Le Règlement sur le Programme volontaire de réduction du courrier sans adresse(no 2003-493) met en place un programme volontaire régissant la distribution du matériel publicitaire sans adresse sur le territoire de la Ville d’Ottawa.
Le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :
- Selon le Règlement municipal, tout propriétaire ou occupant d’une propriété peut participer au Programme en achetant un autocollant indiquant qu’il ne souhaite pas recevoir de matériel publicitaire sans adresse.
- L'autocollant doit être apposé de manière visible sur la boîte aux lettres ou la fente à lettres de la propriété. Aucun distributeur ne peut distribuer du matériel publicitaire sans adresse sur une propriété privée si le propriétaire a apposé un autocollant « pas de courrier rebut » de manière visible sur sa propriété.
- Les autocollants sont vendus dans les centres du service à la clientèle de la Ville.
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
directeur général (General Manager) – Le directeur général des Services de protection et d’urgence de la Ville d’Ottawa ou son représentant autorisé.
distributeur (distributor) – La personne, propriétaire d’une entreprise, société ou organisation, qui distribue, permet la distribution ou voit à la distribution de matériel publicitaire dans un but lucratif.
matériel publicitaire (advertising material) – Tout imprimé ou écrit, échantillon ou appareil, circulaire ou prospectus, feuillet, dépliant, brochure, journal, livret, matériel ou document imprimé ou reproduit d’une autre manière, qui :
- publicise ou fait la promotion d’une marchandise, d’un produit, d’une denrée ou d’une chose; ou
- attire l’attention sur une entreprise, un établissement à vocation commerciale ou marchande, ou une autre activité, dans le but de promouvoir ses intérêts directement ou indirectement; ou
- publicise ou attire l’attention sur une réunion, une représentation théâtrale, une exposition ou un événement de tout genre pour lequel des droits d’entrée sont exigés afin d’en tirer un gain commercial ou profit.
propriété privée (private property) – Un logement, une maison, un bâtiment ou une autre structure conçue ou utilisée, en entier ou en partie, à des fins résidentielles, même si elle est temporairement ou continuellement inhabitée ou vacante, incluant la cour, le terrain, l’allée, la voie d’entrée, les marches du porche, le vestibule ou la boîte aux lettres appartenant ou dépendant du logement, de la maison, du bâtiment ou d’une autre structure.
ville, Ville d’Ottawa (City) – La « personne morale » de la Ville d’Ottawa ou le territoire de la ville d’Ottawa, selon le contexte.
Article 2
Par la présente, la Ville met sur pied un programme volontaire de réglementation de la distribution de matériel publicitaire sans adresse dans la ville d’Ottawa.
Article 3
Le directeur général est chargé de l’administration du programme.
Article 4
Le propriétaire ou l’occupant d’une propriété privée peut participer au programme et indiquer son souhait de ne pas recevoir de matériel publicitaire sans adresse en achetant l’autocollant prescrit par l’annexe A du présent règlement en payant des droits de deux dollars (2,00 $) à la Ville.
Article 5
Le propriétaire ou l’occupant d’une propriété privée peut apposer de manière visible l’autocollant de l’article 4 sur la boîte aux lettres ou la fente à lettres de sa propriété, indiquant ainsi qu’il ne souhaite pas recevoir de matériel publicitaire sans adresse.
Article 6
Nul distributeur ne peut distribuer ou permettre de distribuer du matériel publicitaire sans adresse sur une propriété privée si le propriétaire ou l’occupant a apposé l’autocollant prescrit par l’annexe A du présent règlement de manière visible sur la propriété privée, indiquant ainsi qu’il ne souhaite pas recevoir de matériel publicitaire sans adresse.
Article 7
Sous réserve des dispositions de l’article 6, nul distributeur ne peut distribuer ou permettre de distribuer du matériel publicitaire sans adresse sur une propriété privée ailleurs que :
- dans la boîte aux lettres;
- dans la fente à lettres;
- dans un réceptacle désigné à cette fin;
- sur un porte-journaux ou y accroché;
- dans l’entrée d’un immeuble d’appartements; ou
- accroché à la poignée de la porte, si le courrier-rebut est distribué dans un sac.
Article 8
Sous réserve des dispositions de l’article 6, nul distributeur ne peut distribuer ou permettre de distribuer du matériel publicitaire sans adresse sur une propriété privée autrement qu’en empruntant la voie d’entrée et le trottoir d’une résidence privée et d’un immeuble d’appartements.
Article 9
Sous réserve des dispositions de l’article 6, nul distributeur ne peut distribuer ou permettre de distribuer du matériel publicitaire sans adresse sur une propriété privée à partir de 21 h le soir jusqu’à 8 h le lendemain matin.
L’apposition visible de l’autocollant prescrit par l’annexe A du présent règlement sur une propriété privée, indiquant que le propriétaire ou l’occupant ne souhaite par recevoir de matériel publicitaire sans adresse, ne s’applique pas pour prévenir la distribution :
- de quotidiens aux abonnés;
- de journaux communautaires;
- de matériel publicitaire produit dans le cadre d’une campagne électorale; ou
- de circulaires d’information produites par les gouvernements et leurs agences.
Règlement sur le Programme volontaire de réduction du courrier sans adresse.
SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 8 octobre 2003.