2023-518
Règlement de la Ville d’Ottawa concernant le maintien d’un chauffage adéquat dans les logements loués.
Le Conseil municipal édicte ce qui suit :
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
« Maintien d’un chauffage adéquat » signifie que la température de l’air dans chacune des pièces normalement ventilées ne doit pas être inférieure à 16,67 degrés Celsius (62 degrés Farenheit) la nuit, soit de 23 h à 6 h, et à 20 degrés Celsius (68 degrés Farenheit) durant le jour, soit de 6 h à 23 h.
« Chef » définition (Abrogé par le Règlement no 2023-518)
« Directeur » La personne occupant le poste de directeur des Services des règlements municipaux à la Direction générale des services de protection et d’urgence, ou son représentant autorisé. (Règlement no 2023-518)
« Propriétaire » signifie le propriétaire enregistré ou le gestionnaire autorisé, ou toute autre personne désignée par le propriétaire enregistré comme personne responsable du maintien d’un chauffage adéquat dans l’unité d’habitation ou le logement.
- Les règles énoncées dans le présent article s’appliquent au présent règlement, à moins que l’intention contraire soit évidente selon le contexte.
- Sauf définition contraire, les mots et les phrases utilisés dans le présent règlement ont leur signification normale et habituelle.
- Toute mention de genre ou absence de genre aux présentes doit être interprétée en conséquence. (Règlement no 2023-518)
- Les mots au singulier incluent le pluriel et vice-versa.
- Tout article, paragraphe ou partie du présent règlement jugé inapproprié, illégal ou ultra vires par un tribunal est réputé susceptible de disjonction. Toutes les dispositions du présent règlement sont distinctes et indépendantes et sont formulées de la sorte.
- Les titres sont insérés uniquement pour faciliter la consultation; ils ne font pas partie du présent règlement et ne doivent pas porter atteinte à la signification et à l’interprétation de ses dispositions.
Le propriétaire d’un bâtiment, ou d’une partie d’un bâtiment, qui est loué comme unité d’habitation ou logement et dont le chauffage, par entente entre le locataire et le propriétaire, est payé par ce dernier, doit maintenir un chauffage adéquat en tout temps.
Article 4
Si le propriétaire d’un bâtiment, ou d’une partie d’un bâtiment, qui est loué comme unité d’habitation ou logement et dont le chauffage, par entente entre le locataire et le propriétaire, est payé par ce dernier, ne maintient pas un chauffage adéquat en tout temps conformément à l’article 3, le directeur délivre à ce propriétaire un avis écrit le sommant de le faire, dans les délais prescrits dans l’avis. (Règlement no 2023-518)
Article 5
L’avis est délivré au propriétaire :
- en personne;
- par courrier recommandé affranchi à la dernière adresse connue du propriétaire, auquel cas il sera réputé avoir été reçu le troisième jour après sa mise à la poste;
- par affichage dans un endroit bien en vue à l’extérieur de l’unité d’habitation ou du logement.
Article 6
Nul ne peut omettre de se conformer à l’avis délivré en vertu de l’article 4 du présent règlement.
Article 7
Si le propriétaire ne se conforme pas à l’avis, le directeur peut pénétrer sur la propriété à tout moment raisonnable pour mener les travaux qui y sont décrits. (Règlement no 2023-518)
Article 8
Les coûts engagés par la Ville dans le cadre des travaux requis par l’avis peuvent être recouvrés par action en justice ou en les ajoutant au rôle d’imposition et en les percevant de la même manière que les impôts fonciers.
Article 9
- Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement est coupable d’une infraction.
- Quiconque est déclaré coupable d’une infraction en vertu du présent règlement est passible d’une amende, conformément à la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P33, dans sa version modifiée.
Article 10
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement,
- la Cour de justice de l’Ontario ou
- tout tribunal compétent par la suite
peut, outre toute sanction imposée au contrevenant, rendre une ordonnance interdisant la poursuite ou la répétition de l’infraction en cause.
Les règlements ou les parties de règlements d’anciennes municipalités qui suivent sont abrogés :
- le Règlement no 221 (1988) de l’ancienne Ville de Gloucester intitulé A By-law concerning the maintenance of adequate and suitable heat in rented or leased dwelling accommodation;
- le Règlement no 239-86 de l’ancienne Ville de Kanata intitulé A By- law of the Corporation of the City of Kanata requiring the maintenance of adequate and suitable heat for rented or leased dwelling or living accommodation;
- le Règlement no 201-89 de la Ville d’Ottawa intitulé Règlement de la Ville d’Ottawa concernant le maintien d’un chauffage adéquat dans les logements loués, dans sa version modifiée.
- les paragraphes (4), (11) et (17) de l’article 1.2, ainsi que les articles 2.5, 6.1, 6.2 et 6.3 du Règlement no 69-94 de l’ancienne Ville de Nepean intitulé Property Standards By -law, dans sa version modifiée;
Le présent règlement peut être désigné Règlement sur le chauffage.
Sanctionné et adopté le 23 juin 2010.