Partie D - Stationnement dans les parcs de stationnement municipaux

Avis de non-responsabilité

Les règlements municipaux qui figurent dans cette partie ont été préparés à des fins de consultation et de recherche uniquement. Les règlements municipaux originaux peuvent être consultés aux Archives de la Ville d’Ottawa et à la Bibliothèque centrale de la Bibliothèque publique d’Ottawa. À toute fin juridique, il est possible d’obtenir des copies certifiées des règlements municipaux aux Archives de la Ville d’Ottawa.

Archives de la Ville
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Ottawa (Ontario)
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Courriel : archives@ottawa.ca

Bibliothèque publique d’Ottawa
120, rue Metcalfe, salle Ottawa
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Stationnement dans les parcs de stationnement municipaux

Partie 118 & 119 - Interprétation

Partie 118

  1. Dans la présente partie :
    1. « parc de stationnement » s’entend de toute propriété de la Ville d’Ottawa :
      1. gérée par le directeur général des travaux publics et de l’environnement en tant que parc de stationnement municipal, y compris la propriété de la Ville d’Ottawa connue sous le nom de « marché Parkdale » et établie comme marché public en vertu du règlement municipal concernant les marchés publics;
      2. où sont installés des panneaux indiquant qu’il s’agit d’un parc de stationnement de la « Ville d’Ottawa » et précisant les heures d’ouverture et les tarifs de stationnement applicables aux véhicules automobiles; et
      3. contrôlée et réglementée par :
      4. des dispositifs de paiement du stationnement, ou
      5. des préposés au stationnement;
    2. « billet » s’entend du billet délivré par une machine Payez à pied à un véhicule automobile qui entre dans un parc de stationnement municipal, ou par une distributrice Payez et affichez, et sur lequel l’heure d’entrée est estampillée.  

Partie 119

  1. Le conducteur, autre que le propriétaire, d’un véhicule automobile est passible de toute pénalité prévue par la présente partie du règlement, et le propriétaire d’un véhicule automobile est également passible de telles pénalités, sauf si, au moment de l’infraction, une personne autre que le propriétaire avait la garde du véhicule sans le consentement du propriétaire.
  2. Le conducteur ou le propriétaire d’un véhicule automobile stationné ou laissé dans une aire non autorisée d’un parc de stationnement municipal ou en contravention avec la présente partie du règlement n’est passible d’aucune pénalité, et le véhicule n’est pas susceptible d’être enlevé de la propriété ni saisi aux termes de la présente partie du règlement, sauf si un employé autorisé de la Ville d’Ottawa adresse une plainte écrite à un agent de police ou à un agent d’application des règlements municipaux chargé d’assurer l’application des dispositions de la présente partie du règlement.
  3. Si la Ville d’Ottawa a mis en place des panneaux qui énoncent les conditions dans lesquelles un véhicule automobile peut être stationné ou laissé dans le parc de stationnement municipal ou interdisent qu’un véhicule automobile soit stationné ou laissé dans le parc de stationnement municipal, un véhicule automobile stationné ou laissé sur la propriété contrairement aux conditions ou à l’interdiction affichées est réputé y avoir été stationné ou laissé sans consentement.

Partie 120 - Zones de paiement du stationnement

La Ville d’Ottawa peut autoriser l’installation, l’entretien et l’exploitation de dispositifs de paiement du stationnement dans certains parcs de stationnement municipaux aux fins du contrôle et de la réglementation du stationnement ainsi que la délimitation des places de stationnement au moyen de marques sur la chaussée ou de bordures.

Partie 121 - Mode de stationnement – place de stationnement

  1. Nul ne doit stationner un véhicule automobile ni permettre qu’un tel véhicule demeure stationné dans une place de stationnement d’un parc de stationnement municipal, à moins que ce véhicule soit stationné entièrement dans une place de stationnement désignée comme telle.
  2. Nonobstant le paragraphe (1), si la longueur du véhicule automobile fait en sorte qu’il est impossible de le stationner dans une seule place, la ou les places de stationnement voisines peuvent être utilisées; les frais additionnels exigés doivent être acquittés pour toutes les places ainsi utilisées.
  3. Nul ne doit stationner un véhicule automobile ni permettre qu’un tel véhicule demeure stationné dans un parc de stationnement municipal ailleurs que dans une place de stationnement désignée comme telle.

Partie 122 - Manner of parking - electric vehicle charging station

Nul ne doit stationner un véhicule automobile ni permettre qu’un tel véhicule demeure stationné dans une place de stationnement pour véhicules électriques d’un parc de stationnement municipal, à moins que l’avant ou l’arrière du véhicule soit situé à la hauteur ou le plus près possible de la borne de recharge installée pour cette place.

Partie 123 - Mode de stationnement – obstruction

Nul ne doit stationner un véhicule automobile ni permettre qu’un tel véhicule demeure stationné dans un parc de stationnement municipal :

  1. de manière à empêcher un véhicule automobile d’accéder à une allée;
  2. à un endroit tel qu’il empêche un véhicule automobile déjà stationné ou immobilisé de quitter les lieux aisément;
  3. de manière à empêcher un véhicule d’accéder à une place de stationnement ou à gêner le mouvement d’un tel véhicule;
  4. dans une aire qui constitue une allée piétonnière.

Partie 124 à 127 - Stationnement interdit aux endroits dotés de panneaux

Partie 124

Nul ne doit stationner un véhicule automobile ni permettre qu’un tel véhicule demeure stationné dans un parc de stationnement municipal où un panneau indique que le stationnement y est interdit.

Partie 125

Nul ne doit stationner un véhicule automobile ni permettre qu’un tel véhicule demeure stationné dans une aire d’un parc de stationnement municipal où un panneau indique que le stationnement à cet endroit est réservé, à moins que l’aire soit réservée à cette personne.

Partie 126

Nul ne doit stationner un véhicule automobile ni permettre qu’un tel véhicule demeure stationné dans une zone de chargement d’un parc de stationnement municipal désignée par un panneau, sauf pendant la montée ou la descente de passagers ou le chargement ou le déchargement de biens.

Partie 127

Nul ne doit stationner un véhicule automobile ni permettre qu’un tel véhicule demeure stationné dans une baie de chargement d’un parc de stationnement municipal désignée par un panneau, sauf pendant le chargement ou le déchargement de biens.

Partie 128 - Frais – parc de stationnement avec barrière

  1. Les frais fixés par la Ville d’Ottawa doivent être acquittés avant que le véhicule automobile ne quitte le parc de stationnement municipal.

Partie 129 - Frais – parc de stationnement sans barrière

  1. Nul ne doit stationner un véhicule automobile ni permettre qu’un tel véhicule demeure stationné dans une place de stationnement contrôlée par un dispositif de paiement du stationnement dans un parc de stationnement municipal durant les heures et les jours d’ouverture qui sont indiqués sur le panneau situé à l’entrée du parc de stationnement et sur chaque dispositif de paiement du stationnement, sauf si :
    1. un billet valide de la distributrice Payez et affichez est exposé sur le tableau de bord du véhicule; et
    2.  les frais correspondant au taux indiqué sur la carte des taux de chaque distributrice, approuvée par la Ville d’Ottawa, sont payés à la distributrice Payez et affichez.

Partie 130 - Frais – borne de recharge pour véhicules électriques

  1. Nul ne doit stationner un véhicule automobile ni permettre qu’un tel véhicule demeure stationné dans une place de stationnement pour véhicules électriques d’un parc de stationnement municipal durant les heures et les jours d’ouverture qui sont indiqués sur le panneau situé à l’entrée du parc de stationnement et sur chaque borne de recharge, sauf si :
    1.  la borne de recharge pour véhicules électriques a été activée dans le but prévu;
    2.  les frais demandés, correspondant au taux affiché sur la borne de recharge pour véhicules électriques, sont acquittés;
    3.  toute autre restriction affichée relativement à la place de stationnement pour véhicules électriques est respectée.

Partie 131 - Infraction et expiration de l’autorisation – conséquence

Aux fins de la partie D, constitue une preuve prima facie de stationnement illégal l’exposition d’un billet échu d’une distributrice Payez et affichez, y compris une autorisation échue dans le système de paiement par téléphone, pour un véhicule automobile stationné dans un parc de stationnement durant les heures et les jours où un paiement doit être effectué à l’aide d’un dispositif de paiement du stationnement, selon ce qu’indiquent le panneau situé à l’entrée du parc de stationnement et chaque dispositif de paiement.

Partie 132 - Gaine placée sur un parcomètre

Nul ne doit stationner un véhicule automobile ni permettre qu’un tel véhicule demeure stationné à une place de stationnement avec parcomètre dans un parc de stationnement municipal si une gaine a été placée sur le parcomètre.

Partie 133 - Pièces de monnaie acceptables

Nul ne doit déposer ni faire déposer dans un dispositif de paiement du stationnement d’un parc de stationnement municipal : 

  1. un jeton ou un autre article substitué à une pièce de monnaie canadienne ou américaine; ou
  2. une pièce de monnaie autre qu’une pièce canadienne ou américaine à laquelle est adapté le parcomètre.

Partie 134 - Dommage causé à un appareil ou un panneau de stationnement – infraction

Nul ne doit endommager, dégrader, altérer, briser ou détruire un dispositif de paiement du stationnement ou partie de celui-ci ni nuire par ailleurs à son utilité optimale dans un parc de stationnement municipal.

Partie 135 - Dommage causé à une borne de recharge pour véhicules électriques – infraction

Nul ne doit endommager, dégrader ou altérer un appareil ou un panneau de stationnement ni nuire par ailleurs à son utilité optimale dans un parc de stationnement municipal.

Partie 136 to 138 - Dommage causé à une borne de recharge pour véhicules électriques – infraction

Partie 136

Nul ne doit endommager, dégrader, altérer, briser ou détruire une borne de recharge pour véhicules électriques ou partie de celle-ci ni nuire par ailleurs à son utilité optimale dans un parc de stationnement municipal.

Partie 137

Nul ne doit déposer ou placer un article, un réceptacle ou un objet dans un parc de stationnement municipal sans l’autorisation de la Ville d’Ottawa.

Partie 138

Nul ne doit déposer ou laisser une bicyclette dans un parc de stationnement municipal, sauf dans un support pour bicyclettes prévu à cet effet.

Partie 139 & 140 - Infractions et pénalités

Partie 139

  1. Quiconque enfreint une disposition de la partie D du présent règlement est coupable d’une infraction.
  2. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction est passible d’une amende prévue par la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P.33, dans sa version modifiée.

Partie 140

Lorsqu’un véhicule automobile est stationné dans un parc de stationnement municipal en contravention avec les dispositions de la présente partie, un agent de police, un cadet de police, un agent d’application des règlements municipaux ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions du paragraphe 170(15) du Code de la route peut, s’il reçoit une plainte écrite d’un employé autorisé de la Ville d’Ottawa, faire en sorte que le véhicule soit déplacé ou conduit dans un lieu approprié pour y être placé ou entreposé. Les coûts et frais occasionnés par le déplacement, la garde et l’entreposage du véhicule, s’il en est, doivent être payés par le propriétaire du véhicule et constituent un privilège sur le véhicule qui peut être réalisé de la façon prévue dans la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.