Modifications générales au Règlement de zonage

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Proposition de modification omnibus - Deuxième trimestre de 2022

Dossier no D02-02-22-0002

Propositions

Dans le rapport sur les modifications générales apportées au zonage, le personnel recommande des modifications visant à préciser certaines dispositions et à corriger des erreurs mineures dans le Règlement de zonage. Ces modifications ont été présentées dans un même rapport de façon à rendre la modification du règlement municipal plus efficace. D’autres changements pourraient y être apportés pour corriger des erreurs, selon leur priorité. Voici les modifications proposées au Règlement de zonage :

Modifications touchant le secteur urbain :

Article 55, tableau 55 – Points d’accès aux terrasses sur les toits

Le tableau 55(8)(d) et (e) réglemente la hauteur des points d’accès aux terrasses sur les toits. Cet article avait pour objet de ne s’appliquer qu’aux points d’accès dont la hauteur excédait la limite autorisée, et tout autre endroit serait réputé faire part de l’enveloppe de bâtiment. La formulation doit être clarifiée pour tenir compte de ce point.

Article 55, tableau 55 – Retraits pour les terrasses sur les toits

Le tableau 55(8)(a) et 55(8)(b) exige que les terrasses sur les toits situées au dernier étage d’un bâtiment et dont la superficie représente plus de 25 pour cent de cet étage soient en retrait. Dans le cas des terrasses sur les toits situées plus bas que le dernier étage d’un bâtiment, ce retrait s’appliquera également si leur superficie est supérieure à 25 pour cent de la superficie de cet étage.

Article 142 – Retrait des annexes résidentielles sur les lots traversants

Aucune disposition de l’article 142 ne s’applique aux lots traversants ou d’angle. Les retraits sont généralement destinés à permettre une intimité lorsque le lot fait face à une autre propriété résidentielle, sauf si une voie fréquentée les sépare. Dans le cas des lots traversants ou d’angle, un retrait de 1,2 mètre peut être autorisé si ces lots ne sont pas contigus à une zone résidentielle et longent une rue publique.

Article 144 – Cour arrière de lot d’angle

Le tableau 156B, renvoi 5, concerne l’article 144 et a pour objet d’appliquer les règles de la zone sous-jacente comme si la propriété ne figurait pas à l’annexe 342. La référence ne fournit pas une règle claire et doit être modifiée.

Tableaux 144A et 144B – Titres incorrects

Les tableaux 144A et 144B précisent le retrait de cour arrière requis au regard des exigences de cour avant. Ces tableaux font référence à la cour avant minimale requise et non pas à la cour fournie, et doivent être clarifiés afin d’assurer une cohérence avec 144(3)(a)(i) et 144(3)(a)(ii).

Article 146 – Zone sous-jacente de l’aménagement du quartier Westboro – suffixe H

L’article 146(6) fournit différences autorisations de hauteur de bâtiment, fondées sur ce qui est autorisé dans la zone sous-jacente. La formulation utilisée dans l’article 146(6) ne tient pas compte du cas où un suffixe de hauteur annule l’effet de la zone sous-jacente. La formulation doit être clarifiée de manière à préciser que la hauteur applicable est soit celle de la zone sous-jacente ou celle du suffixe de hauteur, la plus élevée des deux valeurs étant retenue.

Article 155 – Correction du renvoi du tableau R1

Les sous-zones R1J, L, M, N, NN, Q, R, S, T, U, X indiquent « Renvoi 6 » à la colonne VII, alors qu’il devrait être indiqué « Renvoi 7 ».

Article 156 – Correction de hauteur dans le tableau 156A

Dans le tableau 156A, colonne IV de la zone R1B, remplacer « 8,5 » par « à l’annexe 342 : 8,5; dans tous les antres cas : 11. »

R1O – Retrait de cour arrière

Une omission a été faite lorsque, dans certains cas, aucun métrage de la cour arrière n’est fourni.

Tableau R1 – Applicabilité du renvoi 4

Le renvoi 4 du tableau est destiné à s’appliquer à toutes les sous-zones lorsque la largeur d’un lot est inférieure à 36 mètres. Le renvoi 4 doit être ajouté comme référence à toutes les sous-zones applicables du secteur A de l’annexe 342.

Article 191 – Les zones MC1 et MC4 ne s’appliquent plus

Aucun terrain situé sur le territoire de la Ville d’Ottawa n’est désigné MC1 ou MC4. Ces sous-zones doivent être supprimées.

​Exception 1768 à supprimer

L’exception 1768 ne s’applique qu’au 2865, promenade Riverside, et devait être remplacée par la mention « Pour utilisation future » lorsque la désignation de cette propriété a été modifiée en R5A[2753] H(24) par le Règlement no 2021-363.

Article 19 – Interprétations du suffixe H

L’article 19 clarifie le fait que le suffixe H, lorsqu’il est appliqué à une propriété, précise la hauteur et annule l’exigence de hauteur de la zone sous-jacente. Ce suffixe n’a pas pour vocation d’annuler d’éventuelles exigences relatives aux retraits et à la transition, et cela doit être clarifié.

​928, avenue Gladstone

Une erreur s’est glissée lors de la fusion des anciens règlements de zonage dans le Règlement de zonage no 2008-250. Dans le cas qui nous occupe, le zonage actuel n’autorise pas certaines utilisations au rez-de-chaussée, mais le zonage antérieur n’imposait pas de telles restrictions et n’aurait pas dû s’appliquer à cette propriété.

6301, promenade Campeau

Des modifications techniques doivent être apportées en raison de l’inutilisation d’une emprise et de la présence d’une légère saillie au-dessus du sol dans la cour arrière. Bien que la conception des bâtiments décrite dans le rapport ACS2021-PIE-PS-0106 ne soit pas modifiée, l’application des retraits changerait selon qu’ils sont contigus ou non à une rue. L’aménagement d’une rue est toujours prévu, mais sera réalisé ultérieurement.

Modifications touchant le secteur rural :

La référence à l’exception 151r visant les terrains désignés RG3 est incorrecte

La colonne II de l’exception 151r indique qu’elle s’applique aux zonages RG3[151r] et RG3[151r]-h, mais aucun terrain désigné RG3 n’est assorti de cette exception. Il faut supprimer la référence au zonage RG.

Lotissement Grey Stone Estate / numéro de plan 4M-672

Une double désignation RR2 et RR3 a été attribuée aux lots du lotissement Grey Stone Estate lorsqu’ils ont été intégrés dans le Règlement de zonage no 2008-250. Il s’agissait d’une erreur puisque ces lots auraient dû être désignés RR2 afin de reporter le zonage du règlement précédent, qui était RCL-21.

8240, chemin Fernbank, pour la mise en œuvre de la MPO 94

Une partie de la propriété située au 8240, chemin Fernbank, doit être désignée ME2.

Délais et pouvoir d’approbation

Un rapport sur la modification proposée au Règlement de zonage doit être soumis au Comité de l’urbanisme, au Comité de l’agriculture et des affaires rurales et au Conseil municipal en avril 2022.

Commentaires

La Ville d’Ottawa aimerait connaître votre point de vue sur la présente proposition. Veuillez communiquer vos observations à l’urbaniste soussigné par la poste, par téléphone, par télécopieur ou par courriel d’ici le DATE. Les commentaires reçus seront pris en compte dans l’examen de la proposition.

Restez informé et participez

Inscrivez-vous pour recevoir des avis futurs au sujet de cette demande et transmettre vos observations soit en envoyant le formulaire d’inscription de cette trousse par télécopie ou par la poste, soit en m’envoyant un courriel et en ajoutant le no de dossier D02-02-22-0002 dans la ligne objet.

Pour être avisé de la décision du Conseil concernant la proposition de modification du Règlement de zonage, vous devez m’en faire la demande par écrit. Vous trouverez mes coordonnées ci-dessous. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec moi.

Courriel : Mitchell.LeSage@ottawa.ca

Adresse postale : Mitchell LeSage
Modifications générales de 2022 apportées au Règlement de zonage
Hôtel de ville
110, avenue Laurier Ouest, 4e étage
Courrier interne : 01-15
K1P 1J1
Téléphone : 613-580-2424, poste 13902
Page Web : ottawa.ca/fr/omnibus

Exigences de soumission

Si une personne ou un organisme public ne présente pas d’observations orales lors d’une réunion publique (date, heure et lieu à déterminer) ou ne présente pas d’observations écrites à la Ville d'Ottawa avant l’adoption du règlement proposé, cette personne ou cet organisme public n’a pas le droit d’interjeter appel de la décision du Conseil municipal d’Ottawa devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.

Si une personne ou un organisme public ne présente pas d’observations orales lors d’une réunion publique (date, heure et lieu à déterminer) ou ne présente pas d’observations écrites à la Ville d’Ottawa avant l’adoption du règlement proposé, cette personne ou cet organisme public ne peut pas être joint en tant que partie à l’audition d’un appel dont est saisi le le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, à moins qu’il n’existe, de l’avis de ce dernier, des motifs raisonnables de le faire.