Vérificateur général (Règlement n° 2021-5)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
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120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
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Le présent document consiste en une refonte du Vérificateur général (Règlement n° 2021-5) de la Ville d’Ottawa. Cette version comporte les règlements modificatifs qui suivent :

  • Règlement no 2023-3

Cette refonte du Règlement est à jour au 25 janvier 2023. 

Règlement de la Ville d’Ottawa visant à définir la fonction et les responsabilités du vérificateur général de la Ville d’Ottawa, y compris ses compétences légales, et à abroger le Règlement no 2013-275, dans sa version modifiée.

Le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :

Article 1 - Définitions

Dans le présent règlement,

« vérificateur général » s’entend du vérificateur général de la Ville d’Ottawa.

Article 2 - Création du poste de vérificateur général

Le présent règlement crée le poste de vérificateur général de la Ville d’Ottawa au sens de la partie V.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée, qui comporte les obligations et fonctions légales énoncées dans la même partie V.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée, et dans le présent règlement municipal.

Article 3 - Nomination du vérificateur général

  1. Le Conseil municipal doit nommer, par résolution publique, une personne au poste de vérificateur général pour un mandat non renouvelable d’une durée qu’il détermine et préciser les modalités de la nomination.
  2. Le processus de recrutement, de nomination et d’administration de contrat du vérificateur général doit être suivi conformément à la politique et aux procédures de recrutement, de nomination et d’administration des contrats des titulaires d’une charge créée par une loi. 
  3. La nomination d’une personne au poste de vérificateur général peut être faite, suspendue ou révoquée seulement par un vote à la majorité des deux tiers de tous les membres du Conseil municipal.
  4. Le vérificateur général doit avoir le titre de comptable professionnel agréé en Ontario (anciennement comptable agréé, comptable général accrédité ou comptable en management accrédité).

Articles 4 et 5 - Responsabilisation

Article 4

Le vérificateur général est indépendant de l’administration de la Ville.

Article 5

Le vérificateur général rend compte au Conseil municipal ou à un comité du Conseil que ce dernier peut désigner.

Articles 6 et 7 - Responsabilités

Article 6 - Vérifications

  1. Conformément aux dispositions du présent règlement, le vérificateur général est chargé d’aider le Conseil municipal et ses administrateurs à assumer la responsabilité de la qualité de la gérance des fonds publics et de l’optimisation des ressources affectées aux activités de la municipalité.
  2. Malgré le paragraphe (1), le vérificateur général n’est pas chargé des questions visées aux alinéas 296(1)a) et b) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée.
  3. Le vérificateur général est chargé de réaliser la vérification des finances (à l’exception de l’attestation), de l’observation et du rendement :
    1. de l’ensemble des programmes, des activités et des fonctions de toutes les directions générales et organismes de la Ville ainsi que des bureaux du maire et des membres du Conseil municipal;
    2. des conseils locaux de la Ville, au sens de la partie V.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée;
    3. des sociétés administrées par la Ville, au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée, et comme le prévoit également l’annexe A du présent règlement;
    4. des bénéficiaires de subventions, au sens de la partie V.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée;
    5. d’autres organismes, conseils, commissions et sociétés que le Conseil peut de temps à autre créer ou désigner.
  4. À la demande du Conseil ou d’un conseil d’administration, le vérificateur général peut effectuer des vérifications des finances (à l’exception de l’attestation), de l’observation et du rendement d’organismes autonomes ayant conclu une entente avec la Ville qui contient des dispositions prévoyant une vérification par la Ville.
  5. Le plan de vérification doit être approuvé par le Conseil. Les vérifications approuvées doivent être réalisées au moment et dans la mesure que le vérificateur général juge appropriés, et le vérificateur général doit établir les protocoles et procédures nécessaires à la réalisation de telles vérifications, conformément aux Normes internationales pour la pratique professionnelle de l’audit interne de l’Institute of Internal Auditors (IIA), dans leur version à jour, à l’exception des exigences concernant les services de consultation.
  6. Le vérificateur général ne doit pas contester ou revoir le bien-fondé des politiques et objectifs du Conseil.

Article 7 - Enquêtes pour fraude, détournement et autres irrégularités et abus semblables

Le vérificateur général est chargé de la gestion de la Ligne directe de fraude et d’abus pour tous les cas présumés de fraude ou d’abus, conformément à la Politique en matière de fraude et d’abus approuvée par le Conseil municipal; il doit en outre établir les protocoles et procédures nécessaires à la réalisation des enquêtes ainsi requises.

Article 8 - Obligation de fournir des renseignements

Conformément au paragraphe 223.20(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée, la Ville, les conseils locaux, les sociétés administrées par la municipalité mentionnées à l’annexe A et les bénéficiaires de subventions doivent fournir au vérificateur général les renseignements concernant leurs pouvoirs, leurs fonctions, leurs activités, leurs opérations financières et leur mode de fonctionnement que celui-ci estime nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue le présent règlement.

Article 9 - Accès à l'information

Conformément au paragraphe 223.20(2) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée, le vérificateur général a le droit d’avoir libre accès à tous les livres, comptes, registres financiers, fichiers informatiques, rapports, dossiers ainsi qu’à tout autre document, objet ou bien qui appartiennent à la Ville, aux conseils locaux, aux sociétés administrées par la municipalité mentionnées à l’annexe A ou aux bénéficiaires de subventions, ou qu’ils utilisent, et que le vérificateur général estime nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue le présent règlement.

Article 10 - Non-renonciation à un privilège

Une divulgation faite au vérificateur général en application de l’article 8 ou 9 ne constitue pas une renonciation au privilège du secret professionnel de l’avocat, au privilège lié au litige ou au privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement.

Article 11 - Plan de vérification annuel

  1. Suivant sa nomination, le vérificateur général doit chaque année avant le 31 décembre présenter au Conseil municipal un plan de vérification annuel pour l’année qui suit.
  2. Le vérificateur général peut, à sa discrétion, préparer un plan de vérification à plus long terme à présenter au Conseil.
  3. Aucune suppression ou modification au plan de vérification annuel ne peut être apportée, sauf par le vérificateur général.
  4. Malgré le paragraphe (3), le vérificateur général peut, si le Conseil municipal ou un conseil d’administration le demande, se pencher sur d’autres questions et produire des rapports.

Article 12 - Rapports

  1. Le vérificateur général dépose les rapports de vérification au premier comité de vérification suivant l’achèvement des vérifications respectives, ou dès que possible. (Règlement modificatif 2023-3)
  2. Le vérificateur général peut, selon les directives du Conseil ou à sa discrétion, présenter des rapports plus fréquents au Conseil municipal ou à l’un de ses comités.

Article 13 - Bureau de vérificateur général

  1. Le vérificateur général est autorisé à créer un bureau fondé sur une hiérarchie de gestion et sur des politiques et procédures administratives.
  2. Le vérificateur général est autorisé à nommer, promouvoir, rétrograder, suspendre et congédier, sous réserve de toute politique du personnel applicable adoptée par le Conseil, tous les employés du Bureau du vérificateur général.
  3. Le vérificateur général est autorisé à évaluer le rendement du personnel du Bureau du vérificateur général, sous réserve de toute politique du personnel applicable aux employés de la Ville.
  4. Le vérificateur général est autorisé à retenir les services de toute personne ou société aux fins liées aux activités du Bureau du vérificateur général et à exécuter toute entente et tout contrat nécessaire à la prestation de tels services, sous réserve des dispositions du Règlement municipal sur les approvisionnements.

Article 14 - Budget annuel

  1. Le budget annuel du Bureau du vérificateur général doit être établi en fonction de la stratégie budgétaire pour le mandat du Conseil.
  2. Les demandes du Conseil municipal ou d’un conseil d’administration faites en vertu du paragraphe 11(4) feront l’objet d’un financement approprié.

Article 15 - Obligation de garder le secret

Le vérificateur général et les personnes agissant sous ses directives sont tenus de garder le secret, comme le prévoit l’article 223.22 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée.

Article 16 - Immunité de témoignage

Ni le vérificateur général ni quiconque agit sous ses directives n’est habile à rendre témoignage ni contraignable dans une instance civile introduite en ce qui concerne un acte accompli en vertu de la partie V.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, dans sa version modifiée, ou du présent règlement.

Article 17 - Abrogation

Le Règlement no 2013-375 de la Ville d’Ottawa intitulé « Règlement de la Ville d’Ottawa visant à définir la fonction et les responsabilités du vérificateur général de la Ville d’Ottawa, y compris ses compétences légales, et à abroger le Règlement no 2009-323 », dans sa version modifiée, est abrogé.

Sanctionné et adopté le 27 janvier 2021.  

Vérificateur général (Règlement n° 2021-5)

Annexe A

Sociétés administrées par la municipalité

  1. Hydro Ottawa Holding Inc. / Société de portefeuille d’Hydro Ottawa inc.
  2. Ottawa Community Housing Corporation / Société de logement communautaire d’Ottawa