Transport en commun (Règlement n° 2007-268)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

 

RÈGLEMENT CONSOLIDÉ SUR LE TRANSPORT EN COMMUN No 2007 – 268

 

Règlements modificatifs : texte mis en évidence comme suit :

RÈGLEMENT MODIFICATIF No 2012-195

RÈGLEMENT MODIFICATIF No 2014-152

RÈGLEMENT MODIFICATIF No2018-58

RÈGLEMENT MODIFICATIF 2019-242

RÈGLEMENT MODIFICATIF 2021-321

RÈGLEMENT MODIFICATIF 2022-7

RÈGLEMENT MODIFICATIF 2022-176 (modifications apportées au tarif, mises à jour annuelles)

  1. Dans le présent règlement, on entend par :

 

« abribus » : une zone d’attente entièrement ou partiellement fermée destinée aux passagers qui attendent d’utiliser le système de transport de passagers et située à côté d’une route.

 

« aéronef télépiloté ou drone » : aéronef navigable, autre qu’un ballon, une fusée ou un cerf-volant, dirigé par un pilote qui ne se trouve pas à bord.

 

« aide à la mobilité » : le dispositif qui facilite le transport, en position assise, d’une personne handicapée.

 

« agent d’application des règlements municipaux » : la personne chargée par le Conseil municipal d’appliquer les dispositions relatives aux transports en commun du présent règlement, appelée « agent d’application des tarifs de transport en commun » ou la personne chargée par le Conseil municipal d’appliquer les dispositions relatives à la sécurité du transport en commun à la circulation et aux tarifs de transport en commun du présent règlement, appelée « agent spécial du transport en commun ».

 

« animal d’assistance » :

(a)        un animal qu’on peut facilement identifier comme celui qui accompagne une personne pour des raisons liées à son invalidité, comme en font foi des indicateurs visuels comme le gilet ou le harnais que porte l’animal;

(b)        un animal pour lequel la personne fournit les documents émanant de l’un des professionnels de la santé réglementés suivants pour confirmer que ladite personne a besoin de l’animal pour des raisons liées à son invalidité :

i.          un membre de l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario;

ii.         un membre de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario;

iii.        un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario;

iv.        un membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario;

v.         un membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario;

vi.        un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;

vii.       un membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario;

viii.      un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario;

ix.        un membre de l’Ordre des psychothérapeutes et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l’Ontario.

 

« arrêt non autorisé » : l’arrêt interdit d’un véhicule, occupé ou non, sauf lorsqu’il s’agit de faire monter ou descendre des passagers.

 

« autorité compétente » : un policier, un agent spécial ou un agent d’application des règlements municipaux chargé d’appliquer notamment les dispositions relatives à la conduite, à la circulation et aux tarifs du présent règlement.

 

« bicyclette assistée » :

(a) bicyclette à pédales dont la conception et l’apparence sont celles d’une bicyclette classique à la fourche et au cadre apparents, qui ne ressemble ni à un vélomoteur, ni à une motocyclette, et qui satisfait aux critères suivants :

(i)         elle est munie de deux ou trois roues;

(ii)        elle est munie en tout temps de pédales pouvant toujours être actionnées pour la mouvoir;

(iii)       elle peut en permanence être propulsée sur une surface plane au moyen de pédales actionnées uniquement par la force musculaire;

(iv)       elle est munie d’un guidon de direction;

(v)        elle est munie de roues dont la largeur est d’au moins 35 millimètres et dont le diamètre est d’au moins 350 millimètres;

(vi)       elle est munie d’un ou de plusieurs moteurs électriques qui, seuls ou en combinaison, ont une puissance nominale de sortie continue qui est d’au plus 500 watts et qui est incapable de fournir une assistance à la propulsion lorsque la bicyclette atteint une vitesse de 32 kilomètres à l’heure ou plus;

(vii)      elle pèse au plus 55 kilogrammes;

(b) véhicule qui a l’apparence d’un vélomoteur, qui est muni d’un siège, d’un cadre ouvert pouvant être enjambé et d’un plancher sur lequel le conducteur peut poser les pieds, et qui satisfait aux exigences suivantes :

(i)         il est conforme à la description des sous-alinéas a) i) à vi);

(ii)        il pèse au plus 120 kilogrammes;

(c) véhicule qui a l’apparence d’une motocyclette, qui est muni d’une selle conçue pour être enfourchée et d’un repose-pieds, de pédales ou de supports sur lesquels le conducteur peut bien placer les pieds, et qui est conforme à la description des sous-alinéas b) i) et ii).

 

« cannabis » : ce terme a le sens qui lui est donné dans le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16), dans sa version modifiée.

 

« carte d’assistance » :

  1. une carte numérotée en série délivrée par le directeur à une personne souffrant d’une déficience et qui a besoin de l’aide d’un animal d’assistance; cette carte comprend une photo de la personne handicapée et une photo de l’animal d’assistance;
  2. une carte d’identité délivrée en vertu de l’article 4 de la Loi sur les droits des aveugles, L.R.O. 1990, chapitre B.7, dans sa version modifiée;
  3. toute autre forme d’identification autorisée par le directeur.

 

« carte d’identité pour siège prioritaire » : la carte numérotée en série délivrée par le directeur à une personne handicapée et comprenant une photo de cette personne.

 

« carte intelligente » : la Carte Presto ou tout autre instrument tarifaire sous la forme d’une carte sur laquelle on peut télécharger électroniquement des fonds ou des laissez-passer pour une certaine durée dans différentes catégories et dont on se sert pour payer le tarif d’un déplacement dans un véhicule de transport en commun en tapotant la carte sur un lecteur électronique prévu à cette fin dans le véhicule de transport en commun, sur des portillons d’accès ou dans d’autres endroits désignés.

 

« cigarette électronique » : vaporisateur ou un dispositif quelconque d’inhalation, avec soit la désignation de cigarette électronique, soit une autre désignation, qui comprend une source d’alimentation et un élément conçu pour chauffer du tabac, de la nicotine, du cannabis ou toute autre substance et pour produire une vapeur destinée à être inhalée par l’utilisateur.

 

« directeur » : la directrice générale des Services de transport en commun de la Ville d’Ottawa ou son représentant autorisé.

 

« enseigne officielle » : toute enseigne approuvée par le Ministère des Transports de l’Ontario.

 

« fournisseur autorisé » : toute personne qui a conclu avec la Ville d’Ottawa une entente lui permettant de vendre des billets, des laissez-passer mensuels ou tout autre moyen de paiement des tarifs au nom de la Ville.

 

« fumer » : tenir ou être en possession d’une cigarette, d’un joint (cannabis) ou de toute autre substance allumés qui produisent de la vapeur, de la fumée ou des gaz pouvant être inhalés ou exhalés, y compris l’usage de la cigarette électronique, de la pipe, de la pipe à eau et de tout autre dispositif servant à fumer.

 

« installation de train léger sur rail » ou « installation de l’O-Train » : la partie du système de transport de passagers qui comprend :

  1. des rails de train léger;
  2. des droits de passage pour train léger sur rail, y compris les tunnels et les ponts;
  3. les zones réservées exclusivement au personnel municipal du transport en commun;

Cette définition comprend les lignes et les droits de passage de l’O-Train.

 

« laisser-passer de transport en commun » :

  1. soit une carte d’identité avec photo en plus d’un titre renouvelable ou une carte-photo d’identité et un titre de transport, tous deux délivrés par la Ville et indiquant une catégorie tarifaire;
  2. soit un laissez-passer  U-Pass;
  3. soit un instrument tarifaire mensuel ou autre délivré par le directeur conformément aux politiques en vigueur de la Ville pour une catégorie d’usagers précise.

 

« parc-o-bus » : le parc de stationnement que possède, que loue ou qu’utilise la Ville à l’intention des passagers du transport en commun.

 

« passage pour piétons » : la partie d’une route à une intersection, qui est comprise dans les connexions des lignes latérales du trottoir aux côtés opposés de la route, mesurée à partir des bordures, ou en l’absence de bordures, à partir des côtés de la route ou toute autre partie d’une route à une intersection ou ailleurs ou des enseignes, des lignes ou d’autres marques sur la surface qui indiquent clairement un passage pour piétons. Cette définition est utilisée dans les deux parties du règlement.

 

« personne » : la personne morale et ses héritiers, liquidateurs, administrateurs ou autres fondés de pouvoir de la personne à laquelle peut s’appliquer le contexte en vertu de la loi.

 

« personne handicapée » : la personne qui souffre d’une déficience physique, mentale, psychiatrique ou sensorielle permanente.

 

« piéton » : la personne qui se déplace à pied; ou une personne souffrant d’une déficience, un enfant ou une autre personne dans un fauteuil roulant, un landau ou un véhicule de jeu.

 

« pipe à eau » : dispositif désigné entre autres sous les noms de pipe à eau ou de houka, servant à brûler ou à chauffer une substance, dont la vapeur, la fumée ou les gaz passent ou non par un liquide avant d’être inhalés par l’utilisateur. Il n’est pas question de la cigarette électronique au sens de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée (L.O. 2017, chap. 26, Annexe 3), dans sa version modifiée, ni au sens des règlements édictés en vertu de cette loi ou des lois qui lui succèdent.

 

« portillon d’accès » : le dispositif qui s’ouvre pour permettre à l’usager d’avoir accès à une zone de tarification contrôlée après avoir tapoté ou numérisé une carte intelligente ou un autre moyen de paiement autorisé.

 

« preuve de paiement » ou « PP » : le laissez-passer de transport en commun valide, une correspondance valide ou tout autre reçu autorisé, une carte d’identité d’employé de transport en commun valide, un laissez-passer U-Pass valide, une carte intelligente valide avec laissez-passer valide pour une durée précise ou un relevé de déduction valide dans un portefeuille électronique pour le déplacement, une carte de préposé ou encore une autre carte, un autre reçu de paiement du tarif ou un autre instrument tarifaire à la satisfaction du directeur sans toutefois qu’il s’agisse d’une photographie, d’une numérisation ou d’une autre reproduction, imprimée ou électronique, de l’une quelconque des preuves de paiement ci-dessus. 

 

« produit à fumer » : substances dont la fonction principale est d’être brûlée ou chauffée dans le but de produire de la vapeur, des gaz ou de la fumée qui peuvent ensuite être inhalés, par exemple le tabac, les produits à base d’herbes sans tabac (chicha) et le cannabis, ou toute autre substance.

 

« propriétés de transport en commun » : les propriétés que possède, que loue ou qu’utilise la Ville afin d’assurer un système de transport de passagers, ce qui comprend le Transitway, les lignes de l’O-Train, les droits de passage de l’O-Train, les zones des quais de transport en commun, les quais, les stations de transport en commun, les véhicules de transport en commun, les abribus et arrêts d’autobus, les parcs-o-bus et les propriétés et immeubles situés au 1500, boulevard St-Laurent, dont les garages nord et sud, aux 645, 681, 707, 731, 747, 767, 799, 805, 875, 899 et 925, chemin Belfast, au 2550, promenade Queensview, au 164, chemin Colonnade, au 3101, chemin Albion, et aux 745 et 755, chemin Industrial.

 

« quai » : la partie du système de transport de passagers, y compris les abris, utilisée ou destinée à être utilisée par les passagers qui montent dans un véhicule de transport en commun ou qui en descendent.

 

« sièges avant » : les sièges tournés vers l’intérieur ou situés à l’avant du véhicule.

 

« station de transport en commun » : tout immeuble ou toute structure que possède, qu’utilise ou qu’occupe la Ville en vue du transport en commun accessible au public.

 

« stationnement non autorisé » : l’arrêt d’un véhicule, occupé ou non, sauf l’arrêt temporaire en vue et dans le cadre de l’embarquement ou du débarquement de marchandises ou de passagers.

 

« système de transport des passagers » : le système qui assure, moyennant des droits, le transport de passagers dans des véhicules de transport en commun utilisés sous terre, en surface ou hors sol, à l’exception des taxis.

 

« système de voies réservées aux autobus » : la partie d’une route ou d’une autoroute provinciale réservée aux autobus en permanence ou à certains moments de la journée.

 

« Transitway » : la partie de la propriété que possède, que loue ou qu’utilise la Ville et qui est réservée exclusivement aux autobus, ce qui comprend les stations de transport en commun et les zones du quai de la station de transport en commun.

 

« trottinette électrique » : véhicule possédant :

(1)        deux roues placées sur le même axe longitudinal, soit une à l’avant et l’autre à l’arrière;

(2)        un quai permettant de se tenir entre les deux roues;

(3)        un guidon faisant tourner la roue orientable;

(4)        un moteur électrique de 500 watts ou moins permettant d’atteindre une vitesse maximale de 24 km/h.

 

« U-Pass » : le titre transport en commun qui se présente sous la forme d’une carte approuvée par le directeur et délivrée aux étudiants admissibles des établissements d’études postsecondaires dans le cadre du programme approuvé par le Conseil pour les laissez-passer de transport en commun universels.

 

« urgence » : toute situation causée par les forces de la nature, un accident, un acte intentionnel ou un acte constituant un danger important pour la vie et les biens.

 

« vapoter » :

  1.       inhaler la vapeur d’une cigarette électronique;
  2.       exhaler la vapeur d’une cigarette électronique;
  3.       tenir ou être en possession d’une cigarette électronique allumée.

 

« Ville » : la corporation municipale de la Ville d’Ottawa ou l’emplacement géographique de la Ville selon le contexte.

 

« véhicule de transport en commun » : un autobus, une fourgonnette ou une voiture de train léger sur rail que possède ou loue la Ville ou auxquels elle fait appel aux termes d’un contrat dans le cadre du système de transport des passagers.

 

« véhicule PP » : le véhicule de transport en commun qui nécessite la production d’une preuve de paiement (PP) par un passager.

 

« vélo » : tout appareil comportant une ou plusieurs roues et propulsé par la personne qui le conduit, notamment un monocycle et un tricycle.

 

« zone PP » : toute partie d’un système de transport de passagers désignée comme zone de preuve de paiement (PP) conformément au présent règlement.

 

« zone du quai de transport en commun » : le quai réservé, dans la station de transport en commun, à l’embarquement et au débarquement des passagers.

  1. Le présent règlement comprend les annexes qui y sont jointes, ainsi que les annexes qui sont par les présentes réputées en faire partie.

     

    (2)       Tout article, tout paragraphe et toute partie du présent règlement déclarés invalides, illégaux ou ultra vires par un tribunal sont réputés être dissociables et toutes les parties du présent règlement sont déclarées distinctes et indépendantes et sont réputées avoir été adoptées à ce titre.

     

    (3)       Le présent règlement s’applique aux hommes et aux femmes; par conséquent, l’emploi du masculin s’entend également du féminin.

     

    (4)       Les termes au singulier s’entendent également du pluriel, et inversement.

     

    (5)       Les titres descriptifs sont intégrés pour des raisons de commodité et pour faciliter la consultation seulement, sans faire partie du présent règlement ni modifier de quelque manière que ce soit le sens ou l’interprétation des dispositions de ce règlement.

     

    (6)       Sauf définition contraire, les termes et les expressions utilisés dans ce règlement ont le sens qui leur est normalement attribué.

3.                     Sauf avec l’autorisation du directeur, nul n’a le droit d’exploiter dans la Ville un système de transport de passagers.

 

4.                     L’article 3 ne s’applique pas aux types suivants de systèmes de transport de passagers :

(a)        les autobus servant au transport des élèves, notamment les autobus que possède ou exploite un conseil scolaire, une école privée ou un organisme de charité;

(b)       les trains exploités par les sociétés de chemin de fer constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

(c)        les traversiers;

(d)       les systèmes d’aviation;

(e)        les taxis.

 

5.                     Le directeur peut autoriser une personne à exploiter un système de transport de passagers pour les besoins des visites guidées dans la Ville sous réserve des conditions suivantes :

(a)        la présentation d’un plan d’affaires à la satisfaction du directeur, du directeur général, Travaux publics et du directeur général, Services d’urgence et de protection, y compris, sans toutefois s’y limiter :

(i)        la description des activités proposées, dont les trajets et les points d’embarquement et de débarquement;

(ii)        les tarifs;

(iii)      la description du véhicule à utiliser dans le cadre des activités et le nombre de passagers qui peuvent y prendre place;

(iv)      les emplacements et les dispositions pour le stationnement et l’arrêt;

(v)       tous les autres renseignements demandés par le directeur;

(b)       la conclusion d’une entente comportant notamment les dispositions suivantes,

(i)        les trajets et les heures d’exploitation;

(ii)        la production d’un certificat de sécurité à jour pour chaque véhicule;

(iii)       la souscription d’une assurance à la satisfaction de l’Unité de gestion des risques et du chef du contentieux de la Ville;

(iv)       le paiement à la Ville de 1 500,00 $ par an plus 100 $ par véhicule par an;

(v)        l’indemnité prévue au paragraphe (4);

(vi)       toutes les autres dispositions jugées nécessaires par le directeur.

 

(2)       Le directeur peut autoriser une personne à exploiter un système de transport de passagers entre l’Aéroport d’Ottawa et d’autres points sur le territoire de la Ville sous réserve des conditions suivantes :

(a)        la présentation au directeur d’une copie d’une entente valide prévoyant un service de transport de passagers et conclue par le demandeur et  l’autorité aéroportuaire;

(b)        si un tarif a été perçu pour le service, le tarif aller doit être supérieur au prix courant pour la période du lundi au samedi d’une Passejour offerte par la Ville pour son réseau de transport en commun;

(c)        la présentation d’un plan d’affaires à la satisfaction du directeur, du directeur général, Travaux publics et du directeur général, Services d’urgence et de protection, y compris, sans toutefois s’y limiter :

(i)         la description des activités proposées, dont les trajets et les points d’embarquement et de débarquement;

(ii)        les tarifs à compter au client;

(iii)       la description du véhicule à utiliser dans le cadre des activités et le nombre de passagers qui peuvent prendre place dans le véhicule;

(iv)       les emplacements et les dispositions pour le stationnement et l’arrêt;

(v)        toutes les autres dispositions demandées par le directeur;

(d)       la conclusion d’une entente comportant les dispositions suivantes, sans toutefois s’y limiter :

(i)        les trajets et les heures d’exploitation; 

(ii)       la production d’un certificat de sécurité à jour pour chaque véhicule;

(iii)       la souscription d’une assurance à la satisfaction de l’Unité de gestion des risques et du chef du contentieux de la Ville; 

(iv)       l’indemnité prévue au paragraphe (4);

(v)        toutes les autres dispositions jugées nécessaires par le directeur.

 

(3)       Le directeur peut autoriser une personne à exploiter un système de transport de passagers aux fins du transport privé entre deux points de la Ville pour les employés ou les clients d’une entreprise, sous réserve des conditions suivantes :

(a)        nul tarif ou l’équivalent d’un tarif ne peut être perçu;

            (b)       le système ne doit pas être l’entreprise principale de la personne;

(c)        le système ne doit pas être annoncé au public, sauf dans le cadre d’un ensemble de services commerciaux fournis par cette personne, et cette publicité ne doit pas caractériser le système comme une solution de rechange pour les services de transport en commun fournis par la Ville;

(d)       la présentation d’un plan d’affaires à la satisfaction du directeur, du directeur général, Travaux publics et du directeur général, Services d’urgence et de protection, y compris, sans toutefois s’y limiter :

(i)         la description des activités proposées, ainsi que la description des passagers à servir, des trajets et des points d’embarquement et de débarquement;

(ii)        la description du véhicule à utiliser dans le cadre des activités et le nombre de passagers qui peuvent prendre place dans le véhicule;

(iii)       les emplacements et les dispositions pour le stationnement et l’arrêt;

            (iv)      toutes les autres dispositions jugées nécessaires par le directeur;

(e)        la conclusion d’une entente comportant les dispositions suivantes, sans toutefois s’y limiter :

(i)        les trajets et les heures d’exploitation; 

(ii)       la production d’un certificat de sécurité à jour pour chaque véhicule;

(iii)       la souscription d’une assurance à la satisfaction de l’Unité de gestion des risques et du chef du contentieux de la Ville; 

(iv)       l’indemnité prévue au paragraphe (4);

(v)        toutes les autres dispositions jugées nécessaires par le directeur.

 

(4)       La personne qui souhaite exploiter un système de transport de passagers dans la Ville doit indemniser et exonérer la Ville pour l’ensemble des demandes d’indemnités, réclamations, pertes, coûts, charges, actions en justice et autres procédures découlant d’un acte, d’une omission, d’une négligence ou d’une faute d’un dirigeant, d’un employé, d’un entrepreneur, d’un sous-traitant ou d’un mandataire de cette personne, et déposés ou intentés à l’encontre de la Ville en ce qui a trait à l’ensemble des pertes, des dommages ou des préjudices (dont le décès ou les blessures causant la mort) de toute personne ou de tout bien, notamment, sans limiter la portée générale de ce qui précède, les préposés, les mandataires et les biens des parties aux présentes, qui découlent directement ou indirectement du système de transport de passagers de cette personne ou des opérations s’y rapportant.

 

6.                     Nulle disposition de l’article 3 n’empêche une personne d’exploiter un système de transport de passagers à partir d’un point situé sur le territoire de la Ville jusqu’à un point situé à l’extérieur de ce territoire ou à partir d’un point situé à l’extérieur du territoire de la Ville jusqu’à un autre point situé dans ce territoire.

 

7.                     Nulle disposition de l’article 3 n’a d’incidence sur les droits en vigueur le 1er janvier 1972 d’une personne titulaire d’un permis d’exploitation d’un système de transport de passagers délivré conformément à la Loi sur les véhicules de transport en commun.

RÉGLEMENTATION DES TARIFS ET DES CORRESPONDANCES PP

8.        (1)         Nul ne doit monter ou voyager dans un véhicule de transport en commun de la Ville ou l’utiliser autrement, sauf dans les cas suivants :

(a)        cette personne a payé le tarif exact fixé par la Ville;

(b)       le transport est autorisé par une correspondance PP valide, un laissez-passer, un billet de transport en commun ou par tout autre moyen de paiement des tarifs approuvés par la Ville;

(c)        elle est membre du Service de police d’Ottawa et en porte l’uniforme;

(d)       elle est autorisée aux termes d’une entente avec la Ville.

 

(2)       Les tarifs et les prix des billets, des laissez-passer ou des titres de transport en commun ou tout autre moyen de paiement des tarifs sont décrits dans l’annexe C du présent règlement.

 

(3)       En se servant d’une carte intelligente pour payer un tarif conformément aux exigences du paragraphe 1, nul ne doit se soustraire à l’obligation de payer le tarif en tapotant la carte intelligente sur le lecteur électronique prévu à cette fin dans le véhicule de transport en commun ou dans la zone du quai de transport par train léger sur rail aussitôt avant ou au moment de monter dans le véhicule de transport en commun et en s’assurant que le lecteur électronique a indiqué que le tarif a été effectivement été payé.

 

(4)       Nul ne doit payer un tarif ou tenter de payer un tarif en se servant d’un laissez-passer  de transport en commun ou d’une carte intelligente dans une catégorie de tarif à laquelle il n’a pas droit.

 

(5)       Nul ne doit demander ni obtenir un laissez-passer de transport en commun ou une carte intelligence appartenant à une catégorie à laquelle il n’a pas droit.

 

(6)       Nul ne doit se soustraire à l’obligation de fournir une preuve satisfaisante confirmant qu’il a effectivement payé le tarif exigé lorsqu’un agent d’application des règlements municipaux le lui demande.

 

PAIEMENT SUPÉRIEUR AU TARIF

 

9.                     Nonobstant l’article 8 ci-dessus, une personne peut payer le tarif en versant une somme supérieure au montant exact prévu sans avoir droit au remboursement de l’excédent.

 

 

 

REFUS DE PAIEMENT DU TARIF

 

10.                   Toute personne refusant de payer le tarif conformément à l’article 8 est réputée avoir refusé de le faire.

 

PREUVE DE PAIEMENT (PP) – VÉHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN

 

11.                   Nul ne doit se soustraire à l’obligation de produire la preuve de paiement du tarif fixé à la demande d’une autorité compétente lors d’un déplacement à bord d’un véhicule de transport en commun désigné comme véhicule PP par le directeur.

 

ZONE PP

 

12.      (1)         Le directeur peut désigner la totalité ou toute partie du système de transport de passagers comme zone PP en plaçant, aux entrées des quais, des enseignes indiquant que la zone est réservée aux personnes détenant une preuve de paiement valide.

 

(2)       Nul ne doit entrer dans une zone PP ou y rester sans preuve de paiement.

 

(3)       Nul passager ne doit se soustraire à l’obligation de conserver sa preuve de paiement pendant tout le déplacement et pendant qu’il se trouve dans les zones PP.

 

MODIFICATION OU USAGE NON AUTORISÉ D’UN LAISSEZ-PASSER DE TRANSPORT EN COMMUN, D’UN BILLET OU D’UN TITRE DE TRANSPORT, D’UNE CORRESPONDANCE PP OU DE TOUT AUTRE MOYEN DE PAIEMENT DES TARIFS.

 

13.      (1)        Nul ne doit utiliser, produire ou détenir en sa possession une reproduction modifiée ou non autorisée d’un laissez-passer de transport en commun, d’un billet ou d’un titre de transport, d’une correspondance PP ou de tout autre moyen de paiement des tarifs.

 

(2)       Nul ne doit vendre, échanger ou donner une correspondance PP, un billet ou un titre de transport validé ou un laissez-passer de transport en commun incessible.

 

LAISSEZ-PASSER POUR LES ÉTUDIANTS ET LES PERSONNES ÂGÉES

 

14.      (1)        Nul ne doit demander, obtenir ou utiliser un laissez-passer de transport en commun, une carte intelligente ou un autre produit de paiement dans une catégorie tarifaire destinée aux étudiants à moins de ne pas avoir plus de dix-neuf (19) ans ;

 

(2)       Nul ne doit demander, obtenir ou utiliser un laissez-passer de transport en commun, une carte intelligente ou un autre produit de paiement dans une catégorie tarifaire destinée aux personnes âgées à moins d’avoir soixante-cinq (65) ans.

 

UTILISATION NON AUTORISÉE D’UN LAISSEZ-PASSER OU D’UNE CORRESPONDANCE PP

 

15.      (1)         Nul détenteur d’un laissez-passer de transport en commun ou d’une correspondance PP ne doit se soustraire à l’obligation de respecter les conditions d’utilisation reproduites au verso du laissez-passer ou de la correspondance, faute de quoi ce laissez-passer ou cette correspondance peut-être confisqué(e) par la Ville.

 

(2)       Nul ne doit prendre ou accepter plus d’une correspondance PP par tarif payé.

 

(3)       Nul ne doit recevoir ni utiliser, pour un déplacement, une correspondance PP qui ne lui est pas délivrée par un employé municipal autorisé lors du paiement du tarif.

 

(4)       Une correspondance PP n’est valide que jusqu’à la date et à l’heure précisées dans la correspondance.

 

(5)       À défaut de respecter les paragraphes (1) à (4) ci-dessus, le laissez-passer de transport en commun ou la correspondance PP peut être confisqué(e).

 

FOURNISSEURS AUTORISÉS

 

16.                   Nul ne doit vendre de billets ou de titres de transport, de laissez-passer de transport en commun ou d’autres moyens de paiement des tarifs établis périodiquement à moins d’être un fournisseur autorisé de la Ville .

 

CARTE D’ASSISTANCE

 

17.      (1)         Toute personne handicapée qui souhaite se déplacer à bord d’un véhicule de transport en commun ou se rendre sur une propriété de transport en commun et qui a besoin de l’aide d’un animal d’assistance peut obtenir une carte d’assistance.

Droits

 

18.                   (1)       Les personnes handicapées, les femmes enceintes, les personnes qui ont manifestement besoin d’un siège prioritaire, les personnes accompagnées d’un enfant dans un landau ou une poussette, les personnes détenant une carte d’identité pour siège prioritaire et les personnes détenant une carte d’assistance ont droit aux sièges prioritaires situés à l’avant, sans toutefois que ces sièges soient garantis.

 

(2)       Les personnes qui ne sont pas visées dans le paragraphe (1) sont soumises à l’obligation de céder les sièges avant aux personnes qui y ont droit.

INTERDICTIONS GÉNÉRALES

 

19.       (1)       Nul n’a le droit :

(a)        de voyager ou de se tenir sur l’extérieur d’un véhicule de transport en commun;

(b)       de traverser la rue devant un véhicule de transport en commun immobile ou en déplacement dans les cas où il n’est pas sécuritaire de le faire ou dans les cas où cela nuit au déplacement du véhicule de transport en commun;

(c)        de se pencher, de se tenir en partie ou de tenir un objet au-delà du bord d’un véhicule de transport en commun ou d’un quai de transport en commun;

(d)       de monter ou de tenter de monter dans un véhicule de transport en commun, ou de descendre ou de tenter de descendre d’un véhicule de transport en commun lorsque ce véhicule se déplace ou que son conducteur a déclaré que cette manœuvre est dangereuse;

(e)        de monter dans un véhicule de transport en commun ou d’en descendre sauf en se servant des portes indiquées à cette fin ou dans les cas autorisés par un représentant de la Ville, exception faite des cas d’urgence.

(f)       de demeurer dans un véhicule de transport en commun, dans une station de transport en commun, dans un parc-o-bus, dans un abribus ou dans une autre propriété de transport en commun après avoir reçu l’ordre de quitter les lieux de la part d’une autorité compétente.

 

(2)        Nul ne doit, dans une propriété de transport en commun :

(a)        flâner sans motif valable;

(b)       pour l’application du paragraphe (a), une personne « flâne » dans les cas suivants :

(i)        elle passe du temps à ne rien faire dans une propriété de transport en commun sans avoir l’intention d’utiliser le système de transport en commun;

(ii)       elle s’éternise, déambule nonchalamment ou demeure dans une propriété de transport en commun sans motif valable;

(iii)      elle reste sur place après un délai d’au moins trente (30) minutes depuis son arrivée dans la propriété de transport en commun;

(c)        consommer, posséder ou vendre des drogues;

(d)       cracher;

(e)        uriner;

(f)        déféquer;

(g)       proférer des termes grossiers, indécents, abusifs, insultants ou obscènes;

(h)       maltraiter quelqu’un d’autre ou troubler délibérément le confort ou la quiétude de quelqu’un d’autre;

(i)        agresser quelqu’un d’autre ou se comporter de façon menaçante à son endroit;

(j)         causer des problèmes en se conduisant de façon répréhensible;

(k)       consommer des spiritueux ou d’autres produits alcoolisés;

(l)        avoir en sa possession des spiritueux ou d’autres produits alcoolisés dont le contenant est ouvert;

(m)      causer des problèmes parce qu’il est en état d’ébriété;

(n)       fumer ou vapoter, ou allumer un briquet ou une allumette;

(o)       jeter des ordures, salir la propriété ou laisser des déchets autrement qu’en les plaçant dans les contenants prévus à cette fin;

(p)       placer des objets volumineux, encombrants ou coupants de manière à mettre en danger les autres passagers ou à bloquer les allées dans les véhicules de transport en commun;

(q)       apporter des explosifs ou des matériaux inflammables ou toxiques;

(r)        apporter une arme à feu, une arme de poing ou tout autre type d’arme similaire, qu’il s’agisse d’une arme vraie ou d’une imitation;

(s)        apporter une épée, une arbalète, un couteau à ouverture automatique ou un type d’arme similaire, qu’il s’agisse d’une arme vraie ou d’une imitation;

(t)        porter des patins à glace;

(u)       amener un animal sauf :

(i)        s’il s’agit d’un animal d’assistance;

(ii)        si l’animal est transporté dans une cage fermée et tenue à main, par exemple un dispositif de transport ou une caisse fermé(e) en permanence pour éviter que l’animal nuise à la sécurité des autres personnes sur la propriété de transport en commun et sous réserve des autres dispositions imposées par le directeur;

(v)       sauf avec la permission du directeur,

(i)        jouer d’un instrument de musique;

(ii)       faire fonctionner une radio, un émetteur-récepteur, un enregistreur magnétique ou un appareil semblable dans ou sur un véhicule de transport en commun sauf si le son est transmis dans une oreillette à un niveau sonore qui ne dérange pas les autres passagers;

(w)       demander, solliciter ou quémander des fonds;

(x)       sauf avec la permission du directeur,

(i)        vendre ou tenter de vendre des journaux, des magazines, des articles ou d’autres objets.

(ii)       distribuer des prospectus ou des documents;

(iii)      solliciter les membres du public pour quelque raison que ce soit;

(y)       déclencher une alarme ou un dispositif ou utiliser un téléphone d’urgence, sauf dans les cas d’urgence;

(z)        apposer une inscription, une enseigne, un dessin, un graffiti ou toute autre image;

(aa)      s’abstenir de porter une chemise ou des chaussures;

(ab)      utiliser des patins à roulettes, des patins à roues alignées ou des planches à roulettes;

(ac)      se déplacer à vélo, à monocycle ou à tricycle.

 

(2.1)     Nul ne doit monter à bord d’un train léger avec un vélo, sauf en passant par une portière du train désignée à cette fin.

 

(2.2)     Nu le doit placer un vélo dans un train léger, sauf dans la zone désignée à cette fin par le directeur.

 

(3)       Nul ne doit agir en contravention des instructions indiquées sur une enseigne située dans une propriété de transport en commun ou des instructions données par une autorité compétente qui les juge nécessaires pour :

(a)        assurer le déplacement ordonné des personnes;

(b)       prévenir les blessures;

(c)        prévenir les dommages causés à la propriété de transport en commun;

(d)       permettre de prendre les mesures nécessaires dans les cas d’urgence.

 

(4)       Nul ne doit nuire délibérément à une autorité  compétente qui exerce en bonne et due forme ses fonctions, attributions, pouvoirs et privilèges en vertu de ce règlement.

 

(5)       Nul ne doit sciemment donner de faux renseignements dans une déclaration écrite ou autre adressée à une autorité compétente menant une enquête sur une infraction en vertu du présent règlement.

 

(6)       Nul ne doit utiliser un appareil photo, un appareil d’enregistrement vidéo, une caméra ou tout autre dispositif comparable dans une propriété de transport en commun sans une autorisation délivrée expressément, par écrit, par le directeur.

 

(7)       Le paragraphe (6) ne s’applique pas dans les cas suivants :

(a)        l’utilisation, à des fins personnelles, d’un appareil photo, d’un appareil d’enregistrement vidéo, d’une caméra ou d’un autre dispositif comparable dans un véhicule de transport en commun;

(b)       l’utilisation, à des fins personnelles, d’un appareil photo, d’un appareil d’enregistrement vidéo, d’une caméra ou d’un autre dispositif comparable dans une zone du quai de la station de transport en commun.

 

(8)       Nul ne doit se rendre ou tenter de se rendre sur un autre quai de transport en commun et quitter ou tenter de quitter un quai de transport en commun autrement qu’en utilisant les escaliers ordinaires, les escaliers roulants, les ascenseurs ou les escaliers d’accès, sauf dans les cas où il est contraire à la sécurité de le faire.

 

(9)        Nul ne doit poser le pied ou les pieds sur le coussin du siège ou du dossier du siège d’un véhicule de transport en commun.

 

(10)     Nul ne doit ouvrir les portières d’un véhicule de transport en commun, en bloquer les détecteurs ou nuire à leur fonctionnement.

 

(11)     Toute personne qui utilise les véhicules ou les installations de transport en commun doit respecter l’ensemble des règles et des règlements affichés sur la propriété de transport en commun ou imprimés sur les billets ou les titres de transport, les correspondances ou les laissez-passer de transport en commun.

 

(12)      Nul ne doit, sans le permis délivré par la directrice générale des Services de transport en commun, exploiter d’aéronef télépiloté ou de drone dans ou sur le domaine du transport en commun.

 

(13)      Nul ne doit :

(a)        conduire une trottinette électrique dans une station de transport en commun, sur le quai d’une station ou dans un train;

(b)       monter à bord avec une trottinette électrique en passant ailleurs que par une porte qui n’est pas balisée pour les bicyclettes;

(c)        monter à bord avec plus d’une trottinette électrique;

(d)       conduire une trottinette électrique sur le domaine du transport en commun en contravention du Règlement sur les trottinettes électriques no 2020‑174 de la Ville d’Ottawa, dans sa version modifiée;

(e)        placer une trottinette électrique sur les supports à vélos des autobus;

(f)        monter à bord d’un train en portant une trottinette électrique sans passer par les portières distinctes de la première portière de la Ligne 1 de l’O‑Train et sans passer par la portière balisée pour les bicyclettes sur la Ligne 2 de l’O‑Train.

 

(14)      Nul ne doit :

(a)        conduire une bicyclette assistée dans une station de transport en commun, sur le quai d’une station ou dans un train;

(b)        placer, sur le support à vélos d’un autobus, une bicyclette assistée dont la taille et le poids dépassent les limites fixées par la directrice générale des Services de transport en commun;

(c)        conduire une bicyclette assistée qui a plus de deux roues ou un vélo-cargo électrique dans une station de transport en commun, sur le quai d’une station, ou encore dans un train ou un autobus.

 

UTILISATION PAR DES PERSONNES NON AUTORISÉES

 

20.       (1)        Nul ne doit manipuler l’équipement dans les stations de transport en commun, conduire un véhicule de transport en commun ou utiliser toute partie du mécanisme ou de l’équipement de ce véhicule ou tout autre équipement ou dispositif de transport en commun, à moins d’y être autorisé par le directeur.

 

(2)       Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dispositifs destinés à l’usage des passagers et utilisés conformément aux règlements affichés.

 

DOMMAGES CAUSÉS À LA PROPRIÉTÉ DE TRANSPORT EN COMMUN

 

21.                   Nul ne doit causer ou tenter de causer des dommages à toute propriété de transport en commun.

 

BIENS PERDUS

 

22.                   Nul ne doit emporter hors d’un véhicule ou d’une station de transport en commun un article qui y est laissé par inadvertance apparente;  il faut que cet article reste en la possession de la Ville ou de ses employés pour être traité conformément à la politique de la Ville 

CONDUITE DES VÉHICULES

 

23.                   Nul ne doit conduire un véhicule sur un Transitway ni y causer ou y permettre la conduite d’un véhicule, sauf dans les cas suivants :

(a)        il s’agit d’un véhicule dont la Ville est propriétaire ou exploitant et qui est autorisé par le directeur;

(b)       il s’agit d’un véhicule dont une société de services est le propriétaire ou l’exploitant, à la condition d’avoir obtenu l’approbation préalable du directeur et que le véhicule soit affecté à un service public faisant partie d’un Transitway;

(c)        il s’agit d’une ligne d’autobus ou d’un autre système de transport sur le territoire de la Ville d’Ottawa ou dans toute partie de la Ville d’Ottawa, y compris sans s’y limiter :

(i)        les services de navette;

(ii)       les services d’autobus nolisés;

(iii)      les services de transport en commun pour des événements                                       spéciaux;

(iv)      les services de parc-o-bus;

(v)       les services de transport en commun à horaires réguliers;

(vi)      Para Transpo;

à la condition d’avoir obtenu au préalable l’accord du directeur conformément à l’article 26;

(d)       il s’agit d’un véhicule d’urgence répondant à la description suivante :

(i)        un véhicule du Service des incendies qui se rend sur les lieux d’un incendie ou qui répond à une alarme d’incendie ou à une autre urgence, exception faite du retour à la caserne;

(ii)       un véhicule utilisé par une personne dans l’exercice légal de ses fonctions de policier qui répond à un appel d’urgence ou qui intervient sur un Transitway ou non loin d’un Transitway dans les cas où cet appel ou cette situation nécessite l’intervention de la police, exception faite du déplacement de retour;

(iii)      une ambulance qui répond à un appel d’urgence ou qui transporte un patient ou un blessé dont la vie est en danger, exception faite du déplacement de retour;

(e)        il s’agit de toute utilisation visée dans les paragraphes (a), (b), (c) et (d) ci-dessus par une personne physique ou morale distincte de la Ville, à la condition d’obtenir l’accord du directeur et de signer au préalable une entente d’indemnisation sous une forme à la satisfaction du directeur et du chef du contentieux.

 

RÈGLES POUR LA CONDUITE DES VÉHICULES

 

24.       (1)        Nul ne doit conduire  un véhicule sur un Transitway, sauf en application des règles et des règlements adoptés et énoncés dans l’annexe A du présent règlement.

 

(2)       La Ville peut périodiquement modifier le règlement reproduit dans l’annexe A dans tous les cas où elle estime que cette modification est nécessaire pour l’exploitation efficiente et sécuritaire des véhicules et pour l’ensemble des besoins du système de transport de passagers.

 

ACCÈS DES PIÉTONS ET DES VÉHICULES À UN TRANSITWAY OU À UNE INSTALLATION DE TRAIN LÉGER SUR RAIL

 

25.                   Nul ne doit :

(a)        sans l’autorisation du directeur, se rendre sur un Transitway ou dans une installation de train léger sur rail sauf dans les zones prévues et clairement indiquées pour l’usage du grand public;

(b)       traverser un Transitway, une voie réservée aux autobus ou une   installation de train léger sur rail, sauf en empruntant un passage pour piétons;

(c)        nuire à l’exploitation d’un Transitway ou d’une installation de train léger sur rail;

(d)       permettre ou faire en sorte de permettre qu’un animal se promène sur le Transitway ou dans une installation de train léger sur rail ou nuise à leur exploitation.

 

CONSENTEMENT DU DIRECTEUR

 

26.       (1)        Toute personne qui entre dans les zones d’un Transitway ou d’une installation de train léger sur rail non accessible au grand public avec ou sans véhicule doit obtenir au préalable le consentement du directeur.

 

(2)       Le consentement du directeur comporte les conditions suivantes, sans toutefois s’y limiter :

(a)        la description détaillée des raisons pour lesquelles il faut avoir accès à ces installations;

(b)        la période au cours de laquelle il faut y avoir accès;

(c)        un plan permettant d’assurer la sécurité du grand public;

(d)       un plan de gestion de la circulation à la satisfaction du directeur;

(e)        la souscription, en permanence, d’une assurance à la satisfaction de l'Unité de gestion des risques et du chef du contentieux de la Ville;

(f)        l’indemnité prévue au paragraphe (4);

(g)       toutes les autres conditions jugées nécessaires selon l’avis du directeur.

 

(3)       Le directeur est autorisé à conclure et à signer des ententes relativement à son consentement, à la condition que ces ententes comportent des dispositions répondant aux conditions précisées dans le paragraphe (2).

 

(4)       La personne qui demande à avoir accès aux installations doit indemniser et exonérer la Ville au titre de l’ensemble des actions en justice, des motifs d’action en justice, des demandes d’indemnités, des dommages et des pertes de quelque nature que ce soit que cette personne pourrait causer ou subir du fait du l’utilisation d’un Transitway ou d’une installation de train léger.

 

VÉHICULES DE SÉCURITÉ DU TRANSPORT EN COMMUN

 

27.       (1)        Conformément au paragraphe  62(15) du Code de la route, les véhicules automobiles qu’utilise la Ville pour les besoins de l’application des lois sur les transports en commun peuvent être munis, sur le toit, d’un feu émettant une lumière rouge à l’avant.

 

(2)       Ces lumières ne doivent être activées et utilisées que sur un Transitway et que sur les voies réservées aux autobus de la Ville.

 

Establishment

2

ÉTABLISSEMENT

 

28.       Les terrains de stationnement indiqués dans l’annexe B de cette partie du règlement sont par la présente désignés comme des parcs-o-bus.

 

ESPACES DE STATIONNEMENT DÉSIGNÉS ET HEURES D’OUVERTURE

29.       (1)       Nul ne doit stationner un véhicule dans un parc-o-bus à moins de le faire dans un espace de stationnement clairement désigné.

 

(2)       Nul ne doit stationner un véhicule dans un parc-o-bus dans un espace de stationnement désigné pour les personnes handicapées à moins d’avoir, dans son véhicule, un permis de stationnement pour personne handicapée.

 

(3)        Nul ne doit stationner un véhicule dans un parc-o-bus à moins de le faire pendant les heures d’ouverture indiquées dans l’annexe B pour chaque parc-o-bus.

 

PERMIS

 

30.                   Nul ne doit stationner un véhicule dans les zones d’un parc-o-bus désignées pour le stationnement réservé, à moins d’avoir obtenu un permis de stationnement de la Ville.

 

FRAIS

 

31.       Les frais du permis de stationnement peuvent être fixés périodiquement par le Conseil municipal, comme l’indique l’annexe B

 

REFUS DU SERVICE

 

32.      (1)        Dans le présent article, on entend notamment par « conduite répréhensible » toute conduite décrite à l’article 19.

 

(2)       L’autorité compétente peut refuser l’accès au système de transport en commun :

(a)        à toute personne en possession d’explosifs, d’une arme à feu, d’une arme dangereuse, de matières inflammables ou de tout autre objet dangereux;

(b)      à toute personne en état d’ébriété, sous l’influence de drogues ou de l’alcool ou dont les facultés sont affaiblies et qui agit d’une façon qui nuit au public;

(c)        à toute personne dont la conduite est ou sera probablement répréhensible pour d’autres passagers ou pour le conducteur du véhicule de transport en commun;

(d)      à toute personne qui porte une valise à main, un colis ou tout objet qui cause ou pourrait causer des inconvénients aux autres passagers.

 

(3)       Ce refus du droit de passage peut s’appliquer à un seul déplacement ou pour une durée prolongée, au sens défini par la Ville.

 

(4)       Nul ne doit demeurer dans une propriété de transport en commun après qu’une autorité compétente lui en ait refusé l’accès.

 

NON-CONFORMITÉ

 

33.                   Quiconque manque à son obligation de respecter le présent règlement ou trouble autrement l’ordre public perd le droit de demeurer dans le véhicule ou dans la propriété de transport en commun et doit, sur l’ordre de l’autorité compétente sortir immédiatement du véhicule ou de la propriété de transport en commun, faute de quoi l’autorité compétente peut recourir à la force nécessaire à juste titre pour l’en expulser.

 

ENLÈVEMENT DES VÉHICULES STATIONNÉS DANS L’ILLÉGALITÉ

 

34.                   Si un véhicule est stationné ou laissé dans un Transitway sans l’autorisation expresse de la Ville, l’autorité compétente peut le faire enlever ou le faire placer et entreposer dans un endroit convenable, et tous les frais d’enlèvement, de placement et d’entreposage du véhicule, le cas échéant, sont à la charge du propriétaire de ce véhicule et constituent un privilège sur ledit véhicule, privilège qui peut être exécuté selon les modalités prévues dans la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs L.R.O. 1990, chapitre R.25, dans sa version modifiée.

 

INFRACTIONS ET SANCTIONS

 

35.      (1)         Quiconque contrevient à toute disposition du présent règlement est coupable d’une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est passible d’une amende conformément à la Loi sur les infractions provinciales.

 

(2)       Lorsque quelqu’un est déclaré coupable d’une infraction en vertu de cette partie du règlement, 

            (a)        la Cour de l’Ontario (Division provinciale) de la province de l’Ontario;

(b)       ou tout tribunal compétent peut, en plus d’imposer une sanction à la personne déclarée coupable, rendre une ordonnance interdisant la poursuite ou la répétition de l’infraction ou la perpétration, par la personne déclarée coupable, de l’acte répété visé, pour la poursuite ou la répétition de l’infraction.

 

TITRE ABRÉGÉ

 

36.                   Le présent règlement peut être désigné sous le titre « Règlement sur le transport en commun ».

 

ABROGATION

 

37.                   Le chapitre 3 intitulé « Transport en commun » du Code de réglementation régional de l’ancienne municipalité régionale d’Ottawa-Carleton, dans sa version modifiée, est abrogé.

 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

 

38.                   Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2007.

 

SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 13 juin 2007.

 

GREFFIER                                               MAIRE

 

 

ANNEXE A

RÈGLEMENT SUR LA CONDUITE DES VÉHICULES SUR LE TRANSITWAY

 

DÉFINITIONS

 

1.                     Dans la présente annexe, on entend par :

 

« arrêt non autorisé » : l’arrêt d’un véhicule, même momentanément, occupé ou non, sauf dans les cas où cela est nécessaire pour éviter une collision ou se conformer aux directives d’une autorité compétente, à une enseigne, à un signal routier ou à un feu de circulation;

 

« circulation à sens unique » : le mouvement des véhicules sur un Transitway dans un sens seulement.

 

« conducteur » : la personne qui conduit un véhicule sur un Transitway;

 

« demi-tour » : le virage d’un véhicule sur le Transitway de manière à se diriger en direction opposée à celle dans laquelle le véhicule circulait juste avant le virage.

 

« ligne centrale » :

(a)        dans le cas d’un Transitway où la circulation est autorisée dans les deux sens, la ligne marquée ou la médiane qui divise la circulation dans les deux sens sur le Transitway ou, lorsqu’il n’y a aucune ligne marquée ou médiane, le centre de la route;

(b)       dans le cas d’un Transitway destiné à la circulation à sens unique, la bordure ou le côté gauche de la route.

 

DIRECTION DE LA CIRCULATION PAR UNE AUTORITÉ COMPÉTENTE

 

2.         Lorsqu’une autorité compétente autorisée à appliquer cette partie du règlement le juge nécessaire à juste titre pour :

(a)        assurer le déplacement ordonné de la circulation;

(b)       prévenir les blessures ou les dommages pour les personnes physiques ou les biens;

(c)        permettre de prendre les mesures voulues dans les cas d’urgence;

ladite personne peut diriger la circulation à sa discrétion et nul ne doit manquer à son obligation d’obéir à ces directives.

 

DROIT DE PASSAGE

 

3.                     Nul conducteur d’un véhicule approchant d’une intersection ne doit manquer à son obligation de céder le passage à un véhicule qui est entré dans l’intersection à partir d’une route ou d’un Transitway différent, et lorsque deux véhicules entrent, à peu près au même moment, dans une intersection à partir de routes ou de Transitways différents, le conducteur du véhicule de gauche doit céder le passage au conducteur du véhicule de droite.

 

ENSEIGNES ENJOIGNANT DE CÉDER LE PASSAGE

 

4.         (1)        Nul conducteur d’un véhicule approchant d’un signal lui enjoignant de céder le passage ne doit manquer à son obligation de ralentir à une vitesse raisonnable dans les circonstances ou de s’arrêter au besoin.

 

(2)       Nul conducteur d’un véhicule ne doit manquer à son obligation de céder le droit de passage aux automobilistes circulant dans l’intersection ou s’approchant du Transitway transversal au point de constituer un danger immédiat.

 

(3)       Après avoir cédé le passage conformément aux paragraphes (1) et (2), le conducteur du véhicule peut continuer de rouler prudemment.

 

PASSAGE POUR PIÉTONS ET OBLIGATIONS DU CONDUCTEUR

 

5.                     Nul conducteur d’un véhicule ne doit manquer à son obligation de céder le passage à des piétons ou aux personnes en fauteuil roulant lorsque ces derniers :

(a)        traversent le Transitway dans un passage pour piétons autorisé;

(b)       se trouvent sur la moitié de la route sur laquelle se déplace le véhicule;

(c)        se trouvent sur la moitié de la route et s’approchent de l’autre moitié de la route sur laquelle le véhicule s’approche du passage pour piétons au point de les mettre en danger.

 

VÉHICULES IMMOBILISÉS À UN PASSAGE POUR PIÉTONS

 

6.                     Lorsqu’un véhicule est immobilisé à un passage pour piétons, nul conducteur d’un autre véhicule dépassant le véhicule immobilisé ne doit manquer à son obligation :

(a)        d’arrêter son véhicule complètement avant de rouler sur le passage pour piétons;

(b)       de céder le passage aux piétons ou aux personnes circulant en fauteuil roulant qui se trouvent sur le passage pour piétons dans la moitié de la route sur laquelle le véhicule est immobilisé.

 

DÉPASSEMENT DES VÉHICULES EN MOUVEMENT À MOINS DE 30 MÈTRES D’UN PASSAGE POUR PIÉTONS

 

7.                     Lorsqu’un véhicule approche d’un passage pour piétons et se trouve à moins de trente mètres (30) de ce passage, nul conducteur de tout autre véhicule s’en approchant par l’arrière ne doit permettre que l’extrémité avant de son véhicule dépasse l’extrémité avant de l’autre véhicule.

 

 

OBLIGATIONS DES PIÉTONS ET DES PERSONNES EN FAUTEUIL ROULANT

 

8.                     Nul piéton ou personne en fauteuil roulant ne doit quitter la bordure ou tout autre endroit sécuritaire à un passage pour piétons et ne doit marcher, courir, ou se déplacer en fauteuil roulant de manière à croiser le trajet d’un véhicule qui est très proche de sorte qu’il est impossible pour le conducteur du véhicule de céder le passage.

 

VIRAGES À DROITE AUX INTERSECTIONS

 

9.                     Lorsque le conducteur d’un véhicule a l’intention de tourner à droite dans un Transitway transversal, il doit, lorsque le Transitway comprend des voies balisées, s’approcher de l’intersection dans la voie de droite ou, s’il n’y a pas de voie balisée, rester immédiatement à gauche de la bordure ou du côté droit du Transitway transversal à l’endroit où cette voie est balisée, en se tenant immédiatement à gauche de la bordure ou du côté droit de la route sur laquelle il entre.

 

VIRAGES À GAUCHE EN CROISANT LE TRAJET D’UN VÉHICULE PROCHE

 

10.                   Nul conducteur d’un véhicule dans une intersection ne doit tourner à gauche de manière à croiser le trajet d’un véhicule qui approche dans l’autre sens, à moins d’avoir donné au conducteur de ce véhicule une occasion raisonnable d’éviter une collision.

 

VIRAGE À GAUCHE À UNE INTERSECTION

 

11.                   Lorsque le conducteur d’un véhicule a l’intention de tourner à gauche dans un Transitway transversal il doit, lorsque le Transitway comprend des voies balisées pour la circulation, s’approcher de l’intersection dans la voie de gauche prévue pour la circulation des véhicules qui se déplacent dans le même sens que le véhicule ou, s’il n’y a pas de voie balisée, en restant immédiatement à droite de la ligne centrale du Transitway, et ce conducteur doit effectuer ce virage à gauche en entrant dans l’intersection à droite de la ligne centrale ou de son prolongement et en quittant l’intersection dans la voie de gauche prévue pour la circulation des véhicules se déplaçant dans le même sens que le véhicule lorsque cette voie est balisée ou, s’il n’y a pas de voie balisée, en passant immédiatement à droite de la ligne centrale du Transitway transversal.

 

SIGNAL DE VIRAGE À GAUCHE  OU À DROITE

 

12.      (1)        Nul conducteur d’un véhicule roulant sur un Transitway ne doit, avant de tourner à droite ou à gauche à une intersection ou pour emprunter une voie privée ou une entrée de cour ou pour passer d’une voie à une autre ou pour quitter la route, manquer à son obligation de s’assurer d’abord que cette manœuvre est sécuritaire.

 

(2)       Si la conduite d’un autre véhicule peut être touchée par la manœuvre décrite dans le paragraphe (1), nul conducteur ne doit manquer à son obligation de donner un signal parfaitement visible au conducteur de l’autre véhicule pour signifier son intention d’effectuer cette manœuvre.

 

SIGNAL LORS DU DÉPART D’UN VÉHICULE STATIONNÉ 

 

13.      (1)        Avant de mettre le véhicule en mouvement, nul conducteur d’un véhicule stationné ou immobilisé sur un Transitway à une station ne doit manquer à son obligation de veiller d’abord à ce que la manœuvre soit sécuritaire. 

 

(2)       Dans les cas où l’utilisation d’un autre véhicule peut être touchée par la manœuvre décrite au paragraphe (1), nul conducteur ne doit manquer à son obligation de donner un signal parfaitement visible pour le conducteur de l’autre véhicule afin de signifier son intention d’effectuer cette manœuvre.

 

SIGNAUX

 

14.                   Les signaux obligatoires prévus dans les articles (12) et (13) doivent être donnés au moyen de la main et du bras selon les modalités décrites à l’article (15) ou par les dispositifs mécaniques ou électriques décrits à l’article (16).

 

SIGNAUX MANUELS

 

15.                   Lorsque le signal est donné au moyen de la main et du bras, le conducteur doit indiquer son intention d’effectuer un virage :

(a)        à gauche, en étendant la main et le bras horizontalement au-delà du côté gauche du véhicule;

(b)       à droite, en étendant la main et le bras vers le haut au-delà du côté gauche du véhicule.

 

EXIGENCES RELATIVES AUX APPAREILS DE SIGNALISATION

 

16.                   Nul conducteur d’un véhicule ne doit manquer à son obligation de doter son véhicule d’un appareil mécanique ou électrique de signalisation qui :

(a)        indique clairement l’intention d’effectuer un virage;

(b)       est visible et intelligible le jour et la nuit depuis l’avant et l’arrière du véhicule sur une distance de trente mètres (30 m);

(c)        s’illumine lorsqu’on s’en sert pendant la période comprise entre la demi-heure suivant le coucher du soleil et la demi-heure précédant le lever du soleil.

 

 

 

 

 

CAS DANS LESQUELS IL FAUT UTILISER LES APPAREILS DE SIGNALISATION

 

17.                   Nulle personne conduisant ou contrôlant un véhicule sur un Transitway ne doit activer l’appareil mécanique ou électrique visé à l’article (16) pour quelque raison que ce soit, sauf pour annoncer une manœuvre visée dans les articles 12 ou 13.

 

SIGNAL D’ARRÊT

 

18.                   Nul conducteur d’un véhicule sur un Transitway ne doit, avant d’immobiliser ou de réduire brusquement la vitesse de son véhicule, manquer à son obligation de donner un signal parfaitement visible au conducteur de l’autre véhicule pour signifier son intention de s’immobiliser ou de ralentir brusquement :

(a)        en étendant vers le bas la main et le bras au-delà du côté du véhicule;

(b)       en utilisant un ou plusieurs feux d’arrêt situés à l’arrière du véhicule et émettant une lumière rouge ou jaune;

si la conduite d’un autre véhicule peut être touchée par l’immobilisation ou le ralentissement du véhicule de ce conducteur.

 

VÉHICULES AUTORISÉS NON IDENTIFIÉS - FEUX

 

19.      (1)         Nul conducteur d’un véhicule autorisé non identifié ne doit manquer à son obligation d’activer les clignotants d’urgence ou les feux du toit lorsqu’il roule sur le Transitway.

 

(2)        Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux chauffeurs d’autobus.

 

DISPOSITION DES FEUX DE CIRCULATION

 

20.      (1)        Les flèches vertes ou les feux verts, jaunes ou rouges peuvent de servir de feux de circulation et doivent être disposés verticalement ou horizontalement dans l’ordre suivant, à partir du bas ou de la gauche : flèche verte, feu vert, feu jaune et feu rouge.

 

(2)       Lorsqu’un feu vert s’allume à une intersection, le conducteur du véhicule qui s’approche de l’intersection et qui roule en direction de ce feu peut franchir l’intersection ou tourner à gauche ou à droite.

 

FEU VERT CLIGNOTANT

 

21.                   Lorsqu’un feu vert clignotant rapidement de façon intermittente s’allume à une intersection, le conducteur du véhicule qui s’approche de l’intersection et qui roule en direction de ce feu peut, malgré l’article 20, franchir l’intersection ou tourner à gauche ou à droite.

 

FEU ROUGE

 

22.       (1)       Lorsqu’un feu rouge s’allume à une intersection, nul conducteur d’un véhicule qui s’approche de l’intersection et qui roule en direction de ce feu ne doit manquer à son obligation d’immobiliser complètement son véhicule :

(a)        à la ligne d’arrêt clairement balisée;

(b)       aussitôt avant d’arriver au passage pour piétons le plus proche, s’il n’y a pas de ligne d’arrêt clairement balisée;

(c)        aussitôt avant d’arriver à l’intersection, s’il n’y a pas de ligne d’arrêt clairement balisée ou de passage pour piétons.

 

(2)       Le conducteur qui s’est immobilisé complètement conformément au paragraphe (1) ne doit pas rouler avant que le feu vert s’allume;  il peut toutefois, après avoir immobilisé complètement son véhicule, effectuer un virage à droite ou à gauche s’il sort d’un Transitway à sens unique pour emprunter une rue ou un Transitway à sens unique.

 

EXCEPTION

 

23.                   Malgré l’article 20, lorsqu’un véhicule d’urgence dont la sirène retentit continuellement et dont les feux produisent des signaux rouges et intermittents visibles dans tous les sens s’immobilise complètement à un feu rouge, son conducteur peut, après s’être assuré qu’il peut effectuer cette manœuvre de façon sécuritaire, franchir l’intersection sans attendre le feu vert.

 

FEU JAUNE

 

24.                   Lorsqu’un feu jaune s’allume à une intersection, le conducteur du véhicule qui s’approche de l’intersection et qui roule en direction de ce feu doit immobiliser complètement son véhicule à une ligne d’arrêt clairement balisée ou, s’il n’y a pas de ligne d’arrêt clairement balisée, aussitôt avant de franchir l’intersection; toutefois, lorsqu’il ne peut pas immobiliser son véhicule de façon sécuritaire à cet arrêt, le conducteur peut franchir l’intersection en roulant prudemment.

 

FEU ROUGE CLIGNOTANT

 

25.                   Lorsqu’un feu rouge clignotant rapidement de façon intermittente s’allume à une intersection, nul conducteur d’un véhicule qui s’approche de l’intersection et qui roule en direction de ce feu ne doit manquer à son obligation :

(a)        d’immobiliser complètement son véhicule à la ligne d’arrêt clairement balisée;

(b)       s’il n’y a pas de ligne d’arrêt, immobiliser immédiatement le véhicule avant de franchir l’intersection pour céder le passage aux véhicules qui roulent dans l’intersection ou qui approchent de ladite intersection sur un autre Transitway de manière à ne pas constituer un danger immédiat;

après avoir ainsi cédé le passage, le conducteur peut rouler prudemment et les véhicules qui approchent de l’intersection sur un autre Transitway doivent céder le passage à ce véhicule pour qu’il  puisse franchir l’intersection.

 

FEU JAUNE CLIGNOTANT

 

26.                   Lorsqu’un feu jaune clignotant rapidement et de façon intermittente s’allume à l’intersection, nul conducteur d’un véhicule qui s’approche de l’intersection et qui roule en direction de ce feu ne doit manquer à son obligation de rouler avec prudence pour franchir l’intersection.

 

FLÈCHE VERTE

 

27.                   Lorsqu’un feu rouge avec une flèche verte s’allume à une intersection, le conducteur du véhicule qui s’approche de l’intersection et qui roule en direction de ce feu peut franchir l’intersection en roulant avec prudence uniquement pour effectuer la manœuvre autorisée par cette flèche;  il doit toutefois céder le passage aux piétons qui traversent l’intersection en respectant la loi.

 

28.                   Lorsqu’un système de feux de circulation affiche une flèche verte sans que le feu rouge s’allume à une intersection, le conducteur d’un véhicule qui s’approche de l’intersection et qui roule en direction de cette flèche ne peut franchir l’intersection que dans le sens indiqué par la flèche.

 

RÈGLES ASSUJETTIES À DES ENSEIGNES AUX INTERSECTIONS

 

29.       (1)       Les dispositions de la présente annexe sont assujetties à toutes les enseignes interdisant un virage à gauche ou à droite ou les deux virages et placées bien en vue à l’intersection.

 

(2)       Nul conducteur d’un véhicule ne doit manquer à son obligation de se conformer à l’enseigne décrite au paragraphe (1).

 

VÉHICULES ROULANT EN SENS OPPOSÉ

 

30.       (1)       Lorsque le conducteur d’un véhicule roulant sur un Transitway croise un autre véhicule, il ne doit pas manquer à son obligation de passer du centre à la droite de la route en laissant à l’autre véhicule la moitié de la route libre.

 

(2)       Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux véhicules, aux machines à construire des routes, ni aux biens d’équipement servant à la construction, à l’entretien ou au balisage d’un Transitway.

 

INTERDICTION DE CONDUIRE À LA GAUCHE DU CENTRE DE LA ROUTE DANS CERTAINS CAS

 

31.       (1)       Nul ne doit conduire un véhicule à la gauche du centre d’une route comportant une ou plusieurs voies dans chaque sens.

 

(2)       Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux Transitways destinés à la circulation à sens unique ni aux Transitways divisés en voies clairement balisées lorsqu’il y a plus de voies de circulation dans un sens que dans l’autre.

 

DÉPASSEMENT À DROITE

 

32.                   Nul conducteur d’un véhicule ne doit dépasser un autre véhicule par la droite, sauf si :

(a)        cette manœuvre peut être effectuée en toute sécurité;

(b)       le véhicule dépassé effectue ou est sur le point d’effectuer un virage à gauche;

(c)        son conducteur a signalé son intention d’effectuer un virage à gauche.

 

INTERDICTION DE CONDUIRE HORS DE LA ROUTE

 

33.                   Nul conducteur d’un véhicule ne doit dépasser un autre véhicule en sortant de la partie carrossable d’un Transitway.

 

TRANSITWAY À SENS UNIQUE

 

34.                   Lorsqu’un Transitway est désigné pour la circulation à sens unique seulement et que des enseignes officielles ont été installées en conséquence, nul ne doit conduire un véhicule sur le Transitway ou le long du Transitway, à moins de le faire dans le sens ainsi désigné.

 

PASSAGE D’UNE ROUTE À UNE AUTRE SUR LES TRANSITWAYS DIVISÉS

 

35.                   Lorsqu’un Transitway est divisé en deux routes distinctes, nul ne doit conduire un véhicule sur ce Transitway ou le long de ce Transitway à moins de rouler sur la route du côté droit, en tenant compte du sens dans lequel roule le véhicule.

 

ARRÊT INTERDIT

 

36.      (1)        Nul conducteur d’un autobus ne doit immobiliser l’autobus sur le Transitway, sauf dans les zones des stations pour faire monter ou descendre des passagers.

 

(2)       Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas d’urgence ou de panne du véhicule.

 

ARRÊT INTERDIT -  PARTIE CARROSSABLE

 

37.      (1)        Nul conducteur d’un véhicule ne doit s’immobiliser sur la partie carrossable d’un Transitway. 

 

(2)       Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux autobus ni aux véhicules d’entretien autorisés dans les zones désignées de la station.

 

(3)       Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas d’urgence.

 

DÉPASSEMENT INTERDIT

 

38.                   Nul conducteur d’un véhicule ne doit dépasser d’autres véhicules en déplacement sur le Transitway, sauf dans les cas où il y a plusieurs voies de circulation prévues à cette fin.

 

MARCHE ARRIÈRE INTERDITE

 

39.                   Nul conducteur d’un véhicule roulant sur un Transitway ne peut faire marche arrière sur la route ou l’accotement d’un Transitway sans l’aide d’un guide à l’arrière et à l’extérieur du véhicule.

 

DEMI-TOUR INTERDIT

 

40.                   Nul conducteur d’un véhicule engagé sur le Transitway ne peut faire de virage sur le Transitway afin de rouler dans le sens contraire.

 

VÉHICULE EN PANNE

 

41.                   Si un véhicule tombe en panne, le conducteur doit tout mettre en œuvre pour le stationner le plus près de l’accotement de droite de la route qu’il est possible et sécuritaire de le faire, sans nuire à la circulation.

 

STATIONNEMENT SUR LE TRANSITWAY

 

42.                   Nul ne doit stationner ou immobiliser un véhicule non autorisé sur la partie carrossable du Transitway.

 

ZONES D’ARRÊT - STATIONNEMENT

 

43.                   Nul conducteur ne doit manquer à son obligation de stationner son véhicule à son arrêt de service indiqué dans les zones d’arrêt de la station.

 

POSTES D’ATTENTE

 

44.                   Nul conducteur d’un véhicule de transport en commun ne doit manquer à son obligation de stationner son véhicule dans un poste d’attente désigné à la station de transport en commun ou non loin de cette station lorsqu’il est en attente entre deux trajets réguliers ou avant le premier trajet régulier.

 

 

 

 

RÈGLEMENTS, STATIONNEMENT ET AUTRES QUESTIONS

 

45.                   Le directeur peut réglementer le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt des véhicules sur les Transitways ou sur toute partie des Transitways.

 

ESPACE ENTRE LES VÉHICULES AUTOMOBILES

 

46.                   Nul conducteur d’un véhicule automobile ne doit suivre un autre véhicule de plus près que ce qu’il est raisonnable et prudent de faire en tenant compte comme il se doit de la vitesse à laquelle roule ce véhicule, ainsi que de la circulation et des conditions du Transitway.

 

INTERDICTION DE CONDUIRE À UNE VITESSE INUTILEMENT LENTE

 

47.      (1)        Nul conducteur d’un véhicule automobile roulant sur le Transitway ne doit conduire à une vitesse lente au point d’entraver ou de bloquer la circulation normale et raisonnable, sauf dans les cas où cette vitesse est nécessaire pour conduire sécuritairement le véhicule compte tenu de l’ensemble des circonstances.

 

(2)       Nul conducteur d’un véhicule défectueux se déplaçant lentement ne doit manquer à son obligation de sortir du Transitway à la première intersection possible.

 

UTILISATION DES FEUX DE CROISEMENT

 

48.                   En roulant sur un Transitway à tout moment lorsque les feux doivent être allumés sur les véhicules, nul conducteur d’un véhicule automobile doté de phares à plusieurs faisceaux ne doit manquer à son obligation d’utiliser les feux de croisement dans les cas où :

(a)        il s’approche d’un véhicule roulant en sens opposé à moins de cent cinquante (150) mètres;

(b)       il suit un autre véhicule à moins de soixante (60)  mètres, sauf en cas de dépassement d’un véhicule en panne ou stationné.

 

ENLÈVEMENT D’UN VÉHICULE STATIONNÉ DANS UN ENDROIT INTERDIT

 

49.                   Dans tous les cas où une autorité compétente chargée de l’application des dispositions du présent règlement constate qu’un véhicule roulant sur un Transitway contrevient aux dispositions de ce règlement, il peut déplacer le véhicule ou obliger le conducteur ou le chauffeur ou toute personne responsable du véhicule à le déplacer.

 

ENSEIGNES ET BALISES

 

50.                   Le directeur peut adopter des règlements prévoyant l’installation d’enseignes et de balises sur le Transitway et prescrivant la nature desdites enseignes et balises, ainsi que l’emplacement de chaque type d’enseigne et de chaque balise sur le Transitway.

 

ENSEIGNES OBLIGATOIRES

 

51.                   Nul conducteur d’un véhicule ne doit manquer à son obligation de se conformer aux instructions ou aux directives indiquées sur toute enseigne installée conformément à l’article 50.

 

CAS DANS LESQUELS LE TRANSITWAY EST DIVISÉ EN VOIES

 

52.      (1)        Dans les cas où le Transitway est divisé en voies clairement balisées, nul conducteur d’un véhicule :

(a)        ne doit manquer à son obligation de conduire le véhicule, dans toute la mesure du possible, entièrement sur une seule voie;

(b)       ne doit quitter cette voie.

 

(2)       Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux véhicules qui dépassent d’autres véhicules stationnés, immobilisés ou en panne sur le Transitway, à la condition que cette manœuvre puisse être effectuée en toute sécurité.

 

OUVERTURE DES PORTIÈRES DES VÉHICULES AUTOMOBILES

 

53.                   Nul ne doit :

(a)        conduire sur un Transitway un véhicule dont une portière est ouverte;

(b)        ouvrir, sur un Transitway, la portière d’un véhicule de service ou d’un autobus sans d’abord prendre les précautions nécessaires pour que cette manœuvre ne nuise pas à la manœuvre d’une autre personne ou d’un autre véhicule ou ne les mette pas en danger;

(c)        laisser, sur un Transitway, la portière d’un véhicule automobile ouverte du côté de la circulation pour une durée supérieure à celle qui est nécessaire afin de faire monter ou descendre des passagers.

 

VITESSE SUR LE TRANSITWAY

 

54.                   Nul ne doit conduire un véhicule à une vitesse supérieure à :

(a)        80 kilomètres-heure sur le Transitway, sauf indication contraire sur les panneaux;

(b)       50 kilomètres-heure sur le Transitway dans les zones des stations;

(c)        50 kilomètres-heure à l’approche d’une intersection contrôlée par un dispositif de signalisation.

 

ACCIDENTS SUR LE TRANSITWAY

 

55.                   Chaque responsable d’un véhicule mis directement ou indirectement en cause dans un accident doit signaler sans tarder cet accident au superviseur du centre de contrôle, au superviseur des opérations ou à une autorité compétente et doit suivre les instructions qu’on lui donne.

 

ARRÊT DEMANDÉ PAR LA POLICE OU PAR UN AGENT D’APPLICATION DES LOIS SUR LE TRANSPORT EN COMMUN

 

56.                   (a)        Une autorité compétente peut, dans l’exercice de ses fonctions et de ses attributions en conformité de la loi, obliger le conducteur d’un véhicule automobile à s’arrêter, ce qu’il doit faire immédiatement et en toute sécurité.

           

(b)        Nulle personne responsable d’un véhicule ne doit manquer à son obligation de s’arrêter immédiatement, en toute sécurité, quand une personne titulaire des pouvoirs voulus le lui demande.

           

DROIT DE PASSAGE DES VÉHICULES D’URGENCE

 

57.                   Nulle personne responsable d’un véhicule ne doit manquer à son obligation de céder le passage aux véhicules de la police, aux camions d’incendie, aux ambulances et aux véhicules des autorités compétentes lorsque ces véhicules activent leurs feux rouges d’urgence.

 

VÉHICULES IMMOBILISÉS AUX FEUX D’UN PASSAGE À NIVEAU

 

58.      (1)         En s’approchant d’un passage à niveau sur le Transitway au moment où un dispositif de signalisation électrique ou mécanique parfaitement visible ou un signaleur donne l’avertissement de l’approche d’un train, nul conducteur d’un véhicule moteur ou d’un véhicule de transport en commun ne doit manquer à son obligation d’immobiliser le véhicule à au moins cinq (5) mètres de la voie ferrée la plus proche et de ne traverser la voie ferrée que lorsqu’il est sécuritaire de le faire.

 

(2)       Nul ne doit conduire un véhicule en traversant ou contournant la barrière d’un passage à niveau lorsque cette barrière est fermée ou qu’on l’ouvre ou la referme.

PARC-O-BUS ET FRAIS CONNEXES

 

Nom du parc-o-bus

Adresse

Frais mensuels

Heures d’ouverture

Trim

1201, chemin Trim

sans frais*

de 3 h à 3 h

Place d’Orléans

900, rue Champlain

sans frais*

de 3 h à 3 h

Telesat

1582, cour Telesat

63,25 $**

de 3 h à 3 h

Greenboro

2120, rue Bank

sans frais*

de 3 h à 3 h

Fallowfield

3325, chemin Fallowfield

sans frais*

de 3 h à 3 h

Baseline

1420, avenue Woodroffe

28,00 $*

de 3 h à 3 h

Eagleson (Ouest)

102, chemin Eagleson

sans frais*

de 3 h à 3 h

Eagleson (Est)

101, chemin Eagleson

sans frais*

de 3 h à 3 h

Terry Fox

195, promenade Roland-Michener

sans frais*

de 3 h à 3 h

Jeanne d’Arc

1490, promenade Youville

28,00 $*

de 3 h à 3 h

Strandherd

3680, promenade Strandherd

sans frais*

de 3 h à 3 h

Millennium

245, boulevard Millennium

sans frais*

de 3 h à 3 h

Riverview

650, chemin Earl Armstrong

sans frais*

de 3 h à 3 h

Leitrim

4600, chemin Gilligan

sans frais*

de 3 h à 3 h

Nepean Woods

3311, avenue Woodroffe

sans frais*

de 3 h à 3 h

Ray Friel

1585, chemin Tenth Line

28,00 $*

de 3 h à 3 h

Innovation

5025, promenade Innovation

sans frais*

de 3 h à 3 h

Chapel Hill

2925, chemin Navan

sans frais*

de 3 h à 3 h

Centre Canadian Tire

101, boulevard Cyclone Taylor

sans frais*

de 5 h 45 à 18 h 30

 

*Sans garantie de place, à moins d’acheter un permis Or à 63,25 $ par mois, dans les cas où il y des places disponibles. Le permis Or garantit une place du parc-o-bus pour laquelle il a été délivré.

**Ce parc-o-bus est réservé aux titulaires du permis Or.

TARIFS DES SERVICES DE TRANSPORT EN COMMUN

 

Tarifs des laissez-passer mensuels

 

Catégorie tarifaire

Type de services

Tarifs ($)

Adulte

Tous les services

125,50

Étudiants

Tous les services

96,75

EquiPass

Tous les services

58,25

Personne âgée

Tous les services

47,75

Communauté

Tous les services

43,25

Accès

Tous les services

43,25

 

 

Tarifs par trajet

 

Catégorie tarifaire

Type de services

Type de paiement

Tarifs ($)

Adulte

Tous les services

Porte-monnaie électronique/Compte ParaPaie/crédit/débit

3,70

Adulte

Tous les services

Comptant

3,75

Personne âgée

Tous les services

Porte-monnaie électronique/Compte ParaPaie/crédit/débit

2,80

Personne âgée

Tous les services

Comptant

2,85

Communauté

Tous les services

Porte-monnaie électronique/Compte ParaPaie

1,75

EquiPass

Tous les services

Porte-monnaie électronique/Compte ParaPaie

1,75

Enfant (8-12)

Tous les services

Porte-monnaie électronique/Compte ParaPaie/crédit/débit

1,85

Enfant (8-12)

Para Transpo avec laissez-passer Accès

Comptant

1,90

Tous

Para Transpo en milieu rural

Comptant/crédit/débit

2,50

Tous

Tous les services

Comptant/crédit/débit/billet

10,00

 

 

Autres frais

 

 

Tarifs ($)

Carte intelligente Presto

6,00

Carte intelligente Presto (nouvelle inscription pour le rabais Equipass/Equifare)

0,00

Clé électronique pour le stationnement Vélosecure

6,00

Permis mensuel de stationnement Vélosecure

10,00

Passejour

11,25

Laissez-passer familial (fins de semaine et jours fériés, mois de juillet et d’août

11,25

Passejour 3

27,75

Passejour 5

44,50

Passejour 7

52,75

U-Pass (par semestre)

223,48

Service nolisé – première heure

600,00

Service nolisé – chaque heure supplémentaire

200,00