Mise à jour : décembre 2021
2004-128
2005-142
2006-44
2007-109
2008-89
2009-74
2010-103
2010-223
2011-143
2011-185
2012-79
2012-85
2012-202
2012-453
2013-398
2015-86
2015-153
2016-21
2016-304
2017-10
2017-92
2018-9
2019-58
2021-39
2024-08
Règlement de la Ville d’Ottawa en matière d’empiètements sur les voies publiques de la Ville.
Le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :
Article 1 - Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent Règlement :
accessoires - Les accessoires relatifs à une construction, y compris, sans y être limité, les auvents, les parasols, les tables, les chaises et les garde-corps en fer forgé. (appurtenances)
auvent - L’auvent, la marquise, la banne ou autre dispositif fixe servant à couvrir ou abriter un passage, une entrée ou le devant d’un bâtiment. (canopy)
balise d’entrée pour le déneigement — Indicateur temporaire et non lumineux planté verticalement dans le sol d’une propriété privée ou d’une emprise de la Ville, servant à délimiter la bordure d’une entrée privée à l’intention d’un entrepreneur agréé de déneigement, et qui est conforme aux règlements sur les permis de la Ville d’Ottawa qui l’autorisent. (2018-9)
boîte de service aux clients - Une boîte distributrice de publications ou une boîte de service de messagerie. (customer service box)
boîte de service de messagerie - La boîte sans surveillance dans laquelle les membres du public peuvent déposer des lettres et des colis à livrer par une entreprise de messagerie. (courier drop box)
boîte distributrice de publications - La boîte sans surveillance servant à distribuer des documents imprimés, écrits, photographiques ou autres documents publiés. (publication distribution box)
cendrier – Un récipient destiné à recueillir les cendres et les mégots de cigares et de cigarettes; (2012-85)
charbon de bois — Substance combustible principalement destinée à se consumer ou à chauffer un produit à fumer. (2016‑304)
chaussée - La partie de la voie publique qui est améliorée, conçue ou généralement utilisée pour le passage de véhicules, à l’exception de l’accotement. Lorsqu’une voie publique comprend deux chaussées distinctes ou plus de deux, le terme est utilisé pour désigner chacune de ces chaussées séparément et non l’ensemble des chaussées. (roadway)
compagnie de services publics - Le conseil, la commission ou la personne morale qui fournit des services publics en vertu d’une loi, d’une charte, d’un règlement ou d’une franchise. (public utility)
directeur général - Le directeur général de Transports, Services et Services publics de la Ville d’Ottawa ou son représentant autorisé. (General Manager)
droits d’empiètement - Les droits de compensation calculés au prorata de l’espace occupé. (encroachment fee)
empiètement - N’importe quoi créé par l’homme qui empiète sur une voie publique que la chose soit située sur ou sous sa surface ou au-dessus, y compris,
- un empiètement aérien,
- un empiètement en surface et
- un empiètement subsurface. (encroachment)
empiètement permanent aérien - L’empiètement situé à au moins deux mètres et demi (2,5 m) au-dessus du niveau de la ligne médiane de la chaussée qui fait directement face à l’empiètement et qui satisfait aux normes en vigueur de l’Association canadienne de sécurité et du Ontario Electrical Safety Code. (permanent aerial encroachment)
empiètement permanent en surface - L’empiètement sur la surface ou au-dessus de la surface d’une voie publique, à moins de deux mètres et demi (2,5 m) au-dessus du niveau de la ligne médiane de la chaussée qui fait directement face à l’empiètement, y compris, sans y être limité, une fenêtre en baie, un mur, des fondations, un portique, un escalier de secours, une cheminée, une clôture, une haie, une rocaille ou un massif de fleurs ornementales, une barrière ou une enseigne d’une collectivité, qui satisfait aux normes en vigueur de l’Association canadienne de sécurité et du Ontario Electrical Safety Code. (permanent surface encroachment)
empiètement permanent subsurface - L’empiètement situé sous la surface d’une voie publique, y compris, sans y être limité, un puits de lumière, un tunnel, une voûte, un tuyau, un réservoir de stockage ou une canalisation. (permanent sub-surface encroachment)
empiètement temporaire aérien - L’empiètement dont la partie inférieure est située à au moins deux mètres et demi (2,5 m) au-dessus du niveau de la voie publique située directement sous l’empiètement et qui,
- est enlevé au moins pendant huit (8) heures dans chaque période de vingt-quatre (24) heures ou
- sert uniquement à faciliter la construction, la réparation, la rénovation, la modification, l’entretien ou la démolition d’un bâtiment. (temporary aerial encroachment)
empiètement temporaire divers - La notion comprend un tableau et un kiosque d’information touristique, une poubelle ou des décorations de Noël. (temporary miscellaneous encroachment)
empiètement temporaire en surface - L’empiètement sur la surface d’une voie publique, entièrement à moins de deux mètres et demi (2,5 m) au-dessus du niveau de la voie publique située directement sous l’empiètement, qui sert,
- à permettre la construction, la réparation, la rénovation, la modification, l’entretien ou la démolition d’un bâtiment, y compris, sans y être limité, les véhicules, les matériaux, le matériel, les trottoirs couverts et les palissades de chantier;
- à stationner un véhicule pour charger ou décharger des biens ou des marchandises à des endroits où le chargement et le déchargement ne sont pas permis en vertu du Règlement régissant la circulation et le stationnement sur la voie publique de la Ville, y compris les matériaux et le matériel;
- de boîte de service aux clients, de panneau ou de kiosque d’information touristique ou de poubelle;
- de terrasse ou
- à faciliter une activité reliée à l’industrie du tourisme, y compris notamment les véhicules, les matériaux, le matériel, le tournage d’un film commercial et les kiosques d’information touristique. (temporary surface encroachment)
empiètement temporaire relié à la construction - L’empiètement temporaire aérien, subsurface ou en surface. (temporary construction-related encroachment)
empiètement temporaire subsurface - L’empiètement sous la surface d’une voie publique qui sert à faciliter la construction, la réparation, la rénovation, la modification, l’entretien ou la démolition d’un bâtiment ou qui est installé dans le but de respecter les dispositions du présent ou d’un autre règlement, y inclus, sans y être limité, un boulon d’ancrage, un câble d’ancrage ou autre moyen de soutènement installés sous la voie publique pour soutenir un mur d’excavation. (temporary sub-surface encroachment)
frais d’administration - Les frais exigés pour l’examen technique et l’évaluation de la demande de permis. (processing fee)
kiosque d’information touristique - La structure portable surveillée qui sert à vendre des billets d’entrée et à distribuer des publications contenant des renseignements touristiques destinés au grand public, tels que des plans de la ville et des brochures publicitaires, dont la structure occupe au maximum quatre mètres carrés (4 m2) de la surface de la voie publique. (tourist information kiosk)
Loi sur les cigarettes électroniques — La Loi de 2015 sur les cigarettes électroniques, L.O. 2015, chap. 7, annexe 3, dans sa version modifiée, et tous les règlements adoptés aux termes de cette loi. (2016-304)
panneau d’information touristique - Le mobilier urbain qui affiche un plan ou une partie du plan de la ville, sert uniquement d’aide directionnelle et comprend pour le bénéfice du grand public des renvois à des ensembles d’utilisations du sol ou des utilisations du sol individuelles. (tourist information directory)
permis de petites terrasses de café - l'autorisation d'empiètement d'une petite terrasse de café accordée par la Ville (cafe seating permit)
petite terrasse de café - l'installation d'une ou deux tables d'une largeur maximale de 76 cm et d'une longueur maximale de 101 cm chacune, devant lesquelles sont disposées une ou deux chaises d'une largeur maximale de 76 cm et d'une profondeur maximale de 76 cm chacune, et empiétant sur une voie publique; (2010-223) (cafe seating)
pipe à eau — Appareil, appelé pipe à eau, houka ou portant toute autre appellation, qui permet de brûler ou de chauffer du tabac ou une substance autre, ou une combinaison des deux, et grâce auquel la vapeur, la fumée ou le gaz peut traverser un liquide avant d’être inhalé, à l’exclusion d’une cigarette électronique au sens de la Loi sur les cigarettes électroniques. (2016-304).
poubelle - Le contenant portable et imperméable d’un poids inférieur à vingt-trois kilogrammes (23 kg) destiné seulement à l’usage du grand public pour y déposer des déchets provenant d’un service d’alimentation ou de l’usage du tabac. (waste receptacle)
produit à fumer — Toute substance destinée principalement à être brûlée ou chauffée pour produire de la vapeur, du gaz ou de la fumée, qui peut être inhalée et qui comprend, sans s’y limiter, la chicha sans tabac et d’autres plantes ou huiles destinées à être inhalées. (2016-304)
services publics - Les services qui fournissent au grand public les nécessités et les commodités de la vie, y compris, sans y être limité, les services de production, d’approvisionnement et de transport de gaz, d’huile, d’égouts, d’eau et d’énergie électrique, ainsi que les lignes de téléphone, de télédistribution et de télécommunications. Service public a la même signification. (public works)
terrasse extérieure - L’empiètement sur le trottoir ou le terre-plein à l’extérieur d’un bâtiment ou d’une construction ou directement contigu à ces derniers où sont fournis des services de restaurant, de taverne ou d’une entreprise similaire et dans lequel ou sur lequel peuvent être installés des accessoires tels que des tables, des chaises, des abris d’entrée temporaires, des auvents, des parasols et des jardinières, mais qui ne constitue pas une petite terrasse de café (outdoor patio)
terre-plein - Les parties d’une voie publique à l’exception de la chaussée, de l’accotement et du trottoir. Le terre-plein latéral extérieur est la partie d’une voie publique située entre le trottoir et la voie publique ou près du bord de l’accotement, s’il y a un accotement. (boulevard)
tournage d’un film commercial - Le matériel, les véhicules et les autres biens servant à produire un film commercial ou connexes à ce type d’activité. (commercial production filming)
trottoir - La partie de la voie publique destinée par la Ville à l’usage des piétons. (sidewalk)
utilisation — En ce qui concerne les pipes à eau, l’utilisation s’entend également du transport de toute pipe à eau allumée ou chauffée ainsi que de l’inhalation et de l’expiration de la vapeur, de la fumée ou des gaz associés à l’utilisation d’une pipe à eau ou en résultant. (2016-304)
véhicule - Un véhicule automobile, une remorque, un moteur de traction, un tracteur agricole, une machine utilisée dans la construction des routes, une bicyclette et tout autre véhicule tiré, propulsé ou mû par n’importe quel type de force motrice, y compris la force musculaire, à l’exception des véhicules motorisés destinés à circuler sur la neige et des tramways. (vehicle)
ville, Ville - La « personne morale » de la Ville d’Ottawa ou le territoire de la ville d’Ottawa, selon le contexte. (City)
voie publique - Une voie publique commune, y compris le pont, le chevalet, le viaduc ou tout autre ouvrage qui en fait partie et, sauf disposition différente, comprend aussi un tronçon d’une voie publique. La voie publique comprend toute la zone située entre les limites latérales de propriété correspondantes. (highway)
Article 2 - Exemptions
- Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas :
- aux pelouses et sentiers ou trottoirs d’entrée privés, aménagés ou construits conformément aux règlements de la Ville;
- aux drapeaux et mâts de drapeau situés à deux mètres et demi (2,5 m) au moins au-dessus du niveau de la ligne médiane de la chaussée qui fait directement face aux drapeaux ou mâts de drapeau, qui ne sont pas utilisés à des fins publicitaires;
- aux semelles existantes qui,
- n’empiètent pas plus de trois cents millimètres (300 mm) sur une voie publique,
- sont situées à au moins deux mètres et demi (2,5 m) sous la surface de la voie publique et
- n’interfèrent pas avec un service public;
- aux empiètements permanents aériens existants qui n’empiètent pas plus de trois cents millimètres (300 mm);
- aux enseignes autorisées par un règlement de la Ville;
- aux travaux, matériel, biens et infrastructures de la Ville ou d’une agence de la Ville ou d’une compagnie de services publics;
- aux travaux et matériel d’une personne exécutant des travaux d’entretien ou de construction sur une voie publique de la Ville, dans les limites prévues dans l’entente conclue avec la Ville ou dans un de ses règlements ou
- aux bâtiments, constructions, emplacements ou accessoires connexes individuels désignés biens à valeur patrimoniale en vertu de la Partie IV ou de la Partie V de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.18, modifiée.
- balise d’entrée pour le déneigement (2018-9)
Article 3 et 4 - Permis exigé
Article 3
- Nul n’a le droit de construire, d’installer ou de modifier un empiètement sans avoir au préalable obtenu un permis conformément aux dispositions du présent règlement.
- Nonobstant le paragraphe (1), nul n’a le droit d’installer un empiètement permanent en surface.
Article 4
- Nonobstant le paragraphe 3(2), le directeur général peut approuver :
- un empiètement permanent en surface présent avant l’adoption du présent règlement et
- une rampe située dans une voie d’accès facile menant à l’entrée d’un bâtiment.
Article 5 - Pouvoirs de directeur général
- Le directeur général peut rejeter une demande d’empiètement à cause de sa capacité d’interférer ou son incompatibilité avec :
- la sécurité,
- l’entretien de la voie publique,
- l’aménagement futur ou
- d’autres utilisations publiques.
Annexe A
Droits d'empiétement permanent annuels
1. Aérien, résidentiel et commercial
- 3 étages ou moins - 10,05 $/m2
- Droits minimums - 46,00 $
- Plus de 3 étages – Empiétement inférieur à 0,279 m2 - 88,00 $
- Plus de 3 étages – Empiétement égal ou supérieur à 0,279 m2 - 175,00 $
- Frais de traitement des permis - 665,00 $
2. En surface - Commercial
- Empiétement inférieur à 0,279 m2 - 88,00 $
- Empiétement égal ou supérieur à 0,279 m2 - 175,00 $
- Frais de traitement des permis - 665,00 $
3. En surface - Résidentiel
- 3 étages ou moins - (4,8 % x valeur foncière/m2) x 20 %
- Plus de 3 étages – Empiétement inférieur à 1 m2 - 72,00 $
- Plus de 3 étages – Empiétement égal ou supérieur à 1 m2 - 146,00 $
- Frais de traitement des permis - 665,00 $
4. Souterrain - Commercial
- Empiétement inférieur à 0,279 m2 - 104,00 $
- Empiétement égal ou supérieur à 0,279 m2 - 174,00 $
- Frais de traitement des permis - 665,00 $
5. Souterrain - Résidentiel
- Frais d'empiétement - 10,06 $/m2
- Droits minimums - 46,00 $
Annexe B
Frais d'empiétement temporaire
1. Empiétement en surface/lié à la construction
- Location du boulevard - 0,80 $/m2/jour
- Location du trottoir - 1,87 $/m2/jour
- Droits minimums pour la location - 38,00 $/jour
2. Terrasse extérieure
(Abrogé par 2017-92)
- Premier examen
- Circulation publique
- Frais de traitement des permis
- Location quotidienne
3. Permis de petites terrasses de café
(Abrogé par 2017-92)
- Frais de permis annuels
- Frais de traitement des permis
4. Kiosque d'information touristique
- Location du boulevard sans amélioration - 0,80 $/m2/jour
- Location sur une route ou un trottoir - 1,87 $/m2/jour
5. Boîte de service aux clients
- Boîtes distributrices de journaux/publications, boîtes de service de messagerie - 111,00 $/boîte/année
- Coûts d'enlèvement - 111,00 $/boîte
6. Aérien, résidentiel et commercial
- Frais de traitement des permis - 73,00 $
7. Frais administratifs
- Droits permettant de récupérer les frais d’administration de l’application du règlement par la Ville - 15 % des coûts réels
Annexe C
Largeur de trottoir minimale
Débit piétonnier en période de pointe par heure[1] |
Trottoir libre Largeur |
---|---|
0 à 500 | 2,40 mètres |
501 à 600 | 2,45 mètres |
601 à 700 | 2,50 mètres |
701 à 800 | 2,55 mètres |
801 à 900 | 2,60 mètres |
901 à 1000 | 2,65 mètres |
1001 à 1500 | 2,90 mètres |
1501 à 2000 | 3,15 mètres |
2001 à 2500 | 3,40 mètres |
2501 ou plus | 3,65 mètres |
Le dénombrement du volume de piétons doit être fait de midi à 13 h durant les mois d'été
Article 6 - Processus de demande
- Une demande de permis d’empiètement permanent doit être présentée par le propriétaire ou son représentant de la manière prescrite par le directeur général; la demande doit être accompagnée :
- d’une esquisse indiquant l’emplacement et les dimensions de l’empiètement,
- des renseignements sur les matériaux utilisés ou qui seront utilisés pour construire l’empiètement et
- sur l’éclairage prévu et son étendue, le cas échéant.
- Si l’empiètement est acceptable selon le directeur général, le requérant ou son représentant doit alors présenter au directeur général :
- trois (3) exemplaires d’un plan certifié par un arpenteur-géomètre qualifié en Ontario indiquant l’emplacement et les dimensions de l’empiètement et des parties contiguës des locaux auxquels il est ou sera accessoire, ainsi que l’emplacement de la ligne de lot, sauf s’il s’agit d’un auvent permanent qui ne requiert pas de permis de construire et qui, de l’avis du directeur général, ne constitue pas une modification substantielle de la construction;
- une description enregistrable des locaux auxquels l’empiètement est ou sera accessoire et
- les droits non remboursables de l’Annexe A du présent règlement.
Article 7 - Approbation des demandes
En prenant la décision d’approuver ou non un empiètement permanent, le directeur général tient compte des répercussions qu’aura l’empiètement proposé sur la circulation et la sécurité des véhicules et des piétons, des services publics présents, de l’utilisation future éventuelle de la voie publique et des autres facteurs qui sont pertinents à son avis, eu égard aux circonstances.
Article 8 et 9 - Ententes
Article 8
Lorsque l’empiètement permanente est approuvé selon les termes de l’article 7, le propriétaire des locaux auxquels il est accessoire doit conclure une entente avec la Ville, laquelle constitue le permis requis en vertu de l’article 3.
Article 9
L’entente de l’article 8 doit être inscrite aux frais du requérant par la Ville sur le titre du bien-fonds auquel l’empiètement est accessoire.
Article 10 à 15 - Règlements généraux
Article 10
Une entente d’empiètement permanent est conclue pour une période qui n’excède pas la durée de vie de l’empiètement ou du bâtiment ou de la construction auquel l’empiètement est accessoire.
Article 11
Un auvent ne peut être construit ou modifié de manière à ce qu’une de ses parties soit située à moins d’un mètre et demi (1,5 m) de la limite extérieure d’une chaussée.
Article 12
Aucun empiètement permanent ne peut être installé de manière à ce qu’il cache un panneau réglementaire ou un feu de circulation, ou qu’il interfère avec l’exploitation ou l’entretien en temps opportun d’une partie d’une voie publique ou d’une installation ou du matériel d’un service public.
Article 13
- Nul n’a le droit de construire, de modifier ou de maintenir un empiètement permanent aérien,
- à l’aide de supports qui s’appuient sur le trottoir,
- à moins de 2,4 m de la voie publique située directement sous l’empiètement,
- autre qu’un pont, dont une partie est située à moins de 0,61 m de la limite extérieure de la chaussée, ou
- duquel la pluie ou l’eau s’écoule directement ou indirectement sur le trottoir ou la chaussée.
Article 14
Le propriétaire de locaux auxquels un empiètement permanent subsurface est accessoire doit en tout temps garder l’empiètement et la surface contiguë, à ses frais, en bon état et dans des conditions qui garantissent la sécurité de la circulation et respectent les normes de la Ville.
Article 15
Lorsque, à n’importe quel moment après la construction d’un empiètement permanent subsurface, la Ville décide de renouveler ou de réparer la surface de la voie publique sous laquelle l’empiètement est situé, le propriétaire des locaux auxquels ledit empiètement est accessoire, doit après avoir été notifié par la Ville, procéder au renouvellement ou à la réparation de la voie publique à ses frais et conformément au cahier des charges de la Ville. Si l’avis donné n’est pas obtempéré dans les dix (10) jours de la date de l’envoi de l’avis, la Ville peut renouveler ou réparer la voie publique aux frais du propriétaire, ajouter le coût des travaux au rôle d’imposition et le recouvrer de la même manière que les impôts fonciers.
Article 16 - Révocation
- Le fait d’accorder un permis d’empiètement permanent ne crée pas un droit dévolu au propriétaire ou à l’occupant des locaux auxquels l’empiètement est accessoire, ni à aucune autre personne, et le permis peut être révoqué en tout temps conformément aux dispositions du présent règlement.
- Le fait de signer l’entente de l’article 8 concernant un empiètement ne crée pas un droit dévolu au propriétaire ou à l’occupant des locaux auxquels l’empiètement est accessoire, ni à aucune autre personne, et l’entente peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties après un avis d’un mois donné par écrit.
- Réservé pour utilisation future
18. Réservé pour utilisation future
19. Réservé pour utilisation future
20. Réservé pour utilisation future
21. Réservé pour utilisation future
22. Réservé pour utilisation future
23. Réservé pour utilisation future
24. Réservé pour utilisation future
- Réservé pour utilisation future
26. Réservé pour utilisation future
27. Réservé pour utilisation future
Article 28 à 33 - Panneaux et kiosques d’information touristique
Article 28 - Processus de demande
- La demande de permis de panneau ou de kiosque d’information touristique doit être présentée tel que prescrit par le directeur général et être accompagnée,
- de précisions sur l’empiètement concerné, les matériaux qui seront utilisés et le type d’éclairage et son étendue, le cas échéant,
- d’un plan indiquant l’emplacement et les dimensions de l’empiètement, les détails de son installation et le tracé de la rue,
- de la confirmation écrite que le panneau ou le kiosque d’information respecte les dispositions du règlement de la Ville en matière d’enseignes applicable,
- de la demande de permis de terrassement, si un tel permis est requis en vertu du Règlement no 2003-445 sur les travaux routiers de la Ville et
- des droits pour un kiosque d’information touristique de l’Annexe B du présent règlement.
Article 29 à 30 - Approbation des demandes
Article 29
- Si le panneau ou le kiosque d’information touristique est conforme aux dispositions du présent règlement, le directeur général approuve la demande et accorde le permis pourvu que,
- le requérant ait obtenu tous les permis et toutes les approbations requis en vertu des règlements de la Ville et
- l’empiètement ne bloque pas la circulation du public, les services publics ou les travaux d’entretien des rues, ni n’interfère avec ceux-ci.
Article 30
Le propriétaire d’un panneau d’information touristique doit présenter au directeur général un preuve satisfaisante de l’entente ou du programme d’entretien du panneau et, si le panneau est éclairé, de l’entente de payer les frais d’électricité à la compagnie de services publics appropriée.
Article 31 à 33 - Règlements généraux
Article 31
Un permis de panneau ou de kiosque d’information touristique peut être accordé pour une période d’au maximum vingt-quatre (24) mois et renouvelé pour une période ultérieure de vingt-quatre (24) mois, suivant les besoins.
Article 32
- Le détenteur de permis de panneau ou de kiosque d’information touristique doit veiller à ce que sa structure,
- soit gardée, en tout temps, dans un état propre et salubre,
- soit en bon état,
- soit autostable,
- ne soit pas attachée ou reliée à du matériel ou à un poteau installé et entretenu par la Ville ou une compagnie de services publics ou les deux,
- ne soit pas installée de manière à empêcher de monter à bord ou de descendre d’un autobus à un arrêt d’autobus autorisé ou à rendre cela difficile,
- soit placée à au moins 0,61 m de la limite extérieure de la bordure de la voie publique, si une bordure en béton est présente, sinon à au moins 3,05 m de la limite extérieure de la voie publique,
- soit placée de manière à permettre une largeur minimale de trottoir dégagé tel qu’il est stipulé à l’Annexe C du présent règlement,
- ne nuise aucunement au nettoyage ou à l’enlèvement de la neige ou de la glace de la voie publique et
- ne constitue pas une source de danger pour le public ou une entrave à la circulation.
Article 33
Le détenteur de permis de kiosque d’information touristique doit afficher le permis dans un endroit bien en vue dans les locaux pour lesquels le permis a été délivré afin que le public puisse aisément en prendre connaissance.
Article 34 à 39 - Poubelles
Article 34 - Processus de demande
- Une demande de permis de poubelle doit être présentée sans droits tel que prescrit par le directeur général et être accompagnée,
- de précisions sur l’empiètement concerné, les matériaux qui seront utilisés et le manufacturier,
- d’un plan indiquant l’emplacement et les dimensions de l’empiètement, les détails de son installation et le tracé de la rue et
- de la preuve que les locaux auxquels l’empiètement proposé est accessoire sont un service d’alimentation autorisé qui requiert une poubelle.
Article 35 - Approbation des demandes
- Si le permis d’empiètement de poubelle proposé est conforme aux dispositions du présent règlement, le directeur général approuve la demande et accorde le permis pourvu que,
- le requérant ait obtenu tous les permis et toutes les approbations requis en vertu des règlements de la Ville,
- le requérant soit détenteur d’un permis de service d’alimentation délivré par la Ville pour les locaux en question,
- l’empiètement, à la satisfaction du directeur général, ne nuise pas à la circulation du public ou aux travaux des services publics ou à l’entretien des rues, ni ne les empêche et
- l’empiètement soit installé sur la chaussée à l’intérieur des limites de propriété prolongées sur la chaussée de sorte qu’il reste une largeur minimale de 2,4 m pour le passage des piétons.
Article 36 à 39 - Règlements généraux
Article 36
Au moins une (1) poubelle doit être fournie par service d’alimentation.
Article 37
Le permis d’empiètement de poubelle n’est pas transférable.
Article 38
Le propriétaire de la poubelle doit la vider de son contenu aussi souvent que nécessaire et garder les alentours propres et libres de tous déchets.
Article 39
Un permis de poubelle peut être délivré pour une période maximale de vingt-quatre (24) mois et peut être renouvelé pour une période ultérieure de vingt-quatre (24) mois au besoin.
Article 40 - Décorations de Noël
Processus de demande
- La demande d’installation de décorations de Noël doit être présentée, sans droits, par écrit au directeur général en vue d’obtenir sa permission de les installer, accompagnée d’un plan précisant l’emplacement et la nature de l’empiètement.
- L’empiètement peut être accordé par le directeur général pour la période allant du 2 novembre au 15 janvier suivant.
- L’approbation est donnée sous réserve de l’approbation par la compagnie de services publics qui est la propriétaire du poteau.
Article 41 et 42 - Révocation du permis d’empiètement temporaire divers
Article 41
- Un permis d’empiètement temporaire divers ne crée pas un droit dévolu au propriétaire ou à l’occupant des locaux auxquels l’empiètement est accessoire, ni à aucune autre personne, et le permis peut être révoqué en tout temps par le directeur général.
- La délivrance d’un permis d’empiètement temporaire divers ne crée pas un droit dévolu au propriétaire ou à l’occupant des locaux auxquels l’empiètement est accessoire, ni à aucune autre personne, et le permis peut être résilié en tout temps par l’une ou l’autre des parties en donnant un avis d’un mois.
Article 42
- Dans le cas d’une poubelle, d’un panneau d’information touristique ou d’un kiosque d’information touristique, le directeur général peut par courrier recommandé ou par signification à personne aviser le détenteur de permis que le permis est révoqué et exiger qu’il enlève entièrement l’empiètement si la Ville ou une compagnie de services publics souhaite utiliser la partie de la voie publique qui fait l’objet du permis, ou si l’empiètement n’a pas été maintenu en bon état. Le détenteur de permis doit remettre la rue dans son état antérieur à ses frais et la Ville n’est pas responsable des pertes dues à l’enlèvement de l’empiètement.
- Lorsque l’avis du paragraphe 42(1) a été notifié et que les exigences dudit paragraphe n’ont pas été respectées, le directeur général peut faire effectuer les travaux aux frais du détenteur de permis. Les dépenses de la Ville pour l’enlèvement de la voie publique d’une poubelle, d’un panneau d’information touristique ou d’un kiosque d’information touristique seront celles de l’Annexe B du présent règlement.
Article 43
Nul n’a le droit d’installer une boîte de service aux clients sur une voie publique sans avoir obtenu au préalable un permis pour ce faire.
Article 44 - Processus de demande
- La demande de permis de boîte de service aux clients doit être présentée de la manière prescrite par le directeur général et être accompagnée :
- d’une déclaration précisant le nombre de boîtes pour lesquelles le permis est demandé,
- de la désignation d’un endroit où peuvent être livrées les boîtes portant une marque identifiant leur propriétaire si elles sont enlevées de la voie publique parce qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement et
- des droits non remboursables de l’Annexe B du présent règlement.
Article 45 à 48 - Approbation des demandes
Article 45
Aucun permis de boîte de service aux clients n’est délivré avant que les droits de l’article 44 ne soient payés.
Article 46
Un permis de boîte de service aux clients est délivré pour une période maximale de deux (2) ans et vient à échéance le 30 juin.
Article 47
Le directeur général délivre le permis accompagné d’une vignette pour chaque boîte de service aux clients couverte par le permis.
Article 48
Le détenteur de permis de boîte de service aux clients doit s’assurer que la vignette est fixée sur le coin supérieur droit du cadre de la porte à l’avant de chaque boîte distributrice de publications et dans le coin supérieur droit à l’avant de chaque boîte de service de messagerie.
Article 49 - Indemnisation
Le requérant de permis d’empiètement de boîte de service aux clients doit indemniser la Ville des réclamations, demandes, causes d’action, pertes, coûts ou dommages que la Ville pourrait subir ou supporter ou dont elle pourrait être passible, découlant de l’exécution en vertu du présent règlement qu’il y ait ou non négligence de la part du requérant ou des agents, préposés ou dirigeants du requérant.
Article 50 et 51 - Assurance
Article 50
- Le requérant de permis d’empiètement de boîte de service aux clients doit souscrire à une assurance répondant aux exigences suivantes et la maintenir :
- une assurance de responsabilité civile – formule générale dont la limite de garantie n’est pas inférieure à deux millions de dollars (2 000 000 $) inclusivement par incident pour blessures, décès et dommages matériels, y compris la perte de jouissance; la police d’assurance doit être au nom du requérant et nommer la Ville d’Ottawa en tant qu’autre assuré, et empêcher toute demande d’indemnité en subrogation que l’assureur pourrait faire valoir contre toute personne assurée,
- une assurance des biens – formule générale couvrant la valeur de remplacement des agencements auxquels le permis s’applique ou si ces derniers sont auto-assurés par le requérant, une lettre signée par le dirigeant du requérant, acceptant toute perte des agencements ou tout dommage qu’ils subissent et
- la preuve de l’assurance exigée en vertu des paragraphes précédents doit être présentée à la Ville avant la délivrance du permis.
Article 51
Les polices d’assurance de l’article 50 doivent comprendre un avenant selon lequel la Ville doit être avisée par écrit trente (30) jours avant l’annulation de la police ou un changement substantiel diminuant la couverture.
Article 52 à 54 - Boîtes distributrices de publications
Article 52
Le détenteur de permis de boîte distributrice de publications doit s’assurer que chaque compartiment de la boîte est pourvu d’une porte à fermeture automatique.
Article 53
- La boîte distributrice de publications ne peut porter aucun texte ou publicité autre que,
- le nom de la publication offerte,
- le nom de la maison d’édition et
- les directives d’utilisation de la boîte.
Article 54
Les dimensions maximales permises d’une boîte distributrice de publications sont : cent trente-cinq centimètres (135 cm) de hauteur, cinquante centimètres (50 cm) de largeur et cinquante et un centimètres (51 cm) de profondeur.
Article 55 à 57 - Boîtes de service de messagerie
Article 55
- La boîte de service de messagerie ne peut porter aucun texte ou publicité autre que,
- le nom du service de messagerie,
- les directives d’utilisation de la boîte et
- les choix de livraison.
Article 56
- Une boîte de service de messagerie peut être installée seulement,
- dans des endroits zonés « commercial » ou « industriel » et
- sur des surfaces en asphalte, en béton ou en pavés autobloquants.
Article 57
Les dimensions maximales permises d’une boîte de service de messagerie sont : cent cinquante-huit centimètres (158 cm) de hauteur, soixante-six centimètres (66 cm) de largeur et soixante-neuf centimètres (69 cm) de profondeur.
Article 58 à 62 - Règlements généraux
Article 58
- Lorsqu’une boîte de service aux clients a été installée en violation du présent règlement ou si, de l’avis du directeur général, elle est incompatible avec la sécurité ou la circulation, la Ville donne un préavis de quarante-huit (48) heures pour que le propriétaire l’enlève. La Ville peut enlever la boîte de service aux clients aux frais du propriétaire si ce dernier n’obtempère pas dans ce délai.
- Les frais d’enlèvement de la boîte de service aux clients de la voie publique sont ceux qui sont indiqués à l’Annexe B du présent règlement.
Article 59
Le détenteur de permis doit veiller à ce que la boîte de service aux clients soit gardée dans un état propre et salubre et libre d’affiches, d’enseignes et de graffitis.
Article 60
- Une boîte de service aux clients doit être autostable et ne doit pas être,
- attachée à des ouvrages de la Ville, y compris, sans y être limité, un dispositif de signalisation, un feu de circulation, un poteau de panneau de rue ou un autre poteau ou dispositif installé ou entretenu par la Ville ou une compagnie de services publics ou les deux,
- installée de manière à obstruer la vue des conducteurs ou des piétons,
- installée de manière à empêcher de monter à bord ou de descendre d’un autobus à un arrêt d’autobus autorisé ou à rendre cela difficile;
- installée de manière à constituer un danger pour la sécurité des conducteurs et des piétons ou un obstacle physique pour ces derniers;
- installée de manière à nuire au nettoyage ou à l’enlèvement de la neige ou de la glace d’une voie publique ou à son entretien;
- installée à moins de dix mètres (10 m) d’une intersection, mesurés à partir du bord de la bordure ou de l’avancée de la bordure du trottoir ni
- installée sur une structure de réduction de la circulation.
Article 61
Une boîte de service aux clients installée sur un terre-plein latéral extérieur doit être enlevée du 15 novembre jusqu’au 15 avril de l’année suivante.
Article 62
Une boîte de service aux clients installée sur un trottoir doit être placée de manière à ce que l’avant de la boîte soit parallèle à la direction du trottoir ou à la circulation des piétons. S’il y a plusieurs boîtes de service aux clients installées sur une rangée, leurs surfaces avant doivent être alignées et fournir la largeur de trottoir dégagé prévue à l’Annexe C du présent règlement.
Article 63 - Processus de demande
(Abrogé par le règlement 2017-92)
Article 64 à 67 - Approbation des demandes
(Abrogé par le règlement 2017-92)
Article 68 - Résultat de l’approbation
(Abrogé par le règlement 2017-92)
Article 69 - Renouvellement
(Abrogé par le règlement 2017-92)
Article 70 - Indemnisation
(Abrogé par le règlement 2017-92)
Article 71 à 72 - Assurance
(Abrogé par le règlement 2017-92)
Article 73 - Révocation
(Abrogé par le règlement 2017-92)
Article 74 à 91 - Dispositions générales
(Abrogé par le règlement 2017-92)
Article 91A - Processus de demande
- Le requérant doit présenter une demande d'empiètement pour petite terrasse de café de la manière et avec les précisions exigées ponctuellement par le directeur général. La demande doit être accompagnée :
- d'un formulaire de demande dûment rempli;
- des droits non remboursables prévus à l'annexe B du présent règlement. (2010-223)
- Le permis d'empiètement pour petite terrasse de café entre en vigueur le 15 avril de l'année d'obtention et prend fin le 14 avril de l'année suivante. (2010-223)
Article 91B - Approbation des demandes
- Le directeur général reçoit, examine et étudie toutes les demandes de permis d'empiètement pour petite terrasse de café et refuse ou donne son approbation, assortie de toute modification ou condition qu'il juge nécessaire, eu égard aux circonstances. (2010-223)
- Le permis d'empiètement pour petite terrasse de café est accordé sous réserve de l'approbation par le directeur général de l'emplacement proposé sur la voie publique et de la terrasse proposée. L'approbation est fondée sur les conditions suivantes :
- Elle doit laisser en tout temps un espace de trottoir libre d'au moins 1,8 mètre de large.
- Elle ne doit pas nuire à la circulation du public, aux services publics ou aux opérations d'entretien.
- Elle ne doit pas créer de risque d'accident pour le public ni réduire la visibilité. (2010-223)
Article 91C - Portée du permis
L'octroi d'un permis d'empiètement pour petite terrasse de café ne constitue pas une approbation de l'exploitation d'une terrasse; il revient au requérant d'obtenir les autres permis et de respecter les exigences législatives nécessaires à l'exploitation de cette terrasse. (2010-223)
Article 91D - Renouvellement
Le requérant doit demander un permis d'empiètement pour petite terrasse de café chaque année durant laquelle il compte installer une telle terrasse. (2010-223)
Article 91E - Indemnisation (2010-223)
Le requérant s'engage à indemniser la Ville de toute réclamation, demande, cause d'action ou perte et de tout coût ou dommage qu'elle pourrait encourir ou dont elle pourrait être tenue responsable et qui découlerait des actions du requérant conformément au présent règlement, peu importe s'il y a eu ou non négligence de la part du requérant, de ses employés, de ses dirigeants ou de ses mandataires. (2010-223)
Article 91F - Assurance (2010-223)
- Le requérant doit souscrire une assurance répondant aux exigences suivantes et la maintenir :
- Assurance de responsabilité civile – formule générale dont la limite de garantie n'est pas inférieure à 2 000 000 $ inclusivement par incident pour blessures, décès et dommages matériaux, y compris la perte de jouissance. La police d'assurance doit être au nom du requérant, nommer la Ville d'Ottawa en tant qu'autre assuré et empêcher toute demande d'indemnité en subrogation que l'assureur pourrait faire valoir contre toute personne assurée. (2010-223)
- Assurance des biens – formule générale couvrant la valeur de remplacement des agencements auxquels le permis s'applique ou si ces derniers sont autoassurés par le requérant, une lettre signée par le dirigeant du requérant, acceptant toute perte des agencements ou tout dommage qu'ils subissent. (2010-223)
- La preuve de l'assurance exigée en vertu des paragraphes précédents doit être fournie à la Ville avant l'octroi du permis. (2010-223)
- Les polices d'assurance prévues au paragraphe (1) doivent comprendre un avenant selon lequel la Ville doit être avisée par écrit trente (30) jours avant l'annulation de la police ou un changement substantiel diminuant la couverture. (2010-223)
Article 91G - Révocation (2010-223)
- Un permis d'empiètement pour petite terrasse de café peut être révoqué à tout moment si la Ville ou un service public souhaite utiliser la partie de la voie publique où se trouve la terrasse, auquel cas le titulaire de permis doit enlever la terrasse dans les délais imposés par le directeur général. (2010-223)
- Le permis d'empiètement pour petite terrasse de café peut être révoqué à tout moment si le titulaire n'entretient pas la terrasse à la satisfaction du directeur général. (2010-223)
- Le titulaire du permis d'empiètement pour petite terrasse de café ne peut réclamer à la Ville aucun dédommagement ni aucune indemnisation pour une perte liée à la révocation du permis. (2010-223)
- Le titulaire du permis d'empiètement pour petite terrasse de café doit respecter les dispositions de tous les règlements municipaux applicables à l'espace visé par le permis, sans quoi ce permis peut lui être révoqué. (2010-223)
Article 91H to 91U - Dispositions générales (2010-223)
Article 91H
Les petites terrasses de café non utilisées doivent être enlevées et entreposées sur une propriété privée, et celles qui sont utilisées doivent être retirées à la fin de chaque jour ouvrable, selon les heures d'ouverture du titulaire de permis, ou au plus tard à 23 h le jour même. (2010-223)
Article 91I
Nonobstant l'article 91H, du 15 novembre au 31 mars, toute petite terrasse de café doit être entièrement enlevée pour faire place aux opérations d'entretien hivernal, dans les deux heures suivant un avis du directeur général à cet effet, et le propriétaire de la terrasse ne peut réclamer aucun dédommagement ni aucune indemnisation pour une perte liée à cette demande. (2010-223)
Article 91J
Le titulaire de permis d'empiètement pour petite terrasse de café ne doit pas utiliser une plateforme ni permettre son utilisation. (2010-223)
Article 91K
Le titulaire de permis d'empiètement pour petite terrasse de café n'a droit à aucun service d'entretien de la voie publique supplémentaire ou particulier; il est responsable du déneigement et du déglaçage de sa terrasse. (2010-223)
Article 91L
Il est interdit au titulaire de permis d'empiètement pour petite terrasse de café d'utiliser sa terrasse pour vendre ou mettre en vente des produits, des articles ou des marchandises. (2010-223)
Article 91M
Il est interdit au titulaire de permis d'empiètement pour petite terrasse de café d'installer des tables ou des chaises ailleurs que contre la façade du bâtiment. (2010-223)
Article 91N
Un maximum de deux permis d'empiètement pour petite terrasse de café peut être délivré pour une même propriété. (2010-223)
Article 91O
Les éléments de la petite terrasse de café ne peuvent être attachés à aucun objet et doivent être démontables à tout moment. (2010-223)
Article 91P
- Le titulaire de permis d'empiètement pour petite terrasse de café doit afficher son permis et une enseigne d'interdiction de fumer dans un endroit bien en vue sur la terrasse.
- Le titulaire de permis d'empiètement pour petite terrasse de café doit interdire à quiconque de fumer sur sa terrasse.
- Le titulaire de permis d'empiètement pour petite terrasse de café ne doit placer aucun cendrier ni permettre la présence d'un cendrier sur sa terrasse. (91P-2012-85, intégralement)
Article 91Q
Il est interdit au titulaire de permis d'empiètement pour petite terrasse de café d'installer sa terrasse à l'extérieur de la propriété visée par le permis. (2010-223)
Article 91R
Il est interdit au titulaire de permis d'empiètement pour petite terrasse de café et à ses mandataires de modifier la surface de la voie publique. (2010-223)
Article 91S
Le titulaire de permis d'empiètement pour petite terrasse de café doit respecter en tout temps le présent règlement municipal, ainsi que les autres règlements municipaux et les lois ou règlements fédéraux ou provinciaux qui s'appliquent. (2010-223)
Article 91T
Tout dommage au trottoir ou à la voie publique causé par la présence d'une petite terrasse de café doit être réparé par le titulaire de permis, à ses frais et à la satisfaction du directeur général, sans quoi la Ville peut entreprendre les travaux aux frais du titulaire. (2010-223)
Article 91U
- La Ville examine les plaintes formulées par les propriétaires et les locataires d'habitations zonées résidentielles situées dans un rayon de quatre-vingt-dix (90) mètres d'une petite terrasse de café et avise le titulaire de permis d'empiètement pour petite terrasse de café des plaintes reçues. (2010-223)
- Le titulaire de permis d'empiètement pour petite terrasse de café dispose de dix (10) jours pour résoudre la plainte. (2010-223)
- Si la plainte demeure non résolue après la période de dix (10) jours prévue au paragraphe (2), le directeur général peut révoquer le permis d'empiètement pour petite terrasse de café à tout moment en délivrant un avis écrit, à la réception duquel le titulaire de permis doit enlever sa terrasse immédiatement. (2010-223)
Article 92 - Dispense des droits
Le directeur général peut dispenser, en tout ou partie, les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif enregistrés, comme Centraide ou le défilé du Père Noël, des droits de permis d'empiètement prévus à l'annexe B du présent règlement, lorsque la Ville le juge approprié.
Article 93 et 94 - Retrait des empiètements non autorisés
Article 93
Le directeur général doit aviser par écrit le propriétaire des locaux auxquels un empiètement non autorisé est accessoire pour qu'il retire, remblaie ou ferme l'empiètement et remette la voie publique dans son état antérieur à ses frais.
Article 94
S'il n'est pas fait suite à l'avis indiqué à l'article 93 dans les dix (10) jours de son envoi, le directeur général peut enlever, remblayer ou fermer l'empiètement et remettre la voie publique dans son état antérieur aux frais du propriétaire, en plus d'exiger le paiement des droits prévus à l'annexe B du présent règlement. La Ville peut ajouter le coût des travaux au rôle d'imposition et le recouvrer de la même manière que les impôts fonciers.
Article 95 à 98 - Infractions et sanctions
Article 95
Toute personne qui contrevient à une disposition du présent règlement est coupable d'une infraction.
Article 96
Quiconque gêne ou entrave le travail d'une personne qui met légalement en application le présent règlement est coupable d'une infraction.
Article 97
Toute personne reconnue coupable d'une infraction est passible d'une amende maximale de cinq mille dollars (5 000 $).
Article 98
- Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction en vertu du présent règlement,
- la Cour de justice de l'Ontario de la Ville d'Ottawa ou
- tout tribunal compétent peut, outre l'amende imposée au contrevenant, rendre une ordonnance interdisant la poursuite ou la récidive de l'infraction en cause ainsi que l'accomplissement par le contrevenant de tout acte visant à poursuivre ou à répéter l'infraction.
Article 99 - Interprétation
- Les titres sont insérés dans le présent règlement dans le but d'en faciliter la consultation et ne sauraient en aucune façon modifier la signification ou l'interprétation de ses dispositions.
- Les titres sont insérés dans le présent règlement dans le but d'en faciliter la consultation et ne sauraient en aucune façon modifier la signification ou l'interprétation de ses dispositions.
- Tout article, tout paragraphe ou toute partie du présent règlement jugé erroné, illégal ou invalide par un tribunal est susceptible de disjonction. Les dispositions du présent règlement sont considérées comme distinctes et indépendantes et ont été édictées à ce titre.
- Dans le présent règlement, le singulier comprend le pluriel.
Article 100 - Abrogation
- Les règlements ou parties de règlements d'anciennes municipalités qui suivent sont abrogés :
- Règlement no 78-91 de l'ancienne Ville de Kanata intitulé « Being a By-law of the Corporation of the City of Kanata to licence and regulate and govern persons selling newspapers and magazines upon any highway », dans sa version modifiée;
- Règlement no 2673 de l'ancienne Ville de Vanier intitulé « A by-law of the Corporation of the City of Vanier regulating encroachments on streets », dans sa version modifiée;
- Règlement sur l'empiètement no 167-73 de l'ancienne Ville d'Ottawa intitulé « A by-law of The Corporation of the City of Ottawa regulating encroachments on streets », dans sa version modifiée;
- Partie 2.10 du Code de réglementation de la Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton intitulée « Empiètements »;
- Article 6 et annexe A du Règlement no 223 de 1986 de l'ancienne Ville de Gloucester intitulé « A by-law concerning the use of City owned lands », dans sa version modifiée;
- Règlement no 125 de 1991 de l'ancienne Ville de Gloucester intitulé « A by-law to licence, regulate and govern persons selling newspapers upon any highway pursuant to the provisions of the Municipal Act, R.S.O. 1980, Chapter 362, Section 227(5) and amendments thereto ».
TITRE ABRÉGÉ
101. Le présent règlement peut être cité sous le titre « Règlement sur les empiètements ».
ADOPTÉ ET SANCTIONNÉ le 10 septembre 2003.
GREFFIER MUNICIPAL MAIRE