Partie C - Places de stationnement pour personnes handicapées à fournir obligatoirement

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
Centre James-Bartleman
100, promenade Tallwood (à l’angle de l’avenue Woodroffe)
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2857
Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-580-2940

Partie 111 - Places de stationnement pour personnes handicapées à fournir obligatoirement

Le propriétaire‑exploitant d’une organisation assujettie doit s’assurer, dans la construction ou le réaménagement d’une infrastructure de stationnement hors rue dont il entend assurer l’entretien, que cette infrastructure répond aux exigences du Règlement de l’Ontario 191/11, dans sa version modifiée et adoptée en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, en ce qui a trait aux « normes d’accessibilité intégrées » ou aux normes d’un règlement ultérieur appelées à les remplacer. 

Partie 112 - Caractéristiques des places de stationnement et exigences relatives à l’aménagement des places de stationnement 

(1) Le propriétaire‑exploitant d’une organisation assujettie doit prévoir deux types de places de stationnement accessibles dans tous les cas où des places de stationnement sont prévues : 

(a) les places du type A (d’au moins 3 400 mm de largeur), soit les places de stationnement de plus grande largeur, permettant de garer les gros véhicules comme les fourgonnettes équipées de rampes de transfert pour ceux et celles qui se déplacent grâce à des moyens de mobilité sur roues;

(b) les places du type B (d’au moins 2 400 mm de largeur), soit les places de stationnement standards destinées aux utilisateurs ambulatoires, mais dont la mobilité est limitée; et qui ne peuvent pas parcourir de longues distances ni utiliser d’autres moyens de mobilité comme des cannes, des béquilles et des marchettes.

(2) Le propriétaire‑exploitant d’une organisation assujettie doit aménager les places de stationnement du type A et du type B prévues dans le tableau suivant :

Nombre total de places de stationnement Nombre total de places accessibles obligatoires Nombre de places du type A Nombre de places du type B
1 – 25 1 1 0
26 – 50 2 1 1
51 – 75 3 1 2
76 – 100 4 2 2
101 – 133 5 2 3
134 – 166 6 3 3
167 – 250 7 3 4
251 – 300 8 4 4
301 – 350 9 4 5
351 – 400 10 5 5
401 – 450 11 5 6
451 – 500 12 6 6
501 – 550 13 6 7
551 – 600 14 7 7
601 – 650 15 7 8
651 – 700 16 8 8
701 – 750 17 8 9
751 – 800 18 9 9
801 – 850 19 9 10
851 – 900 20 10 10
901 – 950 21 10 11
951 – 1 000 22 11 11
1 001 et plus 11 +1 % du total

(1) Dans les cas où il faut prévoir un nombre pair, prévoir un nombre égal de places des types A et B. 

(2) Dans les cas où il faut prévoir un nombre impair, prévoir un nombre égal de places des types A et B, auquel on ajoute une place du type B.

Partie 113 – Conception et implantation des places de stationnement

(1) La conception et l’implantation des places de stationnement du type A et du type B visées dans l’article 112 doivent respecter les exigences suivantes :

(a) les places de stationnement accessibles doivent être le plus proche possible d’une entrée accessible et s’intégrer dans une voie de circulation accessible; 

(b) il faut s’assurer que la surface du sol est ferme, stable et antidérapante;

(c) l’inclinaison maximum de la surface doit être de 1:50 (2 %); 

(d) la pente transversale maximum de la surface doit être de 1:50 (2 %); 

(e) la longueur doit être de 5 200 mm;

(f) la largeur minimum doit être de 3 400 mm pour les places accessibles du type A (fourgonnettes) et de 2 400 mm pour les places de stationnement standards du type B; 

(g) il faut prévoir une allée d’accès non loin de chaque place de stationnement accessible et parallèlement à chacune de ces places : 

(i) cette allée doit faire 1 500 mm de largeur (minimum); 

(ii) elle doit s’étendre sur toute la longueur des places; 

(iii) elle doit être clairement balisée grâce à des marques diagonales tracées sur la chaussée et dont les couleurs sont très contrastées;

(iv) dans les cas où deux places de stationnement accessibles sont prévues non loin l’une de l’autre, elles peuvent avoir en commun la même allée d’accès;

(v) l’allée d’accès doit être raccordée à la voie de déplacement accessible voisine et le bateau de trottoir doit suivre le tracé de l’allée d’accès;

(h) il faut assurer une hauteur libre de 2 100 mm (minimum) dans les places de stationnement désignées et dans les voies d’accès et de sortie des véhicules.

Partie 114 - Signalétique et marquage de la chaussée

  1. Les places de stationnement du type A et du type B doivent être clairement désignées à l’aide de marques sur la chaussée et d’une signalétique verticale comprenant le symbole international de l’accessibilité. 
  2. Les marques tracées sur la chaussée et comprenant le symbole international de l’accessibilité doivent :
  3. faire 1 525 mm de largeur sur 1 525 mm de profondeur (minimum);
  4. comprendre une bordure blanche ou jaune sur un arrière‑plan bleu;
  5. être tracées à l’arrière pour les places de stationnement en épi ou à 90 degrés et au centre, pour les places de stationnement en file.
  6. Toutes les marques tracées sur la chaussée doivent être antidérapantes et être évidentes grâce à des tons très contrastés par rapport à la surface des places de stationnement.
  7. Il faut prévoir une signalétique directionnelle, portant le symbole international de l’accessibilité, pour indiquer la localisation des places de stationnement accessibles ou la localisation de l’entrée accessible la plus proche si ces places ou cette entrée ne sont pas faciles à repérer pour les utilisateurs lorsqu’ils arrivent sur le site ou qu’ils se déplacent sur ce site.

Partie 115 - Panneaux autorisés

(1) Les panneaux autorisés des places de stationnement pour les personnes handicapées doivent être conformes à la description qu’en donne l’article 11 du Règlement de l’Ontario 581, pris en application du Code de la route.

(2) Le propriétaire‑exploitant de l’organisation assujettie est solidairement responsable de l’acquisition et de l’installation des panneaux autorisés.

(3) Le propriétaire‑exploitant de l’organisation assujettie est solidairement responsable :

(a) de l’entretien des panneaux autorisés;

(b) des moyens à prendre pour s’assurer que la forme, les symboles et les couleurs des panneaux autorisés sont conformes aux dispositions du paragraphe (1) du présent article.

Partie 116 - Tarif normal

Les personnes handicapées ne sont pas tenues de verser un supplément par rapport au tarif normal acquitté par les autres utilisateurs de la même infrastructure de stationnement.

Partie 117 - Stationnement interdit – usage interdit du permis

(1) Nul ne doit stationner ou laisser un véhicule automobile dans une place réservée aux personnes handicapées et désignée par les panneaux autorisés prévus dans le paragraphe 115 (1) du présent règlement, à moins qu’un permis de stationnement accessible en règle soit déposé sur le tableau de bord ou sur le pare‑soleil du véhicule conformément aux dispositions du Code de la route

(2) Les dispositions relatives au dépôt du permis de stationnement accessible en règle dont il est question dans le paragraphe (1) sont réputées être respectées si le permis de stationnement accessible en règle est déposé sur le tableau de bord ou sur le pare‑soleil du véhicule automobile à la demande d’un agent de police, d’un agent d’application des règlements municipaux ou du propriétaire‑exploitant d’une aire de stationnement publique.

(3) Nul propriétaire‑exploitant d’une organisation assujettie ne doit autoriser qui que ce soit à stationner ou à laisser un véhicule automobile dans une place réservée aux personnes handicapées et désignée par les panneaux autorisés prévus dans le paragraphe 115 (1) du présent règlement, sauf :

(a) si le conducteur est une personne handicapée ou une personne assurant le transport d’une personne handicapée;

(b) si un permis de stationnement accessible en règle est déposé sur le tableau de bord ou sur le pare‑soleil dudit véhicule, conformément aux dispositions du Code de la route.

(4) Seul le titulaire du permis de stationnement accessible, la personne qui assure le transport du titulaire dudit permis ou la personne qui offre les services de transport à des sociétés ou à des organismes auxquels ce permis a été délivré, afin de transporter principalement des personnes handicapées, doit utiliser ou afficher ledit permis délivré à une personne handicapée.

(5) Nonobstant les autres dispositions du présent règlement, un agent d’exécution des règlements municipaux, un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions de la partie B du présent règlement peut appliquer les dispositions du paragraphe (1) sans avoir reçu de plainte d’un propriétaire ou d’un exploitant d’une aire de stationnement publique.

(6) La nomination des agents d’exécution des règlements municipaux chargés de faire appliquer les dispositions de la partie B du présent règlement est réputée exercer des pouvoirs suffisants pour faire appliquer les dispositions du paragraphe (1). 

(7) Le permis de stationnement accessible affiché n’est en règle que si le véhicule automobile dans lequel ou sur lequel il est affiché sert effectivement à prendre en charge ou à transporter une personne handicapée. 

Partie 118 - Accès libre

Le propriétaire‑exploitant d’une organisation assujettie doit veiller à ce que chaque place de stationnement désignée par des panneaux autorisés selon les modalités du paragraphe 115 (1) de ce règlement soit accessible sans obstacle, et chaque place doit être déneigée ou être entretenue par ailleurs conformément aux normes applicables à toutes les autres places de stationnement de la même infrastructure de stationnement.

Partie 119 - Infractions et pénalités

(1) Le propriétaire‑exploitant d’une organisation assujettie qui contrevient à l’une quelconque des dispositions des articles 112, 113, 114, 115 et 116, du paragraphe 117 (3) ou du paragraphe 118 est coupable d’un délit.

(2) Quiconque enfreint les dispositions des paragraphes 117 (1) ou 117 (4) est coupable d’un délit.

(3) Chaque personne inculpée d’un délit est passible de l’amende prévue dans la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, dans sa version modifiée.

(4) Toute personne qui reçoit un avis d’infraction de stationnement pour une contravention présumée au paragraphe 117 (1) du présent règlement parce que le permis de stationnement accessible en règle n’a pas été affiché et qui, dans les trente (30) jours (à l’exclusion des samedis et des jours fériés) de la date de délivrance de l’avis d’infraction du stationnement se fait délivrer un permis de stationnement accessible en règle n’est pas tenue, sur présentation dudit avis et dudit permis au bureau de l’organisme émetteur dudit avis, d’acquitter la pénalité pour l’infraction présumée aux dispositions dudit avis.