Règlement de la Ville d’Ottawa établissant une zone à démolition réglementée et abrogeant le Règlement nº 253-2000 de l’ancienne ville d’Ottawa.
ATTENDU QUE le paragraphe 33(2) de la Loi sur l’aménagement du territoire, L.R.O. 1990, chap. P.13, prévoit que là où un règlement municipal prescrivant des normes d’entretien et d’occupation d’un bien-fonds est en vigueur dans une municipalité, le Conseil peut, par règlement municipal, désigner la zone située sur son territoire à laquelle s’applique le règlement municipal relatif aux normes d’entretien et d’occupation, comme étant une zone à démolition réglementée; et
ATTENDU QUE, le 11 mai 2005, le Conseil a promulgué le Règlement sur les normes d’entretien des biens (no 2005-207) définissant les normes d’entretien et d’occupation des biens-fonds de la Ville d’Ottawa; et
ATTENDU QUE l’application de la réglementation des démolitions contribuera au maintien de l’intégrité des quartiers dans la zone désignée en évitant la perte prématurée de logements et la création de lots vacants;
PAR CONSÉQUENT, le Conseil de la Ville d’Ottawa décrète ce qui suit :
1. Sauf définition contraire, les mots et les expressions utilisés dans le présent règlement ont leur signification normale et habituelle.
2. Les articles, paragraphes et parties du présent règlement jugés illégaux ou invalides par un tribunal seront réputés susceptibles de disjonction. Toute partie du présent règlement est déclarée distincte et indépendante et a été édictée à ce titre.
3. Le présent règlement comprend l’annexe 1 ci-jointe, laquelle fait partie intégrante de celui-ci.
4. Dans le présent règlement, on entend par :
Loi sur le code du bâtiment - Loi de 1992 sur le code du bâtiment, L.O. 1992, chap. 23, les règlements pris en application de ladite loi ainsi que le règlement municipal adopté par le Conseil en application de ladite loi, modifiés ou réédictés, le cas échéant (Building Code Act);
permis de construire - Permis de construire délivré conformément à la Loi sur le code du bâtiment (building permit);
chef du service du bâtiment - Chef du service du bâtiment désigné par le Conseil selon la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou son délégué (Chief Building Official);
Ville, ville - Personne morale de la Ville d’Ottawa ou région géographique d’Ottawa, selon le contexte (City);
Conseil - Conseil municipal de la Ville d’Ottawa (Council);
permis visant la zone à démolition réglementée - Permis de démolir délivré conformément au présent règlement (demolition control permit);
logement - Bien-fonds utilisé ou destiné à être utilisé à des fins d’habitation et où une ou plusieurs personnes peuvent coucher, ainsi que préparer et servir les repas (dwelling unit);
existant, actuel, en vigueur - Existant à la date de l’adoption d’une disposition qui comprend les mots « existant », « actuel » ou « en vigueur » (existing);
directeur général - Directeur général, Urbanisme et Gestion de la croissance à la Ville d’Ottawa (General Manager);
immeuble d’habitation - Immeuble contenant un ou plusieurs logements, à l’exclusion toutefois des dépendances ou bâtiments annexes reliés à l’utilisation de l’immeuble principal (residential property);
utilisation - Utilisation du sol à quelque fin que ce soit; les différentes formes du verbe « utiliser » ont la même signification (use).
5. Tous les terrains situés dans les limites figurant dans l’annexe 1 du présent règlement sont désignés comme zone à démolition réglementée.
6. (1) Personne ne peut démolir en tout ou en partie un immeuble d’habitation dans les limites figurant à l’annexe 1, à moins d’avoir un permis visant la zone à démolition réglementée pour le faire, délivré conformément au présent règlement.
(2) Le paragraphe 6(1) ne s’applique pas à ce qui suit :
(a) Une ordonnance d’enlever un immeuble d’habitation a été délivrée en vertu de la Loi sur la prévention et la protection contre l’incendie,1997, L.O. 1997, chap. 4;
(b) la démolition d’une partie de l’immeuble d’habitation ne réduit pas le nombre de logements;
(c) l’immeuble d’habitation a été jugé dangereux selon les dispositions de l’article 15.10 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et un ordre a été donné en vertu de ces dispositions.
7. (1) Si un permis de construire est délivré pour l’érection d’un nouveau bâtiment sur le lieu d’un immeuble d’habitation, ou si la démolition de l’habitation est conditionnelle à l’approbation d’une demande approuvée de lotissement, de réglementation d’un plan d’implantation, de réglementation relative aux parties de lots de terrain ou d’autorisation de morcellement, et :
(a) En ce qui concerne une autorisation de morcellement, une décision provisoire a été rendue et que soit il n’y a eu aucun appel de la décision, soit l’appel a été résolu avec succès en vue de permettre l’autorisation de morcellement;
(b) En ce qui concerne la réglementation relative aux parties de lots de terrain, l’approbation déléguée a été accordée;
(c) En ce qui concerne un lotissement proposé, l’approbation provisoire a été accordée et n’a fait l’objet d’aucun appel; ou
(d) En ce qui concerne la réglementation d’un plan d’implantation, l’approbation du plan d’implantation a été accordée et le cautionnement exigé a été fourni;
une personne peut demander un permis visant la zone à démolition réglementée au chef du service du bâtiment, qui le lui remettra. réglement 2024-392
(2) Malgré le paragraphe 7(1), le Chef du service du bâtiment ne délivre pas de permis lorsque :
(a) la demande de permis de démolition, y compris les plans, spécifications, documents ou autres informations exigés par le Chef du service des bâtiments, est incomplète ; ou
(b) les taxes n'ont pas été payées.
8. (1) Si aucun permis de construire n’est délivré pour l’érection d’un nouveau bâtiment et que l’immeuble d’habitation n’est pas désigné aux termes de la partie IV, ou ne se trouve pas dans un secteur désigné aux termes de la partie V de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.18, une personne peut demander au directeur général un permis visant la zone à démolition réglementée.
(2) Le directeur général est autorisé à délivrer un permis visant la zone à démolition réglementée selon les modalités qu’il juge appropriées, qui comprennent, sans s’y limiter, les suivantes :
(a) le requérant doit obtenir un permis de construire ou de démolir et répondre aux critères de sécurité normalement liés à un permis délivré selon la Loi sur le code du bâtiment;
(b) la propriété doit être mise à niveau, engazonnée ou ensemencée de pelouse et paysagée;
(c) la propriété doit être utilisée et entretenue selon les normes prévues dans le règlement municipal, ce qui comprend, sans s’y limiter, le Règlement sur les normes d’entretien des biens (no 2005-207) tel que modifié, le Règlement sur l’entretien des propriétés (no 2005-208) tel que modifié et le Règlement de zonage (no 2008-250) tel que modifié;
(d) la propriété ne peut être utilisée ou occupée pour une utilisation temporaire avant la construction du nouveau bâtiment, sauf pour la construction et l’exploitation d’un bureau de vente sur place et d’une aire de stationnement accessoire;
(e) le requérant doit obtenir les approbations de construction et permis de construire nécessaires dans un délai donné;
(f) le requérant doit conclure une entente précisant les modalités du permis visant la zone à démolition réglementée et l’entente doit être inscrite sur le titre.
(3) Le directeur général détient un pouvoir de délivrance de permis visant la zone à démolition réglementée selon le paragraphe (2), sous réserve de l’approbation par le conseiller de quartier de toutes les modalités contenues.
(4) Si un permis visant la zone à démolition réglementée est délivré selon le paragraphe (2), le directeur général est autorisé à exécuter les ententes et les modalités associées audit permis.
9. Quiconque démolit un immeuble d’habitation en tout ou en partie contrairement à l’article 6 est coupable d’infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une pénalité prévue à l’article 10.
10. Quiconque commet l’infraction décrite à l’article 9 est passible d’une amende d’au plus 50 000 $ pour chaque logement de l’immeuble d’habitation ainsi démoli.
11. Le Règlement no 215-2000 de l’ancienne Ville d’Ottawa régissant les démolitions est ainsi abrogé.
12. Le présent règlement peut être désigné sous le nom de « Règlement sur le contrôle des démolitions », 2012.
SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 24 octobre 2012.
GREFFIER MAIRE