Chauffage (Règlement n° 2010-210)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

Règlement de la Ville d’Ottawa concernant le maintien d’un chauffage adéquat dans les logements loués.

Le Conseil municipal édicte ce qui suit :

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

« Maintien d’un chauffage adéquat » signifie que la température de l’air dans chacune des pièces normalement ventilées ne doit pas être inférieure à 16,67 degrés Celsius (62 degrés Farenheit) la nuit, soit de 23 h à 6 h, et à 20 degrés Celsius (68 degrés Farenheit) durant le jour, soit de 6 h à 23 h.

« Chef » signifie la personne occupant le poste de chef des Services des règlements municipaux au sein de la Direction générale des services de protection et d’urgence de la Ville d’Ottawa ou son représentant autorisé.

« Propriétaire » signifie le propriétaire enregistré ou le gestionnaire autorisé, ou toute autre personne désignée par le propriétaire enregistré comme personne responsable du maintien d’un chauffage adéquat dans l’unité d’habitation ou le logement.

  1. Les règles énoncées dans le présent article s’appliquent au présent règlement, à moins que l’intention contraire soit évidente selon le contexte.
  2. Sauf définition contraire, les mots et les phrases utilisés dans le présent règlement ont leur signification normale et habituelle.
  3. Le présent règlement est également applicable aux hommes et aux femmes, toute référence à un sexe inclut l’autre.
  4. Les mots au singulier incluent le pluriel et vice-versa.
  5. Tout article, paragraphe ou partie du présent règlement jugé inapproprié, illégal ou ultra vires par un tribunal est réputé susceptible de disjonction. Toutes les dispositions du présent règlement sont distinctes et indépendantes et sont formulées de la sorte.
  6. Les titres sont insérés uniquement pour faciliter la consultation; ils ne font pas partie du présent règlement et ne doivent pas porter atteinte à la signification et à l’interprétation de ses dispositions.

Le propriétaire d’un bâtiment, ou d’une partie d’un bâtiment, qui est loué comme unité d’habitation ou logement et dont le chauffage, par entente entre le locataire et le propriétaire, est payé par ce dernier, doit maintenir un chauffage adéquat en tout temps.

Article 4

Si le propriétaire d’un bâtiment, ou d’une partie d’un bâtiment, qui est loué comme unité d’habitation ou logement et dont le chauffage, par entente entre le locataire et le propriétaire, est payé par ce dernier, ne maintient pas un chauffage adéquat en tout temps conformément à l’article 3, le chef délivre à ce propriétaire un avis écrit le sommant de le faire, dans les délais prescrits dans l’avis.

Article 5

L’avis est délivré au propriétaire :

  1. en personne;
  2. par courrier recommandé affranchi à la dernière adresse connue du propriétaire, auquel cas il sera réputé avoir été reçu le troisième jour après sa mise à la poste;
  3. par affichage dans un endroit bien en vue à l’extérieur de l’unité d’habitation ou du logement.

Article 6

Nul ne peut omettre de se conformer à l’avis délivré en vertu de l’article 4 du présent règlement.

Article 7

Si le propriétaire ne se conforme pas à l’avis, le chef peut pénétrer sur la propriété à tout moment raisonnable pour mener les travaux qui y sont décrits.

Article 8

Les coûts engagés par la Ville dans le cadre des travaux requis par l’avis peuvent être recouvrés par action en justice ou en les ajoutant au rôle d’imposition et en les percevant de la même manière que les impôts fonciers.

Article 9

  1. Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement est coupable d’une infraction.
  2. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction en vertu du présent règlement est passible d’une amende, conformément à la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P33, dans sa version modifiée.

Article 10

Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement,

  1. la Cour de justice de l’Ontario ou
  2. tout tribunal compétent par la suite

peut, outre toute sanction imposée au contrevenant, rendre une ordonnance interdisant la poursuite ou la répétition de l’infraction en cause.

Les règlements ou les parties de règlements d’anciennes municipalités qui suivent sont abrogés :

  1. le Règlement no 221 (1988) de l’ancienne Ville de Gloucester intitulé A By-law concerning the maintenance of adequate and suitable heat in rented or leased dwelling accommodation;
  2. le Règlement no 239-86 de l’ancienne Ville de Kanata intitulé A By- law of the Corporation of the City of Kanata requiring the maintenance of adequate and suitable heat for rented or leased dwelling or living accommodation;
  3. le Règlement no 201-89 de la Ville d’Ottawa intitulé Règlement de la Ville d’Ottawa concernant le maintien d’un chauffage adéquat dans les logements loués, dans sa version modifiée.
  4. les paragraphes (4), (11) et (17) de l’article 1.2, ainsi que les articles 2.5, 6.1, 6.2 et 6.3 du Règlement no 69-94 de l’ancienne Ville de Nepean intitulé Property Standards By -law, dans sa version modifiée;

Le présent règlement peut être désigné Règlement sur le chauffage.

Sanctionné et adopté le 23 juin 2010.