Administration

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

Dans le présent règlement :

« accotement » s’entend de la partie d’une voie publique contiguë à la chaussée et dont la surface a été aménagée en asphalte, en béton ou en gravier en vue d’être utilisée par des véhicules; (shoulder)

« agent de police » ou « agent spécial » s’entend d’une personne nommée à ces fonctions par le Service de police d’Ottawa, et « agent » comprend un agent d’exécution des règlements municipaux nommé en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, chap. P.15, dans sa version modifiée;

« aire de stationnement désignée avec permis » s’entend d’une partie de la voie publique désignée aire dans laquelle un détenteur de permis de stationnement résidentiel est autorisé à stationner sur le bord de la voie publique entre les limites et pendant les heures et les jours indiqués sur les panneaux officiels portant la mention « Sauf pour les détenteurs de permis »; (designated permit parking area)

« aire de stationnement payant » s’entend de la partie de la voie publique désignée par un panneau autorisé ou par des marques sur la chaussée où le stationnement est réglementé par un dispositif de paiement du stationnement; (paid parking zone)

« aire de stationnement publique » s’entend d’une aire ouverte ou d’une structure, autre qu’une rue, dont le propriétaire autorise le stationnement, gratuit ou payant, à cet endroit de plus de quatre véhicules de tourisme, par exemple ceux de clients ou de visiteurs; (public parking area)

« allée » s’entend d’une surface aménagée attenante à une voie publique qui donne accès à une aire de stationnement contiguë; (laneway)

« angle » s’entend, en ce qui a trait à une intersection de la voie publique, du point d’intersection du prolongement des bordures latérales ou, en l’absence de bordures, du prolongement des bords de la chaussée; (corner)

« arrêt d’autobus » s’entend d’une partie de la chaussée sur laquelle des véhicules automobiles de transport en commun peuvent s’arrêter pour prendre ou déposer des usagers; (bus stop)

« arrêt non autorisé » s’entend de l’immobilisation d’un véhicule, occupé ou non, même momentanément, sauf dans les cas où cela est nécessaire pour éviter une collision ou se conformer aux directives d’un agent de police ou autre agent, à un panneau ou à un signal routier; (stop, stopping, when prohibited)

« autobus à usage scolaire » ou « véhicule à usage scolaire » s’entend :

  1. d’un autobus scolaire, ou
  2. de tout autre autobus ou véhicule qu’utilise un conseil scolaire ou une autre administration responsable d’une école, ou qui est utilisé aux termes d’un contrat conclu avec une telle administration ou un tel conseil, pour transporter des adultes ayant une déficience intellectuelle ou des enfants, et qui est clairement désigné par des marques comme un véhicule qu’utilise un conseil scolaire ou une autre administration responsable d’une école, ou qui est utilisé aux termes d’un contrat conclu avec une telle administration ou un tel conseil; (school purposes bus, school purposes vehicle)

« autobus scolaire » s’entend d’un autobus :

  1. qui est un véhicule automobile prévu pour le transport d’au moins 10 passagers,
  2. dont le poids brut est supérieur à 4,5 tonnes,
  3. qui est peint en jaune de chrome, et
  4. qui porte, à l’avant et à l’arrière, les mots « school bus » (« autobus scolaire ») et, à l’arrière, les mots « do not pass when signals flashing » (« ne pas dépasser lorsque les feux clignotent »); (school bus)        

« autocar » s’entend d’un autobus sur lequel sont inscrits le nom et l’adresse de l’exploitant ou du propriétaire en caractères alphanumériques d’au moins cinq centimètres de hauteur à des endroits en vue des deux côtés du véhicule, mais non d’un véhicule automobile de transport en commun ou d’une navette; (tour bus)

« bande de stationnement » s’entend de la partie du terre-plein latéral extérieur réservée au stationnement; (compound)

« bibliobus » s’entend d’un véhicule automobile ou d’un tracteur avec semi-remorque commercial qui fait fonction de bibliothèque ambulante; (bookmobile)

« bicyclette » s’entend en outre d’un tricycle, d’un monocycle et d’une bicyclette à assistance électrique, mais non d’un cyclomoteur, aux sens donnés à ces termes dans le Code de la route; (bicycle)

« biens » s’entend de toutes les catégories de matériel, d’articles, de marchandises et d’animaux d’élevage; (goods)

« borne de recharge pour véhicules électriques » s’entend d’une installation ou de matériel utilisé pour recharger une batterie ou un autre dispositif de stockage d’électricité d’un véhicule électrique; (electric vehicle charging station)

« camion lourd » s’entend d’un véhicule dont le poids brut est supérieur à 4,5 tonnes, mais non d’un autobus qui dessert un circuit établi par la Ville d’Ottawa, d’une ambulance ou d’un autobus scolaire; (heavy truck)

« carrefour giratoire » s’entend d’une intersection où les véhicules circulent obligatoirement dans le sens antihoraire, autour d’un îlot central, et où ceux qui arrivent doivent céder le passage à ceux qui circulent déjà; (roundabout)

« chaussée » s’entend de la partie d’une voie publique aménagée, conçue ou habituellement utilisée pour la circulation des véhicules, à l’exception de l’accotement; si la voie publique comprend deux chaussées distinctes ou plus, le terme « chaussée » s’entend de l’une des chaussées et non de leur ensemble; (roadway)

« chaussée à plusieurs voies » s’entend d’une chaussée divisée en voies de circulation distinctes délimitées par des lignes ou d’autres marques au sol ou autrement; (roadway, land)

« chef de police » s’entend du chef de police du Service de police d’Ottawa ou de son représentant autorisé; (Chief of Police)

« circulation » s’entend de piétons, d’animaux montés ou conduits, de troupeaux d’animaux et de véhicules ou d’autres moyens de transport circulant individuellement ou ensemble sur la voie publique; (traffic)

« circulation à sens unique » s’entend du mouvement des véhicules sur une voie publique dans un sens seulement; (traffic, one-way)

« Code de la route » s’entend du Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, dans sa version modifiée; (Highway Traffic Act)

« conducteur » s’entend d’une personne qui conduit un véhicule sur une voie publique; (driver)

« côté d’approche » s’entend du côté d’une partie de la voie publique duquel la circulation automobile peut accéder légalement à la voie publique; (side approach)

« côté d’éloignement » s’entend du côté d’une partie de la voie publique opposée au côté d’approche; (side leaving)

« cyclomoteur » s’entend d’une bicyclette :

  1. munie de pédales qui peuvent être actionnées pour mouvoir la bicyclette,
  2. dont le poids ne dépasse pas 55 kilogrammes,
  3. dépourvue d’un embrayage actionné à l’aide de la main ou du pied, ou d’une boîte de vitesses actionnée par le moteur et transmettant la puissance à la roue menée,
  4. dotée d’un moteur fonctionnant à l’électricité ou d’une cylindrée d’au plus 50 centimètres cubes, et
  5. dépourvue d’une puissance suffisante pour permettre à la bicyclette d’atteindre une vitesse supérieure à 50 kilomètres à l’heure sur une surface plane à moins de 2 kilomètres d’un départ arrêté; (motor assisted bicycle)

« demi-tour » s’entend du virage d’un véhicule sur la voie publique de manière à se diriger en direction opposée à celle dans laquelle le véhicule circulait juste avant le virage; (U-turn)

« désigné » signifie désigné par un règlement municipal; (designated)

« directeur général de la planification, de l’infrastructure et du développement économique » s’entend du directeur général de la Direction générale de la planification, de l’infrastructure et du développement économique de la Ville d’Ottawa ou de son représentant autorisé; (General Manager of Planning, Infrastructure and Economic Development)

« directeur général des loisirs, de la culture et des installations » s’entend du directeur général de la Direction générale des loisirs, de la culture et des installations de la Ville d’Ottawa ou de son représentant autorisé; (General Manager of Recreation, Cultural and Facility Services)

« directeur général des transports » s’entend du directeur général de la Direction générale des transports de la Ville d’Ottawa ou de son représentant autorisé; (General Manager of Transportation Services)

« directeur général des travaux publics et de l’environnement » s’entend du directeur général de la Direction générale des travaux publics et de l’environnement de la Ville d’Ottawa ou de son représentant autorisé; (General Manager of Public Works and Environmental Services)

« dispositif de paiement du stationnement » s’entend, selon le contexte :

  1. d’un parcomètre, ou
  2. d’une distributrice Payez et affichez; (parking payment device)

« dispositif de signalisation » s’entend d’un panneau, d’un signal routier, d’une marque autre sur la chaussée, la bordure ou le trottoir ou d’un dispositif autre mis en place en vertu du présent règlement en vue de donner un avertissement ou de réglementer ou de diriger la circulation; (traffic control device)

« distributrice Payez et affichez » s’entend, selon le contexte :

  1. d’un dispositif automatique, électronique, électromécanique ou mécanique servant à contrôler et à réglementer le stationnement dans une aire de stationnement payant et qui délivre un reçu précisant la date et l’heure de l’activation de même que la durée de l’autorisation de stationnement quand on y insère ou glisse une pièce de monnaie, un jeton, une carte de crédit, une carte de stationnement ou une carte de proximité, ou
  2. du service de paiement par téléphone du système d’exploitation de stationnement de la Ville d’Ottawa approuvé par le Conseil municipal qui sert à contrôler et à réglementer le stationnement dans une aire de stationnement payant et qui assure le paiement des frais exigés par le prélèvement des fonds correspondants sur une carte de crédit, après quoi l’interface du service active l’autorisation de stationnement; (pay and display machine)

« entrée pour véhicules » s’entend d’une partie de la voie publique qui a été aménagée afin de permettre aux véhicules d’accéder à une allée ou à une aire de stationnement sur un terrain contigu; (driveway)

« entreprise de services publics » s’entend d’un conseil, d’une commission ou d’une personne morale, y compris une municipalité, qui possède ou exploite un établissement de services publics; (public utility)

« établissement de services publics » s’entend d’un établissement qui fournit au grand public des services essentiels ou des commodités, y compris d’un établissement de production et de distribution de gaz, de pétrole, d’eau, d’électricité ou d’une autre forme d’énergie, d’un établissement de services d’égouts, de même que de lignes téléphoniques, de réseaux de câblodistribution et de lignes de télécommunications; (public works)

« événement spécial » s’entend d’une manifestation, d’un défilé, d’une manifestation sportive, d’un festival, d’un carnaval, d’une activité de collecte de dons, d’une danse de rue, d’une fête de quartier, d’une braderie, d’une messe en plein air et d’autres événements semblables; (special event)

« fauteuil roulant » s’entend d’un fauteuil monté sur des roues ou d’un autre appareil ou dispositif correctif qui est propulsé par la force musculaire ou toute autre source d’énergie, qui est conçu pour une personne dont la mobilité est limitée en raison d’une ou de plusieurs affections ou déficiences fonctionnelles et qui est utilisé par une telle personne, à l’exception d’un véhicule automobile. (wheelchair)

« fourgonnette » s’entend :

  1. d’un véhicule muni d’une rampe, d’un appareil de levage électrique ou d’un autre dispositif spécial grâce auquel un conducteur ou un passager handicapé peut monter dans le véhicule ou en descendre, ou
  2. d’un « autobus urbain accessible » ou d’un « véhicule accessible » au sens du Règlement 629, R.R.O. 1990, pris en application du Code de la route; (van)

« gaine de parcomètre » s’entend d’une housse ou d’une enveloppe autre dont le directeur général des travaux publics et de l’environnement fait recouvrir un parcomètre qui est hors d’usage; (parking meter hood)

« immobilisation non autorisée » s’entend de l’immobilisation d’un véhicule, occupé ou non, sauf l’immobilisation temporaire en vue de la montée ou de la descente de passagers; (stand, standing, when prohibited)

« installation réservée au transport en commun » s’entend de la superficie complète circonscrite par les limites de terrains que possède ou utilise par ailleurs la Ville d’Ottawa aux fins du transport en commun, y compris les routes, ponts, terminus et autres ouvrages prévus ou utilisés principalement à cette fin; (transit only facility)

« intersection » s’entend de la superficie comprise dans le prolongement ou la réunion des bordures latérales ou, s’il n’y a pas de bordures, des lignes de démarcation latérales de deux voies publiques ou plus qui se joignent à un angle, qu’une voie publique croise l’autre ou non; (intersection)

« itinéraire de camions » s’entend d’un itinéraire de camions établi aux termes de l’article 54 du présent règlement; (truck route)

« jour férié » s’entend du dimanche, du jour de l’An, du jour de la Famille, du Vendredi saint, du lundi de Pâques, de la fête de la Reine, de la fête du Canada, du jour désigné comme congé municipal par la Ville d’Ottawa, de la fête du Travail, du jour de l’Action de grâces, du jour du Souvenir, de Noël, du lendemain de Noël ou d’un jour désigné comme jour férié par proclamation du gouverneur général ou du lieutenant-gouverneur, et le lendemain d’un tel jour férié, sauf le jour du Souvenir, s’il tombe un dimanche; (holiday)

« journée » s’entend de la période comprise entre 7 h et 19 h le même jour; (daytime)

« machine à construire des routes » s’entend d’un véhicule automoteur d’un type couramment utilisé pour la construction ou l’entretien de voies publiques qui :

  1.  appartient à une catégorie de véhicules prescrite dans les règlements d’application du Code de la route,
  2.  est doté des caractéristiques ou du matériel prescrits dans les règlements d’application du Code de la route, ou
  3.  est utilisé comme le prescrivent les règlements d’application du Code de la route; (road-building machine)

« mail » s’entend des parties de la voie publique réservées aux piétons conformément au présent règlement; (Pedestrian Mall)

« médiane » s’entend de la partie de la voie publique qui sépare les voies de circulation en sens contraire ou qui consiste en un obstacle matériel, notamment une surface surélevée ou surbaissée, revêtue en dur ou non, qui empêche la circulation transversale; (median strip)

« motocyclette » s’entend d’un véhicule automoteur muni d’un siège ou d’une selle à l’usage du conducteur et conçu pour circuler sur trois roues au plus, y compris un vélomoteur, mais non un cyclomoteur; (motorcycle)

« nuit » s’entend de la période comprise entre 19 h et 7 h le lendemain; (overnight)

« organisation assujettie » : l’entité définie dans le Règlement de l’Ontario 191/11 (Normes d’accessibilité intégrées)

« panneau autorisé » s’entend de tout panneau, toute marque sur la bordure, le trottoir ou la chaussée, ou tout autre dispositif de signalisation placé ou érigé sur la voie publique conformément au présent règlement en vue de donner un avertissement ou de réglementer ou de diriger la circulation ou le stationnement; (authorized sign)

« panneau officiel » s’entend de tout panneau situé sur la voie publique et approuvé par le ministère des Transports de l’Ontario; (official sign)

« parcomètre » s’entend d’un dispositif électronique ou mécanique monté sur un support et dont la fonction est de contrôler et de réglementer le stationnement à une place de stationnement; (parking meter)

« passage pour piétons » s’entend d’une partie de la chaussée, désignée comme telle par le présent règlement, située à une intersection ou ailleurs, et portant les marques distinctives d’un passage pour piétons, c’est-à-dire des panneaux, des lignes ou des marques autres sur la chaussée, comme le prescrivent les règlements pris en application du Code de la route; (pedestrian crossover)

 « passage protégé pour piétons » s’entend :

  1.  de la partie de la voie publique à une intersection comprise entre les bordures latérales des trottoirs de part et d’autre de la voie publique et mesurée à partir de la bordure ou, en l’absence de bordures, du bord de la chaussée, ou
  2. d’une partie de la chaussée, située à une intersection ou ailleurs, et portant les marques distinctives d’un passage pour piétons, c’est-à-dire des panneaux, des lignes ou des marques autres sur la chaussée; (crosswalk)

« permis de stationnement accessible » s’entend :

  1. d’un permis de stationnement accessible délivré en vertu du Code de la route, ou
  2. d’un permis, d’une plaque d’immatriculation, d’un numéro ou d’un dispositif autre délivrés par d’autres autorités compétentes et reconnus en vertu du Code de la route; (accessible parking permit)

« permis de stationnement pour invité » s’entend d’un permis valide délivré par la Ville d’Ottawa à un résident aux fins d’utilisation par un invité, autorisant ce dernier à stationner dans une aire de stationnement désignée; (guest parking permit)

« permis de stationnement résidentiel » s’entend d’un permis valide délivré par la Ville d’Ottawa qui autorise le détenteur à stationner dans une aire de stationnement désignée; (residential parking permit)

« personne handicapée » s’entend d’une personne titulaire d’un permis de stationnement accessible valide en vertu du Code de la route; (person with a disability)

« piéton » s’entend :

  1. d’une personne à pied,
  2. d’une personne en fauteuil roulant, ou
  3. d’un enfant dans un landau, une poussette ou une voiturette pour enfants; (pedestrian)

« place de stationnement » s’entend de la partie de la chaussée, d’une propriété privée ou d’une propriété municipale réservée au stationnement; (parking space)

« place de stationnement avec parcomètre » s’entend d’une place où le stationnement est contrôlé et réglementé par un parcomètre; (parking meter space)

« place de stationnement pour véhicules électriques » s’entend d’une place de stationnement dont l’utilisation est réservée à la recharge d’une batterie ou d’un autre dispositif de stockage d’électricité d’un véhicule électrique; (electric vehicle parking space)

« poids brut » s’entend du poids cumulé du véhicule et de sa charge; (gross weight)

« point du panneau » s’entend d’un point sur la bordure ou le bord de la chaussée à la hauteur d’un panneau; (sign, point)

« remorque » s’entend d’un véhicule tracté sur une voie publique par un véhicule automobile, à l’exception du matériel agricole, d’une maison mobile, d’un autre véhicule automobile, ou d’un dispositif ou d’un appareil qui n’est pas conçu pour transporter des personnes ou des biens, qui est tracté, mû ou actionné temporairement sur cette voie publique, et à l’exception aussi d’un side-car fixé à une motocyclette. La remorque est considérée comme un véhicule distinct ne faisant pas partie du véhicule automobile tracteur; (trailer)

« route à accès limité » s’entend d’une route dont l’accès est limité par la Ville d’Ottawa ou le gouvernement de l’Ontario aux termes de la législation applicable; (controlled-access road)

« route principale » s’entend notamment d’une route secondaire et d’une route tertiaire désignées par le gouvernement de l’Ontario en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, L.R.O. 1990, chap. P.50, dans sa version modifiée; (King’s Highway)

« sas-vélo » s’entend de la zone désignée à l’intérieur ou à l’approche d’une intersection où un ou plusieurs cyclistes peuvent attendre en toute sécurité avant d’être autorisés à continuer leur chemin; (bike box)

« Service de police » s’entend du Service de police d’Ottawa; (Police Service)

« signal routier » s’entend d’un dispositif manuel, électrique, mécanique ou électronique de réglementation ou de contrôle de la circulation; (traffic control signal)

« stationnement » s’entend, en cas d’interdiction, de l’immobilisation d’un véhicule, occupé ou non, à l’exception de l’immobilisation provisoire durant le temps nécessaire pour permettre le chargement ou le déchargement de biens ou la montée ou la descente de passagers; (park, parking)

« stationnement pour bicyclettes » s’entend notamment de supports à anneau de verrouillage et d’autres supports pour bicyclettes qui tiennent les bicyclettes en position verticale et permettent d’attacher leur cadre et l’une de leurs roues ou les deux, ces supports étant majoritairement situés dans l’emprise routière et pouvant être situés dans des places de stationnement sur rue désignées et délimitées, à l’exception des lampadaires, des poteaux de services publics, des poteaux indicateurs, des clôtures, du mobilier urbain et d’infrastructures similaires dans l’emprise routière; (bicycle parking facilities)

« taxi » s’entend d’un véhicule automobile disposant d’au plus six places assises, en plus de celle du conducteur, qui fait l’objet d’un permis de taxi valide et qui est conçu ou utilisé pour offrir contre paiement un service de transport de passagers, y compris un taxi accessible et un taxi ordinaire, mais non une limousine ou un véhicule d’exploitant de transport privé, au sens du Règlement sur les véhicules de location; (taxicab)

« terre-plein » s’entend de toutes parties de la voie publique sauf la chaussée, l’accotement et le trottoir, (boulevard) et :

  1. « terre-plein central » s’entend d’un terre-plein situé entre les chaussées d’une voie publique divisée et comprend les îlots directionnels, (central boulevard),
  2. « terre-plein latéral extérieur » s’entend d’un terre-plein situé entre le trottoir et la chaussée ou, s’il y a lieu, le bord de l’accotement, (outer boulevard),
  3. « terre-plein latéral intérieur » s’entend d’un terre-plein situé entre la limite d’une propriété et le bord du trottoir le plus proche de la limite de la propriété ou, s’il n’y a pas de trottoir, d’un terre-plein situé entre la limite d’une propriété et la chaussée ou, s’il y a lieu, le bord de l’accotement le plus éloigné de la chaussée; (inner boulevard)    

« tracteur agricole » s’entend d’un véhicule automoteur prévu pour être utilisé et effectivement utilisé principalement comme appareil agricole servant à tracter des charrues, des faucheuses et d’autres appareils agricoles et non prévu pour le transport d’une charge ni utilisé à cette fin; (farm tractor)

« trottoir » s’entend des parties d’une voie publique réservées par la Ville d’Ottawa à l’usage des piétons; (sidewalk)

« véhicule » s’entend notamment d’un véhicule automobile, d’une remorque, d’un tracteur même agricole, d’une machine à construire des routes, d’une bicyclette et d’un véhicule tracté, mû ou conduit au moyen d’une puissance quelconque, y compris la force musculaire, à l’exception d’une motoneige et d’un tramway; (vehicle)

« véhicule automobile » s’entend notamment d’une automobile, d’une motocyclette, d’un cyclomoteur, à moins d’indication contraire du Code de la route, et de tout autre véhicule mû ou conduit autrement que par la force musculaire, à l’exception d’un tramway, d’un autre véhicule automobile ne circulant que sur des rails, d’une motoneige, d’un tracteur même agricole, du matériel agricole automoteur et d’une machine à construire des routes au sens du Code de la route; (motor vehicle)

« véhicule automobile commercial » s’entend d’un véhicule automobile comportant une carrosserie de camion ou de véhicule de livraison, y compris une ambulance, un corbillard, un fourgon funéraire, un véhicule de pompiers, un autobus et un tracteur, et servant au transport de biens sur la voie publique; (commercial motor vehicle)

« véhicule automobile de transport en commun » s’entend d’un véhicule automobile que possède et exploite la Ville d’Ottawa ou la Société de transport de l’Outaouais dans le cadre de leurs services réguliers de transport de passagers; (public transit motor vehicle)

« véhicule autorisé » s’entend :

  1. d’un véhicule que possède ou exploite la Ville d’Ottawa et qui fournit un service à l’appui des fonctions d’une voie réservée aux autobus, d’une installation réservée au transport en commun ou d’une voie réservée aux véhicules multioccupants,
  2. d’un véhicule que possède ou exploite une entreprise de services publics et qui fournit des services connexes sur une voie réservée aux autobus, une installation réservée au transport en commun ou une voie réservée aux véhicules multioccupants,
  3. d’un véhicule autorisé par le directeur général des transports, et
  4. d’un véhicule considéré comme un véhicule de secours au sens du Code de la route; (authorized vehicle)

« véhicule de police » s’entend d’un véhicule que possède ou exploite le Service de police d’Ottawa, la Police provinciale de l’Ontario ou la Gendarmerie royale du Canada; (police vehicle)

« véhicule de tourisme accessible » s’entend d’un véhicule automobile :

  1. qui répond aux exigences d’un « véhicule accessible » prescrites par le Règlement 629, R.R.O. 1990, pris en application du Code de la route, ou
  2. qui sert régulièrement au transport d’une personne handicapée; (accessible-passenger vehicle)

« véhicule électrique » s’entend d’un véhicule propulsé partiellement ou entièrement à l’électricité et rechargé au moyen d’une prise de courant; (electric vehicle)

« véhicule multi occupant » s’entend d’un véhicule automobile qui transporte au moins deux personnes, y compris le conducteur; (high-occupancy vehicle, HOV)

« ville » ou « Ville d’Ottawa » s’entend de la personne morale de la Ville d’Ottawa ou de la région géographique d’Ottawa, selon le contexte; (City)

« voie publique » s’entend notamment d’une route ordinaire ou d’une voie publique, d’une rue, d’une avenue, d’une allée, d’une entrée pour véhicules, d’une place, d’un pont, d’un viaduc ou d’un pont sur chevalets dont une partie est prévue pour le passage de véhicules ou utilisée par le public à cette fin. Est incluse dans la présente définition la zone comprise entre les limites latérales de propriété de ces ouvrages; (highway)

« voie publique à sens unique » s’entend d’une voie publique sur laquelle les véhicules circulent dans un sens seulement; (highway, one-way)

« zone d’attente d’autobus » s’entend d’une partie de la chaussée sur laquelle des véhicules automobiles de transport en commun stationnent avant de desservir un circuit minuté ou en attendant que s’écoule l’avance prise lorsqu’ils desservent un circuit minuté; (bus time point zone)

« zone de chargement » s’entend de la partie d’une voie publique, d’une propriété privée ou d’une propriété municipale réservée au stationnement en vue du chargement ou du déchargement d’un véhicule; (loading zone)

« zone de parcomètres » s’entend de la partie d’une voie publique où le stationnement est contrôlé et réglementé par des parcomètres; (parking meter zone)

« zone de taxis » s’entend d’une partie d’une voie publique désignée aire d’arrêt à l’usage exclusif des taxis pour la montée ou la descente de passagers; (taxi zone)

  1. Dans le présent règlement :
    1. le singulier comprend le pluriel et le masculin comprend le féminin, et vice versa;
    2. un mot au singulier a le même sens lorsqu’il est utilisé au pluriel;
    3. « peut » a un sens permissif;
    4. « doit » a un sens impératif;
    5. « véhicule », en cas d’interdiction de stationner ou d’arrêter, comprend toute partie d’un véhicule; et
    6. « paragraphe » s’entend d’un paragraphe de l’article dans lequel le mot figure, pourvu qu’aucun autre article n’y soit mentionné.
  2. Les abréviations énumérées à gauche, telles qu’elles apparaissent dans les annexes du règlement, correspondent aux termes énumérés à droite.
    1. av. – avenue
    2. boul. – boulevard
    3. ch. – chemin
    4. cr. – croissant
    5. ​jard. – jardins
    6. pl. – place
    7. plat. – plateau
    8. prom. – promenade
    9. rte – route
    10. terr. – terrasse
    11. cm – centimètre
    12. m – mètre
    13. km – kilomètre
    14. km/h – kilomètre à l’heure
    15. cm – centimètre
    16. m – mètre
    17. km – kilomètre
    18. km/h – kilomètre à l’heure
    19. N. – Nord 
    20. S. – Sud 
    21. E. – Est
    22. O. – Ouest 
    23. cant. – canton
    24. conc. – concession
    25. FF – façade fractionnée
    26. FRO – façade rivière des Outaouais
    27. FRR – façade rivière Rideau
    28. lun. – lundi
    29. mar. – mardi
    30. mer. – mercredi
    31. jeu. - jeudi
    32. ven. – vendredi
    33. sam. – samedi
    34. dim. – dimanche
  3. La distance par rapport à un objet, un ouvrage, un terrain ou une partie de la voie publique où il est interdit de stationner ou de s’immobiliser aux termes du présent règlement doit être mesurée :     
    1. le long de la bordure ou du bord de la chaussée à partir d’un point situé à la hauteur de l’objet, de l’ouvrage, du terrain ou de la partie de la voie publique qui sert de point de repère, sauf si le contexte dicte de procéder autrement; et
    2. à partir du point de repère susmentionné de la bordure ou du bord de la chaussée, et ce, dans tous les sens. 
  4. Les interdictions imposées par le présent règlement sont cumulatives et ne s’excluent pas réciproquement.
  5. Si un tribunal déclare qu’un article, un paragraphe ou une ou plusieurs parties du présent règlement sont illégaux ou au-delà des compétences de la municipalité, ils sont réputés séparables du règlement, et toutes parties de celui-ci sont déclarées être distinctes, indépendantes et adoptées comme telles.
  6. Agent d’application des règlements municipaux et agent d’exécution des règlements municipaux ont des sens similaires.
  7. Les annexes mentionnées dans le présent règlement en sont partie intégrante, et une donnée inscrite dans une colonne de pareille annexe doit être lue en tenant compte des données inscrites dans les colonnes voisines sur la même ligne.

L’heure mentionnée dans le présent règlement est l’heure normale. Cependant, si la Ville d’Ottawa adopte de façon générale l’« heure avancée » au cours d’une période de l’année, en vertu d’une loi, d’un décret en conseil, d’un règlement, d’une résolution ou d’une proclamation, que l’heure avancée ait été instituée par ailleurs, légalement ou non, l’heure mentionnée au cours de la période visée dans le présent règlement est l’heure avancée.