Raccordements aux égouts
Règlement de la Ville d’Ottawa régissant les raccordements aux égouts et le réseau d’assainissement. Le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :
Article 1 - Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent Règlement :
« clapet anti retour » (backwater valve) – Valve permettant la circulation unidirectionnelle de l’eau et qui prévient le refoulement;
« obturation » (blanking) – Mise hors service temporaire ou permanente d’une canalisation au moyen d’une plaque, d’un bouchon, d’un capuchon ou de toute autre méthode approuvée;
« collecteur d’immeuble » (building drain) – Tuyau dirigeant les eaux usées ou le flux du drain de fondation d’un immeuble à l’égout d’immeuble;
« égout d’immeuble » (building sewer) – Égout qui
- achemine les eaux usées ou l’écoulement du drain de fondation du drain de fondation au réseau d’égout public ou à un réseau d’évacuation privé;
- commence 1 mètre à l’extérieur du mur de l’immeuble;
- est composé de deux sections :
- l’égout d’immeuble privé de l’immeuble jusqu’à la limite de propriété;
- l’égout d’immeuble public de la limite de propriété jusqu’au réseau d’égout public.
« clapet de retenue » (check valve) – Valve munie d’un disque articulé d’un bord de façon à ce qu’il ouvre dans la direction de la circulation normale et se ferme en circulation inverse;
« Ville » (City) – La Ville d’Ottawa;
« normes municipales » (City standards) – Tous les manuels, toutes les normes et lignes directrices de conception de la Direction des services d’infrastructure de Transports, Services et Travaux publics;
« égout unitaire » (combined sewer) – Égout transportant les eaux usées provenant d’un égout sanitaire et d’un égout pluvial;
« drain » (drain) –
- un conduit, un tuyau enfoui, un fossé collecteur ou un canal muni d’un revêtement ou non, construit pour acheminer, par gravité, des liquides autres que des eaux usées, y compris les eaux souterraines, les eaux d’orage ou les eaux de surface excédentaires;
- en plomberie, tout tuyau acheminant l’eau ou les eaux usées dans un réseau d’égouts de maison;
« drain de fondation » (foundation drain) – Tuyau ou série de tuyaux recueillant l’eau souterraine autour de la fondation ou de la base d’une structure en vue de la protéger contre les pressions hydrostatiques et de les rejeter dans un point de rejet approuvé;
« frais de façade » (frontage charge) – Redevance devant être payée lorsqu’un morcellement est approuvé ou qu’un permis autorisant le raccordement à un réseau d’égout installé et financé par la Ville est délivré;
« directeur général » (General Manager) – Directeur général de Transports, Services et Travaux publics, ou représentant autorisé du directeur général, à moins d’avis contraire;
« inspection » (inspection) – Activité consistant en une vérification, en un examen physique, visuel ou autre, en un arpentage, en un test ou en une analyse, en une enquête;
« regard » (maintenance hole or manhole) – Ouverture spécialement aménagée, habituellement sur le dessus d’un égout, d’une cavité ou de toute autre infrastructure afin de permettre l’accès pour l’entretien ou d’autres besoins;
« égout partiellement séparatif » (partially separated sewer) – Réseau d’égouts séparatifs par lequel les drains de fondation résidentiels et les égouts de toit déversent directement des eaux pluviales et de l’eau souterraine dans les égouts domestiques;
« Personne » (person) – Particulier, association, partenariat, société, municipalité, organisme provincial ou fédéral, ou leurs représentants et employés;
« lieu » (premises) – Se dit de tout terrain et de tout immeuble, ou d’une partie de ceux ci;
« installation d’évacuation des eaux usées privée » (private sewage disposal system) – Réseau d’égout n’appartenant pas à la Ville et n’étant pas exploité par la Ville, pour lequel un certificat d’autorisation a été délivré en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou un permis a été délivré en vertu de la Loi sur le code du bâtiment;
« égout privé » (private sewer) – Égout autre qu’un égout de maison, de propriété privée, qui reçoit les eaux d’au moins un égout sanitaire ou pluvial de maison;
« réseau d’égout public » (public sewage works) – Égouts situés sur des terrains appartenant à la Ville ou servitude en faveur de la Ville, à l’exclusion des égouts qui n’ont pas été acceptés et assumés par la Ville ou des égouts appartenant à une partie autre que la Ville;
« égout de toit » (roof drain) – Drain acheminant l’eau de pluie et l’eau de fonte d’un toit vers un collecteur d’eaux pluviales ou un émissaire;
« égout séparatif » (sanitary sewer) – Égout servant à acheminer uniquement les eaux usées sanitaires et industrielles des résidences, des immeubles commerciaux, des industries et des établissements, dans lequel les eaux d’orage, de surface et souterraines ne sont pas intentionnellement admises;
« eaux d’égout » (sewage) – Tout déchet liquide contenant des matières animales, végétales, chimiques ou minérales en solution ou en suspension; en sont exclues les eaux pluviales et l’eau non contaminée;
« égout » (sewer) – Tuyau, conduite, ponceau, drain, canalisation à écoulement libre, fossé, rigole de drainage ou cours d’eau servant à la collecte et au transport des eaux usées, des eaux pluviales ou de l’eau non contaminée, seules ou combinées;
« frais imputés aux usagers d’égouts » (sewer capital charge) – droit, frais ou frais spécial pour la récupération des coûts en capital associés au réseau d’égout public perçu en vertu des articles 326(1) et 391d) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la loi remplaçante, et comprenant une taxe sur les services d’eaux usées perçue en vertu de l’article 221(9) de la Loi sur les municipalités, L.R.O. 1990, ch. M.45, tel qu’elle a été modifiée, et une taxe sur la longueur de façade perçue en vertu de l’article 20 de la Loi sur les aménagements locaux, L.R.O. 1990, ch. L.26, tel qu’elle a été modifiée;
« permis de raccordement au réseau d’égout » (Sewer Connection Permit) – Approbation de la Ville d’Ottawa autorisant un titulaire de permis à raccorder un bien fonds au réseau d’égout public conformément aux modalités associées au permis;
« réseau d’égout » (sewage works) – Tout ouvrage servant à la collecte, au transport, au traitement ou à l’évacuation des eaux usées, des eaux pluviales ou des eaux non contaminées, incluant les égouts unitaires, domestiques ou pluviaux et toute partie de ces structures, mais excluant la plomberie et autres ouvrages assujettis au code du bâtiment qui s’applique;
« collecteur d’eaux pluviales » (storm drain) – Drain acheminant l’eau souterraine ou l’eau de ruissellement vers un égout pluvial ou une sortie;
« égout pluvial » (storm sewer) – Égout servant à transporter uniquement les eaux pluviales, l’eau de ruissellement des rues et des propriétés adjacentes et l’écoulement des drains de fondation et des fossés;
« eaux pluviales » (stormwater) – Eau provenant des chutes de pluie, d’autres précipitations naturelles, d’un drainage ou de la fonte de neige ou de glace;
« rigole de drainage » (swale) – Canalisation à écoulement libre recouverte de végétation servant au transport, au traitement et à l’entreposage des eaux pluviales;
« eau non contaminée » (uncontaminated water) – Eau potable fournie par la Ville ou eau non traitée dont le niveau de qualité se compare à celui de l’eau potable normalement fournie par la Ville;
« cours d’eau » (watercourse) – Canalisation à écoulement libre, fossé ou dépression, naturel ou artificiel, dans lequel l’eau s’écoule de façon continue ou intermittente.
Article 2 - Interprétation
- Le présent Règlement comprend les annexes « A », « B » et « C », qui sont jointes et lesdites annexes sont par les présentes déclarées faire partie du présent Règlement.
- Toute loi ou tout règlement dont il est question dans le présent Règlement est, à moins d’indication contraire, une mesure législative provinciale de l’Ontario, sous sa forme modifiée.
- Tout autre document dont il est question dans le présent Règlement, tel que des règlements, des normes et des codes, correspond au document produit par la Ville d’Ottawa, sous sa forme modifiée.
- Tout article, tout paragraphe et toute partie du présent Règlement jugé illégal ou ultra vires par un tribunal seront réputés susceptibles de disjonction. Toute partie du présent Règlement est déclarée être distincte et indépendante et avoir été édictée à ce titre.
Article 3 - Fonctions du directeur général
- Le directeur général doit superviser et administrer le réseau d’égout public ainsi qu’en assurer l’exploitation, l’entretien, la réparation et le prolongement.
- Le directeur général doit établir et mettre à jour périodiquement les normes, les spécifications et les lignes directrices régissant la conception et la construction du réseau d’égout public.
- En cas de circonstances exceptionnelles mettant en danger le réseau d’égout public, le directeur général doit :
- prendre toutes les mesures correctives nécessaires pour protéger la santé publique;
- engager des frais et employer les travailleurs nécessaires pour remettre en service le réseau d’égout public en conditions d’exploitation sécuritaires;
- adresser un rapport au Comité des services organisationnels et du développement économique dans les plus brefs délais après que ces mesures ont été prises.
Article 4 à 11 - Dispositions général
Article 4
Seul un employé de la Ville ou un entrepreneur travaillant pour la Ville effectuant des travaux pour la Ville peut découvrir un égout public, y entrer, y faire des raccordements ou des ouvertures, l’utiliser, l’altérer ou le perturber sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du directeur général.
Article 5
Les égouts de toit ne doivent pas être rejetés dans un égout pluvial, un égout sanitaire, un égout partiellement séparatif ou un égout unitaire sans l’autorisation du directeur général.
Article 6
Le directeur général peut délivrer des permis et conclure des ententes autorisant l’installation, la réparation, l’altération, le renouvellement ou l’enlèvement d’égouts.
Article 7
Les prolongements du réseau d’égout et les raccordements à celui ci ne sont permis que lorsqu’ils sont conformes au Plan officiel de la Ville d’Ottawa.
Article 8
Le raccordement d’un bien fonds à un égout public est seulement autorisé lorsque, selon le directeur général, il y a une capacité suffisante de gérer les eaux d’égout provenant du bien fonds.
Article 9
Le réseau d’égout public doit être utilisé conformément au Règlement no 2003 – 514, le règlement sur l’utilisation des égouts de la Ville.
Article 10
- Il est interdit de briser, d’endommager, de détruire, de détériorer ou d’altérer ou encore de permettre ou de faire en sorte que soit brisé, endommagé, détruit, détérioré ou altéré :
- toute partie d’un réseau d’égouts;
- tout dispositif permanent ou temporaire installé dans un réseau d’égouts pour mesurer, prélever des échantillons et effectuer des analyses des eaux d’égout, de l’eau non contaminée ou des eaux pluviales qui s’y trouvent.
Article 11
La Ville peut interrompre temporairement le service d’égout sans préavis.
Article 12 à 15 - Permi
Article 12
- Il faut obtenir un permis de raccordement au réseau d’égout avant :
- la construction, l’altération, l’obturation, le raccordement temporaire ou permanent ou la réutilisation de tous les égouts d’immeuble et du réseau d’égout public et;
- l’aménagement d’un regard d’égout.
Article 13
- Les demandeurs de permis de raccordement au réseau d’égout doivent :
- remplir et soumettre les formulaires appropriés;
- fournir les croquis, dont toutes les élévations et la qualité des tuyaux;
- fournir toute autre information requise;
- payer les frais prévus aux annexes « A » et « B » du présent Règlement.
Article 14
- Aucun permis de raccordement au réseau d’égout ne peut être délivré tant que :
- les frais de raccordement au réseau d’égout prévus à l’annexe « B » du présent Règlement n’ont pas été payés, sauf s’il y exemption en vertu de l’application de l’article 16(4) du présent Règlement;
- les frais de façade applicables selon l’annexe « A » du présent Règlement n’ont pas été payés;
- les autres frais applicables imputés aux usagers d’égouts n’ont pas été payés;
- tous les autres permis nécessaires n’ont pas été obtenus;
- le directeur général n’est pas convaincu que les travaux proposés sont conformes aux normes de la Ville et qu’ils ne contreviennent à aucun règlement municipal, et qu’il n’a pas approuvé les travaux.
Article 15
- Les permis de raccordement au réseau d’égout sont valides pour une période de six (6) mois à partir de la date à laquelle ils sont délivrés.
- Si le raccordement pour lequel ils ont été émis n’est pas réalisé dans un délai de six (6) mois ou à la demande du propriétaire, le permis de raccordement au réseau d’égout peut être annulé à la discrétion du directeur général.
- Si un permis de raccordement au réseau d’égout est annulé conformément au paragraphe (2), toutes les sommes versées pour son obtention sont remboursées sans intérêts au payeur, moins les frais administratifs prévus à l’annexe « b » du présent Règlement.
- Les frais de raccordement au réseau d’égout, prévus à l’annexe « B » du présent Règlement, ne s’appliquent pas lorsqu’une personne a établi un plan de situation ou conclu un accord de subdivision avec la Ville, et dans le cadre duquel la personne a entrepris, en vertu de l’accord, d’aménager le raccordement au réseau d’égout public sous la supervision directe d’un inspecteur du ministère des Transports, des Services et des Travaux publics.
Article 16 à 23 - Conception et Construction
Article 16
Tous les réseaux d’égout doivent être conçus et installés conformément aux normes municipales à moins que le directeur général ait approuvé une dérogation à celles ci.
Article 17
Tous les égouts d’immeuble et les autres réseaux d’égouts doivent être conçus et installés de façon à respecter le Règlement no 2003 - 514, le règlement sur l’utilisation des égouts de la Ville.
Article 18
Quiconque désire installer un égout traversant le terrain d’un autre propriétaire doit obtenir une servitude enregistrée au préalable.
Article 19
Aucun égout ne devrait être installé parallèlement à une fondation ou à la façade d’un immeuble, et à moins d’un mètre de celle ci.
Article 20
Tous les égouts d’immeuble doivent être scellés au moyen d’un bouchon étanche jusqu’à ce qu’ils sont mis en service.
Article 21
L’obturation et le raccordement des égouts doivent être réalisés conformément aux modalités établies dans une autorisation écrite émise par le directeur général.
Article 22
Les égouts d’immeuble actuels ne peuvent être raccordés à un nouveau bâtiment à moins que le directeur général ne les ait fait inspecter au préalable et n’en ait approuvé la réutilisation.
Article 23
Lorsque les collecteurs d’immeuble sont trop bas pour permettre l’écoulement par gravité vers un égout public ou privé, les eaux d’égout et les eaux souterraines des drains de fondation doivent être élevées de façon artificielle et rejetées dans l’égout d’immeuble approprié.
Article 24 à 31 Inspection et avis
Article 24
Tout bien fonds relié directement ou indirectement au réseau d’égout public doit être rendu accessible au directeur général à des heures raisonnables afin qu’il puisse y faire vérifier la conformité des installations au présent Règlement ou aux modalités de tout permis délivré, de toute entente conclue ou de toute autorisation accordée en vertu du présent Règlement.
Article 25
Tous les raccordements des égouts publics ou des égouts d’immeuble au réseau d’égout public doivent être inspectés par le personnel de la Ville.
Article 26
- La délivrance d’un permis de raccordement au réseau d’égout donne au titulaire du permis le droit de bénéficier des services suivants :
- une inspection de la partie de l’égout ou de l’égout d’immeuble pour laquelle le permis de raccordement au réseau d’égout a été autorisé par le directeur général;
- une vérification des joints de l’égout et de leur qualité.
Article 27
- Les frais de raccordement au réseau d’égout ne comprennent pas ce qui suit :
- la vérification de l’élévation de l’égout d’immeuble lorsque celui ci est installé avant l’égout;
- la vérification des joints, sauf s’ils sont exposés adéquatement pour l’inspection;
- l’inspection du remblayage de la tranchée.
Article 28
Avant de remblayer la tranchée, le titulaire du permis ou la personne responsable de l’exploitation conformément au plan de situation ou à l’accord de subdivision doit informer le directeur général qu’un réseau d’égout a été installé, et le directeur général doit faire inspecter le réseau d’égout.
Article 29
Le remblayage ne peut avoir lieu que lorsque le directeur général l’a approuvé.
Article 30
L’approbation du remblayage d’une tranchée dans laquelle se trouve un égout d’immeuble ne représente pas une garantie du bon fonctionnement de l’égout d’immeuble.
Article 31
Le titulaire du permis ou la personne responsable de l’exploitation conformément au plan de situation ou à l’accord de subdivision doit effectuer des tests à la satisfaction du directeur général afin de confirmer l’installation adéquate et le bon fonctionnement de l’égout.
Article 32 à 35 - Entretien des réseau d’égout
Article 32
Les propriétaires doivent assurer à leurs frais l’entretien des égouts d’immeubles et des égouts privés.
Article 33
- L’entretien des égouts d’immeuble et des égouts privés par les propriétaires, inclut, mais sans s’y limiter, les activités suivantes :
- la réparation structurale des conduites latérales des égouts sanitaires ou pluviaux sur la propriété;
- le retrait des débris dans la portion privée de la conduite latérale;
- le retrait des débris dans la partie de la Ville de la conduite latérale;
- le retrait de l’infiltration des racines causée par un arbre appartenant au propriétaire.
Article 34
- La Ville effectuera sans frais les réparations suivantes :
- la réparation structurale du réseau d’égout public;
- la réparation du réseau d’égout public lorsqu’un défaut est causé par les racines d’un arbre appartenant à la Ville;
- la réparation des égouts d’immeuble sur une propriété privée lorsqu’un défaut est causé par les racines d’un arbre appartenant à la Ville;
- le retrait de l’infiltration des racines dans un réseau d’égout privé causé par un arbre appartenant à la Ville.
Article 35
La Ville investiguera, assignera la responsabilité de la réparation du réseau d’égout endommagé, donnera des conseils et pourrait facturer ou rembourser un propriétaire conformément aux Exemples de prestation de services et de répartition des coûts définis à l’annexe « C » du présent Règlement.
Article 36 - Obturation et réutilisation des égouts
- La Ville peut obturer de façon temporaire ou permanente un égout d’immeuble sous réserve d’un préavis approprié et facturer les frais applicables prévus à l’annexe « B » du présent Règlement au propriétaire de l’égout d’immeuble.
- Un égout d’immeuble débranché ne peut être rebranché sans la délivrance d’un permis de raccordement au réseau d’égout.
- Le directeur général peut déterminer l’endroit où l’égout d’immeuble doit être obturé.
Article 37 - Frais de façade et frais imputés aux usagers d’égouts
- Quiconque présente une demande de permis de raccordement au réseau d’égout doit payer des frais de façade ou des frais imputés aux usagers d’égouts perçus conformément aux règlements en vigueur au 31 décembre 2000.
- S’ils s’appliquent, les frais de façade doivent être payés avant l’approbation et l’installation du branchement d’égout.
- S’ils s’appliquent, les frais imputés aux usagers d’égouts doivent être payés avant l’approbation et l’installation du branchement d’égout.
Article 38 à 41 - Infractions et Sanctions
Article 38
Toute personne qui contrevient à une disposition du présent Règlement commet une infraction.
Article 39
Quiconque gêne une personne ou entrave le travail d’une personne qui met en application en toute légalité ce Règlement commet une infraction.
Article 40
Toute personne déclarée coupable d’une infraction s’expose à une amende d’au plus cinq mille dollars (5 000 $).
Article 41
- Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’avoir enfreint le présent Règlement,
- la Cour de justice de l’Ontario de la Ville d’Ottawa, ou
- tout tribunal compétent, peut, outre l'amende imposée au contrevenant, rendre une ordonnance interdisant la poursuite ou la récidive de l'infraction en cause ainsi que l'accomplissement par le contrevenant de tout acte visant à poursuivre ou à répéter l'infraction en cause.
Article 42 - Abrogation
- Les règlements ou les parties des règlements suivants des anciennes municipalités sont abrogés par la présente :
- Partie 5.4 du Code de règlementation régional de l’ancienne Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton;
- Règlement 099-97 de l’ancienne Ville de Nepean, intitulé « A By-law of The Corporation of the City of Nepean to amend By-Law No. 106-93 to increase the permit fee for private sewer connection »;
- Articles 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 36 et 37 du Règlement no 163-73 de l’ancienne Ville d’Ottawa, intitulé « A by-law of The Corporation of the City of Ottawa regulating the use of public and private sewers and drains including private sewage disposal, the installation and connection of building sewers, and the discharge of waters and waste into the public sewer system »;
- Articles 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 37, 38 et « Frais de raccordement au réseau d’égout » à « l’annexe A » du Règlement no 59-87 de l’ancien Canton de Goulbourn, intitulé « A By-Law to control the discharge of sewage into the sewage system of the Municipality pursuant to paragraphs 77, 81 and 147 of Section 210, Chapter 302, the Municipal Act, R.S.O. 1980 »;
- Règlement no 189 de 1986 de l’ancienne Ville de Gloucester, intitulé « A By-law to amend By-law 21 of 1984 which regulates sewers and sewage works »;
- Articles 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 32, 33(1) et (2), 34 et 35 du Règlement no 21 de 1984 de l’ancienne Corporation de la Ville de Gloucester, intitulé « A By-law regulating sewers and sewage works »;
- Articles 1, 2, 3, 4a), 4 d) à j), 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 13 du Règlement no 82-86 de l’ancienne Ville de Kanata, intitulé « A By-law of the Corporation of the City of Kanata regulating the storage of garbage and sewage, connection to public sewers and the disposal of sewage into public sewers, private sewers, natural outlets, septic tanks, and by any other means within the City of Kanata »;
- Règlement no 259-86 de l’ancienne Ville de Kanata, intitulé « A By-law to amend By-law 82-86, Sewer By-law »;
- Articles 1, 2,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 du Règlement no 3354 de l’ancienne Ville de Vanier, intitulé « A By-law to amend By-law 1947 as amended concerning the regulating of sewers and sewage works within the City »;
- Règlement no 49 de 1997 de l’ancien Canton de West Carleton, intitulé « A by-law to require all owners of buildings to connect to the sewage collection system, known as the Forced Connection By-law »;
- Articles 1, 2, 3(1), (2), (3) et (4), 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 du Règlement no 50-1997 de l’ancien Canton de West Carleton, intitulé « A by-law of The Corporation of the Township of West Carleton regulating the sewage connection to public and private sewers within the Township of West Carleton »;
- Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 du Règlement no 53-16 de l’ancien Village de Rockcliffe Park, intitulé « A By-law of the Corporation of the Village of Rockcliffe Park respecting drains »;
- Règlement no 1-98 de l’ancien Canton de Rideau, intitulé « A by-law to regulate the infilling of road ditches »;
- Article 8 du Règlement no 18-85 de l’ancien Canton de Goulbourn, intitulé « A by-law to provide for the controlling and regulating of the installation of entrance culverts on roads under the jurisdiction of the Township of Goulbourn and to provide also for the control of infilling of road ditches along the front of properties in the Township of Goulbourn »;
- Article 2 du Règlement no 75-92 de l’ancienne Ville de Cumberland, intitulé « A by-law of the Corporation of the Township of Cumberland prohibiting the obstruction and altering of any drain ».
Article 43 - Titre abrégé
Le présent Règlement peut être désigné sous le nom de Règlement municipal sur le raccordement des égouts.
ADOPTÉ le 8 octobre 2003.
GREFFIER
MAIRE
Annexe A
Frais de façade et frais imputés aux usagers d’égouts
Des frais de façade ou des frais imputés aux usagers d’égouts doivent être perçus conformément aux règlements en vigueur au 31 décembre 2000.
Annexe B
Frais de raccordement d’égouts
Frais pour le permis de raccordement au réseau d’égout 170 $
Frais d’administration pour l’annulation du permis 25 $
Annexe C
Exemples de prestation de services et de répartition des coûts pour les égouts d’immeuble
Remarque : dans chacun des scénarios, on présume que le propriétaire ayant découvert de l’eau provenant du drain du sous sol ou d’autres indices d’un problème de drainage des égouts a appelé le Centre d’appels de la Ville d’Ottawa afin de demander de l’assistance. Le Centre d’appels a transféré la demande de services au personnel offrant des services tous les jours 24 heures sur 24, et le personnel a investigué sur les lieux et a conclu que le branchement d’égout sanitaire (latéral) est bouché. Les problèmes avec un branchement d’égout pluvial (latéral) (moins courants) seraient gérés de façon similaire.
1. Scénario 1a : branchement latéral bouché avec de la graisse
- le propriétaire choisit de faire appel à l’entrepreneur de la Ville afin de déboucher le branchement;
- l’entrepreneur débouche le branchement, et l’inspection télévisée en circuit fermé ne révèle aucun signe de problème structurel ou des racines d’arbres – on conclut qu’il y a une accumulation de débris dans le branchement latéral, et que cela relève donc de la responsabilité du propriétaire;
- la Ville facture le coût du travail effectué par l’entrepreneur au propriétaire.
2. Scénario 1b : branchement latéral bouché avec de la graisse – puisard sur une propriété privée
- le propriétaire choisit de faire appel à l’entrepreneur de la Ville afin de déboucher le branchement;
- l’entrepreneur débouche le branchement, et l’inspection télévisée en circuit fermé révèle un puisard dans le branchement latéral sur la section de la propriété privée où de la graisse et des débris se sont accumulés;
- le personnel informe le propriétaire de la possibilité de futurs blocages;
- le propriétaire choisit de ne rien faire et de prendre le risque qu’il y ait des inondations;
- la Ville facture le coût du travail effectué par l’entrepreneur au propriétaire.
3. Scénario 1c : branchement latéral bouché avec de la graisse – puisard sur une propriété de la Ville
- le propriétaire choisit de faire appel à l’entrepreneur de la Ville afin de déboucher le branchement;
- l’entrepreneur débouche le branchement, et l’inspection télévisée en circuit fermé révèle un puisard dans le branchement latéral sur la section de la propriété de la Ville où de la graisse et des débris se sont accumulés;
- l’entrepreneur avise le personnel responsable de l’entretien des égouts de la Ville;
- le personnel responsable de l’entretien des égouts confirme l’emplacement et planifie l’excavation, la réparation et la restauration de la surface;
- aucun frais pour le propriétaire.
4. Scénario 2a : branchement latéral bouché par les racines d’un arbre appartenant à la Ville
- le propriétaire choisit de faire appel à l’entrepreneur de la Ville afin de déboucher le branchement;
- l’entrepreneur débouche le branchement, mais l’inspection télévisée en circuit fermé révèle un amas de racines d’arbres obstruant le branchement latéral;
- une investigation subséquente révèle qu’un arbre appartenant à la Ville est la source du problème;
- la Ville planifie le regarnissage du branchement latéral;
- aucun frais pour le propriétaire.
5. Scénario 2b : branchement latéral bouché par les racines d’un arbre appartenant à la Ville
- le propriétaire choisit de faire appel à son entrepreneur pour déboucher le branchement;
- l’entrepreneur débouche le branchement, mais l’inspection télévisée en circuit fermé révèle un amas de racines d’arbres obstruant le branchement latéral;
- le propriétaire fournit les vidéos de l’inspection télévisée à la Ville;
- d) une investigation subséquente révèle qu’un arbre appartenant à la Ville est la source du problème;
- la Ville planifie le regarnissage du branchement latéral;
- la Ville paie la facture de l’entrepreneur ou rembourse le propriétaire si l’entrepreneur a déjà été payé.
6. Scénario 2c : branchement latéral bouché par les racines d’un arbre de propriété privée
- le propriétaire choisit de faire appel à l’entrepreneur de la Ville afin de déboucher le branchement;
- l’entrepreneur débouche le branchement, mais l’inspection télévisée en circuit fermé révèle un amas de racines d’arbres obstruant le branchement latéral;
- on informe le propriétaire de la possibilité de futurs blocages;
- le propriétaire choisit de ne rien faire et de prendre le risque qu’il y ait des inondations;
- la Ville facture le coût du travail effectué par l’entrepreneur au propriétaire.
7. Scénario 2d : branchement latéral bouché par les racines d’un arbre de propriété privée et d’un arbre appartenant à la Ville
- le propriétaire choisit de faire appel à l’entrepreneur de la Ville afin de déboucher le branchement;
- l’entrepreneur débouche le branchement, mais l’inspection télévisée en circuit fermé révèle un amas de racines d’arbres obstruant le branchement latéral;
- une investigation subséquente révèle qu’un arbre de propriété privée et un arbre appartenant à la Ville sont la source du problème;
- le propriétaire accepte de partager le coût du regarnissage;
- la Ville planifie le regarnissage du branchement latéral;
- on émet une facture au propriétaire pour sa part du coût.
8. Scénario 3a : branchement latéral effondré sur une propriété de la Ville
- le propriétaire choisit de faire appel à l’entrepreneur de la Ville afin de déboucher le branchement;
- le blocage ne peut être débouché par l’entrepreneur, et l’inspection télévisée en circuit fermé montre le branchement latéral effondré, qui semble se trouver sur la propriété de la Ville;
- l’entrepreneur avise le personnel responsable de l’entretien des égouts de la Ville;
- le personnel responsable de l’entretien des égouts confirme l’emplacement et planifie le déblai, la réparation et la restauration de la surface;
- aucun frais pour le propriétaire.
9. Scénario 3b : branchement latéral effondré sur une propriété de la Ville
- le propriétaire choisit de faire appel à son entrepreneur afin de déboucher le branchement;
- le blocage ne peut être débouché par l’entrepreneur, et l’inspection télévisée en circuit fermé montre le branchement latéral effondré, qui semble se trouver sur la propriété de la Ville;
- l’entrepreneur avise le personnel responsable de l’entretien des égouts de la Ville;
- le personnel responsable de l’entretien des égouts confirme l’emplacement et planifie le déblai, la réparation et la restauration de la surface;
- aucun frais pour le propriétaire. La Ville paie la facture de l’entrepreneur.
10. Scénario 4a : branchement latéral effondré sur une propriété privée
- le propriétaire choisit de faire appel à l’entrepreneur de la Ville afin de déboucher le branchement;
- le blocage ne peut être débouché par l’entrepreneur, et l’inspection télévisée en circuit fermé montre le branchement latéral effondré, qui semble se trouver sur la propriété privée;
- le propriétaire embauche l’entrepreneur de la Ville pour effectuer les réparations;
- l’entrepreneur procède à l’excavation, aux réparations et à la restauration de la surface;
- la Ville émet une facture au propriétaire.
11. Scénario 4b : branchement latéral effondré sur une propriété privée
- le propriétaire choisit de faire appel à l’entrepreneur de la Ville afin de déboucher le branchement;
- le blocage ne peut être débouché par l’entrepreneur, et l’inspection télévisée en circuit fermé montre le branchement latéral effondré, qui semble se trouver sur la propriété privée;
- le propriétaire embauche son entrepreneur pour effectuer les réparations;
- l’entrepreneur du propriétaire procède à l’excavation, aux réparations et à la restauration de la surface;
- l’entrepreneur du propriétaire émet une facture au propriétaire;
- la Ville facture le coût du travail effectué par l’entrepreneur de la Ville au propriétaire.
RÈGLEMENT NO 2003 - 513
Règlement de la Ville d’Ottawa régissant les raccordements aux égouts et le réseau d’assainissement.
Adopté par le Conseil municipal à sa réunion du 8 octobre 2003.
SERVICES JURIDIQUES
JJJ: ce
AUTORITÉ DU CONSEIL
Loi sur les municipalités 2001, L.O. 2001, ch. 25, telle qu’elle a été modifiée, articles 11, 78(2) -87, 90-91.
Rapport no 38 du CSE, point no 2, 9 septembre 2003