Travaux routiers (Règlement n° 2003-445)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

Règlement de la Ville d’Ottawa en matière de travaux routiers sur les voies publiques de la Ville.

Règlements modificateurs : 2004-131, 2005-85, 2005-175, 2006-48, 2007-113, 2007-528, 2008-92, 2010-106 , 2011-146, 2012-82, 2012-454, 2013-394, 2015-89, 2016-24, 2017-13, 2018-397, 2019-187, 2019-207, 2020-166, 2021-132, 2021-396, 2022-20, 2023-376, 2024-07, 2024-263

Le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :

Article 1 - Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

accotement - La partie de la voie publique jouxtant la chaussée dont la couche de surface a été améliorée pour les véhicules avec de l’asphalte, du béton ou du gravier. (shoulder)

affaissement, affaissé - Le tassement de la surface du terrassement par rapport au niveau de la voie publique adjacente non perturbée. (settlement or settled)

artère – Une voie publique appartenant à la classe des artères du Plan officiel de la Ville d’Ottawa, dans sa version modifiée ou toute version subséquente. (arterial)

autoroute urbaine – Une voie publique appartenant à la classe des autoroutes urbaines du Plan officiel de la Ville d’Ottawa, dans sa version modifiée ou toute version subséquente. (City freeway)

chaussée - La partie de la voie publique qui est améliorée, conçue ou généralement utilisée pour le passage de véhicules, à l’exception de l’accotement. Lorsqu’une voie publique comprend deux chaussées distinctes ou plus de deux, le terme est utilisé pour désigner chacune de ces chaussées séparément et non l’ensemble des chaussées. (roadway)

cautionnement -

  1. le numéraire ou le chèque certifié payable à la Ville;
  2. les obligations au porteur du gouvernement du Canada, à l’exception des obligations d’épargne, des obligations des provinces et des obligations cautionnées par les provinces ou des obligations municipales, pourvu que,
    1. les coupons d’intérêt y soient encore attachés et
    2. les obligations soient acceptables au directeur des Services financiers de la Ville;
  3. la lettre de créance irrévocable émise par une banque à charte acceptable selon le gestionnaire de la Trésorerie de la Ville; ou,
  4. le cautionnement de permis de terrassement, émis par des établissements acceptables au directeur des Services financiers de la Ville, qui garantit que le requérant exécutera et achèvera les travaux autorisés en vertu du permis qui lui est délivré conformément aux dispositions du présent règlement. (security)

compagnie de services publics - Le conseil, la commission ou la personne morale qui fournit des services publics en vertu d’une loi, d’une charte, d’un règlement ou d’une franchise. (public utility)

date finale de remise en état - Le jour où la couche de surface est remise en état de manière satisfaisante après les travaux de terrassement. (date of final reinstatement)

directeur général - Le directeur général de la Planification, de l’Infrastructure et du Développement économique ou le directeur général des Transports, Services et Services publics de la Ville d’Ottawa, ou sonleur représentant autorisé. (General Manager)

droits d’empiétement - Les frais établis en fonction des droits de location pour la zone occupée. (encroachment fee)

empiétement - Tout obstacle créé par l’homme qui empiète sur la voie publique, que ce soit à sa surface, en dessous ou au-dessus, y compris :

  1. un empiétement aérien;
  2. un empiétement en surface;
  3. un empiétement sous la surface. (encroachment)

empiétement aérien temporaire - Un empiétement dont la partie la plus basse est à au moins deux mètres et demi (2,5 m) au-dessus du niveau de la voie publique qu’il surplombe, et qui :

  1. est retiré pendant au moins huit (8) heures pour chaque période de vingt-quatre (24) heures;
  2. ne sert qu’à faciliter des travaux de construction, de réparation, de rénovation, de modification, d’entretien ou de démolition d’un bâtiment. (temporary aerial encroachment)

empiétement sous la surface temporaire - Un empiétement sous la surface de la voie publique qui sert à faciliter des travaux de construction, de réparation, de rénovation, de modification, d’entretien ou de démolition d’un bâtiment ou est érigé conformément au présent règlement ou à tout autre règlement municipal. Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, un tirant d’ancrage, une ancre pour la roche ou tout autre type de soutien placé sous la voie publique pour supporter un mur de soutènement. (temporary sub-surface encroachment)

empiétement en surface temporaire - Un empiétement à la surface d’une voie publique se trouvant entièrement à moins de deux mètres et demi (2,5 m) au-dessus du niveau de la voie publique qu’il surplombe, et qui sert :

  1. à faciliter des travaux de construction, de réparation, de rénovation, de modification, d’entretien ou de démolition d’un bâtiment, ce qui comprend, sans s’y limiter, des véhicules, des matériaux, de l’équipement, des trottoirs couverts et des palissades;
  2. au stationnement d’un véhicule pour le chargement et le déchargement de biens ou de marchandises à des endroits où il est interdit de le faire en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement de la Ville, ce qui comprend le matériel et l’équipement. (temporary surface encroachment)

empiétement temporaire lié à des travaux de construction - Un empiétement aérien, sous la surface ou en surface temporaire. (temporary construction-related encroachment)

garantie - La garantie donnée par le titulaire de permis selon laquelle les travaux pour lesquels le permis a été délivré seront exécutés conformément aux exigences de la Ville. (warranty)

gonflement - Une élévation de la surface du terrassement par rapport au niveau de la voie publique adjacente non perturbée. (heave)

matière nuisible - Le sol de subsurface de nature indésirable, notamment, sans y être limité, le limon fort organique, l’argile sensible et extrasensible, la tourbe ou le sol fort compressible ainsi que le sol contenant des substances nocives, des produits chimiques ou des déchets dangereux. (deleterious material)

normes - Les documents d’appel d’offres normalisés pour les marchés à prix unitaires de la Ville, dans leur version modifiée. (standards)

permis - Un permis de terrassement ou un permis temporaire lié à des travaux de construction délivré en vertu du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent. Cette définition s’apparente à celle de titulaire de permis. (permit; permit-holder)

permis d’empiétement temporaire complexe lié à des travaux de construction - Un permis autorisant à occuper temporairement toute portion de l’emprise routière pour faciliter des travaux de construction répondant à au moins un des critères suivants :

  1. Durée excédant 10 jours ouvrables;
  2. Travaux exécutés sur une route collectrice ou de catégorie supérieure;
  3. Construction d’un nouveau bâtiment;
  4. Renouvellement d’un permis d’empiétement temporaire simple lié à des travaux de construction. (complex temporary construction-related encroachment permit)

permis d’empiétement temporaire lié à des travaux de construction - Un permis d’empiétement temporaire simple ou complexe lié à des travaux de construction. (temporary construction-related encroachment permit)

permis d’empiétement temporaire simple lié à des travaux de construction - Un permis autorisant un empiétement temporaire lié à des travaux de construction sur toute portion de l’emprise routière et répondant aux critères suivants :

  1. Durée d’au plus 10 jours ouvrables;
  2. Travaux exécutés sur une route locale. (simple temporary construction-related permit)

plan de circulation - Le document standard, décrivant les aspects particuliers des travaux effectués sur une voie publique, qui est présenté à la Ville par l’entrepreneur ou en son nom. (traffic management plan

OPSS - Les Ontario Provincial Standard Specifications, modifiés. (O.P.S.S.)

ordre de suspendre les travaux – Un ordre de suspendre les travaux routiers, les travaux de terrassement ou les travaux connexes, délivré en vertu du présent règlement. (stop work order)

ordre d’exécution de travaux correctifs – Un ordre d’effectuer des travaux pour remédier à une contravention, délivré en vertu du présent règlement. (corrective work order)

rapport de fin de travaux de terrassement – Le rapport contenant les renseignements demandés par le directeur général, soumis par le titulaire de permis de terrassement conformément au présent règlement. (road cut completion report)

route collectrice – Une voie publique appartenant à la classe des routes collectrices du Plan officiel de la Ville d’Ottawa, dans sa version modifiée ou toute version subséquente. (collector)

route collectrice principale – Une voie publique appartenant à la classe des routes collectrices principales du Plan officiel de la Ville d’Ottawa, dans sa version modifiée ou toute version subséquente. (major collector)

route locale – Une voie publique appartenant à la classe des routes locales du Plan officiel de la Ville d’Ottawa, dans sa version modifiée ou toute version subséquente. (local)

sentier - La partie de la voie publique destinée par la Ville à l’usage des piétons et des cyclistes. (pathway)

services publics - Les services qui fournissent au grand public les nécessités et les commodités de la vie, notamment, sans y être limités, les services de production, d’approvisionnement et de transport de gaz, de pétrole, d’eau et d’énergie électrique, ainsi que les égouts et les lignes de téléphone, de télédistribution et de télécommunications. (public works)

terrassement, travaux de terrassement - Les travaux effectués dans la surface ou la subsurface de n’importe quelle partie d’une voie publique réalisés par n’importe quelle technique, incluant l’excavation, la réfection, le déblaiement, la mise en tranchée, la coupe à la scie, la pose d’un tapis d’enrobée, l’obturation de fissures, le découpage, le fonçage horizontal, le forage ou le creusement de tunnel. (road cut)

travaux routiers - L’usage temporaire d’une voie publique pour que la Ville, une compagnie de services publics ou une personne y effectue des travaux de tout genre, sauf des travaux de terrassement. (road activity)

tronçon de rue - Une rue municipale d’une intersection à l’autre. (street segment)

trottoir - La partie de la voie publique destinée par la Ville à l’usage des piétons. (sidewalk)

véhicule - Un véhicule automobile, une remorque, une locomotive routière, un tracteur agricole, une machine à construire des routes, une bicyclette et tout autre véhicule tiré, propulsé ou mû par une force motrice, dont la force musculaire, à l’exception des motoneiges et des tramways. (vehicle)

ville, Ville - La « personne morale » de la Ville d’Ottawa ou le territoire de la ville d’Ottawa, selon le contexte. (City)

voie publique - Une voie publique commune, incluant le pont, le chevalet, le viaduc ou tout autre ouvrage qui en fait partie et, sauf disposition différente, comprend aussi un tronçon d’une voie publique. La voie publique comprend toute la zone située entre les limites latérales de propriété correspondantes. (highway)

Article 2 - Terrassement d'emprise routière

À l’exception des dispositions de l’article 3, nul ne doit entreprendre des travaux de terrassement sans avoir obtenu un permis de terrassement.

  1. L’article 2 ne s’applique pas aux travaux de terrassement associés à l’installation d’un aménagement paysager végétalisé ou de petites bibliothèques gratuites, conformément au Règlement sur l’utilisation et l’entretien des routes (no 2003-498), tel que modifié.

Article 3 - Travaux urgents

  1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3(2) et (3), lorsque la sécurité ou la santé du public ou une interruption majeure d’un service public est en cause, des travaux de terrassement, un empiétement temporaire lié à des travaux de construction ou des travaux routiers peuvent être effectués sans tenir compte des dispositions en matière d’avis préalable du présent règlement.
  2. Lorsque des travaux de terrassement, un empiétement temporaire lié à des travaux de construction ou des travaux routiers urgents ont été entrepris, la personne qui les effectue doit, le jour du début des travaux ou, si les bureaux de la Ville sont fermés, pas plus tard que le début du jour ouvrable suivant, avertir le Service municipal responsable de la délivrance des permis en lui fournissant les renseignements suivants au téléphone :
    1. le nom de la compagnie de services publics ou de l’entrepreneur effectuant les travaux de terrassement, l’empiétement temporaire lié à des travaux de construction ou les travaux routiers;
    2. la nature des travaux;
    3. l’emplacement des travaux de terrassement, de l’empiétement temporaire lié à des travaux de construction ou des travaux routiers proposés;
    4. la durée estimée des travaux;
    5. la raison d’avoir procédé sans permis, ou s’il s’agit de travaux routiers, sans donner l’avis requis.
  3. Le directeur général peut exiger tous ces renseignements ou n’importe lesquels de ces renseignements afin de confirmer la validité des travaux de terrassement, de l’empiétement temporaire lié à des travaux de construction ou des travaux routiers urgents. Si le requérant ne donne pas de preuves satisfaisantes de l’urgence, il est avisé par écrit que les travaux entrepris sont soumis aux mêmes restrictions et pénalités que s’ils étaient entrepris sans permis.
  4. Pour les travaux entrepris en vertu du présent article, une demande de permis de terrassement doit être présentée ou un avis de travaux routiers fourni le jour même du début des travaux, ou si le bureau du directeur général n’est pas ouvert pour délivrer des permis, le matin du jour suivant où le bureau est ouvert.

Article 4 - Permis de terrassement

  1. En présentant une demande de permis de terrassement, le requérant :
    1. remplit le formulaire de demande prescrit;
    2. donne à la Ville les renseignements que peut exiger le directeur général
    3. soumet un plan de circulation lorsque les travaux visent une autoroute urbaine, une artère, une route collectrice principale ou une route collectrice ordinaire, ou lorsque l’exige le directeur général. Le plan doit préciser comment le requérant entend se conformer au présent règlement et contient notamment
      1. les coordonnées d’un représentant du requérant qui peut parler du contenu du plan;
      2. les dates de début et de la fin des travaux;
      3. l’endroit précis où les travaux seront effectués;
      4. le besoin de travailler pendant les heures de pointe, le cas échéant;
      5. les exigences en matière d’utilisation des voies;
      6. les exigences en matière de fermetures de routes, y compris de détour, le cas échéant;
      7. les avis publics donnés;
      8. les parcomètres visés par les travaux;
      9. le besoin de panneaux d’arrêt interdit temporaires;
      10. les itinéraires et arrêts d’autobus visés par les travaux; et,
      11. le besoin d’aiguillage ou de détournement de la circulation, le cas échéant; et,
    4. dépose la demande dûment remplie.
  2. Lorsqu’il dépose sa demande remplie, le requérant acquitte les droits suivants :
    1. les droits de permis non remboursables de l’annexe A du présent règlement; et,
    2. lorsque les travaux visent une autoroute urbaine, une artère, une route collectrice principale, une route collectrice ordinaire ou une route locale, la redevance de dégradation de la chaussée de l’annexe A du présent règlement en tenant compte de la plus grande superficie entre la taille du terrassement et 5 m2.
  3. La redevance de dégradation de la chaussée de l’alinéa 4(2)(b) ne doit pas être acquittée s’il s’agit :
    1. de travaux de terrassement qui ne perturbent pas le revêtement de la chaussée;
    2. de travaux effectués par la municipalité ou en son nom;
    3. de travaux municipaux, y compris les travaux effectués pour satisfaire à une condition de la réglementation de l’utilisation des sols imposée par la Ville, dont le principal but est de fournir un revêtement ou de le préserver;
    4. de fournir une nouvelle structure de revêtement au niveau du sol de plateforme d’une largeur d’au moins une voie de circulation entière, dont les nouveaux joints coïncident avec le tracé des voies de circulation, d’une longueur de trente mètres (30 m) et qui respecte les normes de conception du revêtement des voies de circulation établies par le directeur général;
    5. de travaux sur les voies publiques figurant sur la liste du programme de réfection et de réasphaltage de la Ville pour l’année en cours, lorsque les travaux sont entrepris avant la réfection ou le réasphaltage;
    6. du déplacement d’équipements pour faciliter l’utilisation de la voie publique par la Ville; et
    7. de réparations des travaux de terrassement effectuées conformément aux exigences en matière de garantie du présent règlement.
    8. d’une zone nécessaire pour le réasphaltage excédant les travaux de terrassement.
  4. Lorsque le requérant fait une demande de permis en vue de multiples travaux de terrassement, la Ville se réserve le droit d’accorder un seul permis ou plusieurs permis pour les travaux, mais dans le cas de l’installation de poteaux de services publics, le permis de terrassement sera accordé pour l’ensemble de la voie publique plutôt que pour un poteau individuel.
  5. Un permis de terrassement ne peut être délivré avant que,
    1. qu'une preuve d’assurance ait été fournie selon les dispositions de l’article 6;
    2. qu’un cautionnement et, le cas échéant, une entente aient été fournis selon les dispositions de l’article 7;
    3. que les droits de permis et les redevances du paragraphe 4(2) aient été acquittés;
    4. que la preuve ait été fournie que la personne qui fait la demande de permis est un représentant autorisé du requérant;
    5. le numéro de téléphone pour le service requis en vertu des dispositions de l’article 8 ait été fourni et
    6. que le requérant ait certifié,
      1. que toutes les compagnies de services publics ont été averties des travaux de terrassement proposés et
      2. que les travaux ne débuteront pas avant que chaque compagnie de services publics ait indiqué au requérant où se trouve son réseau souterrain.
  6. Les dispositions des alinéas 4(5)(a) et (b) ne s’appliquent pas
    1.  à la Ville
    2. à une personne effectuant les travaux à titre d’entrepreneur en vertu d’un contrat avec la Ville, pourvu qu’elle présente un ordre de début de travail valide émis par la Ville; et,
    3. lorsque le directeur général juge que ces exigences ont été prises en compte dans un contrat ou une entente avec la Ville, ou dans le cadre d’une autre approbation ou d’un autre permis de la Ville.
  7. Le directeur général peut :
    1. sous réserve du paragraphe 4(5), délivrer un permis de terrassement assorti des conditions qu’il juge appropriées; ou,
    2. même si le requérant a satisfait à toutes les exigences du paragraphe 4(5), refuser la délivrance d’un permis de terrassement jusqu’à ce que le requérant ait, à sa satisfaction :
      1. étudié toutes les autres méthodes de réalisation des travaux qui ne nécessitent pas de terrassement;
      2. choisi une méthode qui limite l’étendue du terrassement;
      3. terminé les travaux autorisés en vertu de permis de terrassement antérieurs;
      4. payé tout droit en souffrance relativement à des permis de terrassement antérieurs;
      5. corrigé toute non-conformité au présent règlement, à tout autre règlement applicable ou à une condition d’un permis antérieur;
      6. employé un entrepreneur acceptable selon le directeur général;
      7. démontré qu’il comprend, de même que toutes les personnes qui réaliseront les travaux en son nom :
        1. les exigences du présent règlement et de tout autre règlement applicable;
        2. les exigences applicables de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O.1, dans sa version modifiée, des règlements provinciaux sur la circulation applicables et de l’Ontario Traffic Manual – Book 7, modifié;
        3. les normes et spécifications de la Ville et les OPSS qui s’appliquent; et,
      8. répondu à toute autre demande raisonnable du directeur général.
  8. Le permis de terrassement ne peut être transféré.
  9. Le permis de terrassement est annulé si les travaux autorisés selon le permis ne sont pas commencés dans les soixante (60) jours civils de la date de sa délivrance. Les frais d’administration pour le renouvellement du permis de l’annexe A sont exigés et ne peuvent être remboursés en entier ou en partie.
  10. Le titulaire d’un permis de terrassement ne peut travailler sur le chantier sans que le permis de terrassement soit disponible sur le chantier et puisse être présenté pour inspection.
  11. Lorsque deux (2) ou plusieurs terrassements sont proposés, le directeur général peut déterminer l’ordre dans lequel les travaux seront effectués.
  12. Un permis de terrassement ne peut être délivré à l’égard des chaussées des autoroutes urbaines, des artères, des routes collectrices principales, des routes collectrices ordinaires et des routes locales :
    1. si la construction, la réfection ou le réasphaltage a lieu dans l’année du terrassement proposé et au cours des trois (3) années civiles consécutives ou,
    2. lorsqu’il s’agit de l’installation de tuyaux de télécommunications, si la mise en tranchée dans une voie publique de la Ville a lieu dans l’année du terrassement proposé et au cours des trois (3) années civiles consécutives.
  13. Les restrictions du paragraphe 4(12) ne s’appliquent pas,
    1. si le requérant demande par écrit au directeur général d’être exempté des dispositions du paragraphe 4(12) et reçoit un avis écrit du directeur général signalant que les dispositions sont suspendues. Le directeur général accorde l’exemption s’il est établi à sa satisfaction que
      1. les travaux proposés doivent être effectués durant la période de temps prévue au paragraphe 4(12) et
      2. des solutions de rechange telles que l’installation sans mise en tranchée, l’utilisation d’autres voies publiques ou l’utilisation d’autres réseaux souterrains actifs ou abandonnés ne sont pas envisageables pour le requérant ou
      3. que la Ville n’a pas averti le requérant de ses plans de réfection, de construction ou de reconstruction;
    2. si le terrassement est effectué en vertu des dispositions d’urgence de l’article 3, pourvu que la demande de permis subséquente soit accompagnée d’une description écrite de l’urgence et des motifs pour lesquels les exigences des sous-alinéas 4(13)(a)(i) et (ii) ont été respectées et n’ont pu être respectées respectivement;
    3. si les travaux proposés ont trait à l’entretien, la réfection, la construction ou la reconstruction d’une voie publique de la Ville ou à l’exécution d’autres travaux municipaux dont le but principal est de fournir un revêtement ou de le préserver;
    4. si l’objet de la demande est la réparation ou l’entretien nécessaire d’installations souterraines existantes;
    5. si les travaux sont des travaux de services publics qui comprennent la réparation de fuites de liquides ou de gaz ou
    6. si les travaux sont nécessaires à cause d’une interruption majeure d’un service public.
  14. En accordant une exemption en vertu de l’alinéa 4(13)(a), le directeur général peut, après examen du revêtement à trancher, imposer des conditions particulières à l’exemption en matière :
    1. de remise en état d’une couche spéciale de revêtement;
    2. de recouvrement du cautionnement financier et d’indemnisation des coûts additionnels et
    3. de remise en état des caractéristiques esthétiques et environnementales.
  15. Le requérant ne doit pas fournir sciemment de renseignements faux ou inexacts afin d’obtenir un permis de terrassement.
  16. Le titulaire de permis doit installer sur le chantier un écriteau facilement lisible indiquant les noms :
    1. le nom du titulaire de permis,;
    2. le nom de la personne effectuant les travaux de terrassement et
    3. le nom de l’entité pour laquelle le terrassement est effectué.;
    4. une brève description des travaux; et,
    5. un numéro de téléphone auquel on obtiendra une réponse en tout temps (24 heures sur 24, sept jours sur sept) pendant les travaux.
  17. Le titulaire de permis de terrassement doit se conformer aux dispositions du présent règlement et de tout autre règlement applicable ainsi qu’aux conditions du permis, et veiller à ce que toute personne effectuant des travaux en son nom s’y conforme.
  18. Le directeur général peut modifier ou annuler les conditions assorties à un permis après sa délivrance, ou en imposer de nouvelles.
  19. Le directeur général peut suspendre ou révoquer un permis de terrassement lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que :
    1. les travaux présentent un danger pour la santé ou la sécurité d’une personne;
    2. les travaux présentent un danger pour un bien-fonds municipal ou privé;
    3. le permis a été délivré par erreur;
    4. la délivrance du permis reposait sur des renseignements faux, trompeurs, erronés ou inexacts; ou,
    5. le titulaire de permis ou toute personne travaillant en son nom a contrevenu à une condition du permis, au présent règlement ou à tout autre règlement applicable.

Article 4.1 – Empiétements temporaires liés à des travaux de construction

  1. Nul n’a le droit de construire, d’installer ou de modifier un empiétement temporaire lié à des travaux de construction sans avoir au préalable obtenu un permis conformément aux dispositions du présent article.
  2. L’article 4.1 ne s’applique pas :
    1. aux enseignes autorisées par un règlement de la Ville;
    2. au matériel, aux biens et aux infrastructures de la Ville ou d’une agence de la Ville ou d’une compagnie de services publics;
    3. aux travaux et au matériel d’une personne exécutant des travaux d’entretien ou de construction sur une voie publique de la Ville, dans les limites prévues dans l’entente conclue avec la Ville ou dans un de ses règlements.
  3. Une demande de permis d’empiétement temporaire simple ou complexe lié à des travaux de construction doit être présentée de la manière prescrite par le directeur général et être accompagnée :
    1. d’une esquisse ou d’un plan indiquant l’emplacement et les dimensions de l’empiétement, conformément aux exigences stipulées par le directeur général;
    2. de la demande et des droits d’empiétement non remboursables pour le permis d’empiétement temporaire lié à des travaux de construction, conformément aux dispositions de l’annexe A du présent règlement;
    3. d’une entente d’indemniser la Ville des réclamations, demandes, causes d’action, pertes, coûts ou dommages que la Ville pourrait subir ou supporter ou dont elle pourrait être passible, découlant de l’exécution en vertu du présent règlement, qu’il y ait ou non négligence de la part du requérant ou des agents, préposés ou entrepreneurs du requérant.
  4. En prenant la décision d’approuver ou non un permis d’empiétement temporaire lié à des travaux de construction, le directeur général tient compte des répercussions qu’aura l’empiétement proposé sur la circulation et la sécurité des véhicules et des piétons, des services publics présents, de l’utilisation future éventuelle de la voie publique et des autres facteurs qui sont à son avis pertinents, eu égard aux circonstances, et, nonobstant l’article 1, détermine si le permis est un permis d’empiétement temporaire simple ou complexe.
  5. Si un titulaire de permis conteste la classification de son permis d’empiétement temporaire (simple ou complexe), le directeur général a le pouvoir délégué de déterminer le type de permis d’empiétement temporaire lié à des travaux de construction.
  6. Un permis d’empiétement temporaire complexe lié à des travaux de construction est accordé pour une période n’excédant pas trois (3) mois.
  7. Un permis d’empiétement temporaire lié à des travaux de construction peut être limité à une partie de la journée, à des jours précis ou à des périodes que le directeur général considère comme appropriées, eu égard aux circonstances.
  8. Le permis d’empiétement temporaire lié à des travaux de construction n’est pas transférable.
  9. À la délivrance de tout permis d’empiétement temporaire lié à des travaux de construction, le directeur général peut fixer des conditions ou exiger la conclusion d’ententes nécessaires, notamment pour veiller à la sécurité publique, maintenir la propreté de l’emprise routière, ou pour des considérations de mobilité ou d’esthétique.
  10. Le directeur général peut modifier ou annuler les conditions assorties à un permis après sa délivrance, ou en imposer de nouvelles.
  11. Le directeur général peut suspendre ou révoquer un permis d’empiétement temporaire lié à des travaux de construction lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que :
    1. les travaux présentent un danger pour la santé ou la sécurité d’une personne;
    2. les travaux présentent un danger pour un bien-fonds municipal ou privé;
    3. le permis a été délivré par erreur;
    4. la délivrance du permis reposait sur des renseignements faux, trompeurs, erronés ou inexacts;
    5. le titulaire du permis ou toute personne travaillant en son nom a contrevenu à une condition du permis, au présent règlement ou à tout autre règlement municipal applicable.
  12. Le directeur général peut dispenser, en tout ou en partie, les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif enregistrés, comme Centraide ou le défilé du Père Noël, des droits de permis d’empiétement prévus à l’annexe A du présent règlement.
  13. Le titulaire de permis doit se conformer à toutes les dispositions du présent règlement et de tout autre règlement applicable ainsi qu’aux conditions du permis d’empiétement temporaire lié à des travaux de construction, et veiller à ce que toute personne effectuant des travaux en son nom s’y conforme.

Article 5 - Avis de travaux de terrassement et de travaux routiers

  1. Le titulaire d’un permis de terrassement ou d’un permis d’empiétement temporaire complexe lié à des travaux de construction n’a pas le droit de commencer les travaux avant que deux (2) jours ouvrables ne se soient écoulés après la délivrance du permis, à moins qu’il n’ait reçu l’autorisation du directeur général.
  2. Sous réserve du paragraphe 5(9), le titulaire de permis doit, au moins deux (2) jours ouvrables avant de commencer les travaux de terrassement ou l’empiétement temporaire complexe lié à des travaux de construction, ou au moins dix (10) jours ouvrables lorsque le paragraphe 5(6) s’applique, aviser le directeur général de l’heure exacte du début des travaux. Les travaux ne peuvent commencer durant cette période d’avis sans l’autorisation du directeur général.
  3. Quant aux travaux routiers sur les autoroutes urbaines, les artères, les routes collectrices principales et les routes collectrices ordinaires, lorsque l’activité proposée aura des répercussions sur la circulation des véhicules et des piétons, la personne responsable des travaux routiers doit, au moins deux (2) jours ouvrables avant de commencer les travaux, aviser le directeur général de l’heure exacte du début des travaux. Les travaux ne peuvent commencer durant cette période d’avis de deux (2) jours ouvrables.
  4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5(6), le titulaire de permis doit, au moins deux (2) jours ouvrables avant de commencer les travaux de terrassement ou l’empiétement temporaire complexe lié à des travaux de construction, aviser par écrit dans les deux langues officielles les résidents, locataires et entreprises des environs en indiquant :
    1. les travaux planifiés et leur emplacement;
    2. la date prévue du début des travaux;
    3. a durée des travaux;
    4. le nom du titulaire de permis;
    5. le nom de la personne effectuant les travaux; et,
    6. un numéro de téléphone auquel on obtiendra une réponse en tout temps (24 heures sur 24, sept jours sur sept), du moment de l’avis à la fin des travaux.
  5. Lorsque les travaux routiers ont des répercussions sur un bien-fonds privé ou sur l’entrée ou la sortie d’un bien-fonds privé, la personne responsable des travaux routiers doit, au moins deux (2) jours ouvrables avant de commencer les travaux, aviser par écrit dans les deux langues officielles les résidents, locataires et entreprises du bien-fonds visé en indiquant :
    1. les travaux planifiés et leur emplacement;
    2. la date prévue du début des travaux et la durée des travaux;
    3. le nom de la personne effectuant les travaux; et,
    4. un numéro de téléphone auquel on obtiendra une réponse en tout temps (24 heures 24, sept jours sur sept), du moment de l’avis à la fin des travaux.
  6. Nonobstant le paragraphe 5(4), lorsque les travaux de terrassement ou l’empiétement temporaire complexe lié à des travaux de construction nécessitent l’autorisation de fermer temporairement une voie publique conformément à l’article 23, la modification d’un itinéraire d’autobus ou la fermeture d’un trottoir et la déviation de la circulation piétonne, ou lorsqu’ils doivent durer plus de sept (7) jours, le titulaire du permis doit, au moins dix (10) jours ouvrables avant de commencer les travaux, aviser par écrit dans les deux langues officielles les résidents, locataires et entreprises des environs ainsi que le conseiller du quartier en indiquant :
    1. les travaux planifiés et leur emplacement;
    2. la date prévue du début des travaux;
    3. la durée des travaux;
    4. les noms du titulaire de permis et de la personne effectuant les travaux; et,
    5. un numéro de téléphone valide et auquel on obtiendra une réponse en tout temps (24 heures sur 24, sept jours sur sept), du moment de l’avis à la fin des travaux.
  7. Nonobstant les dispositions des paragraphes 5(1) à 5(6), inclusivement, le directeur général peut déterminer, pour des motifs de sécurité du public ou pour l’exploitation efficace du système de transport en commun, le moment où les travaux de terrassement, les travaux routiers, l’empiétement temporaire complexe lié à des travaux de construction ou la remise en état d’un terrassement doivent être effectués.
  8. Lorsque des travaux effectués en vertu d’un permis de terrassement sont suspendus temporairement pour plus de trois (3) mois, les exigences en matière de préavis énoncés à l’article 5 s’appliquent et doivent être satisfaites avant la reprise des travaux.
  9. Nonobstant les dispositions des paragraphes 5(1) et (2), lorsqu’un itinéraire d’autobus doit être modifié ou que l’autorisation de fermer temporairement une voie publique est requise conformément à l’article 23, le titulaire d’un permis de terrassement ou la personne responsable des travaux routiers doit présenter une demande au directeur général au moins quinze (15) jours ouvrables avant d’entreprendre les travaux de terrassement, l’empiétement temporaire complexe lié à des travaux de construction ou les travaux routiers, lesquels ne peuvent commencer durant cette période sans l’autorisation du directeur général.
  10. Lorsque le paragraphe 5(6) s’applique et que les travaux sont annulés ou reportés, le titulaire de permis doit, au moins deux (2) jours ouvrables avant la date de début des travaux initialement prévue ou conformément à toute condition d’approbation pour la fermeture temporaire d’une voie publique en vertu de l’article 23 ou pour la modification d’un itinéraire d’autobus, aviser par écrit dans les deux langues officielles les résidents, locataires et entreprises des environs ainsi que le conseiller du quartier de l’annulation ou du report des travaux.
  11. Lorsque le paragraphe 5(6) ou 5(9) s’applique et que les travaux sont annulés ou reportés, le titulaire de permis ou la personne responsable des travaux routiers doit, au moins deux (2) jours ouvrables avant la date de début des travaux initialement prévue ou conformément à toute condition d’approbation pour la fermeture temporaire d’une voie publique en vertu de l’article 23 ou pour la modification d’un itinéraire d’autobus, aviser le directeur général de l’annulation ou du report. Les travaux nécessitant la modification d’un itinéraire d’autobus ou la fermeture temporaire d’une voie publique ne peuvent avoir lieu ensuite avant la soumission d’une nouvelle demande conformément au paragraphe 5(9).
  12. Le directeur général peut nommer d’autres résidents, locataires, entreprises, installations et organisations devant recevoir un avis du titulaire de permis ou de la personne responsable des travaux routiers avant le début des travaux routiers autorisés ou des travaux autorisés par le permis de terrassement ou d’empiétement temporaire complexe lié à des travaux de construction.
  13. Lorsque le directeur général indique au titulaire de permis ou à la personne responsable des travaux routiers que d’autres résidents, locataires, entreprises, installations et organisations doivent être nommés conséquemment au paragraphe 5(9), le titulaire ou la personne responsable doit aviser ces entités conformément aux paragraphes 5(4), 5(5) et 5(6) ou aux directives du directeur général.
  14. Le titulaire de permis ou la personne effectuant des travaux routiers doit conserver pendant les deux (2) années suivant la fin des travaux :
    1. une copie des avis écrits envoyés conformément au présent article; et,
    2. une liste des adresses auxquelles un avis a été envoyé, avec le mode et la date d’avis.
  15. À la demande du directeur général, le titulaire de permis ou la personne responsable des travaux routiers doit fournir les renseignements énumérés au paragraphe 5(14) dans les deux (2) jours ouvrables suivant la demande ou au moment exigé par le directeur général.
  16.  Lorsque le titulaire de permis est un service ou un contractant de la Ville, le directeur général peut l’exempter de la totalité ou d’une partie des exigences du présent article, si la Ville s’occupe de la remise des avis.
  17. Le présent article ne s’applique pas au renouvellement d’un permis d’empiétement temporaire complexe lié à des travaux de construction.

Article 6 - Assurance

  1. Le requérant d’un permis de terrassement ou d’empiétement temporaire complexe lié à des travaux de construction doit fournir, à ses frais, une preuve d’assurance de responsabilité générale civile des entreprises acceptable à la Ville dont la limite de garantie n’est pas inférieure à cinq millions de dollars (5 000 000 $) inclusivement par incident pour blessures, décès et dommages matériels, incluant la perte de jouissance. La police d’assurance doit être au nom du requérant et nommer la Ville, ses représentants élus, ses mandataires, ses dirigeants et ses employés en tant qu’autres assurés. L’assurance doit couvrir, sans y être limitée, les locaux, les biens et les activités, les produits et les travaux terminés (formule étendue), les dommages matériels (formule étendue et sur la base de la survenance de sinistres), la responsabilité pour préjudices personnels et pour véhicules motorisés qui ne sont pas la propriété du bénéficiaire, la responsabilité contractuelle globale, la protection du propriétaire et de l’entrepreneur, les frais médicaux, une clause désignant les employés à titre d’assurés additionnels, la responsabilité patronale éventuelle, les recours entre coassurés et une clause de responsabilité non partagée.
  2. La police d’assurance du paragraphe 6(1) doit être maintenue pendant les deux (2) années consécutives à la date finale de remise en état de la voie publique.
  3. La police d’assurance du paragraphe 6(1) doit comprendre un avenant selon lequel la Ville doit être avisée par écrit trente (30) jours avant l’annulation de la police.
  4. La preuve de l’assurance exigée en vertu du paragraphe 6(1) doit être fournie à la Ville avant la délivrance du permis de terrassement ou d’empiétement temporaire complexe lié à des travaux de construction ainsi que les années subséquentes, incluant la période de deux (2) ans du paragraphe 6(2). Cette preuve d’assurance doit être fournie à la satisfaction de la Ville et si la Ville l’exige, le requérant doit fournir des copies certifiées de la politique d’assurance de responsabilité générale civile des entreprises.

Article 7 - Cautionnement

  1. Le requérant d’un permis de terrassement doit fournir un cautionnement aud’un montant de vingt-cinq mille dollars (25 000 $) acceptable selon le directeur général pour garantir qu’il exécutera et achèvera les travaux autorisés selon le permis et que la voie publique sera laissée en bon état à la satisfaction du directeur général. LeEn aucun cas, le montant du cautionnement en question couvrira jusqu’à dix (10)ne peut être inférieur au montant établi à l’annexe A pour un permis de terrassement.
  2. Nonobstant le paragraphe 7(1), lorsqu’il s’agit d’une tranchée unique, le requérant du permisdirecteur général peut fourniraccepter un cautionnement au montant de deux mille cinq cent dollars (2 500 $).d’au moins :
    1. cinquante mille dollars (50 000 $) à titre de cautionnement pour un maximum de vingt (20) permis de terrassement que détient le requérant et dont la période de garantie n’est pas terminée; ou,
    2. cent mille dollars (100 000 $) à titre de cautionnement quel que soit le nombre de permis de terrassement que détient le requérant et dont la période de garantie n’est pas terminée.
  3. Outre les paragraphes 7(1) et (2), lorsque le directeur général détermine, conformément au paragraphe 12.1(1), qu’un propriétaire doit réasphalter un terrassement, il peut exiger que ce propriétaire fournisse un cautionnement d’un montant qu’il (le directeur général) juge acceptable et qui n’est pas inférieur au montant établit à l’annexe A pour garantir que le propriétaire effectuera le réasphaltage et laissera la voie publique en bon état, le tout à la satisfaction du directeur général.
  4. Le propriétaire devant fournir un cautionnement conformément au présent article doit conclure une entente avec la Ville selon les modalités que le directeur général juge appropriées.
  5. La personne ayant conclu une entente en vertu du paragraphe 7(4) doit en respecter les modalités.
  6. Nonobstant les paragraphes 7(3) et (4), le directeur général peut ne pas exiger de cautionnement ou d’entente avec la Ville pour le réasphaltage d’un terrassement effectué dans le cadre de la construction, de l’agrandissement ou de la modification d’un bâtiment visé par une entente associée à l’approbation du plan de lotissement ou d’implantation.
  7. La Ville conserve letout cautionnement prévu dans cet article pendant une durée de trois (3) deux (2) années consécutives à la date finale de remise en état, afin de garantir que la voie publique a été laissée en bon état et que le réasphaltage du terrassement a été fait, le cas échéant, le tout à la satisfaction du directeur général.
  8. La Ville ne paiera aucun intérêt sur le numéraire remis à titre de cautionnement.

7.1 - Entretien et réparation de la voie publique pendant l’aménagement

  1. La personne qui construit, modifie, agrandit ou répare un bâtiment ou une structure doit :
    1. garder la voie publique dans un état qui permet la circulation sécuritaire des véhicules et des piétons pendant les travaux, sauf exception prévue;
    2. réparer tout dommage à la voie publique découlant des travaux;
    3. veiller à laisser la voie publique dans un état sécuritaire et propre; et,
    4. entretenir la remise en état temporaire du terrassement et en entreprendre la remise en état finale conformément au paragraphe 11(2).
  2. Le paragraphe 7.1(1) ne doit pas être interprété comme donnant la permission d’utiliser ou d’occuper une voie publique, ou d’en entreprendre la réparation ou la remise en état, sauf en conformité avec le présent règlement ou tout autre règlement applicable.
  3. Le directeur général peut demander à toute personne qui construit, modifie, agrandit ou répare un bâtiment ou une structure de laisser un dépôt d’un montant au moins égal à celui établi à l’annexe A pour garantir que les obligations énoncées au paragraphe 7.1(1) seront respectées à la satisfaction du directeur général.
  4. Une fois les travaux de construction, de modification, d’agrandissement ou de réparation terminés, la personne peut demander par écrit au directeur général la restitution du montant versé conformément au paragraphe 7.1(3). Cette demande reçue, le directeur général doit, s’il juge qu’aucune autre réparation ou remise en état de la voie publique n’est requise, restituer toute portion inutilisée du montant initial.
  5. La Ville ne paiera aucun intérêt sur le numéraire remis en vertu du paragraphe 7.1(3).
  6. Nonobstant le paragraphe 7(1), le titulaire d’un permis visant un terrassement effectué conjointement aux travaux de construction, de modification, d’agrandissement ou de réparation d’un bâtiment ou d’une structure pour lesquels la Ville détient un cautionnement pécuniaire conformément au paragraphe 7.1(3) ou à une entente découlant de l’approbation du plan de lotissement ou d’implantation n’a pas à fournir le cautionnement couvrant les travaux sur le terre-plein et les droits associés à la demande de dépôt en cas de dommages prévus à l’annexe A pour un permis de terrassement individuel.
  7. Nonobstant le paragraphe 7.1(3), le directeur général peut ne pas exiger le dépôt de sommes d’une personne qui construit, modifie, agrandit ou répare un bâtiment lorsque ces travaux ont fait l’objet d’une entente associée à l’approbation du plan de lotissement ou d’implantation.
  8. Tout dépôt versé conformément au paragraphe 7.1(6) du présent règlement n’ayant pas été réclamé dans un délai de quatre (4) ans après son versement, conformément au paragraphe 7.1(7), sera saisi par la Ville.

Article 8 - Téléphone

Le titulaire d’un permis de terrassement doit maintenir une ligne téléphonique (24 heures par jour, sept jours sur sept) et répondre aux appels durant toute la période pendant laquelle il est responsable des travaux de terrassement, incluant la période de garantie, pour que la Ville puisse l'aviser de toute réparation requise au terrassement.

Article 9 - Exigences générales pour les travaux de terrassement

  1. Le titulaire de permis doit creuser la tranchée de manière à endommager le moins possible la voie publique et tout service public ou municipal.
  2. Les travaux de terrassement doivent être effectués dans les meilleurs délais. Le titulaire de permis ne peut permettre qu’une tranchée reste ouverte pendant plus de vingt-quatre (24) heures sauf si les travaux se poursuivent de manière active. 
  3. L’emplacement doit être gardé dans un état de sécurité et de propreté et les sources de poussière doivent être contrôlées en tout temps jusqu’à ce que la remise en état soit parachevée.
  4. Le titulaire de permis et l’entrepreneur sont liés par les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O.1, modifiée.

Article 10 - Matières excavées et techniques de terrassement

  1. Le titulaire de permis et toute personne travaillant en son nom sont liés par les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O.1, modifiée.
  2. Lorsque les travaux de terrassement sont effectués dans une surface en béton, le titulaire de permis doit casser et enlever tout le béton
    1. jusqu’au joint, factice ou non, de chaussée le plus rapproché utilisant une scie à béton le cas échéant, de manière à créer des bords verticaux nets tout autour de la tranchée ou
    2. suivre les directives du directeur général.
  3. Lorsque les travaux de terrassement sont effectués dans un revêtement en asphalte, l’asphalte doit être coupé au moyen d’une scie à béton, de manière
    1. à présenter une ouverture rectangulaire aux bords verticaux droits et
    2. à ouvrir une tranchée suffisamment large pour les travaux proposés sans saper le revêtement en asphalte adjacent.
  4. Lorsque le forage, le fonçage horizontal ou le creusement d’un tunnel sont utilisés dans des travaux de terrassement en subsurface
    1. la technique utilisée doit être approuvée par le directeur général et
    2. s’il s’en suit un effondrement, un affaissement ou un gonflement, le revêtement dans le secteur visé doit être enlevé et remis en état par le titulaire de permis conformément aux dispositions du présent règlement et à la satisfaction du directeur général.
  5. Lorsque deux (2) raccordements d’égout ou d’eau ou davantage doivent être effectués, le directeur général peut déterminer l’ordre dans lequel seront. Le service public le plus profond doit généralement être construit le premier.

Article 11 - Remise en état et remblayage

  1. Le titulaire d’un permis de terrassement est responsable :
    1. de la remise en état temporaire et permanente des travaux de terrassement conformément aux dispositions du présent règlement;
    2. de l’entretien des remises en état temporaires, conformément aux dispositions du présent règlement; et,
    3. de payer à la Ville les droits hivernaux de l’annexe A du présent règlement.
  2. Nonobstant le paragraphe 11(1), lorsque le terrassement est effectué dans le cadre de travaux de construction, de modification, d’agrandissement ou de réparation d’un bâtiment, le directeur général peut exiger que la personne qui entreprend ces travaux soit responsable de l’entretien de toute remise en état temporaire et de la remise en état permanente de toute partie du terrassement située entre le côté de la chaussée le plus près et la limite du bien-fonds où se déroulent les travaux, conformément au présent règlement.
  3. La remise en état doit être effectuée conformément aux normes notamment aux OPSS. La voie publique doit être remise en état
    1. avec le même type de matériaux, à l’exception des matières nuisibles, et à la même épaisseur que l’ouvrage adjacent au moment de sa construction originale ou
    2. avec des matériaux d’une épaisseur approuvée par le directeur général, étant entendu que la remise en état doit être à la satisfaction du directeur général.
  4. Le revêtement temporaire d’une chaussée avec de l’asphalte, du béton ou une couche d’empierrement revêtue de bitume doit répondre aux exigences suivantes :
    1. les travaux de terrassement doivent être temporairement remis en état immédiatement après le remblayage;
    2. la remise en état doit être au même niveau que la surface adjacente et
    3. avant que la voie publique soit ouverte à la circulation, les soixante-quinze millimètres (75 mm) supérieurs du terrassement doivent être recouverts d’asphalte mélangé à chaud, de béton ou d’une émulsion de bitume mélangé à froid si l’asphalte mélangé à chaud n’est pas disponible, damé à la main ou au rouleau de manière à obtenir une surface lisse et plane conformément aux techniques généralement acceptées avec les outils de damage ou de compression au rouleau habituels, sauf disposition contraire des normes.

Article 12 - Asphalte et couche d'empierrement revêtue de bitume

La remise en état finale des chaussées revêtues d’asphalte ou d’une couche d’empierrement revêtue de bitume doit répondre aux exigences suivantes :

  1. la remise en état finale doit être effectuée dans les trente (30) jours qui suivent le remblayage, et sauf directive contraire du directeur général, le réasphaltage doit être conforme aux normes ; 
  2. nonobstant les dispositions de l’alinéa 12(a), le directeur général peut permettre de retarder la remise en état à cause de difficultés d’approvisionnement, des conditions météorologiques ou d’autres situations qui échappent au contrôle de l’entrepreneur ou du titulaire de permis;
  3. l’asphalte doit être posé conformément aux OPSS applicables;
  4. le terrassement doit être remis en état au même niveau que la surface adjacente et la couche de roulement doit être posée à la satisfaction du directeur général et
  5. le titulaire de permis peut devoir poser sur la chaussée une couche de roulement supplémentaire de quarante millimètres (40 mm) d’épaisseur d’asphalte mélangé à chaud conformément aux normes en plus de la remise en état du terrassement. Cette couche de roulement supplémentaire doit correspondre aux directives du directeur général et être posée à sa satisfaction.

Article 12.1 - Réasphaltage des développements

  1. Lorsque le terrassement de la chaussée se fait dans le cadre la construction, de la modification, de l’agrandissement ou de la réparation d’un bâtiment sur un bien-fonds, le directeur général peut exiger du propriétaire de ce bien-fonds qu’il pose sur la chaussée une couche de roulement supplémentaire de quarante millimètres (40 mm) d’épaisseur d’asphalte mélangé à chaud conformément aux normes. Cette couche doit correspondre aux directives du directeur général et être posée à sa satisfaction.
  2. Nonobstant le paragraphe 12.1(1), le directeur général peut ne pas exiger le réasphaltage si le terrassement vise une voie publique figurant sur la liste du programme municipal de réfection et de réasphaltage pour l’année en cours et qu’il a été réalisé avant la réfection ou le réasphaltage par la Ville.

Article 13 - Revêtement en béton

La remise en état finale des chaussées au revêtement en béton doit répondre aux exigences suivantes :

  1. la remise en état finale doit être effectuée dans les trente (30) jours du remblayage en renouvelant la couche de roulement avec du ciment Portland ayant une résistance nominale minimale conforme aux normes notamment aux OPSS, sauf indication contraire du directeur général;
  2. nonobstant les dispositions de l’alinéa 13(a), le directeur général peut permettre de retarder la remise en état à cause de difficultés d’approvisionnement, des conditions météorologiques ou d’autres situations qui échappent au contrôle de l’entrepreneur ou du titulaire de permis;
  3. le béton doit être posé conformément aux normes notamment à toutes les normes OPSS applicables et 
  4. le terrassement doit être remis en état au même niveau que la surface adjacente et la couche de roulement doit être posée à la satisfaction du directeur général.

Article 14 - Chaussée composite

La remise en état finale des chaussées composites doit répondre aux exigences suivantes :

  1. la remise en état finale doit être effectuée dans les trente (30) jours du remblayage en renouvelant la couche de base avec du ciment Portland conformément aux normes, sauf indication contraire du directeur général;
  2. nonobstant les dispositions de l’alinéa 14(a), le directeur général peut permettre de retarder la remise en état à cause de difficultés d’approvisionnement, des conditions météorologiques ou d’autres situations qui échappent au contrôle de l’entrepreneur ou du titulaire de permis et
  3. le terrassement doit être remis en état au même niveau que la surface adjacente et la couche de roulement doit être posée à la satisfaction du directeur général.

Article 15 - Revêtement de gravier

La remise en état finale des chaussées à revêtement de gravier doit répondre aux exigences suivantes :

  1. les cent cinquante millimètres (150 mm) supérieurs du terrassement seront constitués de granulat « A », compacté conformément aux normes;
  2. une couche anti-poussière doit être posée à la satisfaction du directeur général lorsqu’il en fait la demande et
  3. le terrassement doit être remis en état au même niveau que la surface adjacente et la couche de roulement doit être posée à la satisfaction du directeur général.

Article 16 - Revêtement gazonné

Les aires gazonnées doivent être remises en état de la manière suivante :

  1. une base minimale de cent cinquante millimètres (150 mm) de terre végétale doit être déposée sur le terrassement après le remblayage et le gazon doit être remplacé ou
  2. si les conditions sont propices, le directeur général peut permettre que l’aire soit ensemencée en entier ou en partie et (c) le titulaire de permis doit entretenir l’aire gazonnée ou ensemencée jusqu’à ce que le gazon se soit bien enraciné, à la satisfaction du directeur général.

Article 17 - Trottoirs

Les trottoirs et les sentiers doivent être remis en état de la manière suivante :

  1. un trottoir ou un sentier de béton doit être remis en état au niveau approprié en coulant une dalle de béton conforme aux normes actuelles de la Ville et
  2. un trottoir ou un sentier en asphalte doit être remis en état au niveau approprié avec de l’asphalte HL3A mélangé à chaud, d’une épaisseur minimale de cinquante millimètres (50 mm).

Article 18 - Achèvement des travaux

  1. À l’achèvement des travaux de remise en état temporaire ou finale du terrassement, tous les matériaux excédentaires doivent être enlevés du chantier et le secteur laissé dans un état sécuritaire et propre similaire à l’état de la partie de la voie publique qui jouxte le terrassement, le tout à la satisfaction du directeur général.
  2. Le titulaire de permis doit remettre un rapport de fin de travaux de terrassement dans les dix (10) jours ouvrables suivant la remise en état finale.
  3. Nul ne doit inscrire sciemment de renseignements faux ou inexacts dans le rapport de fin de travaux de terrassement.
  4. Le directeur général peut demander au titulaire de permis d’inclure dans le rapport de fin de travaux de terrassement certains renseignements nécessaires à la bonne administration du présent règlement.

Article 19 - Tests

  1. Le directeur général peut en tout temps exiger du titulaire de permis qu’il produise à ses propres frais
    1. les rapports de tests effectués par un laboratoire acceptable au directeur général, indiquant le degré de damage obtenu ou
    2. un certificat d’un ingénieur ou d’un laboratoire acceptable au directeur général, certifiant que le remblayage a été effectué conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 20 - Pour utilisation future

Article 21 - Régulation de la circulation

  1. Le titulaire de permis ou la personne responsable des travaux routiers doit intégrer à ses plans, installer, maintenir et retirer tous les dispositifs de signalisation requis pour aviser et guider les usagers de la voie publique, conformément à la plus récente version de la Loi de 1990 sur la santé et la sécurité au travail et du Règlement de l’Ontario 213/91, et au contenu d’orientation générale du Ontario Traffic Manual – Book 7 – Temporary Conditions du ministère des Transports.
  2. Si le titulaire de permis ou la personne responsable des travaux routiers omet de se conformer aux dispositions du paragraphe 21(1), le directeur général peut, en plus de toute mesure prévue aux articles 28 et 29, ordonner i) le retrait immédiat de toute installation de chantier non conforme à la réglementation et aux lignes directrices énumérées au paragraphe 21(1), ou ii) l’installation, le maintien et le retrait de tout dispositif de signalisation qu’il juge nécessaire, le tout aux frais du titulaire de permis ou de la personne responsable des travaux routiers. Les sommes peuvent être perçues conformément à l’article 32.

Article 22 - Restrictions des travaux de terrassement et travaux routiers aux heures de pointe

  1. Les permis de terrassement et d’empiétement temporaire lié à des travaux de construction ainsi que les travaux routiers sur les autoroutes urbaines, les artères, les routes collectrices principales et les routes collectrices ordinaires sont soumis aux restrictions suivantes aux heures de pointe, soit de 7 h à 9 h et de 15 h 30 à 18 h, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, à moins du consentement écrit du directeur général :
    1. aucun camion, véhicule, materiel ou équipement ne peut être stationné ou placé sur la voie publique;
    2. aucune excavation ou remise en état de la voie publique ne peut être effectuée et
    3. la tranchée doit être remise en état conformément aux dispositions du présent règlement, ou couverte d’une plaque en acier
      1. conçue de manière à prévenir que la plaque bouge ou se déplace et
      2. de dimensions suffisantes pour permettre aux piétons et véhicules de circuler et de passer par-dessus le terrassement en toute sécurité et promptement.
  2. Une copie lisible du consentement écrit du directeur général donné en vertu du paragraphe 22(1) doit être affichée sur le chantier routier, l’empiétement temporaire lié à des travaux de construction ou le chantier de terrassement.
  3. Nonobstant le paragraphe 22(1), d’autres dispositions visant à prolonger les heures de pointe ou à restreindre les périodes de travail autorisé sur la voie publique peuvent être imposées au cas par cas, à la discrétion du directeur général.
  4. Le titulaire de permis de terrassement ou d’empiétement temporaire lié à des travaux de construction et la personne responsable des travaux routiers doivent respecter les dispositions du paragraphe 22(1) ainsi que toute disposition additionnelle imposée par le directeur général en vertu du paragraphe 22(3).

Article 23 - Voie publique fermée  à la circulation

  1. Aucun titulaire de permis de terrassement ou d’empiétement temporaire lié à des travaux de construction n’a le droit d’effectuer des travaux de terrassement ou un empiétement temporaire et nul n’a le droit d’effectuer des travaux routiers qui ferment complètement une voie publique à la circulation des véhicules ou bloquent la circulation des véhicules dans une direction sur une voie publique à chaussées séparées sans le consentement écrit du directeur général.
    1. Toute personne demandant la fermeture complète d’une voie publique doit d’abord remplir le formulaire de demande prescrit, donner à la Ville les renseignements que peut exiger le directeur général et acquitter les droits non remboursables de fermeture temporaire de route.
  2. Une copie lisible du consentement écrit du directeur général à la fermeture de la voie publique doit être affichée sur le chantier routier ou de terrassement.

Article 24 - Explosifs

  1. Le titulaire de permis n’a pas le droit d’utiliser des explosifs dans le cadre des travaux pour lesquels le permis a été délivré, sauf
    1. si les travaux sont effectués en vertu de dispositions particulières de la Ville d’Ottawa et selon les normes OPPS, modifiées, et (b)
    2. si un avis a été donné à l’Unité des inspections de Gestion des emprises routières de la Ville au moins quarante-huit (48) heures avant les opérations de dynamitage.

Article 25 - Exigencies en matière de garantie et de défaillance du terrassement

  1. Après la remise en état temporaire d’une voie publique, le titulaire de permis est responsable
    1. des réparations requises pour corriger les travaux de terrassement jugés insatisfaisants par le directeur général, y compris l’excavation et la remise en état de tout affaissement ou dénivellement qui se manifeste avant que le terrassement n’ait été rétabli de manière permanente et
    2. de la réparation de tout dénivellement supérieur à vingt-cinq millimètres (25 mm) quelle qu’en soit la cause.
  2. Après la remise en état finale de la voie publique, le titulaire de permis est responsable,
    1. sous réserve des dispositions du paragraphe 25(3), des réparations requises pour corriger tout affaissement ou détérioration de la couche de roulement pendant la période de garantie de vingt-quatre (24) mois consécutifs à la date finale de remise en état de la voie publique, et
    2. des dépenses engagées par la Ville pour toute réparation temporaire ou permanente de la couche de roulement qui est nécessaire à cause d’un remblayage ou d’un compactage inadéquat de la voie publique.
  3. Une différence de douze millimètres et demi (12,5 mm), ou davantage, entre la couche de roulement rétablie et la couche adjacente qui n’a pas été perturbée est considérée comme étant un affaissement inacceptable.

Article 26 - Réparations d'urgence

  1. Si le directeur général estime que la remise en état d’un terrassement a créé une situation d’urgence qui peut causer des dommages aux véhicules ou mettre le public en danger, le directeur général peut en vue de protéger le secteur
    1. faire immédiatement effectuer des réparations ou
    2. appeler le titulaire de permis au service téléphonique exigé en vertu des dispositions de l’article 8, l’avisant des travaux de réparation qui doivent être effectués.
  2. S’il n’y a pas de réponse au numéro de téléphone du titulaire de permis ou si le téléphone est hors service ou si le titulaire omet d’effectuer les réparations requises à la satisfaction du directeur général dans les quatre (4) heures après l’appel, le directeur général peut ordonner que les travaux soient effectués par la Ville auquel cas il informe par écrit le titulaire de permis des mesures correctives prises.
  3. Tous les travaux effectués par la Ville en vertu des dispositions des paragraphes 26(1) ou 26(2) sont exécutés aux frais du titulaire de permis. Les dépenses engagées par la Ville doivent être remboursées immédiatement lorsque la demande est faite au titulaire de permis sinon elles sont déduites du cautionnement fourni.

Article 27 - Inspections

  1. Lorsqu’il effectue une inspection pour vérifier la conformité au présent règlement et mettre en exécution ses dispositions, le directeur général peut :
    1. exiger la production de documents ou d’objets susceptibles d’être pertinents pour l’inspection;
    2. inspecter et garder des documents ou des objets pertinents pour l’inspection afin d’en faire des copies ou d’en tirer des extraits;
    3. demander à toute personne des renseignements pertinents pour l’inspection; et,
    4. faire les examens et les tests et prendre les photographies nécessaires aux fins de l’inspection, seul ou avec une personne possédant des connaissances spécialisées ou avancées.
  2. Un relevé doit être fourni pour tout document ou objet gardé en vertu du paragraphe 27(1), et les documents et objets doivent être promptement rendus une fois les copies et extraits obtenus.
  3. Les copies et extraits des documents et des objets gardés en vertu du paragraphe 27(1) qui ont été certifiés conformes à l’original par la personne les ayant obtenus sont admissibles en preuve dans la même mesure, et ont la même valeur probante que les originaux.

Article 28 - Ordre de cesser l’activité (ordre de suspendre les travaux)

  1. Si le directeur général juge qu’il y a eu contravention du présent règlement ou d’un permis délivré en vertu du présent règlement, la Ville doivent être remboursées immédiatement lorsque la peut rendre un ordre obligeant la personne ayant commis, causé ou permis la contravention à cesser l’activité contrevenante.
  2. L’ordre doit décrire avec suffisamment de détails la nature et l’endroit de la contravention, et indiquer la date à laquelle il faut s’y conformer.
  3. L’ordre prévu par le présent article peut être oral, mais doit être confirmé par écrit conformément à l’article 30.
  4. Toute personne qui contrevient à un ordre prévu par le présent article commet une infraction.

Article 29 - Ordre d’exécution de travaux correctifs

  1. Si le directeur général juge qu’il y a eu contravention du présent règlement ou d’un permis délivré en vertu du présent règlement, la Ville peut rendre un ordre obligeant la personne ayant commis, causé ou permis la contravention à réaliser des travaux pour corriger la situation à la satisfaction du directeur général.
  2. L’ordre doit décrire avec suffisamment de détails la nature et l’endroit de la contravention ainsi que les travaux à effectuer, et indiquer la date à laquelle ces travaux doivent être terminés.
  3. L’ordre prévu par le présent article peut être oral, mais doit être confirmé par écrit conformément à l’article 30.
  4. Toute personne qui contrevient à un ordre prévu par le présent article commet une infraction.

Article 30 - Signification des ordres

  1. Un ordre rendu en vertu des articles 28 et 29 peut être signifié :
    1. en personne, à la personne à qui il est destiné;
    2. par courriel, à l’adresse fournie sur le formulaire de demande de permis de terrassement ou d’empiétement temporaire lié à des travaux de construction;
    3. par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne ayant commis la contravention ou, dans le cas d’un titulaire de permis, à l’adresse du titulaire fournie sur le formulaire de demande de permis de terrassement ou d’empiétement temporaire lié à des travaux de construction;
    4. par affichage à un endroit bien en vue de la voie publique où a eu lieu la contravention; ou,
    5. par affichage à un endroit bien en vue sur le bien-fonds pour lequel a été entrepris le chantier routier ou de terrassement ou l’empiétement temporaire lié à des travaux de construction où a eu lieu la contravention, ou à proximité.
  2. Un ordre prévu par le présent règlement qui est signifié par la Ville en personne ou par courriel est réputé avoir été signifié le jour de sa remise ou de son envoi à la ou aux personnes visées.
  3. L’ordre prévu par le présent règlement qui concerne une contravention au paragraphe 7.1(1) ou 11(2) ou de l’article 12.1 et qui est affiché à un endroit bien en vue sur le bien-fonds est réputé avoir été signifié à la personne visée le jour de son affichage.
  4. L’ordre prévu par le présent règlement qui est signifié par courrier recommandé à l’adresse du titulaire de permis figurant sur le formulaire de demande de permis ou à la dernière adresse connue de la personne ayant commis la contravention est réputé avoir été signifié le jour ouvrable suivant la date de l’envoi.

Article 31 - Obstruction

Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver le directeur général pendant qu’il exerce ses fonctions aux termes du présent règlement.

Article 32 - Manquement et mesure corrective

  1. Lorsque les exigences d’un ordre rendu par la Ville en vertu de l’article 29 ne sont pas satisfaites, le directeur général peut faire effectuer les travaux aux frais du titulaire de permis ou de la personne visée par l’ordre.
  2. Le coût total desdits travaux comprendra des frais d’administration équivalant à quinze pour cent (15 %) des frais des travaux.
  3. Le coût total des travaux à effectuer en vertu du paragraphe 32(1) et tous les frais associés à l’administration, à l’exécution ainsi qu’à l’établissement, à l’acquisition et au remplacement d’immobilisations relatives au présent règlement peuvent être recouvrés immédiatement, sur demande, auprès du titulaire de permis ou de la personne visée par l’ordre, par la déduction des sommes de tout cautionnement fourni ou dépôt gardé en lien avec les travaux, par une action ou par le recours à une quelconque combinaison des moyens qui précèdent.
  4. En plus des moyens de recouvrement prévus au paragraphe 32(3), lorsque les travaux réalisés par la Ville en vertu du paragraphe 32(1) sont liés à des points énoncés au paragraphe 7.1(1) ou à l’article 12.1, leur coût total, y compris les frais énoncés au paragraphe 32(3), peuvent être recouvrés auprès du propriétaire du bien-fonds sur lequel sont ou ont été réalisé les travaux de construction, de modification, d’agrandissement ou de réparation d’un bâtiment ou d’une structure faisant l’objet de l’article 7.1(1), ou auprès du propriétaire responsable du réasphaltage conformément à l’article 12.1, par l’ajout des frais au rôle d’imposition du propriétaire et par leur perception de la même manière que les impôts fonciers ou par une quelconque combinaison de ce moyen et des moyens prévus au paragraphe 32(3).
  5. Le coût comprend les intérêts calculés au taux de quinze pour cent (15 %) par année, pour la période commençant le jour où la Ville engage les frais jusqu’à celui où ils sont payés en entier, y compris les intérêts.
  6. Pour les besoins du paragraphe 32(4), le coût, y compris les intérêts, constitue un privilège sur le bien-fonds dès l’enregistrement d’un avis de privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent; le privilège vise l’ensemble des frais payables au moment de l’enregistrement de l’avis, majorés des intérêts courus, au taux fixé par le paragraphe 32(5), jusqu’à la date du paiement complet.
  7. Dès réception du paiement de l’ensemble des frais payables, majorés des intérêts courus jusqu’à la date du paiement, la Ville enregistre une mainlevée du privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent, aux frais du propriétaire du bien-fonds.

Article 33 - Responsabilité à l'égard des réclamations

  1. Sauf en ce qui concerne les limites prévues au paragraphe 33(2), le titulaire de permis est responsable de tous les dommages et de toutes les pertes découlant des travaux effectués par le titulaire de permis ou en son nom.
  2. Le titulaire de permis est responsable de tous les dommages et de toutes les pertes découlant directement ou indirectement de l’affaissement de la couche de roulement de la voie publique durant la période de deux (2) ans consécutive à la date finale de remise en état de la voie publique.
  3. Lorsqu’une voie publique ou un service public sur une voie publique a été endommagé par le titulaire de permis.  Les sommes seront perçues conformément à l’article 32.

Article 34 - Indemnisation

Un permis de terrassement ou d’empiétement temporaire lié à des travaux de construction est délivré à la condition que le titulaire de permis dédommagera la Ville et ses dirigeants, agents, préposés et ouvriers de toute cause d’action, perte, coûts ou dommages découlant de l’exécution, de la non-exécution ou de l’exécution imparfaite des travaux autorisés en vertu du présent règlement qu’il y ait ou non négligence de la part du titulaire de permis ou des dirigeants, agents, préposés ou ouvriers du titulaire de permis.

Article 35 - Transition

Les permis délivrés en vertu du Règlement no 2001-349, le Règlement municipal sur le terrassement de routes, restent en vigueur et sont réputés avoir été délivrés en vertu du présent règlement pour toute fin de réglementation ou d’application.

Article 36 - Infraction

  1. La personne qui est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement est passible de l’amende que prévoit la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, modifiée.
  2. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du présent règlement, les instances suivantes peuvent par la suite, outre la sanction imposée à la personne, rendre une ordonnance interdisant la poursuite ou la répétition de l’infraction ainsi que l’accomplissement par la personne de tout acte visant à poursuivre ou à répéter l’infraction :

    a) la Cour de justice de l’Ontario de la Ville d’Ottawa; et,

    b) tout tribunal compétent

Article 37 - Annexes

Le présent règlement inclut l’annexe A ci-jointe qui est déclarée faire partie du présent règlement.

Article 38 - Divisibilité

Tout article, tout paragraphe et toute partie du présent règlement jugés être illégaux ou ultra vires par un tribunal sont réputés susceptibles de disjonction. Toute partie du présent règlement est déclarée être distincte et indépendante et avoir été édictée à ce titre.

Article 39 - Abrogation

Le Règlement no 2001-349 intitulé A by-law of the City of Ottawa to regulate the entry onto and the cutting and reinstatement of City Roads est abrogé.

Article 40 - Abrogation

Tout permis d’empiétement temporaire lié à des travaux de construction délivré en vertu du Règlement en matière d’empiétement sur les voies publiques de la Ville (no 2003-446) avant le 31 décembre 2021 demeurera valide et conforme aux conditions de ce règlement tel qu’il existait le 31 décembre 2021.

Article 41 - Titre abrégé

Règlement sur les travaux routiers.

SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 10 septembre 2003

GREFFIER

MAIRE

Règlement de la Ville d’Ottawa en matière de travaux routiers sur les voies publiques de la Ville. Sanctionné par le Conseil municipal à sa réunion du 10 septembre 2003.

  1. Droits de permis de terrassement par tronçon de rue 296,00 $
  2. Redevances de dégradation de la chaussée

Redevances calculées en fonction de la plus grande superficie entre la taille du terrassement et cinq (5) mètres carrés.

Années civiles depuis la construction de la route, sa dernière réfection ou son dernier réasphaltage Redevances de dégradation de la chaussée

  • 3 ou moins 59,00 $ (par m2)
  • >3 à 5 52,65 $ (par m2)
  • >5 à 10 44,40 $ (par m2)
  • >10 à 15 33,80 $ (par m2)
  • >15 à 20 24,60 $ (par m2)
  • 20 ans ou plus 16,90 $ (par m2)

Les redevances de dégradation de la chaussée versées avec une demande de permis de terrassement qui excèdent le montant dû en fonction de la plus grande superficie entre la taille du terrassement et cinq (5) mètres carrés ne seront pas remboursées si le montant excédentaire ne dépasse pas 125,00 $.

Les titulaires de permis ne seront pas tenus de payer des redevances de dégradation de la chaussée supplémentaires lorsqu’un montant dû en raison d’une différence entre le montant versé avec la demande de permis de terrassement et le montant réel à verser en fonction de la plus grande superficie entre la taille du terrassement et cinq (5) mètres carrés ne dépasse pas 125,00 $.

  1. Montant minimal de cautionnement en vertu du paragraphe 7(1) par permis de terrassement :Pour les travaux hors terre-plein : 3 000,00 $
  • Pour les travaux sur le terre-plein : 3 000,00 $
  • Montant minimal de cautionnement en vertu du paragraphe 7(2) pour un maximum de 20 permis de terrassement dont la période de garantie n’est pas terminée :50 000,00 $
  • Montant minimal de cautionnement en vertu du paragraphe 7(2) pour un nombre illimité de permis de terrassement dont la période de garantie n’est pas terminée : 100 000,00 $
  • Droits associés à la demande de dépôt en cas de dommages à l’emprise en vertu du paragraphe 7(1) : 110,00 $
  1. Montant minimal de cautionnement par mètre carré pour le réasphaltage prévu au paragraphe 7(3) : 50,00 $
  2. Montant minimal du dépôt prévu au paragraphe 7.1(3) par bâtiment séparé verticalement : 3 000,00 $
  3. Droits de demande de fermeture temporaire de route : 1 140,00 $
  4. Droits d’empiétement temporaire lié à des travaux de construction
  • Droits relatifs au permis d’empiétement temporaire simple lié à des travaux de construction : 93,00 $
  • Droits relatifs au permis d’empiétement temporaire complexe lié à des travaux de construction : 924,00 $
  • Droits d’empiétement (location du terre-plein) : 0,80 $/m2/jour
  • Droits d’empiétement (location du trottoir) : 1,87 $/m2/jour
  • Droits d’empiétement (droits minimums pour la location) : 38,00 $/jour