Règlement sur la protection des arbres (Règlement n° 2020-340)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

Règlement de la Ville d’Ottawa sur la protection des arbres et espaces naturels municipaux dans la ville d’Ottawa ainsi que des arbres sur les propriétés privées situées en zone urbaine, et abrogeant les règlements municipaux nos 2009-200 et 2006-279.

ATTENDU QUE le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa a approuvé le Plan de gestion de la forêt urbaine dans le but de préserver et de faire croître la forêt urbaine d’Ottawa; et

ATTENDU QUE la protection des arbres joue un rôle essentiel dans l’application des objectifs et des principes du Plan de gestion de la forêt urbaine d’Ottawa ainsi que des objectifs en matière de couvert forestier et des politiques arboricoles définis dans le Plan officiel de la Ville; et

ATTENDU QUE l’article 135 de la Loi sur les municipalités permet aux municipalités d’interdire et de réglementer la destruction et l’endommagement des arbres;

PAR CONSÉQUENT, le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa décrète ce qui suit :

Article 1 - Définitions, interprétation et généralités

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :  

« agent d’application des règlements municipaux » Personne nommée par le Conseil pour appliquer le présent règlement, aussi appelée « inspecteur » ou « agent » (municipal law enforcement officer);

« aménagement intercalaire » Structure résidentielle de faible hauteur qui n’est pas assujettie aux exigences en matière de plan d’implantation, de plan de lotissement et de plan de copropriété (infill development);

« arboriculteur » Spécialiste en soin et en entretien des arbres, qui peut être un arboriculteur dont la formation est reconnue par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario, un arboriculteur agréé par la Société internationale d’arboriculture, un arboriculteur-conseil membre de l’American Society of Consulting Arborists, un forestier professionnel inscrit ou toute personne possédant des compétences semblables approuvées par le directeur général (arborist);

« arbre » Toute espèce de plante vivace ligneuse, y compris le système racinaire, qui a atteint ou peut atteindre une hauteur minimale de quatre cent cinquante (450) cm lorsqu’elle parvient à sa maturité physiologique (tree);

« arbre conservé » Arbre qui, selon un rapport sur la conservation des arbres ou un rapport d’information sur les arbres approuvé, sera conservé et protégé et pour lequel on n’a pas demandé d’approbation, de permis d’enlèvement d’arbre ou de permis d’enlèvement d’arbre distinctif (retained tree);

« arbre de remplacement » Produit de pépinière utilisé pour remplacer un arbre, soit un produit de pépinière feuillu d’un calibre d’au moins cinquante (50) mm mesuré à au moins quinze (15) cm du sol, soit un produit de pépinière conifère d’une hauteur d’au moins deux cents (200) cm, mesurée du sol au point médian entre la pointe de la flèche et le verticille le plus haut, soit un autre arbre approuvé par le directeur général (replacement tree);

« arbre distinctif » Tout arbre situé sur une propriété privée et ayant un dhh d’au moins 30 cm s’il se trouve dans le secteur urbain intérieur (distinctive tree);

« arbre en limite de propriété » Arbre dont une partie du tronc pousse au-dessus d’une ou de plusieurs limites de propriété (boundary tree);

« arbre municipal » Tout arbre, y compris les arbres en limite de propriété, situé entièrement ou partiellement sur une propriété municipale (municipal tree);

« arbre protégé » Tout arbre, selon le présent règlement, dont l’endommagement ou la destruction nécessite une approbation, un permis d’enlèvement d’arbre ou un permis d’enlèvement d’arbre distinctif; il peut s’agir d’un arbre conservé (protected tree);

« arbre sur un terrain adjacent » Arbre dont le tronc pousse sur un terrain adjacent au site visé (adjacent tree);

« calibre » Diamètre au-dessus du sol ou partie précise de la tige d’un produit de pépinière (caliper);

« camper » S’installer pour passer la nuit et monter une structure, une hutte ou une tente dans le but de former un abri (camp);

« chemin d’accès forestier » Voie permanente assurant l’accès des véhicules de service, des véhicules d’urgence et d’autres véhicules aux forêts municipales protégées (forest access road);

« copropriété » Société créée suite à l’enregistrement d’une déclaration et description conformément aux dispositions de la Loi de 1998 sur les condominiums, L.O. 1998, chap. 19 (condominium);

« déchets » Papier, bouteilles, verre cassé, boîtes de conserve, guenilles, ordures, matière végétale, carcasses animales, rebuts, débris ou détritus (waste).

« demandeur » Personne qui s’adresse à la Ville pour obtenir un permis d’enlèvement d’arbre ou un permis d’enlèvement d’arbre distinctif, selon le contexte (applicant);

« détruire » Enlever ou couper un arbre ou l’endommager d’autre façon, à un point tel qu’il ne peut s’en remettre et qu’il faille l’enlever ou le couper. Le mot « destruction » revêt le sens correspondant (destroy);

« dhh » ou « diamètre à hauteur d’homme » Largeur du tronc d’un arbre mesurée à cent trente (130) cm du sol (DBH ou diameter at breast height);

« directeur général » Directeur général des Travaux publics et de l’Environnement ou directeur général de la Planification, de l’Infrastructure et du Développement économique de la Ville d’Ottawa, ou leur mandataire, sauf indication contraire dans le présent règlement (General Manager);

« endommager » Poser un acte qui nuit à la santé d’un arbre de quelque façon, y compris le défaut de protéger, selon les normes établies par le directeur général. Le mot « endommagement » revêt le sens correspondant (injure);

« enduit cicatrisant » Enduit spécial appliqué sur la plaie d’un arbre après l’élagage ou pour identifier les arbres à abattre (tree paint);

« ensemble multirésidentiel » Terrain utilisé à des fins résidentielles qui comprend au moins sept habitations autonomes appartenant à un seul propriétaire (multi-residential development);

« entente de permis d’occupation » Entente écrite en vertu de laquelle le directeur, Bureau des biens immobiliers municipaux, au nom de la Ville d’Ottawa, accorde à une personne l’autorisation d’utiliser un bien-fonds municipal (Licence of Occupation Agreement);

« entreprise agricole » Entreprise agricole aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (farming business);

« espace naturel municipal » Propriété municipale portant la désignation de zone écologique naturelle, de caractéristique naturelle urbaine ou rurale, de terre humide d’importance ou d’espace vert d’importance selon le Plan officiel de la Ville d’Ottawa, y compris les forêts municipales protégées, les espaces verts municipaux et les terrains boisés communautaires (municipal natural areas);

« exploitation agricole » Entreprise agricole, aquacole, horticole ou sylvicole exploitée dans le but d’en tirer un gain ou une récompense (agricultural operation);

« forêt municipale protégée » Grande portion de forêt contiguë appartenant à la Ville et située dans le secteur rural (municipal conservation forest);

« laissez-passer » Autorisation écrite par laquelle le directeur donne la permission d’utiliser un espace naturel municipal (Consent to Enter Permit);

« Loi sur l’aménagement du territoire » Loi sur l’aménagement du territoire, L.R.O. 1990, chap. P.13, dans sa version modifiée (Planning Act);

« Loi sur les municipalités » Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée (Municipal Act);

« motoneige » Véhicule automobile allant sur la neige, au sens de la Loi sur les motoneiges, L.R.O. 1990, chap. M.44 (motorized snow vehicle);

« ordre de suspendre les travaux » Ordre délivré en application du présent règlement pour arrêter l’endommagement ou la destruction d’arbres (Stop Work Order);

« parc » Terrain de jeu, champ de jeu, terrain de balle, terrain de sport, plage, centre de loisirs, bâtiment communautaire, installation, place, jardin, plan d’eau, allée piétonnière ou tout autre espace dont la Ville d’Ottawa est la propriétaire, la locataire ou l’utilisatrice et qui est réservé à des activités de loisirs passifs ou actifs, y compris la voie, l’allée ou le stationnement public qui y donne accès (park);

« pépinière » Utilisation de terrains, de bâtiments ou de structures, en tout ou en partie, pour faire pousser des plantes à des fins de commerce de gros ou de détail, et où l’on peut faire la vente de terreaux, de végétaux, d’engrais, d’outils de jardinage, d’ornements ou d’autres produits semblables (plant nursery);

« permis d’enlèvement d’arbre » Permis délivré par le directeur général autorisant l’endommagement ou la destruction d’un arbre, conformément au présent règlement (tree permit);

« permis d’enlèvement d’arbre distinctif » Permis délivré par le directeur général autorisant l’endommagement ou la destruction d’un arbre distinctif, conformément au présent règlement (distinctive tree permit);

« permis de construire » Permis de construire délivré conformément à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, L.O. 1992, chap. 23, telle que modifiée (building permit);

« personne » Particulier, association, firme, partenariat, société, représentant ou fiduciaire et tout héritier, exécuteur testamentaire ou autre représentant légal d’une personne à laquelle le contexte s’applique selon la loi (person);

« plante » Tout spécimen, vivant ou mort, d’une espèce de fleur, d’arbuste ou d’arbre, y compris les graines, les spores, le pollen ou les cultures de tissu qui en proviennent (plant);

« pratique agricole normale » Pratique agricole qui :

  1. est exécutée conformément à des coutumes et à des normes adéquates et acceptables, telles qu’elles sont établies et respectées dans le cadre d’exploitations agricoles comparables dans des circonstances similaires; ou
  2. fait appel à des technologies novatrices conformément à des pratiques de gestion agricole modernes et adéquates (normal farm practice);

« propriétaire » Propriétaire inscrit de la propriété ou mandataire que ce dernier a dûment autorisé par écrit (owner);

« propriété municipale » Terrain appartenant à la Ville; il peut notamment s’agir d’un terrain portant la désignation d’espace naturel municipal, de parc ou de voie publique (municipal property);

« protéger » Prévenir l’endommagement ou la destruction d’un arbre (protect);

« rapport d’information sur les arbres » Rapport préparé par un arboriculteur et contenant l’information exigée dans l’annexe C (tree information report);

« rapport sur la conservation des arbres » Rapport préparé par un arboriculteur et contenant l’information exigée dans l’annexe E (tree conservation report);

« saines pratiques arboricoles » Fait de planter des arbres et d’en prendre soin conformément aux normes établies par la Société internationale d’arboriculture (good arboricultural practice);

« saines pratiques forestières » Mise en œuvre d’activités d’abattage, de reboisement et d’entretien qui conviennent au contexte forestier et environnemental en question et réduisent au minimum les dommages causés aux ressources forestières, y compris les écosystèmes majeurs, les habitats fauniques et aquatiques importants, la qualité du sol et de l’eau et leur présence en quantité suffisante, le rendement et la santé de la forêt et les possibilités esthétiques et récréatives associées au paysage (good forestry practices);

« secteur rural » Terrains illustrés à l’annexe A, Plan des politiques en milieu rural, du Plan officiel de la Ville, dans sa version modifiée, ou dans toute autre annexe qui la remplace (rural area);

« secteur urbain » Ensemble des terrains montrés à l’annexe B, Plan des politiques en milieu urbain, du Plan officiel de la Ville, dans sa version modifiée, ou toute annexe qui la remplace, ainsi que les terrains des zones hachurées présentées à l’annexe A du présent règlement (urban area);

« sentier » Tout sentier de randonnée, sentier pédestre ou sentier de raquette ou toute piste de ski de fond ou piste cyclable (trail);

« valeur de compensation » Valeur pécuniaire de l’arbre jugé endommagé, détruit ou à remplacer, additionnée des taxes applicables et calculée par la Ville selon les directives du Guide for Plant Appraisal du Council of Tree and Landscape Appraisers, ou déterminée par le directeur général au moment où l’arbre a été endommagé, en fonction de l’état antérieur de l’arbre, conformément à l’annexe B (compensation value);

« valeur marchande » Valeur pécuniaire d’un arbre de remplacement, déterminée par le directeur général (cash value);

« véhicule automobile » Véhicule automobile au sens du Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8 (motor vehicle);

« véhicule hors route » Véhicule tout-terrain au sens de la Loi sur les véhicules tout-terrain, L.R.O. 1990, chap. O.4 (off-road vehicle);

« Ville, ville » « Personne morale » de la Ville d’Ottawa ou région géographique d’Ottawa, selon le contexte (City);

« voie publique » Route ordinaire ou voie publique, rue, avenue, allée, boulevard, place, pont, viaduc ou pont sur chevalets dont une partie quelconque est prévue pour le passage de véhicules ou utilisée par le public à cette fin. Est incluse dans la présente définition la zone comprise entre les limites latérales de propriété de ces ouvrages (highway);

« zone critique des racines » Aire du sol dans un rayon de dix (10) cm à partir du tronc pour chaque centimètre de diamètre du tronc (critical root zone);

Article 2 - Interprétation

  1. Les annexes A à P ci-jointes font partie intégrante du présent règlement.
  2. Les désignations au pluriel incluent le singulier, le cas échéant, à moins qu’un nombre soit précisé.
  3. Dans le présent règlement, « centimètre » est désigné par l’abréviation « cm », « millimètre » est désigné par « mm » et « hectare » est désigné par « ha ».
  4. Si un article, un paragraphe ou un alinéa du présent règlement est jugé, en tout ou en partie, inapproprié, illégal ou invalide par un tribunal, cet article, ce paragraphe ou cet alinéa est réputé susceptible de disjonction. Toutes les parties du présent règlement sont distinctes et indépendantes et ont été édictées comme telles.

Article 3 - Généralités

  1. Sauf indication contraire, le présent règlement s’applique à tous les biens-fonds situés dans les limites géographiques de la ville d’Ottawa.
  2. Lorsqu’un arbre en limite de propriété touche à la fois une propriété municipale et une propriété privée, il est considéré comme un arbre municipal et les dispositions de la partie II du présent règlement s’appliquent.
  3. Le titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement doit respecter ce dernier en tout temps, ainsi que les autres règlements municipaux et les lois ou règlements fédéraux ou provinciaux qui s’appliquent.
  4. Les permis délivrés en vertu du présent règlement ne sont pas transférables.

Article 7 et 8 - Champ d'application 

Article 7

Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux arbres municipaux.

Article 8

Dans la présente partie, « directeur général » désigne le directeur général des Travaux publics et de l’Environnement.

Article 9 et 10 - Plantation d’arbres

Article 9

Nul ne peut planter un arbre ou installer une infrastructure connexe sur une propriété municipale sans l’approbation écrite du directeur général.

Article 10

Le directeur général peut approuver la plantation d’un arbre sur une propriété municipale selon les conditions qu’il juge applicables.

Article 11 à 16 - Protection des arbres

Article 11

À moins d’y être autorisé par le directeur général, nul ne peut :

  1. endommager ou détruire le tronc, les branches ou les racines d’un arbre municipal;
  2. apposer une affiche, un avis ou une pancarte sur un arbre municipal;
  3. fixer un hauban ni tout autre dispositif de fixation à un arbre municipal;
  4. appliquer de l’enduit cicatrisant sur un arbre municipal;
  5. retirer des branches, tailler ou modifier un arbre municipal;
  6. effectuer une quelconque activité dans la zone critique des racines d’un arbre municipal qui pourrait entraîner l’endommagement ou la destruction de l’arbre.

Article 12

Nul ne peut effectuer des travaux, comme la modification du niveau du sol ou le compactage du sol, dans la zone critique des racines d’un arbre municipal qui peuvent entraîner l’endommagement ou la destruction de l’arbre.

Article 13

Nonobstant l’article 12, il est permis de faire des travaux dans la zone critique des racines si le directeur général en a donné l’autorisation par écrit.

Article 14

La personne qui demande une approbation en vertu de l’article 13 doit fournir l’information suivante au directeur général :

  1. la nature des travaux prévus;
  2. le lieu des travaux;
  3. le nom de la ou des personnes qui effectueront les travaux;
  4. la méthode prévue pour accomplir les travaux;
  5. tout autre renseignement demandé par le directeur général.

Article 15

Le directeur général peut exiger que la personne demandant l’approbation écrite en vertu de l’article 13 convienne par écrit des conditions suivantes avant d’entreprendre les travaux :

  1. si le directeur général juge que l’arbre municipal a été endommagé, le demandeur devra rembourser à la Ville le coût du traitement de l’arbre ou de sa réparation par un arboriculteur qualifié et assumer les coûts de réparation et de main-d’œuvre;
  2. si le directeur général juge que l’arbre municipal est irrémédiablement endommagé, le demandeur devra rembourser à la Ville le coût du retrait et du remplacement de l’arbre municipal et lui verser la valeur de compensation de l’arbre municipal endommagé ainsi que la valeur marchande de l’arbre de remplacement, conformément à l’annexe B du présent règlement, ou selon les dispositions jugées applicables par le directeur général;
  3. le demandeur devra appliquer les mesures de protection de l’arbre établies à la partie VI du présent règlement, s’il y a lieu;
  4. s’il demande d’effectuer une excavation dans la zone critique des racines, le demandeur devra recourir au creusement, au forage ou à une autre méthode d’excavation approuvée par le directeur général;
  5. toute autre condition jugée nécessaire par le directeur général pour protéger l’arbre municipal.

Article 16

Nul ne peut enfreindre les conditions d’une autorisation donnée par le directeur général en vertu de l’article 15.

Article 17 - Abattage d’arbres par la ville

Le directeur général peut autoriser la Ville à retirer d’une propriété municipale :

  1. un arbre mort;
  2. un arbre représentant un danger immédiat pour la santé et la sécurité publiques;
  3. un arbre malade, en train de mourir, qui se dégrade ou qui est cassé;
  4. un arbre qui cause ou risque de causer des dommages graves à une propriété privée, lorsque d’autres mesures d’atténuation ne permettront probablement pas de prévenir ces dommages;
  5. un arbre qui, selon le directeur général, doit être retiré.

Article 18 à 26 - Abattage d’arbres par d’autres personnes

Article 18

Nul ne peut détruire un arbre municipal.

Article 19

Nonobstant l’article 18, la destruction d’un arbre municipal est permise lorsque le directeur général a délivré un permis d’enlèvement d’arbre.

Article 20

La personne qui demande un permis d’enlèvement d’arbre en vertu de l’article 19 doit fournir l’information suivante dans sa demande au directeur général :

  1. le nom, l’adresse et les coordonnées du demandeur;
  2. le nom, l’adresse et les coordonnées de l’arboriculteur engagé par le demandeur pour produire le rapport d’information sur les arbres;
  3. le nom, l’adresse et les coordonnées de l’entrepreneur chargé des travaux indiqué dans le rapport d’information sur les arbres approuvé, le cas échéant;
  4. l’adresse municipale de la propriété privée adjacente à l’endroit où se trouve l’arbre qui serait détruit;
  5. la raison pour laquelle la demande de permis est effectuée;
  6. un rapport d’information sur les arbres, préparé conformément aux lignes directrices de la Ville présentées à l’annexe C;
  7. les mesures de protection des arbres prévues pour les arbres conservés, le cas échéant, conformément à la partie VI du présent règlement;
  8. le calendrier proposé, y compris les dates de début et d’achèvement des travaux;
  9. les droits de permis indiqués à l’annexe D;
  10. tout autre renseignement que le directeur général juge nécessaire.

Article 21

Après avoir examiné la demande de permis d’enlèvement d’arbre dans son ensemble, le directeur général peut :

  1. délivrer un permis d’enlèvement d’arbre;
  2. délivrer un permis d’enlèvement d’arbre assorti de conditions;
  3. refuser de délivrer un permis d’enlèvement d’arbre.

Article 22

Le directeur général peut assortir le permis d’enlèvement d’arbre de certaines conditions, notamment :

  1. toute condition conforme à de saines pratiques arboricoles;
  2. toute condition recommandée par un arboriculteur;
  3. l’application de mesures de protection pour tous les arbres municipaux à proximité du lieu des travaux, le cas échéant, conformément à la partie VI du présent règlement, ou approuvées par le directeur général;
  4. l’obligation de faire effectuer ou superviser la destruction par un arboriculteur;
  5. la méthode et le moment de la destruction; ou
  6. l’obligation de planter des arbres de remplacement et de rembourser la valeur de compensation de l’arbre détruit, conformément à l’annexe B.

Article 23

Le directeur général peut autoriser le retrait d’un arbre d’une propriété municipale pour les besoins de travaux de construction, aux frais du demandeur, à condition que ce dernier :

  1. obtienne tous les permis requis pour les travaux;
  2. confirme qu’il souscrit une assurance responsabilité minimale conformément à l’article 79 de la partie VII;
  3. accepte d’appliquer les mesures de protection des arbres conformément à la partie VI du présent règlement pour tous les arbres municipaux conservés à proximité du lieu des travaux ou selon les consignes du directeur général;
  4. accepte par écrit d’assumer le coût du retrait de l’arbre municipal jugé endommagé;
  5. accepte par écrit de rembourser à la Ville la valeur de compensation de l’arbre retiré et la valeur marchande de l’arbre de remplacement, selon l’annexe B du présent règlement, et de se conformer à toute autre disposition jugée nécessaire par le directeur général.

Article 24

Le directeur général peut autoriser le retrait d’un arbre municipal d’une voie publique lorsque cet arbre, par sa seule présence, empêche le propriétaire d’un terrain adjacent à la voie publique d’accéder à sa propriété, à condition que ce propriétaire ait demandé le retrait de l’arbre municipal et fourni une preuve au directeur général qu’il n’existe aucune autre solution praticable ou économique pour assurer l’accès, et qu’il ait accepté de rembourser à la Ville la valeur de compensation de l’arbre municipal à retirer ainsi que la valeur marchande de l’arbre de remplacement.

Article 25

Le titulaire de permis doit afficher le permis d’enlèvement d’arbre sur la propriété privée adjacente à l’endroit où se trouve l’arbre à retirer :

  1. en le mettant bien en évidence afin que les passants puissent le voir clairement;
  2. pendant au moins sept (7) jours avant le début de toute activité autorisée sur la propriété par le permis d’enlèvement d’arbre;
  3. pendant au moins sept (7) jours après la fin des activités autorisées par le permis d’enlèvement d’arbre.

Article 26

Tout arbre planté ou poussant sur une propriété municipale et contrevenant aux dispositions du présent règlement ou aux droits d’accès accordés par tout autre règlement municipal peut être retiré par le directeur général, sans préavis ni compensation.

Article 27 - Champ d'application

Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux espaces naturels situés dans la ville.

Article 28 - Protection des biens

Nul ne peut, dans un espace naturel municipal, à moins d’y être autorisé par le directeur général :

  1. endommager ou détruire une plante;
  2. laisser ou déposer des déchets, sauf dans les contenants prévus à cet effet;
  3. déverser, vider ou laisser des matériaux de construction, de la terre, des saletés, de la roche, de la neige, de la pierre ou d’autres matériaux;
  4. laver, nettoyer, polir, entretenir ou, à moins d’une situation d’urgence, réparer un véhicule automobile;
  5. entrer dans un espace naturel municipal où une affiche interdit ou restreint l’accès au public, aux véhicules automobiles ou aux véhicules hors route;
  6. planter une plante, une haie, un arbre, un arbuste ou un jardin;
  7. construire ou installer une clôture, un édifice, un mur de soutènement ou une autre structure, quelle qu’elle soit;
  8. laisser un contenant ou un tas de compost;
  9. placer un fil, un câble, une chaîne, une corde ou tout autre équipement similaire;
  10. poser un geste qui risque d’endommager l’espace naturel ou les plantes ou arbres qui s’y trouvent.

Article 29 et 30 - Laissez-passer

Article 29

Nul ne peut, dans un espace naturel municipal, sans laissez-passer valide :

  1. camper ou ériger une tente ou une structure;
  2. allumer ou entretenir un feu en plein air, aux termes du Règlement sur les feux en plein air;
  3. effectuer des recherches scientifiques;
  4. pratiquer un jeu, un sport, un entraînement ou une activité organisés, à l’exception des activités légales de chasse et de pêche;
  5. conduire un véhicule automobile ou un véhicule hors route où que ce soit dans les espaces naturels municipaux, sauf sur les chemins d’accès forestier;
  6. entreprendre des activités d’entretien ou modifier le terrain ou les installations.

Article 30

Il est interdit de conduire une motoneige dans les espaces naturels municipaux, à moins d’être membre en règle d’un club faisant l’objet d’une entente de permis d’occupation valide.

Article 31 et 32 - Demande de laissez-passer

Article 31

Pour obtenir un laissez-passer, le demandeur doit présenter une demande écrite au directeur général au moins quinze (15) jours avant la date d’accès prévue.

Article 32

La demande de laissez-passer doit comprendre l’information suivante :

  1. le nom, l’adresse et les coordonnées du demandeur;
  2. la raison pour laquelle le demandeur souhaite se rendre dans l’espace naturel municipal;
  3. le lot et la concession du lieu de l’activité;
  4. le moment visé, soit la date de début et la date de fin;
  5. toute autre information demandée par le directeur général.

Article 33 à 38 - Conditions de délivrance d’un laissez-passer

Article 33

Dès réception de la demande, le directeur général peut délivrer un laissez-passer, à condition que la personne :

  1. soit âgée de dix-huit ans ou plus;
  2. accepte d’utiliser l’espace naturel seulement pour l’activité indiquée sur le laissez-passer;
  3. accepte de suivre, en cas d’incident, les procédures de signalement d’incident indiquées sur le laissez-passer, qui consistent notamment à contacter le personnel de la Ville ainsi que la police, les paramédics ou les pompiers, selon les besoins;
  4. accepte de se conformer aux autres conditions du laissez-passer remis par le directeur général en vertu de l’article 35.

Article 34

Lorsqu’une entente de permis d’occupation s’applique à une activité, il n’est pas nécessaire d’obtenir un laissez-passer.

Article 35

Le directeur général peut assortir le laissez-passer de toute condition qu’il juge nécessaire pour assurer la sécurité publique, protéger les biens de la Ville ou permettre au public de jouir de l’espace naturel municipal.

Article 36

Le laissez-passer délivré par le directeur général n’est valide qu’aux dates et pour l’activité indiquées sur celui-ci.

Article 37

Le titulaire du laissez-passer doit se conformer à tous les règlements et lois fédéraux et provinciaux et à tous les règlements municipaux applicables.

Article 38

Le titulaire du laissez-passer doit se conformer aux conditions dont ce dernier est assorti.

Article 39 à 41 - Champ d’application

Article 39

  1. Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux arbres ayant un diamètre à hauteur de poitrine (DHP) d’au moins 10 cm, situés sur une propriété privée au sein du secteur urbain de la Ville, ou sur les terres définies en tant que terrains supplémentaires dans les annexes G à O inclusivement (ci-jointes), soit :
  1. a une superficie supérieure à un hectare; ou
  2. a une superficie d’un (1) hectare ou moins et qui fait l’objet de l’une des demandes suivantes :
    1. une demande d’approbation du plan d’implantation faite en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire;
    2. une demande d’approbation du plan de lotissement faite en vertu de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire;
    3. une demande d’approbation du plan de copropriété faite en vertu de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Article 40

Nonobstant l’article 39, les dispositions de la présente partie ne s’appliquent pas aux arbres situés sur une propriété de plus d’un hectare où se trouve déjà une copropriété ou un ensemble multirésidentiel.

Article 41

Dans la présente partie, « directeur général » désigne le directeur général de la Planification, de l’Infrastructure et du Développement économique.

Article 42 à 44 - Interdiction

Article 42

Nul ne peut endommager ou détruire un arbre, ou en permettre la destruction ou l’endommagement.

Article 43

Nonobstant l’article 42, l’endommagement ou la destruction d’un arbre sont autorisés lorsque le directeur général délivre un permis d’enlèvement d’arbre qui les autorise, et lorsque l’endommagement ou la destruction sont effectués dans le respect des conditions du permis d’enlèvement d’arbre.

Article 44

Toute personne doit protéger les arbres :

  1. conformément aux mesures de protection énoncées dans la partie VI du présent règlement;
  2. qui doivent être protégés selon les dispositions d’un permis d’enlèvement d’arbre, conformément aux conditions de ce permis et aux mesures de protection énoncées dans la partie VI du présent règlement.

Article 45 à 48 - Demande de permis d’enlèvement d’arbre

Article 45

Quiconque entend endommager ou détruire un arbre doit présenter au directeur général une demande de permis d’enlèvement d’arbre.

Article 46

La personne qui demande un permis d’enlèvement d’arbre en vertu de l’article 45 doit fournir l’information suivante dans sa demande au directeur général :

  1. le nom, l’adresse et les coordonnées du propriétaire;
  2. le nom, l’adresse et les coordonnées du demandeur, s’il n’est pas le propriétaire, et une autorisation écrite du propriétaire;
  3. le nom, l’adresse et les coordonnées de l’arboriculteur engagé par le propriétaire ou le demandeur pour produire le rapport sur la conservation des arbres;
  4. le nom, l’adresse et les coordonnées de l’entrepreneur qui réalisera les travaux;
  5. l’adresse municipale et la description juridique du terrain sur lequel se trouvent les arbres qui seront endommagés ou détruits;
  6. la raison pour laquelle la demande de permis est effectuée;
  7. un rapport sur la conservation des arbres en version papier et en version électronique, préparé conformément aux lignes directrices de la Ville présentées à l’annexe E;
  8. les mesures de protection des arbres conservés énoncées dans la partie VI du présent règlement;
  9. le calendrier proposé, y compris les dates de début et d’achèvement des travaux;
  10. une confirmation de toute autre demande visant le terrain sur lequel se trouvent les arbres qui seront endommagés ou détruits;
  11. une confirmation de souscription d’une assurance responsabilité minimale en vertu de la partie VII;
  12. les droits de permis indiqués à l’annexe D;
  13. tout autre renseignement jugé nécessaire par le directeur général.

Article 47

Dans le cas d’un arbre en limite de propriété, en plus des exigences de l’article 46, le demandeur doit fournir au directeur général le consentement écrit du ou des autres propriétaires.

Article 48

Nonobstant l’article 46, le directeur général peut faire abstraction de toute exigence énoncée à l’article 46 s’il juge qu’elle ne s’applique pas.

Article 49 - Délivrance des permis

Après avoir examiné la demande de permis d’enlèvement d’arbre, le directeur général peut :

  1. délivrer un permis d’enlèvement d’arbre;
  2. délivrer un permis d’enlèvement d’arbre assorti de conditions;
  3. refuser de délivrer un permis d’enlèvement d’arbre.

Article 50 à 52 - Délivrance des approbations

Section 50

Le directeur général peut délivrer un permis autorisant le demandeur à endommager ou à détruire des arbres s’il juge que le rapport sur la conservation des arbres montre :

  1. qu’il est nécessaire d’enlever des branches ou des arbres dangereux, morts, malades ou gravement endommagés pour des raisons de sécurité;
  2. que les arbres visés endommagent ou peuvent endommager une structure porteuse ou une charpente de toiture;
  3. que l’endommagement ou la destruction sont nécessaires pour assainir le sol contaminé;
  4. que les arbres seront transplantés et qu’ils y seront correctement préparés;
  5. que la demande vise des arbres figurant clairement dans des plans approuvés par le Tribunal d’appel de l’aménagement local, le Conseil municipal ou une décision exécutoire et sans appel du Comité de dérogation;
  6. que l’endommagement ou la destruction sont nécessaires à l’installation, à l’exploitation ou à l’entretien d’infrastructures de services publics, d’aqueduc ou de traitement des eaux usées requises pour la construction ou l’utilisation d’un bâtiment ou d’une structure;
  7. que l’endommagement ou la destruction constituent les seules options raisonnables;
  8. que l’endommagement ou la destruction sont conformes à de saines pratiques forestières;
  9. qu’il existe d’autres circonstances que le directeur général juge appropriées.

Article 51

Le directeur général peut assortir le permis d’enlèvement d’arbre de certaines conditions, notamment :

  1. toute condition conforme à de saines pratiques arboricoles;
  2. toute condition recommandée par un arboriculteur;
  3. les mesures à prendre durant les travaux pour protéger les arbres conservés, le cas échéant, conformément à la partie VI du présent règlement;
  4. l’obligation de faire effectuer ou superviser la destruction par un arboriculteur;
  5. les circonstances et le moment de l’endommagement ou de la destruction de l’arbre ou des arbres concernés;
  6. l’obligation de planter des arbres de remplacement conformément à l’article 52.

Article 52

Lorsque le permis d’enlèvement d’arbre est assorti d’une condition obligeant le demandeur à planter des arbres de remplacement, le directeur général peut imposer certaines conditions relativement à ces arbres :

  1. le nombre d’arbres à planter, qui correspond au plus élevé des deux nombres suivants : celui indiqué dans le permis ou celui indiqué dans l’approbation du plan de lotissement, de copropriété ou d’implantation;
  2. l’essence, la taille et l’emplacement des arbres de remplacement;
  3. le délai accordé pour la plantation des arbres de remplacement;
  4. l’entretien des arbres de remplacement, y compris le dépôt d’une garantie sous forme de lettre de crédit, d’argent comptant ou de chèque certifié, d’un montant établi par le directeur général, pour couvrir pendant une période déterminée les frais d’entretien ou de remplacement de ces arbres;
  5. les frais équivalents à verser en lieu et place de la plantation d’un arbre de remplacement, conformément à l’annexe B du présent règlement;
  6. toute autre condition que le directeur général juge applicable.

Article 53 et 54 - Révocation d’un permis d’enlèvement d’arbre

Article 53

Le directeur général peut révoquer un permis d’enlèvement d’arbre si :

  1. le permis a été délivré sur la base de renseignements inexacts, trompeurs, faux ou erronés;
  2. le permis a été délivré par erreur;
  3. le propriétaire ou le titulaire de permis demande par écrit que le permis soit révoqué;
  4. le propriétaire ou le titulaire de permis enfreint les conditions du permis;
  5. le propriétaire ou le titulaire de permis enfreint une disposition de la version approuvée du rapport sur la conservation des arbres ou du présent règlement.

Article 54

Nul ne peut fournir sciemment de faux renseignements afin d’obtenir un permis d’enlèvement d’arbre.

Article 55 et 56 - Champ d’application

Article 55

La présente partie s’applique aux arbres distinctifs situés sur les propriétés suivantes du secteur urbain de la ville :

  1. propriétés d’une superficie d’un hectare ou moins;
  2. propriétés d’une superficie de plus d’un hectare où se trouve déjà une copropriété ou un ensemble multirésidentiel.

Article 56

Nonobstant l’article 55, les dispositions de la présente partie ne s’appliquent pas aux propriétés faisant l’objet de l’une des demandes suivantes :

  1. une demande d’approbation du plan d’implantation faite en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire;
  2. une demande d’approbation du plan de lotissement faite en vertu de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire;
  3. une demande d’approbation du plan de copropriété faite en vertu de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Article 57 à 59 - Interdiction

Article 57

Nul ne peut endommager ou détruire un arbre distinctif, ou en permettre l’endommagement ou la destruction.

Article 58

Nonobstant l’article 57, l’endommagement ou la destruction d’un arbre distinctif sont autorisés lorsque le directeur général délivre un permis d’enlèvement d’arbre distinctif, et lorsque l’endommagement ou la destruction sont effectués dans le respect des conditions de ce permis.

Article 59

Toute personne doit protéger les arbres distinctifs :

  1. conformément aux mesures de protection énoncées dans la partie VI du présent règlement;
  2. qui doivent être protégés selon les dispositions d’un permis d’enlèvement d’arbre distinctif, conformément aux conditions de ce permis et aux mesures de protection énoncées dans la partie VI du présent règlement.

Article 60 à 64 - Demande de permis d’enlèvement d’arbre distinctif

Article 60

Quiconque entend endommager ou détruire un arbre distinctif doit présenter au directeur général une demande de permis d’enlèvement d’arbre distinctif.

Article 61

La personne qui demande un permis d’enlèvement d’arbre distinctif en vertu de l’article 60 doit fournir l’information suivante dans sa demande au directeur général :

  1. le nom, l’adresse et les coordonnées du propriétaire;
  2. le nom, l’adresse et les coordonnées du demandeur, s’il n’est pas le propriétaire, et une autorisation écrite du propriétaire;
  3. le nom, l’adresse et les coordonnées de l’arboriculteur engagé par le propriétaire ou le demandeur pour produire le rapport d’information sur les arbres;
  4. le nom, l’adresse et les coordonnées de l’entrepreneur qui réalisera les travaux;
  5. l’adresse municipale et la description juridique du terrain sur lequel se trouvent les arbres distinctifs qui seront endommagés ou détruits;
  6. la confirmation, par l’arboriculteur, de l’emplacement des arbres distinctifs sur le terrain;
  7. la raison pour laquelle la demande de permis est effectuée;
  8. un rapport d’information sur les arbres conforme aux directives de l’annexe C et appuyant la demande d’endommagement ou de destruction;
  9. les mesures de protection des arbres conservés énoncées dans la partie VI du présent règlement;
  10. le calendrier proposé, y compris les dates de début et d’achèvement des travaux;
  11. une confirmation de toute autre demande visant le terrain sur lequel se trouvent les arbres qui seront endommagés ou détruits;
  12. une confirmation de souscription d’une assurance responsabilité minimale en vertu de la partie VII;
  13. les droits de permis indiqués à l’annexe D;
  14. tout autre renseignement jugé nécessaire par le directeur général.

Article 62

S’il fait une demande de permis de construire pour un aménagement intercalaire ou une demande au Comité de dérogation dans le secteur urbain, le propriétaire ou le requérant doit présenter un rapport d’information sur les arbres contenant l’information requise issue du plan de nivellement et du plan d’implantation, conformément à l’annexe C, ainsi que l’information énoncée à l’article 61.

Article 63

Dans le cas d’un arbre en limite de propriété, en plus de l’information exigée à l’article 61, le demandeur d’un permis ou d’une approbation en vertu du présent règlement doit fournir le consentement écrit des autres propriétaires touchés par cette demande.

Article 64

Nonobstant l’article 61, le directeur général peut faire abstraction de toute exigence énoncée à l’article 61 s’il juge qu’elle ne s’applique pas.

Article 65 - Approbation des permis d’enlèvement d’arbre distinctif

Après avoir examiné la demande de permis d’enlèvement d’arbre distinctif, le directeur général peut :

  1. délivrer un permis d’enlèvement d’arbre distinctif;
  2. délivrer un permis d’enlèvement d’arbre distinctif assorti de conditions;
  3. refuser de délivrer un permis d’enlèvement d’arbre distinctif.

Article 66 - Délivrance des permis d’enlèvement d’arbre distinctif

Le directeur général peut délivrer un permis d’enlèvement d’arbre distinctif s’il juge que la demande montre :

  1. qu’il est nécessaire d’enlever des branches ou des arbres distinctifs dangereux, morts, malades ou gravement endommagés pour des raisons de sécurité;
  2. que l’arbre distinctif endommage ou peut endommager une structure porteuse ou une charpente de toiture;
  3. que l’endommagement ou la destruction de l’arbre distinctif sont nécessaires pour assainir le sol contaminé;
  4. que la demande vise un arbre distinctif figurant clairement dans des plans approuvés par le Tribunal d’appel de l’aménagement local, le Conseil municipal ou une décision exécutoire et sans appel du Comité de dérogation;
  5. que le demandeur prendra des mesures satisfaisantes d’aménagement paysager, de reboisement ou de conservation des arbres;
  6. que l’endommagement ou la destruction constituent les seules options raisonnables;
  7. qu’il existe d’autres circonstances que le directeur général juge appropriées.

Article 67 - Conditions

Le directeur général peut assortir le permis d’enlèvement d’arbre distinctif de certaines conditions, notamment :

  1. toute condition conforme à de saines pratiques arboricoles;
  2. toute condition recommandée par un arboriculteur;
  3. les mesures à prendre durant les travaux pour protéger les arbres conservés, le cas échéant, conformément à la partie VI du présent règlement;
  4. l’obligation de faire effectuer ou superviser l’endommagement ou la destruction par un arboriculteur;
  5. les circonstances et le moment de l’endommagement ou de la destruction de l’arbre ou des arbres concernés;
  6. l’obligation de planter de nouveaux arbres conformément à l’article 68.

Article 68 - Mesure compensatoire

Lorsque le permis d’enlèvement d’arbre distinctif est assorti d’une condition obligeant le demandeur à planter un arbre de remplacement, le directeur général peut imposer les conditions suivantes relativement à cet arbre :

  1. le nombre, l’essence, la taille et l’emplacement des arbres de remplacement;
  2. le délai accordé pour la plantation du ou des arbres de remplacement;
  3. les frais équivalents à verser en lieu et place de la plantation d’arbres de remplacement, conformément à l’annexe B du présent règlement;
  4. toute autre condition que le directeur général juge applicable.

Article 69 - Avis

Le titulaire de permis doit afficher le permis d’enlèvement d’arbre distinctif sur la propriété concernée :

  1. en le mettant bien en évidence afin que les passants puissent le voir clairement;
  2. pendant au moins sept (7) jours avant le début de toute activité autorisée sur la propriété par le permis d’enlèvement d’arbre distinctif;
  3. pendant au moins sept (7) jours après la fin des activités autorisées par le permis d’enlèvement d’arbre distinctif.

Article 70 et 71 - Révocation d’un permis d’enlèvement d’arbre distinctif

Article 70

Le directeur général peut révoquer un permis d’enlèvement d’arbre distinctif si :

  1. le permis a été délivré sur la base de renseignements inexacts, trompeurs, faux ou erronés;
  2. le permis a été délivré par erreur;
  3. le propriétaire ou le titulaire de permis demande par écrit que le permis soit révoqué;
  4. le propriétaire ou le titulaire de permis enfreint une condition du permis d’enlèvement d’arbre distinctif ou du présent règlement.

Article 71

Nul ne peut fournir sciemment de faux renseignements afin d’obtenir un permis d’enlèvement d’arbre distinctif.

Article 72 à 77 - Champ d’application

Article 72

Les dispositions de la présente partie s’appliquent à tous les arbres protégés.

Article 73

Nul ne peut omettre de protéger les arbres protégés à moins d’avoir reçu une autorisation, un permis d’enlèvement d’arbre ou un permis d’enlèvement d’arbre distinctif de la part du directeur général conformément au présent règlement.

Article 74

Dans le cas des arbres protégés, nul ne peut omettre de prendre les mesures de protection suivantes, à moins d’avoir reçu une autorisation du directeur général :

  1. avant tous les travaux, une clôture de protection doit être installée autour de la zone critique des racines, ou à l’endroit approuvé dans le rapport sur la conservation des arbres ou le rapport d’information sur les arbres, selon le cas, et demeurer en place jusqu’à la fin des travaux;
  2. la clôture de protection doit avoir au moins 1,2 mètre de hauteur et être installée de façon à ce qu’elle ne puisse être modifiée;
  3. toute autre mesure requise par le directeur général pour protéger l’arbre.

Article 75

Nonobstant le paragraphe 74 (1), si le directeur général juge que l’aire protégée par la clôture doit être réduite pour faciliter les travaux, un arboriculteur doit prescrire des mesures d’atténuation qui peuvent comprendre les suivantes :

  1. l’apposition de contreplaqué, de copeaux de bois ou d’une tôle d’acier par-dessus les racines;
  2. l’émondage et l’entretien nécessaires des racines là où elles sont touchées par les travaux;
  3. le recours au creusement ou au forage lors de l’excavation.

Article 76

Dans la zone critique des racines d’un arbre protégé, à moins d’y être autorisé par le directeur général, nul ne peut :

  1. placer du matériel ou de l’équipement, y compris une toilette extérieure;
  2. élever ou abaisser le niveau du sol;
  3. faire empiéter une surface dure ou changer de façon considérable l’aménagement paysager.

Article 77

À moins d’y être autorisé par le directeur général, nul ne peut :

  1. apposer une affiche, une enseigne ou une pancarte sur un arbre, sauf si le présent règlement l’exige;
  2. endommager le système racinaire, le tronc ou les branches d’un arbre;
  3. diriger les gaz d’échappement de l’équipement vers un couvert forestier.

Article 78

Toute personne qui demande un permis ou une autre autorisation en vertu du présent règlement doit indemniser la Ville des réclamations, demandes, causes d’action, pertes, coûts ou dommages que la Ville pourrait subir ou supporter ou dont elle pourrait être passible, découlant de la délivrance d’un permis ou d’une autorisation ou de l’exécution ou de l’inexécution par le demandeur des obligations prévues au présent règlement, qu’il y ait ou non négligence de la part du demandeur ou des employés, dirigeants, entrepreneurs et mandataires du demandeur.

Article 79

Si le demandeur de permis est un entrepreneur ou un promoteur commercial, l’assurance responsabilité minimale doit comprendre les éléments suivants :

  1. une assurance responsabilité civile entreprise dont la limite de garantie est d’au moins 2 000 000 $ inclusivement par incident pour blessures, décès et dommages matériels, y compris la perte de jouissance, ou actes de négligence ou d’omission de la part de l’entrepreneur;
  2. la désignation de la Ville d’Ottawa comme assurée additionnelle et l’engagement de fournir à la Ville d’Ottawa un avis d’annulation par écrit dans les trente (30) jours.

Article 80

Si le demandeur de permis n’est pas un entrepreneur ni un promoteur commercial, l’assurance responsabilité minimale doit avoir une limite de garantie d’au moins 1 000 000 $ inclusivement par incident pour blessures, décès ou dommages matériels, y compris la perte de jouissance.

Article 81 - Exemptions prévues par la loi

Le présent règlement ne s’applique pas aux cas suivants :

  1. les activités sont entreprises par la Ville ou par un conseil local de la Ville;
  2. les activités sont entreprises sous l’autorité d’un permis délivré en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, L.O. 1994, chap. 25, dans sa version modifiée;
  3. l’endommagement ou la destruction d’arbres sont effectués en cours d’arpentage par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres, L.R.O. 1990, chap. S.29, dans sa version modifiée, qui l’autorise à exercer la profession d’arpenteur cadastral, ou par son mandataire;
  4. l’endommagement ou la destruction d’arbres a été imposé après le 31 décembre 2002 comme condition de l’approbation d’un plan d’implantation, d’un plan de lotissement ou d’une autorisation visés à l’article 41, 51 ou 53, respectivement, de la Loi sur l’aménagement du territoire ou comme exigence d’un accord de plan d’implantation ou d’un accord de lotissement conclu en application de ces articles;
  5. l’endommagement ou la destruction d’arbres a été imposé après le 31 décembre 2002 comme condition d’un permis d’aménagement autorisé par un règlement pris en application de l’article 70.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou comme exigence d’une convention conclue en vertu de ce règlement;
  6. l’endommagement ou la destruction d’arbres sont effectués par un transporteur ou un distributeur, au sens que donne à ces termes l’article 2 de la Loi de 1998 sur l’électricité, L.O. 1998, chap. 15, annexe A, dans sa version modifiée, aux fins de l’aménagement et de l’entretien d’un réseau de transport ou d’un réseau de distribution, au sens que ce même article donne à ces termes;
  7. l’endommagement ou la destruction d’arbres sont entrepris sur une propriété visée par un permis d’exploitation de puits d’extraction ou de carrière ou un permis d’exploitation de puits d’extraction ou de carrière en bordure de route délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats, L.R.O. 1990, chap. A.8, dans sa version modifiée;
  8. l’endommagement ou la destruction d’arbres sont entrepris sur un bien-fonds afin d’ouvrir et d’exploiter ou d’élargir légalement un puits d’extraction ou une carrière sur un bien-fonds :
    1. d’une part, qui n’a pas fait l’objet d’une désignation en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ou d’une loi qu’elle remplace;
    2. d’autre part, sur lequel un puits d’extraction ou une carrière constitue une utilisation du sol permise par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Article 82 - Exemptions générales pour les arbres situés sur des propriétés privées, Parties IV et V du présent règlement

Il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis d’enlèvement d’arbre ou un permis d’enlèvement d’arbre distinctif dans les situations suivantes :

  1. l’émondage est nécessaire à la santé ou au bon état de l’arbre et est effectué conformément à de saines pratiques arboricoles;
  2. un arboriculteur a confirmé que l’arbre était mort;
  3. l’arbre est situé dans un bâtiment, un solarium ou une cour intérieure ou sur une toiture-jardin;
  4. l’arbre qui sera détruit est situé dans un verger, une ferme forestière ou une pépinière en activité et est abattu conformément aux raisons pour lesquelles il a été planté;
  5. l’endommagement ou la destruction sont nécessaires à l’exploitation normale d’un cimetière ou d’un terrain de golf existant;
  6. l’arbre représente un danger immédiat pour la santé et la sécurité publiques;
  7. l’endommagement ou la destruction constitue une pratique agricole normale menée par une entreprise agricole dans le cadre d’une exploitation agricole.

Article 83 à 89 - Application par un agent d’application des règlements municipaux

Article 83

Le présent règlement municipal sera appliqué par un agent d’application des règlements municipaux.

Article 84

L’agent d’application des règlements municipaux peut, à toute heure raisonnable, inspecter un terrain quelconque pour voir au respect du présent règlement ou d’un ordre délivré en vertu du présent règlement, mais il ne peut entrer dans les bâtiments situés sur la propriété.

Article 85

Lorsqu’il effectue une inspection en vertu de l’article 84, l’agent d’application des règlements municipaux peut être accompagné du directeur général, de son mandataire ou de toute autre personne possédant une expertise ou des connaissances particulières nécessaires à l’agent d’application des règlements municipaux dans l’exercice de ses fonctions, et peut aussi procéder aux examens ou aux essais et recueillir les échantillons nécessaires à l’inspection.

Article 86

L’agent d’application des règlements municipaux peut demander à voir le rapport sur la conservation des arbres ou le rapport d’information sur les arbres, selon le cas, ainsi que les autres éléments ou documents pertinents dans le cadre de l’inspection, à les consulter et à les emprunter pour en faire des copies.

Article 87

Un récépissé est remis pour les rapports, documents ou autres éléments saisis en vertu de l’article 86, lesquels sont restitués promptement après que les copies ou extraits ont été tirés.

Article 88

L’agent d’application des règlements municipaux peut prendre toute photo nécessaire au processus d’inspection.

Article 89

Nul ne peut entraver ou tenter d’entraver le travail de l’agent d’application des règlements municipaux dans l’exercice de ses fonctions découlant du présent règlement.

Article 90 à 96 - Ordres de suspendre les travaux

Article 90

Si le directeur général juge qu’il y a eu contravention au présent règlement, il peut rendre un ordre obligeant la personne ayant commis, causé ou permis la contravention à cesser l’activité contrevenante.

Article 91

L’ordre de suspendre les travaux doit décrire avec suffisamment de détails la nature et l’endroit de la contravention, et indiquer la date à laquelle il faut s’y conformer.

Article 92

Nul ne peut enfreindre un ordre de suspendre les travaux délivré par le directeur général en vertu de l’article 90.

Article 93

Un ordre de suspendre les travaux délivré en vertu de l’article 90 peut être remis en personne par l’agent d’application des règlements municipaux, affiché en évidence sur la propriété où l’infraction a eu lieu ou envoyé par courriel ou par courrier recommandé à la personne qui contrevient au Règlement.

Article 94

Un ordre de suspendre les travaux prévu par le présent règlement qui est signifié par l’agent d’application des règlements municipaux en personne est réputé avoir été signifié le jour de sa remise à la ou aux personnes visées.

Article 95

Si l’ordre de suspendre les travaux est affiché sur le bien-fonds, il est réputé avoir été signifié le jour de son affichage.

Article 96

Si un ordre de suspendre les travaux en application du présent règlement est envoyé par courrier recommandé, il est envoyé à la dernière adresse connue :

  1. du demandeur;
  2. du propriétaire; ou
  3. de la personne ou de l’entreprise chargée de l’endommagement ou de la destruction;

et est réputé avoir été signifié cinq jours ouvrables après l’envoi.

Article 97 à 101 - Infractions et peines

Article 97

La personne qui contrevient à une disposition du présent règlement est coupable d’une infraction.

Article 98

Quiconque gêne ou entrave le travail d’une personne qui met légalement en application le présent règlement est coupable d’une infraction.

Article 99

Toute personne reconnue coupable d’une infraction en vertu du présent règlement est passible :

  1. d’une amende minimale de 500 $ et d’une amende maximale de 100 000 $, conformément à la disposition 1 du paragraphe 429 (3) de la Loi sur les municipalités;
  2. d’une amende spéciale pouvant dépasser 100 000 $, conformément à la disposition 1 du paragraphe 429 (3) de la Loi sur les municipalités.

Article 100

Nonobstant l’article 97, toute personne contrevenant à un ordre de suspendre les travaux délivré en vertu du paragraphe 90 du présent règlement commet une infraction répétée aux termes l’alinéa 429 (2) a) de la Loi sur les municipalités, et est passible, pour chaque journée ou partie de journée où se poursuit l’infraction, d’une amende minimale de 500 $ et d’une amende maximale de 10 000 $, et le total de toutes les amendes journalières pour l’infraction n’est pas limité à 100 000 $, comme le prévoit la disposition 2 du paragraphe 429 (3) de la Loi sur les municipalités.

Article 101

Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au présent règlement, la Cour de justice de l’Ontario ou tout autre tribunal compétent peut, outre la sanction infligée, délivrer une ordonnance :

  1. interdisant la poursuite ou la répétition de l’infraction par la personne déclarée coupable;
  2. exigeant que la personne déclarée coupable remédie à l’infraction de la manière et dans le délai que la Cour ou le tribunal compétent estime appropriés.

Article 102 - Abrogation des anciens règlements

Le Règlement municipal sur la conservation des arbres urbains (no 2009-200), dans sa version modifiée, et le Règlement sur la protection des arbres et des espaces naturels municipaux (no 2006-279), dans sa version modifiée, sont abrogés par le présent règlement.

Article 103 - Dispositions transitoires

L’abrogation des règlements municipaux conformément à l’article 102 n’influe aucunement sur une infraction à une disposition des règlements abrogés, une pénalité imposée relativement à une telle infraction ou une enquête entamée aux termes des règlements abrogés, ce qui comprend notamment une poursuite intentée en vertu desdits règlements.

Article 104 - Entrée en vigueur du règlement

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 105 - Titre abrégé

Le présent règlement peut être désigné sous le nom de Règlement sur la protection des arbres.

SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 25 novembre 2020.

GREFFIÈRE MUNICIPALE ADJOINTE MAIRE

Arbres municipaux

Arbres appartenant à la municipalité, pour la ville entière, peu importe la raison de l’enlèvement :

  • Payer la valeur de compensation de l’arbre et planter un arbre de remplacement dans l’emprise.
  • La valeur de compensation de l’arbre est déterminée en utilisant la formule de calcul du tronc du CTLA ou un ratio de remplacement; le résultat le plus élevé prévaut.
  • S’il est impossible de planter un arbre de remplacement, le demandeur devra payer sa valeur marchande, soit 400 $, en plus de la valeur de compensation de l’arbre.
  • À noter qu’une valeur de compensation d’au moins 400 $ par arbre sera exigée.
  • Dans des situations exceptionnelles, la méthode d’évaluation peut être déterminée par le directeur général.
  • Les montants de compensation peuvent être ajustés lorsque des arbres sont proposés dans un plan d’aménagement paysager.

Une autre méthode d’évaluation pourrait être envisagée dans le cas de terrains naturels boisés ou de terrains desquels il faut retirer un nombre considérable d’arbres.

Arbres situés sur une propriété privée

Propriétés privées de 1 hectare ou moins situées dans le secteur urbain :

Demande d’enlèvement non liée à une demande en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire ou à un aménagement intercalaire :

  • Plantation de 1:1 – Planter un arbre pour chaque arbre distinctif retiré sur la même propriété privée; application par l’ajout d’une condition dans le permis d’enlèvement d’arbre distinctif.

Demande d’enlèvement liée à un aménagement intercalaire :

  • Plantation de 2:1 ou 3:1, selon la taille de l’arbre distinctif sur le site visé :
    • Plantation de 2:1 pour chaque arbre distinctif avec un dhh de 30 à 49 cm;
    • Plantation de 3:1 pour chaque arbre distinctif avec un dhh d’au moins 50 cm.
  • Planter le nombre requis d’arbres de remplacement pour chaque arbre distinctif retiré. S’il est impossible de planter tous les arbres requis, il faudra payer la valeur marchande des arbres non plantés. Un arbre de remplacement vaut 400 $. Par exemple, lorsqu’un arbre distinctif de 54 cm de diamètre est retiré, il faut planter trois arbres de remplacement. Si un seul arbre a été planté, le propriétaire devra verser à la Ville 2 x 400 $, donc 800 $, pour les arbres restants.
    • Les essences d’arbres de remplacement plantées doivent être non envahissantes.
    • L’arbre de remplacement planté doit avoir un diamètre minimal de 50 mm mesuré à au moins 15 cm au-dessus du sol, dans le cas des arbres à feuilles caduques, et une hauteur d’au moins 200 cm, mesurée du sol au point médian entre la pointe de la flèche et le verticille le plus haut, ou respecter toute autre mesure approuvée par le directeur général.
    • Il est préférable de planter les essences d’arbres pouvant atteindre la plus grande taille possible à maturité dans un lieu donné.
  • Si l’arbre ne peut être planté sur la même propriété privée, il peut être planté sur une autre propriété privée à une distance raisonnable de l’arbre retiré, sous réserve de l’approbation du propriétaire, et à la satisfaction du directeur général.

Propriétés privées de plus de 1 hectare situées dans le secteur urbain :

Demande d’enlèvement non liée à une demande en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire ou à un aménagement intercalaire :

  • Plantation de 1:1 – Planter un arbre pour chaque arbre distinctif retiré sur la même propriété privée; application par l’ajout d’une condition dans le permis d’enlèvement d’arbre distinctif.

Propriétés privées de toutes tailles situées dans le secteur urbain et visées par une demande en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire (plan d’implantation, plan de lotissement) :

  • à déterminer dans le cadre du processus d’examen des demandes d’aménagement.

Propriétés privées de toutes tailles situées le secteur urbain, s’il s’agit d’un arbre mort ou dangereux ou d’un frêne :

  • plantation de 1:1.

L’objectif des présentes lignes directrices est de donner des directives claires concernant les renseignements sur les arbres à fournir selon le type de demande d’enlèvement d’arbre. Elles aideront les professionnels comme les arboriculteurs-conseils, les spécialistes de l’entretien des arbres et les forestiers professionnels inscrits à préparer les rapports d’information sur les arbres pour les abattages d’arbres nécessaires, ainsi qu’à confirmer les mesures de protection à appliquer pour les arbres qui seront conservés.

Le Règlement sur la protection des arbres de la Ville décrit les situations où un rapport d’information sur les arbres ou un rapport sur la conservation des arbres est nécessaire. Habituellement, il faut produire un rapport d’information pour l’enlèvement d’arbres municipaux n’importe où dans la ville ou l’enlèvement d’arbres distinctifs sur des propriétés d’un hectare ou moins dans le secteur urbain de la ville, ainsi que pour toute demande au Comité de dérogation ou demande de permis de construire visant un aménagement intercalaire1 dans le secteur urbain de la ville.

C’est le type de demande, ou la raison de l’enlèvement pour un lieu donné, qui détermine le type de rapport nécessaire. La figure 1, à la dernière page, présente les types de rapports requis selon le cas.

Le tableau 1 présente les renseignements qui doivent figurer dans les rapports d’information sur les arbres. Toute demande en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire2 doit être accompagnée d’un rapport sur la conservation des arbres. Veuillez consulter les lignes directrices sur les rapports sur la conservation des arbres à l’annexe E du Règlement sur la protection des arbres. Le tableau est suivi de la description détaillée de chaque élément.

Renseignements requis pour l’abattage d’arbres, par type de demande

Aucun aménagement1
Rapport d’information sur les arbres – abrégé

  • Coordonnées du propriétaire
  • Coordonnées de l’arboriculteur
  • Coordonnées de l’entrepreneur
  • Emplacement du ou des arbres à enlever
  • Essence
  • Taille
  • Propriétaire
  • État du ou des arbres
  • Raison du client pour l’enlèvement
  • Recommandations de l’arboriculteur
  • * Des renseignements supplémentaires pourraient être demandés
  • Déclaration volontaire

Aménagement intercalaire
Rapport d’information sur les arbres – complet

  • Coordonnées du propriétaire
  • Coordonnées de l’arboriculteur
  • Coordonnées de l’entrepreneur
  • Emplacement du ou des arbres à enlever
  • Essence
  • Taille
  • Propriétaire
  • État du ou des arbres
  • Raison du client pour l’enlèvement
  • Recommandations de l’arboriculteur
  • Plans indiquant l’emplacement des arbres (plan de nivellement, plan d’implantation, etc.)
  • Mesures de protection des arbres et d’atténuation
  • Confirmation et consentement pour les arbres en limite de propriété
  • Renseignements sur les arbres de remplacement
  • Renseignements supplémentaires
  • Réglementation fédérale et provinciale
  • Déclaration volontaire
1 S’entend d’« aménagement intercalaire » la construction d’un immeuble résidentiel de faible hauteur ne nécessitant pas l’approbation d’un plan d’implantation, d’un plan de lotissement ou d’un plan de copropriété.
2 S’entend de « demande en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire » une demande d’aménagement déposée aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire pour un plan d’implantation, un plan de lotissement ou un plan de copropriété.
3 La section « Aucun développement » comprend les travaux non liés à des aménagements intercalaires, par exemple l’élargissement d’une entrée de cour ou l’installation d’un service, d’une piscine ou d’une terrasse.

Soumission du rapport d’information sur les arbres

Un rapport d’information sur les arbres doit accompagner la toute première demande d’abattage d’arbres ou la toute première demande liée à des travaux qui pourraient affecter les arbres de quelque manière que ce soit. Il doit être joint à la trousse de demande complète pour un aménagement intercalaire. Le formulaire de demande dûment rempli doit être assorti de tous les autres renseignements requis.

La Ville d’Ottawa se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires en raison de la complexité des travaux à réaliser et/ou de rejeter la demande si le directeur général juge que le rapport d’information sur les arbres est insatisfaisant. Lorsqu’un rapport d’information sur les arbres est soumis dans le cadre d’une demande liée à un aménagement intercalaire ou à un autre projet de construction nécessitant des approbations, des permis d’enlèvement d’arbre seront délivrés suivant l’approbation de l’aménagement (permis de construire, permis de démolir, enceinte de piscine, etc.). Cependant, ces autres approbations ne constituent pas des autorisations d’enlèvement des arbres.

Permis de construire pour un aménagement intercalaire : Lorsqu’il n’y a pas d’arbres sur les lieux ou sur les propriétés avoisinantes qui pourraient être affectés par les travaux proposés, le plan de nivellement ou le plan d’implantation doit le mentionner.

Exemptions : Lorsque les arbres représentent un danger immédiat pour la santé et la sécurité publiques ou sont visés par d’autres exemptions énoncées dans la partie VI du Règlement sur la protection des arbres, aucun rapport n’est requis.

Renseignements requis  

Pour les rapports d’information sur les arbres abrégé et complet, il faut indiquer les renseignements suivants dans le formulaire :

Coordonnées du propriétaire, de l’arboriculteur et de l’entrepreneur

Nom, adresse, numéro de téléphone et adresse de courriel du propriétaire, de l’arboriculteur et, si vous le connaissez au moment du dépôt de la demande, de l’entrepreneur.

Renseignements sur les arbres

Tableau contenant des renseignements précis sur le ou les arbres situés sur le terrain (voir ci-dessous). Le nombre d’arbres inscrit doit correspondre au nombre d’arbres figurant dans la carte jointe au rapport.

Renseignements sur les arbres
Nombre d'arbres Essence Taille (dhh4) Propriétaire Condition de l’arbre Raison du client pour l’enlèvement Recommandation de l’arboriculteur
           

 

Essence : Noms commun et scientifique des essences d’arbres touchées.

Taille : Diamètre à hauteur d’homme (dhh) précis de chaque arbre, en centimètres.

Emplacement des arbres à enlever

Rapport d’information sur les arbres abrégé – Description de l’emplacement du ou des arbres par rapport aux structures existantes et proposées, aux limites de lot et aux autres arbres, par exemple « coin sud-est du lot arrière, entre la clôture et la remise ».

Rapport d’information sur les arbres complet – Liste de tous les arbres situés sur le terrain et description de leur emplacement, y compris les arbres en limite de propriété et les arbres sur des terrains adjacents dont la zone critique des racines empiète sur le terrain. L’emplacement des arbres doit être indiqué graphiquement sur le plan de nivellement et le plan d’implantation, selon le cas, par un arpenteur-géomètre ou au moyen d’un GPS.

Propriétaire : Identité du propriétaire qui doit être indiquée dans le rapport (p. ex., propriétaire privé, Ville, arbre en limite de propriété4 ou arbre sur un terrain adjacent5). Si le propriétaire est inconnu, un arpentage pourrait être demandé. Dans le cas des arbres en limite de propriété, il faut indiquer l’adresse du terrain adjacent6.

État : Description détaillée de l’état du ou des arbres. Les demandes d’enlèvement en raison de l’état des arbres doivent comprendre une description détaillée de l’état observé et pourraient nécessiter des documents supplémentaires, comme une évaluation des risques (réalisée par une source reconnue) pour appuyer la recommandation de l’arboriculteur. L’état sera déterminé selon certains des facteurs suivants, en tenant compte du niveau de risque associé à l’état, ainsi que des mesures d’atténuation possibles.

4 S’entend de « dhh » ou « diamètre à hauteur d’homme » la largeur du tronc d’un arbre mesurée à cent trente (130) cm du sol. Pour en savoir plus, voir la rubrique sur la façon de mesurer le diamètre d’un arbre.
5 S’entend d’« arbre en limite de propriété » un arbre dont une partie du tronc pousse au-dessus d’une ou de plusieurs limites de propriété.
6 S’entend d’« arbre sur un terrain adjacent » un arbre dont le tronc pousse sur un terrain adjacent au site visé.
  • Intégrité structurelle : Y a-t-il eu des branches problématiques récemment? Dresser la liste des indices de faiblesse structurelle, des fissures apparentes causées par le stress ou par le gel et des embranchements affaiblis, joints d’écorce compris.
  • Bois mort (%).
  • Vigueur : L’arbre est-il en santé et pourvu de feuilles, ou dépérit-il?
  • Y a-t-il des insectes envahissants? Décrire les types d’infestations et leur ampleur.
  • Y a-t-il des problèmes pathologiques? Décrire les types d’infections et leur ampleur.
  • Y a-t-il des organes de fructification fongiques apparents? Décrire les types d’organes et l’ampleur de la pourriture.
  • Y a-t-il de la pourriture apparente à la base des branches ou de l’arbre ou ailleurs? Il pourrait être nécessaire des réaliser des tests par perforation, par ultrasons ou par résistographe pour déterminer l’ampleur de la pourriture.
  • L’arbre endommage-t-il des structures? Décrire les types de dommages et indiquer leur emplacement. Des rapports supplémentaires et/ou des preuves des travaux de réparation pourraient être nécessaires. Pour enlever un arbre municipal pour cette raison, il faut suivre le processus d’évaluation en quatre étapes des dommages aux fondations causées par des arbres.
  • L’arbre est-il incliné? Y a-t-il des signes de déracinement potentiel étayés par un essai de traction?
  • Y a-t-il d’autres facteurs jugés acceptables par le directeur général?

Raison du client pour l’enlèvement : Raison du client pour demander l’enlèvement, par exemple ce qui suit :

  • Travaux de construction (nouvelle maison, ajout, aménagement paysager, etc.).
  • Sécurité : L’arbre est-il dangereux? Si oui, décrire le danger.
  • Dommages à une structure ou à une propriété privée : un rapport d’ingénieur pourrait être exigé.
  • Arbre qui dépérit et ne peut plus être conservé.

Recommandation de l’arboriculteur : Recommandation de l’arboriculteur concernant l’arbre ou les arbres, et toute mesure de protection et/ou d’atténuation à prendre pour les arbres conservés.

Rapport d’information sur les arbres abrégé – L’arboriculteur doit fournir une recommandation sur la marche à suivre pour le ou les arbres.

Rapport d’information sur les arbres complet – L’arboriculteur doit identifier le ou les arbres à enlever et ceux qui seront conservés ou protégés, en fonction de son évaluation des travaux proposés sur le site et de la distance entre les arbres et l’excavation. Les recommandations doivent aussi comprendre les changements proposés aux travaux qui permettraient de conserver des arbres. Les mesures d’atténuation visant les arbres conservés ou protégés doivent être illustrées et consignées dans le plan de nivellement et le plan d’implantation, selon le cas.

Il faut appliquer les mesures de protection pour les arbres conservés ou protégés décrites dans la partie VI du Règlement sur la protection des arbres. Voir aussi le Cahier des charges pour la protection des arbres de la Ville. S’il est impossible de protéger toute la zone critique des racines, le rapport doit contenir une description des mesures d’atténuation à déployer, qui doivent aussi figurer sur le plan.

Photographies : Photographies de tous les arbres à enlever montrant leur état ainsi que la raison de leur enlèvement, selon le cas.

Plans

Rapport d’information sur les arbres abrégé – Un plan pourrait être requis, selon le degré de complexité des travaux à réaliser.

Rapport d’information sur les arbres complet – Les renseignements sur l’enlèvement et la protection des arbres doivent comprendre ce qui suit :

  • Plan indiquant l’emplacement de tous les arbres (y compris les arbres en limite de propriété et les arbres sur des terrains adjacents) ainsi que la zone critique des racines de chacun7.
  • Emplacement des clôtures de protection pour les arbres.
  • Toutes les limites d’excavation proposées8 (p. ex., pour des bâtiments, des projections, des services, des murs de soutènement ou des entrées de cour).
  • Distance entre le tronc et les limites d’excavation adjacentes.
  • Tous les arbres protégés en vertu du Règlement sur la protection des arbres de la Ville, qui doivent être indiqués sur la carte. Cette dernière doit comprendre des symboles ou des couleurs permettant de distinguer les arbres privés et les arbres municipaux, ainsi que ceux qui seront conservés ou enlevés. Doivent également y figurer les mesures d’atténuation requises pour les arbres conservés, ainsi que leur description.
7 S’entend de « zone critique des racines » l’aire du sol dans un rayon de 10 cm à partir du tronc pour chaque 10 cm de diamètre du tronc : diamètre à hauteur de poitrine × 10 cm.
8 S’entend de « limites d’excavation » la superficie complète de l’excavation dans le cadre des travaux proposés, y compris les travaux de talutage ou d’étayage requis.

Tous ces renseignements doivent figurer sur le plan de nivellement et le plan d’implantation, dans lesquels il faudra intégrer toute modification apportée dans le cadre du processus d’examen connexe. Les rapports d’information sur les arbres complets qui ne sont pas accompagnés de plans ne seront pas acceptés.

Mesures de protection des arbres et d’atténuation (rapport d’information sur les arbres complet)

Si des arbres sont conservés et protégés, le rapport doit comprendre les mesures de protection, qui doivent aussi être illustrées dans le plan (en tenant compte des contraintes physiques), ainsi que les stratégies d’atténuation à déployer avant les travaux et à maintenir tout au long de ceux-ci. Voir la partie VI du Règlement sur la protection des arbres de la Ville d’Ottawa pour connaître les mesures de protection des arbres requises.

Confirmation pour les arbres en limite de propriété (rapport d’information sur les arbres complet)

Lorsque des arbres appartenant à plusieurs propriétaires sont touchés, il faut obtenir le consentement de l’autre propriétaire. Pour le donner, celui-ci doit signer le formulaire de demande. S’il est impossible de parvenir à un accord, il peut être nécessaire de modifier le plan proposé. Sans le consentement de tous les propriétaires, un permis d’enlèvement d’arbre ne pourra être accordé.

Renseignements sur le remplacement de l’arbre (rapport d’information sur les arbres complet)Tout remplacement doit avoir lieu après les travaux ou à la fin du projet de construction. Pour chaque arbre de remplacement, indiquer :

  • la taille de l’arbre;
  • l’essence;
  • la quantité;
  • l’emplacement sur la propriété (sur le plan d’implantation ou un plan d’aménagement paysager9 ).

Il est recommandé de planter de grands arbres d’ombrage de différentes essences pour favoriser la diversité et la durabilité de la forêt urbaine.

9 Les lieux de plantation proposés peuvent être indiqués sur le plan d’implantation ou dans un plan d’aménagement paysager distinct, qui doit comprendre tous les arbres conservés ainsi que les arbres à planter.

Voir l’annexe B du Règlement sur la protection des arbres de la Ville pour connaître les exigences en matière de compensation pour les arbres.

L’arbre de remplacement planté doit avoir un diamètre minimal de 50 mm mesuré à au moins 15 cm au-dessus du sol, dans le cas des arbres à feuilles caduques, et une hauteur d’au moins 200 cm, mesurée du sol au point médian entre la pointe de la flèche et le verticille le plus haut, ou respecter toute autre mesure approuvée par le directeur général.

Renseignements supplémentaires

D’autres rapports pourraient être demandés, selon la complexité des travaux à réaliser. Par exemple, il pourrait être nécessaire de fournir une évaluation des risques produite par une source fiable, comme l’International Society of Arboriculture ou Arboriculture Canada, pour justifier l’abattage d’un arbre, un plan d’aménagement paysager pour montrer les arbres de remplacement et les nouveaux arbres, ou une évaluation de la santé des noyers cendrés lorsque des spécimens de cette essence se trouvent sur le site.

Réglementation fédérale et provinciale

L’arboriculteur doit respecter toute la réglementation fédérale et provinciale, comme la Loi sur les espèces en voie de disparition ou la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, lorsqu’il détermine et recommande la meilleure marche à suivre pour un site. Si des règles fédérales ou provinciales s’appliquent à un site donné, il devra indiquer les permis et les mesures d’atténuation nécessaires.

Déclaration volontaire

Rapports d’information sur les arbres abrégé et complet – Le formulaire de demande doit être signé par le propriétaire, l’arboriculteur et l’entrepreneur (s’il est connu au moment du dépôt de la demande) pour confirmer que toutes les parties sont d’accord avec les renseignements soumis et qu’elles effectueront les travaux proposés et mettront en place les mesures d’atténuation connexes. En signant la demande, vous reconnaissez et comprenez aussi qu’un inspecteur peut entrer dans un bien-fonds à toute heure raisonnable en vue d’effectuer une inspection, et qu’en cas de manquement aux recommandations du rapport d’information sur les arbres approuvé ou d’endommagement ou de destruction d’arbres visés par des mesures de protection, vous devrez payer la totalité des coûts de compensation, d’enlèvement et de remplacement.

Il incombe au propriétaire ou au demandeur de veiller à ce que toutes les mesures de protection et d’atténuation décrites dans le rapport d’information sur les arbres soient appliquées, et au besoin, sous la supervision d’un arboriculteur.

Consulter l’organigramme pour déterminer quel type de rapport est requis pour l’obtention d’un permis pour abattre un arbre. [ PDF 105 KB ]

Arbres municipaux

Arbres appartenant à la municipalité, dans la ville entière :

  • Demandes en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire (plan d’implantation, plan de lotissement, plan de copropriété) – Compris dans les frais de demande d’aménagement
  • Demandes liées à un aménagement intercalaire – 870 $ par arbre, jusqu’à concurrence de 4 350 $
  • Demandes d’enlèvement non liées à une demande en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire ou à un aménagement intercalaire – 174 $ par arbre, jusqu’à concurrence de 870 $

Arbres situés sur une propriété privée

Propriété privée dans le secteur urbain, peu importe sa taille :

  • Demandes en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire (plan d’implantation, plan de lotissement, plan de copropriété) – Compris dans les frais de demande d’aménagement
  • Demandes liées à un aménagement intercalaire – 870 $ par arbre, jusqu’à concurrence de 4 350 $
  • Demandes d’enlèvement non liées à une demande en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire ou à un aménagement intercalaire – 174 $ par arbre, jusqu’à concurrence de 870 $
  • Aucune demande de permis n’est requise pour l’enlèvement d’arbres morts ou dangereux ou de frênes; il faut plutôt suivre le processus d’exemption

Introduction

Le Plan officiel (section 4.7.2) souligne l’importance de protéger la couverture végétale des sites faisant l’objet de projets d’aménagement. Le rapport sur la conservation des arbres contient des renseignements essentiels qui doivent être intégrés à tous les plans d’un site, y compris les plans de nivellement, de service et d’aménagement paysager, dans le but d’assurer la conservation des arbres, lorsque possible, dans le cadre de divers scénarios d’aménagement, et de prévoir la plantation de nouveaux arbres afin de favoriser l’atteinte du taux visé de couvert forestier de la Ville et la prise de mesures lors de la perte d’arbres sur un site.

Le rapport sur la conservation des arbres sert à démontrer comment le couvert forestier sera conservé sur le site, ce qui comprend les arbres mûrs, les peuplements d’arbres et les haies, dans une optique de planification et de conception intégrant la nature. Cette optique incorpore les caractéristiques naturelles d’un site aux aspects techniques et conceptuels du projet d’aménagement. Les moyens à mettre en œuvre comprennent la conservation de la végétation, la prise en compte des habitats fauniques et le respect des systèmes de drainage naturel.

Le rapport tiendra compte des éléments naturels non seulement sur le site, mais aussi dans le paysage environnant. On pourra ainsi mettre le site en contexte et représenter une portion du paysage environnant.

Le rapport décrira le couvert végétal du site avant la réalisation du projet d’aménagement. Il fournira l’opinion d’un professionnel quant à la priorité qu’il convient d’accorder à la conservation des boisés du site et indiquera la façon dont les caractéristiques à conserver en priorité sont incluses dans le projet d’aménagement, et comment elles seront préservées adéquatement à long terme.

Les Lignes directrices pour la production du rapport sur la conservation des arbres doivent être mises en œuvre conjointement avec d’autres lignes directrices de la Ville d’Ottawa, dont le document Boisés d’importance : Lignes directrices en matière de désignation, d’évaluation et d’étude d’impact et les Lignes directrices concernant les études d’impact sur l’environnement.

Processus

  • Il faut produire un rapport sur la conservation des arbres pour les plans de lotissement, les demandes d’approbation d’un plan d’implantation, les demandes de copropriété de parties communes et les demandes de copropriété de terrain nu comportant un arbre10 de 10 cm de diamètre ou plus et/ou lorsque la zone critique des racines11 d’un arbre sur un terrain adjacent empiète sur le site de l’aménagement.
  • Le rapport doit être produit par une personne possédant une expertise avérée ou une qualification professionnelle dans le domaine de la foresterie, de l’écologie, de la biologie, de l’arboriculture ou de l’architecture paysagère, conformément à la définition donnée au terme « arboriculteur » à l’article 1 du Règlement sur la protection des arbres.
  • Il faut soumettre le rapport avant d’effectuer sur le site toute activité qui pourrait influer sur les arbres. On peut le soumettre au moment de la consultation préalable, avant le dépôt d’une demande ou au moment du dépôt. Dans certains cas, un rapport préliminaire sur la conservation des arbres peut être demandé dans le cadre d’enquêtes sur place (p. ex., trous de forage).
  • S’il faut modifier le rapport à la suite d’études sur le terrain, d’approbations d’infrastructure et d’ingénierie ou d’autres changements apportés au plan, il est possible de soumettre ces modifications aux fins d’approbation. Il est interdit de procéder à l’abattage d’arbres ou à toute activité pouvant endommager des arbres tant que les modifications n’ont pas été approuvées.
  • Le rapport peut être combiné au plan d’aménagement paysager ou à l’étude d’impact sur l’environnement, à la discrétion du directeur général.
  • Il est interdit d’abattre des arbres se trouvant sur le site avant que le rapport sur la conservation des arbres n’ait été approuvé par la délivrance d’un permis d’enlèvement d’arbre (conformément au Règlement sur la protection des arbres). L’approbation du rapport sera confirmée par une lettre (permis d’enlèvement d’arbre) du directeur général ou de son mandataire contenant des conditions visant le site, la conservation des arbres et les mesures de protection connexes et l’enlèvement des arbres.
  • Le rapport sur la conservation des arbres approuvé est requis pour l’approbation des demandes d’aménagement énoncées ci-dessus.
  • Une copie du rapport doit se trouver sur place pendant l’enlèvement des arbres, le nivellement du terrain, les travaux de construction et toute autre activité modifiant le site, et ce, pour toute la durée des travaux.
  • Les plans de nivellement, de service et d’aménagement paysager ainsi que les autres plans approuvés doivent respecter les recommandations approuvées formulées dans le rapport sur la conservation des arbres, et y être harmonisés.
  • Les éléments présentés dans le rapport sur la conservation des arbres seront intégrés aux conditions d’approbation des plans préliminaires et figureront dans les autres plans approuvés (plans d’aménagement paysager, de nivellement et d’implantation), le cas échéant.
  • Le directeur général se réserve le droit de refuser ou de rejeter une soumission et de demander des renseignements supplémentaires à d’autres personnes compétentes.
  • Le directeur général peut exiger que le rapport soit préparé et estampillé par un forestier professionnel inscrit.
10 S’entend d’« arbre » tout individu d’une espèce de plante vivace ligneuse, y compris le système racinaire, qui a atteint ou peut atteindre une hauteur minimale de 450 cm à sa maturité physiologique.
11 La zone critique des racines correspond à l’aire du sol dans un rayon de 10 cm à partir du tronc pour chaque centimètre de diamètre du tronc de l’arbre à hauteur d’homme, et est calculée selon la formule suivante : diamètre à hauteur d’homme × 10 cm.

Éléments

Le rapport sur la conservation des arbres doit comprendre les éléments suivants :

  1. Inventaire des arbres se trouvant sur le site, qui indique notamment l’essence (le cas échéant), le dhh, l’âge, et l’état et la santé des arbres.
  2. Dans certains cas, des groupes d’arbres peuvent être combinés en peuplements à des fins d’inventaire. Les renseignements sur les peuplements doivent comprendre la composition par pourcentage d’essence, le dhh moyen, l’état de santé général et une description générale du peuplement.
  3. Il faut dresser la liste des éléments naturels suivants, le cas échéant :
    1. les eaux de surface, notamment les flaques printanières, les milieux humides et les cours d’eau;
    2. les pentes raides, y compris les vallées et les escarpements;
    3. les boisés de grande valeur désignés comme étant des milieux naturels urbains ou des zones d’environnement naturel, les espaces faisant l’objet de l’Étude d’évaluation environnementale des espaces naturels urbains (EEEENU) et les autres espaces qui répondent aux critères de l’EEEENU;
    4. les terrains boisés d’importance;
    5. les arbres spécimens de grande qualité;
    6. les arbres dangereux;
    7. la présence de boisés riverains, de communautés rares ou d’autres éléments écologiques exceptionnels;
    8. les espèces à risque et leur habitat.
  4. Carte no 1 – Végétation existante – Photographie aérienne à jour du site (que l’on peut trouver à l’aide de l’outil geoOttawa de la Ville) indiquant la végétation existante en superposition. Cette carte doit avoir la même échelle que l’ébauche du plan de lotissement ou du plan d’implantation. Les éléments suivants doivent y être indiqués :
    1. les limites de la propriété;
    2. les communautés végétales;
    3. les arbres isolés et bouquets d’arbres;
    4. les arbres sur des terrains adjacents dont la zone critique des racines empiète sur le site;
    5. la propriété de tous les arbres : municipale, privée, partagée (arbres en limite de propriété), ainsi que celle des arbres sur des terrains adjacents, si leur zone critique des racines empiète sur le secteur d’aménagement;
    6. les surfaces imperméables (comme les entrées pour véhicules et les stationnements) et immeubles existants;
    7. l’emplacement de tout élément naturel mentionné au point 3 ci-dessus et/ou toute autre caractéristique importante décrite dans l’étude d’impact sur l’environnement (EIE) et dans d’autres études environnementales;
    8. le nom des routes environnantes;
    9. les éléments de cartographie habituels, comme la flèche indiquant le nord, l’échelle, la date et la légende.
  5. Carte no 2 ─ Projet d’aménagement et végétation conservée – Photographie aérienne du site employée pour la carte no 1 indiquant le projet d’aménagement ou le plan des travaux proposé12 en superposition. Cette carte doit avoir la même échelle que l’ébauche du plan de lotissement ou du plan d’implantation. Les éléments suivants doivent y être indiqués :
    1. le projet d’aménagement (routes, infrastructure, installations pour la gestion des eaux pluviales, lignes de lot, etc., ainsi que les limites de la zone de construction) ou le plan des travaux;
    2. les limites de la propriété;
    3. toute limite de retrait pertinente (p. ex., cours d’eau, zonage, élément géotechnique ou tout élément naturel mentionné dans une EIE);
    4. les surfaces imperméables (comme les entrées pour véhicules et les stationnements) et immeubles existants;
    5. les boisés à protéger et les mesures de protection des arbres connexes;
    6. les arbres et/ou les boisés qui seront enlevés;
    7. les éléments naturels et/ou les autres caractéristiques importantes de la carte no 1;
    8. le nom des routes environnantes;
    9. les éléments de cartographie habituels, comme la flèche indiquant le nord, l’échelle, la date et la légende.
12 Le plan des travaux peut comprendre un plan d’étude sur le site ou un plan visant la gestion durable des forêts sur la propriété.
  1. Indication de la végétation qui sera conservée et de la raison pour laquelle elle le sera. S’il existe une grande zone ou plusieurs zones de végétation sur le site, il faut indiquer le mode de priorisation des éléments à conserver.
  2. Indication de la façon dont l’emplacement des routes, des parcs et des écoles, l’infrastructure, les installations de gestion des eaux pluviales, la disposition des lots et les méthodes de conception peuvent favoriser la conservation des zones de végétation, dans la mesure du possible.
  3. Examen et description des répercussions de l’aménagement sur la végétation conservée, notamment en ce qui concerne la modification du niveau du terrain, les changements apportés au drainage, les effets des surfaces imperméables et des nouveaux immeubles et la modification de la nappe phréatique.
  4. Description des mesures d’atténuation visant à favoriser la survie à long terme des arbres et des boisés (p. ex., zones tampons à des fins de protection, clôtures, route à voies simples le long des bosquets, préparation de la lisière ou toute autre mesure nécessaire compte tenu des conditions du site).
  5. Description des mesures de protection requises pour protéger les arbres et les terrains boisés conservés durant les travaux, ainsi tout arbre sur un terrain adjacent qui pourrait être touché par les travaux. Les mesures de protection doivent être conformes aux dispositions de la partie VI du Règlement sur la protection des arbres de la Ville d’Ottawa, ou approuvées par le directeur général ou son mandataire.
  6. En cas de modification importante du couvert forestier sur le site, examen des répercussions sur la faune ou les espèces rares pendant et après les travaux de construction, et proposition de mesures d’atténuation inspirées du Protocole de chantiers de construction respectueux de la faune de la Ville. Il faut indiquer en quoi ces mesures sont conformes à la législation sur la protection des espèces.
  7. Inclusion des recommandations sur la plantation d’arbres sur le site qui compenseront la perte de végétation et orienteront l’élaboration du plan d’aménagement paysager, notamment les suivantes :
    1. Essences à privilégier compte tenu des caractéristiques du site;
    2. Utilisation d’essences d’arbres indigènes non envahissantes. Si nécessaire, il faut suivre les lignes directrices sur la plantation d’arbres les sols argileux marins vulnérables;
    3. Endroits où la plantation d’arbres est requise pour protéger les cours d’eau et les pentes raides.

Autres renseignements exigés

Information à inclure dans le rapport sur la conservation des arbres :

  1. Nom, adresse, courriel et numéro de téléphone du propriétaire;
  2. Nom, adresse, courriel et numéro de téléphone du demandeur, s’il n’est pas le propriétaire, et une autorisation écrite par laquelle le propriétaire approuve la présentation de la demande;
  3. Nom, adresse, courriel, numéro de téléphone et titres de compétences du professionnel chargé par le propriétaire ou le demandeur de produire le rapport;
  4. Nom, adresse et numéro de téléphone de l’entrepreneur chargé de la mise en œuvre du rapport sur la conservation des arbres, le cas échéant;
  5. Adresse municipale et description juridique du terrain sur lequel se trouvent les arbres qui seront protégés, endommagés ou détruits;
  6. Calendrier proposé, indiquant notamment les dates de début et d’achèvement des travaux;
  7. Confirmation de toute autre demande visant le terrain sur lequel se trouvent les arbres qui seront protégés, endommagés ou détruits.

Annexes G to O [ PDF 3.171 MB ]

  • Annexe G - South March
  • Annexe H - Stittsville
  • Annexe I - Barrhaven nord
  • Annexe J - Barrhaven sud
  • Annexe K - Riverside sud
  • Annexe L - Leitrim ouest
  • Annexe M - Tewin
  • Annexe N - Orleans sud
  • Annexe O - Orleans Nord