Chariots d'achat (Règlement n° 2013-252)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
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Ottawa (Ontario)
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Courriel : archives@ottawa.ca

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120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
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Règlement sur les chariots d'achat - Règlement N° 462-2003

Règlement de la Ville d’Ottawa concernant les chariots d’achat sur les voies publiques et les propriétés de la Ville.

ATTENDU QUE l’article 10(2), paragraphe 6, de la Loi de 2001 sur les municipalités de l’Ontario autorise une municipalité à adopter des règlements pour la santé, la sécurité et le bien-être des personnes,

ATTENDU QUE l’article 63 de la Loi de 2001 sur les municipalités de l’Ontario autorise une municipalité à adopter un règlement pour interdire ou réglementer le placement, l’arrêt, l’immobilisation ou le stationnement d’un objet ou d’un véhicule sur une voie publique ou à proximité d’une voie publique, et que l’article 27 de la Loi autorise en outre une municipalité à adopter des règlements à l’égard d’une voie publique si celle-ci relève de sa compétence,

ATTENDU QUE l’article 127 de la Loi de 2001 sur les municipalités de l’Ontario autorise une municipalité à interdire le dépôt de détritus ou de débris sur les biens-fonds sans l’autorisation de leurs propriétaires ou occupants,

ATTENDU QUE l’article 128 de la Loi de 2001 sur les municipalités de l’Ontario autorise une municipalité à interdire et à réglementer quelque chose relativement aux nuisances publiques, y compris les choses qui, de l’avis du conseil, sont des nuisances publiques ou pourraient devenir ou causer de telles nuisances,

ATTENDU QUE le Conseil municipal estime que les chariots d’achat qui sont déposés sur la voie publique ou sur des propriétés de la Ville sont inesthétiques et causent une nuisance publique, et qu’ils peuvent en outre constituer un risque pour les personnes qui empruntent les voies publiques ou qui utilisent les propriétés de la Ville ainsi qu’un risque pour la santé et la sécurité de la population,

PAR CONSÉQUENT, le Conseil municipal de la Ville d’Ottawa adopte ce qui suit :

Article 1 - Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent au présent Règlement :

« chef, Services des règlements municipaux » Personne qui occupe le poste de chef, Services des règlements municipaux, à la Direction des services des règlements municipaux des Services de protection et d’urgence de la Ville d’Ottawa, ou un représentant autorisé;

« propriété de la Ville » Terrains, immeubles ou structures que la Ville d’Ottawa possède, loue ou occupe;

« directeur général » Personne qui occupe le poste de directeur général du Service des travaux publics de la Ville d’Ottawa ou un représentant autorisé;

« voie publique » Aux fins du présent Règlement, voie commune et publique ou partie d’une voie publique; comprend le trottoir et l’accotement ainsi que tout pont, pont à chevalet, viaduc ou autre structure faisant partie de la voie publique;

« propriétaire » Personne ou entreprise qui possède ou fournit des chariots d’achat à des clients dans le cadre des activités de l’entreprise;

« locaux » Totalité de la superficie que l’entreprise d’un propriétaire possède ou utilise, y compris le parc de stationnement et les aires communes utilisées par les clients des entreprises dans un secteur ou complexe commercial dont l’entreprise du propriétaire fait partie;

« zone règlementée » Zone expressément illustrée à l’annexe B; lorsque la limite de la zone réglementée est une voie publique, toute la largeur de la voie publique fait partie de la zone réglementée aux fins du présent Règlement.

« chariot d’achat » Panier non motorisé monté sur roues ou autre dispositif, y compris tout ce qui y est rattaché, qui est mis à la disposition d’un client pour transporter des biens alors qu’il se trouve dans les locaux du propriétaire;

« système de gestion des chariots d’achat » Toute structure, tout dispositif, toute signalisation, tout service ou toute mesure visant à prévenir le retrait non autorisé de chariots d’achat des locaux d’un propriétaire pendant les heures d’ouverture de l’entreprise, y compris les mesures visant à faire en sorte que les chariots d’achat ne soient pas accessibles au public en dehors des heures d’ouverture;

Article 2 - Interprétation

  1. Les annexes ci-jointes font partie intégrante du présent Règlement.
  2. Les titres et sous-titres sont insérés pour des raisons de commodité et de consultation seulement, ils ne font pas partie du présent Règlement et ne doivent pas porter atteinte à la signification et à l’interprétation des dispositions du présent Règlement.
  3. Sauf indication contraire du contexte, le pluriel s’entend du singulier, mis à part lorsqu’un nombre est précisé, et le masculin comprend le féminin.
  4. Tout article, tout paragraphe et toute partie du présent Règlement jugés viciés, illégaux ou ultra vires par un tribunal seront réputés susceptibles de disjonction. Toute partie du présent Règlement est considérée comme distincte et indépendante et a été édictée à ce titre.

Article 3 - Zone Visée

Le présent Règlement ne s’applique qu’à la zone réglementée.

Articles 4 et 5 - Interdictions

Article 4

  1. Aucun propriétaire ne doit permettre qu’un chariot d’achat soit retiré des locaux de l’entreprise.
  2. Aucune personne ne doit utiliser un chariot d’achat ailleurs que dans les locaux de l’entreprise qui possède ou fournit le chariot d’achat.
  3. Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à un chariot d’achat utilisé par le propriétaire ou au nom du propriétaire aux fins de son entretien, de sa réparation ou de son élimination.

Article 5

Aucune personne ne doit placer, laisser, déposer ou immobiliser un chariot sur une voie publique ou dans une propriété de la Ville ou à proximité d’une voie publique ou d’une propriété de la Ville, ni permettre qu’un chariot d’achat soit placé, laissé, déposé ou immobilisé sur une voie publique ou dans une propriété de la Ville ou à proximité d’une voie publique ou d’une propriété de la Ville.

Articles 6 et 7 - Obligations du propriétaire

Article 6

Le propriétaire doit veiller à mettre en place un système de gestion des chariots d’achat à la satisfaction du chef, Services des règlements municipaux.

Article 7

Le propriétaire doit veiller à ce que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’entreprise ou des locaux pour lesquels le chariot d’achat est fourni soient fixés en permanence sur chaque chariot d’achat utilisé pour l’entreprise, d’une manière qui assure une lecture facile, avec un lettrage aux couleurs contrastées.

Articles 8 à 11 - Retrait et saisie de chariots d'achat

Article 8

Le directeur général peut exiger le retrait de tout chariot d’achat placé, laissé, déposé ou immobilisé sur une voie publique ou dans une propriété de la Ville, de même qu’il peut exiger la mise en fourrière du chariot d’achat dans un poste d’entreposage.

Article 9

Lorsqu’un chariot d’achat est mis en fourrière aux termes de l’article 8 :

  1. le directeur général avise par écrit le propriétaire dont le nom est indiqué sur le chariot d’achat que son ou ses chariots, selon le cas, ont été mis en fourrière, et il lui donne un délai raisonnable pour récupérer le ou les chariots d’achat au poste d’entreposage;
  2. l’avis au propriétaire visé au paragraphe (1) peut être transmis par télécopieur ou par la poste ou être livré au lieu d’affaires ou au siège social du propriétaire.

Article 10

Les frais d’entreposage indiqués à l’annexe A sont perçus pour chaque chariot d’achat mis en fourrière et entreposé aux termes du présent Règlement, et ces frais sont exigibles à la date de mise en fourrière du chariot d’achat.

Article 11

Les frais d’entreposage non acquittés par le propriétaire constituent une dette envers la Ville et ils peuvent être ajoutés au rôle d’imposition pour la propriété où l’entreprise est située et perçus par la Ville de la même manière que les taxes municipales.

Article 12 - Récupération de chariots d'achat

Le directeur général permet la remise d’un chariot d’achat à son propriétaire ou à son représentant moyennant présentation par le propriétaire ou son représentant d’une pièce d’identité satisfaisante et paiement intégral des frais d’entreposage prévus à l’annexe A.

Articles 13 à 15 - Élimination de chariots d'achat et leur contenu

Article 13

Si un chariot d’achat est en fourrière depuis au moins 60 jours et si le directeur général est incapable d’en identifier le propriétaire, il peut éliminer le chariot d’achat et son contenu, le cas échéant.

Article 14

Si un avis a été donné à un propriétaire aux termes de l’article 9 et si, au terme d’un délai d’au moins 60 jours, le propriétaire n’a pas réclamé le chariot d’achat, le directeur général peut éliminer le chariot d’achat et son contenu, le cas échéant, conformément à la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, L.R.O. 1990, chap. R. 25, modifiée.

Article 15

Si le chariot d’achat contenait des articles périssables au moment où il a été retiré de la voie publique ou d’une propriété de la Ville, le directeur général peut éliminer ces articles périssables à ce moment, conformément au paragraphe 63(5) de la Loi de 2001 sur les municipalités de l’Ontario, L.O. 2001, chap. 25.

Articles 16 à 19 - Application, infractions et amendes

Article 16 

Le présent Règlement est appliqué par le chef de police ou les agents des règlements de la Ville.

Article 17

Quiconque contrevient à une disposition du présent Règlement est coupable d'une infraction.

Article 18

Toute personne reconnue coupable d’une infraction en vertu du présent Règlement est passible d’une amende aux termes de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, modifiée.

Article 19

  1. Lorsqu’une personne a été reconnue coupable d’une infraction en vertu du présent Règlement,
    1. la Cour de justice de l’Ontario;
    2. ou tout tribunal compétent par la suite peut, en plus de l'amende imposée, ordonner qu'elle se conforme aux dispositions d'une ordonnance.

Article 20 - Titre abrégé

Règlement sur les chariots d’achat.

Article 21 - Date d'entrée en vigueur

Le présent Règlement entre en vigueur le 1er novembre 2013.

SANCTIONNÉ ET ADOPTÉ le 28 août 2013.

Annexe A - Barème des frais 

Frais d'entreposage

Montant: 52 $ par chariot, les frais sont assujettis à la TVH

Comprend le retrait du chariot de la voie publique et de la propriété de la Ville, sa mise en fourrière et son entreposage, l’administration et la gestion des avis ainsi que les récupérations et l’application du Règlement.

Annexe B

Zone réglementée [PDF - 191 Ko]