Utilisation des égouts (Règlement n° 2003-514)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

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Règlement de la Ville d'Ottawa régissant les rejets dans les réseaux d'égouts et les stations d'épuration des eaux d'égout.

Le Conseil municipal de la Ville d'Ottawa adopte ce qui suit :

Article 1 - Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent Règlement :  

agent de vérification de la conformité (Compliance Officer) - Personne autorisée par la Ville à faire des observations et des inspections et à prélever des échantillons conformément au présent Règlement;  

amalgame dentaire (dental amalgam) - Pâte d'obturation dentaire obtenue par un mélange de mercure, d'argent et d'autres matières comme le cuivre, l'étain ou le zinc;  

appareil de plomberie (fixture) - Récipient, appareil, dispositif, réseau de tuyauterie, drain de plancher ou autre mécanisme évacuant ou rejetant des eaux d'égout;  

azote total Kjeldahl (ATK) (total Kjeldahl nitrogen - TKN) - Combinaison de l'azote organique et de l'azote ammoniacal, mesurée selon une procédure normalisée;  

biosolides (biosolids) - Matières organiques solides stabilisées résultant du processus de traitement des eaux d'égout;  

boues (sludge) - Eaux usées contenant plus de 0,5 % de matières solides totales; n'incluent pas les matières vidangées d'une fosse septique;  

BPC (PCBs) - Tout biphényle monochloré ou polychloré biphényle, ou tout mélange comprenant l'un de ces éléments;  

branchement d'égouts privé (private sewer connection) - Partie d'un tuyau d'évacuation ou d'un ensemble de conduites, y compris les canalisations d'évacuation servant au drainage de surface ou souterrain d'un bátiment ou des terrains adjacents, situés dans les limites d'une propriété privée et menant à un branchement d'égouts municipal;  

branchement ou drain (connection or drain) - Partie ou parties d'une conduite ou de canalisations menant directement ou indirectement à un réseau d'égouts;  

canalisation souterraine de drainage (subsurface drainage pipe) - Canalisation installée sous le sol pour intercepter et transporter l'eau souterraine; inclut les drains de fondations;  

combustible (fuel) - Alcool, essence, naphte, carburant diesel, mazout ou toute autre substance inflammable destinée à servir de combustible;  

cours d'eau (watercourse) - Canal découvert, dépression ou fossé naturel ou artificiel, où l'eau s'écoule de façon continue ou intermittente;  

déchets alimentaires (food waste) - Déchets solides résultant de la préparation, de la cuisson et de la distribution d'aliments de même que de la manipulation, de l'entreposage et de la vente de denrées;  

déchets anatomiques (pathological waste) - Matières considérées comme des déchets anatomiques au sens du Règlement 347 ou toutes matières pouvant être ainsi désignées par écrit par le médecin chef en santé publique;  

déchets biomédicaux (biomedical waste) - Déchets biomédicaux au sens des lignes directrices environnementales C-4 modifiées intitulées The Management of Biomedical Waste in Ontario (La gestion des déchets biomédicaux en Ontario) et adoptées par le ministère de l'Énergie et de l'Environnement de l'Ontario en avril 1994;  

déchets chimiques dangereux (hazardous waste chemical) - Matières considérées comme des déchets chimiques dangereux au sens du Règlement 347;  

déchets chimiques très dangereux (acute hazardous waste chemical) - Matières considérées comme des déchets chimiques dangereux au sens du Règlement 347;  

déchets de produit nettoyant pour tapis (carpet cleaner waste) - Combinaison de déchets liquides et solides résultant du nettoyage de tapis ou de meubles, recueillis dans un réservoir mobile ou rejetés dans un égout;  

déchets industriels dangereux (hazardous industrial waste) - Matières considérées comme des déchets industriels dangereux au sens du Règlement 347;  

déchets inflammables (ignitable waste) - Matières qui sont :  

  1. un liquide, autre qu'une solution aqueuse contenant moins de 24 % d'alcool par volume, et qui ont un point d'éclair inférieur à 93 ºC, tel que déterminé par un appareil Tagliabue (ASTM D-56-97a), Setaflash (ASTM D-3828-97 ou ASTM D-3278-96e1) ou Pensky-Martens (ASTM D 93 97), ou encore par une autre méthode d'essai équivalente;  
  2. un solide et peuvent, à une température et à une pression normales, s'enflammer par la friction, l'absorption d'humidité ou des changements chimiques spontanés et qui, lorsqu'elles sont enflammées, peuvent brûler si intensément et constamment qu'elles représentent un danger;  
  3. un gaz comprimé inflammable (classe 2, Division D) au sens des règlements pris en application de la LTMD,  
  4. une substance comburante (classe 5, Divisions 1 et 2) au sens des règlements pris en application de la LTMD;  

déchets liquides transportés (hauled liquid waste) - Eaux usées pouvant être traitées qui sont transportées à une station d'épuration en vue d'y être éliminées; comprennent les eaux usées transportées;  

déchets réactifs (reactive waste) - Matières qui :   

  1. sont normalement instables et subissent facilement des changements violents sans détonation;  
  2. réagissent violemment au contact de l'eau;  
  3. forment des mélanges potentiellement explosifs avec l'eau;  
  4. lorsque mélangées à l'eau, produisent des gaz, des vapeurs ou des émanations toxiques en quantité suffisante pour constituer un danger pour la santé humaine ou l'environnement;  
  5. sont des déchets contenant du cyanure ou du sulfure et qui, lorsque exposées à un pH variant entre 2 et 12,5, peuvent dégager des gaz, des vapeurs ou des émanations toxiques en quantité suffisante pour constituer un danger pour la santé humaine ou l'environnement;  
  6. peuvent détoner ou exploser si elles se trouvent en présence d'une forte source d'amorçage ou si elles sont chauffées dans un milieu fermé;  
  7. à une température et à une pression normales, peuvent facilement détoner, exploser ou à être sujettes à une décomposition explosive;  
  8. sont des explosifs (classe 1) au sens des règlements pris en application de la LTMD;  

déchets très toxiques (severely toxic waste) - Déchets contenant l'un ou plusieurs des contaminants énumérés à l'annexe 3 du Règlement 347;  

demande biochimique en oxygène (DBO) (biochemical oxygen demand -BOD) - DBO de cinq jours, c'est-à-dire la quantité d'oxygène moléculaire nécessaire, au cours d'une période d'incubation de cinq jours, à la décomposition biochimique des matières organiques (demande biochimique en oxygène des matières carbonées) et à l'oxydation des matières inorganiques comme le sulfure et le fer ferreux;  

dentisterie (dentistry) - Activités associées aux soins dentaires, à l'hygiène dentaire ou à un laboratoire dentaire qui produisent des résidus d'amalgame dentaire;  

déversement (spill) - Rejet direct ou indirect dans un réseau d'égouts, un égout pluvial ou la nature qui est anormal par sa quantité ou sa qualité compte tenu de toutes les circonstances entourant l'incident;  

directeur général (General Manager) - Directeur général de Transports, Services et Travaux publics de la Ville ou son représentant autorisé;  

eau (waters) - Eau d'un puits, d'un lac, d'une rivière, d'un étang, d'une source, d'un ruisseau, d'un réservoir, d'une voie d'eau artificielle, d'un cours d'eau intermittent, ou de tout autre plan d'eau ou cours d'eau.  

eau de purge (blowdown water) - Eau recirculée déchargée par un circuit d'eau de refroidissement ou un système de chauffage à l'eau dans le but de contrôler le niveau d'eau dans le circuit ou de purger celui ci des matières qu'il contient et dont l'accumulation risque de nuire à son bon fonctionnement;  

eau de refroidissement (cooling water) - Eau qui est utilisée dans un processus visant à faire baisser la température d'un système et qui n'est entrée en contact avec aucune matière première, ni aucun produit intermédiaire, déchet ou produit fini; exclut l'eau de purge;  

eau de refroidissement sans contact (non-contact cooling water) - Eau qui est utilisée pour abaisser la température dans un but de refroidissement et qui n'entre en contact direct avec aucune matière première, ni aucun produit intermédiaire, autre que la chaleur, ou produit fini;  

eau non contaminée (uncontaminated water) - Eau potable fournie par la Ville ou eau dont la qualité est similaire à celle de l'eau potable habituellement fournie par la Ville, ou toute autre eau conforme à l'article 6 du présent Règlement;  

eau souterraine (groundwater) - Eau d'une zone saturée ou d'une couche située sous la surface du sol ou sous un plan d'eau en surface;  

eaux d'égout (sewage) - Tout déchet liquide contenant des matières animales, végétales, chimiques ou minérales en solution ou en suspension; en sont exclues les eaux pluviales et l'eau non contaminée;  

eaux pluviales (stormwater) - Eaux de pluie et d'autres précipitations naturelles, de drainage ou de dégel;  

eaux usées domestiques (domestic sewage) - Eaux usées produites par des activités humaines courantes dans des lieux non institutionnels, non commerciaux et non industriels;  

eaux usées transportées (hauled sewage) - Déchets retirés d'un système de collecte des eaux usées, y compris d'un puisard, d'un système de fosse septique, d'une fosse d'aisance ou de latrines, d'une toilette chimique, d'une toilette portative ou d'un réservoir de rétention des eaux d'égout; n'incluent pas les boues retirées des stations d'épuration des eaux d'égout;  

échantillon composite (composite sample) - Mélange d'au moins deux échantillons ponctuels d'eaux d'égout, d'eaux pluviales, d'eau non contaminée ou d'effluent ayant été combinés automatiquement ou manuellement et prélevés à différents moments pendant la période d'échantillonnage;  

échantillon ponctuel (grab sample) - Aliquote du débit échantillonné prélevée à un endroit et à un moment précis;  

égout (sewer) - Conduite, canalisation, drain, canal découvert, fossé ou voie d'eau servant à la collecte et au transport des eaux d'égout, des eaux pluviales ou de l'eau non contaminée, ou d'une combinaison de celles-ci;  

égout pluvial (storm sewer) - Égout servant à la collecte et au transport de l'eau non contaminée, des eaux pluviales ou des eaux de drainage d'un terrain ou d'un cours d'eau, ou d'une combinaison de celles ci;  

égout séparatif (sanitary sewer) - Égout servant à la collecte et au transport des eaux usées domestiques ou industrielles ou d'une combinaison des deux;  

égout unitaire (combined sewer) - Égout conçu pour servir à la fois d'égout pluvial et d'égout séparatif;  

industrie (industry) - Désigne tout propriétaire ou exploitant d'une installation industrielle qui rejette, directement ou indirectement, des matières dans un égout séparatif, unitaire ou pluvial de la Ville;  

industriel (industrial) - Qui se rapporte à l'industrie, à la fabrication, au commerce, aux affaires ou à des établissements, par opposition à des usages domestiques ou résidentiels;  

laboratoire accrédité (accredited laboratory) - Tout laboratoire accrédité par un organisme d'accréditation autorisé conformément à une norme fondée sur la norme ISO/IEC 17025 : Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais établie par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), modifiée;  

lieu (premises) - S'entend de tout terrain et de tout immeuble, ou d'une partie de ceux-ci;  

limite inférieure d'explosivité (LIE) (Lower Explosive Limit - LEL) - Concentration minimale par rapport à l'air d'un gaz ou d'une vapeur au-delà de laquelle une substance peut prendre feu ou exploser;  

liquide combustible (combustible liquid) - Liquide ayant un point d'éclair situé entre 37,8 ºC et 93,3 ºC;  

Loi sur la protection de l'environnement (Environmental Protection Act) - Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19, modifiée, et toute loi la remplaçant; ci-après désignée par l'abréviation LPE;  

Loi sur le code du bátiment (Building Code Act) - Loi de 1992 sur le code du bátiment, L.O. 1992, chap. 23, modifiée, et toute loi la remplaçant; ci-après désignée par l'abréviation LCB;  

Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Transportation of Dangerous Goods Act) - Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, chap. 34, modifiée, et toute loi la remplaçant; ci-après désignée par l'abréviation LTMD;  

Loi sur les ressources en eau de l'Ontario (Ontario Water Resources Act) - Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.40, modifiée, et toute loi la remplaçant; ci-après désignée par l'abréviation LREO;  

matière (matter) - Substance solide, liquide ou gazeuse;  

méthodes normalisées (Standard Methods) - Procédures ou méthodes définies dans la 20e édition du document intitulé Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Méthodes normalisées pour l'examen de l'eau et des eaux usées), publié conjointement par l'American Public Health Association, l'American Water Works Association et la Water Environment Federation, et modifié à l'occasion;  

personne (person) - Particulier, association, partenariat, société, municipalité, organisme provincial ou fédéral, ou leurs représentants ou employés;  

pesticides (pesticides) - Pesticides réglementés par la Loi sur les pesticides, L.R.O. 1990, chap. P.11, modifiée, et toute loi la remplaçant;  

pH (pH) - Logarithme à base 10 de l'inverse de la concentration d'ions d'hydrogène, exprimée en moles par litre de solution;  

pratiques de gestion optimales (PGO) (Best Management Practices - BMP) - Plan intégré visant à contrôler et à réduire, dans la mesure du possible, le rejet de substances interdites ou assujetties à des limites dans le réseau d'égouts, par diverses méthodes, notamment des obstacles physiques, des processus de prétraitement, des procédures opérationnelles et la formation du personnel;  

prévention de la pollution (pollution prevention) - Recours à divers processus, pratiques, matières, produits, substances ou formes d'énergie permettant d'éviter ou de réduire au minimum la création de polluants et de déchets;  

produits de lixiviation provenant d'un lieu d'enfouissement sanitaire (waste disposal site leachate) - Lixiviat provenant de tout lieu d'enfouissement sanitaire, c'est-à-dire liquide résiduel chargé de contaminants dissous ou en suspension résultant de la percolation de l'eau à travers les déchets ou provenant des constituants solubles de ceux-ci;  

quantité totale de HAP (total PAHs) - Quantité totale des hydrocarbures aromatiques polycycliques suivants : anthracène, benzo(a)pyrène, benzo(a)anthracène, benzo(e)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(j)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(g,h,i)pérylène, chrysène, dibenzo(a,h)anthracène, dibenzo(a,i)pyrène, dibenzo(a,j)acridine, 7H-dibenzo(c,g)carbazole, fluoranthène, indeno(1,2,3-c,d)pyrène, pérylène, phénanthrène et pyrène;  

Règlement 347 (Regulation 347) - Règlement sur la gestion des déchets pris en application de la Partie V de la LPE, modifiée, et tout règlement le remplaçant;  

réseau d'égouts (sewage works) - Toute infrastructure servant à la collecte et au transport des eaux d'égout, des eaux pluviales ou de l'eau non contaminée, y compris les égouts unitaires, séparatifs et pluviaux, ou une partie de cette infrastructure; n'inclut pas les installations de plomberie ni aucun autre ouvrage régi par la LCB;  

séparateur d'amalgames (amalgam separator) - Toute technologie ou combinaison de technologies conçue pour séparer les particules d'amalgames des eaux rejetées par un cabinet de dentiste;  

séparateur d'amalgames certifié (certified amalgam separator) - Tout séparateur d'amalgames certifié en vertu de la norme ISO 11143:1999 Matériel dentaire - Séparateurs d'amalgames établie par l'Organisation internationale de normalisation, modifiée;  

station d'épuration des eaux d'égout (sewage works) - Toute infrastructure servant au traitement ou à l'élimination des eaux d'égout;  

substance biotechnologique animée (animate products of biotechnology) - Organisme vivant créé par la pratique de la biotechnologie, y compris les matières génétiquement modifiées au moyen de techniques permettant un transfert direct ou la suppression de gènes dans un tel organisme;  

substance nucléaire (nuclear substance) :  

  1. le deutérium, le thorium, l'uranium et les éléments de numéro atomique supérieur à 92;  
  2. les dérivés et composés du deutérium, du thorium, de l'uranium ou des éléments de numéro atomique supérieur à 92;  
  3. les radionucléides;  
  4. les substances désignées comme étant soit capables de libérer de l'énergie nucléaire, soit indispensables pour en produire ou en utiliser;  
  5. une substance ou un objet radioactif qui a servi dans le cadre du développement, de la production ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire;   au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, 1997, chap. 9, modifiée à l'occasion;  

transporteur (carrier) - Personne qui transporte des déchets liquides vers la station d'épuration en vue de leur élimination;  

Ville (City) - Ville d'Ottawa;

Article 2 - Interprétation

  1. Les titres visent à faciliter la consultation du document et n'ont aucune incidence sur la signification ou l'interprétation du présent Règlement.  
  2. Si un article ou une disposition du présent Règlement, y compris tout élément figurant dans les annexes ci-jointes est, pour une raison quelconque, jugé invalide par un tribunal compétent, cette invalidité ne s'appliquera ni à l'ensemble du Règlement, ni à aucun autre article ou disposition de celui-ci, et il est, par la présente, déclaré que tous les autres articles ou dispositions du présent Règlement demeureront en vigueur tant qu'ils ne seront pas abrogés, et ce, même si un ou plusieurs articles ou dispositions ont été invalidés.  
  3. Dans le présent Règlement, un mot au singulier revêt le même sens au pluriel.

Article 3 - Application

  1. Le présent Règlement s'applique aux stations d'épuration et aux réseaux d'égouts, à tous les égouts, y compris les égouts unitaires, séparatifs et pluviaux, et à tout branchement qui se rattache, directement ou par intermédiaire, à ces égouts ou réseaux d'égouts, qui appartiennent à des intérêts publics ou privés, sont exploités par le secteur public ou privé et sont situés dans les limites de la ville.  
  2. Le présent Règlement ne s'applique pas au rejet de matières ou d'eaux d'égout qui survient en situation d'urgence et est approuvé par le médecin chef en santé publique, aux termes des pouvoirs que lui confère la Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, chap. H. 7, modifiée.

Article 4 - Exigences relatives aux égouts séparatifs et unitaires

  1. Il est interdit de rejeter, de déverser ou de permettre que soient rejetés ou déversés, directement ou indirectement, des eaux d'égout ou tout type de substance dans un égout séparatif ou unitaire, ou encore dans un branchement d'égout municipal ou privé raccordé à un égout séparatif ou unitaire dans des circonstances où,    
    1. le rejet ou déversement est susceptible,      
      1. de représenter un risque pour la santé ou la sécurité de toute personne autorisée par le directeur général à inspecter, à exploiter, à entretenir, à réparer un réseau d'égouts ou à y effectuer d'autres travaux;      
      2. de constituer une infraction à la LREO, à la LPE ou à tout règlement pris en application de celles ci adopté à l'occasion;      
      3. de faire en sorte que les biosolides présents dans les réseaux d'égouts dans lesquels sont rejetées, directement ou indirectement, les eaux usées ne soient plus conformes aux objectifs et aux critères établis dans la publication du ministère de l'Énergie et de l'Environnement intitulée Lignes directrices sur l'utilisation des biosolides et autres déchets sur les terres agricoles parue en mars 1996 et modifiée à l'occasion;      
      4. de nuire au bon fonctionnement ou à l'entretien d'un réseau d'égouts ou encore au processus d'épuration;      
      5. de présenter un danger pour une personne, un animal, une propriété ou la végétation;      
      6. de causer une odeur nauséabonde dans le réseau d'égouts, et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, de produire des eaux d'égout contenant du sulfure d'hydrogène, du sulfure de carbone, ou d'autres composés de soufre réduit, d'amines ou d'ammoniac dans des quantités suffisantes pour causer une odeur nauséabonde;      
      7. d'endommager le réseau d'égouts;      
      8. de bloquer ou de ralentir le débit dans le réseau d'égouts;      
      9. d'entraîner la présence de gaz, de vapeurs ou d'émanations toxiques dans le réseau d'égouts de manière :        
        1. à ce que deux relevés successifs d'un appareil mesurant les dangers d'explosion, au point de rejet dans le réseau ou à tout autre endroit dans celui ci, indiquent une LIE supérieure à 5 %;        
        2. à ce qu'un relevé d'un appareil mesurant les dangers d'explosion, au point de rejet dans le réseau ou à tout autre endroit dans celui ci, indique une LIE de 10 % ou plus;        
        3. à ce qu'un relevé d'un appareil mesurant les dangers d'explosion, au point de rejet dans le réseau ou à tout autre endroit dans celui ci, indique un résultat de deux parties par million de sulfure d'hydrogène atmosphérique;    
    2. les eaux d'égout présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :      
      1. elles ont un pH inférieur à 5,5 ou supérieur à 11;      
      2. elles sont formée d'au moins deux couches liquides distinctes;      
      3. leur température est supérieure à 60 ºC;    
    3. les eaux d'égout contiennent une ou plusieurs des matières suivantes :      
      1. des déchets chimiques très dangereux;      
      2. des substances biotechnologiques animées, sauf si elles ont été décontaminées avant le rejet;      
      3. des déchets biomédicaux, sauf dans les circonstances suivantes :        
        1. le rejet est conforme aux lignes directrices environnementales C-4 modifiées intitulées The Management of Biomedical Waste in Ontario (La gestion des déchets biomédicaux en Ontario) et adoptées par le ministère de l'Énergie et de l'Environnement de l'Ontario en décembre 1994        
        2. le sang et les liquides organiques humains réputés contenir des virus et des agents appartenant au groupe de risque 4, tels que définis dans les Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire publiées en 1996 par Santé et Bien-être social Canada, sous leur version modifiée, ont été décontaminés avant le rejet;        
        3. le rejet de liquides en vrac se déroule uniquement entre minuit et 6 heures;      
      4. des liquides combustibles;      
      5. des teintures ou des matières colorantes qui, au moment de leur passage dans le réseau d'égouts, décolorent les eaux d'égout;      
      6. des combustibles;      
      7. des eaux usées transportées, sauf dans les circonstances suivantes :        
        1. les eaux usées transportées sont rejetées à partir d'un véhicule de plaisance;        
        2. le transporteur des eaux usées exploitant un système de gestion des déchets détient un certificat d'autorisation ou un certificat d'autorisation provisoire délivré en vertu de la LPE ou encore est exempté de la nécessité d'obtenir un tel certificat;        
        3. le transporteur se conforme aux dispositions de l'article 7 du présent Règlement;      
      8. des déchets liquides transportés, sauf dans les circonstances suivantes :        
        1. les déchets liquides transportés sont rejetés à partir d'un véhicule de plaisance;        
        2. le transporteur des déchets liquides exploitant un système de gestion des déchets détient un certificat d'autorisation ou un certificat d'autorisation provisoire délivré en vertu de la LPE ou encore est exempté de la nécessité d'obtenir un tel certificat;        
        3. le transporteur se conforme aux dispositions de l'article 7 du présent Règlement;      
      9. des déchets inflammables;      
      10. des déchets industriels dangereux;      
      11. des déchets chimiques dangereux;      
      12. des déchets radioactifs, sauf dans les circonstances suivantes :        
        1. les substances radioactives sont rejetées aux termes d'un permis valide délivré par la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou l'organisme lui succédant;        
        2. une copie du permis a été fournie au directeur général;        
        3. la personne en cause a obtenu du directeur général l'autorisation écrite de procéder au rejet;      
      13. des déchets anatomiques, sauf lorsqu'ils ont été décontaminés au préalable;      
      14. des BPC, sauf dans les circonstances suivantes :        
        1. la personne procédant au rejet détient un certificat d'autorisation pour une installation mobile ou un système mobile d'élimination des BPC délivré aux termes de la LPE ou, si elle demande une exemption en vertu d'un règlement, elle a prouvé au directeur général qu'elle se conforme aux conditions à respecter;        
        2. une copie du certificat ou du certificat provisoire le plus récent et de tout modificatif a été fournie au directeur général;        
        3. la personne a obtenu du directeur général l'autorisation écrite confirmant qu'elle respecte les conditions d'exemption en vertu des règlements pertinents pour le rejet de BPC dans le réseau d'égouts;        
        4. la concentration de BPC dans le rejet est inférieure à 1 mg/l;      
      15. des pesticides;      
      16. des déchets réactifs;      
      17. des déchets très toxiques;      
      18. des eaux contenant de l'argent provenant du processus de tirage photographique non traitées au préalable au moyen d'un procédé de récupération de l'argent;      
      19. des boues, sauf dans les circonstances suivantes ;        
        1. le rejet a été expressément autorisé au préalable par écrit par le directeur général, conformément aux lignes directrices approuvées à l'occasion par la Ville;        
        2. la personne a conclu avec la Ville une entente qui l'autorise expressément à rejeter des boues dans le réseau et comprend des dispositions relatives à l'indemnisation et à la surveillance;      
      20. des produits de lixiviation provenant d'un lieu d'enfouissement sanitaire, sauf dans les circonstances suivantes :        
        1. le rejet est effectué aux termes d'un certificat d'autorisation ou d'un arrêté émis pour les installations aux termes de la LPE ou de la LREO, laquelle autorise expressément un tel rejet;        
        2. la personne a conclu avec la Ville une entente formellement approuvée par écrit par le directeur général qui l'autorise expressément à rejeter des produits de lixiviation et comprend d'autres dispositions convenues, notamment concernant l'indemnisation ;        
        3. une copie du certificat d'autorisation ou de l'autorisation écrite mentionnée à l'alinéa a) a été fournie au directeur général;      
      21. des substances solides ou visqueuses en quantité ou de taille suffisante pour entraver le débit dans un égout, y compris, mais sans s'y limiter, les matières suivantes : cendres, os, scories, sable, boue, terre, paille, copeaux, métal, verre, chiffons, plumes, goudron, plastique, bois, ordures non broyées, parties de carcasses ou tissus d'animaux, fumier d'abats;    
    4. les eaux d'égout contiennent une concentration en milligrammes par litre supérieure à l'une ou plusieurs des limites indiquées au tableau 1 intitulé Limites applicables aux rejets dans les égouts séparatifs et unitaires qui se trouve à l'annexe A du présent Règlement, sauf dans les circonstances suivantes :      
      1.  le plan des pratiques de gestion optimales approuvé par le Conseil municipal autorise un tel rejet;      
      2. le rejet est conforme à une entente de rejet ou à un programme d'observation valide;      
      3. la personne a établi la preuve qu'il est impossible de respecter un ou plusieurs des paramètres prévus à l'annexe A en raison des mesures de conservation de l'eau appliquées, et le directeur général a exercé un pouvoir discrétionnaire pour imposer des limites fondées sur la charge massique en plus ou au lieu des limites fondées sur la concentration.  
  2. Le rejet d'eaux pluviales, d'eau de refroidissement sans contact, d'eau provenant des gouttières, d'une terre ou d'un cours d'eau ou encore d'eau non contaminée dans un égout séparatif ou unitaire est interdit, sauf dans les circonstances suivantes :    
    1. les eaux pluviales sont rejetées dans un égout unitaire ou un branchement d'égout unitaire qui existait avant le 24 octobre 1984;    
    2. les eaux pluviales ou l'eau ne sont pas conformes à l'article 6 du présent Règlement;    
    3. l'eau de refroidissement sans contact provient du réseau d'approvisionnement en eau de la Ville;    
    4.  l'eau provient d'un système de biorestauration des eaux souterraines aux termes d'une entente d'égouts séparatifs conforme à l'article 9 du présent Règlement;    
    5.  le rejet a été expressément autorisé au préalable par écrit par le directeur général conformément aux lignes directrices adoptées à l'occasion par la Ville.  
  3. Le rejet direct ou indirect d'eaux d'égout provenant d'une source autre que le réseau d'approvisionnement en eau de la Ville dans un égout séparatif ou unitaire est interdit, sauf dans les circonstances suivantes :    
    1. le rejet a été expressément autorisé au préalable par écrit par le directeur général conformément aux lignes directrices adoptées à l'occasion par la Ville;    
    2. le propriétaire ou l'exploitant des lieux a conclu avec la Ville une entente conformément à l'article 9 du présent Règlement.

Article 5 - Interdiction de dilution

Il est interdit de rejeter, de déverser ou de permettre que soient rejetées ou déversées, directement ou indirectement, des eaux d'égout dans un égout séparatif, unitaire, ou pluvial, ou encore dans un branchement d'égout municipal ou privé raccordé à un égout séparatif, unitaire ou pluvial, dans des circonstances où des substances ont été ajoutées au rejet en vue de le diluer pour le rendre conforme aux articles 4 ou 6 du présent Règlement.

Article 6 - Exigences relatives aux égouts pluviaux

  1. Il est interdit de rejeter, de déverser ou de permettre que soient rejetées ou déversées, directement ou indirectement, des matières de tout genre dans un égout pluvial, une voie d'eau, ou encore dans un branchement d'égout municipal ou privé raccordé à un égout pluvial dans des circonstances où    
    1. le rejet est susceptible :      
      1. d'endommager l'égout pluvial;      
      2. de nuire au bon fonctionnement de l'égout pluvial;      
      3. de bloquer l'égout pluvial ou encore d'en bloquer ou d'y ralentir le débit;      
      4. de présenter un danger pour une personne, un animal, une propriété ou la végétation;      
      5. de nuire à la qualité de l'eau d'un puits, d'un lac, d'une rivière, d'un étang, d'une source, d'un ruisseau, d'un réservoir ou de tout autre plan d'eau ou cours d'eau;      
      6. de constituer une infraction aux exigences associées à un certificat d'autorisation ou à un certificat d'autorisation provisoire délivré aux termes de la LREO ou de la LPE en ce qui a trait à l'égout pluvial, à son contenu ou à l'un et l'autre; 
    2. la matière possède une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :      
      1. elle comporte une pellicule visible ou présente un éclat lumineux ou une décoloration;      
      2. elle est composée d'au moins deux couches distinctes;      
      3. sa température est supérieure à 40 ºC;      
      4. elle a un pH inférieur à 6 ou supérieur à 9;    
    3. la matière contient une ou plusieurs des substances suivantes :
      1. des déchets chimiques très dangereux;
      2. des substances biotechnologiques animées;
      3. des déchets biomédicaux;
      4. de l'eau de purge;
      5. des déchets de produits nettoyants pour tapis;
      6. des liquides combustibles;
      7. des mélanges de béton;
      8. des teintures ou des matières colorantes, sauf si la teinture est utilisée comme traceur par la Ville ou un mandataire effectuant du travail en son nom;
      9. des débris en suspension;
      10. du combustible;
      11. des eaux usées transportées;
      12. des déchets liquides transportés;
      13. des déchets industriels dangereux;
      14. des déchets chimiques dangereux;
      15. des déchets inflammables;
      16. des substances provenant d'un système de biorestauration des eaux souterraines;
      17. de l'huile à moteur;
      18. des déchets radioactifs;
      19. des solvants organiques;
      20. de la peinture;
      21. des déchets anatomiques;
      22. des BPC;
      23. des pesticides;
      24. des déchets réactifs;      
      25. des déchets très toxiques;      
      26. des eaux d'égout;      
      27. des boues;      
      28. de la matière d'origine animale, végétale, minérale ou synthétique extractible au moyen de solvant;      
      29. des produits de lixiviation provenant d'un lieu d'enfouissement sanitaire;      
      30. des eaux usées provenant d'une exploitation industrielle;      
      31. une substance provenant d'une matière première, d'un produit intermédiaire ou fini, utilisée ou produite dans le cadre d'un processus industriel;      
      32. une substance utilisée dans le cadre de l'exploitation ou de l'entretien d'un site industriel;      
      33. des contaminants provenant d'une matière première, d'un produit intermédiaire ou fini ou encore des eaux usées résultant d'une exploitation industrielle;      
      34. des colonies d'E. coli en concentration supérieure à 200 coliformes par 100 ml;      
      35. de la matière contenant une concentration en milligrammes par litre supérieure à l'une ou plusieurs des limites indiquées au tableau 2 intitulé Limites applicables aux rejets dans les égouts pluviaux qui se trouve à l'annexe A du présent Règlement, sauf dans les circonstances suivantes :
        1. le rejet de matières contenant des concentrations de matières en suspension supérieures à 15 mg/l est effectué une fois que les lignes directrices relatives à la lutte contre l'érosion et la sédimentation approuvées par la Ville ont été appliquées;  
        2. le propriétaire ou l'exploitant des lieux a obtenu du directeur général l'autorisation écrite de mettre en œuvre un plan de pratiques de gestion optimales;  
        3. le rejet résulte uniquement :
          1. des activités de nettoyage des rues autorisées par la Ville;
          2. des activités de nettoyage des rues autorisées par la Ville;
          3. de l'extinction d'incendies.
  2. Sur réception d'un avis émanant du directeur général, une personne peut être tenue de satisfaire à l'une ou à plusieurs des exigences suivantes, qui sont précisées dans l'avis, relativement aux eaux pluviales des lieux :    
    1. réaliser une étude sur la qualité et/ou la quantité des eaux pluviales;    
    2. construire des bassins de rétention d'eaux pluviales ou modifier les bassins existants;    
    3. élaborer et mettre en œuvre un plan de pratiques de gestion optimales;    
    4. adopter et appliquer des techniques ou des mesures de prévention de la pollution;    
    5. se conformer à toute autre exigence de la Ville.   
  3. Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent qu'au rejet d'eaux pluviales de ruissellement découlant d'une installation industrielle dans un égout pluvial ou à tout rejet dans un égout pluvial auquel des substances interdites par le paragraphe (1) ont été ajoutées en vue de l'élimination de la matière.

Article 7 - Déchets liquides transportés à une station d'épuration des eaux d'égouts

  1. À l'exception des cas permis par le présent article, il est interdit de rejeter des déchets liquides transportés dans une station d'épuration des eaux d'égout.  
  2. Il est interdit de rejeter des déchets liquides transportés dans une station d'épuration sans avoir au préalable obtenu le permis annuel nécessaire.  
  3. Les transporteurs doivent soumettre au directeur général une demande de permis annuel en utilisant le formulaire fourni par ce dernier.  
  4. Sur réception d'une demande de permis annuel présentée par un transporteur et du paiement des droits connexes, le directeur général peut délivrer le permis en question.  
  5. Le directeur général doit établir, dans le cadre du processus de délivrance du permis annuel, les conditions régissant le rejet et l'élimination de déchets liquides transportés dans une station d'épuration des eaux d'égout, de même les modalités relatives à l'expiration du permis annuel.  
  6. Un transporteur détenant un permis annuel valide doit :    
    1. transporter et rejeter les déchets liquides conformément aux procédures d'élimination établies à l'occasion par la Ville;    
    2. se conformer à toutes les conditions associées au permis annuel;    
    3. payer, pour l'élimination des déchets liquides transportés, des droits établis en fonction de la nature, de la concentration ou du volume des déchets (voir l'annexe B du présent Règlement);    
    4. à la demande du directeur général, fournir, avant le rejet des déchets liquides transportés, des échantillons des déchets ou une analyse de ces échantillons, ou les deux;    
    5. soumettre, avant le rejet des déchets liquides transportés, des manifestes sur le formulaire fourni par le directeur général, dont chaque partie aura été soigneusement remplie pour la charge de déchets liquides transportés, à moins de directive contraire émanant du directeur général;    
    6. doter les véhicules visés par le permis annuel de dispositifs d'accès automatisé conformes aux conditions d'utilisation définies par le directeur général.  
  7. Le directeur général peut :    
    1. revoir un permis annuel valide délivré à un transporteur sur réception d'une demande et du paiement des droits prévus dans l'annexe B du présent Règlement;    
    2. en tout temps, prélever des échantillons des déchets liquides transportés en vue de les faire analyser;    
    3. refuser de délivrer ou de revoir un permis annuel si, entre autres, les renseignements fournis sur le formulaire de demande sont incomplets ou inexacts, les déchets liquides que le transporteur propose de rejeter dans la station d'épuration des eaux d'égout sont interdits, les droits associés au permis annuel n'ont pas été payés ou le transporteur n'a pas respecté les conditions associées à son permis annuel;    
    4. produire à l'occasion de nouveaux formulaires de demande pour les permis annuels ou pour les manifestes en vue de l'élimination des déchets liquides transportés, et modifier les procédures relatives au rejet et à l'élimination de ces déchets;    
    5. annuler un permis annuel si le transporteur ne respecte pas les conditions qui y sont associées ou les dispositions du présent article;    
    6. sur réception d'une demande écrite du transporteur à cet effet, exempter celui ci de la nécessité de doter les véhicules d'un dispositif d'accès automatisé, sous réserve de conditions devant être fixées par le directeur général;    
    7. exiger du transporteur ou du producteur des déchets liquides qu'il conclue une entente conformément à l'article 9 du présent Règlement pour l'élimination de certains genres de déchets liquides transportés.  
  8. Les eaux usées transportées de source domestique ne sont pas assujetties aux limites prévues au tableau 1 - Limites applicables aux rejets dans les égouts séparatifs et unitaires de l'annexe A, à la condition de ne contenir aucune des substances suivantes :    
    1. des eaux industrielles;    
    2. du combustible;    
    3. des déchets inflammables;    
    4. des déchets chimiques dangereux;    
    5. des déchets industriels dangereux;    
    6. des déchets réactifs;    
    7. des déchets anatomiques;  
    8. des déchets très toxiques.  
  9. Les déchets liquides produits à l'extérieur d'Ottawa qui sont transportés à une station de transfert dans la ville puis à une station d'épuration en vue d'être éliminés sont considérés comme des déchets produits à l'extérieur d'Ottawa aux fins de l'établissement des droits selon l'annexe B du présent Règlement, et doivent être déclarés comme tels sur le manifeste.  
  10. Nonobstant les dispositions du présent article, le propriétaire ou l'exploitant d'un véhicule de plaisance peut rejeter des déchets liquides transportés dans une station d'épuration des eaux d'égout conformément aux politiques et aux procédures régissant le rejet et l'élimination de tels déchets établies par le directeur général.

Article 8 - Exigences relatives aux déclarations et à l'auto-surveillance

  1. À la demande d'un agent de vérification de la conformité, les propriétaires ou exploitants d'une installation industrielle raccordée au réseau d'égouts ou ayant recours aux services d'une station d'épuration des eaux d'égout doivent fournir les renseignements suivants :    
    1. le nom et l'adresse de l'installation, le nom de son propriétaire et de l'exploitant, un numéro de téléphone ou autre où il est possible de rejoindre ces personnes;    
    2. une description des opérations de traitement, laquelle précise notamment la cadence des rejets de déchets, les concentrations des contaminants et les heures d'exploitation de l'installation;    
    3. le nom de toutes les matières premières et de tous les produits, sous-produits, déchets et autres substances ou matières utilisés, produits, éliminés ou émis dans le cadre des opérations;    
    4. le numéro d'inscription du producteur, le cas échéant, attribué pour les lieux en vertu du Règlement 347, de même que les catégories de déchets autorisées aux termes de l'inscription;    
    5. les genres, volumes, concentrations et fréquences des rejets de toutes substances ou matières;    
    6. les dimensions et spécifications de même que l'emplacement de tous les points de raccordement au réseau d'égouts;    
    7. les dimensions et spécifications de même que l'emplacement de tous les regards d'égout aménagés en vertu du présent Règlement;    
    8. les spécifications de tous les plans d'implantation des installations de drainage;    
      1. les genres de procédés industriels, processus et systèmes de neutralisation, systèmes d'échange ionique, systèmes d'absorption de métaux lourds, installations de traitement sur les lieux et tout autre processus survenant avant le rejet des substances ou des matières dans le réseau d'égouts;    
    9. tout autre renseignement qui, de l'avis de l'agent de vérification de la conformité, est justifié et nécessaire pour le traitement adéquat des eaux usées ainsi que la surveillance et le bon fonctionnement du réseau d'égouts.  
  2. Lorsque les renseignements fournis aux termes du paragraphe (1) changent, les nouvelles données doivent être communiquées à l'agent de vérification de la conformité dans les 60 jours suivant la modification.  
  3. L'industrie doit effectuer tout examen ou échantillonnage de rejet prescrit par l'agent de vérification de la conformité, et en fournir les résultats à la Ville conformément à l'avis écrit émanant de celle ci.  
  4. Un agent de vérification de la conformité peut demander qu'un échantillon prélevé en vue d'une autoévaluation soit analysé par un laboratoire accrédité.  
  5. Les renseignements fournis à la Ville doivent l'être dans un format jugé acceptable par l'agent de vérification de la conformité.  
  6. Les obligations prévues au présent article du Règlement ou découlant de celui ci doivent être remplies aux frais de l'industrie ou de la personne qui s'en acquitte.

Article 9 - Ententes

  1. Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le rejet ou le déversement dans un branchement d'égout séparatif ou unitaire qui serait autrement interdit par le présent Règlement peut être autorisé dans les limites d'une entente conclue avec la Ville aux conditions définies dans le présent Règlement, notamment celles relatives au contrôle de la qualité et de la quantité du rejet, à la protection du réseau d'égouts et au paiement des droits de rejet et d'administration ou encore des redevances d'égout indiqués à l'annexe B du présent Règlement (lesquels visent à dédommager la Ville des coûts additionnels d'exploitation, de réparation et d'entretien du réseau d'égouts qu'elle doit assumer), de même qu'à toute autre condition que la Ville ou le directeur général peut juger pertinente.  
  2. L'entente évoquée au paragraphe (1) peut prendre l'une ou l'autre des formes suivantes :    
    1. une entente spéciale de rejet - ne peut être conclue que pour le rejet des paramètres d'eaux d'égout suivants : matières en suspension, demande biochimique en oxygène, composés phénoliques (4AAP), phosphore total, azote Kjeldahl ou une combinaison de ces éléments;   
    2. une entente d'égouts séparatifs - peut être conclue pour le rejet d'eaux d'égout contenant de l'eau qui provient d'une autre source que du réseau d'approvisionnement en eau de la Ville;    
    3. une entente de rejet de produits de lixiviation - peut être conclue pour le rejet de produits de lixiviation provenant de lieux d'enfouissement sanitaire;    
    4. une entente de rejet de boues - peut être conclue pour le rejet de boues répondant à certains critères définis à l'occasion par la Ville.  
  3. Les ententes prennent généralement la forme prescrite à l'occasion par la Ville. Le directeur général est autorisé à passer, au nom de la Ville, les ententes prévues au paragraphe (2) sous la forme retenue par celle ci.  
  4. Une personne ayant conclu une entente avec la Ville conformément au présent article ne sera pas poursuivie aux termes de l'article 4 du présent Règlement pour avoir rejeté ou déversé des eaux d'égout contenant les matières précisées dans l'entente pendant la période d'application de l'entente et tant que celle ci sera respectée en tous points.  
  5. La Ville peut, par un avis écrit, mettre fin aux ententes prévues au paragraphe (2) en tout temps lorsque survient une situation urgente représentant une menace immédiate ou un risque imminent pour une personne, une propriété, la faune ou la flore, une voie ou une étendue d'eau ou encore le réseau d'égouts.  
  6. La Ville peut mettre fin aux ententes prévues au paragraphe (2) en tout temps après avoir émis un avis écrit de 30 jours si le rejet d'une matière visée par l'entente contrevient à l'alinéa a) du paragraphe 4(1) ou encore sans indiquer de raison.  
  7. Lorsque plusieurs installations industrielles distinctes sont raccordées au réseau d'égouts au moyen d'une conduite commune et qu'un seul regard d'égout a été aménagé en vertu du présent Règlement, les résultats de l'analyse des échantillons prélevés à partir de ce regard d'égout serviront à déterminer les droits pour une concentration excédant les limites permises ou les redevances d'égout, à moins que le directeur général n'approuve une autre façon de procéder.  
  8. Le directeur général peut délivrer un permis aux services et aux commissions de la Ville de même qu'aux commissions locales lorsque les dispositions du présent article l'autorisent à conclure une entente et qu'un tel permis énonce les conditions associées aux rejets et aux déversements comme le ferait normalement une telle entente.

Article 10 - Programme d'observation

  1. Une industrie peut soumettre au directeur général le programme d'observation qu'elle propose de mettre en œuvre et qui définit les activités qu'elle réalisera en vue de prévenir ou de réduire et de contrôler les rejets ou les déversements de matières émanant de ses installations dans des branchements d'égout privés ou municipaux raccordés à un égout séparatif ou unitaire.  
  2. Une industrie peut soumettre au directeur général le programme d'observation qu'elle propose de mettre en œuvre et qui définit les activités qu'elle réalisera en vue de prévenir ou de réduire et de contrôler les rejets ou les déversements d'eau non contaminée ou d'eaux pluviales provenant de ses installations dans des branchements d'égout privés ou municipaux raccordés à un égout pluvial afin d'éviter que des matières polluantes ne s'y retrouvent.  
  3. Sur réception d'une demande soumise aux termes des paragraphes (1) ou (2) ci dessus, le directeur général peut approuver un programme d'observation pour l'industrie en vue de lui permettre de déverser un effluent qui ne respecte pas les limites établies à l'annexe A du présent Règlement. Une telle approbation doit être conforme aux lignes directrices adoptées à ce sujet à l'occasion par la Ville. Pendant les étapes de planification, de conception et de construction ou encore d'installation des structures ou de l'équipement nécessaires à la mise en œuvre du programme d'observation approuvé, l'industrie doit être autorisée à effectuer des rejets non conformes dans des quantités et uniquement selon les modalités définies par le directeur général.  
  4. Une personne ayant conclu une entente avec la Ville conformément au présent article ne sera pas poursuivie aux termes de l'article 4 du présent Règlement pour avoir rejeté ou déversé des eaux d'égout contenant les matières précisées dans l'entente pendant la période d'application de l'entente et tant que celle ci sera respectée en tous points.  
  5. Tout programme d'observation doit être en vigueur pour une période déterminée au cours de laquelle les installations de traitement sont mises en place. Le programme doit préciser les mesures correctives que l'industrie propose de mettre en œuvre, les dates de début et d'achèvement de l'activité, de même que les matières visées et leurs caractéristiques, et prévoir le versement des droits indiqués à l'annexe B du présent Règlement. La date d'achèvement de l'activité ne peut pas être ultérieure à la date finale de conformité prévue dans le programme d'observation.  
  6. L'industrie dont le programme d'observation a été approuvé doit soumettre au directeur général un rapport d'étape sur le programme d'observation dans les 14 jours suivant la date prévue d'achèvement de chaque activité énumérée dans le programme en question.  
  7. Le directeur général est autorisé à passer avec les industries des ententes concernant les programme d'observation approuvés, lesquelles peuvent, conformément aux lignes directrices adoptées à l'occasion par la Ville, inclure une disposition relative à la réduction des droits normalement exigés par la Ville aux termes d'une entente spéciale de rejet. La réduction des droits et la durée de celle-ci sont précisées dans les ententes.  
  8. Le directeur général peut mettre fin à toute entente relative à un programme d'observation approuvé conclue aux termes du paragraphe (7) en tout temps après avoir remis un avis écrit de 30 jours à l'industrie si celle ci manque ou néglige de réaliser ou de mettre en œuvre les activités prévues dans son programme d'observation approuvé. Le cas échéant, l'industrie doit payer à la Ville la pleine différence entre les droits liés à une entente spéciale de rejet et le montant qu'elle lui a effectivement versé selon l'entente concernant le programme d'observation approuvé.  
  9. Le directeur général peut, par avis écrit, mettre fin à un programme d'observation prévu au présent article en tout temps lorsque survient une situation urgente représentant une menace immédiate ou un risque imminent pour une personne, une propriété, la faune ou la flore, une voie ou une étendue d'eau ou encore le réseau d'égouts.  
  10. Le directeur général peut délivrer un permis aux services et aux commissions de la Ville de même qu'aux commissions locales lorsque les dispositions du présent article l'autorisent à conclure une entente relative à un programme d'observation et qu'un tel permis énonce les conditions associées aux rejets ou aux déversements comme le ferait normalement un programme d'observation approuvé.

Article 11 - Exigences relatives à l'échantillonnage et à l'analyse

  1. Le prélèvement et l'analyse d'échantillons exigés aux termes du présent Règlement doivent être effectués conformément aux procédures, modifiées ou non, décrites dans les méthodes normalisées ou le document intitulé Protocol for the Sampling and Analysis of Industrial/Municipal Wastewater (Protocole pour le prélèvement et l'analyse d'échantillons d'eaux d'égout industrielles/municipales) et publié en août 1994 par le ministère de l'Énergie et de l'Environnement, aux méthodes de la United States Environmental Protection Agency ou encore aux méthodes d'analyse adoptées par la Ville.  
  2. Il est possible de déterminer si le présent Règlement est respecté ou non par l'analyse d'un échantillon ponctuel ou composite effectuée conformément au paragraphe 11(1). Un échantillon peut contenir des additifs visant à en assurer la préservation et être prélevé à la main ou au moyen d'un dispositif automatique d'échantillonnage.

Article 12 - Déversements

  1. En cas de déversement dans un réseau d'égouts, la personne responsable du déversement ou celle qui est chargée de sa gestion et de son contrôle doit aviser immédiatement la Ville de l'incident et fournir tous les renseignements demandés à son sujet.  
  2. Cette personne doit remettre à la Ville dans les cinq jours suivant l'incident un rapport détaillé sur le déversement, dans lequel elle fournit les renseignements suivants, au mieux de ses connaissances :    
    1.  l'endroit où le déversement s'est produit;    
    2. le nom et le numéro de téléphone de la personne qui a signalé l'incident de même que l'endroit et le moment où il est possible de la rejoindre;    
    3. le nom de la personne qui a rejeté ou déversé, ou que l'on soupçonne d'avoir rejeté ou déversé, les matières dans le réseau d'égouts;    
    4. la date et l'heure du déversement;    
    5. la matière déversée;    
    6. ses caractéristiques;    
    7. le volume du déversement;    
    8.  la durée de celui ci;    
    9. les mesures prises ou en cours pour contenir le déversement ou en limiter les dommages;    
    10. les mesures préventives proposées afin d'éviter que l'incident ne se reproduise.  
  3. La personne responsable du déversement ou celle qui est chargée de sa gestion et de son contrôle doit appliquer toutes les mesures raisonnables possibles pour contenir le déversement, protéger la santé et la sécurité des résidents, réduire au minimum les dommages à la propriété, protéger l'environnement, nettoyer la substance déversée et les résidus associés et ramener la zone touchée dans l'état où elle se trouvait avant l'incident.  
  4. Lorsque la personne responsable du déversement ou celle qui est chargée de sa gestion et de son contrôle manque ou néglige d'appliquer avec diligence les mesures prévues au paragraphe (3) du présent Règlement, la Ville peut prendre les dispositions qu'elle juge appropriées pour contenir le déversement, protéger la santé et la sécurité des résidents, réduire au minimum les dommages à la propriété, protéger l'environnement, nettoyer la substance déversée et les résidus associés et ramener la zone touchée dans l'état où elle se trouvait avant l'incident, puis récupérer les coûts connexes auprès de la personne responsable du déversement ou de celle qui est chargée de sa gestion et de son contrôle.

Article 13 - Regards d'égouts

  1. Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation industrielle ou d'un immeuble d'habitation à étages multiples comportant un ou plusieurs branchements à un réseau d'égouts doit aménager et maintenir en bon état à la hauteur de chaque raccordement un regard d'égout permettant d'examiner les eaux d'égout, l'eau non contaminée ou les eaux pluviales qui s'y trouvent, d'en prélever des échantillons et d'en mesurer le débit, avec l'entente que lorsqu'il n'est pas possible d'aménager un regard d'égout, un dispositif ou une installation de rechange peut être mis en place après obtention de l'autorisation écrite du directeur général.  
  2. Le regard d'égout ou autre dispositif similaire doit être situé sur la propriété du propriétaire ou de l'exploitant de l'installation, le plus près possible de la ligne du terrain, à moins que le directeur général n'ait approuvé par écrit un emplacement différent.  
  3. Chaque regard d'égout, dispositif ou installation aménagé aux termes du présent article doit être conçu et construit selon les bonnes pratiques industrielles et les exigences de la norme municipale, telle qu'elle est établie à l'occasion par la Ville, et doit être construit et entretenu par le propriétaire ou l'exploitant de l'installation à ses propres frais.  
  4. Le propriétaire ou l'exploitant de l'installation industrielle ou de l'immeuble à étages multiples doit en tout temps s'assurer que chaque regard d'égout, autre installation ou dispositif similaire aménagé aux termes du présent article est accessible à tout moment à des fins d'entretien ainsi que d'observation, d'échantillonnage et de mesure du débit des eaux d'égout, de l'eau non contaminée ou des eaux pluviales qui s'y trouvent.  
  5. Si le propriétaire ou l'exploitant d'une installation industrielle ou d'un immeuble à étages multiples néglige d'aménager un regard d'égout ou un autre dispositif similaire, le directeur général peut, par avis écrit, demander que le propriétaire ou l'exploitant de l'installation verse à la Ville le montant que le directeur général juge nécessaire pour couvrir le coût de la construction et de la mise en service d'un regard d'égout ou d'un autre dispositif similaire; sur réception dudit avis, le propriétaire ou l'exploitant doit payer sans tarder le montant en question à la Ville.

Article 14 - Dispositifs de surveillance

  1. La Ville peut exiger du propriétaire ou de l'exploitant d'une installation industrielle ou d'un immeuble d'habitation à étages multiples qu'il installe et entretienne des dispositifs permettant de surveiller le rejet de matière, d'eaux d'égout, d'eau non contaminée ou d'eaux pluviales et soumette régulièrement à la Ville des rapports sur les rejets.  
  2. Un rejet de matière ou d'eaux d'égouts dans un branchement d'égout privé à partir d'un lieu où deux entreprises ou plus sont desservies par un seul raccordement au réseau d'approvisionnement en eau sera considéré comme étant le fait de la personne responsable du paiement à la Ville d'Ottawa de la facture des services d'eau pour le compteur d'eau visé.  
  3. Un rejet de matière ou d'eaux d'égouts dans un branchement d'égout privé à partir d'un lieu regroupant deux entreprises ou plus où chacune a son propre raccordement au réseau d'approvisionnement en eau muni d'un compteur sera considéré comme le fait de chaque entreprise, dans une proportion correspondant à la consommation d'eau de chacune, à moins que le propriétaire ou l'exploitant des lieux puisse prouver, à la satisfaction du directeur général,    
    1. que la matière ou les eaux d'égout qui excèdent les limites permises ou contreviennent au présent Règlement proviennent d'une seule entreprise ayant son propre raccordement au réseau d'approvisionnement muni d'un compteur d'eau;    
    2. que la matière ou les eaux d'égout provenant de cette entreprise peuvent être surveillées de façon distincte de celles des autres entreprises.

Article 15 - Intercepteurs

  1. Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation où de la nourriture est apprêtée à des fins commerciales ou institutionnelles doit installer un intercepteur de graisse et d'huile sur tous ses appareils de plomberie afin de prévenir le rejet, direct ou indirect, d'huile et de graisse dans le réseau d'égouts.  
  2. Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation où des véhicules ou de l'équipement sont entretenus, réparés ou lavés doit installer un intercepteur de graisse, d'huile ou de sable sur tous ses appareils de plomberie afin de prévenir le rejet, direct ou indirect, d'huile, de graisse et de sable dans le réseau d'égouts.  
  3. Tous les intercepteurs doivent :    
    1. avoir une capacité suffisante et être de conception adéquate pour intercepter les huiles et graisses naturelles et synthétiques, l'huile et la graisse de pétrole, l'essence, le sable et les autres sédiments susceptibles de s'écouler dans l'égout pendant les périodes de débit de pointe;    
    2. être situés de manière à être rapidement et facilement accessibles à des fins de nettoyage et d'inspection;    
    3. être fabriqués de matériaux imperméables pouvant résister à des changements de température soudains ou extrêmes;    
    4. être de construction solide, étanches à l'eau et dotés de couvercles qui sont faciles à enlever et qui, lorsqu'ils sont fixés au moyen de boulons, sont étanches aux gaz et à l'eau, sauf dans le cas des intercepteurs de sable, dont le couvercle n'a pas besoin d'être étanche aux gaz et à l'eau;    
    5. être maintenus en bon état de fonctionnement en tout temps par le propriétaire, à ses propres frais.  
  4. Lorsqu'un intercepteur a été installé :    
    1. le propriétaire ou l'exploitant est tenu de conserver des dossiers sur les activités d'entretien pour les 18 mois précédents et de les produire à la demande d'un agent de vérification de la conformité;  
    2. un agent de vérification de la conformité a le droit d'accéder à la propriété en tout temps pour inspecter le fonctionnement et l'entretien de l'intercepteur.

Article 16 - Séparateurs d'amalgames

  1. Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation où des activités de dentisterie sont pratiquées doit installer, au plus tard le 1er janvier 2005, des séparateurs d'amalgames certifiés sur tous ses appareils de plomberie, et les utiliser et les entretenir de façon adéquate afin de prévenir le rejet, direct ou indirect, d'amalgames dentaires dans le réseau d'égouts, sauf dans les circonstances suivantes :    
    1. la pratique dentaire se limite à l'une des spécialités suivantes, telles qu'elles sont définies par le standard pancanadien relatif au mercure dans les résidus d'amalgames dentaires : 
      1. orthodontie et orthopédie dento-faciale;      
      2. chirurgie buccale et maxillo-faciale;      
      3. médecine et pathologie buccales;      
      4. radiologie buccale et maxillo-faciale;      
      5. périodontie;    
    2. la pratique dentaire consiste uniquement en des visites par un dentiste praticien itinérant qui s'assure qu'aucun amalgame dentaire n'est rejeté, directement ou indirectement, dans le réseau d'égouts.  
  2. Nonobstant le paragraphe (1), quiconque exploite une entreprise qui rejette ou rejettera directement ou indirectement des amalgames dentaires dans le réseau d'égouts et dont les installations sont construites ou font l'objet de rénovations majeures après l'entrée en vigueur du présent Règlement doit installer des séparateurs d'amalgames dentaires sur tout réseau de tuyauterie relié directement ou indirectement à un égout, et les utiliser et les entretenir de façon adéquate.

Article 17 - Broyeurs à déchets 

Il est interdit d'installer et d'utiliser sur le territoire d'Ottawa un broyeur à déchets dont l'effluent se déverse directement ou indirectement dans le réseau d'égouts.

Article 18 - Piscines

  1. Il est interdit d'évacuer les eaux usées d'une piscine ou d'une pataugeoire :    
    1. directement ou indirectement dans un égout pluvial ou un système de drainage des eaux pluviales;    
    2. de manière à ce qu'elles se déversent sur une propriété voisine;    
    3. de manière à ce qu'elles se déversent dans un ravin ou une vallée;    
    4. de manière à éroder la pente de la vallée ou du ravin ou à la rendre instable.  
  2. Les eaux usées provenant d'une piscine ou d'une pataugeoire doivent être transportées ailleurs par un transporteur de déchets titulaire du permis nécessaire ou être évacuées au moyen d'un raccordement temporaire au réseau d'égouts séparatifs ou d'un rejet contrôlé sur le terrain du propriétaire de manière à ce que l'eau demeure en tout temps sur le terrain en question tant qu'elle ne s'est pas évaporée ou qu'elle ne s'est pas infiltrée dans le sol.

Article 19 - Droits d'entrée

  1. Nul ne peut d'aucune façon empêcher le directeur général ou un agent de vérification de la conformité et les personnes dont le directeur général aura jugé la présence essentielle à une inspection et à un échantillonnage et qui possèdent les références et les pièces d'identification voulues :    
    1. d'entrer à toute heure raisonnable sur une propriété ou dans une installation, sans avis ni mandat, à l'exception des propriétés ou des installations utilisées à des fins résidentielles;
    2. d'effectuer les tests et de prélever les échantillons que le directeur général ou un agent de vérification de la conformité juge nécessaires;    
    3. d'inspecter ou d'examiner une usine, des machines, de l'équipement, du travail, des activités ou des documents;    
    4. de mener une enquête et de prendre des photographies;    
    5. en vue d'assurer l'application du présent Règlement.  
  2. Quiconque gêne un agent de vérification de la conformité ou entrave son travail et l'empêche de réaliser les tests prévus par le présent Règlement est coupable d'une infraction.  
  3. Quiconque fournit en toute connaissance de cause de faux renseignements dans une déclaration ou un rapport exigé en vertu du présent Règlement ou retient délibérément de l'information requise aux termes du présent Règlement est coupable d'une infraction.  
  4. Nonobstant le paragraphe (1), un agent de vérification de la conformité peut obtenir une ordonnance ou un mandat en vue de recueillir l'information qu'il juge nécessaire pour déterminer la conformité au présent Règlement.

Article 20 - Protection contre les dommages

Il est interdit de découvrir, d'ouvrir, de briser, d'endommager, de détruire, de détériorer ou d'altérer ou encore de permettre ou de faire en sorte que soit découvert, ouvert, brisé, endommagé, détruit, détérioré ou altéré tout dispositif permanent ou temporaire installé dans un réseau d'égouts pour en mesurer le débit, prélever des échantillons et effectuer des analyses de la matière, des eaux d'égout, de l'eau non contaminée ou des eaux pluviales qui s'y trouvent.

Article 21 - Dommages au réseau d'égouts

Toute personne qui rejette des matières, des eaux d'égout, de l'eau non contaminée ou des eaux pluviales dans le réseau municipal d'égout doit s'assurer que les matières, les eaux d'égout, l'eau non contaminée ou les eaux pluviales sont conformes en tout temps aux dispositions du présent Règlement, et sera tenue responsable de tout dommage ou de toute dépense découlant de son omission de vérifier et de contrôler les rejets, y compris le coût des enquêtes, des réparations, du nettoyage ou du remplacement de toute partie du réseau municipal d'égouts endommagé par sa faute.

Article 22 - Infractions

  1. Toute personne autre qu'une société qui contrevient à une disposition des articles 4, 5 ou 6 est coupable d'une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est passible d'une amende pouvant atteindre dix mille dollars (10 000 $) dans le cas d'une première infraction et vingt-cinq mille dollars (25 000 $) s'il s'agit d'une récidive.  
  2. Toute société qui contrevient à une disposition des articles 4, 5 ou 6 est coupable d'une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est passible d'une amende pouvant atteindre cinquante mille dollars (50 000 $) dans le cas d'une première infraction et cent mille dollars (100 000 $) s'il s'agit d'une récidive.  
  3. Nonobstant les paragraphes (1) et (2), quiconque contrevient à une disposition de tout autre article du présent Règlement est coupable d'une infraction et, sur déclaration de culpabilité, est passible d'une amende pouvant atteindre cinq mille dollars (5 000 $) pour toute journée ou partie de journée d'infraction, conformément à la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, modifiée.  
  4. Dans le présent Règlement, une déclaration de culpabilité subséquente s'entend d'une déclaration de culpabilité à l'égard d'une infraction survenant après une condamnation pour une infraction antérieure prononcée aux termes du présent Règlement ou de tout règlement qu'il remplace.  
  5. Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'avoir enfreint le présent Règlement,    
    1. la Cour supérieure de justice de l'Ontario (division provinciale) de la Ville d'Ottawa, ou    
    2. tout tribunal compétent peut, outre l'amende imposée au contrevenant, rendre une ordonnance interdisant la poursuite ou la récidive de l'infraction en cause ainsi que l'accomplissement par le contrevenant de tout acte visant à poursuivre ou à répéter l'infraction en cause.

Article 23 - Abrogation

  1. Les règlements ou les parties des règlements suivants des anciennes municipalités sont abrogés :    
    1. Partie 5.2 intitulée Sewers, Sewage Works and Control of Discharges du Règlement no 252 de 1998 de l'ancienne Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton;    
    2. Partie 5.4.7 intitulée Provision of Grease, Oil and Sand Interceptors in Connections to Regional Sewers du Règlement no 252 de 1998 de l'ancienne Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton;    
    3. Articles 3, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 32, 33 et 34 du Règlement no 163-73 de 1999 de l'ancienne Ville d'Ottawa;    
    4. Règlement no 60-67 de 1967 de l'ancien Canton de Nepean;    
    5. Article 15 du Règlement no 53-16 de 1953 de l'ancien Village de Rockcliffe Park;    
    6. Paragraphe 3(5) et articles 9 et 11 du Règlement no 50 de 1997 de l'ancien Canton de West Carleton;    
    7. Articles 3, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 du Règlement no 3354 de l'ancienne Ville de Vanier;    
    8. Dispositions 4b) et 4c) du Règlement no 82-86 de 1989 de l'ancienne Ville de Kanata;    
    9. Articles 9, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Règlement no 21 de 1984 de l'ancienne Ville de Gloucester;    
    10. Articles 3, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 du Règlement no 59-87 de 1988 de l'ancien Canton de Goulbourn.

Article 24 - Transition

Nonobstant l'article 23, les ententes spéciales de rejet, les ententes d'égouts séparatifs, les ententes de rejet de produits de lixiviation, les programmes d'observation, les permis relatifs aux déchets liquides, de même que les permis qui ont été conclus, mis en œuvre ou obtenus avec l'approbation de l'ancienne Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton, et qui étaient en vigueur au moment de l'adoption du présent Règlement demeurent en vigueur selon leurs modalités d'origine.

Article 25 - Date d'entrée en vigueur 

Le présent Règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Article 26 - Titre abrégé

Le présent Règlement peut être désigné sous le nom de Règlement municipal sur les égouts.    

ADOPTÉ le 8 octobre 2003.

Tableau 1 - Limites applicables aux rejets dans les égouts séparatifs et unitaires

Paramètre Limite (mg/L) Paramètre Limite (mg/L)
demande biochimique en oxygène 300 para-dichlorobenzène/p 0,017
cyanure (total) 2 1,1-dichloroéthane 0,2
fluorure 10 dichlorure d'éthylène 0,21
azote total Kjeldahl 100 chlorure de vinylidène 0,04
huiles et graisses - animales et végétales 150 cis-1,2-dichloroéthylène 0,2
huiles et graisses - minérales et synthétiques 15 trans-1,2-dichloroéthylène 0,2
substances phénoliques (4AAP) 1 dichloro-1,2 propane 0,85
phosphore (total) 10 cis-1,3-dichloropropylène 0,07
sulphates 1500 trans-1,3-dichloropropylène 0,07
sulfure 2 éthylbenzène 0,057
matières en suspension (total) 350 dichlorométhane 0,21
aluminium (total) 50 styrène 0,04
antimoine (total) 5 1,1,2,2-tétrachloroéthane 0,04
arsenic (total) 1 tétrachloroéthylène 0,05
bismuth (total) 5 toluène 0,08
bore (total) 25 1,1,1-trichloroéthane 0,054
cadmium (total) 0,02 1,1,2- trichloroéthane 0,8
chrome (total) 5 trichloroéthylène 0,054
cobalt (total) 5 trichlorofluorométhane 0,02
cuivre (total) 3 1,3,5-triméthylbenzène 0,003
plomb (total) 5 chlorure de vinyle 0,4
manganèse (total) 5 xylène (total) 0,32
mercure (total) 0,001 bis(2-chloroéthoxy)méthane 0,036
molybdène (total) 5 phtalate de di(2-éthylhexyle) 0,28
nickel (total) 3 benzylbutylphthalate 0,017
sélénium (total) 5 phtalate de diéthyle 0,2
argent (total) 5 di-n-butylphthalate 0,057
étain (total) 5 di-n-octylphthalate 0,03
titane (total) 5 fluorène 0,059
vanadium 5 indole 0,05
zinc (total) 3 1-méthylnaphtalène 0,032
benzène 0,01 2-méthylnaphtalène 0,022
bromodichlorométhane 0,35 naphtalène 0,059
bromoforme 0,63 HAP (total) 0,015
bromométhane 0,11 2,4-dichlorophénol 0,044
tétrachlorure de carbone 0,057 dioxines et furanes (total) 0,00072
chlorobenzène 0,057 formaldéhyde 0,3
chlorure d'éthyle 0,27 hexachlorobenzène 0,0001
chloroforme 0,08 n-méthyl-N-nitrosométhanamine 0,4
chlorométhane 0,19 nonylphénols 0.0025
dibromochlorométhane 0,057 éthoxylate de nonylphénol 0.025
dibromure d'éthylène 0,028 température 60 °C
ortho-dichlorobenzène/o 0,088 pH 5.5 - 11
méta-dichlorobenzène/m 0,036    

Tableau 2 . Limites applicables aux rejets dans les égouts pluviaux

Paramètre Limite (mg/L) Paramètre Limite (mg/L)
Demande biochimique en oxygène 25 1,4-dichlorobenzène 0,0068
Cyanure (total) 0,02 Cis-1,2-dichloroéthylène 0,0056
Dérivés phénoliques (4AAP) 0,008 Trans-1,3-dichloropropylène 0,0056
Phosphore (total) 0,4 Éthylbenzène 0,002
Matières en suspension (total) 15 Chlorure de méthylène 0,0052
Arsenic (total) 0,02 1,1,2,2-tétrachloroéthane 0,017
Cadmium (total) 0,008 Tétrachloroéthylène 0,0044
Chrome (total) 0,08 Toluène 0,002
Cuivre (total) 0,04 Trichloroéthylène 0,0076
Plomb (total) 0,12 Xylène (total) 0,0044
Manganèse (total) 0,05 Naphtalène 0,0064
Mercure (total) 0,0004 Hexachlorobenzène 0,00004
Nickel (total) 0,08 Nonylphénols 0,001
Sélénium (total) 0,02 Éthoxylates de nonylphénol 0,01
Argent (total) 0,12 PBC 0,0004
Zinc (total) 0,04 Total de PAH 0,006
Benzène 0,002 Température 40°C
Chloroforme 0,002 pH 6 - 9
1,2-dichlorobenzène 0,0056    

Description

Droit

Déchets liquides transportés
Permis annuel 372 $ par année
Révision du permis annuel 150 $ par révision
Droits d'élimination
Substance liquide (Cuves de retentions de déchets) 3,67 $ du m3
Substance liquide (Cuves de retentions de déchets septiques) 17,10 $ du m3
Substance liquide produite à l'extérieur d'Ottawa 29,81 $ du m3
Droits de déversement
Les droits pour les paramètres d'eau d'égout énumérés ci-après sont fondés sur ce qui suit : Paramètres d'eau d'égout
Demande biochimique en oxygène 1,66 $ du kg
Matières en suspension 0,88 $ du kg
Composés phénoliques 1,66 $ du kg
Azote Kjeldahl 6,60 $ du kg
Phosphore 2,66 $ du kg
Frais de transport 1,79 $ du m3
Frais de traitement 1,11 $ du m3
Droits administratifs
Entente spéciale de déversement 1 550 $
Révision d’entente spéciale de déversement 306 $ par révision
Entente d'égouts sanitaires 778 $
Révision d'entente d’égouts sanitaires 384 $ par révision
Programme de conformité 1 463 $
Révision de programme de conformité 306 $ par révision
Entente combiné 1 481 $
Révision d'entente combiné 306 $ par révision