Chenils (Règlement n° 2013-107)

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

  • Pension pour chiens et chats fait référence à tout établissement ou toute partie d’un établissement où il y a plus de trois (3) chiens de plus de vingt (20) semaines, ou plus de cinq (5) chats de plus de vingt (20) semaines, gardés, élevés ou entraînés, pendant toute période, ce qui comprend un séjour d’une nuit contre rémunération;
  • Élevage à domicile fait référence à out établissement ou toute partie d’un établissement où il y a plus de trois (3) chiens, mais moins de onze (11), de plus de vingt (20) semaines, ou plus de cinq (5) chats, mais moins de onze (11), de plus de vingt (20) semaines, ou plus de trois (3) chiens de plus de vingt (20) semaines ou plus de cinq (5) chats de plus de vingt (20) semaines qui sont principalement hébergés dans une dépendance ou structure sur la propriété, élevés par leur propriétaire;
  • Chenil récréatif fait référence à tout établissement ou toute partie d’un établissement où il y a plus de (3) chiens, mais moins de onze (11), de plus de vingt (20) semaines, ou plus de trois (3) chiens de plus de vingt (20) semaines qui sont principalement hébergés dans une dépendance ou structure sur la propriété, élevés par leur propriétaire à des fins récréatives non commerciales, comme le traîneau à chiens, mais non à des fins de vente.

Règlement de la Ville d'Ottawa modifiant le Règlement municipal (no 2002-189) (Règlement harmonisé sur les permis) en ce qui a trait aux pensions pour chiens et chats, élevages à domicile et chenils récréatifs et abrogeant les dispositions relatives à ceux-ci dans certains règlements des anciennes municipalités.

Le Conseil de la Ville d’Ottawa édicte ce qui suit :

Article 1

L’article 1 du Règlement municipal no 189-2002, intitulé Règlement de la Ville d’Ottawa en matière de délivrance de permis, de réglementation et de régie de certaines entreprises, tel que modifié, est modifié afin de comprendre les définitions suivantes :

chat (cat) – Chat mâle ou femelle domestiqué.

chien (dog) – Chien mâle ou femelle domestiqué.

élevage à domicile (in-home breeding kennel) – Tout établissement ou toute partie d’un établissement où il y a :

  1. plus de trois (3) chiens, mais moins de onze (11), de plus de vingt (20) semaines; ou
  2. plus de cinq (5) chats, mais moins de onze (11), de plus de vingt (20) semaines; ou
  3. plus de trois (3) chiens de plus de vingt (20) semaines ou plus de cinq (5) chats de plus de vingt (20) semaines qui sont principalement hébergés dans une dépendance ou structure sur la propriété, élevés par leur propriétaire.

pension pour chiens et chats (boarding kennel) – Tout établissement ou toute partie d’un établissement où il y a :

  1. plus de trois (3) chiens de plus de vingt (20) semaines; ou
  2. plus de cinq (5) chats de plus de vingt (20) semaines, gardés, élevés ou entraînés, pendant toute période, ce qui comprend un séjour d’une nuit contre rémunération.

chenil récréatif (recreational kennel) – Tout établissement ou toute partie d’un établissement où il y a :

  1. plus de (3) chiens, mais moins de onze (11), de plus de vingt (20) semaines; ou
  2. plus de trois (3) chiens de plus de vingt (20) semaines qui sont principalement hébergés dans une dépendance ou structure sur la propriété, élevés par leur propriétaire à des fins récréatives non commerciales, comme le traîneau à chiens, mais non à des fins de vente.

Article 2

L’article 9 dudit Règlement no 189-2002 est modifié par l’ajout des paragraphes suivants immédiatement après le paragraphe (30) :
(31) toute personne qui possède ou exploite une pension pour chiens et chats;
(32) toute personne qui possède ou exploite un élevage à domicile;
(33) toute personne qui possède ou exploite un chenil récréatif

Article 3

L’annexe A dudit Règlement no 189-2002 est modifiée par l’ajout des éléments suivants :

Description du permis
Description du permis Droits ($) Date d’expiration
Pension pour chiens et chats 100 30 avril
Élevage à domicile 75 30 avril
Chenil récréatif 75 30 avril

Article 4

Ledit Règlement no 189-2002 est modifié par l’ajout, immédiatement après l’annexe no 30, de l’annexe no 31 sur les pensions pour chiens et chats, de l’annexe no 32 sur les élevages à domicile et de l’annexe no 33 sur les chenils récréatifs, jointes au présent règlement.

Abrogation des règlements des anciennes municipalités

Article 5 - Ancienne ville de Cumberland

Le Règlement no 86-87 de l’ancienne Corporation de la Ville de Cumberland, intitulé A by-law to provide for the licensing of dogs and the regulating of the keeping of dogs, tel que modifié, est abrogé.

Article 6 - Ancienne ville de Gloucester

  1. Le Règlement no 170-2000 de l’ancienne Ville de Gloucester, intitulé Being a by-law of The Corporation of the City of Gloucester to provide for licensing, regulating and governing certain trades, callings, businesses, occupations or Home Occupations, tel que modifié, est modifié comme suit :
    1. Retrait de la définition de kennel dans l’article 1
    2. Retrait du terme kennels A-25 dans l’annexe A
    3. Abrogation de l’annexe A-25 d) Retrait de l’entrée Kennel $150.00 dans l’annexe C

Article 7 - Ancien canton de Goulbourn

Le Règlement no 11-95 de l’ancienne Corporation du Canton de Goulbourn, intitulé Being a by-law for the licensing, regulating and keeping of animals, tel que modifié, est abrogé.

Article 8 - Ancienne ville de Kanata

Le Règlement no 139-00 de l’ancienne Corporation de la Ville de Kanata, intitulé Being a by-law of The Corporation of the City of Kanata to provide for licensing, regulating and governing certain trades, callings, businesses or occupations, tel que modifié, est abrogé.

Article 9 - Ancienne ville de Nepean

  1. Le Règlement no 135-2000 de l’ancienne Corporation de la Ville de Nepean, intitulé Being a by-law of The Corporation of the City of Nepean to provide for licensing, regulating and governing certain trades, callings, businesses or occupations, tel que modifié, est modifié comme suit :
    1. Retrait du terme 20 Kennels dans « Index to Licenses »
    2. Retrait du terme Kennels dans l’annexe A, intitulée « FEES FOR LICENSES »
    3. Retrait de l’annexe no 20, intitulée « Kennel License »

Article 10 et 11 - Ancienne ville d'Ottawa

Article 10

Le Règlement no L6-2000 de l’ancienne Ville d’Ottawa, intitulé A by-law of the Corporation of the City of Ottawa respecting licenses, tel que modifié, est abrogé.

Article 11

Le Règlement no 59-76 de l’ancienne Ville d’Ottawa, intitulé A by-law of the Corporation of the City of Ottawa respecting Kennels and the Limitation of the Number of Cats and Dogs, tel que modifié, est abrogé.

Article 12 - Ancien canton d'Osgoode

Le Règlement no 83-2000 de l’ancienne Corporation du Canton d’Osgoode, intitulé Being a by-law concerning kennels, est abrogé.

Article 13 - Ancien canton de Rideau

Le Règlement no 39-99 de l’ancienne Corporation du Canton de Rideau, intitulé Being a by-law to regulate the keeping of dogs in the Township, tel que modifié, est abrogé.

Article 14 et 15 - Ancien canton de West Carleton

Article 14

Le Règlement no 90-2000 de l’ancienne Corporation du Canton de West Carleton, intitulé Interim Control By-law – Kennels, est abrogé.

Article 15

Le Règlement no 16-1999 de l’ancienne Corporation du Canton de West Carleton, intitulé Being a By-law to provide for the keeping, licensing and control of dogs in the Township of West Carleton, tel que modifié, est abrogé.

Article 16 - Date d'entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de son adoption. Sanctionné et adopté le 24 avril 2013.

Article 1 - Permis requis

  1. Tout propriétaire ou exploitant d’une pension pour chiens et chats doit obtenir le permis correspondant.
  2. Il faut se procurer un permis pour chacun des établissements où une pension pour chiens et chats est exploitée.

Article 2 - Exemptions

  1. La présente annexe ne s’applique pas :
    1. à un établissement vétérinaire autorisé sous la supervision d’un vétérinaire agréé selon la Loi sur les vétérinaires, L.R.O. 1990, chap. V.3, telle que modifiée;
    2. à un établissement enregistré auprès de la Ville à titre d’établissement pouvant offrir des soins temporaires à des chiens ou à des chats;
    3. à l’abri local pour animaux exploité par la Société protectrice des animaux d’Ottawa.

Article 3 et 4 - Conditions pour la délivrance d'un permis

Article 3

  1. Seul le propriétaire ou l’exploitant d’une pension pour chiens et chats peut demander le permis correspondant.
  2. Pour qu’un permis de pension pour chiens et chats soit délivré, le demandeur doit :
    1. être âgé d’au moins dix-huit (18) ans;
    2. soumettre à l’inspecteur en chef des permis un plan détaillé fournissant les renseignements suivants :
      1. Nombre maximal de chiens ou de chats qui peuvent être gardés, élevés ou entraînés dans la pension;
      2. Procédures de gestion des cas de maladie ou de blessure à la pension;
      3. Nom et numéro de téléphone du vétérinaire de garde en cas d’urgence;
      4. Procédures d’évacuation d’urgence;
    3. avoir un établissement conforme au zonage, au code du bâtiment et aux normes de bien-fonds imposés par la Ville;
    4. soumettre, si le chef des pompiers le juge nécessaire, le rapport écrit de celui-ci confirmant que l’établissement respecte toute la réglementation applicable en matière d’incendie;
    5. soumettre le rapport écrit d’un inspecteur ou agent autorisé selon la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.36, telle que modifiée, ou toute réglementation subséquente applicable, confirmant que l’établissement et les animaux qui s’y trouvent ont fait l’objet d’une inspection et qu’ils répondent aux exigences de la Loi et de toute réglementation applicable;
    6. accepter d’indemniser la Ville d’Ottawa, tel qu’exigé à l’article 7 de la présente annexe;
    7. soumettre une preuve d’assurance, tel qu’exigé à l’article 8 de la présente annexe;
    8. payer les droits établis à l’annexe A.
  3. Malgré le paragraphe 3(1), le titulaire d’un permis de pension pour chiens et chats valide délivré selon le règlement d’une ancienne municipalité d’Ottawa-Carleton peut renouveler ledit permis selon le présent règlement sans soumettre une demande de permis d’après la présente annexe à titre de nouveau demandeur.
  4. Malgré la date d’expiration du 30 avril établie dans l’annexe A, le titulaire d’un permis de pension pour chiens et chats valide délivré selon le règlement d’une ancienne municipalité d’Ottawa-Carleton voit la durée de celui-ci prolongée jusqu’au 30 mai 2013.

Article 4

L’inspecteur en chef des permis peut imposer les conditions additionnelles à la délivrance d’un permis de pension pour chiens et chats qu’il juge nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de la population.

Article 5 et 6 - Conditions de renouvellement du permis

Article 5

  1. Aucun permis de pension pour chiens et chats ne peut être renouvelé, à moins :
    1. que le chef des pompiers soumette, si l’inspecteur en chef des permis le juge nécessaire, un rapport écrit indiquant que l’établissement convient à l’objet du permis et respecte toute la réglementation applicable en matière d’incendie;
    2. qu’un inspecteur ou agent autorisé selon la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.36, telle que modifiée, ou toute réglementation subséquente applicable, soumette, si l’inspecteur en chef des permis le juge nécessaire, un rapport écrit confirmant que l’établissement et les animaux qui s’y trouvent ont fait l’objet d’une inspection et qu’ils répondent aux exigences de la Loi et de toute réglementation applicable;
    3. que le demandeur accepte d’indemniser la Ville d’Ottawa, tel qu’exigé à l’article 7 de la présente annexe;
    4. que le demandeur soumette une preuve d’assurance, tel qu’exigé à l’article 8 de la présente annexe;
    5. que le demandeur paie les droits établis à l’annexe A du présent règlement.

Article 6

L’inspecteur en chef des permis peut imposer les conditions additionnelles au renouvellement d’un permis de pension pour chiens et chats qu’il juge nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de la population.

Article 7 - Indemnisation

Le titulaire du permis doit indemniser la Ville d’Ottawa pour toute réclamation, cause d’action ou perte et tout coût ou dommage que la Ville d’Ottawa pourrait subir ou encourir ou dont elle pourrait être responsable suite au respect ou au non-respect par le titulaire des obligations rattachées au permis, qu’il y ait ou non eu négligence de la part du titulaire ou de ses employés, directeurs, sous-traitants ou agents.

Article 8 -Assurance

  1. Le demandeur de permis de pension pour chiens et chats doit présenter à l’inspecteur en chef des permis une preuve d’assurance de responsabilité civile des entreprises dont la limite de garantie n’est pas inférieure à deux millions de dollars (2 000 000 $) inclusivement par incident pour blessure corporelle, décès et dommages matériels, y compris pour perte de jouissance.
  2. La police d’assurance doit comprendre un avenant stipulant que l’inspecteur en chef des permis doit être informé trente (30) jours au préalable par écrit de l’annulation ou de toute modification importante.

Article 9 - Transfert de permis

Le permis délivré en vertu de la présente annexe n’est pas transférable.

Article 10 - Affichage du permis

Tout titulaire d’un permis de pension pour chiens et chats doit afficher celui-ci bien en vue dans l’établissement autorisé pour que le public puisse le voir facilement.

Article 11 - Affichage du plan d’évacuation d’urgence

Tout titulaire de permis doit afficher le plan d’évacuation d’urgence mentionné au sous-alinéa 3(2)b)(iv) bien en vue dans l’établissement autorisé pour que le personnel et le public puissent le voir aisément.

Article 12 - Registres

  1. Tout titulaire de permis doit veiller à tenir un registre indiquant au moins les renseignements suivants, de façon claire et lisible :
    1. Nom du propriétaire de chaque chien ou chat laissé à la pension, y compris le numéro d’une personne à joindre en cas d’urgence;
    2. Nom, race et description de chaque chien ou chat laissé à la pension;
    3. Confirmation de la vaccination contre la rage;
    4. Date d’arrivée et de départ de chaque chien ou chat.
  2. Tout titulaire de permis doit fournir ses registres à l’inspecteur en chef des permis sur demande.

Dispositions générales

Article 13 et 14 - Soins aux chiens et chats

Article 13
  1. ) Le titulaire de permis doit veiller à ce que :
    1. du personnel chevronné soit en charge des soins aux chiens ou chats et de leur protection;
    2. toutes les personnes chargées de soigner, nourrir ou nettoyer les chiens ou chats reçoivent la formation et la supervision adéquates sur leur manipulation et leurs soins.
  2. Le titulaire doit garder à jour ses procédures de soins aux chiens ou chats et veiller à ce que le personnel de la pension y ait facilement accès en tout temps. Ces procédures doivent préciser :
    1. les méthodes de manipulation des chiens ou chats en général et en cas de fuite;
    2. les méthodes de gestion des cas de maladie, de blessure ou de décès;
    3. les méthodes de gestion des cas de morsure d’une personne, d’un chien ou d’un chat par un chien ou un chat;
    4. les coordonnées d’un vétérinaire, de la Société protectrice des animaux d’Ottawa et du Service des règlements municipaux de la Ville d’Ottawa.
  3. Le titulaire de permis doit veiller à ce que tout chien ou chat montrant des symptômes d’une maladie ou d’une blessure grave nécessitant des soins vétérinaires soit :
    1. isolé, si nécessaire;
    2. examiné par un vétérinaire dans des délais raisonnables suivant l’apparition des symptômes de la maladie ou de la blessure ou l’autorisation donnée par le propriétaire ou la personne à joindre en cas d’urgence;
    3. traité selon les directives du vétérinaire, le cas échéant;
    4. gardé à l’écart de tous les autres chiens ou chats, si nécessaire, jusqu’à ce que la maladie ou la blessure soit guérie ou à ce que les risques de contagion soient éliminés.
Article 14

Le titulaire doit veiller à éliminer tous les déchets d’origine animale et tous les chiens et chats morts sans causer de nuisance publique ni de danger pour la santé et selon toute la réglementation applicable.

Article 15 et 16 - Exigences relatives à l’établissement

Article 15
  1. Le titulaire de permis doit veiller à ce que la pension pour chiens et chats soit :
    1. gardée propre et hygiénique;
    2. bien aérée et éclairée;
    3. gardée à une température confortable pour chaque chien ou chat hébergé en fonction de sa race, de son âge et de sa santé.
  2. Le titulaire doit veiller à ce que chaque porte, fenêtre ou ouverture vers l’extérieur prévienne adéquatement toute fuite d’un chien ou chat.
  3. Le titulaire de permis doit veiller à ce que :
    1. chaque chien ou chat ait accès à une aire d’exercice, à l’intérieur ou à l’extérieur, où il peut bouger sans contrainte et facilement afin de prévenir les blessures;
    2. chaque parc à chiens ou à chats, le cas échéant :
      1. ait une superficie minimale convenant à la taille et à la race du chien ou du chat;
      2. soit maintenu de façon à ce que tous les chiens et chats soient confinés de manière sécuritaire;
      3. soit exempt de débris.
  4. Le titulaire doit veiller à ce que toute la cour et tout parc extérieur soient :
    1. recouverts de béton, d’asphalte, de gravillons, d’herbe ou de tout autre matériau qui peut facilement être nettoyé ou ratissé;
    2. nettoyés au moins une fois par jour.
Article 16

Le titulaire doit veiller à ce que toutes les aires où les chiens et chats sont gardés soient fermées, par exemple par une clôture, pour que ceux-ci soient confinés dans les limites de la propriété.

Article 17 à 20 - Hébergement des chiens et chats

Article 17
  1. Le titulaire doit veiller à ce que chaque cage ou enclos intérieur employé pour garder les chiens et les chats :
    1. soit de taille adéquate pour permettre au chien ou au chat qui s’y trouve :
      1. de se tenir debout sans problème;
      2. d’étendre les pattes et le corps sur leur pleine longueur;
      3. de se tourner facilement;
      4. de bouger facilement s’il veut changer de position;
      5. de se coucher en pleine extension;
    2. comporte un fond ou sol fait de matériaux durs, stables, durables et hydrofuges ou qui peut être éliminé et remplacé;
    3. soit muni de récipients pour la nourriture et l’eau, installés ou placés de façon à ce que l’animal ne puisse pas les renverser ou les contaminer facilement;
    4. soit en bon état;
    5. ne pose aucun risque pour la santé et le bien-être du chien ou du chat;
    6. soit toujours propre et hygiénique, les déchets d’origine animale étant enlevés au moins deux fois par jour.
Article 18

Le titulaire doit veiller à ce que les chiens et chats gardés dans une cage ou un parc fassent suffisamment d’exercice en fonction de leur race et de leur taille.

Article 19
  1. Le titulaire doit veiller à ce que chaque chien ou chat reçoive quotidiennement ce qui suit :
    1. Nourriture nutritive qui convient au chien ou au chat;
    2. Eau potable accessible en tout temps et en quantité adéquate.
Article 20

Le titulaire doit se conformer à toute autre législation ou réglementation fédérale, provinciale ou municipale applicable.

Article 1 - Permis requis

  1. Tout propriétaire ou exploitant d’un élevage à domicile doit obtenir le permis correspondant.
  2. Il faut se procurer un permis pour chacun des établissements où un élevage est exploité.
  3. Une personne qui demande un permis d’élevage à domicile ou le renouvellement d’un tel permis n’a pas à acquitter les droits de traitement établis à l’annexe A du présent règlement.

Article 2 - Exemptions

  1. La présente annexe ne s’applique pas :
    1. à un établissement vétérinaire autorisé sous la supervision d’un vétérinaire agréé selon la Loi sur les vétérinaires, L.R.O. 1990, chap. V.3, telle que modifiée;
    2. à un établissement enregistré auprès de la Ville à titre d’établissement pouvant offrir des soins temporaires à des chiens ou à des chats;
    3. à l’abri local pour animaux exploité par la Société protectrice des animaux d’Ottawa.

Article 3 et 4 - Conditions pour la délivrance d'un permis

Article 3

  1. Seul le propriétaire ou l’exploitant d’un élevage à domicile peut demander le permis correspondant.
  2. Pour qu’un permis d’élevage à domicile soit délivré, le demandeur doit :
    1. être âgé d’au moins dix-huit (18) ans;
    2. avoir un établissement conforme au zonage, au code du bâtiment et aux normes de bien-fonds imposés par la Ville;
    3. limiter à dix (10) le nombre de chiens ou de chats de plus de vingt (20) semaines gardés à des fins de reproduction, de compétition ou autres;
    4. confirmer qu’il ne fait l’objet d’aucune déclaration de culpabilité ni ordonnance toujours en vigueur selon la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario;
    5. se conformer au Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada (chiens) ou au Code de pratiques recommandées aux chatteries du Canada (chats) de l’Association canadienne des médecins vétérinaires ou à tout autre document subséquent applicable;
    6. se procurer gratuitement un permis pour chaque chien ou chat au plus tard à sa dixième (10e ) semaine, et identifier ceux-ci par une médaille émise par la municipalité, une puce ou un tatouage lisible;
    7. payer les droits établis à l’annexe A.
  3. Nonobstant l’alinéa (2)c) :
    1. le titulaire d’un permis d’élevage à domicile valide délivré selon le règlement d’une ancienne municipalité d’Ottawa-Carleton n’a pas à respecter la limite de dix (10) chiens ou chats de plus de vingt (20) semaines avant le 1er avril 2018, à condition que l’emplacement de l’établissement reste le même et que le titulaire du permis se conforme à toutes les autres exigences du règlement;
    2. la limite de dix (10) chiens ou chats de plus de vingt (20) semaines ne comprend pas :
      1. un maximum de trois (3) chiens ou cinq (5) chats qui ne sont plus utilisés pour la reproduction et sont stérilisés, à moins qu’il y ait une raison médicale légitime empêchant leur stérilisation, qui sont gardés dans l’établissement;
      2. un chien ou un chat visé par l’une des deux situations suivantes :
        1. Un chien ou un chat gardé temporairement sur place à des fins de reproduction;
        2. Un chien ou un chat sauvé pris temporairement en charge à l’élevage.
  4. ) L’alinéa (2)c) et le paragraphe (3) sur le nombre de chiens ou chats autorisés ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis d’élevage à domicile si les chiens ou chats sont principalement hébergés dans une dépendance ou une structure sur la propriété, à condition que toutes les autres exigences du présent règlement soient respectées.
  5. Malgré le paragraphe 3(1), le titulaire d’un permis d’élevage à domicile valide délivré selon le règlement d’une ancienne municipalité d’Ottawa-Carleton peut renouveler ledit permis selon le présent règlement sans soumettre une demande de permis d’après la présente annexe à titre de nouveau demandeur.
  6. Malgré la date d’expiration du 30 avril établie dans l’annexe A, le titulaire d’un permis d’élevage à domicile valide délivré selon le règlement d’une ancienne municipalité d’Ottawa-Carleton voit la durée de celui-ci prolongée jusqu’au 30 mai 2013.

Article 4

L’inspecteur en chef des permis peut imposer les conditions additionnelles à la délivrance d’un permis d’élevage à domicile qu’il juge nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de la population.

Article 5 et 6 - Conditions de renouvellement du permis

Article 5

  1. Aucun permis d’élevage à domicile ne peut être renouvelé, à moins :
    1. qu’une inspection des normes de bien-fonds soit effectuée, si l’inspecteur en chef des permis le juge nécessaire, et confirme que l’établissement est conforme aux normes connexes imposées par la Ville;
    2. que le nombre de chiens ou de chats de plus de vingt (20) semaines gardés à des fins de reproduction, de compétition ou autres soit d’au plus dix (10), sous réserve des paragraphes 3(3) et (4);
    3. que le demandeur ne fasse l’objet d’aucune déclaration de culpabilité ni ordonnance toujours en vigueur selon la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario;
    4. que le demandeur se conforme au Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada (chiens) ou au Code de pratiques recommandées aux chatteries du Canada (chats) de l’Association canadienne des médecins vétérinaires ou à tout autre document subséquent applicable;
    5. que le demandeur renouvelle un permis existant ou s’en procure un nouveau gratuitement pour chaque chien ou chat au plus tard à sa dixième (10e ) semaine, et identifie ceux-ci par une médaille émise par la municipalité, une puce ou un tatouage lisible;
    6. que le demandeur paie les droits établis à l’annexe A.

Article 6

L’inspecteur en chef des permis peut imposer les conditions additionnelles au renouvellement d’un permis d’élevage à domicile qu’il juge nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de la population.

Article 7 - Transfert de permis

Le permis délivré en vertu de la présente annexe n’est pas transférable.

Article 8 - Disponibilité des permis

Tout titulaire de permis d’élevage à domicile doit veiller à ce que les clients puissent voir celui-ci.

Article 9 - Registres

  1. Le titulaire doit veiller à tenir des registres indiquant le nombre de chiens ou de chats gardés à l’élevage, de même que le sexe et la date de naissance de chacun.
  2. Tout titulaire de permis doit fournir ses registres à l’inspecteur en chef des permis sur demande.

Dispositions générales

Article 10 et 11 - Reproduction, vente et transfert

Article 10
  1. Le titulaire ne doit pas provoquer ni permettre :
    1. l’accouplement d’une chienne ou d’une chatte de moins de un (1) an,
    2. plus de six (6) mises bas au cours de la vie d’une chienne ou d’une chatte.
Article 11

Le titulaire de permis ne doit pas transférer la propriété d’un chien ou d’un chat à son acheteur tant que l’animal n’est pas âgé de sept (7) semaines.

Article 12 et 13 - Soins aux chiens et chats

Article 12
  1. Le titulaire de permis doit veiller à ce que tout chien ou chat montrant des symptômes d’une maladie ou d’une blessure grave soit :
    1. examiné par un vétérinaire dans des délais raisonnables suivant l’apparition des symptômes de la maladie ou de la blessure;
    2. traité d’après les directives du vétérinaire, le cas échéant.
Article 13

Le titulaire doit veiller à éliminer tous les déchets d’origine animale et tous les chiens et chats morts sans causer de nuisance publique ni de danger pour la santé et selon toute la réglementation applicable.

Article 14 et 15 - Exigences relatives à l’établissement

Article14
  1. Le titulaire de permis doit veiller à ce que l’élevage à domicile soit :
    1. gardé propre et hygiénique;​
    2. bien aéré et éclairé;
    3. gardé à une température confortable pour chaque chien ou chat hébergé en fonction de sa race, de son âge et de sa santé.
  2. Le titulaire de permis doit veiller à ce que :
    1. chaque chien ou chat ait accès à une aire d’exercice, à l’intérieur ou à l’extérieur, où il peut bouger sans contrainte et facilement afin de prévenir les blessures;
    2. chaque parc à chiens ou à chats, le cas échéant :
      1. ait une superficie minimale convenant à la taille et à la race du chien ou du chat;
      2. soit maintenu de façon à ce que tous les chiens et chats soient confinés de manière sécuritaire;
      3. soit exempt de débris.
  3. Le titulaire doit veiller à ce que toute la cour et tout parc extérieur soient :
    1. recouverts de béton, d’asphalte, de gravillons, d’herbe ou de tout autre matériau qui peut facilement être nettoyé ou ratissé;
    2. nettoyés au moins une fois par jour.
Article 15

Le titulaire doit veiller à ce que toutes les aires où les chiens et chats sont gardés soient fermées, par exemple par une clôture, pour que ceux-ci soient confinés dans les limites de la propriété.

Article 16 à 19 - Hébergement des chiens et chats

Article 16
  1. Le titulaire doit veiller à ce que chaque cage ou enclos employé pour garder les chiens et les chats :
    1. soit de taille adéquate pour permettre au chien ou au chat qui s’y trouve :
      1. de se tenir debout sans problème;
      2. d’étendre les pattes et le corps sur leur pleine longueur;
      3. de se tourner facilement;
      4. de bouger facilement s’il veut changer de position;
      5. de se coucher en pleine extension;
    2. comporte un fond ou sol fait de matériaux durs, stables, durables et hydrofuges ou qui peut être éliminé et remplacé;
    3. soit muni de récipients pour la nourriture et l’eau, installés ou placés de façon à ce que l’animal ne puisse pas les renverser ou les contaminer facilement;
    4. soit en bon état;
    5. ne pose aucun risque pour la santé et le bien-être du chien ou du chat;
    6. soit toujours propre et hygiénique, les déchets d’origine animale étant enlevés au moins deux fois par jour.
Article 17

Le titulaire doit veiller à ce que les chiens et chats gardés dans une cage ou un parc fassent suffisamment d’exercice en fonction de leur race et de leur taille.

Article 18
  1. Le titulaire doit veiller à ce que chaque chien ou chat reçoive quotidiennement ce qui suit :
    1. Nourriture nutritive qui convient au chien ou au chat;
    2. Eau potable accessible en tout temps et en quantité adéquate.
Article 19

Le titulaire doit se conformer à toute autre législation ou réglementation fédérale, provinciale ou municipale applicable.

Article 1 - Permis requis

  1. ) Tout propriétaire ou exploitant d’un chenil récréatif doit obtenir le permis correspondant.
  2. Il faut se procurer un permis pour chacun des établissements où le chenil récréatif est exploité.
  3. Une personne qui demande un permis de chenil récréatif ou le renouvellement d’un tel permis n’a pas à acquitter les droits de traitement établis à l’annexe A du présent règlement.

Article 2 - Exemptions

  1. La présente annexe ne s’applique pas :
    1. à un établissement vétérinaire autorisé sous la supervision d’un vétérinaire agréé selon la Loi sur les vétérinaires, L.R.O. 1990, chap. V.3, telle que modifiée;
    2. à un établissement enregistré auprès de la Ville à titre d’établissement pouvant offrir des soins temporaires à des chiens ou à des chats;
    3. à l’abri local pour animaux exploité par la Société protectrice des animaux d’Ottawa.

Article 3 et 4 - Conditions pour la délivrance d'un permis

Article 3

  1. Seul le propriétaire ou l’exploitant d’un chenil récréatif peut demander le permis correspondant.
  2. Pour qu’un permis de chenil récréatif soit délivré, le demandeur doit :
    1. être âgé d’au moins dix-huit (18) ans;
    2. avoir un établissement conforme au zonage, au code du bâtiment et aux normes de bien-fonds imposés par la Ville;
    3. limiter à dix (10) le nombre de chiens de plus de vingt (20) semaines gardés à des fins récréatives;
    4. confirmer qu’il ne fait l’objet d’aucune déclaration de culpabilité ni ordonnance toujours en vigueur selon la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario;
    5. se conformer au Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada de l’Association canadienne des médecins vétérinaires ou à tout autre document subséquent applicable;
    6. se procurer gratuitement un permis pour chaque chien au plus tard à sa dixième (10e ) semaine, et identifier ceux-ci par une médaille émise par la municipalité, une puce ou un tatouage lisible;
    7. payer les droits établis à l’annexe A.
  3. Nonobstant l’alinéa (2)c) :
    1. le titulaire d’un permis de chenil récréatif valide délivré selon le règlement d’une ancienne municipalité d’Ottawa-Carleton n’a pas à respecter la limite de dix (10) chiens ou chats de plus de vingt (20) semaines avant le 1 er avril 2018, à condition que l’emplacement de l’établissement reste le même et que le titulaire du permis se conforme à toutes les autres exigences du règlement;
    2. ) la limite de dix (10) chiens de plus de vingt (20) semaines ne comprend pas :
      1. un maximum de trois (3) chiens gardés sur place qui ne participent plus aux activités récréatives;
      2. un chien sauvé pris temporairement en charge au chenil récréatif.
  4. L’alinéa (2)c) et le paragraphe (3) sur le nombre de chiens autorisés ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis de chenil récréatif si les chiens sont principalement gardés dans une dépendance ou une structure sur la propriété, à condition que toutes les autres exigences du présent règlement soient respectées.
  5. Malgré le paragraphe 3(1), le titulaire d’un permis de chenil récréatif valide délivré selon le règlement d’une ancienne municipalité d’Ottawa-Carleton peut renouveler ledit permis selon le présent règlement sans soumettre une demande de permis d’après la présente annexe à titre de nouveau demandeur.
  6. Malgré la date d’expiration du 30 avril établie dans l’annexe A, le titulaire d’un permis de chenil récréatif valide délivré selon le règlement d’une ancienne municipalité d’Ottawa-Carleton voit la durée de celui-ci prolongée jusqu’au 30 mai 2013.

Article 4

L’inspecteur en chef des permis peut imposer les conditions additionnelles à la délivrance d’un permis de chenil récréatif qu’il juge nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de la population.

Article 5 et 6 - Conditions de renouvellement du permis

Article 5

  1. Aucun permis de chenil récréatif ne peut être renouvelé, à moins :
    1. qu’une inspection des normes de bien-fonds soit effectuée, si l’inspecteur en chef des permis le juge nécessaire, et confirme que l’établissement est conforme aux normes connexes imposées par la Ville;
    2. que le nombre de chiens de plus de vingt (20) semaines gardés à des fins récréatives soit d’au plus dix (10), sous réserve des paragraphes 3(3) et (4);
    3. que le demandeur ne fasse l’objet d’aucune déclaration de culpabilité ni ordonnance toujours en vigueur selon la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario;
    4. que le demandeur se conforme au Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada de l’Association canadienne des médecins vétérinaires ou à tout autre document subséquent applicable;
    5. que le demandeur renouvelle un permis existant ou s’en procure un nouveau gratuitement pour chaque chien au plus tard à sa dixième (10e ) semaine, et identifie ceux-ci par une médaille émise par la municipalité, une puce ou un tatouage lisible;
    6. que le demandeur paie les droits établis à l’annexe A.

Article 6

L’inspecteur en chef des permis peut imposer les conditions additionnelles au renouvellement d’un permis de chenil récréatif qu’il juge nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de la population.

Article 7 - Transfert de permis

Le permis délivré en vertu de la présente annexe n’est pas transférable.

Article 8 - Registres

  1. ) Le titulaire doit veiller à tenir des registres indiquant le nombre de chiens gardés dans le chenil récréatif, de même que le sexe et la date de naissance de chacun.
  2. Tout titulaire de permis doit fournir ses registres à l’inspecteur en chef des permis sur demande.

Dispositions générales

Article 9 et 10 - Reproduction

Article 9
  1. Le titulaire ne doit pas provoquer ni permettre :
    1. l’accouplement d’une chienne de moins de un (1) an;
    2. plus de six (6) mises bas au cours de la vie d’une chienne.
Article 10

Le titulaire ne doit pas vendre un chien élevé au chenil récréatif.

Article 11 et 12 - Soins aux chiens

Article 11
  1. Le titulaire de permis doit veiller à ce que tout chien montrant des symptômes d’une maladie ou d’une blessure grave soit :
    1. examiné par un vétérinaire dans des délais raisonnables suivant l’apparition des symptômes de la maladie ou de la blessure;
    2. traité d’après les directives du vétérinaire, le cas échéant.
Article 12

Le titulaire doit veiller à éliminer tous les déchets d’origine animale et tous les chiens morts sans causer de nuisance publique ni de danger pour la santé et selon toute la réglementation applicable.

Article 13 et 14 - Exigences relatives à l’établissement

Article 13
  1. Le titulaire de permis doit veiller à ce que le chenil récréatif soit :
    1. gardé propre et hygiénique;
    2. bien aéré et éclairé;
    3. gardé à une température confortable pour chaque chien hébergé en fonction de sa race, de son âge et de sa santé.
  2. Le titulaire de permis doit veiller à ce que :
    1. chaque chien ait accès à une aire d’exercice, à l’intérieur ou à l’extérieur, où il peut bouger sans contrainte et facilement afin de prévenir les blessures;
    2. chaque parc à chiens ou à chats, le cas échéant :
      1. ait une superficie minimale convenant à la taille et à la race du chien;
      2. soit maintenu de façon à ce que tous les chiens soient confinés de manière sécuritaire;
      3. soit exempt de débris.
  3. ) Le titulaire doit veiller à ce que toute la cour et tout parc extérieur soient :
    1. recouverts de béton, d’asphalte, de gravillons, d’herbe ou de tout autre matériau qui peut facilement être nettoyé ou ratissé;
    2. nettoyés au moins une fois par jour.
Article 14

Le titulaire doit veiller à ce que toutes les aires où les chiens sont gardés soient fermées, par exemple par une clôture, pour que ceux-ci soient confinés sur la propriété.

Article 15 à 19 - Hébergement des chiens

Article 15
  1. Le titulaire doit veiller à ce que chaque cage ou enclos employé pour garder les chiens :
    1. soit de taille adéquate pour permettre au chien qui s’y trouve :
      1. de se tenir debout sans problème;
      2. d’étendre les pattes et le corps sur leur pleine longueur;
      3. de se tourner facilement;
      4. de bouger facilement s’il veut changer de position;
      5. de se coucher en pleine extension;
    2. comporte un fond ou sol fait de matériaux durs, stables, durables et hydrofuges ou qui peut être éliminé et remplacé;
    3. soit muni de récipients pour la nourriture et l’eau, installés ou placés de façon à ce que l’animal ne puisse pas les renverser ou les contaminer facilement;
    4. soit en bon état;
    5. ne pose aucun risque pour la santé et le bien-être du chien;
    6. soit toujours propre et hygiénique, les déchets d’origine animale étant enlevés au moins deux fois par jour.
Article 16

Le titulaire doit veiller à ce que les chiens gardés dans une cage ou un parc fassent suffisamment d’exercice en fonction de leur race et de leur taille.

Article 17
  1. Le titulaire doit veiller à ce que chaque chien reçoive quotidiennement ce qui suit :
    1. Nourriture nutritive qui convient au chien;
    2. Eau potable accessible en tout temps et en quantité adéquate.
Article 18

Le titulaire doit se conformer à toute autre législation ou réglementation fédérale, provinciale ou municipale applicable.

Par téléphone :

  • 3-1-1
  • 613-580-2400
  • 1-866-261-9799
  • 613-580-2401 (ATS)

En personne :

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