci, d’une propriété privée ou d’une voie publique dès qu’il en a connaissance ou que l’inspecteur en chef des permis lui en fait la demande.
Article 26
Tout propriétaire doit s’assurer que les balises d’entrée pour le déneigement installées sur son terrain et endommagées, leurs supports et les morceaux restants, sont enlevés de sa propriété ou d’une voie publique dès qu’il en a connaissance ou que l’inspecteur en chef des permis lui en fait la demande.
Article 1 et 2 - Permis Requis
Article 1
Un permis distinct doit être obtenu pour chaque lieu servant de salle de divertissement.
Article 2
Personne ne peut être propriétaire d'une salle de divertissement ou l'exploiter sans avoir obtenu au préalable un permis de salle de divertissement.
Article 3 et 3A - Conditions pour la délivrance d'un permis de salle de divertissement
Article 3
- Un permis de salle de divertissement n'est délivré que si :
- le demandeur a (18) ans ou plus, (Règlement no 2004-491)
- le demandeur est le propriétaire des locaux ou présente la copie du contrat de location pour l'utilisation des locaux,
- le directeur du Service des incendies signale, par écrit, que les locaux satisfont aux règlements en matière d'incendies,
- le médecin chef en santé publique signale, par écrit, que les locaux pour lesquels le permis est demandé conviennent à une salle de divertissement,
- le chef de police atteste, par écrit, des bonnes mœurs du demandeur,
- les locaux où l'on propose d'exploiter une salle de divertissement sont conformes aux normes de zonage, de construction et de biens-fonds de la Ville,
- le demandeur accepte d'obtenir l'assurance requise en vertu de l'article 4 de la présente Annexe,
- le demandeur a précisé sur la demande le type de salle de divertissement ainsi que le nombre d'appareils de jeu, de tables de billard ou de pistes de quilles qui seront fournis sur les lieux,
- le demandeur a payé les droits prévus à l'Annexe A du présent Règlement
Article 3A
Nonobstant l’article 3, l’inspecteur en chef des permis peut exempter le demandeur de la totalité ou d’une partie des exigences énoncées aux alinéas b), c), d) ou e) s’il détermine que la totalité ou l’une d’entre elles ne s’applique pas. (Règlement no 2003-311)
Article 4 - Assurance
- Avant la délivrance du permis, le demandeur doit présenter à l'inspecteur en chef des permis une preuve d'assurance de responsabilité civile des entreprises dont la limite de garantie n'est pas inférieure à deux millions de dollars (2 000 000 $) inclusivement par incident pour blessures, décès et dommages matériels.
- Si cela s'applique à l'événement autorisé, cette assurance comportera l'avenant d'assurance de responsabilité civile du détenteur d'un permis de vente d'alcool ou d'un permis de circonstance délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool.
Article 5 à 7 - Règles générales
Article 5
Le détenteur de permis doit afficher le permis bien en vue dans le lieu autorisé pour que le public puisse le voir aisément.
Article 6
Personne ne peut organiser une danse nocturne continue dans une salle de divertissement sans avoir obtenu au préalable un permis de danse nocturne continue.
Article 7
- Le détenteur de permis doit s'assurer
- du maintien de la discipline dans la salle de divertissement,
- de l'exploitation de la salle de divertissement de manière à ce qu'elle ne soit d'aucune façon contraire à l'intérêt public,
- que les locaux autorisés ne présentent aucun risque d'incendie ou autre danger,
- que les toilettes dans les locaux autorisés sont entretenues de manière hygiénique à la satisfaction du médecin chef en santé publique,
- que les locaux autorisés sont supervisés directement pendant toutes les heures d'exploitation de la salle de divertissement par un préposé qui a dix-huit (18) ans ou plus.
Article 8 - Expiration du permis
Le permis de salle de divertissement expire le 31 mars de chaque année.
Article 9 - Transfert
Le permis de salle de divertissement n'est pas transférable.
Article 1- Permis requis
Un permis distinct doit être obtenu pour chaque danse nocturne continue.
Article 2 - Date d'expiration
Le permis de danses nocturnes continues est valide uniquement pour la date et la durée indiquées sur la demande de permis.
Article 3 et 4 - Conditions pour la délivrance de permis de danse nocturne continue
Article 3
- Un permis de danse nocturne continue n'est délivré que si :
- le demandeur a (18) ans ou plus,
- le demandeur est l'entrepreneur de spectacles qui organise l'événement,
- le demandeur présente un plan détaillé de l'événement qui comprend les renseignements précisés dans l'Annexe A, et ce au moins 28 jours avant la tenue de la danse nocturne continue,
- le directeur du Service des incendies confirme, par écrit, que les locaux satisfont aux règlements en matière d'incendies,
- le médecin chef en santé publique signale, par écrit, que les locaux pour lesquels le permis est demandé sont conformes à la réglementation en matière de santé publique afférente et qu'il ne s'oppose pas au plan détaillé proposé,
- le chef de police atteste, par écrit, des bonnes mœurs du demandeur et signale qu'il ne s'oppose pas au plan détaillé,
- les locaux où l'on propose d'organiser la danse nocturne continue sont conformes aux normes de zonage, de construction et de biens-fonds de la Ville,
- le demandeur accepte d'obtenir l'assurance requise en vertu de l'article 10 de la présente Annexe et (Règlement no 2004-491)
- le demandeur a payé les droits prévus à l'Annexe A du présent Règlement.
Article 4
Si le demandeur n'est pas le propriétaire des locaux, il doit fournir la preuve écrite à la satisfaction de l'inspecteur en chef des permis que le propriétaire des locaux est informé de l'événement et qu'il accepte l'utilisation de sa propriété pour la danse nocturne continue.
Article 5 à 10 - Règles générales
Article 5
Le détenteur de permis doit afficher le permis bien en vue dans le lieu autorisé pour que le public puisse le voir aisément.
Article 6
Le détenteur de permis doit afficher le permis bien en vue dans le lieu autorisé pour que le public puisse le voir aisément.
Article 7
Nonobstant l'article 6, personne ne peut organiser une danse nocturne continue dans un bátiment pour lequel n'a pas été délivré un permis de salle de divertissement.
Article 8
- Le détenteur de permis doit
- assurer que les clients de la danse nocturne continue respectent les règlements sur le bruit applicables,
- assurer que la préparation de repas sur les lieux est conforme au Règlement 493/17 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, chap. H7, modifiée ou de tout règlement qui le remplace; (Règlement no 2023-516)
- assurer que les locaux autorisés ne présentent aucun risque d'incendie ou autre danger,
- assurer que la capacité de la salle n'est pas dépassée,
- assurer que le nombre de billets vendus pour la danse nocturne continue ne dépasse pas la capacité des locaux ni le nombre des billets précisé sur le formulaire de demande,
- assurer que les billets pour la danse nocturne continue précisent clairement que l'événement :
- est limité aux personnes ayant 16 ans et plus si aucun alcool n'est servi ou
- limité aux personnes de 19 ans et plus si de l'alcool est servi,
- assurer que la danse nocturne continue respectent le Règlement municipal sur l’usage de produits à fumer ou à vapoter.(Règlement no 2023-516)
- assurer qu'il n'est permis à aucune personne de moins de 16 ans d'entrer,
- assurer que toutes les issues sont dégagées et demeurent sans obstruction,
- assurer que les toilettes sont entretenues et qu'elles fonctionnent,
- assurer la disponibilité de l'eau potable gratuite et fraîche à une pression adéquate en tout temps dans les lavabos et les appareils sanitaires sur les lieux,
- assurer que les clients ont en tout temps accès aux lavabos et appareils sanitaires sur les lieux,
- assurer que le personnel de sécurité et médical est aisément reconnaissable,
- en recevant un ordre en ce sens de la police, des pompiers ou des responsables de la santé, mettre fin immédiatement à l'événement s'il y a une infraction à un règlement applicable,
- assurer que le personnel de sécurité peut en tout temps communiquer directement avec lui (le détenteur de permis) durant la danse nocturne continue et
- assurer que les lieux sont adéquatement éclairés et ventilés conformément au plan détaillé présenté.
Article 9
Aucune personne ne peut vendre des billets ou publiciser une danse nocturne continue sauf si un permis de danse nocturne continue a été délivré.
Article 10
- Avant la délivrance du permis, le demandeur doit présenter à l'inspecteur en chef des permis une preuve d'assurance de responsabilité civile des entreprises ou des événements spéciaux dont la limite de garantie n'est pas inférieure à deux millions de dollars (2 000 000,00 $) inclusivement par incident pour blessures, décès et dommages matériels.
- Si cela s'applique à l'événement autorisé, cette assurance comportera l'avenant d'assurance de responsabilité civile du détenteur d'un permis de vente d'alcool ou d'un permis de circonstance délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool.
- Le demandeur indemnise la Ville d’Ottawa et l’exonère de toute responsabilité relativement aux actions, demandes, causes d’action, pertes, coûts ou dommages dont elle pourrait faire l’objet ou être tenue responsable, ou auxquels elle pourrait être exposée, par suite de ses activités à lui, comme il est énoncé dans le présent règlement, qu’il y ait ou non une négligence de la part du détenteur de permis ou de ses employés, administrateurs ou mandataires. (Règlement no 2004-491)
Article 11 - Transfert de permis
Aucun permis de danse nocturne continue n'est transférable.
Annexe A
Renseignements à fournis dans le plan détaillé présenté en vue d'obtenir un permis de danse nocturne continue
- La date de la danse nocturne continue (l'« événement »).
- Les locaux de l'événement.
- Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'organisateur de spectacles.
- Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire enregistré des locaux.
- Les noms, les adresses et les numéros de téléphone des administrateurs, si le propriétaire enregistré est une personne morale.
- Les heures du début et de la fin de l'événement.
- Le nombre de billets disponibles pour l'événement.
- La capacité des locaux.
- L'assistance prévue à l'événement.
- Un plan indiquant l'emplacement et les détails des entrées, des sorties, des toilettes, de l'éclairage, de la ventilation, des systèmes audio, de la cabine de DJ, de la scène et des éléments de séparation de pièce.
- Un plan logistique des premiers soins comprenant :
- l'effectif médical présent durant l'événement,
- le type de matériel médical et de fournitures médicales disponibles durant l'événement,
- la fourniture d'une « aire de récupération » où les clients peuvent se reposer de la danse, de la chaleur, des lumières et de la musique et
- les certificats du personnel médical.
- Un plan de sécurité comprenant :
- le nom et l'adresse de l'entreprise de sécurité recrutée pour l'événement,
- l'effectif de sécurité présent durant l'événement,
- les certificats du personnel de sécurité et
- les moyens de communication entre le personnel de sécurité et l'organisateur de l'événement qui seront utilisés avant, durant et après la danse nocturne continue. (Règlement no 2003-311)
- Un plan de sécurité comprenant :
- le nom et l'adresse de l'entreprise de sécurité recrutée pour l'événement;
- l'effectif de sécurité présent durant l'événement;
- les certificats du personnel de sécurité;
- les moyens de communication entre le personnel de sécurité et l'organisateur de l'événement qui seront utilisés avant, durant et après la danse nocturne continue. (Règlement no 2003-311)
- Si l'événement comprend un feu d'artifice, une description détaillée de son utilisation et des grandes lignes des mesures de précaution prises en matière d'incendie et de sécurité publique.(Règlement no 2003-311)
Article 1 et 2 - Permis requis
Article 1
Un permis distinct doit être obtenu pour chaque lieu servant à l'exploitation de services d'alimentation.
Article 2
Personne ne peut être propriétaire de services d'alimentation ou exploiter des services d'alimentation sans avoir obtenu au préalable un permis d'exploitation.
Article 3 et 3A - Dispenses
Article 3
Les dispositions du présent Règlement ne s'appliquant pas aux services d'alimentation dans lesquels seuls des aliments préemballés sont vendus, offerts à la vente ou étalés. (Règlement no 2003-311)
Article 3A
Pour les établissements de restauration gérés par des organismes caritatifs ou à but non lucratif qui fournissent des repas aux sans-abri ou pour les établissements de restauration qui se trouvent au sein d’installations offrant des soins en résidence, il n’est pas nécessaire de détenir un permis d’exploitation de services d’alimentation. (Règlement no 2006-81)
Article 4 et 4A - Conditions pour la délivrance d'un permis de services d'alimentation
Article 4
- Un permis de services d'alimentation n'est délivré que si :
- le demandeur a (18) ans ou plus,
- le directeur du Service des incendies signale, par écrit, que les locaux satisfont aux règlements en matière d'incendies,
- le médecin chef en santé publique signale, par écrit, que les locaux pour lesquels le permis est demandé conviennent à des services d'alimentation,
- les locaux où l'on propose d'exploiter l'entreprise sont conformes aux normes de zonage, de construction et de biens-fonds de la Ville,
- le demandeur a obtenu l'assurance requise en vertu de l'article 5 de la présente Annexe, (Règlement no 2004-491)
- le demandeur a indiqué sur sa demande quel type de services d'alimentation il entend exploiter et
- le demandeur a payé les droits prévus à l'Annexe A du présent Règlement.
Article 4A
Nonobstant l’article 4, l’inspecteur en chef des permis peut exempter le demandeur de la totalité ou d’une partie des exigences énoncées aux alinéas b), c) ou d) s’il détermine que la totalité ou l’une d’entre elles ne s’applique pas. (Règlement no 2003-311)
Article 5 - Assurance
- Avant la délivrance du permis, le demandeur doit présenter à l'inspecteur en chef des permis une preuve d'assurance de responsabilité civile des entreprises dont la limite de garantie n'est pas inférieure à un million de dollars (1 000 000,00 $) inclusivement par incident pour blessures, décès et dommages matériels.
- Si cela s'applique à l'entreprise autorisée, cette assurance comportera l'avenant d'assurance de responsabilité civile du détenteur d'un permis de vente d'alcool ou d'un permis de circonstance délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool.
Article 6 à 9 - Règles générales
Article 6
Le détenteur de permis doit afficher le permis bien en vue dans le lieu autorisé pour que le public puisse le voir aisément.
Article 7
Le détenteur de permis doit veiller à ce que son exploitation de services d'alimentation est en tout temps conforme au Règlement 493/17 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, chap. H.7, modifiée ou de tout règlement qui le remplace. (Règlement no 2023-516)
Article 8
- Le détenteur de permis doit s'assurer :
- que les toilettes sont gardées dans des conditions d'hygiène et de bon fonctionnement à la satisfaction du médecin chef en santé publique et
- que les services d'alimentation ne sont pas exploités d'une manière qui est contraire à l'intérêt public.
Article 9
- Le détenteur de permis doit s'assurer que les poubelles publiques
- sont fournies en nombre suffisant pour contenir les déchets produits dans le cadre de l'exploitation des services d'alimentation,
- sont situées près des entrées et des sorties qu'emprunte le public à la satisfaction de l'inspecteur en chef des permis et qu'elles ne sont pas contraires à un règlement de la Ville,
- n'empêchent pas la circulation piétonnière ou automobile ni n'interfèrent avec elle,
- n'interfèrent pas avec l'entretien des rues et des trottoirs,
- n'ont pas une capacité de plus de 100 litres,
- sont vidées de leur contenu aussi souvent qu'il est nécessaire,
- sont gardées propres et sans odeurs,
- sont imperméables et
- sont gardées couvertes en tout temps.
Article 10 - Date d'expiration des permis
Les permis de services d'alimentation expirent le 31 mars.
Article 1 et 2 - Permis requis
Article 1
Un permis distinct doit être obtenu pour chaque spectacle d'animaux exotiques et pour chaque lieu servant de salle pour ledit spectacle. DATE D'EXPIRATION DES PERMIS
Article 2
- Le permis de spectacle d'animaux exotiques est valide uniquement pour
- la date ou les dates consécutives,
- l'heure ou les heures du spectacle et
- le bátiment ou le lieu indiqué sur la demande de permis.
Article 3 et 4 - Conditions relatives é la délivrance de permis de spectacle d'animaux exotiques
Article 3
- Un permis de spectacle d'animaux exotiques n'est délivré que si :
- le demandeur a 18 ans ou plus,
- le demandeur est l'entrepreneur de spectacles qui organise l'événement,
- le demandeur présente un plan détaillé de l'événement qui comprend les renseignements précisés dans l'Annexe A, et ce au moins 28 jours avant le spectacle d'animaux domestiques,
- le directeur du Service des incendies confirme, par écrit, que les locaux satisfont aux règlements en matière d'incendies et qu'il ne s'oppose pas au plan détaillé proposé,
- le médecin chef en santé publique signale, par écrit, que les locaux pour lesquels le permis est demandé sont conformes à la réglementation en matière de santé publique afférente et qu'il ne s'oppose pas au plan détaillé proposé,
- les locaux où l'on propose d'organiser le spectacle d'animaux exotiques sont conformes aux normes de zonage, de construction et de biens-fonds de la Ville,
- le demandeur accepte d'obtenir l'assurance requise en vertu de l'article 9 de la présente Annexe,
- le demandeur accepte, par écrit, d'assumer l'entière responsabilité pour tout animal exotique qui échappe à son contrôle et de prendre toutes les mesures requises pour maîtriser l'animal et assurer la sécurité du public et
- le demandeur a payé les droits prévus à l'Annexe A du présent Règlement.
Article 4
Si le demandeur n'est pas le propriétaire des locaux, il doit fournir la preuve écrite à la satisfaction de l'inspecteur en chef des permis que le propriétaire des locaux est informé de l'événement et qu'il accepte l'utilisation de sa propriété pour le spectacle d'animaux exotiques.
Article 5 à 8 - Règles générales
Article 5
Le détenteur de permis doit afficher le permis bien en vue dans les locaux autorisés pour que le public puisse le voir aisément.
Article 6
Nulle personne ne peut organiser un spectacle d'animaux exotiques dans un bátiment ou un autre lieu sans avoir obtenu au préalable un permis.
Article 7
- Le détenteur de permis doit s'assurer :
- que l’exposant ou le propriétaire des animaux exotiques faisant partie du spectacle soit membre d’Aquariums et zoos accrédités du Canada (AZAC), soit affilié à l’Association of Zoos and Aquariums (AZA) ou ait un permis d’une autre autorité reconnue, selon le cas. (Règlement no 2023-516)
- que dans les sept (7) jours qui précèdent le spectacle, le détenteur de permis fait inspecter les animaux exotiques participant à l’activité par un inspecteur du bien-être des animaux nommé conformément à la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux ou à la loi la remplaçant, et valide que ces animaux respectent les exigences de l’inspecteur et de la Loi. (Règlement no 2023-318)
- que la personne exposant des animaux exotiques participant au spectacle ou leur propriétaire ne met en scène ou n'utilise les animaux exotiques que dans des locaux munis des dispositifs de protection adéquates pour empêcher que les animaux exotiques s'échappent ou blessent le public,
- que la personne fournit aux animaux exotiques un environnement approprié à l'espèce durant leur séjour dans la ville,
- que les locaux autorisés sont à l'abri de tout risque d'incendie ou autre danger,
- que la capacité des locaux n'est pas dépassée,
- que le nombre de billets vendus pour le spectacle d'animaux exotiques ne dépasse pas la capacité des locaux ni le nombre des billets précisé sur le formulaire de demande,
- que le spectacle d'animaux exotiques respectent le Règlement municipal sur l’usage de produits à fumer ou à vapoter. (Règlement no 2023-516)
- que toutes les issues sont dégagées et demeurent sans obstruction,
- que le personnel de sécurité et médical est aisément reconnaissable,
- que le personnel de sécurité peut en tout temps communiquer directement avec le détenteur de permis durant le spectacle d'animaux exotiques,
- que les lieux sont adéquatement éclairés et ventilés conformément au plan détaillé présenté et
- que, en recevant un ordre en ce sens de la police, des pompiers ou des responsables de la santé, il est mis fin immédiatement à l'événement s'il y a une infraction à un règlement applicable.
Article 8
Aucune personne ne peut vendre des billets ou publiciser un spectacle d'animaux exotiques sauf si un permis de spectacle d'animaux exotiques a été délivré.
Article 9 - Assurance
Avant la délivrance du permis, le demandeur doit présenter à l'inspecteur en chef des permis une preuve d'assurance de responsabilité civile des entreprises ou des événements spéciaux dont la limite de garantie n'est pas inférieure à cinq millions de dollars (5 000 000,00 $) inclusivement par incident pour blessures, décès et dommages matériels. L'assurance au nom du demandeur doit nommer la Ville d'Ottawa à titre d'assuré additionnel à l'égard du spectacle autorisé.
Article 10 - Indemnisation
Le demandeur doit indemniser la Ville d'Ottawa des réclamations, demandes, causes d'action, pertes, coûts ou dommages que la Ville pourrait subir ou encourir ou dont elle pourrait être responsable qui sont le résultat de l'exécution par le demandeur des dispositions du présent Règlement qu'il y ait ou non négligence de la part du demandeur ou de ses employés, administrateurs ou agents.
Article 11 - Transfert
Le permis de spectacle d'animaux exotiques n'est pas transférable.
Article 12 - Exemptions
- Un permis de spectacle d'animaux exotiques n'est pas requis pour :
- les zoos pour enfants, les expositions et les foires agricoles, les expositions d'animaux domestiques et les autres événements du même genre pourvu que les animaux ne soient pas des animaux exotiques,
- les expositions publiques comprenant des animaux exotiques pourvu qu'elles aient une vocation éducative et que l'organisateur
- est aussi la personne qui expose les animaux exotiques et en est le propriétaire,
- dispose d'un établissement d'enseignement et de protection des animaux exotiques dans la ville qui est conforme aux règlements en matière d'incendie, de santé et de zonage de la Ville,
- bénéficie d'une exemption en vertu de l'article 86 du Règlement no 77-2003, le Règlement de la Ville d'Ottawa en matière de contrôle et de soin des animaux, en ce qui concerne les animaux énumérés dans l'Annexe B dudit Règlement et
- a obtenu un permis d'exploitation d'un établissement d'enseignement et de protection des animaux exotiques,
- un spectacle mettant en scène uniquement des animaux exotiques provenant d'un établissement d'enseignement et de protection des animaux exotiques autorisé en vertu de l'Annexe 9 du présent Règlement.
Annexe A
Renseignements à fournis dans le plan détaillé présenté en vue d'un permis de spectacle d'animaux exotiques
- La date ou les dates du spectacle d'animaux domestiques (l'" événement "), pourvu que les dates soient consécutives si l'événement a lieu durant plusieurs jours.
- Le lieu de l'événement.
- Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'organisateur de spectacles.
- Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire enregistré des locaux.
- Les noms, les adresses et les numéros de téléphone des administrateurs, si le propriétaire enregistré est une personne morale.
- Les heures du début et de la fin de l'événement.
- Le nombre de billets disponibles pour l'événement.
- La capacité des locaux.
- L'assistance prévue à l'événement.
- Un plan logistique des premiers soins comprenant :
- l'effectif médical présent durant l'événement,
- le type de matériel médical et de fournitures médicales disponibles durant l'événement et
- les certificats du personnel médical.
- Un plan de sécurité comprenant :
- le nom et l'adresse de l'entreprise de sécurité recrutée pour l'événement,
- l'effectif de sécurité présent durant l'événement,
- les certificats du personnel de sécurité et
- les moyens de communication entre le personnel de sécurité et l'organisateur de l'événement qui seront utilisés avant, durant et après l'événement.
- Un inventaire des animaux exotiques qui seront mis en scène durant l'événement, incluant pour chaque animal exotique les renseignements suivants :
- l'espèce,
- la description,
- l'âge,
- le sexe,
- le nom,
- le poids en kilogrammes et
- la description du spectacle ou du numéro auxquels l'animal exotique participe.
- Un certificat de santé animale pour chaque animal exotique participant à l'événement. Le certificat doit avoir été délivré après un examen médical par un vétérinaire autorisé effectué durant les douze (12) mois précédent l'événement, attester la bonne santé de l'animal exotique et l'absence de zoonoses, notamment la tuberculose, et indiquer le nom et l'adresse du vétérinaire-conseil.
- Un plan d'urgence comprenant :
- la description de la distance entre les numéros d'animaux exotiques et les spectateurs,
- le protocole de contrôle et de maîtrise des animaux exotiques,
- les mesures de contrôle de la foule,
- le plan d'évacuation si un animal exotique devient une menace pour la sécurité du public soit parce qu'il a accès au public de l'endroit dans lequel il est confiné, soit parce qu'il s'est échappé et se trouve en liberté sur les lieux et
- l'emplacement et les détails des entrées, des sorties, de l'éclairage, de la ventilation et de l'endroit où l'exposition ou le spectacle auront lieu.
- Un plan de maîtrise et d'hébergement appropriés à l'espèce animale en question comprenant :
- l'emplacement de l'hébergement des animaux exotiques et
- la description de l'hébergement, des procédures de nettoyage et des soins généraux donnés aux animaux exotiques.
Article 1 - Permis requis
Un permis distinct doit être obtenu pour chaque établissement d'enseignement et de protection des animaux exotiques.
Article 2 - Expiration du permis
Le permis d'établissement d'enseignement et de protection des animaux exotiques expire le 31 décembre de chaque année.
Article 3 - Conditions relatives à la délivrance d'un permis d'établissement d'enseignement et de protection des animaux exotiques
- Un permis d'établissement d'enseignement et de protection des animaux exotiques n'est délivré que si :
- le demandeur a 18 ans ou plus,
- le demandeur est le propriétaire et l'exploitant de l'établissement et des animaux exotiques qu'il contient,
- le demandeur dispose d'un établissement permanent pour animaux exotiques dans la ville qui respecte les exigences en matière d'incendie, de santé et de zonage,
- le demandeur bénéficie d'une exemption en vertu de l'article 86 du Règlement n° 77-2003, le Règlement de la Ville d'Ottawa en matière de contrôle et de soin des animaux, en ce qui concerne les animaux énumérés dans l'Annexe B dudit Règlement,
- le demandeur présente un plan détaillé comprenant les renseignements de l'Annexe A,
- le demandeur accepte d'obtenir l'assurance requise en vertu de l'article 9 de la présente Annexe,
- le demandeur accepte, par écrit, d'assumer l'entière responsabilité pour tout animal exotique qui échappe à son contrôle et de prendre toutes les mesures requises pour maîtriser l'animal et assurer la sécurité du public et
- le demandeur a payé les droits prévus à l'Annexe A du présent Règlement.
Article 4 à 8 - Règles générales
Article 4
- Le détenteur de permis doit :
- afficher le permis bien en vue dans les locaux autorisés pour que le public puisse le voir aisément,
- porter sur lui le permis lorsque les animaux exotiques sont exposés ou utilisés dans des activités d'enseignement à l'extérieur de l'établissement et
- présenter le permis à la demande de l'inspecteur en chef des permis.
Article 5
Nulle personne ne peut exploiter un établissement d'enseignement et de protection des animaux exotiques dans un bátiment ou un lieu sans avoir obtenu un permis au préalable.
Article 6
Le détenteur de permis doit permettre à l'inspecteur en chef des permis et au médecin chef en santé publique d'inspecter, à des heures raisonnables, l'établissement ou le lieu où les activités d'enseignement se déroulent, ainsi que les dossiers pertinents, notamment l'inventaire des animaux exotiques.
Article 7
- Nul détenteur de permis n'a le droit de vendre, de donner, d'échanger ou de fournir par d'autres moyens un animal exotique à une personne, sauf
- dans le but d'assurer son adoption ou son placement en foyer d'accueil sous les auspices du détenteur de permis ou
- à un zoo ou un éleveur professionnel dans un but d'élevage ou d'exposition.
Article 8
- Le détenteur de permis doit s'assurer :
- qu'il est membre d’Aquariums et zoos accrédités du Canada (AZAC), être affilié à l’Association of Zoos and Aquariums (AZA) ou détenir un permis d’une autre autorité reconnue, selon le cas. (Règlement no 2023-516)
- que les animaux exotiques gardés dans l’établissement soient inspectés annuellement par un inspecteur du bien-être des animaux nommé conformément à la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux ou à la loi la remplaçant et veille aussi au respect des exigences de l’inspecteur et de la Loi. (Règlement no 2023-318)
- que les animaux exotiques disposent d'un environnement approprié à l'espèce et notamment d'un espace suffisant,
- que les animaux exotiques sont gardés dans des quartiers salubres, propres, disposant d'une litière, d'une ventilation, d'un éclairage et de la température appropriés et promptement aseptisés,
- que les animaux exotiques sont adéquatement nourris et abreuvés,
- qu'aucun animal exotique n'est exposé directement au soleil ou gardé dans un endroit où il peut y avoir des courants d'air,
- que les animaux exotiques sont exposés dans des lieux aux dispositifs de sécurité et de maîtrise appropriés pour prévenir qu'ils s'échappent ou blessent le public,
- qu'en tout temps, l'établissement entier est gardé dans un état salubre, bien ventilé, propre et sans odeurs offensantes,
- que toutes les issues sont dégagées et demeurent sans obstruction, et
- que, en recevant un ordre en ce sens de la police, des pompiers ou des responsables de la santé, il est mis fin immédiatement à l'activité éducative s'il y a une infraction à un règlement applicable.
Article 9 - Assurance
Avant la délivrance du permis, le demandeur doit présenter à l'inspecteur en chef des permis une preuve d'assurance de responsabilité civile des entreprises ou des événements spéciaux dont la limite de garantie n'est pas inférieure à deux millions de dollars (2 000 000,00 $) inclusivement par incident pour blessures, décès et dommages matériels. L'assurance au nom du demandeur doit nommer la Ville d'Ottawa à titre d'assuré additionnel à l'égard de l'établissement autorisé.
Article 10 - Indemnisation
Le demandeur doit indemniser la Ville d'Ottawa des réclamations, demandes, causes d'action, pertes, coûts ou dommages que la Ville pourrait subir ou encourir ou dont elle pourrait être responsable qui sont le résultat de l'exécution par le demandeur des dispositions du présent Règlement qu'il y ait ou non négligence de la part du demandeur ou de ses employés, administrateurs ou agents.
Article 11 - Transfert
Le permis d'établissement d'enseignement et de protection des animaux exotiques n'est pas transférable.
Article 12 - Exemptions
Un permis d'établissement d'enseignement et de protection des animaux exotiques n'est pas requis pour un zoo pour enfants, une foire ou une exposition agricole ou autres événements du même type pourvu que les animaux utilisés dans l'événement ne soient pas des animaux exotiques.
Annexe A
- Renseignements à fournir dans le plan détaillé présenté en vue d'un permis d'établissement d'enseignement et de protection des animaux exotiques
- Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire ou de l'exploitant.
- Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire enregistré des locaux.
- Les noms, les adresses et les numéros de téléphone des administrateurs, si le propriétaire enregistré ou l'exploitant est une personne morale.
- Un inventaire des animaux exotiques qui seront hébergés dans l'établissement ou utilisés dans des activités d'enseignement, incluant pour chaque animal exotique les renseignements suivants :
- l'espèce,
- la description (incluant la longueur en mètres s'il s'agit de reptiles),
- l'âge,
- le sexe,
- le nom et
- le cas échéant, si l'animal est utilisé pour des activités d'enseignement à l'extérieur de l'établissement.
- Un certificat de santé animale pour chaque animal exotique hébergé dans l'établissement ou utilisé dans des activités d'enseignement ou les deux. Le certificat doit avoir été délivré après un examen médical par un vétérinaire autorisé effectué au moins annuellement, attestant la bonne santé de l'animal exotique et l'absence de zoonoses, fournissant, le cas échéant, la preuve de sa vaccination contre ces maladies et indiquant le nom et l'adresse du vétérinaire-conseil.
- Un plan de maîtrise et d'hébergement approprié à l'espèce animale en question comprenant :
- l'emplacement de l'hébergement des animaux exotiques et
- la description de l'hébergement, des procédures de nettoyage et des soins généraux donnés aux animaux exotiques dans l'établissement.
- Un plan de transport décrivant comment les animaux exotiques seront transportés de l'établissement vers un autre événement, incluant :
- le nombre approximatif d'animaux exotiques habituellement transportés et le nombre de responsables les accompagnant,
- la description des conteneurs utilisés et des moyens utilisés pour qu'ils soient sécurisés et
- la description de la manière dont les animaux exotiques sont exposés et gardés durant l'événement externe.
- Un plan d'urgence comprenant :
- le protocole de contrôle et de maîtrise des animaux exotiques,
- les mesures de contrôle de la foule,
- le plan d'évacuation si un animal exotique dans l'établissement ou durant une activité éducative devient une menace pour la sécurité du public soit parce qu'il a accès au public de l'endroit dans lequel il est confiné, soit parce qu'il s'est échappé et se trouve en liberté sur les lieux.
Abrogé. (Règlement no 2016-272)
Article 1 à 3 - Permis requis
Article 1
- Les permis suivants peuvent être délivrés :
- un permis de propriétaire de salon de divertissement pour adultes et
- un permis d’exploitant de salon de divertissement pour adultes.
Article 2
Un permis distinct de propriétaire de salon de divertissement pour adultes doit être obtenu pour chaque salon de divertissement pour adultes.
Article 3
Un permis distinct d’exploitant de salon de divertissement pour adultes doit être obtenu par chaque personne exploitant un salon de divertissement pour adultes.
Article 4 - Conditions relatives à la délivrance ou au renouvellement d’un permis de propriétaire de salon de divertissement pour adultes
- Aucun permis ou renouvellement de permis ne peut être délivré au propriétaire d’un salon de divertissement pour adultes, sauf si :
- le demandeur a dix-huit (18) ans ou plus,
- le demandeur se présente en personne,
- le demandeur présente la preuve de son âge et de son identité à la satisfaction de l’inspecteur en chef des permis,
- le demandeur présente les originaux fournis par l’autorité compétente décrivant les résultats des enquêtes au sujet du relevé judiciaire du demandeur en ce qui concerne le service aux groupes vulnérables de la population, datant de moins de 30 jours avant la demande de permis,
- le demandeur présente un plan d’étage détaillé, à l’échelle, du salon de divertissement pour adultes approuvé par l’inspecteur en chef des permis et le chef de police, comprenant notamment les précisions suivantes :
- la superficie désignée pour le divertissement pour adultes et
- l’emplacement des sièges, des bureaux, du vestiaire, du disc-jockey, de la cuisine, du bar, des loges, des toilettes, des aires de rangement et des sorties,
- les locaux sont conformes aux normes de zonage, de construction et de biens-fonds de la Ville,
- le directeur du Service des incendies confirme, par écrit, que les locaux satisfont aux règlements en matière d’incendies,
- le médecin chef en santé publique signale, par écrit, que les locaux pour lesquels le permis est demandé conviennent aux besoins de la demande de permis et sont dans un état salubre,
- le demandeur présente la preuve de l’assurance requise en vertu de l’article 26 de la présente Annexe,
- le salon de divertissement pour adultes est situé dans les endroits précisés dans l’article 8 de la présente Annexe et
- le demandeur a payé les droits prévus à l’Annexe A du présent Règlement.
- Lorsque le propriétaire est une personne morale, le demandeur doit présenter :
- une copie de son certificat de constitution, dûment authentifié par l’agent ou l’organisme du gouvernement approprié,
- la liste de tous les administrateurs, directeurs et actionnaires et leur adresse habituelle,
- une déclaration selon laquelle les personnes nommées sont les seuls actionnaires de la société,
- le nom sous lequel la personne morale exploite ou entend exploiter l’entreprise et
- l’adresse postale de la société.
- Lorsque le propriétaire est un partenariat, le demandeur doit présenter une déclaration consignée par écrit et signée par tous les membres du partenariat qui énonce :
- le nom complet de chaque partenaire et son adresse habituelle,
- le nom sous lequel le partenariat entend exploiter l’entreprise,
- que les personnes nommées sont les seuls membres du partenariat et
- l’adresse postale du partenariat.
Article 5 - Conditions relatives à la délivrance ou au renouvellement d’un permis d’exploitant de salon de divertissement pour adultes
- Aucun permis ou renouvellement de permis ne peut être délivré à un exploitant de salon de divertissement pour adultes, sauf si :
- le demandeur a dix-huit (18) ans ou plus,
- le demandeur se présente en personne,
- le demandeur présente les originaux fournis par l’autorité compétente décrivant les résultats des enquêtes au sujet du relevé judiciaire du demandeur en ce qui concerne le service aux groupes vulnérables de la population, datant de moins de 30 jours avant la demande de permis,
- le demandeur présente la preuve de son âge et de son identité à la satisfaction de l’inspecteur en chef des permis,
- le demandeur fournit le nom du propriétaire du salon de divertissement pour adultes qu’il entend exploiter,
- le demandeur présente deux (2) photos de type passeport de son visage ayant cinq centimètres (5 cm) sur cinq centimètres (5 cm) et
- le demandeur a payé les droits prévus à l’Annexe A du présent Règlement.
Article 6 - Délivrance du permis
- L’inspecteur en chef des permis délivre un permis à tout propriétaire autorisé de salon de divertissement pour adultes.
- L’inspecteur en chef des permis délivre à tout exploitant autorisé de salon de divertissement pour adultes un permis comprenant la photo du visage dudit exploitant ainsi que son nom, le numéro du permis et la date d’expiration du permis.
- L’exploitant autorisé de salon de divertissement pour adultes doit présenter son permis pour inspection lorsque l’inspecteur en chef des permis ou le chef de police le lui demande.
Article 7 - Nombre de permis
Le nombre de permis de propriétaire de salon de divertissement pour adultes est restreint conformément aux restrictions en matière d’emplacement de la présente Annexe.
Article 8 - Restrictions en matière d'emplacement
- On ne peut exploiter un salon de divertissement pour adultes que dans les emplacements suivants :
- les lieux dont l’adresse municipale est le 27, rue York,
- les lieux dont l’adresse municipale est le 126, rue York,
- les lieux dont l’adresse municipale est le 340, rue Queen,
- les lieux dont l’adresse municipale est le 1560, rue Triole,
- les lieux dont l’adresse municipale est le 6501, chemin Russell,
- les lieux dont l’adresse municipale est le 1989, chemin Merivale,
- abrogé (Règlement no 2007-222)
- les lieux dont l’adresse municipale est le 175, chemin de Montréal,
- les lieux dont l’adresse municipale est le 5023, rue Bank et
- les zones ombrées illustrées dans l’Annexe A de la présente Annexe, pourvu que le salon de divertissement pour adultes soit situé à au moins mille mètres (1000 m) d’un autre salon de divertissement pour adultes et à au moins cinq cent mètres (500 m) d’une église, d’une école, d’une garderie, d’une bibliothèque publique, d’un centre communautaire ou d’un parc public.
Article 9 à 25 - Règlements
Article 9
Aucun propriétaire de salon de divertissement pour adultes ne peut permettre qu’une personne autre qu’un exploitant autorisé de salon de divertissement pour adultes exploite l’établissement.
Article 10
Le propriétaire de salon de divertissement pour adultes doit afficher le permis bien en vue dans le lieu autorisé pour que le public puisse le voir aisément.
Article 11
Aucun exploitant de salon de divertissement pour adultes qui n’en est pas le propriétaire ne peut exploiter un tel établissement si son propriétaire n’est pas dûment autorisé à titre de propriétaire dudit établissement.
Article 12
Aucun propriétaire ou exploitant de salon de divertissement pour adultes ne peut ouvrir un tel établissement pour l’exploiter ou permettre que l’établissement soit ouvert ou demeure ouvert ou que des services y soient fournis entre 2 h et 11 h le même jour.
Article 13
Aucun propriétaire ou exploitant de salon de divertissement pour adultes ne peut permettre que la porte ou tout autre principal accès au salon de divertissement pour adultes soit fermé durant les heures d’ouverture dudit établissement.
Article 14
Le propriétaire ou l’exploitant de salon de divertissement pour adultes doit être présent en tout temps durant les heures d’ouverture dudit établissement.
Article 15
Le propriétaire de salon de divertissement pour adultes doit s’assurer qu’un exploitant de salon de divertissement pour adultes qui est un adulte est présent durant les heures d’ouverture dudit établissement lorsque le propriétaire n’est pas présent.
Article 16
Aucun propriétaire ou exploitant de salon de divertissement pour adultes ne peut permettre qu’une personne de moins de dix-huit (18) ans pénètre ou demeure dans ledit établissement.
Article 17
Aucun propriétaire ou exploitant de salon de divertissement pour adultes ne peut permettre qu’une personne en état d’ébriété ou intoxiqué par des drogues pénètre ou demeure dans ledit établissement.
Article 18
Aucun propriétaire ou exploitant de salon de divertissement pour adultes ne peut installer ou permettre que soit installée une enseigne ou une autre sorte de publicité sur les lieux occupés par ledit établissement sauf une enseigne ou une autre sorte de publicité comprenant les mots « salon de divertissement pour adultes » et le nom sous lequel l’entreprise est exploitée, pourvu que ce nom ne comprenne aucun de mots suivants : « nu », « dévêtu », « seins nus », « sexy » ou tout autre mot, image ou symbole ayant un sens ou sous-entendant des notions semblables.
Article 19
- Aucun propriétaire ou exploitant de salon de divertissement pour adultes ne peut permettre que des services soient fournis à un endroit dans les locaux dudit établissement autre que la superficie désignée pour le divertissement pour adultes sur le plan d’étage approuvé.
- Aucun propriétaire de salon de divertissement pour adultes ne peut changer ou permettre que soit changé ledit établissement sans avoir au préalable présenté un plan d’étage révisé contenant les renseignements exigés conformément à l’alinéa 4(1)(e) de la présente Annexe et avoir obtenu l’approbation de l’inspecteur en chef des permis et du chef de police.
Article 20
Aucun propriétaire ou exploitant de salon de divertissement pour adultes ne peut permettre à une personne exécutant un numéro sur scène ou fournissant des services destinés à faire appel à l’appétit ou aux penchants érotiques ou sexuels d’être touchée ou d’avoir un contact physique avec une autre personne de quelque manière que soit et de quelque partie du corps de cette personne que ce soit.
Article 21
- Aucun propriétaire ou exploitant de salon de divertissement pour adultes ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé un appareil pour photographier, filmer ou enregistrer dans ou à l’endroit dudit établissement par quelque personne que ce soit sauf par un agent de la paix, le médecin chef en santé publique, un inspecteur en santé publique agissant sous l’autorité du médecin chef en santé publique ou un agent des règlements.
- Le paragraphe 21(1) ne s’applique pas aux caméras de sécurité.
Article 22
Aucun propriétaire ou exploitant de salon de divertissement pour adultes ne peut permettre qu’un numéro sur scène ou des services destinés à faire appel à l’appétit ou aux penchants érotiques ou sexuels soient visibles de l’extérieur des locaux dudit établissement.
Article 23
- Le propriétaire et l’exploitant de salon de divertissement pour adultes doivent se conformer aux exigences suivantes et en assurer la conformité dans l’exploitation dudit établissement :
- les locaux doivent être dotés de systèmes d’éclairage et de ventilation adéquats,
- les locaux ainsi que tous les équipements et les accessoires doivent être régulièrement nettoyés et gardés en un état salubre,
- les locaux doivent être dotés d’un évier de service efficace,
- des toilettes et des installations sanitaires adéquates doivent être fournies ainsi que des toilettes séparées pour les hommes et les femmes,
- les toilettes doivent avoir :
- un approvisionnement adéquat en eau chaude et froide,
- un approvisionnement adéquat en savon liquide dans un contenant ou distributeur approprié,
- des sécheurs à air chaud ou des serviettes individuelles dans un distributeur ou contenant approprié et (iv) un récipient approprié pour les serviettes utilisées et autres déchets, et
- aucune salle de toilettes ou installation sanitaire ni aucun évier ou bassin utilisés à des fins domestiques ne doit servir dans le cadre de l’exploitation d’un salon de divertissement pour adultes.
Article 24
- Le propriétaire ou l’exploitant de salon de divertissement pour adultes doit afficher les avis suivants dans un endroit accessible aux clients et au personnel, dans les loges des personnes qui se produisent sur scène, dans toutes les entrées publiques et dans les salles de toilettes :
- un avertissement que les contacts physiques sont interdits comprenant les numéros de téléphone des Services policiers et des Services des règlements d’Ottawa et
- un avertissement que les maladies transmises sexuellement peuvent se transmettre par les contacts physiques non protégés.
- Le propriétaire ou l’exploitant de salon de divertissement pour adultes doit afficher des copies du plan d’étage approuvé à toutes les entrées publiques et dans les loges des personnes qui se produisent sur scène.
Article 25
- Le propriétaire de salon de divertissement pour adultes doit maintenir un registre annuel, allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, comprenant le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de tout exploitant, de toute personne qui se produit sur scène et de tout membre du personnel dudit établissement.
- Le propriétaire de salon de divertissement pour adultes doit présenter le registre pour inspection lorsque la demande lui est faite par un agent des règlements ou le chef de police.
- Le propriétaire de salon de divertissement pour adultes doit garder le registre à jour en tout temps et conserver tous les renseignements y consignés pendant un an après l’année civile de laquelle le registre traite.
Article 26 - Assurance
- Avant la délivrance du permis, le propriétaire du salon de divertissement pour adultes doit présenter à l’inspecteur en chef des permis une preuve d’assurance de responsabilité civile des entreprises dont la limite de garantie n’est pas inférieure à deux millions de dollars (2 000 000,00 $) inclusivement par incident pour blessures, décès et dommages matériels.
- Si cela s’applique à l’activité autorisée, cette assurance comportera l’avenant d’assurance de responsabilité civile du détenteur d’un permis de vente d’alcool ou d’un permis de circonstance délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.
Article 27 - Transférabilité du permis
Les permis de propriétaire et d’exploitant de salon de divertissement pour adultes ne sont pas transférables.
Article 1 à 4 - Permis requis
Article 1
- Peuvent être délivrés les permis suivants :
- Permis de détaillant de produits du tabac;
- Permis de détaillant de produits de vapotage;
- Permis de détaillant de produits du tabac et de produits de vapotage.
Article 2
Un permis distinct doit être obtenu pour chaque lieu servant à la vente au détail de produits du tabac ou de produits de vapotage.
Article 3
Nul ne peut être propriétaire ou exploitant de locaux servant à la vente au détail de produits du tabac ou de produits de vapotage sans avoir obtenu au préalable le permis requis sous le régime du présent règlement.
Article 4
Dans un bâtiment où il y plus de un (1) lieu servant à la vente au détail de produits du tabac ou de produits de vapotage en même temps, une description de l’emplacement des locaux suffira pour les distinguer.
Articles 5 et 6 - Conditions de délivrance et de renouvellement
Article 5
- Un permis n’est délivré ou renouvelé que si :
- le demandeur a dix-huit (18) ans ou plus;
- le demandeur a payé les droits prévus à l’annexe A du présent règlement;
- le demandeur a fourni à l’inspecteur en chef des permis la liste complète des noms commerciaux utilisés par le détaillant ainsi que les adresses, les adresses électroniques et les numéros de téléphone respectivement associés à chacun de ces noms;
- un agent des règlements a confirmé que la vente et la mise en vente de produits du tabac ne sont pas interdites dans le lieu visé sous le régime de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée;
- un agent des règlements a confirmé, s’il y a lieu, que l’établissement est dûment enregistré comme boutique spécialisée de vapotage ou comme marchand de tabac auprès du Conseil de santé d’Ottawa, conformément à la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée;
- le demandeur a rempli et déposé la formule prescrite par l’inspecteur en chef des permis.
Article 6
Nonobstant l’article 5, aucun permis ne peut être délivré au demandeur si le lieu où seront vendus ou distribués au détail des produits du tabac ou des produits de vapotage est une propriété en plein air ou encore une installation, un bâtiment ou une propriété que la Ville d’Ottawa loue ou dont elle est propriétaire.
Articles 7 à 10 - Règles générales
Article 7
Le permis dûment délivré aux termes de la présente annexe doit être affiché bien en vue dans l’établissement, pour que le public puisse le voir aisément.
Article 8
- Le titulaire du permis doit se conformer à la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée et à la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.
- Le titulaire du permis doit voir à ce que toutes les personnes embauchées comme employés ou à titre contractuel pour fournir les services ou participer à la prestation des services offerts dans l’établissement se conforment en tout temps à la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée et à la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.
- Quiconque est embauché comme employé ou à titre contractuel pour fournir les services ou participer à la prestation des services offerts dans l’établissement doit se conformer en tout temps à la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée et à la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.
Article 9
- Le titulaire du permis doit immédiatement informer l’inspecteur en chef des permis par écrit lorsque son établissement n’est plus enregistré comme boutique spécialisée de vapotage ou comme marchand de tabac aux termes de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée.
- Le permis délivré aux termes de la présente annexe peut être suspendu lorsque l’établissement qui en fait l’objet n’est plus enregistré comme boutique spécialisée de vapotage ou comme marchand de tabac aux termes de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée.
Article 10
- Le titulaire du permis doit immédiatement informer l’inspecteur en chef des permis par écrit lorsqu’une interdiction automatique est imposée au propriétaire ou à l’occupant du lieu autorisé en application de l’article 22 de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée.
- Le permis délivré aux termes de la présente annexe est suspendu lorsqu’une interdiction automatique est imposée au propriétaire ou à l’occupant du lieu autorisé en application de l’article 22 de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée.
Article 1 - Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente Annexe :
contrat d'étal (stand contract) - Le contrat conclu entre le détenteur d'un étal et la Ville au sujet de l'étal.
détenteur d'un étal (stall holder) - La personne à laquelle le gestionnaire des marchés a attribué un étal en vertu d'un contrat conclu avec la Ville ou d'un permis quotidien délivré par la Ville.
étal (stand) - Le secteur des marchés publics attribué au titulaire d'un étal.
propriété privée (private property) - N'importe quelle propriété dans la ville notamment la propriété des gouvernements municipal, provincial et fédéral.
rue (street) - La partie de la voie publique qui est améliorée, conçue ou généralement utilisée pour la circulation automobile.
trottoir (sidewalk) - La partie de la voie publique destinée par la Ville à l'usage des piétons ou utilisée par le grand public pour le passage de piétons, incluant le boulevard.
voie publique (highway) - L'ensemble de l'emprise routière d'un chemin public, d'une rue, d'une avenue, d'une promenade, d'une place, d'un pont, d'un viaduc, d'un chevalet destinés ou conçus pour le public en général ou utilisés par ce dernier pour la circulation automobile.
Article 2 - Permis requis
- Les permis suivants peuvent être délivrés :
- le permis de conducteur de pousse-pousse et
- le permis de propriétaire de pousse-pousse.
Article 3 et 4 - Condition pour la délivrance d'un permis de propriétaire de pousse-pousse
Article 3
- Un permis de propriétaire de pousse-pousse n'est délivré que si
- le demandeur a 18 ans ou plus,
- le pousse-pousse qu'utilisera le demandeur est conforme aux normes de l'article 6 de la présente Annexe et
- le demandeur fournit la preuve d'assurance exigée par l'article 7 de la présente Annexe.
Article 4
Un permis distinct doit être obtenu par le propriétaire de pousse-pousse pour chaque pousse-pousse qui sera exploité conformément aux dispositions du présent
Article 5 - Condition pour la délivrance d'un permis de conducteur de pousse-pousse
- Un permis de conducteur de pousse-pousse n'est délivré que si
- le demandeur est le titulaire d'un permis de conduire valide et
- le demandeur a fourni le nom et l'adresse du propriétaire de pousse-pousse qui sera l'associé en affaires ou l'employeur du demandeur.
Article 6 - Normes qui s'appliquent au véhicule
- Un pousse-pousse doit :
- être construit de manière à être sécuritaire et stable qu'il y ait ou non des passagers à bord,
- porter à l'arrière du véhicule un panneau de véhicule lent conforme aux dispositions du Code de la route,
- porter à l'arrière deux catadioptres rouges tous deux fixés aussi près que possible des extrémités gauche et droite respectivement du véhicule,
- être dans un état propre et hygiénique et
- être en bon état de marche et avoir bonne apparence.
Article 7 - Assurance
- Le propriétaire de pousse-pousse doit fournir une preuve d'assurance de la responsabilité civile - formule générale dont la limite de garantie n'est pas inférieure à deux millions de dollars (2 000 000 $) inclusivement par incident pour blessure corporelle, préjudice personnel, décès et dommages matériels, incluant la perte de jouissance de la propriété.
- L'assurance du paragraphe (1) sera au nom du propriétaire du pousse-pousse et des conducteurs, employés et bénévoles du propriétaire.
Article 8 - Délivrance du permis
À la délivrance du permis de propriétaire de pousse-pousse, l'inspecteur en chef des permis donnera au détenteur de permis en plus du permis une (1) plaque pour chaque véhicule portant un numéro identificateur ainsi que les mots " pousse-pousse " et " Ottawa ".
Article 9 à 11 - Position de la plaque
Article 9
Le propriétaire ou le conducteur du pousse-pousse doit veiller à ce que la plaque fournie en vertu des dispositions de l'article 8 soit solidement posée à l'arrière du véhicule de manière à être clairement visible pendant toute la durée du permis.
Article 10
Le détenteur de permis qui conduit un pousse-pousse autorisé en vertu d'un permis doit veiller à ce que la plaque posée sur le véhicule corresponde au permis délivré par l'inspecteur en chef des permis.
Article 11
Le propriétaire ou le conducteur d'un pousse-pousse doit produire son permis lorsque la demande lui est faite par l'inspecteur en chef des permis, un agent des règlements ou un agent de la paix.
Article 12 - Transfert de permis
Le permis de conducteur de pousse-pousse n'est pas transférable.
Article 13 à 16 - Règlements en matière d'emplacement
Article 13
Le propriétaire ou le conducteur d'un pousse-pousse ne peut laisser ou faire en sorte que son véhicule soit laissé au marché By ailleurs que dans l'étal pour lequel le propriétaire a conclu un contrat avec la Ville.
Article 14
Le propriétaire ou le conducteur d'un pousse-pousse ne peut laisser ou faire en sorte que son véhicule soit laissé au marché By après l'expiration ou la suspension du contrat d'étal du détenteur de permis.
Article 15
La personne qui exploite un pousse-pousse dans le marché By ou aux alentours du marché By en vertu d'un contrat d'étal doit présenter une copie de ce contrat lorsque la demande lui est faite par l'inspecteur en chef des permis, un agent des règlements ou un agent de la paix.
Article 16
Le propriétaire ou le conducteur d'un pousse-pousse n'a pas le droit d'exploiter son pousse-pousse sur une propriété privée sans l'assentiment du propriétaire.
Article 17 - Règlements en matière de temps
Le propriétaire ou le conducteur d'un pousse-pousse n'a pas le droit d'exploiter son pousse-pousse dans une rue de la ville lorsque s'applique l'interdiction de stationner et d'arrêter de 15 h à 18 h.
Article 18 à 21 - Règlements généraux
Article 18
Le propriétaire ou le conducteur d'un pousse-pousse doit le garder en tout temps dans un état propre et hygiénique et en bon état de marche et d'apparence.
Article 19
- Le propriétaire ou le conducteur d'un pousse-pousse doit :
- se conformer aux dispositions du Code de la route qui s'appliquent,
- se conformer aux dispositions du Règlement municipal no 2003-530, le Règlement sur la circulation et le stationnement,
- se conformer à toutes les règles et tous les règlements adoptés par la Ville telle que représentée par OC Transpo,
- veiller à ne pas perturber la circulation normale des piétons dans la ville, (Règlement no 2023-516)
- veiller à ne pas perturber la circulation automobile normale dans la ville, (Règlement no 2023-516)
- respecter, lorsqu'il y a lieu, le Règlement sur les vélos-cargos électriques de la Ville d'Ottawa (Règlement no 2021-290). (Règlement no 2021-339; à abroger le 1 mars 2026)
Article 20
Le propriétaire ou le conducteur d'un pousse-pousse ne peut laisser son véhicule sans surveillance.
Article 21
Le détenteur de permis ne peut conduire le pousse-pousse de manière imprudente ou erratique.
Article 22 - Exemption des droits de demande
- Le demandeur d'un permis de conducteur de pousse-pousse est exempté des frais d'administration.
- Le demandeur d'un permis de propriétaire de pousse-pousse ne paie qu'une seule fois les frais d'administration, peu importe le nombre de permis dont il fait la demande.
Article 1 - Interprétation
Dans la présente Annexe, l'expression "prendre en échange" est réputée comprendre "donner en gage".
Article 2 et 3 - Permis requis
Article 2
Un permis distinct doit être obtenu pour chaque magasin de marchandises d'occasion servant à l'exploitation de l'entreprise d'une personne qui est le propriétaire ou l'exploitant d'un magasin de marchandises d'occasion.
Article 3
Nul n'a le droit d'être le propriétaire ou l'exploitant d'un magasin de marchandises d'occasion sans avoir au préalable obtenu un permis de magasin de marchandises d'occasion.
Article 4 et 5 - Exemptions
Article 4
- Nonobstant toute autre disposition du présent Règlement, un permis n'est pas requis,
- lorsque les personnes vendent des marchandises d'occasion à des fins patriotiques ou caritatives ou
- lorsque les vendeurs vendent des marchandises d'occasion à un marché aux puces.
Article 5
- Nonobstant toute autre disposition du présent Règlement, un permis n'est pas requis lorsqu'un individu, une association de locataires ou une association communautaire tient une vente d'effets mobiliers personnels qui sont la propriété de l'individu ou d'un membre de l'association en question, pourvu que
- la durée de la vente ne dépasse pas deux (2) jours et
- pas plus de deux (2) ventes soient organisées par l'individu ou l'association par année civile.
Article 6 - Conditions relatives à la délivrance du permis
- Un permis de magasin de marchandises d'occasion ne sera délivré que si
- le demandeur est âgé d'au moins dix-huit (18) ans,
- le demandeur a payé les droits de l'Annexe A du présent Règlement et
- les locaux sont conformes aux normes de zonage, de construction et de biens-fonds de la Ville.
Article 7 à 9 - Responsabilités du détenteur de permis
Article 7
Le détenteur de permis doit afficher le permis bien en vue dans les locaux autorisés pour que le public puisse le voir aisément.
Article 8
Le détenteur de permis doit s'assurer que ses employés comprennent les dispositions du présent Règlement et s'y conforment.
Article 9
Le détenteur de permis est responsable des actes de ses employés posés dans l'exploitation du magasin de marchandises d'occasion comme s'il posait lui-même ces actes, c'est-à-dire que lesdits actes ont la même signification et la même portée que s'ils étaient posés par le détenteur de permis.
Article 10 à 12 - Acquisition de marchandises d'occasion
Article 10
- Le détenteur de permis doit veiller à ce qu'aucune marchandise d'occasion ne soit, directement ou indirectement, achetée ou prise en échange
- d'une personne qui a moins de dix-huit (18) ans ou
- d'une personne qui paraît être sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
Article 11
Le détenteur de permis doit veiller à ce qu'aucune marchandise d'occasion ne soit, directement ou indirectement, achetée ou prise en échange sans recevoir du vendeur la preuve d'identité exigée par l'article 12 de la présente Annexe.
Article 12
- Le détenteur de permis doit veiller à ce que le vendeur présente deux (2) preuves d'identité, dont une (1) doit être d'un (1) des types suivants pourvu qu'elle soit combinée à une photo du vendeur :
- un permis de conduire valide,
- un passeport délivré par le pays d'origine,
- la carte-photo d'identité BYID délivrée par la Liquor Control Board of Ontario,
- le certificat du statut d'Indien délivré par le gouvernement du Canada,
- le certificat de citoyenneté canadienne délivré par le gouvernement du Canada ou
- la carte d'identité de mise en liberté délivrée par Service correctionnel Canada.
Article 13 à 16 - Relevé de transaction
Article 13
- Le détenteur de permis doit, avant l'achat ou la prise en échange d'une marchandise d'occasion, veiller à consigner par ordre chronologique la transaction dans un grand livre, dans lequel les entrées doivent être inscrites à l'encre de manière claire et lisible, ou dans un système d'enregistrement approuvé par le chef de police, notamment
- jour, le mois, l'année et l'heure de la transaction,
- abrogé, (Règlement 2008-53)
- abrogé, (Règlement 2008-53)
- la description de chaque marchandise d'occasion avec suffisamment de détails pour l'identifier, notamment la marque, le modèle, le numéro de série, les marques et le titre, le cas échéant,
- le prix d'achat de chaque marchandise d'occasion ou la description de l'objet donné en échange et
- les initiales de l'employé qui a effectué la transaction au nom du détenteur de permis.
- Nonobstant l'alinéa 13(1)(b), aux fins d'identifier des pièces numismatiques, le détenteur de permis doit veiller à ce que soient inscrits le nombre exact de pièces numismatiques reçues ainsi que la date et la description de chaque pièce numismatique ou des dix (10) pièces numismatiques les plus précieuses si plus de dix (10) pièces ont été reçues.
- Nonobstant l'alinéa 13(1)(b), aux fins d'identifier les cartes de collection, le détenteur de permis doit veiller à ce que soient inscrits le nombre exact de cartes de collection reçues ainsi que la date et la description de chaque carte de collection ou des dix (10) cartes de collection les plus précieuses si plus de dix (10) cartes ont été reçues.
Article 14
- Lorsqu'une marchandise d'occasion a été achetée ou prise en échange d'une personne qui fait des affaires à une vente-débarras ou une vente aux enchères,
- les dispositions des articles 11 et 12 ne s'appliquent pas et
- le détenteur de permis doit veiller à consigner dans le grand livre ou le système d'enregistrement mentionnés à l'article 13 le nom et l'adresse de l'entreprise ou le nom de la personne qui fait une vente aux enchères ou l'adresse de la vente de garage.
Article 15
Le détenteur de permis doit s'assurer que le chef de police est immédiatement avisé de l'enlèvement, de la défiguration ou de la modification apparente de numéros de série, d'identification ou de modèle d'une marchandise d'occasion offerte en vente ou en échange et des détails d'une marchandise d'occasion à l'égard de laquelle le détenteur ou son employé ont des motifs de présumer qu'elle a été volée ou obtenue de manière illégale par le vendeur.
Article 16
Le détenteur de permis doit veiller à ce que, en tout temps durant les heures de bureau, le relevé de transaction ou la marchandise d'occasion soit produit pour inspection lorsque le chef de police le demande. Le chef de police est autorisé à enlever le relevé de transaction des locaux pour le photocopier ou s'en servir devant le tribunal ou une autre instance.
Article 17 à 19 - Période de rétention
Article 17
Le détenteur de permis doit veiller à ce qu'aucune marchandise d'occasion ne soit vendue, échangée, modifiée, fondue, réparée ou aliénée jusqu'à l'expiration d'un délai de trente (30) jours à partir de la date d'obtention de la propriété exclusive dudit bien. Durant ce délai, ladite marchandise doit être gardée séparée des autres achetées ou prises en échange antérieurement et peut être inspectée en tout temps durant les heures normales de bureau par le chef de police qui peut être accompagné de la personne ou des personnes nécessaires pour l'identification des marchandises signalées ou présumées avoir été volées.
Article 18
Nonobstant l'article 17, aux fins d'une enquête, le chef de police peut exiger que la marchandise d'occasion présumée volée soit gardée au-delà du délai de trente (30) jours. Dans ce cas, le détenteur de permis doit veiller à ce que la marchandise d'occasion ne soit pas vendue, échangée, modifiée, fondue, réparée ou aliénée avant l'expiration du délai additionnel, mais, dans aucun cas, ce dernier ne doit pas dépasser quatorze (14) jours. (Règlement 2006-165)
Article 19
Nonobstant l'article 17, le détenteur de permis peut aliéner la marchandise d'occasion achetée ou prise en échange avant l'expiration du délai de trente (30) jour à partir de la date de l'obtention de la propriété exclusive de ladite marchandise si le chef de police a autorisé l'aliénation dudit bien par écrit.
Article 20 - Transfert
Le permis de magasin de marchandises d'occasion n'est pas transférable.
Article 1 - Interprétation
Dans la présente Annexe, l'expression "prendre en échange" est réputée comprendre "donner en gage".
Article 2 et 3 - Permis requis
Article 2
Un permis distinct doit être obtenu pour chaque parc de récupération servant à l'exploitation de l'entreprise d'une personne qui est le propriétaire ou l'exploitant d'un parc de récupération.
Article 3
Nul n'a le droit d'être le propriétaire ou l'exploitant d'un parc de récupération sans avoir au préalable obtenu un permis de parc de récupération.
Article 4 - Conditions relatives à la délivrance du permis
- Un permis de parc de récupération ne sera délivré que si :
- le demandeur est âgé d'au moins dix-huit (18) ans,
- le demandeur a payé les droits de l'Annexe A du présent Règlement,
- le demandeur a présenté à l'inspecteur en chef des permis la preuve d'assurance exigée en vertu de l'article 8 de la présente Annexe,
- les locaux sont conformes aux normes de zonage, de construction et de biens-fonds de la Ville, et
- le directeur du Service des incendies a déclaré par écrit que les locaux conviennent à un parc de récupération et satisfont aux règlements en matière d'incendies.
Article 5 à 8 - responsabilités du détenteur de permis
Article 5
Le détenteur de permis doit afficher le permis bien en vue dans les locaux autorisés pour que le public puisse le voir aisément.
Article 6
- Le détenteur de permis doit
- garder le parc de récupération dans un état propre et ordonné et
- garder les matériaux de récupération dans une partie clôturée ou adéquatement tamponnée ou cloisonnée des locaux.
Article 7
- Le détenteur de permis n'a pas le droit, directement ou indirectement, d'acheter ou de prendre en échange un véhicule :
- d'un mineur qui paraît avoir moins de dix-huit (18) ans ou
- d'une personne qui paraît être sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
Article 8
Le détenteur de permis doit fournir et maintenir une assurance de la responsabilité civile - formule générale dont la limite de garantie n'est pas inférieure à un million de dollars (1 000 000 $) inclusivement par incident pour blessures, décès et dommages matériels causés dans l'exploitation du parc de récupération.
Article 9 et 10 - Relevé de transaction
Article 9
- Le détenteur de permis doit, avant d'acheter ou de prendre en échange un véhicule d'un modèle qui a sept (7) ans ou moins, consigner la transaction par écrit de manière claire et lisible; le relevé de la transaction doit comprendre :
- le jour, le mois, l'année et l'heure de la transaction;
- abrogé; (Règlement 2008-53)
- la description détaillée ainsi que le numéro d'identification du véhicule (VIN);
- le prix d'achat du véhicule ou la description de l'article donné en échange et
- les initiales de la personne qui a effectué la transaction au nom du détenteur de permis.
Article 10
- Le détenteur de permis doit produire le relevé de la transaction décrit dans le paragraphe 9(1) pour inspection lorsque le chef de police le demande.
- Le détenteur de permis ou la personne agissant à titre de son représentant doit prendre les mesures raisonnables pour obtenir le nom, l'adresse et la description de la personne offrant un véhicule à l'égard duquel le détenteur de permis a des motifs de présumer qu'il a été volé ou obtenu de manière illégale et immédiatement avertir le chef de police des faits, y compris l'enlèvement, la défiguration ou la modification apparente du numéro d'identification du véhicule.
Article 11 et 12 - Période de rétention
Article 11
Le détenteur de permis n'a pas le droit de démantibuler, de réparer ou d'aliéner un véhicule d'un modèle qui a sept (7) ans ou moins qu'il a acheté ou pris en échange avant que sept (7) jours ne se soient écoulés depuis la prise de possession du véhicule et, durant ce délai, le véhicule pourra en tout temps durant les heures de bureau être inspecté par le chef de police.
Article 12
Nonobstant l'article 11, le détenteur de permis peut aliéner un véhicule d'un modèle qui a sept (7) ans ou moins qu'il a acheté ou pris en échange avant l'expiration du délai de sept (7) jours depuis la date à laquelle il a pris possession du véhicule pourvu que le chef de police ait approuvé par écrit la remise en service dudit véhicule.
Article 13 - Transfert
Le permis de parc de récupération n'est pas transférable.
Article 1 - Permis requis
- En vertu de la présente Annexe, les permis suivants peuvent être délivrés :
- le permis A à la personne qui organise une exposition d'un (1) jour et
- le permis B à la personne qui organise une exposition d'au moins (2) jours consécutifs.
- Un permis A ou B distinct doit être obtenu pour chaque exposition et pour chaque endroit où un tel événement a lieu.
- Un individu participant à une exposition peut devoir obtenir un permis en vertu d'autres dispositions du présent Règlement.
Article 2 - Exemptions
- Le paragraphe 1(1) ne s'applique pas :
- aux marchés de producteurs et aux événements commandités par les marchés de producteurs et à leur profit,
- aux marchés publics gérés par la Ville,
- aux foires agricoles et aux événements commandités par les foires agricoles et à leur profit, dont la foire de Kars,
- à la Foire agricole de la vallée de l'Outaouais,
- aux salons professionnels de monnaies, de timbres, de cartes et de bandes dessinées; (Règlement no 2006-81)
- à l'Exposition du Canada central,
- aux expositions qui mettent en valeur principalement des œuvres d'art et d'artisanat originales créées par des artistes canadiens,
- aux expositions qui servent à réunir des fonds pour un organisme de bienfaisance pourvu que l'organisme en question dispose d'un numéro de Revenu Canada et que les profits aillent à l'organisme de bienfaisance représenté,
- aux expositions qui servent à réunir des fonds pour un organisme sans but lucratif entièrement à vocation culturelle, religieuse, civique, récréative, sportive ou communautaire et non à vocation commerciale pourvu que tous les profits aillent à l'organisme représenté ou
- à un événement qui se déroule à l'intérieur d'un centre commercial.
- Un permis d'exposition n'est pas requis si l'individu qui vend des marchandises à une exposition est détenteur d'un permis de colporteur valide pour la durée de l'exposition délivré par la Ville.
- Ni un permis ni des droits de colporteur ne sont requis du colporteur qui vend des marchandises à une exposition pour laquelle l'entrepreneur ou l'organisateur de l'exposition a obtenu un permis.
- Un permis d'exposition n'est pas requis si l'événement a été autorisé en vertu du présent Règlement à titre de marché aux puces.
Article 3 et 4 - Conditions pour la délivrance du permis
Article 3
- Un permis d'exposition n'est délivré que si :
- le demandeur a au moins dix-huit (18) ans,
- le demandeur a fourni des précisions sur l'exposition, notamment le type d'exposition, l'emplacement, les dates et la durée,
- le demandeur a présenté une copie de l'entente écrite de location permettant au demandeur d'occuper les locaux de l'exposition pour la durée de l'événement, si le demandeur propose de tenir l'exposition dans une propriété privée,
- le demandeur a présenté une copie de l'entente écrite de location permettant au demandeur d'occuper le mail ou la voie piétonne ou est le détenteur d'un permis délivré en vertu du Règlement no 2001-260 sur les événements spéciaux, selon le cas, si le demandeur entend organiser une exposition sur un mail, une rue piétonne ou une voie publique,
- le demandeur accepte de tenir un registre des vendeurs, comprenant leurs noms, adresses et numéros de téléphone ainsi que des précisions sur le type de marchandises qu'ils vendent,
- le demandeur a présenté un plan d'emplacement pour la partie extérieure et un plan d'étage pour la partie intérieure de l'événement indiquant où les vendeurs seront situés,
- le demandeur dispose d'au moins cinq (5) individus participants qui agissent pour leur propre compte et non au nom de l'entrepreneur de l'événement,
- le directeur du Service des incendies a confirmé par écrit que les locaux à l'égard desquels le permis est demandé conviennent à l'exposition proposée et sont conformes aux dispositions applicables en matière d'incendie,
- le médecin chef en santé publique a confirmé par écrit que les locaux à l'égard desquels le permis est demandé conviennent à l'exposition proposée et sont conformes aux dispositions applicables en matière de santé,
- le directeur général de la Planification, de l'Immobilier et du Développement économique, a confirmé par écrit que l'activité commerciale n'aura pas lieu dans une zone permettant des utilisations résidentielles et que l'emplacement de l'exposition n'aura pas de répercussions négatives sur le stationnement requis et la circulation des véhicules, (Règlement 2023-516)
- le chef du service du bâtiment a confirmé par écrit que les locaux dans lesquels il est proposé d'organiser l'exposition respectent les exigences relatives aux immeubles de la Ville, (Règlement 2023-516)
- le demandeur est assuré conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente Annexe et
- le demandeur a payé les droits de l'Annexe A.
- Outre les dispositions du paragraphe 3(1), si une partie de l'exposition se tient à l'extérieur, aucun permis ne sera délivré aussi longtemps que le demandeur de permis n'a pas présenté un écrit de l'association communautaire et de la zone d'amélioration commerciale locale, le cas échéant, qui expose la position de ces derniers sur l'exposition proposée.
Article 4
Nonobstant l'article 3, l'inspecteur en chef des permis peut renoncer à l'une ou l'autre ou à toutes les exigences dudit article lorsqu'il juge que l'une ou l'autre ou toutes les exigences ne s'appliquent pas en l'occurrence.
Article 5 - Délivrance du permis
- L'inspecteur en chef des permis indique sur le permis délivré au détenteur de permis
- le type d'exposition et
- le lieu, l'heure, la date et la durée de validité du permis.
Article 6 - Validité de permis
- Le permis délivré en vertu de la présente Annexe est valide :
- pour l'exposition particulière seulement,
- pour le seul endroit où l'exposition aura lieu, et
- pour la période indiquée comme étant la durée de l'exposition.
Article 7 - Assurance
- Le demandeur de permis d'exposition doit présenter à l'inspecteur en chef des permis une preuve d'assurance de responsabilité civile des entreprises dont la limite de garantie n'est pas inférieure à deux millions de dollars (2 000 000 $) inclusivement par incident pour blessure corporelle, décès et dommages matériels.
- La police d'assurance doit comprendre un avenant stipulant que l'inspecteur en chef des permis doit être informé trente (30) jours au préalable par écrit de l'annulation ou de toute modification qui aurait pour effet de réduire la couverture.
Article 8 - Transfert du permis
Le permis délivré en vertu de la présente annexe n'est pas transférable ni de personne à personne ni de locaux à locaux.
Article 9 - Renouvellement de permis
Le permis délivré en vertu de la présente annexe n'est pas renouvelable.
Article 10 - Règlements généraux
- Le détenteur de permis doit :
- veiller au bon ordre dans les locaux de l'exposition et à ses frais engager le personnel nécessaire à cette fin,
- disposer du personnel adéquat aux entrées de l'exposition pour assurer que les files qui se forment pour accéder aux locaux n'obstruent ni les trottoirs ni la voie publique,
- répondre du comportement des vendeurs qui participent à l'exposition,
- coopérer avec l'inspecteur en chef des permis pour que toutes les inspections requises, notamment celles relatives aux immeubles, aux incendies et à la santé, le cas échéant, soient effectuées,
- tenir à jour les documents et plans qui constituent un dossier précis et complet, y compris la liste des participants, l'emplacement qui leur est désigné dans les locaux et les types de marchandises qu'ils vendent,
- conserver des copies des documents des alinéas 3(1)(c) et (d) à l'exposition,
- conserver les dossiers des alinéas 10(e) et (f) pour une période d'un (1) an après la fin de l'événement,
- produire les documents des alinéas 10(e) et (f) à la demande d'un agent des règlements municipaux ou du chef de police,
- coopérer avec les divers organismes chargés des inspections,
- exiger que tous les vendeurs exposent dans un endroit clairement visible de leur étal une enseigne portant leur nom, leur adresse professionnelle et leur numéro de téléphone et indiquant les modalités de vente et si les marchandises sont neuves ou usagées,
- prendre promptement les mesures requises pour réduire ou éliminer les sources de dérangement lorsqu'un agent des règlements municipaux l'exige,
- fournir des poubelles en nombre suffisant et aux endroits appropriés pour gérer les déchets produits lors de l'événement et
- vider les poubelles chaque soir et aussi souvent que cela est nécessaire pour éviter qu'elles débordent.
Article 1 - Permis requis
- En vertu de la présente Annexe, les permis suivants peuvent être délivrés :
- le permis A au propriétaire, exploitant ou entrepreneur d'un marché aux puces d'un (1) jour,
- le permis B au propriétaire, exploitant ou entrepreneur d'un marché aux puces d'au moins (2) jours consécutifs et
- le permis C au propriétaire, exploitant ou entrepreneur d'un marché aux puces annuel
- Un permis A ou B distinct doit être obtenu pour chaque marché aux puces et pour chaque endroit où un tel événement a lieu.
- Un individu participant à un marché aux puces peut devoir obtenir un permis en vertu d'autres dispositions du présent Règlement.
Article 2 - Exemptions
- Le paragraphe 1(1) ne s'applique pas :
- aux marchés de producteurs et aux événements commandités par les marchés de producteurs et à leur profit,
- aux marchés publics gérés par la Ville,
- aux foires agricoles et aux événements commandités par les foires agricoles et à leur profit, dont la foire de Kars,
- à la Foire agricole de la vallée de l'Outaouais,
- aux salons professionnels de monnaies, de timbres, de cartes et de bandes dessinées, (Règlement no 2006-81)
- à l'Exposition du Canada central,
- aux marchés aux puces qui mettent en valeur principalement des œuvres d'art et d'artisanat originales créées par des artistes canadiens,
- aux marchés aux puces qui servent à réunir des fonds pour un organisme de bienfaisance pourvu que l'organisme en question dispose d'un numéro de Revenu Canada et que les profits aillent à l'organisme de bienfaisance représenté,
- aux marchés aux puces qui servent à réunir des fonds pour un organisme sans but lucratif entièrement à vocation culturelle, religieuse, civique, récréative, sportive ou communautaire et non à vocation commerciale pourvu que tous les profits aillent à l'organisme représenté ou
- à un événement qui se déroule à l'intérieur d'un centre commercial.
- Un permis de marché aux puces n'est pas requis si l'individu qui vend des marchandises à un marché aux puces est détenteur d'un permis de colporteur valide pour la durée du marché aux puces délivré par la Ville.
- Ni un permis ni des droits de colporteur ne sont requis du colporteur qui vend des marchandises à un marché aux puces pour lequel le propriétaire, l'exploitant ou l'entrepreneur dudit marché aux puces a obtenu un permis.
- Un permis de marché aux puces n'est pas exigé si l'événement a été autorisé en vertu du présent Règlement à titre d'exposition.
Article 3 et 4 - Condition pour la délivrance du permis
Article 3
- Un permis de marché aux puces n'est délivré que si :
- le demandeur a au moins dix-huit (18) ans,
- le demandeur a fourni des précisions sur le marché aux puces, notamment l'emplacement, les dates et la durée,
- le demandeur a présenté une copie de l'entente écrite de location permettant au demandeur d'occuper les locaux du marché aux puces pour la durée de l'événement, si le demandeur propose de tenir le marché aux puces dans une propriété privée,
- le demandeur a présenté une copie de l'entente écrite de location permettant au demandeur d'occuper le mail ou la voie piétonne ou est le détenteur d'un permis délivré en vertu du Règlement no 2001-260 sur les événements spéciaux, selon le cas, si le demandeur entend organiser un marché aux puces sur un mail, une rue piétonne ou une voie publique,
- le demandeur accepte de tenir un registre des vendeurs, comprenant leurs noms, adresses et numéros de téléphone ainsi que des précisions sur le type de marchandises qu'ils vendent,
- le demandeur a présenté un plan d'emplacement pour la partie extérieure et un plan d'étage pour la partie intérieure de l'événement indiquant où les vendeurs seront situés,
- le demandeur dispose d'au moins cinq (5) individus participants qui agissent pour leur propre compte et non au nom du propriétaire, de l'exploitant ou de l'entrepreneur de l'événement,
- le directeur du Service des incendies a confirmé par écrit que les locaux à l'égard desquels le permis est demandé conviennent au marché aux puces proposé et sont conformes aux dispositions applicables en matière d'incendie,
- le médecin chef en santé publique a confirmé par écrit que les locaux à l'égard desquels le permis est demandé conviennent au marché aux puces proposé et sont conformes aux dispositions applicables en matière de santé,
- le directeur général de la Planification, de l'Immobilier et du Développement économique a confirmé par écrit que l'activité commerciale n'aura pas lieu dans une zone permettant des utilisations résidentielles et que l'emplacement du marché aux puces n'aura pas de répercussions négatives sur le stationnement requis et la circulation des véhicules, (Règlement no 2023-516)
- le chef du service du bâtiment, a confirmé par écrit que les locaux dans lesquels il est proposé d'organiser le marché aux puces respectent les exigences relatives aux immeubles de la Ville, (Règlement no 2023-516)
- le demandeur est assuré conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente Annexe, et
- le demandeur a payé les droits de l'Annexe A.
- Outre les dispositions du paragraphe 3(1), si une partie du marché aux puces se tient à l'extérieur, aucun permis ne sera délivré aussi longtemps que le demandeur de permis n'a pas présenté un écrit de l'association communautaire et de la zone d'amélioration commerciale locale, le cas échéant, qui expose la position de ces derniers sur le marché aux puces proposé.
Article 4
Nonobstant l'article 3, l'inspecteur en chef des permis peut renoncer à l'une ou l'autre ou à toutes les exigences dudit article lorsqu'il juge que l'une ou l'autre ou toutes les exigences ne s'appliquent pas en l'occurrence.
Article 5 - Délivrance de permis
L'inspecteur en chef des permis indique sur le permis délivré au détenteur de permis le type de permis ainsi que le lieu, l'heure, la date et la durée de validité du permis.
Article 6 - Validité du permis
- Le permis délivré en vertu de la présente Annexe est valide :
- pour le marché aux puces particulier seulement,
- pour le seul endroit où le marché aux puces aura lieu, et
- pour la durée déterminée pour laquelle le permis a été délivré.
Article 7 - Assurance
- Le demandeur de permis de marché aux puces doit présenter à l'inspecteur en chef des permis une preuve d'assurance de responsabilité civile des entreprises dont la limite de garantie n'est pas inférieure à deux millions de dollars (2 000 000 $) inclusivement par incident pour blessure corporelle, décès et dommages matériels.
- La police d'assurance doit comprendre un avenant stipulant que l'inspecteur en chef des permis doit être informé trente (30) jours au préalable par écrit de l'annulation ou de toute modification qui aurait pour effet de réduire la couverture.
Article 8 - Transfert de permis
Le permis délivré en vertu de la présente annexe n'est pas transférable ni de personne à personne ni de locaux à locaux.
Article 9 - Renouvellement de permis
Le permis délivré en vertu de la présente annexe n'est pas renouvelable.
Article 10 - Règlements généraux
- Le détenteur de permis doit :
- veiller au bon ordre dans les locaux du marché aux puces et à ses frais engager le personnel nécessaire à cette fin,
- disposer du personnel adéquat aux entrées du marché aux puces pour assurer que les files qui se forment pour accéder aux locaux n'obstruent ni les trottoirs ni la voie publique,
- répondre du comportement des vendeurs qui participent au marché aux puces,
- coopérer avec l'inspecteur en chef des permis pour que toutes les inspections requises, notamment celles relatives aux immeubles, aux incendies et à la santé, le cas échéant, soient effectuées,
- garder à jour les documents et plans qui constituent un dossier précis et complet, y compris la liste des participants, l'emplacement qui leur est désigné dans les locaux et les types de marchandises qu'ils vendent,
- conserver des copies des documents des alinéas 3(1)(c) et (d) au marché aux puces,
- conserver les dossiers des alinéas 10(e) et (f) pour une période d'un (1) an après la fin de l'événement,
- produire les documents des alinéas 10(e) et (f) à la demande d'un agent des règlements municipaux ou du chef de police,
- coopérer avec les divers organismes chargés des inspections,
- exiger que tous les vendeurs exposent dans un endroit clairement visible de leur étal une enseigne portant leur nom, leur adresse professionnelle et leur numéro de téléphone et indiquant les modalités de vente et si les marchandises sont neuves ou usagées,
- prendre promptement les mesures requises pour réduire ou éliminer les sources de dérangement lorsqu'un agent des règlements municipaux l'exige,
- fournir des poubelles en nombre suffisant et aux endroits appropriés pour gérer les déchets produits lors de l'événement et
- vider les poubelles chaque soir et aussi souvent que nécessaire pour éviter qu'elles débordent.
Article 1 - Permis requis
Nul ne doit exploiter une entreprise à titre de bailleur d'une enseigne temporaire sans avoir obtenu le permis pour ce faire.
Article 2 - Conditions pour la délivrance
- Un permis de bailleur d'enseigne temporaire ne sera délivré que si le demandeur :
- a au moins dix-huit (18) ans,
- a payé les droits de l'Annexe A et
- a présenté la preuve d'assurance exigée conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente Annexe.
Article 3 - Assurance
Le demandeur de permis de bailleur d'enseigne temporaire doit fournir une preuve d'assurance de la responsabilité civile - formule générale dont la limite de garantie n'est pas inférieure à un million de dollars (1 000 000 $) inclusivement par incident pour blessure corporelle, préjudice personnel, décès et dommages matériels, y compris la perte de jouissance de la propriété.
Article 4 à 6 - Règlements
Article 4
Le détenteur de permis doit ajouter son nom ou le nom de l'entreprise qu'il exploite et dans le cadre de laquelle il est bailleur d'une enseigne temporaire ainsi que le numéro de téléphone sur chaque enseigne temporaire ou sur la structure qui la supporte à un endroit clairement visible.
Article 5
Nul détenteur de permis n'a le droit d'installer une enseigne temporaire qui ne comporte pas les renseignements requis en vertu de l'article 4 dans quelque endroit que ce soit dans la ville.
Article 6
Le détenteur de permis doit en tout temps se conformer aux dispositions du Règlement no 2004-239, le Règlement sur les enseignes temporaires sur les propriétés privées, modifié, ou tout règlement qui le remplace.
Article 1 - Permis requis
- Les types de permis suivants peuvent être délivrés :
- le permis A au propriétaire ou l'exploitant d'un magasin de divertissements pour adultes dont l'entreprise principale consiste à fournir des revues ou des vidéos pour adultes ou les deux et
- le permis B au propriétaire ou l'exploitant d'un magasin de divertissements pour adultes dans lequel la fourniture de revues ou de vidéos pour adultes ou des deux est accessoire à l'exploitation d'une entreprise non mentionnée dans le paragraphe (a).
Article 2 et 3 - Conditions de délivrance d'un permis
Article 2
- Un permis de magasin de divertissements pour adultes n'est délivré que si :
- le demandeur a dix-huit (18) ans ou plus et
- les locaux sont conformes aux normes de zonage, de construction et de biens-fonds de la Ville.
Article 3
Un permis distinct doit être obtenu pour chaque magasin de divertissements pour adultes.
Article 4 - Règlements s'appliquant aux magasins de divertissements pour les adultes - Permis A
- Le détenteur du permis A doit :
- garder dans les locaux, durant les heures d'ouverture, une liste à jour des vidéos pour adultes disponibles dans les locaux et présenter cette liste pour inspection lorsque l'inspecteur en chef des permis ou le chef de police le demande,
- afficher et garder affichées à chaque entrée du magasin de divertissements pour adultes les enseignes requises pour indiquer clairement à toute personne qui s'approche du magasin ou y pénètre, ainsi qu'à chaque personne présente dans le magasin, qu'aucune personne de moins de dix-huit (18) ans n'a le droit de pénétrer ou de demeurer dans le magasin ou une partie du magasin,
- veiller à ce qu'aucune personne de moins de dix-huit (18) ans ne soit un employé qui travaille dans le magasin de divertissements pour adultes,
- veiller à ce qu'il ne soit pas permis qu'une personne de moins de dix-huit (18) ans pénètre et demeure dans le magasin de divertissements pour adultes,
- veiller à ce qu'aucune revue ou vidéo pour adultes ne soit fournie à une personne de moins de dix-huit (18) ans,
- veiller à ce qu'aucune enseigne ou publicité extérieure comprenne une image d'une partie spécifique du corps humain ou d'une activité sexuelle spécifique ou du texte s'y référant,
- veiller à ce qu'aucune revue, vidéo ou pochette de vidéo pour adultes ni aucun autre imprimé ou image visuelle qui révèle une partie spécifique du corps humain ou une activité sexuelle spécifique ne soit exposé de manière à ce qu'il puisse être vu par un membre du public de l'extérieur des locaux et
- veiller à ce qu'aucune vidéo pour adultes ne soit jouée ou visionnée à la vue du public dans le magasin de divertissements pour adultes.
Article 5 - Règlements s'appliquant aux magasins de divertissements pour les adultes - Permis B
- Le détenteur de permis B doit :
- garder dans les locaux, durant les heures d'ouverture, une liste à jour des vidéos pour adultes disponibles dans les locaux et présenter cette liste pour inspection lorsque l'inspecteur en chef des permis ou le chef de police le demande,
- désigner un secteur spécifique du magasin réservé aux vidéos pour adultes qui constitue une partie bien définie des locaux et dans laquelle les vidéos pour adultes sont fournies et exposées,
- afficher et garder affichées à chaque entrée du magasin de divertissements pour adultes les enseignes requises en vue d'indiquer clairement à toute personne qui s'approche du magasin ou y pénètre, ainsi qu'à chaque personne présente dans le magasin, qu'aucune personne de moins de dix-huit (18) ans n'a le droit de pénétrer ou de demeurer dans la partie du magasin réservée aux vidéos pour adultes,
- veiller à ce qu'aucune revue, vidéo ou pochette de vidéo pour adultes ni aucun autre imprimé ou image visuelle qui révèle une partie spécifique du corps humain ou une activité sexuelle spécifique ne soit exposé à l'extérieur de la partie du magasin réservée aux vidéos pour adultes,
- veiller à ce qu'aucune revue, vidéo ou pochette de vidéo pour adultes ni aucun autre imprimé ou image visuelle qui révèle une partie spécifique du corps humain ou une activité sexuelle spécifique ne soit exposé de manière à ce qu'il puisse être vu par un membre du public de l'extérieur de la partie du magasin réservée aux vidéos pour adultes,
- veiller à ce qu'aucune revue pour adultes ne soit exposée à une hauteur de moins de 1,5 mètre,
- veiller à ce qu'il ne soit pas permis qu'une personne de moins de dix-huit (18) ans pénètre et demeure dans la partie du magasin réservée aux vidéos pour adultes,
- veiller à ce qu'aucune vidéo pour adultes ne soit fournie à une personne de moins de dix-huit (18) ans et
- veiller à ce qu'aucune vidéo pour adultes ne soit jouée ou visionnée à la vue du public dans le magasin de divertissements pour adultes.
Article 6 - Exception
- Les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas au magasin de divertissements pour adultes dans lequel la fourniture de revues ou de vidéos pour adultes ou des deux est accessoire à l'exploitation de l'entreprise pourvu que le propriétaire ou l'exploitant du magasin de divertissements pour adultes :
- garde toutes les vidéos pour adultes derrière le comptoir ou dans un autre endroit inaccessible aux clients du magasin,
- veille à ce qu'aucune revue, vidéo ou pochette de vidéo pour adultes ni aucun autre imprimé ou image visuelle qui révèle une partie spécifique du corps humain ou une activité sexuelle spécifique ne soit exposé où il peut être vu par les clients du magasin,
- veille à ce qu'aucune revue pour adultes ne soit exposée à une hauteur de moins de 1,5 mètre,
- garde dans les locaux, durant les heures d'ouverture, une liste à jour des vidéos pour adultes disponibles dans les locaux et présente cette liste pour inspection lorsque l'inspecteur en chef des permis ou le chef de police le demande,
- met la liste de l'alinéa (d) à la disposition des personnes de dix-huit (18) ans ou plus, à leur demande,
- veille à ce qu'aucune vidéo pour adultes ne soit fournie à une personne de moins de dix-huit (18) ans et
- ensure that no adult video is provided to any person under the age of eighteen (18) years, and
- veille à qu'aucune vidéo pour adultes ne soit jouée ou visionnée à la vue du public dans le magasin de divertissements pour adultes.
Article 1 et 2 - Permis requis
Article 1
Un permis distinct doit être obtenu pour chaque lieu servant de salon de massage.
Article 2
Aucune personne ne peut être le propriétaire ou l'exploitant d'un salon de massage sans avoir obtenu au préalable un permis de salon de massage.
Article 3 - Conditions de délivrance ou de renouvellement d'un permis de salon de massage
- Un permis de salon de massage n'est délivré que si :
- le demandeur a dix-huit (18) ans ou plus,
- le demandeur se présente en personne,
- le demandeur présente la preuve de son âge et de son identité à la satisfaction de l'inspecteur en chef des permis,
- le demandeur présente les originaux fournis par l'autorité compétente décrivant les résultats des enquêtes au sujet du relevé judiciaire du demandeur en ce qui concerne le service aux groupes vulnérables de la population, datant de moins de 30 jours avant la demande de permis,
- les locaux sont conformes aux normes de zonage, de construction et de biens-fonds de la Ville,
- le directeur du Service des incendies confirme, par écrit, que les locaux satisfont aux règlements en matière d'incendies,
- le médecin chef en santé publique signale, par écrit, que les locaux pour lesquels le permis est demandé conviennent aux besoins de la demande de permis et sont dans un état salubre,
- le demandeur présente la preuve de l'assurance requise en vertu de l'article 11 de la présente Annexe,
- le demandeur a payé les droits prévus à l'Annexe A du présent règlement.
Article 4 à 11 - Règlement généraux
Article 4
- Le détenteur de permis doit s'assurer que :
- le salon de massage est
- bien éclairé, l'éclairage étant d'une intensité de cinquante (50) pied-candéla mesurée à une distance de soixante-seize centimètres (76 cm) au-dessus du plancher,
- adéquatement ventilé,
- adéquatement chauffé,
- propre et
- approvisionné en eau courante chaude et froide;
- les installations de bain, y compris les bains vapeur, sont nettoyés de manière appropriée avant d'être offertes à un client;
- les robes de chambre, les serviettes, les couvertures et le linge fournis aux clients sont fraîchement lavés avant d'être offerts à un client;
- les employés portent des uniformes ou des vêtements propres lorsqu'ils donnent un massage à un client;
- les manches des uniformes ou des vêtements de l'alinéa (d) ne couvrent pas les bras plus bas que le coude;
- les mains des employés sont propres et en bonne santé et leurs ongles sont gardés courts et propres;
- les mains des employés sont lavées à fond avant qu'ils donnent un massage à un client;
- les meubles et le matériel sont gardés dans un état propre et salubre;
- le salon de massage est supervisé en tout temps durant les heures d'affaires et
- les isoloirs, les pièces, les compartiments ou les endroits où sont donnés les massages n'ont pas de portes qui peuvent être verrouillées.
- le salon de massage est
Article 5
Le détenteur de permis doit afficher le permis bien en vue dans le lieu autorisé pour que le public puisse le voir aisément.
Article 6
Le détenteur de permis ne peut refuser de présenter son permis pour inspection lorsque l'inspecteur en chef des permis ou le chef de police le lui demande.
Article 7
Le détenteur de permis ou l'exploitant d'un salon de massage ne peut permettre à une personne ayant moins de dix-huit (18) ans d'entrer et de rester dans le salon de massage.
Article 7A
Nul titulaire du permis ne doit faillir à affiches, bien en vue dans l'établissement autorisé, un avis que le public doit voir clairement et précisant que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas entrer dans l'établissement ni y rester. (Règlement no 2007-248)
Article 8
Le détenteur de permis ne peut permettre à une personne ayant moins de dix-huit (18) ans d'être un employé du salon de massage.
Article 9
Le détenteur de permis ne peut permettre à une personne en état d'intoxication par l'alcool ou une drogue d'entrer et de rester dans le salon de massage.
Article 10
- Le détenteur de permis n'a pas le droit :
- de publier, de distribuer ou de faire distribuer de la publicité ou une carte d'identification de l'entreprise qui décrit ou représente une partie du corps humain, ce qui pourrait raisonnablement suggérer à des clients éventuels que d'autres services que des massages sont offerts,
- d'installer, d'afficher ou de faire installer ou afficher une enseigne, une publicité ou une légende de publicité qui décrit ou représente une partie du corps humain, ce qui pourrait raisonnablement suggérer à des clients éventuels que d'autres services que des massages sont offerts.
- faillir à reproduire dans toute la publicité le numéro du permis de salon de massage délivré par l'inspecteur en chef des permis. (Règlement 2007-248)
Article 11
Nul ne peut exploiter un salon de massage dans un secteur de la ville zoné résidentiel ou institutionnel en vertu des dispositions du règlement de zonage en vigueur.
Article 12 - Assurance
Avant la délivrance du permis, le demandeur doit présenter à l'inspecteur en chef des permis une preuve d'assurance de responsabilité civile des entreprises dont la limite de garantie n'est pas inférieure à deux millions de dollars (2 000 000 $) inclusivement par incident pour blessures, décès et dommages matériels.
Article 13 - Transfert
Le permis de salon de massage n'est pas transférable
Article 14 - Nombre de permis
Le nombre de permis de salon de massage délivrés doit être limité à trente-deux (32).
Article 15 - Restrictions relatives au lieu de l'établissement
Le salon de massage ne doit pas être situé dans un rayon de moins de 1 000 mètres d’un salon de massage autorisé existant ni dans un rayon de moins de 1 000 mètres d’une école, d’un lieu de culte, d’une garderie, d’une bibliothèque publique, d’un centre communautaire, d’un parc public ou d’un bien‑fonds appartenant à une zone résidentielle.
Article 1 - Permis requis
- Peuvent être délivrés au colporteur, conformément à la présente annexe, les permis suivants :
- le permis A, soit le permis d’un an délivré à la personne physique exerçant l’activité de colporteur sur le domaine privé ou à l’occasion d’événements spéciaux, du 15 mai au 14 mai de l’année suivante;\
- le permis B, soit le permis de six mois délivré à la personne physique exerçant l’activité de colporteur sur le domaine privé ou à l’occasion d’événements spéciaux, du 15 mai au 14 novembre de la même année ou du 15 novembre au 14 mai de l’année suivante;
- le permis C, soit le permis mensuel délivré à la personne physique exerçant l’activité de colporteur sur le domaine privé ou à l’occasion d’événements spéciaux, du quinze (15) du mois au quatorze (14) du mois suivant;
- le permis D, soit le permis d’événement spécial délivré à la personne physique exerçant l’activité de colporteur pour une durée comprise entre une (1) journée et vingt et un (21) jours consécutifs, y compris dans les activités de marchand de fleurs;
- le permis E, soit le permis d’événement spécial délivré à la personne physique exerçant l’activité de colporteur à l’occasion d’un événement spécial pour une durée comprise entre une (1) journée et quatre (4) jours consécutifs, y compris dans les activités de marchand de fleurs;
- le permis F, soit le permis annuel d’empiètement sur le trottoir délivré à la personne physique exerçant l’activité de colporteur conformément au Règlement municipal sur le Programme des places désignées sur les trottoirs de l’ancienne ville d’Ottawa ou dans le cadre d’événements spéciaux, du 15 mai au 14 mai de l’année suivante;
- le permis G, soit le permis de six mois d’empiètement sur le trottoir délivré à la personne physique exerçant l’activité de colporteur conformément au Règlement municipal sur le Programme des places désignées sur les trottoirs de l’ancienne ville d’Ottawa ou dans le cadre d’événements spéciaux se déroulant du 15 mai au 14 novembre ou du 15 novembre au 14 mai de l’année suivante;
- le permis H, soit le permis mensuel d’empiètement sur le trottoir délivré à la personne physique exerçant l’activité de colporteur conformément au Règlement municipal sur le Programme des places désignées sur les trottoirs dans l’ancienne ville d’Ottawa ou dans le cadre des événements spéciaux se déroulant du 15 du mois au 14 du mois suivant;
- le permis I, soit le permis de la fête du Canada délivré à la personne physique exerçant l’activité de colporteur et vendant des boissons en bouteilles et en conserve le jour de la fête du Canada (le 1er juillet) dans la zone d’enlèvement indiquée dans le Règlement municipal sur le Programme des places désignées.
- Chaque personne physique ou morale exerçant l’activité de colporteur doit se faire délivrer un permis.
- Chaque personne physique ou morale exerçant l’activité de colporteur doit se faire délivrer un permis distinct pour chaque personne physique qui fait de la vente.
- Les permis des catégories F, G ou H ne doivent pas être délivrés aux demandeurs qui n’ont pas de permis de place désignée délivré conformément au Règlement municipal sur le Programme des places désignées.
- Chaque colporteur doit se faire délivrer le permis de la fête du Canada pour exercer son activité le 1er juillet dans la zone d’enlèvement indiquée dans le Règlement municipal sur le Programme des places désignées.
- Chaque colporteur peut exercer son activité de vente lui-même, à partir d’un véhicule mû à la main, d’un véhicule à pédales, d’un véhicule automobile et, uniquement dans le cas d’un événement spécial, à partir d’un comptoir.
Article 2 - Exemptions
- Le paragraphe 1 2) ne s’applique pas :
- aux marchés de producteurs agricoles et aux événements commandités par ces marchés lorsqu’ils en sont les bénéficiaires;
- aux marchés publics administrés par la Ville;
- aux foires agricoles et aux événements commandités par ces foires lorsqu’elles en sont les bénéficiaires;
- à l’Exposition du Canada central;
- aux activités de financement organisées pour des organismes de bienfaisance ou des organismes à but non lucratif, dont les activités visent exclusivement des objectifs culturels ou religieux, l’aide sociale, l’amélioration pour le bien public, les loisirs, le sport amateur ou tout autre initiative comparable d’amélioration communautaire à quelque fin que ce soit, sauf à des fins lucratives, lorsque tous les profits ou avantages économiques que reçoit cet organisme doivent servir à en promouvoir les objectifs, et non servir aux fins lucratives personnelles de l’un quelconque de ses membres ou de qui que ce soit d’autre, à la condition que l’organisme ait un numéro attribué par l’Agence du revenu du Canada;
- malgré le paragraphe e), les différents colporteurs qui participent à une activité de financement et qui ne versent pas tous leurs profits à un organisme de bienfaisance ou à un organisme à but non lucratif faisant l’objet de cette activité de financement doivent obligatoirement se faire délivrer un permis;
- aux événements qui se déroulent à l’intérieur d’un centre commercial;
- aux activités exercées par des artistes canadiens pour créer des œuvres d’art et d’artisanat originelles.
- Nul titulaire du permis A, B, C, F, G ou H délivré en vertu de la présente annexe n’est autorisé à exercer des activités de vente à l’occasion d’un événement spécial à moins :
- de faire connaître par écrit à l’inspecteur en chef des permis :
- son intention de vendre des produits à l’occasion de cet événement spécial;
- la description de l’événement spécial, dont l’emplacement, la durée et les heures d’ouverture;
- le nom et le numéro de téléphone du promoteur;
- d’avoir la preuve écrite qu’il est autorisé à exercer ses activités à l’occasion de l’événement spécial;
- d’exercer s’il y a lieu son activité à partir d’un véhicule mû à la main, d’un véhicule à pédales ou d’un véhicule automobile, ou encore d’un comptoir indiqué dans son permis;
- de s’être fait délivrer un permis valable à la date et pour la durée de l’événement spécial en zone rurale.
- de faire connaître par écrit à l’inspecteur en chef des permis :
- Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux personnes physiques qui vendent des articles à des grossistes ou à des détaillants vendant des biens, des articles ou des marchandises comparables.
- En dépit des dispositions de ce règlement, le permis de colporteur ou les droits correspondants ne sont pas obligatoires pour :
- les associations de locataires ou associations communautaires qui tiennent une vente de biens domestiques personnels dans les cas où :
- les biens appartiennent à des personnes physiques membres de l’association;
- la vente porte sur une durée d’au plus deux (2) jours;
- l’association tient au plus deux (2) ventes dans une même année civil;
- les colporteurs qui vendent des articles dans des expositions dont le promoteur ou l’organisateur s’est fait délivrer un permis en vertu de ce règlement;
- le marchand d’articles vendus pour des œuvres de bienfaisance et pour l’embellissement de la collectivité.
- les associations de locataires ou associations communautaires qui tiennent une vente de biens domestiques personnels dans les cas où :
- Les dispositions de ce règlement ne s’appliquent pas aux personnes physiques qui vendent des programmes officiels pour des événements spéciaux en plein air, dans le voisinage du lieu de ces événements, pour la durée d’une (1) heure avant les événements, pendant ces événements et pour une durée d’une (1) heure après l’activité, et ces événements ne sont pas réputés constituer une activité de colportage.
- En dépit du paragraphe 1), chaque colporteur doit se conformer à l’ensemble des lois et règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.
- Les dispositions de la présente annexe ne s’appliquent pas dans les quartiers ruraux suivants :
- quartier 5 – West Carleton March;
- quartier 19 – Orléans-Sud-Navan; (Règlement 2023-516)
- quartier 20 – Osgoode;
- quartier 21 – Rideau-Jock. (Règlement 2023-516)
Article 3 - Conditions de la délivrance des permis
- Pour se faire délivrer un permis, le demandeur du permis de colporteur doit :
- avoir au moins dix huit (18) ans;
- être, le cas échéant, titulaire du certificat d’immatriculation de véhicule automobile en cours de validité délivré conformément au Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, dans sa version modifiée, pour le véhicule automobile à utiliser dans le cadre de l’activité;
- déposer une preuve d’assurance conformément aux exigences de l’article 8;
- fournir, dans le cas du demandeur qui propose d’exercer son activité à l’occasion d’un événement spécial, les détails d’exercer son activité à l’occasion d’un événement spécial, les détails de cet événement, dont le lieu et la durée, en plus de respecter les dispositions de ce règlement;
- fournir, dans le cas du demandeur qui propose de tenir un événement spécial, les détails de cet événement et respecter les dispositions de ce règlement;
- respecter, le cas échéant, les normes et les dimensions prévues pour le véhicule mû à la main ou le véhicule à pédales à utiliser par le demandeur pour exercer son activité de vente;
- le cas échéant, soumettre à l’inspection de l’inspecteur en chef des permis le véhicule mû à la main, le véhicule à pédales, le véhicule automobile ou le kiosque et se faire délivrer par écrit l’approbation voulue.
- L’emplacement à partir duquel le demandeur propose de vendre des articles en tant que colporteur doit respecter le Règlement de zonage applicable et ne doit pas contrevenir à l’utilisation du zonage ou ne mobilise pas de places de stationnement et ne nuit pas à la fluidité de la circulation automobile.
- L’inspecteur en chef des permis est habilité à exiger que chaque véhicule mû à la main, chaque véhicule à pédales, chaque véhicule automobile ou chaque comptoir à utiliser par le titulaire du permis pour exercer son activité de vente en vertu d’un permis soit soumis à l’inspection avant la délivrance du permis.
- L’inspecteur en chef des permis peut renoncer à l’une quelconque ou à la totalité des exigences énumérées à l’article 3 s’il constate que l’une quelconque ou la totalité de ces exigences ne s’applique pas aux activités du titulaire du permis.
Article 4 - Conditions de renouvellement du permis
- Le titulaire du permis doit s’assurer qu’avant l’expiration du permis, son véhicule mû à la main, son véhicule à pédales, son véhicule automobile ou son comptoir et son matériel de vente, selon le cas, son soumis à l’inspection de l’inspecteur en chef des permis comme si le demandeur déposait une demande originelle.
- Le titulaire du permis doit aussi respecter les exigences applicables de l’article 3.
Article 5 - Refus de délivrer le permis
Outre l’article 21 du Règlement n° 2002-189, l’inspecteur en chef des permis peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis de colporteur si :
- une ou plusieurs inspections révèlent que l’état des lieux est réputé être inadapté à l’activité;
- une ou plusieurs inspections permettent de constater que le véhicule ou l’équipement utilisé pour l’activité de vente ne respecte pas les modalités de cette annexe sur les permis;
- l’emplacement à partir duquel le demandeur propose d’exploiter ne respecte pas le Règlement de zonage applicable et contrevient à l’utilisation du zonage ou enlève des places de stationnement et nuit à la fluidité de la circulation automobile.
Article 6 - Délivrance du permis
- L’inspecteur en chef des permis doit, en délivrant le permis, fournir au titulaire du permis qui exploite un véhicule mû à la main, un véhicule à pédales ou un véhicule automobile, une (1) plaque ou une (1) vignette portant un numéro, ainsi que le nom de la catégorie dans laquelle le permis a été délivré, les termes « Colporteur » et « Ottawa » et le numéro de série à reproduire sur le véhicule mû à la main ou sur l’autre modèle de véhicule si ce véhicule ne porte pas déjà cette information.
- Sans égard au paragraphe 6 1), l’inspecteur en chef des permis ne doit pas fournir de plaque ni de vignette si le marchand porte les articles sur lui ou qu’il n’exerce pas son activité de vente à partir d’un véhicule, auquel cas le certificat du permis doit être affiché.
- Sans égard au paragraphe 6 1), l’inspecteur en chef des permis ne doit pas fournir de plaque ni de vignette pour le permis D, E ou I.
- Chaque titulaire de permis qui se sert d’un véhicule mû à la main, d’un véhicule à pédales ou d’un véhicule automobile doit s’assurer que la vignette fournie conformément au paragraphe 6 1) est bien apposée dans le coin supérieur droit de la plaque et que cette plaque est fixée grâce à des boulons sur la partie arrière droite du véhicule pour lequel elle est délivrée, de façon à pouvoir être parfaitement visible pour le public pendant la durée de validité du permis.
- Chaque titulaire de permis doit s’assurer que le certificat du permis délivré par l’inspecteur en chef des permis est posé à la vue du public sur ou dans le véhicule.
- Chaque titulaire du permis qui vend des produits en vertu d’un permis doit s’assurer d’avoir en sa possession le certificat du permis.
- Quiconque vend des produits en vertu d’un permis doit s’assurer que ce permis correspond à la plaque ou à la vignette fournie par l’inspecteur en chef des permis conformément au paragraphe 6 (1).
- Chaque titulaire de permis doit présenter son certificat de permis pour inspection à la demande d’un agent des règlements ou d’un agent de la paix.
- Chaque titulaire de permis qui cesse d’exercer l’activité de colporteur en permanence doit restituer la plaque à l’inspecteur en chef des permis dans un délai de quinze (15) jours ouvrables.
Article 7 - Approbations requises pour vendre des produits à partir d'un emplacement précis
- Ce n’est pas parce qu’on est titulaire du permis d’exercice de l’activité de colporteur qu’on a pour autant le droit de vendre des produits sur l’une quelconque des voies publiques de la Ville.
- Ce n’est pas parce qu’on est titulaire du permis d’exercer l’activité de colporteur sur le territoire de la Ville qu’on a pour autant le droit de vendre des produits sur le domaine privé.
- Nul ne doit vendre de produits sur le domaine privé sans l’accord écrit du propriétaire ou de l’occupant de ce domaine.
- Nul ne doit vendre de produits sur le domaine privé de la Ville sans d’abord obtenir par écrit l’autorisation de la Ville.
- Il appartient exclusivement au titulaire du permis d’obtenir, du propriétaire de ce domaine, l’approbation nécessaire pour vendre des produits à partir d’un emplacement précis.
- Chaque personne physique qui exerce une activité de vente sur le domaine privé avec l’accord du propriétaire du propriétaire ou de l’occupant de ce domaine doit :
- s’assurer qu’elle a cet accord en sa possession, avec le nom et le numéro de téléphone du propriétaire du domaine, la durée de l’autorisation et les autres conditions applicables, s’il y a lieu;
- produire l’accord pour inspection à la demande de l’inspecteur en chef des permis ou d’un agent de la paix.
- Nul ne doit vendre d’articles dans la rue ou sur le trottoir sans permis valable ni sans autorisation délivré(e) conformément au Règlement municipal sur le Programme des places désignées.
- Les colporteurs titulaires du permis d’exploitation et qui participent à un événement spécial sur une voie publique en vertu d’un permis délivré conformément au règlement municipal no 2001 260 intitulé « Règlement de la Ville d’Ottawa s’appliquant aux événements spéciaux dans les rues de la Ville », dans sa version modifiée, peuvent vendre des produits dans la zone de l’événement spécial.
- Nul ne doit vendre de produits sur le mail de la rue Sparks sans d’abord se faire délivrer par écrit l’accord du Conseil de gestion du mail de la rue Sparks et le permis prévu dans la présente annexe.
- Nul ne doit s’installer ni exercer l’activité de colporteur :
- dans un rayon de moins de quarante six (46) mètres d’un établissement commercial vendant les mêmes produits ou des produits comparables;
- dans une zone résidentielle spécifiée dans le Règlement de zonage applicable;
- dans le rayon de neuf (9) mètres d’une intersection;
- dans le rayon de dix (10) mètres d’un arrêt d’autobus;
- dans le rayon de vingt (20) mètres de l’établissement d’un marchand qui a un permis d’empiètement délivré en vertu du Règlement no 2003-446 intitulé « Règlement de la Ville d’Ottawa en matière d’empiètements sur les voies publiques de la Ville », dans sa version modifiée, ou un permis d’espace désigné délivré conformément au Règlement municipal sur le Programme des places désignées;
- dans le rayon de trois (3) mètres de l’établissement d’un autre marchand;
- dans le rayon de six (6) mètres d’une zone piétonne ou d’une promenade;
- dans le rayon de quatre vingt onze (91) mètres des marchés publics.
- Sans égard aux alinéas b), e) et f) du paragraphe 10), les marchands qui participent à des événements spéciaux organisés conformément audit Règlement no 2001 260 sont exemptés.
- Les règlements d’application sur les lieux de cette annexe ne s’appliquent pas aux points de vente établis conformément au Règlement municipal sur le Programme des places désignées.
- Chaque personne physique qui exerce l’activité de vente doit s’assurer :
- de ne pas exercer son activité dans un rayon de moins de quarante six (46) mètres des établissements portant les appellations et les adresses municipales suivantes :
- mail de la rue Sparks (240, rue Sparks) 240 et 250, rue Sparks et 235, rue Queen;
- L'Esplanade Laurier, 300, avenue Laurier Ouest, Tour Ouest, 171-181, rue Bank, centre commercial de L'Esplanade Laurier et 136-140, rue O'Connor, Tour Est;
- Place Bell Mall, 160, rue Elgin.
- de ne pas exercer son activité dans un rayon de moins de quarante six (46) mètres des établissements portant les appellations et les adresses municipales suivantes :
Article 8 - Assurances
- Chaque personne physique qui exerce l’activité de colporteur doit déposer, auprès de l’inspecteur en chef des permis, une preuve confirmant qu’il a souscrit une assurance de responsabilité générale commerciale dont les limites sont d’au moins 1 000 000 $ inclusivement par sinistre pour les dommages corporels, les décès et les dégâts matériels, y compris la perte de jouissance d’un établissement et les dommages causés par les accidents découlant de l’exploitation du véhicule pour lequel le permis a été demandé ou délivré.
- Cette assurance doit être souscrite au nom du demandeur et désigner la Ville d’Ottawa à titre d’assuré supplémentaire en vertu du contrat d’assurance. Ce contrat d’assurance doit comporter un avenant stipulant qu’il faut donner à la Ville d’Ottawa un préavis écrit de trente (30) jours en cas d’annulation ou de modification importante ayant pour effet de réduire la couverture de l’assurance, et le certificat d’assurance confirmant cette couverture doit être déposé auprès de la Ville d’Ottawa avant la délivrance du permis.
Article 9 - Indemnisation
Le titulaire du permis doit indemniser et exonérer la Ville d’Ottawa au titre de l’ensemble des demandes d’indemnités, réclamations, actions en justice, pertes, coûts ou dommages que la Ville peut subir, engager ou dont elle peut être tenue responsable en raison de l’exécution ou de l’inexécution des obligations du titulaire du permis en vertu du permis, qu’il y ait ou non eu négligence de sa part ou de la part de ses employés, administrateurs, entrepreneurs et mandataires.
Article 10 - Cession du permis
- Il est interdit de céder à quelqu’un d’autre, de quelque manière que ce soit, y compris en vertu d’une convention de location et d’un acte de cession, le permis délivré conformément à la présente annexe.
- Nul ne peut céder un permis délivré conformément à la présente annexe de quelque manière que ce soit, y compris en vertu d’une convention de location ou d’un acte de cession.
- Sans égard aux alinéas 1) et 2) du paragraphe 10, le permis F, G ou H est cessible à un parent, un conjoint, un frère, une sœur, un fils ou une fille du titulaire du permis d’origine pour un espace désigné, à la condition que le permis ait été cédé à la personne physique conformément au Règlement municipal sur le Programme des places désignées.
Article 11 - Transfert du lieu
Sans égard à l’article 10, le transfert du lieu peut être autorisé avec l’approbation préalable de l’inspecteur en chef des permis.
Article 12 - Normes relatives aux véhicules et aux biens d'équipement
- Chaque véhicule mû à la main ou chaque véhicule à pédales doit être construit expressément à cette fin et être adapté à l’activité autorisée, sans comprendre de table munie de roulettes.
- Nul vendeur de produits ne doit utiliser :
- une génératrice à l’essence;
- une génératrice au propane;
- une génératrice au diésel;
-
une génératrice au gaz naturel,
dans le cadre de l’activité de vente.
- Chaque titulaire du permis doit en permanence veiller à ce que son véhicule mû à la main, son véhicule à pédales, son véhicule automobile ou son comptoir soit propre et salubre, en bon état et bien présenté.
- Chaque titulaire du permis doit se servir d’un véhicule mû à la main, d’un véhicule à pédales ou d’un véhicule automobile que l’utilisateur peut déplacer immédiatement.
- Chaque titulaire du permis doit fixer ou peindre, sur les deux flancs de la carrosserie extérieure de chaque véhicule automobile, chaque véhicule mû à la main ou chaque véhicule à pédales autorisé, pour qu’il soit bien en vue, un écriteau indiquant son appellation commerciale et son adresse professionnelle, imprimés lisiblement en lettres et en chiffres d’au moins sept (7) centimètres de haut.
- Nul ne doit, pour une activité de vente, se servir d’un véhicule mû à la main, d’un véhicule à pédales ou d’un véhicule automobile qui n’est pas :
- construit pour être sécuritaire et stable avec ou sans biens, articles ou marchandises;
- à même d’être déplacé facilement par l’utilisateur.
Article 13 - Normes relatives aux véhicules mus à la main
- Chaque véhicule mû à la main doit :
- avoir :
- au moins deux (2) roues;
- deux (2) poignées ou guidons de manœuvre;
- une carrosserie qui ne fait pas plus d’un virgule deux (1,2) mètre de haut, mesuré à partir du sol jusqu’au sommet de la carrosserie;
- être mobile de façon à pouvoir être tracté ou poussé à la main par la personne qui exerce l’activité de vente;
- être construit pour être sécuritaire et stable avec ou sans biens, articles ou marchandises.
- avoir :
- Le véhicule mû à la main peut être doté d’une marquise à la condition que la marquise respecte les dispositions du paragraphe 3) ou 4), selon le cas.
- La marquise peut déborder les dimensions prescrites pour le véhicule mû à la main à l’article 14, à la condition que :
- le prolongement de la marquise ait une hauteur d’au moins deux virgule vingt (2,20) mètres, mesurée à partir du sol;
- le prolongement de la marquise ne déborde pas lesdites dimensions par plus de soixante cinq (65) centimètres d’un côté ou de l’autre;
- la marquise ne surplombe pas la rue.
- Malgré le paragraphe 3), dans les cas où la marquise est une ombrelle, elle peut avoir des dimensions supérieures à celles du véhicule mû à la main prévu à l’article 14, à la condition que :
- le diamètre de l’ombrelle ne soit pas supérieur à deux virgule trois (2,3) mètres;
- le périmètre extérieur de l’ombrelle ne dépasse pas lesdites dimensions par plus de soixante cinq (65) centimètres d’un côté ou de l’autre;
- le prolongement de l’ombrelle ait une hauteur d’au moins deux virgule vingt (2,20) mètres, mesurée à partir du sol;
- l’ombrelle soit solidement fixé au véhicule mû à la main.
- La hauteur maximum de l’étal posé sur ou dans le véhicule mû à la main ne doit pas dépasser un virgule quatre (1,4) mètre, mesuré à partir du sol jusqu’au sommet de l’étalage.
- Nul ne doit vendre de produits au moyen ou à partir d’un véhicule mû à la main qui ne respecte pas les dispositions du présent article.
Article 14 - Dimensions des véhicules mus à la main
- Nul titulaire du permis ne doit se servir d’un véhicule mû à la main dont les dimensions sont supérieures à trois (3) mètres de long sur un (1) mètre de large et sur deux virgule cinq (2,5) mètres de haut.
- Les dispositions du paragraphe 1) n’ont pas pour but d’empêcher la personne physique qui se sert d’un véhicule mû à la main d’exercer son activité de vente sur le domaine privé à la condition que cette activité soit exercée sur le domaine privé et approuvée par l’inspecteur en chef des permis.
Article 15 - Dimensions des véhicules à pédales
- Nul titulaire du permis ne doit se servir d’un véhicule à pédales dont les dimensions sont supérieures à trois (3) mètres de long par un (1) mètre de large et par deux virgule cinq (2,5) mètres de haut.
Article 16 - Règles générales
- Nul titulaire du permis et nulle personne physique qui vendent des produits ne doivent faillir à déposer les documents suivants à la demande d’un agent des règlements ou d’un agent de la paix :
- un exemplaire du permis de colporteur en cours de validité;
- un exemplaire de l’autorisation du promoteur de l’événement, notamment son nom et son numéro de téléphone, indiquant que le titulaire du permis est autorisé à vendre des produits pendant l’événement spécial;
- un exemplaire de l’autorisation de l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant du domaine, ainsi que le nom et le numéro de téléphone de ce propriétaire ou de cet occupant, indiquant que le titulaire du permis est autorisé à vendre des produits sur le domaine et précisant toutes les conditions se rapportant à cette autorisation, le cas échéant.
- Le titulaire du permis doit soumettre à une inspection, à la demande d’un agent des règlements ou d’un agent de la paix, le véhicule mû à la main, le véhicule à pédales ou le véhicule automobile.
- Quiconque vend des produits en vertu d’un permis doit s’assurer d’avoir en sa possession l’original de ce certificat de permis.
- Quiconque vend des produits en vertu d’un permis doit s’assurer que ce permis correspond à la plaque ou à la vignette fournie par l’inspecteur en chef des permis conformément à l’article 6.
- La personne physique qui exploite une entreprise, qu’il s’agisse d’une entreprise individuelle, d’une société de personnes ou d’une société par actions, doit se faire délivrer un permis pour chaque personne qui vend des biens, des articles ou des marchandises pour cette entreprise.
- Le permis délivré en vertu de l’article 6 peut être établi au nom de l’entreprise ou de la personne physique qui exerce effectivement l’activité de vente au public.
- Dans toute action en justice, le fardeau de la preuve confirmant que le marchand n’a pas besoin de permis revient à la personne physique ou morale qui est poursuivie.
- Le titulaire du permis doit prendre rapidement des mesures pour réduire ou éliminer les inconvénients causés par l’activité de vente lorsqu’un agent des règlements ou un agent de la paix lui donne cette consigne.
- Chaque titulaire du permis participant à l’événement qui se déroule sur le domaine privé ou sur le domaine public doit remettre, à l’inspecteur en chef des permis, la lettre du promoteur de l’événement ou du propriétaire ou de l’occupant du domaine du lieu de l’événement confirmant que le titulaire du permis a l’autorisation d’exercer une activité de vente dans le cadre de l’événement.
- Nul titulaire du permis ne peut changer son point de vente pendant la durée de la validité du permis sans l’approbation préalable de l’inspecteur en chef des permis.
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer :
- de respecter, le cas échéant, en tous points :
- le Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, dans sa version modifiée;
- se conformer au Règlement no 2017-301 intitulé « Règlement de la Ville d'Ottawa régissant la circulation et le stationnement sur la voie publique », dans sa version modifiée, ou toute loi ou tout règlement adopté pour remplacer ce règlement; (Règlement 2023-516)
- s’assurer qu’ils ne nuisent pas aux déplacements normaux des piétons ou des automobilistes ni à l’entretien des trottoirs ou des rues de la Ville.
- de respecter, le cas échéant, en tous points :
- Sans égard à toutes les autres dispositions de ce règlement, lorsqu’une personne physique qui exerce une activité s’est fait délivrer un permis au nom de l’entreprise, elle doit s’assurer que la personne qui vend les articles en vertu du permis a en sa possession le certificat de permis pendant le déroulement de l’activité de vente.
- Sans égard à toutes les autres dispositions du présent règlement, chaque personne physique qui vend des marchandises au nom d’une personne physique qui exploite une entreprise doit produire le certificat de permis pour inspection à la demande d’un agent des règlements ou d’un agent de la paix.
- Nulle personne physique qui vend des articles sur le trottoir, dans la rue ou sur le domaine privé ne doit les déposer dans les alentours du véhicule mû à la main.
- Chaque personne justifiant du permis de colporteur et qui vend des activités de porte en porte dans le territoire de la Ville doit restreindre ses activités entre 9 h de l’avant midi et 21 h en soirée du lundi au samedi inclus.
- Chaque titulaire du permis qui vend des articles sur un trottoir ou dans la rue doit restreindre ses activités de vente entre 6 h dans l’avant midi et 23 h en soirée dans la même journée.
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer que son véhicule mû à la main ou tous les autres véhicules ou articles utilisés dans le cadre des activités sont enlevés sur le trottoir ou dans la rue entre 23 h en soirée et 6 h dans l’avant midi du lendemain.
- Nul marchand ne doit laisser le véhicule mû à la main ou quoi que ce soit d’autre sur la voie publique à la fin de l’activité de vente ou après 23 h en soirée, selon le premier terme atteint.
- Nul titulaire du permis ne doit laisser son véhicule mû à la main sans surveillance sur le trottoir pour une durée de plus de trente (30) minutes entre 6 h de l’avant midi et 23 h en soirée dans la même journée.
- Nul titulaire du permis ne doit vendre d’articles avant 12 h 30 dans l’après midi du 11 novembre (jour du Souvenir) :
- sur la rue Rideau ni sur la rue Wellington entre la promenade Sussex et la rue Metcalfe;
- sur la rue Elgin entre la rue Wellington et la rue Queen.
- Nul titulaire du permis ni nulle personne physique qui exerce l’activité de vente ne doit faillir à s’assurer que les déchets ou les ordures produits par son activité de vente sont ramassés et enlevés au point de vente aussitôt après la fin de l’activité de vente.
- Pour les besoins de l’article 21, il ne suffit pas de déposer les déchets ou les détritus dans une poubelle de trottoir fournie par la Ville pour respecter les conditions obligatoires de l’enlèvement des déchets.
- Nulle personne physique autorisée à vendre sur un trottoir du territoire de la Ville ne doit exercer son activité dans un rayon de moins de trois (3) mètres d’un autre chariot mobile de rafraîchissements le 1er juillet (fête du Canada).
- Nulle personne physique qui vend des produits sur un trottoir ne doit occuper, aménager, ni utiliser une zone de plus de trois (3) mètres de long, d’un (1) mètre de large et de deux virgule cinq (2,5) mètres de haut.
- Nulle personne physique ne doit vendre d’articles avec ou à partir d’un véhicule, distinct d’un véhicule mû à la main sur une banquette qui a été asphaltée ou rehaussée de briques décoratives, de béton ou d’autres substances transformées.
- Nul vendeur ne doit exercer une activité de vente ni déposer de l’équipement ou quoi que ce soit d’autre sur une partie d’un trottoir qui :
- jouxte une zone piétonne ou une promenade piétonnière;
- est située dans un rayon de moins de six (6) mètres de part et d’autre de la zone visée dans l’alinéa (a).
- Pour les besoins du paragraphe 26), la distance doit être mesurée à partir de l’extension des lignes générales du bâtiment en travers du trottoir jusqu’au bord de la rue pour calculer :
- la superficie du trottoir attenant;
- le début de la distance de six (6) mètres.
- Nul titulaire du permis ne doit vendre de produits du côté nord de la rue Wellington et de la rue Rideau entre l’avenue MacKenzie e la rue Bank.
- Nul titulaire du permis ne doit vendre de produits sur la rue Rideau entre la promenade Sussex et le côté est de l’avenue King Edward.
- Nul titulaire du permis ne doit vendre de produits sur le trottoir ou sur la propriété située dans la Place de la Confédération du côté sud de la rue Wellington et dans la fourche de la rue Elgin au centre de laquelle se trouve le Monument commémoratif de guerre du Canada.
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer qu’il respecte ledit Règlement no 2005-358 intitulé « Règlement de la Ville d’Ottawa concernant les vendeurs sur la voie publique », dans sa version modifiée.
- Chaque marchand sur la voie publique, au sens défini dans ledit Règlement no 2005-358, dans sa version modifiée, doit s’assurer de respecter ledit Règlement no 2005-358.
Article 17 - Déclaration
- Nul ne doit publier ni faire publier une déclaration, quelle qu’elle soit, indiquant qu’il est titulaire d’un permis en vertu de ce règlement alors qu’il ne l’est pas.
- Nulle personne à laquelle un permis a été délivré en vertu de ce règlement ne doit retoucher, effacer ni modifier ce permis en totalité ou en partie ni permettre qu’il le soit, à moins d’avoir l’approbation du gestionnaire, Programmes et Octroi de permis ou son fondé de pouvoir qui a paraphé la modification.
Article 1 - Permis requis
- Peuvent être délivrés conformément à la présente annexe, les permis suivants :
- le permis A, soit le permis d’un an délivré à l’exploitant d’un véhicule servant à la vente de rafraîchissements à partir d’un point de vente précis sur le domaine privé ou dans le cadre d’événements spéciaux, du 15 mai au 14 mai de l’année suivante;
- le permis B, soit le permis de six mois délivré à l’exploitant d’un véhicule servant à la vente de rafraîchissements à partir d’un point de vente précis sur le domaine privé ou dans le cadre d’événements spéciaux, organisés entre le 15 mai et le 14 novembre de la même année ou entre le 15 novembre et le 14 mai de l’année suivante;
- le permis C, soit le permis mensuel délivré à l’exploitant d’un véhicule servant à la vente de rafraîchissements sur le domaine privé ou dans le cadre d’événements spéciaux à partir du quinze (15) du mois jusqu’au quatorze (14) du mois suivant;
- le permis D, soit le permis d’événement spécial délivré à l’exploitant d’un véhicule servant à la vente de rafraîchissements dans le cadre d’un événement spécial dont la durée est comprise entre une (1) journée et vingt et un (21) jours consécutifs;
- le permis E, soit le permis d’événement spécial par jour délivré à l’exploitant d’un véhicule servant à la vente de rafraîchissements dans le cadre d’un événement spécial dont la durée est comprise entre une (1) journée et quatre (4) jours consécutifs;
- le permis F, soit le permis annuel d’empiétement sur la chaussée délivré à l’exploitant d’un véhicule servant à la vente de rafraîchissements, immatriculé à titre de véhicule automobile conformément au Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, dans sa version modifiée, et non à titre de remorque, dans un espace désigné conformément au Règlement municipal no 2007 478 publié sous le titre « Règlement municipal de la Ville d’Ottawa concernant les espaces désignés et abrogeant le Règlement municipal 300 96 de l’ancienne Ville d’Ottawa » sur la chaussée de l’ancienne Ville d’Ottawa ou à l’occasion d’événements spéciaux organisés entre le 15 mai et le 14 mai de l’année suivante;
- le permis G, soit le permis de six mois d’empiétement sur la chaussée délivré à l’exploitant d’un véhicule servant à la vente de rafraîchissements immatriculé à titre de véhicules automobiles conformément au Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, dans sa version modifiée, et non à titre de remorque, dans un espace désigné conformément audit Règlement no 2007 478 sur la chaussée de l’ancienne Ville d’Ottawa ou dans le cadre d’événements spéciaux, du 15 mai au 14 novembre de la même année ou du 15 novembre au 14 mai de l’année suivante;
- le permis H, soit le permis mensuel d’empiétement sur la chaussée délivré à l’exploitant d’un véhicule servant à la vente de rafraîchissements et immatriculé à titre de véhicule automobile conformément au Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, dans sa version modifiée, et non à titre de remorque, dans un espace désigné conformément audit Règlement no 2007 478 sur la chaussée de l’ancienne Ville d’Ottawa ou dans le cadre d’événements spéciaux, du 15 du mois jusqu’au 14 du mois suivant;
- le permis I, soit le permis de la fête du Canada, délivré à une personne physique vendant des rafraîchissements à partir d’un véhicule servant à la vente de rafraîchissements le jour de la fête du Canada (le 1er juillet) dans la zone d’enlèvement indiquée dans ledit Règlement no 2007 478.
- Chaque personne physique qui exploite un véhicule servant à la vente de doit se faire délivrer un permis.
- Chaque exploitant de véhicules mobiles servant à la vente de rafraîchissements doit se faire délivrer un permis distinct pour chaque véhicule.
- Les permis F, G ou H ne seront pas délivrés aux demandeurs qui ne sont pas titulaires du permis d’espace désigné délivré conformément audit Règlement no 2007 478.
- Chaque exploitant d’un chariot mobile de rafraîchissements doit se faire délivrer le permis de la fête du Canada pour exploiter ce chariot dans la zone d’enlèvement selon les modalités indiquées dans ledit Règlement no 2007 478.
- Sans égard aux alinéas a), b), c), d) et e) du paragraphe 1 1), les véhicules mobiles servant à la vente de rafraîchissements pour lesquels des permis ont été attribués avant le 1er janvier 2008 et qui n’avaient pas à être mobiles conformément au Règlement harmonisé sur les permis de l’ancienne municipalité auprès de laquelle ils ont obtenu leur permis n’ont pas à être mobiles tant que le titulaire du permis ne change pas d’emplacement ou ne remplace pas son véhicule servant à la vente de rafraîchissements.
Article 2 - Exemptions
- Le paragraphe 1 (2) ne s’applique pas :
- aux marchés de producteurs agricoles et aux événements commandités par ces marchés lorsqu’ils en sont les bénéficiaires;
- aux marchés publics administrés par la Ville;
- aux foires agricoles et aux événements commandités par ces foires lorsqu’elles en sont les bénéficiaires;
- à l’Exposition du Canada central;
- aux activités de financement organisées pour des organismes de bienfaisance ou des organismes à but non lucratif, dont les activités visent exclusivement des objectifs culturels ou religieux, l’aide sociale, l’amélioration pour le bien public, les loisirs, le sport amateur ou tout autre initiative comparable d’amélioration communautaire à quelque fin que ce soit, sauf à des fins lucratives, lorsque tous les profits ou avantages économiques que reçoit cet organisme doivent servir à en promouvoir les objectifs, et non servir aux fins lucratives personnelles de l’un quelconque de ses membres ou de qui que ce soit d’autre;
- malgré le paragraphe e), les marchands exploitant un véhicule individuel de vente de rafraîchissements et participant à une activité de financement et qui ne versent pas tous leurs profits à un organisme de bienfaisance ou à un organisme à but non lucratif faisant l’objet de cette activité de financement doivent obligatoirement se faire délivrer un permis.
- Nul titulaire du permis A, B, C, F, G ou H, délivré en vertu de la présente annexe n’est autorisé à vendre des produits dans le cadre d’un événement spécial à moins :
- de faire connaître à l’inspecteur en chef des permis :
- son intention de vendre des produits à l’occasion de cet événement spécial;
- la description de l’événement spécial, dont l’emplacement, la durée et les heures d’ouverture;
- le nom et le numéro de téléphone du promoteur;
- d’avoir la preuve écrite qu’il est autorisé à exercer ses activités à l’occasion de l’événement spécial;
- d’exercer ses activités à partir du véhicule servant à la vente de rafraîchissements indiqué dans son permis;
- d’être titulaire d’un permis en cours de validité à la date et pour la durée de l’événement spécial en zone rurale.
- de faire connaître à l’inspecteur en chef des permis :
- Sans égard au paragraphe 1), l’exploitant d’un véhicule servant à la vente de rafraîchissements doit se conformer à l’ensemble des lois et règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.
- Les dispositions de la présente annexe ne s’appliquent pas aux quartiers ruraux suivants :
- quartier 5 – West Carleton March;
- quartier 19 – Orléans-Sud-Navan; (Règlement no 2023-516)
- quartier 20 – Osgoode;
- quartier 21 – Rideau-Jock. (Règlement no 2023-516)
Article 3 - Conditions de délivrance
- Pour se faire délivrer un permis, le demandeur du permis de véhicule servant à la vente de rafraîchissements doit :
- avoir au moins dix huit (18) ans;
- indiquer, dans la demande de permis, le type de véhicule servant à la vente de rafraîchissements exploité;
- fournir les renseignements suivants en ce qui a trait au véhicule servant à la vente de rafraîchissements;
- une photo récente en couleurs du véhicule servant à la vente de rafraîchissements à exploiter dans le cadre de l’activité;
- la hauteur, la longueur, la largeur et la profondeur maximums du véhicule servant à la vente de rafraîchissements;
- le type d’équipement utilisé pour le chauffage et la cuisson;
- tout autre équipement à utiliser dans le cadre de l’activité;
- la marque, le modèle, le style et le numéro de série du véhicule servant à la vente de rafraîchissements;
- déposer, s’il y a lieu, un certificat délivré au plus 60 jours avant la date de la demande et établi conformément au Règlement sur la manutention et le stockage du propane en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, L.O. 2000, chap. 16, dans sa version modifiée, en ce qui a trait au véhicule servant à la vente de rafraîchissements;
- déposer une preuve d’assurance conformément aux exigences de l’article 8;
- respecter toutes les exigences de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, chap. H.7, dans sa version modifiée, et du Règlement d’application 493/17 adopté en vertu de cette loi; (Règlement no 2023-516)
- le médecin chef en santé publique doit déclarer par écrit que le véhicule servant à la vente de rafraîchissements est adapté aux besoins de la demande de permis et est salubre;
- l’inspecteur en chef des permis doit déclarer par écrit que le véhicule servant à la vente de rafraîchissements et son équipement sont adaptés à l’activité de vente indiquée dans la demande de permis;
- dans les cas où le demandeur dépose une demande de permis de la catégorie D ou E, il doit avoir soumis, à l’inspecteur en chef des permis, les précisions décrites dans le paragraphe 2) de l’alinéa 2;
- si sa demande a trait à une activité de vente sur le domaine privé, le demandeur a déposé, auprès de l’inspecteur en chef des permis, la preuve écrite que le propriétaire ou l’occupant du domaine lui a donné la permission d’utiliser ce domaine pour l’activité de vente indiquée dans la demande, en précisant la durée et les conditions de l’autorisation, ainsi que le nom et le numéro de téléphone du propriétaire ou de l’occupant du domaine;
- l’emplacement à partir duquel le demandeur propose d’exploiter le véhicule servant à la vente de rafraîchissements respecte le Règlement de zonage applicable et ne contrevient pas à l’utilisation du zonage ou ne mobilise pas de places de stationnement et ne nuit pas à la fluidité de la circulation automobile;
- le demandeur est le titulaire d’un permis de véhicule automobile en cours de validité, délivré conformément audit Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, dans sa version modifiée, et lui permettant de conduire ce véhicule sur une voie publique, le cas échéant;
- le demandeur a acquitté les droits visés dans l’annexe A;
- le véhicule servant à la vente de rafraîchissements respecte les exigences du Code de prévention des incendies et de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, L.O. 1997, chap. 4, dans sa version modifiée. (Règlement no 2009-153)
Article 4 - Conditions de renouvellement du permis
- L’inspecteur en chef des permis peut obliger le titulaire du permis à soumettre son véhicule servant à la vente de rafraîchissements et son équipement à l’inspection du médecin chef en santé publique, à tout moment raisonnable pendant la durée du permis.
- L’inspecteur en chef des permis est autorisé à obliger l’exploitant du véhicule servant à la vente de rafraîchissements à prouver que le véhicule utilisé pour l’activité de vente est à même de se déplacer grâce à sa propre capacité automotrice.
- Malgré le paragraphe 4 (2), l’exploitant d’une remorque à titre de véhicule servant à la vente de rafraîchissements peut être appelé à prouver que cette remorque peut être immédiatement dépannée, sur demande, par un véhicule automobile.
- Malgré les paragraphes 4 (2) et 4 (3), les véhicules mobiles servant à la vente de rafraîchissements pour lesquels des permis ont été attribués avant le 1er janvier 2008 et qui n’avaient pas à être mobiles conformément au Règlement harmonisé sur les permis de l’ancienne municipalité auprès de laquelle ils ont obtenu leur permis n’ont pas à être mobiles tant que le titulaire du permis ne change pas d’emplacement ou ne remplace pas son véhicule servant à la vente de rafraîchissements.
- L’inspecteur en chef des permis peut renoncer à l’une quelconque ou à la totalité des exigences énumérées à l’article 3 s’il constate que l’une quelconque ou la totalité de ces exigences de ces alinéas ne s’appliquent pas.
- Le titulaire du permis doit s’assurer qu’avant l’expiration du permis, son véhicule servant à la vente de rafraîchissements et son équipement de vente sont soumis à une inspection, le cas échéant :
- du médecin chef en santé publique;
-
de l’inspecteur en chef des permis;
comme si le demandeur déposait une demande originelle.
- Le titulaire du permis doit aussi respecter les exigences applicables de l’article 3.
Article 5 - Refus de délivrer le permis
- Outre l’article 21 du Règlement no 2002 189, l’inspecteur en chef des permis peut refuser de délivrer le permis de véhicule servant à la vente de rafraîchissements ou peut refuser de renouveler ce permis si :
- une ou plusieurs inspections révèlent que l’état des lieux est réputé inadapté à l’activité;
- une ou plusieurs inspections permettent de constater que le véhicule servant à la vente de rafraîchissements ou l’équipement utilisé pour la vente ne respecte pas les modalités de cette annexe sur la délivrance des permis;
- le médecin chef en santé publique a déclaré par écrit que le véhicule servant à la vente de rafraîchissements ou le matériel de vente n’est pas adapté aux besoins de la demande de permis et est salubre;
- l’emplacement à partir duquel le demandeur propose d’exploiter le véhicule servant à la vente de rafraîchissements ne respecte pas le Règlement de zonage applicable et contrevient à l’utilisation du zonage ou enlève des places de stationnement et nuit à la fluidité de la circulation automobile;
- le certificat déposé en ce qui a trait au véhicule par le demandeur et délivré en vertu du Règlement sur la manutention et le stockage du propane conformément à la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, L.O. 2000, chap. 16, dans sa version modifiée, relativement au véhicule, ne respecte pas les dispositions du présent règlement;
- s’il y a lieu, le véhicule ne peut pas se déplacer grâce à sa propre capacité automotrice ou la remorque ne peut pas se déplacer tant qu’elle est accrochée à un véhicule automobile à même de dépanner la remorque;
- l’inspecteur en chef des permis a déclaré par écrit que le véhicule servant à la vente de rafraîchissements ou l’équipement de vente est inadapté pour les besoins de la demande de permis et n’est pas salubre.
- Sans égard à l’alinéa (f) du paragraphe (1), les véhicules servant à la vente de rafraîchissements pour lesquels des permis ont été attribués avant le 1er janvier 2008 et qui n’avaient pas à être mobiles conformément au Règlement harmonisé sur les permis de l’ancienne municipalité auprès de laquelle ils ont obtenu leur permis n’ont pas à être mobiles tant que le titulaire du permis ne change pas d’emplacement ou ne remplace pas son véhicule servant à la vente de rafraîchissements.
Article 6 - Délivrance du permis
- L’inspecteur en chef des permis doit fournir une plaque ou une vignette portant un numéro signalétique que l’on peut distinguer des autres catégories d’après la couleur.
- Sans égard à l’alinéa (1) du paragraphe 6, l’inspecteur en chef des permis ne doit pas fournir de plaque ni de vignette pour le permis de véhicule servant à la vente de rafraîchissements D, E ou I.
- Chaque titulaire du permis exploitant un véhicule servant à la vente de rafraîchissements doit s’assurer que la vignette fournie conformément à la section 6 est bien apposée dans le coin supérieur droit de la plaque et que cette plaque est fixée sur la partie arrière droite du véhicule servant à la vente de rafraîchissements pour lequel elle est délivrée, de façon à pouvoir être parfaitement visible pour le public pendant la durée de validité du permis.
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer que le certificat du permis délivré par l’inspecteur en chef des permis est posé à la vue du public sur ou dans le véhicule servant à la vente de rafraîchissements.
- Quiconque vend des produits en vertu d’un permis doit s’assurer d’avoir en sa possession le certificat du permis.
- Quiconque vend des produits en vertu d’un permis doit s’assurer que ce permis correspond à la plaque ou à la vignette fournie par l’inspecteur en chef des permis conformément au paragraphe 6 (1).
- Chaque titulaire du permis doit présenter son certificat de permis pour inspection à la demande d’un agent des règlements ou d’un agent de la paix.
- Chaque titulaire du permis qui cesse d’exploiter en permanence une entreprise mobile de vente de rafraîchissements doit restituer la plaque à l’inspecteur en chef des permis dans un délai de quinze (15) jours ouvrables.
Article 7 - Approbations requises pour vendre des produits à partir d'un emplacement précis
- Ce n’est pas parce qu’on est titulaire d’un permis d’exploitation d’un véhicule servant à la vente de rafraîchissements qu’on a pour autant le droit de vendre des produits sur l’une quelconque des voies publiques de la Ville.
- Ce n’est pas parce qu’on est titulaire d’un permis permettant d’exploiter un véhicule servant à la vente de rafraîchissements qu’on a pour autant le droit de vendre des produits sur le domaine privé.
- Il appartient exclusivement au titulaire du permis d’obtenir, du propriétaire de ce domaine, l’approbation nécessaire pour vendre des produits à partir d’un emplacement précis.
- Nul ne doit vendre de produits sur le domaine privé de la Ville sans d’abord obtenir par écrit l’autorisation de la Ville.
- Les exploitants de véhicules autorisés servant à la vente de rafraîchissements et titulaires du permis délivré en vertu dudit Règlement no 2007 478 ou qui sont exemptés de l’obligation du permis en vertu dudit Règlement no 2007 478 peuvent vendre des produits sur la voie publique de la Ville dans les zones d’enlèvement.
- Les exploitants titulaires du permis d’exploitation d’un véhicule servant à la vente de rafraîchissements et qui participent à un événement spécial sur une voie publique en vertu d’un permis délivré conformément au règlement municipal no 2001 260 intitulé « Règlement de la Ville d’Ottawa s’appliquant aux événements spéciaux dans les rues de la Ville », dans sa version modifiée, peuvent vendre des produits dans la zone de l’événement spécial.
- Nul ne doit vendre de produits sur le domaine privé sans l’accord écrit du propriétaire ou de l’occupant de ce domaine.
- Nul ne doit vendre de produits à partir d’un véhicule servant à la vente de rafraîchissements dans la rue ou sur le trottoir sans permis valable délivré conformément audit Règlement no 2007 478 ou sans autorisation conformément audit Règlement no 2007 478.
- Nul ne doit vendre de produits à partir d’un véhicule servant à la vente de rafraîchissements sur le mail de la rue Sparks sans d’abord se faire délivrer par écrit l’accord du Conseil de gestion du mail de la rue Sparks et le permis prévu dans la présente annexe.
- Nul ne doit installer ni exploiter un véhicule servant à la vente de rafraîchissements :
- dans un rayon de moins de quarante six (46) mètres d’un établissement de produits alimentaires;
- dans une zone résidentielle spécifiée dans le Règlement de zonage applicable;
- dans le rayon de neuf (9) mètres d’une intersection;
- dans le rayon de dix (10) mètres d’un arrêt d’autobus;
- dans le rayon de vingt (20) mètres de l’établissement d’un marchand qui a un permis d’empiètement délivré en vertu du Règlement no 2003-446 intitulé « Règlement de la Ville d’Ottawa en matière d’empiètements sur les voies publiques de la Ville », dans sa version modifiée, ou un permis d’espace désigné délivré conformément audit Règlement no 2007-478;
- dans le rayon de trois (3) mètres de l’établissement d’un autre marchand;
- dans le rayon de six (6) mètres d’une zone piétonne ou d’une promenade;
- dans le rayon de quatre vingt onze (91) mètres des marchés publics.
- Sans égard aux alinéas b), d), e) et f) du paragraphe 10), les marchands qui participent à un événement spécial organisé conformément au Règlement no 2001-260, intitulé « Règlement s’appliquant aux événements spéciaux dans les rues de la Ville », sont exemptés.
- Sans égard à l’alinéa (a) du paragraphe (10), le titulaire du permis peut exercer ses activités dans un rayon de moins de quarante six (46) mètres d’un établissement de produits alimentaires à la condition de se faire délivrer, par ledit établissement visé, une lettre indiquant que cet établissement ne s’oppose pas à l’exploitation du véhicule servant à la vente de rafraîchissements à l’endroit indiqué et en précisant toutes les conditions applicables. Une copie de cette lettre doit être délivrée à l’inspecteur en chef des permis au moment de déposer la demande et chaque année à la date de renouvellement du permis. Le libellé de la lettre doit être à la satisfaction de l’inspecteur en chef des permis.
- La distance à partir d’un établissement de produits alimentaires se mesure jusqu’à la structure d’un établissement de produits alimentaires indépendant et jusqu’au bâtiment d’un établissement de produits alimentaires dans une esplanade commerciale, dans un centre commercial ou dans une zone commerciale comparable. (Règlement no 2009 153)
- Dans la présente annexe, les règlements d’application sur la situation ne s’appliquent pas aux établissements des marchands établis en vertu dudit Règlement no 2007-478.
Article 8 - Assurances
- Chaque propriétaire ou exploitant d’un véhicule servant à la vente de rafraîchissements doit déposer, auprès de l’inspecteur en chef des permis, une preuve confirmant qu’il a souscrit une assurance de responsabilité générale commerciale dont les limites sont d’au moins 2 000 000 $ inclusivement par sinistre pour les dommages corporels, les décès et les dégâts matériels, y compris la perte de jouissance d’un établissement et les dommages causés par les accidents découlant de l’exploitation du véhicule servant à la vente de rafraîchissements ou de la remorque pour lequel ou pour laquelle le permis a été demandé ou délivré.
- Cette assurance doit être souscrite au nom du demandeur et désigner la Ville d’Ottawa à titre d’assuré supplémentaire en vertu du contrat d’assurance. Ce contrat d’assurance doit comporter un avenant stipulant qu’il faut donner à la Ville d’Ottawa un préavis écrit de trente (30) jours en cas d’annulation ou de modification importante ayant pour effet de réduire la couverture de l’assurance, et le certificat d’assurance confirmant cette couverture doit être déposé auprès de la Ville d’Ottawa avant la délivrance du permis.
Article 9 - Indemnisation
Le demandeur doit indemniser et exonérer la Ville d’Ottawa au titre de l’ensemble des demandes d’indemnités, réclamations, actions en justice, pertes, coûts ou dommages que la Ville peut subir, engager ou dont elle peut être tenue responsable en raison de l’exécution ou de l’inexécution des obligations du demandeur en vertu du permis, qu’il y ait ou non eu négligence de sa part ou de la part de ses employés, administrateurs, entrepreneurs et mandataires.
Article 10 - Cession du permis
- Il est interdit de céder à quelqu’un d’autre, de quelque manière que ce soit, y compris en vertu d’une convention de location et d’un acte de cession, le permis délivré conformément à la présente annexe.
- Nul ne peut céder un permis délivré conformément à la présente annexe de quelque manière que ce soit, y compris en vertu d’une convention de location ou d’un acte de cession.
- Sans égard aux alinéas (1) et (2), le permis F, G ou H est cessible à un parent, un conjoint, un frère, une sœur, un fils ou une fille du titulaire du permis d’origine pour un espace désigné, à la condition que le permis ait été cédé à la personne physique conformément audit Règlement no 2007-478.
Article 11 - Changement d'emplacement
Sans égard à l’article 10, les changements d’emplacement sont autorisés avec l’approbation préalable de l’inspecteur en chef des permis.
Article 12 - Normes relatives aux véhicules servant à la vente de rafraîchissements et aux biens d'équipement
- Les véhicules servant à la vente de rafraîchissements doivent être construits à cette fin et être adaptés à l’activité de vente.
- Chaque titulaire du permis doit en permanence veiller à ce que son véhicule servant à la vente de rafraîchissements soit propre et salubre, en bon état et bien présenté.
- Chaque titulaire du permis doit utiliser un véhicule servant à la vente de rafraîchissements qui est immatriculé à titre de véhicule automobile conformément au Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, dans sa version modifiée, et pouvant être déplacé immédiatement par l’exploitant dès qu’il a pour consigne de le faire.
- Malgré le paragraphe (3), les remorques sont autorisées; toutefois, un véhicule automobile permettant de tirer la remorque doit rester accessible en permanence.
- Malgré les paragraphes (3) et (4), les véhicules servant à la vente de rafraîchissements pour lesquels des permis ont été attribués avant le 1er janvier 2008 et qui n’avaient pas à être mobiles conformément au Règlement harmonisé sur les permis de l’ancienne municipalité auprès de laquelle ils ont obtenu leur permis n’ont pas à être mobiles tant que le titulaire du permis ne change pas d’emplacement ou ne remplace pas son véhicule.
- Nul vendeur ne doit utiliser :
- une génératrice externe à l’essence;
- une génératrice externe au propane;
- une génératrice externe au diésel;
-
une génératrice externe au gaz naturel;
dans le cadre de l’activité de vente.
- Chaque titulaire exploitant un véhicule servant à la vente de rafraîchissements doit porter bien en vue, des deux côtés de la carrosserie extérieure du véhicule servant à la vente de rafraîchissements, un écriteau apposé ou peint et indiquant son appellation commerciale, imprimés lisiblement en lettres et en chiffres d’au moins sept (7) centimètres de haut.
- Chaque titulaire du permis exploitant un véhicule servant à la vente de rafraîchissements doté d’un moyen de chauffer les aliments, d’un moyen de cuire des aliments ou d’un chauffe plats électrique doit s’assurer que son véhicule servant à la vente de rafraîchissements est équipé en bonne et due forme d’un extincteur d’incendie conformément à la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, L.O. 1997, chap. 4, dans sa version modifiée, et au Règlement de l’Ontario 213, dans sa version modifiée, édicté en vertu de cette loi.
- Nul titulaire du permis ne doit construire de structure ni faire construire de structure aux alentours ou aux abords d’un véhicule servant à la vente de rafraîchissements de façon à rendre immobile le véhicule ou la remorque.
- Malgré l’alinéa (9), les véhicules servant à la vente de rafraîchissements pour lesquels des permis ont été attribués avant le 1er janvier 2008 et qui n’avaient pas à être mobiles conformément au Règlement harmonisé sur les permis de l’ancienne municipalité auprès de laquelle ils ont obtenu leur permis n’ont pas à être mobiles tant que le titulaire du permis ne change pas d’emplacement ou ne remplace pas son véhicule et toutes les structures qui existaient avant le 1er janvier 2008 doivent être autorisées.
- Nul titulaire du permis ne doit exercer ses activités à partir d’un véhicule servant à la vente de rafraîchissements portant des traces évidentes de rouille.
- Dans les cas où l’on reçoit des rapports du médecin chef en santé publique en ce qui a trait au véhicule servant à la vente de rafraîchissements et que l’inspecteur en chef des permis a délivré le permis à partir de ces rapports, le titulaire du permis doit s’assurer qu’aucune modification n’est apportée au véhicule servant à la vente de rafraîchissements ou à l’équipement se rapportant à l’exploitation de ce véhicule servant à la vente de rafraîchissements, sans l’approbation préalable de l’inspecteur en chef des permis.
- Tout véhicule de vente de rafraîchissements qui est actuellement immatriculé pour pouvoir rouler sur la voie publique conformément au Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, dans sa version modifiée, peut être doté d’une marquise dépassant les dimensions du véhicule à la condition que :
- le prolongement de la marquise ait une hauteur d’au moins deux virgule deux (2,2) mètres, mesurée à partir du sol;
- le prolongement de la marquise ne dépasse pas les dimensions du véhicule de plus d’un (1) mètre d’un côté ou de l’autre;
- nulle partie de la marquise surplombe la rue.
Article 13 - Dimensions du véhicule servant à la vente de rafraîchissements
Nul ne doit exploiter un véhicule servant à la vente de rafraîchissements dépassant les dimensions de dix (10) mètres de longueur par plus de deux virgule six (2,6) mètres de largeur et par quatre virgule trois (4,3) mètres de hauteur.
Article 14 - Règles générales
- Nul titulaire du permis ne doit transporter, vendre, offrir ou présenter pour la vente des produits alimentaires interdits par le médecin chef en santé publique.
- Nul titulaire du permis ne doit contrevenir à la Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, chap. H.7, dans sa version modifiée, ainsi qu’aux règlements édictés en vertu de cette loi.
- Le titulaire de licence ou toute personne qui vend des produits en vertu d’un permis doit déposer les documents suivants à la demande d’un agent des règlements ou d’un agent de la paix :
- un exemplaire du permis du véhicule servant à la vente de rafraîchissements;
- un exemplaire de l’autorisation du promoteur de l’événement, notamment son nom et son numéro de téléphone, indiquant que le titulaire du permis est autorisé à vendre des produits pendant l’événement spécial;
- un exemplaire de l’autorisation de l’occupant ou du propriétaire du domaine, notamment son nom et son numéro de téléphone, indiquant que le titulaire du permis est autorisé à vendre des produits sur le domaine et précisant toutes les conditions se rapportant à cette autorisation, le cas échéant;
- un certificat délivré conformément au Règlement sur la manutention et le stockage du propane en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, L.O. 2000, chap. 16, dans sa version modifiée.
- Le titulaire du permis doit soumettre à une inspection, à la demande d’un agent des règlements ou d’un agent de la paix, le véhicule servant à la vente de rafraîchissements ou tout bien d’équipement.
- Chaque titulaire du permis doit réinstaller le véhicule servant à la vente de rafraîchissements dès que l’inspecteur en chef des permis ou un agent de la paix en donne l’ordre.
- Le titulaire du permis doit prendre rapidement des mesures pour réduire ou éliminer les inconvénients causés par l’activité de vente lorsqu’un agent des règlements ou un agent de la paix lui donne cette consigne.
- Nul titulaire du permis ne doit faillir à s’assurer que l’entreprise titulaire du permis :
- ne gêne pas les déplacements normaux des piétons ou des automobilistes ni à l’entretien des voies publiques sur le territoire de la Ville;
- ne gêne pas un parcours désigné pour les incendies conformément au Règlement municipal no 2003-499, adopté sous le titre « Règlement de la Ville d'Ottawa désignant les voies réservées aux pompiers », dans sa version modifiée;
- ne gêne pas l’entretien routier ni la signalisation routière;
- ne gêne pas les places de stationnement obligatoires, les approches privées, ainsi que les voies d’accès ou de sortie des bâtiments ou des établissements.
- Le titulaire du permis qui vend des produits sur le domaine privé doit s’assurer que l’activité de vente se déroule en retrait de la voie publique, sans créer de risque pour la circulation.
- Nul titulaire du permis ne doit modifier son point de vente particulier pendant la durée de validité du permis sans l’approbation préalable de l’inspecteur en chef des permis.
- Nul titulaire du permis ne doit autoriser les modifications à l’équipement sans l’approbation préalable de l’inspecteur en chef des permis.
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer que les graisses et les eaux utilisées dans le cadre de l’activité sont éliminées dans le respect de l’ensemble des lois et des règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.
- Chaque titulaire du permis doit veiller à respecter, le cas échéant :
- le Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, dans sa version modifiée;
- le Règlement municipal no 2003-530, publié sous le titre « Règlement de la Ville d’Ottawa régissant la circulation et le stationnement sur la voie publique », dans sa version modifiée;
- le Règlement municipal no 2005-358, publié sous le titre « Règlement concernant les vendeurs sur la voie publique », dans sa version modifiée.
- Nul ne doit, s’il vend des produits avec un véhicule servant à la vente de rafraîchissements ou à partir de ce véhicule sur la voie publique, déposer ni installer de cartons, de boîtes, ni d’autres articles, sauf une poubelle, aux abords du véhicule servant à la vente de rafraîchissements.
- Chaque titulaire du permis qui vend des produits dans la rue doit limiter ses activités à la période comprise entre 5 h 30 et 23 h dans la même journée.
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer que son véhicule servant à la vente de rafraîchissements ou tous les articles utilisés dans ses activités sont enlevés sur la voie publique entre 23 h et 5 h 30 le lendemain.
- Quiconque exerce des activités de vente ne doit laisser le véhicule ni quoi que ce soit d’autre sur la voie publique au delà de la fin de l’activité de vente ou après 23 h, selon le premier terme atteint.
- Nul titulaire du permis ne doit laisser sans surveillance sur la voie publique son véhicule sur une durée de plus de trente (30) minutes entre 5 h 30 et 23 h le jour même.
- Sans égard aux paragraphes (15) et (16), nul titulaire du permis ne doit exercer son activité de vente :
- sur la rue Rideau ni sur la rue Wellington entre la promenade Sussex et la rue Metcalfe;
- sur la rue Elgin entre la rue Wellington et la rue Queen, avant 12 h 30 le 11 novembre (jour du Souvenir).
- Nul titulaire du permis ne doit vendre de produits du côté nord de la rue Wellington et de la rue Rideau entre l’avenue MacKenzie de la rue Bank.
- Nul titulaire du permis ne doit vendre de produits sur la rue Rideau entre la promenade Sussex et le côté est de l’avenue King Edward.
- Nul titulaire du permis ne doit vendre de produits sur le trottoir ou sur la propriété située dans la Place de la Confédération du côté sud de la rue Wellington et dans la fourche de la rue Elgin au centre de laquelle se trouve le Monument commémoratif de guerre du Canada.
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer qu’il respecte ledit Règlement no 2005-358, dans sa version modifiée.
- Chaque marchand sur la voie publique, au sens défini dans ledit Règlement no 2005-358, doit s’assurer de respecter ledit Règlement no 2005-358, dans sa version modifiée.
Article - 15 - Obligation de ramasser les ordures ou les déchets
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer qu’un nombre suffisant de contenants à déchets est installé hors du véhicule servant à la vente de rafraîchissements à des endroits convenables en fonction du volume de déchets produits par l’activité de vente.
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer que les déchets produits par l’activité de vente sont éliminés conformément aux exigences pour éviter le débordement.
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer que les déchets produits par son activité de vente sont ramassés et enlevés dans la zone de vente lorsqu’il part pour la journée.
- Pour les besoins du présent article, il ne suffit pas de déposer les déchets dans une poubelle de trottoir fournie par la Ville pour respecter les conditions obligatoires de l’enlèvement des déchets.
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer que le contenant à déchets installé hors du véhicule est emporté hors du point de vente et que les déchets sont éliminés en bonne et due forme lorsque cesse l’activité à la fin de la journée.
Article 16 - Déclaration
- Nul ne doit publier ni faire publier une déclaration, quelle qu’elle soit, indiquant qu’il est titulaire d’un permis en vertu de ce règlement alors qu’il ne l’est pas.
- Nulle personne à laquelle un permis a été délivré en vertu de ce règlement ne doit retoucher, effacer, ni modifier ce permis en totalité ou en partie ni permettre qu’il le soit, à moins d’avoir l’approbation du gestionnaire de la délivrance des permis ou du fondé de pouvoir qui a paraphé la modification.
Article 1 - Permis requis
- Peuvent être délivrés conformément à la présente annexe, les permis de cantine mobile suivants :
- le permis A, soit le permis d’un an délivré à l’exploitant d’une cantine mobile sur le domaine privé ou à l’occasion d’événements spéciaux, du 15 mai au 14 mai de l’année suivante;
- le permis B, soit le permis de six mois délivré à l’exploitant d’une cantine mobile sur le domaine privé ou à l’occasion d’événements spéciaux, du 15 mai au 14 novembre de la même année ou du 15 novembre au 14 mai de l’année suivante;
- le permis C, soit le permis mensuel délivré à l’exploitant d’une cantine mobile sur le domaine privé ou à l’occasion d’événements spéciaux, du quinze (15) du mois jusqu’au quatorze (14) du mois suivant.
- le permis D, soit le permis d’événement spécial délivré à l’exploitant d’une cantine mobile sur le domaine privé ou à l’occasion d’événements spéciaux, pour une durée comprise entre une (1) journée et vingt et un (21) jours consécutifs;
- le permis E, soit le permis d’événement spécial par jour délivré à l’exploitant d’une cantine mobile sur le domaine privé ou à l’occasion d’événements spéciaux, pour une durée comprise entre une (1) journée et quatre (4) jours consécutifs.
- Chaque exploitant d’une cantine mobile doit se faire délivrer un permis.
- Chaque exploitant d’une cantine mobile doit se faire délivrer un permis distinct pour chaque cantine mobile.
Article 2 - Exemptions
- Le paragraphe 1(2) ne s’applique pas :
- aux marchés de producteurs agricoles et aux événements commandités par ces marchés lorsqu’ils en sont les bénéficiaires;
- aux marchés publics administrés par la Ville;
- aux foires agricoles et aux événements commandités par ces foires lorsqu’elles en sont les bénéficiaires;
- à l’Exposition du Canada central;
- aux activités de financement organisées pour des organismes de bienfaisance ou des organismes à but non lucratif, dont les activités visent exclusivement des objectifs culturels ou religieux, l’aide sociale, l’amélioration pour le bien public, les loisirs, le sport amateur ou tout autre initiative comparable d’amélioration communautaire à quelque fin que ce soit, sauf à des fins lucratives, lorsque tous les profits ou avantages économiques que reçoit cet organisme doivent servir à en promouvoir les objectifs, et non servir aux fins lucratives personnelles de l’un quelconque de ses membres ou de qui que ce soit d’autre;
- sans égard au paragraphe e), les différents marchands exploitants des cantines mobiles qui participent à une activité de financement et qui ne versent pas tous leurs profits à un organisme de bienfaisance ou à un organisme à but non lucratif faisant l’objet de cette activité de financement doivent obligatoirement se faire délivrer un permis.
- Nul titulaire du permis A, B or C délivré en vertu de la présente annexe n’est autorisé à vendre d’articles à l’occasion d’un événement spécial à moins :
- de faire connaître à l’inspecteur en chef des permis :
- son intention de vendre des produits à l’occasion de cet événement spécial;
- la description de l’événement spécial, dont l’emplacement, la durée et les heures d’ouverture;
- le nom et le numéro de téléphone du promoteur;
- d’avoir la preuve écrite qu’il est autorisé à exercer ses activités à l’occasion de l’événement;
- d’exercer ses activités à partir de la cantine mobile indiquée dans son permis;
- d’avoir un permis en cours de validité à la date et pour la durée de l’événement spécial.
- de faire connaître à l’inspecteur en chef des permis :
- Sans égard à l’article 2) de ce règlement municipal, l’exploitant de la cantine mobile doit se conformer à l’ensemble des lois et règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.
- Les dispositions de la présente annexe ne s’appliquent pas aux quartiers ruraux suivants :
- quartier 5 – West Carleton March;
- quartier 19 – Orléans-Sud-Navan; (Règlement no 2023-516)
- quartier 20 – Osgoode;
- quartier 21 – Rideau-Jock. (Règlement no 2023-516)
Article 3 - Conditions de délivrance
- Pour se faire délivrer un permis, le demandeur du permis de cantine mobile doit :
- avoir au moins dix huit (18) ans;
- indiquer, dans la demande de permis, le type de cantine mobile exploitée;
- fournir les détails suivants sur la cantine mobile à exploiter dans le cadre de l’activité;
- une photo récente en couleurs de la cantine mobile à exploiter dans le cadre de l’activité;
- la hauteur, la longueur, la largeur et la profondeur maximums de la cantine mobile;
- le type d’équipement utilisé pour le chauffage;
- tout autre équipement à utiliser dans le cadre de l’activité;
- la marque, le modèle, le style et le numéro de signalétique de la cantine mobile;
- s’il y a lieu, un certificat délivré au plus 60 jours avant la date de la demande et établi conformément au Règlement sur la manutention et le stockage du propane en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, L.O. 2000, chap. 16, dans sa version modifiée, en ce qui a trait à la cantine mobile;
- déposer une preuve d’assurance conformément aux exigences de l’article 8;
- respecter toutes les exigences de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, chap. H.7, dans sa version modifiée, et du Règlement d’application 493/17 adopté en vertu de cette loi; (Règlement no 2023-516)
- le médecin chef en santé publique doit déclarer par écrit que la cantine mobile est adaptée à la demande de permis et est salubre;
- l’inspecteur en chef des permis doit déclarer par écrit que la cantine mobile et son équipement sont adaptés à l’activité de vente indiquée dans la demande de permis;
- dans les cas où le demandeur dépose une demande de permis de la catégorie D ou E, il doit avoir soumis, à l’inspecteur en chef des permis, les précisions décrites dans le paragraphe 2) de l’alinéa 2;
- le demandeur est le titulaire d’un permis de véhicule automobile en cours de validité, délivré conformément audit Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, dans sa version modifiée, et lui permettant de conduire ce véhicule sur une voie publique, le cas échéant;
- le demandeur a acquitté les droits visés dans l’annexe A;
- la cantine mobile est conforme aux exigences du Code de prévention des incendies de l’Ontario et de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre les incendies, L.O. 1997, chap. 4, dans leur version modifiée. (Règlement no 2009-153)
Article 4 - Conditions de renouvellement du permis
- L’inspecteur en chef des permis peut obliger le titulaire du permis à soumettre sa cantine mobile et son équipement à l’inspection du médecin chef en santé publique, à tout moment raisonnable pendant la durée du permis.
- L’inspecteur en chef des permis peut renoncer à l’une quelconque ou à la totalité des exigences énumérées à l’article 3 s’il constate que l’une quelconque ou la totalité de ces exigences ne s’appliquent pas.
- Le titulaire du permis doit s’assurer qu’avant l’expiration du permis, sa cantine mobile et son équipement de vente sont soumis à une inspection, le cas échéant :
- du médecin chef en santé publique;
-
de l’inspecteur en chef des permis;
comme si le demandeur déposait une demande originelle.
- Le titulaire du permis doit aussi respecter les exigences applicables de l’article 3.
Article 5 - Refus de délivrer le permis
Outre l’article 21 du Règlement no 2002-189, l’inspecteur en chef des permis peut refuser de délivrer le permis de cantine mobile ou refuser de renouveler le permis si :
- une inspection révèle que l’état des lieux est réputé être impropre ou inadapté à l’activité;
- une ou plusieurs inspections permettent de constater que le véhicule ou l’équipement utilisé pour la vente ne respecte pas les modalités de la présente annexe sur la délivrance des permis;
- le médecin chef en santé publique n’a pas déclaré par écrit que la cantine mobile ou son équipement sont adaptés à l’activité et sont salubres;
- le certificat déposé en ce qui a trait au véhicule par le demandeur et délivré en vertu du Règlement sur la manutention et le stockage du propane conformément à la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, L.O. 2000, chap. 16, dans sa version modifiée, ne respecte pas les dispositions du présent règlement;
- l’inspecteur en chef des permis a déclaré par écrit, le cas échéant, que la cantine mobile ou l’équipement de vente est inadapté pour les besoins de la demande de permis et n’est pas salubre.
Article 6 - Délivrance du permis
- L’inspecteur en chef des permis doit fournir une plaque ou une vignette portant un numéro signalétique et permettant de le différencier des autres catégories d’après la couleur.
- Sans égard au paragraphe (1), l’inspecteur en chef des permis ne doit pas fournir de plaque ou de vignette pour le permis de cantine mobile D ou E.
- Chaque titulaire du permis exploitant une cantine mobile doit s’assurer que la vignette fournie conformément à l’article 6 est bien apposée dans le coin supérieur droit de la plaque et que cette plaque est fixée sur la partie arrière droite de la cantine mobile pour laquelle elle est délivrée, de façon à pouvoir être parfaitement visible pour le public pendant la durée de validité du permis.
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer que le certificat de permis délivré par l’inspecteur en chef des permis est posé à la vue du public sur ou dans la cantine mobile.
- Quiconque vend des produits en vertu d’un permis doit s’assurer d’avoir en sa possession le certificat du permis.
- Quiconque vend des produits en vertu d’un permis doit s’assurer que ce permis correspond à la plaque ou à la vignette fournie par l’inspecteur en chef des permis conformément à l’article 6.
- Chaque titulaire du permis doit présenter son certificat de permis pour inspection à la demande d’un agent des règlements ou d’un agent de la paix.
- Chaque titulaire du permis qui cesse d’exploiter en permanence la cantine mobile doit restituer la plaque à l’inspecteur en chef des permis dans un délai de quinze (15) jours ouvrables.
Article 7 - Approbations requises pour vendre des produits à partir d'un emplacement précis
- Ce n’est pas parce qu’on est titulaire d’un permis d’exploitation d’une cantine mobile qu’on a pour autant le droit de vendre des produits sur l’une quelconque des voies publiques de la Ville.
- Ce n’est pas parce qu’on est titulaire d’un permis permettant d’exploiter une cantine mobile qu’on a pour autant le droit de vendre des produits sur le domaine privé.
- Nul ne doit vendre de produits sur le domaine privé sans l’accord écrit du propriétaire ou de l’occupant de ce domaine.
- Il appartient exclusivement au titulaire du permis d’obtenir, du propriétaire de ce domaine, l’approbation nécessaire pour vendre des produits dans un point de vente.
- Nul ne doit vendre de produits sur le domaine privé de la Ville sans d’abord obtenir par écrit l’autorisation de la Ville.
- Les exploitants titulaires d’un permis d’exploitation d’une cantine mobile et qui participent à un événement spécial sur une voie publique en vertu d’un permis délivré conformément au règlement municipal no 2001 260 intitulé « Règlement de la Ville d’Ottawa s’appliquant aux événements spéciaux dans les rues de la Ville », dans sa version modifiée, peuvent vendre des produits dans la zone de l’événement spécial.
- Nul ne doit installer ni exploiter une cantine mobile :
- dans un rayon de moins de quarante six (46) mètres d’un établissement de produits alimentaires;
- dans une zone résidentielle spécifiée dans le Règlement de zonage applicable;
- dans le rayon de neuf (9) mètres d’une intersection;
- dans le rayon de dix (10) mètres d’un arrêt d’autobus;
- dans le rayon de vingt (20) mètres de l’établissement d’un marchand qui a un permis d’empiètement délivré en vertu du Règlement no 2003-446 intitulé « Règlement de la Ville d’Ottawa en matière d’empiètements sur les voies publiques de la Ville », dans sa version modifiée, ou un permis d’espace désigné délivré conformément audit Règlement no 2007-478;
- dans le rayon de trois (3) mètres de l’établissement d’un autre marchand;
- dans le rayon de six (6) mètres d’une zone piétonne ou d’une promenade;
- dans le rayon de quatre vingt onze (91) mètres des marchés publics.
- La distance à partir d’un établissement de produits alimentaires se mesure jusqu’à la structure d’un établissement de produits alimentaires indépendant et jusqu’au bâtiment d’un établissement de produits alimentaires dans une esplanade commerciale, dans un centre commercial ou dans une zone commerciale comparable. (Règlement no 2009-153)
- Chaque personne physique qui vend des produits sur le domaine privé avec l’accord du propriétaire ou de l’occupant de ce domaine doit :
- s’assurer qu’elle a cet accord en sa possession, avec le nom et le numéro de téléphone du propriétaire du domaine, la durée de l’autorisation et les autres conditions applicables, s’il y a lieu;
- produire l’accord pour inspection à la demande de l’inspecteur en chef des permis ou d’un agent de la paix.
Article 8 - Assurances
- Chaque propriétaire ou exploitant d’une cantine mobile doit déposer, auprès de l’inspecteur en chef des permis une preuve confirmant qu’il a souscrit une assurance de responsabilité générale commerciale dont les limites sont d’au moins 2 000 000 $ inclusivement par sinistre pour les dommages corporels, les décès et les dégâts matériels, y compris la perte de jouissance d’un établissement et les dommages causés par les accidents découlant de l’exploitation de la cantine mobile pour laquelle le permis a été demandé ou délivré.
- Cette assurance doit être souscrite au nom du demandeur et désigner la Ville d’Ottawa à titre d’assuré supplémentaire en vertu du contrat d’assurance. Ce contrat d’assurance doit comporter un avenant stipulant qu’il faut donner à la Ville d’Ottawa un préavis écrit de trente (30) jours en cas d’annulation ou de modification importante ayant pour effet de réduire la couverture de l’assurance, et le certificat d’assurance confirmant cette couverture doit être déposé auprès de la Ville d’Ottawa avant la délivrance du permis.
Article 9 - Indemnisation
Le demandeur doit indemniser et exonérer la Ville d’Ottawa au titre de l’ensemble des demandes d’indemnités, réclamations, actions en justice, pertes, coûts ou dommages que la Ville peut subir, engager ou dont elle peut être tenue responsable en raison de l’exécution ou de l’inexécution des obligations du demandeur en vertu du permis, qu’il y ait ou non eu négligence de sa part ou de la part de ses employés, administrateurs, entrepreneurs et mandataires.
Article 10 - Cession du permis
- Il est interdit de céder de quelque manière que ce soit, y compris en vertu d’une convention de location et d’un acte de cession, le permis délivré conformément à la présente annexe.
- Nul ne peut céder un permis délivré conformément à la présente annexe de quelque manière que ce soit, y compris en vertu d’une convention de location ou d’un acte de cession.
Article 11 - Normes relatives à la cantine mobile et à l'équipement
- Les cantines mobiles doivent être construites expressément à cette fin et être parfaitement adaptées à l’activité à exercer.
- Chaque titulaire du permis doit en permanence veiller à ce que sa cantine mobile soit propre et salubre, en bon état et bien présenté.
- Chaque titulaire du permis doit exploiter une cantine mobile que peut réinstaller l’exploitant dès qu’on lui donne pour consigne de le faire.
- Nul marchand ne doit utiliser :
- une génératrice externe à l’essence;
- une génératrice externe au propane;
- une génératrice externe au diésel;
-
une génératrice externe au gaz naturel;
dans le cadre de l’activité de vente.
- Chaque titulaire du permis exploitant une cantine mobile dotée d’un moyen de chauffer les aliments ou d’un chauffe plats électrique doit s’assurer que sa cantine mobile est équipée en bonne et due forme d’un extincteur d’incendie conformément à la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, L.O. 1997, chap. 4, dans sa version modifiée, et au Règlement de l’Ontario 213, dans sa version modifiée, édicté en vertu de cette loi.
- Chaque titulaire du permis doit exploiter une cantine mobile qui a été immatriculée à titre de véhicule automobile conformément au Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, dans sa version modifiée.
- Dans les cas où l’on reçoit des rapports du médecin chef en santé publique en ce qui a trait à la cantine mobile, et que l’inspecteur en chef des permis a délivré le permis à partir de ces rapports, le titulaire du permis doit s’assurer qu’aucune modification n’est apportée à la cantine mobile ou à l’équipement se rapportant à l’exploitation de la cantine mobile, sans l’approbation préalable de l’inspecteur en chef des permis.
- Nul ne doit exploiter une cantine mobile dépassant les dimensions de dix (10) mètres de longueur par plus de deux virgule six (2,6) mètres de largeur et par quatre virgule trois (4,3) mètres de hauteur.
Article 12 - Règles générales
- Nul titulaire du permis ne doit transporter, vendre, offrir ou présenter pour la vente des produits alimentaires interdits par le médecin chef en santé publique.
- Nul titulaire du permis ne doit contrevenir à la Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, chap. H.7, dans sa version modifiée, ainsi qu’aux règlements édictés en vertu de cette loi.
- Le titulaire du permis ou toute personne qui vend des produits en vertu d’un permis doit déposer les documents suivants à la demande d’un agent des règlements ou d’un agent de la paix :
- un exemplaire du permis de cantine mobile en cours de validité;
- un exemplaire de l’autorisation du promoteur de l’événement, notamment son nom et son numéro de téléphone, indiquant que le titulaire du permis est autorisé à vendre des produits pendant l’événement spécial;
- un exemplaire de l’autorisation du propriétaire du domaine, notamment le nom et le numéro de téléphone du propriétaire ou de l’occupant du domaine, indiquant que le titulaire du permis est autorisé à vendre des produits sur le domaine et précisant toutes les conditions liées à l’autorisation, le cas échéant;
- un certificat délivré conformément au Règlement sur la manutention et le stockage du propane en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, L.O. 2000, chap. 16, dans sa version modifiée.
- Le titulaire du permis doit soumettre à une inspection, à la demande d’un agent des règlements ou d’un agent de la paix, de la cantine mobile.
- Le titulaire du permis doit prendre rapidement des mesures pour réduire ou éliminer les inconvénients causés par l’activité de vente lorsqu’un agent des règlements ou un agent de la paix lui donne cette consigne.
- Nul titulaire du permis ne doit faillir à s’assurer que l’entreprise titulaire du permis :
- ne nuit pas aux déplacements normaux des piétons ou des automobilistes ni à l’entretien des voies publiques sur le territoire de la Ville;
- ne nuit pas à un parcours désigné pour les incendies conformément au Règlement municipal no 2003-499, intitulé « Règlement de la Ville d'Ottawa désignant les voies réservées aux pompiers », dans sa version modifiée;
- ne gêne pas l’entretien routier ni la signalisation routière;
- ne gêne pas les places de stationnement obligatoires, les approches privées, ni les voies d’accès ou de sortie des bâtiments ou des établissements.
- Le titulaire du permis qui vend des produits sur le domaine privé doit s’assurer que l’activité de vente se déroule en retrait de la voie publique, sans créer de risque pour la circulation.
- Nul titulaire du permis ne doit apporter des modifications à l’équipement sans l’approbation préalable de l’inspecteur en chef des permis.
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer que les graisses et les eaux utilisées dans le cadre de l’activité sont éliminées dans le respect de l’ensemble des lois et des règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.
- Chaque titulaire du permis doit veiller à respecter, le cas échéant :
- le Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, dans sa version modifiée;
- le Règlement municipal no 2003-530, intitulé « Règlement de la Ville d’Ottawa régissant la circulation et le stationnement sur la voie publique », dans sa version modifiée;
- le Règlement municipal no 2005-358, intitulé « Règlement de la Ville d’Ottawa concernant les vendeurs sur la voie publique », dans sa version modifiée.
- Nulle personne physique ne doit vendre de produits sur le trottoir ou sur la propriété située dans la Place de la Confédération du côté sud de la rue Wellington et dans la fourche de la rue Elgin au centre de laquelle se trouve le Monument commémoratif de guerre du Canada.
- Nulle personne physique ne doit exercer son activité de vente :
- sur la rue Rideau ni sur la rue Wellington entre la promenade Sussex et la rue Metcalfe;
- sur la rue Elgin entre la rue Wellington et la rue Queen, avant 12 h 30 le 11 novembre (jour du Souvenir).
- Nul ne doit cuisiner de produits alimentaires dans une cantine mobile.
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer que sa cantine mobile est un véhicule automobile en bon état en vertu dudit Code de la route.
- Nulle personne physique qui vend des produits avec ou à partir d’une cantine mobile ne doit déposer ni installer de cartons, de boîtes ni d’autres articles, sauf une poubelle, aux abords du véhicule.
- Nul titulaire du permis de cantine mobile ne doit vendre de produits avec ou à partir d’une cantine mobile dans une zone dite « résidentielle » selon le Règlement de zonage applicable, sauf sur un chantier de construction pendant la durée des travaux, exception faite des chantiers consacrés à la construction de logements dans un quartier déjà établi.
- Le titulaire du permis de cantine mobile peut rester, pour une durée d’au plus trente (30) minutes, dans un emplacement sur une rue, sous réserve du Règlement municipal no 2003-530, dans sa version modifiée, sur un chantier de construction ou dans un établissement de travail, à la condition que la majorité du temps consacré à la vente par le titulaire du permis dans une (1) même journée soit passée sur le domaine privé et qu’il n’y ait aucun établissement de produits alimentaires dans un rayon de quarante six (46) mètres dudit point de vente.
- Nul ne doit vendre de produits du côté nord de la rue Wellington et de la rue Rideau entre l’avenue MacKenzie de la rue Bank.
- Nul ne doit vendre de produits sur la rue Rideau entre la promenade Sussex et le côté est de l’avenue King Edward.
- Chaque marchand sur la voie publique, au sens défini dans ledit Règlement no 2005-358, doit s’assurer de respecter ledit Règlement no 2005-358, dans sa version modifiée.
Article 13 - Obligation de ramasser les ordures ou les déchets
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer qu’un nombre suffisant de contenants à déchets est installé hors de la cantine mobile à des endroits convenables en fonction du volume de déchets produits par l’activité de vente.
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer que les déchets produits par l’activité de vente sont éliminés selon les besoins pour éviter le débordement.
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer que ou les déchets ou les détritus produits par son activité de vente sont ramassés et enlevés dans la zone de vente lorsqu’il part pour la journée.
- Pour les besoins du présent article, il ne suffit pas de déposer les déchets ou les détritus dans une poubelle de trottoir fournie par la Ville pour respecter les conditions obligatoires de l’enlèvement des déchets.
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer qu’il respecte ledit Règlement no 2005-358, dans sa version modifiée.
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer que le contenant à déchets installé hors du véhicule est emporté hors du point de vente et que les déchets sont éliminés en bonne et due forme lorsque cesse l’activité à la fin de la journée.
Article 14 - Déclaration
- Nul ne doit publier ni faire publier une déclaration, quelle qu’elle soit, indiquant qu’il est titulaire d’un permis en vertu de ce règlement alors qu’il ne l’est pas.
- Nulle personne à laquelle un permis a été délivré en vertu de ce règlement ne doit retoucher, effacer, ni modifier ce permis en totalité ou en partie ni permettre qu’il le soit, à moins d’avoir l’approbation du gestionnaire de la délivrance des permis ou d’un fondé de pouvoir qui a paraphé la modification.
Article 1 - Permis requis
- Peuvent être délivrés conformément à la présente annexe, les permis de chariot mobile de rafraîchissements suivants :
- le permis A, soit le permis d’un an délivré à l’exploitant d’un chariot mobile de rafraîchissements sur le domaine privé, à partir d’un établissement particulier ou dans le cadre d’événements spéciaux, organisés entre le 15 mai et le 14 mai de l’année suivante.
- le permis B, soit le permis de six mois délivré à l’exploitant d’un chariot mobile de rafraîchissements sur le domaine privé à partir d’un établissement particulier ou à l’occasion d’événements spéciaux, organisés entre le 15 mai et le 14 novembre de la même année ou entre le 15 novembre et le 14 mai de l’année suivante.
- le permis C, soit le permis mensuel délivré à l’exploitant d’un chariot mobile de rafraîchissements sur le domaine privé à partir d’un établissement particulier ou à l’occasion d’événements spéciaux organisés entre le quinze (15) du mois et le quatorze (14) du mois suivant.
- le permis D, soit le permis d’événement spécial délivré à l’exploitant d’un chariot mobile de rafraîchissements à l’occasion d’un événement spécial pour la durée de cet événement comprise entre un (1) et vingt et un (21) jours consécutifs.
- le permis E, soit le permis d’événement spécial par jour délivré à l’exploitant d’un chariot mobile de rafraîchissements à l’occasion d’un événement spécial pour la durée de cet événement comprise entre un (1) et quatre (4) jours consécutifs.
- le permis F, soit le permis annuel d’empiètement sur le trottoir délivré à l’exploitant d’un chariot mobile de rafraîchissements dans un espace désigné conformément au Règlement municipal n° 2007-478 publié sous le titre « Règlement municipal de la Ville d’Ottawa concernant les espaces désignés et abrogeant le Règlement municipal 300-96 de l’ancienne Ville d’Ottawa » sur le trottoir de l’ancienne Ville d’Ottawa ou à l’occasion d’événements spéciaux organisés entre le 15 mai et le 14 mai de l’année suivante.
- le permis G, soit le permis de six mois d’empiètement sur le trottoir délivré à l’exploitant d’un chariot mobile de rafraîchissements dans un espace désigné conformément audit Règlement no 2007-478 sur le trottoir de l’ancienne Ville d’Ottawa ou à l’occasion d’événements spéciaux organisés entre le 15 mai et le 14 novembre de la même année ou entre le 15 novembre et le 14 mai de l’année suivante.
- le permis H, soit le permis d’empiètement sur le trottoir délivré à l’exploitant d’un chariot mobile de rafraîchissements dans un espace désigné conformément audit Règlement no 2007 478 sur le trottoir de l’ancienne Ville d’Ottawa ou à l’occasion d’événements spéciaux organisés entre le 15 du mois et le 14 du mois suivant.
- le permis I, soit le permis de chariot mobile de rafraîchissements délivré pour la fête du Canada à la personne physique qui vend des rafraîchissements à partir d’un chariot mobile de rafraîchissement, ainsi que de la crème glacée et des produits laitiers glacés ou des boissons dans la zone d’enlèvement conformément audit Règlement no 2007-478 le jour de la fête du Canada (le 1er juillet).
- Chaque personne physique qui est propriétaire ou exploitant d’un chariot mobile de rafraîchissements doit se faire délivrer un permis.
- Chaque exploitant d’un chariot mobile de rafraîchissements doit se faire délivrer un permis distinct pour chaque chariot mobile de rafraîchissements.
- Les permis F, G ou H ne seront pas délivrés aux demandeurs qui n’ont pas de permis d’espace désigné délivré conformément audit Règlement no 2007 478.
- Chaque exploitant d’un chariot mobile de rafraîchissements doit se faire délivrer le permis de la fête du Canada pour exploiter ce chariot dans la zone d’enlèvement selon les modalités indiquées dans ledit Règlement no 2007 478.
Article 2 - Exemptions
- Le paragraphe 1(2) ne s’applique pas :
- aux marchés de producteurs agricoles et aux événements commandités par ces marchés lorsqu’ils en sont les bénéficiaires;
- aux marchés publics administrés par la Ville;
- aux foires agricoles et aux événements commandités par ces foires lorsqu’elles en sont les bénéficiaires,
- à l’Exposition du Canada central,
- aux activités de financement organisées pour des organismes de bienfaisance ou des organismes à but non lucratif, dont les activités visent exclusivement des objectifs culturels ou religieux, l’aide sociale, l’amélioration pour le bien public, les loisirs, le sport amateur ou tout autre initiative comparable d’amélioration communautaire à quelque fin que ce soit, sauf à des fins lucratives, lorsque tous les profits ou avantages économiques que reçoit cet organisme doivent servir à en promouvoir les objectifs, et non servir aux fins lucratives personnelles de l’un quelconque de ses membres ou de qui que ce soit d’autre;
- sans égard au paragraphe (e), les différents marchands exploitant des chariots mobiles de rafraîchissements, qui participent à une activité de financement et qui ne versent pas tous leurs profits à un organisme de bienfaisance ou à un organisme à but non lucratif faisant l’objet de cette activité de financement doivent obligatoirement se faire délivrer un permis.
- Nul titulaire du permis A, B, C, F, G ou H délivré en vertu de la présente annexe n’est autorisé à vendre des rafraîchissements à l’occasion d’un événement spécial à moins :
- de faire connaître à l’inspecteur en chef des permis :
- son intention de vendre des produits à l’occasion de cet événement spécial;
- la description de l’événement spécial, dont l’emplacement, la durée et les heures d’ouverture;
- le nom et le numéro de téléphone du promoteur;
- d’avoir la preuve écrite qu’il est autorisé à exercer ses activités à l’occasion de l’événement spécial;
- d’exercer ses activités à partir du chariot mobile de rafraîchissements indiqué dans son permis;
- d’avoir un permis valable à la date et pour la durée de l’événement spécial en zone rurale.
- de faire connaître à l’inspecteur en chef des permis :
- Sans égard au paragraphe (1), l’exploitant d’un chariot mobile de rafraîchissements doit se conformer à l’ensemble des lois et règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.
- Les dispositions de la présente annexe ne s’appliquent pas aux quartiers ruraux suivants :
- quartier 5 – West Carleton March;
- quartier 19 – Orléans-Sud-Navan;
- quartier 20 – Osgoode;
- quartier 21 – Rideau-Goulbourn. ((b) et (d) modifiée en vertu du Règlement no 2023-516)
Article 3 - Conditions de délivrance
- Pour se faire délivrer un permis, le demandeur du permis de chariot mobile de rafraîchissements (doit :
- avoir au moins dix huit (18) ans;
- indiquer la catégorie demandée pour le permis de chariot mobile de rafraîchissements;
- fournir les détails du chariot mobile de rafraîchissements à utiliser dans le cadre de ses activités, dont :
- une photo récente du chariot mobile de rafraîchissements à utiliser dans le cadre des activités;
- la hauteur, la longueur, la largeur et la profondeur maximums du chariot mobile de rafraîchissements;
- le cas échéant, le type d’équipement de chauffage et de cuisson utilisé;
- les autres biens d’équipement à utiliser dans le cadre des activités;
- la marque, le modèle, le style et le numéro de série du chariot mobile de rafraîchissements, le cas échéant;
- déposer, s’il y a lieu, un certificat délivré au plus 60 jours avant la date de la demande et établi conformément au Règlement sur la manutention et le stockage du propane en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, L.O. 2000, chap. 16, dans sa version modifiée, en ce qui a trait au chariot mobile de rafraîchissements;
- déposer une preuve d’assurance conformément aux exigences de l’article 8;
- respecter toutes les exigences de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, chap. H.7, dans sa version modifiée, ainsi que du Règlement no 493/17 adopté en vertu du présent règlement; (Règlement no 2023-516)
- le médecin chef en santé publique doit déclarer par écrit que le chariot mobile de rafraîchissements est adapté à la demande de permis et est salubre;
- l’inspecteur en chef des permis doit déclarer par écrit que le chariot mobile de rafraîchissements et son équipement sont adaptés à l’activité de vente indiquée dans la demande de permis;
- dans les cas où le demandeur dépose une demande de permis de la catégorie D ou E, il doit avoir soumis, à l’inspecteur en chef des permis, les précisions décrites dans le paragraphe (2) de l’alinéa 2;
- dans les cas où il est appelé à exercer ses activités de vente sur le domaine privé, le demandeur a déposé, auprès de l’inspecteur en chef des permis, la preuve écrite que le propriétaire ou l’occupant du domaine lui a donné la permission d’utiliser ce domaine pour l’activité de vente indiquée dans la demande,
(j) l’emplacement à partir duquel le demandeur propose d’exploiter le chariot mobile de rafraîchissements est conforme au Règlement de zonage applicable et ne contrevient pas à l’utilisation du zonage ou ne mobilise pas de places de stationnement et ne nuit pas à la fluidité de la circulation automobile;
- s’il demande le permis de la catégorie F, G ou H pour exercer ses activités de vente sur le trottoir, le demandeur doit présenter le permis d’espace désigné en cours de validité, délivré en vertu dudit Règlement no 2007-478;
- le demandeur a acquitté les droits visés dans l’annexe A,
- le chariot mobile de rafraîchissements respecte les exigences du Code de prévention des incendies et de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, L.O. 1997, chap. 4, dans sa version modifiée. (Règlement no 2009-153)
Article 4 - Conditions de renouvellement du permis
- L’inspecteur en chef des permis peut obliger le titulaire du permis à soumettre son chariot mobile de rafraîchissements et son équipement à l’inspection du médecin chef en santé publique, à tout moment raisonnable pendant la durée du permis.
- L’inspecteur en chef des permis peut renoncer à l’une quelconque ou à la totalité des exigences énumérées à l’article 3 s’il constate que l’une quelconque ou la totalité de ces exigences ne s’appliquent pas.
- Le titulaire du permis doit s’assurer qu’avant l’expiration du permis, son chariot mobile de rafraîchissements et son équipement de vente sont soumis à une inspection, le cas échéant :
- du médecin chef en santé publique;
- de l’inspecteur en chef des permis;
comme si le demandeur déposait une demande originelle.
- Le titulaire du permis doit aussi respecter les exigences applicables de l’article 3.
Article 5 - Refus de délivrer le permis
- Outre l’article 21 du Règlement n° 2002-189, l’inspecteur en chef des permis peut refuser de délivrer le permis de chariot mobile de rafraîchissements ou de renouveler le permis si :
- une ou plusieurs inspections révèlent que l’état des lieux est jugé inadapté à l’activité;
- une ou plusieurs inspections permettent de constater que le chariot mobile de rafraîchissements ou l’équipement utilisés pour la vente ne respecte pas les modalités de cette annexe sur les permis;
- le médecin chef en santé publique a déclaré par écrit que le chariot mobile de rafraîchissements ou l’équipement utilisé pour la vente n’est pas adapté pour les besoins de la demande de permis et est salubre;
- l’emplacement à partir duquel le demandeur propose d’exploiter le chariot mobile de rafraîchissements n’est pas conforme au Règlement de zonage applicable et contrevient à l’utilisation du zonage ou enlève des places de stationnement et nuit à la fluidité de la circulation automobile;
- le certificat déposé en ce qui a trait au véhicule par le demandeur et délivré en vertu du Règlement sur la manutention et le stockage du propane conformément à la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, L.O. 2000, chap. 16, dans sa version modifiée, en ce qui a trait au chariot mobile de rafraîchissements, ne respecte pas les dispositions du présent règlement;
- l’inspecteur en chef des permis a déclaré par écrit que le chariot mobile de rafraîchissements ou l’équipement de vente est inadapté pour les besoins de la demande de permis et n’est pas salubre.
Article 6 - Délivrance du permis
- L’inspecteur en chef des permis doit, en délivrant le permis, fournir une plaque ou une vignette portant un numéro que l’on peut différencier des autres catégories de permis selon la couleur.
- sans égard au paragraphe 6(1), l’inspecteur en chef des permis ne doit pas fournir de plaque ni de vignette pour le permis D, E ou I du chariot mobile de rafraîchissements.
- Chaque titulaire du permis exploitant un chariot mobile de rafraîchissements doit s’assurer que la vignette fournie conformément à la section 6 est bien apposée dans le coin supérieur droit de la plaque et que cette plaque est fixée sur la partie arrière droite du chariot mobile de rafraîchissements pour lequel elle est délivrée, de façon à pouvoir être parfaitement visible pour le public pendant la durée de validité du permis.
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer que le certificat de permis délivré par l’inspecteur en chef des permis est posé à la vue du public sur ou dans le chariot mobile de rafraîchissements.
- Quiconque vend des produits en vertu d’un permis doit s’assurer d’avoir en sa possession le certificat du permis.
- Quiconque vend des produits en vertu d’un permis doit s’assurer que ce permis correspond à la plaque ou à la vignette fournie par l’inspecteur en chef des permis conformément au paragraphe 6(1).
- Chaque titulaire du permis doit présenter son certificat de permis pour inspection à la demande d’un agent des règlements ou d’un agent de la paix.
- Chaque titulaire du permis qui cesse d’exploiter en permanence un chariot mobile de rafraîchissements doit restituer la plaque à l’inspecteur en chef des permis dans un délai de quinze (15) jours ouvrables.
Article 7 - Approbations requises pour vendre des produits à partir d'un emplacement précis
- Ce n’est pas parce qu’on est titulaire du permis d’exploitation d’un chariot mobile de rafraîchissements qu’on a pour autant le droit de vendre des produits sur l’une quelconque des voies publiques de la Ville.
- Ce n’est pas parce qu’on est titulaire du permis permettant d’exploiter un chariot mobile de rafraîchissements qu’on a pour autant le droit de vendre des produits sur le domaine privé.
- Il appartient exclusivement au titulaire du permis d’obtenir, du propriétaire de ce domaine, l’approbation nécessaire pour vendre des produits à partir d’un emplacement précis.
- Nul ne doit vendre de produits sur le domaine privé de la Ville sans d’abord obtenir par écrit l’autorisation de la Ville.
- Nul ne doit vendre de produits sur le domaine privé sans l’accord écrit du propriétaire ou de l’occupant de ce domaine.
- Les exploitants titulaires du permis d’exploitation d’un chariot mobile de rafraîchissements et qui participent à un événement spécial sur une voie publique en vertu d’un permis délivré conformément au Règlement municipal no 2001 260 intitulé « Règlement s’appliquant aux événements spéciaux dans les rues de la Ville », dans sa version modifiée, peuvent vendre des produits dans la zone de l’événement spécial.
- Nul ne doit vendre de produits à partir d’un chariot mobile de rafraîchissements sur la rue ou sur le trottoir sans permis valable autorisant cette activité et délivré conformément audit Règlement no 2007-478 ou s’il n’est pas autorisé à le faire conformément audit Règlement no 2007 478.
- L’inspecteur en chef des permis peut exiger que le titulaire du permis déplace son chariot mobile de rafraîchissements en lui présentant par écrit un avis indiquant le motif de cette demande de déplacement et précisant quand le chariot doit être déplacé.
- Nul titulaire du permis ne doit installer ou exploiter un chariot mobile de rafraîchissements :
- dans un rayon de moins de quarante six (46) mètres d’un établissement de produits alimentaires;
- dans une zone résidentielle spécifiée dans le Règlement de zonage applicable;
- dans le rayon de neuf (9) mètres d’une intersection;
- dans le rayon de dix (10) mètres d’un arrêt d’autobus;
- dans le rayon de vingt (20) mètres de l’établissement d’un marchand qui a un permis d’empiètement délivré en vertu du Règlement no 2003-446 intitulé « Règlement de la Ville d’Ottawa en matière d’empiètements sur les voies publiques de la Ville », dans sa version modifiée, ou un permis d’espace désigné délivré conformément audit Règlement no 2007-478;
- dans le rayon de trois (3) mètres de l’établissement d’un autre marchand;
- dans le rayon de six (6) mètres d’une zone piétonne ou d’une promenade;
- dans le rayon de quatre vingt onze (91) mètres des marchés publics.
- Les paragraphes (b), (e) et (f) de l’article 9 ne s’appliquent pas aux marchands qui participent à un événement spécial organisé conformément audit Règlement no 2001-260, dans sa version modifiée.
- La distance à partir d’un établissement de produits alimentaires se mesure jusqu’à la structure d’un établissement de produits alimentaires indépendant et jusqu’au bâtiment d’un établissement de produits alimentaires dans une esplanade commerciale, dans un centre commercial ou dans une zone commerciale comparable. (Règlement no 2009-153)
- Sans égard au paragraphe 9 a), le titulaire du permis peut exercer ses activités dans un rayon de moins de quarante six (46) mètres d’un établissement de produits alimentaires à la condition de se faire délivrer, par ledit établissement visé, une lettre indiquant que cet établissement ne s’oppose pas à l’exploitation du chariot mobile de rafraîchissements à l’endroit indiqué et en précisant toutes les conditions applicables. Une copie de cette lettre doit être délivrée à l’inspecteur en chef des permis au moment de déposer la demande et chaque année à la date de renouvellement du permis. Le libellé de la lettre doit être à la satisfaction de l’inspecteur en chef des permis.
- Nul titulaire du permis qui exerce des activités de vente ne doit installer quoi que ce soit sur une zone du trottoir située à moins de six (6) mètres de part et d’autre de la zone visée dans le paragraphe (9).
- Pour les besoins du paragraphe (15), la distance doit être mesurée à partir de l’extension des lignes générales du bâtiment en travers du trottoir jusqu’au bord de la rue pour calculer :
- la superficie du trottoir attenant;
- le début de la distance de six (6) mètres.
- Dans la présente annexe, les règlements d’application sur la situation ne s’appliquent pas aux établissements des marchands établis en vertu dudit Règlement no 2007-478.
Article 8 - Assurances
- Chaque propriétaire ou exploitant d’un chariot mobile de rafraîchissements doit déposer, auprès de l’inspecteur en chef des permis, une preuve confirmant qu’il a souscrit une assurance de responsabilité générale commerciale dont les limites sont d’au moins 1 000 000,00 $ inclusivement par sinistre pour les dommages corporels, les décès et les dégâts matériels, y compris la perte de jouissance d’un établissement et les dommages causés par les accidents découlant de l’exploitation du chariot mobile de rafraîchissements pour lequel le permis a été demandé ou délivré.
- Cette assurance doit être souscrite au nom du demandeur et désigner la Ville d’Ottawa à titre d’assuré supplémentaire en vertu du contrat d’assurance. Ce contrat d’assurance doit comporter un avenant stipulant qu’il faut donner à la Ville d’Ottawa un préavis écrit de trente (30) jours en cas d’annulation ou de modification importante ayant pour effet de réduire la couverture de l’assurance, et le certificat d’assurance confirmant cette couverture doit être déposé auprès de la Ville d’Ottawa avant la délivrance du permis.
Article 9 - Indemnisation
Le demandeur doit indemniser et exonérer la Ville d’Ottawa au titre de l’ensemble des demandes d’indemnités, réclamations, actions en justice, pertes, coûts ou dommages que la Ville peut subir, engager ou dont elle peut être tenue responsable en raison de l’exécution ou de l’inexécution des obligations du demandeur en vertu du permis, qu’il y ait ou non eu négligence de sa part ou de la part de ses employés, administrateurs, entrepreneurs et mandataires.
Article 10 - Cession du permis
- Il est interdit de céder à quelqu’un d’autre, de quelque manière que ce soit, y compris en vertu d’une convention de location et d’un acte de cession, le permis délivré conformément à la présente annexe.
- Nul ne peut céder un permis délivré conformément à la présente annexe de quelque manière que ce soit, y compris en vertu d’une convention de location ou d’un acte de cession.
- Sans égard aux alinéas (1) et (2) de l’article 8, le permis F, G ou H est cessible à un parent, un conjoint, un frère, une sœur, un fils ou une fille du titulaire du permis d’origine pour un espace désigné, à la condition que le permis ait été cédé à la personne physique conformément audit Règlement no 2007-478.
Article 11 - Changement d'emplacement
Sans égard à l’article 10, il est permis de changer d’emplacement avec l’approbation préalable de l’inspecteur en chef des permis.
Article 12 - Normes relatives aux chariots mobile de rafraîchissements et aux biens d'équipements correspondants
- Les chariots mobiles de rafraîchissements doivent être construits à cette fin et être adaptés à l’activité de vente. Ils ne doivent pas comprendre de table munie de roulettes.
- Chaque titulaire du permis doit veiller à ce que son chariot mobile de rafraîchissements soit toujours propre et salubre, en bon état et bien présenté.
- Chaque titulaire du permis doit se servir d’un chariot mobile de rafraîchissements que l’utilisateur peut déplacer immédiatement.
- Nul marchand ne doit utiliser :
- une génératrice à l’essence;
- une génératrice au propane;
- une génératrice au diésel;
- une génératrice au gaz naturel;
dans le cadre de l’activité de vente.
- Chaque titulaire du permis exploitant un chariot mobile de rafraîchissements doit apposer bien en vue, sur les deux côtés de la carrosserie extérieure du chariot mobile de rafraîchissements, un écriteau fixé ou peint et indiquant son appellation commerciale et son adresse, imprimés lisiblement en lettres et en chiffres d’au moins sept (7) centimètres de haut.
- Chaque titulaire du permis utilisant un chariot mobile de rafraîchissements doté d’un moyen de chauffer aliments ou d’un chauffe plats électrique doit s’assurer que son chariot mobile de rafraîchissements est équipé en bonne et due forme d’un extincteur d’incendie conformément à la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, L.O. 1997, chap. 4, dans sa version modifiée, et au Règlement de l’Ontario 213, dans sa version modifiée, édicté en vertu de cette loi.
- Dans les cas où l’on reçoit des rapports du médecin chef en santé publique en ce qui a trait au chariot mobile de rafraîchissements et que l’inspecteur en chef des permis a délivré le permis à partir de ces rapports, le titulaire du permis doit s’assurer qu’aucune modification n’est apportée au chariot mobile de rafraîchissements ou à l’équipement se rapportant à l’exploitation de ce chariot mobile de rafraîchissements, sans l’approbation préalable de l’inspecteur en chef des permis.
Article 13 - Normes relatives aux chariots mobiles de rafraîchissements
- Chaque chariot mobile de rafraîchissements doit :
- avoir;
- au moins deux (2) roues;
- deux (2) poignées ou guidons de manœuvre;
- une carrosserie qui ne fait pas plus d’un virgule deux (1,2) mètre de haut, mesurée à partir du sol jusqu’au sommet de la carrosserie;
- être mobile de façon à pouvoir être tracté ou poussé à la main par la personne qui exerce l’activité de vente;
- être construit pour être sécuritaire et stable, avec ou sans rafraîchissements.
- avoir;
- Le chariot mobile de rafraîchissements peut être doté d’une marquise ou d’une ombrelle à la condition que la marquise respecte les dispositions du paragraphe (3) ou (4), selon le cas.
- La marquise peut déborder les dimensions prescrites du chariot mobile de rafraîchissements prévues à l’article 14, à la condition que :
- le prolongement de la marquise ait une hauteur d’au moins deux virgule deux (2,2) mètres, mesurée à partir du sol;
- le prolongement de la marquise ne dépasse pas les dimensions du chariot mobile de rafraîchissements de plus de soixante cinq (65) centimètres d’un côté ou de l’autre;
- la marquise ne surplombe pas la rue.
- Sans égard au paragraphe (3), dans les cas où la marquise est une d’une ombrelle, elle peut s’étendre au delà des dimensions du chariot mobile de rafraîchissements prévues dans les articles 14 et 15, à la condition que :
- le diamètre de l’ombrelle ne soit pas supérieur à deux virgule trois (2,3) mètres;
- le périmètre extérieur de l’ombrelle ne dépasse pas lesdites dimensions par plus de soixante cinq (65) centimètres d’un côté ou de l’autre;
- le prolongement de l’ombrelle ait une hauteur d’au moins deux virgule vingt (2,20) mètres, mesurée à partir du sol;
- l’ombrelle soit solidement fixée au chariot mobile de rafraîchissements.
- La hauteur maximum de l’affiche posée sur ou dans le chariot mobile de rafraîchissements ne doit pas dépasser un virgule quatre (1,4) mètre, mesurée à partir du sol jusqu’au sommet de l’étalage.
- Nul ne doit vendre de produits au moyen ou à partir d’un chariot mobile de rafraîchissements qui ne respecte pas les dispositions du présent article.
- Nul marchand ne doit utiliser :
- une génératrice à l’essence;
- une génératrice au propane;
- une génératrice au diésel;
- une génératrice au gaz naturel;
dans le cadre de l’activité de vente.
Article 14 - Dimensions des véhicules mus à la main
- Nul ne doit exploiter un véhicule mû à la main dépassant les dimensions de trois (3) mètres de longueur sur un (1) mètre de largeur et sur deux virgule cinq (2,5) mètres de hauteur.
- Sans égard au paragraphe (1), le titulaire du permis peut adresser par écrit, à l’inspecteur en chef des permis, une demande d’augmentation de la superficie et du volume de son chariot mobile de rafraîchissements sur les trottoirs de la Ville, à la condition que cette augmentation ne dépasse pas de plus de 10 % les dimensions indiquées ci dessus.
- Sous réserve du paragraphe (1), ces dispositions n’ont pas pour effet d’empêcher une personne physique de faire appel à un véhicule mû à la main pour vendre des produits sur le domaine privé, à la condition de le faire sur ce domaine.
- Nul ne doit utiliser, pour la vente, un véhicule mû à la main qui :
- n’est pas structuré pour être sécuritaire et stable, avec ou sans rafraîchissements;
- ne peut pas être déplacé facilement par l’utilisateur.
Article 15 - Dimensions des véhicules à pédales
- Nul ne doit se servir d’un véhicule à pédales dont les dimensions sont supérieures à trois (3) mètres de long, un (1) mètre de large et deux virgule cinq (2,5) mètres de haut.
- Sous réserve du paragraphe (1), ces dispositions n’ont pas pour effet d’empêcher une personne physique de faire appel à un véhicule à pédales pour vendre des produits sur le domaine privé, à la condition qu’il le fasse sur le domaine privé.
- Nul ne doit utiliser, pour la vente, un véhicule à pédales qui :
- n’est pas structuré pour être sécuritaire et stable, avec ou sans rafraîchissements;
- ne peut pas être déplacé facilement par l’utilisateur.
Article 16 - Règles générales
- Nul titulaire du permis ne doit transporter, vendre, offrir ou présenter pour la vente des produits alimentaires interdits par le médecin chef en santé publique.
- Nul titulaire du permis ne doit contrevenir à la Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, chap. H.7, dans sa version modifiée, ainsi qu’aux règlements édictés en vertu de cette loi.
- Nul titulaire du permis et quiconque vend des produits en vertu d’un permis ne doit déposer les documents suivants à la demande d’un agent des règlements ou d’un agent de la paix :
- un exemplaire du permis valable de chariot mobile de rafraîchissements;
- un exemplaire de l’autorisation du promoteur de l’événement, notamment son nom et son numéro de téléphone, indiquant que le titulaire du permis est autorisé à vendre des produits pendant l’événement spécial;
- un exemplaire de l’autorisation du propriétaire des lieux, notamment son nom et son numéro de téléphone, indiquant que le titulaire du permis est autorisé à vendre des produits sur le domaine et précisant toutes les conditions se rapportant à cette autorisation, le cas échéant;
- un certificat délivré conformément au Règlement sur la manutention et le stockage du propane en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, L.O. 2000, chap. 16, dans sa version modifiée.
- Le titulaire du permis doit soumettre le chariot mobile de rafraîchissements à une inspection, à la demande d’un agent des règlements ou d’un agent de la paix.
- Nul titulaire du permis ne doit faillir à déplacer le chariot mobile de rafraîchissements à la demande d’un agent des règlements ou d’un agent de la paix.
- Nul titulaire du permis ne doit faillir à prendre rapidement des mesures pour réduire ou éliminer les inconvénients causés par l’activité de vente lorsqu’un agent des règlements ou un agent de la paix lui donne cette consigne.
- Nul titulaire du permis ne doit faillir à s’assurer que l’entreprise titulaire du permis :
- ne gêne pas les déplacements normaux des piétons ou des automobilistes ni à l’entretien des voies publiques sur le territoire de la Ville;
- ne gêne pas un parcours désigné pour les incendies conformément au Règlement municipal no 2003-499, adopté sous le titre « Règlement de la Ville d'Ottawa désignant les voies réservées aux pompiers », dans sa version modifiée;
- ne gêne pas l’entretien routier ni la signalisation routière;
- ne gêne pas les places de stationnement obligatoires, les approches privées, ainsi que les voies d’accès ou de sortie des bâtiments ou des établissements.
- Le titulaire du permis qui vend des produits sur le domaine privé doit s’assurer que l’activité de vente se déroule en retrait de la voie publique, sans créer de risque pour la circulation.
- Nul titulaire du permis ne doit changer son point de vente particulier pendant la durée de validité du permis sans l’approbation préalable de l’inspecteur en chef des permis.
- Nul titulaire du permis ne doit apporter des modifications au chariot mobile de rafraîchissements ni à l’équipement utilisé dans l’activité de vente faisant l’objet du permis sans l’approbation préalable de l’inspecteur en chef des permis.
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer que les graisses et les eaux utilisées dans le cadre de l’activité sont éliminées dans le respect de l’ensemble des lois et des règlements municipaux, provinciaux et fédéraux.
- Chaque titulaire du permis doit veiller à respecter, le cas échéant :
- le Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, dans sa version modifiée;
- le Règlement municipal no 2003-530, publié sous le titre « Règlement de la Ville d’Ottawa régissant la circulation et le stationnement sur la voie publique », dans sa version modifiée;
- le Règlement municipal no 2005-358, publié sous le titre « Règlement concernant les vendeurs sur la voie publique », dans sa version modifiée.
- Nul ne doit, s’il vend des produits avec un chariot mobile de rafraîchissements ou à partir de ce chariot sur la voie publique, déposer ni installer de cartons, de boîtes ni d’autres articles, sauf une poubelle, aux abords du chariot mobile de rafraîchissements.
- Chaque titulaire du permis qui vend des produits dans la rue doit limiter ses activités à la période comprise entre 5 h 30 et 23 h dans la même journée.
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer que son chariot mobile de rafraîchissements ou tous les articles utilisés dans ses activités sont enlevés sur la voie publique entre 23 h et 5 h 30 le lendemain.
- Quiconque exerce des activités de vente ne doit laisser le chariot mobile de rafraîchissements ni quoi que ce soit d’autre sur la voie publique au delà de la fin de l’activité de vente ou après 23 h, selon le premier terme atteint.
- Nul titulaire du permis ne doit laisser sans surveillance sur la voie publique son chariot mobile de rafraîchissements sur une durée de plus de trente (30) minutes entre 5 h 30 et 23 h le jour même.
- Nul ne doit vendre de produits avant 12 h 30 le 11 novembre (jour du Souvenir) :
- sur la rue Rideau ni sur la rue Wellington entre la promenade Sussex et la rue Metcalfe;
- sur la rue Elgin entre la rue Wellington et la rue Queen.
- Nul titulaire du permis qui vend des produits sur un trottoir avec un chariot mobile de rafraîchissements ou à partir de ce chariot ne doit occuper, aménager, ni utiliser une zone de plus de trois (3) mètres de long, d’un (1) mètre de large et de deux virgule cinq (2,5) mètres de haut.
- Sans égard au paragraphe (20), une superficie augmentée de 10 % par rapport à ces dimensions peut être autorisée avec l’approbation de l’inspecteur en chef des permis.
- Nul titulaire du permis qui vend des produits sur un trottoir à partir d’un chariot mobile de rafraîchissements ou avec ce chariot ne doit occuper ni utiliser une superficie de plus de trois (3) mètres de long, d’un (1) mètre de large et de deux virgule cinq (2,5) mètres de haut.
- Nul titulaire du permis ne doit vendre de produits avec un chariot mobile de rafraîchissements ou à partir de ce chariot, sauf avec un véhicule mû à la main, sur une banquette qui a été asphaltée ou parée de briques décoratives, de béton ou d’autres matières transformées.
- Nul titulaire du permis ne doit vendre de produits du côté nord de la rue Wellington et de la rue Rideau entre l’avenue MacKenzie e la rue Bank.
- Nul titulaire du permis ne doit vendre de produits sur la rue Rideau entre la promenade Sussex et le côté est de l’avenue King Edward.
- Nul titulaire du permis ne doit vendre de produits sur le trottoir ou sur la propriété située dans la Place de la Confédération du côté sud de la rue Wellington et dans la fourche de la rue Elgin au centre de laquelle se trouve le Monument commémoratif de guerre du Canada.
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer qu’il respecte ledit Règlement no 2005-358.
- Chaque marchand sur la voie publique, au sens défini dans ledit Règlement no 2005-358, dans sa version modifiée, doit s’assurer de respecter ledit Règlement no 2005-358.
Article 17 - Obligation de ramasser les ordures ou les déchets
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer qu’un nombre suffisant de contenants à déchets est installé hors du chariot mobile de rafraîchissements à des endroits convenables en fonction du volume de déchets produits par l’activité de vente.
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer que les déchets produits par l’activité de vente sont éliminés dans les cas nécessaires pour éviter le débordement, lorsqu’il exploite le chariot mobile de rafraîchissements.
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer que les déchets produits par son activité de vente sont ramassés et enlevés dans la zone marchande quand il met fin à ses activités de vente pour la journée et qu’il quitte la zone marchande.
- Pour les besoins du présent article, il ne suffit pas de déposer les déchets dans une poubelle de trottoir fournie par la Ville pour respecter les conditions obligatoires de l’enlèvement des déchets.
- Chaque titulaire du permis doit s’assurer que la poubelle installée hors du chariot mobile de rafraîchissements est emportée hors du point de vente et que les déchets sont éliminés en bonne et due forme lorsque cesse l’activité à la fin de la journée.
Article 18 - Déclaration
- Nul ne doit publier ni faire publier une déclaration, quelle qu’elle soit, indiquant qu’il est titulaire du permis en vertu de ce règlement alors qu’il ne l’est pas.
- Nulle personne à laquelle un permis a été délivré en vertu de ce règlement ne doit retoucher, effacer, ni modifier ce permis en totalité ou en partie, ni permettre qu’il le soit, à moins d’avoir l’approbation du gestionnaire de la délivrance des permis ou de son fondé de pouvoirs qui a paraphé la modification.
Article 1 - Permis requis
Le propriétaire d'une maison de chambres doit obtenir un permis pour chaque maison de chambres qui a une adresse municipale distincte, à l'exception d'une maison de chambres dont l'intérieur remplit les fonctions d'une seule maison de chambres, mais qui dispose de plusieurs adresses municipales distinctes à l'extérieur, pour laquelle un seul permis est requis
Article 2 à 4 - Conditions pour la délivrance d'un permis de maison de chambres
- Un permis de maison de chambres n’est délivré que si :
- le demandeur a au moins (18) ans;
- les locaux sont conformes aux normes de zonage, de construction et de biens-fonds de la Ville;
- le demandeur a présenté un rapport du chef du Service du bátiment confirmant qu’il n’y pas d’ordonnances toujours en vigueur relatives au bátiment en question;
- le chef du Service des incendies a signalé, par écrit, que les locaux conviennent aux fins du permis demandé et sont conformes aux règlements relatifs aux incendies applicables;
- le médecin chef en santé publique a signalé, par écrit, que les locaux conviennent aux fins du permis demandé et sont conformes aux règlements relatifs à la santé applicables et aux normes de salubrité;
- le demandeur a présenté les originaux des documents, datés de moins de quatre-vingt-dix (90) jours avant la présentation de sa demande de permis, de l’organisme approprié contenant les conclusions de l’enquête afférentes à la vérification du casier judiciaire du demandeur en ce qui a trait aux services aux groupes vulnérables de la population;
- le demandeur a présenté la preuve de l’assurance requise en vertu de l’article 12 de la présente annexe;
- le demandeur a fourni l’indemnisation requise conformément aux dispositions de l’article 13 de la présente annexe;
- le demandeur a fourni le nom et le numéro de téléphone du représentant du propriétaire de la maison de chambres et
- le demandeur a payé les droits prévus à l’Annexe A du présent règlement.
Article 3
L’inspecteur en chef des permis peut imposer toute condition additionnelle qu’il juge requise afin d’assurer la sécurité du public en vue de la délivrance d’un permis de maison de chambres.
Article 4
Sous réserve des dispositions des articles 13 et 21 du Règlement no 2002-189, si, à la suite d’un examen des enquêtes et/ou inspections pertinentes effectuées, l’inspecteur en chef des permis est d’avis que les actes du demandeur sont contraires à l’intérêt public ou à la sécurité du public, il peut refuser de délivrer le permis.
Article 5 - Conditions relatives au renouvellement d'un permis de maison de chambres
- Un permis de maison de chambres n’est renouvelé que si :
- les locaux sont conformes aux normes de biens-fonds de la Ville;
- lorsque l’inspecteur en chef des permis le juge nécessaire, le chef du Service des incendies a signalé, par écrit, que les locaux conviennent aux fins du permis demandé et sont conformes aux règlements relatifs aux incendies applicables;
- lorsque l’inspecteur en chef des permis le juge nécessaire, le médecin chef en santé publique à signalé, par écrit, que les locaux conviennent aux fins du permis demandé et sont conformes aux règlements relatifs à la santé applicables et aux normes de salubrité;
- le demandeur a présenté la preuve de l’assurance requise en vertu de l’article 12 de la présente annexe;
- le demandeur a fourni l’indemnisation requise conformément aux dispositions de l’article 13 de la présente annexe;
- le demandeur a fourni le nom et le numéro de téléphone du représentant du propriétaire de la maison de chambres et
- le demandeur a payé les droits prévus à l’Annexe A du présent règlement.
Article 6 à 8 - Délivrance ou renouvellement du permis de maison de chambres
Article 6
L’inspecteur en chef des permis peut imposer toute condition additionnelle qu’il juge requise a fin d’assurer la sécurité du public en vue du renouvellement d’un permis de maison de chambres.
Article 7
Sous réserve des dispositions des articles 13 et 21 du Règlement no 2002-189, si, à la suite d’un examen des enquêtes et/ou inspections pertinentes effectuées, l’inspecteur en chef des permis est d’avis que les actes du demandeur sont contraires à l’intérêt public ou à la sécurité du public, il peut refuser de délivrer le permis.
Article 8
- Outre les exigences du Règlement no 2002-189, l’inspecteur en chef des permis doit, à la délivrance ou au renouvellement du permis de maison de chambres, indiquer sur le certificat de permis ce qui suit :
- l’adresse municipale de la maison de chambres;
- le nom et le numéro de téléphone du propriétaire de la maison de chambres et d’un représentant dudit propriétaire auquel toutes les questions afférentes à la maison de chambres peuvent être directement adressées et
- le nombre de chambres dans la maison de chambres.
Article 9 à 11 - Dispositions générales
Article 9
Le détenteur de permis doit afficher le permis bien en vue dans les locaux autorisés afin qu’il soit clairement visible pour les locataires et le public visitant la maison de chambres.
Article 10
Nul n’a le droit d’être le propriétaire ni l’exploitant d’une maison de chambres sans avoir au préalable obtenu un permis à cette fin.
Article 11
- Le détenteur de permis ou son représentant doit :
- dans un délai de quarante-huit (48) heures répondre aux questions et aux demandes de service des locataires, des représentants de la Ville ou du public;
- tenir à jour un registre de tous les locataires, dans lequel figurent les renseignements d’identification et les personnes à contacter en cas d’urgence, conforme aux lois en matière de protection de la vie privée et ne pouvant être utilisé que par le détenteur du permis ou son représentant;
- veiller à ce que chaque porte de chambre comporte un judas fonctionnel;
- fournir à chaque locataire des renseignements imprimés pertinents à la maison de chambres, y compris sur les droits et les responsabilités des locataires en vertu de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, L.O. 2006, chap. 17;
- fournir à chaque locataire un endroit ou une manière sécuritaire pour recevoir son courrier personnel et
- afficher un plan d’évacuation d’urgence à chaque étage de la maison de chambres dans un endroit clairement visible pour les locataires et le public visitant la maison de chambres.
Article 12 - Assurance
Avant la délivrance du permis, le demandeur doit présenter à l’inspecteur en chef des permis une preuve d’assurance de responsabilité civile des entreprises dont la limite de garantie n’est pas inférieure à deux millions de dollars (2 000 000,00 $) inclusivement par incident pour blessures, décès et dommages matériels, y compris la perte de jouissance. La police d’assurance doit comprendre un avenant stipulant que l’inspecteur en chef des permis doit être informé trente (30) jours au préalable par écrit de l’annulation ou de toute modification qui aurait pour effet de réduire la couverture.
Article 13 - Indemnisation
Le détenteur de permis indemnise la Ville d’Ottawa, ses employés et ses mandataires, qu’il exonère de toute responsabilité relativement aux actions, demandes, causes d’action, coûts ou dommages dont elle pourrait faire l’objet ou être tenue responsable, ou auxquels elle pourrait être exposée, quelle qu’en soit la cause, par suite de la délivrance du permis ou de l’exécution ou de la non-exécution des activités associées au permis aux termes du présent règlement, que cette exécution ou non-exécution soit attribuable ou non à une négligence du détenteur du permis ou de ses employés, administrateurs ou mandataires. (Règlements no 2018-302)
Article 14 - Transfert
Le permis de propriétaire de maison de chambres n’est pas transférable.
Article 1 - Permis offerts
Peuvent être délivrés conformément à la présente annexe, les permis suivants :
- le permis A, soit le permis d’un an délivré à au colporteur en secteur rural exerçant des activités de vente sur le domaine privé ou à l’occasion d’un ou de plusieurs événements spéciaux en zone rurale dans les quartiers de la zone rurale;
- le permis B, valable pour une durée de huit mois consécutifs et délivré au colporteur en secteur rural exerçant des activités de vente sur le domaine privé ou à l’occasion d’un ou de plusieurs événements spéciaux en zone rurale dans les quartiers de la zone rurale;
- le permis C, soit le permis d’événement spécial de vente en zone rurale délivré à au colporteur en secteur rural exerçant des activités de vente à l’occasion d’un ou de plusieurs événements spéciaux en zone rurale dans les quartiers de la zone rurale et échéant trente (30) jours après avoir été délivré.
Articles 2 à 4 - Permis requis
Article 2
Chaque personne physique exerçant des activités de colportage en secteur rural doit se faire délivrer un permis.
Article 3
La personne physique qui exerce des activités de colportage en secteur rural pour une activité obligeant à demander un permis doit se faire délivrer le permis distinct de colporteur en secteur rural.
Article 4
Chaque colporteur en secteur rural titulaire du permis peut vendre des biens :
- qu’il porte sur lui;
- à partir d’un véhicule mû à la main;
- à partir d’un véhicule à pédales;
- à partir d’un véhicule automobile;
- à partir d’un kiosque lorsqu’il s’agit de vendre des biens à l’occasion d’un événement spécial en zone rurale.
Articles 5 à 11 - Exemptions
Article 5
- Sans égard aux articles 2 et 3, le permis de colporteur en secteur rural n’est pas obligatoire pour quiconque exerce les activités de colportage en secteur rural :
- dans un marché de producteurs agricoles et dans les événements commandités par ces marchés lorsqu’ils en sont les bénéficiaires;
- dans un marché public administré par la Ville;
- dans les foires agricoles ou dans les événements commandités par ou pour ces foires lorsqu’elles en sont les bénéficiaires;
- sur un domaine rural dans lequel le propriétaire des lieux donne son autorisation et dans lequel la personne physique ne vend que des produits agricoles cultivés localement, lorsque cette activité de vente est limitée aux quartiers de la zone rurale conformément aux modalités prévues dans le présent règlement municipal;
- pendant l’Exposition du Canada central;
- dans les événements de financement des organismes de bienfaisance ou des organisations à but non lucratif qui promeuvent les objectifs culturels ou religieux, l’aide sociale, l’amélioration pour le bien public, les loisirs, le sport amateur ou tout autre initiative comparable d’amélioration communautaire à quelque fin que ce soit, sauf à des fins lucratives, lorsque tous les profits ou avantages économiques que reçoit cet organisme doivent servir à en promouvoir les objectifs, et non servir aux fins lucratives personnelles de l’un quelconque de ses membres ou de qui que ce soit d’autre, et à la condition que l’organisme ou l’organisation ait un numéro d’enregistrement de l’Agence du revenu du Canada;
- pendant les événements qui se déroulent à l’intérieur d’une galerie marchande ou d’un centre commercial.
- Sans égard aux articles 2 et 3, la personne physique qui vend ses propres œuvres d’art et d’artisanat originales dans des quartiers de la zone rurale n’a pas à être titulaire du permis de colporteur en secteur rural.
- Sans égard à l’alinéa (f) du paragraphe 5(1), le colporteur en secteur rural qui participe à un événement de financement doit être titulaire du permis s’il ne verse pas tous les profits réalisés dans l’activité de vente à titre de colporteur en secteur rural à l’organisme de bienfaisance ou à l’organisation à but non lucratif pour lequel o laquelle l’événement est organisé.
Article 6
Nul titulaire du permis A ou B en cours de validité et délivré conformément à ce règlement municipal n’est autorisé à vendre des biens à l’occasion d’un événement spécial en zone rurale à moins :
- de faire connaître par écrit à l’inspecteur en chef des permis :
- son intention de vendre des produits à l’occasion de l’événement spécial en zone rurale;
- son intention de vendre des produits à l’occasion de cet événement spécial en zone rurale, en plus du point de vente, de la durée et des heures d’ouverture;
- le nom et le numéro de téléphone du promoteur de l’événement;
- d’avoir la preuve écrite, de l’organisateur de l’événement, qu’il est autorisé à exercer ses activités à l’occasion de l’événement spécial en zone rurale;
- de préciser, le cas échéant qu’il exerce ses activités à partir d’un véhicule mû à la main, d’un véhicule à pédales ou d’un véhicule automobile, ou encore d’un kiosque, indiqué dans son permis;
- d’être le titulaire du permis valable à la date et pour la durée de l’événement spécial en zone rurale.
Article 7
Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux personnes physiques qui vendent des biens à des grossistes ou à des détaillants offrant des biens comparables.
Article 8
Sans égard aux dispositions du présent règlement, n’ont pas à se faire délivrer le permis de colporteur en secteur rural :
- les associations de locataires ou associations communautaires qui organisent la vente de biens domestiques personnels dans les cas où :
- les biens domestiques personnels appartiennent à des personnes physiques membres de ces associations;
- la vente porte sur une durée d’au plus deux (2) jours;
- au plus deux (2) activités de vente sont organisées par ces associations dans la même année civile;
- les colporteurs en secteur rural qui vendent des produits à l’occasion d’un salon ou d’une exposition dont le promoteur ou l’organisateur s’est fait délivrer le permis d’exposition en vertu du présent règlement;
- les colporteurs en secteur rural qui vendent des produits dans des marchés aux puces pour lesquels le promoteur ou l’organisateur de ces marchés s’est fait délivrer le permis de marché aux puces en vertu du présent règlement;
- les marchands d’articles vendus pour des campagnes de bienfaisance et pour l’amélioration de la collectivité, à la condition que le colporteur en secteur rural verse toutes les recettes de la vente à la campagne de bienfaisance.
Article 9
Les dispositions du présent règlement municipal ne s’appliquent pas à la personne physique qui vend les programmes officiels d’un événement en plein air spécial à la condition que l’activité se déroule sur le domaine où se tient l’événement :
- dans l’heure précédant l’événement;
- durant l’événement;
- dans l’heure suivant l’événement.
Article 10
Sans égard au paragraphe 5(1), tous les colporteurs en secteur rural doivent respecter l’ensemble des autres règlements, lois et règlements d’application municipaux, provinciaux et fédéraux.
Article 11
Les dispositions de la présente annexe ne s’appliquent qu’aux quartiers de la zone rurale.
Article 12 - Conditions de délivrance
- Pour se faire délivrer un permis, le demandeur du permis de colporteur en secteur rural doit :
- avoir au moins dix huit (18) ans;
- dans les cas où il se sert d’un véhicule automobile pour exercer son activité, être titulaire du permis de véhicule automobile en cours de validité, délivré conformément au Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, dans sa version modifiée;
- déposer une preuve d’assurance conformément aux exigences de l’article 16 ;
- s’il propose de vendre des biens à l’occasion d’un événement spécial en zone rurale, fournir les détails sur cet événement, dont le lieu et la durée, en plus de respecter les dispositions de ce règlement municipal;
- s’il propose de tenir un événement spécial en zone rurale, fournir les détails de cet événement, dont le lieu et la durée, en plus de respecter les dispositions de ce règlement municipal;
- déposer la preuve que tous les véhicules utilisés dans le cadre de l’activité respectent les normes et les dimensions prévues dans ce règlement municipal;
- le cas échéant, soumettre à l’inspection de l’inspecteur en chef des permis le véhicule mû à la main, le véhicule à pédales, le véhicule automobile ou le kiosque et se faire délivrer par écrit l’approbation voulue;
- se faire confirmer par écrit, par le directeur général de la Planification, de l’Immobilier et du Développement économique de la Ville, que le lieu à partir duquel le demandeur a l’intention de vendre des produits est conforme au Règlement de zonage applicable et n’a pas pour effet de mobiliser des places de stationnement obligatoires ni de nuire à la fluidité de la circulation automobile; (Règlement no 2023-516)
- acquitter les droits prévus dans l’annexe A;
- s’il demande de vendre un produit sur le domaine privé, déposer, auprès de l’inspecteur en chef des permis, la preuve écrite que le propriétaire ou l’occupant du domaine lui a donné la permission d’utiliser ce domaine pour :
- l’activité de vente indiquée dans la demande,
- la durée et les conditions de la permission;
- le nom et le numéro de téléphone du propriétaire ou de l’occupant du lieu.
- L’inspecteur en chef des permis peut renoncer à l’une quelconque ou à la totalité des exigences énumérées au paragraphe (1), s’il constate que l’une quelconque ou la totalité de ces exigences ne s’applique pas aux activités du titulaire du permis.
- Sans égard à l’alinéa (h) du paragraphe 12(1), l’inspecteur en chef des permis peut approuver un lieu adapté à la vente de produits agricoles à la condition :
- que ces produits soient cultivés localement;
- que le point de vente ne gêne pas la circulation piétonne ou automobile;
- qu’il n’y ait pas d’inquiétudes pour la sécurité;
- que le conseiller municipal ait été notifié;
- que la Direction de la circulation et du stationnement ait été notifiée.
Article 13 - Conditions de renouvellement du permis
- Le titulaire du permis A ou B doit, dans les trente (30) jours de l’expiration dudit permis, soumettre à l’inspection de l’inspecteur en chef des permis :
- son véhicule mû à la main;
- son véhicule à pédales;
- son véhicule automobile;
- son kiosque;
-
son matériel de vente;
selon le cas.
- Le titulaire du permis doit aussi respecter les exigences applicables en vertu de l’article 12.
Article 14 - Refus de délivrer le permis
En plus d’appliquer les dispositions de l’article 21 du présent règlement, l’inspecteur en chef des permis peut refuser de délivrer ou de renouveler le permis de colporteur en secteur rural si :
- l’inspection ou l’enquête révèle que l’état des lieux est jugé inadapté à l’activité;
- l’inspection ou l’enquête révèle que le véhicule ou l’équipement utilisé pour la vente ne respecte pas les dispositions du présent règlement;
- le lieu à partir duquel le demandeur propose d’exercer son activité contrevient au Règlement de zonage applicable ou à tout autre règlement municipal.
Article 15 - Délivrance du permis
- L’inspecteur en chef des permis doit, en délivrant le permis, fournir au demandeur retenu :
- le certificat de permis portant l’information suivante :
- le nom du titulaire du permis;
- la durée au cours de laquelle le permis est valable;
- le type de permis;
- si un véhicule est utilisé dans l’activité de vente, une plaque d’immatriculation ou une vignette portant :
- un numéro signalétique;
- la catégorie dans laquelle le permis a été délivré;
- la mention « Colporteur en secteur rural »;
- la mention « Ottawa ».
- le certificat de permis portant l’information suivante :
- Sans égard au paragraphe 15(1), l’inspecteur en chef des permis ne doit pas fournir de plaque d’immatriculation ni de vignette si :
- le titulaire du permis porte les articles sur lui;
- le permis délivré appartient à la catégorie C.
Article 16 - Approbations requises pour vendre des produits à partir d'un emplacement précis
- La délivrance du permis de colporteur en secteur rural n’autorise pas son titulaire :
- à vendre des produits sur la voie publique ou sur le trottoir;
- à vendre des produits sur le domaine privé sans l’accord écrit du propriétaire ou de l’occupant de ce domaine.
- Il appartient exclusivement au titulaire du permis d’obtenir, du propriétaire de ce domaine, l’approbation nécessaire pour vendre des produits à partir d’un emplacement précis.
- Sans égard au paragraphe 16(1), le colporteur en secteur rural titulaire du permis peut vendre des produits à l’occasion d’un événement spécial en zone rurale sur la voie publique si :
- l’événement est approuvé conformément au Règlement municipal no 2001 260 intitulé « Règlement s’appliquant aux événements spéciaux dans les rues de la Ville », dans sa version modifiée;
- le titulaire du permis s’est fait délivrer par écrit, par l’organisateur de l’événement, l’autorisation d’exercer son activité à l’occasion de l’événement spécial en zone rurale;
- le titulaire du permis est en mesure de produire, à la demande de l’agent des règlements :
- l’autorisation écrite prévue à l’alinéa j) du paragraphe 12(1);
- le permis valable dans la catégorie correspondante.
Article 17 - Restrictions relatives au lieu
Nul ne doit s’installer ni exercer d’activités de colportage en secteur rural :
- dans le rayon de six cents (600) mètres d’un établissement commercial vendant des produits identiques ou comparables;
- dans une zone qui contrevient au Règlement de zonage applicable;
- dans le rayon de neuf (9) mètres d’une intersection;
- dans le rayon de dix (10) mètres d’un arrêt d’autobus;
- dans le rayon de deux cents (200) mètres d’un autre colporteur en secteur rural.
Article 18 à 19 - Assurances et indemnisation
Article 18
- Chaque personne physique qui exerce une activité de colportage en secteur rural doit déposer, auprès de l’inspecteur en chef des permis, une preuve confirmant qu’il a souscrit une assurance de responsabilité générale commerciale dont les limites sont d’au moins 1 000 000 $ inclusivement par sinistre pour les dommages corporels, les décès et les dégâts matériels, y compris la perte de jouissance d’un établissement et les dommages causés par les accidents découlant de l’exploitation du véhicule pour lequel le permis a été demandé ou délivré.
- Cette assurance doit être souscrite au nom du demandeur et désigner la Ville d’Ottawa à titre d’assuré supplémentaire en vertu du contrat d’assurance. Ce contrat d’assurance doit comporter un avenant stipulant qu’il faut donner à la Ville d’Ottawa un préavis écrit de trente (30) jours en cas d’annulation ou de modification importante ayant pour effet de réduire la couverture de l’assurance, et le certificat d’assurance confirmant cette couverture doit être déposé auprès de la Ville d’Ottawa avant la délivrance du permis.
Article 19
Le titulaire du permis doit indemniser et exonérer la Ville d’Ottawa au titre de l’ensemble des demandes d’indemnités, réclamations, actions en justice, pertes, coûts ou dommages que la Ville peut subir, engager ou dont elle peut être tenue responsable en raison de l’exécution ou de l’inexécution des obligations du titulaire du permis en vertu du permis, qu’il y ait ou non eu négligence de sa part ou de la part de ses employés, administrateurs, entrepreneurs et mandataires.
Article 20 - Cession du permis
Il est interdit de céder à quelqu’un d’autre, de quelque manière que ce soit, y compris en vertu d’une convention de location et d’un acte de cession, le permis délivré conformément à la présente annexe.
Article 21 - Changement de lieu
Sans égard à l’article 20, le transfert d’un lieu à un autre lieu adapté peut être approuvé par l’inspecteur en chef des permis à la condition que ce lieu respecte l’ensemble des règlements d’application en vigueur.
Article 22 - Normes relatives aux véhicules et à l'équipement
- Tous les véhicules mus à la main ou tous les véhicules à pédales doivent être construits à cette fin et être adaptés à l’activité du colporteur en secteur rural.
- En exerçant une activité de colportage en secteur rural, nul ne doit utiliser :
- une génératrice externe à l’essence;
- une génératrice externe au propane;
- une génératrice externe au diésel;
-
une génératrice externe au gaz naturel;
dans le cadre de cette activité.
- Tous les titulaires du permis doivent s’assurer que leurs véhicules mus à la main, leurs véhicules à pédales, leurs véhicules automobiles ou leurs kiosques soient propres, salubres, en bon état et bien présentés.
- Tous les titulaires du permis doivent s’assurer que les véhicules mus à la main, les véhicules à pédales ou les véhicules automobiles utilisés dans l’activité de vente autorisée portent, des deux côtés de la carrosserie extérieure, leur appellation commerciale et leur adresse, fixées ou peintes, et imprimées lisiblement en lettres et en chiffres d’au moins sept (7) centimètres de haut.
- Nul ne doit exploiter, relativement à l’activité autorisée en vertu du permis, de véhicules mus à la main, de véhicules à pédales ni de véhicules automobiles qui ne sont pas :
- construits pour être sécuritaires et stables avec ou sans les biens à vendre;
- à même d’être déplacés immédiatement par les utilisateurs.
Article 23 - Normes relatives aux véhicules mus à la main
- Chaque véhicule mû à la main doit :
- avoir;
- au moins deux (2) roues;
- deux (2) poignées ou guidons de manœuvre;
- une carrosserie qui ne fait pas plus d’un virgule deux (1,2) mètre de haut, mesurée à partir du sol jusqu’au sommet de la carrosserie;
- être mobile de façon à pouvoir être tracté ou poussé à la main par la personne qui exerce l’activité de vente;
- être construit pour être sécuritaire et stable, avec ou sans biens.
- avoir;
- Le véhicule mû à la main peut être équipé d’une marquise, à la condition que cette marquise respecte les dispositions du paragraphe (3) ou (4), selon le cas.
- La marquise peut déborder les dimensions prescrites pour le véhicule mû à la main à l’article 24, à la condition que :
- le prolongement de la marquise ait une hauteur d’au moins deux virgule vingt (2,20) mètres, mesurée à partir du sol;
- le prolongement de la marquise ne déborde pas lesdites dimensions par plus de soixante cinq (65) centimètres d’un côté ou de l’autre;
- la marquise ne déborde pas sur la rue.
- Sans égard au paragraphe (3), dans les cas où la marquise est une ombrelle, elle peut déborder les dimensions du véhicule mû à la main prévues à l’article 24, à la condition que :
- le diamètre de l’ombrelle ne soit pas supérieur à deux virgule trois (2,3) mètres;
- le périmètre extérieur de l’ombrelle ne dépasse pas lesdites dimensions par plus de soixante cinq (65) centimètres d’un côté ou de l’autre;
- le prolongement de l’ombrelle ait une hauteur d’au moins deux virgule vingt (2,20) mètres, mesurée à partir du sol;
- l’ombrelle soit solidement fixée au véhicule mû à la main.
- La hauteur maximum de de l’étal fixé sur ou dans le véhicule mû à la main ne doit pas dépasser un virgule quatre (1,4) mètre, mesurée à partir du sol jusqu’au sommet de l’étalage.
- Nul ne doit, dans le cadre d’une activité de colportage en secteur rural, vendre de produits au moyen ou à partir d’un véhicule mû à la main qui ne respecte pas les dispositions de la présente annexe.
Article 24 - Dimensions des véhicules mus à la main
- Nul ne doit se servir d’un véhicule mû à la main de plus :
- de trois (3) mètres de long;
- d’un (1) mètre de large;
- de deux virgule cinq (2,5) mètres de haut.
- Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas au titulaire du permis qui exerce son activité sur le domaine privé à la condition que le véhicule mû à la main soit approuvé par l’inspecteur en chef des permis.
Article 25 - Dimensions des véhicules à pédales
Nul ne doit se servir d’un véhicule à pédales de plus :
- de trois (3) mètres de long;
- d’un (1) mètre de large;
- de deux virgule cinq (2,5) mètres de haut.
Articles 26 à 46 Règles générales
Article 26
Tous les titulaires du permis qui se servent d’un véhicule mû à la main, d’un véhicule à pédales ou d’un véhicule automobile doivent s’assurer que la vignette fournie conformément au paragraphe 15 (1)(b) est :
- bien apposée dans le coin supérieur droit de la plaque;
- et que la plaque d’immatriculation est fixée grâce à des boulons sur la partie arrière droite du véhicule pour lequel elle est délivrée;
de façon à pouvoir être parfaitement visibles pour le public pendant la durée de validité du permis.
Article 27
Tous les titulaires du permis doivent s’assurer que le certificat de permis délivré par l’inspecteur en chef des permis conformément au paragraphe 15(1) est, en permanence pendant l’activité de vente autorisée en vertu du permis :
- affiché sur ou dans le véhicule à la vue du public;
- porté par eux-mêmes.
Article 28
Quiconque vend des produits en vertu d’un permis doit s’assurer que le certificat de permis correspond à la plaque ou à la vignette fournie par l’inspecteur en chef des permis conformément au paragraphe 15(1).
Article 29
Chaque titulaire du permis doit présenter le certificat de permis pour inspection à la demande d’un agent des règlements ou d’un agent de la paix.
Article 30
Chaque titulaire du permis qui cesse d’exercer en permanence l’activité de colportage en secteur rural doit restituer la plaque à l’inspecteur en chef des permis dans un délai de sept (7) jours ouvrables de la fin des opérations.
Article 31
Nul ne doit vendre de produits sur le domaine privé de la Ville sans d’abord obtenir par écrit l’autorisation de la Ville.
Article 32
Toutes les personnes physiques qui vendent des produits sur le domaine privé avec le consentement du propriétaire ou de l’occupant de ce domaine doivent :
- s’assurer qu’elles ont ce consentement (conformément à l’article 16) en leur possession et que ledit consentement fait état du nom et du numéro de téléphone du propriétaire du domaine, de la durée de la permission et des autres conditions, s’il y a lieu;
- produire, à la demande de l’inspecteur en chef des permis ou d’un agent de la paix, le consentement pour inspection.
Article 33
Le titulaire du permis ou la personne physique qui vend des produits en vertu d’un permis ne doit pas faillir à déposer les documents suivants à la demande d’un agent des règlements ou d’un agent de la paix :
- un exemplaire du permis de colporteur en cours de validité;
- s’il ou si elle vend des produits à l’occasion d’un événement spécial en zone rurale, un exemplaire de l’autorisation du promoteur de l’événement spécial en zone rurale, faisant état de son nom et de son numéro de téléphone et indiquant que le titulaire du permis est autorisé à vendre des produits pendant l’événement spécial en zone rurale;
- s’il ou si elle vend des produits sur le domaine privé, un exemplaire de l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant des lieux, faisant état du nom et du numéro de téléphone de ce propriétaire ou de cet occupant, indiquant que le titulaire du permis est autorisé à vendre des produits sur le domaine et précisant toutes les conditions se rapportant à cette autorisation, le cas échéant.
Article 34
Nul titulaire du permis ne doit faillir à soumettre à une inspection, à la demande d’un agent des règlements ou d’un agent de la paix, le véhicule mû à la main, le véhicule à pédales ou le véhicule automobile utilisé dans la vente des produits.
Article 35
Quiconque vend des produits en vertu d’un permis doit s’assurer d’avoir en sa possession l’original de ce certificat de permis.
Article 36
Quiconque vend des produits en vertu d’un permis doit s’assurer que ce permis correspond à la plaque ou à la vignette fournie par l’inspecteur en chef des permis conformément à l’article 6.
Article 37
Toute personne physique ou morale qui exerce une activité de colportage en secteur rural, qu’il s’agisse d’une entreprise individuelle, d’une société de personnes ou d’une société par actions, doit se faire délivrer un permis pour chaque personne physique qui vend des biens pour cette entreprise ou société.
Article 38
Le permis délivré en vertu de l’article 6 peut l’être au nom de l’entreprise, de la société ou de la personne physique qui vend effectivement des produits au public.
Article 39
Dans toute action en justice, le fardeau de la preuve confirmant que le marchand n’a pas besoin de permis revient à la personne physique ou morale qui est poursuivie.
Article 40
Le titulaire du permis doit prendre rapidement des mesures pour réduire ou éliminer les inconvénients causés par l’activité de vente lorsqu’un agent des règlements ou un agent de la paix lui donne cette consigne.
Article 41
Tous les titulaires du permis qui déplacent leur activité de colportage en secteur rural pendant la durée de ce permis doivent se faire délivrer au préalable l’approbation de l’inspecteur en chef des permis.
Article 42
Tous les titulaires du permis doivent :
- respecter le Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, dans sa version modifiée;
- se conformer au Règlement no 2017-301 intitulé « Règlement de la Ville d'Ottawa régissant la circulation et le stationnement sur la voie publique », dans sa version modifiée, ou à tous les règlements municipaux adoptés pour remplacer ce règlement; (Règlement no 2023-516)
- s’assurer qu’ils ne nuisent pas aux déplacements normaux des piétons ou des automobilistes ni à l’entretien des trottoirs ou des rues de la Ville.
Article 43
Malgré toutes les autres dispositions de ce règlement municipal, quiconque vend des biens pour une personne physique ou morale qui exerce une activité de colportage en secteur rural doit produire pour inspection, à la demande d’un agent des règlements ou d’un agent de la paix, le certificat de permis appartenant à la catégorie voulue.
Article 44
Nul colporteur en secteur rural ne doit exercer des activités de vente de porte en porte dans les quartiers de la zone rurale de la Ville entre 21 h et 9 h le lendemain, du lundi au samedi inclus.
Article 45
Tous les titulaires du permis doivent s’assurer que les déchets ou les ordures produits par leur activité de vente sont ramassés et enlevés sur les points de vente aussitôt après la fin de l’activité de vente.
Article 46
Pour les besoins de l’article 45, il ne suffit pas de déposer les déchets ou les ordures dans une poubelle de trottoir fournie par la Ville pour respecter les conditions obligatoires de l’enlèvement des déchets.
Articles 47 à 28 - Déclaration
Article 47
Nul ne doit publier ni faire publier une déclaration, quelle qu’elle soit, indiquant qu’il est titulaire d’un permis en vertu de ce règlement alors qu’il ne l’est pas.
Article 48
Nul titulaire du permis ne doit retoucher, effacer, ni modifier ce permis en totalité ou en partie, ni permettre qu’il le soit, à moins d’avoir l’approbation du l’inspecteur en chef des permis de la Ville ou d’un fondé de pouvoirs qui a paraphé la modification. (Règlement no 2023-516)
Articles 1 à 4 - Permis requis
Article 1
Dans la présente annexe,
- « propriétaire », lorsqu’il est utilisé par rapport à une propriété, signifie:
- le propriétaire enregistré de la propriété;
- le propriétaire inscrit d’un logement en copropriété dont le consentement ne s’étend qu’au contrôle de l’unité dont il est propriétaire et des places de stationnement qui lui sont attribuées par le syndicat des copropriétaires ou qui sont réservées à son usage exclusif dans la déclaration ou la description de la propriété;
- le conjoint d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) des présentes;
- lorsque la propriété est incluse dans une description enregistrée en vertu de la Loi sur les condominiums, L.O. 1998, ch. 19, dans sa version modifiée, le conseil d’administration du syndicat des copropriétaires;
- une personne autorisée par écrit par le propriétaire au sens des sous-alinéas (i), (ii), (iii) ou (iv) à agir au nom du propriétaire pour demander la prestation de services d’application des règlements sur le stationnement;
- « occupant » signifie :
- le locataire de la propriété ou d’une partie de celui-ci dont le consentement ne s’étend qu’au contrôle du terrain dont il est locataire et des places de stationnement qui lui sont attribuées en vertu de son bail ou contrat de location;
- le conjoint d’un locataire;
- une personne autorisée par écrit par l’occupant au sens des sous-alinéas (i) ou (ii) à agir au nom de l’occupant pour demander la prestation de services d’application des règlements sur le stationnement.
Article 2
Toute personne qui possède ou exploite une agence privée d’application des règlements sur le stationnement doit obtenir un permis à cet effet.
Article 3
Un permis livré en vertu de la présente annexe n’est pas transférable.
Article 4
Il est interdit de fournir ou d’exécuter des services d’application des règlements sur le stationnement ou de faire en sorte que des activités de cette nature soient exercées sans avoir obtenu au préalable un permis valide délivré en vertu de la présente annexe.
Article 5 - Exemptions
Les services d’application des règlements sur le stationnement suivants ne sont pas assujettis à la présente annexe:
- un établissement ou un organisme d’enseignement ou de santé qui a conclu avec la ville d’Ottawa un accord de partage des recettes liées aux infractions de stationnement conformément au paragraphe 21(1), annexe « B », du règlement 2011-28 sur la délégation de pouvoirs, modifié;
- l’Université Carleton et le Collège Algonquin d’arts et de sciences appliqués, en ce qui a trait aux services d’application des règlements sur le stationnement sur leur propre propriété.
Article 6 - Conditions de délivrance et de renouvellement
- Aucun permis ne sera délivré ou renouvelé à moins que le demandeur:
- est âgé d’au moins dix-huit (18) ans;
- a fourni à l’inspecteur en chef des permis une adresse à Ottawa ou d’autres coordonnées auxquelles le public a un accès raisonnable pour se renseigner en personne sur l’entreprise;
- a fourni à l’inspecteur en chef des permis une liste contenant l’adresse de chaque propriété pour lequel des services d’application des règlements sur le stationnement sont fournis;
- a fourni la preuve d'assurance requise en vertu de la présente annexe;
- a fourni à l’inspecteur en chef des permis une preuve que le propriétaire ou l’occupant de la propriété sur lequel les services privés d’application des règlements sur le stationnement doivent être fournis consent à la prestation de tels services sur la propriété. (Règlement no 2021-317)
- L’inspecteur en chef des permis peut imposer les conditions supplémentaires qu’il juge nécessaires pour assurer la sécurité publique ou la protection des consommateurs pour la délivrance, le renouvellement ou la détention d’un permis en vertu de la présente annexe.
- Sous réserve des articles 13 et 21 du présent règlement, soit le Règlement 2002-189 modifié, si, de l’avis de l’inspecteur en chef des permis, à la suite d’un examen des enquêtes ou des inspections pertinentes, les actions de l’agence privée d’application des règlements sur le stationnement sont réputées être contraires à l’intérêt public ou à la sécurité publique, l’inspecteur en chef des permis peut refuser le renouvellement.
- Aucun exploitant de services de remorquage ou conducteur de dépanneuse, au sens de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules, L.O., chap. 26, annexe 3 (dans sa version modifiée), est admissible à un permis en tant qu’agence privée d’application des règlements sur le stationnement en vertu du présent Règlement. (Règlement 2024-107)
Article 7 - Prestation de services d’application des règlements sur le stationnement
Il est interdit au titulaire de permis de ne pas s’assurer que seuls les agents mandatés fournissent des services d’application des règlements sur le stationnement.
Articles 8 à 10 - Contrôle sur les services d’application des règlements sur le stationnement
Article 8
Il est interdit à toute personne titulaire d’un permis en vertu de la présente annexe qui est une personne physique de ne pas exercer un contrôle sur la gestion et les activités de l’organisme et de ne pas déléguer cette responsabilité.
Article 9
Il est interdit à tout titulaire de permis en vertu de la présente annexe qui est une société de ne pas désigner un de ses dirigeants ou employés comme gestionnaire désigné responsable du contrôle de la gestion et des activités de l’agence pour le compte de la société, et cet agent ou employé ne peut transférer cette responsabilité.
Article 10
Il est interdit au titulaire de permis de ne pas fournir à l’inspecteur en chef des permis le nom et l’adresse du gestionnaire désigné actuel en vertu de l’article 9 sur le formulaire fourni à cette fin par l’inspecteur en chef des permis.
Article 11 - Liste des propriétés à fournir
- Il est interdit au titulaire de permis de ne pas fournir à l’inspecteur en chef une liste à jour des propriétés visées à l’alinéa c) du paragraphe 6(1) dans les 10 (dix) jours suivant la modification de la liste.
- Il est interdit au titulaire de permis de fournir ou de permettre la fourniture de services d’application des règlements sur le stationnement à une propriété qui n’est pas inscrite sur la liste des propriétés devant être déposée en vertu de l’alinéa c) du paragraphe 6(1).
Article 12 - Règlement concernant la délivrance de contraventions ou d’autres documents
- Il est interdit de délivrer ou faire délivrer un document, une contravention, un avis, une facture ou une demande de quelque nature que ce soit, en vue d’un paiement relatif à des véhicules automobiles stationnés sur une propriété privée sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant de celle-ci, sauf lorsqu’il y a un avis d’infraction en vertu de la partie II de la Loi sur les infractions provinciales, telle que modifiée.
- Sous réserve du paragraphe (1), l’émission de tout document, infraction, avis ou facture ou demande de paiement de quelque nature que ce soit aux fins de paiement comprend ce qui suit:
- la remettre personnellement au propriétaire ou au conducteur du véhicule;
- la laisser sur la voiture pour que son propriétaire puisse la récupérer.
Article 13 - Interdiction relative au retrait de véhicules automobiles (Règlement 2021-317 en vigueur 1 janvier 2022)
- Nul ne doit retirer ou faire retirer un véhicule automobile stationné sur une propriété privée sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant de la propriété
- Nonobstant le paragraphe (1), un agent délégué fournissant des services d’application des règlements sur le stationnement pour une agence de contrôle du stationnement sur les propriétés privées titulaire d’un permis aux termes de la présente annexe peut prendre des dispositions pour remorquer un véhicule stationné illégalement sur une propriété privée si toutes les conditions suivantes sont remplies:
- Le propriétaire ou l’occupant de la propriété privée où le véhicule est stationné illégalement doit accorder son consentement au remorquage dudit véhicule;
- Le remorquage ne peut s’effectuer que si au moins trois (3) avis d’infraction de stationnement ont été remis pour le même véhicule sur la même propriété pour trois (3) infractions distinctes qui ne sont pas de nature continue;
- L’agent délégué doit remettre un avis d’infraction de stationnement de la Ville d’Ottawa visant le véhicule stationné illégalement;
- L’agent délégué doit adresser la demande de remorquage à la répartition des Services des règlements municipaux, selon le protocole établi et communiqué par l’inspecteur en chef des permis.
- Hormis les agents délégués qui demandent le remorquage de véhicules aux termes du paragraphe , lorsque le propriétaire ou l’occupant accorde son consentement, seul un agent de police, un cadet de police, un agent d’application des règlements municipaux ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions de l’article 170 (15) du Code de la route peut faire en sorte qu’un véhicule soit déplacé dans un lieu approprié pour y être placé ou entreposé. Les coûts et frais occasionnés par le déplacement, la garde et l’entreposage du véhicule, le cas échéant, constituent un privilège sur le véhicule qui peut être appliqué de la façon prévue dans la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.
Article 14 - Indemnisation et assurance requises
- Le titulaire de permis indemnise la Ville d’Ottawa, ses employés et ses mandataires de toute responsabilité relativement aux réclamations, aux revendications, aux causes d’action, aux pertes, aux frais et aux dommages dont celle-ci pourrait faire l’objet ou qu’elle pourrait encourir dans l’émission d’un permis en vertu de la présente annexe ou par l’exécution ou l’inexécution de l’agence privée d’application des règlements sur le stationnement en vertu du présent règlement, qu’il y ait exécution ou inexécution et négligence ou pas de la part de l’agence et de ses employés, administrateurs ou mandataires.
- Avant la délivrance ou le renouvellement d’un permis en vertu de la présente annexe, l’agence privée d’application des règlements sur le stationnement doit déposer auprès de l’inspecteur en chef des permis une preuve assurance de responsabilité civile commerciale, sous réserve de limites d’au moins deux millions de dollars (2 000 000 $), y compris la perte d’utilisation, par cas de blessures corporelles, décès, dommage matériel et perte de jouissance correspondant.
- La couverture d’assurance exigée par le paragraphe (2) comprend la ville d’Ottawa à titre d’assurance supplémentaire et comprend une disposition selon laquelle la ville d’Ottawa recevra un préavis de 30 (trente) jours avant toute annulation ou modification de la police.
Article 15 - Représentation
Il est interdit de publier ou de faire publier toute déclaration que la personne est titulaire d’un permis en vertu de la présente annexe si elle n’est pas titulaire de permis en ce sens.
Article 16 - Recouvrement des coûts pour les titulaires admissibles
- Le directeur général des Services de protection et d’urgence et l’inspecteur en chef des permis sont individuellement autorisés à approuver, exécuter, modifier ou étendre des ententes concernant le recouvrement des coûts avec des agences privées d’application des règlements sur le stationnement dans les conditions suivantes:
- l’agence privée d’application des règlements sur le stationnement est dûment autorisée en vertu de la présente annexe;
- l’agence privée d’application des règlements sur le stationnement a payé le droit de permis applicable établi dans l’annexe « A »;
- l’agence privée d’application des règlements sur le stationnement utilise, à ses propres frais, des dispositifs de billetterie portatifs ainsi que du matériel et des logiciels connexes approuvés par l’inspecteur en chef des permis pour émettre des avis d’infraction de stationnement, sauf disposition contraire de l’accord;
- au moins 2 600 avis d’infraction de stationnement sont émis chaque année par l’agence privée d’application des règlements sur le stationnement pour chaque année où l’entente est en vigueur;
- l’entente est structurée de sorte que l’agence privée d’application des règlements sur le stationnement récupère des montants de la Ville sur chaque avis d’infraction de stationnement payé, le montant suivant relativement à la raison pour laquelle l’infraction a été émise:
- cinquante pour cent (50 %) du montant versé pour paiement anticipé ou toute autre amende qui a été imposée, jusqu’à concurrence de 50 % du montant versé pour paiement anticipé, pour l’infraction de stationnement non autorisé sur une propriété privée en vertu de l’article 112 du Règlement sur la circulation et le stationnement (Règlement 2003-530, modifié), ou de tout règlement qui lui succède;
- cinquante pour cent (50 %) du montant de la contravention qui a été imposée, jusqu’à concurrence de 33,50 $, pour l’infraction d’arrêt ou de stationnement d’un véhicule sur une voie réservée aux pompiers désignée, lorsque l’arrêt ou le stationnement est interdit par un signe autorisé, conformément à l’article 5(1) du Règlement sur les voies réservées aux pompiers (Règlement 2003-499, modifié), ou de tout règlement qui lui succède;
- cinquante pour cent (50 %) du montant de la contravention qui a été imposée, jusqu’à concurrence de 50 $, pour l’infraction de stationner un véhicule sans l’affichage d’un permis de stationnement valide pour personnes handicapées dans un espace de stationnement public réservé pour personnes handicapées par un signe autorisé, conformément à l’article 126(1) du Règlement sur la circulation et le stationnement (Règlement 2003-530, modifié), ou de tout règlement qui lui succède;
- l’entente est d’une forme satisfaisante pour le greffier municipal et le solliciteur général.
- Le directeur général des services de protection et d’urgence et l’inspecteur en chef des permis sont autorisés individuellement à modifier le nombre d’avis d’infraction de stationnement figurant à l’alinéa d) du paragraphe (1), lorsque le directeur général ou l’inspecteur en chef des permis le juge approprié, à condition que toutes les autres exigences du paragraphe (1) soient satisfaites. (Règlement 2021-317)
- L’exercice des pouvoirs délégués en vertu des paragraphes (1) et (2) est signalé au Comité des services communautaires et de protection de la ville au moins une fois par année civile.
Article 17 - Exemption – droits de permis
Malgré toute autre exigence du présent règlement administratif, une agence privée d’application des règlements sur le stationnement qui ne conclut pas d’entente de recouvrement des coûts avec la Ville en vertu de l’article 16 n’est pas tenue de payer des droits de permis en vertu de l’annexe « A » pour une licence agence privée d’application des règlements sur le stationnement.
Article 1 - Permis requis
- Tout propriétaire ou exploitant d’une pension pour chiens et chats doit obtenir le permis correspondant.
- Il faut se procurer un permis pour chacun des établissements où une pension pour chiens et chats est exploitée.
Article 2 - Exemptions
- La présente annexe ne s’applique pas :
- à un établissement vétérinaire autorisé sous la supervision d’un vétérinaire agréé selon la Loi sur les vétérinaires, L.R.O. 1990, chap. V.3, telle que modifiée;
- à un établissement enregistré auprès de la Ville à titre d’établissement pouvant offrir des soins temporaires à des chiens ou à des chats;
- à l’abri local pour animaux exploité par la Société protectrice des animaux d’Ottawa.
Article 3 et 4 - Conditions pour la délivrance d'un permis
Article 3
- Seul le propriétaire ou l’exploitant d’une pension pour chiens et chats peut demander le permis correspondant.
- Pour qu’un permis de pension pour chiens et chats soit délivré, le demandeur doit :
- être âgé d’au moins dix-huit (18) ans;
- soumettre à l’inspecteur en chef des permis un plan détaillé fournissant les renseignements suivants :
- Nombre maximal de chiens ou de chats qui peuvent être gardés, élevés ou entraînés dans la pension;
- Procédures de gestion des cas de maladie ou de blessure à la pension;
- Nom et numéro de téléphone du vétérinaire de garde en cas d’urgence;
- Procédures d’évacuation d’urgence;
- avoir un établissement conforme au zonage, au code du bâtiment et aux normes de bien-fonds imposés par la Ville;
- soumettre, si le chef des pompiers le juge nécessaire, le rapport écrit de celui-ci confirmant que l’établissement respecte toute la réglementation applicable en matière d’incendie;
- soumettre le rapport écrit d’un inspecteur du bien-être des animaux nommé conformément à la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux ou la loi la remplaçant confirmant que l’établissement et les animaux qui y sont hébergés ont été inspectés et répondent aux exigences de la Loi et de ses règlements d’application; (Règlement 2023-318)
- accepter d’indemniser la Ville d’Ottawa, tel qu’exigé à l’article 7 de la présente annexe;
- soumettre une preuve d’assurance, tel qu’exigé à l’article 8 de la présente annexe;
- payer les droits établis à l’annexe A.
- Malgré le paragraphe 3(1), le titulaire d’un permis de pension pour chiens et chats valide délivré selon le règlement d’une ancienne municipalité d’Ottawa-Carleton peut renouveler ledit permis selon le présent règlement sans soumettre une demande de permis d’après la présente annexe à titre de nouveau demandeur.
- Malgré la date d’expiration du 30 avril établie dans l’annexe A, le titulaire d’un permis de pension pour chiens et chats valide délivré selon le règlement d’une ancienne municipalité d’Ottawa-Carleton voit la durée de celui-ci prolongée jusqu’au 30 mai 2013.
Article 4
L’inspecteur en chef des permis peut imposer les conditions additionnelles à la délivrance d’un permis de pension pour chiens et chats qu’il juge nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de la population.
Article 5 et 6 - Conditions de renouvellement du permis
Article 5
- Aucun permis de pension pour chiens et chats ne peut être renouvelé, à moins :
- que le chef des pompiers soumette, si l’inspecteur en chef des permis le juge nécessaire, un rapport écrit indiquant que l’établissement convient à l’objet du permis et respecte toute la réglementation applicable en matière d’incendie;
- si l’inspecteur en chef des permis le juge nécessaire, un inspecteur du bien-être des animaux nommé conformément à la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux, dans sa version a jour, ou à la loi la remplaçant confirme par écrit que les locaux et les animaux qui y sont hébergés ont été inspectés et répondent aux exigences de la Loi et de ses règlements d’application; (Règlement 2023-318)
- que le demandeur accepte d’indemniser la Ville d’Ottawa, tel qu’exigé à l’article 7 de la présente annexe;
- que le demandeur soumette une preuve d’assurance, tel qu’exigé à l’article 8 de la présente annexe;
- que le demandeur paie les droits établis à l’annexe A du présent règlement.
Article 6
L’inspecteur en chef des permis peut imposer les conditions additionnelles au renouvellement d’un permis de pension pour chiens et chats qu’il juge nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de la population.
Article 7 - Indemnisation
Le titulaire du permis doit indemniser la Ville d’Ottawa pour toute réclamation, cause d’action ou perte et tout coût ou dommage que la Ville d’Ottawa pourrait subir ou encourir ou dont elle pourrait être responsable suite au respect ou au non-respect par le titulaire des obligations rattachées au permis, qu’il y ait ou non eu négligence de la part du titulaire ou de ses employés, directeurs, sous-traitants ou agents.
Article 8 -Assurance
- Le demandeur de permis de pension pour chiens et chats doit présenter à l’inspecteur en chef des permis une preuve d’assurance de responsabilité civile des entreprises dont la limite de garantie n’est pas inférieure à deux millions de dollars (2 000 000 $) inclusivement par incident pour blessure corporelle, décès et dommages matériels, y compris pour perte de jouissance.
- La police d’assurance doit comprendre un avenant stipulant que l’inspecteur en chef des permis doit être informé trente (30) jours au préalable par écrit de l’annulation ou de toute modification importante.
Article 9 - Transfert de permis
Le permis délivré en vertu de la présente annexe n’est pas transférable.
Article 10 - Affichage du permis
Tout titulaire d’un permis de pension pour chiens et chats doit afficher celui-ci bien en vue dans l’établissement autorisé pour que le public puisse le voir facilement.
Article 11 - Affichage du plan d’évacuation d’urgence
Tout titulaire de permis doit afficher le plan d’évacuation d’urgence mentionné au sous-alinéa 3(2)b)(iv) bien en vue dans l’établissement autorisé pour que le personnel et le public puissent le voir aisément.
Article 12 - Registres
- Tout titulaire de permis doit veiller à tenir un registre indiquant au moins les renseignements suivants, de façon claire et lisible :
- Nom du propriétaire de chaque chien ou chat laissé à la pension, y compris le numéro d’une personne à joindre en cas d’urgence;
- Nom, race et description de chaque chien ou chat laissé à la pension;
- Confirmation de la vaccination contre la rage;
- Date d’arrivée et de départ de chaque chien ou chat.
- Tout titulaire de permis doit fournir ses registres à l’inspecteur en chef des permis sur demande.
Dispositions générales
Article 13 et 14 - Soins aux chiens et chats
Article 13
- ) Le titulaire de permis doit veiller à ce que :
- du personnel chevronné soit en charge des soins aux chiens ou chats et de leur protection;
- toutes les personnes chargées de soigner, nourrir ou nettoyer les chiens ou chats reçoivent la formation et la supervision adéquates sur leur manipulation et leurs soins.
- Le titulaire doit garder à jour ses procédures de soins aux chiens ou chats et veiller à ce que le personnel de la pension y ait facilement accès en tout temps. Ces procédures doivent préciser :
- les méthodes de manipulation des chiens ou chats en général et en cas de fuite;
- les méthodes de gestion des cas de maladie, de blessure ou de décès;
- les méthodes de gestion des cas de morsure d’une personne, d’un chien ou d’un chat par un chien ou un chat;
- les coordonnées d’un vétérinaire, de la Société protectrice des animaux d’Ottawa et du Service des règlements municipaux de la Ville d’Ottawa.
- Le titulaire de permis doit veiller à ce que tout chien ou chat montrant des symptômes d’une maladie ou d’une blessure grave nécessitant des soins vétérinaires soit :
- isolé, si nécessaire;
- examiné par un vétérinaire dans des délais raisonnables suivant l’apparition des symptômes de la maladie ou de la blessure ou l’autorisation donnée par le propriétaire ou la personne à joindre en cas d’urgence;
- traité selon les directives du vétérinaire, le cas échéant;
- gardé à l’écart de tous les autres chiens ou chats, si nécessaire, jusqu’à ce que la maladie ou la blessure soit guérie ou à ce que les risques de contagion soient éliminés.
Article 14
Le titulaire doit veiller à éliminer tous les déchets d’origine animale et tous les chiens et chats morts sans causer de nuisance publique ni de danger pour la santé et selon toute la réglementation applicable.
Article 15 et 16 - Exigences relatives à l’établissement
Article 15
- Le titulaire de permis doit veiller à ce que la pension pour chiens et chats soit :
- gardée propre et hygiénique;
- bien aérée et éclairée;
- gardée à une température confortable pour chaque chien ou chat hébergé en fonction de sa race, de son âge et de sa santé.
- Le titulaire doit veiller à ce que chaque porte, fenêtre ou ouverture vers l’extérieur prévienne adéquatement toute fuite d’un chien ou chat.
- Le titulaire de permis doit veiller à ce que :
- chaque chien ou chat ait accès à une aire d’exercice, à l’intérieur ou à l’extérieur, où il peut bouger sans contrainte et facilement afin de prévenir les blessures;
- chaque parc à chiens ou à chats, le cas échéant :
- ait une superficie minimale convenant à la taille et à la race du chien ou du chat;
- soit maintenu de façon à ce que tous les chiens et chats soient confinés de manière sécuritaire;
- soit exempt de débris.
- Le titulaire doit veiller à ce que toute la cour et tout parc extérieur soient :
- recouverts de béton, d’asphalte, de gravillons, d’herbe ou de tout autre matériau qui peut facilement être nettoyé ou ratissé;
- nettoyés au moins une fois par jour.
Article 16
Le titulaire doit veiller à ce que toutes les aires où les chiens et chats sont gardés soient fermées, par exemple par une clôture, pour que ceux-ci soient confinés dans les limites de la propriété.
Article 17 à 20 - Hébergement des chiens et chats
Article 17
- Le titulaire doit veiller à ce que chaque cage ou enclos intérieur employé pour garder les chiens et les chats :
- soit de taille adéquate pour permettre au chien ou au chat qui s’y trouve :
- de se tenir debout sans problème;
- d’étendre les pattes et le corps sur leur pleine longueur;
- de se tourner facilement;
- de bouger facilement s’il veut changer de position;
- de se coucher en pleine extension;
- comporte un fond ou sol fait de matériaux durs, stables, durables et hydrofuges ou qui peut être éliminé et remplacé;
- soit muni de récipients pour la nourriture et l’eau, installés ou placés de façon à ce que l’animal ne puisse pas les renverser ou les contaminer facilement;
- soit en bon état;
- ne pose aucun risque pour la santé et le bien-être du chien ou du chat;
- soit toujours propre et hygiénique, les déchets d’origine animale étant enlevés au moins deux fois par jour.
- soit de taille adéquate pour permettre au chien ou au chat qui s’y trouve :
Article 18
Le titulaire doit veiller à ce que les chiens et chats gardés dans une cage ou un parc fassent suffisamment d’exercice en fonction de leur race et de leur taille.
Article 19
- Le titulaire doit veiller à ce que chaque chien ou chat reçoive quotidiennement ce qui suit :
- Nourriture nutritive qui convient au chien ou au chat;
- Eau potable accessible en tout temps et e
Article 1 - Permis requis
- Tout propriétaire ou exploitant d’un élevage à domicile doit obtenir le permis correspondant.
- Il faut se procurer un permis pour chacun des établissements où un élevage est exploité.
- Une personne qui demande un permis d’élevage à domicile ou le renouvellement d’un tel permis n’a pas à acquitter les droits de traitement établis à l’annexe A du présent règlement.
Article 2 - Exemptions
- La présente annexe ne s’applique pas :
- à un établissement vétérinaire autorisé sous la supervision d’un vétérinaire agréé selon la Loi sur les vétérinaires, L.R.O. 1990, chap. V.3, telle que modifiée;
- à un établissement enregistré auprès de la Ville à titre d’établissement pouvant offrir des soins temporaires à des chiens ou à des chats;
- à l’abri local pour animaux exploité par la Société protectrice des animaux d’Ottawa.
Article 3 et 4 - Conditions pour la délivrance d'un permis
Article 3
- Seul le propriétaire ou l’exploitant d’un élevage à domicile peut demander le permis correspondant.
- Pour qu’un permis d’élevage à domicile soit délivré, le demandeur doit :
- être âgé d’au moins dix-huit (18) ans;
- avoir un établissement conforme au zonage, au code du bâtiment et aux normes de bien-fonds imposés par la Ville;
- limiter à dix (10) le nombre de chiens ou de chats de plus de vingt (20) semaines gardés à des fins de reproduction, de compétition ou autres;
- confirmer qu’il ne fait l’objet d’aucune déclaration de culpabilité ni ordonnance toujours en vigueur selon la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux; (Règlement 2023-318)
- se conformer au Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada (chiens) ou au Code de pratiques recommandées aux chatteries du Canada (chats) de l’Association canadienne des médecins vétérinaires ou à tout autre document subséquent applicable;
- se procurer gratuitement un permis pour chaque chien ou chat au plus tard à sa dixième (10e ) semaine, et identifier ceux-ci par une médaille émise par la municipalité, une puce ou un tatouage lisible;
- payer les droits établis à l’annexe A.
- Nonobstant l’alinéa (2)c) :
- le titulaire d’un permis d’élevage à domicile valide délivré selon le règlement d’une ancienne municipalité d’Ottawa-Carleton n’a pas à respecter la limite de dix (10) chiens ou chats de plus de vingt (20) semaines avant le 1er avril 2018, à condition que l’emplacement de l’établissement reste le même et que le titulaire du permis se conforme à toutes les autres exigences du règlement;
- la limite de dix (10) chiens ou chats de plus de vingt (20) semaines ne comprend pas :
- un maximum de trois (3) chiens ou cinq (5) chats qui ne sont plus utilisés pour la reproduction et sont stérilisés, à moins qu’il y ait une raison médicale légitime empêchant leur stérilisation, qui sont gardés dans l’établissement;
- un chien ou un chat visé par l’une des deux situations suivantes :
- Un chien ou un chat gardé temporairement sur place à des fins de reproduction;
- Un chien ou un chat sauvé pris temporairement en charge à l’élevage.
- ) L’alinéa (2)c) et le paragraphe (3) sur le nombre de chiens ou chats autorisés ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis d’élevage à domicile si les chiens ou chats sont principalement hébergés dans une dépendance ou une structure sur la propriété, à condition que toutes les autres exigences du présent règlement soient respectées.
- Malgré le paragraphe 3(1), le titulaire d’un permis d’élevage à domicile valide délivré selon le règlement d’une ancienne municipalité d’Ottawa-Carleton peut renouveler ledit permis selon le présent règlement sans soumettre une demande de permis d’après la présente annexe à titre de nouveau demandeur.
- Malgré la date d’expiration du 30 avril établie dans l’annexe A, le titulaire d’un permis d’élevage à domicile valide délivré selon le règlement d’une ancienne municipalité d’Ottawa-Carleton voit la durée de celui-ci prolongée jusqu’au 30 mai 2013.
Article 4
L’inspecteur en chef des permis peut imposer les conditions additionnelles à la délivrance d’un permis d’élevage à domicile qu’il juge nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de la population.
Article 5 et 6 - Conditions de renouvellement du permis
Article 5
- Aucun permis d’élevage à domicile ne peut être renouvelé, à moins :
- qu’une inspection des normes de bien-fonds soit effectuée, si l’inspecteur en chef des permis le juge nécessaire, et confirme que l’établissement est conforme aux normes connexes imposées par la Ville;
- que le nombre de chiens ou de chats de plus de vingt (20) semaines gardés à des fins de reproduction, de compétition ou autres soit d’au plus dix (10), sous réserve des paragraphes 3(3) et (4);
- que le demandeur ne fasse l’objet d’aucune déclaration de culpabilité ni ordonnance toujours en vigueur selon la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux; (Règlement 2023-318)
- que le demandeur se conforme au Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada (chiens) ou au Code de pratiques recommandées aux chatteries du Canada (chats) de l’Association canadienne des médecins vétérinaires ou à tout autre document subséquent applicable;
- que le demandeur renouvelle un permis existant ou s’en procure un nouveau gratuitement pour chaque chien ou chat au plus tard à sa dixième (10e ) semaine, et identifie ceux-ci par une médaille émise par la municipalité, une puce ou un tatouage lisible;
- que le demandeur paie les droits établis à l’annexe A.
Article 6
L’inspecteur en chef des permis peut imposer les conditions additionnelles au renouvellement d’un permis d’élevage à domicile qu’il juge nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de la population.
Article 7 - Transfert de permis
Le permis délivré en vertu de la présente annexe n’est pas transférable.
Article 8 - Disponibilité des permis
Tout titulaire de permis d’élevage à domicile doit veiller à ce que les clients puissent voir celui-ci.
Article 9 - Registres
- Le titulaire doit veiller à tenir des registres indiquant le nombre de chiens ou de chats gardés à l’élevage, de même que le sexe et la date de naissance de chacun.
- Tout titulaire de permis doit fournir ses registres à l’inspecteur en chef des permis sur demande.
Dispositions générales
Article 10 et 11 - Reproduction, vente et transfert
Article 10
- Le titulaire ne doit pas provoquer ni permettre :
- l’accouplement d’une chienne ou d’une chatte de moins de un (1) an,
- plus de six (6) mises bas au cours de la vie d’une chienne ou d’une chatte.
Article 11
Le titulaire de permis ne doit pas transférer la propriété d’un chien ou d’un chat à son acheteur tant que l’animal n’est pas âgé de sept (7) semaines.
Article 12 et 13 - Soins aux chiens et chats
Article 12
- Le titulaire de permis doit veiller à ce que tout chien ou chat montrant des symptômes d’une maladie ou d’une blessure grave soit :
- examiné par un vétérinaire dans des délais raisonnables suivant l’apparition des symptômes de la maladie ou de la blessure;
- traité d’après les directives du vétérinaire, le cas échéant.
Article 13
Le titulaire doit veiller à éliminer tous les déchets d’origine animale et tous les chiens et chats morts sans causer de nuisance publique ni de danger pour la santé et selon toute la réglementation applicable.
Article 14 et 15 - Exigences relatives à l’établissement
Article14
- Le titulaire de permis doit veiller à ce que l’élevage à domicile soit :
- gardé propre et hygiénique;
- bien aéré et éclairé;
- gardé à une température confortable pour chaque chien ou chat hébergé en fonction de sa race, de son âge et de sa santé.
- Le titulaire de permis doit veiller à ce que :
- chaque chien ou chat ait accès à une aire d’exercice, à l’intérieur ou à l’extérieur, où il peut bouger sans contrainte et facilement afin de prévenir les blessures;
- chaque parc à chiens ou à chats, le cas échéant :
- ait une superficie minimale convenant à la taille et à la race du chien ou du chat;
- soit maintenu de façon à ce que tous les chiens et chats soient confinés de manière sécuritaire;
- soit exempt de débris.
- Le titulaire doit veiller à ce que toute la cour et tout parc extérieur soient :
- recouverts de béton, d’asphalte, de gravillons, d’herbe ou de tout autre matériau qui peut facilement être nettoyé ou ratissé;
- nettoyés au moins une fois par jour.
Article 15
Le titulaire doit veiller à ce que toutes les aires où les chiens et chats sont gardés soient fermées, par exemple par une clôture, pour que ceux-ci soient confinés dans les limites de la propriété.
Article 16 à 19 - Hébergement des chiens et chats
Article 16
- Le titulaire doit veiller à ce que chaque cage ou enclos employé pour garder les chiens et les chats :
- soit de taille adéquate pour permettre au chien ou au chat qui s’y trouve :
- de se tenir debout sans problème;
- d’étendre les pattes et le corps sur leur pleine longueur;
- de se tourner facilement;
- de bouger facilement s’il veut changer de position;
- de se coucher en pleine extension;
- comporte un fond ou sol fait de matériaux durs, stables, durables et hydrofuges ou qui peut être éliminé et remplacé;
- soit muni de récipients pour la nourriture et l’eau, installés ou placés de façon à ce que l’animal ne puisse pas les renverser ou les contaminer facilement;
- soit en bon état;
- ne pose aucun risque pour la santé et le bien-être du chien ou du chat;
- soit toujours propre et hygiénique, les déchets d’origine animale étant enlevés au moins deux fois par jour.
- soit de taille adéquate pour permettre au chien ou au chat qui s’y trouve :
Article 17
Le titulaire doit veiller à ce que les chiens et chats gardés dans une cage ou un parc fassent suffisamment d’exercice en fonction de leur race et de leur taille.
Article 18
- Le titulaire doit veiller à ce que chaque chien ou chat reçoive quotidiennement ce qui suit :
- Nourriture nutritive qui convient au chien ou au chat;
- Eau potable accessible en tout temps et en quantité adéquate.
Article 19
Le titulaire doit se conformer à toute autre législation ou réglementation fédérale, provinciale ou municipale applicable.
Article 1 - Permis requis
- ) Tout propriétaire ou exploitant d’un chenil récréatif doit obtenir le permis correspondant.
- Il faut se procurer un permis pour chacun des établissements où le chenil récréatif est exploité.
- Une personne qui demande un permis de chenil récréatif ou le renouvellement d’un tel permis n’a pas à acquitter les droits de traitement établis à l’annexe A du présent règlement.
Article 2 - Exemptions
- La présente annexe ne s’applique pas :
- à un établissement vétérinaire autorisé sous la supervision d’un vétérinaire agréé selon la Loi sur les vétérinaires, L.R.O. 1990, chap. V.3, telle que modifiée;
- à un établissement enregistré auprès de la Ville à titre d’établissement pouvant offrir des soins temporaires à des chiens ou à des chats;
- à l’abri local pour animaux exploité par la Société protectrice des animaux d’Ottawa.
Article 3 et 4 - Conditions pour la délivrance d'un permis
Article 3
- Seul le propriétaire ou l’exploitant d’un chenil récréatif peut demander le permis correspondant.
- Pour qu’un permis de chenil récréatif soit délivré, le demandeur doit :
- être âgé d’au moins dix-huit (18) ans;
- avoir un établissement conforme au zonage, au code du bâtiment et aux normes de bien-fonds imposés par la Ville;
- limiter à dix (10) le nombre de chiens de plus de vingt (20) semaines gardés à des fins récréatives;
- confirmer qu’il ne fait l’objet d’aucune déclaration de culpabilité ni ordonnance toujours en vigueur selon la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux; (Règlement 2023-318)
- se conformer au Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada de l’Association canadienne des médecins vétérinaires ou à tout autre document subséquent applicable;
- se procurer gratuitement un permis pour chaque chien au plus tard à sa dixième (10e ) semaine, et identifier ceux-ci par une médaille émise par la municipalité, une puce ou un tatouage lisible;
- payer les droits établis à l’annexe A.
- Nonobstant l’alinéa (2)c) :
- le titulaire d’un permis de chenil récréatif valide délivré selon le règlement d’une ancienne municipalité d’Ottawa-Carleton n’a pas à respecter la limite de dix (10) chiens ou chats de plus de vingt (20) semaines avant le 1 er avril 2018, à condition que l’emplacement de l’établissement reste le même et que le titulaire du permis se conforme à toutes les autres exigences du règlement;
- ) la limite de dix (10) chiens de plus de vingt (20) semaines ne comprend pas :
- un maximum de trois (3) chiens gardés sur place qui ne participent plus aux activités récréatives;
- un chien sauvé pris temporairement en charge au chenil récréatif.
- L’alinéa (2)c) et le paragraphe (3) sur le nombre de chiens autorisés ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis de chenil récréatif si les chiens sont principalement gardés dans une dépendance ou une structure sur la propriété, à condition que toutes les autres exigences du présent règlement soient respectées.
- Malgré le paragraphe 3(1), le titulaire d’un permis de chenil récréatif valide délivré selon le règlement d’une ancienne municipalité d’Ottawa-Carleton peut renouveler ledit permis selon le présent règlement sans soumettre une demande de permis d’après la présente annexe à titre de nouveau demandeur.
- Malgré la date d’expiration du 30 avril établie dans l’annexe A, le titulaire d’un permis de chenil récréatif valide délivré selon le règlement d’une ancienne municipalité d’Ottawa-Carleton voit la durée de celui-ci prolongée jusqu’au 30 mai 2013.
Article 4
L’inspecteur en chef des permis peut imposer les conditions additionnelles à la délivrance d’un permis de chenil récréatif qu’il juge nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de la population.
Article 5 et 6 - Conditions de renouvellement du permis
Article 5
- Aucun permis de chenil récréatif ne peut être renouvelé, à moins :
- qu’une inspection des normes de bien-fonds soit effectuée, si l’inspecteur en chef des permis le juge nécessaire, et confirme que l’établissement est conforme aux normes connexes imposées par la Ville;
- que le nombre de chiens de plus de vingt (20) semaines gardés à des fins récréatives soit d’au plus dix (10), sous réserve des paragraphes 3(3) et (4);
- que le demandeur ne fasse l’objet d’aucune déclaration de culpabilité ni ordonnance toujours en vigueur selon la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux; (Règlement 2023-318)
- que le demandeur se conforme au Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada de l’Association canadienne des médecins vétérinaires ou à tout autre document subséquent applicable;
- que le demandeur renouvelle un permis existant ou s’en procure un nouveau gratuitement pour chaque chien au plus tard à sa dixième (10e ) semaine, et identifie ceux-ci par une médaille émise par la municipalité, une puce ou un tatouage lisible;
- que le demandeur paie les droits établis à l’annexe A.
Article 6
L’inspecteur en chef des permis peut imposer les conditions additionnelles au renouvellement d’un permis de chenil récréatif qu’il juge nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de la population.
Article 7 - Transfert de permis
Le permis délivré en vertu de la présente annexe n’est pas transférable.
Article 8 - Registres
- ) Le titulaire doit veiller à tenir des registres indiquant le nombre de chiens gardés dans le chenil récréatif, de même que le sexe et la date de naissance de chacun.
- Tout titulaire de permis doit fournir ses registres à l’inspecteur en chef des permis sur demande.
Dispositions générales
Article 9 et 10 - Reproduction
Article 9
- Le titulaire ne doit pas provoquer ni permettre :
- l’accouplement d’une chienne de moins de un (1) an;
- plus de six (6) mises bas au cours de la vie d’une chienne.
Article 10
Le titulaire ne doit pas vendre un chien élevé au chenil récréatif.
Article 11 et 12 - Soins aux chiens
Article 11
- Le titulaire de permis doit veiller à ce que tout chien montrant des symptômes d’une maladie ou d’une blessure grave soit :
- examiné par un vétérinaire dans des délais raisonnables suivant l’apparition des symptômes de la maladie ou de la blessure;
- traité d’après les directives du vétérinaire, le cas échéant.
Article 12
Le titulaire doit veiller à éliminer tous les déchets d’origine animale et tous les chiens morts sans causer de nuisance publique ni de danger pour la santé et selon toute la réglementation applicable.
Article 13 et 14 - Exigences relatives à l’établissement
Article 13
- Le titulaire de permis doit veiller à ce que le chenil récréatif soit :
- gardé propre et hygiénique;
- bien aéré et éclairé;
- gardé à une température confortable pour chaque chien hébergé en fonction de sa race, de son âge et de sa santé.
- Le titulaire de permis doit veiller à ce que :
- chaque chien ait accès à une aire d’exercice, à l’intérieur ou à l’extérieur, où il peut bouger sans contrainte et facilement afin de prévenir les blessures;
- chaque parc à chiens ou à chats, le cas échéant :
- ait une superficie minimale convenant à la taille et à la race du chien;
- soit maintenu de façon à ce que tous les chiens soient confinés de manière sécuritaire;
- soit exempt de débris.
- ) Le titulaire doit veiller à ce que toute la cour et tout parc extérieur soient :
- recouverts de béton, d’asphalte, de gravillons, d’herbe ou de tout autre matériau qui peut facilement être nettoyé ou ratissé;
- nettoyés au moins une fois par jour.
Article 14
Le titulaire doit veiller à ce que toutes les aires où les chiens sont gardés soient fermées, par exemple par une clôture, pour que ceux-ci soient confinés sur la propriété.
Article 15 à 19 - Hébergement des chiens
Article 15
- Le titulaire doit veiller à ce que chaque cage ou enclos employé pour garder les chiens :
- soit de taille adéquate pour permettre au chien qui s’y trouve :
- de se tenir debout sans problème;
- d’étendre les pattes et le corps sur leur pleine longueur;
- de se tourner facilement;
- de bouger facilement s’il veut changer de position;
- de se coucher en pleine extension;
- comporte un fond ou sol fait de matériaux durs, stables, durables et hydrofuges ou qui peut être éliminé et remplacé;
- soit muni de récipients pour la nourriture et l’eau, installés ou placés de façon à ce que l’animal ne puisse pas les renverser ou les contaminer facilement;
- soit en bon état;
- ne pose aucun risque pour la santé et le bien-être du chien;
- soit toujours propre et hygiénique, les déchets d’origine animale étant enlevés au moins deux fois par jour.
- soit de taille adéquate pour permettre au chien qui s’y trouve :
Article 16
Le titulaire doit veiller à ce que les chiens gardés dans une cage ou un parc fassent suffisamment d’exercice en fonction de leur race et de leur taille.
Article 17
- Le titulaire doit veiller à ce que chaque chien reçoive quotidiennement ce qui suit :
- Nourriture nutritive qui convient au chien;
- Eau potable accessible en tout temps et en quantité adéquate.
Article 18
Le titulaire doit se conformer à toute autre législation ou réglementation fédérale, provinciale ou municipale applicable.
Article 1 - Permis requis
- Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement de prêt sur salaire doit obtenir un permis pour les établissements de prêt sur salaire.
- Un permis distinct pour les établissements de prêt sur salaire doit être délivré pour chaque établissement où des prêts sur salaire sont accordés.
Article 2 - Conditions de délivrance
- Les permis pour les établissements de prêt sur salaire sont délivrés aux conditions suivantes :
- le demandeur doit être le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement de prêt sur salaire, et doit être âgé d’au moins dix-huit (18) ans;
- le demandeur doit fournir l’adresse commerciale de l’établissement, ainsi que l’adresse de toute autre entreprise reliée à l’établissement de prêt sur salaire;
- le demandeur doit fournir à l’inspecteur en chef des permis une preuve qu’il est le détenteur d’un permis de prêteur ou de courtier en prêts valide et à jour, dûment délivré en vertu de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire, y compris le numéro du permis;
- le demandeur doit fournir les originaux des documents, datés de moins de 60 jours avant la présentation de sa demande de permis, et chaque année par la suite, de l’organisme concerné indiquant des résultats acceptables d’une vérification de casier judiciaire sur :
- le demandeur; et,
- l’exploitant de l’établissement de prêt sur salaire, si ce n’est pas la même personne que le demandeur;
- l’établissement qu’occupe l’entreprise doit être conforme aux règlements sur le zonage, les normes foncières et l’affichage de la Ville d’Ottawa;
- le demandeur doit s’engager à indemniser et exonérer la Ville d’Ottawa, conformément à l’Article 11 de l’Annexe;
- le demandeur doit fournir une preuve d’assurance, conformément à l’Article 12 de l’Annexe; et
- le demandeur doit payer les frais de délivrance de permis et tous autres frais applicables prévus dans l’Annexe A du Règlement.
Article 3 - Conditions de renouvellement du permis
- Les permis pour les établissements de prêt sur salaire sont renouvelés aux conditions suivantes :
- le demandeur doit fournir à l’inspecteur en chef des permis une preuve qu’il est détenteur d’un permis de prêteur ou de courtier en prêts valide et à jour, dûment délivré en vertu de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire;
- l’établissement qu’occupe l’entreprise doit être conforme aux exigences sur les normes foncières et l’affichage de la Ville d’Ottawa;
- le demandeur doit s’engager à indemniser et exonérer la Ville d’Ottawa, conformément à l’Article 11 du présent Annexe;
- le demandeur doit fournir une preuve d’assurance, conformément à l’Article 12 du présent Annexe;
- le demandeur doit fournir les originaux des documents, datés de moins de 60 jours avant la présentation de sa demande de permis, et chaque année par la suite, de l’organisme concerné indiquant des résultats acceptables d’une vérification de casier judiciaire sur :
- le demandeur; et
- l’exploitant de l’établissement de prêt sur salaire, si ce n’est pas la même personne que le demandeur; et
- le demandeur doit avoir payé les frais de renouvellement et autres frais applicables prévus dans l’Annexe A du Règlement.
Article 4- Conditions supplémentaires
L’inspecteur en chef des permis peut imposer des conditions supplémentaires à la délivrance ou au renouvellement d’un permis pour les établissements de prêt sur salaire, en vertu du présent Annexe, qu’il juge nécessaires pour assurer la sécurité publique et la protection du consommateur.
Articles 5 à 9 - Dispositions générales
Article 5
Nulle personne ne peut exploiter un établissement de prêt sur salaire sans avoir obtenu au préalable un permis à cet effet en vertu du Règlement.
Article 6
Le détenteur de permis doit afficher un permis délivré conformément au présent Annexe dans un endroit bien en évidence dans l’établissement de prêt sur salaire de façon à être facilement vu par les clients de l’établissement de prêt sur salaire.
Article 7
- Nul détenteur de permis ne doit contrevenir à la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire.
- Le détenteur de permis doit s’assurer que chaque employé ou sous-traitant offrant des services ou appuyant l’offre des services de l’établissement de prêt sur salaire respecte les dispositions de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire.
- L’employé ou le sous-traitant offrant des services ou appuyant l’offre des services de l’établissement de prêt sur salaire doit respecter les dispositions de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire.
Article 8
- Le détenteur de permis doit, dans les plus brefs délais et par écrit, informer l’inspecteur en chef des permis si son permis en vertu de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire est suspendu, invalidé, révoqué ou expiré.
- Si le permis en vertu de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire d’un détenteur de permis est suspendu, invalidé, révoqué ou expiré, le permis en vertu du présent Annexe est suspendu pour toute la période au cours de laquelle le permis en vertu de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire, est suspendu, invalidé, révoqué ou expiré.
Article 9
Le détenteur de permis peut uniquement exploiter l’établissement autorisé par le permis délivré en vertu de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire.
Article 10 - Affichage des renseignements requis
- Nul détenteur de permis ou représentant du détenteur de permis ne doit négliger de s’assurer que chacun de ses établissements de prêt sur salaire affiche les renseignements suivants sur une enseigne fournie par l’inspecteur en chef des permis, en anglais et en français :
- l’adresse de la page nommée « Les prêts sur salaire : vos droits » du site Web de la Protection du consommateur de l’Ontario de la Province de l’Ontario, ou d’un autre site Web, tel que déterminé par l’inspecteur en chef des permis;
- l’adresse de la page nommée « Prêts sur salaire » du site Web de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada du gouvernement du Canada, ou d’un autre site Web, tel que déterminé par l’inspecteur en chef des permis;
- les coordonnées d’agences d’évaluation du crédit, notamment leur adresse courriel et numéro de téléphone respectifs, tel qu’approuvé par l’inspecteur en chef des permis; et
- tout autre renseignements requis par l’inspecteur en chef des permis.
- Nul détenteur de permis ou représentant du détenteur de permis ne doit négliger de s’assurer que les renseignements requis dans le paragraphe (1) de l’article 10 sont affichés dans un endroit bien en évidence à l’intérieur de l’établissement de prêts sur salaire de façon à être facilement vu par les clients de l’établissement.
- L’inspecteur en chef des permis peut demander au détenteur de permis ou au représentant du détenteur du permis de remplacer l’enseigne dont il est question au paragraphe (1) de l’article 10, parfois, au besoin.
Article 11 - Indemnisation
Le détenteur de permis doit indemniser la Ville d’Ottawa et la dégager de toute responsabilité relativement aux réclamations, aux revendications, aux actions ou causes d’action, aux pertes, aux coûts ou aux dommages que la Ville d’Ottawa pourrait encourir ou dont elle pourrait être tenue responsable dans le cadre de l’exécution ou l’inexécution par le demandeur ou le détenteur de permis des exigences et obligations que lui impose le présent Règlement, qu’il y ait ou non négligence de la part du demandeur ou de celle de ses employés, de ses dirigeants ou de ses mandataires.
Article 12 - Assurance
- Le demandeur de permis pour les établissements de prêt sur salaire doit soumettre à l’inspecteur en chef des permis une preuve d’assurance de responsabilité générale commerciale complète, sous réserve de limites d’au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) tout compris par sinistre pour les préjudices corporels, les décès et les dégâts matériels, y compris la perte de jouissance des biens.
- La police d’assurance requise en vertu du paragraphe (1) de l’article 12 doit être libellée au nom du demandeur ou du détenteur de permis, selon le cas, et doit désigner la Ville d’Ottawa comme assuré supplémentaire.
- La preuve d’assurance désignée au paragraphe (1) de l’article 12 doit être assortie d’un avenant obligeant à donner, à l’inspecteur en chef des permis, un préavis écrit de trente (30) jours en cas d’annulation ou s’il survient un changement.
Article 13 - Transferts
Le permis pour les établissements de prêt sur salaire en vertu du présent Annexe n’est pas transférable.
Article 14 - Exigence d'un permis provincial
Aucune des dispositions du présent Annexe ou Règlement ne devrait être interprétée comme dérogeant des obligations d’un prêteur ou courtier en prêts sur salaire, tel que défini par la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire, à obtenir le permis requis par la Province de l’Ontario en vertu de la Loi, ou à se conformer à ses prescriptions. (Règlement N° 2019-381)
Abrogé. (Règlement no 2024-107)