Utilisation et entretien des routes
Règlement de la Ville d'Ottawa en matière d'utilisation et d'entretien des routes.
Le Conseil municipal de la Ville d'Ottawa adopte ce qui suit :
Article 1 - Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent Règlement :
balise d’entrée pour le déneigement (snow plow driveway marker) Indicateur temporaire et non lumineux planté verticalement sur un terrain privé ou une emprise municipale pour délimiter la bordure d’une entrée à l’intention d’un entrepreneur agréé de déneigement, ce qui est conforme aux règlements sur les permis de la Ville d’Ottawa et autorisé en vertu de ceux-ci (Règlement no 2018-13).
boulevard (boulevard) - Les parties d'une voie publique à l'exception de la chaussée, de l'accotement et du trottoir.
chaussée (roadway) - La partie de la voie publique qui est améliorée, conçue ou généralement utilisée pour le passage de véhicules, à l'exception de l'accotement. Lorsqu'une voie publique comprend deux ou plus de deux chaussées séparées, le terme est utilisé pour désigner chacune de ces chaussées séparément et non l'ensemble des chaussées.
directeur général (General Manager) - Directeur général de la Planification, de l’Infrastructure et du Développement économique de la Ville d’Ottawa ou son représentant autorisé (Règlement no 2020-170).
trottoir (sidewalk) - La partie de la voie publique destinée par la Ville à l'usage des piétons.
véhicule (vehicle) - Un véhicule automobile, une remorque, un moteur de traction, un tracteur agricole, une machine utilisée dans la construction des routes, une bicyclette et tout autre véhicule tiré, propulsé ou mû par n'importe quel type de force motrice, incluant la force musculaire, à l'exception des véhicules motorisés destinés à circuler sur la neige et des tramways.
ville, Ville (City) - La personne morale de la Ville d'Ottawa ou la région géographique de la Ville d'Ottawa selon le contexte.
voie publique (highway) - Une voie publique commune, incluant le pont, le chevalet, le viaduc ou toute autre structure qui en fait partie et, sauf disposition différente, comprend aussi un tronçon d'une voie publique. La voie publique comprend toute la zone située entre les limites latérales de propriété correspondantes.
Article 2 - Interprétation
- Les titres sont fournis à des fins de consultation et ne doivent avoir aucune incidence sur la signification ou l'interprétation des dispositions du présent Règlement.
- Tout article, tout paragraphe et toute partie du présent Règlement jugés illégaux ou ultra vires par un tribunal seront réputés susceptibles de disjonction. Toute partie du présent Règlement est déclarée être distincte et indépendante et avoir été édictée à ce titre.
- Dans le présent Règlement le singulier inclut le pluriel et le masculin inclut le féminin, et vice versa et un mot au singulier a la même signification que le mot utilisé au pluriel et vice versa.
Article 3 - Interdictions générales
- Sauf disposition différente du présent ou de tout autre règlement de la Ville, nul ne peut
- permettre que de l'huile, des produits chimiques ou d'autres matériaux soient déposés ou déversés sur une voie publique, incluant le dépôt de telles substances qui résulte d'activités d'entretien et de mesures de prévention de la rouille d'un véhicule automobile ou du déversement accidentel de matériaux de protection contre la rouille et de tout autre matériau d'un véhicule;
- lancer, pousser, déverser ou autrement déposer de la neige ou de la glace sur une voie publique;
- déposer, laisser tomber, disperser, entreposer, déverser ou lancer sur une voie publique des matières souillées, de la terre, des cendres, du fumier, des feuilles ou des ordures ménagères - sauf lorsque cela est permis par un règlement municipal, par le Règlement n° 44-1996 de la Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton, ou par toute modification ou remise en vigueur de ce dernier -, du papier, des circulaires, du matériel publicitaire, toute matière végétale, de la pierre, de la chaux, du sable, des boîtes de conserves, du bois et des carcasses d'animaux, de poisson ou de volaille;
- encombrer ou endommager une voie publique par des animaux, des véhicules ou autrement;
- permettre que du papier, des circulaires, du matériel publicitaire ou un contenant - en plastique, en carton ou en papier - soit soufflé d'une propriété privée sur une voie publique;
- obstruer un drain, un caniveau ou un cours d'eau le long d'une voie publique;
- placer une planche ou un autre matériau dans ou sur un caniveau ou un fossé pour le franchir, sauf pour une période qui n'excède pas 24 heures;
- marcher, rouler, conduire, charger un animal, déplacer, conduire ou pousser un véhicule sur un trottoir ou un revêtement nouvellement construit avant qu'il ne soit ouvert au public;
- allumer ou transporter un feu sur une voie publique;
- lancer, empiler ou entreposer des matériaux sur une voie publique ou en être la cause, sauf aux fins de livraison immédiate à une propriété adjacente, ni scier ou fendre du bois de corde ou du bois de chauffage sur une voie publique, ou en étant le propriétaire déposer du bois de corde, du bois de chauffage ou de la terre végétale sur une voie publique ou permettre qu'ils y demeurent plus longtemps qu'il n'est nécessaire en vue de leur transport immédiat sur la propriété adjacente;
- placer ou exposer des marchandises ou des objets de tout type, ou donner lieu à ce qu'ils soient placés ou exposés sur une voie publique ou à l'extérieur d'un bátiment de manière à ce qu'ils empiètent sur une partie d'une voie publique; mais la présente disposition n'empêche pas l'utilisation d'un trottoir pour moins de 12 heures chaque fois afin de permettre le chargement ou la livraison de marchandises ou d'autres objets s'il est laissé suffisamment d'espacé dégagé pour les piétons et si les marchandises ou les autres objets sont enlevés sans délai excessif, ni n'empêche-t-elle la Ville d'accorder la permission écrite à une personne d'installer des plateformes en travers de drains, de caniveaux ou de cours d'eau sur des voies publiques afin de faciliter la réception ou la livraison de marchandises ou d'autres objets, sous réserve du droit de la Ville de retirer la permission accordée s'il s'avère qu'une nuisance s'en est suivie;
- vendre des biens meubles ou immeubles sur une voie publique, sans l'approbation de la Ville;
- déplacer un véhicule équipé de crampons, de boudins de roue, de chenilles ou de rouleaux compresseurs ou donner lieu à ce qu'il soit déplacé sur ou le long de la partie carrossable d'une voie publique, sauf si ce n'est sur une remorque ou un dispositif du même genre, étant entendu qu'un véhicule ainsi équipé, notamment un véhicule destiné à creuser et à remblayer des fossés, peut être déplacé directement en travers de la partie carrossable d'une voie publique si un treillis de protection a été déposé sur le tronçon de la voie publique qui doit être traversé; les dispositions présentes ne s'appliqueront pas si le véhicule est manœuvré avec l'autorisation écrite du directeur général;
- uriner ou déféquer sur une voie publique;
- enlever une barrière ou un avis ou pénétrer sur une voie publique temporairement fermée conformément aux dispositions du présent Règlement ou de tout autre règlement de la Ville;
- enlever ou déplacer une barrière, un panneau ou une lumière placés auprès d'une excavation dans une voie publique;
- installer ou maintenir une barrière ou une porte qui s'ouvre en pivotant sur une partie d'un trottoir ou d'une voie publique;
- déplacer un bátiment ou une autre structure ou donner lieu à ce qu'il soit déplacé dans ou sur une voie publique ou en travers d'une voie publique sans avoir obtenu l'autorisation requise en vertu d'un règlement municipal.
- Aucun propriétaire ou occupant d'un terrain ne peut permettre qu'une partie d'un arbre, d'un buisson, d'un arbrisseau, d'une haie ou d'une autre plante empiète sur une voie publique ou au-dessus d'une voie publique de manière à gêner ou à mettre en danger les personnes se servant de la voie publique.
- Aucun propriétaire ou exploitant d'une place ou d'un terrain de stationnement, d'un terrain de voitures d'occasion, d'une station-service ou d'un lave-auto automatique ne peut permettre que l'eau utilisée pour laver et nettoyer un véhicule automobile s'échappe, déborde ou coule sur une voie publique ou en travers d'une voie publique.
- Aucune personne ne peut abîmer, creuser, briser ou détruire le gazon de placage ou le gazon d'un boulevard, ou une clôture ou un garde-fou installé et maintenu pour protéger un boulevard.
- Aucune personne ne peut marcher sur un boulevard, sauf s'il n'y a pas de trottoir municipal.
- Aucune personne, à l'exception de la Ville, ne peut installer une clôture, construire un mur ou planter une haie dans une voie publique, sur une voie publique ou en travers d'une voie publique.
Article 4 - Exemptions
- L’alinéa 3(1)b) ne s’applique pas à un employé ou à un agent de la Ville qui déplace de la neige ou de la glace.
- L’alinéa 3(1)i) ne s’applique pas aux feux allumés par les plombiers, ferblantiers, soudeurs ou autres gens de métier qui réparent ou construisent un bâtiment ou une structure sur ou sous une voie publique ou un trottoir, tant que les travaux sont effectués par une personne compétente et que le feu est maîtrisé pour éviter que des étincelles ou des braises mettent une personne ou une propriété en danger.
- L’alinéa 3(1)j) ne s’applique pas aux personnes qui épandent du sable ou du sel sur un tronçon verglacé d’une voie publique pour réduire le risque de chute ou permettre la circulation automobile (Règlement no 2017-6).
- L’article 3 n’interdit pas la mise en place de balises d’entrée pour le déneigement conformes aux règlements sur les permis de la Ville d’Ottawa (Règlement no 2018-13).
Article 5 - Exigences générales
- Le propriétaire d'un terrain zoné résidentiel doit tondre le gazon et les mauvaises herbes sur le boulevard jouxtant le terrain du propriétaire, dès que la croissance du gazon ou des mauvaises herbes détonne avec le milieu environnant.
- Le propriétaire d'un terrain doit enlever et nettoyer les ordures ménagères et autres débris présents sur le boulevard jouxtant le terrain du propriétaire.
- Les dispositions des paragraphes 5(1) et (2) ne seront appliquées qu'après avis écrit au propriétaire du terrain exigeant le respect du présent Règlement dans le délai précisé dans l'avis, mais qui ne peut être de moins de soixante-douze (72) heures après la notification de l'avis.
- Si le propriétaire du terrain ne respecte pas les dispositions des paragraphes 5(1) ou (2) dans le délai précisé dans l'avis notifié en vertu des dispositions du paragraphe 5(3), la Ville peut effectuer ou faire effectuer les travaux sauf si le directeur général en décide autrement.
- La Ville peut recouvrer tous les frais, incluant les frais d'administration, du propriétaire par action en justice ou de la même manière qu'elle perçoit les impôts municipaux.
- Là où il y a lieu, le propriétaire d'un terrain doit respecter les règlements sur les arbres qui précèdent la fusion, notamment le Règlement n° 55-1993 de la Ville d'Ottawa, la partie 7.2 du Code de réglementation de la Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton et les paragraphes 4(1-6) du Règlement n° 93-64 du Canton de Nepean, intitulé Care of Streets By-law, ainsi que toute modification ou remise en vigueur desdits règlements.
Article 6 - Panneaus de noms de rues, feux et signalisations de circulation
Personne ne peut démolir, détruire ou entraver de quelque manière que ce soit une infrastructure municipale, y compris un poteau, une marque d’arpentage, une borne repère, un panneau de signalisation, un panneau de nom de rue, un panonceau, un panneau routier, un feu de circulation, une balise de déviation ou tout autre dispositif de contrôle de la circulation installé ou déposé sur une voie publique (Règlement no 2008-2).
Article 7 et 8 - Éclairage
Article 7
Aucun propriétaire ou occupant d'une propriété qui jouxte une voie publique ne peut permettre qu'un projecteur éclaire directement ou indirectement une voie publique sans l'approbation écrite du directeur général.
Article 8
Aucune personne ne peut installer ou placer sur une voie publique un éclairage d'entrée de cour privée, un poteau indiquant l'adresse ou le nom, ou des réflecteurs sans l'approbation écrite du directeur général.
Article 9 et 10 - Pouvoirs du directeur général
Article 9
Le directeur général peut :
- enlever tout objet, structure ou matériau mis ou déposé sur une voie publique en contravention du présent Règlement et
- envoyer un avis par courrier recommandé au propriétaire ou à la personne responsable de l'objet, de la structure ou du matériau l'avisant de son enlèvement aux frais du propriétaire.
Article 10
La Ville peut recouvrer les frais des mesures prises en vertu du paragraphe 9(1) par action en justice ou de la même manière qu'elle perçoit les impôts municipaux.
Article 11 à 12 - Fermeture temporaire de voie publique
Article 11
Le directeur général peut temporairement fermer une voie publique à la circulation en raison des travaux ou des améliorations qui y sont effectués ou de son état général. Le directeur général peut y faire installer et maintenir des barrières ou des avis informant le public que la voie publique est fermée à la circulation et alors aucune personne n'a le droit de pénétrer sur la voie publique temporairement fermée ni de l'utiliser.
Article 12
- Lorsqu'une voie publique ou un tronçon de voie publique est fermé en vertu des dispositions de l'article 11, le directeur général doit :
- fournir et garder en bon état une voie détournée pour l'usage du public, lorsque cela est possible;
- fournir un accès aux terrains jouxtant la voie publique et
- installer les panneaux de signalisation, les barrières et autres dispositifs de mise en garde et de protection requis conformément aux règlements provinciaux en matière de circulation.
Article 13 à 16 - Nettoyage et réparation des voies publiques
Article 13
Le nettoyage et la réparation de toutes les voies publiques s'effectuent sous la direction du directeur général.
Article 14
Aucune personne transportant de la terre, du sable, des pierres ou d'autres matériaux ne peut charger son véhicule ou le conduire de manière à ce que le contenu puisse tomber, se déverser ou être déposé sur une voie publique.
Article 15
Aucune personne ayant la responsabilité d'un véhicule ne peut permettre qu'il soit mené ou le mener sur une voie publique sans qu'ait été enlevé des roues - aussi bien qu'il est raisonnablement possible de le faire - la boue, l'argile, la chaux et tout autre matériau semblable, ou tout engrais ou fumier, qui pourrait, s'il n'est pas enlevé, causer une obstruction, une situation dangereuse ou une nuisance sur la voie publique ou en endommager le revêtement.
Article 16
Aucune personne transportant de la terre, du sable, des pierres ou d'autres matériaux ne peut charger son véhicule ou le conduire de manière à permettre que la voie publique soit endommagée.
Article 17 - Administration et application
Le présent Règlement est administré et appliqué par le chef de police et les agents d'application des règlements municipaux de la Ville.
Article 18 et 19 - Infractions et pénalités
Article 18
La personne qui contrevient à une disposition du présent Règlement est coupable d'une infraction. La personne qui est déclarée coupable d'une infraction en vertu du présent Règlement est passible de l'amende que prévoit la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, modifiée.
Article 19
Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction en vertu du présent Règlement,
- la Cour de justice de l'Ontario (Division provinciale) de la Ville d'Ottawa ou
- tout tribunal compétent par la suite peut, en plus de l'amende imposée, ordonner qu'elle se conforme aux dispositions d'une ordonnance qui lui défend de continuer ou de répéter l'infraction commise ou de poser un geste ou de faire une chose qui aurait pour effet de continuer ou de répéter l'infraction commise.
Article 20 - Abrogation
Les règlements ou les parties des règlements suivants des anciennes municipalités sont abrogés :
- le chapitre 2, partie 2.2 du Code de réglementation régional de l'ancienne Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton intitulé Use and Care of Regional Roads, modifié;
- le Règlement n° 165-73 de l'ancienne Ville d'Ottawa intitulé A by-law regulating the use and care of streets, modifié;
- à l'exception des paragraphes 4(1-6), le Règlement n° 93-64 de l'ancienne Ville de Nepean intitulé Care of Streets By-law, modifié;
- le Règlement n° 32-99 de l'ancienne Ville de Kanata intitulé Being a by-law of the Corporation of the City of Kanata regulating the use and care of city streets, boulevards and sidewalks, modifié;
- le Règlement n° 1503 de l'ancienne Ville de Vanier intitulé Being a by-law regulating the use and care of streets, modifié;
- le Règlement 79/89 de l'ancien Canton de Rideau intitulé Being a by-law to regulate the use and care of Township roads, modifié;
- le Règlement n° 29 de 1985 de l'ancienne Ville de Gloucester intitulé A By-law regulating the use and care of city roads and streets, modifié;
- le Règlement n° 22-94 de l'ancien Canton de Goulbourn intitulé Being a by-law of the Corporation of the Township of Goulbourn regulating the use and care of streets, modifié et
- le Règlement n° 2000-11 de l'ancien Village de Rockcliffe Park intitulé A by-law of the Corporation of the Village of Rockcliffe Park regulating the use and care of streets, modifié.
Article 21 - Titre abrégé
Règlement sur l'utilisation et l'entretien des routes.
Sanctionné et adopté le 8 octobre 2003.