Clôture de piscine - Règlement N° 2013 - 39
Règlement sur les clôtures de piscines privées extérieures.
Consultez la liste de permis délivrés ou le sommaire de permis délivrés, par type de bâtiment.
Cette refonte du Règlement no 2013-39 est fournie aux fins de référence uniquement. Tous les efforts possibles ont été faits pour assurer la précision de cet exercice de refonte du Règlement, y compris le dernier règlement rectificatif. Pour toute question d'ordre juridique, veuillez vous reporter aux règlements rectificatifs officiels, disponibles sur demande auprès du Service du greffier municipal.
Il s'agit d'une traduction maison fournie seulement à titre de référence. Nous avons fait tous nos efforts pour assurer l'exactitude de l'information. Cependant, la traduction ne peut pas être utilisée au lieu du règlement présenté au Conseil et approuvé par ce dernier. Pour toute exigence juridique, veuillez vous reporter au règlement officiel de la Ville.
Règlement de la Ville d'Ottawa régissant les enceintes de piscines extérieures privées et abrogeant le Règlement no 2001-259
ATTENDU QUE l'alinéa 10(2)6 de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25 [Loi sur les municipalités] autorise une municipalité à adopter des règlements en matière de santé, de sécurité et de bien-être des personnes;
ATTENDU QUE l'alinéa 10(2)10 de la Loi de 2001 sur les municipalités autorise une municipalité à adopter des règlements en matière de constructions, y compris les clôtures et les enseignes;
ATTENDU QUE le paragraphe 8(3) de la Loi de 2001 sur les municipalités autorise une municipalité à réglementer ou à interdire quelque chose relativement à des questions qui sont de son ressort, y compris les clôtures, à exiger que des personnes obtiennent des permis et à prévoir un régime de permis relativement à ces questions;
ATTENDU QUE l'alinéa 391.1(a) de la Loi de 2001 sur les municipalités autorise une municipalité à fixer des droits ou des redevances à l'égard de personnes au titre de services fournis ou d'activités exercées par elle ou en leur nom, y compris des droits de permis d'enceinte de piscine;
ATTENDU QUE le Conseil de la Ville d'Ottawa estime nécessaire de réglementer les enceintes de piscines extérieures dans la ville;
PAR CONSÉQUENT, le Conseil de la Ville d'Ottawa adopte ce qui suit :
Article 1
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement :
agent - La personne nommée agent des règlements municipaux dans le but d'assurer l'application desdits règlements, y compris l'inspecteur, l'agent des normes foncières ou l'agent, selon le cas, nommé en vue de l'application du présent règlement. (officer)
ancienne municipalité - S'entend des anciennes villes de Cumberland, Gloucester, Kanata, Nepean, Ottawa et Vanier, des anciens cantons de Goulbourn, Osgoode, Rideau et West Carleton et du village de Rockcliffe Park. (former municipality)
bain tourbillon - Un « bain tourbillon » est un type de piscine munie ou non d'un couvercle et équipée ou non de jets d'eau et est également communément appelé « spa » ou « jacuzzi ». (hot tub) (2014-115)
barrière - L'assemblage pivotant sur un axe vertical utilisé pour empêcher l'accès à une enceinte. (gate)
bâtiment - Une construction servant, ou conçue en vue de servir, de support ou d'abri pour tout type d'utilisation ou d'occupation. (building)
Chef du service du bâtiment - La personne qui occupe le bureau du chef du service du bâtiment ou son représentant autorisé (Chief Building Official);
construire - Tout acte qui a rapport à la construction, l'aménagement ou l'enlèvement d'une piscine ou d'une enceinte; construit et construction ont la même signification. (construct)
couvercle de sécurité - La couverture rigide d'un bain tourbillon, jacuzzi ou spa qui peut être verrouillée. (safety cover)
directeur - La personne occupant le poste de directeur, Services du Code du bâtiment dans le Service de l'urbanisme et de la gestion de la croissance ou son représentant autorisé. (Director)
enceinte - Toute combinaison de clôtures, de murs, de couvercles de sécurité ou d'autres constructions, y compris les portes, barrières et autres ouvertures permises, entourant une piscine et limitant l'accès à la piscine. (enclosure)
habitation - Le bâtiment servant de résidence et occupé à cette fin, à l'exclusion d'un garage ou d'une remise. (dwelling)
panneau - La partie d'une enceinte située entre deux poteaux. (panel)
permis - Le permis délivré par le directeur des Services du Code du bâtiment en vertu du présent règlement en vue de la construction d'une enceinte de piscine. (permit)
piscine - Un bassin d'eau servant à la natation, à la baignade, au pataugeage ou de miroir d'eau, y compris un bain tourbillon, pouvant contenir à un point donné 600 mm d'eau ou plus, à l'exception des installations servant à abreuver le bétail ou à irriguer les cultures reliées à l'agriculture et situées sur des terres agricoles, des bassins de rétention des eaux pluviales et des piscines extérieures appartenant à la Ville et exploitées par elle. (pool)
propriétaire - S'entend :
- du propriétaire enregistré ou de l'occupant du terrain sur lequel est construite ou située une piscine;
- de la personne qui pour l'heure gère le terrain ou reçoit le loyer du terrain sur lequel est construite ou située une piscine, que la personne agisse en son propre nom ou à titre de représentant d'une autre personne, ou de la personne qui recevrait le loyer si le terrain était loué et
- de la personne qui prend possession du terrain sur lequel est construite ou située une piscine en vertu d'une hypothèque ou d'une charge enregistrée sur le titre de propriété. (owner)
représentant - La personne autorisée par écrit par le propriétaire du bien fonds, sur lequel une piscine est en voie de construction ou située, à agir en son nom ou le représenter; entrepreneur ou mandataire ont la même signification. (agent)
ville, Ville d'Ottawa - La « personne morale » de la Ville d'Ottawa constituée en vertu de l'article 2 de la Loi de 1999 sur la ville d'Ottawa. (City)
Article 2
En cas de conflit entre les dispositions du présent règlement et les dispositions du Règlement no 2003-462, Règlement de la Ville d'Ottawa en matière d'installation, de hauteur et d'entretien de clôtures, modifié, les dispositions du présent règlement prévaudront.
Article 3
Sauf définition contraire, les mots et les phrases utilisés dans le présent règlement ont leur signification normale et habituelle.
Article 4
Le présent règlement comprend l'annexe jointe et cette annexe est déclarée par la présente en faire partie.
Article 5
Les titres et intertitres utilisés dans le présent règlement sont insérés aux fins de commodité seulement; ils ne font pas partie du règlement et n'ont aucune incidence sur la signification ou l'interprétation des dispositions du présent règlement.
Article 6
À moins que le contexte n'exige le contraire, le pluriel inclut le singulier sauf s'il accompagne un nombre et le masculin neutre inclut le féminin.
Article 7
Tout article, tout paragraphe et toute partie du présent règlement jugés viciés, illégaux ou ultra vires par un tribunal seront réputés susceptibles de disjonction. Toute partie du présent règlement est considérée comme distincte et indépendante et a été édictée à ce titre. (2014-115)
Article 8
Ni le propriétaire ni son représentant n'a le droit de construire une piscine ou de permettre la construction d'une piscine sur un bien-fonds s'il n'a pas veillé à l'installation d'une enceinte entourant la piscine qui est conforme aux dispositions du présent règlement.
Article 9
Une enceinte remplaçant une enceinte de piscine doit être conforme aux dispositions du présent règlement.
Article 10
Ni le propriétaire ni son représentant n'a le droit de remplir une piscine d'eau ou de laisser de l'eau dans une piscine, sauf si cette dernière est entourée d'une enceinte construite selon les dispositions du présent règlement, inspectée et jugée conforme par le Chef du service du bâtiment, sauf en ce qui concerne les articles 36 à 42 du présent règlement.
Article 11
Ni le propriétaire d'un bien-fonds sur lequel une piscine est construite, ni son représentant ne peut négliger de construire et d'entretenir une enceinte conformément aux dispositions du Règlement no 2003-462, le Règlement de la Ville d'Ottawa en matière d'installation, de hauteur et d'entretien de clôtures, modifié.
Article 12
Rien dans le présent règlement ne permet de construire une piscine, une terrasse, une plateforme ou un autre ouvrage dans un endroit où cela n'est pas permis par le Règlement de zonage no 2008- 250, modifié.
Article 13
Le Chef du service du bâtiment est habilité à administrer et à appliquer les dispositions du présent règlement.
Article 14 - Exigences en matière de permis
- Ni le propriétaire ni son représentant ne peut entreprendre ou permettre d'entreprendre des travaux de construction d'une piscine sans avoir obtenu au préalable un permis du Chef du service du bâtiment.
- Il est nécessaire d'obtenir un permis pour l'installation ou le remplacement de toute enceinte de piscine. (2014-115)
- Nonobstant le paragraphe 14(1), un permis n'est pas requis si une piscine a été démantelée et est reconstruite au même endroit et de la même manière que la piscine antérieure, pourvu que :
- un permis ait été obtenu pour la construction originale et
- la construction respecte les dispositions du règlement applicable en vigueur au moment de la délivrance du permis.
Article 15 - Demande de permis
Le propriétaire ou son représentant autorisé doit soumettre les plans, le devis descriptif, les documents et tout autre renseignement nécessaire à l’examen de la demande de permis d’enceinte de piscine et à la construction, comme l’exige le chef du service du bâtiment.
La demande doit être présentée sous la forme suivante :
- Deux ensembles complets de plans, de devis descriptif, de documents et de renseignements complémentaires imprimés sur un support matériel durable;
- Une copie électronique des plans, du devis descriptif et des documents applicables en format de document portable (PDF) ou l’équivalent, si le chef du service du bâtiment l’autorise.
Articles 16 à 18 - Annulation et révocation
Article 16
- Une demande de permis demeure active jusqu’à six (6) mois après sa réception. Si le permis n’a pas été délivré dans ce délai, la demande est considérée comme étant abandonnée, et le chef du service du bâtiment peut alors l’annuler; les droits associés sont perdus.
- Nonobstant le paragraphe 16(1), cinquante pour cent (50 %) des droits de demande sont remis au requérant s'il demande par écrit à la Ville d'annuler la demande dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent la présentation de sa demande de permis.
Article 17
- Un permis peut être refusé ou révoqué par le Chef du service du bâtiment si :
- l'enceinte proposée enfreindrait le présent règlement ou tout autre règlement applicable;
- le permis a été délivré par erreur ou était fondé sur des renseignements erronés, faux ou inexacts;
- les droits exigibles n'ont pas été payés ou
- la construction de l'enceinte ou de la piscine n'a pas été amorcée dans les dix-huit (18) mois suivant la date à laquelle le permis a été délivré et
- Les droits de demande de permis ne sont pas restitués dans tous les cas, sauf dans le cas de l'alinéa 17(1)(c).
Article 18
Le présent article est intégralement abrogé le 31 août 2022.
Article 19
Ni le propriétaire d'un bien-fonds sur lequel une piscine et une enceinte sont en voie de construction, ni son représentant, ne doit négliger :
- d'aviser le Chef du service du bâtiment du commencement des travaux et
- d'organiser l'inspection de l'enceinte de piscine :
- avant que la piscine ne soit remplie d'eau et
- au parachèvement des travaux de construction de l'enceinte prescrite.
Articles 20 à 27 - Devis descriptif général
Article 20
- Ni le propriétaire d'un bien-fonds sur lequel une piscine est en voie de construction, ni sont représentant, ne doit négliger de construire et d'entretenir une enceinte qui respecte les caractéristiques suivantes :
- L'enceinte doit avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre.
- Les ouvertures dans ou sous n'importe quelle partie de l'enceinte doivent être de dimensions telles qu'un objet rond d'un diamètre de 100 mm ne peut pas passer.
- Une porte de garage basculante ne peut pas faire partie d'une enceinte de piscine.
- Aucune partie de l'enceinte ne peut être située à moins d'un (1) mètre de la plus proche paroi intérieure mouillée de la piscine.
- Aucun objet, matériau ou équipement ne peut être placé, empilé ou attaché contre une enceinte de piscine ou à proximité de celle-ci d'elle de manière à permettre d'escalader l'enceinte ou à réduire son intégrité structurelle.
- Aucun élément attaché à la face extérieure de l'enceinte ou placé contre celle-ci qui permettrait de grimper ne doit se trouver entre 140 mm et 900 mm, mesurés à partir de la base de l'enceinte.
- Une haie et un buisson ne peuvent servir d'enceinte de piscine.
- Les fils barbelés, les treillis mécaniques et les autres matériaux coupants ou piquants ne doivent pas être utilisés dans la construction d'une enceinte.
- L'enceinte ne doit pas servir de conducteur d'électricité.
Article 21
- Ni le propriétaire d'un bien-fonds sur lequel une piscine est en voie de construction, ni son représentant, ne doit négliger de s'assurer qu'une barrière faisant partie de l'enceinte de piscine :
- est construite conformément aux dispositions du présent règlement;
- est munie d'un dispositif de fermeture automatique;
- est munie d'un dispositif de verrouillage automatique situé à 1,35 m au moins au-dessus de la base de l'enceinte et
- est munie d'un verrou; (2014-115)
Article 22
Ni le propriétaire ni son représentant ne doit négliger de veiller à ce que si une double barrière fait partie de l'enceinte de piscine, une des deux barrières soit fixée au sol et l'autre construite conformément aux dispositions de l'article 21.
Article 23
Le propriétaire doit veiller à ce que les barrières d'une enceinte de piscine soient fermées et verrouillées en tout temps, sauf lorsque la piscine est en cours d'utilisation. Cette dispositions s'applique à toute enceinte de piscine dans la ville, peu importe le moment où elle a été construite.
Article 24
Le propriétaire doit veiller à ce que la barrière d'une enceinte de piscine qui jouxte un endroit accessible au public, notamment un parc public, un terrain de golf ou une autoroute, reste fermée et verrouillée en tout temps, sauf lorsque la barrière est utilisée par le propriétaire ou la personne qui a le consentement du propriétaire pour accéder au bien-fonds ou le quitter. Cette dispositions s'applique à toute enceinte de piscine dans la ville, peu importe le moment où elle a été construite.
Article 25
- Ni le propriétaire ni son représentant ne doit négliger de s'assurer qu'une porte aménagée dans un mur d'un bâtiment, autre qu'une habitation, qui fait partie d'une enceinte de piscine et donne directement accès à la piscine :
- est munie d'un dispositif de fermeture et de verrouillage automatique situé au moins à 1,35 mètre au-dessus du seuil de la porte et
- est gardée fermée et verrouillée, sauf quand la piscine est utilisée.
Article 26
Les articles 20 à 25 ne s'appliquent pas aux portes et fenêtres d'une habitation qui fait partie de l'enceinte de piscine.
Article 27
Le directeur peut approuver des plans en vue de la construction d'une enceinte qui comprend des éléments d'une clôture, d'un mur ou d'une autre construction existants qui fournissent une enceinte équivalant à celle qui est prescrite par le présent règlement.
Article 28 - Devis descriptif : enceinte et grillage à mailles losangées
- Une enceinte de piscine en grillage à mailles losangées doit :
- être construite en grillage à mailles losangées d'au maximum 38 mm, en fil d'acier galvanisé de calibre 12 ou 14;
- être attachée à des poteaux d'acier galvanisé distants d'au maximum 3 mètres;
- avoir des poteaux solides, bien ancrés dans le sol et assez durables pour l’usage prévu;
- être munie de poteaux de coin et de bout ayant un diamètre d'au moins 48 mm;
- être munie de poteaux intermédiaire ayant un diamètre d'au moins 38 mm;
- être munie d'une barre supérieure horizontale en acier galvanisé ou recouvert de vinyle ayant un diamètre d'au moins 32 mm et
- être munie d'une barre inférieure horizontale en acier galvanisé ou recouvert de vinyle ayant un diamètre d'au moins 32 mm; un câble de tension en acier galvanisé ou recouvert de vinyle au moins de calibre 9 peut remplacer la barre inférieure horizontale.
Article 29 - Devis descriptif : enceinte en planches verticales
- Une enceinte en planches verticales doit :
- être construite avec des planches verticales d'au moins 25 mm sur 100 mm, attachées à des traverses supérieures et inférieures, la distance entre les planches ne dépassant pas 38 mm; (2014-115)
- lorsqu'il s'agit d'une construction planche-sur-planche, la distance entre les planches ne doit pas excéder 100 mm, pourvu qu'il y ait un espace minimum de 1,2 m entre les barres. (2014-115)
- être soutenue par des poteaux d'au moins 100 mm sur 100 mm, espacés tout au plus de 2,4 mètres;
- avoir des poteaux solides, bien ancrés dans le sol et assez durables pour l’usage prévu;
- avoir la partie du poteau sous le niveau du sol en cèdre naturel, en bois traité sous pression ou en bois traité avec un produit de préservation du bois à la satisfaction du Chef du service du bâtiment et
- avoir des traverses supérieures et inférieures ayant au moins 50 mm sur 100 mm.
Articles 30 et 31 - Devis descriptif : enceinte en fer forgé, aluminium our vinyle
Article 30
- Une enceinte construite en fer forgé, aluminium ou vinyle doit :
- être suffisamment résistante pour être efficace;
- ne pas avoir d'ouvertures entre ses éléments verticaux qui permettraient le passage d'un objet rond d'un diamètre de 100 mm;
- avoir des poteaux de soutien espacés tout au plus de 3 mètres;
- avoir chaque poteau solidement ancré dans le sol à une profondeur d'au moins 1,2 mètre sous le niveau du sol, ou construit de manière à ne pas être sensible au gel; les poteaux encastrés dans du béton d'une épaisseur d'au moins 50 mm sur tout le pourtour et
- avoir un espace libre entre les traverses supérieures et inférieures d'au moins 1,2 mètre.
Article 31
- Ni le propriétaire d'une piscine hors terre, ni son représentant, ne doit négliger de veiller à ce qu'une piscine hors terre aux parois verticales inférieures à 1,5 mètre soit clôturée de la manière prescrite par le présent règlement.
- Nonobstant le paragraphe 31(1), la structure de la piscine hors terre constituera son enceinte si :
- les parois verticales de la piscine hors terre ont une hauteur d'au moins 1,5 mètre et ne comportent pas d'éléments horizontaux qui permettent de l'escalader et
- l'endroit où se trouve l'échelle ou la terrasse qui donne accès à la piscine hors terre est encloisonné par une enceinte munie d'une barrière conforme aux exigences en matière d'enceinte du présent règlement.
Articles 32 à 35 - Bains tourbillons
Article 32
Ni le propriétaire ni son représentant ne doit négliger de construire et d'entretenir une enceinte entourant un bain tourbillon conforme aux dispositions du présent règlement à moins que le bain tourbillon ne soit muni d'un couvercle de sécurité répondant aux exigences de l'article 33.
Article 33
- Un couvercle de sécurité est considéré comme étant une enceinte conforme aux dispositions du présent règlement si :
- le bain tourbillon est muni d'un couvercle approprié d'une solidité telle qu'il peut supporter une charge de 90 kilogrammes ou d'un couvercle qui est conforme à la norme ASTM F1346-91 pour les bains tourbillons et les couvercles de sécurité de l'American Society for Testing and Materials et
- le couvercle de sécurité est attaché de manière permanente au bain tourbillon ou à sa structure de soutien.
Article 34
Le propriétaire doit s'assurer que le couvercle du bain tourbillon est solidement attaché et verrouillé de manière à empêcher d'accéder au bain tourbillon lorsqu'il n'est pas utilisé.
Article 35
Ni le propriétaire ni son représentant ne doit négliger de fournir à l'agent qui en fait la demande le devis du manufacturier pour le bain tourbillon qui est en voie d'installation, confirmant ainsi que le couvercle et le bain tourbillon respectent les exigences du présent règlement.
Articles 36 à 42 - Enceintes temporaires
Ni le propriétaire ni son représentant ne doit négliger de construire une enceinte temporaire autour d'une piscine en voie de construction qui ne dispose pas d'une enceinte de piscine réglementaire.
Article 37
Une enceinte temporaire de piscine doit :
- mesurer au moins 1,5 m de hauteur à partir du sol;
- ne comporter aucun élément qui permette de l’escalader dans les 140 à 900 mm supérieurs;
- entourer complètement la piscine;
- être solide;
- être assez durable pour l’usage prévu;
- comporter uniquement des ouvertures qu’il est possible de verrouiller lorsqu’elle ne sert pas à accéder au lieu ou à le quitter;
- ne comporte aucun écart qui permette le passage d’un objet rond d’un diamètre de 100 mm ou plus.
Article 38
Ni le propriétaire ni son représentant ne peut négliger de faire inspecter l'enceinte temporaire et d'en faire établir la conformité par le Chef du service du bâtiment avant de remplir la piscine d'eau.
Article 39
Ni le propriétaire ni son représentant ne peut négliger de parachever la construction d'une enceinte de piscine en bonne et due forme au plus tard dans les 14 jours suivant le remplissage de la piscine.
Article 40
Ni le propriétaire ni son représentant ne peut conserver une enceinte temporaire autour d'une piscine au-delà des 14 jours qui suivent le remplissage de la piscine, à moins qu'il n'ait obtenu un délai supplémentaire par écrit du Chef du service du bâtiment.
Article 41
Après la construction d'une enceinte de piscine conforme au règlement et le remplissage de la piscine d'eau, une ouverture d'un panneau peut être pratiquée dans l'enceinte et remplie par une enceinte temporaire soutenue par des poteaux espacés tout au plus de 3 mètres pour une durée maximale de 14 jours.
Article 42
Le Chef du service du bâtiment peut approuver la construction d'une autre enceinte temporaire qui équivaut à une enceinte de piscine réglementaire.
Article 43 - Conformité
- Un agent peut pénétrer sur un bien-fonds à une heure raisonnable dans le but de déterminer la conformité au présent règlement ou à un ordre donné en vertu du présent règlement.
- Aux fins de l'inspection du paragraphe 43(1), l'agent peut :
- exiger que lui soient présentés les documents pertinents ou d'autres pièces utiles à l'inspection;
- inspecter et emporter des documents pertinents ou d'autres pièces utiles à l'inspection en vue d'en faire des copies ou d'en tirer des extraits et
- exiger des renseignements de quiconque relativement à une question ayant un rapport avec son inspection.
- L'agent peut être accompagné des personnes requises pour effectuer l'inspection ou les travaux requis.
- Sur demande, l'agent produira une pièce d'identité.
- Nul n'a le droit d'empêcher ou d'essayer d'empêcher l'agent d'exécuter ses fonctions en vertu du présent règlement.
Articles 44 à 46 - Ordonnances d'exécution
Article 44
- Lorsque l'agent détermine qu'il y a eu infraction au présent règlement, il peut donner l'ordre au propriétaire des lieux sur lesquels l'infraction a été commise ou à son représentant :
- d'arrêter l'activité en contravention du règlement;
- de vider immédiatement la piscine ou
- d'effectuer les travaux, et, le cas échéant, dans quelles conditions, qui peuvent être requis pour corriger l'infraction et assurer la conformité aux dispositions du présent règlement.
Article 45
- L'ordre de l'article 44 doit préciser :
- de manière raisonnablement détaillée l'infraction et l'emplacement de la propriété sur laquelle elle a eu lieu;
- les travaux à exécuter pour mettre l'enceinte de piscine dans un état conforme aux dispositions du présent règlement;
- les permis et approbations à obtenir au préalable pour réaliser ces travaux et
- la date (ou les dates) à laquelle l'ordre doit être respecté.
Article 46
Le propriétaire ou son représentant doit se conformer à un ordre délivré en vertu de l'article 44.
Articles 47 à 54 - Signification
Article 47
L'ordre délivré en vertu de l'article 44 doit être signifié en personne, affiché dans un endroit bien en vue sur le bien-fonds où l'infraction a eu lieu ou envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne qui a enfreint les dispositions du présent règlement.
Article 48
Si l'ordre délivré en vertu de l'article 44 est signifié en personne, il est réputé avoir été signifié le même jour à la personne nommée.
Article 49
L'affichage de l'ordre délivré en vertu de l'article 44 sur le bien-fonds concerné est réputé être un avis suffisant de l'ordre pour la personne à laquelle il est destiné à la date à laquelle il est affiché.
Article 50
Si l'ordre délivré en vertu de l'article 44 est signifié par courrier recommandé il est envoyé à la dernière adresse connue du propriétaire ou de son représentant qui a causé l'infraction ou l'a permise et l'ordre est réputé avoir été signifié le cinquième jour après son envoi.
Article 51
Si une personne n'obtempère pas à un ordre délivré en vertu du présent règlement, l'agent, aidé des personnes requises le cas échéant, peut voir à la mise en conformité aux frais du propriétaire.
Article 52
- La Ville peut récupérer les dépenses engagées afin d'assurer la conformité avec un ordre délivré en vertu de l'article 44 par une poursuite en justice ou l'ajout de ces dépenses au rôle d'imposition et les recouvrer de la même manière que l'impôt foncier.
- Le Chef du service du bâtiment doit fournir par écrit un avis des coûts en l'envoyant à la dernière adresse du propriétaire enregistrée au rôle d'évaluation.
- Le coût total de la mise en conformité avec l'ordre donné en vertu de l'article 51 comprend des frais administratifs de 15 % calculés à partir de la date à laquelle la Ville engage des frais et qui prennent fin à la date à laquelle le coût, incluant les intérêts, est remboursé en entier.
Article 53
Le Chef du service du bâtiment a les pouvoirs requis pour donner suite immédiatement à un ordre, avis ou une action entreprise en vertu de l'article 51 ainsi que pour pénétrer à cette fin sur le bien-fonds à une heure raisonnable.
Article 54
Les coûts précisés dans l'avis du paragraphe 52(2), y compris les intérêts et les frais administratifs afférents, qui ne sont pas remboursés dans un délai de 30 jours compté à partir de la date de l'avis, peuvent être ajoutés au rôle d'imposition et recouvrés de la même manière que l'impôt foncier.
Articles 55 à 58 - Infraction et amendes
Article 55
Quiconque contrevient à toute disposition du présent règlement commet une infraction et s’expose, s’il est déclaré coupable, à l’amende prévue par la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chapitre P.33, dans sa version modifiée.
Article 56
La personne jugée coupable d'une infraction en vertu du présent règlement est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au maximum 100 000 $, tel que prévu au paragraphe 1 de l'article 429(3) de la Loi de 2001 sur les municipalités.
Article 57
La personne qui néglige de se conformer à un ordre donné en vertu de l'article 44 du présent règlement est coupable d'une infraction continue telle que prévue à l'alinéa 429(2)(a) de la Loi de 2001 sur les municipalités; la personne jugée coupable d'une infraction continue en vertu des dispositions du présent règlement est passible par jour où l'infraction se poursuit d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 10 000 $. Nonobstant l'article 56, le montant total de amendes quotidiennes n'est pas limité à 100 000 $ tel que prévu à l'alinéa 429(3)(2) de la Loi de 2001 sur les municipalités.
Article 58
- Lorsqu'une personne a été jugée coupable d'une infraction au présent règlement, la Cour supérieure de justice ou tout autre tribunal compétent, peut outre l'amende imposée :
- interdire que la personne poursuive ou répète l'infraction commise et
- exiger que la personne corrige l'infraction de la manière et dans le délai que le tribunal juge appropriés
Article 59
Le Règlement no 2001-259, le Règlement sur les enceintes de piscine de la Ville d'Ottawa est par la présente disposition abrogée; l'abrogation entre en vigueur le 1er mars 2013.
Article 60 - Situation des permis d'enceinte de piscine antérieurement délivrés ou prolongés
À l'exception des articles 23 et 24, les permis d'enceinte de piscine délivrés ou prolongés en vertu du Règlement no 2001-259, modifié, restent en vigueur et sont considérés comme ayant été délivrés en vertu du présent règlement pour toute fin réglementaire ou d'application, pourvu que l'enceinte en question ait été construite légalement et conformément aux dispositions du Règlement no 2001-259 ou d'un règlement similaire d'une ancienne municipalité, qu'elle ait été bien entretenue et serve d'enceinte de piscine au moment de l'adoption du présent règlement.
Article 61 - Dates relatives à la transition et l'entrée en vigueur
- Le calendrier de mise en œuvre des dispositions du présent règlement est comme suit :
- les articles 32 à 35 entreront en vigueur à l'adoption du présent règlement et
- les autres articles du présent règlement entreront en vigueur le 1er mars 2013 et s'appliqueront aux permis délivrés à partir de cette date.
Article 62
Règlement sur les enceintes de piscine.
ADOPTÉ ET SANCTIONNÉ le 13 février 2013.
Droits
Permis d'enceinte de piscine 226,00 $