Partie B - Stationnement – propriété privée et propriété municipale

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

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Stationnement – propriété privée et propriété municipale

Partie 92 - Définitions

  1. Les définitions suivantes ont été retenues aux fins de la présente partie :
    1. « propriétaire », utilisé relativement à la propriété, s’entend :
      1. du propriétaire enregistré d’une propriété;
      2. du propriétaire enregistré d’un logement en copropriété dont le consentement n’est valable que pour l’unité dont il est le propriétaire et les places de stationnement, s’il en est, qui lui sont allouées par l’association condominiale ou qui sont réservées à son usage exclusif dans la déclaration ou la description de la propriété;
      3. du conjoint d’une personne décrite aux sous-alinéas (i) ou (ii);
      4. du conseil d’administration de l’association condominiale, si la propriété est incluse dans une description enregistrée en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums, L.O. 1998, chap. 19, dans sa version modifiée; et
      5. d’une personne que le propriétaire foncier défini aux sous-alinéas (i), (ii), (iii) ou (iv) autorise par écrit à agir en son nom aux fins d’une demande d’application de la présente partie du règlement.
    2. « occupant » s’entend :
      1. du locataire d’une propriété ou d’une partie d’une propriété dont le consentement n’a trait qu’au contrôle du terrain dont il est le locataire et aux places de stationnement, s’il en est, qui lui sont allouées aux termes de son bail ou de son accord de location;
      2. du conjoint d’un locataire;
      3. d’une personne, de la Ville d’Ottawa ou d’une commission ou d’un conseil local de la Ville d’Ottawa qui a des intérêts dans la propriété aux termes d’une servitude ou d’une emprise accordée à la personne, à la Ville d’Ottawa ou à la commission ou au conseil local de la Ville d’Ottawa, notamment par expropriation, dont le consentement n’a trait qu’à la partie de la propriété qui est l’objet de la servitude ou de l’emprise; et
      4. d’une personne qu’un occupant défini aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii) autorise par écrit à agir en son nom aux fins d’une demande d’application de la présente partie du règlement.

Partie 93 à 107 - Dispositions générales

Partie 93

  1. Le conducteur, autre que le propriétaire, d’un véhicule automobile est passible de toute pénalité prévue par la présente partie du règlement, et le propriétaire d’un véhicule automobile est également passible de telles pénalités, sauf si, au moment de l’infraction, une personne autre que le propriétaire avait la garde du véhicule sans le consentement du propriétaire.
  2. Sous réserve du paragraphe (4), le conducteur ou le propriétaire d’un véhicule automobile stationné ou laissé sur une propriété privée n’est passible d’aucune pénalité, et le véhicule n’est pas susceptible d’être enlevé de la propriété ni saisi aux termes de la présente partie du règlement, sauf si le propriétaire ou l’occupant de la propriété adresse une plainte écrite à un agent de police ou à un agent chargé d’assurer l’application des dispositions de la présente partie du règlement.
  3. Lorsqu’un propriétaire ou un occupant d’une propriété visée par la présente partie du règlement a mis en place des panneaux qui énoncent les conditions dans lesquelles un véhicule automobile peut être stationné ou laissé sur la propriété ou interdisant qu’un véhicule automobile soit stationné ou laissé sur la propriété, un véhicule automobile stationné ou laissé sur la propriété contrairement aux conditions ou à l’interdiction affichées est réputé y avoir été stationné ou laissé sans consentement.
  4. Si, au cours d’une procédure, il est déclaré qu’une disposition de la partie B du présent règlement a été enfreinte, la preuve verbale ou écrite offerte par un agent de police, un cadet de police ou un agent d’application des règlements municipaux est recevable en preuve, faute de preuves contraires, des données de fait dont elle fait état concernant :
    1. l’appartenance ou l’occupation de la propriété;
    2. l’absence d’autorisation du propriétaire ou de l’occupant;
    3. la qualité de propriétaire ou d’occupant, telle que définie par l’article 92.
  5. Un document présenté à titre de preuve aux termes du paragraphe (4) est accepté à ce titre sans avis donné en vertu de la Loi sur la preuve.

Partie 94

Nul ne doit stationner ou laisser un véhicule automobile sur une propriété privée sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant de la propriété.

Partie 95

Lorsqu’un véhicule automobile est stationné ou laissé sur une propriété privée sans l’autorisation expresse du propriétaire ou de l’occupant de la propriété, un agent de police, un cadet de police, un agent d’application des règlements municipaux ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions du paragraphe 170(15) du Code de la route peut, moyennant une plainte écrite déposée par le propriétaire ou l’occupant de la propriété, faire en sorte que le véhicule soit déplacé ou conduit dans un lieu approprié pour y être placé ou entreposé. Les coûts et frais occasionnés par le déplacement, la garde et l’entreposage du véhicule, s’il en est, doivent être payés par le propriétaire du véhicule et constituent un privilège sur le véhicule qui peut être réalisé de la façon prévue dans la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, L.R.O. 1990, chap.  R.25, dans sa version modifiée.

Partie 96

Nul ne doit stationner ou arrêter un véhicule dans un parc, sauf dans la zone du parc réservée au stationnement.

Partie 97

Nul ne doit stationner ni permettre qu’un véhicule demeure stationné dans la partie du parc désignée une aire de stationnement entre 23 h et 5 h, sauf s’il s’agit d’un participant ou spectateur d’une activité approuvée par le directeur général des loisirs, de la culture et des installations, conformément au Règlement no 2004-276, Règlement sur les parcs et les installations, ou avec l’approbation écrite du directeur général des travaux publics et de l’environnement.

Partie 98

Nonobstant les dispositions des articles 96 et 97, le directeur général des travaux publics et de l’environnement peut autoriser, lorsque nécessaire, l’utilisation ou le stationnement dans un parc de véhicules et de matériel liés à l’entretien, à la construction et à la programmation et utilisés par la Ville d’Ottawa ou sous sa direction.

Partie 99

  1. Nul ne peut conduire un véhicule dans le parc Brewer entre 23 h et 7 h, à moins d’obtenir au préalable l’autorisation écrite du directeur général des travaux publics et de l’environnement.
  2. Nul ne doit stationner ni arrêter un véhicule ni permettre qu’un véhicule demeure stationné ou arrêté dans le parc Brewer entre 23 h et 7 h, à moins d’obtenir au préalable l’autorisation écrite du directeur général des travaux publics et de l’environnement.
  3. Toute personne qui obtient une autorisation écrite du directeur général des travaux publics et de l’environnement de stationner ou s’arrêter dans un parc, conformément à l’article 97 et au paragraphe 99(2), doit afficher l’autorisation sur le tableau de bord du véhicule de sorte qu’elle soit facile à consulter de l’extérieur du véhicule.

 

Partie 100

Lorsque la Ville d’Ottawa a mis en place des panneaux qui énoncent les conditions dans lesquelles un véhicule peut être stationné ou laissé dans le parc ou interdisant qu’un véhicule soit stationné ou laissé dans le parc, un véhicule stationné ou laissé dans le parc contrairement aux conditions ou à l’interdiction affichées est réputé y avoir été stationné ou laissé sans consentement.

Partie 101

Nul ne doit stationner ni permettre qu’un véhicule demeure stationné dans la partie du parc désignée une aire de stationnement contrairement aux conditions ou à l’interdiction affichées.

Partie 102

  1. Là où un dispositif de paiement du stationnement est en place dans un parc, nul ne doit stationner ni permettre qu’un véhicule demeure stationné dans l’aire de stationnement payant du parc pendant les heures et les jours indiqués sur le dispositif de paiement du stationnement, à moins que :
    1. le dispositif de paiement du stationnement soit utilisé;
    2. les frais correspondant au taux horaire précisé sur le dispositif de paiement du stationnement soient déposés dans le dispositif comme suit :
      1. Introduction de la monnaie exigée, tel qu’indiqué sur le dispositif;
      2. Insertion d’au moins un jeton;
      3. Insertion ou glissement d’une carte de crédit, d’une carte de stationnement ou d’une carte de proximité; ou
    3. Utilisation du service de paiement par téléphone du système d’exploitation de stationnement de la Ville d’Ottawa;
      1. le dispositif de paiement du stationnement soit activé;
      2. le dispositif de paiement du stationnement ou le reçu délivré par celui-ci et déposé sur le tableau de bord du véhicule indique que l’autorisation de stationnement d’après le taux horaire n’est pas échue.

Partie 103

Nul ne doit stationner ou laisser un véhicule automobile sur une propriété de la Ville d’Ottawa lorsque des panneaux indiquent que le stationnement y est interdit.

Partie 104

Seule une personne autorisée ou une personne qui appartient à une catégorie de personnes autorisées peut stationner ou laisser un véhicule automobile sur une propriété de la Ville d’Ottawa dans une aire où un panneau indique que le stationnement à cet endroit est réservé à une telle personne ou catégorie de personnes.

Partie 105

Nul ne doit stationner ou laisser un véhicule automobile sur une propriété de la Ville d’Ottawa pour une durée supérieure à la durée maximale indiquée sur le panneau correspondant.

Partie 106

Nul ne doit stationner ou arrêter un véhicule automobile ou permettre qu’un véhicule automobile demeure stationné ou arrêté sur une propriété de la Ville d’Ottawa dans une zone de chargement désignée par un panneau, sauf pendant la montée ou la descente de passagers ou le chargement ou le déchargement de biens.

Partie 107

Là où une place de stationnement pour véhicule électrique a été désignée sur une propriété de la Ville d’Ottawa, nul ne doit stationner ou permettre que demeure stationné un véhicule automobile ne répondant pas aux critères suivants :

  1. La borne de recharge pour véhicules électriques a été activée dans le but prévu;
  2. Les frais demandés, correspondant au taux affiché sur la borne de recharge pour véhicules électriques, sont acquittés;
  3. Toute autre restriction affichée relativement à la place de stationnement pour véhicules électriques est respectée.

Partie 108 & 109 - Infractions et amendes

Partie 108

  1. Quiconque enfreint une disposition de la partie B du présent règlement est coupable d’une infraction.
  2. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction est passible d’une amende prévue par la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, dans sa version modifiée.

Partie 109

Lorsqu’un véhicule automobile est stationné ou laissé dans une aire non autorisée sur une propriété de la Ville d’Ottawa, en contravention avec une disposition de la partie B du présent règlement, un agent de police, un cadet de police, un agent d’application des règlements municipaux ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions du paragraphe 170(15) du Code de la route peut, s’il reçoit une plainte écrite d’un employé autorisé de la Ville d’Ottawa, faire en sorte que le véhicule soit déplacé ou conduit dans un lieu approprié pour y être placé ou entreposé. Les coûts et frais occasionnés par le déplacement, la garde et l’entreposage du véhicule, s’il en est, doivent être payés par le propriétaire du véhicule et constituent un privilège sur le véhicule qui peut être réalisé de la façon prévue dans la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, L.R.O. 1990, chap. R.25, dans sa version modifiée.

Partie 110 - Partie « B »  du règlement – application

La partie « B » du présent règlement ne s’applique pas aux véhicules automobiles qui, au moment d’une infraction, ne sont pas dotés d’une plaque d’immatriculation délivrée par une autorité habilitée à exiger l’immatriculation des véhicules automobiles.