Partie C - Places de stationnement pour personnes handicapées à fournir obligatoirement

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

Partie 111 - Places de stationnement pour personnes handicapées à fournir obligatoirement

  1. Une organisation assujettie au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario doit veiller, au moment de construire ou de réaménager un stationnement hors rue qu’elle compte entretenir, à ce que ledit stationnement réponde aux exigences du Règlement de l’Ontario 191/11, dans sa version modifiée et adoptée en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, en ce qui a trait aux « normes d’accessibilité intégrées », ou à celles de tout règlement le remplaçant.
  2. Chaque propriétaire ou exploitant d’une aire de stationnement publique auquel ne s’applique pas le Règlement de l’Ontario 191/11, dans sa version modifiée et adoptée en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, doit réserver des places de stationnement à l’utilisation exclusive des personnes handicapées, ou des personnes assurant le transport de personnes handicapées, pour qu’elles puissent y stationner leur véhicule automobile. Il doit prévoir au minimum le nombre de places prescrit dans le tableau suivant :
Nombre total de places que comporte l’aire de stationnement publique

Nombre minimal de places à réserver aux personnes handicapées

1-19 0
20-99 1
100-199 2
200-299 3
300-399 4
400-499 5
500 et plus  6

Partie 112 - Caractéristiques des places de stationnement

  1. Les places de stationnement mentionnées dans le tableau du paragraphe 111(2) :
    1.  
      1. doivent avoir 3,66 mètres de largeur chacune; 
      2. sinon, la largeur prévue par un plan approuvé par la Ville d’Ottawa conformément à l’article 35a de la Loi sur l’aménagement du territoire, L.R.O. 1970, chap. 349, dans sa version modifiée, avant le 28 janvier 1981;
    2. doivent avoir la même longueur que les autres places de stationnement que comporte l’aire;
    3. doivent être revêtues en dur;
    4. doivent être à niveau;
    5. doivent être situées de manière à être accessibles aux personnes handicapées par voie de rampes, de bordures surbaissées ou d’autres aménagements, et de manière à ce qu’une personne handicapée puisse monter dans un véhicule automobile qui y est stationné ou en descendre aisément; et
    6. doivent être indiquées par les panneaux autorisés prescrits par le paragraphe 113(1).

Partie 113 - Panneaux autorisés

  1. Les panneaux autorisés des places de stationnement pour personnes handicapées doivent être conformes à la description qu’en donne l’article 11 du Règlement 581 de l’Ontario, pris en application du Code de la route.
  2. Le propriétaire et l’exploitant d’une aire de stationnement publique sont responsables conjointement de l’acquisition et de l’installation des panneaux autorisés.
  3. Il incombe au propriétaire et à l’exploitant d’une aire de stationnement publique :
    1. d’assurer conjointement l’entretien des panneaux autorisés;
    2. de veiller conjointement à ce que la forme, les symboles et les couleurs des panneaux autorisés soient conformes aux dispositions du paragraphe (1).

Partie 114 - Tarif normal

Les personnes handicapées acquittent le tarif normal d’une aire de stationnement publique.

Partie 115 - Stationnement interdit – usage interdit du permis

  1. Nul ne doit stationner ou laisser un véhicule automobile à une place réservée aux personnes handicapées et indiquée par les panneaux autorisés prescrits par le paragraphe 113(1) du présent règlement dans une aire de stationnement publique sans qu’un permis de stationnement accessible valide soit exposé sur le tableau de bord ou le pare-soleil du véhicule, conformément aux dispositions du Code de la route.
  2. Les dispositions relatives à l’exposition d’un permis de stationnement accessible valide mentionnées au paragraphe (1) sont réputées avoir été satisfaites si un permis de stationnement accessible valide est exposé sur le tableau de bord ou le pare-soleil du véhicule automobile à la demande d’un agent de police, d’un agent d’application des règlements municipaux ou d’un propriétaire ou d’un exploitant d’une aire de stationnement publique.
  3. Nul propriétaire ou exploitant d’une aire de stationnement publique ne doit autoriser une personne à stationner ou à laisser un véhicule automobile dans une place réservée aux personnes handicapées et indiquée par les panneaux autorisés prescrits par le paragraphe 113(1) du présent règlement, sauf :
    1. si le conducteur est une personne handicapée ou une personne qui assure le transport d’une personne handicapée; et
    2. si un permis de stationnement accessible valide est exposé sur le tableau de bord ou le pare-soleil du véhicule, conformément aux dispositions du Code de la route.
  4. Seul le détenteur d’un permis de stationnement accessible, une personne qui assure le transport d’un tel détenteur ou une personne qui assure le transport d’une personne handicapée pour le compte d’une entreprise ou d’un organisme qui fournit des services de transport principalement à des personnes handicapées et auquel un permis de stationnement accessible a été délivré peut utiliser ou exposer un tel permis.
  5. Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, un agent d’exécution des règlements municipaux, un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions de la partie B du présent règlement peut appliquer les dispositions du paragraphe (1) sans avoir reçu de plainte d’un propriétaire ou d’un exploitant d’une aire de stationnement publique.
  6. La nomination d’agents d’exécution des règlements municipaux chargés de faire appliquer les dispositions de la partie B du présent règlement est réputée habiliter de tels agents à appliquer les dispositions du paragraphe (1).
  7. Un permis de stationnement accessible n’est pas valide si le véhicule automobile dans lequel ou sur lequel il est exposé n’est pas effectivement utilisé pour prendre ou transporter une personne handicapée.

Partie 116 - Accès libre

Les propriétaires et les exploitants d’aires de stationnement publiques doivent veiller à ce que chaque place de stationnement indiquée par des panneaux autorisés prescrits par le paragraphe 113(1) du présent règlement soit accessible, et chaque place doit être déneigée ou entretenue par ailleurs conformément aux normes applicables à toutes les autres places de stationnement de la même aire. 

Partie 117 - Infractions et amendes

  1. Un propriétaire ou un exploitant d’une aire de stationnement publique qui   enfreint une disposition des articles 111, 112 ou 113 ou du   paragraphe 116(3) est coupable d’une infraction.
  2. Une personne qui enfreint une disposition des paragraphes 115(1) ou 115(4) est coupable d’une infraction.
  3. Une personne reconnue coupable d’une infraction est passible d’une amende prévue par la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, dans sa version modifiée.
  4. Une personne qui reçoit un avis d’infraction de stationnement pour une infraction présumée au paragraphe 115(1) du présent règlement du fait de ne pas avoir exposé un permis de stationnement accessible valide dans un véhicule et qui, dans les 30 jours (sauf les samedis et les jours fériés) de la date d’émission de l’avis d’infraction, obtient un permis de stationnement accessible valide, sur présentation de l’avis et du permis au bureau de l’autorité qui a émis l’avis, n’est pas tenue d’acquitter la pénalité pour l’infraction présumée aux dispositions mentionnées sur l’avis.